Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Convention
concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux
obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973
Extension à l´île de Man
Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs.
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Considérant qu´il convient de stimuler et de coordonner les actions en faveur des consommateurs;
Considérant que le Gouvernement doit être éclairé sur l´opinion des consommateurs au sujet des questions
qui les concernent;
Considérant qu´il importe dès lors d´instituer un organisme compétent en la matière, appelé à se substituer
au conseil de la consommation régi par le règlement ministériel du 1er décembre 1965, tel qu´il a été modifié
par le règlement ministériel du 12 mars 1980;
Arrête
Il est institué auprès du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes un organisme
consultatif dénommé conseil des consommateurs.
Le Gouvernement est autorisé à souscrire à 102 parts nouvelles de 100.000 dollars U.S. de 1944
du capital de la Banque Internationale pour la reconstruction
et le Développement conformément à la
résolution soumise au vote des Gouverneurs en date du 29 mai 1984.
Est approuvée la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d´infractions
violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983.
Le conseil des consommateurs a notamment pour mission
de formuler des suggestions quant aux actions à entreprendre en matière de prix, de pratiques
commerciales restrictives et de concurrence;
d´apprécier l´impact des actions entreprises dans les mêmes domaines;
de faire toutes propositions utiles concernant les actions à entreprendre quant à la qualité des
marchandises;
de promouvoir les travaux de recherche relatifs à la consommation en général et spécialement ceux qui
portent sur les produits de consommation courante;
de proposer les actions d´information à entreprendre en faveur du consommateur;
d´élaborer des avis sur tout projet de loi et sur tout projet de règlement grand-ducal touchant aux
intérêts des consommateurs;
de formuler des avis au sujet des problèmes de la consommation.
Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 239.360.000 francs à la 7e
reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement conformément à la résolution
soumise au vote des Gouverneurs le 31 mai 1984.
Les dispositions de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de
dommages corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse s´appliquent aux
ressortissants des Etats parties à la Convention visée à l´article 1er, même s´ils ne résident pas sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg.
Est approuvé l´Accord relatif à la modification
de l´Annexe au Statut de l´Ecole
européenne portant Règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 27 février 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Doc. parl. n° 2862, sess. ord. 1984-1985.
ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE L´ANNEXE
AU STATUT DE L´ECOLE EUROPEENNE PORTANT REGLEMENT
DU BACCALAUREAT
EUROPEEN
Les parties au Statut de l’Ecole européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957,
Dûment représentées par
Monsieur Claude RUELLE,
Ambassadeur du Royaume de Belgique au Luxembourg
Monsieur Ib BODENHAGEN,
Chargé d’Affaires a.i. du Royaume de Danemark au
Monsieur Karlheinz H.G. KRUG,
Chargé d’Affaires a.i. de la République fédérale d’Alle-
magne au Luxembourg
Monsieur Alexandre RAPHAEL,
Ambassadeur de la République hellénique au Luxem-
bourg
Monsieur Jean MEADMORE,
Ambassadeur de la République française au Luxembourg
Mademoiselle Carmel FOLEY,
Chargé d’Affaires a.i. d’Irlande au Luxembourg
Monsieur Maurizio BATTAGLINI,
Ambassadeur de la République italienne au Luxembourg
_ Madame Colette FLESCH,
Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération du Grand-Duché de Luxembourg
Monsieur Fernand BODEN,
Ministre de l’Education
Nationale du Grand-Duché
de Luxembourg
Monsieur August H. CROIN,
Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Luxembourg
Monsieur Humphrey MAUD C.M.G.,
Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord au Luxembourg
DESIREUSES
de modifier les modalités du Baccalauréat européen définies à l’Annexe au Statut
de l’Ecole européenne portant Règlement du Baccalauréat européen établi le 15 juillet 1957 à Luxem-
bourg et à l’Accord relatif à la modification de cette annexe établi le 19 juin 1978 à Luxembourg.
SONT CONVENUES de ce qui suit
Article premier
Les modalités du Baccalauréat européen définies à l’Annexe au Statut de l’Ecole européenne
établie le 15 juillet 1957 à Luxembourg et à l’Accord relatif à la modification de cette Annexe établi
le 19 juin 1978 à Luxembourg sont modifiées conformément aux dispositions qui figurent à l’Annexe
au présent Accord.
Article 2
Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouverne-
ment luxembourgeois.
Article 3
Le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.
Article 4
Le gouvernement luxembourgeois notifie aux parties au Statut de l’Ecole européenne
toute
signature, tout dépôt d’un instrument de ratification et la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord, rédigé en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française,
grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, sera déposé dans les archives
du gouvernement luxembourgeois qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties
contractantes.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
Accord.
FAIT à Luxembourg, le 11 avril 1984
*
ANNEXE
Conformément à l’article premier de l’Accord, le Règlement du Baccalauréat européen est modi-
fié. Les dispositions approuvées par Accords des 15 juillet 1957 et 19 juin 1978 sont remplacées par
les dispositions suivantes
Article premier
Le diplôme du Baccalauréat européen est délivré au nom du Conseil supérieur, à la fin de la
7ème année de l’enseignement secondaire de l’Ecole européenne, aux élèves qui auront subi avec
succès les épreuves de l’examen dont les modalités sont fixées ci-après. Il sanctionne les études
secondaires accomplies à l’Ecole européenne dans les conditions déterminées par le Conseil supérieur.
Article 2
Les élèves inscrits à chacune des divisions linguistiques de l’Ecole subissent les mêmes épreuves
ou des épreuves équivalentes devant un jury dont la composition
et le fonctionnement sont fixés
ci-après.
Article 3
Session de l’examen
Une session ordinaire d’examen est organisée chaque année à la date décidée par le Conseil
supérieur.
L’organisation d’une session extraordinaire pourra être décidée par le jury de l’examen selon les
modalités arrêtées par le Conseil supérieur au cas où un ou plusieurs élèves n’auraient pas pu, pour
des raisons de force majeure, se présenter à la session ordinaire.
Article 4
Inscription à l’examen
Peuvent s’inscrire aux épreuves du Baccalauréat européen les élèves ayant accompli régulièrement
au moins les deux dernières années de l’enseignement secondaire à l’Ecole européenne.
Les modalités et droits d’inscription sont fixés par le Conseil supérieur.
Article S
Objet des épreuves
1) Les épreuves du Baccalauréat européen portent sur des disciplines enseignées en 6ème et 7ème
années, et notamment sur
la langue de base
la première langue étrangère
une au moins des options choisies par l’élève
une des composantes des sciences humaines : histoire ou géographie
une matière à caractère scientifique.
Le nombre d’épreuves écrites est au minimum de quatre et au maximum de six ; le nombre
d’épreuves orales est au minimum de trois et au maximum de cinq.
2) Pour juger les résultats des candidats, le jury de l’examen prend en considération, selon les moda-
lités arrêtées par le Conseil supérieur
les épreuves finales
une note préliminaire fondée sur des résultats antérieurs.
3) Les épreuves finales sont pour partie écrites et pour partie orales. Elles sont notées de 0 à 10,
10 étant la meilleure note. Chaque épreuve est affectée d’un coefficient.
4) Pour être déclaré reçu, l’élève doit avoir obtenu la moyenne de 60% pour l’ensemble des matières.
Le Conseil supérieur peut aussi déterminer des minima à atteindre dans certaines matières.
Composition du jury
Article 6
1) Font partie du jury
Le président, les vice-présidents,
les examinateurs venant des Etats-membres désignés par le Conseil supérieur,
le directeur de l’Ecole,
les professeurs de la classe terminale désignés selon des modalités fixées par le Conseil supérieur.
2) Ils constituent ensemble le jury unique pour les différentes divisions linguistiques de l’enseigne-
ment secondaire.
3) Chacune des Parties contractantes a, en principe, au moins deux membres dans le jury.
4) Les membres du jury qui ne font pas partie du personnel des Ecoles européennes sont choisis
pour leurs compétences particulières dans une ou plusieurs des matières formant l’objet des
épreuves écrites ou orales. Ils doivent satisfaire aux conditions requises par leur pays d’origine pour
être nommés membres de jurys équivalents. Ils doivent connaître au moins deux des langues en-
seignées dans les Ecoles européennes.
5) La présidence du jury est assurée par un professeur d’enseignement supérieur désigné par le Conseil
supérieur sur proposition, à tour de rôle, des instances compétentes du pays auquel échoit la
présidence.
Les inspecteurs représentant chaque pays dans le Conseil d’inspection de l’enseignement secon-
daire des Ecoles européennes assistent le président en qualité de vice-présidents. En cas d’empêche-
ment du président, l’un des vice-présidents assure la présidence.
Article 7
Le Conseil supérieur fixe les attributions des membres du jury.
Article 8
Le Conseil supérieur fixe, outre les frais de voyage et de séjour remboursés aux membres du jury,
le montant
de l’indemnité qui leur est accordée pour chaque jour de présence au siège de l’Ecole
pendant la durée de la session d’examen.
Déroulement de l’examen
Article 9
Les sujets de l’examen écrit sont choisis par le président du jury parmi les sujets proposés par les
membres du Conseil d’inspection de l’enseignement secondaire.
Le président du jury prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret des épreuves.
Article 10
Par décision spéciale du jury, un élève peut exceptionnellement, et pour raisons physiques dûment
constatées, être autorisé à remplacer l’examen oral par un examen écrit et inversement.
Article 11
La durée des épreuves écrites et orales visées à l’article 5 est fixée par le Conseil supérieur.
Article 12
L’examen écrit se déroule sous la surveillance
constante établie par le président du jury, assisté
par le directeur de l’Ecole.
Article 13
Le président du jury a autorité pour trancher les questions litigieuses qui pourraient se poser.
Les délibérations du jury
Article 14
Le jury délibère selon la procédure arrêtée par le Conseil supérieur.
Article 15
Il est établi un procès-verbal sur le déroulement des épreuves et des délibérations. Il mentionne
la note attribuée à chaque matière et le pourcentage de points accordés pour l’ensemble des épreuves.
Il est signé par le président ou le vice-président.
Le président du jury adressera aux autorités nationales, désignées à cet effet, une copie certifiée
conforme du procès-verbal.
Article 16
Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l’examen et des délibérations.
Article 17
Diplôme du Baccalauréat européen
1) Le diplôme du Baccalauréat européen est décerné aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves
de l’examen.
2) Ce diplôme est signé par le président du jury et par le directeur de l’Ecole. Il est muni du sceau de
l’Ecole.
3) Le directeur de l’Ecole peut, par la suite, en délivrer des copies conformes.
Article 18
Equivalence avec les études secondaires nationales
Les titulaires du Baccalauréat européen obtenu à l’Ecole
a) jouissent dans leur pays respectif de tous les avantages attachés à la possession du diplôme ou
certificat délivré à la fin des études secondaires de ce pays ;
b) peuvent solliciter, avec les mêmes droits que les nationaux ayant des titres équivalents, leur ad-
mission dans toute université existant sur le territoire des Parties contractantes.
Article 19
Dispositions générales
Le Conseil supérieur prend les dispositions nécessaires en vue d’appliquer et, en tant que besoin,
de compléter le présent document.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne
concernant la construction et l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les communes
de Mertert et Langsur et échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1983, A, pp. 2195 et ss.)
La Convention et l´échange de lettres désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 novembre 1983, ont été
ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Bonn le 21 février 1985.
Conformément
à l´article 12, alinéa 2, de la Convention, celle-ci et l´échange de lettres entreront en vigueur
le 1er avril 1985.
Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés
fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.
Ratification
par le Luxembourg et entrée en vigueur.
(Mémorial 1984, A, pp. 1686 et ss.)
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 novembre 1984, a été ratifié et l´instrument de
ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 19 février
1985.
A la suite de cette ratification les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Protocole sont remplies.
Conformément à son article 8.1, celui-ci prendra effet le 1er mars 1985 à l´égard de l´Autriche, du Danemark,
du Luxembourg, de l´Espagne et de la Suède.
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
faite à La Haye, le 5 octobre 1961.
Notification des Etats-Unis d´Amérique.
(Mémorial 1978, A, p.
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303
Mémorial 1982, A, pp.
39, 1411
Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, p.
51)
Le 23 janvier 1985 les Etats-Unis d´Amérique ont notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas
qu´il y a lieu de modifier comme suit la désignation des autorités compétentes de l´Etat d´Oregon pour délivrer
l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention
désignée ci-dessus
« Secretary of State;
Acting Secretary of State;
Deputy Secretary of State; and
Assistant to the Secretary of State. »
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Adhésion des Seychelles.
(Mémorial 1953,
pp. 865, 1052
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1963, A, p.
Mémorial 1964, A, pp.
623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp.
84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp.
7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p.
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, pp.
36, 691
Mémorial 1977, A, pp.
226, 519, 1293
Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741
Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360
Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122
Mémorial 1983, A, pp.
87, 906, 2316
Mémorial 1984, A, pp. 1110, 1565)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 8 novembre 1984 les Seychelles ont
adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.
Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard des Seychelles le 8 mai 1985.
Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires,
signée à La Haye, le 2 octobre 1973.
Extension à l´île de Man.
(Mémorial 1980, A, pp. 2084 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss, 2123
Mémorial 1983, A, pp. 954, 1890, 2110)
Il résulte d´une communication de l´Ambassade des Pays-Bas que le 5 janvier 1984 le Royaume-Uni
de
Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord a notifié au Gouvernement néerlandais l´extension de la Convention
désignée ci-dessus à l´île de Man et a fait les réserves et déclarations suivantes
Conformément aux dispositions du second paragraphe de l´article 34, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord, agissant pour le compte de l´île de Man
(i) réserve le droit prévu au chiffre 2 de l´article 26 de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions
et les transactions en matière d´obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés à moins que ces
décisions ou transactions n´obligent le débiteur à effectuer des paiements à une personne qui est un enfant
de la famille; et
(ii) réserve le droit prévu au chiffre 3 de l´article 26 de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions
et les transactions ne prévoyant pas la prestation d´aliments par paiements périodiques.
Les demandes en vue de la reconnaissance
et de l´exécution dans l´île de Man de décisions relatives aux
obligations alimentaires doivent être adressées à
« The Secretary of State
Home Office (C2 Division)
Queen Anne´s Gate
London SWIH 9AT».
Cette déclaration d´extension, qui a été communiquée par le Gouvernement
néerlandais aux Etats
contractants le 20 janvier 1984 et qui n´a pas suscité d´objection de leur part dans le délai de 12 mois prévu à
l´article 32, alinéa 3, de la Convention, prendra effet, conformément à l´article 35 de la Convention, le 1er avril
1985.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le conseil comprend les membres effectifs suivants
deux délégués du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, dont un assume la présidence;
un délégué du Ministère de la Famille;
un délégué du Ministère de la Justice;
cinq représentants de l´organisation représentative des consommateurs.
Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif.
Les personnes prévisées sont désignées par le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes.
Les représentants de l´organisation représentative des consommateurs sont désignés sur présentation d´une
liste indiquant dix candidats.
La durée des mandats est de trois ans; lesquels mandats sont renouvelables.
Le Gouvernement est autorisé à souscrire à 658 actions nouvelles de 1.000 dollars U.S. chacune du
capital social de la Société Financière Internationale, conformément à la résolution soumise au vote des
Gouverneurs en date du 27 juin 1984.
Le Ministère de la Justice est désigné, par application de l´article 12 de la Convention,
comme
autorité centrale chargée de recevoir les demandes d´assistance et d´y donner suite.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 27 février 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2845, sess. ord. 1984-1985.
CONVENTION EUROPEENNE
RELATIVE AU DEDOMMAGEMENT DES VICTIMES
D´INFRACTIONS VIOLENTES
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres ;
Considérant que, pour des raisons d’équité et de solidarité sociale, il est nécessaire de se préoccuper
de la situation des personnes victimes d’infractions intentionnelles de violence qui ont subi des
atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la
suite de telles infractions ;
Considérant qu’il est nécessaire d’introduire ou de développer des régimes de dédommagement de
ces victimes par l’Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment
pour les cas où l’auteur de l’infraction est inconnu ou sans ressources ;
Considérant qu’il est nécessaire d’établir des dispositions minimales dans le domaine considéré ;
Vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le dédommagement
des victimes d’infractions pénales,
Sont convenus de ce qui suit
TITRE I
Principes fondamentaux
Article 1
Les Parties s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés
au Titre I de la présente Convention.
Article 2
1. Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d’autres sources, l’Etat doit contribuer
au dédommagement
a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d’une
infraction intentionnelle de violence ;
b. de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d’une telle infraction.
2. Le dédommagement prévu à l’alinéa précédent sera accordé même si l’auteur ne peut pas être pour-
suivi ou puni.
Article 3
L’iademnité sera accordée par l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise
a. aux ressortissants des Etats Parties à la présente Convention ;
b. aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe qui résident en permanence
dans l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.
Article 4
Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice : perte de
revenus, frais médicaux et d’hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à
charge, perte d’aliments.
Article 5
Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l’ensemble ou pour les éléments de
l’indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel
aucun dédommagement ne sera versé.
Article 6
Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement
doivent être introduites.
Article 7
Le dédommagement peut être réduit ou supprimé
compte tenu de la situation financière du
requérant.
Article 8
1. Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du
requérant avant, pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé.
2. Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(e)
dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence.
3. Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas où une réparation, totale
ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l’ordre public.
Article 9
Afin d’éviter un double dédommagement, l’Etat ou l’autorité compétente peut imputer sur le dé-
dommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme, relative au préjudice,
reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d’une assurance ou provenant de toute autre source.
Article 10
L’Etat ou l’autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne indemnisée
à concurrence du montant versé.
Article 11
Les Parties s’engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le
régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels.
*
TITRE II
Coopération internationale
Article 12
Sous réserve de l’application des accords bilatéraux ou multilatéraux d’assistance mutuelle conclus
entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s’accorder mutuellement, sur
demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans
ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes
d’assistance et d’y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe lors du
dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 13
1. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l’Europe sera tenu
informé de l’application de la présente Convention.
2. A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute informa-
tion utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes
par la Convention.
*
TITRE III
Clauses finales
Article 14
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle
sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 15
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront
exprimé leur consentement a être liés par la Convention
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 14.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Conven-
tion, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois
mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 16
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Conven-
tion par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et
à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expira-
tion d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Article 17
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-
tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera
la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 18
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-
tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou de plusieurs réserves.
2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer
en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le
retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut
prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve
est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a
acceptée.
Article 19
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 20
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré à la présente Convention
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16
et 17 ;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant égale-
ment foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Loi du 27 février 1985 portant approbation du Protocole portant amendement de la
Convention relative à l´Aviation Civile Internationale (article 3bis), signé à Montréal, le 10
mai 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour l´accomplissement de sa mission, le conseil des consommateurs peut faire appel à des experts.
Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 300.000 dollars U.S. à la 2e
reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole conformément à la
résolution soumise au vote des Gouverneurs.
Le conseil des consommateurs dispose, dans le cadre des services du Ministère de l´Economie et
des Classes Moyennes, d´un secrétariat dont les membres sont désignés par le Ministre de l´Economie et des
Classes Moyennes. Un fonctionnaire est chargé d´assurer la gestion permanente du secrétariat du conseil des
consommateurs.
Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution de la présente
loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor,
Château de Berg, le 27 février 1985.
Jacques Poos
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2841, sess. ord. 1984-1985.
Loi du 27 février 1985 portant approbation de la Convention européenne relative au
dédommagement
des victimes d´infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Une indemnité de présence peut être accordée aux membres et aux experts du conseil.
Le présent règlement ministériel remplace le règlement ministériel du 1er décembre 1965 portant
institution d´un conseil de la consommation
et le règlement ministériel du 12 mars 1980 portant modification
du règlement ministériel du 1er décembre 1965 portant institution d´un conseil de la consommation.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 janvier 1985.
Le Ministre de l´Economie et des
Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Loi du 21 février 1985 complétant la liste des actes qui doivent être publiés au répertoire civil
et portant modification de certaines autres dispositions légales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles suivants du code civil sont respectivement modifiés et complétés
1) L´article 75 est modifié comme suit
« Art. 75. Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l´officier de l´état civil, dans la
maison commune, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux
formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er, 214, alinéas 1er et 3, et 215, première phrase.
Toutefois, en cas d´empêchement grave, le procureur d´Etat du lieu du mariage pourra requérir l´officier
de l´état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l´une des parties pour célébrer le mariage.
En cas de péril imminent de mort de l´un des futurs époux, l´officier de l´état civil pourra s´y transporter
avant toute réquisition ou autorisation du procureur d´Etat, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai,
faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en sera faite dans
l´acte de mariage.
L´officier de l´état civil recevra de chaque partie, l´une après l´autre, la déclaration qu´elles veulent se
prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu´elles sont unies par le mariage, et il en
dressera acte sur-le-champ. »
2) L´article 76 est modifié comme suit
« Art. 76. On énoncera, dans l´acte de mariage
1) les prénoms, noms, professions, lieux et dates de naissance et domicile des époux;
2) les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
3) le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, celui du conseil de famille et celui du tuteur ad
hoc, dans les cas où ils sont requis;
4) les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux;
5) les publications dans les divers domiciles;
6) la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l´officier
public.
Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l´acte de naissance de chacun des époux.
Un extrait des conventions matrimoniales des époux est transmis, à la diligence du notaire qui les aura
reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier, faute de
quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté
avec les époux dans l´ignorance de ces conventions matrimoniales. »
3) L´article 112 est complété par un second alinéa conçu comme suit
« Le greffier de la juridiction qui aura nommé un administrateur des biens transmettra aussitôt un
extrait de cette décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans
un fichier. »
4) L´article 118 est modifié comme suit
« Art. 118. Le procureur d´Etat enverra, aussitôt qu´ils seront rendus, les jugements tant
interlocutoires que définitifs au ministre de la Justice qui les rendra publics. »
5) L´article 119 est complété par un second alinéa conçu comme suit
« Le greffier de la juridiction qui aura rendu ce jugement en transmettra aussitôt un extrait au parquet
général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. »
6) L´article 120 est complété par un second alinéa conçu comme suit
« Lorsque, par une décision postérieure au jugement de déclaration d´absence, l´envoi en possession
provisoire des héritiers présomptifs de l´absent a été ordonné, le greffier de la juridiction ayant rendu
cette décision en transmettra aussitôt un extrait au parquet général à fin de conservation au répertoire
civil et d´inscription dans un fichier. »
7) L´article 124 est complété par un second alinéa conçu comme suit
« Lorsque l´époux commun en bien de l´absent aura opté pour la continuation de la communauté, il
sera tenu d´en informer le procureur général d´Etat qui conservera cette information au répertoire civil et
l´inscrira dans un fichier. »
8) L´article 129 est complété par un second alinéa conçu comme suit
« Lorsqu´une juridiction aura prononcé l´envoi en possession définitif, le greffier de cette juridiction
transmettra aussitôt un extrait de la décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et
d´inscription dans un fichier. »
9) L´article 130 est complété par un second alinéa conçu comme suit
« En cas de décès prouvé de l´absent, son conjoint et ses héritiers les plus proches à cette époque
signaleront ce fait au procureur général d´Etat qui conservera cette information au répertoire civil et qui
provoquera en même temps la radiation des inscriptions antérieurement faites au fichier. »
10) L´article 132 est complété par un second alinéa conçu comme suit
« Si l´absent reparaît, il est tenu d´en informer le procureur
général d´Etat qui conservera cette
information au répertoire civil et provoquera en même temps la radiation des inscriptions antérieurement
faites au fichier. L´obligation de signaler au parquet général la réapparition
ou l´existence de l´absent
incombe encore à son conjoint et à ses héritiers les plus proches à cette époque. »
11) Le dernier alinéa de l´article 223 est remplacé par les deux alinéas suivants
« Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant à l´époux l´exercice d´un commerce ou
d´une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu´un extrait de l´opposition faite par cet
époux conformément à l´alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis
par le greffier de la juridiction ayant statué au greffier en chef du tribunal d´arrondissement qui est tenu de
les mentionner sur le registre de commerce.
Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant à l´époux l´exercice d´une profession ou
d´une industrie de nature non commerciale ainsi qu´un extrait de l´opposition faite par cet époux
conformément
à l´alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le
greffier de la juridiction ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et
d´inscription dans un fichier. »
12) L´alinéa final de l´article 1396 est modifié comme suit
« Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l´effet d´un
jugement à la demande de l´un des époux dans le cas de séparation de biens ou des autres mesures
judiciaires de protection ou par acte notarié dans le cas de l´article suivant. »
13) L´alinéa 2 de l´article 1397 est modifié comme suit
« Le changement a effet, entre les parties, à dater du jour du contrat et, à l´égard des tiers, trois mois
après qu´inscription en aura été faite au fichier conformément à l´article 871 du code de procédure civile.
Toutefois, en l´absence même de cette mention, le changement n´en est pas moins opposable aux tiers si,
dans les actes passé avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. »
L´article 7 du code de commerce est abrogé.
L´alinéa 1er de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal modifié du 24 septembre 1945 concernant la
déclaration de présomption de décès et la déclaration judiciaire du décès des personnes victimes des
opérations ou des événements de guerre et des personnes décédées par suite d´un acte de violence de la part
de l´ennemi est complété comme suit
« Un extrait de tout acte de déclaration de présomption de décès est transmis par le ministre de l´Intérieur
au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. »
Les articles suivants de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d´un registre aux
firmes sont modifiés
1) Art. 5.
Sont également à inscrire au registre de commerce sous forme d´extraits
1) a) la date et le lieu de mariage
b) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial;
2) la décision judiciaire irrévocable prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un époux le droit
d´exercer un commerce ou une profession ou industrie de nature commerciale, ainsi que l´opposition
faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4 du code civil et la décision rendue sur cette
opposition par le président siégeant en référé;
3) les décisions judiciaires concernant les commerçants et portant ouverture d´une tutelle ou d´une
curatelle, les décisions judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevée de ces mesures; les décisions
judiciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de biens; celles admettant le débiteur au
bénéfice de la cession;
4) les jugements et arrêts déclaratifs de faillite, d´homologation ou de résolution du concordat obtenu
par le failli;
5) les jugements et arrêts d´homologation, d´annulation ou de résolution du concordat préventif de la
faillite;
6) les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce
dernier;
7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée.
2) Art 7.
Les inscriptions prévues à l´article 5 sont à faire à la diligence
a) de l´époux commerçant dans les cas prévus sous 1), a) et du notaire instrumentant dans le cas prévu
sous 1), b);
b) des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2) à 7).
3) Art 17, dernier alinéa.
L´exemption de la formalité des droits de timbre et d´enregistrement pourra être accordée par le
règlement susdit.
Le dernier alinéa de l´article 16 de la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un registre aux
firmes est abrogé.
L´arrêté royal du 15 juillet 1832 déterminant le mode de publier les jugements en matière de
déclaration d´absence est abrogé.
Les alinéas 1er et 2 de l´article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer
certains droits d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses sont modifiés comme suit
« Les extraits du casier judiciaire sont soumis à une taxe de cent francs.
Aucune taxe n´est perçue pour les extraits portant la mention « néant ».
La taxe de cent francs est acquittée au moyen de timbres mobiles « Droit de Chancellerie » fournis par
l´administration de l´Enregistrement et des Domaines. Les timbres sont apposés par le service ayant dans ses
attributions le casier judiciaire. L´oblitération se fait par apposition d´un cachet à l´encre grasse de telle manière
que l´empreinte figure en partie sur l´extrait et en partie sur le timbre mobile.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 21 février 1985.
Robert Krieps
Jean
Doc. parl. n° 2829, sess. extraord. 1984 et sess ord. 1984-1985.
Loi du 27 février 1985 relative aux augmentations de capital des institutions financières
internationales de développement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole portant amendement de la Convention relative à l´Aviation
Civile Internationale (article 3bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 27 février 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Doc. parl. n° 2854, sess. ord. 1984-1985.
PROTOCOLE
portant amendement de la Convention
relative à l´Aviation civile internationale
signé à Montréal le 10 mai 1984
L’ASSEMBLEE
DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
S’ETANT REUNIE à Montréal, le 10 mai 1984, en sa vingt-cinquième session (extraordinaire),
AYANT PRIS ACTE que l’aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à pré-
server entre les nations et les peuples du monde l’amitié et la compréhension,
alors que tout abus
qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale,
AYANT PRIS ACTE qu’il est désirable d’éviter toute mésentente entre les nations et les peuples
et de promouvoir entre eux la coopération
dont dépend la paix du monde,
AYANT
PRIS ACTE qu’il est nécessaire que l’aviation civile internationale puisse se développer
de manière sûre et ordonnée,
AYANT PRIS ACTE que, conformément aux considérations élémentaires d’humanité, la sécurité
et la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs civils doivent être assurées,
AYANT PRIS ACTE du fait que, dans la Convention relative à l’Aviation civile internationale
faite à Chicago le 7 décembre 1944, les Etats contractants
reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté
complète et exclusive sur l’espace aérien
au-dessus de son territoire,
s’engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu’ils
établissent des règlements pour leurs aéronefs d’Etat, et
conviennent de ne pas employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la
Convention,
AYANT PRIS ACTE de la détermination des Etats contractants de prendre des mesures appro-
priées visant à empêcher la violation de l’espace aérien des autres Etats et l’utilisation de l’aviation
civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention et de renforcer la sécurité de l’aviation
civile internationale,
AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants de réaffirmer le principe du non-
recours à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol,
1. DECIDE qu’il est souhaitable d’amender en conséquence la Convention
relative à l’Aviation
civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,
2. APPROUVE, conformément aux dispositions de l’article 94, alinéa a), de la Convention men-
tionnée ci-dessus, l’amendement ci-après qu’il est proposé d’apporter à ladite Convention
Insérer, après l’article 3, un nouvel article 3bis
"Article 3bis
a) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat doit s’abstenir de recourir à l’emploi
des armes contre les aéronefs civils en vol et qu’en cas d’interception, la vie des personnes
se trouvant à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en
danger. Cette disposition ne saurait être interprétée comme modifiant de quelque manière
que ce soit les droits et obligations des Etats en vertu de la Charte des Nations Unies.
b) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat, dans l’exercice de sa souveraineté,
est en droit d’exiger l’atterrissage, à un aéroport désigné, d’un aéronef civil qui, sans titre,
survole son territoire ou s’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’il est utilisé à des
fins incompatibles avec les buts de la présente Convention ; il peut aussi donner à cet aéronef
toutes autres instructions pour mettre fin à ces violations. A cet effet, les Etats contractants
peuvent recourir à tous moyens appropriés compatibles avec les règles pertinentes du droit
international, y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention, spécifique-
ment l’alinéa a) du présent article. Chaque Etat contractant convient de publier ses règle-
ments en vigueur pour l’interception des aéronefs civils.
c) Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné conformément à l’alinéa b) du présent
article. A cette fin, chaque Etat contractant prend toutes les mesures nécessaires dans ses
lois ou règlements nationaux pour faire obligation à tout aéronef immatriculé dans ledit
Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence
permanente dans ledit Etat de se conformer à cet ordre. Chaque Etat contractant rend toute
violation de ces lois ou règlements applicables passible de sanctions sévères et soumet
l’affaire à ses autorités compétentes conformément à son droit interne.
d) Chaque Etat contractant prendra des mesures appropriées pour interdire l’emploi délibéré
de tout aéronef civil immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège
principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit Etat à des fins incompa-
tibles avec les buts de la présente Convention. Cette disposition ne porte pas atteinte à
l’alinéa a) et ne déroge pas aux alinéas b) et c) du présent article.",
3. FIXE, conformément à la disposition dudit article 94, alinéa a), de ladite Convention, à cent deux
le nombre d’Etats contractants dont la ratification
est nécessaire à l’entrée en vigueur dudit
amendement, et
4. DECIDE que le Secrétaire général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale établira
en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole
concernant l’amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous
a) Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l’Assemblée.
b) Le protocole sera ouvert à la ratification
de tout Etat qui aura ratifié la Convention
relative
à l’Aviation civile internationale ou y aura adhéré.
c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’Aviation civile
internationale.
d) Le protocole entrera en vigueur à l’égard des Etats qui l’auront ratifié le jour du dépôt du cent
deuxième instrument de ratification.
e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt
de chaque instrument de ratification du protocole.
f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Con-
vention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur.
g) Le protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la
date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l’Organi-
sation de l’Aviation civile internationale.
EN CONSEQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l’Assemblée,
Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation.
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-cinquième session (extra-
ordinaire) de l’Assemblée de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, dûment autorisés à
cet effet par l’Assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole.
FAIT à Montréal le 10 mai de l’an mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en un seul document dans
les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent
protocole sera déposé dans les archives de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et des
copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l’Organisation à tous les Etats
parties à la Convention relative à l’Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944.
Assad KOTAITE
Yves LAMBERT
Président de la 25ème session (extraordinaire) de l’Assemblée
Secrétaire général
Loi du 27 février 1985 portant approbation de l´Accord relatif à la modification de l´Annexe au
Statut de l´Ecole européenne portant règlement du Baccalauréat européen, signé à
Luxembourg, le 11 avril 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons