Circulaire sur les formalités à remplir pour ob- tenir la délivrance de permis de chasse et de tenderies.
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
MARDI, 6 Juillet
1886.
N°. 36.
Dinstag, 6. Juli 1886.
Circulaire sur les formalités à remplir pour ob-
tenir la délivrance de permis de chasse et de
tenderies.
Aux termes de l'art. 2 de la loi du 29 mai 1885,
les permis de chasse délivrés dans le Grand-
Duché ne sont valables que pendant une année,
qui commence le 1er août et finit le 31 juillet
suivant.
Les permis de chasse actuellement encore en
cours expireront donc au 31 juillet prochain.
Les personnes qui voudront se livrer à l'exer-
cice du droit de chasse à partir du 1er août pro-
chain, lorsque d'ailleurs la chasse sera ouverte,
devront se pourvoir de nouveaux permis, quelle
que soit la date de la délivrance des anciens.
La circulaire du 13 août 1885 (Mém. p. 683)
a résumé les formalités à remplir pour l'ob-
tention de permis de chasse et de permis de
tenderies. Ces formalités sont les mêmes pour
les permis à demander à l'avenir. Quelques
changements ont été adoptés, dans un but de
simplification, dans la débite des timbres et
dans les formalités qui se rattachent aux cer-
tificats.
I . Permis de chasse d'un an.
Ces permis ne seront délivrés qu'aux per-
sonnes qui justifieront, ou bien qu'elles ont le
droit de chasser soit sur une étendue de ter-
rain de deux cents hectares au moins, situés
dans la même commune, ou dans des sections
adjacentes de communes voisines, soit sur un
Rundschreiben, betreffend die zur Erlangung von
Jagd- und Schlingenstellen-Erlaubnißscheinen
zu erfüllenden Förmlichkeiten.
Gemäß den Vorschriften des Art. 2 des Ge-
setzes vom 29. Mai 1885 sind die im Großher-
zogthum ausgestellten Jagderlaubnißscheine nur
für ein Jahr gültig, das mit dem 1. August be-
ginnt und dem 31. Juli endigt.
Die jetzt noch, laufenden Jagderlaubnißscheine
erlöschen demnach am 31. Juli künftig. Die-
jenigen Personen, die vom 1. August nächsthin
ab die Jagd ausüben wollen, wenn selbstverständ-
lich die Jagd eröffnet sein wird, müssen neue
Jagderlaubnißscheine besitzen, welches auch das
Datum des alten Jagdscheines sein möge.
Das Rundschreiben vom 13. August 1885 (Mem.
S. 683) enthält eine Zusammenstellung der für
Erlangung von Jagd- und Schlingenstellen-Er-
laubnißscheinen erforderten Förmlichkeiten. Letztere
sind auch für die Erlaubnißscheine, welche in
Zukunft nachgesucht werden, dieselben. Einige
Vereinfachungen sind in dem Verkaufe der Stempel
und den auf die Certifikate bezüglichen Forma-
litäten eingeführt worden.
I. Jagderlaubnißschein für ein Jahr.
Diese Scheine werden nur solchen Personen
ausgestellt, welche den Nachweis liefern, daß sie
das Jagdrecht auf einer Bodenfläche von min-
destens 200, in derselben Gemeinde oder in den
angrenzenden Sectionen von Nachbargemeinden
belegenen Hectaren, oder auf einer Fläche von min-
des
terrain d'un seul tenant de vingt-cinq hectares
au moins, ou bien qu'elles sont personnelle-
ment inscrites ou que leurs père ou mère sont
inscrits pour une cote de 20 frs. au moins, soit
aux rôles de la contribution foncière ou mo-
bilière, soit aux deux contributions réunies.
A toute demande en délivrance d'un permis
de chasse de l'espèce devront donc être joints
A. Lorsqu'il s'agit de personnes qui ne sont
pas personnellement inscrites, ou dont les père
où mère ne sont pas inscrits pour une cote de
20 frs. au moins, soit aux rôles de la contribu-
tion foncière ou mobilière, soit aux deux con-
tributions réunies
1° un acte régulier sur timbre et enregistré,
concédant à l'impétrant, et au moins pour la
durée de l'année pour laquelle le permis est
demandé, le droit de chasse soit sur une éten-
due de terrain de deux cents hectares au moins,
situés dans la même commune ou dans des
sections adjacentes de communes voisines, soit
sur un terrain d'un seul tenant de vingt-cinq
hectares au moins;
2° un extrait de la matrice cadastrale indi-
quant en regard du nom de chaque cédant du
droit de chasse, la contenance du terrain sur
lequel porte cette cession, à l'exclusion des
propriétés bâties et de leurs dépendances,
ainsi que des terrains clos.
Les faits mentionnés dans ces pièces seront
certifiés par le collége des bourgmestre et
échevins de la commune de la situation des
biens;
3° un avis délivré gratis par le bourgmestre
de la commune de l'impétrant et énonçant
qu'il y a lieu de délivrer ou de refuser le per-
mis, avec indication, le cas échéant, des motifs
à l'appui ; cet avis contiendra en outre les
nom et prénoms, le Iieu et la date de la
naissance, la profession,le domicile, ainsi que
le signalement du demandeur. Cet avis, sur
papier libre, est-dispensé des droits de timbre
bestens 25 zusammenliegenden Hectaren besitzen;
oder aber, daß sie oder ihr Vater oder ihre
Mutter in der Grund- oder Mobiliarsteuerrolle oder
in beiden zusammen für eine Steuerquote von
mindestens zwanzig Franken eingetragen sind.
Jedem Gesuch um Erlangung eines
Jagd-
erlaubnißscheines müssen demnach beigefügt sein
A. Wenn es sich um Personen handelt, die
nicht persönlich, .oder deren Vater oder Mutter
nicht in der Grund- oder Mobiliarsteuerrolle oder
in beiden zusammen für eine Steuerquote von
mindestens zwanzig Franken eingetragen sind
1° ein auf Stempelpapier regelrecht abgefaßter
und einregistrierter Act, durch welchen dem Ge-
suchsteller, zum wenigsten auf die Dauer des
Jahres, für welches der Erlaubnißschein verlangt
wird, das Jagdrecht auf einer Bodenfläche von
mindestens 200, in derselben Gemeinde oder in
den angrenzenden Sectionen von Nachbargemein-
den belegenen Hectaren, oder auf einer Fläche
von mindestens 25 zusammenliegenden Hectaren
überlassen wird;
2° ein Auszug aus der Katastermutterrolle,
welcher, dem Namen jedes Cedenten von Jagorecht
gegenüber, den Flächeninhalt der Liegenschaften
angibt, aus welche die Jagdrechtsübertragung sich
bezieht, mit Ausschluß jedoch des bebauten Eigen-
tums, der Dependenzien desselben, sowie der
eingefriedigten Grundstücke.
Das Vorhandensein der in, diesen Schriftstücken
angegebenen Voraussetzungen muß durch Beglau-
bigung seitens des Schöffencollegiums der Gemeinde,
in welcher die Güter liegen, erwiesen werden;
3° ein durch den Bürgermeister der Gemeinde
des Gesuchstellers unentgeltlich ausgefertigtes Gut-
achten, welches erklärt, daß der Erlaubnißschein
ausgestellt oder verweigert werden soll; eintre-
tenden Falles sind die Gründe hierzu anzugeben;
besagtes Gutachten enthält überdies Namen und
Vornamen, Ort und Datum der Geburt, Pro-
fession, Wohnort, und Personalbeschreibung des
Gesuchstellers. Es ist auf ungestempeltes Papier
et d'enregistrement, et partant aussi de l'ins-
cription au répertoire.
4° la quittance en forme de bon du receveur
de l'enregistrement du canton de la résidence
de l'impétrant, constatant le versement du droit
de 50 fr. et portant, le cas échéant, la mention
s'il a payé ou non les amendes et frais du chef
de condamnations encourues pour contraven-
tions à la loi sur la chasse.
L'administration de l'enregistrement fera im-
primer pour ces quittances des formulaires
spéciaux de bons, dont un certain nombre sera
adressé à chaque bureau de recette et qui sont
débités et renseignés dans la comptabilité du
timbre comme les timbres ordinaires ;
5° un extrait du casier judiciaire avec un avis
du procureur d'État de l'arrondissement; cet
avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant
a purgé ou non les peines d'emprisonnement
prononcées du chef d'un délit de chasse ;
6° un avis du commissaire de district.
Les pièces sub 1, 2, 3 et 4 seront remises au
commissaire de district, qui les soumettra, de
son côté, au procureur d'État afin d'obtenir les
pièces sub 5.
Le commissaire de district adressera ensuite
toutes les pièces, avec son avis, au Gouverne-
ment.
B. Lorsqu'il s'agit de personnes qui paient
ou dont les père ou mère paient les contribu-
tions prévues
4° le ou les bulletins des contributions né-
cessaires pour constater que les impétrants ou
leurs père ou mère paient le montant de l'impôt
exigé;
2° l'avis du bourgmestre ;
3° la quittance en forme de bon du receveur
de l'enregistrement ;
4° l'extrait du casier judiciaire et l'avis du
procureur d'État ;
5° l'avis du commissaire de district.
C. Lorsqu'il s'agit de mineurs âgés de dix-sept
auszustellen, unterliegt weder Stempel noch Ein-
registrirungstoxen, noch soll ins Repertorium
eingeschrieben werden;
4° die Quittung in Form eines Bons des
Einregistrirungs-Einnehmers des Kantons, in dem
der Gesuchsteller wohnt, durch welche über Ent-
richtung der Gebühr von 50 Fr. Ausweis ge-
geben und auf welches eventuell vermerkt wird,
ob die Bußen und Kosten, welche in Folge von
durch das Jagdgesetz geahndeter Vergehen ver-
hängt worden, bezahlt sind oder nicht.
Die Einregistrirungsverwaltung wird für diese
Quittungen besondere Bons drucken lassen, von
denen eine gewisse Anzahl jedem Einnehmer
übersandt werden und in dem Rechnungswesen
gleichwie die gewöhnlichen Stempelpapiere zu
behandeln sind;
5° ein Auszug aus dem Strasregister nebst
einem Gutachten des Staatsanwaltes des Bezirkes;
letzteres hat eintretenden Falles anzugeben, ob der
Gesuchsteller die wegen Jagdfrevels über ihn ver-
hängten Gefängnihftrafen abgebüßt hat oder nicht;
6° ein Gutachten des Distriktscommissars.
Die Belegstücke unter 1, 2, 3 und 4 sind dem
Districtscommissar einzuhändigen, welcher dieselben
seinerseits dem Staatsanwalt unterbreitet behufs
Erlangung des unter 5 verlangten Auszuges.
Der Distriktscommissar übersendet alsdann alle
diese Schriftstücke nebst seinem Gutachten der
Regierung.
B. Handelt es sich um Personen, die selbst, ober
deren Vater oder Mutter die vorgesehenen Steuern
entrichten, so sind einzusenden
1° der oder die Steuerzettel, aus welchen er-
hellt, daß der Gesuchsteller oder dessen Vater oder
Mutter die geforderte Steuerquote entrichten;
2° dem Gutachten des Bürgermeisters;
3° die Quittung in Form von Bon des Ein-
registrirungs-Einnehmers;
4° der Auszug aus dem Strafregister nebst
dem Gutachten des Staatsanwaltes;
5° das Gutachten des Distriktscommissars.
C. Handelt es sich um Minderjährige, die das
ans accomplis, la demande en délivrance du
permis doit être faite avec l'assistance du père
ou tuteur et être accompagnée
1° des pièces mentionnées sub A 1° et 2°, ou
bien de celles mentionnées sub B 1° ci-dessus,
constatant que le mineur remplit l'une ou
l'autre des conditions prévues au § 3 de l'art. 2
de la loi ;
2° de l'avis du bourgmestre ;
3° de la quittance en forme de bon du rece-
veur de l'enregistrement ;
4° de l'extrait du casier judiciaire et l'avis
du procureur d'État ;
5° de l'avis du commissaire de district.
II. Permis de chasse de cinq jours.
Ces permis peuvent être accordés sur la de-
mande écrite d'un propriétaire ou locataire de
chasse, se trouvant dans les conditions prévues
pour obtenir la délivrance d'un permis d'un an,
à des Luxembourgeois résidant à l'étranger et
à des étrangers non résidant dans le Grand -
Duché.
Ces permis ne peuvent être accordés plus de
deux fois dans la même année de chasse à la.
même personne.
Le signataire de la demande est responsable
des amendes, frais et réparations civiles aux-
quels le porteur du permis pourra être con-
damné en vertu des dispositions de la loi sur
la chasse.
Les personnes qui demanderont la délivrance
des permis de l'espèce devront donc
a) celles qui ont obtenu un permis de chasse
d'un an, produire ce dernier ;
b) celles qui n'ont pas de permis de l'espèce,
justifier qu'elles se trouvent dans les condi-
tions indiquées au § 3 de l'art. 2 de la loi ;
elles auront, par conséquent, à produire les
pièces dont s'agit sous le n° I A, 1 et 2, ou
bien celles mentionnées sub n° I, B 1° ;
c) les unes et les autres joindre le formulaire
17. Jahr zurückgelegt haben, so muß das Gesuch
unter Beistand des Vaters oder des Vormundes
gemacht werden, und von folgenden Belegstücken
begleitet sein
1° den unter A 1 und 2, oder die unter B 1
vorgeschriebenen Acten, aus welchen erhellt, daß
der Minderjährige die eine oder die andere von
den durch Art. 2 § 3 des Gesetzes vorgesehenen
Bedingungen erfüllt;
2° des Gutachtens des Bürgermeisters;
3" der Quittung in Form eines Bons des
Einregistrirungs-Einnehmers;
4° des Auszuges aus dem Strafregister nebst
dem Gutachten des Staatsanwaltes;
5° des Gutachtens des Distriktscommissars.
II. Jagderlaubnißschein auf fünf Tage.
Solche Erlaubnißscheine können auf das schrift-
liche Ansuchen eines
Jagdeigenthümers
oder
Jagdpächters, welcher die zur Ausstellung eines
für ein Jahr gültigen Erlaubnißscheines vorge-
schriebenen Bedingungen erfüllt, an Luxemburger,
welche im Auslande ansässig, sowie an Fremde,
welche nicht im Großherzogthum ansässig sind,
verabfolgt werden.
Diese Scheine können einer und derselben
Person nicht mehr als zweimal in demselben
Jagdjahre bewilligt werden.
Der Unterzeichner des Gesuches ist haftbar für
die Bußen, Kosten und den Schadenersatz, zu
welchen der Inhaber des Scheines auf Grund
der Bestimmungen des Jagdgesetzes verurtheilt
werden kann.
Wer demnach um einen solchen Erlaubnißschein
einkommt, muß
a) wenn er im Besitz eines
Jagderlaubniß-
scheines von einem Jahre ist, diesen beilegen;
b) ist er nicht im Besitz eines solchen, den
Beweis erbringen, daß er die durch Art. 2 § 3
des Jagdgesetzes vorgesehenen Bedingungen er-
füllt, und folglich entweder die unter Nr. I A.,
1 und 2, oder die unter Nr. I B, 1 vorgesehenen
Belegstücke vorzeigen;
c) in beiden Fällen den nöthigen Stempel bei-
timbré de ces permis, qu'elles pourront se pro-
curer au bureau de l'enregistrement du canton,
ou au commissariat de district. — Les comis-
saires de district sont, en effet, autorisés à se
faire remettre par le receveur de leur domicile,
comme cela a lieu pour les permis de pêche,
une certaine provision de permis de chasse à
cinq jours ou de permis de tenderie, dont le
prix est versé au receveur chaque fois que la
provision est épuisée et renouvelée.
II reste réservé à l'appréciation des com-
missaires de se faire produire l'extrait du casier
judiciaire dans le Grand-Duché des personnes
pour lesquelles la délivrance d'un permis de
l'espèce est demandée,
III. Permis de tenderies.
A la demande en obtention d'un permis de
tenderies doivent être joints
1° un certificat ou une déclaration d'identité,
délivré gratis par le bourgmestre de la commune
de l'impétrant, et indiquant les nom et pré-
nom , le lieu et la date de la naissance, la pro-
fession, le domicile, ainsi que le signalement
du demandeur, lesdits certificat ou déclaration
étant dispensés de la formalité et des droits
de timbre et d'enregistrement et de l'inscription
au répertoire;
2° le formulaire timbré de ces permis. Les
intéressés peuvent se procurer ces timbres soit
au bureau de l'enregistrement du chef-lieu du
canton, soit au commissariat de district ;
3° une déclaration sur papier libre du rece-
veur de l'enregistrement, constatant que l'im-
pétrant a ou n'a pas payé les amendes et frais
du chef de condamnations encourues pour con-
traventions à la loi sur la chasse ;
4° l'extrait du casier judiciaire avec mention,
le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non
les peines d'emprisonnement prononcées contre
lui du chef d'un délit de chasse.
Les pièces sub 1 et 2 seront remises au com-
missaire de district, qui les soumettra au pro-
cureur d'État afin d'obtention de la pièce sub 3.
fügen, den man im Enregistrementsbüreau des
Cantons oder im Districtscommissariate sich ver-
schaffen kann. — Die Districtscommissäre sind
nämlich ermächtigt, sich von dem Enregistrements-
Einnehmer, gleich wie dies für die Fischereipermis
stattfindet, eine gewisse Zahl von fünftägigen
Jagderlaubnißscheinen und Schlingenstellenpermis
aushändigen zu lassen, deren Preis dem Ein-
nehmer bei jedesmaliger Erneuerung der Provi-
sion auszuzahlen ist.
Es bleibt dem Ermessen der Distriktscom-
missäre überlassen, in Betreff derjenigen Personen,
für welche ein Schein dieser Art nachgesucht wird,
einen Auszug aus dem Strafregister des Groß-
herzogthums zu verlangen.
III. Schlingenstellenpermis.
Dem Gesuche um Erlangung eines Erlaubniß-
scheines zum Schlingenstellen sind beizufügen
1° ein vom Bürgermeister der Gemeinde des
Gesuchstellers unentgeltlich ausgefertigtes Iden-
titätszeugniß oder Erklärung, welches Namen und
Vornamen, Ort und Datum der Geburt, Pro-
fession, Wohnsitz, nebst der Personalbeschreibung
des Betreffenden enthält; dieses Zeugniß oder
Erklärung ist frei von Stempelformalitäten, Ein-
registrirungstaxen und der Einschreibung im
Repertorium;
2° das zum Permis benöthigte Stempelfor-
mular. Die Betheiligten können sich diese Stempel
entweder bei dem Enregistrements-Einnehmer des
Cantons oder im Districtscommissariate ver-
schaffen ;
3° eine auf ungestempeltem Papiere ausgefer-
tigte Bescheinigung des Einregistrirungs - Einneh-
mers, ob die für etwaige Zuwiderhandlungen
gegen das Jagdgesetz verwirkten Bußen und Ko-
sten bezahlt sind oder nicht;
4° Der Auszug aus dem Strafregister und,
eintretenden Falls, die Angabe, ob der Gesüch-
steller die gegen ihn wegen Jagdfrevels .ver-
hängten, Gefängnißstrafen abgebüßt hat oder nicht.
Die Belegstücke unter 1 und 2 sind dem
Distriktscommissar einzuhändigen, welcher dieselben
seinerseits dem Staatsanwalt unterbreitet, behufs
Ausstellung jener unter 3 vorgesehenen.
La possession d'un permis de. chasse d'un
an dispense de l'obligation de se munir d'un
permis spécial de tenderies.
Les bourgmestres ne manqueront pas de
rendre les demandeurs en obtention d'un cer-
tificat pour la délivrance d'un permis de chasse,
attentifs à la disposition de l'art. 17 1° de la loi
du 19 mai 1885, comminant une amende de
50 frs. à 200 frs. contre ceux qui auront fait
dans ce but de fausses déclarations.
Pour éviter tout retard dans l'obtention de
permis, et dans l'intérêt de la régularité du ser-
vice, les intéressés sont priés de présenter leurs
pièces en délivrance de permis de chasse, au-
tant que possible dans le courant du mois de
juillet. De la sorte les permis pourront être
aisément prêts pour la date de l'ouverture de la
chasse. Les demandeurs en obtention de per-
mis qui ne présenteront leurs demandes que
dans les derniers jours précédant la date à la-
quelle la chasse s'ouvrira, s'exposent facilement
à des retards inévitables, résultant d'une trop
grande accumulation de demandes et des soins
qu'exige leur instruction.
Luxembourg, le 30 juin 1886.
Le Directeur général
Le Directeur général
de l'intérieur,
des finances,
H. KlRPACH.
M. MONGENAST.
Arrêté du 1
er juillet 1886, concernant la distribu-
tion des primes pour l'amélioration de la race
des chevaux pendant 1886.
LE MINISTRE D'ÉTAT , PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour
l'amélioration des races d'animaux domestiques;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1885, portant
fixation du taux des primes à accorder aux pro-
priétaires d'étalons admis pour le service de la
monte en 1886, ainsi qu'aux propriétaires des
meilleurs juments poulinières de trait, pré-
sentées au concours;
Der Inhaber eines auf ein Jahr lautenden
Jagderlaubnißscheines bedarf eines speciellen Er-
laubnißscheines zum Schlingenstellen nicht.
Die Bürgermeister sollen nicht ermangeln, die-
jenigen, welche um Ausstellung eines Jagder-
laubnißscheines einkommen, auf die Verfügung
des Art. 17 1° des Gesetzes vom 19. Mai 1885
aufmerksam zu machen, gemäß welcher die zu
diesem Zwecke gemachten falschen Angaben mit
einer Geldstrafe von 50 bis 200 Franken ge-
ahndet werden.
Im Interesse des Dienstes sowohl als um
jedwede Verspätung in der Ausfertigung der
Erlaubnißscheine zu vermeiden, werden die In-
teressenten gebeten, ihre auf die Erlangung eines
Jagdpermis bezüglichen Schriftstücke, wo möglich
im Laufe des Monats Juli einzureichen, damit
die Permis dann ohne Schwierigkeit für die Er-
öffnung der Jagd fertiggestellt werden können-
Diejenigen, deren Gesuche erst in den letzten der
Eröffnung der Jagd vorhergehenden Tagen ein-
gehen, setzen sich leicht Verzögerungen aus, welche
eine zu große Ansammlung von Gesuchen und
die für die Untersuchung derselben erforderten
Förmlichkeiten unvermeidlich machen.
Luxemburg, den 30. Juni 1886.
Der General-Director.
Der General Director
des Innern,
der Finanzen,
H. Kirpach.
M. Mongenast,
Beschluß vom 1. Juli 1886, betreffend die
Verkeilung der Prämien zur Veredlung
der Pferdezucht während 1886.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Reglements vom 14. December
1861, über die Veredlung der Hausthiere;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 19. Decem-
ber 1885, wodurch der Betrag der den Eigen-
thümern der zur Beschälung für 1886 angekörten
Hengste, sowie der schönsten vorgeführten, zur
Zucht geeigneten Zugstuten, zu bewilligenden
Prämien bestimmt wird;
Vu les arrêtés des 19 décembre 1885 et 18
janvier suivant, concernant l'examen des dits
étalons, et la publication de la liste des pro-
priétaires des reproducteurs admis pour la
saillie pendant l'année courante ;
Arrête
Art. 1". La commission qui a procédé à
l'examen des étalons destinés à la monte pen-
dant l'annnée 1886, se réunira à Luxembourg,
le jeudi 22 juillet courant, à neuf heures du
matin, pour les étalons, et le lendemain, à la
même heure, pour les juments; elle se réunira
à Diekirch, le lundi, 26 du même mois, à neuf
heures du malin, pour les étalons et les ju-
ments, pour décerner les primes ci-après, par
arrondissement judiciaire, savoir
1° Une prime générale de 750 fr. au proprié-
taire du meilleur étalon de trait présenté au
concours.
2° Une prime de frs. 500, une prime de frs.
400, une prime de frs. 300, une prime de frs.
200, une prime de frs. 150 et une prime de frs.
100 au propriétaire du meilleur étalon âgé de
quatre ans ou servant la première année à la
monte dans le Grand-Duché.
3° Une prime de frs. 500, une prime de frs.
400, une prime de frs. 300 et une prime de
frs. 200 aux propriétaires des meilleurs étalons
ayant déjà servi antérieurement à la monte
dans le Grand-Duché.
4° Une prime de frs. 100 au propriétaire du
meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et
s'y livrant à la monte.
5° Une prime de frs. 300, une prime de frs.
250, une prime de frs. 200, une prime de frs.
150, deux primes de frs. 125, deux primes de
frs. 100, deux primes de frs. 75, et quatre
primes de frs. 50 aux propriétaires des meil-
leurs juments poulinières de trait.
Die Commission, welche die während
1886 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-
sucht hat, wird zu Luxemburg, am Donnerstag,
den 23. Juli c., um 9 Uhr Vormittags, für die
Hengste, und am darauffolgenden Tage, um die-
selbe Stunde, für die Stuten zusammentreten;
sie wird zu Diekirch am Montag, 26. dess. Mts.,
9 Uhr Vormittags, für die Hengste und Stuten
zusammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nach-
benannte Prämien zuzuerkennen
1° Eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten
des Eigenthümers des besten zum Concurs vor-
geführten Zughengstes.
2° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400
Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine
von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten
des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes,
oder welcher das erste Jahr zur Beschälung im
Großherzogthum dient.
3° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400
Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu
Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste,
welche schon vorher zur Beschälung im Lande
gedient haben.
4° Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des
Eigenthümers des besten im Lande gezogenen
Hengstes, welcher daselbst Zur Beschälung dient.
5° Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250
Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei
Prämien von je 125 Fr., zwei Prämien von
je 100 Fr., zwei von je 75 Fr. und vier von
je 50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten
Zugstuten.
Les demandes tendant à obtenir
l'autorisation
d'introduire dans le Grand-
Duché des matières explosives mentionneront
4° les nom, prénoms, profession et domicile
du pétitionnaire ;
2° l'établissement par lequel les matières se-
ront fournies ;
3° la nature et la quantité des matières;
4° l'usage qui leur est destiné ;
5° le bureau de douane par lequel les ma-
tières entreront dans le pays et la voie que
suivra le transport pour arriver à destination ;
6° le lieu où elles seront déposées.
Beschluß vom 1. Juli 1886, betreffend die Prü-
fung der Gesuche um Ermächtigung zur
Einfuhr von Sprengstoffen in das Groß-
herzogthum.
Der General-Director der Justiz;
Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses
vom 31. März 1866, betreffend die Einfuhr von
Sprengstoffen in das Großherzogthum;
Beschließt
Die Gesuche um Ermächtigung, Spreng-
stoffe in das Großherzogthum einführen zu dürfen,
sollen erwähnen
1. Name, Vorname, Gewerbe, Wohnort des
Petenten;
2. Die Firma, welche die Waare liefern soll;
3. Natur und Quantität der letztern;
4. Gebrauch, zu welchem sie bestimmt ist;
5. Das Zollbüreau, durch welches dieselbe ein-
geführt und den Weg, den der Transport bis zum
Bestimmu gsorte nehmen wird.
6. Den Ort der Niederlage.
Auch muß eine Bescheinigung des Eigentümers
des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis,
daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich
durch einen zur Beschälung im Großherzogthum
angekörten Hengst bedeckt worden ist.
— II est formé par les présentes entre les propriétaires des titres ci-après créés,
une société anonyme sous la dénomination de « Casino de Luxembourg ».
Sont admis à concourir pour les
primes mentionnées sous les nos 1 à 4 inclus
de l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indis-
tinctement ayant servi à la monte pendant
l'année courante.
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 19. December
1885 und 18. Januar 1886, betreffend die
Untersuchung der erwähnten Hengste und die Ver-
öffentlichung der Liste der Eigenthümer der für
1886 zur Beschälung angekörten Reproductoren;
Beschließt
Zum Concurse um die unter Nr. 1
bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden
alle Hengste, welche zur Beschälung während
des Jahres gedient haben, ohne Unterschied zu-
gelassen.
Ils doivent toutefois être présentés au chef-
lieu de l'arrondissement du domicile de leur
propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé
son entier pour la desserte des juments dans
une autre circonscription.
Art. 3, Les propriétaires des étalons amenés
au concours pour les primes doivent produire
un certificat délivré par le collége des bourg-
mestre et échevins de la commune de leur do-
micile, constatant que ces reproducteurs ont
servi à la monte publique et indiquant le nom-
bre de juments saillies depuis leur dernière
admission.
La personne chargée du transport
des matières doit être munie de l'autorisation,
en entrant dans le pays. Lorsque le transport
se fait par chemin de fer, l'autorisation doit
être annexée aux lettres de voiture. Dans tous
les cas, le document est à viser au bureau de
douane.
— La société a pour objet
a) l'acquisition d'un terrain nécessaire pour y construire un hôtel propre à servir de
Casino;
b) l'exploitation commerciale de cet établissement, soit par elle-même, soit par un tiers;
c) l'achat et la vente de vins, spiritueux et comestibles aux membres de la société et à des
tiers.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses, der ins „Memorial" eingerückt werden
soll, beauftragt.
Arolsen, den 26. Juni 1886.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed. Thilges.
Die Eigenthümer der zum Prämien-
Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine von
Schössenkollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte
Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht,
daß besagte Hengste zur öffentlichen Beschälung
gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten
Ankörung bedeckt haben.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial
Luxembourg, le 1er juillet 1886.
Le directeur général de la justice,
P. EYSCHEN.
Arrêté royal grand-ducal du 26 juin 1886, ap-
prouvant diverses modifications aux statuts de
la société anonyme du «.Casino de Luxembourg».
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi
des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 22 septembre 1880, auto-
risant la formation de l'association anonyme
dite «.Casino de Luxembourg» et en approu-
vant les statuts tels qu'ils sont relatés dans
l'acte authentique reçu le 1er septembre de la
même année par le notaire Léon Majerus de
Luxembourg;
Vu l'expédition authentique d'un procès-
verbal reçu par le ministère du même notaire
en date du 31 mars dernier, renfermant diverses
modifications apportées à la teneur des statuts
sociaux dont s'agit ;
Vu les art. 29 et suivants du Code de com-
merce ;
Notre Conseil d'État entendu.;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
Les
modifications apportées aux
statuts de la société anonyme prévisée dite
«Casino de Luxembourg», telles qu'elles sont
relatées dans l'acte reçu par le notaire Léon
Majerus de Luxembourg en date du 31 mars
Königl. Großh. Beschluß vom 26. Juni 1886,
wodurch verschiedene Abänderungen an den
Statuten der anonymen Gesellschaft «Casino
de Luxembourg», genehmigt werden.
Wir Wilhelm III,von
Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 22. Sep-
tember 1880, gemäß welchem die Errichtung der
anonymen Gesellschaft «Casino de Luxembourg,»
sowie die Statuten derselben, wie solche in der
vom Notar Leo M a j e r u s zu Luxemburg am
l. September 1880 aufgenommenen Urkunde ver-
zeichnet sind, genehmigt werden;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
eines durch das Amt desselben Notars unter'm
31. März letzthin aufgenommenen Protokolls, das
verschiedene an fraglichen Statuten vorgenommene
Abänderungen enthält;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Han-
delsgesetzbuches;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art.
1.
Die Abänderungen an den Statuten
der anonymen Gesellschaft «Casino de Luxem-
bourg»,
sowie dieselben in der von Notar
Leo Majerus unter'm 31. März 1886 aufgenom-
menen und dem gegenwärtigen Beschluß in Aus-
Art.
2. Die mit dem Transport beauftragte
Person muß bei der Einfuhr ins Land mit der
Ermächtigung versehen sein. Findet der Trans-
port per Eisenbahn statt, so ist die Ermäch-
tigung den Frachtbriefen beizufügen. Auf jeden
Fall muß das Schriftstück im Zollbüreau beglau-
bigt werden.
Art.
3. Gegenwärtiger Beschluß soll in's
"Memorial" eingerückt werden.
Luxemburg, den 1. Juli 1886.
Der General-Director der Justiz,
P. Eyschen.
1886 et annexées en expédition au présent
arrêté, sont approuvées.
A r t 2. Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Arolsen, le 26 juin 1886.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
ED. THILGES.
Nouveaux statuts de la Société anonyme du «Casino de Luxembourg»
tels qu'ils résultent de l'acte du notaire L. Majerus du 31 mars 1886.
TITRE 1er. — Dénomination,
objet et durée de la société.
La durée de la société est fixée à cinquante-trois années, qui ont commencé à
courir à partir du 22 septembre 1880.
Les étalons et les juments primés
sont marqués sous la crinière gauche d'un W
couronné.
Den prämirten Hengsten und Stuten
wird unter der linken Mähne ein gekröntes W
eingebrannt.
— Le siége de la société est à Luxembourg.
TITRE
II.— Fonds social, actions.
Sont admises au concours pour les
primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er
ci-dessus toutes les juments du pays âgées de
quatre ans au moins et suivies de leur poulain
de l'année ou né en 1888.
Les propriétaires des juments présentées au
concours doivent être porteurs d'un certificat
délivré par le collége des bourgmestre et éche-
vins de la commune de leur domicile, conte-
nant le signalement de la jument et attestant
qu'elle est la propriété de celui qui en demande
la réception
Les poulains doivent être issus d'un étalon
admis pour la monte dans le Grand-Duché.
Cette dernière condition n'est toutefois pas
applicable aux juments pleines introduites de
l'étranger après le temps de la monte, lorsque
leur origine est attestée par certificats de l'au-
torité de la commune d'où elles proviennent
et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles
sont introduites.
La naissance du poulain est justifiée par un
certificat du collége des bourgmestre et éche-
vins de la commune du domicile du proprié-
taire. Ce certificat doit contenir le signalement
du poulain.
Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-
zirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigen-
thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn
daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der
Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe.
Zum Concurse für die unter Nr. 5 des
Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens
vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,
welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem
wahrend 1884 geworfenen Füllen begleitet sind.
Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten.
Stuten müssen Inhaber einer vom Kollegium der
Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde ihres
Wohnsitzes ausgestellten Bescheinigung sein, welche
das Signalement der Stute angibt und erklärt,
daß sie Eigenthum desjenigen ist, welcher ihre
Zulassung nachsucht.
Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur
Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste
herstammen.
Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar
auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-
lande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft
durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Ge-
meinde dieser Herkunft und derjenigen des Groß-
herzogthums, in welche sie eingeführt worden,
nachgewiesen wird.
Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-
scheinigung des Schössencollegiums der Gemeinde
des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen.
Diese Bescheinigung muß das Signalement des
Füllens enthalten.
Il est également produit un certificat du
propriétaire de l'étalon pour attester que la
jument présentée au concours a été réellement
saillie par un étalon admis pour la monte dans
le Grand-Duché.
— Le capital social est fixé à 90,600 fr., divisé en 906 actions de capital de 100 fr.
chacune.
Les primes décernées aux proprié-
taires des plus beaux étalons et des plus belles
juments sont payées immédiatement après le
concours, sur le vu du procès-verbal de la
commission chargée de les décerner et contre
une quittance à fournir par la partie prenante.
. Die den Besitzern der schönsten Hengste
sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien
werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des
Protokolls der mit der Zuerkennung beauftragten
Commission und gegen eine vom Bezieher aus-
gestellte Quittung ausgezahlt.
— Les actions de capital donnent droit au dividende annuel et à l'amortissement
suivant les dispositions de l'art. 46 ci-après.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial ; il sera en outre publié et affiché dans
toutes les communes du Grand-Duché, et les
autorités communales sont invitées à en infor-
mer spécialement les propriétaires ou déten-
teurs des étalons admis.
Luxembourg, le 1er juillet 1886.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
ED. THILGES.
Arrêté du 1er juillet 1886, concernant l'instruction
des demandes en autorisation d'introduire des
matières explosives dans le Grand-Duché.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ;
Vu l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du
31 mars 1886, concernant l'introduction de ma-
tières explosives dans le Grand-Duché ;
Arrête
Gegenwärtiger Beschluß soll in's
„Memorial" eingerückt und überdies in allen
Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen
werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich
ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von ange-
körten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen.
Luxemburg, den 1. Juli 1886.
Der Staatsminister, Präsident
. der Regierung,
Ed.
Thilges.
— L'action de capital amortie est remplacée par une action de jouissance.
— Chaque nouveau sociétaire pourra se faire délivrer une action de jouissance
contre paiement d'une somme à fixer périodiquement par l'assemblée générale des action-
naires.
La faculté accordée aux nouveaux membres de prendre ou de ne pas prendre d'actions de
jouissance ne préjuge en rien au droit de l'assemblée générale de rendre obligatoire plus
tard l'acquisition par les nouveaux membres, lors de leur admission dans la société, d'une
ou de plusieurs actions de jouissance.
fertigung beiliegenden Urkunde angeführt sind,
werden hiermit genehmigt.
_. Après payement des dettes et l'amortissement des actions de capital, l'avoir
social appartiendra aux détenteurs des actions de jouissance, au prorata des actions qu'ils
possèdent.
Art, 10. — Les titres d'actions sont extraits de registres à souche numérotés, frappés du
timbre de la société et revêtus de la signature de deux administrateurs.
— Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un propriétaire pour
chaque action.
Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, pro-
voquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le par-
tage ou la licitation ; ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibé-
rations de l'assemblée générale.
— Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains
qu'il passe, sous la réserve mentionnée à l'art. 14 ci-après.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société.
- La qualité d'actionnaire est indépendante de celle de sociétaire du Casino.
Pour acquérir la qualité de sociétaire du Casino, i l faut avoir été reçu conformément aux
dispositions du règlement.
— La possession d'une action entre les mains d'une personne qui n'est pas en
même temps sociétaire du Casino, ne donne à son propriétaire que le droit de jouir des
avantages pécuniaires attachés à ce titre, conformément aux dispositions de l'art. 46 ci-après,
ainsi qu'à une part proportionnelle dans le produit de la liquidation, en cas de dissolution
de la société.
Un pareil détenteur n'a, par contre, aucun droit d'assister aux assemblées générales autres
que celles qui ont pour objet le règlement de la liquidation de la société, après que cette
liquidation aura été prononcée, ni de participer aux avantages qui seront déterminés par le
règlement de la société du Casino.
— En cas de décès ou de départ d'un actionnaire, le conseil d'administration est
autorisé à racheter ses actions de capital dans l'intérêt de la société, si les ressources de
celle-ci le permettent.
.Art. 16. — Les actions ainsi reprises seront traitées comme actions amorties.
TITRE III. — Administration de la société.
— La société est administrée par un conseil composé de neuf membres nommés
par l'assemblée générale des actionnaires.
— Le conseil est renouvelé dans l'assemblée générale prévue à l'art. 35 ci-après
par série de cinq membres.
A cet effet, il sera partagé par un tirage au sort une série de cinq et une de quatre mem-
bres. Dans l'année de sortie de cette dernière série, il sera procédé à un tirage au sort sup-
plémentaire parmi les membres restants afin de compléter le nombre de cinq membres
sortants.
Les membres sortants sont rééligibles.
— En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, le conseil pourvoit
provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède à
l'élection définitive.
L'administrateur ainsi nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que
jusqu'à l'époque où devait expirer le mandat de celui qu'il remplace.
— Les administrateurs sont tenus de posséder chacun une action de capital ou
de jouissance, laquelle restera déposée pendant la durée de leurs fonctions entre les mains
d'un des membres du comité de surveillance dont il sera fait mention au titre IV.
Art. 2 1 . — Les membres du conseil d'administration ne contractent en raison de leur
gestion aucune obligation personnelle relativement aux. engagements de la société.
—.Chaque année le conseil nomme parmi ses membres un président.
En cas d'absence du président, il désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonc-
tions de président.
— Le conseil d'administration se réunit au siége social aussi souvent que l'intérêt
de la société l'exige.
La présence de cinq membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de par-
tage, la voix du président est prépondérante.
Si la majorité n'est pas formée de quatre membres au moins, la minorité peut demander
le renvoi à une autre séance.
Dans ce cas, les convocations adressées aux membres du conseil d'administration font
connaître l'objet de la délibération et dans la nouvelle séance la délibération est prise à la
simple majorité des voix.
Nul ne peut voler par procuration dans le sein du conseil.
— Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur
un registre tenu au siége de la société et signés par les administrateurs qui y ont pris part.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du
conseil.
— Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des biens et
affaires de la société; il peut même transiger, compromettre, donner tous désistements et
main-levées avec ou sans payement.
Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale.
Le président du conseil d'administration ou un administrateur délégué représente la so-
ciété en justice, tant en demandant qu'en défendant; en conséquence c'est à sa requête ou
contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires.
Le conseil peut déléguer pour une opération unique ou pour un certain genre d'opérations
un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou sociétaires.
— Les fonctions d'administrateur sont gratuites.
TITRE IV. — Comité de surveillance.
—Il est nommé par l'assemblée générale un comité de surveillance composé de
trois membres, renouvelables par tiers chaque année. Les membres sortants sont désignés
par le sort. Ils peuvent être réélus.
Leur mission est de veiller à la stricte observation des statuts, de suivre et de surveiller
la gestion sociale, de prendre connaissance de toutes les affaires de la société, de vérifier
les livres, de contrôler et d'approuver les comptes et bilans,, s'il y a lieu, et au besoin de re-
faire les comptes et bilans, soit par eux-mêmes, soit par des comptables nommés et institués
par eux.
— Le comité peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres le soin d'exercer
plus spécialement la surveillance. Il fait à l'assemblée générale annuelle un rapport écrit sur
les comptes et bilans et sur l'exercice de la surveillance. II a de plus le droit de convoquer
extraordinairement l'assemblée générale.
.Art. 29. — Les membres du comité de surveillance sont tenus de posséder chacun une
action de capital ou de jouissance, laquelle restera déposée pendant la durée de leurs fonc-
tions entre les mains du président du conseil d'administration de la société.
— Les membres du comité de surveillance ne reçoivent aucune rémunération.
TITRE V. — Assemblées générales.
— Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.
L'assemblée générale ordinaire s'occupe de tout ce qui a rapport à la gestion des intérêts
sociaux, à l'exception des objets spécialement réservés aux assemblées générales extraordi-
naires.
—Ont droit de participer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires
tous les porteurs d'actions de capital et d'actions de jouissance qui sont sociétaires du Casino
et qui auront déposé leurs actions auprès du conseil d'administration contre certificat de
dépôt.
Les propriétaires d'actions de capital et d'actions de jouissance qui ne sont pas sociétaires
du Casino ne peuvent exercer les droits relatifs à leurs titres, qu'après que la liquidation de
la société aura été dûment prononcée.
— Les sociétaires actionnaires du Casino peuvent se faire représenter aux assem-
blées générales ordinaires et extraordinaires, mais seulement par un sociétaire ayant lui-
même droit d'y participer.
Dans les assemblées générales ordinaires, chaque sociétaire-actionnaire n'a droit qu'à une
voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède; il peut en outre émettre une vois.
Comme mandataire, sans pouvoir en aucun cas donner plus de deux voix.
L'assemblée générale se réunit toujours au siége social.
— L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée, lorsque le quart
au moins des actions de capital et des actions de jouissance autorisées à y prendre part y
est déposé.
Elle délibère valablement quel que soit le nombre des actionnaires présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, sauf l'exception que pourra pré-
voir le règlement pour l'admission de nouveaux sociétaires.
— Une assemblée générale ordinaire aura lieu de droit tous les ans dans le cou-
rant du mois de mai ; celle-ci entendra avant toute délibération le rapport du conseil d'ad-
ministration sur les opérations de l'année et la situation de la société, ainsi que le rapport
du comité de surveillance concernant la situation, le bilan et les comptes présentés par les
administrateurs. Elle approuvera ensuite, s'il y a lieu, ce bilan et ces comptes et donnera
décharge au conseil d'administration.
En outre le conseil d'administration a pouvoir de convoquer des assemblées générales
ordinaires et extraordinaires chaque fois qu'il le jugera utile ou que le prescrive le règlement
de la société pour les objets spécifiés à l'art. 31 ci-avant.
— Les convocations pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires
seront faites par les soins du conseil d'administration huit jours avant la réunion.
— L'assemblée générale extraordinaire est appelée à statuer sur l'augmentation
du capital social, les modifications à faire aux statuts, les propositions de dissolution et de
fusion ou d'aliénation de l'avoir social, la prorogation de la société, son mode de liquidation,
l'émission d'obligations et tous emprunts à contracter.
— L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée, lorsque la
moitié des actions de capital et des actions de jouissance autorisées à y prendre part est dé-
posée et représentée. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix pré-
sentes ou représentées.
— Dans les assemblées générales extraordinaires, chaque sociétaire actionnaire a
droit à autant de voix qu'il possède ou qu'il représente d'actions de capital et de jouissance
dûment déposées entre les mains du conseil d'administration contre certificat de dépôt.
— Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre d'actions fixées à l'art. 38 ci
dessus, une nouvelle assemblée est convoquée et elle délibère valablement sur les objets à
l'ordre du jour de la première réunion, quel que soit le nombre d'actions représentées, mais
sans préjudice à la majorité requise.
— Les décisions des assemblées générales ont lieu au scrutin secret, s'il est de-
mandé par trois membres. Il est obligatoire pour tous les cas de nomination ou d'exclusion.
— Les délibérations des assemblées générales sont constatées par les procès-
verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. Une feuille
de présence constatant les noms et domiciles des actionnaires-membres de l'assemblée géné-
rale et le nombre d'actions de capital ou d'actions de jouissance, dont chacun est porteur,
est certifiée par le bureau et annexée au procès-verbal pour être communiquée à tout re-
quérant.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs des délibérations de l'as-
semblée sont signés par le président et un autre membre du conseil d'administration.
TITRE VI. — Bilan, amortissement, distribution.
— L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
A la fin de chaque année sociale, le conseil d'administration établira un inven-
taire de toutes les valeurs sociales, lequel sera contrôlé par les commissaires de surveil-
lance;.il arrêtera les livres et dressera un bilan, en ayant égard à la dépréciation et à l'usure
des objets mobiliers. Quinze jours au moins avant l'assemblée générale prévue à l'art. 35
ci-dessus, ce bilan avec toutes les pièces à l'appui sera soumis aux commissaires de sur-
veillance, qui le vérifieront, ainsi que toute la comptabilité et l'approuveront, s'il y a lieu.
Huit jours avant la dite assemblée, ce bilan sera affiché au siége social.
— L'excédant favorable résultant de l'exploitation commerciale visée à l'art. 2
des présents statuts, ainsi que celui des revenus spéciaux prévus par le règlement de la
société, constitue le bénéfice, déduction faite des frais et dépenses de la société.
Sur ce bénéfice, il sera prélevé la somme nécessaire pour le service des intérêts et l'a-
mortissemet du terrain acquis de l'État et des emprunts contractés par la société; ensuite,
celle nécessaire pour servir aux actions un dividende de 4 pCt, l'an.
Le restant servira à amortir un nombre d'actions à fixer annuellement par l'assemblée
générale.
Si les ressources disponibles ne permettent pas de distribuer un dividende de 4 pCt. l'an
aux actions, elles seront également employées à l'amortissement des actions.
TITRE VII — Dissolution, liquidation.
— La société est dissoute par l'expiration du terme pour lequel elle est consti-
tuée, à moins qu'une assemblée générale extraordinaire n'en décide la prorogation pour un
nouveau délai.
— En cas de perte du tiers du capital social dûment constatée par le bilan, le
conseil d'administration sera tenu de soumettre à une assemblée générale extraordinaire la
question de la dissolution de la société. Cette assemblée générale ne pourra procéder que
conformément aux art. 8 à 42 ci-dessus.
— Le mode de liquidation sera réglé par l'assemblée générale, qui nommera un
ou plusieurs liquidateurs. Pendant la liquidation de la société, les pouvoirs de l'assemblée
générale se continuent comme pendant l'existence de la société. Toutes les valeurs de la
société sont réalisées par les liquidateurs, qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus, et
le produit, après le prélèvement des frais de liquidation et le paiement de toutes les dettes
et obligations, est réparti entre les ayants-droit. Les liquidateurs peuvent, avec l'autorisation
de l'assemblée générale et du consentement des porteurs d'obligations, faire le transport à
une autre société de l'ensemble des biens, droits et obligations, tant actives que passives de
la société dissoute.
— En cas de liquidation, les parts dans le produit afférentes aux actions de capital
et aux actions de jouissance qui ne seront pas réclamées dans le délai à déterminer par l'as-
semblée générale, seront consignées au bureau de bienfaisance de Luxembourg.
Un avis à insérer dans deux journaux de la ville de Luxembourg informera les proprié-
taires de ces titres que pendant un délai d'une année à partir de cette publication, ils pour-
ront retirer les sommes leur revenant comme remise de leurs titres.
Passé ce délai, les droits des porteurs seront périmés et les parts leur revenant dans la
liquidation resteront définitivement acquises au bureau de bienfaisance.
Luxembourg. — Imp, de la Cour. V. Bück.