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Avis.  Relations extérieures.  Le 14 mai 1958, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. le Dr. Ernst Lemberger, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Autriche.

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Avis.  Relations extérieures.  Le 14 mai 1958, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. le Dr. Ernst Lemberger, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Autriche.

No 31

Mardi, le 3 juin 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großberzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 3. Juni 1958,

Avis.  Relations extérieures.  Le 14 mai 1958, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience,

pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. le Dr. Ernst Lemberger, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire d´Autriche.

A la même occasion, S. Exc. M. le Dr. Ernst Lemberger a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.

 16 mai 1958.

Loi du 17 mai 1958 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 10 décembre 1956, relatif à l´adhésion

de la République Fédérale d´Allemagne et de l´Italie à la Convention concernant les travailleurs frontaliers

et à la Convention concernant les stagiaires, conclues entre les Gouvernements de la Belgique, de la

France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord

et signées à Bruxelles,

le 17 avril 1950.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 avril 1958 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 mai 1958 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 10 décembre 1956, relatif à l´adhésion de la République Fédérale d´Allemagne et de l´Italie à la Convention concernant les travailleurs frontaliers et à la Convention concernant les stagiaires, conclues entre les Gouvernements de

La République Fédérale d´Allemagne et l´Italie adhèrent

a) à la Convention concernant les travailleurs frontaliers, signée à Bruxelles le 17 avril 1950 ;

b) à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles le 17 avril 1950.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

En toute matière, les indemnités et

frais des témoins, experts et interprètes sont réglés

ainsi qu´il suit.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant modification des articles 2 et 3, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales.

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10

et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales est modifié comme suit

« Le minimum de la cotisation est de 140. fr., le maximum de 258. fr. par mois. »

Arrêté ministériel du 21 mai 1958 concernant le prix de sciences à attribuer en 1958.

Le Prix de sciences sera décerné en 1958.

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 concernant l´élimination obligatoire des bovides réagissant positivement à la tuberculine.

En exécution de l´art. 14 sub e de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre

la tuberculose des bovidés, les détenteurs de bétail des régions et localités reprises dans l´annexe du présent

arrêté et dans lesquelles le taux d´infection constaté lors de la tuberculination de 195758 n´excède pas

10%, sont tenus d´éliminer leur bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine avant le 1er octobre

1958. Passé ce délai les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivant les conditions fixées

à l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.

Arrêté ministériel du 20 mai 1958 portant nouvelle fixation du programme de pédagogie pratique de l´examen pour la collation du brevet provisoire.

A partir de la session d´été 1958 les épreuves de pédagogie pratique à l´examen pour le brevet

provisoire porteront sur le programme annexé au présent arrêté.

Loi du 17 mai 1958 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 10 décembre 1956, relatif à l´adhésion de la République Fédérale d´Allemagne et de l´Italie à la Convention concernant les travailleurs frontaliers et à la Convention concernant les stagiaires, conclues entre les Gouvernements de

a) Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque tous les Signataires auront notifié leur approbation

au Secrétaire Général de l´Union de l´Europe Occidentale.

b) Le Secrétaire Général informera les autres Signataires du dépôt de chaque acte d´approbation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent

Protocole.

Fait à Paris, le 10 décembre 1956, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de l´Union de l´Europe Occidentale,

et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements

signataires.

(Suivent les signatures.)

Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre

la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour

la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 avril 1958 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Les témoins reçoivent, s´ils le demandent,

une indeminté fixée pour chaque jour de comparu-

tion à 48 francs.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant modification des articles 2 et 3, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales.

L´alinéa 2 de l´article 3 du même arrêté est supprimé.

Arrêté ministériel du 21 mai 1958 concernant le prix de sciences à attribuer en 1958.

Quatre prix, de 15.000 francs chacun, pourront être attribués, dont deux à des ouvrages de

sciences nathématiques, naturelles ou techniques, et deux à des ouvrages de sciences morales.

arrêté et dans lesquelles le taux d´infection constaté lors de la tuberculination de 195758 n´excède pas 10%, sont tenus d´éliminer leur bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine avant le 1er octobre 1958. Passé ce délai les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivan

Dans la mesure où l´exécution d´un plan d´élimination coordonné des réagissants dans les régions

et localités dont question à l´art. 1er l´exige, une décision ministérielle prescrira aux détenteurs individuels

des délais antérieurs à la date limite du 1er octobre 1958 pour l´élimination des réagissants de leurs exploi-

tations. Cette décision sera portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée. Passé ce délai

imparti, les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivant les conditions fixées à l´art. 15

de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.

Arrêté ministériel du 20 mai 1958 portant nouvelle fixation du programme de pédagogie pratique de l´examen pour la collation du brevet provisoire.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale.

Luxembourg,

le 20 mai 1958.

Le Président du Gouvernement,

Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

ANNEXE.

Programme de pedagogie pratique modifiant le programme fixé par l´arrêté ministériel du 20. 10. 1954

(II. Pédagogie,

C. Pédagogie pratique, Courrier d´octobre 1954, p. 3).

C.  Pédagogie pratique.

a) Méthodologie

1. Méthodologie générale : Comment préparer une leçon ? La préparation écrite. Préparation mentale

et préparation matérielle. Conception générale de la leçon. La progression interne.

2. Méthodologie spéciale : L´apprentissage de la lecture : Les difficultés de l´enfant. La querelle des

méthodes : La méthode syllabique. La méthode globale. Les méthodes mixtes. La lecture active.  Le

vocabulaire : Les problèmes de l´étude du vocabulaire, Le vocabulaire fondamental. Les acquisitions occa-

sionnelles. L´acquisition systématique.  La grammaire : L´objet de l´enseignement grammatical. La

méthode. La leçon de grammaire.  L´acquisition de l´orthographe.  La dictée : Défense de la dictée.

Types de dictées. La préparation de la dictée. La technique de la dictée. La correction de la dictée. 

La calcul : Les principes généraux. Le système métrique : problèmes particuliers. La géométrie : Buts et

méthodes. Définitions et démonstrations. Le calcul mental : Ce qu´il faut savoir du calcul mental. Ce

qu´exige le calcul mental. Les problèmes : Définition du problème. Les difficultés dont il faut tenir compte.

L´énoncé des problèmes. La résolution des problèmes. La mise en forme du raisonnement. 

La leçon

d´histoire. La préparation. Le déroulement de la leçon. Contrôle de la leçon et travail écrit.  La géo-

graphie : Science d´observation et de synthèse. Procédés et principes.

Manuel : Psycho-Pédagogie pratique, par Toraille, Villars et Ehrhard. Librairie Astra. 1955.

b) Le Plan d´études : Enseignement de la langue française, de la langue allemande, du calcul (arithmétique

et géométrie), de la géographie ; l´étude du milieu local.

Le film scolaire.

Manuel : Le plan d´études des écoles primaires du Grand-Duché de Luxembourg. Courrier des écoles, 1947

c) La correspondance de service. Le plan hebdomadaire.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 19 août 1955 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmidt Amélie-

Marguerite-Suzanne, épouse Steffen Jean-Pierre, née le 7 janvier 1934 à Trèves/Allemagne, demeurant

à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Glasl Marguerite, épouse Bohr

Albert-Nicolas, née le 25 février 1925 à Differdange, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Lu-

xembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 6 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-

xembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Collini Cathérine-Mélanie, épouse

Back Pierre, née le 1er août 1928 à Bettembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 19 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dalhei m,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thömmes Eve, épouse Klein Joseph, née le

26 novembre 1914 à Naurath/Allemagne, demeurant à Filsdorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 17 mai 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schut-

trange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bretz Elise-Jeanne, épouse Loos René-

Jean, née le 10 novembre 1928 à Muxerath/Allemagne, demeurant à Munsbach, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 18 mai 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmit Louise-Anne, veuve

Lorenzini Antonio-Virginio, née le 25 janvier 1919 à Hagelsdorf/Biwer, demeurant à Dudelange, a re-

couvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 21 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmid Marie-Madeleine, épouse Stracks Jean,

née le 9 février 1935 à Sarrelouis, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 26 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-

xembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Emmerich Irme-Barbe, épouse

Mallinger Joseph, née le 26 novembre 1929 à Dudelange, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 4 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Welter Marie-Thérèse, épouse Federspiel

René, née le 11 novembre 1931 à Belvaux, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Circulaire du 23 mai 1958 aux administrations communales concernant l´organisation

de l´enseignement

primaire et postscolaire.

Comme l´organisation-type arrêtée en 1957 restera en vigueur jusqu´à la fin de l´année scolaire 1960/61,

les délibérations des conseils communaux ne porteront que sur des changements de détail. Elles sont à

soumettre au Gouvernement en trois exemplaires et doivent être accompagnées du relevé nominatif des

enfants nouvellement admis à l´école, des enfants de nationalité étrangère, des enfants dispensés de la

fréquentation scolaire en vertu de l´art. 2 de la loi scolaire, ainsi que des données sur le nombre des élèves

et leur répartition par années d´études. Un relevé détaillé renseignant sur les montants définitifs des crédits

accordés aux différentes sections pour l´entretien de l´école est à joindre.

Dans les localités où le jour de l´Adoration est transféré au dimanche, il n´y aura pas de congé spécial,

ni, en 1959, pour la fête de saint Louis de Gonzague et la Saint Nicolas, qui tombent un dimanche.

Le travail organique des cours postscolaires pour l´année 1958/59 devra être accompagné d´un relevé

nominatif de tous les enfants de l´âge postscolaire, indiquant les noms et prénoms, résidence, date de nais-

sance, ainsi que la façon dont ces élèves ont satisfait ou satisferont à leur obligation postscolaire. Dans les

communes, où il n´y a pas de cours postscolaires, les élèves de la première année devront rentrer à l´école

primaire dès le début de l´année scolaire.

Il est indispensable que le travail organique soit établi, par toutes les communes, au cours du mois de

juin et qu´il soit entre les mains du Gouvernement avant la fin de l´année scolaire en cours.

Il arrive assez souvent que les crédits votés par les conseils communaux pour l´alimentation des biblio-

thèques scolaires, soient employés à d´autres fins, comme p. ex. l´acquisition de matériel et de mobilier

scolaire, le financement des excursions etc. Comme il est d´une importance capitale que les enfants disposent

d´un nombre suffisant de livres pour la lecture particulière, les administrations communales devront veiller

à ce que les crédits afférents soient employés uniquement à leur destination propre. Comme les besoins des

bibliothèques scolaires dépendent des effectifs des classes, ce crédit peut être fixé à 1.000 francs pour les

écoles ne comptant pas plus de 10 élèves, à 2.000 francs pour les écoles ayant 11 à 20 élèves, et à 2.500 francs

au minimum pour celles de plus de 20 élèves.

J´invite les administrations communales à majorer les crédits destinés à l´acquisition ou au renouvelle-

ment du matériel didactique dont une école doit être pourvue. J´aimerais qu´elles témoignent d´un esprit

large et ouvert à l´égard des problèmes de l´instruction et de l´éducation et qu´elles fassent bénéficier l´école

de tous les moyens qui en rendent l´effort plus efficace.

Il y a lieu de constater que les études dirigées, introduites par un certain nombre de communes, constituent

une aide précieuse pour les enfants et pour les parents, à condition que le personnel enseignant surveille

efficacement le travail des élèves et les aide, individuellement ou collectivement, à surmonter les difficultés

qu´ils rencontrent.

Un nombre croissant d´élèves prennent l´habitude d´arriver en retard à l´école. Cet abus doit être réprimé,

avec la dernière énergie, par tous les responsables : parents, personnel enseignant, autorités communales,

commissions scolaires. Seule une collaboration confiante et continue pourra y remédier avant que l´abus

ne devienne un fléau.

En présence du nombre élevé d´accidents de la circulation, le personnel enseignant a reconnu la respon-

sabilité qui incombe à l´école dans l´éducation routière de nos enfants. Je l´en félicite, tout en l´invitant à

ne pas relâcher ses efforts. Il lui sera agréable d´apprendre que les enfants disposeront prochainement de

trois aide-mémoire illustrés adaptés au niveau des trois degrés scolaires, et qui appuieront le travail du

maître. L´école mettra son point d´honneur à former une génération possédant les qualités physiques et

morales nécessaires pour se servir des engins et pouvoirs de la technique sans préjudice pour les corps et

âmes.

Luxembourg, le 23 mai 1958.

Le Président du Gouvernement,

Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Emprunts communaux.  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

l´échéance.

nominale.

sortis.

du remboursement

Kehlen,

4,5% de 1952

1.6.1958

1.000 fr.

34, 153, 199,

Banque La

section de Nospelt

213, 276, 317,

Luxembourgeoise

332, 427, 454.

à Luxembourg

Steinfort (CG, Gras,

6.600.000 fr.

1.6.1958

1.000 fr.

49, 206, 276,

Banque Générale

Hagen et Steinfort)

4,5% de 1949

350, 351, 357,

du Luxembourg

396, 465, 761,

811, 870, 1009,

1139, 1153, 1160,

1222, 1358, 1397,

1571, 1618, 1699,

1710, 1762, 1786,

1886, 2076, 2086,

2207, 2266, 2284,

2285, 2603, 2635,

2688, 2761, 2899,

2926, 2994, 3011,

3026, 3254, 3284,

3548, 3608, 3630,

3804, 4272, 4387,

4389, 4472, 4473,

4564, 4682, 4872,

4922, 5006, 5015,

5028, 5039, 5351,

5438, 5476, 5500,

5515, 5524, 5532,

5617, 5640, 5685,

5691, 5698, 5707,

5720, 5746, 5751,

5801, 5806, 5813,

5843, 5850, 5883,

5907, 6104, 6198,

6281, 6346, 6385,

6512.

Bascharage

3,5% 1918

1.5.58.

500 fr.

42. 43, 46, 47,

Banque

150.000 fr.

48, 49, 66,248.

Internationale

Bascharage

»

»

100 fr.

46, 47, 63.

à Luxembourg.

Manternach

3,5% 1900

1.5.58

100 fr.

43, 59, 67, 77,

»

10.000 francs

 2 mai 1958.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.

Sont approuvés

1. l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le

11 décembre 1953 ;

2. la Convention sanitaire internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le

1er décembre 1956.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

toux ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1758.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Doc. parl. n° 681.

ACTE CONSTITUTIF

DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE,

approuvé par la Conférence de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation

et l´Agriculture,

lors de sa septième session, à Rome, le 11 décembre 1953.

PRÉAMBULE.

Les Etats contractants, considérant la nécessité pressante d´empêcher que l´agriculture européenne subisse

à nouveau les lourdes pertes entraînées par les épidémies répétées de fièvre aphteuse, créent par les présentes

une Commission désignée sous le nom de Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, dont

l´objet est de stimuler sur le plan national et international les mesures propres à lutter contre la fièvre

aphteuse en Europe.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Il est alloué pour les expertises, pour

chaque vacation de 3 heures, de même que pour

le rapport

a) aux médecins, dentistes, vétérinaires, phar-

maciens, chimistes, ingénieurs, architectes, avocats,

professeurs et officiers de la Force Armée, 144 fr. ;

b) aux

interprètes,

sages-femmes,

géomètres,

experts en vérification d´écritures ou de compte,

96 francs ;

c) aux cultivateurs, artisans, ouvriers et autres

experts, 60 francs.

Il ne peut être alloué par journée que trois vaca-

tions ; la première est allouée en entier, quelle qu´en

soit la durée ; pour chaque heure employée au delà

d´une vacation de 3 heures, l´indemnité est payée

par tiers de vacation ; les fractions moindres sont

négligées.

La prestation de serment est rétribuée par un

tiers de vacation, le dépôt et la lecture du rapport

par une

demi-vacation.

Si toutefois l´expert

n´habite pas la commune où siège le tribunal qui

l´a nommé, une vacation entière lui est allouée pour

chacune des opérations.

En outre le prix des travaux et

fournitures

nécessaires pour les opérations est remboursé sur

notes détaillées et dûment certifiées. Sont compris

dans les fournitures les instruments dont la mise

hors d´usage est constatée. Les frais de bureau

non établis par notes sont remboursées aux experts,

sur la base de leurs affirmations, sauf le cas d´exa-

gération manifeste.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant modification des articles 2 et 3, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1958.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 21 mai 1958 concernant le prix de sciences à attribuer en 1958.

Le Président du Gouvernement,

Ministre

des Arts et des Sciences,

Vu l´arrêté ministériel du 1er décembre 1938 portant création d´un pfix de littérature, d´un prix de science

et d´un prix d´art ;

Arrête

Arrêté ministériel du 21 mai 1958 concernant le prix de sciences à attribuer en 1958.

Sont nommés membres du jury pour les oeuvres de la première catégorie

MM. Joseph Bisdorff, Directeur de l´Ecole d´Artisans ;

Marcel Heuertz, Professeur, Conservateur du Musée d´histoire naturelle ;

Henri Krombach, Ingénieur-chimiste au Laboratoire bactériologique de l´Etat ;

Henri Thill, Professeur;

le Dr. Eloi Welter, Médecin.

Sont nommés membres du jury pour les ouvrages de la deuxième catégorie

MM. Albert Calmes, Ministre plénipotentiaire honoraire ;

Carlo Hemmer, Secrétaire de la Fédération des Industriels ;

Joseph Hess, Professeur honoraire ;

Joseph Meyers, Professeur, Conservateur du Musée d´histoire ;

Oscar Stumper, Professeur honoraire.

Les jurys désigneront eux-mêmes leurs président et secrétaire.

arrêté et dans lesquelles le taux d´infection constaté lors de la tuberculination de 195758 n´excède pas 10%, sont tenus d´éliminer leur bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine avant le 1er octobre 1958. Passé ce délai les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivan

Les détenteurs de bétail qui ont assaini complètement leur cheptel depuis la tuberculination

officielle de 195758 et avant les délais limites fixés ci-après, peuvent bénéficier d´une indemnité spéciale

pour tout réagissant éliminé pendant cette période, à condition que l´élimination ait eu lieu par abattage

ou exportation. Ces indemnités spéciales sont fixées comme suit

étable assainie avant le 12.7.1958 : 800 fr. par réagissant

étable assainie avant le 26.7.1958 : 700 fr. par réagissant

étable assainie avant le 9.8.1958 : 600 fr. par réagissant

étable assainie avant le 23 8.1958 : 500 fr. par réagissant

étable assainie avant le 6.9.1958 : 400 fr. par réagissant

Les réagissants acquis à un titre quelconque après les tuberculinations officielles 195556, 195657 et

195758 sont exclus du bénéfice de l´indemnité prévue dans le présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Par dérogation à l´art. 3, chaque médecin

reçoit

a) pour une simple visite, le rapport et le premier

pansement compris, 100 francs ;

b) pour une opération dûment spécifiée et plus

difficile que la simple visite et le pansement, la

visite et le rapport compris, 130 francs ;

c) pour la prise de sang seule chez une personne

impliquée dans un accident de la circulation et

suspectée d´avoir conduit en état d´ivresse, rapport

compris, 100 francs ;

d) pour l´examen clinique seul d´une telle per-

sonne, rapport compris, 130 francs ;

e) pour l´examen d´une telle personne, prise de

sang et rapport compris, 160 francs ;

f) pour l´examen extérieur d´un cadavre, rapport

compris, 120 francs ;

g) pour l´autopsie, y compris l´examen extérieur

du cadavre, l´étude des lésions et leur dissection,

480 francs ;

h) si l´autopsie est ordonnée plus de quatre jours

après le décès, 720 francs ;

i) pour l´autopsie d´un fœtus, 200 francs ;

j) si l´autopsie du foetus a lieu après l´exhuma-

tion, 300 francs.

Les visites faites par les sages-femmes sont

payées, le rapport compris, 48 francs.

Il est alloué aux vétérinaires

a) pour chaque visite, le rapport compris, 80 fr. ;

b) pour une autopsie, la visite et le rapport

compris, 240 francs.

Arrêté ministériel du 21 mai 1958 concernant le prix de sciences à attribuer en 1958.

Chaque jury pourra proposer de se voir adjoindre un ou plusieurs spécialistes pour l´examen

de certains ouvrages présentés.

arrêté et dans lesquelles le taux d´infection constaté lors de la tuberculination de 195758 n´excède pas 10%, sont tenus d´éliminer leur bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine avant le 1er octobre 1958. Passé ce délai les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivan

Les demandes en obtention de l´indemnité prévue à l´art. 3 ci-dessus doivent être adressées immé-

diatement après l´assainissement du cheptel bovin et au plus tard avant le 1er octobre 1958 au Ministère

de l´Agriculture, Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, sur un formulaire mis à la disposition par ce

service. Les demandes doivent être accompagnées des certificats de vente (Schlußscheine) attestant l´éli-

mination des réagissants par abattage ou par exportation. Les certificats de vente doivent porter le numéro

de la marque auriculaire officielle du bétail éliminé.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Les frais d´exhumation de cadavre sont

fixés conformément aux usages locaux, sur la pro-

duction des pièces justificatives.

Arrêté ministériel du 21 mai 1958 concernant le prix de sciences à attribuer en 1958.

Ne seront pris en considération, pour l´attribution du prix, que les ouvrages publiés après 1947

et les travaux inédits.

arrêté et dans lesquelles le taux d´infection constaté lors de la tuberculination de 195758 n´excède pas 10%, sont tenus d´éliminer leur bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine avant le 1er octobre 1958. Passé ce délai les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivan

Les détenteurs de bétail soumis à l´obligation d´éliminer la totalité ou la majeure partie de leur

cheptel bovin pourront dans certains cas bénéficier d´une indemnisation spéciale. Une instruction mi-

nistérielle instituera une commission paritaire, composée de délégués du Ministère de l´Agriculture et de

la profession agricole. Cette commission examinera chaque cas de rigueur et soumettra au Ministre de

l´Agriculture ses propositions spéciales.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Le double des honoraires prévus est alloué

à l´expert qui, pour satisfaire au réquisitoire, a dû

opérer obligatoirement soit un dimanche ou un

jour férié légal, soit entre 22 heures et 8 heures.

Le réquisitoire indique cette obligation.

Arrêté ministériel du 21 mai 1958 concernant le prix de sciences à attribuer en 1958.

Les auteurs désireux d´entrer en compétition voudront présenter leurs ouvrages au Ministère

de l´Education nationale. 12, rue du Saint-Esprit, à Luxembourg, avant le 1er décembre 1958.

arrêté et dans lesquelles le taux d´infection constaté lors de la tuberculination de 195758 n´excède pas 10%, sont tenus d´éliminer leur bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine avant le 1er octobre 1958. Passé ce délai les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivan

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et punies des peines

prévues à l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des

bovidés.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Il est abandonné au président de la juri-

diction devant laquelle l´expert doit comparaître

de dépasser le taux des honoraires prévu par le

présent arrêté et de fixer l´indemnité équitablement

en tenant compte de la difficulté exceptionnelle du

travail effectivement fourni.

Arrêté ministériel du 21 mai 1958 concernant le prix de sciences à attribuer en 1958.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 21 mai 1958.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Arts et des Sciences,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 concernant l´élimination obligatoire des bovides réagissant positivement

à la tuberculine.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ;

Vu les arrêtés ministériels des 14 novembre 1956 et 15 novembre 1957 concernant la lutte contre la tuber-

culose des bovidés ;

Revu l´arrêté ministériel du 22 juin 1957 concernant l´élimination obligatoire des bovidés réagissant

positivement à la tuberculine ;

Considérant qu´il importe d´accélérer l´assainissement du cheptel par l´écoulement régulier du bétail

réagissant positivement à la tuberculine et de ne pas créer des pertubations sur le marché intérieur ;

La Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leur avis ;

Arrête

arrêté et dans lesquelles le taux d´infection constaté lors de la tuberculination de 195758 n´excède pas 10%, sont tenus d´éliminer leur bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine avant le 1er octobre 1958. Passé ce délai les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivan

Le présent arrêté entrera en vigueur le 14 mai 1958 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mai 1958.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Instruction ministérielle du 14 mai 1958 concernant le relevé des localités dans lesquelles l´élimination des

bovidés réagissant positivement à la tuberculine est déclarée obligatoire.

En vertu de l´art. 1er de l´arrêté ministériel du 14 mai 1958 concernant l´élimination obligatoire des

bovidés réagissant positivement à la tuberculine, l´élimination obligatoire du bétail bovin réagissant posi-

tivement à la tuberculine a lieu dans les localités suivantes

Canton de Capellen.

Bascharage

Hivange

Hautcharage

Eischen

Schouweiler

Dondelange

Canton de Clervaux.

Lentzweiler

Fischbach

Rumlange

Kalborn

Sassel

Lieler

Deiffelt

Hosingen

Hamiville

Neidhausen

Clervaux

Rodershausen

Reuler

Marnach-Marbourg

Consthum

Siebenaler

Canton de Diekirch.

Bettendorf

Welscheid

Gilsdorf

Ettelbruck

Eppeldorf

Warken

Erpeldange

Mertzig

Ingeldorf

Schieren

Bourscheid

Reisdorf

Kehmen

Hoscheid

Scheidel

Hoscheiderdickt

Schlindermanderscheid

Canton d´Echternach.

Beaufort

Rosport

Berdorf

Steinheim

Birkelt

Born

Kalkesbach

Christnach

Echternach

Mullerthal

Dickweiler

Waldbillig

Osweiler

Canton d´Esch-sur-Alzette.

Abweiler

Dudelange

Bettembourg

Esch-sur-Alzette

Huncherange

Aspelt

Noertzange

Frisange

Differdange

Kayl

Niedercorn

Tétange

Obercorn

Leudelange

Pétange

Rumelange

Rodange

Belvaux

Crauthem

Soleuvre

Livange

Schifflange

Peppange

Canton de Grevenmacher.

Brouch

Wasserbillig

Eisenborn

Beidweiler

Graulinster

Gonderange

Canton de Luxembourg.

Luxembourg (commune)

Béreldange

Bertrange

Walferdange

Strassen

Helmsange

Hespérange

Heisdorf

Fentange

Mullendorf

Sandweiler

Weiler-la-Tour

Uebersyren

Canton de Mersch.

Berg

Bofferdange

Colmar

Beringen

Schoos

Reckange

Ernzen

Tuntange

Larochette

Canton de Rédange.

Beckerich

Grevels

Oberpallen

Kuborn

Ell

Brattert

Colpach

Heispelt

Perlé

Buschrodt

Holtz

Everlange

Wolvelange

Rippweiler

Martelange- Rombas

Schandel

Bigonville

Useldange

Arsdorf

Calmus

Bilsdorf

Ehner

Folschette

Lannen

Eschette

Nagem

Schwidelbrouch

Niederpallen

Kœtschette

Ospern

Hostert

Rédange

Rambrouch

Reichlange

Grosbous

Bettborn

Dellen

Platen

Wahl

Pratz

Canton de Remich.

Burmerange

Wintrange

Canach

Ersange

Mondorf

Trintange

Canton de Vianden.

Longsdorf

Stolzembourg

Bivels

Weiler

Merscheid

Vianden

Putscheid

Canton de Wiltz.

Boulaide

Liefrange

Eschweiler

Bonnal

Knaphoscheid

Neunhausen

Dahl

Brachtenbach

Nocher

Niederwampach

Tarchamps

Pintsch

Watrange

Wilwerwiltz

Merscheid

Berlé-Pommerloch

Tadler

Doncols

Alscheid

Nœrtrange

Kautenbach

Sonlez

Bavigne

Luxembourg, le 14 mai 1958.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Avis.  Erratum.  Loi du 14 mai 1958 portant modification de la loi du 25 mai 1949 concernant la réor-

ganisation de l´Administration des Contributions et des Accises. 

Il y a lieu de lire à l´article unique

« L´article 3 de la loi du 25 mai 1949 (au lieu du 23 mai 1949) portant réorganisation de l´Administration

des Contributions et Accises.»  22 mai 1958.

Arrêté ministériel du 20 mai 1958 portant nouvelle fixation du programme de pédagogie pratique de l´examen

pour la collation du brevet provisoire.

Le Président du Gouvernement,

Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ;

Vu l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le programme des examens pour la collation

des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Tout retard injustifié dans l´exécution

de la mission ou dans le dépôt du rapport entraîne

une réduction des honoraires de l´expert. Le ma-

gistrat qui requiert un expert assigne à celui-ci,

chaque fois que faire ce pourra, un délai dans lequel

la mission doit être terminée et le rapport déposé.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Il n´est pas dû de frais de route et de

séjour pour les déplacements qui se font dans un

rayon ne dépassant pas 3 kilomètres du centre de la

résidence de la personne appelée à se déplacer.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Lorsque le déplacement se fait par

chemin de fer ou tout autre moyen de transport en

commun, les frais de route consisteront dans le

remboursement des frais de transport.

Pour les voyages en chemin de fer, il sera rem-

boursé aux témoins, un billet de 2e classe ; aux

experts désignés sub a) et b) de l´art. 3 ci-dessus,

un billet de 1re classe et aux experts énumérés

sub c) du même art. 3, un billet de 2e classe.

Lorsque le déplacement se fait autrement que

par un moyen de transport en commun, les frais

de route seront liquidés pour chaque kilomètre par-

couru, tant pour l´aller que pour le retour à raison

de 1,50 francs.

Lorsque le déplacement se fait en automobile en

cas de nécessité dans les expertises urgentes, l´expert

touchera comme indemnité de déplacement la

somme de 3,25 fr. par km parcouru en auto.

Pour chaque voyage la fraction de km obtenue

par l´addition des distances parcourues est comptée

pour un km entier.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Il sera alloué aux témoins une indemnité

de séjour de 190 fr. ; aux experts de la catégorie a)

de l´art. 3 une indemnité de séjour de 210 fr. ; à

ceux de la catégorie b) de 190 fr. et à ceux de la

catégorie c) de 170 fr.

Il est dû 0,2 de l´indemnité de séjour comme

indemnité initiale, au plus une fois pour une même

journée et pour un même voyage, de 0,4 pour chacun

des repas principaux.

Chaque fois que l´intéressé est obligé de décou-

cher, il est dû une indemnité de nuit qui est fixé

à 50% des taux de l´indemnité de jour.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Si le témoin, en raison de son jeune âge

ou de son infirmité, a besoin d´un guide, les indem-

nités et frais sont à accorder pour chacune de ces

personnes.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Les fonctionnaires de l´Etat reçoivent

pour toute indemnité celle réglée par les prescrip-

tions en vigueur pour les voyages de service, lors-

qu´ils sont appelés

1) comme témoins de faits dont ils ont eu con-

naissance dans l´exercice de leurs fonctions ;

2) comme experts lorsqu´ils sont appelés en

raison de leur qualité de fonctionnaire et que

l´exercice de la science, de l´art ou de la profession

dont l´expertise suppose la connaissance, rentre

dans les devoirs des fonctions par eux remplies.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Dans tous les cas où les experts sont

appelés à l´instruction ou lors du jugement des

affaires, en raison de leurs déclarations, visites ou

rapports faits antérieurement ou en raison de leur

art ou profession, ils ont droit aux indemnités et

frais dus aux experts.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

Pour les témoins et experts venant de

l´étranger il est abandonné au président de la juri-

diction devant laquelle ils doivent comparaître, de

dépasser les taux prévus au présent arrêté et de

fixer les indemnités et frais équitablement.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités

La taxe des indemnités et frais prévus

au présent arrêté est susceptible d´un recours qui

doit être formé, dans les huit jours de la délivrance

de la taxe, devant la Cour supérieure de justice,

chambre civile, siégeant en chambre du conseil.

Le recours est formé par simple lettre affranchie

de toute obligation de timbre et d´enregistrement,

et est dispensé du ministère d´un avoué.

Aucun recours n´est plus admissible contre la

décision de la Cour, qui est également affranchie

des formalités de timbre et d´enregistrement.

décision de la Cour, qui est également affranchie des formalités de timbre et d´enregistrement.

Il n´est dû aucun frais de voyage aux

gardes champêtres et forestiers, aux agents de la

police locale et de la force publique lorsqu´ils se

transportent hors de leur résidence pour la remise

qu´ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux

aux fonctionnaires désignés par la loi, ou pour la

conduite des personnes par eux arrêtées devant

l´autorité compétente. Ils n´ont droit en ce cas qu´au

remboursement des frais de séjour, s´il y a lieu.

décision de la Cour, qui est également affranchie des formalités de timbre et d´enregistrement.

Toutes les dispositions contraires

au

présent arrêté sont abrogées.

décision de la Cour, qui est également affranchie des formalités de timbre et d´enregistrement.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1958.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant modification

des articles 2 et 3, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal

du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des

Assurances sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 69, alinéa 11 du Code des Assurances sociales ;

Revu Notre arrêté du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74

alinéa 3 du Code des Assurances sociales ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.

Obligations des Membres en matière de politiques nationales et de coopération internationale concernant la lutte

contre la fièvre aphteuse.

1. Les Membres s´engagent à lutter contre la fièvre aphteuse et à s´efforcer de la supprimer en adoptant

des mesures sanitaires et des règlements de quarantaine efficaces et en appliquant une ou plusieurs des

méthodes ci-après

1. Politique d´abattage,

2. Politique combinée d´abattage et de vaccination,

3. Immunisation totale du cheptel bovin par vaccination,

4. Vaccination du cheptel dans un certain périmètre autour des foyers de fièvre aphteuse.

Les méthodes adoptées seront rigoureusement appliquées.

2. Les Membres adoptant la deuxième ou la quatrième méthode s´engagent à se procurer une quantité de

virus suffisante pour la production de vaccins et une quantité de vaccin suffisante pour assurer la protection

du cheptel si l´épizootie se déclare. Chaque Membre apportera aux autres Membres collaboration et assistance

pour tout ce qui concerne une action concertée contre la fièvre aphteuse, notamment pour l´approvisionne-

ment en vaccin et en virus, le cas échéant. Les quantités de virus et de vaccin à mettre en réserve pour l´usagé

national et international seront fixées par les Membres, à la lumière des conclusions de la Commission et

des avis émis par l´Office.

3. Les Membres prendront des mesures pour que soit identifié immédiatement le virus recueilli lors d´une

épidémie de fièvre aphteuse et communiqueront aussitôt les résultats de l´identification à la Commission

et à l´Office.

4. Les Membres s´engagent à fournir à la Commission tous renseignements dont elle peut avoir besoin

pour s´acquitter de ses fonctions. En particulier, ils signaleront sans délai à la Commission et à l´Office toute

nouvelle épidémie et son étendue ; ils fourniront à ce sujet tout rapport détaillé qui pourrait être utile à la

Commission.

Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.

Siège.

1. Le siège de la Commission et son secrétariat sont à Rome, au siège de l´Organisation.

2. La Commission se réunit au siège, sauf s´il en a été décidé autrement par elle lors d´une session antérieure

ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.

Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.

Fonctions générales.

Les fonctions générales de la Commission sont les suivantes

1. Conclure avec l´Office, par l´intermédiaire du Directeur général de l´Organisation et dans le cadre de

tout accord existant entre l´Organisation et l´Office, des ententes propres à garantir que

1.1 tous les membres recevront des avis techniques sur tout problème ayant trait à la lutte contre

la fièvre aphteuse.

1.2 des renseignements complets sur les épidémies de fièvre aphteuse et l´identification des virus

seront recueillis et diffusés dans les moindres délais.

1.3 les travaux spéciaux de recherche qu´exige la fièvre aphteuse seront effectués.

2. Recueillir des renseignements relatifs aux programmes nationaux de lutte et de recherche concernant

la fièvre aphteuse.

3. Déterminer, de concert avec les Membres intéressés, la nature et l´ampleur de l´assistance dont les Mem-

bres ont besoin pour exécuter leurs programmes.

4. Susciter et organiser, chaque fois qu´une telle action sera nécessaire, une action concertée pour surmonter

les difficultés que rencontre l´exécution des programmes de lutte, et à cet effet prendre des mesures permet-

tant de disposer des ressources nécessaires pour la production et le stockage des vaccins, par exemple au

moyen d´accords conclus entre les Membres.

5. Prévoir les moyens matériels nécessaires à l´identification des virus.

6. Etudier la possibilité de créer un laboratoire international pour l´identification des virus et la production

des vaccins.

7. Etablir et tenir à jour un registre des disponibilités de virus et vaccins dans les différents pays.

8. Fournir aux autres organisations des avis concernant l´affectation de tous fonds disponibles pour la

lutte contre la fièvre aphteuse en Europe.

9. Conclure, par l´intermédiaire du Directeur général de l´Organisation, avec d´autres organisations, groupes

régionaux ou Etats qui ne sont pas Membres de la Commission, des ententes en vue de leur participation aux

travaux de la Commission ou de ses Comités, ainsi que des ententes d´assistance mutuelle relatives aux pro-

blèmes de lutte contre la fièvre aphteuse. Ces ententes pourront comporter la création de comités mixtes

ou la participation aux travaux de tels comités.

10. Examiner et approuver, pour transmission au Conseil de l´Organisation par l´intermédiaire du Directeur

général, le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission, les comptes annuels, ainsi que le

programme de travail et le budget pour l´année suivante.

Règlement intérieur et règlement financier.

Observateurs.

1. Le Gouvernement de tout Etat qui n´est pas Membre de la Commission peut, avec l´approbation de la

Commission, se faire représenter à toute session de la Commission ou de ses comités par un observateur qui

n´a pas le droit de vote.

2. Toute autre organisation internationale dont les activités s´exercent dans les domaines connexes peut,

avec l´approbation de la Commission, se faire représenter à toute session de la Commission ou de ses comités

par un observateur qui n´a pas le droit de vote.

Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.

Membres.

Les Membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (désignée ci-après sous le

nom de «la Commission») sont les Etats européens membres de l´Organisation des Nations Unies pour

l´alimentation et l´agriculture (désignée ci-après sous le nom de «l´Organisation») ou de l´Office international

des épizooties (désigné ci-après sous le nom de «l´Office»), qui adhèrent au présent Acte constitutif confor-

mément aux dispositions de l´Article XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages

exprimés et à condition que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre total des membres de la

Commission, admettre à la qualité de membre de la Commission, après approbation du Conseil de l´Organi-

sation, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article XV, tout autre Etat européen qui a

déposé une demande d´admission accompagnée d´un instrument officiel par lequel il accepte les obligations

découlant de l´Acte constitutif en vigueur au moment de son admission.

L´Organisation, l´Office et l´Organisation européenne de coopération économique ont le droit de se faire

représenter à toutes les sessions de la Commission et de ses Comités, mais leurs représentants n´ont pas le

droit de vote.

Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.

Fonctions spéciales.

Les fonctions spéciales de la Commission sont les suivantes

1. Concourir, de toute manière que la Commission et les Membres intéressés jugent utile, à la lutte contre

les épidémies de fièvre aphteuse à caractère critique. A cet effet, la Commission, ou son Comité exécutif agis-

sant en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l´Article XI, peut utiliser tout solde non engagé du budget

administratif, dont il est question au paragraphe 7 de l´Article XIII, ainsi que toute contribution supplé-

mentaire versée au titre de mesures d´urgence conformément aux dispositions du paragraphe 4 dudit Article.

2. Prendre les mesures voulues dans les domaines suivants

2.

Production et stockage par la Commission ou pour son compte, de virus et de vaccins à distribuer

aux Membres en cas de besoin ;

2.2 Encouragement de l´établissement par les Membres, en cas de besoin, de cordons sanitaires en

vue de circonscrire l´épizootie.

3. Exécuter tout nouveau projet déterminé qui pourrait être proposé par les Membres ou par le Comité

exécutif et approuvé par la Commission en vue d´atteindre les objectifs de la Commission, tels que définis

dans le présent Acte.

4. Le solde créditeur du budget administratif peut être utilisé pour les fins décrites aux paragraphes 2 et

3 du présent article, sous réserve que cette décision soit approuvée par la Commission à la majorité des deux

tiers des suffrages exprimés, cette majorité devant être supérieure à la moitié du nombre des Membres

de la Commission.

Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.

Organisation.

1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accom-

pagné d´un suppléant, d´experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les délégués peuvent prendre

part aux débats de la Commission, mais ils n´ont pas le droit de vote, sauf dans le cas d´un suppléant dûment

autorisé à remplacer le délégué.

2. Chaque Membre dispose d´une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suf-

frages exprimés, excepté dans le cas où le présent Acte en dispose autrement. La majorité des Membres de la

Commission constitue le quorum.

3. La Commission élit, au début de chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents choisis

parmi les délégués. Le président et les vice-présidents restent en fonctions jusqu´au début de la session

ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.

4. Le Directeur général de l´Organisation, d´accord avec le Président de la Commission, convoque la

Commission en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut convoquer la Commission en session extra-

ordinaire soit avec l´accord du Président de la Commission, soit à la demande de la Commission, exprimée

au cours d´une session ordinaire, ou sur requête d´un tiers au moins des Membres de la Commission, formulée

dans l´intervalle des sessions ordinaires.

Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.

Comités.

1. La Commission peut créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents, chargés de faire des études

et des rapports sur des questions de la compétence de la Commission.

2. Ces comités sont convoqués par le Directeur général de l´Organisation, d´accord avec le Président de la

Commission, aux lieux et dates qui conviennent au but pour lequel ils ont été créés.

3. La Commission détermine la composition de ces comités.

4. Chaque comité élit son Président.

Loi du 17 mai 1958 portant approbation de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953, et de la Convention sanitaire Internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, signée à Paris, le 1er décembre 1956.

Règlement intérieur et règlement financier.

Sous réserve des dispositions du présent Acte, la Commission établit, avec l´approbation du Directeur

général de l´Organisation, ses propres règlements intérieur et financier en accord avec ceux de l´Organisation.

Règlement intérieur et règlement financier.

Comité exécutif.

1. La Commission constitue un Comité exécutif composé du président et des vice-présidents de la Commis-

sion et des délégués de trois Membres, choisis par la Commission au début de chacune de ses sessions ordi-

naires. Le Président de la Commission est Président du Comité exécutif.

2. Les Membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu´à l´ouverture de la prochaine session ordi-

naire de la Commission. Ils sont rééligibles.

3. Lorsqu´une vacance se produit au Comité exécutif, le Comité peut demander à un Membre de la Com-

mission de nommer un représentant qui occupera jusqu´à l´expiration du mandat le siège devenu vacant.

4. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois dans l´intervalle de deux sessions ordinaires de la Com-

mission.

5. Le Secrétaire de la Commission assure les fonctions de Secrétaire du Comité exécutif.

Règlement intérieur et règlement financier.

Fonctions du Comité exécutif.

Le Comité exécutif

1. Présente à la Commission des propositions concernant l´orientation générale des activités et le programme

de travail ;

2. Met en oeuvre les politiques et les programmes approuvés par la Commission ;

3. Soumet à la Commission les projets de programme et de budget administratif et les comptes annuels ;

4. Prépare le rapport annuel sur les activités de la Commission, pour approbation par la Commission

et transmission au Directeur général de l´Organisation ;

5. Se charge de toutes autres fonctions que la Commission lui délègue, notamment celles prévues au

paragraphe I de l´Article V en ce qui concerne les cas d´urgence.

Règlement intérieur et règlement financier.

Administration.

1. Les Membres du Secrétariat de la Commission sont nommés par le Directeur général avec l´approbation

du Président du Comité exécutif et sont responsables administrativement devant le Directeur général. Leur

statut et leurs conditions d´emploi sont les mêmes que ceux du personnel de l´Organisation.

2. Les dépenses de la Commission sont couvertes par le budget administratif, à l´exception de celles qui

sont afférentes au personnel, aux services et aux locaux que l´Organisation peut mettre à sa disposition.

Les dépenses à la charge de l´Organisation sont fixées et payées par l´Organisation dans le cadre d´un budget

annuel préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l´Organisation conformément aux

dispositions des Règlements intérieur et financier de l´Organisation.

3. Les frais afférents à la participation des délégués, de leurs suppléants, experts et conseillers aux sessions

de la Commission et de ses comités sont fixés et payés par leurs gouvernements respectifs.

Règlement intérieur et règlement financier.

Finances.

1. Chaque membre s´engage à verser une contribution annuelle au budget administratif, conformément à

un barème adopté à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission. Pendant les cinq premières

années qui suivront l´entrée en vigueur du présent Acte, ces contributions seront fixées d´après le barème

figurant à l´Annexe I.

Pour les cinq premiers exercices, le budget pour les activités administratives sera établi sur la base d´un

montant annuel de 50.000 dollars des Etats-Unis, augmenté des contributions versées par les Membres

en vertu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.

2. Les contributions dues par les Membres ne figurant pas au barème donné à l´Annexe I sont déterminées

par la Commission et calculées suivant les méthodes utilisées pour établir le barème.

3. Les contributions annuelles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont exigibles avant l´expiration

du premier mois de l´exercice financier pour lequel elles sont dues. L´exercice financier de la Commission est

celui de l´Organisation.

4. Des contributions supplémentaires peuvent être acceptées d´un ou plusieurs Membres, d´organisations

ou de personnes privées, en vue de financer des mesures d´urgence ou la mise en oeuvre de projets spéciaux

ou campagnes de lutte que la Commission ou le Comité exécutif peuvent adopter ou recommander en appli-

cation des dispositions de l´Article V.

5. Toutes les contributions des Membres sont payables dans des monnaies déterminées par la Commission

d´accord avec chacun des intéressés.

6. Toute contribution reçue est versée à un « Fonds de dépôt » géré par le Directeur général de l´Organisa-

tion conformément aux dispositions du Règlement financier de l´Organisation.

7. A la clôture de chaque exercice financier, tout solde non engagé du budget administratif est inscrit à

un compte spécial dont les fonds peuvent être utilisés pour les fins mentionnées aux Articles IV et V.

Règlement intérieur et règlement financier.

Amendements.

1. Le présent Acte peut être amendé par une décision prise par la Commission à la majorité des deux tiers

des suffrages exprimés, à condition que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre total des Mem-

bres. Les amendements n´entrent en vigueur qu´une fois approuvés par le Conseil (le l´Organisation et à dater

du jour où ce dernier s´est prononcé ; tout amendement entraînant pour les Membres de nouvelles obligations

ne prend effet pour chacun des Membres que lorsque l´intéressé a fait connaître son accord.

2. Des propositions d´amendement au présent Acte peuvent être présentées par tout Membre de la Com-

mission dans une communication adressée au Président de la Commission et au Directeur général de l´Or-

ganisation. Le Directeur général avise immédiatement tous les Membres de la Commission de toute proposi-

tion d´amendement.

3. Aucune proposition d´amendement au présent Acte ne peut être inscrite à l´ordre du jour d´une session

si le Directeur général de l´Organisation n´en a été avisé 120 jours au moins avant l´ouverture de la session.

Règlement des différends.

Entrée en vigueur.

1. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur dès que le Directeur général aura reçu les avis d´accep-

taticn de six Etats Membres de l´Organisation ou de l´Office, sous réserve que la contribution globale desdits

Etats représente au moins 30 pour cent du montant du budget administratif fixé au paragraphe 1 de l´Article

XIII.

2. Les Etats ayant déposé des instruments d´adhésion seront avisés par le Directeur général de la date à

laquelle le présent Acte entrera en vigueur.

3. Le texte du présent Acte, rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole qui font également

foi, a été approuvé par la Conférence de l´Organisation, le onze décembre 1953.

4. Deux exemplaires du texte du présent Acte seront authentifiés par apposition des signatures du Président

de la Conférence et du Directeur général de l´Organisation ; un exemplaire sera déposé auprès du Secrétaire

général des Nations Unies et l´autre aux archives de l´Organisation. Des copies certifiées conformes par le

Directeur général seront adressées à tous les Membres de la Commission avec indication de la date à laquelle

le présent Acte constitutif est entrée en vigueur.

ANNEXE I.

Barème des contributions annuelles.

Etabli pour chaque pays d´après les chiffres du revenu national utlisés pour le calcul du barème des

contributions à l´Organisation, la gravité du danger d´infection par la fièvre aphteuse et l´effectif du cheptel

à protéger.

Contributions au budget de

Barème

50.000 dollars

Effectif du

Contribution

Pays

cheptel

à la FAO

(en milliers

(en dollars

a) D´après

b) D´après

Contribution

de têtes)

E.U.)

l´effectif du

la contribu-

Catégorie

(en

cheptel

tion à la FAO

dollars)

Autriche

2 279

19 760

1 294.47

434.72

IV

1 500

Belgique

2 101

92 560

1 193.37

2 036.32

III

2 500

Danemark

3 053

56 160

1 734.10

1 235.52

III

2 500

Finlande

1 847

22 360

1 049.10

491.92

IV

1 500

France

15 722

348 400

8 930.10

7 664.80

I

7 000

Allemagne

11 150

245 960

6 333.20

5 411.12

II

5 000

Grèce

14 040

433.38

308.08

IV

1 500

Islande

2 600

24.99

57.20

VI

Irlande

4 322

20 800

2 454.90

457.60

V

Italie

8 150

165 880

4 629.20

3 649.36

II

5 000

3 120

67.59

68.64

VI

Pays-Bas

2 723

88 400

1 546.66

1 944.80

III

2 500

Norvège

1 236

34 320

702.05

755.04

V

Portugal

33 800

346.48

743.60

IV

1 500

Espagne

3 300

71 240

1 879.40

1 567.28

III

2 500

Suède

2 648

109 720

1 504.06

2 413.84

III

2 500

Suisse

1 530

81 120

869.04

1 784.64

III

2 500

Turquie

10 580

34 320

6 009.44

755.04

IV

1 500

Royaume-Uni

10 620

781 560

6 032.16

17 194.32

I

7 000

Yougoslavie

5 236

34 320

2 974.05

755.04

IV

1 500

Total

88 033

2 260 440

50 007.74

49 729.68

50 000

Copie de l´Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, certifiée con-

forme au texte approuvé par la Conférence de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et

l´Agriculture le 11 décembre 1953, lors de sa septième session.

Rome, le 5 février 1954.

Norris E. DODD,

Directeur général.

Organisation pour l´Alimentation

et l´Agriculture.

CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE

POUR LA PREVENTION DE LA FIEVRE APHTEUSE,

faite à Paris, le 1er décembre 1956.

Les Gouvernements signataires s´engagent à appliquer les mesures dont l´énoncé suit

Titre I.  Mesures générales de prohylaxie.

A)  Déclaration obligatoire et immédiate de tous les cas de fièvre aphteuse, confirmés ou simplement

soupçonnés.

B)  Dans les exploitations envahies

1°  Séquestration de l´exploitation.

2°  Abattage de tous les animaux réceptifs dans tous les cas où cette mesure pourrait conduire à l´éra-

dication de la maladie, notamment lors des premiers foyers apparaissant dans un pays indemne,

ou au déclin d´une épizootie.

3°  Désinfection de l´exploitation et stérilisation des produits susceptibles de propager le contage.

C)  Zone de protection

Une zone de protection suffisamment étendue est établie autour des foyers. Les mesures suivantes y sont

appliquées

1°  Recensement des animaux.

2°  Interdiction du commerce des animaux vivants, réglementation de la circulation des animaux

et des personnes ainsi que du trafic des produits animaux.

La levée de l´interdiction et de la réglementation ne peut être décidée que 15 jours au minimum après

l´abattage ou la disparition du dernier cas de maladie et la désinfection consécutive.

3°  Dans les pays utilisant l´abattage et la vaccination, celle-ci est immédiatement appliquée dans la

zone de protection. Le vaccin devra répondre aux normes définies par l´Office international des

Epizooties.

Titre II.  Communication des renseignements épidémiologiques.

L´Office international des Epizooties, chargé de la réception et de la transmission des renseignements

épidémiologiques correspond directement avec les autorités supérieures ou services chargés, dans les divers

pays, de la police sanitaire des animaux.

Les Services sanitaires adressent à cet Organisme

1°  La notification, par voie télégraphique, des premiers cas de fièvre aphteuse constatés dans un pays

indemne avec indication précise de leur situation géographique.

2°  La confirmation, par voie télégraphique, de l´existence de la maladie avec communication des

résultats des examens de laboratoire (types ou variantes de virus etc...).

3°  Des renseignements complémentaires sur l´origine et l´allure de la maladie, le nombre des cas et les

mesures prophylactiques appliquées.

4°  Des informations à intervalles réguliers (par exemple, hebdomadairement) concernant l´évolution

de la maladie et les nouvelles mesures sanitaires éventuellement prises.

5°  La notification de la disparition de la maladie avec indication des mesures maintenues.

6°  Les règlements concernant la fièvre aphteuse et leurs modifications éventuelles.

Les renseignements ci-dessus énumérés sont également communiqués par les Services sanitaires aux

missions diplomatiques qui en feront la demande par l´entremise du Ministère des Affaires Etrangères.

Titre III.  Trafic international des animaux et de tous produits susceptibles de transporter

la fièvre aphteuse.

L´importation et le transit des animaux et des produits mentionnés ci-dessus peuvent être autorisés

à partir des seuls pays indemnes depuis au moins six mois.

Après entente entre les pays intéressés, des dérogations pourront être prévues.

Les véhicules (camions, wagons, avions etc...) servant au trafic international des animaux, doivent être

agencés de manière à pouvoir être facilement et efficacement désinfectés et à rendre impossible toute dis-

sémination de contage.

Les pays doivent posséder une organisation sanitaire aux postes-frontières, ports et aéroports permettant

un contrôle régulier des mesures sanitaires relatives au trafic international.

Les certificats sanitaires exigés pour le trafic international ne peuvent être établis et délivrés que par les

autorités vétérinaires officielles.

Les règlements concernant le trafic international des animaux et des produits animaux qui intéressent la

prophylaxie de la fièvre aphteuse seront communiqués à l´Office international des Epizooties ainsi que,

dans les plus brefs délais, les modifications ou dérogations éventuelles.

L´importation, l´exportation et le transit des virus aphteux sont soumis à l´autorisation préalable des

Services Vétérinaires des pays intéressés. Les échanges ne peuvent avoir lieu qu´entre Laboratoires agréés

par les Etats pour l´étude des virus aphteux.

Titre IV.  Dispositions générales.

1°  La présente Convention sera ouverte à la signature du 1.1.57 au 31.5.57 au Ministère des Affaires

Etrangères français.

Elle sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement français qui notifiera la date

de ce dépôt à chacun des Etats signataires.

2°  Les Etats qui n´auront pas signé la Convention pourront y adhérer à l´expiration du délai mentionné

ci-dessus.

Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Gouvernement français qui notifiera la date de ce

dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents.

3°  La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du dixième instrument de

ratification ou d´adhésion.

Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui la ratifie ou y adhère après cette date, 30 jours après le dépôt

de son instrument de ratification ou d´adhésion.

Le Gouvernement français notifiera à chacune des parties contractantes la date d´entrée en vigueur de

la Convention.

4°  Toute proposition d´amendement ne pourra être introduite par un Pays membre qu´un an après

l´entrée en vigueur de la Convention. Elle sera soumise au Gouvernement français qui la transmettra pour

étude au Comité technique de l´Office international des Epizooties. Celui-ci l´examinera en session ordinaire

ou extraordinaire et fera connaître son avis au Gouvernement français.

Tout amendement déclaré recevable sera soumis par le Gouvernement français pour acceptation ou rejet

à tous les Gouvernements signataires. Si la majorité de ces derniers se prononce en faveur de l´acceptation,

il sera inclus dans la Convention.

Les instruments d´acceptation de l´amendement seront déposés auprès du Gouvernement français qui

en informera tous les Pays signataires ou adhérents ainsi que l´Office international des Epizooties.

5°  Tout Pays Membre pourra dénoncer la présente convention par notification adressée au Gouver-

nement français qui en avisera les autres parties contractantes ainsi que l´Office international des Epizooties.

La dénonciation prendra effet un an après la date de la notification.

6°  La présente convention sera rédigée en langues française et anglaise en un seul original, le texte

français faisant foi. Cet original sera déposé dans les Archives du Gouvernement français qui en délivrera

des copies conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont

signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 1er décembre 1956.

( Suivent les signatures.)

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle

fixation

des

indemnités

à allouer en toute

matière aux témoins, experts et interprètes.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885, sur

l´organisation judiciaire ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 23 mars 1928,

22 janvier 1937 et 23 août 1947, portant nouvelle

fixation des indemnités à allouer en toute matière

aux témoins, experts et interprètes ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement intérieur et règlement financier.

Adhésion.

1. Les Etats ne pourront formuler des réserves en adhérant au présent Acte.

2. L´adhésion au présent Acte s´effectue par le dépôt d´un instrument d´adhésion entre les mains du Di-

recteur général de l´Organisation ; elle prend effet en ce qui concerne les Membres de l´Organisation et de

l´Office, dès réception dudit instrument par le Directeur général qui en informe aussitôt chacun des Membres

de la Commission.

3. L´adhésion prend effet en ce qui concerne les Etats qui ne sont Membres ni de l´Organisation ni de l´Office

à compter de la date à laquelle le Conseil de l´Organisation approuve la demande d´admission, conformément

aux dispositions de l´Article premier.

Règlement intérieur et règlement financier.

Retrait.

1. Tout Membre peut se retirer de la Commission après l´expiration d´un délai d´un an compté à partir de

la plus récente des deux dates suivantes : date d´entrée en vigueur du présent Acte ou date à laquelle l´ad-

hésion de ce Membre a pris effet. A cette fin, il notifie par écrit son retrait au Directeur général de l´Organisa-

tion qui en informe sans délai tous les Membres de la Commission. Le retrait devient effectif un an après

la date de réception de l´avis de retrait.

2. Tout Membre n´ayant pas acquitté ses contributions afférentes à deux années consécutives sera considéré

comme s´étant retiré de la Commission.

3. Tout Membre de la Commission qui, à la suite de son retrait de l´Organisation ou de l´Office n´est plus

Membre d´aucune de ces deux institutions sera considéré comme s´étant retiré simultanément de la Com-

mission.

Règlement intérieur et règlement financier.

Règlement des différends.

1. En cas de contestation sur l´interprétation ou l´application du présent Acte, le ou les Membres intéressés

peuvent demander au Directeur général de l´Organisation de désigner un comité chargé d´examiner le diffé-

rend.

2. Le Directeur général, après avoir pris l´avis des Membres intéressés, désigne un comité d´experts compre

nant des représentants desdits Membres. Ce comité examine le différend à la lumière de tous documents et

éléments probatoires présentés par les Membres intéressés. Le comité soumet un rapport au Directeur général

de l´Organisation qui le communique aux Membres intéressés et aux autres Membres de la Commission.

3. Bien que ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les Membres

conviennent qu´elles serviront de base à un nouvel examen par les Membres intéressés de la question en litige.

4. Les Membres intéressés supportent une part égale des frais résultant du recours au comité d´experts.

Règlement des différends.

Liquidation.

1. Le présent Acte prendra fin à la suite d´une décision de la Commission prise à la majorité des trois quarts

du nombre total des Membres de la Commission. Il prendra fin automatiquement dans le cas où le nombre

des Membres de la Commission, à la suite de retraits, deviendrait inférieur à six.

2. Lorsque le présent Acte aura pris fin, le Directeur général de l´Organisation liquidera l´actif de la Co-

mission et, après règlement du passif, en distribuera proportionnellement le solde aux Membres, sur la base

du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Les Etats qui, n´ayant pas acquitté leurs

contributions afférentes à deux années consécutives, sont considérés de ce fait comme s´étant retirés de la

Commission en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l´Article XVI, n´auront pas droit à une quote-

part du solde.

Loi du 17 mai 1958 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 10 décembre 1956, relatif à l´adhésion de la République Fédérale d´Allemagne et de l´Italie à la Convention concernant les travailleurs frontaliers et à la Convention concernant les stagiaires, conclues entre les Gouvernements de

Est approuvé le Protocole signé à Paris, le 10 décembre 1956, relatif à l´adhésion de la

République Fédérale d´Allemagne et de l´Italie à la Convention concernant les travailleurs frontaliers et

à la Convention concernant les stagiaires, conclues entre les Gouvernements de la Belgique, de la France,

du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signées

à Bruxelles, le 17 avril 1950.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1958.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Doc. parl. n° 670.

PROTOCOLE

relatif à l´adhésion de la République

Fédérale d´Allemagne

et de l´Italie aux Conventions concernant les

travailleurs

frontaliers et concernant les stagiaires, conclues entre les Gouvernements

de la Belgique,

de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord

et signées à Bruxelles le 17 avril 1950.

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, d´une part,

et les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne et l´Italie, d´autre part,

Considérant la Convention concernant les travailleurs frontaliers ainsi que la Convention concernant les

stagiaires, conclues par les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, et signées à Bruxelles le 17 avril 1950;

Résolus, conformément au but du Traité de Bruxelles révisé par les Accords signés à Paris le 23 octobre

1954, à étendre leur coopération dans le domaine social;

Convaincus que l´adhésion de la République Fédérale d´Allemagne et de l´Italie aux Conventions précitées

représente un important progrès dans cette voie;

Sont convenus de ce qui suit

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