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Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 18 novembre 1939

N° 85

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con-

cernant la création de gardes civiques dans les

communes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 98 de la Constitution ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Jusqu'à disposition ultérieure les admi-

nistrations communales sont tenues d'organiser

dans le rayon de leur commune une garde civique

ayant pour mission de collaborer au maintien de

l'ordre public, notamment

1° en prêtant aide et assistance en cas d'évacuation

de la population à la suite des événements de la

guerre ;

2° en donnant son concours à la défense aérienne

passive et en cas de sinistre ;

3° en effectuant en cas de besoin des rondes de

jour et de nuit en vue de la répression de tout acte

délictueux contre la vie et les biens des habitants.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Bis auf weiteres sind die Gemeindever-

waltungen gehalten, auf dem Gebiet ihrer Gemeinde

eine Bürgerwehr zu organisieren, die den Auftrag

hat, an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-

nung mitzuarbeiten, besonders

1) durch Hilfe- und Beistandsleistungen im Falle

der Evakuierung der Bevölkerung infolge der Kriegs-

ereignisse;

2) durch Unterstützung der passiven Luftschutzorga-

nisation und bei Unglücksfällen;

3) durch eventuell notwendige Tag- und Nacht-

runden zwecks Unterdrückung aller gegen das Leben

und den Besitz der Einwohner gerichteten Vergehen.

Arrêté du 9 novembre 1939, modifiant l'arrêté du 26 septembre 1939 portant interdiction d'em- ployer des céréales dans la fabrication d'eau- de-vie.

Sans préjudice des dispositions de l'ar-

schlusses den Verpflichtungen, die ihnen auf Grund

vorstehender Bestimmungen obliegen, nicht oder in

nur ungenügender Weise nachgekommen sind, werden

von dem Distriktskommissariat zur Befolgung der-

selben angehalten.

Falls sie dieser Mahnung in der darin festgesetzten

Frist nicht Folge leisten, ist die Regierung ermächtigt,

auf Kosten der Gemeindeverwaltungen die in Frage

kommenden Maßnahmen zu veranlassen. Das Aus-

gadebüdget der säumigen Gemeinde wird von amts-

wegen mit den daraus entstehenden Kosten belastet.

Arrêté du 9 novembre 1939, modifiant l'arrêté du 26 septembre 1939 portant interdiction d'em- ployer des céréales dans la fabrication d'eau- de-vie.

Unbeschadet der Bestimmungen des Be-

rêté du 16 octobre 1939 concernant l'utilisation de

la récolte de seigle et par dérogation à l'art. 1er de

l'arrêté du 26 septembre 1939 portant interdiction

d'employer des céréales dans la fabrication d'eau-de-

vie, une quantité de seigle ne dépassant pas 7.000

quintaux métriques, peut être employée à la fabri-

cation d'eau-de-vie.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Les autorités communales créeront à ces

fins des gardes de volontaires.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Die Gemeindebehörden sind verpflichtet,

zu diesem Zwecke Freiwilligenwehren zu gründen.

Arrêté du 9 novembre 1939, modifiant l'arrêté du 26 septembre 1939 portant interdiction d'em- ployer des céréales dans la fabrication d'eau- de-vie.

Le Ministre des Finances et le Ministre de

l'Agriculture sont chargés de l'exécution de cet

arrêté. Ils régleront notamment les modalités de

contrôle et la répartition du quantum disponible

entre les distillateurs du pays.

arrêtés ministériels sera confisquée même si le con- damné n'en est pas propriétaire.

Der Finanzminister und der Ackerbau-

minister sind mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut. Sie bestimmen insbesondere die Kantroll-

maßnahmen und die Verteilung des verfügbaren

Quantums unter die Brenner des Landes.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Sous l'autorité du commissaire de dis-

trict, un directeur, à nommer par Nous, sera chargé

Großh. Beschluß vom 16. November 1939, betref-

fend Gründung von Bürgerwehren in den

Gemeinden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Gesehen Art. 98 der Verfassung;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend Ausdehnung der

Vollzugsgewalt der Regierung;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, betreffend die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Ein von Uns ernannter und dem Distrikts-

kommissar unterstellter Direktor, wird mit der Orga-

Samstag, 18. November 1939

de l'organisation et du contrôle des organes de

sûreté prévisés dans chaque district,

Il aura sous ses ordres trois inspecteurs à nommer

par Notre Ministre de l'Intérieur.

Les attributions du directeur de la garde civique

et celles des inspecteurs seront spécifiées par arrêté

ministériel.

arrêté. Ils régleront notamment les modalités de contrôle et la répartition du quantum disponible entre les distillateurs du pays.

Les infractions et tentatives d'infraction

aux arrêtés ministériels à prendre seront punies

d'une amende de 100 à 20.000 fr. pour autant qu'elles

n'entraînent pas les peines comminées par les art. 35

et suivants de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime

fiscal des eaux-de-vie, modifiée par les lois des 21

avril 1931, 27 novembre 1933 et 15 juillet 1935.

L'eau-de-vie produite contrairement aux susdits

arrêtés ministériels sera confisquée même si le con-

damné n'en est pas propriétaire.

arrêtés ministériels sera confisquée même si le con- damné n'en est pas propriétaire.

Die Zuwiderhandlungen und die Zuwi-

derhandlungsversuche gegen die zu erlassenden mi-

nisteriellen Beschlüsse werden mit einer Geldstrafe

von 100 bis 20.000 Fr. geahndet, insoweit sie nicht

die durch die Art. 35 u. ff., des Gesetzes vom 27. Juli

1925 über das Fiskalregim der Branntweine, abge-

ändert durch die Gesetze vom 21. April 1931, 27. No-

vember 1933 und 15. Juli 1935 vorgesehenen Strafen

nach sich ziehen.

Der in Zuwiderhandlung gegen die oben erwähn-

ten ministeriellen Beschlüsse erzeugte Branntwein

wird beschlagnahmt, sogar wenn der Verurteilte nicht

Eigentümer ist.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Il y aura dans chaque commune un chef

de la garde civique. Il sera nommé par le commis-

saire de district du ressort sur les propositions du

directeur, le collège échevinal entendu en son avis.

Les autres membres de la garde civique seront

désignés par le directeur, le collège échevinal entendu

en son avis.

Les chefs et membres dont la conduite compro-

met le bon fonctionnement de la garde civique pour-

ront en être exclus. Le droit de la révocation appar-

tient à l'autorité compétente pour la nomination et

s'exercera dans les formes prévues pour celle-ci.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

In jeder Gemeinde wird die Leitung der

Bürgerwehr einem Lokalkommandanten anvertraut,

der auf Vorschlag des Direktors, nach Anhören des

Schöffenkollegiums in seinem Gutachten, vom zu-

ständigen Distriktskommissar ernannt wird.

Die übrigen Mitglieder der Bürgerwehr weiden

nach Anhören des Schöffenkollegiums in seinem Gut-

achten vom Direktor bezeichnet.

Die Lokalkommandanten und Mitglieder, deren

Betragen die Erfüllung der der Bürgermehr gestellten

Aufgaben gefährden, können ausgeschlossen meiden.

Das Absetzzungsrecht steht der für die Ernennung zu-

ständigen Autorität zu. Die für die Ernennung vor-

gesehenen Formalitäten sind zu befolgen.

arrêtés ministériels sera confisquée même si le con- damné n'en est pas propriétaire.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 novembre 1939.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

schlusses vom 16. Oktober 1939 über die Verwen-

dung der Roggenernte und in Abweichung des Art. 1

des Beschlusses vom 26. September 1939 betreffend

das Verbot der Verwendung von Getreide zur

Branntweinerzeugung,

darf

eine

Roggenmenge,

die 7000 Doppelzentner nicht übersteigt, zur Brannt-

weinerzeugung verwandt werden.

arrêtés ministériels sera confisquée même si le con- damné n'en est pas propriétaire.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 9. November 1939.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Avis. — Postes. — A partir du 1er décembre 1939 l'Administration des Postes, Télégraphes et Télé-

phones émettra des timbres de bienfaisance dits «Caritas 1939» aux effigies de LL.AA.RR. Madame

Grande-Duchesse, du Prince Félix et du Grand-Duc héréditaire Jean, de 10,35, 70 centimes, 1,1,25 et 1,75 fr.

Ces timbres sont vendus jusqu'au 31 janvier 1940 inclusivement avec un supplément de 5, 10, 20, 25,

5 centimes et 1,50 fr. au profit des œuvres charitables.

Ils sont valables pour l'affranchissement des correspondances tant pour le service interne que pour

'étranger, à leur valeur nominale, jusqu'au 31 décembre 1940.

A partir du 1er janvier 1941 ils sont mis hors cours sans autre avis. — 17 novembre 1939.

Avis. — Service sanitaire. — Par arrêtés du 17 novembre 1939, MM. Léon Kauffman, Conseiller d'Etat

à Luxembourg, Alphonse Nickels, Directeur de l'Arbed à Luxembourg, Emile Brisbois, Conseiller de Gou-

vernement, ont été nommés membres du Conseil d'administration de la Fondation Norbert Metz. Le

mandat de M. Brisbois prendra fin le 31 décembre 1943 ; celui de M. Nickels prendra fin le 31 décembre 1944

et celui de M. Kauffmann le 31 décembre 1945. — 17 novembre 1939.

Arrêté du 17 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines marchandises.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu les arrêtés ministériels belges du 13 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines

marchandises, publiés en extrait au Moniteur belge du 15 novembre 1939 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Sans préjudice des ordres et instructions

à donner par le commissaire de district ou le direc-

teur, la garde civique se trouve placée sous l'auto-

rité immédiate du bourgmestre.

Pour l'application du présent arrêté la ville de

Luxembourg est comprise dans le ressort du com-

missaire de district de Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Unbeschadet der Befehle und Anordnungen

der Distriktskommissare oder des Direktors, untersteht

die Bürgerwehr unmittelbar dem Bürgermeister.

Für die Ausführung dieses Beschlusses ist die Stadt

Luxemburg in dem Amtsbezirk des Distriktskom-

missars von Luxemburg einbegriffen.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Les indemnités et les frais de route et de

séjour revenant au directeur et aux inspecteurs

seront fixés par Notre Ministre de l'Intérieur et

resteront à charge des communes au prorata du

nombre des habitants de chaque commune d'après

le dernier recensement et seront imputés sur le

fonds des dépenses communales.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Die dem Direktor und den Inspektoren

zustehenden Entschädigugen sowie Reise- und Auf-

enthaltskasten werden von Unserm Minister des In-

nern festgesetzt und sind von den Gemeinden im Ver-

hältnis der Einwohnerzahl jeder Gemeinde gemäß

der letzten Volkszählung zu tragen und verbleiben zu

Lasten des Gemeindeausgabenfonds.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Les contraventions, délits ou crimes

contre la vie et les biens des habitants, constatés

par les membres de la garde civique, seront sans

le moindre retard portés à la connaissance du com-

missaire de police ou de la gendarmerie, qui en dres-

seront procès-verbal.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Die von den Mitgliedern der Bürgerwehr

festgestellten

Übertretungen, Vergehen und

Ver-

brechen gegen das Leben und den Besitz der Ein-

wohner, werden sofort dem Polizeikommissar oder

der Gendarmerie zur Kenntnis gebracht, die darüber

Protokoll errichten.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Les délibérations des conseils commu-

naux portant institution d'une garde civique seront

soumises à l'approbation du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Die Beratungen der Gemeinderäte be-

treffend Schaffung einer Bürgerwehr sind der Ge-

nehmigung der Regierung unterworfen.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Les administrations communales qui

n'auront pas dans la quinzaine de l'entrée en vi-

nisation und Aufsicht der vorbezeichneten Sicherheits-

organe in jedem Distrikt beauftragt.

Demselben werden drei Inspektoren unterstellt,

die von Unserm Minister des Innern ernannt werden.

Die Befugnisse des Direktors der Bürgerwehr und

diejenigen der Inspektoren werden durch Ministerial-

beschluß festgelegt.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Die Gemeinderverwaltungen, die inner-

halb 14 Tagen nach der Inkrafttretung dieses Be-

gueur du présent arrêté procédé aux devoirs leur

incombant en vertu des dispositions qui précédent,

ou n'y auront pourvu que d'une façon insuffisante,

seront averties par le commissaire de district de

s'y conformer.

Au cas où elles n'auront pas obtempéré à cet

avertissement dans le délai y fixé, le Gouverne-

ment est autorisé à faire procéder aux devoirs affé-

rents aux frais des administrations communales.

Ces frais seront portés d'office au budget des dé-

penses de la commune retardataire.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 con- cernant la création de gardes civiques dans les communes.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Château de Fischbach, le 16 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres

du

Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

Jos. Bech.

R. Blum.

Arrêté du 9 novembre 1939, modifiant l'arrêté du

26 septembre 1939 portant interdiction d'em-

ployer des céréales dans la fabrication d'eau-

de-vie.

Les Membres du Gouvernement,

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Revu l'arrêté du 26 septembre 1939 portant inter-

diction d'employer des céréales dans la fabrication

d'eau-de-vie ;

Considérant qu'en présence de l'arrêté grand-

ducal du 16 octobre 1939 concernant l'utilisation des

stocks de céréales panifiables et de l'arrêté minis-

tériel du même jour concernant l'utilisation de la

récolte de seigle, une interdiction absolue d'em-

ployer des céréales dans la fabrication de l'eau-de-

vie n'est plus nécessaire ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté du 9 novembre 1939, modifiant l'arrêté du 26 septembre 1939 portant interdiction d'em- ployer des céréales dans la fabrication d'eau- de-vie.

Unser Minister des Innern ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt.

Schloß Fischbach, den 16. November 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Beschluß vom 9. November 1939, der den Beschluß

vom 26. September 1939 betr. das Verbot

der Verwendung von Getreide zur Brannt-

weinerzeugung abändert.

Die Mitglieder der Regierung,

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939 über die Ausdehnung der Voll-

zugsgewalt der Regierung;

Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 26. Sep-

tember 1939 betreffend das Verbot der Verwendung

von Getreide zur Branntweinerzeugung;

In Erwägung, daß infolge des Großh.

Beschlusses

vom 16 Oktober 1939 über die Verwendung der

Brotgetreidebestände und des ministeriellen Be-

schlusses desselben Datums über die Verwendung der

Roggenernte ein gänzliches Verbot der Verwendung

von Getreide zur Branntweinerzeugung nicht mehr

erfordert ist;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließen

Arrêté du 17 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines marchandises.

Les extraits des arrêtés ministériels belges précités du 13 novembre 1939 seront publiés

au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du leur mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 17 novembre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Modifications au régime fiscal de certaines marchandises.

I. — Extrait d'un arrêté du Ministre des Finances {belge) du 13 novembre 1939.

Le Gouvernement a soumis aux Chambres législatives un projet de loi prévoyant des modifications au

régime d'accise et de douane de certaines marchandises.

Usant des pouvoirs que l'art. 26 de la loi du 10 avril 1933 (1) confère au Ministre des Finances en pareilles •

circonstances pour prévenir les spéculations contraires aux intérêts du Trésor, j'ai décidé que les nouveaux

droits seront appliqués, à titre conservatoire, à partir du 15 novembre 1939, comme suit

A. — Droit intérieur d'accise sur la consommation dans le pays, des cafés de toute origine.

1. L'art. 3 du projet de loi est conçu comme suit

« Art. 3, § 1er. La consommation dans le pays des cafés de toute origine donne lieu à la perception d'un droit

intérieur d'accise.

§ 2. Ce droit est perçu à raison de

100 francs les 100 kilogrammes (poids net) sur les cafés non torréfiés ;

120 francs les 100 kilogrammes (poids net) sur les cafés torréfiés.

Il est acquitté entre les mains de la douane comme les droits d'entrée et sous les mêmes sanctions éven-

tuelles, au moment de la déclaration des cafés pour l'importation définitive. »

2. a) Le droit intérieur d'accise est perçu au moment de la déclaration pour l'importation définitive, soit

à l'arrivée dans le pays en cas d'enlèvement direct des marchandises pour le trafic libre, soit à la sortie des

entrepôts publics ou fictifs.

Il est acquitté concurremment avec le droit de douane, sans pouvoir, toutefois, être confondu avec ce

dernier.

(1) Mémorial 1933, p. 307.

B. — Majoration de droits de douane.

3. Conformément à l'article 7 du projet de loi, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924

est modifié comme suit

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Bananes (1 )

(1) Maintien du renvoi existant.

Citrons, oranges et similaires

a) importés en emballages d'un poids de 5 kilogrammes ou moins (1 )

b) importés autrement

1. Citrons

2. Oranges

3. Pamplemousses

4. Autres

(1) Maintien du renvoi existant.

Produits de la distillation de la houille ou de ses dérivés, tels que

huiles légères, benzols, toluol, xylol, naphte solvent, benzols régie,

benzols de dégraissage, benzols lourds, etc., qui distillent soit

90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 200 degrés centigrades, soit

20 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades .

Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales

similaires

a) Sans changement (1 ) (2)

b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éthers de pétrole, essences,

white spirit) (3) destinées

1. Sans changement (2)

2. A d'autres usages (4)

c) Sans changement

(5).........

d) Huiles lourdes (6)

1. Huiles combustibles

A. Gazoil (7)

B. Sans changement

2. Huiles de graissage (8)

3. Sans changement

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Maintien des renvois existants.

Note ad n° 195. Maintien de cette note.

Bières

a) en cercles

b) en bouteille (1 )

Hydromel

a) mousseux

Base.

100 K . B .

Droit

applicable.

Fr. c.

50—

Sans changement.

100 K . B .

100 K . B .

50 —

50 —

Sans changement.

100 K . B .

Hectol.

50 —

210 —

Sans changement.

Sans changement.

Hectol.

210 —

Sans changement.

100 K . B .

70 —

Sans changement.

100 K . N .

50 —

Sans changement.

Hectol.

Hectol.

180 —

260 —

Sans changement,

(1) Mémorial 1924, page 753.

b) autre

1. En cercles

2. En bouteilles (1 )

Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs

(cidre, poiré, etc.)

a) mousseuses

b) autres

1. En cercles

2. En bouteilles (1 )

(1) Maintien du renvoi existant.

Hectol.

Hectol.

180 —

260 —

Sans changement.

Hectol.

Hectol.

180 —

260 —

5. La taxe est calculée, pour le café, sur le poids net.

Pour les huiles minérales légères, elle est acquittée sur le litrage réel et non sur le volume établi à la tempé-

rature de 15 degrés centigrades.

Pour le gasoil, elle est établie sur le poids net.

6. Sont réputés

Importateurs, tous ceux qui se livrent au commerce d'importation de café ou d'huiles minérales ;

Dépositaires, ceux qui détiennent, à un titre quelconque, pour compte de tiers, dans leurs installations,

du café ou des huiles minérales passibles de la taxe ;

Fabricants, notamment les raffineurs de pétrole ;

Négociants, grossistes ou demi-grossistes, les négociants qui ne font pas exclusivement la vente directe au

consommateur.

Déclaration.

9. Toute personne ou firme qui, rentrant dans les catégories visées au chiffre 4 ci-dessus, détient le

15 novembre 1939, en y comprenant éventuellement les parties en cours de transport

plus de 500 kilogrammes de cafés non torréfiés ou de cafés torréfiés ;

plus de 1,000 litres d'huiles minérales légères ;

C. — Taxe de consommation sur les cafés, les huiles minérales légères et le gasoil (mesure transitoire).

4. L'article 8 du projet de loi est conçu comme suit

Art. 8, § 1er. Les cafés se trouvant à la date du 15 novembre 1939, sous le régime de la consommation,

dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des torréfacteurs ou des revendeurs en gros ou

en détail, sont passibles d'une taxe de consommation comme suit, dans la mesure où la quantité dépasse

500 kilogrammes pour l'une comme pour l'autre des deux espèces

« Cafés non torréfiés

100 kilogrammes : 100 francs.

« Cafés torréfiés

100 kilogrammes : 120 francs.

« Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due

par le destinataire.

« § 2. Les huiles minérales légères étrangères (position n° 195 b 2) et indigènes, le gasoil étranger (position

n° 195 d I A) et indigène, se trouvant à la date du 15 novembre 1939 sous le régime de la consommation,

dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des fabricants ou des négociants (grossistes ou

demi-grossistes), sont passibles d'une taxe de consommation de 50 francs par hectolitre pour les huiles

minérales légères et de 60 francs les 100 kilogrammes pour le gasoil, dans la mesure où la quantité dépasse

1.000 litres d'huiles minérales légères ou 1.000 kilogrammes de gasoil. Les parties en cours de transport sont

à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due par le destinataire.»

plus de 1,000 kilogrammes de gasoil,

doit, dans les quarante-huit heures, en faire la déclaration détaillée, par écrit, au bureau ou à la succursale

des douanes du ressort.

10. La quantité à déclarer est celle — déjà vendue ou non — qui se trouvait, à la première heure de la

journée du 15 novembre 1939, dans les magasins ou dépôts du redevable, en y ajoutant, éventuellement,

celle qui était à ce moment en cours de transport vers son installation.

11. En vue de permettre à l'Administration de s'assurer qu'aucune quantité imposable de café, d'huile

minérale légère ou de gasoil, se trouvant en cours de transport, n'échappe à la taxe, les personnes qui ont

expédié du 12 au 14 novembre 1939 inclus des marchandises de l'espèce à destination de personnes visées au

chiffre 4, remettront au receveur ou succursaliste des douanes du ressort, un relevé de ces expéditions, avec

indication du nom et de l'adresse des destinataires.

12. Une déclaration détaillée, contenant toutes les indications requises pour la perception régulière de la

taxe de consommation doit être souscrite, par dépôt pour chaque localité où des cafés, des huiles légères

ou du gasoil sont détenus par les intéressés. Mention est à faire, en outre, du domicile du déclarant, de l'en-

droit où les produits sont déposés, ainsi que de l'espèce de ceux-ci.

*

*

*

Mesures d'exécution.

Recensement. — Payement de la taxe.

13. Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les agents de l'Administration se présenteront

immédiatement chez tous les redevables de leur section ou ressort, qui se livrent au commerce de gros ou

de détail du café, ou au commerce de gros ou de demi-gros d'huiles minérales légères ou de gasoil. Ils procé-

deront à un inventaire des quantités détenues à la date du 15 novembre 1939.

A cette occasion, les agents se font produire, s'ils estiment la chose nécessaire, toutes les justifications

(livres, comptabilités etc.) de nature à faciliter les opérations de vérification.

15. Si par suite de la présence d'eau dans le fond d'un tank, la quantité accusée par la hauteur du liquide

est supérieure à la quantité d'huile qui existe réellement dans ce réservoir, l'intéressé devra fournir aux agents

les moyens nécessaires pour leur permettre de s'assurer de l'importance de cette dernière quantité.

16. Les employés dresseront un inventaire, en double expédition, des quantités de café, d'huiles miné-

rales légères ou de gasoil passibles de la taxe de consommation. La première expédition sera remise au rede-

vable ; la seconde, au contrôleur des douanes intéressé.

17. Le contrôleur, après avoir visé la deuxième expédition de l'inventaire dressé par application du chiffre

16, formera un bordereau indiquant le montant à payer par chaque intéressé.

Il transmettra ce bordereau, avec l'inventaire, au receveur des douanes ou au receveur ou succursaliste

dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Le comptable invitera celui-ci à se libérer en trois acomptes égaux, au plus tard le 30 novembre, le 31

décembre 1939 et le 31 janvier 1940. Pour les deux premiers versements, les fractions inférieures à 1 franc

seront négligées, le troisième versement devant comprendre le solde.

18. Sur demande à adresser au contrôleur divisionnaire, les intéressés pourront obtenir après le 31 janvier

1940 des délais complémentaires pour le paiement de la taxe de consommation, étant entendu qu'ils auront

alors à acquitter, en outre, l'intérêt légal.

Pénalités.

20. Les §§ 2 et 3 de l'article 26 de la loi du 10 avril 1933 (1) sont applicables en l'occurence.

Le Ministre, Gutt.

(1) Mémorial 1933, page 317.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 3, 6 et 10 novembre 1939, les livrets

nos 136413, 351320, 350031, 204284, 323341 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 16 novembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. a r. l., Luxembourg.

Marchandises.

Allumettes.

Bières.

Huiles minérales

Huiles légères (éthers de pétrole,

essences et white spirit).

Gasoil.

Huiles de graissage.

Huiles autres

que légères ou

moyennes, susceptibles, soit di-

rectement, soit en mélange, de

servir aux mêmes usages que les

huiles légères,

tel le gasoil

décoloré.

Base d'imposition.

1.000 tiges.

Kilogramme de matières premières.

Hectolitre.

100 kilogrammes.

100 kilogrammes.

Hectolitre.

Droits applicables.

1 fr.

Etablissement d'un décime addi-

tionnel au montant du droit

calculé, d'après les taux

existants.

202,50 fr.

70 fr.

50 fr.

210 fr.

II. — Par un autre arrêté, en date du 13 novembre 1939, le Ministre des Finances, usant des pouvoirs

que lui confère l'article 26 de la loi du 10 avril 1933, a, pour prévenir les spéculations contraires aux intérêts

du Trésor, prescrit que, pour les produits ci-après, les droits d'accise seront perçus, à titre conservatoire,

à partir du 15 novembre 1939, d'après les taux indiqués en regard de chacun d'eux

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