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Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

Convention

concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux

obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973

Extension à l´île de Man

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Considérant qu´il convient de stimuler et de coordonner les actions en faveur des consommateurs;

Considérant que le Gouvernement doit être éclairé sur l´opinion des consommateurs au sujet des questions

qui les concernent;

Considérant qu´il importe dès lors d´instituer un organisme compétent en la matière, appelé à se substituer

au conseil de la consommation régi par le règlement ministériel du 1er décembre 1965, tel qu´il a été modifié

par le règlement ministériel du 12 mars 1980;

Arrête

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

Il est institué auprès du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes un organisme

consultatif dénommé conseil des consommateurs.

Loi du 27 février 1985 relative aux augmentations de capital des institutions financières internationales de développement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le Gouvernement est autorisé à souscrire à 102 parts nouvelles de 100.000 dollars U.S. de 1944

du capital de la Banque Internationale pour la reconstruction

et le Développement conformément à la

résolution soumise au vote des Gouverneurs en date du 29 mai 1984.

Loi du 27 février 1985 portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d´infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983.

Est approuvée la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d´infractions

violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983.

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

Le conseil des consommateurs a notamment pour mission

de formuler des suggestions quant aux actions à entreprendre en matière de prix, de pratiques

commerciales restrictives et de concurrence;

d´apprécier l´impact des actions entreprises dans les mêmes domaines;

de faire toutes propositions utiles concernant les actions à entreprendre quant à la qualité des

marchandises;

de promouvoir les travaux de recherche relatifs à la consommation en général et spécialement ceux qui

portent sur les produits de consommation courante;

de proposer les actions d´information à entreprendre en faveur du consommateur;

d´élaborer des avis sur tout projet de loi et sur tout projet de règlement grand-ducal touchant aux

intérêts des consommateurs;

de formuler des avis au sujet des problèmes de la consommation.

résolution soumise au vote des Gouverneurs en date du 29 mai 1984.

Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 239.360.000 francs à la 7e

reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement conformément à la résolution

soumise au vote des Gouverneurs le 31 mai 1984.

Loi du 27 février 1985 portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d´infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983.

Les dispositions de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de

dommages corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse s´appliquent aux

ressortissants des Etats parties à la Convention visée à l´article 1er, même s´ils ne résident pas sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg.

Loi du 27 février 1985 portant approbation de l´Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole européenne portant règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984.

Est approuvé l´Accord relatif à la modification

de l´Annexe au Statut de l´Ecole

européenne portant Règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 27 février 1985.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Doc. parl. n° 2862, sess. ord. 1984-1985.

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE L´ANNEXE

AU STATUT DE L´ECOLE EUROPEENNE PORTANT REGLEMENT

DU BACCALAUREAT

EUROPEEN

Les parties au Statut de l’Ecole européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957,

Dûment représentées par

Monsieur Claude RUELLE,

Ambassadeur du Royaume de Belgique au Luxembourg

Monsieur Ib BODENHAGEN,

Chargé d’Affaires a.i. du Royaume de Danemark au

Monsieur Karlheinz H.G. KRUG,

Chargé d’Affaires a.i. de la République fédérale d’Alle-

magne au Luxembourg

Monsieur Alexandre RAPHAEL,

Ambassadeur de la République hellénique au Luxem-

bourg

Monsieur Jean MEADMORE,

Ambassadeur de la République française au Luxembourg

Mademoiselle Carmel FOLEY,

Chargé d’Affaires a.i. d’Irlande au Luxembourg

Monsieur Maurizio BATTAGLINI,

Ambassadeur de la République italienne au Luxembourg

_ Madame Colette FLESCH,

Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopération du Grand-Duché de Luxembourg

Monsieur Fernand BODEN,

Ministre de l’Education

Nationale du Grand-Duché

de Luxembourg

Monsieur August H. CROIN,

Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Luxembourg

Monsieur Humphrey MAUD C.M.G.,

Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord au Luxembourg

DESIREUSES

de modifier les modalités du Baccalauréat européen définies à l’Annexe au Statut

de l’Ecole européenne portant Règlement du Baccalauréat européen établi le 15 juillet 1957 à Luxem-

bourg et à l’Accord relatif à la modification de cette annexe établi le 19 juin 1978 à Luxembourg.

SONT CONVENUES de ce qui suit

Article premier

Les modalités du Baccalauréat européen définies à l’Annexe au Statut de l’Ecole européenne

établie le 15 juillet 1957 à Luxembourg et à l’Accord relatif à la modification de cette Annexe établi

le 19 juin 1978 à Luxembourg sont modifiées conformément aux dispositions qui figurent à l’Annexe

au présent Accord.

Article 2

Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouverne-

ment luxembourgeois.

Article 3

Le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.

Article 4

Le gouvernement luxembourgeois notifie aux parties au Statut de l’Ecole européenne

toute

signature, tout dépôt d’un instrument de ratification et la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord, rédigé en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française,

grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, sera déposé dans les archives

du gouvernement luxembourgeois qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties

contractantes.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

Accord.

FAIT à Luxembourg, le 11 avril 1984

*

ANNEXE

Conformément à l’article premier de l’Accord, le Règlement du Baccalauréat européen est modi-

fié. Les dispositions approuvées par Accords des 15 juillet 1957 et 19 juin 1978 sont remplacées par

les dispositions suivantes

Article premier

Le diplôme du Baccalauréat européen est délivré au nom du Conseil supérieur, à la fin de la

7ème année de l’enseignement secondaire de l’Ecole européenne, aux élèves qui auront subi avec

succès les épreuves de l’examen dont les modalités sont fixées ci-après. Il sanctionne les études

secondaires accomplies à l’Ecole européenne dans les conditions déterminées par le Conseil supérieur.

Article 2

Les élèves inscrits à chacune des divisions linguistiques de l’Ecole subissent les mêmes épreuves

ou des épreuves équivalentes devant un jury dont la composition

et le fonctionnement sont fixés

ci-après.

Article 3

Session de l’examen

Une session ordinaire d’examen est organisée chaque année à la date décidée par le Conseil

supérieur.

L’organisation d’une session extraordinaire pourra être décidée par le jury de l’examen selon les

modalités arrêtées par le Conseil supérieur au cas où un ou plusieurs élèves n’auraient pas pu, pour

des raisons de force majeure, se présenter à la session ordinaire.

Article 4

Inscription à l’examen

Peuvent s’inscrire aux épreuves du Baccalauréat européen les élèves ayant accompli régulièrement

au moins les deux dernières années de l’enseignement secondaire à l’Ecole européenne.

Les modalités et droits d’inscription sont fixés par le Conseil supérieur.

Article S

Objet des épreuves

1) Les épreuves du Baccalauréat européen portent sur des disciplines enseignées en 6ème et 7ème

années, et notamment sur

la langue de base

la première langue étrangère

une au moins des options choisies par l’élève

une des composantes des sciences humaines : histoire ou géographie

une matière à caractère scientifique.

Le nombre d’épreuves écrites est au minimum de quatre et au maximum de six ; le nombre

d’épreuves orales est au minimum de trois et au maximum de cinq.

2) Pour juger les résultats des candidats, le jury de l’examen prend en considération, selon les moda-

lités arrêtées par le Conseil supérieur

les épreuves finales

une note préliminaire fondée sur des résultats antérieurs.

3) Les épreuves finales sont pour partie écrites et pour partie orales. Elles sont notées de 0 à 10,

10 étant la meilleure note. Chaque épreuve est affectée d’un coefficient.

4) Pour être déclaré reçu, l’élève doit avoir obtenu la moyenne de 60% pour l’ensemble des matières.

Le Conseil supérieur peut aussi déterminer des minima à atteindre dans certaines matières.

Composition du jury

Article 6

1) Font partie du jury

Le président, les vice-présidents,

les examinateurs venant des Etats-membres désignés par le Conseil supérieur,

le directeur de l’Ecole,

les professeurs de la classe terminale désignés selon des modalités fixées par le Conseil supérieur.

2) Ils constituent ensemble le jury unique pour les différentes divisions linguistiques de l’enseigne-

ment secondaire.

3) Chacune des Parties contractantes a, en principe, au moins deux membres dans le jury.

4) Les membres du jury qui ne font pas partie du personnel des Ecoles européennes sont choisis

pour leurs compétences particulières dans une ou plusieurs des matières formant l’objet des

épreuves écrites ou orales. Ils doivent satisfaire aux conditions requises par leur pays d’origine pour

être nommés membres de jurys équivalents. Ils doivent connaître au moins deux des langues en-

seignées dans les Ecoles européennes.

5) La présidence du jury est assurée par un professeur d’enseignement supérieur désigné par le Conseil

supérieur sur proposition, à tour de rôle, des instances compétentes du pays auquel échoit la

présidence.

Les inspecteurs représentant chaque pays dans le Conseil d’inspection de l’enseignement secon-

daire des Ecoles européennes assistent le président en qualité de vice-présidents. En cas d’empêche-

ment du président, l’un des vice-présidents assure la présidence.

Article 7

Le Conseil supérieur fixe les attributions des membres du jury.

Article 8

Le Conseil supérieur fixe, outre les frais de voyage et de séjour remboursés aux membres du jury,

le montant

de l’indemnité qui leur est accordée pour chaque jour de présence au siège de l’Ecole

pendant la durée de la session d’examen.

Déroulement de l’examen

Article 9

Les sujets de l’examen écrit sont choisis par le président du jury parmi les sujets proposés par les

membres du Conseil d’inspection de l’enseignement secondaire.

Le président du jury prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret des épreuves.

Article 10

Par décision spéciale du jury, un élève peut exceptionnellement, et pour raisons physiques dûment

constatées, être autorisé à remplacer l’examen oral par un examen écrit et inversement.

Article 11

La durée des épreuves écrites et orales visées à l’article 5 est fixée par le Conseil supérieur.

Article 12

L’examen écrit se déroule sous la surveillance

constante établie par le président du jury, assisté

par le directeur de l’Ecole.

Article 13

Le président du jury a autorité pour trancher les questions litigieuses qui pourraient se poser.

Les délibérations du jury

Article 14

Le jury délibère selon la procédure arrêtée par le Conseil supérieur.

Article 15

Il est établi un procès-verbal sur le déroulement des épreuves et des délibérations. Il mentionne

la note attribuée à chaque matière et le pourcentage de points accordés pour l’ensemble des épreuves.

Il est signé par le président ou le vice-président.

Le président du jury adressera aux autorités nationales, désignées à cet effet, une copie certifiée

conforme du procès-verbal.

Article 16

Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l’examen et des délibérations.

Article 17

Diplôme du Baccalauréat européen

1) Le diplôme du Baccalauréat européen est décerné aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves

de l’examen.

2) Ce diplôme est signé par le président du jury et par le directeur de l’Ecole. Il est muni du sceau de

l’Ecole.

3) Le directeur de l’Ecole peut, par la suite, en délivrer des copies conformes.

Article 18

Equivalence avec les études secondaires nationales

Les titulaires du Baccalauréat européen obtenu à l’Ecole

a) jouissent dans leur pays respectif de tous les avantages attachés à la possession du diplôme ou

certificat délivré à la fin des études secondaires de ce pays ;

b) peuvent solliciter, avec les mêmes droits que les nationaux ayant des titres équivalents, leur ad-

mission dans toute université existant sur le territoire des Parties contractantes.

Article 19

Dispositions générales

Le Conseil supérieur prend les dispositions nécessaires en vue d’appliquer et, en tant que besoin,

de compléter le présent document.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne

concernant la construction et l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les communes

de Mertert et Langsur et échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1983, A, pp. 2195 et ss.)

La Convention et l´échange de lettres désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 novembre 1983, ont été

ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Bonn le 21 février 1985.

Conformément

à l´article 12, alinéa 2, de la Convention, celle-ci et l´échange de lettres entreront en vigueur

le 1er avril 1985.

Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés

fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.

Ratification

par le Luxembourg et entrée en vigueur.

(Mémorial 1984, A, pp. 1686 et ss.)

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 novembre 1984, a été ratifié et l´instrument de

ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 19 février

1985.

A la suite de cette ratification les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Protocole sont remplies.

Conformément à son article 8.1, celui-ci prendra effet le 1er mars 1985 à l´égard de l´Autriche, du Danemark,

du Luxembourg, de l´Espagne et de la Suède.

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers,

faite à La Haye, le 5 octobre 1961.

Notification des Etats-Unis d´Amérique.

(Mémorial 1978, A, p.

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303

Mémorial 1982, A, pp.

39, 1411

Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, p.

51)

Le 23 janvier 1985 les Etats-Unis d´Amérique ont notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas

qu´il y a lieu de modifier comme suit la désignation des autorités compétentes de l´Etat d´Oregon pour délivrer

l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention

désignée ci-dessus

« Secretary of State;

Acting Secretary of State;

Deputy Secretary of State; and

Assistant to the Secretary of State. »

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Adhésion des Seychelles.

(Mémorial 1953,

pp. 865, 1052

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1964, A, pp.

623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp.

84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp.

7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p.

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp.

36, 691

Mémorial 1977, A, pp.

226, 519, 1293

Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741

Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360

Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122

Mémorial 1983, A, pp.

87, 906, 2316

Mémorial 1984, A, pp. 1110, 1565)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 8 novembre 1984 les Seychelles ont

adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard des Seychelles le 8 mai 1985.

Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations

alimentaires,

signée à La Haye, le 2 octobre 1973.

Extension à l´île de Man.

(Mémorial 1980, A, pp. 2084 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss, 2123

Mémorial 1983, A, pp. 954, 1890, 2110)

Il résulte d´une communication de l´Ambassade des Pays-Bas que le 5 janvier 1984 le Royaume-Uni

de

Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord a notifié au Gouvernement néerlandais l´extension de la Convention

désignée ci-dessus à l´île de Man et a fait les réserves et déclarations suivantes

Conformément aux dispositions du second paragraphe de l´article 34, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord, agissant pour le compte de l´île de Man

(i) réserve le droit prévu au chiffre 2 de l´article 26 de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions

et les transactions en matière d´obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés à moins que ces

décisions ou transactions n´obligent le débiteur à effectuer des paiements à une personne qui est un enfant

de la famille; et

(ii) réserve le droit prévu au chiffre 3 de l´article 26 de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions

et les transactions ne prévoyant pas la prestation d´aliments par paiements périodiques.

Les demandes en vue de la reconnaissance

et de l´exécution dans l´île de Man de décisions relatives aux

obligations alimentaires doivent être adressées à

« The Secretary of State

Home Office (C2 Division)

Queen Anne´s Gate

London SWIH 9AT».

Cette déclaration d´extension, qui a été communiquée par le Gouvernement

néerlandais aux Etats

contractants le 20 janvier 1984 et qui n´a pas suscité d´objection de leur part dans le délai de 12 mois prévu à

l´article 32, alinéa 3, de la Convention, prendra effet, conformément à l´article 35 de la Convention, le 1er avril

1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

Le conseil comprend les membres effectifs suivants

deux délégués du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, dont un assume la présidence;

un délégué du Ministère de la Famille;

un délégué du Ministère de la Justice;

cinq représentants de l´organisation représentative des consommateurs.

Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Les personnes prévisées sont désignées par le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes.

Les représentants de l´organisation représentative des consommateurs sont désignés sur présentation d´une

liste indiquant dix candidats.

La durée des mandats est de trois ans; lesquels mandats sont renouvelables.

résolution soumise au vote des Gouverneurs en date du 29 mai 1984.

Le Gouvernement est autorisé à souscrire à 658 actions nouvelles de 1.000 dollars U.S. chacune du

capital social de la Société Financière Internationale, conformément à la résolution soumise au vote des

Gouverneurs en date du 27 juin 1984.

Loi du 27 février 1985 portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d´infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983.

Le Ministère de la Justice est désigné, par application de l´article 12 de la Convention,

comme

autorité centrale chargée de recevoir les demandes d´assistance et d´y donner suite.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 27 février 1985.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2845, sess. ord. 1984-1985.

CONVENTION EUROPEENNE

RELATIVE AU DEDOMMAGEMENT DES VICTIMES

D´INFRACTIONS VIOLENTES

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

membres ;

Considérant que, pour des raisons d’équité et de solidarité sociale, il est nécessaire de se préoccuper

de la situation des personnes victimes d’infractions intentionnelles de violence qui ont subi des

atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la

suite de telles infractions ;

Considérant qu’il est nécessaire d’introduire ou de développer des régimes de dédommagement de

ces victimes par l’Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment

pour les cas où l’auteur de l’infraction est inconnu ou sans ressources ;

Considérant qu’il est nécessaire d’établir des dispositions minimales dans le domaine considéré ;

Vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le dédommagement

des victimes d’infractions pénales,

Sont convenus de ce qui suit

TITRE I

Principes fondamentaux

Article 1

Les Parties s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés

au Titre I de la présente Convention.

Article 2

1. Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d’autres sources, l’Etat doit contribuer

au dédommagement

a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d’une

infraction intentionnelle de violence ;

b. de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d’une telle infraction.

2. Le dédommagement prévu à l’alinéa précédent sera accordé même si l’auteur ne peut pas être pour-

suivi ou puni.

Article 3

L’iademnité sera accordée par l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise

a. aux ressortissants des Etats Parties à la présente Convention ;

b. aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe qui résident en permanence

dans l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

Article 4

Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice : perte de

revenus, frais médicaux et d’hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à

charge, perte d’aliments.

Article 5

Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l’ensemble ou pour les éléments de

l’indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel

aucun dédommagement ne sera versé.

Article 6

Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement

doivent être introduites.

Article 7

Le dédommagement peut être réduit ou supprimé

compte tenu de la situation financière du

requérant.

Article 8

1. Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du

requérant avant, pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé.

2. Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(e)

dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence.

3. Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas où une réparation, totale

ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l’ordre public.

Article 9

Afin d’éviter un double dédommagement, l’Etat ou l’autorité compétente peut imputer sur le dé-

dommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme, relative au préjudice,

reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d’une assurance ou provenant de toute autre source.

Article 10

L’Etat ou l’autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne indemnisée

à concurrence du montant versé.

Article 11

Les Parties s’engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le

régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels.

*

TITRE II

Coopération internationale

Article 12

Sous réserve de l’application des accords bilatéraux ou multilatéraux d’assistance mutuelle conclus

entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s’accorder mutuellement, sur

demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans

ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes

d’assistance et d’y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe lors du

dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 13

1. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l’Europe sera tenu

informé de l’application de la présente Convention.

2. A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute informa-

tion utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes

par la Convention.

*

TITRE III

Clauses finales

Article 14

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle

sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation

ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 15

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une

période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront

exprimé leur consentement a être liés par la Convention

conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 14.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Conven-

tion, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois

mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 16

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Conven-

tion par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et

à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expira-

tion d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

Article 17

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-

tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera

la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné

dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois

qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le

Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui

concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.

Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la

date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 18

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-

tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou de plusieurs réserves.

2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer

en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le

retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut

prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve

est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a

acceptée.

Article 19

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification

au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six

mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 20

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout

Etat ayant adhéré à la présente Convention

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16

et 17 ;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant égale-

ment foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats

membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Loi du 27 février 1985 portant approbation du Protocole portant amendement de la

Convention relative à l´Aviation Civile Internationale (article 3bis), signé à Montréal, le 10

mai 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

Pour l´accomplissement de sa mission, le conseil des consommateurs peut faire appel à des experts.

résolution soumise au vote des Gouverneurs en date du 29 mai 1984.

Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 300.000 dollars U.S. à la 2e

reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole conformément à la

résolution soumise au vote des Gouverneurs.

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

Le conseil des consommateurs dispose, dans le cadre des services du Ministère de l´Economie et

des Classes Moyennes, d´un secrétariat dont les membres sont désignés par le Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes. Un fonctionnaire est chargé d´assurer la gestion permanente du secrétariat du conseil des

consommateurs.

résolution soumise au vote des Gouverneurs.

Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution de la présente

loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 27 février 1985.

Jacques Poos

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2841, sess. ord. 1984-1985.

Loi du 27 février 1985 portant approbation de la Convention européenne relative au

dédommagement

des victimes d´infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

Une indemnité de présence peut être accordée aux membres et aux experts du conseil.

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

Le présent règlement ministériel remplace le règlement ministériel du 1er décembre 1965 portant

institution d´un conseil de la consommation

et le règlement ministériel du 12 mars 1980 portant modification

du règlement ministériel du 1er décembre 1965 portant institution d´un conseil de la consommation.

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1985.

Le Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Loi du 21 février 1985 complétant la liste des actes qui doivent être publiés au répertoire civil

et portant modification de certaines autres dispositions légales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 février 1985 complétant la liste des actes qui doivent être publiés au répertoire civil et portant modification de certaines autres dispositions légales.

Les articles suivants du code civil sont respectivement modifiés et complétés

1) L´article 75 est modifié comme suit

« Art. 75. Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l´officier de l´état civil, dans la

maison commune, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux

formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er, 214, alinéas 1er et 3, et 215, première phrase.

Toutefois, en cas d´empêchement grave, le procureur d´Etat du lieu du mariage pourra requérir l´officier

de l´état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l´une des parties pour célébrer le mariage.

En cas de péril imminent de mort de l´un des futurs époux, l´officier de l´état civil pourra s´y transporter

avant toute réquisition ou autorisation du procureur d´Etat, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai,

faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en sera faite dans

l´acte de mariage.

L´officier de l´état civil recevra de chaque partie, l´une après l´autre, la déclaration qu´elles veulent se

prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu´elles sont unies par le mariage, et il en

dressera acte sur-le-champ. »

2) L´article 76 est modifié comme suit

« Art. 76. On énoncera, dans l´acte de mariage

1) les prénoms, noms, professions, lieux et dates de naissance et domicile des époux;

2) les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

3) le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, celui du conseil de famille et celui du tuteur ad

hoc, dans les cas où ils sont requis;

4) les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux;

5) les publications dans les divers domiciles;

6) la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l´officier

public.

Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l´acte de naissance de chacun des époux.

Un extrait des conventions matrimoniales des époux est transmis, à la diligence du notaire qui les aura

reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier, faute de

quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté

avec les époux dans l´ignorance de ces conventions matrimoniales. »

3) L´article 112 est complété par un second alinéa conçu comme suit

« Le greffier de la juridiction qui aura nommé un administrateur des biens transmettra aussitôt un

extrait de cette décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans

un fichier. »

4) L´article 118 est modifié comme suit

« Art. 118. Le procureur d´Etat enverra, aussitôt qu´ils seront rendus, les jugements tant

interlocutoires que définitifs au ministre de la Justice qui les rendra publics. »

5) L´article 119 est complété par un second alinéa conçu comme suit

« Le greffier de la juridiction qui aura rendu ce jugement en transmettra aussitôt un extrait au parquet

général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. »

6) L´article 120 est complété par un second alinéa conçu comme suit

« Lorsque, par une décision postérieure au jugement de déclaration d´absence, l´envoi en possession

provisoire des héritiers présomptifs de l´absent a été ordonné, le greffier de la juridiction ayant rendu

cette décision en transmettra aussitôt un extrait au parquet général à fin de conservation au répertoire

civil et d´inscription dans un fichier. »

7) L´article 124 est complété par un second alinéa conçu comme suit

« Lorsque l´époux commun en bien de l´absent aura opté pour la continuation de la communauté, il

sera tenu d´en informer le procureur général d´Etat qui conservera cette information au répertoire civil et

l´inscrira dans un fichier. »

8) L´article 129 est complété par un second alinéa conçu comme suit

« Lorsqu´une juridiction aura prononcé l´envoi en possession définitif, le greffier de cette juridiction

transmettra aussitôt un extrait de la décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et

d´inscription dans un fichier. »

9) L´article 130 est complété par un second alinéa conçu comme suit

« En cas de décès prouvé de l´absent, son conjoint et ses héritiers les plus proches à cette époque

signaleront ce fait au procureur général d´Etat qui conservera cette information au répertoire civil et qui

provoquera en même temps la radiation des inscriptions antérieurement faites au fichier. »

10) L´article 132 est complété par un second alinéa conçu comme suit

« Si l´absent reparaît, il est tenu d´en informer le procureur

général d´Etat qui conservera cette

information au répertoire civil et provoquera en même temps la radiation des inscriptions antérieurement

faites au fichier. L´obligation de signaler au parquet général la réapparition

ou l´existence de l´absent

incombe encore à son conjoint et à ses héritiers les plus proches à cette époque. »

11) Le dernier alinéa de l´article 223 est remplacé par les deux alinéas suivants

« Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant à l´époux l´exercice d´un commerce ou

d´une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu´un extrait de l´opposition faite par cet

époux conformément à l´alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis

par le greffier de la juridiction ayant statué au greffier en chef du tribunal d´arrondissement qui est tenu de

les mentionner sur le registre de commerce.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant à l´époux l´exercice d´une profession ou

d´une industrie de nature non commerciale ainsi qu´un extrait de l´opposition faite par cet époux

conformément

à l´alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le

greffier de la juridiction ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et

d´inscription dans un fichier. »

12) L´alinéa final de l´article 1396 est modifié comme suit

« Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l´effet d´un

jugement à la demande de l´un des époux dans le cas de séparation de biens ou des autres mesures

judiciaires de protection ou par acte notarié dans le cas de l´article suivant. »

13) L´alinéa 2 de l´article 1397 est modifié comme suit

« Le changement a effet, entre les parties, à dater du jour du contrat et, à l´égard des tiers, trois mois

après qu´inscription en aura été faite au fichier conformément à l´article 871 du code de procédure civile.

Toutefois, en l´absence même de cette mention, le changement n´en est pas moins opposable aux tiers si,

dans les actes passé avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. »

extrait de cette décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 4) L´article 118 est modifié comme suit

L´article 7 du code de commerce est abrogé.

extrait de cette décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 4) L´article 118 est modifié comme suit

L´alinéa 1er de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal modifié du 24 septembre 1945 concernant la

déclaration de présomption de décès et la déclaration judiciaire du décès des personnes victimes des

opérations ou des événements de guerre et des personnes décédées par suite d´un acte de violence de la part

de l´ennemi est complété comme suit

« Un extrait de tout acte de déclaration de présomption de décès est transmis par le ministre de l´Intérieur

au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. »

extrait de cette décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 4) L´article 118 est modifié comme suit

Les articles suivants de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d´un registre aux

firmes sont modifiés

1) Art. 5.

Sont également à inscrire au registre de commerce sous forme d´extraits

1) a) la date et le lieu de mariage

b) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial;

2) la décision judiciaire irrévocable prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un époux le droit

d´exercer un commerce ou une profession ou industrie de nature commerciale, ainsi que l´opposition

faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4 du code civil et la décision rendue sur cette

opposition par le président siégeant en référé;

3) les décisions judiciaires concernant les commerçants et portant ouverture d´une tutelle ou d´une

curatelle, les décisions judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevée de ces mesures; les décisions

judiciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de biens; celles admettant le débiteur au

bénéfice de la cession;

4) les jugements et arrêts déclaratifs de faillite, d´homologation ou de résolution du concordat obtenu

par le failli;

5) les jugements et arrêts d´homologation, d´annulation ou de résolution du concordat préventif de la

faillite;

6) les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce

dernier;

7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée.

2) Art 7.

Les inscriptions prévues à l´article 5 sont à faire à la diligence

a) de l´époux commerçant dans les cas prévus sous 1), a) et du notaire instrumentant dans le cas prévu

sous 1), b);

b) des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2) à 7).

3) Art 17, dernier alinéa.

L´exemption de la formalité des droits de timbre et d´enregistrement pourra être accordée par le

règlement susdit.

extrait de cette décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 4) L´article 118 est modifié comme suit

Le dernier alinéa de l´article 16 de la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un registre aux

firmes est abrogé.

extrait de cette décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 4) L´article 118 est modifié comme suit

L´arrêté royal du 15 juillet 1832 déterminant le mode de publier les jugements en matière de

déclaration d´absence est abrogé.

extrait de cette décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 4) L´article 118 est modifié comme suit

Les alinéas 1er et 2 de l´article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer

certains droits d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses sont modifiés comme suit

« Les extraits du casier judiciaire sont soumis à une taxe de cent francs.

Aucune taxe n´est perçue pour les extraits portant la mention « néant ».

La taxe de cent francs est acquittée au moyen de timbres mobiles « Droit de Chancellerie » fournis par

l´administration de l´Enregistrement et des Domaines. Les timbres sont apposés par le service ayant dans ses

attributions le casier judiciaire. L´oblitération se fait par apposition d´un cachet à l´encre grasse de telle manière

que l´empreinte figure en partie sur l´extrait et en partie sur le timbre mobile.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 21 février 1985.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. n° 2829, sess. extraord. 1984 et sess ord. 1984-1985.

Loi du 27 février 1985 relative aux augmentations de capital des institutions financières

internationales de développement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Convention relative à l´Aviation Civile Internationale (article 3bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984.

Est approuvé le Protocole portant amendement de la Convention relative à l´Aviation

Civile Internationale (article 3bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 27 février 1985.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Doc. parl. n° 2854, sess. ord. 1984-1985.

PROTOCOLE

portant amendement de la Convention

relative à l´Aviation civile internationale

signé à Montréal le 10 mai 1984

L’ASSEMBLEE

DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,

S’ETANT REUNIE à Montréal, le 10 mai 1984, en sa vingt-cinquième session (extraordinaire),

AYANT PRIS ACTE que l’aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à pré-

server entre les nations et les peuples du monde l’amitié et la compréhension,

alors que tout abus

qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale,

AYANT PRIS ACTE qu’il est désirable d’éviter toute mésentente entre les nations et les peuples

et de promouvoir entre eux la coopération

dont dépend la paix du monde,

AYANT

PRIS ACTE qu’il est nécessaire que l’aviation civile internationale puisse se développer

de manière sûre et ordonnée,

AYANT PRIS ACTE que, conformément aux considérations élémentaires d’humanité, la sécurité

et la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs civils doivent être assurées,

AYANT PRIS ACTE du fait que, dans la Convention relative à l’Aviation civile internationale

faite à Chicago le 7 décembre 1944, les Etats contractants

reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté

complète et exclusive sur l’espace aérien

au-dessus de son territoire,

s’engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu’ils

établissent des règlements pour leurs aéronefs d’Etat, et

conviennent de ne pas employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la

Convention,

AYANT PRIS ACTE de la détermination des Etats contractants de prendre des mesures appro-

priées visant à empêcher la violation de l’espace aérien des autres Etats et l’utilisation de l’aviation

civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention et de renforcer la sécurité de l’aviation

civile internationale,

AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants de réaffirmer le principe du non-

recours à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol,

1. DECIDE qu’il est souhaitable d’amender en conséquence la Convention

relative à l’Aviation

civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,

2. APPROUVE, conformément aux dispositions de l’article 94, alinéa a), de la Convention men-

tionnée ci-dessus, l’amendement ci-après qu’il est proposé d’apporter à ladite Convention

Insérer, après l’article 3, un nouvel article 3bis

"Article 3bis

a) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat doit s’abstenir de recourir à l’emploi

des armes contre les aéronefs civils en vol et qu’en cas d’interception, la vie des personnes

se trouvant à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en

danger. Cette disposition ne saurait être interprétée comme modifiant de quelque manière

que ce soit les droits et obligations des Etats en vertu de la Charte des Nations Unies.

b) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat, dans l’exercice de sa souveraineté,

est en droit d’exiger l’atterrissage, à un aéroport désigné, d’un aéronef civil qui, sans titre,

survole son territoire ou s’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’il est utilisé à des

fins incompatibles avec les buts de la présente Convention ; il peut aussi donner à cet aéronef

toutes autres instructions pour mettre fin à ces violations. A cet effet, les Etats contractants

peuvent recourir à tous moyens appropriés compatibles avec les règles pertinentes du droit

international, y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention, spécifique-

ment l’alinéa a) du présent article. Chaque Etat contractant convient de publier ses règle-

ments en vigueur pour l’interception des aéronefs civils.

c) Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné conformément à l’alinéa b) du présent

article. A cette fin, chaque Etat contractant prend toutes les mesures nécessaires dans ses

lois ou règlements nationaux pour faire obligation à tout aéronef immatriculé dans ledit

Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence

permanente dans ledit Etat de se conformer à cet ordre. Chaque Etat contractant rend toute

violation de ces lois ou règlements applicables passible de sanctions sévères et soumet

l’affaire à ses autorités compétentes conformément à son droit interne.

d) Chaque Etat contractant prendra des mesures appropriées pour interdire l’emploi délibéré

de tout aéronef civil immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège

principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit Etat à des fins incompa-

tibles avec les buts de la présente Convention. Cette disposition ne porte pas atteinte à

l’alinéa a) et ne déroge pas aux alinéas b) et c) du présent article.",

3. FIXE, conformément à la disposition dudit article 94, alinéa a), de ladite Convention, à cent deux

le nombre d’Etats contractants dont la ratification

est nécessaire à l’entrée en vigueur dudit

amendement, et

4. DECIDE que le Secrétaire général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale établira

en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole

concernant l’amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous

a) Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l’Assemblée.

b) Le protocole sera ouvert à la ratification

de tout Etat qui aura ratifié la Convention

relative

à l’Aviation civile internationale ou y aura adhéré.

c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’Aviation civile

internationale.

d) Le protocole entrera en vigueur à l’égard des Etats qui l’auront ratifié le jour du dépôt du cent

deuxième instrument de ratification.

e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt

de chaque instrument de ratification du protocole.

f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Con-

vention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur.

g) Le protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la

date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l’Organi-

sation de l’Aviation civile internationale.

EN CONSEQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l’Assemblée,

Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-cinquième session (extra-

ordinaire) de l’Assemblée de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, dûment autorisés à

cet effet par l’Assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole.

FAIT à Montréal le 10 mai de l’an mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en un seul document dans

les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent

protocole sera déposé dans les archives de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et des

copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l’Organisation à tous les Etats

parties à la Convention relative à l’Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944.

Assad KOTAITE

Yves LAMBERT

Président de la 25ème session (extraordinaire) de l’Assemblée

Secrétaire général

Loi du 27 février 1985 portant approbation de l´Accord relatif à la modification de l´Annexe au

Statut de l´Ecole européenne portant règlement du Baccalauréat européen, signé à

Luxembourg, le 11 avril 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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