Règlement ministériel du 18 mars 1992 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières des différents examens de carrière de l’éducateur gradué et de l’éducateur des services du Centre du Rham, ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière.
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Règlement ministériel du 18 mars 1992 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières des
différents examens de carrière de l’éducateur gradué et de l’éducateur des services du Centre du
Rham, ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière.
Le ministre de la Famille et de la Solidarité,
Vu l’article 5 du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales, ainsi que la composition et le fonctionnement
de la commission administrative des services du Centre du Rham;
Arrête
Les examens prévus aux articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 précité portent sur les
matières suivantes
I. Carrière de l’éducateur gradué
A. Concours d’admission au stage
1. Notions élémentaires du droit public et administratif (120 points)
Manuel: Pierre Majerus – l’Etat luxembourgeois.
Manuel de droit constitutionnel et de droit administratif.
– La rigidité de la Constitution.
– Les garanties constitutionnelles.
– L’inviolabilité et l’irresponsabilité du Grand-Duc.
– Les droits régaliens du Grand-Duc.
– Les rapports du Grand-Duc avec la Chambre des Députés.
– La participation du Grand-Duc au pouvoir législatif.
– Les attributions générales des ministres.
– Les attributions consultatives du Conseil d’Etat (Assemblée générale).
– Les conditions de l’électorat actif et les cas d’exclusion.
– Les conditions de l’électorat passif, les cas d’exclusion et les incompatibilités.
– L’immunité parlementaire.
– La procédure législative normale en cas d’initiative gouvernementale.
– Les moyens d’action de la Chambre des Députés sur le Gouvernement en matière politique et administrative.
– Le collège des bourgmestre et échevins – composition, recrutement, attributions.
2. Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant
au choix du candidat (240 points).
B. Examen d’admission définitive
1. Psychologie de l’enfant mentalement, socialement et caractériellement handicapé (90 points).
2. Pédagogie curative (90 points).
La commission d’examen établit une bibliographie de textes à étudier et portant notamment sur les objectifs et les
modalités d’exercice de la fonction éducative en institution.
3. Le rapport de stage (120 points dont 60 points pour la rédaction et 60 points pour la discussion).
Le rapport de stage porte sur l’expérience professionnelle du candidat, se rapportant pour l’essentiel à la période de
son stage. Il traite un aspect particulier, soit une réflexion à propos de l’accompagnement d’un ou de plusieurs enfants,
incluant l’élaboration et la mise en application d’un projet éducatif, soit une question relative à la finalité, à la structure ou
à l’organisation du travail éducatif en institution.
4. Lois et règlements (60 points).
a) Statut général des fonctionnaires de l’Etat
Chapitre 4.– Affectation du fonctionnaire (art. 6-8).
Chapitre 5.– Devoirs du fonctionnaire (art. 9-16).
Chapitre 9.– Congés (art. 28-31).
Chapitre 10.– Protection du fonctionnaire (art. 32-35).
Chapitre 11.– Droit d’association, représentation du personnel (art. 36).
Chapitre 13.– Cessation définitive des fonctions (art. 38-42).
Chapitre 14.– Discipline (art. 44-79).
b) Législation sur les services du Centre du Rham.
c) Législation sur la protection de la jeunesse.
d) Législation concernant le droit de travail.
e) Législation concernant le revenu minimum garanti.
II. Carrière de l’éducateur
A. Concours d’admission au stage
1. Notions élémentaires du droit public et administratif (120 points).
– Aufgaben des Staates.
– Dreiteilung der Staatsgewalt.
– DieVerfassung:Was dieVerfassung ist und was sie enthält; Besonderheiten.
– Die verschiedenen Staatsformen – Die Staatsformen unseres Landes.
– Die Rechte der Luxemburger.
– Die Pflichten der Luxemburger.
– Der Grossherzog.
– Die Abgeordnetenkammer.
– DieWahl der Abgeordneten.
– Der Staatsrat.
– Die Gesetzgebung in unserem Staat.
2. Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant
au choix du candidat (240 points).
B. Examen d’admission définitive
1. Psychologie de l’enfant mentalement, socialement et caractériellement handicapé (90 points).
La commission d’examen établit une bibliographie de textes à étudier et portant notamment sur des questions rela-
tives aux handicaps des enfants en institution.
2. Pédagogie curative (90 points).
La commission d’examen établit une bibliograpie de textes à étudier et portant notamment sur les objectifs et les
modalités d’exercice de la fonction éducative en institution.
3. Rapport de stage (120 points dont 60 points pour la rédaction et 60 points pour la discussion)
Le rapport de stage porte sur l’expérience professionnelle du candidat, se rapportant pour l’essentiel à la période de
son stage. Il traite un aspect particulier, soit une réflexion à propos de l’accompagnement d’un ou de plusieurs enfants,
incluant l’élaboration et la mise en application d’un projet éducatif, soit une question relative à la finalité, à la structure ou
à l’organisation du travail éducatif en institution.
4. Lois et règlements (60 points).
a) Statut général des fonctionnaires de l’Etat
Chapitre 5.– Devoirs du fonctionnaire (art. 9-16).
Chapitre 9.– Congés (art. 28-31).
Chapitre 13.– Cessation définitive des fonctions (art. 38-42).
Chapitre 14.- Discipline (art. 44-79).
b) Législation sur les services du Centre du Rham.
c) Législation sur la protection de la jeunesse.
d) Législation concernant le droit de travail.
e) Législation concernant le revenu minimum garanti.
C. Examen de promotion
1. Observation d’un enfant ou d’un adolescent avec élaboration d’un projet éducatif et discussion (180 points).
2. Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat (120
points).
3. Chapitres appropriés de la législation sociale et de la législation sur la protection de la jeunesse (60 points).
Conditions d’admission au stage
1. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du bibliothécaire-documentaliste, les candidats doivent
passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et
sur des questions d’application pratique.
2. En vue de son admission au stage de bibliothécaire-documentaliste, le candidat doit produire les certificats et
pièces suivants
— une copie certifiée conforme des diplômes et des certificats sanctionnant les études accomplies;
— un extrait de l’acte de naissance;
— un certificat de nationalité;
— un extrait récent du casier judiciaire;
— un certificat de moralité;
— un certificat d’inscription aux listes électorales;
— un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.
Les fonctionnaires des douanes des autres pays membres de la Communauté économique européenne,
échangés dans le cadre du programme MATTHAEUS, sont autorisés par le directeur des douanes, aux conditions qu’il
détermine, à assister les services douaniers luxembourgeois dans les conditions fixées aux articles 2 à 6 du présent
arrêté.
Pendant l’année 1992 le montant prévu à l’article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986
fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la
prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.750.000,— francs.
Les indemnités des conseils de promotion de l’Institut Supérieur de Technologie fixées par règlement grand-
ducal du 9 juillet 1985 sont également applicables aux conseils de promotion des formations sanctionnées par l’obten-
tion du brevet de technicien supérieur (BTS).
L’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du
Centre de langues Luxembourg donne lieu au paiement, à l’Administration de l’Enregistrement, d’un droit d’inscription.
Le salaire annuel pour 1992 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux
cent quarante six mille cinq cent quarante et un (246.541.-) francs.
Le règlement ministériel du 19 juillet 1984 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières de
différents examens des carrières de l’éducateur gradué et l’éducateur ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque
matière est abrogé.
Stage
1. Le stage a une durée de deux ans et a lieu à un établissement d’enseignement secondaire ou secondaire technique.
Par décision du ministre de l’Education Nationale, il peut être fait en partie auprès d’un autre service ou institut
luxembourgeois ou étranger sans que cette période de stage puisse dépasser douze mois.
2. Le stagiaire étudie les matières faisant l’objet de l’examen de fin de stage. Le programme détaillé du stage est fixé
par le ministre de l’Education Nationale.
Les fonctionnaires étrangers en échange doivent avoir une bonne connaissance de la langue françcaise.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 avril 1992.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion des
formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, notamment les articles 27 et 28;
Vu le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obten-
tion du brevet de technicien supérieur (BTS);
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de Notre ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1991/92.
Les cours suivants sont gratuits
les cours reprenant l’enseignement du jour et préparant à un certificat ou diplôme officiel de l’enseignement
secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie;
les cours ayant pour objectif l’apprentissage des compétences de base de la lecture, de l’écrit et du calcul (cours
dits d’alphabétisation);
les cours organisés sous forme de conférences libres au public.
Les intitulés des régles juridiques communes visées à l’article premier ainsi que les dates de leur publication au
Bulletin Benelux font l’objet d’une publication sous forme d’avis au Mémorial A.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F.Poos
Le Ministre de la Justice
Marc fischbach
Château de Berg, le 6 mai 1992.
Jean
Doc. parl. 3586; sess. ord. 1991-1992.
PROTOCOLE
modifiant l’article 1er du Protocole relatif à la publication au
Bullettin Benelux de certaines règles juridiques communes pour l’interprétation
desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement Royaume des Pays-Bas,
Vu le Traité relatif à l'institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux signé à Bruxelles le 31
mars 1965, ainsi que le deuxième Protocole, signé à Bruxelles le 11 mai 1974 conclu en exécution
de l’article 1
er, alinéa 2 dudit Traité;
Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux émis le 16 juin 1990;
Considérant qu’il s’est avéré souhaitable d’étendre le champ d’application du Protocole relatif
la publication au Bulletin Benelux de certaines régles juridiques communes pour l’interprétation
desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente;
Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole et sont convenus des dispositions suivantes
Article 1
er
L’article 1
er du Protocole relatif à la publication au Bulletin Benelux de certaines règles juri-
diques communes pour l’interprétation desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente et
signé à Bruxelles le 6 février 1980, est remplacé par la disposition suivante
,,1. Vaut publication officielle en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas la publication au
Bulletin Benelux des décisions et recommandations prises, conformément aux dispositions
de l’article 19 du Traité instituant l’Union économique Benelux, ainsi que des décisions et
recommandations des Groupes de travail ministériels institués conformément à l’article 21
dudit Traité.
2. La publication au Bulletin Benelux des décisions et recommandations visées à l'alinéa 1
er est
assurée sans délai par le Secrétaire général de l'Union économique Benelux.
,,
Article 2
1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du
dépôt de ces instruments.
2. Il entrera en v
de ratification.
igueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument
3. Il prendra fin en même temps que le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de
Justice Benelux signé à Bruxelles, le 31 mars 1965
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole
FAIT à Bruxelles, le 25 mars 1991 , en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux langues faisant également foi.
Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisa-
tion de l’examen de fin d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de
technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’électrotechnique,de mécanique,
de chimie, de génie civil et artistique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, notamment les articles 28 et 67;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l’examen de fin d’études de technicien du cycle
supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’élec-
trotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique;
Vu l’avis des Chambres professionnelles;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Article A.
Les articles 9, 18, 19, 20 et 21 du règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l’examen de fin
d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire
technique dans les sections d’électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique sont remplacés par
les articles suivants
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mai 1992.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à
Londres, le 16 novembre 1945. – Acceptation de Djibouti, de Kiribati, des Iles Cook, de la Lithuanie, de
l’Estonie, de la Lettonie et deTuvalu.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que les Etats
suivants ont accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Acceptation
Entrée en vigueur
Djibouti
31.08.1989
31.08.1989
Kiribati
24.10.1989
24.10.1989
Iles Cook
25.10.1989
25.10.1989
Lithuanie
7.10.1991
7.10.1991
Estonie
14.10.1991
14.10.1991
Lettonie
14.10.1991
14.10.1991
Tuvalu
21.10.1991
21.10.1991
— Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,ouverte à la signature,
à Rome, le 4 novembre 1950
— Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales ouvert à la signature à Paris, le 20 mars 1952
— Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le
premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
— Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983
— Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984
Ratification de la République FédérativeTchèque et Slovaque; déclarations de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1992 la République
FédérativeTchèque et Slovaque a ratifié les Actes désignés ci-dessus.
La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole no 4 sont entrés en vigueur le 18 mars 1992. Le Protocole no
6 a pris effet à l’égard de la République Fédérative Tchèque et Slovaque le 1er avril 1992 et le Protocole no 7 entrera en
vigueur le 1er juin 1992.
RESERVE ET DECLARATIONS
Réserve
consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 mars 1992 et dans une NoteVerbale du Minis-
tère fédéral des Affaires étrangères, datée du 13 mars 1992 et remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l’instrument de ratification.
Conformément à l’article 64 de la Convention, la République Fédérative Tchèque et Slovaque formule une réserve au
sujet des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n’empêchent pas d’infliger des mesures pénitentiaires discipli-
naires, conformément à l’article 17 de la Loi no 76/1959 (Recueil des lois) relative à certaines obligations de service des
soldats.
Déclarations
consignées dans une NoteVerbale du Ministère fédéral des Affaires étrangères, datée du 13 mars 1992
et remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 18 mars 1992.
La République FédérativeTchèque et Slovaque déclare, pour une période de 5 ans qui se renouvellera tacitement pour
d’autres périodes de 5 ans sauf si la République Fédérative Tchèque et Slovaque retire sa déclaration avant la fin d’une
telle période
a. qu’elle reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie, conformé-
ment à l’article 25 de la Convention, de requêtes par toute personne physique, toute organisation non gouverne-
mentale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Conven-
tion de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dans les articles 1 à 4 du Protocole No 4
et dans les articles 1 à 5 du Protocole No 7, au cas où la violation des droits garantis dans ces textes interviendrait
après leur entrée en vigueur pour la République FédérativeTchèque et Slovaque
b. qu’elle reconnaît, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme,
conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-
tales, pour interpréter et appliquer la Convention, les articles 1 à 4 du Protocole No 4 et les articles 1 à 5 du Proto-
cole No 7, au cas où la violation des droits garantis dans ces textes interviendrait après leur entrée en vigueur pour
la République FédérativeTchèque et Slovaque.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 6 février 1992 le Premier Ministre adjoint et
Ministre des Affaires Etrangères et de la Justice de Malte a fait les déclarations suivantes, enregistrées au Secrétariat
Général le 12 février 1992
«Au nom de la République de Malte, j’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’article 25 de la
Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et
approuvée par le Gouvernement de Malte, de reconnaître, pour une nouvelle période de cinq (5) ans à partir du 1er mai
1992, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou
tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits
reconnus dans ladite Convention.»
«Au nom de la République de Malte, j’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’article 46 de la
Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et
approuvée par le Gouvernement de Malte, de reconnaître, pour une nouvelle période de cinq (5) ans à partir du 1er mai
1992, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de toute autre Haute Partie Contractante
ayant accepté la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires
concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.»
Convention sur la nationalité de la femme mariée,faite à NewYork,le 20 février 1957.— Dénonciation des
Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 janvier 1992
les Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba) ont dénoncé la Convention désignée ci-
dessus.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, la dénonciation prendra effet pour les Pays-Bas le 16
janvier 1993.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre
1966. — Adhésion de l’Angola et du Brésil.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.—Adhésion
de l’Angola et du Brésil.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New
York, le 19 décembre 1966. — Adhésion de l’Angola.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Adhésion
Etat
Pactes
Protocole
Entrée en vigueur
Angola
10.01.1992
10.01.1992
10.04.1992
Brésil
24.01.1992
24.04.1992
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet
1967 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République d’Albanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 31 mars 1992 la République d’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Ladite Convention, telle que modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République d’Albanie le 30
juin 1992.
Convention sur la circulation routière, conclue àVienne, le 8 novembre 1968.
Convention sur la signalisation routière, conclue àVienne, le 8 novembre 1968.
— Ratification de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 décembre
1991 la Suisse a ratifié les Conventions désignées ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, les Conventions entreront en vigueur pour
la Suisse le 11 décembre 1992.
I.
Ledit instrument contient les réserves et déclarations suivantes à l’égard de la Convention sur la circulation routière
RESERVES
«Ad article 11, paragraphe 1, lettre a
La Suisse se réserve le droit d’édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les cyclistes et les
cyclomotoristes peuvent toujours devancer une file de véhicules à moteur par la droite.
Ad article 18, paragraphe 3
La Suisse applique l’article 18, paragraphe 3, conformément à la version du chiffre 15 de l’annexe à l’Accord européen
du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.»
DECLARATIONS
«Ad article 3, paragraphe 3
La Suisse reconnaît en circulation internationale tous les certificats d’immatriculation délivrés par les Parties contrac-
tantes selon le chapitre III de la Convention, lorsque ces certificats n’excluent pas l’admission des véhicules sur le terri-
toire de l’Etat qui les a délivrés.
Ad article 45, paragraphe 4
La Suisse a choisi «CH» comme signe distinctif de nationalité.
Ad annexe 1, paragraphe 1
Selon le texte du paragraphe 1 de l’annexe 1, une Partie contractante peut ne pas admettre en circulation internatio-
nale sur son territoire uniquement les automobiles, remorques et ensembles de véhicules étrangers dont les poids,
totaux ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par sa propre législation nationale. C’est pour-
quoi la Suisse considère comme n’étant pas conforme aux principes de la territorialité et de la non-discrimination visés
par le texte du paragraphe 1 de l’annexe 1 toute application de ce paragraphe par une Partie contractante n’admettant
pas en circulation internationale les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les poids, totaux ou par
essieu, ou dont les dimensions n’excèdent pas les limites fixées par sa propre législation nationale; dans ce cas, la Suisse
se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts.»
II.
Ledit instrument contient les réserves et la déclaration suivantes à l’égard de la Convention sur la signalisation
routière
RESERVES
«Ad article 18, paragraphe 2, et annexe 5, section C
La Suisse ne se considère liée ni par l’article 18, paragraphe 2, ni par l’annexe 5, section C.
Ad article 29, paragraphe 2, 2e phrase
La Suisse ne se considère pas liée par l’article 29, paragraphe 2, 2e phrase.
Ad annexe 4, section A, chiffre 2, lettre d
La Suisse se réserve le droit d’édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les signaux C 13aa
et C 13 ba n’empêchent pas les conducteurs de dépasser, également, des véhicules automobiles dont la vitesse maximale
est limitée à 30 km/h.
Ad annexe 5, section F, chiffres 4 et 5
La Suisse ne se considère pas liée par la prescription introductive selon laquelle les signaux E 15, E 16, E 17 et E 18
sont à fond bleu.»
DECLARATION
«Ad article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 3
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 3, de la Convention et aux chiffres 8 et 9 de
l’annexe à l’Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière, la Suisse déclare, en
application de l’article 46, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, qu’elle a choisi le modèle Aa comme signal d’avertis-
sement de danger et le modèle B 2a comme signal d’arrêt.»
Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC),conclue à Genève,le 2 décembre 1972.—
Amendements aux Annexes I et II.
Le 17 mai 1992 le Comité de la sécurité maritime a adopté à sa 59e session par la résolution MSC.20(59) les amende-
ments reproduits ci-après aux Annexes I et II de la Convention désignée ci-dessus.
Ces amendements enteront en vigueur le 1er janvier 1993.
RESOLUTION MSC.20(59)
(adoptée le 17 mai 1991)
Adoption d’Amendements à la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC)
Le Comité de la Sécurité Maritime
RAPPELANT l’article 28 b) de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale qui a trait
aux fonctions du Comité,
NOTANT l’article X de la Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs concernant la procédure
spéciale d’amendement des Annexes de la Convention,
AYANT EXAMINE, à sa cinquante-neuvième session, des propositions d’amendements aux Annexes de la Convention
conformément à la procédure énoncée dans les paragraphes 1 et 2 de l’article X,
1. ADOPTE les amendements aux Annexes I et II de la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente
résolution;
2. DECIDE QUE, conformément au paragraphe 3 de l’article X de la Convention, lesdits amendements à la Conven-
tion entreront en vigueur le 1er janvier 1993 à moins que, avant le 1er janvier 1992, cinq Parties contractantes aient
notifié au Secrétaire général qu’elles élèvent des objections contre lesdits amendements;
3. PRIE le Secrétaire général, conformément à l’article X de la Convention, de communiquer lesdits amendements à
toutes les Parties contractantes pour acceptation et d’informer les Membres de l’Organisation des amendements
et de la date à laquelle ils entreront en vigueur.
ANNEXE
Amendements à la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC), telle que modifiée
1. Amendements à l’Annexe I de la Convention CSC
1. Libeller la régle 1 1 b) comme suit
«Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur doit correspondre aux renseignements à cet
effet qui figurent sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité.»
2. Supprimer la règle 1 1 c).
3. Ajouter une nouvelle règle 1 1 c) libellée comme suit
«Le propriétaire du conteneur doit enlever la plaque d’agrément aux fins de la sécurité
si le conteneur a été modifié d’une manière qui rend nul l’agrément initial et les renseignements donnés sur
la plaque d’agrément aux fins de la sécurité, ou
si le conteneur est retiré du service et n’est pas maintenu dans l’état prescrit par la Convention, ou
si l’Administration a retiré son agrément.»
4. Supprimer les deux dernières phrases de la régle 2 2 d).
5. Supprimer la règle 2 3 d).
6. Ajouter un nouveau chapitreV libellé comme suit
«CHAPITREV — REGLES RELATIVES A L’AGREMENT DES CONTENEURS MODIFIES
Règle 11. Agrément des conteneurs modifiés
Le propriétaire d’un conteneur agréé qui a été modifié d’une manière entraînant des changements de structure
doit notifier ces changements à l’Administration ou à une organisation agréée dûment autorisée par celle-ci.
L’Administration ou l’organisation agréée peut exiger que le conteneur modifié soit soumis à un nouvel essai, le
cas échéant, avant de lui accorder un nouveau certificat.»
2. Amendements à l’Annexe II de la Convention CSC
1. Dans la description de l’essai 1.A) (Levage par les pièces de coin), ajouter la phrase ci-après dans la rubrique
«Charges à l’intérieur du conteneur»
«Dans le cas d’un conteneur-citerne, lorsque la masse de la charge d’essai à l’intérieur du conteneur plus la tare
est inférieure à 2 R, on doit appliquer au conteneur une charge supplémentaire répartie sur toute la longueur
de la citerne.»
2. Dans la description de l’essai 1.B) (Levage par des méthodes faisant appel à d’autres dispositifs), ajouter la
phrase ci-après dans la rubrique «Charge à l’intérieur du conteneur»
«Dans le cas d’un conteneur-citerne, lorsque la masse de la charge d’essai à l’intérieur du conteneur plus la tare
est inférieure à 1,25 R, on doit appliquer au conteneur une charge supplémentaire répartie sur toute la
longueur de la citerne.»
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Déclaration de la France.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a désigné l’Autorité compé-
tente suivante, conformément à l’article 13
«Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés,
21, rue Saint-Guillaume,
75007 Paris
Tél.: (1) 45 44 40 65
Télécopie: (1) 45 49 04 55»
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Déclaration de la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a désigné l’Autorité compé-
tente suivante, conformément à l’article 13
Ombudsman à la protection des données
Kauppakartanonkatu 7 A 41
P.O. Box 31
00931 HELSINKI
FINLANDE.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement grand-ducal est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques organisés à partir
de l’année scolaire 1991/92.
Article D.
Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1992.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 8 mai 1992 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole
logé et nourri.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé
Après consultation de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mars 1992.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des
bibliothécaires-documentalistes
de
l’enseignement
secondaire
et
de
l’enseignement
secondaire
technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, article 2;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseigne-
ment, titreVI: de l’enseignement secondaire, article 6;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, articles 52, 54 et 59;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Examen de fin de stage
1. Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de bibliothécaire-documentaliste s’il n’a pas passé
avec succès un examen de fin de stage. Cet examen comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques.
Les épreuves peuvent être écrites et orales.
2. L’examen comporte notamment
— un travail bibliographique
— une documentation sur un sujet choisi par le stagiaire et agréé par le Ministre de l’Education Nationale
— une épreuve orale sur les tâches spécifiques du bibliothécaire-documentaliste
— une épreuve portant sur des notions d’informatique
— une épreuve portant sur les notions générales
- de la législation concernant le droit public et administratif
- de la législation scolaire
- du statut général des fonctionnaires de l’Etat
Les modalités de l’examen de fin de stage sont fixées par règlement ministériel.
3. Pour être admis à l’examen de fin de stage de bibliothécaire-documentaliste, le candidat doit produire un certificat
qu’il a fait le stage prescrit. Ce certificat est signé par le directeur de l’établissement auprès duquel le candidat a été
affecté pour faire son stage.
Les fonctionnaires étrangers en échange sont habilités à prêter leur concours aux fonctionnaires des douanes
luxembourgeois exerçcant des fonctions équivalentes en grade et en compétence.
Notre ministre de l’Education nationale et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 avril 1992.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à
un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre
de langues Luxembourg.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 20 de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un
statut légal au Centre de langues Luxembourg;
Arrête
Le droit d’inscription à un cours organisé par le SFA est fixé comme suit
500,— francs pour un cours ne dépassant pas respectivement 6 séances ou 12 le çons;
1.000,— francs pour un cours hebdomadaire s’étendant sur une période supérieure à 6 semaines;
2.000,— francs pour un cours bihebdomadaire s’étendant sur une période supérieure à 6 semaines.
Le droit d’inscription est à verser ou à virer avant le début du cours au compte indiqué par l’Administration de l’Enre-
gistrement. Une copie du bulletin de versement ou de virement qui vaut quittance de paiement doit être remise au
délégué de la formation des adultes lors de l’inscription. Nul n’est inscrit valablement que si la preuve du paiement est
apportée.
Commission d’examen
1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,
de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu
devant une commission, composée de trois membres au moins, nommés par le ministre de l’Education Nationale.
2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats.
Les fonctionnaires étrangers en échange ne peuvent établir aucun acte contraventionnel, faire usage de la
force, pratiquer aucune visite domiciliaire, aucune fouille corporelle, aucune saisie ou arrestation.
Le droit d’inscription à un cours du Centre de langues Luxembourg est fixé comme suit
2.000,— francs par session pour un cours accéléré de 6 heures par semaine;
3.000,— francs par session pour un cours intensif de 10 heures par semaine;
3.000,— francs par session pour un cours d’accueil réservé aux adolescents.
L’année scolaire est divisée en six sessions. Le droit d’inscription est à verser ou à virer au compte indiqué par l’Admi-
nistration de l’Enregistrement avant le début de chaque session. Une copie du bulletin de versement ou de virement qui
vaut quittance de paiement doit être remise au Centre de langues Luxembourg lors de l’inscription. Nul n’est inscrit vala-
blement que si la preuve du paiement est apportée.
Décisions des commissions d’examen
1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux diffé-
rents examens prévus par le présent règlement.
2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans
chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
3. Le stagiaire qui, à l’examen de fin de stage, a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a
pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à une épreuve d’ajournement dans cette
branche. En cas d’insuccès, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen de fin de stage. Un second
échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
4. A la suite de l’examen-concours d’admission, la commission procède au classement des candidats et en prononce
l’admission ou l’échec. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen-concours d’admission.
Les fonctionnaires étrangers en échange doivent exercer leurs fonctions dans le respect des lois et règles
administratives luxembourgeoises. Ils sont soumis aux mêmes obligations et devoir de discipline que les fonctionnaires
des douanes luxembourgeois. Il leur est notamment interdit de révéler des faits dont ils auraient connaissance en raison
de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature ou de par les prescriptions des fonction-
naires luxembourgeois sous l’autorité desquels ils exercent.
Le paiement du droit d’inscription n’oblige pas l’organisateur à offrir le cours demandé.
Dispositions transitoires
Les employés de l’Etat et fonctionnaires détachés exerçcant à la mise en vigueur du présent règlement les fonctions de
bibliothécaire-documentaliste, sont dispensés de l’examen-concours d’admission prévu à l’article 1er du présent règle-
ment pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 6, paragraphes 3a et 3b de la loi modifiée du 22 juin
1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseigne-
ment secondaire.
Le directeur des douanes peut à tout moment, sur proposition des supérieurs hiérarchiques sous l’autorité
desquels ils sont placés, relever de leurs fonctions les fonctionnaires étrangers en échange et les remettre à la disposition
de leur administration d’origine en cas de manquement à leurs obligations ou de faute grave, sans préjudice de poursuites
pénales éventuelles.
Les personnes suivantes sont dispensées du paiement des droits d’inscription fixés aux articles 3 et 4 du
présent règlement
les demandeurs d’emploi inscrits à l’Administration de l’Emploi;
les bénéficiaires du revenu minimum garanti disponibles pour une mesure sociale complémentaire de la loi RMG;
les personnes reconnues nécessiteuses par le Service de l’immigration;
les fonctionnaires et employés de l‘Etat et les personnes y assimilées, à condition qu’il s’agisse soit de cours orga-
nisés spécialement à leur intention, soit de l’admission à un cours sur demande expresse et motivée par les
besoins de service du chef de l’administration ou du service ou travaille le fonctionnaire concerné.
Le «bon pour l’inscription» établi au nom du bénéficiaire, soit par l'Administration de l’Emploi soit par le Service
national d’action sociale soit par le Service de l’immigration soit par le chef d’administration ou de service dont relève le
fonctionnaire ou employé, est considéré comme preuve de la dispense de paiement du droit d’inscription. Nul n’est
inscrit valablement que si la preuve de la dispense de paiement est clairement établie.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 16 avril 1992.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du
Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action
communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme
MATTHAEUS).
Le Ministre des Finances,
Vu la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un
programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes
(programme MATTHAEUS) publiée au Journal officiel des Communautés européennes no L 187 du 13 juillet 1991;
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Sur la proposition du directeur des douanes;
Arrête
Les fonctionnaires étrangers en échange jouissent sur le territoire luxembourgeois de la protection garantie
aux fonctionnaires des douanes luxembourgeoises par les lois et règlements nationaux en vigueur.
Les droits d’inscription ne donnent pas lieu à remboursement, excepté dans les cas suivants
a) Pour les cours d’intérêt général organisés par le Service de la formation des adultes
- sur demande écrite et motivée à adresser par l’intéressé à l’Administration de l'enregistrement, à condition que
le candidat n’ait pas encore assisté à un cours et que sa demande soit présentée au plus tard une semaine après
le début des cours;
- sur simple information de la part du Service de la formation des adultes si le cours prévu ne peut pas être orga-
nisé,
b) Pour les cours organisés au Centre de langues Luxembourg
- sur demande écrite et motivée à adresser par l’intéressé à l’Administration de l’Enregistrement, à condition que
le candidat n’ait pas encore assisté à un cours et que sa demande soit présentée dans la première semaine de la
session concernée;
sur simple information de la part du Centre de langues Luxembourg, si cours prévu ne peut pas être organisé.
Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1991.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année scolaire 1992/93.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 avril 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 21 avril 1992 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà
duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la
réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et
organisation hospitalières.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’avis du conseil des hôpitaux;
Considérant que l’indice des prix à la consommation raccordé à la base de l’indice 1948 est de 517.09 au 1er janvier
1992;
Arrête
Le présent réglement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 avril 1992.
Le Ministre de l'Education Nationale,
Marc Fischbach
Loi du 6 mai 1992 portant approbation du Protocole N° 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 1992 portant qu’il n’y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’examen porte sur les branches suivantes dont certaines sont des branches combinées, le système de combi-
naison des matières et leur pondération figurant ci-dessous
1. en section d’électrotechnique
La langue françcaise; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; l’électrotechnique; les
machines électriques; l’électronique HF; l’électronique industrielle; les asservissements et les mesures industrielles
(2:1); les circuits digitaux et les automates programmables (1:1); la microinformatique et la microélectronique
(1:1); les travaux pratiques en électronique.
2. en section de mécanique
La langue françcaise; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; l’électrotechnique; la
mécanique appliquée; les principes de construction; les mesures, asservissements et régulations; la technologie des
machines; les travaux pratiques: ajustage, mécanique d’autos, soudage, tournage (1:1:1:1).
3. en section de génie civil
La langue françcaise; la langue allemande;la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; la statique des construc-
tions; la technologie; la topographie; le dessin technique; les devis et métrés; les constructions; l’aménagement du
territoire; l’organisation des chantiers; l’informatique.
4. en section de chimie
La langue françcaise; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la physique; la chimie-physique et la
chimie minérale (1:1); la chimie organique et les méthodes d’analyses physico-chimiques (3:1); le génie chimique et
les essais des matériaux (1:1); la biochimie et les problèmes d’environnement (2:1); l’informatique et les méthodes
de mesure et de régulation (1:1); les travaux pratiques de chimie.
5. en section artistique
* pour toutes les sous-sections
la langue françcaise; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques appliquées; l’histoire de l’art; le
dessin d’observation;
* sous-section architecture intérieure
statique/technologie et résistance des matériaux; CAD; dessin technique/architecture intérieure; dessin
technique/industrial design; maquettes;
* sous-section arts graphiques
computer graphics; graphisme; lettres; sérigraphie; photo/vidéo;
* sous-section peinture
peinture; gravure; lithographie; computer graphics;
* sous-section sculpture
céramique; volume/espace; design;
* sous-section céramique
tournage; façconnage; volume/espace; design.
Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes de l’examen et d’autre part par la
moyenne générale.
L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour
l’appréciation semestrielle des devoirs et compositions.
La note d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes des différentes matières qui la compo-
sent.
Une note dans une branche combinée comportant une ou des notes inférieures à 20 points dans une matière est
considérée dans tous les cas comme note insuffisante.
Est considérée comme suffisante une note insuffisante dans une langue supérieure ou égale à 25 points si la moyenne
arithmétique des notes des trois langues est supérieure ou égale à 30 points.
La note finale de l’année scolaire dans une branche, favorable au candidat, est prise en compte à raison d’un tiers dans
tous les cas où la note à l’examen dans cette branche est insuffisante, mais égale ou supérieure à vingt-cinq points. Les
fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.Au cas où la note ainsi obtenue est suffisante, le candidat se voit
attribuer une note de trente points sur soixante dans la branche en question. La note ainsi obtenue après recalcul est
mise en compte comme note de l’examen, notamment pour le calcul de la moyenne générale.
La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes des branches de l’examen.
Pour le calcul des notes de l’examen et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supé-
rieure.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le
commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commision compé-
tente.
Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes de l’examen et d’autre part par la
moyenne générale.
L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour
l’appréciation trimestrielle des devoirs et compositions.
La note d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes des différentes matières qui la compo-
sent.
Une note dans une branche combinée comportant une ou des notes inférieures à 20 points dans une matière est
considérée dans tous les cas comme note insuffisante.
Est considérée comme suffisante, dans la division de l’enseignement technique général, une note insuffisante dans une
langue supérieure ou égale à 25 points si la moyenne arithmétique des notes des trois langues est supérieure ou égale à
30 points.
La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes des branches de l’examen.
Pour le calcul des notes de l’examen et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supé-
reure.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le
commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compé-
tente.
Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçcus ou refusés ou
ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre branche ou matière.
Pour leurs décisions, les commissions se prononcent comme suit
a) Sont reçcus les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note suffisante ou une note insuffisante
compensée selon les dispositions du point e) ci-dessous.
b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu
- soit des notes insuffisantes dans plus de trois branches,
- soit une moyenne générale inférieure à 30.
c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes
insuffisantes, ne pouvant pas être compensées selon les dispositions du point e) ci-dessous, dans trois branches au
plus, à condition que leur moyenne générale soit égale ou supérieure à 30.
Le candidat en question doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée s’il y a obtenu
- soit une note inférieure à 25 points,
- soit une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4.
Il doit se soumettre à une épreuve complémentaire dans la branche concernée s’il y a obtenu une note insuffisante
égale ou supérieure à 25 points, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4.
Toutefois le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supé-
rieur à deux. En cas de troisième note insuffisante égale ou supérieure à 25 points, la commission décide dans
quelle branche le candidat doit subir une épreuve d’ajournement.
d) Les candidats ajournés ou devant se soumettre à une épreuve complémentaire dans une branche combinée ne sont
tenus qu’à présenter la ou les matières où ils ont obtenu une note insuffisante. La ou les notes suffisantes obtenues
dans les autres matières de la branche combinée leur restent acquises. Cependant si l’épreuve d’ajournement
résulte uniquement d’une note inférieure à 20 points dans une ou des matières alors que la note de la branche
combinée est suffisante, le candidat ajourné n’est tenu qu’à présenter la ou les matières où il a obtenu une note
inférieure à 20 points.
e) Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes dans une ou deux branches dans les conditions suivantes
- si la moyenne générale est de 30 à 34, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée,
- si la moyenne générale est de 35 à 39, deux notes insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées,
- si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40, deux notes insuffisantes dont une de 20 à 29 points et une
de 25 à 29 points peuvent être compensées.
Une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4 ne peut en aucun cas être compensée.
Une note insuffisante dans une branche considérée comme branche fondamentale ne peut en aucun cas être
compensée. Les branches fondamentales sont
- en section d’électrotechnique
- les travaux pratiques en électronique
- en section de mécanique
- les travaux pratiques
- en section de génie civil
- la statique des constructions
- les constructions
- le dessin technique
- en section de chimie
- les travaux pratiques de chimie
- en section artistique
sous-sections: * architecture intérieure
dessin technique/architecture intérieure
dessin technique/industrial design
*artsgraphiques
graphisme
computer graphics
*peinture
peinture
dessin d’observation
*sculpture
volume/espace
dessin d’observation
*céramique
tournage
façconnage
Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que
ne le prévoient les dispositions ci-dessus, tout en n’étant pas refusé conformément au point b) ci-dessus, la
commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. Les épreuves
complémentaires respectivement les ajournements sont prononcés dans les branches où la note insuffisante n’a
pas été compensée.
f) Les élèves bénéficiant des compensations selon les dispositions du point e) ci-dessus ainsi que ceux bénéficiant des
dispositions de l’article 18, alinéa 5 du présent règlement ont la possibilité de se présenter à trois épreuves complé-
mentaires au plus et, le cas échéant à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes suffisantes dans toutes
les branches. L’admission par compensation et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec
respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement.
Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçcus ou
refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre branche
respectivement matière.
Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants
a) Sont reçcus les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note suffisante ou une note insuffisante
compensée selon les dispositions du point e) ci-dessous.
b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu
- soit des notes insuffisantes dans plus de trois branches,
- soit une moyenne générale inférieure à 30.
c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes
insuffisantes, ne pouvant pas être compensées selon les dispositions du point e)ci-dessous, dans trois branches au
plus, à condition que leur moyenne générale soit égale ou supérieure à 30.
Le candidat en question doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée s’il y a obtenu
- soit une note inférieure à 25 points,
- soit une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4.
Il doit se soumettre à une épreuve complémentaire dans la branche concernée s’il y a obtenu une note insuffisante
égale ou supérieure à 25 points, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4.
Toutefois le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supé-
rieur à deux. En cas de troisième note insuffisante égale ou supérieure à 25 points, la commission décide dans
quelle branche le candidat doit subir une épreuve d’ajournement.
d) Les candidats ajournés ou devant se soumettre à une épreuve complémentaire dans une branche combinée ne sont
tenus qu’à présenter la ou les matières où ils ont obtenu une note insuffisante. La ou les notes suffisantes obtenues
dans les autres matières de la branche combinée leur restent acquises. Cependant si l’épreuve d’ajournement
résulte uniquement d’une note inférieure à 20 points dans une ou des matières alors que la note de la branche
combinée est suffisante, le candidat ajourné n’est tenu qu’à présenter la ou les matières où il a obtenu une note
inférieure à 20 points.
e) Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes dans une ou deux branches dans les conditions suivantes
- si la moyenne générale est de 30 à 34, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée,
- si la moyenne générale est de 35 à 39, deux notes insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées,
- si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40, deux notes insuffisantes dont une de 20 à 29 points et une
de 25 à 29 points peuvent être compensées.
Une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4 ne peut en aucun cas être compensée.
Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne
le prévoient les dispositions ci-dessus, tout en n’étant pas refusé conformément au point b) ci-dessus, la commis-
sion d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. Les épreuves complémen-
taires respectivement les ajournements sont prononcés dans les branches où la note insuffisante n’a pas été
compensée.
f) Les élèves bénéficiant des compensations selon les dispositions du point e) ci-dessus ainsi que ceux bénéficiant des
dispositions de l’article 18, alinéa 5 du présent règlement ont la possibilité de se présenter à trois épreuves complé-
mentaires au plus et, le cas échéant à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes suffisantes dans toutes
les branches. L’admission par compensation et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec
respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement.
Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission
d’examen décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l’épreuve complé-
mentaire est écrite ou orale.
Au cas où l’épreuve complémentaire porte sur une ou plusieurs des matières d’une branche combinée, il sera procédé
au terme de l’épreuve complémentaire à un recalcul de la note de la branche combinée, en tenant compte de la pondéra-
tion des différentes matières de la branche combinée.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant
subi une épreuve complémentaire sont reçcus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un
tiers dans la note finale.
Les candidats ayant subi une ou deux épreuves complémentaires sont reçcus si à l’issue des épreuves ils ont une note
finale suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complé-
mentaires, ils ont une note finale insuffisante.
Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission
d’examen décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l’épreuve complé-
mentaire est écrite ou orale.
Au cas où l’épreuve complémentaire porte sur une ou plusieurs des matières d’une branche combinée, il sera procédé
au terme de l’épreuve complémentaire à un recalcul de la note de la branche combinée, en tenant compte de la pondéra-
tion des différentes matières de la branche combinée.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant
subi une épreuve complémentaire sont reçcus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un
tiers dans la note finale.
Les candidats ayant subi une ou deux épreuves complémentaires sont reçcus si à l’issue des épreuves ils ont une note
finale suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complé-
mentaires, ils ont une note finale insuffisante.
Les épreuves d’ajournement se font exclusivement par écrit selon un horaire fixé par le Ministre de l’Educa-
tion nationale.
Au cas où l’épreuve d’ajournement porte sur une ou plusieurs des matières d’une branche combinée, il sera procédé
au terme de l’épreuve d’ajournement à un recalcul de la note de la branche combinée, en tenant compte de la pondéra-
tion des différentes matières de la branche combinée.
Sont reçcus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l’ajournement.
Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a
porté l’ajournement.
Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure.
Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l’examen.
1.Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes
la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points;
la mention «assez bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points;
la mention «bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points (2/3 des points);
la mention «très bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 48 points (4/5 des points);
Les mentions «bien» et «très bien» ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si à l’issue des épreuves
complémentaires respectivement des épreuves d’ajournement toutes les notes finales sont suffisantes.
Pour déterminer les mentions accordées aux élèves admis qui se sont soumis avec succès à une ou des épreuves
complémentaires ou à une ou des épreuves d’ajournement, la moyenne générale est recalculée. Lors de ce recalcul la
note finale fixée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 22 du présent règlement se substitue à la
note de l’examen dans chaque branche où une épreuve complémentaire ou une épreuve d’ajournement a été passée avec
succès.
Article B.
Au dernier alinéa de l’article 22 du règlement grand-ducal précité est ajouté la phrase suivante
«Cependant une note supérieure à 30 points obtenue dans une branche combinée, dans laquelle une épreuve d’ajour-
nement a été prononcée en raison d’une note inférieure à 20 points dans une matière, reste acquise au candidat reçcu».
Les épreuves d’ajournement se font exclusivement par écrit selon un horaire fixé par le ministre de l’Educa-
tion nationale.
Au cas où l’épreuve d’ajournement porte sur une ou plusieurs des matières d’une branche combinée, il sera procédé
au terme de l’épreuve d’ajournement à un recalcul de la note de la branche combinée, en tenant compte de la pondéra-
tion des différentes matières de la branche combinée.
Sont reçcus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l’ajournement.
Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l’ajournement.
1.Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes
— la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points;
— la mention «assez bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points;
— la mention «bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points (2/3 des points);
— la mention «très bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 48 points (4/5 des points);
Les mentions «bien» et «très bien» ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si à l’issue des épreuves
complémentaires respectivement des épreuves d’ajournement toutes les notes finales sont suffisantes.
Pour déterminer les mentions accordées aux élèves admis qui se sont soumis avec succès à une ou des épreuves
complémentaires ou à une ou des épreuves d’ajournement, la moyenne générale est recalculée. Lors de ce recalcul la
note finale, fixée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 23 du présent règlement, se substitue à la
note de l’examen dans chaque branche où une épreuve complémentaire ou une épreuve d’ajournement a été passée avec
succès.
Article B.
Au dernier alinéa de l’article 23 du règlement grand-ducal précité est ajouté la phrase suivante
«Cependant une note supérieure à 30 points obtenue dans une branche combinée, dans laquelle une épreuve d’ajour-
nement a été prononcée en raison d’une note inférieure à 20 points dans une matière, reste acquise au candidat reçcu».
Le présent règlement grand-ducal est applicable aux examens de fin d’études de technicien organisés à partir de
l’année scolaire 1991/92.
Article D.
Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1992.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989
modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études
secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique général et de la
division administrative de l’enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, notamment les articles 28 et 67;
Vu le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisa-
tion de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique
général et de la division administrative de l’enseignement secondaire technique;
Vu l’avis des Chambres professionnelles
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Article A.
Les articles 18, 19, 20 et 21 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars
1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de
l’enseignement technique général et de la division administrative de l’enseignement secondaire technique sont remplacés
par les articles suivants
Est approuvé le Protocole n° 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990.
Mandons et ordonnons gue la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice
Marc Fischbach
Château de Berg, le 6 mai 1992.
Jean
Doc. parl. 3545; sess. ord. 1990-l991 et 1991-1992.
PROTOCOLE No 9
LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent protocole à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
1950 (ci-après dénommée ,,la Convention”),
Résolus à apporter de nouvelles améliorations à la procédure prévue par la Convention,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
Pour les Parties à la Convention qui sont liées par le p
dée suivant les dispositions des articles 2 à 5.
résent Protocole, la Convention est amen-
Article 2
L’article 31, paragraphe 2, de la Convention se lit comme suit
,,2.
Le rapport est transmis au Comité des Ministres. Il est également communiqué aux Etats
intéressés et, s’il concerne une requête introduite en application de l’article 25, au requérant. Les
Etats intéressés et le requérant n’ont pas la faculté de le publier.”
Article 3
L’article 44 de la Convention se lit comme suit
,,Seules les Hautes Parties Contractantes, la Commission et la personne physique, l’organisation
non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a introduit une requête en application de
l’article 25 ont qualité pour se présenter devant la Cour.”
Article 4
L’article 45 de la Convention se lit comme suit
,,La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application
de la présente Convention qui lui sont soumises, dans les conditions prévues par l’article 48.))
Article 5
L’article 48 de la Convention se lit comme suit
,,1.
A la condition que la Haute Partie Contractante intéressée, s’il n’y en a qu’une, ou les Hautes
Parties Contractantes intéressées, s’il y en a plus d’une, soient soumises à la juridiction obligatoire
de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l’agrément de la Haute Partie Contractante intéres-
sée, s’il n’y en a qu’une, ou des hautes Parties Contractantes intéressées, s’il y en a plus d’une, une
affaire peut être déférée à la Cour
a. par la Commission;
b. par une Haute Partie Contractante dont la victime est le ressortissant;
c. par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission;
d. par une Haute Partie Contractante mise en cause;
e. par la personne physique, l’organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers
qui a saisi la Commission.
2 .
Si une affaire n’est déférée à la Cour que sur la base de l’alinéa e du paragraphe 1, l'affaire est
d'abord soumise à un comité composé de trois membres de la Cour. Fera partie d’office du comité le
juge élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle la requête a été introduite ou, à
défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Si la requête a été introduite contre
plus d’une Haute Partie Contractante, le nombre de membres du comité sera augmenté en
conséquence.
Si l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la
Convention, et si elle ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le comité peut
décider, à l’unanimité qu’elle ne sera pas examinée par la Cour. En pareil cas, le Comité des
Ministres décide, dans les conditions prévues par l’article 32, s’il y a eu ou non violation de la
Convention.”
Article 6
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signa-
taires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par
a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
2 .
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe.
Article 7
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suis l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par le protocole conformément aux dispositions de
l'article 6.
2 .
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le
Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de
l’Europe
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7;
d. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
FAIT à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe.
Loi du 6 mai 1992 portant approbation du Protocole modifiant l’article 1
er du Protocole relatif à la publica-
tion au Bulletin Benelux de certaines régles juridiques communes pour l’interprétation desquelles la
Cour de Justice Benelux est compétente, signé à Bruxelles, le 25 mars 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1992 et celle du Conseil d'Etat du 7 avril 1992 ponant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er Est approuvé le Protocole modifiant l’article 1
er du Protocole relatif à la publication au Bulletin Benelux de
certaines régles juridiques communes pour l’interprétation desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente, signé à
Bruxelles, le 25 mars 1991.