Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 1996 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
8 août 2006
Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 1996
soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission du 11 septembre 2003, modifiant l’annexe I du règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;
Vu la directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation dans les Etats membres de peaux
de certains bébés-phoques et de produits dérivés, modifiée par la directive 89/370/CEE du Conseil du 8 juin 1989;
Vu le règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 soumettant à
licence l’importation de certaines marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu l’urgence d’interdire le commerce des peaux de chiens et de chats, motivée par la forte croissance de ce
commerce international et dès lors de l’augmentation de la souffrance inutile et cruelle des animaux;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans l’annexe I du règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier
1996 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées
ex 4103 9000
ex 4301 8080
ex 4106 9100
ex 4302 1995
ex 4106 9200
ex 4302 2000
ex 4113 9000
ex 4302 3010
ex 4114 1090
ex 4302 3095
ex 4114 2000
ex 4303 1090
ex = de chiens et de chats.
Le présent règlement a pour objet de modifier certaines dispositions du règlement grand-ducal du 14
décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000
concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique BENELUX, de la Convention
transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
radiations ionisantes;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants;
Vu la directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives
scellées de haute activité et des sources orphelines;
Vu les avis du Collège médical, de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers ainsi que de la Chambre
du Travail;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Aux articles 2.1, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.14 et 2.18 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 précité,
les termes «la direction», «à la direction» et «de la direction» sont remplacés par «le directeur» respectivement «au
directeur» ou «du directeur».
A l’article 2.2, paragraphe 5, la dernière phrase prend la teneur suivante
«Les résultats de ces tests sont à mettre à la disposition de la direction de la Santé – division de la radioprotection,
ci-après «la division de la radioprotection».
Conditionnement
Le conditionnement des substances radioactives en transit doit répondre en tous points aux conditions résultant
du présent règlement.
La personne responsable du transit doit s’assurer que l’expéditeur étranger est parfaitement au courant de ces
conditions et a pris, en vue de cet envoi, les précautions indispensables pour assurer le respect de ces conditions.
Transfert de radionucléides
1. Tout transfert de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs
en contenant, en provenance ou à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne, est effectué
dans les conditions fixées par le règlement Euratom nº 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de
substances radioactives entre les Etats membres. Lors de l’introduction de sources scellées, la déclaration
mentionnée dans ce règlement est déposée auprès du directeur de la Santé.
2. Tout transfert visé au paragraphe 1er fait l’objet d’un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à
l’article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès du directeur de la Santé.
Importation et exportation de radionucléides
Toute importation ou exportation de sources scellées ou non scellées et de produits ou dispositifs en contenant
est soumise à l’autorisation préalable du directeur de la Santé.
En cas d’exportation d’une source de haute activité, l’établissement exportateur doit en outre être en possession
de l’accord écrit des autorités compétentes de l’Etat destinataire de la source.
Toute sortie ou exportation d’une source de haute activité doit en outre être préalablement notifiée au directeur
de la Santé.»
Régime d’autorisation de transport
1. La demande d’autorisation de transport est adressée en deux exemplaires au ministre de la Santé qui chargera
le directeur de la Santé du suivi administratif du dossier.
2. La demande d’autorisation contiendra les renseignements spécifiés à l’article 3.4.
3. Le directeur de la Santé accusera au requérant de l’autorisation la réception du dossier endéans un délai de
15 jours.
4. Sur demande du directeur de la Santé, le demandeur de l’autorisation fournit des renseignements
complémentaires, notamment copie d’autorisations délivrées par les autorités compétentes d’Etats membres
de l’Union européenne ou de pays tiers.
5. Le directeur de la Santé peut recueillir l’avis des autorités et administrations relevant du ministre ayant les
transports et l’aviation civile dans ces attributions, ainsi que, le cas échéant, l’avis d’experts ou d’organismes
nationaux, étrangers ou internationaux.
6. Le dossier est retourné au ministre de la Santé dans un délai de 30 jours suivant l’accusé de réception.
Lorsque le directeur de la Santé a sollicité un avis conformément au paragraphe 5, ce délai peut être porté à
3 mois.
7. Endéans un délai de 15 jours suivant réception des avis, ou lorsque ces avis n’ont pas été transmis à le
directeur de la Santé dans le délai prévu au paragraphe 6, le ministre de la Santé fixe les conditions
d’autorisation; le refus d’autorisation est motivé.
8. La demande d’autorisation de transport par voie aérienne doit en outre être accompagnée de l’autorisation
de transport spéciale ou générale prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif au
transport aérien de marchandises dangereuses.
Renseignements à fournir dans la demande d’autorisation de transport
1. Les noms, prénoms, qualité, domicile du demandeur, la raison sociale, le siège, les noms et prénoms des
administrateurs et du chef d’entreprise.
2. Le genre de transports prévus, éventuellement la destination, la date présumée ou la fréquence, les moyens
de transports utilisés.
3. Les caractéristiques des substances radioactives transportées, leur quantité, leur état physique ou chimique,
leur caractère scellé ou non scellé, le conditionnement, la nature et l’intensité des rayonnements émis.
4. Les types de colis.
5. Les véhicules: l’arrimage, le blindage de protection, la signalisation, les mesures prévues en cas d’accidents.
6. Les mesures de précaution relatives à la manutention et l’entreposage.
7. La qualification du personnel affecté au transport et au convoyage et l’information de ce personnel quant aux
mesures à prendre en cas d’accidents.
8. L’organisation du contrôle physique.
9. La désignation d’une personne chargée de la surveillance du transport, ainsi que des conditions particulières
imposées éventuellement par l’autorisation.
10. Les assurances souscrites en vue de couvrir les risques inhérents aux incidents et/ou accidents susceptibles
d’être provoqués par la nature des marchandises transportées.
11. Pour le transporteur établi en dehors du territoire luxembourgeois: copie de l’autorisation pour le transport
de matières radioactives délivrée par les autorités compétentes de l’Etat où le transporteur a son siège.
Renseignements
Le transporteur, titulaire d’une autorisation générale, informe à des intervalles ne dépassant pas trois mois le
directeur de la Santé des transports de substances radioactives effectués au cours de la période écoulée, en
mentionnant la date et l’adresse de toute livraison, la nature et la quantité des matières transportées, les mesures
de précaution prises, ainsi que les incidents éventuels survenus au cours du transport.
Reconnaissance d’autorisation
1. Conformément à la Recommandation du 18 avril 1966 du Comité de Ministres de l´Union économique
BENELUX (M(66)7) relative à la reconnaissance réciproque des autorisations et à l´échange de
renseignements entre les administrations compétentes concernant l’importation, le transport, le transit et la
distribution de substances radioactives, les autorisations de transport et de transit de substances radioactives
ou d’appareils en contenant, délivrées par les autorités compétentes de la Belgique ou des Pays-Bas pour leur
territoire respectif, peuvent être reconnues valables au Luxembourg, à condition qu’elles concernent le
territoire luxembourgeois et sous réserve des dispositions de l’article 3.8.
2. Les autorisations visées au paragraphe 1. ne sont pas reconnues valables sur le territoire luxembourgeois
lorsqu’elles portent sur du combustible nucléaire ou sur des déchets radioactifs en provenance d’installations
nucléaires.
Certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant par la route
certaines matières radioactives
1. Les conducteurs de véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg transportant des
matières radioactives et les conducteurs d’autres véhicules visés au paragraphe 4 doivent être munis du
certificat de formation valable pour la classe 7.
2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas au transport de matières radioactives de colis portant les numéros
d’identification ONU 2908, 2909, 2910 ou 2911 tels que relevés au numéro 1.1.3.6 de l’ADR.
3. Les conducteurs des véhicules visés au paragraphe 1er doivent suivre un cours de formation de base et réussir
l’examen relatif à cette formation. A intervalles de cinq ans le conducteur doit pouvoir prouver, par des
mentions portées sur son certificat par le Ministre ayant les transports dans ses attributions, qu’il a, au cours
de l’année précédant la date d’expiration de son certificat, suivi une formation de recyclage et réussi l’examen
correspondant. La nouvelle période de validité court à partir de la date d’expiration du certificat.
4. Indépendamment de la masse maximale autorisée du véhicule conduit, les conducteurs de véhicules
transportant certaines matières radioactives, telles qu’énumérées aux dispositions spéciales S11 et S12 du
chapitre 8.5 de l’ADR, doivent suivre, en sus de cette formation de base, un cours de spécialisation et réussir
un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait. Ces exigences spéciales sont
énumérées au paragraphe 6. L’examen de spécialisation est soumis aux conditions applicables à l’examen de
base visé au paragraphe 3.
5. L’extension à la classe 7 des certificats de formation est accordée par le ministre du transport, service des
permis de conduire, sur présentation d’un certificat conforme du directeur de la Santé.
6. Le cours de spécialisation doit au moins traiter les sujets suivants
les dangers propres aux rayonnements ionisants;
les prescriptions spécifiques en matière de conditionnement, de manipulation, de groupage et d’arrimage
de matières radioactives;
les mesures spécifiques à prendre en cas d’accident impliquant des matières radioactives.
7. Le cours de recyclage a pour but de mettre à jour les connaissances des conducteurs; ces cours doivent
porter sur les nouveaux développements dans les domaines technique et juridique et dans le domaine des
matières à transporter.
Autorisation préalable au transit
Le transit des substances radioactives ou d’appareils en contenant, est effectué par des personnes ou des
entreprises autorisées par le directeur de la Santé. L’autorisation est accordée pour une période limitée. Elle peut
être générale ou particulière.
Conditions particulières pour le transit
Les détenteurs d’autorisation doivent tenir un registre spécial, indiquant pour chaque envoi, la désignation
commerciale, la quantité transportée, le nom du fabricant et l’adresse de l’usine, la date d’arrivée au Luxembourg
et la date de sortie, ainsi que le lieu et le pays de destination.
Le registre est tenu à la disposition du personnel du directeur de la Santé, qui peut en prendre inspection sur
demande.
A L’article 2.3, le point 3 prend la teneur suivante
«Le ministre de la Santé charge le directeur de la Santé du suivi administratif du dossier».
Aux articles 2.3, 2.4, et 2.5, les termes «l’administration compétente», «à l’administration compétente» et
«de l’administration compétente» sont remplacés par «le directeur de la Santé» respectivement «au directeur de la
Santé» ou «du directeur de la Santé».
A l’article 1.1. du même règlement, paragraphe 1er
1. Le point a) est modifié comme suit
à la quatrième ligne, les termes «de substances» sont précédés par les termes «au contrôle».
2. Il est rajouté un point g) qui prend la teneur suivante
«g)
à la prévention de l’exposition des travailleurs et de la population à des rayonnements ionisants résultant
d’une gestion ou d’un contrôle inadéquats des sources radioactives scellées de haute activité et des sources
orphelines;».
3. Il est rajouté un point h) qui prend la teneur suivante
«h) à la sûreté et sécurité des sources radioactives;».
L’article 2.6.1. est modifié comme suit
1. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant
«6
a)
Un projet de contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant l’utilisation de sources de
rayonnements ionisants, ainsi que lorsqu’il s’agit de sources de haute activité, les risques liés à une
gestion sûre et au recyclage de ces sources en cas de leur retrait du service, y compris en cas
d’insolvabilité ou de cessation des activités de l’établissement.
b)
Une déclaration écrite du fournisseur de la source radioactive ou de toute autre entreprise spécialisée
qui s’engage à reprendre la source lorsqu’elle est hors d’usage et/ou à recycler la source de haute
activité retirée du service, y compris en cas d’insolvabilité ou de cessation des activités de
l’établissement.»
2. Au paragraphe 11, est ajouté un point g), qui est libellé comme suit
«g)
les procédures visant à empêcher l’accès non autorisé dans les locaux équipés d’une ou de plusieurs
sources, ainsi que la perte ou le vol de la source;»
3. Le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant
«Pour la classe II: un rapport de sécurité est obligatoire pour les sources de haute activité.»
A l’article 2.11, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant
«2.
Les dispositions de protection et les installations font l’objet d’une réception par la division de la
radioprotection ou par un expert qualifié dûment mandaté à cet effet par ladite division. Cette réception
portera sur le respect des dispositions du présent règlement et les conditions particulières imposées à
l’établissement par la décision d’autorisation. La division de la radioprotection dresse un procès-verbal de
cette réception.»
A l’article 2.19.1., est ajouté un paragraphe 8 libellé comme suit
8) L’établissement qui détient des sources de haute activité est tenu
d’organiser au moins une fois par an un contrôle physique des sources;
de vérifier périodiquement
l’emplacement de l’utilisation et/ou de l’entreposage de chaque source et, lorsqu’il y a lieu, des
équipements contenant la source,
le bon état apparent de chaque source et/ou des équipements la contenant;
de notifier rapidement à la division de la radioprotection la perte, le vol ou l’utilisation non autorisée d’une
source, et de faire procéder à une vérification de l’intégrité de chaque source après un événement tel qu’un
incendie, susceptible de l’avoir endommagée, et d’informer ladite division et de ces événements et des
mesures prises;
de veiller à ce que
chaque source soit accompagnée d’informations écrites indiquant l’identification de la source ainsi que son
marquage par un numéro unique,
les marques et étiquettes restent lisibles;
de fournir des photographies de chaque source et, selon le cas de son contenant, de l’emballage de transport,
du dispositif et de l’équipement.
Entre les articles 2.19.4. et 3.1. est inséré un nouvel article 2.19.5. qui prend la teneur suivante
«Art. 2.19.5. Registres pour les sources de haute activité
(1) L’établissement tient des registres de toutes les sources de haute activité qui se trouvent sous sa
responsabilité, mentionnant également leur localisation et leur transfert. Dans ces registres sont notamment
consignés les radionucléides concernés, l’activité au moment de la première mise sur le marché ou au
moment où l’établissement a acquis la source, ainsi que le type de source. Ces informations sont à consigner
dans une fiche de suivi conforme à l’annexe 3.
(2) L’établissement fournit au directeur de la Santé, sous forme électronique ou écrite, une copie de la fiche de
suivi visé au paragraphe 1er
dans le mois qui suit la réception de la source par la division de la radioprotection ou par des experts
extérieurs;
par la suite, une fois par an;
en cas de modification de la situation indiquée dans la fiche de suivi;
dans le mois suivant la clôture des registres relatifs à une source déterminée lorsque l’établissement ne
détient plus cette source; le cas échéant est également indiqué le nom de l’établissement agréé auquel la
source est transférée;
dans le mois suivant la clôture lorsque l’établissement ne détient plus aucune source, ainsi que
sur demande du directeur de la Santé.
Ces registres sont tenus à la disposition du directeur de la Santé pour une inspection éventuelle.
(3) Pour le compte du directeur de la Santé, la division de la radioprotection conserve les registres des
détenteurs autorisés et des sources qu’ils détiennent sous forme de fiches de suivi conformément au
paragraphe 1.
(4) Pour le compte du directeur de la Santé, la division de la radioprotection tient à jour les registres en tenant
compte, entre autres facteurs, de transferts à l’intérieur de l’établissement ou vers d’autres établissements. »
Récupération de sources orphelines
(1) Pour prévenir des situations d’urgence radiologiques dues à des sources orphelines, le directeur de la Santé
est chargé
d’élaborer des plans et des mesures d’interventions appropriés;
de mettre sans délai une assistance technique spécialisée à la disposition des personnes qui ne participent
pas habituellement à des opérations soumises à des prescriptions de radioprotection et qui soupçonnent
la présence d’une source orpheline;
d’organiser la récupération, la gestion et l’élimination des sources orphelines.
(2) L’Etat prend en charge les frais d’intervention relatifs à la récupération des sources orphelines.
(3) Le ministre de la Santé ou, le cas échéant, le directeur de la Santé, est tenu d’échanger rapidement des
informations et de coopérer avec les autres Etats membres ainsi qu’avec «les organisations internationales»
concernées en ce qui concerne les pertes, déplacements, vol ou découvertes de sources ainsi que le suivi ou
les enquêtes y afférentes, sans préjudice des exigences de confidentialité à respecter en la matière, ni des
réglementations nationales pertinentes.
L’article 3.1. est remplacé par le texte suivant
«Art. 3.1. Obligation d’autorisation
Sans préjudice du règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 sur les transferts de matières, d’équipements et de
technologies nucléaires et sur leurs conditions de protection physique, ainsi que du règlement grand-ducal du 16
avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs, les opérations de transport, d’importation,
d’exportation et de transit de substances radioactives ne peuvent se faire que par des personnes et entreprises
autorisées préalablement à cet effet conformément aux dispositions du chapitre 3.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux substances radioactives et/ou aux appareils en contenant, qui
sont rangés en classe IV conformément à l’article 2.1.»
Entre les articles 3.1. et 4.1. sont insérés les articles 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9, 3.10., 3.11. et
3.12., qui prennent la teneur suivante
«Art. 3.2. Autorisation de transport préalable
Les transports de matières radioactives visés au présent chapitre doivent être conformes aux dispositions des
conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuse; à
savoir
l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ci-après
«ADR»;
le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID),
constituant l’annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF);
les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);
le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l’Organisation maritime
internationale (OMI);
le Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).
Ces transports sont effectués sur autorisation préalable à délivrer par le ministre de la Santé.
L’article 6.3 est modifié comme suit
1. Au paragraphe 3 est ajouté un nouveau paragraphe e, libellé comme suit
«e) des exigences nécessaires en matière de sûreté, et notamment des informations spécifiques sur les
conséquences possibles d’une perte de contrôle adéquat des sources.»
2. A la fin du paragraphe 4 est ajoutée la phrase suivante
«Pour les travailleurs utilisant des sources de haute activité, la formation étayée par des documents, est répétée
à intervalles réguliers ne dépassant pas une année.»
Entre les articles 10.2. et 11.1. sont insérés les articles 10.3. et 10.4. suivants
«Art. 10.3. Détection des sources orphelines
(1) Tout établissement exploitant une installation de recyclage des métaux ou installé sur un nœud important de
transports ou de transit de marchandises est tenu, envers ses cadres et travailleurs, d’une obligation portant
sur
l’information qu’ils sont susceptibles d’être confrontés à une source;
le conseil et la formation en matière de détection visuelle des sources et de leurs contenants;
l’information des données essentielles en ce qui concerne les rayonnements ionisants et leurs effets;
l’information et la formation en ce qui concerne les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou
de soupçon concernant la présence d’une source.
(2) Le directeur de la Santé encourage la mise en place de systèmes visant à détecter les sources orphelines dans
les installations visées au paragraphe 1.
(3) Le directeur de la Santé est chargé d’organiser des campagnes de récupération des sources orphelines qui
résultent d’activités antérieures.
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement, dont elle fait partie intégrante.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Cabasson, le 21 juillet 2006.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Dir. 2003/122/Euratom
ANNEXE
1. L’annexe 1 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants est remplacée par le texte suivant
«ANNEXE 1
Pour l’application du présent règlement on entend par
Accélérateur: appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des
rayonnements ionisants d’une énergie supérieure à 1 mégaélectronvolt (MeV).
Activité (A): l’activité A d’une quantité d’un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné
est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées à partir de cet état
énergétique dans l’intervalle de temps dt.
A = dN/dt
L’unité d’activité est le becquerel.
Apprenti: personne recevant une formation ou une instruction dans une entreprise en vue d’exercer des
compétences spécifiques.
Autorisation: permis d’exercer une pratique ou toute autre action relevant du présent règlement, accordé à la
demande par l’autorité compétente dans un document écrit, ou accordé par voie de législation nationale.
Autorité compétente: le ministre de la Santé respectivement le directeur de la Santé.
Becquerel (Bq): nom de l’unité d’activité. Un becquerel équivaut à une transition par seconde
1 Bq = 1 s-1
Contamination radioactive: contamination d’une matière, d’une surface, d’un milieu quelconque ou d’une personne
par des substances radioactives. Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination radioactive comprend
à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit.
Contenant de sources: enceinte de confinement d’une source radioactive scellée ne faisant pas partie intégrante de
la source, mais destinée à permettre le transport, la manutention, etc.
Contrainte de dose: restriction imposée aux doses éventuelles qu’une source déterminée peut délivrer aux individus
et utilisée dans la phase de planification de la protection contre les rayonnements pour toute optimisation.
Déchets radioactifs: substances radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide, y compris des matières
contaminées, pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue et dont le niveau de radioactivité ne permet
pas un rejet immédiat dans l’environnement.
Déclaration: obligation de soumettre un document à l’autorité compétente pour notifier l’intention d’exercer une
pratique ou toute autre action relevant du présent règlement.
Détriment sanitaire: estimation du risque de réduction de l’espérance et de la qualité de vie d’une population
résultant de l’exposition à des rayonnements ionisants. Cette définition inclut les effets nocifs cliniquement
observables sur les individus ou leurs descendants et dont l’apparition est soit immédiate, soit tardive, auquel cas
l’apparition est plus probable que certaine.
Dose absorbée (D): énergie absorbée par unité de masse
d
D =
dm
où
d est l’énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume,
dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.
Dans le présent règlement, le terme «dose absorbée» désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.
L’unité de dose absorbée est le gray (Gy).
Dose efficace (E): somme des doses équivalentes pondérées délivrées aux différents tissus et organes du corps par
l’irradiation interne et externe. Elle est définie par la formule
E =∑wT HT =∑wT∑wR DT, R
T
T
R
où
DT,R est la moyenne pour l’organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R,
wR est le facteur de pondération radiologique
et
wT est le facteur de pondération tissulaire valable pour le tissu ou l’organe T.
L’unité de dose efficace est le sievert (Sv).
Dose efficace engagée [E()]: somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT (t)] par
suite d’une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération tissulaire WT approprié. Elle est donnée
par la formule
E(t) = ∑wT HT(t)
T
Dans E(), est indiqué pour le nombre d’années sur lequel est faite l’intégration. L’unité de dose efficace engagée
est le sievert.
Dose équivalente (HT): dose absorbée par le tissu ou l’organe T, pondérée suivant le type et la qualité du
rayonnement R. Elle est donnée par la formule
HT,R = wR DT,R
où
DT,R est la moyenne pour l’organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R
et
wR est le facteur de pondération radiologique.
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d’énergies correspondant à des valeurs
différentes de wR, la dose équivalente totale HT est donnée par la formule
HT = ∑wR DT, R
R
L’unité de dose équivalente est le sievert (Sv).
Dose équivalente engagée [HT ()]: intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à l’organe T
qui sera reçu par un individu à la suite de l’incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d’activité
à un moment t0, elle est définie par la formule
t0 + t
HT () = ∫H T (t) dt
t0
où
HT (T) est le débit de dose équivalente à l’organe ou au tissu T au moment t,
, la période sur laquelle l’intégration est effectuée.
Dans HT(), est indiqué en années. Si la valeur de n’est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de
cinquante années et, pour les enfants, du nombre d’années restant jusqu’à l’âge de 70 ans. L’unité de dose équivalente
engagée est le sievert.
Elimination: stockage de déchets dans un dépôt ou un site donné sans intention de les récupérer. L’élimination
comprend également le rejet autorisé de déchets directement dans l’environnement et leur dispersion ultérieure.
Entreprise extérieure: toute personne physique ou morale, autre que le chef d’établissement, y compris les membres
de son personnel, appelée à effectuer une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée.
Etablissement: toute personne physique ou morale utilisant des pratiques ou exerçant des activités professionnelles
visées à l’article 2 et juridiquement responsable desdites pratiques ou activités.
Expert qualifié: personne agréée par le directeur de la Santé ayant les connaissances et l’entraînement nécessaires
pour effectuer des examens physiques, techniques ou radiochimiques permettant d’évaluer les doses et pour donner
des conseils afin d’assurer une protection efficace des individus et un fonctionnement correct des moyens de
protection, et disposant de la capacité d’agir comme expert qualifié. Un expert qualifié peut se voir assigner la
responsabilité technique des tâches de radioprotection des travailleurs et des personnes du public.
Pour obtenir l’agrément, l’expert qualifié doit justifier d’une formation reconnue au Luxembourg, certifiée par
l’établissement de formation ou par des autorités nationales dont relève cet établissement, et l’habilitant dans le pays
dans lequel elle est obtenue à exercer la fonction d’expert qualifié.
Exposition: fait d’être exposé à des rayonnements ionisants.
On distingue
l’exposition externe: exposition résultant de sources situées en dehors de l’organisme;
l’exposition interne: exposition résultant de sources situées dans l’organisme;
l’exposition totale: somme de l’exposition externe et de l’exposition interne;
l’exposition globale: exposition du corps entier considérée comme homogène;.
l’exposition partielle: exposition portant essentiellement sur une partie de l’organisme ou sur un ou plusieurs
organes ou tissus, ou exposition du corps entier considérée comme non homogène.
Exposition accidentelle: exposition de personnes par suite d’un accident. Elle ne comprend pas l’exposition
d’urgence.
Exposition potentielle: exposition dont la survenance n’est pas certaine et dont la probabilité d’apparition peut être
évaluée à l’avance.
Exposition d’urgence: exposition de personnes engagées dans des interventions rapides nécessaires pour porter
secours à des personnes, pour empêcher l’exposition d’un grand nombre de personnes ou pour sauver une
installation ou des biens de grande valeur, et au cours de laquelle une des limites de doses individuelles égale à celle
qui est fixée pour les travailleurs exposés pourrait être dépassée. L’exposition d’urgence n’est applicable qu’à des
volontaires.
Fabricant: toute personne physique ou morale qui assure la fabrication d’une source;
Fond naturel de rayonnements: ensemble de rayonnements ionisants qui proviennent des sources naturelles
terrestres et cosmiques, dans la mesure où l’exposition qui en résulte n’est pas augmentée de manière significative
du fait de l’homme.
Fournisseur: toute personne physique ou morale qui fournit ou met à disposition une source.
Gray (Gy): nom de l’unité de dose absorbée. Un gray équivaut à un joule par kilogramme
1 Gy = 1 J kg-1
Groupe de référence de la population: groupe comprenant des individus dont l’exposition à une source est assez
uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite
source.
Incorporation: activité des radionucléides pénétrant dans l’organisme à partir du milieu ambiant.
Installation du cycle du combustible nucléaire: on entend par installation du cycle du combustible nucléaire
1. un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de
traitement, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée;
2. tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à 500 grammes effectif sont
habituellement utilisées.
Intervention: activité humaine destinée à prévenir ou à réduire l’exposition des individus aux rayonnements à partir
de sources qui ne font pas partie d’une pratique ou ne sont pas maîtrisées en agissant sur les sources de
rayonnement, les voies d’exposition et les individus eux-mêmes.
Intervention d’un travailleur: une prestation ou un ensemble de prestations accomplies par un travailleur en zone
contrôlée relevant d’un chef d’établissement.
Limites de dose: valeurs maximales de référence fixées au chapitre 5 pour les doses résultant de l’exposition des
travailleurs, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes du public, aux rayonnements ionisants
visés, compte non tenu des doses résultant du fond naturel de rayonnements et de l’exposition subie par les individus
du fait des examens et traitements médicaux auxquels ils sont soumis. Les limites de dose s’appliquent à la somme
des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses
engagées sur cinquante années (jusqu’à l’âge de 70 ans pour les enfants) par suite des incorporations pendant la
même période.
Médecin agréé: médecin agréé par le ministre de la Santé aux fins d’exercer la surveillance médicale dont question
au chapitre 9. Pour obtenir l’agrément le médecin doit
exercer la médecine du travail dans le cadre d’un service de santé au travail,
justifier d’une formation reconnue au Luxembourg, certifiée par l’établissement de formation ou par des autorités
nationales dont relève cet établissement, et l’habilitant dans le pays dans lequel elle est obtenue à exercer la
surveillance médicale dont question au chapitre 9 du présent règlement.
Niveau d’intervention: valeur de dose équivalente évitable ou de dose efficace évitable, ou valeur dérivée à laquelle
certaines interventions devraient être envisagées. La valeur de dose évitable ou la valeur dérivée est exclusivement
celle qui se rapporte à la voie d’exposition sur laquelle portera l’intervention.
Personnes du public: individus de la population, à l’exception des travailleurs exposés, des apprentis et des étudiants
pendant leurs heures de travail et des individus soumis à une exposition dans les cas prévus à l’article 5.1.1.
paragraphe 6 points a), b) et c).
Pratique: activité humaine susceptible d’accroître l’exposition des individus au rayonnement provenant d’une source
artificielle ou d’une source naturelle de rayonnement lorsque des radionucléides naturels sont traités en raison de
leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, sauf dans le cas d’une exposition d’urgence.
Rayonnement ionisant: transport d’énergie sous la forme de particules ou d’ondes électromagnétiques d’une
longueur d’ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres ou d’une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz
pouvant produire des ions directement ou indirectement.
Registre national de dosimétrie: la direction de la Santé - division de la radioprotection a pour mission de remplir
les fonctions d’un registre national de dosimétrie qui centralise et qui détient un registre de tous les relevés
contenant les résultats de la surveillance individuelle de chaque travailleur exposé. Dans cette mission, le registre
national de dosimétrie peut recourir à l’assistance de services de dosimétrie étrangers.
Responsable du contrôle physique: personne agréée par la direction de la Santé - division de la radioprotection et
ayant une qualification appropriée en radioprotection et une formation technique adéquate en vue d’assurer la
protection des individus et la sécurité d’installations comportant des sources radioactives scellées, ou des sources
non scellées de faible activité. Cette personne fait fonction d’expert qualifié dans des établissements comportant un
risque radiologique limité.
Service de dosimétrie agréé: organisme responsable de la lecture et de l’interprétation des données fournies par des
dispositifs de contrôle individuels, de l’assurance de la qualité et de l’étalonnage de ces dispositifs, de la mesure de
la radioactivité dans le corps humain ou dans des échantillons biologiques, ou de l’évaluation des doses. Les services
de dosimétrie sont agréés par le registre national de dosimétrie. La qualification du personnel doit être reconnue
par ce même registre.
Services de médecine du travail: organismes auxquels sont rattachés les médecins agréés chargés de la surveillance
médicale des travailleurs de la catégorie A et dont la qualification pour cette tâche est reconnue par le ministre de
la Santé.
Sievert (Sv): nom de l’unité de dose équivalente ou de dose efficace. Un sievert équivaut à un joule par kilogramme
1 Sv = 1 J kg-1
Signal d’avertissement de la radioactivité: le signal d’avertissement pour les rayonnements ionisants, dont l’utilisation
est imposée sous l’article 12.2., comprend un symbole constitué d’un trèfle imprimé en noir sur fond jaune. Les
proportions définies dans le schéma du symbole ci-dessous doivent être respectées
Situation d’urgence radiologique: situation qui appelle des mesures d’urgence afin de protéger les travailleurs, les
personnes du public, ou l’ensemble ou une partie de la population.
Source: appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants.
Source artificielle: source de rayonnement autres que des sources naturelles de rayonnement.
Source de haute activité: source scellée contenant un radionucléide dont l’activité au moment de la fabrication ou,
si ce moment n’est pas connu, au moment de la première mise sur le marché est égale ou supérieure aux niveaux
d’activité du tableau D de l’annexe 2.
Source naturelle de rayonnement: source de rayonnement ionisant d’origine terrestre ou cosmique naturelle.
Source orpheline: source scellée dont le niveau d’activité au moment de sa découverte est supérieure aux valeurs
XE du tableau A de l’annexe 2 et qui n’est pas sous contrôle réglementaire, soit parce qu’elle n’a jamais fait l’objet
d’un contrôle, soit parce qu’elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou transférée à un nouvel établissement
sans notification en bonne et due forme de l’autorité compétente ou sans que le destinataire en ait été informé.
Substance radioactive: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides émettant des rayonnements
ionisants et dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
Source radioactive scellée: source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des
matières solides et effectivement inactives ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance
suffisante pour éviter dans les conditions normales d’emploi, toute dispersion de substances radioactives dans le
milieu ambiant.
Travailleur de la catégorie A: tout travailleur exposé professionnellement aux rayonnements ionisants et qui est
susceptible de recevoir une dose supérieure aux 3 dixièmes d’une des limites de dose annuelle.
Travailleur de la catégorie B: tout travailleur exposé professionnellement aux rayonnements ionisants et qui n’est
pas considéré comme travailleur de la catégorie A.
Travailleur extérieur: tout travailleur de la catégorie A, qui effectue une intervention de quelque nature que ce soit
en zone contrôlée, qu’il soit employé à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, y compris
les stagiaires, apprentis et étudiants au sens de l’article 5.1.5. ci-dessus ou qu’il preste ses services en qualité de
travailleur non salarié.
Travailleurs exposés: personnes, travaillant à leur compte ou pour un employeur, soumises pendant leur travail à
une exposition provenant de pratiques visées dans le présent règlement et susceptibles d’entraîner des doses
supérieures à un des niveaux de dose égaux aux limites de dose fixées pour les personnes du public.
Urgence radiologique
situation qui nécessite une intervention urgente pour protéger des travailleurs ou des
membres du public des effets des rayonnements ionisants.
Zone contrôlée: zone soumise à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les
rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive, et dont l’accès est réglementé.
Zone surveillée: zone faisant l’objet d’une surveillance appropriée à des fins de protection contre les rayonnements
ionisants.
2. A la fin de l’annexe 2, est inséré le tableau D suivant
«Tableau D
Niveaux d’activités des sources de haute activité
Pour les radionucléides qui ne figurent pas dans le tableau ci-après mais qui sont mentionnés à l’annexe 2,
tableau A, le niveau d’activité pertinent est le centième de la valeur A11 correspondante dans le règlement de
transport des matières radioactives, N° TS-R-1, (Edition 2005) de l’agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA).
Publication par la loi de 12 avril 1972 portant approbation de l’Amendement à l’article VI du Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique,
adopté par la 14e Conférence Générale de l’AIEA à Vienne.
(a)
Les niveaux d’activité incluent les contributions des nucléides descendants dont la période est inférieure à dix jours.
(b)
Y compris les sources neutroniques au béryllium.»
Radionucléide
Niveau d’activité en Bq
Fe-55
4 x 1011
Co-60
4 x 109
Se-75
3 x 1010
Kr-85
1 x 1011
Sr-90(a)
3 x 109
Pd-103(a)
4 x 1011
I-125
2 x 1011
Cs-137(a)
2 x 1010
Pm-147
4 x 1011
Gd-153
1 x 1011
Tm-170
3 x 1010
Ir-192
1 x 1010
Ti-204
1 x 1011
Ra-226(b)
2 x 109
Pu-238(a)
6 x 1010
Am-241(b)
6 x 1010
Cf-252
5 x 108
3. Est ajoutée l’annexe 3 suivante
«ANNEXE 3
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988)
V i l l e d e L u x e m b o u r g.- Modification des articles 53, 58, 62, 65 et 67 du règlement sur les bâtisses
En séance du 22 mai 2006, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption
d’une modification du règlement sur les bâtisses, plus précisément sur les articles 53 (protection des personnes et des
immeubles), 58 (pièces à l’appui d’une demande, généralités), 62 (pièces à l’appui d’une demande d’autorisation de bâtir),
65 (surveillance des travaux) et 67 (commission consultative). Ladite délibération a été publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e.- Projet d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Wormeldange-Haut, au lieu-dit
«Wengertsberreg».
En séance du 23 mars 2006, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant adoption du projet
d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Wormeldange-Haut, commune de Wormeldange, au lieu-dit
«Wengertsberreg». Ladite délibération a été publiée en due forme.
Règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire
le plan d'occupation du sol «Aéroport et environs».
RECTIFICATIF
A la page 1834 du Mémorial A N° 101, art. 22, le schéma est remplacé par le schéma suivant
R:500m
R:2000m
R:5000m
Cote de référence
0°30’
0°30’
500m
500m
2000m
2000m
5000m
5000m
Cote de référence
A la page 1835 du Mémorial A N° 101, art. 23, le schéma est remplacé par le schéma suivant
A la page 1836 du Mémorial A N° 101, art. 25, le schéma est remplacé par le schéma suivant
A la page 1837 du Mémorial A N° 101, art. 27, le schéma est remplacé par le schéma suivant
R : 100m
R : 1000m
Point de référence
d
Point de référence
R : 100m
d
R : 200 m
Point de référence
d
A la page 1837 du Mémorial A N° 101, art. 28, le schéma est remplacé par le schéma suivant
Loi du 6 juillet 2006 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Cap-Vert dans les domaines de
l’éducation, de la culture et des sciences, signé à Praïa, le 20 novembre 1998.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, n° 123 du 18 juillet 2006, à la page 2136 il y a lieu de remplacer dans le texte de la loi
«Le Ministre de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
François Biltgen»
par
«La Secrétaire d’Etat à la Culture,
à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche,
Octavie Modert»
R : 1000 m
R : 500 m
Point de référence
d
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck