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Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

4 mai 2000

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet

1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions

d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention

2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg ;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

Le Service de la Formation des Adultes est compétent pour la conclusion des contrats conventionnant des

cours pour adultes organisés par des administrations communales et des associations sans but lucratif.

Le Service de la Formation des Adultes est chargé de l’octroi du label de qualité, tel que défini à l’article 5 et, le cas

échéant, d’une subvention, telle que définie à l’article 6, à l’institution organisatrice.

Convention Benelux précitée;

Sont classées gibier, les espèces suivantes appartenant à la faune sauvage

Grand gibier

cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), daim (Dama dama), mouflon (Ovis musimon), sanglier (Sus

scrofa).

Petit gibier

lièvre (Lepus europaeux), faisan (Phasianus colchicus), perdrix grise (Perdix perdix), bécasse des bois (Scolopax

rusticola).

Gibier d’eau

canard colvert (Anas platyrhynus).

Autre gibier

ramier (Columba palumbus), corneille noire (Corvus corone corone), geai des chênes (Garrulus glandarius), pie

(Pica pica), lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes), chat haret (Felis catus), putois (Putorius putorius),

hermine (Mustela erminea), belette (Mustela nivallis), martre (Martes martes), fouine (Martes foina).

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation

de l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

«Le taux unitaire de base est de 59,82 euros».

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

Les cours à conventionner doivent remplir les conditions suivantes

1) Les cours doivent être d’un intérêt général dans les domaines dits de formation générale et de promotion

sociale.

2) Les cours doivent répondre aux critères de qualité pédagogiques et financiers, notamment par la qualification du

personnel enseignant, par les objectifs et contenus, par la méthodologie, par l’orientation et l’accompagnement

des apprenants, par les moyens matériels de mise en œuvre, par l’adéquation entre le service offert et le droit

d’inscription demandé.

En outre, les objectifs et contenus des cours doivent être conformes aux priorités pour la formation des adultes.

Les critères de qualité et les priorités sont définis, par périodes de maximum cinq ans, par le Ministre ayant dans

ses attributions l’éducation des adultes, appelé par la suite le ministre, sur avis de la Commission Consultative à

l’Education des Adultes dont question à l’article 10 du présent règlement. Ils doivent répondre aux principes

généraux qui sont définis à l’annexe du présent règlement et qui en font partie intégrante.

3) Les cours doivent être ouverts, aux mêmes conditions, à tous les adultes désireux de les fréquenter.

4) Les cours doivent compter au moins 15 participants réguliers.

Convention Benelux précitée;

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement,

Château de Fischbach, le 8 avril 2000.

Le Secrétaire d’Etat,

Pour le Grand-Duc

Eugène Berger

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22

février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du

9 novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les décisions du 10 décembre 1999 de la Commission

élargie d’Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et l’imposition d’un taux d’intérêt sur le paiement

tardif des redevances de route pour la période d’application commençant au 1er janvier 2000;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

A l’article 12 du règlement grand-ducal cité à l’art. 1er, le paragraphe 4° est remplacé par la disposition

suivante: «4° des intérêts de retard au taux de 7,82% par an».

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

Un contrat conventionnant les cours pour adultes est établi entre l’institution organisatrice et le Service de

la Formation des Adultes. Le contrat indique avec précision les obligations et les droits respectifs des deux parties.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le tableau des taux unitaires de base figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité

est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

L’institution organisatrice désireuse de bénéficier d’un contrat conventionnant des cours pour adultes

soumet une proposition écrite de projet d’organisation de cours au Service de la Formation des Adultes au moins trois

mois avant le début escompté des cours. Dans la demande écrite, l’institution organisatrice précise

a) son statut juridique ;

b) les besoins auxquels les cours proposés doivent répondre ;

c) les enseignants chargés des cours et leurs qualifications ;

d) l’organisation pratique des cours, les programmes et les méthodologies, les mesures d’orientation et

d’accompagnement des apprenants adultes ;

e)

les moyens financiers à mettre en œuvre.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2000.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

Le contrat n’est conclu que si le projet d’organisation de cours pour adultes remplit les conditions dont

question à l’article 2. Dans ce cas, il sera octroyé un label de qualité à l’institution organisatrice. Ce label se présente

sous forme de logo avec la mention « Cours agréé par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation

Professionnelle et des Sports ». Il pourra être utilisé par l’institution organisatrice notamment à des fins de publicité et

de recrutement des apprenants. Il ne pourra en aucun cas être utilisé pour d’autres cours organisés par l’institution

organisatrice pour lesquels aucune demande n’a été faite ou qui n’ont pas été retenus.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Fischbach, le 8 avril 2000.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Taux unitaires de base applicables à partir du 1.1.2000

Etat

Taux

Taux de change

unitaire

appliqué

global

euro/devise nationale

euro

1 euro =

Belg.-Luxembourg

59,82

40,3399

BEF

Allemagne

60,71

1,95583

DEM

France

54,60

6,55957

FRF

Royaume-Uni

81,74

0,646477 GBP

Pays-Bas

47,60

2,20371

NLG

Irlande

20,84

0,787564 IEP

Suisse

72,03

1,60120

CHF

Portugal Lisboa

38,07

200,482

PTE

Autriche

63,54

13,7603

ATS

Espagne - Continent

44,65

166,386

ESP

Espagne - Canarias

44,06

166,386

ESP

Portugal Santa Maria

16,36

200,482

PTE

Grèce

30,78

326,790

GRD

Turquie

39,31

-/-

Malte

33,70

0,424253 MTL

Italie

63,54

1936,27

ITL

Chypre

23,46

0,579415 CYP

Hongrie

26,92

255,064

HUF

Norvège

48,60

8,22053

NOK

Danemark

52,29

7,42950

DKK

Slovénie

63,21

195,677

SIT

Roumanie

40,03

-/-

Rép. tchèque

36,56

36,2700

CZK

Suède

44,64

8,63345

SEK

Rép. slovaque

54,95

43,6915

SKK

Croatie

58,85

7,60498

HRK

Bulgarie

57,98

-/-

MKD

ARYM

58,71

60,7840

MKD

Vols d’entraînement en Allemagne

36,51

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

G r o s b o u s . - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Modification.

En séance du 18 novembre 1999, le conseil communal de Grosbous a modifié son règlement relatif à la gestion des

ordures ménagères et assimilées du 26 mars 1996. Ladite modification a été publiée en due forme.

R o s p o r t . - Dispenses générales pour l’année 2000.

En séance du 15 décembre 1999, le conseil communal de Rosport a pris une délibération relative à la prorogation

des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin à l’occasion de certaines fêtes

et festivités. Ladite délibération a été publiée en due forme.

R o s p o r t . - Prime pour les constructions érigées sur des fonds de bâtiments existants.

En séance du 9 février 2000, le conseil communal de Rosport a modifié sa délibération du 11 juin 1997 portant sur

l’introduction d’une prime pour des constructions érigées sur des fonds de bâtiments existants. Ladite délibération a

été publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e . - Règlement relatif à la participation de la commune aux frais de permis de conduire des sapeurs

pompiers.

En séance du 29 octobre 1999, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement relatif à la participation de

la commune aux frais de permis de conduire de la catégorie C et, le cas échéant, de la catégorie E des sapeurs

pompiers. Ledit règlement a été publié en due forme.

W o r m e l d a n g e . - Nuits blanches à des jours déterminés.

En séance du 12 novembre 1999, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération relative à la

prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin à des jours

déterminés. Ladite délibération a été publiée en due forme.

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux

par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. – Adhésion de la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre

1999 la Hongrie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord est entré en vigueur pour la Hongrie le 19 avril 2000.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du

Liechtenstein et de la Mongolie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Liechtenstein

24.11.1999

22.02.2000

Mongolie

15.12.1999

14.03.2000

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non

autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République de

Croatie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 20 janvier 2000 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 20 avril 2000.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Retrait de réserves par Fidji.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 janvier 2000

les Fidji ont retiré les réserves formulées à l’égard des articles 5 (A) et 9 de la Convention désignée ci-dessus. Ce retrait

a pris efet le 24 janvier 2000.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Tuvalu et du Niger;

retrait partiel de réserve par la Turquie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Tuvalu

06.10.1999

05.11.1999

Niger

08.10.1999

07.11.1999

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Niger a fait les réserves et la déclaration suivantes

RÉSERVES

«Article 2, alinéas d et f

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l’égard des alinéas d et f de l’article 2 relatifs à la

prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constituent une discrimination à l’endroit

de la femme; en particulier en matière de succession.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Tuvalu et du Niger;

a

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et

modèles de comportement socio-culturels de l’homme et de la femme.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

En outre, l’institution organisatrice dont le projet d’organisation de cours pour adultes remplit les critères

de qualité financiers peut bénéficier d’une subvention de la part du ministre. La subvention ne peut en aucun cas être

utilisée par l’institution organisatrice pour financer d’autres activités ou d’autres cours pour lesquels aucune demande

n’a été faite ou qui n’ont pas été retenus.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

Les contrats conventionnant les cours pour adultes sont conclus pour une période qui ne peut excéder deux

années. Le renouvellement ne peut se faire que moyennant une demande écrite de la part de l’institution organisatrice

telle que prévue à l’article 4. Les périodes de renouvellement respectives sont également limitées à deux ans.

L’institution organisatrice ne peut résilier le contrat ou cesser les cours qu’après en avoir informé le Service de la

Formation des Adultes au moins trois mois à l’avance. Dans ce cas, l’institution organisatrice veille, en étroite

concertation avec le Service de la Formation des Adultes, à ce que les candidats inscrits soient réorientés, dans les

meilleures conditions possibles, vers d’autres cours correspondant à leurs besoins.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

La subvention, dont question à l’article 6, est versée à l’institution organisatrice dans différentes tranches

dont les échéances et montants sont fixés dans la convention. Au moins trois semaines avant l’échéance, l’institution

organisatrice présente un bilan concernant l’organisation des cours et les moyens financiers mis en œuvre. La tranche

suivante de la subvention n’est versée qu’en cas d’acceptation de ce bilan par le Service de la Formation des Adultes.

De même, le label de qualité peut être retiré au cas où, pour quelque raison que ce soit, l’institution organisatrice

ne remplit plus les critères de qualité.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

L’institution organisatrice recrute et indemnise le personnel enseignant des cours conventionnés pour

adultes. Toutefois celui-ci doit être agréé par le ministre. L’agrément est accordé d’office aux titulaires des certificats

et diplômes légalement requis pour enseigner la branche respective dans l’enseignement luxembourgeois. L’agrément

peut être accordé sur demande aux personnes qui, soit par des certificats ou diplômes, soit par leur pratique

personnelle, apportent la preuve de leur compétence pour enseigner la branche concernée. Le cas échéant, la demande

d’agrément du personnel enseignant est à joindre par l’institution organisatrice à sa demande d’obtention d’un contrat

conventionnant des cours pour adultes dont question à l’article 4.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

Il est institué auprès du ministre une Commission Consultative à l’Education des Adultes, appelée par la

suite la commission, ayant pour mission de conseiller le ministre dans toute question relative à l’éducation des adultes

et à la didactique pour adultes. Elle procède notamment à l’analyse des besoins de cours en éducation des adultes ; elle

établit la liste des priorités et des critères de qualité dont question à l’article 2.

La commission se compose des membres de la direction du Service de la Formation des Adultes, de deux

représentants des délégués à la formation des adultes, d’un représentant du Service de la Formation Professionnelle,

d’un représentant du secteur privé. La commission peut s’adjoindre, avec voix consultative, des experts en formation

des adultes, luxembourgeois ou étrangers.

Ses membres sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de 3 ans.

La commission élabore son règlement d’ordre intérieur qui doit être approuvé par le ministre.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de

fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des

associations sans but lucratif et de déterminer les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.

Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Château de Fischbach, le 31 mars 2000.

de la Formation Professionnelle et des Sports

Pour le Grand-Duc

Anne Brasseur

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE

Critères de qualité: principes généraux

1. Aspects pédagogiques généraux

L’apprentissage est dérivé d’une multiplicité de sources.

L’apprentissage engage toute la personnalité de l’apprenant et contribue à son développement personnel.

L’apprentissage tout au long de la vie et l’auto-formation sont promus.

L’apprentissage est placé dans le contexte socioculturel et économique: il est issu de ce contexte et son efficacité

est facteur de son impact sur ce contexte.

La méthodologie de la construction collaborative du savoir par interaction sociale est basée sur la diversité

personnelle des apprenants tout en contribuant à l’enrichir.

2. Programme et méthodologie

Le programme d’enseignement / de formation est organisé de façon claire et précise, correspond aux besoins des

apprenants et respecte les différents rôles des apprenants adultes (personnes individuelles, membres d’une

communauté, activité professionnelle).

Les activités d’apprentissage sont riches et variées et leur mise en séquence est logique et transparente.

Les connaissances et compétences développées peuvent être transférées dans la vie quotidienne de chaque

apprenant.

L’accompagnement par l’enseignant et la communication au sein du groupe classe créent un environnement

d’apprentissage permettant les échanges et la construction collaborative du savoir.

Le matériel didactique employé est approprié et varié.

La méthodologie choisie par l’enseignant et son respect des styles d’apprentissage différents des apprenants

contribuent à un environnement d’apprentissage riche et efficace.

3. Orientation et accompagnement

Avant l’inscription, les apprenants sont conseillés et informés quant aux objectifs et contenus du cours.

L’attention des apprenants est attirée vers d’autres opportunités d’apprentissage au delà du cours / de la formation

où ils se sont inscrits.

Le programme d’apprentissage contribue au développement personnel de l’apprenant dans une optique

d’apprentissage tout au long de la vie.

4. Evaluation et certification

Les apprenants participent activement à l’évaluation des progrès accomplis.

A la fin du cours / de la formation les apprenants obtiennent un certificat de participation s’ils ont été présents à au

moins 70% des séances .

Sur demande, les apprenants doivent obtenir un bilan descriptif des connaissances / compétences acquises. Ce bilan

doit être agréé par le Service de la Formation des Adultes.

L’attention des apprenants est attirée vers les possibilités de se faire certifier les connaissances / compétences

acquises par des diplômes délivrés par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des

Sports ou par d’autres institutions, nationales ou internationales, agréées de certification.

5. Modalités d’organisation et de financement

Les chargés de cours sont à indemniser par l’institution organisatrice de façon régulière et équitable. Les taux

appliqués s’orientent autant que possible aux taux en vigueur pour les cours organisés par le Service de la Formation

Professionnelle et le Service de la Formation des Adultes.

L’institution peut demander un droit d’inscription à tout participant. Ce droit d’inscription est fixé selon la nature

du cours, le nombre et la fréquence des séances. Il doit être strictement identique pour chaque participant. Des

réductions, voire des exemptions du paiement du droit d’inscription, doivent être accordées, sur présentation des

pièces justificatives, aux personnes suivantes: les demandeurs d’emploi inscrits à l’Administration de l’Emploi; les

bénéficiaires du revenu minimum garanti; les personnes reconnues nécessiteuses par le Service de l’Immigration.

Le droit d’inscription doit être remboursé à chaque participant qui en fait une demande écrite et motivée à condition

que le participant n’a pas suivi plus de deux cours. La demande écrite doit parvenir à l’institution organisatrice au plus

tard 15 jours après le dernier cours suivi par le requérant.

Le droit d’inscription doit en tout cas être remboursé si pour quelque raison que ce soit le cours ne peut être

organisé, n’est pas organisé selon l’horaire convenu initialement ou doit être reporté à une date ultérieure excédant 3

mois après le début escompté de la première séance de cours.

L’institution organisatrice met à disposition une salle de classe appropriée à un public adulte et à la nature du cours

organisé. Tout matériel didactique nécessaire au cours, notamment le matériel audiovisuel et informatique, doit être

disponible.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention Benelux du 10 juin 1970 en matière de chasse et de protection des oiseaux approuvé par la loi

du 16 novembre 1971;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la

Convention Benelux précitée;

Vu la 2ième décision du comité de ministres de l’Union Economique Benelux modifiant la convention Benelux en

matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Luxembourg, le 18 juin 1990;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Tuvalu et du Niger;

4

Le Gouvernement de la République du Niger déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe

notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où

ces dispositions ne concernent que la femme célibataire.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Tuvalu et du Niger;

alinéas 1-c, 1-e et 1-g

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l’article

16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution,

les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espace de naissance, le

droit au choix du nom de famille.

Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispositions des articles 2, alinéas d et f; 5-a, 5-b;

15-4; 16 1-c, 1-e, 1-g, relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l’objet d’application immédiate en ce qu’elles

sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de part leur nature ne se modifient qu’au fil

du temps et de l’évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d’autorité.

Article 29

Le Gouvernement de la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 de l’article 29 qui dispose

que tout différend entre deux ou plusieurs Etats à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente

Convention qui n’est pas réglée par voie de négociation, peut être soumis, à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre

eux.

Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le

consentement de toutes les parties au différend.»

DÉCLARATION

«Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l’expression «éducation familiale» qui figure à l’article 5

b) de la Convention doit être interprétée comme visant l’éducation publique relative à la famille, et qu’en tout état de

cause l’article 5 sera appliqué dans le respect de l’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.»

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 20 septembre 1999 la Turquie a communiqué

le retrait partiel suivant d’une réserve formulée lors de son adhésion, avec effet au 20 septembre 1999

ð [. . .] le Gouvernement de la République de Turquie a décidé de retirer ses réserve formulées lors de la signature

et confirmées lors de la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard

des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 à l’égard des paragraphes 2 et

4 de l’article 15 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16.

ð [. . .] la réserve et la déclaration formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification par le

Gouvernement turc à l’égard des premiers paragraphes des articles 29 et 9 de la Convention sont maintenues.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Quatar.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 2000

le Quatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février 2000.

Le Quatar a émis des réserves concernant

a) Toute interprétation des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les préceptes du droit

islamique et de la religion islamique;

et

b) les fonctions du Comité énoncées aux articles 21 et 22 de la Convention.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Großherzogliches Reglement vom 18. März 2000, welches den großherzoglichen Beschluss vom 23.

November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 30 du 18 avril 2000, à l’article XLII des versions française et allemande du règlement grand-

ducal précité il y a lieu de lire «XVI» au lieu de «XXVI».

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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