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Règlement grand-ducal du 28 février 2003 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 février 2003 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

18 mars 2003

Règlement grand-ducal du 28 février 2003 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum

garanti prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un

revenu minimum garanti.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 5, paragraphe (6) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum

garanti;

La Chambre de Travail, la Chambre des Employés privés, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, la

Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et la Chambre d’Agriculture demandées en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre du

Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 2003 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

- Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modifiée

du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à

- cent soixante euros quatre-vingt-dix-neuf cents pour une personne seule visée à l’article 5 (1) a);

- deux cent quarante et un euros quarante-neuf cents pour la communauté domestique visée à l’article 5 (1) b);

- quarante-six euros six cents pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5 (2);

- quatorze euros soixante-cinq cents pour l’enfant visé à l’article 5 (3).

Règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

- L'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives

aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l'aide au logement est remplacé par la disposition suivante

«Les demandes sont présentées au Service des Aides au Logement avant le commencement des travaux de

construction respectivement avant la signature de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement et sont

instruites par ledit service. Les décisions concernant l'octroi, le refus ou la restitution des aides sont prises, sous

réserve d'approbation par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, par la commission prévue à l’article

12bis.

Les demandes présentées sur base de l'article 2, alinéa 2 sont instruites avec le concours respectivement d'un

représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et d'un représentant ayant les Classes moyennes dans

ses attributions.»

Règlement grand-ducal du 12 mars 2003 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2003.

- La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien

de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 2003.

Règlement grand-ducal du 28 février 2003 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

- Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre du Trésor et du

Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le

1er janvier 2003.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 28 février 2003.

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et

subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au

logement;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

- Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi

modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement

«Art. 12bis.- (1) La commission en matière d’aides individuelles au logement, ci-après dénommée la «commission»,

se compose de cinq membres.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après

dénommé le « ministre », parmi les fonctionnaires, employés et agents du ministère du Logement. Les nominations des

membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de cinq ans.

En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre sera nommé par le ministre.

Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place.

Le président de la commission est nommé par le ministre. Il doit être choisi parmi les membres de la commission.

Les membres de la commission peuvent être remplacés par le ministre à tout moment.

(2) La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige.

La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres, dont au moins un fonctionnaire affecté

au cabinet du ministre. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix

du président est prépondérante.

En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée pendant la durée de l’empêchement par le membre

présent ayant le rang hiérarchique le plus élevé. Le membre empêché d’assister à une séance de la commission est tenu

d’en avertir en temps utile les autres membres de la commission.

(3) Lorsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut

participer ni à l’instruction, ni à la délibération de ce dossier. Il doit en informer à l’avance les autres membres de la

commission.

(4) En cas d’une demande de dispense dans les cas prévus par le présent règlement, le ministre soumet cette

demande à l’avis de la commission. Le ministre ne prend sa décision qu’après avoir recueilli l’avis de la commission.

La décision respectivement l’avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents

à la réunion de la commission au cours de laquelle la décision respectivement l’avis a été émis.

(5) Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les

données inhérentes aux dossiers traités.

(6) La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant notamment les directives

techniques devant servir de gouverne lors de l’appréciation des dossiers.

(7) La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant notamment une liste de présence

des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que le sommaire des décisions prises en relation avec ces dossiers

lors de la séance afférente.

Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés ou agents du ministère du Logement.

(8) Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement

en Conseil.»

Règlement grand-ducal du 12 mars 2003 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2003.

- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de

l’Economie sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2003.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 12 mars 2003.

François Biltgen

Henri

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Doc. parl. 5071; sess. ord. 2002-2003

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New

York, le 10 juin 1958. – Adhésion du Qatar.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 décembre

2002 le Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mars 2003.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Adhésion de l’Oman.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 janvier 2003

l’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2003.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de

Sainte-Lucie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 janvier 2003

Sainte-Lucie a adhéré à la Convention ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 avril 2003.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – Entrée en vigueur d’amendements aux Annexes I et II.

La 7e session de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, qui s’est tenue en septembre 2002 à

Bonn, a amendé les Annexes I et II à ladite Convention.

Conformément au paragraphe 5 de l’Article XI de la Convention, les amendements aux Annexes sont entrés en

vigueur à l’égard des Parties Contractantes le 23 décembre 2002.

Annexe I et Annexe II de la Convention telles qu’amendées par la Conférence des Parties en 1985, 1988, 1991, 1994,

1997, 1999 et 2002.

Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Amendement d’Annexe.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des

classes de substances interdites et des méthodes interdites a été adoptée par le Groupe de suivi par procédure de vote

par correspondance

L’amendement à l’Annexe est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de Tuvalu.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 décembre

2002 Tuvalu a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mars 2003.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation du Sri Lanka.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 novembre

2002 le Sri Lanka a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 février

2003.

Loi du 15 janvier 2003 portant approbation des Amendements au préambule, aux articles I; II; III; V; VI;

VII; IX; X; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XXI et à l’annexe A de la Convention portant

création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT» tels

qu’ils ont été adoptés à la 26ème réunion de l’Assemblée des Parties à Cardiff, le 20 mai 1999.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A no. 16 du 31 janvier 2003 à la page 305 (Sommaire) il y a lieu d’ajouter dans le texte de la loi désignée

ci-dessus l’article «XII».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 7 mars 2003.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Loi du 7 mars 2003 portant approbation de l’amendement à la Convention d’Espoo sur l’évaluation

de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, adopté à la deuxième réunion des

Parties à la Convention à Sofia, le 27 février 2001.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 2003 et celle du Conseil d’Etat du 11 février 2003 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 mars 2003 portant approbation de l’amendement à la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, adopté à la deuxième réunion des Parties à la Convention à Sofia, le 27 février 2001.

- Est approuvé l’amendement à la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur

l’environnement dans un contexte transfrontière, adopté à la deuxième réunion des Parties à la Convention à Sofia, le

27 février 2001.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 7 mars 2003.

et du Commerce Extérieur

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Environnement,

Charles Goerens

Doc. parl. No. 4961; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003

Règlement grand-ducal du 12 mars 2003 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux

extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des

licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa

2;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des employés privés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce, à la Chambre de travail, à la Chambre des fonctionnaires

et employés publics et à la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre

Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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