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Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 - Ratification d’Israël Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 - Ratification du Rwanda - Adhésion de Saint-Vincent-et-les-Grenadines (neiewee)

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 - Ratification d’Israël Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 - Ratification du Rwanda - Adhésion de Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 - Ratification

d’Israël

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 - Ratification du Rwanda - Adhésion de

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la

quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992 - Acceptation du Cameroun

A — No 83

28 novembre 1996

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 134 à Ehnen (Neie Wee).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 à Ehnen (Neie Wee).

Pendant la phase d’exécution des travaux de réaménagement l’accès au CR 134 à Ehnen (Neie Wee), points

kilométriques 0,000-0,300 est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 338 entre Heinerscheid et Rossmühle.

Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès au CR 338, points kilométriques 1,337-4,911

entre Heinerscheid et Rossmühle est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132 à Rameldange.

Sur le CR 132, entre les points kilométriques 26,600 et 28,550 à Rameldange la vitesse de circulation est limitée

à 70 km/heure.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70».

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une classe de septième de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

A la fin de la sixième année d’études primaires, les élèves sont admis, sur la base d’un avis d’orientation, soit à

l’enseignement préparatoire de l’enseignement secondaire technique, soit à la classe de 7e de l’enseignement secondaire

technique, soit à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Règlement ministériel du 5 novembre 1996 modifiant le règlement ministériel du 8 janvier 1996 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation de la pourriture brune de la pomme de terre.

A l’article 3, paragraphe 2, du règlement ministériel du 8 janvier 1996 fixant les mesures de protection contre

l’introduction et la propagation de la pourriture brune de la pomme de terre, la date du 1er mai 1996 est remplacée par celle

du 1er mai 1997.

Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant

Les épreuves d’examen

Dans la division administrative et commerciale les épreuves d’examen sont: la Comptabilité et la Gestion; la

Communication professionnelle; l’Economie politique; la Langue française; la Langue allemande; la Langue anglaise; la

Mathématique; l’Education civique et sociale.

Dans la division agricole, section agricole les épreuves d’examen sont: la Langue française, la Langue anglaise et la

Langue allemande (1:1:1); la Mathématique appliquée; la Phytopathologie et l’Agronomie (1:1); l’Alimentation, l’Elevage et

la Pathologie (2:2:1); la Chimie minérale et la Biochimie (1:1); la Physique et la Mécanique (1:1); l’Economie rurale, les

NTI-Economie et l’Informatique (2:1:1); la Gestion agricole, le Droit rural et le Marketing (2:1:1); les Travaux pratiques

en Agronomie, en Zootechnie et le Projet (1:1:1).

Dans la division agricole, section horticole les épreuves d’examen sont: la Langue française, la Langue anglaise et la

Langue allemande (1:1:1); la Mathématique appliquée; la Nutrition des plantes/Fumure, la Phytopathologie et la Pédologie

(2:2:1); l’Economie horticole, l’Informatique et le Projet (2:1:2); les Machines horticoles et les Techniques horticoles (1:1);

la

Chimie

minérale

et

la

Biotechnologie

(1:1);

la Physique;

les

Cultures spéciales;

l’Horticulture

appliquée

Horticulteur-fleuriste, Horticulteur-maraîcher, Pépiniériste-paysagiste (1:1:1).

Dans la division artistique, section design graphique les épreuves d’examen sont: l’Histoire de l’art; l’Infographie; le

Film et l’audiovisuel ou la Photographie; le Design graphique; le Dessin d’observation; la Langue française; la Langue

allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale.

Dans la division artistique, section expression plastique les épreuves d’examen sont: l’Histoire de l’art; l’Infographie;

le Film et l’audiovisuel ou la Photographie; la Peinture; les Techniques d’impression; le Dessin d’observation; le Volume/espace;

la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale.

Dans la division chimique les épreuves d’examen sont: la Chimie physique et la Chimie minérale (1:1); la Chimie

organique et les Méthodes d’analyse (3:1); le Génie chimique et les Essais des matériaux (1:1); la Biochimie et les

Problèmes de l’environnement (2:1); l’Informatique et les Méthodes de mesure et de régulation (1:1); les Travaux pratiques

de chimie; la Langue française, la Langue allemande et la Langue anglaise (1:1:1); la Mathématique; la Physique.

Dans la division électrotechnique, section énergie les épreuves d’examen sont: l’Electrotechnique; l’Electronique digitale;

les Asservissements; les Machines électriques; les Techniques d’entraînement; les Travaux pratiques; l’Epreuve intégrée;

la Langue française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale.

Dans la division électrotechnique, section énergie, ancien régime les épreuves d’examen sont: l’Electrotechnique;

l’Informatique; les Machines et Installations électriques; les Asservissements et Mesures industrielles; l’Electronique digitale;

l’Electronique industrielle; les Travaux pratiques en atelier; la Langue anglaise; la Mathématique.

Dans

la

division

électrotechnique,

section

communication

les

épreuves

d’examen

sont

l’Informatique;

la

Microélectronique; les Techniques audio-vidéo; la Télécommunication; les Transmissions; les Systèmes d’alerte; les Travaux

pratiques en atelier; l’Epreuve intégrée; la Langue française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et

sociale.

Dans la division électrotechnique, section communication, ancien régime les épreuves d’examen sont: l’Electrotechnique;

l’Informatique; l’Electronique H.F.; les Microordinateurs; les Asservissements; l’Electronique digitale; les Travaux pratiques

en atelier; la Langue anglaise; la Mathématique.

Dans la division génie civil, section constructions civiles les épreuves d’examen sont: l’Atelier: béton, liants; les Travaux

pratiques: matières plastiques; l’Urbanisme et l’Infrastructure; la Topographie; la Sécurité et l’Organisation des chantiers;

la Statique appliquée; la Chimie appliquée; le Projet; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la

Mathématique; l’Education civique et sociale.

Dans la division génie civil, section bâtiment les épreuves d’examen sont: l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques

matières plastiques; l’Urbanisme et l’Infrastructure; la Topographie; les Eléments d’architecture; les Eléments de

constructions; la Chimie appliquée; le Projet; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique;

l’Education civique et sociale.

Dans la division hôtelière et touristique les épreuves d’examen sont: la Technologie de réception; l’Oenologie; les

Techniques de gestion; la Comptabilité-gestion; l’Organisation hôtelière; l’Informatique; la Langue française; la Langue

anglaise; la 3e Langue; la Mathématique; l’Education civique et sociale.

Dans la division informatique les épreuves d’examen sont: l’Electronique; l’Informatique générale; l’Informatique appliquée;

la Téléinformatique et les réseaux; l’Informatique industrielle; l’Architecture des ordinateurs; la Langue française; la Langue

anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale.

Dans la division mécanique, section mécanique générale les épreuves d’examen sont: la Production et l’Automatisation;

les Techniques de communication; les Asservissements; les Machines et les Appareils; la Langue française; la Langue

allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale.

Dans la division mécanique, section mécanique automobile les épreuves d’examen sont: les Systèmes d’allumage et

de préchauffage; les Systèmes de carburation et d’échappement; les Transmissions; le Châssis et la Carrosserie; les

Equipements de confort et de Sécurité; la Communication et le Service après-vente; l’Epreuve interdisciplinaire; la Langue

française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1996.

L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance du moût de raisin, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1996, est autorisée dans la limite

de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser

les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres

alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 à Ehnen (Neie Wee).

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 338 entre Heinerscheid et Rossmühle.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132 à Rameldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une classe de septième de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les modalités de la procédure d’orientation sont définies par le ministre de l’Education nationale et de la

Formation professionnelle.

Règlement ministériel du 5 novembre 1996 modifiant le règlement ministériel du 8 janvier 1996 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation de la pourriture brune de la pomme de terre.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant

– les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études des différentes divisions et sections du régime de

la formation de technicien à la session de l’année 1997;

– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;

– les branches fondamentales;

– les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de dispenses.

Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la

formation de technicien;

Arrête

Communication professionnelle; l’Economie politique; la Langue française; la Langue allemande; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale.

La nature des épreuves

Dans la division administrative et commerciale toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception

des épreuves qui suivent: la Langue française (écrit 3/4 - oral 1/4); la Langue allemande (écrit 3/4-oral 1/4); la Communication

professionnelle (écrit 5/6 - oral 1/6).

Dans la division agricole, section agricole et la section horticole toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites

à l’exception des épreuves qui suivent: le Projet (écrit 3/4 - oral 1/4).

Dans la division artistique, section design graphique et la section expression plastique toutes les épreuves d’examen

sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: la Langue allemande (écrit 3/4 - oral 1/4); l’Histoire de

l’art (écrit 3/4 - oral 1/4).

Dans la division chimique toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui

suivent: la Chimie organique et les Méthodes d’analyse (écrit 3/4 - oral 1/4), les Travaux pratiques de chimie.

Dans la division électrotechnique, section énergie toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception

des épreuves qui suivent: les Techniques d’entraînement (écrit 3/4 - oral 1/4); l’Epreuve intégrée; les Travaux pratiques

en atelier.

Dans la division électrotechnique, section énergie, ancien régime toutes les épreuves d’examen sont entièrement

écrites à l’exception des épreuves qui suivent: l’Electronique industrielle (écrit 3/4 - oral 1/4); les Travaux pratiques en

atelier.

Dans la division électrotechnique, section communication toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à

l’exception des épreuves qui suivent: la Microélectronique ( écrit 3/4 - oral 1/4); l’Epreuve intégrée; les Travaux pratiques

en atelier.

Dans la division électrotechnique, section communication, ancien régime toutes les épreuves d’examen sont entièrement

écrites à l’exception des épreuves qui suivent: les Microordinateurs (écrit 3/4 - oral 1/4); les Travaux pratiques en atelier.

Dans la division génie civil, section constructions civiles toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à

l’exception des épreuves qui suivent: la Langue allemande (écrit 3/4 - oral 1/4); l’Atelier: béton, liants; les Travaux

pratiques: matières plastiques; l’Urbanisme et l’Infrastructure (écrit 3/4 - oral 1/4); la Topographie (écrit 1/2 - pratique

1/2).

Dans la division génie civil, section bâtiment toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des

épreuves qui suivent: la Langue allemande (écrit 3/4 - oral 1/4); l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques: matières

plastiques; le Projet (écrit 3/4 - oral 1/4); la Topographie (écrit 1/2 - pratique 1/2.

Dans la division hôtelière et touristique toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des

épreuves qui suivent: la Technologie

de réception (écrit 3/4 - oral 1/4); l’Organisation hôtelière (écrit 1/4 - pratique

3/4).

Dans la division informatique toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui

suivent: la Téléinformatique et les réseaux (écrit 3/4 - oral 1/4).

Dans la division mécanique, section mécanique générale toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à

l’exception des épreuves qui suivent: la Langue allemande (écrit 3/4 - oral 1/4); les Techniques de communication (écrit

3/4 - oral 1/4).

Dans la division mécanique, section mécanique automobile les épreuves sont intégrées en: Systèmes d’allumage et de

préchauffage; Systèmes de carburation et d’échappement; Transmissions; Châssis et carrosserie; Equipements de confort

et de sécurité. L’Epreuve interdisciplinaire est écrite et pratique (1/2-1/2). L’épreuve en Communication et service

après-vente est orale. L’épreuve en Langue allemande est écrite et orale (3/4-1/4). Les épreuves en Langue française, en

Mathématique et en Education civique et sociale sont écrites.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1996.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1996 à 57° Oechsle pour les vins issus des

cépages Elbling, Rivaner et Sylvaner et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité

produits dans des régions déterminées.

Loi du 15 novembre 1996 portant approbation – de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part, – des Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que des Annexes I à XVIII,

Sont approuvés

– l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une

part, et la République de Lettonie, d’autre part,

– les Protocoles Nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à XVIII,

– l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 12 juin 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 15 novembre 1996.

Jean

Doc. parl. no 4119; sess. ord. 1995-1996.

(Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 3 du 28 novembre 1996)

Loi du 15 novembre 1996 portant approbation

– de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs

Etats membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part,

– des Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que des Annexes I à XX,

– de l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 12 juin 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 à Ehnen (Neie Wee).

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 338 entre Heinerscheid et Rossmühle.

A la fin des travaux le tronçon de route précité est rouvert à la circulation. Toutefois jusqu’à l’application d’un

marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70 km/heure.

Cette prescription sera indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70».

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132 à Rameldange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 21 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission

à une classe de septième de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de

l’enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, notamment

l’article 45;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue, notamment l’article 24;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une classe de septième de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

A la demande des parents, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle organise un

examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire pour les élèves qui bénéficient d’un avis

d’orientation vers la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle nomme une commission de recours qui statue

sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant d’une orientation vers une classe de l’enseignement

préparatoire et qui demandent une admission à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique.

Communication professionnelle; l’Economie politique; la Langue française; la Langue allemande; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale.

Les branches fondamentales

Dans la division administrative et commerciale les branches fondamentales sont: la Comptabilité et la Gestion; la

Communication professionnelle.

Dans la division agricole, section agricole les branches fondamentales sont: l’Alimentation; la Gestion agricole; les

Travaux pratiques; l’Economie rurale; l’Agronomie.

Dans la division agricole, section horticole les branches fondamentales sont: les Cultures spéciales: pépiniériste-paysagiste,

horticulteur-fleuriste, horticulteur-maraîcher); la Nutrition des plantes; la Phytopathologie; l’Economie horticole;

l’Horticulture appliquée.

Dans la division artistique, section design graphique les branches fondamentales sont: l’Infographie; le Design graphique;

le Dessin d’observation;

Dans la division artistique, section expression plastique les branches fondamentales sont: la Peinture; le Dessin

d’observation; le Volume/espace.

Dans la division chimique les branches fondamentales sont: la Chimie physique et la Chimie minérale; la Chimie

organique et les Méthodes d’analyse; les Travaux pratiques de chimie.

Dans la division électrotechnique, section énergie, dans la division électrotechnique, section énergie, ancien régime,

dans la division électrotechnique, section communication, dans la division électrotechnique, section communication, ancien

régime la branche fondamentale est: les Travaux pratiques en atelier.

Dans la division génie civil, section constructions civiles les branches fondamentales sont: la Topographie; la Statique

appliquée; le Projet.

Dans la division génie civil, section bâtiment les branches fondamentales sont: l’Urbanisme et l’infrastructure; les

Eléments de constructions; le Projet.

Dans la division hôtelière et touristique les branches fondamentales sont: la Technologie de réception; les Techniques

de gestion; la Comptabilité/gestion.

Dans la division informatique les branches fondamentales sont: l’Informatique générale; la Téléinformatique et les

réseaux; l’Architecture des ordinateurs.

Dans la division mécanique, section mécanique générale les branches fondamentales sont: les Techniques de

communication; les Asservissements; les Machines et les appareils.

Dans la division mécanique, section mécanique automobile les branches fondamentales sont: les Systèmes d’allumage

et de préchauffage; les Systèmes de carburation et d’échappement; les Transmissions; le Châssis et la Carrosserie.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1996.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 15 novembre 1996.

Jean

Loi du 15 novembre 1996 portant approbation

– de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs

Etats membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part,

– des Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que des Annexes I à X,

– de l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 12 juin 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 novembre 1996 portant approbation – de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part, – des Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que des Annexes I à XX,

Sont approuvés

– l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une

part, et la République de Lituanie, d’autre part,

– les Protocoles Nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à XX,

– l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 12 juin 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 15 novembre 1996.

Jean

Doc. parl. no 4120; sess. ord. 1995-1996.

(Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 4 du 28 novembre 1996)

Convention sur la protection et

l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,

conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Entrée en vigueur; état des ratifications.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 22

mars 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 464 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur le 6 octobre 1996 à

l’égard des Etats suivants, conformément à son article 26, paragraphe 1er

Ratification, adhésion (a)

Etat

acceptation (A)

ou approbation (AA)

Norvège

1 avril

(AA)

Suède

5 août

Fédération de Russie

2 novembre 1993

(A)

République de Moldova

4 janvier

(a)

Albanie

5 janvier

7 juin

Hongrie

2 septembre 1994

(AA)

Portugal

9 décembre 1994

Allemagne

30 janvier

Pays-Bas (Pour le Royaume en Europe)

14 mars

(A)

Suisse

23 mai

Roumanie

31 mai

Estonie

16 juin

Communauté européenne

14 septembre 1995

(AA)

Finlande

21 février

(A)

Italie

23 mai

Croatie

8 juillet

(a)

Déclarations

ALLEMAGNE

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

«La République fédérale d’Allemagne, afin de protéger conformément à sa législation nationale les informations

concernant les particuliers, se réserve le droit de ne fournir de telles informations qu’à la condition que la partie obtenant

lesdites informations protégées en respectera le caractère confidentiel et les conditions sous lesquelles elles sont fournies

et ne les utilisera qu’auxdites fins.»

PAYS-BAS

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de l’acceptation

«Le Royaume des Pays-Bas accepte pour tout différend qui n’aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 de

l’article 22 de la Convention de considérer comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même

obligation, les deux moyens ci-après de règlement des différends

a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l’annexe IV.»

Le 25 juillet 1996 l’Autriche a ratifié ladite Convention, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 octobre

1996.

L’instrument de ratification autrichien contient la déclaration suivante

«Conformément au paragraphe 2 de l’article 22, la République d’Autriche déclare qu’elle accepte les deux moyens

de règlement des différends visés au paragraphe 2 comme obligatoires dans ses relations avec toute Partie acceptant

l’obligation concernant l’un ou les deux moyens de règlement des différends.»

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération

de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences, signé à

Moscou, le 28 juin 1993. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 9 avril 1996

(Mémorial 1996, A, pp. 1006, et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Acte en question est entré

en vigueur le 26 août 1996, conformément à son article 30, alinéa 1er.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine sur

la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et

du tourisme, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1994. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 août 1996

(Mémorial 1996, A, pp. 1696 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Acte en question est entré

en vigueur le 5 octobre 1996, conformément à son article 10.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4

novembre 1950. – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait les déclarations suivantes, consignées dans des lettres

de son Représentant Permanent, datées du 12 janvier 1996

LE REPRESENTANT PERMANENT DU ROYAUME-UNI

AUPRES DU CONSEIL DE L’EUROPE

Le 12 janvier 1996

Monsieur le Secrétaire Général,

J’ai l’honneur de me référer à ma lettre datée du 12 janvier 1996, renouvelant, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord, en vertu de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme

d’être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe

de particuliers, contenue dans la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966.

J’ai également l’honneur de me référer aux lettres, débutant avec la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre

1967 et se terminant avec la lettre de M. Marshall du 11 janvier 1991, contenant des déclarations relatives à certains

territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni était responsable et aux renouvellements de celles-ci.

Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de

Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle, par la présente, à l’égard

de Gibraltar, la déclaration d’acceptation de la compétence de la Commission d’être saisie de requêtes adressées par

toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, contenue dans la lettre

de M. Boothby datée du 12 septembre 1967, prolongeant, à l’égard de Gibraltar, pour une période de cinq années

débutant le 14 janvier 1996 et se terminant le 13 janvier 2001, la période d’acceptation de cette compétence. Exception

faite de la date d’expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inaffectés.

(signé) Roger BEETHAM

M. Daniel TARSCHYS

Secrétaire Général

Conseil de l’Europe

LE REPRESENTANT PERMANENT DU ROYAUME-UNI

AUPRES DU CONSEIL DE L’EUROPE

Le 12 janvier 1996

Monsieur le Secrétaire Général,

J’ai l’honneur de me référer à ma lettre datée du 12 janvier 1996, renouvelant, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord, en vertu de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme contenue

dans la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966.

J’ai également l’honneur de me référer aux lettres, débutant avec la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre

1967 et se terminant avec la lettre de M. Marshall du 11 janvier 1991, contenant des déclarations relatives à certains

territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni était responsable et aux renouvellements de celles-ci.

Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de

Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernment du Royaume-Uni renouvelle, par la présente, à l’égard

de Gibraltar, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, contenue

dans la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967, prolongeant, à l’égard de Gibraltar, pour une période de

cinq années débutant le 14 janvier 1996 et se terminant le 13 janvier 2001, la période de reconnaissance de cette

juridiction. Exception faite de la date d’expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967

demeurent inaffectés.

(signé) Roger BEETHAM

M. Daniel TARSCHYS

Secrétaire Général

Conseil de l’Europe

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification des Philippines et de Cuba.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Philippines

07.06.1996

05.09.1996

Cuba

12.06.1996

10.09.1996

Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement des Philippines a fait la réserve suivante

«Les Philippines déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions suivantes

1. Paragraphe 1 b) i) et paragraphe 2 a) ii) de l’article 4 sur la juridiction;

2. Paragraphe 1 a) et paragraphe 6 a) de l’article 5 sur la confiscation; et

3. Paragraphes 9 et 10 sur l’extradition.»

Lors du dépôt de son instrument de ratification Cuba a fait la déclaration suivante

«Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes

2 et 3 de l’article 32, et que les différends qui pourraient surgir entre les Parties doivent être réglés par voie de

négociations diplomatiques.»

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue

à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe; Communication du Vénézuéla.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juin 1996

Sao Tomé-et-Principe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18

septembre 1996.

Il résulte de la même notification qu’en date du 24 juin 1996 le Vénézuéla a désigné l’autorité suivante, conformément

aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention

«Coast Guard Command of the Venezuelan Army

Rear Admiral Joel Antonio Rodriguez

current Commander of the Coast Guard

Muelle Naval, Puerto de la Guaira

Municipio Vargas, Venezuela

Telephone: (005831) 21-01-19, 21-732, 27-387, 26-362, 23-278

Facsimile: (005832) 22-892, (00582) 52-995,

Telex: 21-168, CGACO VG-31335 MINDE VC».

Protocole No 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

signé à Rome, le 6 novembre 1990. – Déclaration du Danemark.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, lors du dépôt de son instrument de

ratification, en date du 14 février 1996, le Danemark a déclaré que le Protocole désigné ci-dessus ne s’appliquerait ni

aux Iles Féroé, ni au Groenland.

Le 11 juillet 1996, le Danemark a retiré ladite déclaration avec pour conséquence que le Protocole en question

s’applique dès à présent également aux Iles Féroé et au Groenland.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai

1992. – Ratification d’Israël.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 juin 1996

Israël a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 septembre 1996.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification du Rwanda.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 1996 le

Rwanda a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août 1996.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Adhésion de

Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juin 1996

Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de

cet Etat le 1er septembre 1996.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Acceptation du

Cameroun.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juin 1996 le

Cameroun a accepté l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 septembre 1996.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 à Ehnen (Neie Wee).

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 21 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 338 entre Heinerscheid et Rossmühle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 338 entre Heinerscheid et Rossmühle.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une classe de septième de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1996-1997 et abroge toutes les dispositions

qui lui sont contraires.

communication; les Asservissements; les Machines et les appareils.

Les dispenses

Dans la division administrative et commerciale les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Economie

politique; la Langue allemande; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de

langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 3.

Dans la division agricole, section agricole les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: la Langue française,

la Langue allemande et la Langue anglaise; la Mathématique appliquée; la Physique; la Pathologie; la Biochimie; les

NTI-Economie; l’Informatique, le Droit rural; le Marketing; la Mécanique; la Phytopathologie; le nombre maximal de

dispenses est 6.

Dans la division agricole, section horticole les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: la Langue française,

la Langue allemande et la Langue anglaise; la Mathématique appliquée; la Physique; la Pédologie; la Technique horticole;

l’Informatique; la Biotechnologie; les Machines horticoles; le nombre maximal de dispenses est 6.

Dans la division artistique, section design graphique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: le Film

et l’audiovisuel ou la Photographie; le Dessin d’observation; la Langue française; la Langue allemande ou la langue anglaise;

la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre

maximal de dispenses est 4.

Dans la division artistique, section expression plastique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont

l’Infographie; le Film et l’audiovisuel ou la Photographie; les Techniques d’impression; le Dessin d’observation; la Langue

française; la Langue allemande ou la langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve

de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4.

Dans la division chimique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: le Génie chimique et les Essais

des matériaux; l’Informatique et les Méthodes de mesure et de régulation; la Langue française, la Langue allemande et

la Langue anglaise; la Mathématique, la Physique; le nombre maximal de dispenses est 3.

Dans la division électrotechnique, section énergie les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont

l’Electrotechnique; l’Electronique digitale; les Asservissements; les Machines électriques; la Langue française; la Langue

anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense;

le nombre maximal de dispenses est 4.

Dans la division électrotechnique, section énergie, ancien régime les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense

sont: l’Electrotechnique; l’Informatique; les Machines et les Installations électriques; les Asservissements et les Mesures

industrielles; l’Electronique digitale; la Langue anglaise; la Mathématique; le nombre maximal de dispenses est 4.

Dans la division électrotechnique, section communication les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont

l’Informatique; les Techniques audio-vidéo; la Télécommunication; les Transmissions; les Systèmes d’alerte; la Langue

française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire

l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4.

Dans la division électrotechnique, section communication, ancien régime les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une

dispense sont: l’Electrotechnique; l’Informatique; l’Electronique H.F.; les Asservissements; l’Electronique digitale; la Langue

anglaise; la Mathématique; le nombre maximal de dispenses est 4.

Dans la division génie civil, section constructions civiles les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont

l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques: matières plastiques; la Sécurité et l’Organisation des chantiers; la Chimie

appliquée; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale.

Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4.

Dans la division génie civil, section bâtiment les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Atelier: béton,

liants; les Travaux pratiques: matières plastiques; la Topographie; la Chimie appliquée; la Langue française; la Langue

allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire

l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4.

Dans la division hôtelière et touristique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Oenologie;

l’Organisation hôtelière; l’Informatique; la Langue française; la Langue anglaise; la 3e Langue; la Mathématique; l’Education

civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4.

Dans la division informatique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Electronique; l’Informatique

industrielle; la Langue française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de

langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4.

Dans la division mécanique, section mécanique générale les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: la

Production et l’Automatisation; les Asservissements; les Machines et les Appareils; la Langue française; la Langue allemande

ou la langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une

dispense; le nombre maximal de dispenses est 3.

Dans la division mécanique, section mécanique automobile les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont

les Transmissions; le Châssis et la carrosserie; les Equipements de confort et de sécurité; la Langue française; la Langue

allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire

l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est 4.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 338 entre Heinerscheid et Rossmühle.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 21 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 132 à Rameldange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une classe de septième de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 24 octobre 1996.

Jean

Règlement ministériel du 5 novembre 1996 modifiant le règlement ministériel du 8 janvier 1996 fixant

les mesures de protection contre l’introduction et la propagation de la pourriture brune de la pomme

de terre.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 modifié, fixant les mesures de protection contre l’introduction et la

propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1996 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

de la pourriture brune de la pomme de terre;

Vu la décision 96/599/CE de la Commission modifiant la décision 95/506/CE autorisant les Etats membres à prendre

provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation du Pseudomonas solanacearum

(Smith) Smith en provenance du Royaume des Pays-Bas;

Arrête

communication; les Asservissements; les Machines et les appareils.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 novembre 1996.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant

de la récolte 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans

des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant

des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 15 novembre 1996 portant approbation – de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part, – des Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que des Annexes I à X,

Sont approuvés

– l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une

part, et la République d’Estonie, d’autre part,

– les Protocoles Nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à X,

– l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 12 juin 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 15 novembre 1996.

Jean

Doc. parl. no 4117; sess. ord. 1995-1996.

(Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 2 du 28 novembre 1996)

Loi du 15 novembre 1996 portant approbation

– de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs

Etats membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part,

– des Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que des Annexes I à XVIII,

– de l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 12 juin 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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