Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
4 mai 2000
Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet
1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions
d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention
2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au
Centre de langues Luxembourg ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le Service de la Formation des Adultes est compétent pour la conclusion des contrats conventionnant des
cours pour adultes organisés par des administrations communales et des associations sans but lucratif.
Le Service de la Formation des Adultes est chargé de l’octroi du label de qualité, tel que défini à l’article 5 et, le cas
échéant, d’une subvention, telle que définie à l’article 6, à l’institution organisatrice.
Sont classées gibier, les espèces suivantes appartenant à la faune sauvage
Grand gibier
cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), daim (Dama dama), mouflon (Ovis musimon), sanglier (Sus
scrofa).
Petit gibier
lièvre (Lepus europaeux), faisan (Phasianus colchicus), perdrix grise (Perdix perdix), bécasse des bois (Scolopax
rusticola).
Gibier d’eau
canard colvert (Anas platyrhynus).
Autre gibier
ramier (Columba palumbus), corneille noire (Corvus corone corone), geai des chênes (Garrulus glandarius), pie
(Pica pica), lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes), chat haret (Felis catus), putois (Putorius putorius),
hermine (Mustela erminea), belette (Mustela nivallis), martre (Martes martes), fouine (Martes foina).
A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation
de l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
«Le taux unitaire de base est de 59,82 euros».
Les cours à conventionner doivent remplir les conditions suivantes
1) Les cours doivent être d’un intérêt général dans les domaines dits de formation générale et de promotion
sociale.
2) Les cours doivent répondre aux critères de qualité pédagogiques et financiers, notamment par la qualification du
personnel enseignant, par les objectifs et contenus, par la méthodologie, par l’orientation et l’accompagnement
des apprenants, par les moyens matériels de mise en œuvre, par l’adéquation entre le service offert et le droit
d’inscription demandé.
En outre, les objectifs et contenus des cours doivent être conformes aux priorités pour la formation des adultes.
Les critères de qualité et les priorités sont définis, par périodes de maximum cinq ans, par le Ministre ayant dans
ses attributions l’éducation des adultes, appelé par la suite le ministre, sur avis de la Commission Consultative à
l’Education des Adultes dont question à l’article 10 du présent règlement. Ils doivent répondre aux principes
généraux qui sont définis à l’annexe du présent règlement et qui en font partie intégrante.
3) Les cours doivent être ouverts, aux mêmes conditions, à tous les adultes désireux de les fréquenter.
4) Les cours doivent compter au moins 15 participants réguliers.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Château de Fischbach, le 8 avril 2000.
Le Secrétaire d’Etat,
Pour le Grand-Duc
Eugène Berger
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22
février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du
9 novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les décisions du 10 décembre 1999 de la Commission
élargie d’Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et l’imposition d’un taux d’intérêt sur le paiement
tardif des redevances de route pour la période d’application commençant au 1er janvier 2000;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 12 du règlement grand-ducal cité à l’art. 1er, le paragraphe 4° est remplacé par la disposition
suivante: «4° des intérêts de retard au taux de 7,82% par an».
Un contrat conventionnant les cours pour adultes est établi entre l’institution organisatrice et le Service de
la Formation des Adultes. Le contrat indique avec précision les obligations et les droits respectifs des deux parties.
Le tableau des taux unitaires de base figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité
est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement.
L’institution organisatrice désireuse de bénéficier d’un contrat conventionnant des cours pour adultes
soumet une proposition écrite de projet d’organisation de cours au Service de la Formation des Adultes au moins trois
mois avant le début escompté des cours. Dans la demande écrite, l’institution organisatrice précise
a) son statut juridique ;
b) les besoins auxquels les cours proposés doivent répondre ;
c) les enseignants chargés des cours et leurs qualifications ;
d) l’organisation pratique des cours, les programmes et les méthodologies, les mesures d’orientation et
d’accompagnement des apprenants adultes ;
e)
les moyens financiers à mettre en œuvre.
Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2000.
Le contrat n’est conclu que si le projet d’organisation de cours pour adultes remplit les conditions dont
question à l’article 2. Dans ce cas, il sera octroyé un label de qualité à l’institution organisatrice. Ce label se présente
sous forme de logo avec la mention « Cours agréé par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle et des Sports ». Il pourra être utilisé par l’institution organisatrice notamment à des fins de publicité et
de recrutement des apprenants. Il ne pourra en aucun cas être utilisé pour d’autres cours organisés par l’institution
organisatrice pour lesquels aucune demande n’a été faite ou qui n’ont pas été retenus.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Fischbach, le 8 avril 2000.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Taux unitaires de base applicables à partir du 1.1.2000
Etat
Taux
Taux de change
unitaire
appliqué
global
euro/devise nationale
euro
1 euro =
Belg.-Luxembourg
59,82
40,3399
BEF
Allemagne
60,71
1,95583
DEM
France
54,60
6,55957
FRF
Royaume-Uni
81,74
0,646477 GBP
Pays-Bas
47,60
2,20371
NLG
Irlande
20,84
0,787564 IEP
Suisse
72,03
1,60120
CHF
Portugal Lisboa
38,07
200,482
PTE
Autriche
63,54
13,7603
ATS
Espagne - Continent
44,65
166,386
ESP
Espagne - Canarias
44,06
166,386
ESP
Portugal Santa Maria
16,36
200,482
PTE
Grèce
30,78
326,790
GRD
Turquie
39,31
-/-
Malte
33,70
0,424253 MTL
Italie
63,54
1936,27
ITL
Chypre
23,46
0,579415 CYP
Hongrie
26,92
255,064
HUF
Norvège
48,60
8,22053
NOK
Danemark
52,29
7,42950
DKK
Slovénie
63,21
195,677
SIT
Roumanie
40,03
-/-
Rép. tchèque
36,56
36,2700
CZK
Suède
44,64
8,63345
SEK
Rép. slovaque
54,95
43,6915
SKK
Croatie
58,85
7,60498
HRK
Bulgarie
57,98
-/-
MKD
ARYM
58,71
60,7840
MKD
Vols d’entraînement en Allemagne
36,51
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
G r o s b o u s . - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Modification.
En séance du 18 novembre 1999, le conseil communal de Grosbous a modifié son règlement relatif à la gestion des
ordures ménagères et assimilées du 26 mars 1996. Ladite modification a été publiée en due forme.
R o s p o r t . - Dispenses générales pour l’année 2000.
En séance du 15 décembre 1999, le conseil communal de Rosport a pris une délibération relative à la prorogation
des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin à l’occasion de certaines fêtes
et festivités. Ladite délibération a été publiée en due forme.
R o s p o r t . - Prime pour les constructions érigées sur des fonds de bâtiments existants.
En séance du 9 février 2000, le conseil communal de Rosport a modifié sa délibération du 11 juin 1997 portant sur
l’introduction d’une prime pour des constructions érigées sur des fonds de bâtiments existants. Ladite délibération a
été publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e . - Règlement relatif à la participation de la commune aux frais de permis de conduire des sapeurs
pompiers.
En séance du 29 octobre 1999, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement relatif à la participation de
la commune aux frais de permis de conduire de la catégorie C et, le cas échéant, de la catégorie E des sapeurs
pompiers. Ledit règlement a été publié en due forme.
W o r m e l d a n g e . - Nuits blanches à des jours déterminés.
En séance du 12 novembre 1999, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération relative à la
prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin à des jours
déterminés. Ladite délibération a été publiée en due forme.
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux
par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. – Adhésion de la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre
1999 la Hongrie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord est entré en vigueur pour la Hongrie le 19 avril 2000.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du
Liechtenstein et de la Mongolie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Liechtenstein
24.11.1999
22.02.2000
Mongolie
15.12.1999
14.03.2000
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non
autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République de
Croatie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 20 janvier 2000 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 20 avril 2000.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Retrait de réserves par Fidji.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 janvier 2000
les Fidji ont retiré les réserves formulées à l’égard des articles 5 (A) et 9 de la Convention désignée ci-dessus. Ce retrait
a pris efet le 24 janvier 2000.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Tuvalu et du Niger;
retrait partiel de réserve par la Turquie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Tuvalu
06.10.1999
05.11.1999
Niger
08.10.1999
07.11.1999
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Niger a fait les réserves et la déclaration suivantes
RÉSERVES
«Article 2, alinéas d et f
Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l’égard des alinéas d et f de l’article 2 relatifs à la
prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constituent une discrimination à l’endroit
de la femme; en particulier en matière de succession.
a
Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et
modèles de comportement socio-culturels de l’homme et de la femme.
En outre, l’institution organisatrice dont le projet d’organisation de cours pour adultes remplit les critères
de qualité financiers peut bénéficier d’une subvention de la part du ministre. La subvention ne peut en aucun cas être
utilisée par l’institution organisatrice pour financer d’autres activités ou d’autres cours pour lesquels aucune demande
n’a été faite ou qui n’ont pas été retenus.
Les contrats conventionnant les cours pour adultes sont conclus pour une période qui ne peut excéder deux
années. Le renouvellement ne peut se faire que moyennant une demande écrite de la part de l’institution organisatrice
telle que prévue à l’article 4. Les périodes de renouvellement respectives sont également limitées à deux ans.
L’institution organisatrice ne peut résilier le contrat ou cesser les cours qu’après en avoir informé le Service de la
Formation des Adultes au moins trois mois à l’avance. Dans ce cas, l’institution organisatrice veille, en étroite
concertation avec le Service de la Formation des Adultes, à ce que les candidats inscrits soient réorientés, dans les
meilleures conditions possibles, vers d’autres cours correspondant à leurs besoins.
La subvention, dont question à l’article 6, est versée à l’institution organisatrice dans différentes tranches
dont les échéances et montants sont fixés dans la convention. Au moins trois semaines avant l’échéance, l’institution
organisatrice présente un bilan concernant l’organisation des cours et les moyens financiers mis en œuvre. La tranche
suivante de la subvention n’est versée qu’en cas d’acceptation de ce bilan par le Service de la Formation des Adultes.
De même, le label de qualité peut être retiré au cas où, pour quelque raison que ce soit, l’institution organisatrice
ne remplit plus les critères de qualité.
L’institution organisatrice recrute et indemnise le personnel enseignant des cours conventionnés pour
adultes. Toutefois celui-ci doit être agréé par le ministre. L’agrément est accordé d’office aux titulaires des certificats
et diplômes légalement requis pour enseigner la branche respective dans l’enseignement luxembourgeois. L’agrément
peut être accordé sur demande aux personnes qui, soit par des certificats ou diplômes, soit par leur pratique
personnelle, apportent la preuve de leur compétence pour enseigner la branche concernée. Le cas échéant, la demande
d’agrément du personnel enseignant est à joindre par l’institution organisatrice à sa demande d’obtention d’un contrat
conventionnant des cours pour adultes dont question à l’article 4.
Il est institué auprès du ministre une Commission Consultative à l’Education des Adultes, appelée par la
suite la commission, ayant pour mission de conseiller le ministre dans toute question relative à l’éducation des adultes
et à la didactique pour adultes. Elle procède notamment à l’analyse des besoins de cours en éducation des adultes ; elle
établit la liste des priorités et des critères de qualité dont question à l’article 2.
La commission se compose des membres de la direction du Service de la Formation des Adultes, de deux
représentants des délégués à la formation des adultes, d’un représentant du Service de la Formation Professionnelle,
d’un représentant du secteur privé. La commission peut s’adjoindre, avec voix consultative, des experts en formation
des adultes, luxembourgeois ou étrangers.
Ses membres sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de 3 ans.
La commission élabore son règlement d’ordre intérieur qui doit être approuvé par le ministre.
Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de
fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des
associations sans but lucratif et de déterminer les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.
Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Château de Fischbach, le 31 mars 2000.
de la Formation Professionnelle et des Sports
Pour le Grand-Duc
Anne Brasseur
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE
Critères de qualité: principes généraux
1. Aspects pédagogiques généraux
L’apprentissage est dérivé d’une multiplicité de sources.
L’apprentissage engage toute la personnalité de l’apprenant et contribue à son développement personnel.
L’apprentissage tout au long de la vie et l’auto-formation sont promus.
L’apprentissage est placé dans le contexte socioculturel et économique: il est issu de ce contexte et son efficacité
est facteur de son impact sur ce contexte.
La méthodologie de la construction collaborative du savoir par interaction sociale est basée sur la diversité
personnelle des apprenants tout en contribuant à l’enrichir.
2. Programme et méthodologie
Le programme d’enseignement / de formation est organisé de façon claire et précise, correspond aux besoins des
apprenants et respecte les différents rôles des apprenants adultes (personnes individuelles, membres d’une
communauté, activité professionnelle).
Les activités d’apprentissage sont riches et variées et leur mise en séquence est logique et transparente.
Les connaissances et compétences développées peuvent être transférées dans la vie quotidienne de chaque
apprenant.
L’accompagnement par l’enseignant et la communication au sein du groupe classe créent un environnement
d’apprentissage permettant les échanges et la construction collaborative du savoir.
Le matériel didactique employé est approprié et varié.
La méthodologie choisie par l’enseignant et son respect des styles d’apprentissage différents des apprenants
contribuent à un environnement d’apprentissage riche et efficace.
3. Orientation et accompagnement
Avant l’inscription, les apprenants sont conseillés et informés quant aux objectifs et contenus du cours.
L’attention des apprenants est attirée vers d’autres opportunités d’apprentissage au delà du cours / de la formation
où ils se sont inscrits.
Le programme d’apprentissage contribue au développement personnel de l’apprenant dans une optique
d’apprentissage tout au long de la vie.
4. Evaluation et certification
Les apprenants participent activement à l’évaluation des progrès accomplis.
A la fin du cours / de la formation les apprenants obtiennent un certificat de participation s’ils ont été présents à au
moins 70% des séances .
Sur demande, les apprenants doivent obtenir un bilan descriptif des connaissances / compétences acquises. Ce bilan
doit être agréé par le Service de la Formation des Adultes.
L’attention des apprenants est attirée vers les possibilités de se faire certifier les connaissances / compétences
acquises par des diplômes délivrés par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des
Sports ou par d’autres institutions, nationales ou internationales, agréées de certification.
5. Modalités d’organisation et de financement
Les chargés de cours sont à indemniser par l’institution organisatrice de façon régulière et équitable. Les taux
appliqués s’orientent autant que possible aux taux en vigueur pour les cours organisés par le Service de la Formation
Professionnelle et le Service de la Formation des Adultes.
L’institution peut demander un droit d’inscription à tout participant. Ce droit d’inscription est fixé selon la nature
du cours, le nombre et la fréquence des séances. Il doit être strictement identique pour chaque participant. Des
réductions, voire des exemptions du paiement du droit d’inscription, doivent être accordées, sur présentation des
pièces justificatives, aux personnes suivantes: les demandeurs d’emploi inscrits à l’Administration de l’Emploi; les
bénéficiaires du revenu minimum garanti; les personnes reconnues nécessiteuses par le Service de l’Immigration.
Le droit d’inscription doit être remboursé à chaque participant qui en fait une demande écrite et motivée à condition
que le participant n’a pas suivi plus de deux cours. La demande écrite doit parvenir à l’institution organisatrice au plus
tard 15 jours après le dernier cours suivi par le requérant.
Le droit d’inscription doit en tout cas être remboursé si pour quelque raison que ce soit le cours ne peut être
organisé, n’est pas organisé selon l’horaire convenu initialement ou doit être reporté à une date ultérieure excédant 3
mois après le début escompté de la première séance de cours.
L’institution organisatrice met à disposition une salle de classe appropriée à un public adulte et à la nature du cours
organisé. Tout matériel didactique nécessaire au cours, notamment le matériel audiovisuel et informatique, doit être
disponible.
Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention Benelux du 10 juin 1970 en matière de chasse et de protection des oiseaux approuvé par la loi
du 16 novembre 1971;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la
Convention Benelux précitée;
Vu la 2ième décision du comité de ministres de l’Union Economique Benelux modifiant la convention Benelux en
matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Luxembourg, le 18 juin 1990;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
4
Le Gouvernement de la République du Niger déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe
notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où
ces dispositions ne concernent que la femme célibataire.
alinéas 1-c, 1-e et 1-g
Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l’article
16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution,
les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espace de naissance, le
droit au choix du nom de famille.
Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispositions des articles 2, alinéas d et f; 5-a, 5-b;
15-4; 16 1-c, 1-e, 1-g, relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l’objet d’application immédiate en ce qu’elles
sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de part leur nature ne se modifient qu’au fil
du temps et de l’évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d’autorité.
Article 29
Le Gouvernement de la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 de l’article 29 qui dispose
que tout différend entre deux ou plusieurs Etats à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente
Convention qui n’est pas réglée par voie de négociation, peut être soumis, à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre
eux.
Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le
consentement de toutes les parties au différend.»
DÉCLARATION
«Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l’expression «éducation familiale» qui figure à l’article 5
b) de la Convention doit être interprétée comme visant l’éducation publique relative à la famille, et qu’en tout état de
cause l’article 5 sera appliqué dans le respect de l’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.»
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 20 septembre 1999 la Turquie a communiqué
le retrait partiel suivant d’une réserve formulée lors de son adhésion, avec effet au 20 septembre 1999
ð [. . .] le Gouvernement de la République de Turquie a décidé de retirer ses réserve formulées lors de la signature
et confirmées lors de la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 à l’égard des paragraphes 2 et
4 de l’article 15 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16.
ð [. . .] la réserve et la déclaration formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification par le
Gouvernement turc à l’égard des premiers paragraphes des articles 29 et 9 de la Convention sont maintenues.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Quatar.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 2000
le Quatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février 2000.
Le Quatar a émis des réserves concernant
a) Toute interprétation des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les préceptes du droit
islamique et de la religion islamique;
et
b) les fonctions du Comité énoncées aux articles 21 et 22 de la Convention.
Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Großherzogliches Reglement vom 18. März 2000, welches den großherzoglichen Beschluss vom 23.
November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 30 du 18 avril 2000, à l’article XLII des versions française et allemande du règlement grand-
ducal précité il y a lieu de lire «XVI» au lieu de «XXVI».
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg