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Grand-Duché de Luxembourg.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg

Mardi, le 7 octobre 1924.

Dienstag, den 7. Oktober 1924.

Arrêté grand-ducal

du 27 septembre 1924,

concernant l'exportation de pierres à rasoir

brutes et de déchets et rognures de cuir.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pou-

voir exécutif à réglementer l'importation, l'ex-

portation et le transit de certains objets, den-

rées ou marchandises;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1921, sur

le régime des importations et des exportations;

Sur le rapport, de Notre Directeur général

des travaux publics, de l'agriculture et de l'in-

dustrie, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Grand-Duché de Luxembourg.

L'art. 2, chapitre II, littera A, de

l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le

régime des importations et, des exportations,

est complété dans ce sens que l'exportation des

produits désignés ci-après, de provenance belge,

est subordonnée à la production d'une licence

Pierres à rasoir brutes et les bouts de pierres

à rasoir brutes;

déchets et rognures de cuirs impropres à être

utilisés à des ouvrages de cuir.

Grand-Duché de Luxembourg.

Artikel 2, Kapitel II, Buchstabe A.

des drosch. Beschlusses vom 22. April 1924,

betreffend die Ein- und Ausfuhr, wird in dem

Sinne ergänzt, das; die Ausfuhr nachbezeich-

neter Gegenstände, belgischer Herkunft, einer

Ausfuhrbewilligung unterworfen ist

1.

Unbearbeitete

Rasierschleifsteine

und

Stücke von unbearbeiteten Rasierschleifsteinen;

2. Lederabfälle, die zu Lederarbeiten nicht

verwendbar sind.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Il est défendu d'exposer cm vente

et de vendre des ruminants et des porcs à la

foire au bétail à tenir à Echternach, mercredi,

le 8 octobre prochain.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Es ist verboten, auf dem in Ech-

ternach, am 8. Oktober künftig abzuhaltenden

Jahrmärkte Wiederkäuer und Schweine zum

Verkaufe auszustellen und zu verkaufen.

Grand-Duché de Luxembourg.

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines prévues

Großh. Beschluß vom 27. September 1924,

betreffend die Ausfuhr von unbearbeiteten

Rasierschleissteinen und von Lederabfällen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

welches die Regierung ermächtigt, die Einfuhr,

die Ausfuhr und den Transit verschiedener Ge-

genstände, Lebensmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

22. April 1924 betreffend die Ein- u. Ausfuhr;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und

der Industrie, und nach Beratung der Regie-

rung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Grand-Duché de Luxembourg.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen dieses Beschlusses werden mit den

N° 51.

Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Weber, pour études en général, est vacante

à partir du 1er octobre 1924.

Les intéressés sont invités à faire parvenir au département de l'instruction publique leur demande,

accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er novembre 1924 au plus tard.

8 octobre 1924.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-

lance des opérations d'assurances, la Compagnie an. d'assurances sur la vie „La Foncière" à Paris

a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxem-

bourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurance „Le Foyer".

„La Foncière" renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de „La Foncière" devront être pré-

sentées dans le délai de six mois au plus tard. (2e insertion de l'avis du 6 août 1924, Mém. N° 39, page

474). — 6 octobre 1924.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant exploit de l'huissier Kintgen de Luxembourg eu date du

16 janvier 1923, la Fabrique d'Eglise de Steinsel a notifié à la Société Prince-Henri à Luxembourg

la mainlevée de l'opposition dont la dite Fabrique d'Eglise avait frappé, suivant exploit Kintgen du

28 mai 1920, les obligations Prince-Henri 3% portant les N° 8577 à 18761.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur. — 6 octobre 1924.

— Suivant exploit de l'huissier Kintgen de Luxembourg notifié à la Société Prince-Henri en date

du 26 juillet 1922, la Fabrique d'Eglise de Steinsel a frappé d'opposition les deux obligations Prince-

Henri de 500 fr. chacune, portant les N° 18766 et 24911, ces titres lui ayant été volés pat des cam-

brioleurs dans la nuit du 26 au 27 mai 1920.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur. — 6 octobre 1924.

in Art. 1 des obenerwähnten Großh. Beschlus

ses vom 22. April 1921 vorgesehenen Strafen

geahndet.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Pourront toutefois y être exposés en

vente et être vendus, les porcelets amenés en

voitures, et provenant de, localités ne faisant

pas partie d'une zone d'interdiction.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Jedoch können dort Ferkel, die per

Wagen zugeführt werden, zum Verkaufe aus-

gestellt und verkauft werden, wenn sie aus Ort-

schaften herstammen, die keinem Sperrgebiet

angehören.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant exploit de l'huissier Kintgen de Luxembourg eu date du 16 janvier 1923, la Fabrique d'Eglise de Steinsel a notifié à la Société Prince-Henri à Luxembourg la mainlevée de l'opposition dont la dite Fabrique d'Eglise avait frappé, suivant exploit Kintgen du 28 mai 1

Unser Generaldirektor der öffent-

lichen Arbeiten, des Ackerbaus und der

In-

dustrie ist mit der Ausführung dieses Beschlus-

ses beauftragt, der am Tage seiner Peröffent-

lichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Hohenburg, den 27. September 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

W.

Soisson.

à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 avril

1924 susdit.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant exploit de l'huissier Kintgen de Luxembourg eu date du 16 janvier 1923, la Fabrique d'Eglise de Steinsel a notifié à la Société Prince-Henri à Luxembourg la mainlevée de l'opposition dont la dite Fabrique d'Eglise avait frappé, suivant exploit Kintgen du 28 mai 1

Notre Directeur général des travaux

publics, de l'agriculture et de l'industrie est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 27 septembre 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

G. SOISSON.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police

sanitaire du bétail.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

Considérant que la fièvre aphteuse sévit

dans différentes localités du canton d'Echter-

nach et qu'il y a urgence de prendre les me-

sures nécessaires pour en enrayer la propaga-

tion ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté g.-d. du 26

juin 1913 et l'art, 77a de l'arrêté ministériel

du 14 juillet de la même année, concernant

l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Le jour de la foire l'exposition en

vente et la vente des porcelets ne pourront

avoir lieu que sur le, champ de foire; la vente

et l'exposition en tout autre lieu public, dans

les écuries, étables, cours et autres dépendances

des auberges et hôtels, sont formellement

interdites.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Am Markttage darf die Ausstellung

zum Verkauf, sowie der Verkauf der Ferkel

nur auf dem hierzu bestimmten Platze statt-

finden. Ausdrücklich verboten sind der Ver-

tauf und die Ausstellung zum Verkauf auf

anderen öffentlichen Plätzen, in Ställen, in

Höfen oder sonstigen Dependenzien von Gast-

wirtschaften und Hotels.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Les animaux amenés à la foire devront

être accompagnés d'un certificat d'origine à

délivrer par l'autorité communale du lieu de

provenance indiquant le nombre, le sexe, le

lieu d'origine et le nom du propriétaire, et

attestant que le lieu d'origine n'est pas com-

pris dans une zone d'interdiction.

Beschluß vom 6. Oktober 1924, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in verschiedenen Ortschaften des Kan-

tons Echternach herrscht, und es dringend ge-

boten ist, die nötigen Maßnahmen zu treffen,

um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht des Art. 94, Nr. 10 des Großh.

Beschlusses vom 26. Juni 1913, und des Art-

77a des Beschlusses vom 14. Juli desselben

Jahres, über die Ausführung dieses Gesetzes;

Beschlicht

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Die zum Markt gebrachten Tiere

müssen von einem durch die Gemeindebehörde

ausgestellten Herkunftszeugnisse begleitet sein,

aus dem Zahl und Geschlecht der Ferkel, der

Ort ihrer Herkunft sowie der Name des Eigen-

tümers ersichtlich sind und in dem bescheinigt

wird, daß der Ort der Herkunft in keinem

Sperrgebiet einbegriffen ist.

Les porcelets provenant de zones d'obser-

vation devront en outre être accompagnés

d'un certificat à délivrer par un vétérinaire

du pays, attestant que les porcelets, ainsi que

tout le bétail du propriétaire sont indemnes

de maladie contagieuse.

Ces certificats ne pourront être délivrés

que dans les 48 heures précédant le départ

des animaux et pour des porcelets qui ont sé-

journé depuis quatre semaines au moins dans

la localité de provenance; ils devront être

présentés à toute réquisition des agents char-

gés du contrôle.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Les animaux seront visités sans frais

à l'entrée du champ de foire par le vétérinaire

du Gouvernement du ressort; à cet effet, les

administrations communales auront soin de

faire entourer la place où se tient la foire, d'une

clôture (corde etc.) ne permettant l'accès du

champ de foire que par une seule entrée; elles

mettront à la disposition du vétérinaire du

Gouvernement le personnel nécessaire pour

lui faciliter ses opérations.

Art, 6. Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Am Eingang zum Marttplaß werden

die Tiere vom zuständigen

Staatstierarzt

unentgeltlich untersucht; diesetwegen haben

die Gemeindeverwaltungen dafür zu sorgen,

daß der Platz, auf dem der Markt abgehalten

wird, mit einer Einfriedigung (Seil usw.),

die nur einen Zugang zum Markte offen läßt,

umgeben wird; dem diensttuenden Staats-

tierarzt haben die Gemeindeverwaltungen das

zur Erleichterung seiner Tätigkeit erforderliche

Personal zur Verfügung zu stellen.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Be-

schluß vom 26. Juni 1913, in Ausführung des

Gesetzes vom 29. Juli 1912, vorgesehenen

Strafen bestraft.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1924.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

G. SOISSON.

Die aus Beobachtungsgebieten

herstam-

menden Ferkel müssen außerdem von einem

tierärztlichen Attest begleitet sein, in dem de

scheinigt ist, daß sowohl die Ferkel als auch

der gesamte Viehbestand des Eigentümers

seuchenfrei sind.

Diese Zeugnisse dürfen nur frühestens 48

Stunden vor dem Abgang der Tiere ausge-

stellt werden, und können nur ausgehändigt

werden für Ferkel, die wenigstens 1 Wochen

in ihrem Herkunftsorte verweilt haben.

Die

Zeugnisse sind auf

Verlangen den

diensttuenden

Kontrollbeamten vorzuzeigen.

Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft.

Luxemburg, den 6. Oktober 1924.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

W.

Soisson.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 septembre 1924, le conseil communal de Gre-

venmacher a édicté un règlement de police décrétant le ban de vendange pour 1924. - Ce règlement

a été dûment publié. — 3 octobre 1924

Imprimerie M. HUSS, Luxembourg,

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