Règlement grand-ducal du 28 février 2003 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
18 mars 2003
Règlement grand-ducal du 28 février 2003 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum
garanti prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un
revenu minimum garanti.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 5, paragraphe (6) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum
garanti;
La Chambre de Travail, la Chambre des Employés privés, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et la Chambre d’Agriculture demandées en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre du
Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modifiée
du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à
- cent soixante euros quatre-vingt-dix-neuf cents pour une personne seule visée à l’article 5 (1) a);
- deux cent quarante et un euros quarante-neuf cents pour la communauté domestique visée à l’article 5 (1) b);
- quarante-six euros six cents pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5 (2);
- quatorze euros soixante-cinq cents pour l’enfant visé à l’article 5 (3).
- L'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives
aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l'aide au logement est remplacé par la disposition suivante
«Les demandes sont présentées au Service des Aides au Logement avant le commencement des travaux de
construction respectivement avant la signature de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement et sont
instruites par ledit service. Les décisions concernant l'octroi, le refus ou la restitution des aides sont prises, sous
réserve d'approbation par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, par la commission prévue à l’article
12bis.
Les demandes présentées sur base de l'article 2, alinéa 2 sont instruites avec le concours respectivement d'un
représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et d'un représentant ayant les Classes moyennes dans
ses attributions.»
- La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien
de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 2003.
- Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre du Trésor et du
Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2003.
La Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 28 février 2003.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et
subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi
modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement
«Art. 12bis.- (1) La commission en matière d’aides individuelles au logement, ci-après dénommée la «commission»,
se compose de cinq membres.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après
dénommé le « ministre », parmi les fonctionnaires, employés et agents du ministère du Logement. Les nominations des
membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de cinq ans.
En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre sera nommé par le ministre.
Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place.
Le président de la commission est nommé par le ministre. Il doit être choisi parmi les membres de la commission.
Les membres de la commission peuvent être remplacés par le ministre à tout moment.
(2) La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige.
La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres, dont au moins un fonctionnaire affecté
au cabinet du ministre. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix
du président est prépondérante.
En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée pendant la durée de l’empêchement par le membre
présent ayant le rang hiérarchique le plus élevé. Le membre empêché d’assister à une séance de la commission est tenu
d’en avertir en temps utile les autres membres de la commission.
(3) Lorsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut
participer ni à l’instruction, ni à la délibération de ce dossier. Il doit en informer à l’avance les autres membres de la
commission.
(4) En cas d’une demande de dispense dans les cas prévus par le présent règlement, le ministre soumet cette
demande à l’avis de la commission. Le ministre ne prend sa décision qu’après avoir recueilli l’avis de la commission.
La décision respectivement l’avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents
à la réunion de la commission au cours de laquelle la décision respectivement l’avis a été émis.
(5) Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les
données inhérentes aux dossiers traités.
(6) La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant notamment les directives
techniques devant servir de gouverne lors de l’appréciation des dossiers.
(7) La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant notamment une liste de présence
des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que le sommaire des décisions prises en relation avec ces dossiers
lors de la séance afférente.
Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés ou agents du ministère du Logement.
(8) Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement
en Conseil.»
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de
l’Economie sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2003.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 12 mars 2003.
François Biltgen
Henri
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Doc. parl. 5071; sess. ord. 2002-2003
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York, le 10 juin 1958. – Adhésion du Qatar.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 décembre
2002 le Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mars 2003.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Adhésion de l’Oman.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 janvier 2003
l’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2003.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de
Sainte-Lucie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 janvier 2003
Sainte-Lucie a adhéré à la Convention ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 avril 2003.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Entrée en vigueur d’amendements aux Annexes I et II.
La 7e session de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, qui s’est tenue en septembre 2002 à
Bonn, a amendé les Annexes I et II à ladite Convention.
Conformément au paragraphe 5 de l’Article XI de la Convention, les amendements aux Annexes sont entrés en
vigueur à l’égard des Parties Contractantes le 23 décembre 2002.
Annexe I et Annexe II de la Convention telles qu’amendées par la Conférence des Parties en 1985, 1988, 1991, 1994,
1997, 1999 et 2002.
Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Amendement d’Annexe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des
classes de substances interdites et des méthodes interdites a été adoptée par le Groupe de suivi par procédure de vote
par correspondance
L’amendement à l’Annexe est entré en vigueur le 1er janvier 2003.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de Tuvalu.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 décembre
2002 Tuvalu a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mars 2003.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation du Sri Lanka.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 novembre
2002 le Sri Lanka a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 février
2003.
Loi du 15 janvier 2003 portant approbation des Amendements au préambule, aux articles I; II; III; V; VI;
VII; IX; X; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XXI et à l’annexe A de la Convention portant
création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT» tels
qu’ils ont été adoptés à la 26ème réunion de l’Assemblée des Parties à Cardiff, le 20 mai 1999.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A no. 16 du 31 janvier 2003 à la page 305 (Sommaire) il y a lieu d’ajouter dans le texte de la loi désignée
ci-dessus l’article «XII».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 7 mars 2003.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Loi du 7 mars 2003 portant approbation de l’amendement à la Convention d’Espoo sur l’évaluation
de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, adopté à la deuxième réunion des
Parties à la Convention à Sofia, le 27 février 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 2003 et celle du Conseil d’Etat du 11 février 2003 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Est approuvé l’amendement à la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur
l’environnement dans un contexte transfrontière, adopté à la deuxième réunion des Parties à la Convention à Sofia, le
27 février 2001.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 7 mars 2003.
et du Commerce Extérieur
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de l’Environnement,
Charles Goerens
Doc. parl. No. 4961; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003
Règlement grand-ducal du 12 mars 2003 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux
extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2003.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa
2;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des employés privés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce, à la Chambre de travail, à la Chambre des fonctionnaires
et employés publics et à la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre
Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons