Avis. Relations extérieures. Le 14 mai 1958, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. le Dr. Ernst Lemberger, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Autriche.
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
No 31
Mardi, le 3 juin 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großberzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 3. Juni 1958,
Avis. Relations extérieures. Le 14 mai 1958, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience,
pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. le Dr. Ernst Lemberger, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire d´Autriche.
A la même occasion, S. Exc. M. le Dr. Ernst Lemberger a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.
16 mai 1958.
Loi du 17 mai 1958 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 10 décembre 1956, relatif à l´adhésion
de la République Fédérale d´Allemagne et de l´Italie à la Convention concernant les travailleurs frontaliers
et à la Convention concernant les stagiaires, conclues entre les Gouvernements de la Belgique, de la
France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord
et signées à Bruxelles,
le 17 avril 1950.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 avril 1958 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La République Fédérale d´Allemagne et l´Italie adhèrent
a) à la Convention concernant les travailleurs frontaliers, signée à Bruxelles le 17 avril 1950 ;
b) à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles le 17 avril 1950.
En toute matière, les indemnités et
frais des témoins, experts et interprètes sont réglés
ainsi qu´il suit.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10
et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales est modifié comme suit
« Le minimum de la cotisation est de 140. fr., le maximum de 258. fr. par mois. »
Le Prix de sciences sera décerné en 1958.
En exécution de l´art. 14 sub e de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre
la tuberculose des bovidés, les détenteurs de bétail des régions et localités reprises dans l´annexe du présent
arrêté et dans lesquelles le taux d´infection constaté lors de la tuberculination de 195758 n´excède pas
10%, sont tenus d´éliminer leur bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine avant le 1er octobre
1958. Passé ce délai les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivant les conditions fixées
à l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.
A partir de la session d´été 1958 les épreuves de pédagogie pratique à l´examen pour le brevet
provisoire porteront sur le programme annexé au présent arrêté.
a) Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque tous les Signataires auront notifié leur approbation
au Secrétaire Général de l´Union de l´Europe Occidentale.
b) Le Secrétaire Général informera les autres Signataires du dépôt de chaque acte d´approbation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Paris, le 10 décembre 1956, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de l´Union de l´Europe Occidentale,
et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements
signataires.
(Suivent les signatures.)
Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre
la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour
la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 avril 1958 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les témoins reçoivent, s´ils le demandent,
une indeminté fixée pour chaque jour de comparu-
tion à 48 francs.
L´alinéa 2 de l´article 3 du même arrêté est supprimé.
Quatre prix, de 15.000 francs chacun, pourront être attribués, dont deux à des ouvrages de
sciences nathématiques, naturelles ou techniques, et deux à des ouvrages de sciences morales.
Dans la mesure où l´exécution d´un plan d´élimination coordonné des réagissants dans les régions
et localités dont question à l´art. 1er l´exige, une décision ministérielle prescrira aux détenteurs individuels
des délais antérieurs à la date limite du 1er octobre 1958 pour l´élimination des réagissants de leurs exploi-
tations. Cette décision sera portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée. Passé ce délai
imparti, les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivant les conditions fixées à l´art. 15
de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale.
Luxembourg,
le 20 mai 1958.
Le Président du Gouvernement,
Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
ANNEXE.
Programme de pedagogie pratique modifiant le programme fixé par l´arrêté ministériel du 20. 10. 1954
(II. Pédagogie,
C. Pédagogie pratique, Courrier d´octobre 1954, p. 3).
C. Pédagogie pratique.
a) Méthodologie
1. Méthodologie générale : Comment préparer une leçon ? La préparation écrite. Préparation mentale
et préparation matérielle. Conception générale de la leçon. La progression interne.
2. Méthodologie spéciale : L´apprentissage de la lecture : Les difficultés de l´enfant. La querelle des
méthodes : La méthode syllabique. La méthode globale. Les méthodes mixtes. La lecture active. Le
vocabulaire : Les problèmes de l´étude du vocabulaire, Le vocabulaire fondamental. Les acquisitions occa-
sionnelles. L´acquisition systématique. La grammaire : L´objet de l´enseignement grammatical. La
méthode. La leçon de grammaire. L´acquisition de l´orthographe. La dictée : Défense de la dictée.
Types de dictées. La préparation de la dictée. La technique de la dictée. La correction de la dictée.
La calcul : Les principes généraux. Le système métrique : problèmes particuliers. La géométrie : Buts et
méthodes. Définitions et démonstrations. Le calcul mental : Ce qu´il faut savoir du calcul mental. Ce
qu´exige le calcul mental. Les problèmes : Définition du problème. Les difficultés dont il faut tenir compte.
L´énoncé des problèmes. La résolution des problèmes. La mise en forme du raisonnement.
La leçon
d´histoire. La préparation. Le déroulement de la leçon. Contrôle de la leçon et travail écrit. La géo-
graphie : Science d´observation et de synthèse. Procédés et principes.
Manuel : Psycho-Pédagogie pratique, par Toraille, Villars et Ehrhard. Librairie Astra. 1955.
b) Le Plan d´études : Enseignement de la langue française, de la langue allemande, du calcul (arithmétique
et géométrie), de la géographie ; l´étude du milieu local.
Le film scolaire.
Manuel : Le plan d´études des écoles primaires du Grand-Duché de Luxembourg. Courrier des écoles, 1947
c) La correspondance de service. Le plan hebdomadaire.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 19 août 1955 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmidt Amélie-
Marguerite-Suzanne, épouse Steffen Jean-Pierre, née le 7 janvier 1934 à Trèves/Allemagne, demeurant
à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Glasl Marguerite, épouse Bohr
Albert-Nicolas, née le 25 février 1925 à Differdange, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Lu-
xembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 6 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-
xembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Collini Cathérine-Mélanie, épouse
Back Pierre, née le 1er août 1928 à Bettembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 19 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dalhei m,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thömmes Eve, épouse Klein Joseph, née le
26 novembre 1914 à Naurath/Allemagne, demeurant à Filsdorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 mai 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schut-
trange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bretz Elise-Jeanne, épouse Loos René-
Jean, née le 10 novembre 1928 à Muxerath/Allemagne, demeurant à Munsbach, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 18 mai 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmit Louise-Anne, veuve
Lorenzini Antonio-Virginio, née le 25 janvier 1919 à Hagelsdorf/Biwer, demeurant à Dudelange, a re-
couvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 21 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmid Marie-Madeleine, épouse Stracks Jean,
née le 9 février 1935 à Sarrelouis, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 26 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-
xembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Emmerich Irme-Barbe, épouse
Mallinger Joseph, née le 26 novembre 1929 à Dudelange, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 4 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Welter Marie-Thérèse, épouse Federspiel
René, née le 11 novembre 1931 à Belvaux, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Circulaire du 23 mai 1958 aux administrations communales concernant l´organisation
de l´enseignement
primaire et postscolaire.
Comme l´organisation-type arrêtée en 1957 restera en vigueur jusqu´à la fin de l´année scolaire 1960/61,
les délibérations des conseils communaux ne porteront que sur des changements de détail. Elles sont à
soumettre au Gouvernement en trois exemplaires et doivent être accompagnées du relevé nominatif des
enfants nouvellement admis à l´école, des enfants de nationalité étrangère, des enfants dispensés de la
fréquentation scolaire en vertu de l´art. 2 de la loi scolaire, ainsi que des données sur le nombre des élèves
et leur répartition par années d´études. Un relevé détaillé renseignant sur les montants définitifs des crédits
accordés aux différentes sections pour l´entretien de l´école est à joindre.
Dans les localités où le jour de l´Adoration est transféré au dimanche, il n´y aura pas de congé spécial,
ni, en 1959, pour la fête de saint Louis de Gonzague et la Saint Nicolas, qui tombent un dimanche.
Le travail organique des cours postscolaires pour l´année 1958/59 devra être accompagné d´un relevé
nominatif de tous les enfants de l´âge postscolaire, indiquant les noms et prénoms, résidence, date de nais-
sance, ainsi que la façon dont ces élèves ont satisfait ou satisferont à leur obligation postscolaire. Dans les
communes, où il n´y a pas de cours postscolaires, les élèves de la première année devront rentrer à l´école
primaire dès le début de l´année scolaire.
Il est indispensable que le travail organique soit établi, par toutes les communes, au cours du mois de
juin et qu´il soit entre les mains du Gouvernement avant la fin de l´année scolaire en cours.
Il arrive assez souvent que les crédits votés par les conseils communaux pour l´alimentation des biblio-
thèques scolaires, soient employés à d´autres fins, comme p. ex. l´acquisition de matériel et de mobilier
scolaire, le financement des excursions etc. Comme il est d´une importance capitale que les enfants disposent
d´un nombre suffisant de livres pour la lecture particulière, les administrations communales devront veiller
à ce que les crédits afférents soient employés uniquement à leur destination propre. Comme les besoins des
bibliothèques scolaires dépendent des effectifs des classes, ce crédit peut être fixé à 1.000 francs pour les
écoles ne comptant pas plus de 10 élèves, à 2.000 francs pour les écoles ayant 11 à 20 élèves, et à 2.500 francs
au minimum pour celles de plus de 20 élèves.
J´invite les administrations communales à majorer les crédits destinés à l´acquisition ou au renouvelle-
ment du matériel didactique dont une école doit être pourvue. J´aimerais qu´elles témoignent d´un esprit
large et ouvert à l´égard des problèmes de l´instruction et de l´éducation et qu´elles fassent bénéficier l´école
de tous les moyens qui en rendent l´effort plus efficace.
Il y a lieu de constater que les études dirigées, introduites par un certain nombre de communes, constituent
une aide précieuse pour les enfants et pour les parents, à condition que le personnel enseignant surveille
efficacement le travail des élèves et les aide, individuellement ou collectivement, à surmonter les difficultés
qu´ils rencontrent.
Un nombre croissant d´élèves prennent l´habitude d´arriver en retard à l´école. Cet abus doit être réprimé,
avec la dernière énergie, par tous les responsables : parents, personnel enseignant, autorités communales,
commissions scolaires. Seule une collaboration confiante et continue pourra y remédier avant que l´abus
ne devienne un fléau.
En présence du nombre élevé d´accidents de la circulation, le personnel enseignant a reconnu la respon-
sabilité qui incombe à l´école dans l´éducation routière de nos enfants. Je l´en félicite, tout en l´invitant à
ne pas relâcher ses efforts. Il lui sera agréable d´apprendre que les enfants disposeront prochainement de
trois aide-mémoire illustrés adaptés au niveau des trois degrés scolaires, et qui appuieront le travail du
maître. L´école mettra son point d´honneur à former une génération possédant les qualités physiques et
morales nécessaires pour se servir des engins et pouvoirs de la technique sans préjudice pour les corps et
âmes.
Luxembourg, le 23 mai 1958.
Le Président du Gouvernement,
Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Valeur
Numéros
Caisse chargée
intéressées.
de l´emprunt
l´échéance.
nominale.
sortis.
du remboursement
Kehlen,
4,5% de 1952
1.6.1958
1.000 fr.
34, 153, 199,
Banque La
section de Nospelt
213, 276, 317,
Luxembourgeoise
332, 427, 454.
à Luxembourg
Steinfort (CG, Gras,
6.600.000 fr.
1.6.1958
1.000 fr.
49, 206, 276,
Banque Générale
Hagen et Steinfort)
4,5% de 1949
350, 351, 357,
du Luxembourg
396, 465, 761,
811, 870, 1009,
1139, 1153, 1160,
1222, 1358, 1397,
1571, 1618, 1699,
1710, 1762, 1786,
1886, 2076, 2086,
2207, 2266, 2284,
2285, 2603, 2635,
2688, 2761, 2899,
2926, 2994, 3011,
3026, 3254, 3284,
3548, 3608, 3630,
3804, 4272, 4387,
4389, 4472, 4473,
4564, 4682, 4872,
4922, 5006, 5015,
5028, 5039, 5351,
5438, 5476, 5500,
5515, 5524, 5532,
5617, 5640, 5685,
5691, 5698, 5707,
5720, 5746, 5751,
5801, 5806, 5813,
5843, 5850, 5883,
5907, 6104, 6198,
6281, 6346, 6385,
6512.
Bascharage
3,5% 1918
1.5.58.
500 fr.
42. 43, 46, 47,
Banque
150.000 fr.
48, 49, 66,248.
Internationale
Bascharage
»
»
100 fr.
46, 47, 63.
à Luxembourg.
Manternach
3,5% 1900
1.5.58
100 fr.
43, 59, 67, 77,
»
10.000 francs
2 mai 1958.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés
1. l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le
11 décembre 1953 ;
2. la Convention sanitaire internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le
1er décembre 1956.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
toux ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 mai 1758.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Doc. parl. n° 681.
ACTE CONSTITUTIF
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE,
approuvé par la Conférence de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation
et l´Agriculture,
lors de sa septième session, à Rome, le 11 décembre 1953.
PRÉAMBULE.
Les Etats contractants, considérant la nécessité pressante d´empêcher que l´agriculture européenne subisse
à nouveau les lourdes pertes entraînées par les épidémies répétées de fièvre aphteuse, créent par les présentes
une Commission désignée sous le nom de Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, dont
l´objet est de stimuler sur le plan national et international les mesures propres à lutter contre la fièvre
aphteuse en Europe.
Il est alloué pour les expertises, pour
chaque vacation de 3 heures, de même que pour
le rapport
a) aux médecins, dentistes, vétérinaires, phar-
maciens, chimistes, ingénieurs, architectes, avocats,
professeurs et officiers de la Force Armée, 144 fr. ;
b) aux
interprètes,
sages-femmes,
géomètres,
experts en vérification d´écritures ou de compte,
96 francs ;
c) aux cultivateurs, artisans, ouvriers et autres
experts, 60 francs.
Il ne peut être alloué par journée que trois vaca-
tions ; la première est allouée en entier, quelle qu´en
soit la durée ; pour chaque heure employée au delà
d´une vacation de 3 heures, l´indemnité est payée
par tiers de vacation ; les fractions moindres sont
négligées.
La prestation de serment est rétribuée par un
tiers de vacation, le dépôt et la lecture du rapport
par une
demi-vacation.
Si toutefois l´expert
n´habite pas la commune où siège le tribunal qui
l´a nommé, une vacation entière lui est allouée pour
chacune des opérations.
En outre le prix des travaux et
fournitures
nécessaires pour les opérations est remboursé sur
notes détaillées et dûment certifiées. Sont compris
dans les fournitures les instruments dont la mise
hors d´usage est constatée. Les frais de bureau
non établis par notes sont remboursées aux experts,
sur la base de leurs affirmations, sauf le cas d´exa-
gération manifeste.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1958.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 21 mai 1958 concernant le prix de sciences à attribuer en 1958.
Le Président du Gouvernement,
Ministre
des Arts et des Sciences,
Vu l´arrêté ministériel du 1er décembre 1938 portant création d´un pfix de littérature, d´un prix de science
et d´un prix d´art ;
Arrête
Sont nommés membres du jury pour les oeuvres de la première catégorie
MM. Joseph Bisdorff, Directeur de l´Ecole d´Artisans ;
Marcel Heuertz, Professeur, Conservateur du Musée d´histoire naturelle ;
Henri Krombach, Ingénieur-chimiste au Laboratoire bactériologique de l´Etat ;
Henri Thill, Professeur;
le Dr. Eloi Welter, Médecin.
Sont nommés membres du jury pour les ouvrages de la deuxième catégorie
MM. Albert Calmes, Ministre plénipotentiaire honoraire ;
Carlo Hemmer, Secrétaire de la Fédération des Industriels ;
Joseph Hess, Professeur honoraire ;
Joseph Meyers, Professeur, Conservateur du Musée d´histoire ;
Oscar Stumper, Professeur honoraire.
Les jurys désigneront eux-mêmes leurs président et secrétaire.
Les détenteurs de bétail qui ont assaini complètement leur cheptel depuis la tuberculination
officielle de 195758 et avant les délais limites fixés ci-après, peuvent bénéficier d´une indemnité spéciale
pour tout réagissant éliminé pendant cette période, à condition que l´élimination ait eu lieu par abattage
ou exportation. Ces indemnités spéciales sont fixées comme suit
étable assainie avant le 12.7.1958 : 800 fr. par réagissant
étable assainie avant le 26.7.1958 : 700 fr. par réagissant
étable assainie avant le 9.8.1958 : 600 fr. par réagissant
étable assainie avant le 23 8.1958 : 500 fr. par réagissant
étable assainie avant le 6.9.1958 : 400 fr. par réagissant
Les réagissants acquis à un titre quelconque après les tuberculinations officielles 195556, 195657 et
195758 sont exclus du bénéfice de l´indemnité prévue dans le présent arrêté.
Par dérogation à l´art. 3, chaque médecin
reçoit
a) pour une simple visite, le rapport et le premier
pansement compris, 100 francs ;
b) pour une opération dûment spécifiée et plus
difficile que la simple visite et le pansement, la
visite et le rapport compris, 130 francs ;
c) pour la prise de sang seule chez une personne
impliquée dans un accident de la circulation et
suspectée d´avoir conduit en état d´ivresse, rapport
compris, 100 francs ;
d) pour l´examen clinique seul d´une telle per-
sonne, rapport compris, 130 francs ;
e) pour l´examen d´une telle personne, prise de
sang et rapport compris, 160 francs ;
f) pour l´examen extérieur d´un cadavre, rapport
compris, 120 francs ;
g) pour l´autopsie, y compris l´examen extérieur
du cadavre, l´étude des lésions et leur dissection,
480 francs ;
h) si l´autopsie est ordonnée plus de quatre jours
après le décès, 720 francs ;
i) pour l´autopsie d´un fœtus, 200 francs ;
j) si l´autopsie du foetus a lieu après l´exhuma-
tion, 300 francs.
Les visites faites par les sages-femmes sont
payées, le rapport compris, 48 francs.
Il est alloué aux vétérinaires
a) pour chaque visite, le rapport compris, 80 fr. ;
b) pour une autopsie, la visite et le rapport
compris, 240 francs.
Chaque jury pourra proposer de se voir adjoindre un ou plusieurs spécialistes pour l´examen
de certains ouvrages présentés.
Les demandes en obtention de l´indemnité prévue à l´art. 3 ci-dessus doivent être adressées immé-
diatement après l´assainissement du cheptel bovin et au plus tard avant le 1er octobre 1958 au Ministère
de l´Agriculture, Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, sur un formulaire mis à la disposition par ce
service. Les demandes doivent être accompagnées des certificats de vente (Schlußscheine) attestant l´éli-
mination des réagissants par abattage ou par exportation. Les certificats de vente doivent porter le numéro
de la marque auriculaire officielle du bétail éliminé.
Les frais d´exhumation de cadavre sont
fixés conformément aux usages locaux, sur la pro-
duction des pièces justificatives.
Ne seront pris en considération, pour l´attribution du prix, que les ouvrages publiés après 1947
et les travaux inédits.
Les détenteurs de bétail soumis à l´obligation d´éliminer la totalité ou la majeure partie de leur
cheptel bovin pourront dans certains cas bénéficier d´une indemnisation spéciale. Une instruction mi-
nistérielle instituera une commission paritaire, composée de délégués du Ministère de l´Agriculture et de
la profession agricole. Cette commission examinera chaque cas de rigueur et soumettra au Ministre de
l´Agriculture ses propositions spéciales.
Le double des honoraires prévus est alloué
à l´expert qui, pour satisfaire au réquisitoire, a dû
opérer obligatoirement soit un dimanche ou un
jour férié légal, soit entre 22 heures et 8 heures.
Le réquisitoire indique cette obligation.
Les auteurs désireux d´entrer en compétition voudront présenter leurs ouvrages au Ministère
de l´Education nationale. 12, rue du Saint-Esprit, à Luxembourg, avant le 1er décembre 1958.
Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et punies des peines
prévues à l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des
bovidés.
Il est abandonné au président de la juri-
diction devant laquelle l´expert doit comparaître
de dépasser le taux des honoraires prévu par le
présent arrêté et de fixer l´indemnité équitablement
en tenant compte de la difficulté exceptionnelle du
travail effectivement fourni.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 21 mai 1958.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Arts et des Sciences,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 14 mai 1958 concernant l´élimination obligatoire des bovides réagissant positivement
à la tuberculine.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ;
Vu les arrêtés ministériels des 14 novembre 1956 et 15 novembre 1957 concernant la lutte contre la tuber-
culose des bovidés ;
Revu l´arrêté ministériel du 22 juin 1957 concernant l´élimination obligatoire des bovidés réagissant
positivement à la tuberculine ;
Considérant qu´il importe d´accélérer l´assainissement du cheptel par l´écoulement régulier du bétail
réagissant positivement à la tuberculine et de ne pas créer des pertubations sur le marché intérieur ;
La Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leur avis ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur le 14 mai 1958 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mai 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Instruction ministérielle du 14 mai 1958 concernant le relevé des localités dans lesquelles l´élimination des
bovidés réagissant positivement à la tuberculine est déclarée obligatoire.
En vertu de l´art. 1er de l´arrêté ministériel du 14 mai 1958 concernant l´élimination obligatoire des
bovidés réagissant positivement à la tuberculine, l´élimination obligatoire du bétail bovin réagissant posi-
tivement à la tuberculine a lieu dans les localités suivantes
Canton de Capellen.
Bascharage
Hivange
Hautcharage
Eischen
Schouweiler
Dondelange
Canton de Clervaux.
Lentzweiler
Fischbach
Rumlange
Kalborn
Sassel
Lieler
Deiffelt
Hosingen
Hamiville
Neidhausen
Clervaux
Rodershausen
Reuler
Marnach-Marbourg
Consthum
Siebenaler
Canton de Diekirch.
Bettendorf
Welscheid
Gilsdorf
Ettelbruck
Eppeldorf
Warken
Erpeldange
Mertzig
Ingeldorf
Schieren
Bourscheid
Reisdorf
Kehmen
Hoscheid
Scheidel
Hoscheiderdickt
Schlindermanderscheid
Canton d´Echternach.
Beaufort
Rosport
Berdorf
Steinheim
Birkelt
Born
Kalkesbach
Christnach
Echternach
Mullerthal
Dickweiler
Waldbillig
Osweiler
Canton d´Esch-sur-Alzette.
Abweiler
Dudelange
Bettembourg
Esch-sur-Alzette
Huncherange
Aspelt
Noertzange
Frisange
Differdange
Kayl
Niedercorn
Tétange
Obercorn
Leudelange
Pétange
Rumelange
Rodange
Belvaux
Crauthem
Soleuvre
Livange
Schifflange
Peppange
Canton de Grevenmacher.
Brouch
Wasserbillig
Eisenborn
Beidweiler
Graulinster
Gonderange
Canton de Luxembourg.
Luxembourg (commune)
Béreldange
Bertrange
Walferdange
Strassen
Helmsange
Hespérange
Heisdorf
Fentange
Mullendorf
Sandweiler
Weiler-la-Tour
Uebersyren
Canton de Mersch.
Berg
Bofferdange
Colmar
Beringen
Schoos
Reckange
Ernzen
Tuntange
Larochette
Canton de Rédange.
Beckerich
Grevels
Oberpallen
Kuborn
Ell
Brattert
Colpach
Heispelt
Perlé
Buschrodt
Holtz
Everlange
Wolvelange
Rippweiler
Martelange- Rombas
Schandel
Bigonville
Useldange
Arsdorf
Calmus
Bilsdorf
Ehner
Folschette
Lannen
Eschette
Nagem
Schwidelbrouch
Niederpallen
Kœtschette
Ospern
Hostert
Rédange
Rambrouch
Reichlange
Grosbous
Bettborn
Dellen
Platen
Wahl
Pratz
Canton de Remich.
Burmerange
Wintrange
Canach
Ersange
Mondorf
Trintange
Canton de Vianden.
Longsdorf
Stolzembourg
Bivels
Weiler
Merscheid
Vianden
Putscheid
Canton de Wiltz.
Boulaide
Liefrange
Eschweiler
Bonnal
Knaphoscheid
Neunhausen
Dahl
Brachtenbach
Nocher
Niederwampach
Tarchamps
Pintsch
Watrange
Wilwerwiltz
Merscheid
Berlé-Pommerloch
Tadler
Doncols
Alscheid
Nœrtrange
Kautenbach
Sonlez
Bavigne
Luxembourg, le 14 mai 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Avis. Erratum. Loi du 14 mai 1958 portant modification de la loi du 25 mai 1949 concernant la réor-
ganisation de l´Administration des Contributions et des Accises.
Il y a lieu de lire à l´article unique
« L´article 3 de la loi du 25 mai 1949 (au lieu du 23 mai 1949) portant réorganisation de l´Administration
des Contributions et Accises.» 22 mai 1958.
Arrêté ministériel du 20 mai 1958 portant nouvelle fixation du programme de pédagogie pratique de l´examen
pour la collation du brevet provisoire.
Le Président du Gouvernement,
Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ;
Vu l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le programme des examens pour la collation
des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires ;
Arrête
Tout retard injustifié dans l´exécution
de la mission ou dans le dépôt du rapport entraîne
une réduction des honoraires de l´expert. Le ma-
gistrat qui requiert un expert assigne à celui-ci,
chaque fois que faire ce pourra, un délai dans lequel
la mission doit être terminée et le rapport déposé.
Il n´est pas dû de frais de route et de
séjour pour les déplacements qui se font dans un
rayon ne dépassant pas 3 kilomètres du centre de la
résidence de la personne appelée à se déplacer.
Lorsque le déplacement se fait par
chemin de fer ou tout autre moyen de transport en
commun, les frais de route consisteront dans le
remboursement des frais de transport.
Pour les voyages en chemin de fer, il sera rem-
boursé aux témoins, un billet de 2e classe ; aux
experts désignés sub a) et b) de l´art. 3 ci-dessus,
un billet de 1re classe et aux experts énumérés
sub c) du même art. 3, un billet de 2e classe.
Lorsque le déplacement se fait autrement que
par un moyen de transport en commun, les frais
de route seront liquidés pour chaque kilomètre par-
couru, tant pour l´aller que pour le retour à raison
de 1,50 francs.
Lorsque le déplacement se fait en automobile en
cas de nécessité dans les expertises urgentes, l´expert
touchera comme indemnité de déplacement la
somme de 3,25 fr. par km parcouru en auto.
Pour chaque voyage la fraction de km obtenue
par l´addition des distances parcourues est comptée
pour un km entier.
Il sera alloué aux témoins une indemnité
de séjour de 190 fr. ; aux experts de la catégorie a)
de l´art. 3 une indemnité de séjour de 210 fr. ; à
ceux de la catégorie b) de 190 fr. et à ceux de la
catégorie c) de 170 fr.
Il est dû 0,2 de l´indemnité de séjour comme
indemnité initiale, au plus une fois pour une même
journée et pour un même voyage, de 0,4 pour chacun
des repas principaux.
Chaque fois que l´intéressé est obligé de décou-
cher, il est dû une indemnité de nuit qui est fixé
à 50% des taux de l´indemnité de jour.
Si le témoin, en raison de son jeune âge
ou de son infirmité, a besoin d´un guide, les indem-
nités et frais sont à accorder pour chacune de ces
personnes.
Les fonctionnaires de l´Etat reçoivent
pour toute indemnité celle réglée par les prescrip-
tions en vigueur pour les voyages de service, lors-
qu´ils sont appelés
1) comme témoins de faits dont ils ont eu con-
naissance dans l´exercice de leurs fonctions ;
2) comme experts lorsqu´ils sont appelés en
raison de leur qualité de fonctionnaire et que
l´exercice de la science, de l´art ou de la profession
dont l´expertise suppose la connaissance, rentre
dans les devoirs des fonctions par eux remplies.
Dans tous les cas où les experts sont
appelés à l´instruction ou lors du jugement des
affaires, en raison de leurs déclarations, visites ou
rapports faits antérieurement ou en raison de leur
art ou profession, ils ont droit aux indemnités et
frais dus aux experts.
Pour les témoins et experts venant de
l´étranger il est abandonné au président de la juri-
diction devant laquelle ils doivent comparaître, de
dépasser les taux prévus au présent arrêté et de
fixer les indemnités et frais équitablement.
La taxe des indemnités et frais prévus
au présent arrêté est susceptible d´un recours qui
doit être formé, dans les huit jours de la délivrance
de la taxe, devant la Cour supérieure de justice,
chambre civile, siégeant en chambre du conseil.
Le recours est formé par simple lettre affranchie
de toute obligation de timbre et d´enregistrement,
et est dispensé du ministère d´un avoué.
Aucun recours n´est plus admissible contre la
décision de la Cour, qui est également affranchie
des formalités de timbre et d´enregistrement.
Il n´est dû aucun frais de voyage aux
gardes champêtres et forestiers, aux agents de la
police locale et de la force publique lorsqu´ils se
transportent hors de leur résidence pour la remise
qu´ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux
aux fonctionnaires désignés par la loi, ou pour la
conduite des personnes par eux arrêtées devant
l´autorité compétente. Ils n´ont droit en ce cas qu´au
remboursement des frais de séjour, s´il y a lieu.
Toutes les dispositions contraires
au
présent arrêté sont abrogées.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1958.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant modification
des articles 2 et 3, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal
du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des
Assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 69, alinéa 11 du Code des Assurances sociales ;
Revu Notre arrêté du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74
alinéa 3 du Code des Assurances sociales ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Obligations des Membres en matière de politiques nationales et de coopération internationale concernant la lutte
contre la fièvre aphteuse.
1. Les Membres s´engagent à lutter contre la fièvre aphteuse et à s´efforcer de la supprimer en adoptant
des mesures sanitaires et des règlements de quarantaine efficaces et en appliquant une ou plusieurs des
méthodes ci-après
1. Politique d´abattage,
2. Politique combinée d´abattage et de vaccination,
3. Immunisation totale du cheptel bovin par vaccination,
4. Vaccination du cheptel dans un certain périmètre autour des foyers de fièvre aphteuse.
Les méthodes adoptées seront rigoureusement appliquées.
2. Les Membres adoptant la deuxième ou la quatrième méthode s´engagent à se procurer une quantité de
virus suffisante pour la production de vaccins et une quantité de vaccin suffisante pour assurer la protection
du cheptel si l´épizootie se déclare. Chaque Membre apportera aux autres Membres collaboration et assistance
pour tout ce qui concerne une action concertée contre la fièvre aphteuse, notamment pour l´approvisionne-
ment en vaccin et en virus, le cas échéant. Les quantités de virus et de vaccin à mettre en réserve pour l´usagé
national et international seront fixées par les Membres, à la lumière des conclusions de la Commission et
des avis émis par l´Office.
3. Les Membres prendront des mesures pour que soit identifié immédiatement le virus recueilli lors d´une
épidémie de fièvre aphteuse et communiqueront aussitôt les résultats de l´identification à la Commission
et à l´Office.
4. Les Membres s´engagent à fournir à la Commission tous renseignements dont elle peut avoir besoin
pour s´acquitter de ses fonctions. En particulier, ils signaleront sans délai à la Commission et à l´Office toute
nouvelle épidémie et son étendue ; ils fourniront à ce sujet tout rapport détaillé qui pourrait être utile à la
Commission.
Siège.
1. Le siège de la Commission et son secrétariat sont à Rome, au siège de l´Organisation.
2. La Commission se réunit au siège, sauf s´il en a été décidé autrement par elle lors d´une session antérieure
ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.
Fonctions générales.
Les fonctions générales de la Commission sont les suivantes
1. Conclure avec l´Office, par l´intermédiaire du Directeur général de l´Organisation et dans le cadre de
tout accord existant entre l´Organisation et l´Office, des ententes propres à garantir que
1.1 tous les membres recevront des avis techniques sur tout problème ayant trait à la lutte contre
la fièvre aphteuse.
1.2 des renseignements complets sur les épidémies de fièvre aphteuse et l´identification des virus
seront recueillis et diffusés dans les moindres délais.
1.3 les travaux spéciaux de recherche qu´exige la fièvre aphteuse seront effectués.
2. Recueillir des renseignements relatifs aux programmes nationaux de lutte et de recherche concernant
la fièvre aphteuse.
3. Déterminer, de concert avec les Membres intéressés, la nature et l´ampleur de l´assistance dont les Mem-
bres ont besoin pour exécuter leurs programmes.
4. Susciter et organiser, chaque fois qu´une telle action sera nécessaire, une action concertée pour surmonter
les difficultés que rencontre l´exécution des programmes de lutte, et à cet effet prendre des mesures permet-
tant de disposer des ressources nécessaires pour la production et le stockage des vaccins, par exemple au
moyen d´accords conclus entre les Membres.
5. Prévoir les moyens matériels nécessaires à l´identification des virus.
6. Etudier la possibilité de créer un laboratoire international pour l´identification des virus et la production
des vaccins.
7. Etablir et tenir à jour un registre des disponibilités de virus et vaccins dans les différents pays.
8. Fournir aux autres organisations des avis concernant l´affectation de tous fonds disponibles pour la
lutte contre la fièvre aphteuse en Europe.
9. Conclure, par l´intermédiaire du Directeur général de l´Organisation, avec d´autres organisations, groupes
régionaux ou Etats qui ne sont pas Membres de la Commission, des ententes en vue de leur participation aux
travaux de la Commission ou de ses Comités, ainsi que des ententes d´assistance mutuelle relatives aux pro-
blèmes de lutte contre la fièvre aphteuse. Ces ententes pourront comporter la création de comités mixtes
ou la participation aux travaux de tels comités.
10. Examiner et approuver, pour transmission au Conseil de l´Organisation par l´intermédiaire du Directeur
général, le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission, les comptes annuels, ainsi que le
programme de travail et le budget pour l´année suivante.
Observateurs.
1. Le Gouvernement de tout Etat qui n´est pas Membre de la Commission peut, avec l´approbation de la
Commission, se faire représenter à toute session de la Commission ou de ses comités par un observateur qui
n´a pas le droit de vote.
2. Toute autre organisation internationale dont les activités s´exercent dans les domaines connexes peut,
avec l´approbation de la Commission, se faire représenter à toute session de la Commission ou de ses comités
par un observateur qui n´a pas le droit de vote.
Membres.
Les Membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (désignée ci-après sous le
nom de «la Commission») sont les Etats européens membres de l´Organisation des Nations Unies pour
l´alimentation et l´agriculture (désignée ci-après sous le nom de «l´Organisation») ou de l´Office international
des épizooties (désigné ci-après sous le nom de «l´Office»), qui adhèrent au présent Acte constitutif confor-
mément aux dispositions de l´Article XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés et à condition que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre total des membres de la
Commission, admettre à la qualité de membre de la Commission, après approbation du Conseil de l´Organi-
sation, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article XV, tout autre Etat européen qui a
déposé une demande d´admission accompagnée d´un instrument officiel par lequel il accepte les obligations
découlant de l´Acte constitutif en vigueur au moment de son admission.
L´Organisation, l´Office et l´Organisation européenne de coopération économique ont le droit de se faire
représenter à toutes les sessions de la Commission et de ses Comités, mais leurs représentants n´ont pas le
droit de vote.
Fonctions spéciales.
Les fonctions spéciales de la Commission sont les suivantes
1. Concourir, de toute manière que la Commission et les Membres intéressés jugent utile, à la lutte contre
les épidémies de fièvre aphteuse à caractère critique. A cet effet, la Commission, ou son Comité exécutif agis-
sant en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l´Article XI, peut utiliser tout solde non engagé du budget
administratif, dont il est question au paragraphe 7 de l´Article XIII, ainsi que toute contribution supplé-
mentaire versée au titre de mesures d´urgence conformément aux dispositions du paragraphe 4 dudit Article.
2. Prendre les mesures voulues dans les domaines suivants
2.
Production et stockage par la Commission ou pour son compte, de virus et de vaccins à distribuer
aux Membres en cas de besoin ;
2.2 Encouragement de l´établissement par les Membres, en cas de besoin, de cordons sanitaires en
vue de circonscrire l´épizootie.
3. Exécuter tout nouveau projet déterminé qui pourrait être proposé par les Membres ou par le Comité
exécutif et approuvé par la Commission en vue d´atteindre les objectifs de la Commission, tels que définis
dans le présent Acte.
4. Le solde créditeur du budget administratif peut être utilisé pour les fins décrites aux paragraphes 2 et
3 du présent article, sous réserve que cette décision soit approuvée par la Commission à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés, cette majorité devant être supérieure à la moitié du nombre des Membres
de la Commission.
Organisation.
1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accom-
pagné d´un suppléant, d´experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les délégués peuvent prendre
part aux débats de la Commission, mais ils n´ont pas le droit de vote, sauf dans le cas d´un suppléant dûment
autorisé à remplacer le délégué.
2. Chaque Membre dispose d´une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suf-
frages exprimés, excepté dans le cas où le présent Acte en dispose autrement. La majorité des Membres de la
Commission constitue le quorum.
3. La Commission élit, au début de chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents choisis
parmi les délégués. Le président et les vice-présidents restent en fonctions jusqu´au début de la session
ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.
4. Le Directeur général de l´Organisation, d´accord avec le Président de la Commission, convoque la
Commission en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut convoquer la Commission en session extra-
ordinaire soit avec l´accord du Président de la Commission, soit à la demande de la Commission, exprimée
au cours d´une session ordinaire, ou sur requête d´un tiers au moins des Membres de la Commission, formulée
dans l´intervalle des sessions ordinaires.
Comités.
1. La Commission peut créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents, chargés de faire des études
et des rapports sur des questions de la compétence de la Commission.
2. Ces comités sont convoqués par le Directeur général de l´Organisation, d´accord avec le Président de la
Commission, aux lieux et dates qui conviennent au but pour lequel ils ont été créés.
3. La Commission détermine la composition de ces comités.
4. Chaque comité élit son Président.
Règlement intérieur et règlement financier.
Sous réserve des dispositions du présent Acte, la Commission établit, avec l´approbation du Directeur
général de l´Organisation, ses propres règlements intérieur et financier en accord avec ceux de l´Organisation.
Comité exécutif.
1. La Commission constitue un Comité exécutif composé du président et des vice-présidents de la Commis-
sion et des délégués de trois Membres, choisis par la Commission au début de chacune de ses sessions ordi-
naires. Le Président de la Commission est Président du Comité exécutif.
2. Les Membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu´à l´ouverture de la prochaine session ordi-
naire de la Commission. Ils sont rééligibles.
3. Lorsqu´une vacance se produit au Comité exécutif, le Comité peut demander à un Membre de la Com-
mission de nommer un représentant qui occupera jusqu´à l´expiration du mandat le siège devenu vacant.
4. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois dans l´intervalle de deux sessions ordinaires de la Com-
mission.
5. Le Secrétaire de la Commission assure les fonctions de Secrétaire du Comité exécutif.
Fonctions du Comité exécutif.
Le Comité exécutif
1. Présente à la Commission des propositions concernant l´orientation générale des activités et le programme
de travail ;
2. Met en oeuvre les politiques et les programmes approuvés par la Commission ;
3. Soumet à la Commission les projets de programme et de budget administratif et les comptes annuels ;
4. Prépare le rapport annuel sur les activités de la Commission, pour approbation par la Commission
et transmission au Directeur général de l´Organisation ;
5. Se charge de toutes autres fonctions que la Commission lui délègue, notamment celles prévues au
paragraphe I de l´Article V en ce qui concerne les cas d´urgence.
Administration.
1. Les Membres du Secrétariat de la Commission sont nommés par le Directeur général avec l´approbation
du Président du Comité exécutif et sont responsables administrativement devant le Directeur général. Leur
statut et leurs conditions d´emploi sont les mêmes que ceux du personnel de l´Organisation.
2. Les dépenses de la Commission sont couvertes par le budget administratif, à l´exception de celles qui
sont afférentes au personnel, aux services et aux locaux que l´Organisation peut mettre à sa disposition.
Les dépenses à la charge de l´Organisation sont fixées et payées par l´Organisation dans le cadre d´un budget
annuel préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l´Organisation conformément aux
dispositions des Règlements intérieur et financier de l´Organisation.
3. Les frais afférents à la participation des délégués, de leurs suppléants, experts et conseillers aux sessions
de la Commission et de ses comités sont fixés et payés par leurs gouvernements respectifs.
Finances.
1. Chaque membre s´engage à verser une contribution annuelle au budget administratif, conformément à
un barème adopté à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission. Pendant les cinq premières
années qui suivront l´entrée en vigueur du présent Acte, ces contributions seront fixées d´après le barème
figurant à l´Annexe I.
Pour les cinq premiers exercices, le budget pour les activités administratives sera établi sur la base d´un
montant annuel de 50.000 dollars des Etats-Unis, augmenté des contributions versées par les Membres
en vertu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.
2. Les contributions dues par les Membres ne figurant pas au barème donné à l´Annexe I sont déterminées
par la Commission et calculées suivant les méthodes utilisées pour établir le barème.
3. Les contributions annuelles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont exigibles avant l´expiration
du premier mois de l´exercice financier pour lequel elles sont dues. L´exercice financier de la Commission est
celui de l´Organisation.
4. Des contributions supplémentaires peuvent être acceptées d´un ou plusieurs Membres, d´organisations
ou de personnes privées, en vue de financer des mesures d´urgence ou la mise en oeuvre de projets spéciaux
ou campagnes de lutte que la Commission ou le Comité exécutif peuvent adopter ou recommander en appli-
cation des dispositions de l´Article V.
5. Toutes les contributions des Membres sont payables dans des monnaies déterminées par la Commission
d´accord avec chacun des intéressés.
6. Toute contribution reçue est versée à un « Fonds de dépôt » géré par le Directeur général de l´Organisa-
tion conformément aux dispositions du Règlement financier de l´Organisation.
7. A la clôture de chaque exercice financier, tout solde non engagé du budget administratif est inscrit à
un compte spécial dont les fonds peuvent être utilisés pour les fins mentionnées aux Articles IV et V.
Amendements.
1. Le présent Acte peut être amendé par une décision prise par la Commission à la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés, à condition que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre total des Mem-
bres. Les amendements n´entrent en vigueur qu´une fois approuvés par le Conseil (le l´Organisation et à dater
du jour où ce dernier s´est prononcé ; tout amendement entraînant pour les Membres de nouvelles obligations
ne prend effet pour chacun des Membres que lorsque l´intéressé a fait connaître son accord.
2. Des propositions d´amendement au présent Acte peuvent être présentées par tout Membre de la Com-
mission dans une communication adressée au Président de la Commission et au Directeur général de l´Or-
ganisation. Le Directeur général avise immédiatement tous les Membres de la Commission de toute proposi-
tion d´amendement.
3. Aucune proposition d´amendement au présent Acte ne peut être inscrite à l´ordre du jour d´une session
si le Directeur général de l´Organisation n´en a été avisé 120 jours au moins avant l´ouverture de la session.
Entrée en vigueur.
1. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur dès que le Directeur général aura reçu les avis d´accep-
taticn de six Etats Membres de l´Organisation ou de l´Office, sous réserve que la contribution globale desdits
Etats représente au moins 30 pour cent du montant du budget administratif fixé au paragraphe 1 de l´Article
XIII.
2. Les Etats ayant déposé des instruments d´adhésion seront avisés par le Directeur général de la date à
laquelle le présent Acte entrera en vigueur.
3. Le texte du présent Acte, rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole qui font également
foi, a été approuvé par la Conférence de l´Organisation, le onze décembre 1953.
4. Deux exemplaires du texte du présent Acte seront authentifiés par apposition des signatures du Président
de la Conférence et du Directeur général de l´Organisation ; un exemplaire sera déposé auprès du Secrétaire
général des Nations Unies et l´autre aux archives de l´Organisation. Des copies certifiées conformes par le
Directeur général seront adressées à tous les Membres de la Commission avec indication de la date à laquelle
le présent Acte constitutif est entrée en vigueur.
ANNEXE I.
Barème des contributions annuelles.
Etabli pour chaque pays d´après les chiffres du revenu national utlisés pour le calcul du barème des
contributions à l´Organisation, la gravité du danger d´infection par la fièvre aphteuse et l´effectif du cheptel
à protéger.
Contributions au budget de
Barème
50.000 dollars
Effectif du
Contribution
Pays
cheptel
à la FAO
(en milliers
(en dollars
a) D´après
b) D´après
Contribution
de têtes)
E.U.)
l´effectif du
la contribu-
Catégorie
(en
cheptel
tion à la FAO
dollars)
Autriche
2 279
19 760
1 294.47
434.72
IV
1 500
Belgique
2 101
92 560
1 193.37
2 036.32
III
2 500
Danemark
3 053
56 160
1 734.10
1 235.52
III
2 500
Finlande
1 847
22 360
1 049.10
491.92
IV
1 500
France
15 722
348 400
8 930.10
7 664.80
I
7 000
Allemagne
11 150
245 960
6 333.20
5 411.12
II
5 000
Grèce
14 040
433.38
308.08
IV
1 500
Islande
2 600
24.99
57.20
VI
Irlande
4 322
20 800
2 454.90
457.60
V
Italie
8 150
165 880
4 629.20
3 649.36
II
5 000
3 120
67.59
68.64
VI
Pays-Bas
2 723
88 400
1 546.66
1 944.80
III
2 500
Norvège
1 236
34 320
702.05
755.04
V
Portugal
33 800
346.48
743.60
IV
1 500
Espagne
3 300
71 240
1 879.40
1 567.28
III
2 500
Suède
2 648
109 720
1 504.06
2 413.84
III
2 500
Suisse
1 530
81 120
869.04
1 784.64
III
2 500
Turquie
10 580
34 320
6 009.44
755.04
IV
1 500
Royaume-Uni
10 620
781 560
6 032.16
17 194.32
I
7 000
Yougoslavie
5 236
34 320
2 974.05
755.04
IV
1 500
Total
88 033
2 260 440
50 007.74
49 729.68
50 000
Copie de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, certifiée con-
forme au texte approuvé par la Conférence de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et
l´Agriculture le 11 décembre 1953, lors de sa septième session.
Rome, le 5 février 1954.
Norris E. DODD,
Directeur général.
Organisation pour l´Alimentation
et l´Agriculture.
CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE
POUR LA PREVENTION DE LA FIEVRE APHTEUSE,
faite à Paris, le 1er décembre 1956.
Les Gouvernements signataires s´engagent à appliquer les mesures dont l´énoncé suit
Titre I. Mesures générales de prohylaxie.
A) Déclaration obligatoire et immédiate de tous les cas de fièvre aphteuse, confirmés ou simplement
soupçonnés.
B) Dans les exploitations envahies
1° Séquestration de l´exploitation.
2° Abattage de tous les animaux réceptifs dans tous les cas où cette mesure pourrait conduire à l´éra-
dication de la maladie, notamment lors des premiers foyers apparaissant dans un pays indemne,
ou au déclin d´une épizootie.
3° Désinfection de l´exploitation et stérilisation des produits susceptibles de propager le contage.
C) Zone de protection
Une zone de protection suffisamment étendue est établie autour des foyers. Les mesures suivantes y sont
appliquées
1° Recensement des animaux.
2° Interdiction du commerce des animaux vivants, réglementation de la circulation des animaux
et des personnes ainsi que du trafic des produits animaux.
La levée de l´interdiction et de la réglementation ne peut être décidée que 15 jours au minimum après
l´abattage ou la disparition du dernier cas de maladie et la désinfection consécutive.
3° Dans les pays utilisant l´abattage et la vaccination, celle-ci est immédiatement appliquée dans la
zone de protection. Le vaccin devra répondre aux normes définies par l´Office international des
Epizooties.
Titre II. Communication des renseignements épidémiologiques.
L´Office international des Epizooties, chargé de la réception et de la transmission des renseignements
épidémiologiques correspond directement avec les autorités supérieures ou services chargés, dans les divers
pays, de la police sanitaire des animaux.
Les Services sanitaires adressent à cet Organisme
1° La notification, par voie télégraphique, des premiers cas de fièvre aphteuse constatés dans un pays
indemne avec indication précise de leur situation géographique.
2° La confirmation, par voie télégraphique, de l´existence de la maladie avec communication des
résultats des examens de laboratoire (types ou variantes de virus etc...).
3° Des renseignements complémentaires sur l´origine et l´allure de la maladie, le nombre des cas et les
mesures prophylactiques appliquées.
4° Des informations à intervalles réguliers (par exemple, hebdomadairement) concernant l´évolution
de la maladie et les nouvelles mesures sanitaires éventuellement prises.
5° La notification de la disparition de la maladie avec indication des mesures maintenues.
6° Les règlements concernant la fièvre aphteuse et leurs modifications éventuelles.
Les renseignements ci-dessus énumérés sont également communiqués par les Services sanitaires aux
missions diplomatiques qui en feront la demande par l´entremise du Ministère des Affaires Etrangères.
Titre III. Trafic international des animaux et de tous produits susceptibles de transporter
la fièvre aphteuse.
L´importation et le transit des animaux et des produits mentionnés ci-dessus peuvent être autorisés
à partir des seuls pays indemnes depuis au moins six mois.
Après entente entre les pays intéressés, des dérogations pourront être prévues.
Les véhicules (camions, wagons, avions etc...) servant au trafic international des animaux, doivent être
agencés de manière à pouvoir être facilement et efficacement désinfectés et à rendre impossible toute dis-
sémination de contage.
Les pays doivent posséder une organisation sanitaire aux postes-frontières, ports et aéroports permettant
un contrôle régulier des mesures sanitaires relatives au trafic international.
Les certificats sanitaires exigés pour le trafic international ne peuvent être établis et délivrés que par les
autorités vétérinaires officielles.
Les règlements concernant le trafic international des animaux et des produits animaux qui intéressent la
prophylaxie de la fièvre aphteuse seront communiqués à l´Office international des Epizooties ainsi que,
dans les plus brefs délais, les modifications ou dérogations éventuelles.
L´importation, l´exportation et le transit des virus aphteux sont soumis à l´autorisation préalable des
Services Vétérinaires des pays intéressés. Les échanges ne peuvent avoir lieu qu´entre Laboratoires agréés
par les Etats pour l´étude des virus aphteux.
Titre IV. Dispositions générales.
1° La présente Convention sera ouverte à la signature du 1.1.57 au 31.5.57 au Ministère des Affaires
Etrangères français.
Elle sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement français qui notifiera la date
de ce dépôt à chacun des Etats signataires.
2° Les Etats qui n´auront pas signé la Convention pourront y adhérer à l´expiration du délai mentionné
ci-dessus.
Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Gouvernement français qui notifiera la date de ce
dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
3° La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du dixième instrument de
ratification ou d´adhésion.
Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui la ratifie ou y adhère après cette date, 30 jours après le dépôt
de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Le Gouvernement français notifiera à chacune des parties contractantes la date d´entrée en vigueur de
la Convention.
4° Toute proposition d´amendement ne pourra être introduite par un Pays membre qu´un an après
l´entrée en vigueur de la Convention. Elle sera soumise au Gouvernement français qui la transmettra pour
étude au Comité technique de l´Office international des Epizooties. Celui-ci l´examinera en session ordinaire
ou extraordinaire et fera connaître son avis au Gouvernement français.
Tout amendement déclaré recevable sera soumis par le Gouvernement français pour acceptation ou rejet
à tous les Gouvernements signataires. Si la majorité de ces derniers se prononce en faveur de l´acceptation,
il sera inclus dans la Convention.
Les instruments d´acceptation de l´amendement seront déposés auprès du Gouvernement français qui
en informera tous les Pays signataires ou adhérents ainsi que l´Office international des Epizooties.
5° Tout Pays Membre pourra dénoncer la présente convention par notification adressée au Gouver-
nement français qui en avisera les autres parties contractantes ainsi que l´Office international des Epizooties.
La dénonciation prendra effet un an après la date de la notification.
6° La présente convention sera rédigée en langues française et anglaise en un seul original, le texte
français faisant foi. Cet original sera déposé dans les Archives du Gouvernement français qui en délivrera
des copies conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont
signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 1er décembre 1956.
( Suivent les signatures.)
Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle
fixation
des
indemnités
à allouer en toute
matière aux témoins, experts et interprètes.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885, sur
l´organisation judiciaire ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 23 mars 1928,
22 janvier 1937 et 23 août 1947, portant nouvelle
fixation des indemnités à allouer en toute matière
aux témoins, experts et interprètes ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Adhésion.
1. Les Etats ne pourront formuler des réserves en adhérant au présent Acte.
2. L´adhésion au présent Acte s´effectue par le dépôt d´un instrument d´adhésion entre les mains du Di-
recteur général de l´Organisation ; elle prend effet en ce qui concerne les Membres de l´Organisation et de
l´Office, dès réception dudit instrument par le Directeur général qui en informe aussitôt chacun des Membres
de la Commission.
3. L´adhésion prend effet en ce qui concerne les Etats qui ne sont Membres ni de l´Organisation ni de l´Office
à compter de la date à laquelle le Conseil de l´Organisation approuve la demande d´admission, conformément
aux dispositions de l´Article premier.
Retrait.
1. Tout Membre peut se retirer de la Commission après l´expiration d´un délai d´un an compté à partir de
la plus récente des deux dates suivantes : date d´entrée en vigueur du présent Acte ou date à laquelle l´ad-
hésion de ce Membre a pris effet. A cette fin, il notifie par écrit son retrait au Directeur général de l´Organisa-
tion qui en informe sans délai tous les Membres de la Commission. Le retrait devient effectif un an après
la date de réception de l´avis de retrait.
2. Tout Membre n´ayant pas acquitté ses contributions afférentes à deux années consécutives sera considéré
comme s´étant retiré de la Commission.
3. Tout Membre de la Commission qui, à la suite de son retrait de l´Organisation ou de l´Office n´est plus
Membre d´aucune de ces deux institutions sera considéré comme s´étant retiré simultanément de la Com-
mission.
Règlement des différends.
1. En cas de contestation sur l´interprétation ou l´application du présent Acte, le ou les Membres intéressés
peuvent demander au Directeur général de l´Organisation de désigner un comité chargé d´examiner le diffé-
rend.
2. Le Directeur général, après avoir pris l´avis des Membres intéressés, désigne un comité d´experts compre
nant des représentants desdits Membres. Ce comité examine le différend à la lumière de tous documents et
éléments probatoires présentés par les Membres intéressés. Le comité soumet un rapport au Directeur général
de l´Organisation qui le communique aux Membres intéressés et aux autres Membres de la Commission.
3. Bien que ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les Membres
conviennent qu´elles serviront de base à un nouvel examen par les Membres intéressés de la question en litige.
4. Les Membres intéressés supportent une part égale des frais résultant du recours au comité d´experts.
Liquidation.
1. Le présent Acte prendra fin à la suite d´une décision de la Commission prise à la majorité des trois quarts
du nombre total des Membres de la Commission. Il prendra fin automatiquement dans le cas où le nombre
des Membres de la Commission, à la suite de retraits, deviendrait inférieur à six.
2. Lorsque le présent Acte aura pris fin, le Directeur général de l´Organisation liquidera l´actif de la Co-
mission et, après règlement du passif, en distribuera proportionnellement le solde aux Membres, sur la base
du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Les Etats qui, n´ayant pas acquitté leurs
contributions afférentes à deux années consécutives, sont considérés de ce fait comme s´étant retirés de la
Commission en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l´Article XVI, n´auront pas droit à une quote-
part du solde.
Est approuvé le Protocole signé à Paris, le 10 décembre 1956, relatif à l´adhésion de la
République Fédérale d´Allemagne et de l´Italie à la Convention concernant les travailleurs frontaliers et
à la Convention concernant les stagiaires, conclues entre les Gouvernements de la Belgique, de la France,
du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signées
à Bruxelles, le 17 avril 1950.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 mai 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Doc. parl. n° 670.
PROTOCOLE
relatif à l´adhésion de la République
Fédérale d´Allemagne
et de l´Italie aux Conventions concernant les
travailleurs
frontaliers et concernant les stagiaires, conclues entre les Gouvernements
de la Belgique,
de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord
et signées à Bruxelles le 17 avril 1950.
Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, d´une part,
et les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne et l´Italie, d´autre part,
Considérant la Convention concernant les travailleurs frontaliers ainsi que la Convention concernant les
stagiaires, conclues par les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, et signées à Bruxelles le 17 avril 1950;
Résolus, conformément au but du Traité de Bruxelles révisé par les Accords signés à Paris le 23 octobre
1954, à étendre leur coopération dans le domaine social;
Convaincus que l´adhésion de la République Fédérale d´Allemagne et de l´Italie aux Conventions précitées
représente un important progrès dans cette voie;
Sont convenus de ce qui suit