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Circulaire sur les formalités à remplir pour ob- tenir la délivrance de permis de chasse et de tenderies.

64 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

Circulaire sur les formalités à remplir pour ob- tenir la délivrance de permis de chasse et de tenderies.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

MARDI, 6 Juillet

1886.

N°. 36.

Dinstag, 6. Juli 1886.

Circulaire sur les formalités à remplir pour ob-

tenir la délivrance de permis de chasse et de

tenderies.

Aux termes de l'art. 2 de la loi du 29 mai 1885,

les permis de chasse délivrés dans le Grand-

Duché ne sont valables que pendant une année,

qui commence le 1er août et finit le 31 juillet

suivant.

Les permis de chasse actuellement encore en

cours expireront donc au 31 juillet prochain.

Les personnes qui voudront se livrer à l'exer-

cice du droit de chasse à partir du 1er août pro-

chain, lorsque d'ailleurs la chasse sera ouverte,

devront se pourvoir de nouveaux permis, quelle

que soit la date de la délivrance des anciens.

La circulaire du 13 août 1885 (Mém. p. 683)

a résumé les formalités à remplir pour l'ob-

tention de permis de chasse et de permis de

tenderies. Ces formalités sont les mêmes pour

les permis à demander à l'avenir. Quelques

changements ont été adoptés, dans un but de

simplification, dans la débite des timbres et

dans les formalités qui se rattachent aux cer-

tificats.

I . Permis de chasse d'un an.

Ces permis ne seront délivrés qu'aux per-

sonnes qui justifieront, ou bien qu'elles ont le

droit de chasser soit sur une étendue de ter-

rain de deux cents hectares au moins, situés

dans la même commune, ou dans des sections

adjacentes de communes voisines, soit sur un

Rundschreiben, betreffend die zur Erlangung von

Jagd- und Schlingenstellen-Erlaubnißscheinen

zu erfüllenden Förmlichkeiten.

Gemäß den Vorschriften des Art. 2 des Ge-

setzes vom 29. Mai 1885 sind die im Großher-

zogthum ausgestellten Jagderlaubnißscheine nur

für ein Jahr gültig, das mit dem 1. August be-

ginnt und dem 31. Juli endigt.

Die jetzt noch, laufenden Jagderlaubnißscheine

erlöschen demnach am 31. Juli künftig. Die-

jenigen Personen, die vom 1. August nächsthin

ab die Jagd ausüben wollen, wenn selbstverständ-

lich die Jagd eröffnet sein wird, müssen neue

Jagderlaubnißscheine besitzen, welches auch das

Datum des alten Jagdscheines sein möge.

Das Rundschreiben vom 13. August 1885 (Mem.

S. 683) enthält eine Zusammenstellung der für

Erlangung von Jagd- und Schlingenstellen-Er-

laubnißscheinen erforderten Förmlichkeiten. Letztere

sind auch für die Erlaubnißscheine, welche in

Zukunft nachgesucht werden, dieselben. Einige

Vereinfachungen sind in dem Verkaufe der Stempel

und den auf die Certifikate bezüglichen Forma-

litäten eingeführt worden.

I. Jagderlaubnißschein für ein Jahr.

Diese Scheine werden nur solchen Personen

ausgestellt, welche den Nachweis liefern, daß sie

das Jagdrecht auf einer Bodenfläche von min-

destens 200, in derselben Gemeinde oder in den

angrenzenden Sectionen von Nachbargemeinden

belegenen Hectaren, oder auf einer Fläche von min-

des

terrain d'un seul tenant de vingt-cinq hectares

au moins, ou bien qu'elles sont personnelle-

ment inscrites ou que leurs père ou mère sont

inscrits pour une cote de 20 frs. au moins, soit

aux rôles de la contribution foncière ou mo-

bilière, soit aux deux contributions réunies.

A toute demande en délivrance d'un permis

de chasse de l'espèce devront donc être joints

A. Lorsqu'il s'agit de personnes qui ne sont

pas personnellement inscrites, ou dont les père

où mère ne sont pas inscrits pour une cote de

20 frs. au moins, soit aux rôles de la contribu-

tion foncière ou mobilière, soit aux deux con-

tributions réunies

1° un acte régulier sur timbre et enregistré,

concédant à l'impétrant, et au moins pour la

durée de l'année pour laquelle le permis est

demandé, le droit de chasse soit sur une éten-

due de terrain de deux cents hectares au moins,

situés dans la même commune ou dans des

sections adjacentes de communes voisines, soit

sur un terrain d'un seul tenant de vingt-cinq

hectares au moins;

2° un extrait de la matrice cadastrale indi-

quant en regard du nom de chaque cédant du

droit de chasse, la contenance du terrain sur

lequel porte cette cession, à l'exclusion des

propriétés bâties et de leurs dépendances,

ainsi que des terrains clos.

Les faits mentionnés dans ces pièces seront

certifiés par le collége des bourgmestre et

échevins de la commune de la situation des

biens;

3° un avis délivré gratis par le bourgmestre

de la commune de l'impétrant et énonçant

qu'il y a lieu de délivrer ou de refuser le per-

mis, avec indication, le cas échéant, des motifs

à l'appui ; cet avis contiendra en outre les

nom et prénoms, le Iieu et la date de la

naissance, la profession,le domicile, ainsi que

le signalement du demandeur. Cet avis, sur

papier libre, est-dispensé des droits de timbre

bestens 25 zusammenliegenden Hectaren besitzen;

oder aber, daß sie oder ihr Vater oder ihre

Mutter in der Grund- oder Mobiliarsteuerrolle oder

in beiden zusammen für eine Steuerquote von

mindestens zwanzig Franken eingetragen sind.

Jedem Gesuch um Erlangung eines

Jagd-

erlaubnißscheines müssen demnach beigefügt sein

A. Wenn es sich um Personen handelt, die

nicht persönlich, .oder deren Vater oder Mutter

nicht in der Grund- oder Mobiliarsteuerrolle oder

in beiden zusammen für eine Steuerquote von

mindestens zwanzig Franken eingetragen sind

1° ein auf Stempelpapier regelrecht abgefaßter

und einregistrierter Act, durch welchen dem Ge-

suchsteller, zum wenigsten auf die Dauer des

Jahres, für welches der Erlaubnißschein verlangt

wird, das Jagdrecht auf einer Bodenfläche von

mindestens 200, in derselben Gemeinde oder in

den angrenzenden Sectionen von Nachbargemein-

den belegenen Hectaren, oder auf einer Fläche

von mindestens 25 zusammenliegenden Hectaren

überlassen wird;

2° ein Auszug aus der Katastermutterrolle,

welcher, dem Namen jedes Cedenten von Jagorecht

gegenüber, den Flächeninhalt der Liegenschaften

angibt, aus welche die Jagdrechtsübertragung sich

bezieht, mit Ausschluß jedoch des bebauten Eigen-

tums, der Dependenzien desselben, sowie der

eingefriedigten Grundstücke.

Das Vorhandensein der in, diesen Schriftstücken

angegebenen Voraussetzungen muß durch Beglau-

bigung seitens des Schöffencollegiums der Gemeinde,

in welcher die Güter liegen, erwiesen werden;

3° ein durch den Bürgermeister der Gemeinde

des Gesuchstellers unentgeltlich ausgefertigtes Gut-

achten, welches erklärt, daß der Erlaubnißschein

ausgestellt oder verweigert werden soll; eintre-

tenden Falles sind die Gründe hierzu anzugeben;

besagtes Gutachten enthält überdies Namen und

Vornamen, Ort und Datum der Geburt, Pro-

fession, Wohnort, und Personalbeschreibung des

Gesuchstellers. Es ist auf ungestempeltes Papier

et d'enregistrement, et partant aussi de l'ins-

cription au répertoire.

4° la quittance en forme de bon du receveur

de l'enregistrement du canton de la résidence

de l'impétrant, constatant le versement du droit

de 50 fr. et portant, le cas échéant, la mention

s'il a payé ou non les amendes et frais du chef

de condamnations encourues pour contraven-

tions à la loi sur la chasse.

L'administration de l'enregistrement fera im-

primer pour ces quittances des formulaires

spéciaux de bons, dont un certain nombre sera

adressé à chaque bureau de recette et qui sont

débités et renseignés dans la comptabilité du

timbre comme les timbres ordinaires ;

5° un extrait du casier judiciaire avec un avis

du procureur d'État de l'arrondissement; cet

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant

a purgé ou non les peines d'emprisonnement

prononcées du chef d'un délit de chasse ;

6° un avis du commissaire de district.

Les pièces sub 1, 2, 3 et 4 seront remises au

commissaire de district, qui les soumettra, de

son côté, au procureur d'État afin d'obtenir les

pièces sub 5.

Le commissaire de district adressera ensuite

toutes les pièces, avec son avis, au Gouverne-

ment.

B. Lorsqu'il s'agit de personnes qui paient

ou dont les père ou mère paient les contribu-

tions prévues

4° le ou les bulletins des contributions né-

cessaires pour constater que les impétrants ou

leurs père ou mère paient le montant de l'impôt

exigé;

2° l'avis du bourgmestre ;

3° la quittance en forme de bon du receveur

de l'enregistrement ;

4° l'extrait du casier judiciaire et l'avis du

procureur d'État ;

5° l'avis du commissaire de district.

C. Lorsqu'il s'agit de mineurs âgés de dix-sept

auszustellen, unterliegt weder Stempel noch Ein-

registrirungstoxen, noch soll ins Repertorium

eingeschrieben werden;

4° die Quittung in Form eines Bons des

Einregistrirungs-Einnehmers des Kantons, in dem

der Gesuchsteller wohnt, durch welche über Ent-

richtung der Gebühr von 50 Fr. Ausweis ge-

geben und auf welches eventuell vermerkt wird,

ob die Bußen und Kosten, welche in Folge von

durch das Jagdgesetz geahndeter Vergehen ver-

hängt worden, bezahlt sind oder nicht.

Die Einregistrirungsverwaltung wird für diese

Quittungen besondere Bons drucken lassen, von

denen eine gewisse Anzahl jedem Einnehmer

übersandt werden und in dem Rechnungswesen

gleichwie die gewöhnlichen Stempelpapiere zu

behandeln sind;

5° ein Auszug aus dem Strasregister nebst

einem Gutachten des Staatsanwaltes des Bezirkes;

letzteres hat eintretenden Falles anzugeben, ob der

Gesuchsteller die wegen Jagdfrevels über ihn ver-

hängten Gefängnihftrafen abgebüßt hat oder nicht;

6° ein Gutachten des Distriktscommissars.

Die Belegstücke unter 1, 2, 3 und 4 sind dem

Districtscommissar einzuhändigen, welcher dieselben

seinerseits dem Staatsanwalt unterbreitet behufs

Erlangung des unter 5 verlangten Auszuges.

Der Distriktscommissar übersendet alsdann alle

diese Schriftstücke nebst seinem Gutachten der

Regierung.

B. Handelt es sich um Personen, die selbst, ober

deren Vater oder Mutter die vorgesehenen Steuern

entrichten, so sind einzusenden

1° der oder die Steuerzettel, aus welchen er-

hellt, daß der Gesuchsteller oder dessen Vater oder

Mutter die geforderte Steuerquote entrichten;

2° dem Gutachten des Bürgermeisters;

3° die Quittung in Form von Bon des Ein-

registrirungs-Einnehmers;

4° der Auszug aus dem Strafregister nebst

dem Gutachten des Staatsanwaltes;

5° das Gutachten des Distriktscommissars.

C. Handelt es sich um Minderjährige, die das

ans accomplis, la demande en délivrance du

permis doit être faite avec l'assistance du père

ou tuteur et être accompagnée

1° des pièces mentionnées sub A 1° et 2°, ou

bien de celles mentionnées sub B 1° ci-dessus,

constatant que le mineur remplit l'une ou

l'autre des conditions prévues au § 3 de l'art. 2

de la loi ;

2° de l'avis du bourgmestre ;

3° de la quittance en forme de bon du rece-

veur de l'enregistrement ;

4° de l'extrait du casier judiciaire et l'avis

du procureur d'État ;

5° de l'avis du commissaire de district.

II. Permis de chasse de cinq jours.

Ces permis peuvent être accordés sur la de-

mande écrite d'un propriétaire ou locataire de

chasse, se trouvant dans les conditions prévues

pour obtenir la délivrance d'un permis d'un an,

à des Luxembourgeois résidant à l'étranger et

à des étrangers non résidant dans le Grand -

Duché.

Ces permis ne peuvent être accordés plus de

deux fois dans la même année de chasse à la.

même personne.

Le signataire de la demande est responsable

des amendes, frais et réparations civiles aux-

quels le porteur du permis pourra être con-

damné en vertu des dispositions de la loi sur

la chasse.

Les personnes qui demanderont la délivrance

des permis de l'espèce devront donc

a) celles qui ont obtenu un permis de chasse

d'un an, produire ce dernier ;

b) celles qui n'ont pas de permis de l'espèce,

justifier qu'elles se trouvent dans les condi-

tions indiquées au § 3 de l'art. 2 de la loi ;

elles auront, par conséquent, à produire les

pièces dont s'agit sous le n° I A, 1 et 2, ou

bien celles mentionnées sub n° I, B 1° ;

c) les unes et les autres joindre le formulaire

17. Jahr zurückgelegt haben, so muß das Gesuch

unter Beistand des Vaters oder des Vormundes

gemacht werden, und von folgenden Belegstücken

begleitet sein

1° den unter A 1 und 2, oder die unter B 1

vorgeschriebenen Acten, aus welchen erhellt, daß

der Minderjährige die eine oder die andere von

den durch Art. 2 § 3 des Gesetzes vorgesehenen

Bedingungen erfüllt;

2° des Gutachtens des Bürgermeisters;

3" der Quittung in Form eines Bons des

Einregistrirungs-Einnehmers;

4° des Auszuges aus dem Strafregister nebst

dem Gutachten des Staatsanwaltes;

5° des Gutachtens des Distriktscommissars.

II. Jagderlaubnißschein auf fünf Tage.

Solche Erlaubnißscheine können auf das schrift-

liche Ansuchen eines

Jagdeigenthümers

oder

Jagdpächters, welcher die zur Ausstellung eines

für ein Jahr gültigen Erlaubnißscheines vorge-

schriebenen Bedingungen erfüllt, an Luxemburger,

welche im Auslande ansässig, sowie an Fremde,

welche nicht im Großherzogthum ansässig sind,

verabfolgt werden.

Diese Scheine können einer und derselben

Person nicht mehr als zweimal in demselben

Jagdjahre bewilligt werden.

Der Unterzeichner des Gesuches ist haftbar für

die Bußen, Kosten und den Schadenersatz, zu

welchen der Inhaber des Scheines auf Grund

der Bestimmungen des Jagdgesetzes verurtheilt

werden kann.

Wer demnach um einen solchen Erlaubnißschein

einkommt, muß

a) wenn er im Besitz eines

Jagderlaubniß-

scheines von einem Jahre ist, diesen beilegen;

b) ist er nicht im Besitz eines solchen, den

Beweis erbringen, daß er die durch Art. 2 § 3

des Jagdgesetzes vorgesehenen Bedingungen er-

füllt, und folglich entweder die unter Nr. I A.,

1 und 2, oder die unter Nr. I B, 1 vorgesehenen

Belegstücke vorzeigen;

c) in beiden Fällen den nöthigen Stempel bei-

timbré de ces permis, qu'elles pourront se pro-

curer au bureau de l'enregistrement du canton,

ou au commissariat de district. — Les comis-

saires de district sont, en effet, autorisés à se

faire remettre par le receveur de leur domicile,

comme cela a lieu pour les permis de pêche,

une certaine provision de permis de chasse à

cinq jours ou de permis de tenderie, dont le

prix est versé au receveur chaque fois que la

provision est épuisée et renouvelée.

II reste réservé à l'appréciation des com-

missaires de se faire produire l'extrait du casier

judiciaire dans le Grand-Duché des personnes

pour lesquelles la délivrance d'un permis de

l'espèce est demandée,

III. Permis de tenderies.

A la demande en obtention d'un permis de

tenderies doivent être joints

1° un certificat ou une déclaration d'identité,

délivré gratis par le bourgmestre de la commune

de l'impétrant, et indiquant les nom et pré-

nom , le lieu et la date de la naissance, la pro-

fession, le domicile, ainsi que le signalement

du demandeur, lesdits certificat ou déclaration

étant dispensés de la formalité et des droits

de timbre et d'enregistrement et de l'inscription

au répertoire;

2° le formulaire timbré de ces permis. Les

intéressés peuvent se procurer ces timbres soit

au bureau de l'enregistrement du chef-lieu du

canton, soit au commissariat de district ;

3° une déclaration sur papier libre du rece-

veur de l'enregistrement, constatant que l'im-

pétrant a ou n'a pas payé les amendes et frais

du chef de condamnations encourues pour con-

traventions à la loi sur la chasse ;

4° l'extrait du casier judiciaire avec mention,

le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non

les peines d'emprisonnement prononcées contre

lui du chef d'un délit de chasse.

Les pièces sub 1 et 2 seront remises au com-

missaire de district, qui les soumettra au pro-

cureur d'État afin d'obtention de la pièce sub 3.

fügen, den man im Enregistrementsbüreau des

Cantons oder im Districtscommissariate sich ver-

schaffen kann. — Die Districtscommissäre sind

nämlich ermächtigt, sich von dem Enregistrements-

Einnehmer, gleich wie dies für die Fischereipermis

stattfindet, eine gewisse Zahl von fünftägigen

Jagderlaubnißscheinen und Schlingenstellenpermis

aushändigen zu lassen, deren Preis dem Ein-

nehmer bei jedesmaliger Erneuerung der Provi-

sion auszuzahlen ist.

Es bleibt dem Ermessen der Distriktscom-

missäre überlassen, in Betreff derjenigen Personen,

für welche ein Schein dieser Art nachgesucht wird,

einen Auszug aus dem Strafregister des Groß-

herzogthums zu verlangen.

III. Schlingenstellenpermis.

Dem Gesuche um Erlangung eines Erlaubniß-

scheines zum Schlingenstellen sind beizufügen

1° ein vom Bürgermeister der Gemeinde des

Gesuchstellers unentgeltlich ausgefertigtes Iden-

titätszeugniß oder Erklärung, welches Namen und

Vornamen, Ort und Datum der Geburt, Pro-

fession, Wohnsitz, nebst der Personalbeschreibung

des Betreffenden enthält; dieses Zeugniß oder

Erklärung ist frei von Stempelformalitäten, Ein-

registrirungstaxen und der Einschreibung im

Repertorium;

2° das zum Permis benöthigte Stempelfor-

mular. Die Betheiligten können sich diese Stempel

entweder bei dem Enregistrements-Einnehmer des

Cantons oder im Districtscommissariate ver-

schaffen ;

3° eine auf ungestempeltem Papiere ausgefer-

tigte Bescheinigung des Einregistrirungs - Einneh-

mers, ob die für etwaige Zuwiderhandlungen

gegen das Jagdgesetz verwirkten Bußen und Ko-

sten bezahlt sind oder nicht;

4° Der Auszug aus dem Strafregister und,

eintretenden Falls, die Angabe, ob der Gesüch-

steller die gegen ihn wegen Jagdfrevels .ver-

hängten, Gefängnißstrafen abgebüßt hat oder nicht.

Die Belegstücke unter 1 und 2 sind dem

Distriktscommissar einzuhändigen, welcher dieselben

seinerseits dem Staatsanwalt unterbreitet, behufs

Ausstellung jener unter 3 vorgesehenen.

La possession d'un permis de. chasse d'un

an dispense de l'obligation de se munir d'un

permis spécial de tenderies.

Les bourgmestres ne manqueront pas de

rendre les demandeurs en obtention d'un cer-

tificat pour la délivrance d'un permis de chasse,

attentifs à la disposition de l'art. 17 1° de la loi

du 19 mai 1885, comminant une amende de

50 frs. à 200 frs. contre ceux qui auront fait

dans ce but de fausses déclarations.

Pour éviter tout retard dans l'obtention de

permis, et dans l'intérêt de la régularité du ser-

vice, les intéressés sont priés de présenter leurs

pièces en délivrance de permis de chasse, au-

tant que possible dans le courant du mois de

juillet. De la sorte les permis pourront être

aisément prêts pour la date de l'ouverture de la

chasse. Les demandeurs en obtention de per-

mis qui ne présenteront leurs demandes que

dans les derniers jours précédant la date à la-

quelle la chasse s'ouvrira, s'exposent facilement

à des retards inévitables, résultant d'une trop

grande accumulation de demandes et des soins

qu'exige leur instruction.

Luxembourg, le 30 juin 1886.

Le Directeur général

Le Directeur général

de l'intérieur,

des finances,

H. KlRPACH.

M. MONGENAST.

Arrêté du 1

er juillet 1886, concernant la distribu-

tion des primes pour l'amélioration de la race

des chevaux pendant 1886.

LE MINISTRE D'ÉTAT , PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour

l'amélioration des races d'animaux domestiques;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1885, portant

fixation du taux des primes à accorder aux pro-

priétaires d'étalons admis pour le service de la

monte en 1886, ainsi qu'aux propriétaires des

meilleurs juments poulinières de trait, pré-

sentées au concours;

Der Inhaber eines auf ein Jahr lautenden

Jagderlaubnißscheines bedarf eines speciellen Er-

laubnißscheines zum Schlingenstellen nicht.

Die Bürgermeister sollen nicht ermangeln, die-

jenigen, welche um Ausstellung eines Jagder-

laubnißscheines einkommen, auf die Verfügung

des Art. 17 1° des Gesetzes vom 19. Mai 1885

aufmerksam zu machen, gemäß welcher die zu

diesem Zwecke gemachten falschen Angaben mit

einer Geldstrafe von 50 bis 200 Franken ge-

ahndet werden.

Im Interesse des Dienstes sowohl als um

jedwede Verspätung in der Ausfertigung der

Erlaubnißscheine zu vermeiden, werden die In-

teressenten gebeten, ihre auf die Erlangung eines

Jagdpermis bezüglichen Schriftstücke, wo möglich

im Laufe des Monats Juli einzureichen, damit

die Permis dann ohne Schwierigkeit für die Er-

öffnung der Jagd fertiggestellt werden können-

Diejenigen, deren Gesuche erst in den letzten der

Eröffnung der Jagd vorhergehenden Tagen ein-

gehen, setzen sich leicht Verzögerungen aus, welche

eine zu große Ansammlung von Gesuchen und

die für die Untersuchung derselben erforderten

Förmlichkeiten unvermeidlich machen.

Luxemburg, den 30. Juni 1886.

Der General-Director.

Der General Director

des Innern,

der Finanzen,

H. Kirpach.

M. Mongenast,

Beschluß vom 1. Juli 1886, betreffend die

Verkeilung der Prämien zur Veredlung

der Pferdezucht während 1886.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Reglements vom 14. December

1861, über die Veredlung der Hausthiere;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 19. Decem-

ber 1885, wodurch der Betrag der den Eigen-

thümern der zur Beschälung für 1886 angekörten

Hengste, sowie der schönsten vorgeführten, zur

Zucht geeigneten Zugstuten, zu bewilligenden

Prämien bestimmt wird;

Vu les arrêtés des 19 décembre 1885 et 18

janvier suivant, concernant l'examen des dits

étalons, et la publication de la liste des pro-

priétaires des reproducteurs admis pour la

saillie pendant l'année courante ;

Arrête

Art. 1". La commission qui a procédé à

l'examen des étalons destinés à la monte pen-

dant l'annnée 1886, se réunira à Luxembourg,

le jeudi 22 juillet courant, à neuf heures du

matin, pour les étalons, et le lendemain, à la

même heure, pour les juments; elle se réunira

à Diekirch, le lundi, 26 du même mois, à neuf

heures du malin, pour les étalons et les ju-

ments, pour décerner les primes ci-après, par

arrondissement judiciaire, savoir

1° Une prime générale de 750 fr. au proprié-

taire du meilleur étalon de trait présenté au

concours.

2° Une prime de frs. 500, une prime de frs.

400, une prime de frs. 300, une prime de frs.

200, une prime de frs. 150 et une prime de frs.

100 au propriétaire du meilleur étalon âgé de

quatre ans ou servant la première année à la

monte dans le Grand-Duché.

3° Une prime de frs. 500, une prime de frs.

400, une prime de frs. 300 et une prime de

frs. 200 aux propriétaires des meilleurs étalons

ayant déjà servi antérieurement à la monte

dans le Grand-Duché.

4° Une prime de frs. 100 au propriétaire du

meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et

s'y livrant à la monte.

5° Une prime de frs. 300, une prime de frs.

250, une prime de frs. 200, une prime de frs.

150, deux primes de frs. 125, deux primes de

frs. 100, deux primes de frs. 75, et quatre

primes de frs. 50 aux propriétaires des meil-

leurs juments poulinières de trait.

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ;

Die Commission, welche die während

1886 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-

sucht hat, wird zu Luxemburg, am Donnerstag,

den 23. Juli c., um 9 Uhr Vormittags, für die

Hengste, und am darauffolgenden Tage, um die-

selbe Stunde, für die Stuten zusammentreten;

sie wird zu Diekirch am Montag, 26. dess. Mts.,

9 Uhr Vormittags, für die Hengste und Stuten

zusammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nach-

benannte Prämien zuzuerkennen

1° Eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten

des Eigenthümers des besten zum Concurs vor-

geführten Zughengstes.

2° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400

Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine

von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten

des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes,

oder welcher das erste Jahr zur Beschälung im

Großherzogthum dient.

3° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400

Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu

Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste,

welche schon vorher zur Beschälung im Lande

gedient haben.

4° Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des

Eigenthümers des besten im Lande gezogenen

Hengstes, welcher daselbst Zur Beschälung dient.

5° Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250

Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei

Prämien von je 125 Fr., zwei Prämien von

je 100 Fr., zwei von je 75 Fr. und vier von

je 50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten

Zugstuten.

Arrêté du 1er juillet 1886, concernant l'instruction des demandes en autorisation d'introduire des matières explosives dans le Grand-Duché.

Les demandes tendant à obtenir

l'autorisation

d'introduire dans le Grand-

Duché des matières explosives mentionneront

4° les nom, prénoms, profession et domicile

du pétitionnaire ;

2° l'établissement par lequel les matières se-

ront fournies ;

3° la nature et la quantité des matières;

4° l'usage qui leur est destiné ;

5° le bureau de douane par lequel les ma-

tières entreront dans le pays et la voie que

suivra le transport pour arriver à destination ;

6° le lieu où elles seront déposées.

Beschluß vom 1. Juli 1886, betreffend die Prü-

fung der Gesuche um Ermächtigung zur

Einfuhr von Sprengstoffen in das Groß-

herzogthum.

Der General-Director der Justiz;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 31. März 1866, betreffend die Einfuhr von

Sprengstoffen in das Großherzogthum;

Beschließt

Arrêté du 1er juillet 1886, concernant l'instruction des demandes en autorisation d'introduire des matières explosives dans le Grand-Duché.

Die Gesuche um Ermächtigung, Spreng-

stoffe in das Großherzogthum einführen zu dürfen,

sollen erwähnen

1. Name, Vorname, Gewerbe, Wohnort des

Petenten;

2. Die Firma, welche die Waare liefern soll;

3. Natur und Quantität der letztern;

4. Gebrauch, zu welchem sie bestimmt ist;

5. Das Zollbüreau, durch welches dieselbe ein-

geführt und den Weg, den der Transport bis zum

Bestimmu gsorte nehmen wird.

6. Den Ort der Niederlage.

Auch muß eine Bescheinigung des Eigentümers

des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis,

daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich

durch einen zur Beschälung im Großherzogthum

angekörten Hengst bedeckt worden ist.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

— II est formé par les présentes entre les propriétaires des titres ci-après créés,

une société anonyme sous la dénomination de « Casino de Luxembourg ».

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ;

Sont admis à concourir pour les

primes mentionnées sous les nos 1 à 4 inclus

de l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indis-

tinctement ayant servi à la monte pendant

l'année courante.

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 19. December

1885 und 18. Januar 1886, betreffend die

Untersuchung der erwähnten Hengste und die Ver-

öffentlichung der Liste der Eigenthümer der für

1886 zur Beschälung angekörten Reproductoren;

Beschließt

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ;

Zum Concurse um die unter Nr. 1

bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden

alle Hengste, welche zur Beschälung während

des Jahres gedient haben, ohne Unterschied zu-

gelassen.

Ils doivent toutefois être présentés au chef-

lieu de l'arrondissement du domicile de leur

propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé

son entier pour la desserte des juments dans

une autre circonscription.

Art. 3, Les propriétaires des étalons amenés

au concours pour les primes doivent produire

un certificat délivré par le collége des bourg-

mestre et échevins de la commune de leur do-

micile, constatant que ces reproducteurs ont

servi à la monte publique et indiquant le nom-

bre de juments saillies depuis leur dernière

admission.

Arrêté du 1er juillet 1886, concernant l'instruction des demandes en autorisation d'introduire des matières explosives dans le Grand-Duché.

La personne chargée du transport

des matières doit être munie de l'autorisation,

en entrant dans le pays. Lorsque le transport

se fait par chemin de fer, l'autorisation doit

être annexée aux lettres de voiture. Dans tous

les cas, le document est à viser au bureau de

douane.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

— La société a pour objet

a) l'acquisition d'un terrain nécessaire pour y construire un hôtel propre à servir de

Casino;

b) l'exploitation commerciale de cet établissement, soit par elle-même, soit par un tiers;

c) l'achat et la vente de vins, spiritueux et comestibles aux membres de la société et à des

tiers.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses, der ins „Memorial" eingerückt werden

soll, beauftragt.

Arolsen, den 26. Juni 1886.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. Thilges.

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ;

Die Eigenthümer der zum Prämien-

Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine von

Schössenkollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte

Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht,

daß besagte Hengste zur öffentlichen Beschälung

gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten

Ankörung bedeckt haben.

Arrêté du 1er juillet 1886, concernant l'instruction des demandes en autorisation d'introduire des matières explosives dans le Grand-Duché.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial

Luxembourg, le 1er juillet 1886.

Le directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

Arrêté royal grand-ducal du 26 juin 1886, ap-

prouvant diverses modifications aux statuts de

la société anonyme du «.Casino de Luxembourg».

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi

des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 22 septembre 1880, auto-

risant la formation de l'association anonyme

dite «.Casino de Luxembourg» et en approu-

vant les statuts tels qu'ils sont relatés dans

l'acte authentique reçu le 1er septembre de la

même année par le notaire Léon Majerus de

Luxembourg;

Vu l'expédition authentique d'un procès-

verbal reçu par le ministère du même notaire

en date du 31 mars dernier, renfermant diverses

modifications apportées à la teneur des statuts

sociaux dont s'agit ;

Vu les art. 29 et suivants du Code de com-

merce ;

Notre Conseil d'État entendu.;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Les

modifications apportées aux

statuts de la société anonyme prévisée dite

«Casino de Luxembourg», telles qu'elles sont

relatées dans l'acte reçu par le notaire Léon

Majerus de Luxembourg en date du 31 mars

Königl. Großh. Beschluß vom 26. Juni 1886,

wodurch verschiedene Abänderungen an den

Statuten der anonymen Gesellschaft «Casino

de Luxembourg», genehmigt werden.

Wir Wilhelm III,von

Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 22. Sep-

tember 1880, gemäß welchem die Errichtung der

anonymen Gesellschaft «Casino de Luxembourg,»

sowie die Statuten derselben, wie solche in der

vom Notar Leo M a j e r u s zu Luxemburg am

l. September 1880 aufgenommenen Urkunde ver-

zeichnet sind, genehmigt werden;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

eines durch das Amt desselben Notars unter'm

31. März letzthin aufgenommenen Protokolls, das

verschiedene an fraglichen Statuten vorgenommene

Abänderungen enthält;

Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Han-

delsgesetzbuches;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1.

Die Abänderungen an den Statuten

der anonymen Gesellschaft «Casino de Luxem-

bourg»,

sowie dieselben in der von Notar

Leo Majerus unter'm 31. März 1886 aufgenom-

menen und dem gegenwärtigen Beschluß in Aus-

Art.

2. Die mit dem Transport beauftragte

Person muß bei der Einfuhr ins Land mit der

Ermächtigung versehen sein. Findet der Trans-

port per Eisenbahn statt, so ist die Ermäch-

tigung den Frachtbriefen beizufügen. Auf jeden

Fall muß das Schriftstück im Zollbüreau beglau-

bigt werden.

Art.

3. Gegenwärtiger Beschluß soll in's

"Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 1. Juli 1886.

Der General-Director der Justiz,

P. Eyschen.

1886 et annexées en expédition au présent

arrêté, sont approuvées.

A r t 2. Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Arolsen, le 26 juin 1886.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

ED. THILGES.

Nouveaux statuts de la Société anonyme du «Casino de Luxembourg»

tels qu'ils résultent de l'acte du notaire L. Majerus du 31 mars 1886.

TITRE 1er. — Dénomination,

objet et durée de la société.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

La durée de la société est fixée à cinquante-trois années, qui ont commencé à

courir à partir du 22 septembre 1880.

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ;

Les étalons et les juments primés

sont marqués sous la crinière gauche d'un W

couronné.

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ;

Den prämirten Hengsten und Stuten

wird unter der linken Mähne ein gekröntes W

eingebrannt.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

— Le siége de la société est à Luxembourg.

TITRE

II.— Fonds social, actions.

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ;

Sont admises au concours pour les

primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er

ci-dessus toutes les juments du pays âgées de

quatre ans au moins et suivies de leur poulain

de l'année ou né en 1888.

Les propriétaires des juments présentées au

concours doivent être porteurs d'un certificat

délivré par le collége des bourgmestre et éche-

vins de la commune de leur domicile, conte-

nant le signalement de la jument et attestant

qu'elle est la propriété de celui qui en demande

la réception

Les poulains doivent être issus d'un étalon

admis pour la monte dans le Grand-Duché.

Cette dernière condition n'est toutefois pas

applicable aux juments pleines introduites de

l'étranger après le temps de la monte, lorsque

leur origine est attestée par certificats de l'au-

torité de la commune d'où elles proviennent

et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles

sont introduites.

La naissance du poulain est justifiée par un

certificat du collége des bourgmestre et éche-

vins de la commune du domicile du proprié-

taire. Ce certificat doit contenir le signalement

du poulain.

Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-

zirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigen-

thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn

daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der

Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe.

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ;

Zum Concurse für die unter Nr. 5 des

Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens

vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,

welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem

wahrend 1884 geworfenen Füllen begleitet sind.

Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten.

Stuten müssen Inhaber einer vom Kollegium der

Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde ihres

Wohnsitzes ausgestellten Bescheinigung sein, welche

das Signalement der Stute angibt und erklärt,

daß sie Eigenthum desjenigen ist, welcher ihre

Zulassung nachsucht.

Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur

Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste

herstammen.

Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar

auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-

lande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft

durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Ge-

meinde dieser Herkunft und derjenigen des Groß-

herzogthums, in welche sie eingeführt worden,

nachgewiesen wird.

Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-

scheinigung des Schössencollegiums der Gemeinde

des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen.

Diese Bescheinigung muß das Signalement des

Füllens enthalten.

Il est également produit un certificat du

propriétaire de l'étalon pour attester que la

jument présentée au concours a été réellement

saillie par un étalon admis pour la monte dans

le Grand-Duché.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

— Le capital social est fixé à 90,600 fr., divisé en 906 actions de capital de 100 fr.

chacune.

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ;

Les primes décernées aux proprié-

taires des plus beaux étalons et des plus belles

juments sont payées immédiatement après le

concours, sur le vu du procès-verbal de la

commission chargée de les décerner et contre

une quittance à fournir par la partie prenante.

Arrêté du 1er juillet 1886, concernant l'instruction des demandes en autorisation d'introduire des matières explosives dans le Grand-Duché.

. Die den Besitzern der schönsten Hengste

sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien

werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des

Protokolls der mit der Zuerkennung beauftragten

Commission und gegen eine vom Bezieher aus-

gestellte Quittung ausgezahlt.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

— Les actions de capital donnent droit au dividende annuel et à l'amortissement

suivant les dispositions de l'art. 46 ci-après.

avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ;

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial ; il sera en outre publié et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché, et les

autorités communales sont invitées à en infor-

mer spécialement les propriétaires ou déten-

teurs des étalons admis.

Luxembourg, le 1er juillet 1886.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

ED. THILGES.

Arrêté du 1er juillet 1886, concernant l'instruction

des demandes en autorisation d'introduire des

matières explosives dans le Grand-Duché.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ;

Vu l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du

31 mars 1886, concernant l'introduction de ma-

tières explosives dans le Grand-Duché ;

Arrête

Arrêté du 1er juillet 1886, concernant l'instruction des demandes en autorisation d'introduire des matières explosives dans le Grand-Duché.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's

„Memorial" eingerückt und überdies in allen

Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen

werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich

ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von ange-

körten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen.

Luxemburg, den 1. Juli 1886.

Der Staatsminister, Präsident

. der Regierung,

Ed.

Thilges.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

— L'action de capital amortie est remplacée par une action de jouissance.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

— Chaque nouveau sociétaire pourra se faire délivrer une action de jouissance

contre paiement d'une somme à fixer périodiquement par l'assemblée générale des action-

naires.

La faculté accordée aux nouveaux membres de prendre ou de ne pas prendre d'actions de

jouissance ne préjuge en rien au droit de l'assemblée générale de rendre obligatoire plus

tard l'acquisition par les nouveaux membres, lors de leur admission dans la société, d'une

ou de plusieurs actions de jouissance.

fertigung beiliegenden Urkunde angeführt sind,

werden hiermit genehmigt.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

_. Après payement des dettes et l'amortissement des actions de capital, l'avoir

social appartiendra aux détenteurs des actions de jouissance, au prorata des actions qu'ils

possèdent.

Art, 10. — Les titres d'actions sont extraits de registres à souche numérotés, frappés du

timbre de la société et revêtus de la signature de deux administrateurs.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

— Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un propriétaire pour

chaque action.

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, pro-

voquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le par-

tage ou la licitation ; ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibé-

rations de l'assemblée générale.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

— Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains

qu'il passe, sous la réserve mentionnée à l'art. 14 ci-après.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

- La qualité d'actionnaire est indépendante de celle de sociétaire du Casino.

Pour acquérir la qualité de sociétaire du Casino, i l faut avoir été reçu conformément aux

dispositions du règlement.

TITRE 1er. — Dénomination, objet et durée de la société.

— La possession d'une action entre les mains d'une personne qui n'est pas en

même temps sociétaire du Casino, ne donne à son propriétaire que le droit de jouir des

avantages pécuniaires attachés à ce titre, conformément aux dispositions de l'art. 46 ci-après,

ainsi qu'à une part proportionnelle dans le produit de la liquidation, en cas de dissolution

de la société.

Un pareil détenteur n'a, par contre, aucun droit d'assister aux assemblées générales autres

que celles qui ont pour objet le règlement de la liquidation de la société, après que cette

liquidation aura été prononcée, ni de participer aux avantages qui seront déterminés par le

règlement de la société du Casino.

règlement de la société du Casino.

— En cas de décès ou de départ d'un actionnaire, le conseil d'administration est

autorisé à racheter ses actions de capital dans l'intérêt de la société, si les ressources de

celle-ci le permettent.

.Art. 16. — Les actions ainsi reprises seront traitées comme actions amorties.

TITRE III. — Administration de la société.

TITRE III. — Administration de la société.

— La société est administrée par un conseil composé de neuf membres nommés

par l'assemblée générale des actionnaires.

TITRE III. — Administration de la société.

— Le conseil est renouvelé dans l'assemblée générale prévue à l'art. 35 ci-après

par série de cinq membres.

A cet effet, il sera partagé par un tirage au sort une série de cinq et une de quatre mem-

bres. Dans l'année de sortie de cette dernière série, il sera procédé à un tirage au sort sup-

plémentaire parmi les membres restants afin de compléter le nombre de cinq membres

sortants.

Les membres sortants sont rééligibles.

TITRE III. — Administration de la société.

— En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, le conseil pourvoit

provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède à

l'élection définitive.

L'administrateur ainsi nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que

jusqu'à l'époque où devait expirer le mandat de celui qu'il remplace.

TITRE III. — Administration de la société.

— Les administrateurs sont tenus de posséder chacun une action de capital ou

de jouissance, laquelle restera déposée pendant la durée de leurs fonctions entre les mains

d'un des membres du comité de surveillance dont il sera fait mention au titre IV.

Art. 2 1 . — Les membres du conseil d'administration ne contractent en raison de leur

gestion aucune obligation personnelle relativement aux. engagements de la société.

TITRE III. — Administration de la société.

—.Chaque année le conseil nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence du président, il désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonc-

tions de président.

TITRE III. — Administration de la société.

— Le conseil d'administration se réunit au siége social aussi souvent que l'intérêt

de la société l'exige.

La présence de cinq membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de par-

tage, la voix du président est prépondérante.

Si la majorité n'est pas formée de quatre membres au moins, la minorité peut demander

le renvoi à une autre séance.

Dans ce cas, les convocations adressées aux membres du conseil d'administration font

connaître l'objet de la délibération et dans la nouvelle séance la délibération est prise à la

simple majorité des voix.

Nul ne peut voler par procuration dans le sein du conseil.

TITRE III. — Administration de la société.

— Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur

un registre tenu au siége de la société et signés par les administrateurs qui y ont pris part.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du

conseil.

TITRE III. — Administration de la société.

— Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des biens et

affaires de la société; il peut même transiger, compromettre, donner tous désistements et

main-levées avec ou sans payement.

Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Le président du conseil d'administration ou un administrateur délégué représente la so-

ciété en justice, tant en demandant qu'en défendant; en conséquence c'est à sa requête ou

contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires.

Le conseil peut déléguer pour une opération unique ou pour un certain genre d'opérations

un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou sociétaires.

TITRE III. — Administration de la société.

— Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

TITRE IV. — Comité de surveillance.

TITRE IV. — Comité de surveillance.

—Il est nommé par l'assemblée générale un comité de surveillance composé de

trois membres, renouvelables par tiers chaque année. Les membres sortants sont désignés

par le sort. Ils peuvent être réélus.

Leur mission est de veiller à la stricte observation des statuts, de suivre et de surveiller

la gestion sociale, de prendre connaissance de toutes les affaires de la société, de vérifier

les livres, de contrôler et d'approuver les comptes et bilans,, s'il y a lieu, et au besoin de re-

faire les comptes et bilans, soit par eux-mêmes, soit par des comptables nommés et institués

par eux.

TITRE IV. — Comité de surveillance.

— Le comité peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres le soin d'exercer

plus spécialement la surveillance. Il fait à l'assemblée générale annuelle un rapport écrit sur

les comptes et bilans et sur l'exercice de la surveillance. II a de plus le droit de convoquer

extraordinairement l'assemblée générale.

.Art. 29. — Les membres du comité de surveillance sont tenus de posséder chacun une

action de capital ou de jouissance, laquelle restera déposée pendant la durée de leurs fonc-

tions entre les mains du président du conseil d'administration de la société.

TITRE IV. — Comité de surveillance.

— Les membres du comité de surveillance ne reçoivent aucune rémunération.

TITRE V. — Assemblées générales.

TITRE V. — Assemblées générales.

— Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.

L'assemblée générale ordinaire s'occupe de tout ce qui a rapport à la gestion des intérêts

sociaux, à l'exception des objets spécialement réservés aux assemblées générales extraordi-

naires.

TITRE V. — Assemblées générales.

—Ont droit de participer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires

tous les porteurs d'actions de capital et d'actions de jouissance qui sont sociétaires du Casino

et qui auront déposé leurs actions auprès du conseil d'administration contre certificat de

dépôt.

Les propriétaires d'actions de capital et d'actions de jouissance qui ne sont pas sociétaires

du Casino ne peuvent exercer les droits relatifs à leurs titres, qu'après que la liquidation de

la société aura été dûment prononcée.

TITRE V. — Assemblées générales.

— Les sociétaires actionnaires du Casino peuvent se faire représenter aux assem-

blées générales ordinaires et extraordinaires, mais seulement par un sociétaire ayant lui-

même droit d'y participer.

Dans les assemblées générales ordinaires, chaque sociétaire-actionnaire n'a droit qu'à une

voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède; il peut en outre émettre une vois.

Comme mandataire, sans pouvoir en aucun cas donner plus de deux voix.

L'assemblée générale se réunit toujours au siége social.

TITRE V. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée, lorsque le quart

au moins des actions de capital et des actions de jouissance autorisées à y prendre part y

est déposé.

Elle délibère valablement quel que soit le nombre des actionnaires présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, sauf l'exception que pourra pré-

voir le règlement pour l'admission de nouveaux sociétaires.

TITRE V. — Assemblées générales.

— Une assemblée générale ordinaire aura lieu de droit tous les ans dans le cou-

rant du mois de mai ; celle-ci entendra avant toute délibération le rapport du conseil d'ad-

ministration sur les opérations de l'année et la situation de la société, ainsi que le rapport

du comité de surveillance concernant la situation, le bilan et les comptes présentés par les

administrateurs. Elle approuvera ensuite, s'il y a lieu, ce bilan et ces comptes et donnera

décharge au conseil d'administration.

En outre le conseil d'administration a pouvoir de convoquer des assemblées générales

ordinaires et extraordinaires chaque fois qu'il le jugera utile ou que le prescrive le règlement

de la société pour les objets spécifiés à l'art. 31 ci-avant.

TITRE V. — Assemblées générales.

— Les convocations pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires

seront faites par les soins du conseil d'administration huit jours avant la réunion.

TITRE V. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale extraordinaire est appelée à statuer sur l'augmentation

du capital social, les modifications à faire aux statuts, les propositions de dissolution et de

fusion ou d'aliénation de l'avoir social, la prorogation de la société, son mode de liquidation,

l'émission d'obligations et tous emprunts à contracter.

TITRE V. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée, lorsque la

moitié des actions de capital et des actions de jouissance autorisées à y prendre part est dé-

posée et représentée. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix pré-

sentes ou représentées.

TITRE V. — Assemblées générales.

— Dans les assemblées générales extraordinaires, chaque sociétaire actionnaire a

droit à autant de voix qu'il possède ou qu'il représente d'actions de capital et de jouissance

dûment déposées entre les mains du conseil d'administration contre certificat de dépôt.

TITRE V. — Assemblées générales.

— Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre d'actions fixées à l'art. 38 ci

dessus, une nouvelle assemblée est convoquée et elle délibère valablement sur les objets à

l'ordre du jour de la première réunion, quel que soit le nombre d'actions représentées, mais

sans préjudice à la majorité requise.

TITRE V. — Assemblées générales.

— Les décisions des assemblées générales ont lieu au scrutin secret, s'il est de-

mandé par trois membres. Il est obligatoire pour tous les cas de nomination ou d'exclusion.

TITRE V. — Assemblées générales.

— Les délibérations des assemblées générales sont constatées par les procès-

verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. Une feuille

de présence constatant les noms et domiciles des actionnaires-membres de l'assemblée géné-

rale et le nombre d'actions de capital ou d'actions de jouissance, dont chacun est porteur,

est certifiée par le bureau et annexée au procès-verbal pour être communiquée à tout re-

quérant.

TITRE V. — Assemblées générales.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs des délibérations de l'as-

semblée sont signés par le président et un autre membre du conseil d'administration.

TITRE VI. — Bilan, amortissement, distribution.

TITRE VI. — Bilan, amortissement, distribution.

— L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

TITRE VI. — Bilan, amortissement, distribution.

A la fin de chaque année sociale, le conseil d'administration établira un inven-

taire de toutes les valeurs sociales, lequel sera contrôlé par les commissaires de surveil-

lance;.il arrêtera les livres et dressera un bilan, en ayant égard à la dépréciation et à l'usure

des objets mobiliers. Quinze jours au moins avant l'assemblée générale prévue à l'art. 35

ci-dessus, ce bilan avec toutes les pièces à l'appui sera soumis aux commissaires de sur-

veillance, qui le vérifieront, ainsi que toute la comptabilité et l'approuveront, s'il y a lieu.

Huit jours avant la dite assemblée, ce bilan sera affiché au siége social.

TITRE VI. — Bilan, amortissement, distribution.

— L'excédant favorable résultant de l'exploitation commerciale visée à l'art. 2

des présents statuts, ainsi que celui des revenus spéciaux prévus par le règlement de la

société, constitue le bénéfice, déduction faite des frais et dépenses de la société.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé la somme nécessaire pour le service des intérêts et l'a-

mortissemet du terrain acquis de l'État et des emprunts contractés par la société; ensuite,

celle nécessaire pour servir aux actions un dividende de 4 pCt, l'an.

Le restant servira à amortir un nombre d'actions à fixer annuellement par l'assemblée

générale.

Si les ressources disponibles ne permettent pas de distribuer un dividende de 4 pCt. l'an

aux actions, elles seront également employées à l'amortissement des actions.

TITRE VII — Dissolution, liquidation.

TITRE VII — Dissolution, liquidation.

— La société est dissoute par l'expiration du terme pour lequel elle est consti-

tuée, à moins qu'une assemblée générale extraordinaire n'en décide la prorogation pour un

nouveau délai.

TITRE VII — Dissolution, liquidation.

— En cas de perte du tiers du capital social dûment constatée par le bilan, le

conseil d'administration sera tenu de soumettre à une assemblée générale extraordinaire la

question de la dissolution de la société. Cette assemblée générale ne pourra procéder que

conformément aux art. 8 à 42 ci-dessus.

TITRE VII — Dissolution, liquidation.

— Le mode de liquidation sera réglé par l'assemblée générale, qui nommera un

ou plusieurs liquidateurs. Pendant la liquidation de la société, les pouvoirs de l'assemblée

générale se continuent comme pendant l'existence de la société. Toutes les valeurs de la

société sont réalisées par les liquidateurs, qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus, et

le produit, après le prélèvement des frais de liquidation et le paiement de toutes les dettes

et obligations, est réparti entre les ayants-droit. Les liquidateurs peuvent, avec l'autorisation

de l'assemblée générale et du consentement des porteurs d'obligations, faire le transport à

une autre société de l'ensemble des biens, droits et obligations, tant actives que passives de

la société dissoute.

TITRE VII — Dissolution, liquidation.

— En cas de liquidation, les parts dans le produit afférentes aux actions de capital

et aux actions de jouissance qui ne seront pas réclamées dans le délai à déterminer par l'as-

semblée générale, seront consignées au bureau de bienfaisance de Luxembourg.

Un avis à insérer dans deux journaux de la ville de Luxembourg informera les proprié-

taires de ces titres que pendant un délai d'une année à partir de cette publication, ils pour-

ront retirer les sommes leur revenant comme remise de leurs titres.

Passé ce délai, les droits des porteurs seront périmés et les parts leur revenant dans la

liquidation resteront définitivement acquises au bureau de bienfaisance.

Luxembourg. — Imp, de la Cour. V. Bück.

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