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Großherzogthums Luxemburg.

118 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (118)

Texte législatif (118 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Montag. 24. März 1879.

Nr. 19.

Lundi, 24 mars

1879.

Gesetz vom 12. Dezember 1878, wodurch der am

1. Juni 1878 zu Paris abgeschlossene und

die Bildung eines Universal-Postvereins

betreffende Vertrag, sowie die am 1. und

4. Juni 1878 zu Paris abgeschlossenen Über-

einkommen in Betreff des Austausches von

Briefen mit Werthangabe und von Post-

anweisungen genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeord-

neten ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 19. November 1878 und derjenigen

des Staatsrathes vom 6. d. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Großherzogthums Luxemburg.

Der zu Paris am 1. Juni 1878

zwischen dem Großherzogthum Luxemburg, Deutsch-

land, der Argentinischen Republik,

Oestreich-

Ungarn, Belgien, Brasilien, Dänemark und den

dänischen Colonien, Egypten, Spanien und den

spanischen Colonien, den Vereinigten Staaten

Nord-Amerika's, Frankreich und den französischen

Colonien, Groß-Britanien und verschiedenen brit-

tischen Colonien, Britisch-Indien, Canada, Grie-

chenland, Italien, Japan, Mexico,

Montenegro,

Norwegen, den Niederlanden und den Niederlän-

dischen Colonien, Peru, Persien, Portugal und

Loi du 12 décembre 1878, qui approuve le traité

conclu à Paris le 1er juin 1878, concernant la

création de l'Union postale universelle, et les

arrangements conclus à Paris les 1er et 4 juin

1878 au sujet de l'échange de lettres avec va-

leur déclarée et de l'échange de mandats de

poste.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

19 novembre 1878 et celle du Conseil d'État

du 6 de ce mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r. Sont approuvés

1° Le traité conclu à Paris le 1er juin 1878

entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Alle-

magne, la République argentine, l'Autriche-

Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark

et les colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et

les colonies espagnoles, les Etats-Unis de l'Amé-

rique du Nord, la France et les colonies françaises,

la Grande-Bretagne et diverses colonies an-

glaises, l'Inde britannique, le Canada , la Grèce,

l'Italie, le Japon, le Mexique, le Monténégro , la

Norvège, les Pays-Bas et les colonies néerlan-

den portugiesischen Colonien, Rumänien, Ruß-

land, Serbien, Salvador, Schweden, der Schweiz

und der Türkei abgeschlossene Vertrag, die

Bildung eines Universal-Postvereines betreffend,

sowie

2. die zu Paris am 1. und 4. Juni 1878

vereinbarten Uebereinkommen

a) wegen des Austausches von Briefen mit

Werthangabe zwischen dem Großherzogthum Luxem-

burg, Deutschland, Oestreich-Ungarn,

Belgien,

Dänemark und den dänischen Colonien, Egypten,

Frankreich und den französischen Colonien, Italien,

Norwegen, den Niederlanden, Portugal und den

portugiesischen Colonien, Rumänien, Rußland,

Serbien, Schweden und der Schweiz,

b) wegen des Austausches von Postanweisungen

zwischen dem Großherzogthum Luxemburg, Deutsch-

land, Oestreich-Ungarn; Belgien, Dänemark, Egyp-

ten, Frankreich und den französischen Colonien,

Italien, Norwegen, den Niederlanden, Portugal,

Rumänien, Schweden und der Schweiz,

sind genehmigt.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront

ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire

postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

modification ou l'interprétation du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces pro- positions doivent réunir; savoir

L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au. moyen de mandats, entre ceux des

pays contractants qui conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent

Arrangement.

accord, entre les parties intéressées.

La taxe à percevoir sur les lettres expédiées du Grand-Duché de Luxembourg pour la Bel-

gique, ou de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, est fixée, par port simple, à 20

centimes en cas d'affranchissement, et à 40 centimes en cas de non-affranchissement.

Cette taxe est réduite, par port simple à 10 centimes pour les lettres affranchies et à 20 cen-

times pour les lettres non affranchies, lorsque la distance en ligne droite, entre le bureau d'ori-

gine et celui de destination, n'excède pas 30 kilomètres.

A r t . 2.

La taxe des imprimés de toute nature expédiés du Grand-Duché de Luxembourg pour la Bel-

gique, ou de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, est fixée à 2 centimes par port

simple, lorsque ces imprimés sont placés sous bande ou sous un simple lien ou expédiés à dé-

couvert sous forme de carte.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Il y a entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et

l'administration des postes de Belgique un échange périodique et régulier de correspon-

dances, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet, et

par l'intermédiaire des bureaux de poste qu'elles désignent d'un commun accord.

Les deux administrations règlent de même, au mieux des intérêts des deux pays, la

marche et la coïncidence des services susmentionnés.

Toute modification dans l'organisation ou dans l'exécution de ces services doit faire l'objet

d'une entente préalable.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Les taxes à percevoir pour les cor-

respondances échangées entre le Grand-Duché et

les pays qui font partie de l'Union postale uni-

verselle, sont fixées conformément au tarif ci-

après

1° pour les lettres, à 25 centimes en cas d'af-

kirten Brief und für jedes einfache Porto von

15 Grammen oder Bruchtheil von 15 Grammen;

für unfrankirte Briefe wird die doppelte Taxe

erhoben;

2° für jede Postkarte, 10 Centimen;

3° für Drucksachen jeder Art, Geschäftspapiere

und Waarenproben: 5 Centimen für jeden Ge-

genstand oder jedes Packet, welches eine beson-

dere Adresse trägt, und für jedes Gewicht von

50 Grammen oder Bruchtheil von 50 Grammen.

Diese Packete dürfen weder einen Brief noch eine

handschriftliche Notiz enthalten, welche die Eigen-

schaft einer wirklichen und persönlichen Corres-

pondenz hat, und müssen der Art verpackt sein,

daß die Verification leicht geschehen kann.

Die Taxe für Geschäftspapiere kann nicht unter

25 Centimen und diejenigen für Waarenproben

nicht unter 10 Centimen bleiben.

Es werden nicht befördert

a) Packete mit Mustern, die einen Waaren-

werth haben, sowie diejenigen, deren Gewicht 250

Gramm übersteigt, oder welche mehr als 20 Centi-

meter lang, 10 Centimeter breit und 5 Centimeter

dick sind;.

b) Packete mit Geschäftspapieren und Druck-

sachen jeder Art, deren Gewicht 2 Kilogramm

übersteigt.

Loi du 12 décembre 1878, qui approuve le traité conclu à Paris le 1er juin 1878, concernant la création de l'Union postale universelle, et les arrangements conclus à Paris les 1er et 4 juin

Die Regierung ist ermächtigt alle zur

Ausführung des genannten Vertrags und der

obenbezogenen Uebereinkommen erforderlichen Maß-

nahmen zu treffen und nöthigen Falls die betref-

fenden Tarife festzustellen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial'' eingerückt werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Walferdingen den 12. Dezember 1878.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der Staatsminister, im Großherzugthum,

Präsident der Regierung,

Heinrich,

F. de Blochausen. Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Röbe.

daises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les co-

lonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la

Serbie, le Salvador, la Suède, la Suisse et la

Turquie, au sujet de la création de l'Union uni-

verselle des postes ;

2° Les arrangements conclus à Paris les 1er et

4 juin 1878 au sujet

a) de l'échange de lettres avec valeur déclarée,

entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Alle-

magne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Dane-

mark et les colonies danoises, l'Egypte, la France

et les colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les

Pays-Bas, le Portugal et les colonies portugaises,

la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède et

la Suisse ;

b) de l'échange de mandats de poste entre le

Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne, l'Au-

triche-Hongrie, la Belgique, le Danemark,

l'Egypte, la France et les colonies

françaises,

l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas , le Portugal, la

Roumanie, la Suède et la Suisse.

Loi du 12 décembre 1878, qui approuve le traité conclu à Paris le 1er juin 1878, concernant la création de l'Union postale universelle, et les arrangements conclus à Paris les 1er et 4 juin

Le Gouvernement est autorisé à pren-

dre toutes les mesures nécessaires pour l'exé-

cution du traité et des arrangements susvisés, et

à déterminer, s'il y a lieu, les tarifs afférents.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Walferdange, le 12 décembre 1878.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre d'État,

dans le Grand-Duché,

Prés, du Gouvernement,

HENRI,

F. DE BLOCHAUSEN.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général

des finances,

V. DE ROEBË.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche-

Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies

espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la France et les Colonies françaises, la Grande-

Bretagne et diverses Colonies anglaises, l'Inde britanique, le Canada, la Grèce, l'Italie, le Japon, le

Mexique, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le

Portugal et les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Salvador, la Suède, la

Suisse et la Turquie.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant

réunis en Congrès à Paris, en vertu de l'art. 18 du Traité constitutif de l'Union générale des

postes, conclu à Berne le 9 octobre 1874, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratifica-

tion, révisé ledit Traité, conformément aux dispositions suivantes

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Les dispositions de celte Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales, aux imprimés

de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un

des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant

au parcours dans le ressort de l'Union, à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de

l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de"

deux des parties contractantes an moins.

Convention, pour le décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles sui- vants, pendant toute la durée du mois de mai ou du mois de novembre alternativement, de ma- nière que

1. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la res-

ponsabilité des offices, qui participent à ce transport, est engagée dans les limites déterminées

par l'art. 8 ci-après.

Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou assuré par les offices des pays

adhérents, pourvu toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des va-

leurs, à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.

2. A moins d'arrangement contraire entre les offices d'origine et de destination, la transmis-

sion des valeurs déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert et par les

voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires.

3. L'échange de lettres contenant des valeurs déclarées, entre deux pays qui correspondent,

pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au

présent arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subor-

donné a l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les administrations des pays d'origine

et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.

modification ou l'interprétation du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces pro- positions doivent réunir; savoir

1. En principe, le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéfi-

ciaires en numéraire; mais chaque administration à la faculté de recevoir et d'employer elle-

même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir

compte, le cas échéant, de la différence de cours.

2. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 francs effectifs ou une somme approxima-

tive dans la monnaie respective de chaque pays.

3. Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant de chaque

mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le paiement doit avoir lieu. A cet

effet, l'administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion

de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination.

4. Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'en-

dossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les services de transport des dépêches établis ou à établir en vertu de l'article

précédent, sont exécutés par les moyens dont disposent respectivement les deux adminis-

trations, lesquelles supportent par moitié les frais résultant de ces services.

A cet effet, il est entendu que celle des deux administrations qui a passé le contrat d'en-

treprise en fournil un double à l'autre, ou lui communique les conditions auxquelles le

marché a été conclu.

En cas de résiliation d'un contrat, l'indemnité à payer éventuellement à l'entrepreneur

est également supportée par moitié par les deux administrations.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Unter Abweichung von vorhergehen-

dem Artikel ist

1' die Taxe im Verkehr zwischen dem Großher-

zogthum und Belgien auf 20 Centimen für frankirte,

und auf das Doppelte für unfrankirte Briefe von

einfachem Porto festgesetzt.

Diese Taxe beträgt 10 Centimen für frankirte,

und 20 Centimen für unfrankirte Briefe von

jedem einfachen Porto, wenn die Entfernung

in gerader Linie zwischen dem Abgabe- und

Ausgabe-Bureau 30 Kilometer nicht übersteigt;

2° die Taxe für Drucksachen jeder Art, welche zwischen

dem Großherzogthum und Belgien ausgetauscht wer-

den, ist für jedes einfache Porto von 50 Grammen oder

Bruchtheil von 50 Grammen, auf 2 Cent. festgesetzt,

franchissement, et au double dans le cas contraire,

par lettre et par chaque port simple de 15

grammes ou fraction de 15 grammes ;

2° pour les cartes postales, à 10 centimes par

carte ;

3° pour les imprimés de toute nature, les

papiers d'affaires et les échantillons de marchan-

dises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet

portant une adresse particulière, et par chaque

poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes,

pourvu que cet objet ne contienne aucune lettre

ou note manuscrite ayant le caractère d'une cor-

respondance actuelle et personnelle, et soit condi-

tionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être infé-

rieure à 25 centimes, et celle des échantillons de

marchandises, à 10 centimes par envoi.

Il n'est pas donné cours

a) aux paquets d'échantillons qui ont une

valeur marchande, non plus à ceux dont le poids

dépasse 250 grammes ou qui présentent des di-

mensions supérieures à 20 centimètres de lon-

gueur, 10 de largeur et 5 d'épaisseur;

b) aux paquets de papiers d'affaires et d'impri-

més de toute nature dont le poids dépasse 2 kilo-

grammes.

Art. 2 Par dérogation à l'article qui précède,

1° la taxe à percevoir sur les lettres échangées

entre le Grand-Duché et la Belgique est fixée par

port simple à 20 centimes en cas d'affranchisse-

ment, et au double au cas contraire.

Cette taxe est réduite par port simple à 10

centimes pour les lettres affranchies, et à 20

centimes pour les lettres non-affranchies, lorsque

la distance en ligne droite entre le bureau d'ori-

gine et le bureau destinataire n'excède pas 30

kilomètres;

2° la taxe des imprimés de toute nature, échangés

entre le Grand-Duché et la Belgique, est fixée à

2 centimes par port simple de 50 grammes ou.

wenn diese Drucksachen unter Kreuzband, ein-

fachem Streifband oder offen in Kartenform ver-

sandt werden.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre

eux, sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce administration, déterminent, d'un

commun accord, les conditions de transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière

ou d'une frontière à l'autre.

A moins d'arrangement contraire, on considère comme service tiers les transports maritimes

effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un

d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays, par

l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par

les dispositions de l'article suivant.

Convention, pour le décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles sui- vants, pendant toute la durée du mois de mai ou du mois de novembre alternativement, de ma- nière que

1. Les frais de transit prévus par l'art. 4 de la Convention du 1er juin 1878 sont bonifiés aux

offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres

contenant des valeurs déclarées.

2. Indépendamment de ces frais du transit, l'administration du pays d'origine est redevable, à

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers

chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro-

portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

3. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports par mer donnant lieu à rétribution spéciale,

d'après les art. 3 et 4 de la Convention du 1er juin 1878, et susceptibles d'engager la responsa-

bilité des offices qui les effectuent ou les assurent, il est dû à chacun desdits offices un droit ma-

ritime d'assurance de 10 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs

déclarée.

modification ou l'interprétation du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces pro- positions doivent réunir; savoir

1. La taxe générale à payer par l'expéditeur, pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de

l'article précédent, est fixée, valeur métallique, à 25 cent. par 25 francs ou fraction de 25 francs,

ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir les

fractions, le cas échéant.

Toutefois, les administrations des pays contractants sont autorisées à percevoir au minimum

50 centimes pour tout mandat n'excédant pas 50 francs.

2. L'administration qui a délivré des mandais paye à l'administration qui les a acquittés la

moitié du produit de la taxe perçue en vertu du paragraphe précédent.

3. Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés

•délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires

des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque, en sus de la taxe perçue en vertu du § 1er du

présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le payement à domicile, s'il y a lieu.

accord, entre les parties intéressées.

Le Gouvernement belge accorde à titre gratuit au Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg le transit, par la voie la plus courte à travers la Belgique, des correspondances origi-

naires du Luxembourg et des pays auxquels le Luxembourg sert d'intermédiaire, qui seront ex-

pédiées en dépêches closes formées par les bureaux d'échange grand-ducaux à destination soit

d'autres bureaux d'échange grand-ducaux, soit de bureaux d'échange des Pays-Bas ou de tous

autres pays pour lesquels la voie de la Belgique peut être utilement employée.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique

règlent, d'un commun accord, d'après l'organisation de la marche des services intérieurs

respectifs et dans l'intérêt bien entendu des deux pays, les heures de départ et d'arrivée

des dépêches que les bureaux d'échange ont à se transmettre respectivement.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

. Unzureichend frankirte Correspondenz-

Gegenstände jeder Art unterliegen einer dem Dop-

pelten des unzureichenden Betrages gleichkommen-

den Taxe zu Lasten des Adressaten; die Bruchtheile

des Decims werden zu Gunsten der Staatskasse

bis auf einen halben Decim abgerundet,

A r t . 4. Nur die von den Vereins-Postverwal-

tungen ausgegebenen Postkarten dürfen in Ver-

kehr gesetzt werden.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

En cas d'affranchissement insuffisant,

les objets de correspondance de toute nature sont

passibles à charge du destinataire d'une taxe

double du montant de l'insuffisance. Les fractions

de décime seront arrondies au profit du trésor

jusqu'à concurrence du demi-décime.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

En conséquence, les diverses administrations postales de l'Union peuvent s'expédier récipro-

quement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des

correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre deux admi-

nistrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de

l'Union, sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent

au transport, aux frais de transit suivants, savoir

1° Pour les parcours territoriaux, 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et

25 centimes par kilogramme d'autres objets.

2° Pour les parcours maritimes, 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et

1 franc par kilogramme d'autres objets.

Il est toutefois entendu

1° Que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avan-

tageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3° ci-après.

2° Que partout où les frais de transit maritimes sont fixés jusqu'à présent à 6 fr. 50 ct. par

kilogramme de lettres ou cartes postales, ces frais sont réduits à 5 francs.

3° Que tout parcours maritime n'excédant pas 300 milles marins est gratuit, si l'administra-

tion intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours,

à la rémunération afférente au transit territorial; dans le cas contraire, il est rétribué à raison

de 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 25 centimes par kilogramme d'autres

objets.

4° Que, en cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais

du parcours total ne peuvent dépasser 15 francs par kilogramme de lettres ou caries postales et

1 franc par kilogramme d'antres objets; ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces admi-

nistrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice aux arrangements différents entre

les parties intéressées.

5° Que les prix spécifiés au présent article ne s'appliquent ni aux transports au moyen de

services dépendant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux transports dans l'Union au moyen

de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration, soit dans

l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs administrations. Les conditions de ces deux

catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées.

Les frais de transit sont à la charge de l'administration du pays d'origine.

Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les deux ans, pen-

dant un mois à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'art. 14 ci-après.

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des adminis-

trations postales entre elles, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de récep-

tion, les mandats de poste ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au

service postal.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

1. La taxe des lettres contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance, et se com-

pose

1° Du port et du droit fixe, applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la

-même destination, — port et droit acquis en entier à l'office expéditeur.

2° D'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 200 francs ou fraction de 200 francs dé-

clarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service ma-

ritime direct, et, à raison de 25 centimes pour les autres pays, avec addition, s'il y a lieu, dans

l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu par le dernier alinéa de l'art. 3 pré-

cédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour

tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un droit autre

que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas ½ pCt. de la somme déclarée.

2. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du

dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.

3. Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au § 2 de l'art. 7

ci-après, les lettres renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des

destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise a domicile, s'il y a lieu.

modification ou l'interprétation du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces pro- positions doivent réunir; savoir

1. Les administrations des postes des pays contractants dressent, aux époques fixées par le

règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs

bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats; et ces comptes, après

avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en

monnaie métallique du pays créancier, par l'administration qui est reconnue redevable envers

une autre, dans le délai fixé par le même règlement.

2. A cet effet, lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la

plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, en prenant pour base de

la conversion le taux moyen du change dans la capitale du pays débiteur, pendant la période a

laquelle le compte se rapporte.

3. En cas de non-paiement du solde d'un compte dans les délais fixés, le montant de ce solde

est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expiration desdits délais, jusqu'au jour où le paiement

a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 5 pCt. l'an et sont portés au débit de l'administra-

tion retardataire sur le compte suivant.

accord, entre les parties intéressées.

Réciproquement le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accorde, à titre gratuit,

au Gouvernement belge le transit, par la voie la plus courte, à travers le Luxembourg, des

correspondances originaires de Belgique et des pays auxquels la Belgique sert d'intermédiaire,

qui seront expédiées en dépêches closes formées par des bureaux d'échange belges à destination

soit d'autres bureaux d'échange belges, soit de bureaux d'échange des pays étrangers pour les-

quels la voie du Grand-Duché de Luxembourg peut être utilement employée.

B. Mandats de poste.

A r t . 5.

L'échange des mandats de poste entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique s'effec-

tuera conformément à l'arrangement arrêté par le Congrès de Paris le 4 juin 1878, sous réserve

des dispositions complémentaires ou modifications suivantes.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Il est convenu que les deux administrations se communiquent les changements

d'organisation et de marche de leurs courriers respectifs, toutes les fois que la connaissance

de ces changements peut être, de part et d'autre, utile aux relations des deux pays ou des

pays étrangers qui empruntent leur intermédiaire.

Tout changement introduit dans les heures d'expédition et de réception des correspon-

dances aux bureaux d'échange luxembourgeois et belge est porté, sans retard, par le chef

du bureau où le fait se reproduit, à la connaissance du bureau de l'autre pays avec lequel i l

est en relation directe.

Dans le cas où ce changement réclamerait d'urgence une modification dans leurs rapports

directs, les chefs des bureaux d'échange en cause sont autorisés à l'arrêter et à la mettre à

exécution, sauf à en rendre compte immédiatement à leurs administrations respectives.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Les cartes postales émanant des offices

de l'Union sont seules admises à la circulation

dans le service international.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur

remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou

sera organisé, sont fixées comme suit

1° Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas con-

traire, par chaque lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

2° Pour les cartes postales, à 10 centimes par carte.

3° Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchan-

dises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque

poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne

aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et

soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des

échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi.

Il peut être perçu, en sus des taxes et des minima fixés par les paragraphes précédents

1° Pour tout envoi soumis à des frais de transit maritime de 15 francs par kilogramme de

lettres ou cartes postales et de 1 franc par kilogramme d'autres objets, une surtaxe qui ne peut

dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes

par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets. Par mesure de transition, il

peut être perçu une surtaxe jusqu'à concurrence de 10 centimes par port simple pour les lettres

soumises à des frais de transit maritime de 5 francs par kilogramme.

2° Pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union

ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe

en rapport avec ces irais.

En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont

passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance.

Il n'est pas donné cours

1° Aux objets, autres que les lettres, qui ne sont pas affranchis au moins partiellement ou ne

remplissent pas les conditions requises ci-dessus pour jouir de la modération de taxe.

2° Aux envois de nature à salir ou détériorer les correspondances.

3° Aux paquets d'échantillons de marchandises qui ont une valeur marchande, non plus qu'à

ceux dont le poids dépasse 250 grammes, ou qui présentent des dimensions supérieures à 20

centimètres de longueur, 10 de largeur et 5 d'épaisseur.

4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids dépasse

2 kilogrammes.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

1. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées peut obtenir, aux conditions dé-

terminées par l'art. 6 de la Convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les objets recom-

mandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de cette lettre au destinataire.

2. Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'office du pays

d'origine.

règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie m

1. Les sommes converties en mandats de poste sont garanties aux déposants, jusqu'au moment

où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.

2. Les sommes encaissées par chaque administration, en échange des mandats de poste dont

le montant n'a pas été réclamé par les ayants-droit dans les délais fixés par les lois ou règlements

du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a délivré ces mandats.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

~ L'échange des correspondances entre l'administration des postes du Grand-

Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique a lieu par les bureaux de

poste suivants, savoir

Du côté du Grand-Duché de Luxembourg

1. Bureau ambulant de Troisvierges-Luxembourg; 2. Bettembourg; 3. Clervaux; 4. Esch-

sur-l'Alzette; 5. Grevenmacher; 6. Luxembourg (ville); 7. Luxembourg (gare); 8. Pétange;

9. Redange; 10. Troisvierges; 11. Wiltz.

Du côté de la Belgique

.1. Bureau ambulant de Bruxelles-Arlon ; 2. Bureau ambulant de l'Est; 3. Bureau ambulant

du Nord; 4. Bureau ambulant de l'Ouest 2; 5. Arlon; 6. Bastogne; 7. Bruxelles (centre);

8. Gouvy; 9. Liège (centre); 10. Namur (station); 11. Spa ; 12. Verviers.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Postkarten mit bezahlter Rückantwort

werden im Verkehr zwischen dem Großherzogthum,

Deutschland, Belgien, Griechenland, Italien, Nor-

wegen, den Niederlanden, Persien, Portugal,

Rumänien und der Schweiz zugelassen. Die zwei

Theile, aus denen die Postkarten mit bezahlter

Rückantwort bestehen, sind beide der vorherigen

Frankirungs-Taxe, ebenso wie die einfachen Kar-

ten, unterworfen, und unterliegen den in den

Pariser Uebereinkommen für diese letztere getrof-

fenen Anordnungen.

Art.

6. Die im Art. 1 bezeichneten Gegen-

stände können unter Einschreibung befördert wer-

den. Für jede Einschreibe-Sendung zahlt der

Absender

1° die gewöhnliche Frankirungstaxe der Sen-

dung,

2° eine stehende Gebühr von 20 Centimen.

A r t . 7. Die Rückscheine im internationalen

Verkehr unterliegen einer vom Absender, welcher

den Rückschein verlangt, vorher zu entrichtenden

Gebühr von 20 Centimen.

A r t . '8. Ein Austausch von Briefen mit Wert-

angabe findet Statt zwischen dem Großherzogthum

und den nachbenannten Ländern, nämlich: Deutsch-

land, Oestreich-Ungarn, Belgien, Dänemark und

den dänischen Colonien, Egypten, Frankreich,

Norwegen, den Niederlanden, Portugal und den

Portugiesischen Colonien, Italien, Rumänien,

Rußland, Serbien, Schweben und der Schweiz.

fraction de 50 grammes, lorsque ces imprimés

sont placés sous bandes ou sous simple lien, ou

expédiés à découvert sous forme de carte.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

11 y aura échange de cartes postales

avec réponse payée entre le Grand-Duché et

l'Allemagne, la Belgique, la Grèce, l'Italie, la

Norvège, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la

Roumanie et la Suisse. Les deux parties dont se

composent les cartes postales avec réponse payée,

sont passibles l'une et l'autre de la taxe d'affran-

chissement préalable applicable aux cartes simples

et elles sont régies par les dispositions que les

arrangements de Paris ont établies pour celles-ci.

Art. 6, Les objets désignés à l'art. 1er peuvent

être expédiés sous recommandation. Tout envoi

recommandé est passible, à la charge de l'en-

voyeur

4° du prix d'affranchissement

ordinaire de

l'envoi,

2° d'un droit fixe de 20 centimes.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent être expédiés sous recommandation.

Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'envoyeur

1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature.

2° D'un droit fixe de recommandation de 25 centimes au maximum dans les États européens,

et de 50 centimes au maximum dans les autres pays, y compris la délivrance d'un bulletin de

dépôt à l'expéditeur.

L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant

d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum.

En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force majeure, il est dû une indem-

nité de 50 francs à l'expéditeur, ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'adminis-

tration sur le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où

la trace de l'objet a disparu.

Par mesure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont la

législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de

la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir du pouvoir législatif l'autorisation

d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à

payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à desti-

nation ou provenant desdits pays.

S'il est impossible de découvrir le service dans lequel la perte a eu lieu, l'indemnité est sup-

portée, par moitié par les deux offices correspondants.

Le paiement de cette indemnité est effectué dans le plus bref délai possible, et au plus tard,

dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.

Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n'a pas été formulée dans le délai d'un an

à partir de la remise à la poste de l'objet recommandé.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une

lettre est interdite.

règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie m

Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties con-

tractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et

d'établir des unions plus restreintes en vue de l'échange des mandats par voie télégraphique et,

en général, de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.

accord, entre les parties intéressées.

La taxe a percevoir sur les mandats de poste est fixée à 25 centimes par 50 francs dans le

Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique.

Le produit de celte taxe est partagé par moitié entre les deux administrations.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Lorsque l'échange des dépêches s'effectue par chemin de fer, le bureau expé-

diteur nantit l'agent chargé d'accompagner les dépêches, d'un bulletin de livraison en double,

indiquant l'origine, la destination et le nombre de celles-ci, ainsi que la date du départ.

L'un de ces bulletins est remis à l'agent de l'office destinataire chargé de prendre livraison

des dépêches, tandis que l'autre, revêtu de la signature dudit agent, reste entre les mains

de l'agent de l'office expéditeur pour être rapporté au bureau d'origine.

Il est fuit également usage de ce bulletin, lorsque l'échange a lieu de la main à la main

entre bureaux ambulants.

Dès que le bureau expéditeur est en possession de cet accusé de réception, sans qu'aucune

observation ait été faite à l'égard du nombre ou de l'état des dépêches remises, il se trouve

déchargé de toute responsabilité de ce chef.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'é-

quivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par les art. 5 et 6 précédents. Ces

pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règlement d'exé-

cution mentionné à l'art. 14 de la présente Convention.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

1. Une lettre de valeurs déclarées réexpédiée, par suite du changement de résidence du desti-

nataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune axe supplémentaire.

2. En cas de réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les

droits d'assurance fixés par les §§ 2 et 3 de l'art. 3 du présent arrangement sont perçus sur le

destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des offices intervenant dans le nou-

veau transport.

3. La réexpédition par suite de fausse direction ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune

perception supplémentaire à la charge du public.

règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie m

Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à jus-

tifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, d'une manière

générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télé-

graphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.

accord, entre les parties intéressées.

Les mandais de poste peuvent être expédiés sous recommandation, avec faculté, pour l'expé-

diteur, de demander qu'il lui soit donné avis de la réception de ces mandats. L'expéditeur paie

d'avance a cet effet le droit de recommandation et, s'il y a lieu, la taxe d'avis de réception ap-

plicable aux objets de correspondance.

Ces produits restent acquis à l'office d'origine.

C. Mandats télégraphiques.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Tout courrier ou messager-piéton employé au transport des dépêches entre un

bureau d'échange luxembourgeois et un bureau d'échange belge, reçoit, à chaque départ,

une feuille de route ou part indiquant le nom du courrier ou messager piéton, le nombre

des dépêches expédiées, le jour et l'heure du départ, ainsi que le temps accordé pour le

trajet d'un bureau à l'autre.

Le bureau de destination consigne sur cette feuille l'heure exacte de l'arrivée du courrier

ou messager-piéton, le nombre des dépêches reçues et les causes du retard, s'il y a lieu.

Le pari dûment rempli et émargé est ensuite renvoyé au bureau expéditeur, pour lui servir

de décharge, ainsi qu'il est dit à l'art. 6 précédent.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Les avis de réception dans le service

international sont passibles d'un droit de 20 cen-

times, payable d'avance par l'envoyeur qui en

fera la demande.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-

poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance

des

particuliers.

Les correspondances officielles relatives au service des postes et échangées entre les adminis-

trations postales sont seules exemptées de cette obligation et admises à la franchise.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre contenant des valeurs déclarées a été perdue

ou spoliée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité égale à la

valeur déclarée.

Toutefois, en cas de perte partielle inférieure à la valeur déclarée, il n'est remboursé que le

montant de la perte.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur.

Est réservé à celle administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire

contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la spoliation a

eu lieu.

'

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet

sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la trans-

mission régulière à l'administration suivante.

Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au

plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu

de rembourser, sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

11 est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à

la poste de la lettre portant déclaration; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indem-

nité.

2. L'administration qui opère le remboursement du montant des valeurs déclarées non par-

venues à destination est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

3. Si la perte ou la spoliation a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de

deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est

accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.

Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, si la perte ou la spoliation a eu lieu

sur le territoire ou dans le service d'un office intermédiaire non responsable.

4. Les administrations cessent d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans les

lettres dont les ayants-droit ont donné reçu et pris livraison.

règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie m

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement sont admis à y adhérer

sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la Convention du 1er juin 1878, en

ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

accord, entre les parties intéressées.

Les mandats de poste représentant des envois de fonds du Grand-Duché de Luxembourg pour

la Belgique, ou de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être transmises au.

moyen du télégraphe.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les courriers chargés du transport des dépêches entre les bureaux d'échange

des deux offices, doivent se soumettre aux lois et règlements de douane et autres, respecti-

vement en vigueur dans les deux pays.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Il y aura échange de lettres avec valeur

déclarée entre le Grand-Duché et les pays dé-

signés ci-après, savoir : l'Allemagne, l'Autriche-

Hongrie, la Belgique, le Danemark et les Colonies

danoises, l'Egypte, la France, l'Italie, la Norvège,

les Pays-Bas, le Portugal et les Colonies portu-

gaises, la Roumanie, !a Russie, la Serbie, la

Suède et la Suisse.

Die Gebühr für diese Briefe, welche vor der

Absendung entrichtet werden muß, begreift

1° das Porto und die stehende Gebühr eines ein-

geschriebenen Briefes von demselben Gewichte;

2° eine Proportionalgebühr, welche für Grenz-

länder, d. h. Belgien, Deutschland und Frankreich,

mit 10 Centimen, und für die übrigen Länder

mit 25 Centimen von je 200 Fr. oder Bruchtheil

von 200 Franken berechnet wird.

Der assekurirte Werth darf 10,000 Franken

nicht übersteigen.

Art.

9. Zwischen dem Großherzogthum und

den nachbezeichneten Ländern findet Verkehr mit

Postanweisungen Statt, nämlich

Deutschland, Oestreich-Ungarn, Helgoland, Bel-

gien, Dänemark, Frankreich und Algerien, Italien,

Norwegen, den Niederlanden und den niederlän-

dischen Colonien in Indien, Schweden, der Schweiz

und der deutschen Postanstalt zu Constantinopel.

Der Betrag einer Postanweisung darf 500

Franken nicht übersteigen.

Die Gebühr für Postanweisungen ist im Voraus

vom Absender zu entrichten, und ist festgesetzt wie

folgt

1° Für Deutschland

auf 25 Centimen für jede Summe, welche 125

Franken nicht übersteigt.

auf 37½ Centimen für Summen von über 125

bis zu 250 Franken.

auf 50 Centimen für Summen von über 250

bis zu 500 Franken.

2° Für Oestreich-Ungarn und Helgoland

auf 12½ Centimen von je 25 Franken, oder

Bruchtheil von 25 Franken, ohne daß die Taxe

weniger als 50 Centimen betragen darf;

3° Für Belgien

auf 25 Centimen von je 50 Franken;

4° Für die Niederländischen Colonien in Indien

bleiben die Bestimmungen vom 3. Mai 1877 in

Kraft; die Gebühr für die im Großherzogthum

aufgegebene Postanweisung, vom Maximal-Be-

La taxe de ces lettres doit être acquittée à

l'avance, et se compose

1° du port et du droit fixe applicables à une

lettre recommandée du même poids ;

2° d'un droit proportionnel calculé par 200

francs ou fraction de 200 francs, à raison de 10

centimes pour les pays limitrophes, c'est-à-dire,

l'Allemagne, la Belgique et la France, et de 25

centimes pour tous les autres pays.

La valeur assurée ne peut dépasser 10,000

francs.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des art. S,

6, 7 et 8 précédents.

En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses administra-

tions de l'Union.

Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays

d'origine,

comme dans celui

de destination , être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni

d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

1. Est réservé le droit de chaque pays d'appliquer aux lettres contenant des valeurs déclarées,

à destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y est

pas dérogé par le présent arrangement.

2. Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties con-

tractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et

d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des lettres contenant

des valeurs déclarées.

règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie m

Les administrations des postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui la con-

cerne, les bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles pré-

cédents. Elles règlent la forme et le mode de transmission des mandats, la forme des comptes

désignés à l'art. 4 et toute autre mesure de détail ou d'ordre, nécessaire pour assurer l'exécution

du présent arrangement.

accord, entre les parties intéressées.

Le maximum de l'import des télégrammes-mandats est celui fixé pour les mandats de poste.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Si l'intention de visiter les paquets scellés du cachet d'un bureau de poste et

inscrits sur le part, est notifiée à un courrier par les employés des douanes, ce courrier reçoit

dans sa voilure, s'il y a place, celui des employés qui doit procéder à cette visite, et le

conduit au bureau de poste où la visite doit avoir lieu. Si le courrier ne peut recevoir rem-

ployé des douanes dans sa voiture, il se rend au pas à ce bureau, afin que l'employé puisse

le suivre sans le perdre de vue.

B. Correspondances ordinaires et recommandées.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Il y aura échange de mandats de poste

entre le Grand-Duché et les pays désignés ci-

après, savoir

l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, Helgoland,

la Belgique, le Danemark, la France et l'Algérie,

l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies

néerlandaises de l'Inde, la Suède, la Suisse et

rétablissement des postes d'Allemagne à Constan-

tinople.

L'import d'un mandat de poste ne pourra dépas-

ser la somme de 500 francs.

La taxe des mandats de poste, payable d'avance

par l'expéditeur, est fixée comme suit

1° Pour l'Allemagne,

à 25 centimes pour toute somme n'excédant

pas 125 francs ;

à 37½ centimes pour les sommes excédant 125

francs jusqu'à 250 francs ;

à 50 centimes pour les sommes excédant 250

francs jusqu'à 500 francs.

2° Pour l'Autriche-Hongrie et Helgoland,

à 12½ centimes par 25 francs ou fraction de 25

francs, sans que la taxe puisse être inférieure à 50

centimes.

3° Pour la Belgique

à 25 centimes par 50 francs.

4° Pour les Colonies néerlandaises de l'Inde les

dispositions du 3 mai 1877 restent en vigueur;

en conséquence, la taxe pour le mandat, au maxi-

mum de 300 francs, émis dans le Grand-Duché,

trage von 300 Franken, bleibt daher auf 30 Cen-

timen für je 20 Franken oder Bruchtheile von

20 Franken festgefetzt.

5° Für Dänemark, Frankreich und Algerien,

Italien, Norwegen, die Niederlande, Schweden, die

Schweiz, und die deutsche Postansialt zu Constan-

tinopel, ist die Gebühr auf 25 Centimen von je 25

Franken oder Bruchtheil von 25 Franken festgesetzt.

Diese Gebühr darf jedoch nicht weniger als 50

Centimen für jede Anweisung von nicht mehr

als 50 Franken betragen.

I n Betreff der durch die Vermittelung Deutsch-

lands zwischen dem Großherzogthum einerseits,

und England, Ostindien, Südaustralien, Queens-

land und den Vereinigten Staaten Amerikas

anderseits

auszutauschenden

Postanweisungen,

bleibt es bei den bestehenden Bestimmungen.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur

de l'Union.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

Chacune des administrations des pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires

de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant

a l'expédition qu'à la réception et d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en

donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administra-

tions intéressées.

règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie m

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la Convention du 1er juin

1878, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres

administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions con-

cernant le service des mandats de poste. Mais pour devenir exécutoires, ces propositions doivent

réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. 1, 2, 3, 4, 10 et 11 du pré-

sent Arrangement;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles

des art. 1, 2, 3, 4, 10 et 11 ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arran-

gement.

Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration

diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indi-

quée au dernier alinéa de l'art. 20 de la Convention du 1er juin 1878.

accord, entre les parties intéressées.

L'envoyeur a à payer

a) la taxe ordinaire des mandats de poste ;

b) la taxe du télégramme.

Il peut en outre être astreint à payer un droit pour le transport du télégramme au bureau

télégraphique expéditeur, lorsque celui-ci n'est pas installé dans le même bâtiment que le bureau

de poste.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les correspondances de toute nature échangées entre l'administration des

postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique, sont

dirigées conformément aux indications contenues dans les tableaux litt. A et B annexés au

présent règlement.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Für Postanweisungen wird das im

Ausführungs Regulativ zu dem Pariser Ueber-

einkommen vom 4. Juni 1878 vorgesehene Formular

A, N° 1, zur Verwendung kommen, und ist der

Betrag jeder Anweisung in der Frankenwährung

und in der Münzwährung des Landes, wo die

Auszahlung zu geschehen hat, anzugeben.

Der Betrag der für Oestreich-Ungarn, Däne-

mark und Norwegen bestimmten Anweisungen

muß überdies noch in deutscher Markwährung

angegeben werden.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

. Il sera fait usage pour les mandats de

poste de la formule A, n° 1, prévue au règlement

d'exécution de l'arrangement de Paris du 4 juin

1878, et le montant de chaque mandat devra être

exprimé en francs et dans la monnaie métallique

du pays où le paiement doit avoir lieu.

Pour les mandats en destination de l'Autriche-

Hongrie, le Danemark et la Norvège, le montant

doit en outre être exprimé en Mark d'Allemagne.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Il est interdit au public d'expédier, par la voie de la poste

'1° Des lettres ou paquets contenant soit des matières d'or ou d'argent, soit des pièces de mon-

naie, soit des bijoux ou des objets précieux;

2° Des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane.

Dans le cas où un envoi tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par une administra-

tion de l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les

formes, prévues par sa législation ou par ses règlements intérieurs.

• Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer,

sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de

taxe, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les

conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de

toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions interdites par les dispositions légales ou

réglementaires en vigueur dans Je môme pays.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement sont admis à y adhérer

sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la Convention du 1er juin 1878, en

ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie m

1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1879.

2. Il sera ratifié en même temps et aura la même durée que la Convention du 1er juin 1878,

sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet Arrangement moyennant un

avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les

dispositions convenues antérieurement entre les divers Gouvernements ou administrations des

parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du pré-

sent Arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 6.

4. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification

seront échangés à Paris.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arran-

gement à Paris, le quatre juin mil huit cent soixante et dix-huit.

,

(Signatures.)

(L'arrangement qui précède a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le

6 mars 1879.)

REGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE

pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste,

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, la

France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie,

la Suède et la Suisse.

Les soussignés, vu l'art. 14 de la Convention conclue à Paris, le 1er juin 1878, pour la révision

du pacte fondamental de l'Union générale des Postes, et l'art. 9 de l'Arrangement concernant

l'échange des mandats de poste, signé à Paris, le 4 juin 1878, ont, au nom de leurs administra-

tions respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution

dudit Arrangement.

. I .

Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement des sommes en échange des-

quelles un mandat de poste international est émis, doit être délivré sans frais au déposant, dans

la forme adoptée par chaque administration.

II.

4. Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue au

modèle A, n° 1, annexé au présent Règlement. Néanmoins, les administrations qui le préfèrent

peuvent adopter une formule conforme ou analogue au modèle A, n° 2, également annexé au

présent. Règlement.

2.. Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées en langue française doivent porter une

traduction sublinéaire dans cette langue; et les inscriptions manuscrites que leur texte comporte

doivent être formulées en chiffres arabes et en caractères romains, suivant le cas, sans rature ni

surcharge, même approuvées.

3. La taxe perçue pour chaque, mandat doit être indiquée en monnaie du pays d'origine et à

l'angle droit supérieur du recto du titre.

4. Il est interdit de consigner, soit sur les mandats, soit sur les coupons adhérents à la for-

mule A n° 1, d'autres annulations que celles que comporte la contexture des formules, et no-

tamment toute mention pouvant tenir lieu de correspondance ou de note particulière de l'en-

voyeur ou destinataire des fonds. Toutefois, les administrations qui ont admis jusqu'à présent

un usage plus étendu du coupon, dans leurs rapports réciproques, peuvent maintenir cette

mesure, d'un commun accord.

III.

L'emploi de la formule A, n° 1 entraîne avec lui les obligations suivantes

1° Pour l'administration du pays d'origine

a) Transmission des mandats aux bureaux destinataires, à découvert ou, sur la demande,

de l'office destinataire, sous une enveloppe conforme au modèle B ci-annexé;

b) Réunion en un seul paquet de tous les mandats à comprendre dans chaque dépêche,

après subdivision, s'il y a lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays destinataires;

2° Pour l'administration du pays de destination, livraison et paiement du mandat à l'ayant-

droit, selon les règles applicables au service intérieur ou adoptées spécialement à cet égard par

cette administration.

IV.

L'emploi de la formule A n° 2 entraîne avec lui les obligations suivantes

1° Pour l'administration du pays d'origine

Établissement immédiat, pour chaque mandat délivré, d'un avis d'émission conforme au mo-

dèle C, annexé au présent règlement, et transmission de cet avis au bureau payeur par le pre-

mier courrier et sous une enveloppe conforme au modèle D, ci-annexé également;

1° Pour l'administration du pays de destination

a) Paiement, contre remise par l'ayant-droit du mandat dûment acquitté, et moyennant que

l'avis d'émission respectif soit en la possession du bureau destinataire, que les inscrip-

tions du mandat soient reconnues conformes à celles de l'avis d'émission et que le porteur

du mandat puisse justifier son droit au paiement par l'indication du nom et du prénom

ou de la raison sociale, tant de l'expéditeur que du destinataire;

b) En cas de non-arrivée d'un avis d'émission, réclamation d'un duplicata au bureau d'ori-

gine, au moyen d'une formule conforme au modèle E, annexé au présent règlement, et

expédiée sous une enveloppe B.

V.

1. Les mandats dont le paiement n'a pu être effectué pour l'une des causes suivantes

1° Indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom ou du domicile des bénéficiaires;

2° Différences ou omissions de noms ou de sommes, tant sur l'avis que sur le mandat;

3° Ratures ou surcharges dans les inscriptions;

4° Omissions de timbres ou de signatures;

Sont régularisés par les soins de l'administration qui les a émis.

2. A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recommandation d'office, le plus tôt possible,

au bureau d'origine par le bureau de destination. Les deux administrations postales en cause

doivent être averties de ce renvoi et de la suite donnée.

VI.

1. Les mandats sont valables pendant un délai de trois mois à partir du jour de leur émission.

Ce délai est porté à six mois dans les relations avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre

eux.

2. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que sur un visa pour date donné par l'ad-

ministration qui les a émis et à la requête de l'administration dont dépend le bureau destinataire.

VII.

1. Les mandats peuvent être remboursés aux envoyeurs, sur la demande de ceux-ci, aussitôt

que l'administration du pays d'origine est rentrée en possession du titre non payé et, le cas

échéant, de l'avis d'émission.

2. Pour obtenir le remboursement d'un mandat égaré, perdu ou détruit, l'envoyeur doit

fournir, avec son récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement, une attestation du

destinataire, portant que le mandat n'a pas été aliéné, qu'il ne lui est pas parvenu ou qu'il a été

adiré ou détruit après réception. L'administration du pays d'origine accorde le remboursement

après s'être assurée que l'office de destination n'a pas payé et ne paiera pas le mandat.

3. A défaut du remboursement prévu par le paragraphe 2 précédent, les mandats égarés,

perdus ou détruits peuvent être remplacés, sur la demande de l'envoyeur ou du destinataire, par

des autorisations de paiement ou des duplicatas que délivre l'administration du pays d'origine,

après avoir constaté, d'accord avec l'administration du pays de destination , que le mandat n'a

été ni payé, ni remboursé.

VIII.

1. Chaque administration dresse, à la fin de chaque mois, pour chacune des autres adminis-

trations, un compte particulier conforme au modèle F annexé au présent Règlement, et sur le-

quel sont récapitulés et, autant que possible, classés par ordre alphabétique des noms des bu-

reaux d'émission, tous les mandats payés par ses bureaux, pour le compte de l'office correspon-

dant, pendant le mois précédent.

2. Elle reproduit également sur ce compte, et en regard du montant de chaque mandat, le

montant effectif du droit perçu par le bureau d'origine; puis elle ajoute au total des sommes

payées, et en même monnaie, la moitié du total des droits perçus, dont, le cas échéant, elle

effectue la conversion au pair.

3. Le compte particulier, accompagné des mandats payés et quittancés, est transmis sans re-

tard à l'administration correspondante.

IX.

1. Aussitôt que les comptes particuliers réciproques ont été débattus et arrêtés contradictoire-

ment, la balance est établie dans un compte général, que dresse l'administration créditrice (sauf

autre arrangement entre les offices intéressés), en se conformant, pour la conversion des mon-

naies, s'il y a lieu, au deuxième alinéa de l'art. 4 de l'arrangement.

2. Le compte général doit être arrêté dans un délai de deux mois après l'expiration du mois

auquel il se rapporte. Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec les pays situés hors

d'Europe ou de ces pays entre eux. En cas de débat, la somme en litige est reportée au compte

suivant.

3. Sauf arrangement contraire, la différence formant le solde du compte est payée au moyen

de traites sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créditeur, en monnaie métallique

de ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du paiement restant à la charge de l'office

débiteur.

4. Ce paiement doit être effectué au plus tard quinze jours après que le compte général a été

contradictoirement arrêté. Seulement, toute administration qui se trouve à découvert, vis-à-vis

d'une autre administration, d'une somme supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclamer un

acompte ou solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts du montant de sa créance. Le

cas échéant, il doit être satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.

X.

1. Les administrations des pays contractants doivent se notifier réciproquement, par l'inter-

médiaire du Bureau international de l'Union postale universelle et trois mois au moins avant la

mise à exécution de l'arrangement du 4 juin 1878, savoir

1° Le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion monétaire qu'elles appliquent en exécution

de l'art. 2 de l'arrangement;

2° La nomenclature de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles autorisent à émettre et à payer

des mandats internationaux;

3° L'option qu'elles ont faite entre les deux modèles de mandats, ainsi que le texte authentique

et complet de la formule qu'elles emploient;

4° L'orthographe des noms de nombre, de 1 à 500, qui peuvent être écrits en toutes lettres,

dans leur langue respective, sur les mandats émis par elles;

5° La durée des délais après lesquels leur législation respective attribue définitivement à l'État

le montant des mandats dont le paiement n'a pas été réclamé par les ayants-droit.

2. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou de l'autre des cinq points

ci dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard, de la même manière.

XI.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de

l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du

Bureau international, les propositions concernant les dispositions du présent Règlement. Mais,

pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. II, XI et

XII du présent Règlement ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I, III, IV

et VII;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'inter-

prétation des diverses dispositions du présent Règlement.

Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à

toutes les administrations de l'Union.

XII.

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement

du 4 iuin 1878.

19e

Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commua

accord, entre les parties intéressées.

Fait à Paris, le 4 juin 1878.

(Suivent les signatures.)

CONVENTION DE POSTE

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, conclue le 6 mars 1879.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges,

Voulant assurer à leurs nationaux respectifs des avantages plus étendus que ceux consacrés

par les actes du Congrès postal, ont résolu de conclure une convention spéciale en exécution de

l'art. 15 de la convention signée à Paris le 4 juin 1878, concernant les mandats de poste;

Et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Gustave d'Olimart, com-

mandeur de Son Ordre grand-ducal de la Couronne de chêne, officier de l'Ordre de Léopold

de Belgique, chevalier des Ordres du Lion Néerlandais et de la Légion d'honneur, Son secrétaire

pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg,

Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le comte Gabriel-Auguste van der Straten-Ponthoz,

grand-officier de Son Ordre de Léopold, Grand-croix des Ordres de la Couronne de chêne de

Luxembourg, du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne, et de Saint Michel de Bavière,

Son envoyé extraordinaire et ministre, plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Grand-Duc de Luxembourg,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des articles suivants.

A. Correspondances ordinaires.

accord, entre les parties intéressées.

Lorsque le bureau de poste destinataire n'est pas dans le rayon de distribution gratuite du

bureau télégraphique d'arrivée, le prix du transport du télégramme-mandat entre ces deux bu-

reaux peut être réclamé du destinataire.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administra-

tion des postes de Belgique se livrent réciproquement, aux conditions énoncées au deuxième

paragraphe de l'art. 1er de la convention du 6 mars 1879, les lettres qui sont échangées entre

les bureaux luxembourgeois et les bureaux belges désignés dans les tableaux C et D annexés

au présent règlement.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Es ist untersagt auf den Anweisungen

selbst, oder auf den Coupons derselben andere

Vermerke einzutragen, als die, welche in dem

aufgedruckten Texte gefordert werden, und beson-

ders solche Notizen, welche als Privat-Corres-

pondenz oder Mittheilung gelten könnte.

Dieses Verbot erstreckt sich nicht auf den Post-

Anweisungsverkehr mit Oestreich-Ungarn und

Deutschland.

Art.

11..

Die für Belgien bestimmten Anwei-

sungen können eingeschrieben befördert werden,

und steht es dem Absender frei einen Empfang-

schein zu verlangen. I n diesem Falle bezahlt der

Absender zum Voraus die Einschreibe- und ein-

reste fixée à 30 centimes par 20 francs, ou frac-

tion de 20 francs.

5° Pour le Danemark, la France et l'Algérie,

l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la

Suisse et l'établissement des postes d'Allemagne

à Constantinople, la taxe est fixée à 25 centimes

par 25 francs ou fraction de 25 francs.

Toutefois, cette taxe ne pourra être inférieure

à 50 centimes pour tout mandat ne dépassant pas

50 francs.

Sont maintenues les conditions concernant les

mandats de poste échangés par l'intermédiaire de

l'Allemagne entre le Grand-Duché, d'une part, et

l'Angleterre, les Indes orientales, l'Australie mé-

ridionale, Queensland et les États-Unis d'Amé-

rique, d'autre part.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

. I l est interdit de consigner, soit sur

les mandats, soit, sur les coupons adhérents,

d'autres annotations que celles que comporte la

contexture des formules, et notamment toute

mention pouvant tenir lieu de correspondance ou

de note particulière.

Cette interdiction ne s'applique pas aux man-

dats échangés avec l'Allemagne et l'Autriche-

Hongrie.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union admettent

tous les autres offices à profiter de ces relations pour l'échange des correspondances avec lesdits

pays.

Les correspondances échangées à découvert entre un pays de l'Union et un pays étranger à

celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne le

transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conventions, arrangements ou disposi-

tions particulières régissant les rapports de poste entre ce dernier pays et le pays étranger à

l'Union.

Les taxes applicables aux correspondances dont il s'agit se composent de deux éléments dis-

tincts, savoir

1° La taxe de l'Union fixée par les art. 5, 6 et 7 de la présente Convention;

2° Une taxe afférente au transport en dehors des limites de l'Union.

La première de ces taxes est attribuée

a) Pour les correspondances originaires de l'Union à destination des pays étrangers, à l'of-

fice expéditeur, en cas d'affranchissement, et à l'office d'échange, en cas de non-affranchissement;

b) Pour les correspondances provenant des pays étrangers à destination de l'Union, à l'office

d'échange, en cas d'affranchissement, et à l'office destinataire, en cas de non-affranchissement.

La seconde de ces taxes est bonifiée à l'office d'échange, dans tous les cas.

A l'égard des frais de transit dans l'Union, les correspondances originaires ou à destination

d'un pays étranger sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union qui entretient des rela-

tions avec le pays étranger à l'Union, à moins que ces relations n'impliquent l'affranchissement

obligatoire et partiel, auquel cas ledit pays de l'Union a droit à la bonification des prix de transît

territorial fixés par l'art. 4 précédent.

LE décompte général des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union a lieu

sur la base de relevés, qui sont établis en même temps que les relevés dressés, en vertu de l'art.

4 précédent, pour l'évaluation des frais de transit dans l'Union.

Quant aux correspondances échangées en dépêches closes entre un pays de l'Union et un pays

étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, le transit en est soumis,

savoir

Dans le ressort de l'Union, aux prix déterminés par l'art. 4 de la présente Convention ;

En dehors des limites de l'Union, aux conditions résultant des arrangements particuliers con-

clus ou à conclure à cet effet entre les administrations intéressées.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

Les administrations des postes des pays contractants règlent la forme et le mode de transmis-

sion des lettres contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures de détail

ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.

accord, entre les parties intéressées.

Les télégrammes-mandats ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus ci-dessus,

lorsque la remise en a lieu par les facteurs en tournée ordinaire. Ils sont remis par exprès

lorsque la demande en est faite par l'envoyeur, et dans ce cas, les frais d'exprès sont perçus du

destinataire.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Il peut être expédié du Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique et de la

Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg des cartes postales avec réponse payée y ad-

hérente.

Le port des cartes-réponse est celui de la carte postale simple et il reste entièrement ac-

quis à l'office d'émission.

Les cartes-réponse portent des timbres-poste fixes ou adhésifs pour le montant de ce

port et ne peuvent être grevées d'aucuns frais par l'office qui en effectue le renvoi.

Elles sont soumises, pour le surplus, aux dispositions qui régissent les cartes postales

simples.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Les mandats de poste en destination

de la Belgique peuvent être expédiés sous recom-

mandation, avec faculté pour l'expéditeur de

demander qu'il lui soit donné avis de leur récep-

tion. L'expéditeur paie d'avance à cet effet le droit

tretenden Falls die Rekommandations-Gebühr wie

solche in den vorgehenden Art. 6, N° 2 und Art.

7 angegeben sind.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Le service des lettres avec valeurs déclarées et celui des mandats de poste font l'objet d'arran-

gements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la Convention du 1er juin

1878, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres

administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions con-

cernant le service des lettres avec valeurs déclarées. Mais, pour devenir exécutoires, ces propo-

sitions doivent réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. 1, 2, 3, 4

et 8 précédents.

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent arran-

gement, autres que celles des art. 1, 2, 3, 4 et 8.

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arran-

gement.

Les résolutions valables sont consacrées, dans lès deux premiers cas, par une déclaration di-

plomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée

au dernier alinéa de l'art. 20 de la Convention du 1er juin 1878.

accord, entre les parties intéressées.

Les administrations du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique sont autorisées à fixer, de

commun accord, dans les conditions prévues par les actes du Congrès de Paris, les prix et con-

ditions de la remise par exprès des mandats de poste, ainsi que toutes les autres mesures d'ordre

et de détail que comporte l'exécution du présent arrangement et qui sortent des prévisions des

règlements d'exécution arrêtés par le Congrès.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— L'inscription des objets recommandés à la liste d'envoi comprend : le nom du

bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination.

La présence d'un paquet d'objets recommandés avec liste séparée est annoncée, en tête

de la feuille d'avis, par l'application du timbre de recommandation en usage dans le pays

d'origine.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Die für Deutschland, Belgien und

die Schweiz bestimmten Postanweisungen können

auf telegraphischem Wege übermittelt werden. I n

diesem Falle muß der Absender außer dem oben

angegebenen Porto alle Kosten für die Versendung

des betreffenden Telegramms zum Voraus ein-

zahlen.

Der Maximal-Betrag der telegraphischen Post-

anweisungen ist für Deutschland und Belgien auf

500 Franken, und für die Schweiz auf 200

Franken festgesetzt.

Art. 14 Die frankirten Sendungen im Ver-

kehr zwischen den Postanstalten Luxemburgs,

Deutschlands und Belgiens, sowie die Postan-

weisungen, welche zwischen Luxemburg und der

Schweiz ausgetauscht werden, können auf Ver-

langen des Abgebers durch Expreßbestellung be-

fördert werden. Diese Sendungen und Postan-

weisungen sind einer Zusatztaxe von 30 Centimen,

welche von dem Absender im Voraus zu entrich-

ten ist, unterworfen. Wohnt der Adressat außer-

halb einer mit einer Postanstalt versehenen Ort-

schaft, so ist das betreffende Postamt berechtigt,

von demselben eine nach dem innern Tarife be-

messene Zusatzentschädigung zu fordern.

A r t . 15. Die Bestimmungen des gegenwär-

tigen Beschlusses, welcher ins „Memorial" ein-

gerückt wird, treten mit dem 1. April 1879 in

Kraft.

Luxemburg den 11. März 1879.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Röbe.

de recommandation et, s'il y a lieu, la taxe

d'avis de réception prévue sous l'art. 6, n° 2 et

sous l'art. 7 ci-dessus.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Les mandats de poste en destination

de l'Allemagne, de la Belgique et de la Suisse

peuvent être expédiés par voie télégraphique. En

ce cas, l'envoyeur devra payer d'avance, en dehors

des taxes prévues ci-dessus, tous les frais inhé-

rents à l'expédition du télégramme afférent.

L'import des mandats télégraphiques est limité

à 500 francs pour l'Allemagne et la Belgique, et

à 200 francs pour la Suisse.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour

arrêter, d'un commun accord, dans un règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de

détail qui sont jugées nécessaires.

Les différentes administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements né-

cessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces

arrangements ne dérogent pas a la présente Convention.

Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'a-

doption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres, pour les conditions de la remise des

lettres pur exprès, ainsi que pour l'échange des caries postales avec réponse payée. Dans ce

dernier V le renvoi des cartes-réponse au pays d'origine jouit de l'exemption de frais de

transit stipulée par le dernier alinéa de l'art. 4 de la présente Convention.

titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro- portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

1 . Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1879.

2 . Il sera ratifié en même temps et aura la même durée que la Convention du 1er juin 1878,

sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyennant un

avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les

dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs admini-

strations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du présent arrangement,

e t sans préjudice des dispositions de l'art. 9 précédent.

4. Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification

seront échangés à Paris.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent arrange-

ment, à Paris le premier juin mil huit cent soixante et dix-huit.

(Suivent les Signatures.)

(L'arrangement qui précède a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le

6 mars 1879.)

RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE

pour l'exécution de l'arrangement concernant l'échange des lettres avec

valeurs déclarées

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark et les Colonies da-

noises, l'Egypte, la France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal

et les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Sertie, la Suède et la Suisse.

Les soussignés, vu l'art. 14 de la Convention conclue à Paris, le 1er juin 1878, pour la révi-

sion du pacte fondamental de l'Union générale des Postes, et l'art. 12 de l'arrangement concer-

n a n t l'échange des lettres avec valeurs déclarées, signé à Paris, le 1 e r juin 1878, ont, au nom

de leurs administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour

assurer l'exécution dudit arrangement.

I .

1. Les administrations postales des pays adhérents qui entretiennent des services maritimes

réguliers, utilisés pour le transport des correspondances ordinaires, dans le ressort de l'Union,

désignent aux offices des autres pays adhérents ceux de ces services qui peuvent être affectés au

transport des lettres contenant des valeurs déclarées, avec garantie de responsabilité.

2. Les administrations des pays contractants se notifient mutuellement, au moyen de tableaux

conformes au modèle A ci-annexé, savoir

1° La nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement se servir

d'intermédiaires pour le transport des lettres de valeurs déclarées ;

2° Les voies ouvertes à l'acheminement desdites lettres, à partir de l'entrée sur leurs territoires

o u dans leurs services ;

3° Le total des droits d'assurance qui doivent leur être bonifiés de ce chef, pour chaque des-

tination , par l'office qui leur livre les objets à découvert.

3. Au moyen des tableaux A reçus de ses correspondants, chaque administration détermine

les voies à employer pour la transmission de ses valeurs déclarées et les droits d'assurance à

percevoir sur les expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le transport inter-

médiaire.

4. Chaque administration doit faire connaître directement au premier office intermédiaire

quels sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer a découvert des lettres contenant

des valeurs déclarées.

II.

1. Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuvent être admises que sous une enve-

loppe fermée au moyen de cachets, en cire fine, reproduisant un signe particulier et appliqués

en nombre suffisant pour retenir tous les plis de l'enveloppe.

2. Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée de manière qu'il ne puisse être porté

atteinte à son contenu, sans endommager extérieurement et visiblement l'enveloppe ou les

cachets.

3. Les timbres-poste employés à l'affranchissement doivent être espacés, afin qu'ils ne puissent

servir à cacher des lésions de l'enveloppe. Ils ne doivent pas non plus être repliés sur les deux

faces de l'enveloppe de manière à couvrir la bordure.

III.

1. La déclaration des valeurs doit être exprimée en francs et centimes ou dans la monnaie du

pays d'origine et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi, en toutes lettres et en

chiffres, sans rature ni surcharge, même approuvées.

2. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autre que la monnaie de francs, l'office

du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière monnaie, au pair, en in-

diquant, par de nouveaux chiffres placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du

montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes. Cette disposition n'est

pas applicable aux relations directes entre pays ayant une monnaie commune.

IV.

Lorsque des circonstances fortuites ou les réclamations des intéressés viennent à révéler l'exis-

tence d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réelle insérée dans une

lettre, avis en est donné à l'administration du pays d'origine, dans le plus bref délai possible,

et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.

V.

1. Le poids exact, en grammes, de chaque lettre contenant des valeurs déclarées, doit être

inscrit sur la lettre, par l'office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription.

2. La lettre est, en outre, frappée par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du

timbre indiquant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre spécial en usage dans

le pays d'origine pour les lettres contenant des valeurs déclarées.

3. Le bureau destinataire applique, au verso, son propre timbre, à la date de la réception.

VI.

1. L'échange des lettres contenant des valeurs déclarées, entre pays limitrophes ou reliés

entre eux au moyen d'un service maritime direct, est effectué par les bureaux servant d'inter-

médiaires pour l'échange des correspondances ordinaires.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services intermédiaires, les

lettres de valeurs déclarées doivent toujours suivre la voie la plus directe et être livrées à dé-

couvert au premier office intermédiaire, si cet office est à même d'assurer la transmission dans

les conditions déterminées par l'art. 1er du présent règlement.

3. Toutefois, est réservée aux offices correspondants, la faculté de s'entendre, soit pour

échanger des valeurs déclarées en dépêches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs

pays intermédiaires participant ou non à l'arrangement du 1er juin 1878, soit pour assurer la

transmission à découvert par des voies détournées, au cas où. ce mode de transmission ne com-

porte pas, par la voie directe, la garantie de responsabilité sur tout le parcours.

VII.

1. Les lettres contenant des valeurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange expédi-

teur sur une feuille d'envoi spéciale, conforme au modèle B annexé au présent règlement, avec

tous les détails que celte formule comporte.

2. Elles forment avec cette feuille un paquet spécial qui est ficelé intérieurement et enveloppé

de papier solide, puis ficelé extérieurement et cacheté à la cire fine sur tous les plis au moyen

du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ce paquet porte pour suscription les mots « Valeurs

déclarées» et, au-dessous, l'indication du poids brut en grammes. Il doit être inséré au centre

de la dépêche.

3. La présence d'un tel paquet dans une dépêche est signalée au bas du tableau N° 1 de la

feuille d'avis sous le titre «Recommandation d'office» et par une note ainsi conçue : «Un paquet

de valeurs déclarées pesant . . . grammes».

4. Le paquet des valeurs déclarées est réuni par un croisé de ficelle au paquet des objets re-

commandés, et les bouts de cette ficelle sont attachés au bas de la feuille d'avis, au moyen

d'un cachet avec empreinte en cire fine ou sur papier gommé. A défautd'un paquet d'objets

commandés, les bouts de la ficelle qui enveloppe extérieurement le paquet des valeurs dé-

clarées, conformément au § 2 ci-dessus, sont scellés eux-mêmes au bas de la feuille d'avis.

5. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées d'un commun accord entre deux

offices correspondants, dans les relations où ces dispositions seraient incompatibles avec le régime

particulier de l'un deux.

VIII.

1. A la réception d'un paquet de valeurs déclarées, le bureau d'échange destinataire com-

mence par rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégularité, soit dans son état ou sa

confection extérieure, soit dans l'accomplissement des formalités auxquelles la transmission est

soumise par l'article précédent. II vérifie également le poids brut du paquet.

2. Ce bureau procède ensuite à la vérification particulière des lettres contenant des valeurs

déclarées et, s'il y a lieu , à la constatation des manquants ou autres irrégularités, ainsi qu'à la

rectification des feuilles d'envoi, en se conformant aux règles tracées pour les objets recom-

mandés par l'art. XIII du règlement de détail et d'ordre de la Convention du 1er juin 1878.

3. La constatation, soit d'un manquant, soit d'une altération ou irrégularité de nature à en-

gager la responsabilité des administrations respectives, est opérée au moyen d'un procès-verbal

qui est transmis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets du paquet, à l'administration

centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange destinataire, Un double de ce document

est en même temps adressé, sous recommandation d'office, à l'administration centrale a laquelle

ressortit le bureau d'échange expéditeur, indépendamment du bulletin de vérification à trans-

mettre immédiatement à ce bureau.

IX.

4. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par suite de fausse direction, sont acheminées

sur leur destination par la voie la plus rapide dont peut disposer l'office réexpéditeur.

Lorsque la réexpédition entraîne restitution des lettres de l'espèce à l'office expéditeur, les

bonifications inscrites à la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le bureau d'échange

réexpéditeur livre ces lettres pour mémoire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur par

un bulletin de vérification.

Dans le cas contraire, et si les droits d'assurance bonifiés à l'office réexpéditeur sont insuffisants

pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite de la différence en forçant

la somme inscrite à son avoir sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le motif de

cette rectification est notifié audit bureau, au moyen d'un bulletin de vérification.

2. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par suite du changement de résidence des,

destinataires, sur un des pays contractants, sont frappées du timbre Tpar l'office réexpéditeur

et grevées à la charge du destinataire, par l'office distributeur, d'une taxe représentant le droit

d'assurance revenant à ce dernier office et, s'il y a lieu, à chacun des offices intermédiaires.

Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui reçoit une valeur déclarée réexpédiée

se crédite du montant de son droit d'assurance vis-à-vis de l'office auquel il livre cette lettre; et

ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermédiaire, répète sur l'office suivant son

propre droit d'assurance cumulé avec celui dont il a tenu compte à l'office précédent. La même

opération se poursuit dans les rapports entre les différents offices participant au transport jusqu'à

ce que la lettre parvienne à l'office distributeur.

Toutefois, si les droits d'assurance exigibles pour le parcours ultérieur d'une lettre à réexpédier

sont acquittés au moment de la réexpédition, cette lettre est traitée comme si elle était adressée

directement du pays réexpéditeur dans le pays de destination et remise sans taxe au destinataire.

3. Toute lettre de valeurs déclarées dont le destinataire est parti pour un pays non participant

au présent Arrangement est renvoyée immédiatement en rebut au pays d'origine pour être rendue

à l'expéditeur, à moins que l'office de la première destination ne soit en mesure de la faire par-

venir.

4. Les lettres de valeurs déclarées qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit,

sont réciproquement renvoyées aussitôt après leur mise en rebut et par l'intermédiaire des bureaux

d'échange respectifs. Ces lettres sont inscrites pour mémoire sur la feuille spéciale B, avec la

mention

Rebuts

dans la colonne d'observations, et comprises dans le paquet intitulé « Valeurs

déclarées.

X.

Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a transmis une lettre contenant des valeurs

19 d

déclarées à une autre administration est déchargée de toute responsabilité par rapport à ces

valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre a été livrée n'a pas fait parvenir, par le premier

courrier, à l'administration expéditrice un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération soit

du paquet entier des valeurs déclarées, soit de la lettre elle-même.

XI.

Les prix dus à chaque office participant, conformément au premier alinéa de l'art. 3 de

l'Arrangement, pour le transit territorial ou maritime des lettres avec valeurs déclarées, sont

calculées dans les conditions fixées par l'art. XXII du Règlement de détail et d'ordre de la

Convention du 1er juin 1878.

XII.

\. Chaque administration fait établir mensuellement, par chacun de ses bureaux d'échange et

pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même office, un état, conforme au

modèle C annexé au présent Règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit à

son crédit, pour sa part et celle de chacune des administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les

droits d'assurance perçus par l'expéditeur; soit à son débit, pour la part revenant aux offices

intermédiaires, en cas de réexpédition, dans les droits d'assurance à recouvrer sur les destina-

taires.

2. Les états C sont ensuite récapitulés par les soins de la même administration, dans un

compte conforme au modèle D, également annexé au présent Règlement.

3. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins

de vérification y afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant, dans le courant du

mois qui suit celui auquel il se rapporte.

4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés

dans un compte général annuel par les soins de l'administration créditrice, sauf autre arrange-

ment h prendre par les offices intéressés.

5. La liquidation du compte général des valeurs déclarées s'opère en même temps que celle

du compte annuel des frais de transit ou de port étranger afférents aux correspondances ordi-

naires; les soldes des deux comptes dont il s'agit sont réduits par balance, toutes les fois qu'ils

sont respectivement contraires.

XIII.

1. Les administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau

international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement du 1 e r juin 1878,

savoir

'

1° Le tarif des droits d'assurance, applicable dans leur service aux lettres de valeurs déclarées

pour chacun des pays contractants, en conformité de l'art. 4 de l'Arrangement du 1er juin 1878

et de l'art. I

e r du présent Règlement;

2° Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en usage dans leur service pour les valeurs

déclarées;

3° Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent les valeurs déclarées, par appli-

cation de l'art. 1er de l'Arrangement;

4° Le tableau A prescrit par l'art. 1er du présent Règlement.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou l'autre des quatre points

ci-dessus mentionnés doit être notifiée sans retard, de la même manière.

XIV.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la Convention du 1er juin

1878, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres admi-

nistrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions pour la

modification ou l'interprétation du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces pro-

positions doivent réunir; savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. XIV et XV;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. II, III, V, VI, VII, VIII,

X

et

XI;

;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interpré-

tation des diverses dispositions du présent Règlement.

Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à

toutes les administrations de l'Union.

XV.

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement

du 1er juin 1878. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé

d'un commun accord entre les parties intéressées.

Fait à Paris, le 1er juin 1878.

(Signatures.)

ARRANGEMENT

concernant l'échange des mandats de poste

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, la

France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie,

la Suède et Ja Suisse.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés,

Vu l'art. 13 de la Convention conclue à Paris, le 1er juin 1878, pour la révision du pacte

fondamental de l'Union générale des postes, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratifi-

cation, arrêté l'Arrangement suivant

règlements d'exécution arrêtés par le Congrès.

La présente convention sera mise à exécution le 1 e r avril 1879.

Elle formera, avec la convention et les arrangements conclus à Paris, par le Congrès postal,

les 1er et 4 juin 1878, un ensemble de dispositions qui remplacent et annulent toutes les conven-

tions postales antérieures intervenues entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— En cas de demande d'avis de réception d'un objet recommandé, le bureau

d'origine joint à l'envoi en cause, une formule qui en donne la description, et qui doit être

renvoyée au dit bureau par le bureau de destination, après avoir été revêtue du récépissé

du destinataire ou d'une attestation du préposé du bureau de destination, constatant la re-

mise entre les mains du destinataire.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Les envois affranchis échangés entre

l'office du Grand-Duché et les offices de l'Allemagne

et de la Belgique, ainsi que les mandats de poste

échangés entre le Grand-Duché et la Suisse

peuvent être remis aux destinataires sur la

demande des expéditeurs, par des facteurs spéciaux

ou exprès. Ces envois et mandats sont soumis

à une taxe supplémentaire de 30 centimes payable

d'avance par l'expéditeur. Si le destinataire

n'habite pas une localité possédant un bureau de

poste, l'office afférent est en droit de réclamer de

lui un supplément d'indemnité conforme à son

tarif intérieur.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

La présente Convention ne porte point altération à la législation postale de chaque pays dans

tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités,

ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des re-

lations postales.

règlements d'exécution arrêtés par le Congrès.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire

se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont ap-

posé le sceau de leurs armes.

Faite à La Haye, en double original, le six mars mil huit cent soixante-dix-neuf.

(signé) G. D'OLIMART.

(signé) Comte AUG. VAN DER STRATEN-PONTHOZ.

(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à La Haye,

le 21 mars 1879.)

RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes

de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part,

Et le Directeur général des postes et télégraphes du royaume de Belgique, d'autre part ;

Vu la convention postale conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, le

6 mars 1879, portant, art. 13, que les administrations des postes des deux pays sont auto-

risées à fixer, d'un commun accord, dans les conditions prévues par les actes du Congrès de

Paris, les prix et conditions de la remise par exprès des mandats de poste, ainsi que toutes

autres mesures d'ordre et de détail que comporte l'exécution dudit arrangement, et qui

sortent des prévisions des règlements d'exécution arrêtés par le Congrès;

Sont convenus des dispositions suivantes, qui seront considérées comme additionnelles à

celles du règlement de détail et d'ordre signé à Paris, les 1er et 4 juin 1878, savoir

A. Relations à la frontière.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre à destination d'un pays étran-

ger à l'Union, expédiée en transit par le Grand-Duché de Luxembourg ou par la Belgique,

représentent une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, cette lettre est con-

sidérée comme non affranchie et traitée en conséquence; mais celle des deux administra-

tions au profit de laquelle les timbres inutilement employés par l'envoyeur ont été vendus,

est tenue, en cas de réclamation, de rembourser le prix de ces timbres, soit à l'envoyeur,

soit au destinataire, suivant le cas.

Les suscriptions ou enveloppes revêtues des timbres-poste inutilement employés par les

envoyeurs, doivent être annexées comme pièces justificatives; aux demandes tendant au

remboursement du prix de ces timbres.

Les dites demandes ne sont admises que dans les six mois qui suivent la date de l'envoi

des lettres insuffisamment affranchies.

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu- xembourgeoise et les offices étrangers ;

Les dispositions du présent arrêté,

qui sera inséré au Mémorial, entreront en vigueur

avec le 1er avril 1879.

Luxembourg, le 11 mars 1879.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBÉ.

Postanweisungen nach dem Auslande.

Luxemburg. — Hofbuchdruckerei von V. B ü c k .

Bezeichnung der Länder.

Nach den Vereinigten Staaten

Nordame-

rica's: bis...

Nach

Constantinopel

bis...

Nach Dänemark

bis...

Nach England und

Irland

bis...

Nach Italien, Alexandrien i/E. und Tunis

bis...

Nach

Norwegen...

Nach

Oesterreich-Ungarn...

Nach Ostindien und

Birma...

Nach

Schweden...

Mach Südaustralien und Queensland von je

bis zu

Betrag

der

Postanweisung.

Dollars.

Pfund.

Piaster

Mark.

Pfd. St.

Sh.

Franken.

Mark.

Mark.

Pf. St

Kronen

Sh.

Pf. St.

Sh.

Cts.

. P.

Pfg.

P.

Ct.

Pfg.

Pfg.

P.

Oerc.

P.

Betrag

der

Gebühr.

Fr.

Ct.

87½

12½

12½

Bemerkungen.

Mindestens ist an Gebühr 1 Mark zu

erheben.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Fra

Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale univer-

selle, d'un office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes

suisses et dont les frais sont supportés par toutes les administrations de l'Union.

Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les rensei-

gnements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la de-

mande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes en.

modification des actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et en général, de

procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les sacs reçus avec les dépêches d'un bureau d'échange correspondant peu-

vent, lors de leur renvoi immédiat à ce bureau, contenir les dépêches qui lui sont destinées.

C. Lettres avec valeur déclarée.

modification des actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'inter-

prétation de la présente Convention, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A

cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas

directement intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre

administration également désintéressée dans le litige.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Le maximum des valeurs à admettre à la déclaration est fixé à 10,000 francs

par lettre originaire du Grand-Duché de Luxembourg ou de la Belgique.

modification des actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur

demande.

Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération

suisse, et par ce Gouvernement, à tous les pays de l'Union.

Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages

stipulés par la présente Convention.

Il appartient au Gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun

accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce

dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par

cette administration en conformité de l'art. 7 précédent.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les lettres contenant des valeurs déclarées ne pourront être admises que sous

une enveloppe fermée au moyen de cinq cachets au moins, en cire fine, portant une em-

preinte uniforme.

accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'art. 7 précédent.

Des congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administra-

tives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite

ou approuvée par les deux tiers, au moins, des Gouvernements ou administrations, suivant

le cas.

Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.

Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la déléga-

tion d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent

être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix.

Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congrès.

Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du

Bureau international.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les dispositions de l'art. 14 du présent règlement, relatives aux avis de récep-

tion, sont applicables en ce qui concerne les lettres contenant des valeurs déclarées.

accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'art. 7 précédent.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de

l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du

bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union. Mais, pour devenir

exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. 2, 3, 4, 5, 6

et 9 précédents.

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention

autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 6 et 9.

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention,

hors le cas de litige prévu à l'art. 17 précédent.

Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration

diplomatique, que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de trans-

mettre à tous les Gouvernements des pays contractants, et, dans le troisième cas, par une

simple notification du Bureau international à toutes les administrations de l'Union.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— L'échange des lettres avec valeur déclarée est effectué par les bureaux de

poste luxembourgeois et belges servant d'intermédiaires pour l'échange des correspondances

ordinaires.

accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'art. 7 précédent.

Sont considérés comme formant, pour l'application des art. 16, 19 et 20 précédents, un seul

pays ou une seule administration, suivant le cas

1° l'empire de l'Inde britannique;

2° le dominion du Canada;

3° l'ensemble des colonies danoises;

4° l'ensemble des colonies espagnoles ;

19a

5° l'ensemble des colonies françaises;

6° l'ensemble des colonies néerlandaises;

7° l'ensemble des colonies portugaises.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— L'administration qui opère le remboursement du montant des valeurs décla-

rées non parvenues à destination, a le droit d'exiger que la partie prenante délivre par écrit

les renseignements propres à faciliter la recherche des valeurs perdues.

D. Mandats de poste.

accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'art. 7 précédent.

La présente Convention sera mise à exécution le 1er avril 1879 et demeurera en vigueur pen-

dant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union,

moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouverne-

ment de la Confédération suisse.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les mandats de poste émis de part et d'autre sont conformes au modèle A

n° 1 joint au règlement d'exécution de l'arrangement conclu à Paris, le 4 juin 1878 concer-

nant ces mandats.

accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'art. 7 précédent.

Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les

dispositions des traités, conventions, arrangements ou autres actes conclus antérieurement

entre les divers pays ou administrations, pour autant que ces dispositions ne seraient pus con-

ciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par

l'art. 15 ci-dessus.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification

seront échangés a Paris.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Con-

vention à Paris, le premier juin mil huit cent soixante et dix-huit.

Pour le Luxembourg

V. de Rœbe.

Pour l'Allemagne

Dr Stephan. Günther. Sachse.

Pour la République Argentine

Carlos Calvo.

Pour l'Autriche

Dewez.

Pour la Hongrie

Gervay.

Pour la Belgique

J. Vinchent. F. Gife.

Pour le Brésil

Vicomte d'Itajuba.

Pour le Danemark et les Colonies danoises

Schou.

Pour l'Egypte ;

A. Caillard.

Pour l'Espagne et les Colonies espagnoles

G. Cruzada Villaamil. Emilio C. de Navasqües.

Pour les États-Unis de l'Amérique du Nord

James N. Tyner. Joseph-H. Blackfan.

Pour la France

Léon Say. Ad. Cochery. A. Besnier.

Pour les Colonies françaises

E. Roy.

Pour la Grande-Bretagne et diverses Colonies

anglaises

F. O Adams. W. J. Page. A. Maclean.

Pour l'Inde britannique

Fréd.-R. Hogg.

Pour le Canada

F. O. Adams. W. J. Page. A. Maclean.

Pour la Grèce

N. P. Delyanni. A. Mansolas.

Pour l'Italie

G. B. Tantesio.

Pour le Japon

Naonobou Sameshima. Samuel M. Bryan.

Pour le Mexique

G. Barreda.

Pour le Monténégro

Dewez.

Pour la Norvège

Chr. Hefty.

Pour les Pays-Bas et les Colonies néerlandaises

Hofstede. Baron Sweerts de Landas-Wyborgh.

Pour le Pérou

Juan M. de Goyeneche.

Pour la Perse

Pour le Portugal et les Colonies portugaises

G. A. de Barros.

Pour la Roumanie

C. F. Robesco.

Pour la Russie

Baron Velho. Georges Poggenpohl.

Pour le Salvador

J. M. Torrès-Caïcedo.

Pour la Serbie

Mladen F. Radoycovitch.

Pour la Suède

W. Roos.

Pour la Suisse

Dr Kern. Ed. Höhn.

Pour la Turquie

Bedros Couyoumgian.

Protocole final.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays qui ont signé aujourd'hui la

Convention de Paris, sont convenus de ce qui suit

I . La Perse, qui fait partie de l'Union, n'étant pas représentée, sera admise néanmoins à

signer ultérieurement la Convention, moyennant qu'elle consacre son adhésion par un acte diplo-

matique avec le Gouvernement suisse, avant le 1er avril 1879.*)

II. Les pays étrangers à l'Union, qui ont ajourné leur adhésion ou qui ne se sont pas encore

prononcés, entreront dans l'Union en remplissant les conditions prévues par l'art. 48 de la Con-

vention.

III. Dans le cas ou l'une ou l'autre des parties contractantes ne ratifierait pas la Convention,

cette Convention n'en sera pas moins valable pour les parties.

IV. Les diverses Colonies anglaises, autres que le Canada et l'Inde britannique, qui prennent

part à la Convention sont: Ceylan, Straits-Settlements, Laboan, Hong-Kong, Maurice et dépen-

dances, les Bermudes, la Guyane anglaise, la Jamaïque et la Trinité.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la

même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Con-

vention elle-même, et ils l'ont signé en un exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouver-

nement français et dont une copie sera remise à chaque partie.

Paris, le 1er juin 1878.

(Suivent les Signatures.)

(La Convention qui précède a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le

6 mars 1879.)

*) Le 15 août 1878, la Perse a adhéré à la Convention postale universelle.

RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE

pour l'exécution de la Convention conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine,

I'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne

et les Colonies espagnoles, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, la France et les Colonies françaises,

la Grande-Bretagne et diverses Colonies anglaises. l'Inde britannique, le Canada, la Grèce, l'Italie,

le Japon, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies néerlandaises, le Pérou,

la Perse, le Portugal et les Colonies portugaises, In Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la

Suède, la Suisse et la Turquie.

Les soussignés, vu l'art. 14 de la Convention conclue à Paris, le 1 e r juin 1878, pour la révision

du pacte fondamental de l'Union générale des postes, ont, au nom de leurs administrations res-

pectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'exécution de ladite

Convention.

I. — Direction des correspondances.

1. Chaque administration est obligée d'expédier, par les voies les plus rapides dont elle peut

disposer pour ses propres envois, les dépêches closes et les correspondances à découvert qui lui

sont livrées par une autre administration.

2. Les administrations qui usent de la faculté de percevoir des taxes supplémentaires, en

représentation des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont libres de ne pas diriger

par ces voies, lorsqu'il existe d'autres moyens de communication, celles des correspondances in-

suffisamment affranchies pour lesquelles l'emploi desdites voies n'a pas été réclamé expressément

par les envoyeurs.

II. — Échange en dépêches closes.

1. L'échange des correspondances en dépêches closes, entre les administrations de l'Union, est

réglé d'un commun accord et selon les nécessités du service entre les administrations en cause.

2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les admi-

nistrations de ces pays doivent en être prévenues en temps opportun.

3. Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas, de former des dépêches closes, toutes

les fois que le nombre des correspondances est de nature à. entraver les opérations d'une admi-

nistration intermédiaire, d'après la déclaration de cette administration.

4. En cas de changement dans un service d'échange en dépêches closes, établi entre deux ad-

ministrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administration qui a provoqué le

changement en donne connaissance aux administrations des pays par l'entremise desquels cet

échange s'effectue.

III. — Services extraordinaires.

Les services extraordinaires de l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux dont la fixation est

réservée par l'art. 4 de la Convention, à des arrangements entre les administrations intéressées,

sont exclusivement

1° Ceux qui sont entretenus pour le transport territorial accéléré de la Malle dite des Indes;

2° Celui que l'administration des postes des États-Unis d'Amérique entretient sur son territoire

pour le transport des dépêches closes entre l'Océan Atlantique et l'Océan Pacifique.

IV. — Fixation des taxes.

1. En exécution de l'art. 7 de la Convention, les administrations des pays de l'Union qui n'ont

pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous

2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'admi-

nistration de ce pays doit s'entendre avec l'Administration des Postes suisses pour modifier lés

équivalents ci-dessus; il appartient à cette dernière administration de faire notifier la modifica-

tion à tous les autres offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international.

PAYS.

Allemagne...

Argentine

(République)...

Autriche-Hongrie...

Brésil...

Danemark...

Colonies danoises

Groënland...

Antilles...

Egypte...

États-Unis

d'Amérique...

Grande-Bretagne...

Inde

britannique...

Colonies anglaises •

Jamaïque, Trinité, Guyane '

anglaise, Laboan, Maurice

et dépendances, Bermudes.

Ceylan, Straits Settlements,

Hong-Kong, Canada.

Japon ...

Monténégro...

Norvège...

Pays-Bas et Colonies

néerlandaises...

Perse...

Portugal et Colonies

portugaises...

Russie...

Serbie...

Suède...

Turquie...

Mexique...

Pérou...

Salvador...

25 centimes.

20 pfennig.

8 centavos.

10 kreuzer.

100 reis.

20 öre.

20 öre.

5 cents.

1 piastre.

5 cents.

2½ pence.

2 annas.

2½ pence.

5 cents.

5 sen.

10 soldi.

20 öre.

12½ cents.

5 shahis.

50 reis.

7. kopeks.

SO paras.

20 öre.

50 paras.

6 centavos.

5 centavos.

5 centavos.

de peso.

10 centimes.

10 pfennig.

4 centavos.

5. kreuzer.

50 reis.

10 öre.

10 öre.

2 cents.

20 paras.

2 cents.

1 penny.

¾ anna.

1 penny.

2 cents.

2 sen.

5 soldi.

10 öre.

5 cents.

2 shahis.

20 reis.

3 kopeks.

20 paras.

10 öre.

20 paras.

3 centavos.

2 centavos.

2 centavos.

de peso.

5 centimes.

5 pfennig.

2 centavos.

3 kreuzer.

25 reis.

5 öre.

5 öre.

1 cent.

10 paras.

1 cent.

½ penny.

½ anna.

½ penny.

1 cent.

1 sen.

3 soldi.

5 öre.

2½ cents.

1 shahi.

10 reis.

2 kopeks.

10 paras.

5 öre.

10 paras.

2 centavos.

1 centavo.

1 centavo.

de peso.

3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, a l'entente prévue

au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie.

4. Les fractions monétaires résultant soit du complément de taxe applicable aux correspon-

dances insuffisamment affranchies, soit de la combinaison des taxes de l'Union avec les taxes

étrangères ou avec les surtaxes prévues par l'art. 5 de la Convention, peuvent être arrondies par

les administrations qui en effectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut,

dans aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (cinq centimes).

V. — Correspondance avec les pays étrangers à l'Union.

4. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays étrangers à l'Union fournissent

aux autres offices de l'Union un tableau conforme au modèle C annexé au présent Règlement, et

indiquant, avec les conditions d'envoi, les taxes dues pour le transport en dehors de l'Union des

correspondances à destination ou provenant des pays précités. Dans le cas prévu par le dixième

alinéa de l'art. 12 de la Convention, il peut être ajouté cinq centimes par port simple de lettres

et deux centimes par port simple d'autres objets.

2. Par application de l'art. 12 de la Convention, il est perçu, en sus des taxes étrangères in-

diquées au tableau C

1° Par l'office de l'Union expéditeur de correspondances affranchies pour l'étranger, les prix

d'affranchissement respectivement applicables aux correspondances de même nature pour le

pays de sortie de l'Union ;

2° Par l'office de l'Union destinataire de correspondances non affranchies ou partiellement

affranchies d'origine étrangère, savoir

a. Pour les lettres, la taxe applicable aux lettres non affranchies provenant du pays de l'Union

qui sert d'intermédiaire ;

b. Pour les autres objets, une taxe égale au prix d'affranchissement des objets similaires qui

sont adressés du pays de l'Union destinataire dans le pays de l'Union servant d'intermédiaire.

VI. — Application des timbres.

1. Les correspondances originaires des pays de l'Union sont frappées d'un timbre indiquant le

lieu d'origine et la date du dépôt à la poste.

2. Les correspondances originaires des pays étrangers à l'Union sont frappées, par l'office de

l'Union qui les a recueillies, d'un timbre indiquant le point et la date d'entrée dans le service de

cet office.

3. Les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies sont, en outre, frappées

du timbre T (taxe à payer) dont l'application incombe a l'office du pays d'origine, s'il s'agit de

correspondances originaires de l'Union, et à l'office du pays d'entrée s'il s'agit de correspondances

originaires des pays étrangers a l'Union.

4. Les objets recommandés doivent porter la marque spéciale (étiquette ou timbre) adoptée

pour les envois de l'espèce par le pays d'origine.

5. Les timbres ou marques dont l'emploi est prescrit au présent article sont apposés du côté

de la suscription de l'envoi.

6. Tout objet de correspondance ne portant pas le timbre T est considéré comme affranchi et

traité en conséquence, sauf erreur évidente.

VII. — Indication du nombre de ports et du montant des taxes étrangères.

1. Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance est passible, en raison de son

poids, de plus d'un port simple, l'office d'origine ou d'entrée dans l'Union, suivant le cas, indique,

à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre des ports perçus

ou à percevoir.

2. Cette mesure n'est pas de rigueur pour les correspondances dûment affranchies.

3. Les taxes étrangères dues, en vertu de l'art. 12 de la Convention et de l'art. V du présent

Règlement, pour le parcours en dehors de l'Union des correspondances a destination ou prove-

nant des pays étrangers à l'Union, sont indiquées, à l'angle gauche inférieur de la suscription de

chaque objet, savoir

1° Par l'office du pays d'origine et en chiffres rouges, s'il s'agit de correspondances régulière-

ment affranchies originaires de l'Union ;

2° Par l'office du pays d'entrée dans l'Union et en chiffres bleus, s'il s'agit de correspondances

d'origine étrangère, à taxer par l'office de l'Union destinataire.

VIII. — Affranchissement insuffisant.

1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur

indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance en l'ex-

primant en francs et centimes.

2. D'après cette indication, le bureau d'échange du pays de destination taxe l'objet au double

de l'insuffisance constatée.

3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste non valables pour l'affranchissement, il

n'en est tenu aucun compte. Cette circonstance est indiquée par le chiffre zéro (0), placé à côté

des timbres-poste.

IX. — Feuilles d'avis.

1. Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux administrations de

l'Union sont conformes au modèle A joint au présent Règlement.

2. Les objets recommandés sont inscrits au tableau n° 1 de la feuille d'avis avec les détails

suivants : le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination, ou seule-

ment le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau.

3. Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange

à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée, pour remplacer le

tableau n° 1 de la feuille d'avis.

4. Au tableau n° I I , on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes

qui accompagnent les envois directs.

5. Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou

rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les admi-

nistrations intéressées.

6. Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il n'en

doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la

feuille d'avis.

X. — Objets recommandés.

1. Les objets recommandés et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au paragraphe 3 de l'art. IX,

sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière

a en préserver le contenu.

2. Ce paquet, entouré de la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche.

3. La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets recommandés, dont la description est

faite sur la liste spéciale mentionnée au paragraphe 1er ci-dessus, doit être annoncée par l'appli-

cation, en tête de la feuille d'avis, soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre

de recommandation en usage dans le pays d'origine.

4. Il est entendu que le mode d'emballage et de transmission des objets recommandés, prescrit

par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires. Pour les rela-

tions importantes, il appartient aux administrations intéressées de prescrire, d'un commun accord,

des dispositions particulières, sous réserve, dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures

exceptionnelles à prendre par les chefs des bureaux d'échange, lorsqu'ils ont à assurer la trans-

mission d'objets recommandés qui, par leur nature, leur forme ou leur volume, ne seraient pas

susceptibles d'être insérés dans la dépêche.

XI. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.

L'obligation de payer l'indemnité, en cas de perte d'un objet recommandé, incombe à l'admi-

nistration dont relève le bureau expéditeur, sauf recours, s'il y a lieu, contre l'administration

responsable.

XII. — Confection des dépêches.

1. En règle générale, les objets qui composent les dépêches doivent être classés et enliassés

par nature de correspondance.

2. Toute dépêche, après avoir été ficelée intérieurement, est enveloppée de papier fort en

quantité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et

cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé, avec l'empreinte du cachet du

bureau. Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en petits caractères, le nom du bureau

expéditeur et, en caractères plus forts, le nom du bureau destinataire : « de . . . pour . . . »

3. Si le volume de la dépêche le comporte, elle est renfermée dans un sac convenablement

fermé, cacheté et étiqueté.

4. Les sacs, doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par le prochain courrier, sauf

autre arrangement entre les offices correspondants.

XIII. — Vérification des dépêches.

1. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche constate, en premier lieu, si les inscriptions

sur la feuille d'avis et, le cas échéant, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.

2. Lorsqu'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications

nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biffer d'un trait de plume les indications

erronées, de manière à laisser reconnaître les inscriptions primitives.

3. Ces rectifications s'effectuent par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente,

elles prévalent sur la déclaration originale.

4. Un bulletin de vérification, conforme au modèle B annexé au présent Règlement, est dressé

par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expé-

diteur.

5. Celui-ci, après examen, le renvoie avec ses observations, s'il y a lieu.

6. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste

spéciale, le fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau

d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen du

bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce dernier bureau peut, en outre, être avisé par

télégramme aux frais de l'office expéditeur du télégramme.

7. Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir par le premier courrier au bureau

expéditeur un bulletin de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques,

l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à

preuve du contraire.

XIV. — Objets recommandés. Conditions de forme et de fermeture.

Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés.

Chaque office a la faculté d'appliquer a ces envois les règles établies dans son service intérieur.

XV. — Cartes postales.

1. Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. L'une des faces est réservée à

l'adresse seule. La correspondance est inscrite au verso.

2. Les cartes postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes

Longueur, 14 centimètres ;

Largeur, 9 centimètres.

3. Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans

l'Union, doivent porter un timbre fixe et le titre Union postale universelle, suivi du nom du pays

d'origine. Ce titre, lorsqu'il n'est pas en langue française, est reproduit en cette langue.

4. Les caries postales émanant des offices de l'Union sont seules admises à la circulation dans

le service international.

5. Il est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques.

XVI. — Papiers d'affaires.

1. Sont considérés comme papiers d'affaires et admis comme tels à la modération de port

consacrée par l'art. 5 de la Convention, toutes les pièces et tous les documents, écrits ou dessinés

en tout ou en partie à la main , qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et per-

sonnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers minis-

tériels, les lettres de voiture ou connaissements, les,factures, les différents documents de service

des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré

19 b

ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrage expé-

diés isolément, etc.

2. Les papiers d'affaires doivent être envoyés sous bande ou dans une enveloppe ouverte.

XVII. — Imprimés de toute nature.

1. Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port consacrée

par l'art. 5 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés,

les brochures, les papiers de musique, les caries de visite, les cartes-adresses, les épreuves

d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les gravures, les photographies, les

dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés,

gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions

obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la lithogra-

phie ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque.

2. Sont exclus de la modération de port, les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés

ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur.

3. Le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut pas être attribué aux indi-

cations ci-après, savoir

1° A la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale, de sa

qualité, du lieu d'origine et de la date de l'envoi;

2° A la dédicace ou a l'hommage de l'auteur ;

3° Aux traits ou signes simplement destinés à marquer les passages d'un texte, pour appeler

'attention ;

4° Aux prix ajoutés sur les cotes ou prix courants de bourse ou de marchés ;

5° Enfin, aux annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de composi-

tion musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage.

4. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un

étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simple-

ment pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle

facile à dénouer.

5. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non

pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli.

XVIII. — Échantillons.

1. Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de port qui

leur est attribuée par l'art. 5 de la Convention que sous les conditions suivantes

2. Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de manière à

permettre une facile vérification.

3. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le

nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou

de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

XIX. — Objets groupés.

Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés

et des papiers d'affaires, mais sous réserve des conditions suivantes

1° Que chaque objet pris isolément ne dépassera pas les limites qui lui sont applicables quant

au poids et quant à la dimension ;

2° Que le poids total ne peut pas dépasser 2 kilogrammes par envoi ;

3° Que la taxe sera au minimum de 25 centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et

de 10 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.

XX. — Correspondances réexpédiées.

1. En exécution de l'art. 10 de la Conventionnel sauf les exceptions prévues au § 2 du pré-

sent article, les correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, à des destinataires

ayant changé de résidence, sont traitées par l'office distributeur comme si elles avaient été adres-

sées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

2. A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite

de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes

1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont

traités comme correspondances internationales et frappés, par l'office distributeur, de la taxe ap-

plicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se

trouve le destinataire ;

2° Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de

taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés,

suivant leur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'af-

franchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu, si les envois avaient été expédiés pri-

mitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en

francs et centimes à côté des timbres-poste par l'office réexpéditeur.

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors

même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.

3. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus

prompte sur leur destination.

XXI. — Rebuts.

1. Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que

ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements

du pays destinataire, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spé-

ciale étiquetée: Rebuts.

2. Toutefois, les correspondances recommandées, tombées en rebut, sont renvoyées au bureau

d'échange du pays d'origine et comme s'il s'agissait de correspondances recommandées à desti-

nation de ce pays, sauf qu'en regard de l'inscription nominative au tableau n° 1 de la feuille

d'avis ou sur la liste détachée, la mention Rebuts est consignée dans la colonne d'observations

par le bureau réexpéditeur.

3° Par exception, deux offices correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un autre

mode de renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer réciproquement certains impri-

més considérés comme dénués de valeur.

XXII. — Statistique des frais de transit.

1. Les statistiques à effectuer une fois tous les deux ans, en exécution des art. 4 et 12 de la

Convention, pour le décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au

transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles sui-

vants, pendant toute la durée du mois de mai ou du mois de novembre alternativement, de ma-

nière que la première statistique aura lieu en novembre 1879, la seconde en mai 1881, la troi-

sième en novembre 1883, et ainsi de suite.

2. La statistique de novembre 1879 sortira ses effets à partir du 1er avril de la même année

jusqu'au 31 décembre 1880. Chaque statistique ultérieure servira de base pour les paiements se

rapportant à l'année courante et à celle qui suit.

3. Si pendant la période d'application de la statistique, il vient à entrer dans l'Union un pays

ayant des relations importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait, par suite de cette

circonstance, se trouver modifiée sous le rapport du paiement des droits de transit, ont la fa-

culté de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclusivement au pays nouvellement

entré.

XXIII. — Correspondances à découvert.

1. L'office servant d'intermédiaire pour la transmission des correspondances échangées à dé-

couvert, soit entre deux pays de l'Union, soit entre un pays de l'Union et un pays étranger à

celle-ci, dresse d'avance, pour chacun de ses correspondants de l'Union, un tableau conforme au

modèle D annexé au présent Règlement et dans lequel il indique, en distinguant, s'il y a lieu,

les diverses voies d'acheminement, les prix de port au poids lui revenant pour le transport dans

l'Union de l'une ou de l'autre catégorie de ces correspondances au moyen des services dont il

dispose, ainsi que les prix de port au poids à bonifier, le cas échéant, par lui-même, à d'autres

offices de l'Union, pour le transport ultérieur desdites correspondances dans l'Union. Au besoin,

il se renseigne en temps utile, auprès des offices des pays à traverser, sur les voies que devront

suivre les correspondances et sur les prix à leur appliquer.

2. Un exemplaire du tableau D est remis par ledit office à l'office correspondant intéressé et

sert de base à un décompte spécial à établir entre eux, du chef du port intermédiaire dans

l'Union des correspondances dont il s'agit. Ce décompte est dressé par l'office qui reçoit les cor-

respondances et soumis à la vérification de l'office expéditeur.

3. L'office expéditeur établit, d'après les données de la formule D, fournie par son correspon-

dant, des tableaux conformes au modèle E ci-annexé et destinés à relater, pour chaque dépêche,

les frais de port intermédiaire dans l'Union des correspondances sans distinction d'origine, com-

prises dans la dépêche pour être acheminées par l'intermédiaire dudit correspondant. A cet effet,

le bureau d'échange expéditeur inscrit au cadre n° 1 d'une formule E, qu'il joint à son envoi, le

poids total, selon leur nature, des correspondances de l'espèce qu'il livre à découvert au bureau

d'échange correspondant, et celui-ci, après vérification, prend livraison de ces correspondances,

pour les acheminer vers leurs destinations, en les confondant avec les siennes propres pour le

paiement, s'il y a lieu, des prix de port ultérieurs.

4. Quant aux frais de transport en dehors du ressort de l'Union des correspondances à desti-

nation ou provenant des pays étrangers à l'Union, il sont évalués d'après les données du tableau

C mentionné à l'art. V du présent Règlement, et inscrits en bloc sur la formule E, savoir

Au cadre n° II, s'il s'agit de correspondances affranchies pour l'étranger (frais à la charge de

l'office de l'Union expéditeur) ;

Au cadre n° III, s'il s'agit de correspondances non affranchies venant de l'étranger et de cor-

respondances réexpédiées ou tombées en rebut qui sont grevées de taxes étrangères à rembour-

ser (frais à la charge de l'office de l'Union destinataire).

5. Toute erreur dans la déclaration du bureau d'échange expéditeur du tableau E est signa-

lée immédiatement à ce bureau au moyen d'un bulletin de vérification, nonobstant la rectifica-

tion opérée sur le tableau lui-même.

6. A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, il n'est pas

dressé de tableau E. Dans le cas de l'omission non justifiée de ce tableau, l'irrégularité est éga-

lement signalée, au moyen d'un bulletin de vérification, au bureau en faute, et doit être réparée

immédiatement par ce dernier.

XXIV. — Dépêches closes.

1. Les correspondances échangées en dépêches closes, entre deux offices de l'Union ou entre un

office de l'Union et un office étranger à l'Union, à travers le territoire ou au moyen des services

d'un ou de plusieurs autres offices, font l'objet d'un relevé conforme au modèle F annexé au pré-

sent Règlement, et qui est établi d'après les dispositions suivantes

2. En ce qui concerne les dépêches d'un pays de l'Union pour un autre pays de l'Union, le

bureau d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour le bureau d'échange destinataire de

la dépêche, le poids net des lettres et des cartes postales et celui des autres objets, sans distinc-

tion de l'origine ni de la destination des correspondances. Ces indications sont vérifiées par le

bureau destinataire, lequel dresse, à la fin de la période de statistique, le relevé mentionné ci-

dessus, en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés y compris celui du lieu de départ.

3. Dans les quatre jours qui suivent la clôture des opérations de statistique, les relevés F sont

transmis, par les bureaux d'échange qui les ont établis, aux bureaux d'échange de l'office débi-

teur pour être revêtus de leur acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces relevés, les trans-

mettent à l'administration centrale dont ils relèvent, chargée de les répartir entre les offices in-

téressés.

4. En ce qui concerne les dépêches closes échangées entre un pays de l'Union et un pays

étranger à l'Union, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs offices de l'Union, le transport s'en

effectue, dans les deux sens, à la charge dudit pays de l'Union, et les bureaux d'échange de ce

pays dressent eux-mêmes, pour chaque dépêche expédiée ou reçue, un relevé F qu'ils trans-

mettent à l'office de sortie ou d'entrée, lequel établit, à la fin de la période de statistique, un re-

levé général en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés, y compris lui-même et l'office de

l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé est transmise a l'office débiteur, ainsi qu'à chacun

des offices qui ont pris part au transport des dépêches.

XXV. — Compte des frais de transit.

1. Les tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit, en francs

e t centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque office, en multipliant les totaux par 12.

L e soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office débiteur.

2. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices est payé par

l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capi-

tale ou sur une place commerciale de ce dernier office.

3. L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes des frais de transit, afférents à un

exercice, doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expira-

tion du premier semestre de l'exercice suivant. Passé ce délai, les sommes dues par un office à

u n autre office sont productives d'intérêts, à raison de cinq pour cent l'an et à dater du jour de

l'expiration dudit délai.

4. Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la faculté de prendre, d'un commun accord,

d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article.

XXVI. — Exceptions en matière de poids,

Il est admis, par mesure d'exception, que les États qui, à cause de leur régime intérieur, ne

peuvent adopter le type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substituer l'once avoir du

poids (28 gr. 3465), en assimilant une demi-once à 15 grammes et deux onces à 50 grammes,

et d'élever, au besoin, la limite du port simple des journaux a quatre onces, mais sous la condi-

tion expresse que, dans ce dernier cas, le port des journaux ne soit pas inférieur à 10 centimes

et qu'il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs journaux se

trouveraient groupés dans un même envoi.

XXVII. — Réclamation d'objets ordinaires non parvenus.

1. Toute réclamation relative à un objet de correspondance ordinaire non parvenu à destina-

tion donne lieu au procédé suivant

1° Il est remis au réclamant une formule conforme au modèle G ci-annexé, avec prière d'en

remplir, aussi exactement que possible, la partie qui le concerne ;

2° Le bureau où la réclamation s'est produite transmet la formule directement au bureau

correspondant. La transmission s'effectue d'office et sans aucun écrit ;

3° Le bureau correspondant l'ait présenter la formule au destinataire ou à l'expéditeur, selon

le cas, avec prière de fournir des renseignements à ce sujet;

4° Munie de ces renseignements, la formule est renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée ;

5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée, elle est transmise à l'Administration

centrale pour servir de base aux investigations ultérieures;

6° A moins d'entente contraire, la formule est rédigée en français ou porte une traduction

française.

2. Toute administration peut exiger, par une notification adressée au Bureau international,

que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise des adminis-

trations centrales, ou par l'intermédiaire d'un bureau spécialement désigné.

re

classe...

2e ...

3e ...

4e ...

5e ...

6e ...

7e ...

25 unités

XXVIII. — Répartition des frais du Bureau international.

1. Les frais communs du Bureau international ne doivent pas dépasser, par année, la somme

de 100,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'un congrès

ou d'une conférence.

2. L'Administration des Postes suisses surveille les dépenses du Bureau international, fait les

avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres adminis-

trations.

3. Pour la répartition des frais, les pays de l'Union sont divisés en sept classes, contribuant

chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir

4. Ces coëfficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des

produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée.

Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

5. Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais

1re classe: Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis d'Amérique, France, Inde britannique,

ensemble des autres Colonies britanniques moins le Canada. Grande-Bretagne, Italie, Russie,

Turquie ;

2e classe : Espagne ;

3e classe: Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Colonies

ou Provinces espagnoles d'outre-mer, Colonies françaises, Indes orientales néerlandaises;

4e classe: Danemark, Norvège , Portugal, Suisse, Colonies portugaises;

5e classe: Argentine (République), Grèce, Mexique, Pérou, Serbie;

6e classe : Colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise), Colonie de Curaçao (ou Antilles

néerlandaises), Luxembourg, Perse, Colonies danoises, Salvador;

7e classe : Monténégro.

XXIX. — Communications à adresser au Bureau international.

1. Le Bureau international sert d'intermédiaire aux notifications régulières et générales qui

intéressent les relations internationales.

2. Les administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer notamment par

l'intermédiaire du Bureau international

1° L'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par application de l'art. 5 de la Convention,

en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire,

ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a

lieu, la désignation des voies qui en motivent la perception ;

2° L'empreinte du timbre spécial ou de la marque servant à constater la recommandation;

3° Le modèle de leur formule d'avis de réception;

4° La collection de leurs timbres-poste;

5° Enfin, les tableaux C dont l'établissement est prescrit par l'art. V du présent Règlement.

3. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou l'autre des cinq points ci-

dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même manière.

4. Le Bureau international reçoit également de toutes les administrations de l'Union deux

exemplaires de tous les documents qu'elles publient, tant sur le service intérieur que sur le ser-

vice international.

5. En outre, chaque administration fait parvenir, dans le premier semestre de chaque année,

au Bureau international, une série complète de renseignements statistiques, se rapportant à l'an-

née précédente, sous forme de tableaux dressés d'après les indications du Bureau international,

qui distribue à cet effet des formules toutes préparées.

6. Les correspondances adressées par les administrations de l'Union au Bureau international,

et vice versa, sont assimilées, pour la franchise de port, aux correspondances échangées entre les

administrations.

XXX. — Attributions du Bureau international.

1. Le Bureau international dresse une statistique générale pour chaque année.

2. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal spécial en

langues allemande, anglaise et française.

3. Tous les documents publiés par le Bureau international sont distribués aux administrations

de l'Union, dans la proportion du nombre d'unités contributives assignées à chacune d'elle par

l'art. XXVIII précédent.

4. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés par ces administra-

tions sont payés à part, d'après leur prix de revient.

5. Le Bureau international doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des membres

de l'Union, pour leur fournir sur les questions relatives au service international des postes, les

renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

6. Le Bureau international instruit les demandes de modification ou d'interprétation des dis-

positions qui régissent l'Union. Il notifie les résultats de chaque instruction, et toute modification

ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

7. Dans les questions à résoudre par l'assentiment unanime ou par la majorité des adminis-

trations de l'Union, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de

quatre mois sont considérées comme s'abstenant.

8. Le Bureau international prépare les travaux des congrès ou conférences. Il pourvoit aux

copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-

verbaux et autres renseignements.

9. Le directeur de ce Bureau assiste aux séances des congrès ou conférences, et prend part

aux discussions sans voix délibérative.

10. Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les administrations

de l'Union.

11. La langue officielle du Bureau international est la langue française.

XXXI. — Langue.

1. Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres formules à l'usage des administrations de

l'Union pour leurs relations réciproques, doivent, en règle générale, être rédigés en langue fran-

çaise, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente

directe.

2. En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel est maintenu, sauf

autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les administrations

intéressées.

XXXII. — Ressort de l'Union.

Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle

1° L'île de Héligoland, comme assimilée à l'Allemagne, au point de vue postal ;

2° La principauté de Lichtenstein, comme relevant de l'administration des postes d'Autriche;

3° L'Islande et les îles Féroé, comme faisant partie du Danemark ;

4° Les îles Baléares, les îles Canaries et les possessions espagnoles rie la côte septentrionale

d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne; la République du Val d'Andorre, les établisse-

ments de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme relevant de l'administra-

tion des postes espagnoles;

5° L'Algérie, comme faisant partie de la France; la principauté de Monaco et les bureaux de

poste français établis à Tunis, à Tanger (Maroc) et à Shang-Haï (Chine), comme relevant de

l'administration des postes de France, le Cambodge et leTonkin, comme assimilés, quant au

service postal, à la colonie française de Cochinchine;

6° Gibraltar, ainsi que Malte et dépendances, comme relevant de l'administration des postes

de la Grande-Bretagne ;

7° Les bureaux de poste que l'administration de la colonie anglaise de Hong-Kong entretient

à Kiung-Schow, Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Haï et Hankow (Chine),

et à Haï-Phung et Hanoi (Tonkin) ;

8° Les établissements de poste indiens d'Aden, de Mascate, du golfe Persique, de Guadur et

de Mandalay, comme relevant de l'administration des postes de l'Inde britannique ;

9° La République de Saint-Marin et les bureaux italiens de Tunis et de Tripoli, de Barbarie,

comme relevant de l'administration des postes d'Italie ;

10° Les bureaux de poste que l'administration japonaise a établis à Shang-Haï, Chefoo, Chin-

kiang, Hankow, Ningpo, Foo-Chow, Newchwang, Kiukiang et Tien-Tsin (Chine), et à Fu-

sanpo (Corée);

11° Madère et les Açores, comme faisant partie du Portugal ;

12° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'Empire de Russie.

XXXIII.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de

19.c

l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bu-

reau international, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement. Mais, pour

devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. III, IV, V,

XI, X X V I , XXXIII et XXXIV;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I , II,

VIII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX XXII,

XXIII,

XXIV, XXV, XXVII,

XXXI et XXXII ;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit soit de la modification des dispositions autres que

celles indiquées ci-dessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions du Règlement.

Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à

joules les administrations de l'Union.

XXXIV. — Durée du Règlement.

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention,

du 1er juin 1878. Il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne soit renouvelé

d'un commun accord entre les parties intéressées.

Fait à Paris, le 1er juin 1878.

(Signatures.)

ARRANGEMENT

concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark et les Colonies da-

noises, l'Egypte, la France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal

cl les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède et la Suisse.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 13

de la Convention conclue à Paris, le 1er juin 1878, pour la révision du pacte fondamental de

l'Union générale des postes, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté

l'Arrangement suivant

Art. 1 e r.

Il peut être expédié, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des

lettres contenant des valeurs-papier déclarées, avec assurance du montant de la déclaration.

Les divers offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum

qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à 5000 francs par lettre, et il est entendu que les

diverses administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence

du maximum qu'elles ont respectivement adopté.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les mandats de poste sont transmis directement des bureaux d'émission aux

bureaux de paiement, par toutes les voies ouvertes à la correspondance.

Ces mandats sont placés dans le paquet des objets recommandés d'un bureau d'échange

pour l'autre, si des objets de celle nature sont joints à la dépêche. Dans le cas contraire, ils

sont placés dans la feuille d'avis.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Tous les établissements de poste du Grand-Duché de Luxembourg et de Bel-

gique, qui sont chargés du service des articles d'argent internes, ont mission de recevoir et

de payer les mandats d'articles d'argent de l'un pour l'autre pays.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les mandats de poste soumis à la recommandation sont traités, pour l'expé-

dition, comme les autres objets recommandés.

Les avis de réception de ces mandats sont dressés, le cas échéant, sur les formulaires

adoptés pour les dits objets.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Il est entendu que chacune des deux administrations a la faculté de faire trai-

ter, de son côté, le service des mandats internationaux dans les conditions et suivant les

règles établies de part et d'autre pour le service intérieur, en tant qu'il n'y est point ex-

pressément dérogé par le présent.

E. Dispositions communes à tous les envois.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les envois de toute nature échangés entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Belgique sont remis à domicile aussitôt après l'arrivée et par des porteurs spéciaux, lors-

que la demande en est faite par l'expéditeur.

Ces envois, qui sont qualifiés exprès, doivent être complètement affranchis à raison de la

taxe dont ils sont passibles, selon leur nature, et d'une taxe spéciale pour frais de remise à

domicile, qui est fixée à 30 centimes, dans le Grand-Duché de Luxembourg comme en Bel-

gique. Cette taxe reste acquise à l'administration du pays d'origine.

Lorsque l'objet est destiné pour une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'admi-

nistration destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, à concurrence du prix fixé

pour la remise à domicile dans le service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par

l'expéditeur.

En cas de non-affranchissement ou d'insuffisance d'affranchissement, les envois exprès

seront traités comme les correspondances ordinaires.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les objets exprès doivent porter sur l'adresse l'indication distincte : A re-

mettre par exprès, soulignée au crayon bleu ou à l'encre bleue, ou bien, être frappés du

timbre : Exprès.

Les objets exprès sont inscrits en nombre au tableau des objets recommandés sous la

mention : Exprès, et placés dans le paquet renfermant ces derniers objets, ou en l'absence

de ce paquet, être insérés dans la feuille d'avis.

Il est entendu que les envois recommandés ou avec déclaration de valeur à remettre par

exprès restent soumis au mode d'expédition qui leur est propre.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— En ce qui concerne les envois recommandés ou avec valeur déclarée, i l est

convenu que les deux administrations ont la faculté de faire porter à domicile, selon les

dispositions réglementaires intérieures de chaque pays, un avis d'arrivée au lieu des envois

mêmes, tant pour ceux à distribuer en tournée ordinaire que pour ceux à remettre par

exprès.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Aussi longtemps qu'un envoi autre qu'un mandat de poste n'est pas remis

entre les mains du destinataire, il reste à la disposition de l'expéditeur, qui peut le retirer

ou en faire modifier l'adresse, à la condition que la réclamation de ce chef soit faite par

l'entremise du bureau de poste d'origine et du bureau qui est détenteur de l'envoi.

Les frais de port de cette réclamation sont à la charge du réclamant.

F. Mandats télégraphiques.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Les télégrammes-mandats sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le

dépôt des fonds et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le paiement.

Ils sont transmis, avec le prix du télégramme, par le bureau de poste d'origine au bureau

télégraphique expéditeur.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Le télégramme-mandat doit être rédigé comme suit

Mandat...

(numéro postal d'émission).

Postes...

(nom du bureau de poste de destination).

N. N.

paye...

(nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise, exprimé en

chiffres et en toutes lettres, dans la monnaie du pays de destination).

19 f

Pour...

(désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence, et, s'il est

possible, de son domicile).

Par

exprès...

(s'il y a lieu).

La désignation: Poste restante

(nom du bureau de poste destinataire) peut tenir

lieu de celle de la résidence ou du domicile, ou y être ajoutée.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Un mandat de poste correspondant au mandat-télégramme est dressé dans la

l'orme ordinaire, avec l'annotation bien apparente: Par télégraphe, inscrite en tête du recto.

Il est transmis sous enveloppe au bureau destinataire, à titre confirmatif.

Ce bureau rattache au dit mandat de poste le télégramme-mandat, signé par le bénéficiaire.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Toutes les dispositions qui régissent les mandats ordinaires sont applicables

aux mandats télégraphiques, en tant qu'il n'y est pas dérogé par les présentes.

arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.

— Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1879.

Toutes les autres dispositions particulières avenues antérieurement entre les deux offices,

sont abrogées à partir de la môme date.

Fait en double expédition et signé à Luxembourg, le 12 mars 1879, et à Bruxelles, le 11

mars 1879.

Le Directeur général des finances

du Grand-Duché de Luxembourg,

V. de ROEBÉ.

Beschluß vom 11. März 1879, wodurch der

Tarif

des internationalen Postverkehrs in

Gemäßheit des Vertrages und der Ueberein-

kommen von Paris vom 1. und 4. Juni 1878

festgesetzt wird.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Oktober

1676, wodurch der Pariser Postvertrag, sowie

die Pariser Post-Uebereinkommen vom 1. und 4.

J u n i 1878 genehmigt werden;

Nach Einsicht der zwischen der Großherzoglich-

Luxemburgischen und den ausländischen Postver-

maltungen vereinbarten Separat-Verträgen und

Uebereinkommen;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Beschließt

A r t . 1 . Die für den Correspondenz-Austausch

zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und

den Ländern des Weltpostvereins zu erhebenden

Taxen, sind gemäß nachstehendem Tarife festge-

setzt

1° für Briefe, 25 Centimen für jeden fran-

Le Directeur général

des postes et télégraphes de Belgique,

VlNCHENT.

Arrêté du 11 mars 1879, fixant le tarif du service

international des postes en exécution des traité

et arrangements de Paris des 1er et 4 juin

1878.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 18 octobre 1878, portant appro-

bation des traité et arrangements postaux, conclus

à Paris sous les dates des 1er et 4 juin 1878 ;

Vu les conventions et arrangements particuliers

arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu-

xembourgeoise et les offices étrangers ;

Après délibération du Gouvernementen conseil;

Arrête

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