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Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars 1978

portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle

qu´elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit

A  A l´article 8, section I, le paragraphe 1 est remplacé comme suit

« 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut

de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade

qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l´article 7, paragraphe 4,

alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu

aux tableaux indiciaires, repris à l´annexe C de la présente loi sous la rubrique I « administration

générale » et III « force publique » sous réserve des dispositions de l´article 22, section I, ci-après.

Pour l´application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 8bis et 9bis ne sont pas à considérer

comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8 et 9.

L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5

ci-dessus.

La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel

l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le trtitement. »

B  l´article 15 est remplacé comme suit

« Art. 15. Il est créé à l´intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l´administra-

tion des services vétérinaires, de l´institut d´hygiène et de santé publique, du centre informatique de

l´Etat, de l´institut viti-vinicole et du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l´Etat

les fonctions de la carrière de l´artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire tech-

nique pour autant que cette carrière n´existe pas encore au sein des administrations et établissements

préqualifiés.

Pour l´application des dispositions de l´article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l´artisan

et de l´expéditionnaire technique des administrations et établissements précités ne seront promus

aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonction-

naires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées.

Pour fixer le moment de la promotion à la fonction de premier artisan et de commis technique

adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en compa-

rant respectivement les dates des nominations au grade de début de chaque carrière.

Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou

immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administra-

tion des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient

fait partie de la dite administration, en admettant

 en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé

dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,

 en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. »

C  L´article 17 est modifié et complété comme suit

a) les sections I et II sont remplacées comme suit

« I. 1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes

a) expéditionnaire,

b) commis adjoint,

c) commis,

d) commis principal,

e) premier commis principal.

2. La carrière de l´expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes

a) expéditionnaire-informaticien,

b) commis-informaticien adjoint,

c) commis-informaticien,

d) commis-informaticien principal,

e) premier commis-informaticien principal.

3. La carrière de l´expécitionnaire technique comprend les fonctions suivantes

a) expéditionnaire technique,

b) commis technique adjoint,

c) commis technique,

d) commis technique principal,

e) premier commis technique principal.

4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er

et 2 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonc-

tions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique

adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles

générales relatives au statut des fonctionnaires.

5. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de

l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique des différentes administra-

tions et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pour-

centages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après

 dix pour-cent pour la fonction de premier commis principal ou premier commis-informaticien

principal ou premier commis technique principal,

 vingt-cinq pour-cent pour la fonctions de commis principal ou commis-informaticien principal

ou commis technique principal,

 quarante pour-cent pour la fonction de commis ou commis-informaticien ou commis technique,

 quinze pour

cent pour la fonction de commis adjoint ou commis-informaticien adjoint ou commis

technique adjoint,

 dix pourc-cent pour la fonction d´expéditionnaire ou expéditionnaire-informaticien ou expédi-

tionnaire technique.

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.

6. Les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire informaticien

et de celle de l´expéditionnaire technique, détachés de leur administration d´origine à un autre service

de l´Etat pourront être nommés hors cadre; ils avanceront alors par dépassement des pourcentages

fixés au paragraphe précédent, parallèlement à leurs collègues de l´administration d´origine de rang

égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d´une promotion.

II. 1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes

a) artisan,

b) premier artisan,

c) artisan principal,

d) premier artisan principal,

e) artisan dirigeant.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus,

ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à

celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand ducal, sans préjudice de l´application

des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différentes admi-

nistrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par

les pourcentages de l´effectif total de cette carrière établis ci après

 dix pour-cent pour la fonction d´artisan dirigeant,

 quinze pour-cent pour la fonction de premier artisan principal,

 quarante pour-cent pour la fonction d´artisan principal,

 vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan,

 quinze pour-cent pour la fonction d´artisan.

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci dessus compte pour une unité.

4. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant des différentes administra-

tions, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A, rubrique I. « administratioin

générale » de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis

technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire tech-

nique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

5. L´ancienne nomenclature d´« artisan contremaître » et de « chef-mécanicien » est remplacée

respectivement par celle d´« artisan principal » et de « premier artisan principal ». »

b) il est ajouté une section IV. à l´article 17, libellé comme suit

« IV. 1. La carrière de l´aide-soignant comprend la fonction suivante

aide soignant.

2. La carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions suivantes

a) agent sanitaire,

b) agent sanitaire dirigeant adjoint,

c) agent sanitaire dirigeant.

3. La carrière de l´infirmier comprend les fonctions suivantes

a) infirmier,

b) infirmier principal,

c) infirmier en chef,

d) infirmier dirigeant adjoint,

e) infirmier dirigeant.

4. La carrière de l´infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes

a) infirmier psychiatrique,

b) infirmier psychiatrique principal,

c) infirmier psychiatrique en chef,

d) infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,

e) infirmier psychiatrique dirigeant.

5. La carrière de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique comprend

les fonctions suivantes

a) infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,

b) infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,

c) infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique.

6. La carrière de l´infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes

a) infirmier anesthésiste,

b) infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,

c) infirmier anesthésiste dirigeant.

7. La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes

a) puériculteur,

b) puériculteur dirigeant adjoint,

c) puériculteur dirigeant.

8. La carrière de l´assistant technique médical comprend les fonctions suivantes

a) assistant technique médical,

b) assistant technique médical dirigeant adjoint,

c) assistant technique médical dirigeant.

9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes

a) masseur,

b) masseur dirigeant adjoint,

c) masseur dirigeant.

10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes

a) sage-femme,

b) sage-femme dirigeante adjointe,

c) sage-femme dirigeante.

11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de

l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale, de l´orthophoniste et de l´ergothérapeute comprend

les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant

social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute.

12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1

à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonné la promotion aux fonc-

tions supérieures à celles d´infirmier principal, d´infirmier psychiatrique principal, d´infirmier chargé

des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, d´agent sanitaire, de puériculteur, d´assistant

technique médical, de masseur, d´infirmier anesthésiste et de sage-femme, seront déterminées par

règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des

fonctionnaires.

13. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´infirmier et de l´infirmier

psychiatrique des différentes administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des

droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci après

 dix pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant ou d´infirmier psychiatrique dirigeant.

 quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant adjoint ou d´infirmier psychiatrique diri

geant adjoint,

 quarante pour-cent pour la fonction d´infirmier en chef ou d´infirmier psychiatrique en chef,

 vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier principal ou d´infirmier psychiatrique principal,

 quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique.

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci dessus compte pour une unité´

14. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux para

graphes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l´Etat est

fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés. »

c) l´article 17 est complété par une section V. libellée comme suit

« V. Dans l´« effectif total » des carrières visé aux sections I. II. et IV. ci-dessus il faut comprendre

1. Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l´administration de laquelle leur cadre

relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre.

2. les stagiaires de cette carrière.

3. Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d´autres administrations, qui restent dans le cadre

de leur administration d´origine et y occupent un emploi, tant que l´administration d´origine n´a

pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suit à leur détachement.

4. Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement, qui y occupent un emploi, tant que

leur administration n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur

absence.

5. Les vacances d´emploi résultant du départ de fonctionnaires  ou de stagiaires  de cette carrière,

tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière.

Pour le calcul des emplois de promotion des agents de la carrière de l´expéditionnaire administratif

des postes et télécommunications l´effectif total, établi d´après les critères qui précèdent, pourra être

majoré d´un contingent fictif de douze agents.

D  L´article 18 est remplacé comme suit

« Art. 18. 1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier ou de magasinier créés

par les lois organiques des différentes administrations de l´Etat, sont classés suivant l´importance de leur

tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation. Les décisions y relatives sont

prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après

1° Quant aux chefs d´atelier

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière

a) du technicien diplômé, peuvent être nommés

technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau

technique, inspecteur technique et inspecteur technique principal;

b) de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan peuvent être nommés

commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis

technique principal.

2° Quant aux magasiniers

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière

a) de l´expéditionnaire, peuvent être nommés

commis ajoint, commis, commis principal et premier commis principal;

b) de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés

commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis

technique principal;

c) de l´artisan, peuvent être nommés

artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant.

Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°.

2. Les éducateurs instructeurs de l´éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés

par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière

a) du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de

bureau technique adjoint, chef de bureau technique;

b) de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis

technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique

principal.

Les condidats à la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre de l´éducation différenciée

peuvent se recruter parmi les détenteurs tant du certificat d´aptitude professionnelle que du certificat

de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers. Ils subissent un examen d´admission commun.

Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. »

E  Il est ajouté un article 20bis ayant la teneur suivante

« Art. 20bis. L´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de

carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention

d´une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. »

F  L´article 22 est modifié et complété comme suit

a) à la section I., le numéro 3 est remplacé comme suit

« 3° L´expéditionnaire,

l´expéditionnaire-informaticien, l´expéditionnaire technique et le garde

forestier (grade 4) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 6. »

b) à la section I., il est ajouté un numéro 4 et un numéro 5 libellés comme suit

« 4° L´infirmier et l´agent sanitaire (grade 5) bénéficient d´un premier avancement en traitement au

grade 7.

5° La sage-femme (grade 7) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 7bis. »

c) à la section II., le numéro 4 est remplacé comme suit

« 4° Le moniteur (grade 4) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de

grade; il avancera au grade 7 après quatorze années de grade à condition d´avoir subi avec succès

un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation.

Le bibliothécaire du centre universitaire (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au

grade 11 après douze années de grade. »

d) à la section II., le numéro 9 est remplacé comme suit

« 9° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assis-

tant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, le délégué permanent à la

protection de la jeunesse et l´agent de probation (grade 10) bénéficient d´un avancement en

traitement au grade 12 après douze années de grade. »

e) à la section II., le numéro 14 est remplacé comme suit

«14° Par dérogation aux dispositions de l´article 8, l´agent sanitaire (grade 5), l´infirmier (grade 5),

l´infirmier psychiatrique (grade 6), l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation

physique (grade 6), l´infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l´assistant tech-

nique médical (grade 6), et le masseur (grade 6) bénéficient d´un deuxième avancement au grade

7bis après quatorze années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion

qui pourra avoir la forme d un examen de spécialisation. »

f) à la section IV., le deuxième alinéa du numéro 2 est supprimé.

g) à la section IV., le numéro 4 est remplacé comme suit

« 4° Pour l´aide-soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232.

Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social,

l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, le délégué permanent

à la protection de la jeunesse et l´agent de probation le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon

ayant l´indice 425. »

h) à la section IV., le dernier alinéa du numéro 5 est remplacé comme suit

« Pour l´artisan (grade 3), détenteur d´un certificat d´aptitu de professionnelle artisanal (CAP), l´indice

139 constitue le premier échelon. »

i) à la section IV., le premier alinéa du numéro 6 est remplacé comme suit

«6° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonctionnaires

qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en

vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu´au

traitement maximum garanti ci après, conformément aux modalités suivantes

Pour la carrière de l´artisan le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262, et le grade 7 par

l´échelon 262.

Pour la carrière de l´expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique  agent des finances

et agent principal des finances) le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.

Pour l´archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint le grade 9 est allongé jusqu´à l´indice 362 inclu-

sivement; pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé les grades 9 et 10 sont

allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et

indices supplémentaires ci-après: 326  338  350  362.

Pour la carrière supérieure de l´administration et de la magistrature les grades 13 et 14, M2 et M3

sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons

supplémentaires ci-après: 455  470  485  500  515.

Pour la carrière de sous-officier de la force publique les grades A4 et A5 sont allongés jusqu´à l´indice

266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après

244  253  262  266. »

j) à la section V., le numéro 1 est supprimé.

k) à la section V., le numéro 2 est remplacé comme suit

« 2° Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique,

le grade 6 est substitué au grade 5.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 5 du tableau indiciaire I. « Adminis-

tration générale » de l´annexe C par l´indice du grade 6 correspondant au même numéro d´éche-

lon, »

G  L´article 25 est remplacé comme suit

« Art. 25. 1. Une prime d´astreinte est allouée aux fonctionnaires de la force publique, désignés

ci après, à l´exception de ceux de la musique militaire.

Elle est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour les membres et les officiers de la gen-

darmerie, de l´armée et de la police.

2. Une prime d´astreinte de la valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux sous-officiers

des établissements pénitentiaires et aux fonctionnaires des carrières de garde-chasse, de garde-pêche

et de garde-forestier.

3. Une prime d´astreinte d´une valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux fonctionnaires

exerçant une profession paramédicale qui, de par la nature de leur travail, sont régulièrement astreints

à prester des heures de service par équipes successives.

4. Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil aux fonction-

naires exerçant une profession paramédicale, s´ils sont occasionnellement astreints à prester des heures

de service se situant en dehors des heures normales ou s´ils sont consignés à domicile à titre de réserve.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime est fixé en fonction des sujétions

particulières de travail ou de consignation effective, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de vingt-

deux points indiciaires.

5. Une prime d´astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d´admi-

nistrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des

attributions de police générale.

Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le

montant suivant l´importance des attributions policières exercées. La prime ne pourra pas dépasser

la valeur de vingt-deux points indiciaires.

6. Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil

a) aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la

surveillance des bâtiments dans les administrations et services de l´Etat;

b) aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodique-

ment du travail exécuté

 soit entre vingt-deux et six heures,

 soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage,

 soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël.

Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le Gouvernement en

conseil tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des amé.nagements de l´immeuble ou de

l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance.

Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte pério-

diquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous b) la prime est fixée en fonction de

la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur

vingt-deux points indiciaires.

7. Une prime d´astreinte d´une valeur de douze points indiciaires, indépendante de celle dont

question au paragraphe 6 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison

des sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec

celle spécifiée au paragraphe 6 ci-dessus; toutefois, le montant total des deux primes cumulées ne pourra

dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.

8. Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix

de capacité ou de perfectionnement d´un conservatoire de musique luxembourgeois ou d´un diplôme

reconnu comme équivalent d´un conservatoire de musique étranger.

L´équivalence du diplôme obtenu à un conservatoire de musique étranger est constatée par le

ministre ayant dans ses attributions la Force publique sur avis d´une commission composée de trois

hommes de l´art désignés par le même ministre.

La prime est fixée à la valeur de douze points indiciaires. »

H  II est ajouté un article 25bis ayant la teneur suivante

« Art. 25bis. Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital

neuro-psychiatrique bénéficient d´un supplément de traitement annuel de dix points indiciaires. »

I  Il est ajouté un article 25ter ayant la teneur suivante

« Art. 25ter. Le fonctionnaire, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points

indiciaires, bénéficie d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce

supplément est réduit d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse

la somme de cent cinquante points indiciaires. »

J  A l´article 36, les sections I. et II. sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonction- naires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime.

Une prime d´astreinte est allouée aux fonctionnaires de l´administration des douanes qui

exercent ou qui sont appelés à exercer tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité

principale que des attributions de police générale.

règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat, telles qu´elles ont été modifiées et complétées par les lois subséquentes, sont modifiées et com-

plétées comme suit

A  A l´annexe A  classification des fonctions  la rubrique I.  Administration générale  est

modifiée comme suit

a) au grade 3 sont supprimées les mentions suivantes

« Différentes administrations

 ° appariteur

Service de la navigation

 ° aide-éclusier »

b) au grade 4 sont supprimées les mentions suivantes

« Différentes administrations

 ° infirmier

Santé publique

 ° agent sanitaire »

c) au grade 5 sont supprimées les mentions suivantes

« Différentes administrations

 assistant technique médical

Différentes administrations

 infirmier anesthésiste

Différentes administrations

° infirmier psychiatrique

Différentes administrations

Différentes administrations

Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat

Service de la navigation

 masseur

 puériculteur

 infirmier chargé des services d´ergothérapie ou

d´éducation physique

 maître éclusier »

d) au grade 5 sont ajoutées les mentions suivantes

« Différentes administrations

Santé publique

 ° infirmier

 ° agent sanitaire »

e) au grade 6 sont supprimées les mentions suivantes

« Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Service de la navigation

 infirmier principal

 ° sage-femme

 assistant technique

 chef d´écluse. »

f) au grade 6 sont ajoutées les mentions suivantes

« Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat

 ° assistant technique médical

 ° infirmier anesthésiste

 ° infirmier psychiatrique

 ° masseur

 ° puériculteur

 ° infirmier chargé des services d´ergothérapie ou

d´éducation physique. »

g) au grade 7 est supprimée la mention suivante

« Différentes administrations

 infirmier en chef. »

h) au grade 7 sont ajoutées les mentions suivantes

« Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

 infirmier principal

 infirmier psychiatrique principal

 ° sage-femme. »

i) entre les grades 7 et 8 est intercalé un grade 7bis comprenant les mentions suivantes

« Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

 artisan dirigeant

 infirmier en chef

 infirmier psychiatrique en chef. »

j) au grade 8 sont supprimées les mentions suivantes

« Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat

Santé publique

 assistant technique médical dirigeant

 infirmier anesthésiste dirigeant

 infirmier dirigeant

 masseur dirigeant

 puériculteur dirigeant

 infirmier dirigeant chargé des services d´ergo-

thérapie ou d´éducation physique

 agent sanitaire dirigeant »

k) au grade 8 sont ajoutées les mentions suivantes

« Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

 infirmier dirigeant adjoint

 infirmier psychiatrique dirigeant adjoint

 assistant technique médical dirigeant adjoint

 infirmier anesthésiste dirigeant adjoint

 masseur dirigeant adjoint

 puériculteur dirigeant adjoint

Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat

Santé publique

 infirmier

dirigeant adjoint chargé des services

d´ergothérapie ou d´éducation physique

 agent sanitaire dirigeant adjoint »

l) entre les grades 8 et 9 est intercalé un grade 8bis comprenant les mentions suivantes;

« Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Différentes administrations

Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat

Santé publique

 premier commis principal

 premier commis-informaticien principal

 premier commis technique principal

 assistant technique médical dirigeant

 infirmier anesthésiste dirigeant

 infirmier dirigeant

 masseur dirigeant

 puériculteur dirigeant

 infirmier psychiatrique dirigeant

 infirmier dirigeant chargé des services d´ergo-

thérapie ou d´éducation physique

 agent sanitaire dirigeant »

m) au grade 9 est supprimée la mention suivante

« Différentes administrations

 sage-femme dirigeante »

n) au grade 9 est ajoutée la mention suivante

« Différentes administrations

 sage-femme dirigeante adjointe »

o) entre les grades 9 et 10 est intercalé un grade 9bis comprenant la mention suivante

« Différentes administrations

 sage-femme dirigeante »

p) au greffe 10 est ajoutée la mention suivante

« Différentes administrations

 ergothérapeute »

B  A l´annexe C  tableaux indiciaires  le tableau I.

 Administration générale  est complété comme suit

a) entre les grades 7 et 8 est intercalé un grade 7bis avec les échelons en montant, nombre et valeur

suivants

« 185  194  203  212  221  230  239  248  257  266  275», soit « 10 × 9 »

b) entre les grades 8 et 9 est intercalé un grade 8bis avec les échelons en montant, nombre et valeur

suivants

« 212

317 », soit

« 7 × 9 +2 × 12+2 × 9 »

c) entre les grades 9 et 10 est intercalé un grade 9bis avec les échelons en montant, nombre et valeur

suivants

« 230  242  254  266  278  290  302  314  323  332 » soit « 7 × 12 +2 × 9 »

C  A l´annexe D  détermination  la rubrique I.

 Administration générale  est modifiée et complétée comme suit

a) la carrière inférieure de l´administration est remplacée comme suit

Dénomination

de la

carrière

inférieure

de l´admi-

nistration

Grade

7bis

8bis

7bis

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

garçon de bureau / de salle / de laboratoire

garçon de bureau principal / de salle principal, garçon prépa-

rateur, huissier de salle

concierge, huissier-chef

huissier principal, concierge-surveillant

agent des contributions, aide-soignant, cantonnier, chaîneur,

facteur, garde des domaines, gardien, garde-chasse adjoint,

garde-pêche adjoint, préposé des douanes, surveillant des

travaux

chef-cantonnier, chef-chaîneur, facteur en chef, garde-chasse,

garde-pêche, surveillant principal

brigadier des E.P., facteur aux écritures, sous-chef de brigade

agent-facteur de relais, brigadier des douanes, chef de brigade

facteur aux écritures principal, maréchal des logis des E.P.

agent-facteur de relais principal, brigadier-chef des douanes,

chef de brigade principal, maréchal des logis-chef des E.P.

adjudant sous-officier des E.P., lieutenant des douanes

adjudant-chef des établissements pénitentiaires

artisan, préposé du service d´urgence

moniteur

premier artisan

artisan principal

premier artisan principal

artisan dirigeant

expéditionnaire, expéditionnaire-informaticien,

expédition-

naire technique, garde-forestier

commis adjoint, commis-informaticien adjoint, commis tech-

nique adjoint, brigadier forestier

commis, commis-informaticien, commis technique, chef- bri-

gadier forestier

commis principal, commis-informaticien principal, commis

technique principal, sous-receveur des douanes, brigadier

forestier principal

premier commis principal,

premier commis-informaticien

principal, premier commis technique principal

agent sanitaire, infirmier

infirmier principal

infirmier en chef

Grade de

computation de

la bonification

d´ancienneté

Dénomination

de la

carrière

Grade

8bis

7bis

8bis

9bis

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

agent sanitaire dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint

agent sanitaire dirigeant, infirmier dirigeant

assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier

psychiatrique, infirmier chargé des services d´ergothérapie ou

d´éducation physique, masseur, puériculteur

infirmier psychiatrique principal

infirmier psychiatrique en chef

assistant technique médical dirigeant adjoint, infirmier anes-

thésiste dirigeant adjoint, infirmier psychiatrique dirigeant

adjoint, infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergo-

thérapie ou d´éducation physique, masseur dirigeant adjoint,

puériculteur dirigeant adjoint

assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste

dirigeant, infirmier psychiatrique dirigeant, infirmier dirigeant

chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,

masseur dirigeant, puériculteur dirigeant

sage-femme

sage-femme dirigeante adjointe

sage-femme dirigeante

Grade de

computation de

le bonification

d´ancienneté

b) A la carrière moyenne de l´administration, au grade 10 de computation de la bonification d´an-

cienneté est ajoutée au grade 10 la dénomination suivante: « ergothérapeute ».

Règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonction- naires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime.

(1) La prime est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour

1. les fonctionnaires attachés aux brigades de bureau,

2. les fonctionnaires attachés aux brigades motorisées,

3. les fonctionnaires attachés aux bureaux et dépendances desservant les trains internationaux et le

port fluvial de Mertert,

4. les fonctionnaires attachés au bureau de l´aéroport astreints à un service irrégulier,

5. les lieutenants des douanes aux frontières,

6. les receveurs aux bureaux-frontières, y compris les fonctionnaires des bureaux-annexes, les rece-

veurs aux bureaux desservant les trains internationaux et le receveur à l´aéroport,

7. l´inspecteur du service motorisé et les inspecteurs divisionnaires aux frontières,

8. les fonctionnaires affectés au service anti-drogues.

(2) La prime d´astreinte est fixée à la valeur de douze points indiciaires pour tous les autres fonction-

naires qui, en vertu des articles 35 et 36 de l´instruction ministérielle sur le service des fonctionnaires

de l´administration des douanes du 6 septembre 1967 modifiée par celle du 29 février 1972, peuvent

être appelés à tout moment à l´exercice de ces mêmes fonctions.

règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

1. L´ancienne nomenclature des lois portant organisation des cadres du personnel des diffé-

rentes administrations est remplacée par une nouvelle nomenclature pour les fonctions ci-après

Ancienne nomenclature

Nouvelle nomenclature

appariteur

artisan

assistant technique

artisan principal

2. Les fonctions d´aide-éclusier, de maître-éclusier et de chef d´écluse sont supprimées.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonction- naires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime.

Est rapporté le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 portant détermination des catégories

des fonctionnaires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du

montant de ladite prime.

règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

A l´article 13, section II. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

de l´Etat, il est ajouté un nouveau numéro 3 libellé comme suit

« 3° aux artisans détenteurs d´un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement

touchée. »

Règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonction- naires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1978.

Château de Berg, le 31 mars 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Fonction publique,

Emile Krieps

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

Sont abrogés

1. La loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières admi-

nistrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.

2. L´article 1er de la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat

et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

3. La loi du 21 juillet 1972 modifiant et complétant la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre

des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire

et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.

règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

Dispositions transitoires

I. a) La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau

régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente

loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Lorsque la

reconstitution de carrière aboutit à un traitement inférieur à celui qui était dû en vertu de dispositions

légales antérieures, les intéressés bénéficient d´un supplément de traitement ou de pension.

b) La possibilité de promotion à la fonction de commis principal ou de commis technique principal

à l´âge de 55 ans, prévue à l´article 4.1. modifié de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois

des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan

dans les administrations de l´Etat, est maintenue dans les mêmes conditions en faveur des fonctionnaires

de la carrière de l´expéditionnaire en service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi.

L´augmentation des effectifs des commis principaux et des commis techniques principaux, résultant

de l´application de l´alinéa ci-dessus, entraîne la réduction correspondante du pourcentage de 40%

prévu pour les commis et commis techniques.

Le pourcentage pour la fonction de commis principal et de commis technique principal sera ramené

aux pourcentages fixés à l´article 1er C, 4 ci-dessus par la réduction de deux unités sur trois vacances

qui se produiront parmi l´effectif de commis principal ou de commis technique principal. Le pour-

centage pour la fonction de commis ou de commis technique, réduit temporairement, sera rétabli de

façon correspondante.

II. Les appariteurs et les assistants techniques des laboratoires de l´Etat et des différents établisse-

ments scolaires en service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés dans la

carrière de l´artisan et bénéficient d´une reconstitution de leur traitement sur la base de cette carrière

suivant le tableau ci-après

Ancienne fonction

Nouvelle fonction

appariteur (grade 3)

 artisan (grade 3)

appariteur avancé en traitement (grade 4)

 premier artisan (grade 5)

assistant technique (grade 6)

 artisan principal (grade 6)

assistant technique avancé en traitement (grade 7)  premier artisan principal (grade 7)

En outre, ils sont dispensés de l´examen de promotion aux fonctions supérieures à celle de premier

artisan au cas où, avant l´antrée en vigueur de la présente loi, ils ont réussi à l´examen de promotion

pour la fonction d´assistant technique.

III. En application des dispositions de l´article 20bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les artisans détenteurs d´un brevet de maitrise qui, au

moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, avaient droit au grade de substitution établi par

l´article 22, section V., numéro 1 de la même loi, bénéficieront, lors de la reconstitution de leur traite-

ment sur la base des dispositions de la présente loi, d´un échelon supplémentaire dans le grade auquel

est classée leur fonction, sans pour autant pouvoir dépasser le maximum de points prévu pour ce grade.

loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Lorsque la reconstitution de carrière aboutit à un traitement inférieur à celui qui était dû en vertu de dispositions légales antérieures, les intéressés bénéficient d´un supplément de traitement ou de pension.

La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa promul-

gation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 mars 1978

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Benny Berg

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques F. Poos

Joseph Barthel

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Doc. parl. N° 2119, sess. ord. 1976-1977 et 1977-1978

Règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonction-

naires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation

du montant de ladite prime.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à

exercer aux frontières certaines attributions de la police générale;

Vu l´article 25-5 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

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