règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative;
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
La décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise du 28 avril
1986, modifiant la décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité, sera
publiée au Mémorial pour produire ses effets.
L´article 8, 1) de la Décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´organisation et d´ordre
intérieur de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise est remplacé par la disposition suivante
« Art 8. 1) Un secrétariat administratif mixte est organisé auprès de la Commission. Il comprend un
secrétaire et un secrétaire-adjoint de nationalité belge, désignés par le Gouvernement belge et un secrétaire et
un secrétaire-adjoint de nationalité luxembourgeoise, désignés par le Gouvernement luxembourgeois. »
Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à
l´usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1986 jusqu´au 30 avril 1987 sont les suivants
I. ANTHRACITE
Provenance
Calibre
F/T
mm
SOPHIA-JACOBA
50/80
11.619
30/50
11.619
20/30
11.736
13/22
11.502
6/12
9.734
Poids
SOPHIA-JACOBA
boulets
24 g
9.617
Extrazit
40 g
11.266
II. CHARBONS DEMI-GRAS
Calibre
F/T
mm
RUHR
30/50
9.435
18/30
9.643
III. COKE
AIX-LA-CHAPELLE
40/60
10.632
H.B. DE LORRAINE
40/60
10.211
H.B. DE LORRAINE
20/40
9.269
IV. BRIQUETTES DE LIGNITE
Type « normal »
550 g
5.858
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre
Ministre de l´Economie Nationale, ainsi que Notre Ministre du Trésor sont chargés de l´exécution du présent
arrêté, chacun en ce qui le concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 21 mai 1986.
Jacques F. Poos
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jacques F. Poos
Le Ministre du Trésor,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
modifiant
l´article 8, 1) de la décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´organisation et d´ordre
intérieur de la Commission Administrative Belgo-Luxembourgeoise.
Le Comité de Ministres de l´Union Economique Belgo -Luxembourgeoise,
Vu l´article 37, paragraphe 4 de la Convention
coordonnée
instituant
l´Union
économique
belgo-luxembourgeoise;
Vu la Décision du 18 juillet 1966 arrêtant le Règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission
administrative belgo-luxembourgeoise;
Considérant que le Gouvernement luxembourgeois souhaite adjoindre au secrétariat administratif un
secrétaire-adjoint de nationalité luxembourgeoise;
Décide
La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Luxembourg, le 28 avril 1986.
Le Président de la Délégation luxembourgeoise.
Le Président de la Délégation belge,
Jacques F. Poos
L Tindemans
Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai
1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A.
A l´article 10 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions
de la profession d´infirmier les dispositions des points 7) et 8) sont supprimées.
Article B.
L´article 13 alinéa 2 du règlement grand-ducal prévisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 13.
Le total des points est de six cent quatre-vingt-dix points. La commission attribue la mention « bien » au
candidat ayant obtenu au moins soixante-dix pour cent du total des points et la mention « distinction » au
candidat qui a obtenu au moins quatre-vingt pour cent du total des points ».
Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la
valeur ajoutée comprise.
Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des
négociants durant les mois d´été les primes saisonnières suivantes seront accordées
mai et juin
juillet et août septembre 86
à avril 1987
tous produits
F/T 600
F/T 300
F/T 0
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires
spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les
suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur.
Le règlement grand-ducal du 30 mai 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs
pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux
dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal
qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1986.
Johny Lahure
Jean
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958. - Application du Règlement N° 46 par la République Fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035
Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014
Mémorial 1979, A, p. 1424
Mémorial 1980, A, pp. 8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 739, 1110, 1360, 1562, 1598, 1885, 1952,
2076, 2114, 2207, 2280, 2317
Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 743, 991, 2083
Mémorial 1985, A, pp. 391, 421, 734, 1070, 1150
Mémorial 1986, A, p.
761)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que par une communication reçue le
19 février 1986, la République Fédérale d´Allemagne a déclaré son intention d´appliquer le Règlement N° 46
annexé à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément au pragraphe 8 du premier article de l´Accord, ledit Règlement est entré en vigueur à l´égard
de la République Fédérale d´Allemagne le 20 avril 1986.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1986.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs
pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de
remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 13 mai 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication de la décision du Comité de Ministres
de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
du 28 avril 1986 modifiant la décision du
18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit comité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Protocole portant révision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise,
signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965;
Vu les articles 42 et 43 de ce Protocole;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 décembre 1966 portant publication des décisions du Comité de Ministres de
l´Union économique belgo-luxembourgeoise arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité et le
règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative;
Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise en date du 28 avril
1986 modifiant la décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur du Comité;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, ainsi que de Notre Ministre du Trésor et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons