Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_cd08113f24c9 LU

Règlement ministériel du 18 mars 1992 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières des différents examens de carrière de l’éducateur gradué et de l’éducateur des services du Centre du Rham, ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière.

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement ministériel du 18 mars 1992 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières des différents examens de carrière de l’éducateur gradué et de l’éducateur des services du Centre du Rham, ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière.

Règlement ministériel du 18 mars 1992 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières des

différents examens de carrière de l’éducateur gradué et de l’éducateur des services du Centre du

Rham, ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière.

Le ministre de la Famille et de la Solidarité,

Vu l’article 5 du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de

promotion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales, ainsi que la composition et le fonctionnement

de la commission administrative des services du Centre du Rham;

Arrête

Règlement ministériel du 18 mars 1992 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières des différents examens de carrière de l’éducateur gradué et de l’éducateur des services du Centre du Rham, ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière.

Les examens prévus aux articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 précité portent sur les

matières suivantes

I. Carrière de l’éducateur gradué

A. Concours d’admission au stage

1. Notions élémentaires du droit public et administratif (120 points)

Manuel: Pierre Majerus – l’Etat luxembourgeois.

Manuel de droit constitutionnel et de droit administratif.

– La rigidité de la Constitution.

– Les garanties constitutionnelles.

– L’inviolabilité et l’irresponsabilité du Grand-Duc.

– Les droits régaliens du Grand-Duc.

– Les rapports du Grand-Duc avec la Chambre des Députés.

– La participation du Grand-Duc au pouvoir législatif.

– Les attributions générales des ministres.

– Les attributions consultatives du Conseil d’Etat (Assemblée générale).

– Les conditions de l’électorat actif et les cas d’exclusion.

– Les conditions de l’électorat passif, les cas d’exclusion et les incompatibilités.

– L’immunité parlementaire.

– La procédure législative normale en cas d’initiative gouvernementale.

– Les moyens d’action de la Chambre des Députés sur le Gouvernement en matière politique et administrative.

– Le collège des bourgmestre et échevins – composition, recrutement, attributions.

2. Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant

au choix du candidat (240 points).

B. Examen d’admission définitive

1. Psychologie de l’enfant mentalement, socialement et caractériellement handicapé (90 points).

2. Pédagogie curative (90 points).

La commission d’examen établit une bibliographie de textes à étudier et portant notamment sur les objectifs et les

modalités d’exercice de la fonction éducative en institution.

3. Le rapport de stage (120 points dont 60 points pour la rédaction et 60 points pour la discussion).

Le rapport de stage porte sur l’expérience professionnelle du candidat, se rapportant pour l’essentiel à la période de

son stage. Il traite un aspect particulier, soit une réflexion à propos de l’accompagnement d’un ou de plusieurs enfants,

incluant l’élaboration et la mise en application d’un projet éducatif, soit une question relative à la finalité, à la structure ou

à l’organisation du travail éducatif en institution.

4. Lois et règlements (60 points).

a) Statut général des fonctionnaires de l’Etat

Chapitre 4.– Affectation du fonctionnaire (art. 6-8).

Chapitre 5.– Devoirs du fonctionnaire (art. 9-16).

Chapitre 9.– Congés (art. 28-31).

Chapitre 10.– Protection du fonctionnaire (art. 32-35).

Chapitre 11.– Droit d’association, représentation du personnel (art. 36).

Chapitre 13.– Cessation définitive des fonctions (art. 38-42).

Chapitre 14.– Discipline (art. 44-79).

b) Législation sur les services du Centre du Rham.

c) Législation sur la protection de la jeunesse.

d) Législation concernant le droit de travail.

e) Législation concernant le revenu minimum garanti.

II. Carrière de l’éducateur

A. Concours d’admission au stage

1. Notions élémentaires du droit public et administratif (120 points).

– Aufgaben des Staates.

– Dreiteilung der Staatsgewalt.

– DieVerfassung:Was dieVerfassung ist und was sie enthält; Besonderheiten.

– Die verschiedenen Staatsformen – Die Staatsformen unseres Landes.

– Die Rechte der Luxemburger.

– Die Pflichten der Luxemburger.

– Der Grossherzog.

– Die Abgeordnetenkammer.

– DieWahl der Abgeordneten.

– Der Staatsrat.

– Die Gesetzgebung in unserem Staat.

2. Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant

au choix du candidat (240 points).

B. Examen d’admission définitive

1. Psychologie de l’enfant mentalement, socialement et caractériellement handicapé (90 points).

La commission d’examen établit une bibliographie de textes à étudier et portant notamment sur des questions rela-

tives aux handicaps des enfants en institution.

2. Pédagogie curative (90 points).

La commission d’examen établit une bibliograpie de textes à étudier et portant notamment sur les objectifs et les

modalités d’exercice de la fonction éducative en institution.

3. Rapport de stage (120 points dont 60 points pour la rédaction et 60 points pour la discussion)

Le rapport de stage porte sur l’expérience professionnelle du candidat, se rapportant pour l’essentiel à la période de

son stage. Il traite un aspect particulier, soit une réflexion à propos de l’accompagnement d’un ou de plusieurs enfants,

incluant l’élaboration et la mise en application d’un projet éducatif, soit une question relative à la finalité, à la structure ou

à l’organisation du travail éducatif en institution.

4. Lois et règlements (60 points).

a) Statut général des fonctionnaires de l’Etat

Chapitre 5.– Devoirs du fonctionnaire (art. 9-16).

Chapitre 9.– Congés (art. 28-31).

Chapitre 13.– Cessation définitive des fonctions (art. 38-42).

Chapitre 14.- Discipline (art. 44-79).

b) Législation sur les services du Centre du Rham.

c) Législation sur la protection de la jeunesse.

d) Législation concernant le droit de travail.

e) Législation concernant le revenu minimum garanti.

C. Examen de promotion

1. Observation d’un enfant ou d’un adolescent avec élaboration d’un projet éducatif et discussion (180 points).

2. Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat (120

points).

3. Chapitres appropriés de la législation sociale et de la législation sur la protection de la jeunesse (60 points).

Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des bibliothécaires-documentalistes de l’enseignement

Conditions d’admission au stage

1. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du bibliothécaire-documentaliste, les candidats doivent

passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et

sur des questions d’application pratique.

2. En vue de son admission au stage de bibliothécaire-documentaliste, le candidat doit produire les certificats et

pièces suivants

— une copie certifiée conforme des diplômes et des certificats sanctionnant les études accomplies;

— un extrait de l’acte de naissance;

— un certificat de nationalité;

— un extrait récent du casier judiciaire;

— un certificat de moralité;

— un certificat d’inscription aux listes électorales;

— un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.

Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEU

Les fonctionnaires des douanes des autres pays membres de la Communauté économique européenne,

échangés dans le cadre du programme MATTHAEUS, sont autorisés par le directeur des douanes, aux conditions qu’il

détermine, à assister les services douaniers luxembourgeois dans les conditions fixées aux articles 2 à 6 du présent

arrêté.

Règlement ministériel du 21 avril 1992 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant plani

Pendant l’année 1992 le montant prévu à l’article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986

fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la

prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.750.000,— francs.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Les indemnités des conseils de promotion de l’Institut Supérieur de Technologie fixées par règlement grand-

ducal du 9 juillet 1985 sont également applicables aux conseils de promotion des formations sanctionnées par l’obten-

tion du brevet de technicien supérieur (BTS).

Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre de langues Luxembourg.

L’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du

Centre de langues Luxembourg donne lieu au paiement, à l’Administration de l’Enregistrement, d’un droit d’inscription.

Règlement ministériel du 8 mai 1992 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 1992 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux

cent quarante six mille cinq cent quarante et un (246.541.-) francs.

Chapitre 14.- Discipline (art. 44-79).

Le règlement ministériel du 19 juillet 1984 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières de

différents examens des carrières de l’éducateur gradué et l’éducateur ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque

matière est abrogé.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des bibliothécaires-documentalistes de l’enseignement

Stage

1. Le stage a une durée de deux ans et a lieu à un établissement d’enseignement secondaire ou secondaire technique.

Par décision du ministre de l’Education Nationale, il peut être fait en partie auprès d’un autre service ou institut

luxembourgeois ou étranger sans que cette période de stage puisse dépasser douze mois.

2. Le stagiaire étudie les matières faisant l’objet de l’examen de fin de stage. Le programme détaillé du stage est fixé

par le ministre de l’Education Nationale.

Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEU

Les fonctionnaires étrangers en échange doivent avoir une bonne connaissance de la langue françcaise.

Règlement ministériel du 21 avril 1992 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant plani

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 avril 1992.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion des

formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment les articles 27 et 28;

Vu le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obten-

tion du brevet de technicien supérieur (BTS);

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de Notre ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1991/92.

Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre de langues Luxembourg.

Les cours suivants sont gratuits

les cours reprenant l’enseignement du jour et préparant à un certificat ou diplôme officiel de l’enseignement

secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie;

les cours ayant pour objectif l’apprentissage des compétences de base de la lecture, de l’écrit et du calcul (cours

dits d’alphabétisation);

les cours organisés sous forme de conférences libres au public.

Loi du 6 mai 1992 portant approbation du Protocole modifiant l’article 1 er du Protocole relatif à la publica- tion au Bulletin Benelux de certaines régles juridiques communes pour l’interprétation desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente, signé à Bruxelles, le 25 mars 1991.

Les intitulés des régles juridiques communes visées à l’article premier ainsi que les dates de leur publication au

Bulletin Benelux font l’objet d’une publication sous forme d’avis au Mémorial A.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F.Poos

Le Ministre de la Justice

Marc fischbach

Château de Berg, le 6 mai 1992.

Jean

Doc. parl. 3586; sess. ord. 1991-1992.

PROTOCOLE

modifiant l’article 1er du Protocole relatif à la publication au

Bullettin Benelux de certaines règles juridiques communes pour l’interprétation

desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement Royaume des Pays-Bas,

Vu le Traité relatif à l'institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux signé à Bruxelles le 31

mars 1965, ainsi que le deuxième Protocole, signé à Bruxelles le 11 mai 1974 conclu en exécution

de l’article 1

er, alinéa 2 dudit Traité;

Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux émis le 16 juin 1990;

Considérant qu’il s’est avéré souhaitable d’étendre le champ d’application du Protocole relatif

la publication au Bulletin Benelux de certaines régles juridiques communes pour l’interprétation

desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente;

Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole et sont convenus des dispositions suivantes

Article 1

er

L’article 1

er du Protocole relatif à la publication au Bulletin Benelux de certaines règles juri-

diques communes pour l’interprétation desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente et

signé à Bruxelles le 6 février 1980, est remplacé par la disposition suivante

,,1. Vaut publication officielle en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas la publication au

Bulletin Benelux des décisions et recommandations prises, conformément aux dispositions

de l’article 19 du Traité instituant l’Union économique Benelux, ainsi que des décisions et

recommandations des Groupes de travail ministériels institués conformément à l’article 21

dudit Traité.

2. La publication au Bulletin Benelux des décisions et recommandations visées à l'alinéa 1

er est

assurée sans délai par le Secrétaire général de l'Union économique Benelux.

,,

Article 2

1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du

Secrétaire général de l’Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du

dépôt de ces instruments.

2. Il entrera en v

de ratification.

igueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument

3. Il prendra fin en même temps que le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de

Justice Benelux signé à Bruxelles, le 31 mars 1965

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole

FAIT à Bruxelles, le 25 mars 1991 , en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les

deux langues faisant également foi.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisa-

tion de l’examen de fin d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de

technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’électrotechnique,de mécanique,

de chimie, de génie civil et artistique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment les articles 28 et 67;

Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l’examen de fin d’études de technicien du cycle

supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’élec-

trotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique;

Vu l’avis des Chambres professionnelles;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Article A.

Les articles 9, 18, 19, 20 et 21 du règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l’examen de fin

d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire

technique dans les sections d’électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique sont remplacés par

les articles suivants

Règlement ministériel du 8 mai 1992 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mai 1992.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à

Londres, le 16 novembre 1945. – Acceptation de Djibouti, de Kiribati, des Iles Cook, de la Lithuanie, de

l’Estonie, de la Lettonie et deTuvalu.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que les Etats

suivants ont accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Acceptation

Entrée en vigueur

Djibouti

31.08.1989

31.08.1989

Kiribati

24.10.1989

24.10.1989

Iles Cook

25.10.1989

25.10.1989

Lithuanie

7.10.1991

7.10.1991

Estonie

14.10.1991

14.10.1991

Lettonie

14.10.1991

14.10.1991

Tuvalu

21.10.1991

21.10.1991

— Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,ouverte à la signature,

à Rome, le 4 novembre 1950

— Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-

tales ouvert à la signature à Paris, le 20 mars 1952

— Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le

premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre

— Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983

— Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984

Ratification de la République FédérativeTchèque et Slovaque; déclarations de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1992 la République

FédérativeTchèque et Slovaque a ratifié les Actes désignés ci-dessus.

La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole no 4 sont entrés en vigueur le 18 mars 1992. Le Protocole no

6 a pris effet à l’égard de la République Fédérative Tchèque et Slovaque le 1er avril 1992 et le Protocole no 7 entrera en

vigueur le 1er juin 1992.

RESERVE ET DECLARATIONS

Réserve

consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 mars 1992 et dans une NoteVerbale du Minis-

tère fédéral des Affaires étrangères, datée du 13 mars 1992 et remise au Secrétaire Général lors du

dépôt de l’instrument de ratification.

Conformément à l’article 64 de la Convention, la République Fédérative Tchèque et Slovaque formule une réserve au

sujet des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n’empêchent pas d’infliger des mesures pénitentiaires discipli-

naires, conformément à l’article 17 de la Loi no 76/1959 (Recueil des lois) relative à certaines obligations de service des

soldats.

Déclarations

consignées dans une NoteVerbale du Ministère fédéral des Affaires étrangères, datée du 13 mars 1992

et remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 18 mars 1992.

La République FédérativeTchèque et Slovaque déclare, pour une période de 5 ans qui se renouvellera tacitement pour

d’autres périodes de 5 ans sauf si la République Fédérative Tchèque et Slovaque retire sa déclaration avant la fin d’une

telle période

a. qu’elle reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie, conformé-

ment à l’article 25 de la Convention, de requêtes par toute personne physique, toute organisation non gouverne-

mentale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Conven-

tion de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dans les articles 1 à 4 du Protocole No 4

et dans les articles 1 à 5 du Protocole No 7, au cas où la violation des droits garantis dans ces textes interviendrait

après leur entrée en vigueur pour la République FédérativeTchèque et Slovaque

b. qu’elle reconnaît, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme,

conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-

tales, pour interpréter et appliquer la Convention, les articles 1 à 4 du Protocole No 4 et les articles 1 à 5 du Proto-

cole No 7, au cas où la violation des droits garantis dans ces textes interviendrait après leur entrée en vigueur pour

la République FédérativeTchèque et Slovaque.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 6 février 1992 le Premier Ministre adjoint et

Ministre des Affaires Etrangères et de la Justice de Malte a fait les déclarations suivantes, enregistrées au Secrétariat

Général le 12 février 1992

«Au nom de la République de Malte, j’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’article 25 de la

Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et

approuvée par le Gouvernement de Malte, de reconnaître, pour une nouvelle période de cinq (5) ans à partir du 1er mai

1992, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou

tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits

reconnus dans ladite Convention.»

«Au nom de la République de Malte, j’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’article 46 de la

Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et

approuvée par le Gouvernement de Malte, de reconnaître, pour une nouvelle période de cinq (5) ans à partir du 1er mai

1992, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de toute autre Haute Partie Contractante

ayant accepté la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires

concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.»

Convention sur la nationalité de la femme mariée,faite à NewYork,le 20 février 1957.— Dénonciation des

Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 janvier 1992

les Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba) ont dénoncé la Convention désignée ci-

dessus.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, la dénonciation prendra effet pour les Pays-Bas le 16

janvier 1993.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre

1966. — Adhésion de l’Angola et du Brésil.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.—Adhésion

de l’Angola et du Brésil.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New

York, le 19 décembre 1966. — Adhésion de l’Angola.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Adhésion

Etat

Pactes

Protocole

Entrée en vigueur

Angola

10.01.1992

10.01.1992

10.04.1992

Brésil

24.01.1992

24.04.1992

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet

1967 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République d’Albanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 31 mars 1992 la République d’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Ladite Convention, telle que modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République d’Albanie le 30

juin 1992.

Convention sur la circulation routière, conclue àVienne, le 8 novembre 1968.

Convention sur la signalisation routière, conclue àVienne, le 8 novembre 1968.

— Ratification de la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 décembre

1991 la Suisse a ratifié les Conventions désignées ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, les Conventions entreront en vigueur pour

la Suisse le 11 décembre 1992.

I.

Ledit instrument contient les réserves et déclarations suivantes à l’égard de la Convention sur la circulation routière

RESERVES

«Ad article 11, paragraphe 1, lettre a

La Suisse se réserve le droit d’édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les cyclistes et les

cyclomotoristes peuvent toujours devancer une file de véhicules à moteur par la droite.

Ad article 18, paragraphe 3

La Suisse applique l’article 18, paragraphe 3, conformément à la version du chiffre 15 de l’annexe à l’Accord européen

du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.»

DECLARATIONS

«Ad article 3, paragraphe 3

La Suisse reconnaît en circulation internationale tous les certificats d’immatriculation délivrés par les Parties contrac-

tantes selon le chapitre III de la Convention, lorsque ces certificats n’excluent pas l’admission des véhicules sur le terri-

toire de l’Etat qui les a délivrés.

Ad article 45, paragraphe 4

La Suisse a choisi «CH» comme signe distinctif de nationalité.

Ad annexe 1, paragraphe 1

Selon le texte du paragraphe 1 de l’annexe 1, une Partie contractante peut ne pas admettre en circulation internatio-

nale sur son territoire uniquement les automobiles, remorques et ensembles de véhicules étrangers dont les poids,

totaux ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par sa propre législation nationale. C’est pour-

quoi la Suisse considère comme n’étant pas conforme aux principes de la territorialité et de la non-discrimination visés

par le texte du paragraphe 1 de l’annexe 1 toute application de ce paragraphe par une Partie contractante n’admettant

pas en circulation internationale les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les poids, totaux ou par

essieu, ou dont les dimensions n’excèdent pas les limites fixées par sa propre législation nationale; dans ce cas, la Suisse

se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts.»

II.

Ledit instrument contient les réserves et la déclaration suivantes à l’égard de la Convention sur la signalisation

routière

RESERVES

«Ad article 18, paragraphe 2, et annexe 5, section C

La Suisse ne se considère liée ni par l’article 18, paragraphe 2, ni par l’annexe 5, section C.

Ad article 29, paragraphe 2, 2e phrase

La Suisse ne se considère pas liée par l’article 29, paragraphe 2, 2e phrase.

Ad annexe 4, section A, chiffre 2, lettre d

La Suisse se réserve le droit d’édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les signaux C 13aa

et C 13 ba n’empêchent pas les conducteurs de dépasser, également, des véhicules automobiles dont la vitesse maximale

est limitée à 30 km/h.

Ad annexe 5, section F, chiffres 4 et 5

La Suisse ne se considère pas liée par la prescription introductive selon laquelle les signaux E 15, E 16, E 17 et E 18

sont à fond bleu.»

DECLARATION

«Ad article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 3

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 3, de la Convention et aux chiffres 8 et 9 de

l’annexe à l’Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière, la Suisse déclare, en

application de l’article 46, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, qu’elle a choisi le modèle Aa comme signal d’avertis-

sement de danger et le modèle B 2a comme signal d’arrêt.»

Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC),conclue à Genève,le 2 décembre 1972.—

Amendements aux Annexes I et II.

Le 17 mai 1992 le Comité de la sécurité maritime a adopté à sa 59e session par la résolution MSC.20(59) les amende-

ments reproduits ci-après aux Annexes I et II de la Convention désignée ci-dessus.

Ces amendements enteront en vigueur le 1er janvier 1993.

RESOLUTION MSC.20(59)

(adoptée le 17 mai 1991)

Adoption d’Amendements à la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC)

Le Comité de la Sécurité Maritime

RAPPELANT l’article 28 b) de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale qui a trait

aux fonctions du Comité,

NOTANT l’article X de la Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs concernant la procédure

spéciale d’amendement des Annexes de la Convention,

AYANT EXAMINE, à sa cinquante-neuvième session, des propositions d’amendements aux Annexes de la Convention

conformément à la procédure énoncée dans les paragraphes 1 et 2 de l’article X,

1. ADOPTE les amendements aux Annexes I et II de la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente

résolution;

2. DECIDE QUE, conformément au paragraphe 3 de l’article X de la Convention, lesdits amendements à la Conven-

tion entreront en vigueur le 1er janvier 1993 à moins que, avant le 1er janvier 1992, cinq Parties contractantes aient

notifié au Secrétaire général qu’elles élèvent des objections contre lesdits amendements;

3. PRIE le Secrétaire général, conformément à l’article X de la Convention, de communiquer lesdits amendements à

toutes les Parties contractantes pour acceptation et d’informer les Membres de l’Organisation des amendements

et de la date à laquelle ils entreront en vigueur.

ANNEXE

Amendements à la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC), telle que modifiée

1. Amendements à l’Annexe I de la Convention CSC

1. Libeller la régle 1 1 b) comme suit

«Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur doit correspondre aux renseignements à cet

effet qui figurent sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité.»

2. Supprimer la règle 1 1 c).

3. Ajouter une nouvelle règle 1 1 c) libellée comme suit

«Le propriétaire du conteneur doit enlever la plaque d’agrément aux fins de la sécurité

si le conteneur a été modifié d’une manière qui rend nul l’agrément initial et les renseignements donnés sur

la plaque d’agrément aux fins de la sécurité, ou

si le conteneur est retiré du service et n’est pas maintenu dans l’état prescrit par la Convention, ou

si l’Administration a retiré son agrément.»

4. Supprimer les deux dernières phrases de la régle 2 2 d).

5. Supprimer la règle 2 3 d).

6. Ajouter un nouveau chapitreV libellé comme suit

«CHAPITREV — REGLES RELATIVES A L’AGREMENT DES CONTENEURS MODIFIES

Règle 11. Agrément des conteneurs modifiés

Le propriétaire d’un conteneur agréé qui a été modifié d’une manière entraînant des changements de structure

doit notifier ces changements à l’Administration ou à une organisation agréée dûment autorisée par celle-ci.

L’Administration ou l’organisation agréée peut exiger que le conteneur modifié soit soumis à un nouvel essai, le

cas échéant, avant de lui accorder un nouveau certificat.»

2. Amendements à l’Annexe II de la Convention CSC

1. Dans la description de l’essai 1.A) (Levage par les pièces de coin), ajouter la phrase ci-après dans la rubrique

«Charges à l’intérieur du conteneur»

«Dans le cas d’un conteneur-citerne, lorsque la masse de la charge d’essai à l’intérieur du conteneur plus la tare

est inférieure à 2 R, on doit appliquer au conteneur une charge supplémentaire répartie sur toute la longueur

de la citerne.»

2. Dans la description de l’essai 1.B) (Levage par des méthodes faisant appel à d’autres dispositifs), ajouter la

phrase ci-après dans la rubrique «Charge à l’intérieur du conteneur»

«Dans le cas d’un conteneur-citerne, lorsque la masse de la charge d’essai à l’intérieur du conteneur plus la tare

est inférieure à 1,25 R, on doit appliquer au conteneur une charge supplémentaire répartie sur toute la

longueur de la citerne.»

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Déclaration de la France.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a désigné l’Autorité compé-

tente suivante, conformément à l’article 13

«Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés,

21, rue Saint-Guillaume,

75007 Paris

Tél.: (1) 45 44 40 65

Télécopie: (1) 45 49 04 55»

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Déclaration de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a désigné l’Autorité compé-

tente suivante, conformément à l’article 13

Ombudsman à la protection des données

Kauppakartanonkatu 7 A 41

P.O. Box 31

00931 HELSINKI

FINLANDE.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique général et de la

Le présent règlement grand-ducal est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques organisés à partir

de l’année scolaire 1991/92.

Article D.

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mai 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 8 mai 1992 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole

logé et nourri.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé

Après consultation de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Chapitre 14.- Discipline (art. 44-79).

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 mars 1992.

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des

bibliothécaires-documentalistes

de

l’enseignement

secondaire

et

de

l’enseignement

secondaire

technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, article 2;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseigne-

ment, titreVI: de l’enseignement secondaire, article 6;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, articles 52, 54 et 59;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des bibliothécaires-documentalistes de l’enseignement

Examen de fin de stage

1. Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de bibliothécaire-documentaliste s’il n’a pas passé

avec succès un examen de fin de stage. Cet examen comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques.

Les épreuves peuvent être écrites et orales.

2. L’examen comporte notamment

— un travail bibliographique

— une documentation sur un sujet choisi par le stagiaire et agréé par le Ministre de l’Education Nationale

— une épreuve orale sur les tâches spécifiques du bibliothécaire-documentaliste

— une épreuve portant sur des notions d’informatique

— une épreuve portant sur les notions générales

- de la législation concernant le droit public et administratif

- de la législation scolaire

- du statut général des fonctionnaires de l’Etat

Les modalités de l’examen de fin de stage sont fixées par règlement ministériel.

3. Pour être admis à l’examen de fin de stage de bibliothécaire-documentaliste, le candidat doit produire un certificat

qu’il a fait le stage prescrit. Ce certificat est signé par le directeur de l’établissement auprès duquel le candidat a été

affecté pour faire son stage.

Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEU

Les fonctionnaires étrangers en échange sont habilités à prêter leur concours aux fonctionnaires des douanes

luxembourgeois exerçcant des fonctions équivalentes en grade et en compétence.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Notre ministre de l’Education nationale et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 avril 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à

un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre

de langues Luxembourg.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu l’article 20 de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un

statut légal au Centre de langues Luxembourg;

Arrête

Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre de langues Luxembourg.

Le droit d’inscription à un cours organisé par le SFA est fixé comme suit

500,— francs pour un cours ne dépassant pas respectivement 6 séances ou 12 le çons;

1.000,— francs pour un cours hebdomadaire s’étendant sur une période supérieure à 6 semaines;

2.000,— francs pour un cours bihebdomadaire s’étendant sur une période supérieure à 6 semaines.

Le droit d’inscription est à verser ou à virer avant le début du cours au compte indiqué par l’Administration de l’Enre-

gistrement. Une copie du bulletin de versement ou de virement qui vaut quittance de paiement doit être remise au

délégué de la formation des adultes lors de l’inscription. Nul n’est inscrit valablement que si la preuve du paiement est

apportée.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des bibliothécaires-documentalistes de l’enseignement

Commission d’examen

1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,

de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu

devant une commission, composée de trois membres au moins, nommés par le ministre de l’Education Nationale.

2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats.

Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEU

Les fonctionnaires étrangers en échange ne peuvent établir aucun acte contraventionnel, faire usage de la

force, pratiquer aucune visite domiciliaire, aucune fouille corporelle, aucune saisie ou arrestation.

Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre de langues Luxembourg.

Le droit d’inscription à un cours du Centre de langues Luxembourg est fixé comme suit

2.000,— francs par session pour un cours accéléré de 6 heures par semaine;

3.000,— francs par session pour un cours intensif de 10 heures par semaine;

3.000,— francs par session pour un cours d’accueil réservé aux adolescents.

L’année scolaire est divisée en six sessions. Le droit d’inscription est à verser ou à virer au compte indiqué par l’Admi-

nistration de l’Enregistrement avant le début de chaque session. Une copie du bulletin de versement ou de virement qui

vaut quittance de paiement doit être remise au Centre de langues Luxembourg lors de l’inscription. Nul n’est inscrit vala-

blement que si la preuve du paiement est apportée.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des bibliothécaires-documentalistes de l’enseignement

Décisions des commissions d’examen

1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux diffé-

rents examens prévus par le présent règlement.

2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans

chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

3. Le stagiaire qui, à l’examen de fin de stage, a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a

pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à une épreuve d’ajournement dans cette

branche. En cas d’insuccès, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen de fin de stage. Un second

échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

4. A la suite de l’examen-concours d’admission, la commission procède au classement des candidats et en prononce

l’admission ou l’échec. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen-concours d’admission.

Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEU

Les fonctionnaires étrangers en échange doivent exercer leurs fonctions dans le respect des lois et règles

administratives luxembourgeoises. Ils sont soumis aux mêmes obligations et devoir de discipline que les fonctionnaires

des douanes luxembourgeois. Il leur est notamment interdit de révéler des faits dont ils auraient connaissance en raison

de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature ou de par les prescriptions des fonction-

naires luxembourgeois sous l’autorité desquels ils exercent.

Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre de langues Luxembourg.

Le paiement du droit d’inscription n’oblige pas l’organisateur à offrir le cours demandé.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des bibliothécaires-documentalistes de l’enseignement

Dispositions transitoires

Les employés de l’Etat et fonctionnaires détachés exerçcant à la mise en vigueur du présent règlement les fonctions de

bibliothécaire-documentaliste, sont dispensés de l’examen-concours d’admission prévu à l’article 1er du présent règle-

ment pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 6, paragraphes 3a et 3b de la loi modifiée du 22 juin

1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseigne-

ment secondaire.

Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEU

Le directeur des douanes peut à tout moment, sur proposition des supérieurs hiérarchiques sous l’autorité

desquels ils sont placés, relever de leurs fonctions les fonctionnaires étrangers en échange et les remettre à la disposition

de leur administration d’origine en cas de manquement à leurs obligations ou de faute grave, sans préjudice de poursuites

pénales éventuelles.

Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre de langues Luxembourg.

Les personnes suivantes sont dispensées du paiement des droits d’inscription fixés aux articles 3 et 4 du

présent règlement

les demandeurs d’emploi inscrits à l’Administration de l’Emploi;

les bénéficiaires du revenu minimum garanti disponibles pour une mesure sociale complémentaire de la loi RMG;

les personnes reconnues nécessiteuses par le Service de l’immigration;

les fonctionnaires et employés de l‘Etat et les personnes y assimilées, à condition qu’il s’agisse soit de cours orga-

nisés spécialement à leur intention, soit de l’admission à un cours sur demande expresse et motivée par les

besoins de service du chef de l’administration ou du service ou travaille le fonctionnaire concerné.

Le «bon pour l’inscription» établi au nom du bénéficiaire, soit par l'Administration de l’Emploi soit par le Service

national d’action sociale soit par le Service de l’immigration soit par le chef d’administration ou de service dont relève le

fonctionnaire ou employé, est considéré comme preuve de la dispense de paiement du droit d’inscription. Nul n’est

inscrit valablement que si la preuve de la dispense de paiement est clairement établie.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des bibliothécaires-documentalistes de l’enseignement

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 16 avril 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du

Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action

communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme

MATTHAEUS).

Le Ministre des Finances,

Vu la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un

programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes

(programme MATTHAEUS) publiée au Journal officiel des Communautés européennes no L 187 du 13 juillet 1991;

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;

Sur la proposition du directeur des douanes;

Arrête

Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEU

Les fonctionnaires étrangers en échange jouissent sur le territoire luxembourgeois de la protection garantie

aux fonctionnaires des douanes luxembourgeoises par les lois et règlements nationaux en vigueur.

Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre de langues Luxembourg.

Les droits d’inscription ne donnent pas lieu à remboursement, excepté dans les cas suivants

a) Pour les cours d’intérêt général organisés par le Service de la formation des adultes

- sur demande écrite et motivée à adresser par l’intéressé à l’Administration de l'enregistrement, à condition que

le candidat n’ait pas encore assisté à un cours et que sa demande soit présentée au plus tard une semaine après

le début des cours;

- sur simple information de la part du Service de la formation des adultes si le cours prévu ne peut pas être orga-

nisé,

b) Pour les cours organisés au Centre de langues Luxembourg

- sur demande écrite et motivée à adresser par l’intéressé à l’Administration de l’Enregistrement, à condition que

le candidat n’ait pas encore assisté à un cours et que sa demande soit présentée dans la première semaine de la

session concernée;

sur simple information de la part du Centre de langues Luxembourg, si cours prévu ne peut pas être organisé.

Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEU

Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1991.

Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre de langues Luxembourg.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année scolaire 1992/93.

Règlement ministériel du 21 avril 1992 fixant les modalités d’application de la décision 91/341/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1991 portant adoption d’un programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme MATTHAEU

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 avril 1992.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 21 avril 1992 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà

duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la

réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et

organisation hospitalières.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’avis du conseil des hôpitaux;

Considérant que l’indice des prix à la consommation raccordé à la base de l’indice 1948 est de 517.09 au 1er janvier

1992;

Arrête

Règlement ministériel du 29 avril 1992 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes ou à un cours du Centre de langues Luxembourg.

Le présent réglement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 avril 1992.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Marc Fischbach

Loi du 6 mai 1992 portant approbation du Protocole N° 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 1992 portant qu’il n’y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisa- tion de l’examen de fin d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’électrotechnique,de mécan

L’examen porte sur les branches suivantes dont certaines sont des branches combinées, le système de combi-

naison des matières et leur pondération figurant ci-dessous

1. en section d’électrotechnique

La langue françcaise; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; l’électrotechnique; les

machines électriques; l’électronique HF; l’électronique industrielle; les asservissements et les mesures industrielles

(2:1); les circuits digitaux et les automates programmables (1:1); la microinformatique et la microélectronique

(1:1); les travaux pratiques en électronique.

2. en section de mécanique

La langue françcaise; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; l’électrotechnique; la

mécanique appliquée; les principes de construction; les mesures, asservissements et régulations; la technologie des

machines; les travaux pratiques: ajustage, mécanique d’autos, soudage, tournage (1:1:1:1).

3. en section de génie civil

La langue françcaise; la langue allemande;la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; la statique des construc-

tions; la technologie; la topographie; le dessin technique; les devis et métrés; les constructions; l’aménagement du

territoire; l’organisation des chantiers; l’informatique.

4. en section de chimie

La langue françcaise; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la physique; la chimie-physique et la

chimie minérale (1:1); la chimie organique et les méthodes d’analyses physico-chimiques (3:1); le génie chimique et

les essais des matériaux (1:1); la biochimie et les problèmes d’environnement (2:1); l’informatique et les méthodes

de mesure et de régulation (1:1); les travaux pratiques de chimie.

5. en section artistique

* pour toutes les sous-sections

la langue françcaise; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques appliquées; l’histoire de l’art; le

dessin d’observation;

* sous-section architecture intérieure

statique/technologie et résistance des matériaux; CAD; dessin technique/architecture intérieure; dessin

technique/industrial design; maquettes;

* sous-section arts graphiques

computer graphics; graphisme; lettres; sérigraphie; photo/vidéo;

* sous-section peinture

peinture; gravure; lithographie; computer graphics;

* sous-section sculpture

céramique; volume/espace; design;

* sous-section céramique

tournage; façconnage; volume/espace; design.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisa- tion de l’examen de fin d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’électrotechnique,de mécan

Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes de l’examen et d’autre part par la

moyenne générale.

L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour

l’appréciation semestrielle des devoirs et compositions.

La note d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes des différentes matières qui la compo-

sent.

Une note dans une branche combinée comportant une ou des notes inférieures à 20 points dans une matière est

considérée dans tous les cas comme note insuffisante.

Est considérée comme suffisante une note insuffisante dans une langue supérieure ou égale à 25 points si la moyenne

arithmétique des notes des trois langues est supérieure ou égale à 30 points.

La note finale de l’année scolaire dans une branche, favorable au candidat, est prise en compte à raison d’un tiers dans

tous les cas où la note à l’examen dans cette branche est insuffisante, mais égale ou supérieure à vingt-cinq points. Les

fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.Au cas où la note ainsi obtenue est suffisante, le candidat se voit

attribuer une note de trente points sur soixante dans la branche en question. La note ainsi obtenue après recalcul est

mise en compte comme note de l’examen, notamment pour le calcul de la moyenne générale.

La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes des branches de l’examen.

Pour le calcul des notes de l’examen et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supé-

rieure.

Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le

commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commision compé-

tente.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique général et de la

Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes de l’examen et d’autre part par la

moyenne générale.

L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour

l’appréciation trimestrielle des devoirs et compositions.

La note d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes des différentes matières qui la compo-

sent.

Une note dans une branche combinée comportant une ou des notes inférieures à 20 points dans une matière est

considérée dans tous les cas comme note insuffisante.

Est considérée comme suffisante, dans la division de l’enseignement technique général, une note insuffisante dans une

langue supérieure ou égale à 25 points si la moyenne arithmétique des notes des trois langues est supérieure ou égale à

30 points.

La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes des branches de l’examen.

Pour le calcul des notes de l’examen et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supé-

reure.

Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le

commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compé-

tente.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisa- tion de l’examen de fin d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’électrotechnique,de mécan

Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçcus ou refusés ou

ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre branche ou matière.

Pour leurs décisions, les commissions se prononcent comme suit

a) Sont reçcus les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note suffisante ou une note insuffisante

compensée selon les dispositions du point e) ci-dessous.

b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu

- soit des notes insuffisantes dans plus de trois branches,

- soit une moyenne générale inférieure à 30.

c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes

insuffisantes, ne pouvant pas être compensées selon les dispositions du point e) ci-dessous, dans trois branches au

plus, à condition que leur moyenne générale soit égale ou supérieure à 30.

Le candidat en question doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée s’il y a obtenu

- soit une note inférieure à 25 points,

- soit une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4.

Il doit se soumettre à une épreuve complémentaire dans la branche concernée s’il y a obtenu une note insuffisante

égale ou supérieure à 25 points, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4.

Toutefois le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supé-

rieur à deux. En cas de troisième note insuffisante égale ou supérieure à 25 points, la commission décide dans

quelle branche le candidat doit subir une épreuve d’ajournement.

d) Les candidats ajournés ou devant se soumettre à une épreuve complémentaire dans une branche combinée ne sont

tenus qu’à présenter la ou les matières où ils ont obtenu une note insuffisante. La ou les notes suffisantes obtenues

dans les autres matières de la branche combinée leur restent acquises. Cependant si l’épreuve d’ajournement

résulte uniquement d’une note inférieure à 20 points dans une ou des matières alors que la note de la branche

combinée est suffisante, le candidat ajourné n’est tenu qu’à présenter la ou les matières où il a obtenu une note

inférieure à 20 points.

e) Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes dans une ou deux branches dans les conditions suivantes

- si la moyenne générale est de 30 à 34, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée,

- si la moyenne générale est de 35 à 39, deux notes insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées,

- si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40, deux notes insuffisantes dont une de 20 à 29 points et une

de 25 à 29 points peuvent être compensées.

Une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4 ne peut en aucun cas être compensée.

Une note insuffisante dans une branche considérée comme branche fondamentale ne peut en aucun cas être

compensée. Les branches fondamentales sont

- en section d’électrotechnique

- les travaux pratiques en électronique

- en section de mécanique

- les travaux pratiques

- en section de génie civil

- la statique des constructions

- les constructions

- le dessin technique

- en section de chimie

- les travaux pratiques de chimie

- en section artistique

sous-sections: * architecture intérieure

dessin technique/architecture intérieure

dessin technique/industrial design

*artsgraphiques

graphisme

computer graphics

*peinture

peinture

dessin d’observation

*sculpture

volume/espace

dessin d’observation

*céramique

tournage

façconnage

Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que

ne le prévoient les dispositions ci-dessus, tout en n’étant pas refusé conformément au point b) ci-dessus, la

commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. Les épreuves

complémentaires respectivement les ajournements sont prononcés dans les branches où la note insuffisante n’a

pas été compensée.

f) Les élèves bénéficiant des compensations selon les dispositions du point e) ci-dessus ainsi que ceux bénéficiant des

dispositions de l’article 18, alinéa 5 du présent règlement ont la possibilité de se présenter à trois épreuves complé-

mentaires au plus et, le cas échéant à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes suffisantes dans toutes

les branches. L’admission par compensation et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec

respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique général et de la

Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçcus ou

refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre branche

respectivement matière.

Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants

a) Sont reçcus les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note suffisante ou une note insuffisante

compensée selon les dispositions du point e) ci-dessous.

b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu

- soit des notes insuffisantes dans plus de trois branches,

- soit une moyenne générale inférieure à 30.

c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes

insuffisantes, ne pouvant pas être compensées selon les dispositions du point e)ci-dessous, dans trois branches au

plus, à condition que leur moyenne générale soit égale ou supérieure à 30.

Le candidat en question doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée s’il y a obtenu

- soit une note inférieure à 25 points,

- soit une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4.

Il doit se soumettre à une épreuve complémentaire dans la branche concernée s’il y a obtenu une note insuffisante

égale ou supérieure à 25 points, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4.

Toutefois le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supé-

rieur à deux. En cas de troisième note insuffisante égale ou supérieure à 25 points, la commission décide dans

quelle branche le candidat doit subir une épreuve d’ajournement.

d) Les candidats ajournés ou devant se soumettre à une épreuve complémentaire dans une branche combinée ne sont

tenus qu’à présenter la ou les matières où ils ont obtenu une note insuffisante. La ou les notes suffisantes obtenues

dans les autres matières de la branche combinée leur restent acquises. Cependant si l’épreuve d’ajournement

résulte uniquement d’une note inférieure à 20 points dans une ou des matières alors que la note de la branche

combinée est suffisante, le candidat ajourné n’est tenu qu’à présenter la ou les matières où il a obtenu une note

inférieure à 20 points.

e) Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes dans une ou deux branches dans les conditions suivantes

- si la moyenne générale est de 30 à 34, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée,

- si la moyenne générale est de 35 à 39, deux notes insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées,

- si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40, deux notes insuffisantes dont une de 20 à 29 points et une

de 25 à 29 points peuvent être compensées.

Une note telle que définie à l’article 18, alinéa 4 ne peut en aucun cas être compensée.

Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne

le prévoient les dispositions ci-dessus, tout en n’étant pas refusé conformément au point b) ci-dessus, la commis-

sion d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. Les épreuves complémen-

taires respectivement les ajournements sont prononcés dans les branches où la note insuffisante n’a pas été

compensée.

f) Les élèves bénéficiant des compensations selon les dispositions du point e) ci-dessus ainsi que ceux bénéficiant des

dispositions de l’article 18, alinéa 5 du présent règlement ont la possibilité de se présenter à trois épreuves complé-

mentaires au plus et, le cas échéant à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes suffisantes dans toutes

les branches. L’admission par compensation et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec

respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisa- tion de l’examen de fin d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’électrotechnique,de mécan

Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission

d’examen décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l’épreuve complé-

mentaire est écrite ou orale.

Au cas où l’épreuve complémentaire porte sur une ou plusieurs des matières d’une branche combinée, il sera procédé

au terme de l’épreuve complémentaire à un recalcul de la note de la branche combinée, en tenant compte de la pondéra-

tion des différentes matières de la branche combinée.

Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant

subi une épreuve complémentaire sont reçcus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un

tiers dans la note finale.

Les candidats ayant subi une ou deux épreuves complémentaires sont reçcus si à l’issue des épreuves ils ont une note

finale suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complé-

mentaires, ils ont une note finale insuffisante.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique général et de la

Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission

d’examen décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l’épreuve complé-

mentaire est écrite ou orale.

Au cas où l’épreuve complémentaire porte sur une ou plusieurs des matières d’une branche combinée, il sera procédé

au terme de l’épreuve complémentaire à un recalcul de la note de la branche combinée, en tenant compte de la pondéra-

tion des différentes matières de la branche combinée.

Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant

subi une épreuve complémentaire sont reçcus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un

tiers dans la note finale.

Les candidats ayant subi une ou deux épreuves complémentaires sont reçcus si à l’issue des épreuves ils ont une note

finale suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complé-

mentaires, ils ont une note finale insuffisante.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisa- tion de l’examen de fin d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’électrotechnique,de mécan

Les épreuves d’ajournement se font exclusivement par écrit selon un horaire fixé par le Ministre de l’Educa-

tion nationale.

Au cas où l’épreuve d’ajournement porte sur une ou plusieurs des matières d’une branche combinée, il sera procédé

au terme de l’épreuve d’ajournement à un recalcul de la note de la branche combinée, en tenant compte de la pondéra-

tion des différentes matières de la branche combinée.

Sont reçcus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté

l’ajournement.

Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a

porté l’ajournement.

Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure.

Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l’examen.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisa- tion de l’examen de fin d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’électrotechnique,de mécan

1.Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes

la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points;

la mention «assez bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points;

la mention «bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points (2/3 des points);

la mention «très bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 48 points (4/5 des points);

Les mentions «bien» et «très bien» ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si à l’issue des épreuves

complémentaires respectivement des épreuves d’ajournement toutes les notes finales sont suffisantes.

Pour déterminer les mentions accordées aux élèves admis qui se sont soumis avec succès à une ou des épreuves

complémentaires ou à une ou des épreuves d’ajournement, la moyenne générale est recalculée. Lors de ce recalcul la

note finale fixée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 22 du présent règlement se substitue à la

note de l’examen dans chaque branche où une épreuve complémentaire ou une épreuve d’ajournement a été passée avec

succès.

Article B.

Au dernier alinéa de l’article 22 du règlement grand-ducal précité est ajouté la phrase suivante

«Cependant une note supérieure à 30 points obtenue dans une branche combinée, dans laquelle une épreuve d’ajour-

nement a été prononcée en raison d’une note inférieure à 20 points dans une matière, reste acquise au candidat reçcu».

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique général et de la

Les épreuves d’ajournement se font exclusivement par écrit selon un horaire fixé par le ministre de l’Educa-

tion nationale.

Au cas où l’épreuve d’ajournement porte sur une ou plusieurs des matières d’une branche combinée, il sera procédé

au terme de l’épreuve d’ajournement à un recalcul de la note de la branche combinée, en tenant compte de la pondéra-

tion des différentes matières de la branche combinée.

Sont reçcus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté

l’ajournement.

Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté

l’ajournement.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique général et de la

1.Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes

— la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points;

— la mention «assez bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points;

— la mention «bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points (2/3 des points);

— la mention «très bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 48 points (4/5 des points);

Les mentions «bien» et «très bien» ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si à l’issue des épreuves

complémentaires respectivement des épreuves d’ajournement toutes les notes finales sont suffisantes.

Pour déterminer les mentions accordées aux élèves admis qui se sont soumis avec succès à une ou des épreuves

complémentaires ou à une ou des épreuves d’ajournement, la moyenne générale est recalculée. Lors de ce recalcul la

note finale, fixée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 23 du présent règlement, se substitue à la

note de l’examen dans chaque branche où une épreuve complémentaire ou une épreuve d’ajournement a été passée avec

succès.

Article B.

Au dernier alinéa de l’article 23 du règlement grand-ducal précité est ajouté la phrase suivante

«Cependant une note supérieure à 30 points obtenue dans une branche combinée, dans laquelle une épreuve d’ajour-

nement a été prononcée en raison d’une note inférieure à 20 points dans une matière, reste acquise au candidat reçcu».

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisa- tion de l’examen de fin d’études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’électrotechnique,de mécan

Le présent règlement grand-ducal est applicable aux examens de fin d’études de technicien organisés à partir de

l’année scolaire 1991/92.

Article D.

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mai 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 8 mai 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989

modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études

secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique général et de la

division administrative de l’enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment les articles 28 et 67;

Vu le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisa-

tion de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique

général et de la division administrative de l’enseignement secondaire technique;

Vu l’avis des Chambres professionnelles

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Article A.

Les articles 18, 19, 20 et 21 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars

1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de

l’enseignement technique général et de la division administrative de l’enseignement secondaire technique sont remplacés

par les articles suivants

Loi du 6 mai 1992 portant approbation du Protocole N° 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990.

Est approuvé le Protocole n° 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990.

Mandons et ordonnons gue la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice

Marc Fischbach

Château de Berg, le 6 mai 1992.

Jean

Doc. parl. 3545; sess. ord. 1990-l991 et 1991-1992.

PROTOCOLE No 9

LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME

ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent protocole à la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre

1950 (ci-après dénommée ,,la Convention”),

Résolus à apporter de nouvelles améliorations à la procédure prévue par la Convention,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Pour les Parties à la Convention qui sont liées par le p

dée suivant les dispositions des articles 2 à 5.

résent Protocole, la Convention est amen-

Article 2

L’article 31, paragraphe 2, de la Convention se lit comme suit

,,2.

Le rapport est transmis au Comité des Ministres. Il est également communiqué aux Etats

intéressés et, s’il concerne une requête introduite en application de l’article 25, au requérant. Les

Etats intéressés et le requérant n’ont pas la faculté de le publier.”

Article 3

L’article 44 de la Convention se lit comme suit

,,Seules les Hautes Parties Contractantes, la Commission et la personne physique, l’organisation

non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a introduit une requête en application de

l’article 25 ont qualité pour se présenter devant la Cour.”

Article 4

L’article 45 de la Convention se lit comme suit

,,La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application

de la présente Convention qui lui sont soumises, dans les conditions prévues par l’article 48.))

Article 5

L’article 48 de la Convention se lit comme suit

,,1.

A la condition que la Haute Partie Contractante intéressée, s’il n’y en a qu’une, ou les Hautes

Parties Contractantes intéressées, s’il y en a plus d’une, soient soumises à la juridiction obligatoire

de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l’agrément de la Haute Partie Contractante intéres-

sée, s’il n’y en a qu’une, ou des hautes Parties Contractantes intéressées, s’il y en a plus d’une, une

affaire peut être déférée à la Cour

a. par la Commission;

b. par une Haute Partie Contractante dont la victime est le ressortissant;

c. par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission;

d. par une Haute Partie Contractante mise en cause;

e. par la personne physique, l’organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers

qui a saisi la Commission.

2 .

Si une affaire n’est déférée à la Cour que sur la base de l’alinéa e du paragraphe 1, l'affaire est

d'abord soumise à un comité composé de trois membres de la Cour. Fera partie d’office du comité le

juge élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle la requête a été introduite ou, à

défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Si la requête a été introduite contre

plus d’une Haute Partie Contractante, le nombre de membres du comité sera augmenté en

conséquence.

Si l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la

Convention, et si elle ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le comité peut

décider, à l’unanimité qu’elle ne sera pas examinée par la Cour. En pareil cas, le Comité des

Ministres décide, dans les conditions prévues par l’article 32, s’il y a eu ou non violation de la

Convention.”

Article 6

1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signa-

taires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par

a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification,

d’acceptation ou d’approbation.

2 .

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe.

Article 7

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suis l'expiration d'une

période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du conseil de l'Europe auront

exprimé leur consentement à être liés par le protocole conformément aux dispositions de

l'article 6.

2 .

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le

Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de

trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation.

Article 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de

l’Europe

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7;

d. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent

Protocole.

FAIT à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats

membres du Conseil de l’Europe.

Loi du 6 mai 1992 portant approbation du Protocole modifiant l’article 1

er du Protocole relatif à la publica-

tion au Bulletin Benelux de certaines régles juridiques communes pour l’interprétation desquelles la

Cour de Justice Benelux est compétente, signé à Bruxelles, le 25 mars 1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1992 et celle du Conseil d'Etat du 7 avril 1992 ponant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er Est approuvé le Protocole modifiant l’article 1

er du Protocole relatif à la publication au Bulletin Benelux de

certaines régles juridiques communes pour l’interprétation desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente, signé à

Bruxelles, le 25 mars 1991.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →