Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (118)
Texte législatif (118 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Montag. 24. März 1879.
Nr. 19.
Lundi, 24 mars
1879.
Gesetz vom 12. Dezember 1878, wodurch der am
1. Juni 1878 zu Paris abgeschlossene und
die Bildung eines Universal-Postvereins
betreffende Vertrag, sowie die am 1. und
4. Juni 1878 zu Paris abgeschlossenen Über-
einkommen in Betreff des Austausches von
Briefen mit Werthangabe und von Post-
anweisungen genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeord-
neten ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
tenkammer vom 19. November 1878 und derjenigen
des Staatsrathes vom 6. d. Mts., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Der zu Paris am 1. Juni 1878
zwischen dem Großherzogthum Luxemburg, Deutsch-
land, der Argentinischen Republik,
Oestreich-
Ungarn, Belgien, Brasilien, Dänemark und den
dänischen Colonien, Egypten, Spanien und den
spanischen Colonien, den Vereinigten Staaten
Nord-Amerika's, Frankreich und den französischen
Colonien, Groß-Britanien und verschiedenen brit-
tischen Colonien, Britisch-Indien, Canada, Grie-
chenland, Italien, Japan, Mexico,
Montenegro,
Norwegen, den Niederlanden und den Niederlän-
dischen Colonien, Peru, Persien, Portugal und
Loi du 12 décembre 1878, qui approuve le traité
conclu à Paris le 1er juin 1878, concernant la
création de l'Union postale universelle, et les
arrangements conclus à Paris les 1er et 4 juin
1878 au sujet de l'échange de lettres avec va-
leur déclarée et de l'échange de mandats de
poste.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 novembre 1878 et celle du Conseil d'État
du 6 de ce mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r. Sont approuvés
1° Le traité conclu à Paris le 1er juin 1878
entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Alle-
magne, la République argentine, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark
et les colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et
les colonies espagnoles, les Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord, la France et les colonies françaises,
la Grande-Bretagne et diverses colonies an-
glaises, l'Inde britannique, le Canada , la Grèce,
l'Italie, le Japon, le Mexique, le Monténégro , la
Norvège, les Pays-Bas et les colonies néerlan-
den portugiesischen Colonien, Rumänien, Ruß-
land, Serbien, Salvador, Schweden, der Schweiz
und der Türkei abgeschlossene Vertrag, die
Bildung eines Universal-Postvereines betreffend,
sowie
2. die zu Paris am 1. und 4. Juni 1878
vereinbarten Uebereinkommen
a) wegen des Austausches von Briefen mit
Werthangabe zwischen dem Großherzogthum Luxem-
burg, Deutschland, Oestreich-Ungarn,
Belgien,
Dänemark und den dänischen Colonien, Egypten,
Frankreich und den französischen Colonien, Italien,
Norwegen, den Niederlanden, Portugal und den
portugiesischen Colonien, Rumänien, Rußland,
Serbien, Schweden und der Schweiz,
b) wegen des Austausches von Postanweisungen
zwischen dem Großherzogthum Luxemburg, Deutsch-
land, Oestreich-Ungarn; Belgien, Dänemark, Egyp-
ten, Frankreich und den französischen Colonien,
Italien, Norwegen, den Niederlanden, Portugal,
Rumänien, Schweden und der Schweiz,
sind genehmigt.
Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront
ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire
postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.
L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au. moyen de mandats, entre ceux des
pays contractants qui conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent
Arrangement.
La taxe à percevoir sur les lettres expédiées du Grand-Duché de Luxembourg pour la Bel-
gique, ou de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, est fixée, par port simple, à 20
centimes en cas d'affranchissement, et à 40 centimes en cas de non-affranchissement.
Cette taxe est réduite, par port simple à 10 centimes pour les lettres affranchies et à 20 cen-
times pour les lettres non affranchies, lorsque la distance en ligne droite, entre le bureau d'ori-
gine et celui de destination, n'excède pas 30 kilomètres.
A r t . 2.
La taxe des imprimés de toute nature expédiés du Grand-Duché de Luxembourg pour la Bel-
gique, ou de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, est fixée à 2 centimes par port
simple, lorsque ces imprimés sont placés sous bande ou sous un simple lien ou expédiés à dé-
couvert sous forme de carte.
— Il y a entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et
l'administration des postes de Belgique un échange périodique et régulier de correspon-
dances, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet, et
par l'intermédiaire des bureaux de poste qu'elles désignent d'un commun accord.
Les deux administrations règlent de même, au mieux des intérêts des deux pays, la
marche et la coïncidence des services susmentionnés.
Toute modification dans l'organisation ou dans l'exécution de ces services doit faire l'objet
d'une entente préalable.
Les taxes à percevoir pour les cor-
respondances échangées entre le Grand-Duché et
les pays qui font partie de l'Union postale uni-
verselle, sont fixées conformément au tarif ci-
après
1° pour les lettres, à 25 centimes en cas d'af-
kirten Brief und für jedes einfache Porto von
15 Grammen oder Bruchtheil von 15 Grammen;
für unfrankirte Briefe wird die doppelte Taxe
erhoben;
2° für jede Postkarte, 10 Centimen;
3° für Drucksachen jeder Art, Geschäftspapiere
und Waarenproben: 5 Centimen für jeden Ge-
genstand oder jedes Packet, welches eine beson-
dere Adresse trägt, und für jedes Gewicht von
50 Grammen oder Bruchtheil von 50 Grammen.
Diese Packete dürfen weder einen Brief noch eine
handschriftliche Notiz enthalten, welche die Eigen-
schaft einer wirklichen und persönlichen Corres-
pondenz hat, und müssen der Art verpackt sein,
daß die Verification leicht geschehen kann.
Die Taxe für Geschäftspapiere kann nicht unter
25 Centimen und diejenigen für Waarenproben
nicht unter 10 Centimen bleiben.
Es werden nicht befördert
a) Packete mit Mustern, die einen Waaren-
werth haben, sowie diejenigen, deren Gewicht 250
Gramm übersteigt, oder welche mehr als 20 Centi-
meter lang, 10 Centimeter breit und 5 Centimeter
dick sind;.
b) Packete mit Geschäftspapieren und Druck-
sachen jeder Art, deren Gewicht 2 Kilogramm
übersteigt.
Die Regierung ist ermächtigt alle zur
Ausführung des genannten Vertrags und der
obenbezogenen Uebereinkommen erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen und nöthigen Falls die betref-
fenden Tarife festzustellen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
ins „Memorial'' eingerückt werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Walferdingen den 12. Dezember 1878.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der Staatsminister, im Großherzugthum,
Präsident der Regierung,
Heinrich,
F. de Blochausen. Prinz der Niederlande.
Der General-Director
der Finanzen,
V. v. Röbe.
daises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les co-
lonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la
Serbie, le Salvador, la Suède, la Suisse et la
Turquie, au sujet de la création de l'Union uni-
verselle des postes ;
2° Les arrangements conclus à Paris les 1er et
4 juin 1878 au sujet
a) de l'échange de lettres avec valeur déclarée,
entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Dane-
mark et les colonies danoises, l'Egypte, la France
et les colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les
Pays-Bas, le Portugal et les colonies portugaises,
la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède et
la Suisse ;
b) de l'échange de mandats de poste entre le
Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne, l'Au-
triche-Hongrie, la Belgique, le Danemark,
l'Egypte, la France et les colonies
françaises,
l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas , le Portugal, la
Roumanie, la Suède et la Suisse.
Le Gouvernement est autorisé à pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour l'exé-
cution du traité et des arrangements susvisés, et
à déterminer, s'il y a lieu, les tarifs afférents.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Walferdange, le 12 décembre 1878.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre d'État,
dans le Grand-Duché,
Prés, du Gouvernement,
HENRI,
F. DE BLOCHAUSEN.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur général
des finances,
V. DE ROEBË.
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
conclue, le 1er juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies
espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la France et les Colonies françaises, la Grande-
Bretagne et diverses Colonies anglaises, l'Inde britanique, le Canada, la Grèce, l'Italie, le Japon, le
Mexique, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le
Portugal et les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Salvador, la Suède, la
Suisse et la Turquie.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant
réunis en Congrès à Paris, en vertu de l'art. 18 du Traité constitutif de l'Union générale des
postes, conclu à Berne le 9 octobre 1874, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratifica-
tion, révisé ledit Traité, conformément aux dispositions suivantes
Les dispositions de celte Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales, aux imprimés
de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un
des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant
au parcours dans le ressort de l'Union, à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de
l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de"
deux des parties contractantes an moins.
1. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la res-
ponsabilité des offices, qui participent à ce transport, est engagée dans les limites déterminées
par l'art. 8 ci-après.
Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou assuré par les offices des pays
adhérents, pourvu toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des va-
leurs, à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.
2. A moins d'arrangement contraire entre les offices d'origine et de destination, la transmis-
sion des valeurs déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert et par les
voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires.
3. L'échange de lettres contenant des valeurs déclarées, entre deux pays qui correspondent,
pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au
présent arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subor-
donné a l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les administrations des pays d'origine
et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.
1. En principe, le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéfi-
ciaires en numéraire; mais chaque administration à la faculté de recevoir et d'employer elle-
même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir
compte, le cas échéant, de la différence de cours.
2. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 francs effectifs ou une somme approxima-
tive dans la monnaie respective de chaque pays.
3. Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant de chaque
mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le paiement doit avoir lieu. A cet
effet, l'administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion
de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination.
4. Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'en-
dossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays.
— Les services de transport des dépêches établis ou à établir en vertu de l'article
précédent, sont exécutés par les moyens dont disposent respectivement les deux adminis-
trations, lesquelles supportent par moitié les frais résultant de ces services.
A cet effet, il est entendu que celle des deux administrations qui a passé le contrat d'en-
treprise en fournil un double à l'autre, ou lui communique les conditions auxquelles le
marché a été conclu.
En cas de résiliation d'un contrat, l'indemnité à payer éventuellement à l'entrepreneur
est également supportée par moitié par les deux administrations.
Unter Abweichung von vorhergehen-
dem Artikel ist
1' die Taxe im Verkehr zwischen dem Großher-
zogthum und Belgien auf 20 Centimen für frankirte,
und auf das Doppelte für unfrankirte Briefe von
einfachem Porto festgesetzt.
Diese Taxe beträgt 10 Centimen für frankirte,
und 20 Centimen für unfrankirte Briefe von
jedem einfachen Porto, wenn die Entfernung
in gerader Linie zwischen dem Abgabe- und
Ausgabe-Bureau 30 Kilometer nicht übersteigt;
2° die Taxe für Drucksachen jeder Art, welche zwischen
dem Großherzogthum und Belgien ausgetauscht wer-
den, ist für jedes einfache Porto von 50 Grammen oder
Bruchtheil von 50 Grammen, auf 2 Cent. festgesetzt,
franchissement, et au double dans le cas contraire,
par lettre et par chaque port simple de 15
grammes ou fraction de 15 grammes ;
2° pour les cartes postales, à 10 centimes par
carte ;
3° pour les imprimés de toute nature, les
papiers d'affaires et les échantillons de marchan-
dises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet
portant une adresse particulière, et par chaque
poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes,
pourvu que cet objet ne contienne aucune lettre
ou note manuscrite ayant le caractère d'une cor-
respondance actuelle et personnelle, et soit condi-
tionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.
La taxe des papiers d'affaires ne peut être infé-
rieure à 25 centimes, et celle des échantillons de
marchandises, à 10 centimes par envoi.
Il n'est pas donné cours
a) aux paquets d'échantillons qui ont une
valeur marchande, non plus à ceux dont le poids
dépasse 250 grammes ou qui présentent des di-
mensions supérieures à 20 centimètres de lon-
gueur, 10 de largeur et 5 d'épaisseur;
b) aux paquets de papiers d'affaires et d'impri-
més de toute nature dont le poids dépasse 2 kilo-
grammes.
Art. 2 Par dérogation à l'article qui précède,
1° la taxe à percevoir sur les lettres échangées
entre le Grand-Duché et la Belgique est fixée par
port simple à 20 centimes en cas d'affranchisse-
ment, et au double au cas contraire.
Cette taxe est réduite par port simple à 10
centimes pour les lettres affranchies, et à 20
centimes pour les lettres non-affranchies, lorsque
la distance en ligne droite entre le bureau d'ori-
gine et le bureau destinataire n'excède pas 30
kilomètres;
2° la taxe des imprimés de toute nature, échangés
entre le Grand-Duché et la Belgique, est fixée à
2 centimes par port simple de 50 grammes ou.
wenn diese Drucksachen unter Kreuzband, ein-
fachem Streifband oder offen in Kartenform ver-
sandt werden.
Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre
eux, sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce administration, déterminent, d'un
commun accord, les conditions de transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière
ou d'une frontière à l'autre.
A moins d'arrangement contraire, on considère comme service tiers les transports maritimes
effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un
d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays, par
l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par
les dispositions de l'article suivant.
1. Les frais de transit prévus par l'art. 4 de la Convention du 1er juin 1878 sont bonifiés aux
offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres
contenant des valeurs déclarées.
2. Indépendamment de ces frais du transit, l'administration du pays d'origine est redevable, à
titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers
chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit pro-
portionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.
3. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports par mer donnant lieu à rétribution spéciale,
d'après les art. 3 et 4 de la Convention du 1er juin 1878, et susceptibles d'engager la responsa-
bilité des offices qui les effectuent ou les assurent, il est dû à chacun desdits offices un droit ma-
ritime d'assurance de 10 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs
déclarée.
1. La taxe générale à payer par l'expéditeur, pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de
l'article précédent, est fixée, valeur métallique, à 25 cent. par 25 francs ou fraction de 25 francs,
ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir les
fractions, le cas échéant.
Toutefois, les administrations des pays contractants sont autorisées à percevoir au minimum
50 centimes pour tout mandat n'excédant pas 50 francs.
2. L'administration qui a délivré des mandais paye à l'administration qui les a acquittés la
moitié du produit de la taxe perçue en vertu du paragraphe précédent.
3. Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés
•délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires
des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque, en sus de la taxe perçue en vertu du § 1er du
présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le payement à domicile, s'il y a lieu.
Le Gouvernement belge accorde à titre gratuit au Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg le transit, par la voie la plus courte à travers la Belgique, des correspondances origi-
naires du Luxembourg et des pays auxquels le Luxembourg sert d'intermédiaire, qui seront ex-
pédiées en dépêches closes formées par les bureaux d'échange grand-ducaux à destination soit
d'autres bureaux d'échange grand-ducaux, soit de bureaux d'échange des Pays-Bas ou de tous
autres pays pour lesquels la voie de la Belgique peut être utilement employée.
— Les administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique
règlent, d'un commun accord, d'après l'organisation de la marche des services intérieurs
respectifs et dans l'intérêt bien entendu des deux pays, les heures de départ et d'arrivée
des dépêches que les bureaux d'échange ont à se transmettre respectivement.
. Unzureichend frankirte Correspondenz-
Gegenstände jeder Art unterliegen einer dem Dop-
pelten des unzureichenden Betrages gleichkommen-
den Taxe zu Lasten des Adressaten; die Bruchtheile
des Decims werden zu Gunsten der Staatskasse
bis auf einen halben Decim abgerundet,
A r t . 4. Nur die von den Vereins-Postverwal-
tungen ausgegebenen Postkarten dürfen in Ver-
kehr gesetzt werden.
En cas d'affranchissement insuffisant,
les objets de correspondance de toute nature sont
passibles à charge du destinataire d'une taxe
double du montant de l'insuffisance. Les fractions
de décime seront arrondies au profit du trésor
jusqu'à concurrence du demi-décime.
La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.
En conséquence, les diverses administrations postales de l'Union peuvent s'expédier récipro-
quement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des
correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.
Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre deux admi-
nistrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de
l'Union, sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent
au transport, aux frais de transit suivants, savoir
1° Pour les parcours territoriaux, 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et
25 centimes par kilogramme d'autres objets.
2° Pour les parcours maritimes, 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et
1 franc par kilogramme d'autres objets.
Il est toutefois entendu
1° Que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avan-
tageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3° ci-après.
2° Que partout où les frais de transit maritimes sont fixés jusqu'à présent à 6 fr. 50 ct. par
kilogramme de lettres ou cartes postales, ces frais sont réduits à 5 francs.
3° Que tout parcours maritime n'excédant pas 300 milles marins est gratuit, si l'administra-
tion intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours,
à la rémunération afférente au transit territorial; dans le cas contraire, il est rétribué à raison
de 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 25 centimes par kilogramme d'autres
objets.
4° Que, en cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais
du parcours total ne peuvent dépasser 15 francs par kilogramme de lettres ou caries postales et
1 franc par kilogramme d'antres objets; ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces admi-
nistrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice aux arrangements différents entre
les parties intéressées.
5° Que les prix spécifiés au présent article ne s'appliquent ni aux transports au moyen de
services dépendant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux transports dans l'Union au moyen
de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration, soit dans
l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs administrations. Les conditions de ces deux
catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées.
Les frais de transit sont à la charge de l'administration du pays d'origine.
Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les deux ans, pen-
dant un mois à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'art. 14 ci-après.
Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des adminis-
trations postales entre elles, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de récep-
tion, les mandats de poste ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au
service postal.
1. La taxe des lettres contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance, et se com-
pose
1° Du port et du droit fixe, applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la
-même destination, — port et droit acquis en entier à l'office expéditeur.
2° D'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 200 francs ou fraction de 200 francs dé-
clarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service ma-
ritime direct, et, à raison de 25 centimes pour les autres pays, avec addition, s'il y a lieu, dans
l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu par le dernier alinéa de l'art. 3 pré-
cédent.
Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour
tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un droit autre
que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas ½ pCt. de la somme déclarée.
2. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du
dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.
3. Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au § 2 de l'art. 7
ci-après, les lettres renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des
destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise a domicile, s'il y a lieu.
1. Les administrations des postes des pays contractants dressent, aux époques fixées par le
règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs
bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats; et ces comptes, après
avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en
monnaie métallique du pays créancier, par l'administration qui est reconnue redevable envers
une autre, dans le délai fixé par le même règlement.
2. A cet effet, lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la
plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, en prenant pour base de
la conversion le taux moyen du change dans la capitale du pays débiteur, pendant la période a
laquelle le compte se rapporte.
3. En cas de non-paiement du solde d'un compte dans les délais fixés, le montant de ce solde
est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expiration desdits délais, jusqu'au jour où le paiement
a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 5 pCt. l'an et sont portés au débit de l'administra-
tion retardataire sur le compte suivant.
Réciproquement le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accorde, à titre gratuit,
au Gouvernement belge le transit, par la voie la plus courte, à travers le Luxembourg, des
correspondances originaires de Belgique et des pays auxquels la Belgique sert d'intermédiaire,
qui seront expédiées en dépêches closes formées par des bureaux d'échange belges à destination
soit d'autres bureaux d'échange belges, soit de bureaux d'échange des pays étrangers pour les-
quels la voie du Grand-Duché de Luxembourg peut être utilement employée.
B. Mandats de poste.
A r t . 5.
L'échange des mandats de poste entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique s'effec-
tuera conformément à l'arrangement arrêté par le Congrès de Paris le 4 juin 1878, sous réserve
des dispositions complémentaires ou modifications suivantes.
— Il est convenu que les deux administrations se communiquent les changements
d'organisation et de marche de leurs courriers respectifs, toutes les fois que la connaissance
de ces changements peut être, de part et d'autre, utile aux relations des deux pays ou des
pays étrangers qui empruntent leur intermédiaire.
Tout changement introduit dans les heures d'expédition et de réception des correspon-
dances aux bureaux d'échange luxembourgeois et belge est porté, sans retard, par le chef
du bureau où le fait se reproduit, à la connaissance du bureau de l'autre pays avec lequel i l
est en relation directe.
Dans le cas où ce changement réclamerait d'urgence une modification dans leurs rapports
directs, les chefs des bureaux d'échange en cause sont autorisés à l'arrêter et à la mettre à
exécution, sauf à en rendre compte immédiatement à leurs administrations respectives.
Les cartes postales émanant des offices
de l'Union sont seules admises à la circulation
dans le service international.
Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur
remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou
sera organisé, sont fixées comme suit
1° Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas con-
traire, par chaque lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammes.
2° Pour les cartes postales, à 10 centimes par carte.
3° Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchan-
dises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque
poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne
aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et
soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.
La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des
échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi.
Il peut être perçu, en sus des taxes et des minima fixés par les paragraphes précédents
1° Pour tout envoi soumis à des frais de transit maritime de 15 francs par kilogramme de
lettres ou cartes postales et de 1 franc par kilogramme d'autres objets, une surtaxe qui ne peut
dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes
par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets. Par mesure de transition, il
peut être perçu une surtaxe jusqu'à concurrence de 10 centimes par port simple pour les lettres
soumises à des frais de transit maritime de 5 francs par kilogramme.
2° Pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union
ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe
en rapport avec ces irais.
En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont
passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance.
Il n'est pas donné cours
1° Aux objets, autres que les lettres, qui ne sont pas affranchis au moins partiellement ou ne
remplissent pas les conditions requises ci-dessus pour jouir de la modération de taxe.
2° Aux envois de nature à salir ou détériorer les correspondances.
3° Aux paquets d'échantillons de marchandises qui ont une valeur marchande, non plus qu'à
ceux dont le poids dépasse 250 grammes, ou qui présentent des dimensions supérieures à 20
centimètres de longueur, 10 de largeur et 5 d'épaisseur.
4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids dépasse
2 kilogrammes.
1. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées peut obtenir, aux conditions dé-
terminées par l'art. 6 de la Convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les objets recom-
mandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de cette lettre au destinataire.
2. Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'office du pays
d'origine.
1. Les sommes converties en mandats de poste sont garanties aux déposants, jusqu'au moment
où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.
2. Les sommes encaissées par chaque administration, en échange des mandats de poste dont
le montant n'a pas été réclamé par les ayants-droit dans les délais fixés par les lois ou règlements
du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a délivré ces mandats.
~ L'échange des correspondances entre l'administration des postes du Grand-
Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique a lieu par les bureaux de
poste suivants, savoir
Du côté du Grand-Duché de Luxembourg
1. Bureau ambulant de Troisvierges-Luxembourg; 2. Bettembourg; 3. Clervaux; 4. Esch-
sur-l'Alzette; 5. Grevenmacher; 6. Luxembourg (ville); 7. Luxembourg (gare); 8. Pétange;
9. Redange; 10. Troisvierges; 11. Wiltz.
Du côté de la Belgique
.1. Bureau ambulant de Bruxelles-Arlon ; 2. Bureau ambulant de l'Est; 3. Bureau ambulant
du Nord; 4. Bureau ambulant de l'Ouest 2; 5. Arlon; 6. Bastogne; 7. Bruxelles (centre);
8. Gouvy; 9. Liège (centre); 10. Namur (station); 11. Spa ; 12. Verviers.
Postkarten mit bezahlter Rückantwort
werden im Verkehr zwischen dem Großherzogthum,
Deutschland, Belgien, Griechenland, Italien, Nor-
wegen, den Niederlanden, Persien, Portugal,
Rumänien und der Schweiz zugelassen. Die zwei
Theile, aus denen die Postkarten mit bezahlter
Rückantwort bestehen, sind beide der vorherigen
Frankirungs-Taxe, ebenso wie die einfachen Kar-
ten, unterworfen, und unterliegen den in den
Pariser Uebereinkommen für diese letztere getrof-
fenen Anordnungen.
Art.
6. Die im Art. 1 bezeichneten Gegen-
stände können unter Einschreibung befördert wer-
den. Für jede Einschreibe-Sendung zahlt der
Absender
1° die gewöhnliche Frankirungstaxe der Sen-
dung,
2° eine stehende Gebühr von 20 Centimen.
A r t . 7. Die Rückscheine im internationalen
Verkehr unterliegen einer vom Absender, welcher
den Rückschein verlangt, vorher zu entrichtenden
Gebühr von 20 Centimen.
A r t . '8. Ein Austausch von Briefen mit Wert-
angabe findet Statt zwischen dem Großherzogthum
und den nachbenannten Ländern, nämlich: Deutsch-
land, Oestreich-Ungarn, Belgien, Dänemark und
den dänischen Colonien, Egypten, Frankreich,
Norwegen, den Niederlanden, Portugal und den
Portugiesischen Colonien, Italien, Rumänien,
Rußland, Serbien, Schweben und der Schweiz.
fraction de 50 grammes, lorsque ces imprimés
sont placés sous bandes ou sous simple lien, ou
expédiés à découvert sous forme de carte.
11 y aura échange de cartes postales
avec réponse payée entre le Grand-Duché et
l'Allemagne, la Belgique, la Grèce, l'Italie, la
Norvège, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la
Roumanie et la Suisse. Les deux parties dont se
composent les cartes postales avec réponse payée,
sont passibles l'une et l'autre de la taxe d'affran-
chissement préalable applicable aux cartes simples
et elles sont régies par les dispositions que les
arrangements de Paris ont établies pour celles-ci.
Art. 6, Les objets désignés à l'art. 1er peuvent
être expédiés sous recommandation. Tout envoi
recommandé est passible, à la charge de l'en-
voyeur
4° du prix d'affranchissement
ordinaire de
l'envoi,
2° d'un droit fixe de 20 centimes.
Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent être expédiés sous recommandation.
Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'envoyeur
1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature.
2° D'un droit fixe de recommandation de 25 centimes au maximum dans les États européens,
et de 50 centimes au maximum dans les autres pays, y compris la délivrance d'un bulletin de
dépôt à l'expéditeur.
L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant
d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum.
En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force majeure, il est dû une indem-
nité de 50 francs à l'expéditeur, ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'adminis-
tration sur le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où
la trace de l'objet a disparu.
Par mesure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont la
législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de
la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir du pouvoir législatif l'autorisation
d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à
payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à desti-
nation ou provenant desdits pays.
S'il est impossible de découvrir le service dans lequel la perte a eu lieu, l'indemnité est sup-
portée, par moitié par les deux offices correspondants.
Le paiement de cette indemnité est effectué dans le plus bref délai possible, et au plus tard,
dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.
Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n'a pas été formulée dans le délai d'un an
à partir de la remise à la poste de l'objet recommandé.
Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une
lettre est interdite.
Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties con-
tractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et
d'établir des unions plus restreintes en vue de l'échange des mandats par voie télégraphique et,
en général, de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.
La taxe a percevoir sur les mandats de poste est fixée à 25 centimes par 50 francs dans le
Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique.
Le produit de celte taxe est partagé par moitié entre les deux administrations.
— Lorsque l'échange des dépêches s'effectue par chemin de fer, le bureau expé-
diteur nantit l'agent chargé d'accompagner les dépêches, d'un bulletin de livraison en double,
indiquant l'origine, la destination et le nombre de celles-ci, ainsi que la date du départ.
L'un de ces bulletins est remis à l'agent de l'office destinataire chargé de prendre livraison
des dépêches, tandis que l'autre, revêtu de la signature dudit agent, reste entre les mains
de l'agent de l'office expéditeur pour être rapporté au bureau d'origine.
Il est fuit également usage de ce bulletin, lorsque l'échange a lieu de la main à la main
entre bureaux ambulants.
Dès que le bureau expéditeur est en possession de cet accusé de réception, sans qu'aucune
observation ait été faite à l'égard du nombre ou de l'état des dépêches remises, il se trouve
déchargé de toute responsabilité de ce chef.
Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'é-
quivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par les art. 5 et 6 précédents. Ces
pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règlement d'exé-
cution mentionné à l'art. 14 de la présente Convention.
1. Une lettre de valeurs déclarées réexpédiée, par suite du changement de résidence du desti-
nataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune axe supplémentaire.
2. En cas de réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les
droits d'assurance fixés par les §§ 2 et 3 de l'art. 3 du présent arrangement sont perçus sur le
destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des offices intervenant dans le nou-
veau transport.
3. La réexpédition par suite de fausse direction ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune
perception supplémentaire à la charge du public.
Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à jus-
tifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, d'une manière
générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télé-
graphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.
Les mandais de poste peuvent être expédiés sous recommandation, avec faculté, pour l'expé-
diteur, de demander qu'il lui soit donné avis de la réception de ces mandats. L'expéditeur paie
d'avance a cet effet le droit de recommandation et, s'il y a lieu, la taxe d'avis de réception ap-
plicable aux objets de correspondance.
Ces produits restent acquis à l'office d'origine.
C. Mandats télégraphiques.
— Tout courrier ou messager-piéton employé au transport des dépêches entre un
bureau d'échange luxembourgeois et un bureau d'échange belge, reçoit, à chaque départ,
une feuille de route ou part indiquant le nom du courrier ou messager piéton, le nombre
des dépêches expédiées, le jour et l'heure du départ, ainsi que le temps accordé pour le
trajet d'un bureau à l'autre.
Le bureau de destination consigne sur cette feuille l'heure exacte de l'arrivée du courrier
ou messager-piéton, le nombre des dépêches reçues et les causes du retard, s'il y a lieu.
Le pari dûment rempli et émargé est ensuite renvoyé au bureau expéditeur, pour lui servir
de décharge, ainsi qu'il est dit à l'art. 6 précédent.
Les avis de réception dans le service
international sont passibles d'un droit de 20 cen-
times, payable d'avance par l'envoyeur qui en
fera la demande.
L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-
poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance
des
particuliers.
Les correspondances officielles relatives au service des postes et échangées entre les adminis-
trations postales sont seules exemptées de cette obligation et admises à la franchise.
1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre contenant des valeurs déclarées a été perdue
ou spoliée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité égale à la
valeur déclarée.
Toutefois, en cas de perte partielle inférieure à la valeur déclarée, il n'est remboursé que le
montant de la perte.
L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur.
Est réservé à celle administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire
contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la spoliation a
eu lieu.
'
Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet
sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la trans-
mission régulière à l'administration suivante.
Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au
plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu
de rembourser, sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
11 est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à
la poste de la lettre portant déclaration; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indem-
nité.
2. L'administration qui opère le remboursement du montant des valeurs déclarées non par-
venues à destination est subrogée dans tous les droits du propriétaire.
3. Si la perte ou la spoliation a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de
deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est
accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.
Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, si la perte ou la spoliation a eu lieu
sur le territoire ou dans le service d'un office intermédiaire non responsable.
4. Les administrations cessent d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans les
lettres dont les ayants-droit ont donné reçu et pris livraison.
Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement sont admis à y adhérer
sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la Convention du 1er juin 1878, en
ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.
Les mandats de poste représentant des envois de fonds du Grand-Duché de Luxembourg pour
la Belgique, ou de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être transmises au.
moyen du télégraphe.
— Les courriers chargés du transport des dépêches entre les bureaux d'échange
des deux offices, doivent se soumettre aux lois et règlements de douane et autres, respecti-
vement en vigueur dans les deux pays.
Il y aura échange de lettres avec valeur
déclarée entre le Grand-Duché et les pays dé-
signés ci-après, savoir : l'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique, le Danemark et les Colonies
danoises, l'Egypte, la France, l'Italie, la Norvège,
les Pays-Bas, le Portugal et les Colonies portu-
gaises, la Roumanie, !a Russie, la Serbie, la
Suède et la Suisse.
Die Gebühr für diese Briefe, welche vor der
Absendung entrichtet werden muß, begreift
1° das Porto und die stehende Gebühr eines ein-
geschriebenen Briefes von demselben Gewichte;
2° eine Proportionalgebühr, welche für Grenz-
länder, d. h. Belgien, Deutschland und Frankreich,
mit 10 Centimen, und für die übrigen Länder
mit 25 Centimen von je 200 Fr. oder Bruchtheil
von 200 Franken berechnet wird.
Der assekurirte Werth darf 10,000 Franken
nicht übersteigen.
Art.
9. Zwischen dem Großherzogthum und
den nachbezeichneten Ländern findet Verkehr mit
Postanweisungen Statt, nämlich
Deutschland, Oestreich-Ungarn, Helgoland, Bel-
gien, Dänemark, Frankreich und Algerien, Italien,
Norwegen, den Niederlanden und den niederlän-
dischen Colonien in Indien, Schweden, der Schweiz
und der deutschen Postanstalt zu Constantinopel.
Der Betrag einer Postanweisung darf 500
Franken nicht übersteigen.
Die Gebühr für Postanweisungen ist im Voraus
vom Absender zu entrichten, und ist festgesetzt wie
folgt
1° Für Deutschland
auf 25 Centimen für jede Summe, welche 125
Franken nicht übersteigt.
auf 37½ Centimen für Summen von über 125
bis zu 250 Franken.
auf 50 Centimen für Summen von über 250
bis zu 500 Franken.
2° Für Oestreich-Ungarn und Helgoland
auf 12½ Centimen von je 25 Franken, oder
Bruchtheil von 25 Franken, ohne daß die Taxe
weniger als 50 Centimen betragen darf;
3° Für Belgien
auf 25 Centimen von je 50 Franken;
4° Für die Niederländischen Colonien in Indien
bleiben die Bestimmungen vom 3. Mai 1877 in
Kraft; die Gebühr für die im Großherzogthum
aufgegebene Postanweisung, vom Maximal-Be-
La taxe de ces lettres doit être acquittée à
l'avance, et se compose
1° du port et du droit fixe applicables à une
lettre recommandée du même poids ;
2° d'un droit proportionnel calculé par 200
francs ou fraction de 200 francs, à raison de 10
centimes pour les pays limitrophes, c'est-à-dire,
l'Allemagne, la Belgique et la France, et de 25
centimes pour tous les autres pays.
La valeur assurée ne peut dépasser 10,000
francs.
Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des art. S,
6, 7 et 8 précédents.
En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses administra-
tions de l'Union.
Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays
d'origine,
comme dans celui
de destination , être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni
d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.
1. Est réservé le droit de chaque pays d'appliquer aux lettres contenant des valeurs déclarées,
à destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y est
pas dérogé par le présent arrangement.
2. Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties con-
tractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et
d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des lettres contenant
des valeurs déclarées.
Les administrations des postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui la con-
cerne, les bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles pré-
cédents. Elles règlent la forme et le mode de transmission des mandats, la forme des comptes
désignés à l'art. 4 et toute autre mesure de détail ou d'ordre, nécessaire pour assurer l'exécution
du présent arrangement.
Le maximum de l'import des télégrammes-mandats est celui fixé pour les mandats de poste.
— Si l'intention de visiter les paquets scellés du cachet d'un bureau de poste et
inscrits sur le part, est notifiée à un courrier par les employés des douanes, ce courrier reçoit
dans sa voilure, s'il y a place, celui des employés qui doit procéder à cette visite, et le
conduit au bureau de poste où la visite doit avoir lieu. Si le courrier ne peut recevoir rem-
ployé des douanes dans sa voiture, il se rend au pas à ce bureau, afin que l'employé puisse
le suivre sans le perdre de vue.
B. Correspondances ordinaires et recommandées.
Il y aura échange de mandats de poste
entre le Grand-Duché et les pays désignés ci-
après, savoir
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, Helgoland,
la Belgique, le Danemark, la France et l'Algérie,
l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies
néerlandaises de l'Inde, la Suède, la Suisse et
rétablissement des postes d'Allemagne à Constan-
tinople.
L'import d'un mandat de poste ne pourra dépas-
ser la somme de 500 francs.
La taxe des mandats de poste, payable d'avance
par l'expéditeur, est fixée comme suit
1° Pour l'Allemagne,
à 25 centimes pour toute somme n'excédant
pas 125 francs ;
à 37½ centimes pour les sommes excédant 125
francs jusqu'à 250 francs ;
à 50 centimes pour les sommes excédant 250
francs jusqu'à 500 francs.
2° Pour l'Autriche-Hongrie et Helgoland,
à 12½ centimes par 25 francs ou fraction de 25
francs, sans que la taxe puisse être inférieure à 50
centimes.
3° Pour la Belgique
à 25 centimes par 50 francs.
4° Pour les Colonies néerlandaises de l'Inde les
dispositions du 3 mai 1877 restent en vigueur;
en conséquence, la taxe pour le mandat, au maxi-
mum de 300 francs, émis dans le Grand-Duché,
trage von 300 Franken, bleibt daher auf 30 Cen-
timen für je 20 Franken oder Bruchtheile von
20 Franken festgefetzt.
5° Für Dänemark, Frankreich und Algerien,
Italien, Norwegen, die Niederlande, Schweden, die
Schweiz, und die deutsche Postansialt zu Constan-
tinopel, ist die Gebühr auf 25 Centimen von je 25
Franken oder Bruchtheil von 25 Franken festgesetzt.
Diese Gebühr darf jedoch nicht weniger als 50
Centimen für jede Anweisung von nicht mehr
als 50 Franken betragen.
I n Betreff der durch die Vermittelung Deutsch-
lands zwischen dem Großherzogthum einerseits,
und England, Ostindien, Südaustralien, Queens-
land und den Vereinigten Staaten Amerikas
anderseits
auszutauschenden
Postanweisungen,
bleibt es bei den bestehenden Bestimmungen.
Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur
de l'Union.
Chacune des administrations des pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires
de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant
a l'expédition qu'à la réception et d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en
donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administra-
tions intéressées.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la Convention du 1er juin
1878, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres
administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions con-
cernant le service des mandats de poste. Mais pour devenir exécutoires, ces propositions doivent
réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. 1, 2, 3, 4, 10 et 11 du pré-
sent Arrangement;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles
des art. 1, 2, 3, 4, 10 et 11 ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arran-
gement.
Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration
diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indi-
quée au dernier alinéa de l'art. 20 de la Convention du 1er juin 1878.
L'envoyeur a à payer
a) la taxe ordinaire des mandats de poste ;
b) la taxe du télégramme.
Il peut en outre être astreint à payer un droit pour le transport du télégramme au bureau
télégraphique expéditeur, lorsque celui-ci n'est pas installé dans le même bâtiment que le bureau
de poste.
— Les correspondances de toute nature échangées entre l'administration des
postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique, sont
dirigées conformément aux indications contenues dans les tableaux litt. A et B annexés au
présent règlement.
Für Postanweisungen wird das im
Ausführungs Regulativ zu dem Pariser Ueber-
einkommen vom 4. Juni 1878 vorgesehene Formular
A, N° 1, zur Verwendung kommen, und ist der
Betrag jeder Anweisung in der Frankenwährung
und in der Münzwährung des Landes, wo die
Auszahlung zu geschehen hat, anzugeben.
Der Betrag der für Oestreich-Ungarn, Däne-
mark und Norwegen bestimmten Anweisungen
muß überdies noch in deutscher Markwährung
angegeben werden.
. Il sera fait usage pour les mandats de
poste de la formule A, n° 1, prévue au règlement
d'exécution de l'arrangement de Paris du 4 juin
1878, et le montant de chaque mandat devra être
exprimé en francs et dans la monnaie métallique
du pays où le paiement doit avoir lieu.
Pour les mandats en destination de l'Autriche-
Hongrie, le Danemark et la Norvège, le montant
doit en outre être exprimé en Mark d'Allemagne.
Il est interdit au public d'expédier, par la voie de la poste
'1° Des lettres ou paquets contenant soit des matières d'or ou d'argent, soit des pièces de mon-
naie, soit des bijoux ou des objets précieux;
2° Des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane.
Dans le cas où un envoi tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par une administra-
tion de l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les
formes, prévues par sa législation ou par ses règlements intérieurs.
• Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer,
sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de
taxe, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les
conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de
toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions interdites par les dispositions légales ou
réglementaires en vigueur dans Je môme pays.
Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement sont admis à y adhérer
sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la Convention du 1er juin 1878, en
ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.
1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1879.
2. Il sera ratifié en même temps et aura la même durée que la Convention du 1er juin 1878,
sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet Arrangement moyennant un
avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.
3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les
dispositions convenues antérieurement entre les divers Gouvernements ou administrations des
parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du pré-
sent Arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 6.
4. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification
seront échangés à Paris.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arran-
gement à Paris, le quatre juin mil huit cent soixante et dix-huit.
,
(Signatures.)
(L'arrangement qui précède a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le
6 mars 1879.)
REGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE
pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste,
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, la
France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie,
la Suède et la Suisse.
Les soussignés, vu l'art. 14 de la Convention conclue à Paris, le 1er juin 1878, pour la révision
du pacte fondamental de l'Union générale des Postes, et l'art. 9 de l'Arrangement concernant
l'échange des mandats de poste, signé à Paris, le 4 juin 1878, ont, au nom de leurs administra-
tions respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution
dudit Arrangement.
. I .
Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement des sommes en échange des-
quelles un mandat de poste international est émis, doit être délivré sans frais au déposant, dans
la forme adoptée par chaque administration.
II.
4. Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue au
modèle A, n° 1, annexé au présent Règlement. Néanmoins, les administrations qui le préfèrent
peuvent adopter une formule conforme ou analogue au modèle A, n° 2, également annexé au
présent. Règlement.
2.. Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées en langue française doivent porter une
traduction sublinéaire dans cette langue; et les inscriptions manuscrites que leur texte comporte
doivent être formulées en chiffres arabes et en caractères romains, suivant le cas, sans rature ni
surcharge, même approuvées.
3. La taxe perçue pour chaque, mandat doit être indiquée en monnaie du pays d'origine et à
l'angle droit supérieur du recto du titre.
4. Il est interdit de consigner, soit sur les mandats, soit sur les coupons adhérents à la for-
mule A n° 1, d'autres annulations que celles que comporte la contexture des formules, et no-
tamment toute mention pouvant tenir lieu de correspondance ou de note particulière de l'en-
voyeur ou destinataire des fonds. Toutefois, les administrations qui ont admis jusqu'à présent
un usage plus étendu du coupon, dans leurs rapports réciproques, peuvent maintenir cette
mesure, d'un commun accord.
III.
L'emploi de la formule A, n° 1 entraîne avec lui les obligations suivantes
1° Pour l'administration du pays d'origine
a) Transmission des mandats aux bureaux destinataires, à découvert ou, sur la demande,
de l'office destinataire, sous une enveloppe conforme au modèle B ci-annexé;
b) Réunion en un seul paquet de tous les mandats à comprendre dans chaque dépêche,
après subdivision, s'il y a lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays destinataires;
2° Pour l'administration du pays de destination, livraison et paiement du mandat à l'ayant-
droit, selon les règles applicables au service intérieur ou adoptées spécialement à cet égard par
cette administration.
IV.
L'emploi de la formule A n° 2 entraîne avec lui les obligations suivantes
1° Pour l'administration du pays d'origine
Établissement immédiat, pour chaque mandat délivré, d'un avis d'émission conforme au mo-
dèle C, annexé au présent règlement, et transmission de cet avis au bureau payeur par le pre-
mier courrier et sous une enveloppe conforme au modèle D, ci-annexé également;
1° Pour l'administration du pays de destination
a) Paiement, contre remise par l'ayant-droit du mandat dûment acquitté, et moyennant que
l'avis d'émission respectif soit en la possession du bureau destinataire, que les inscrip-
tions du mandat soient reconnues conformes à celles de l'avis d'émission et que le porteur
du mandat puisse justifier son droit au paiement par l'indication du nom et du prénom
ou de la raison sociale, tant de l'expéditeur que du destinataire;
b) En cas de non-arrivée d'un avis d'émission, réclamation d'un duplicata au bureau d'ori-
gine, au moyen d'une formule conforme au modèle E, annexé au présent règlement, et
expédiée sous une enveloppe B.
V.
1. Les mandats dont le paiement n'a pu être effectué pour l'une des causes suivantes
1° Indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom ou du domicile des bénéficiaires;
2° Différences ou omissions de noms ou de sommes, tant sur l'avis que sur le mandat;
3° Ratures ou surcharges dans les inscriptions;
4° Omissions de timbres ou de signatures;
Sont régularisés par les soins de l'administration qui les a émis.
2. A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recommandation d'office, le plus tôt possible,
au bureau d'origine par le bureau de destination. Les deux administrations postales en cause
doivent être averties de ce renvoi et de la suite donnée.
VI.
1. Les mandats sont valables pendant un délai de trois mois à partir du jour de leur émission.
Ce délai est porté à six mois dans les relations avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre
eux.
2. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que sur un visa pour date donné par l'ad-
ministration qui les a émis et à la requête de l'administration dont dépend le bureau destinataire.
VII.
1. Les mandats peuvent être remboursés aux envoyeurs, sur la demande de ceux-ci, aussitôt
que l'administration du pays d'origine est rentrée en possession du titre non payé et, le cas
échéant, de l'avis d'émission.
2. Pour obtenir le remboursement d'un mandat égaré, perdu ou détruit, l'envoyeur doit
fournir, avec son récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement, une attestation du
destinataire, portant que le mandat n'a pas été aliéné, qu'il ne lui est pas parvenu ou qu'il a été
adiré ou détruit après réception. L'administration du pays d'origine accorde le remboursement
après s'être assurée que l'office de destination n'a pas payé et ne paiera pas le mandat.
3. A défaut du remboursement prévu par le paragraphe 2 précédent, les mandats égarés,
perdus ou détruits peuvent être remplacés, sur la demande de l'envoyeur ou du destinataire, par
des autorisations de paiement ou des duplicatas que délivre l'administration du pays d'origine,
après avoir constaté, d'accord avec l'administration du pays de destination , que le mandat n'a
été ni payé, ni remboursé.
VIII.
1. Chaque administration dresse, à la fin de chaque mois, pour chacune des autres adminis-
trations, un compte particulier conforme au modèle F annexé au présent Règlement, et sur le-
quel sont récapitulés et, autant que possible, classés par ordre alphabétique des noms des bu-
reaux d'émission, tous les mandats payés par ses bureaux, pour le compte de l'office correspon-
dant, pendant le mois précédent.
2. Elle reproduit également sur ce compte, et en regard du montant de chaque mandat, le
montant effectif du droit perçu par le bureau d'origine; puis elle ajoute au total des sommes
payées, et en même monnaie, la moitié du total des droits perçus, dont, le cas échéant, elle
effectue la conversion au pair.
3. Le compte particulier, accompagné des mandats payés et quittancés, est transmis sans re-
tard à l'administration correspondante.
IX.
1. Aussitôt que les comptes particuliers réciproques ont été débattus et arrêtés contradictoire-
ment, la balance est établie dans un compte général, que dresse l'administration créditrice (sauf
autre arrangement entre les offices intéressés), en se conformant, pour la conversion des mon-
naies, s'il y a lieu, au deuxième alinéa de l'art. 4 de l'arrangement.
2. Le compte général doit être arrêté dans un délai de deux mois après l'expiration du mois
auquel il se rapporte. Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec les pays situés hors
d'Europe ou de ces pays entre eux. En cas de débat, la somme en litige est reportée au compte
suivant.
3. Sauf arrangement contraire, la différence formant le solde du compte est payée au moyen
de traites sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créditeur, en monnaie métallique
de ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du paiement restant à la charge de l'office
débiteur.
4. Ce paiement doit être effectué au plus tard quinze jours après que le compte général a été
contradictoirement arrêté. Seulement, toute administration qui se trouve à découvert, vis-à-vis
d'une autre administration, d'une somme supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclamer un
acompte ou solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts du montant de sa créance. Le
cas échéant, il doit être satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.
X.
1. Les administrations des pays contractants doivent se notifier réciproquement, par l'inter-
médiaire du Bureau international de l'Union postale universelle et trois mois au moins avant la
mise à exécution de l'arrangement du 4 juin 1878, savoir
1° Le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion monétaire qu'elles appliquent en exécution
de l'art. 2 de l'arrangement;
2° La nomenclature de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles autorisent à émettre et à payer
des mandats internationaux;
3° L'option qu'elles ont faite entre les deux modèles de mandats, ainsi que le texte authentique
et complet de la formule qu'elles emploient;
4° L'orthographe des noms de nombre, de 1 à 500, qui peuvent être écrits en toutes lettres,
dans leur langue respective, sur les mandats émis par elles;
5° La durée des délais après lesquels leur législation respective attribue définitivement à l'État
le montant des mandats dont le paiement n'a pas été réclamé par les ayants-droit.
2. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou de l'autre des cinq points
ci dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard, de la même manière.
XI.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de
l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du
Bureau international, les propositions concernant les dispositions du présent Règlement. Mais,
pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. II, XI et
XII du présent Règlement ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I, III, IV
et VII;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'inter-
prétation des diverses dispositions du présent Règlement.
Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à
toutes les administrations de l'Union.
XII.
Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement
du 4 iuin 1878.
19e
Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commua
accord, entre les parties intéressées.
Fait à Paris, le 4 juin 1878.
(Suivent les signatures.)
CONVENTION DE POSTE
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, conclue le 6 mars 1879.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges,
Voulant assurer à leurs nationaux respectifs des avantages plus étendus que ceux consacrés
par les actes du Congrès postal, ont résolu de conclure une convention spéciale en exécution de
l'art. 15 de la convention signée à Paris le 4 juin 1878, concernant les mandats de poste;
Et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Gustave d'Olimart, com-
mandeur de Son Ordre grand-ducal de la Couronne de chêne, officier de l'Ordre de Léopold
de Belgique, chevalier des Ordres du Lion Néerlandais et de la Légion d'honneur, Son secrétaire
pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg,
Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le comte Gabriel-Auguste van der Straten-Ponthoz,
grand-officier de Son Ordre de Léopold, Grand-croix des Ordres de la Couronne de chêne de
Luxembourg, du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne, et de Saint Michel de Bavière,
Son envoyé extraordinaire et ministre, plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Grand-Duc de Luxembourg,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants.
A. Correspondances ordinaires.
Lorsque le bureau de poste destinataire n'est pas dans le rayon de distribution gratuite du
bureau télégraphique d'arrivée, le prix du transport du télégramme-mandat entre ces deux bu-
reaux peut être réclamé du destinataire.
— L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administra-
tion des postes de Belgique se livrent réciproquement, aux conditions énoncées au deuxième
paragraphe de l'art. 1er de la convention du 6 mars 1879, les lettres qui sont échangées entre
les bureaux luxembourgeois et les bureaux belges désignés dans les tableaux C et D annexés
au présent règlement.
Es ist untersagt auf den Anweisungen
selbst, oder auf den Coupons derselben andere
Vermerke einzutragen, als die, welche in dem
aufgedruckten Texte gefordert werden, und beson-
ders solche Notizen, welche als Privat-Corres-
pondenz oder Mittheilung gelten könnte.
Dieses Verbot erstreckt sich nicht auf den Post-
Anweisungsverkehr mit Oestreich-Ungarn und
Deutschland.
Art.
11..
Die für Belgien bestimmten Anwei-
sungen können eingeschrieben befördert werden,
und steht es dem Absender frei einen Empfang-
schein zu verlangen. I n diesem Falle bezahlt der
Absender zum Voraus die Einschreibe- und ein-
reste fixée à 30 centimes par 20 francs, ou frac-
tion de 20 francs.
5° Pour le Danemark, la France et l'Algérie,
l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la
Suisse et l'établissement des postes d'Allemagne
à Constantinople, la taxe est fixée à 25 centimes
par 25 francs ou fraction de 25 francs.
Toutefois, cette taxe ne pourra être inférieure
à 50 centimes pour tout mandat ne dépassant pas
50 francs.
Sont maintenues les conditions concernant les
mandats de poste échangés par l'intermédiaire de
l'Allemagne entre le Grand-Duché, d'une part, et
l'Angleterre, les Indes orientales, l'Australie mé-
ridionale, Queensland et les États-Unis d'Amé-
rique, d'autre part.
. I l est interdit de consigner, soit sur
les mandats, soit, sur les coupons adhérents,
d'autres annotations que celles que comporte la
contexture des formules, et notamment toute
mention pouvant tenir lieu de correspondance ou
de note particulière.
Cette interdiction ne s'applique pas aux man-
dats échangés avec l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie.
Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union admettent
tous les autres offices à profiter de ces relations pour l'échange des correspondances avec lesdits
pays.
Les correspondances échangées à découvert entre un pays de l'Union et un pays étranger à
celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne le
transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conventions, arrangements ou disposi-
tions particulières régissant les rapports de poste entre ce dernier pays et le pays étranger à
l'Union.
Les taxes applicables aux correspondances dont il s'agit se composent de deux éléments dis-
tincts, savoir
1° La taxe de l'Union fixée par les art. 5, 6 et 7 de la présente Convention;
2° Une taxe afférente au transport en dehors des limites de l'Union.
La première de ces taxes est attribuée
a) Pour les correspondances originaires de l'Union à destination des pays étrangers, à l'of-
fice expéditeur, en cas d'affranchissement, et à l'office d'échange, en cas de non-affranchissement;
b) Pour les correspondances provenant des pays étrangers à destination de l'Union, à l'office
d'échange, en cas d'affranchissement, et à l'office destinataire, en cas de non-affranchissement.
La seconde de ces taxes est bonifiée à l'office d'échange, dans tous les cas.
A l'égard des frais de transit dans l'Union, les correspondances originaires ou à destination
d'un pays étranger sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union qui entretient des rela-
tions avec le pays étranger à l'Union, à moins que ces relations n'impliquent l'affranchissement
obligatoire et partiel, auquel cas ledit pays de l'Union a droit à la bonification des prix de transît
territorial fixés par l'art. 4 précédent.
LE décompte général des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union a lieu
sur la base de relevés, qui sont établis en même temps que les relevés dressés, en vertu de l'art.
4 précédent, pour l'évaluation des frais de transit dans l'Union.
Quant aux correspondances échangées en dépêches closes entre un pays de l'Union et un pays
étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, le transit en est soumis,
savoir
Dans le ressort de l'Union, aux prix déterminés par l'art. 4 de la présente Convention ;
En dehors des limites de l'Union, aux conditions résultant des arrangements particuliers con-
clus ou à conclure à cet effet entre les administrations intéressées.
Les administrations des postes des pays contractants règlent la forme et le mode de transmis-
sion des lettres contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures de détail
ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.
Les télégrammes-mandats ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus ci-dessus,
lorsque la remise en a lieu par les facteurs en tournée ordinaire. Ils sont remis par exprès
lorsque la demande en est faite par l'envoyeur, et dans ce cas, les frais d'exprès sont perçus du
destinataire.
— Il peut être expédié du Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique et de la
Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg des cartes postales avec réponse payée y ad-
hérente.
Le port des cartes-réponse est celui de la carte postale simple et il reste entièrement ac-
quis à l'office d'émission.
Les cartes-réponse portent des timbres-poste fixes ou adhésifs pour le montant de ce
port et ne peuvent être grevées d'aucuns frais par l'office qui en effectue le renvoi.
Elles sont soumises, pour le surplus, aux dispositions qui régissent les cartes postales
simples.
Les mandats de poste en destination
de la Belgique peuvent être expédiés sous recom-
mandation, avec faculté pour l'expéditeur de
demander qu'il lui soit donné avis de leur récep-
tion. L'expéditeur paie d'avance à cet effet le droit
tretenden Falls die Rekommandations-Gebühr wie
solche in den vorgehenden Art. 6, N° 2 und Art.
7 angegeben sind.
Le service des lettres avec valeurs déclarées et celui des mandats de poste font l'objet d'arran-
gements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la Convention du 1er juin
1878, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres
administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions con-
cernant le service des lettres avec valeurs déclarées. Mais, pour devenir exécutoires, ces propo-
sitions doivent réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. 1, 2, 3, 4
et 8 précédents.
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent arran-
gement, autres que celles des art. 1, 2, 3, 4 et 8.
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arran-
gement.
Les résolutions valables sont consacrées, dans lès deux premiers cas, par une déclaration di-
plomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée
au dernier alinéa de l'art. 20 de la Convention du 1er juin 1878.
Les administrations du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique sont autorisées à fixer, de
commun accord, dans les conditions prévues par les actes du Congrès de Paris, les prix et con-
ditions de la remise par exprès des mandats de poste, ainsi que toutes les autres mesures d'ordre
et de détail que comporte l'exécution du présent arrangement et qui sortent des prévisions des
règlements d'exécution arrêtés par le Congrès.
— L'inscription des objets recommandés à la liste d'envoi comprend : le nom du
bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination.
La présence d'un paquet d'objets recommandés avec liste séparée est annoncée, en tête
de la feuille d'avis, par l'application du timbre de recommandation en usage dans le pays
d'origine.
Die für Deutschland, Belgien und
die Schweiz bestimmten Postanweisungen können
auf telegraphischem Wege übermittelt werden. I n
diesem Falle muß der Absender außer dem oben
angegebenen Porto alle Kosten für die Versendung
des betreffenden Telegramms zum Voraus ein-
zahlen.
Der Maximal-Betrag der telegraphischen Post-
anweisungen ist für Deutschland und Belgien auf
500 Franken, und für die Schweiz auf 200
Franken festgesetzt.
Art. 14 Die frankirten Sendungen im Ver-
kehr zwischen den Postanstalten Luxemburgs,
Deutschlands und Belgiens, sowie die Postan-
weisungen, welche zwischen Luxemburg und der
Schweiz ausgetauscht werden, können auf Ver-
langen des Abgebers durch Expreßbestellung be-
fördert werden. Diese Sendungen und Postan-
weisungen sind einer Zusatztaxe von 30 Centimen,
welche von dem Absender im Voraus zu entrich-
ten ist, unterworfen. Wohnt der Adressat außer-
halb einer mit einer Postanstalt versehenen Ort-
schaft, so ist das betreffende Postamt berechtigt,
von demselben eine nach dem innern Tarife be-
messene Zusatzentschädigung zu fordern.
A r t . 15. Die Bestimmungen des gegenwär-
tigen Beschlusses, welcher ins „Memorial" ein-
gerückt wird, treten mit dem 1. April 1879 in
Kraft.
Luxemburg den 11. März 1879.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Röbe.
de recommandation et, s'il y a lieu, la taxe
d'avis de réception prévue sous l'art. 6, n° 2 et
sous l'art. 7 ci-dessus.
Les mandats de poste en destination
de l'Allemagne, de la Belgique et de la Suisse
peuvent être expédiés par voie télégraphique. En
ce cas, l'envoyeur devra payer d'avance, en dehors
des taxes prévues ci-dessus, tous les frais inhé-
rents à l'expédition du télégramme afférent.
L'import des mandats télégraphiques est limité
à 500 francs pour l'Allemagne et la Belgique, et
à 200 francs pour la Suisse.
Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour
arrêter, d'un commun accord, dans un règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de
détail qui sont jugées nécessaires.
Les différentes administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements né-
cessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces
arrangements ne dérogent pas a la présente Convention.
Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'a-
doption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres, pour les conditions de la remise des
lettres pur exprès, ainsi que pour l'échange des caries postales avec réponse payée. Dans ce
dernier V le renvoi des cartes-réponse au pays d'origine jouit de l'exemption de frais de
transit stipulée par le dernier alinéa de l'art. 4 de la présente Convention.
1 . Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1879.
2 . Il sera ratifié en même temps et aura la même durée que la Convention du 1er juin 1878,
sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyennant un
avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.
3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les
dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs admini-
strations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du présent arrangement,
e t sans préjudice des dispositions de l'art. 9 précédent.
4. Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification
seront échangés à Paris.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent arrange-
ment, à Paris le premier juin mil huit cent soixante et dix-huit.
(Suivent les Signatures.)
(L'arrangement qui précède a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le
6 mars 1879.)
RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE
pour l'exécution de l'arrangement concernant l'échange des lettres avec
valeurs déclarées
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark et les Colonies da-
noises, l'Egypte, la France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal
et les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Sertie, la Suède et la Suisse.
Les soussignés, vu l'art. 14 de la Convention conclue à Paris, le 1er juin 1878, pour la révi-
sion du pacte fondamental de l'Union générale des Postes, et l'art. 12 de l'arrangement concer-
n a n t l'échange des lettres avec valeurs déclarées, signé à Paris, le 1 e r juin 1878, ont, au nom
de leurs administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour
assurer l'exécution dudit arrangement.
I .
1. Les administrations postales des pays adhérents qui entretiennent des services maritimes
réguliers, utilisés pour le transport des correspondances ordinaires, dans le ressort de l'Union,
désignent aux offices des autres pays adhérents ceux de ces services qui peuvent être affectés au
transport des lettres contenant des valeurs déclarées, avec garantie de responsabilité.
2. Les administrations des pays contractants se notifient mutuellement, au moyen de tableaux
conformes au modèle A ci-annexé, savoir
1° La nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement se servir
d'intermédiaires pour le transport des lettres de valeurs déclarées ;
2° Les voies ouvertes à l'acheminement desdites lettres, à partir de l'entrée sur leurs territoires
o u dans leurs services ;
3° Le total des droits d'assurance qui doivent leur être bonifiés de ce chef, pour chaque des-
tination , par l'office qui leur livre les objets à découvert.
3. Au moyen des tableaux A reçus de ses correspondants, chaque administration détermine
les voies à employer pour la transmission de ses valeurs déclarées et les droits d'assurance à
percevoir sur les expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le transport inter-
médiaire.
4. Chaque administration doit faire connaître directement au premier office intermédiaire
quels sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer a découvert des lettres contenant
des valeurs déclarées.
II.
1. Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuvent être admises que sous une enve-
loppe fermée au moyen de cachets, en cire fine, reproduisant un signe particulier et appliqués
en nombre suffisant pour retenir tous les plis de l'enveloppe.
2. Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée de manière qu'il ne puisse être porté
atteinte à son contenu, sans endommager extérieurement et visiblement l'enveloppe ou les
cachets.
3. Les timbres-poste employés à l'affranchissement doivent être espacés, afin qu'ils ne puissent
servir à cacher des lésions de l'enveloppe. Ils ne doivent pas non plus être repliés sur les deux
faces de l'enveloppe de manière à couvrir la bordure.
III.
1. La déclaration des valeurs doit être exprimée en francs et centimes ou dans la monnaie du
pays d'origine et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi, en toutes lettres et en
chiffres, sans rature ni surcharge, même approuvées.
2. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autre que la monnaie de francs, l'office
du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière monnaie, au pair, en in-
diquant, par de nouveaux chiffres placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du
montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes. Cette disposition n'est
pas applicable aux relations directes entre pays ayant une monnaie commune.
IV.
Lorsque des circonstances fortuites ou les réclamations des intéressés viennent à révéler l'exis-
tence d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réelle insérée dans une
lettre, avis en est donné à l'administration du pays d'origine, dans le plus bref délai possible,
et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.
V.
1. Le poids exact, en grammes, de chaque lettre contenant des valeurs déclarées, doit être
inscrit sur la lettre, par l'office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription.
2. La lettre est, en outre, frappée par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du
timbre indiquant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre spécial en usage dans
le pays d'origine pour les lettres contenant des valeurs déclarées.
3. Le bureau destinataire applique, au verso, son propre timbre, à la date de la réception.
VI.
1. L'échange des lettres contenant des valeurs déclarées, entre pays limitrophes ou reliés
entre eux au moyen d'un service maritime direct, est effectué par les bureaux servant d'inter-
médiaires pour l'échange des correspondances ordinaires.
2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services intermédiaires, les
lettres de valeurs déclarées doivent toujours suivre la voie la plus directe et être livrées à dé-
couvert au premier office intermédiaire, si cet office est à même d'assurer la transmission dans
les conditions déterminées par l'art. 1er du présent règlement.
3. Toutefois, est réservée aux offices correspondants, la faculté de s'entendre, soit pour
échanger des valeurs déclarées en dépêches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs
pays intermédiaires participant ou non à l'arrangement du 1er juin 1878, soit pour assurer la
transmission à découvert par des voies détournées, au cas où. ce mode de transmission ne com-
porte pas, par la voie directe, la garantie de responsabilité sur tout le parcours.
VII.
1. Les lettres contenant des valeurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange expédi-
teur sur une feuille d'envoi spéciale, conforme au modèle B annexé au présent règlement, avec
tous les détails que celte formule comporte.
2. Elles forment avec cette feuille un paquet spécial qui est ficelé intérieurement et enveloppé
de papier solide, puis ficelé extérieurement et cacheté à la cire fine sur tous les plis au moyen
du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ce paquet porte pour suscription les mots « Valeurs
déclarées» et, au-dessous, l'indication du poids brut en grammes. Il doit être inséré au centre
de la dépêche.
3. La présence d'un tel paquet dans une dépêche est signalée au bas du tableau N° 1 de la
feuille d'avis sous le titre «Recommandation d'office» et par une note ainsi conçue : «Un paquet
de valeurs déclarées pesant . . . grammes».
4. Le paquet des valeurs déclarées est réuni par un croisé de ficelle au paquet des objets re-
commandés, et les bouts de cette ficelle sont attachés au bas de la feuille d'avis, au moyen
d'un cachet avec empreinte en cire fine ou sur papier gommé. A défautd'un paquet d'objets
commandés, les bouts de la ficelle qui enveloppe extérieurement le paquet des valeurs dé-
clarées, conformément au § 2 ci-dessus, sont scellés eux-mêmes au bas de la feuille d'avis.
5. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées d'un commun accord entre deux
offices correspondants, dans les relations où ces dispositions seraient incompatibles avec le régime
particulier de l'un deux.
VIII.
1. A la réception d'un paquet de valeurs déclarées, le bureau d'échange destinataire com-
mence par rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégularité, soit dans son état ou sa
confection extérieure, soit dans l'accomplissement des formalités auxquelles la transmission est
soumise par l'article précédent. II vérifie également le poids brut du paquet.
2. Ce bureau procède ensuite à la vérification particulière des lettres contenant des valeurs
déclarées et, s'il y a lieu , à la constatation des manquants ou autres irrégularités, ainsi qu'à la
rectification des feuilles d'envoi, en se conformant aux règles tracées pour les objets recom-
mandés par l'art. XIII du règlement de détail et d'ordre de la Convention du 1er juin 1878.
3. La constatation, soit d'un manquant, soit d'une altération ou irrégularité de nature à en-
gager la responsabilité des administrations respectives, est opérée au moyen d'un procès-verbal
qui est transmis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets du paquet, à l'administration
centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange destinataire, Un double de ce document
est en même temps adressé, sous recommandation d'office, à l'administration centrale a laquelle
ressortit le bureau d'échange expéditeur, indépendamment du bulletin de vérification à trans-
mettre immédiatement à ce bureau.
IX.
4. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par suite de fausse direction, sont acheminées
sur leur destination par la voie la plus rapide dont peut disposer l'office réexpéditeur.
Lorsque la réexpédition entraîne restitution des lettres de l'espèce à l'office expéditeur, les
bonifications inscrites à la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le bureau d'échange
réexpéditeur livre ces lettres pour mémoire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur par
un bulletin de vérification.
Dans le cas contraire, et si les droits d'assurance bonifiés à l'office réexpéditeur sont insuffisants
pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite de la différence en forçant
la somme inscrite à son avoir sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le motif de
cette rectification est notifié audit bureau, au moyen d'un bulletin de vérification.
2. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par suite du changement de résidence des,
destinataires, sur un des pays contractants, sont frappées du timbre Tpar l'office réexpéditeur
et grevées à la charge du destinataire, par l'office distributeur, d'une taxe représentant le droit
d'assurance revenant à ce dernier office et, s'il y a lieu, à chacun des offices intermédiaires.
Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui reçoit une valeur déclarée réexpédiée
se crédite du montant de son droit d'assurance vis-à-vis de l'office auquel il livre cette lettre; et
ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermédiaire, répète sur l'office suivant son
propre droit d'assurance cumulé avec celui dont il a tenu compte à l'office précédent. La même
opération se poursuit dans les rapports entre les différents offices participant au transport jusqu'à
ce que la lettre parvienne à l'office distributeur.
Toutefois, si les droits d'assurance exigibles pour le parcours ultérieur d'une lettre à réexpédier
sont acquittés au moment de la réexpédition, cette lettre est traitée comme si elle était adressée
directement du pays réexpéditeur dans le pays de destination et remise sans taxe au destinataire.
3. Toute lettre de valeurs déclarées dont le destinataire est parti pour un pays non participant
au présent Arrangement est renvoyée immédiatement en rebut au pays d'origine pour être rendue
à l'expéditeur, à moins que l'office de la première destination ne soit en mesure de la faire par-
venir.
4. Les lettres de valeurs déclarées qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit,
sont réciproquement renvoyées aussitôt après leur mise en rebut et par l'intermédiaire des bureaux
d'échange respectifs. Ces lettres sont inscrites pour mémoire sur la feuille spéciale B, avec la
mention
Rebuts
dans la colonne d'observations, et comprises dans le paquet intitulé « Valeurs
déclarées.
X.
Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a transmis une lettre contenant des valeurs
19 d
déclarées à une autre administration est déchargée de toute responsabilité par rapport à ces
valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre a été livrée n'a pas fait parvenir, par le premier
courrier, à l'administration expéditrice un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération soit
du paquet entier des valeurs déclarées, soit de la lettre elle-même.
XI.
Les prix dus à chaque office participant, conformément au premier alinéa de l'art. 3 de
l'Arrangement, pour le transit territorial ou maritime des lettres avec valeurs déclarées, sont
calculées dans les conditions fixées par l'art. XXII du Règlement de détail et d'ordre de la
Convention du 1er juin 1878.
XII.
\. Chaque administration fait établir mensuellement, par chacun de ses bureaux d'échange et
pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même office, un état, conforme au
modèle C annexé au présent Règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit à
son crédit, pour sa part et celle de chacune des administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les
droits d'assurance perçus par l'expéditeur; soit à son débit, pour la part revenant aux offices
intermédiaires, en cas de réexpédition, dans les droits d'assurance à recouvrer sur les destina-
taires.
2. Les états C sont ensuite récapitulés par les soins de la même administration, dans un
compte conforme au modèle D, également annexé au présent Règlement.
3. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins
de vérification y afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant, dans le courant du
mois qui suit celui auquel il se rapporte.
4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés
dans un compte général annuel par les soins de l'administration créditrice, sauf autre arrange-
ment h prendre par les offices intéressés.
5. La liquidation du compte général des valeurs déclarées s'opère en même temps que celle
du compte annuel des frais de transit ou de port étranger afférents aux correspondances ordi-
naires; les soldes des deux comptes dont il s'agit sont réduits par balance, toutes les fois qu'ils
sont respectivement contraires.
XIII.
1. Les administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau
international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement du 1 e r juin 1878,
savoir
'
1° Le tarif des droits d'assurance, applicable dans leur service aux lettres de valeurs déclarées
pour chacun des pays contractants, en conformité de l'art. 4 de l'Arrangement du 1er juin 1878
et de l'art. I
e r du présent Règlement;
2° Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en usage dans leur service pour les valeurs
déclarées;
3° Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent les valeurs déclarées, par appli-
cation de l'art. 1er de l'Arrangement;
4° Le tableau A prescrit par l'art. 1er du présent Règlement.
2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou l'autre des quatre points
ci-dessus mentionnés doit être notifiée sans retard, de la même manière.
XIV.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la Convention du 1er juin
1878, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres admi-
nistrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions pour la
modification ou l'interprétation du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces pro-
positions doivent réunir; savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. XIV et XV;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. II, III, V, VI, VII, VIII,
X
et
XI;
;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interpré-
tation des diverses dispositions du présent Règlement.
Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à
toutes les administrations de l'Union.
XV.
Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement
du 1er juin 1878. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé
d'un commun accord entre les parties intéressées.
Fait à Paris, le 1er juin 1878.
(Signatures.)
ARRANGEMENT
concernant l'échange des mandats de poste
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, la
France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie,
la Suède et Ja Suisse.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés,
Vu l'art. 13 de la Convention conclue à Paris, le 1er juin 1878, pour la révision du pacte
fondamental de l'Union générale des postes, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratifi-
cation, arrêté l'Arrangement suivant
La présente convention sera mise à exécution le 1 e r avril 1879.
Elle formera, avec la convention et les arrangements conclus à Paris, par le Congrès postal,
les 1er et 4 juin 1878, un ensemble de dispositions qui remplacent et annulent toutes les conven-
tions postales antérieures intervenues entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.
— En cas de demande d'avis de réception d'un objet recommandé, le bureau
d'origine joint à l'envoi en cause, une formule qui en donne la description, et qui doit être
renvoyée au dit bureau par le bureau de destination, après avoir été revêtue du récépissé
du destinataire ou d'une attestation du préposé du bureau de destination, constatant la re-
mise entre les mains du destinataire.
Les envois affranchis échangés entre
l'office du Grand-Duché et les offices de l'Allemagne
et de la Belgique, ainsi que les mandats de poste
échangés entre le Grand-Duché et la Suisse
peuvent être remis aux destinataires sur la
demande des expéditeurs, par des facteurs spéciaux
ou exprès. Ces envois et mandats sont soumis
à une taxe supplémentaire de 30 centimes payable
d'avance par l'expéditeur. Si le destinataire
n'habite pas une localité possédant un bureau de
poste, l'office afférent est en droit de réclamer de
lui un supplément d'indemnité conforme à son
tarif intérieur.
La présente Convention ne porte point altération à la législation postale de chaque pays dans
tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.
Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités,
ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des re-
lations postales.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire
se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont ap-
posé le sceau de leurs armes.
Faite à La Haye, en double original, le six mars mil huit cent soixante-dix-neuf.
(signé) G. D'OLIMART.
(signé) Comte AUG. VAN DER STRATEN-PONTHOZ.
(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à La Haye,
le 21 mars 1879.)
RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE
arrêté entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes
de Belgique pour l'exécution de la convention du 6 mars 1879.
Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part,
Et le Directeur général des postes et télégraphes du royaume de Belgique, d'autre part ;
Vu la convention postale conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, le
6 mars 1879, portant, art. 13, que les administrations des postes des deux pays sont auto-
risées à fixer, d'un commun accord, dans les conditions prévues par les actes du Congrès de
Paris, les prix et conditions de la remise par exprès des mandats de poste, ainsi que toutes
autres mesures d'ordre et de détail que comporte l'exécution dudit arrangement, et qui
sortent des prévisions des règlements d'exécution arrêtés par le Congrès;
Sont convenus des dispositions suivantes, qui seront considérées comme additionnelles à
celles du règlement de détail et d'ordre signé à Paris, les 1er et 4 juin 1878, savoir
A. Relations à la frontière.
— Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre à destination d'un pays étran-
ger à l'Union, expédiée en transit par le Grand-Duché de Luxembourg ou par la Belgique,
représentent une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, cette lettre est con-
sidérée comme non affranchie et traitée en conséquence; mais celle des deux administra-
tions au profit de laquelle les timbres inutilement employés par l'envoyeur ont été vendus,
est tenue, en cas de réclamation, de rembourser le prix de ces timbres, soit à l'envoyeur,
soit au destinataire, suivant le cas.
Les suscriptions ou enveloppes revêtues des timbres-poste inutilement employés par les
envoyeurs, doivent être annexées comme pièces justificatives; aux demandes tendant au
remboursement du prix de ces timbres.
Les dites demandes ne sont admises que dans les six mois qui suivent la date de l'envoi
des lettres insuffisamment affranchies.
Les dispositions du présent arrêté,
qui sera inséré au Mémorial, entreront en vigueur
avec le 1er avril 1879.
Luxembourg, le 11 mars 1879.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
Postanweisungen nach dem Auslande.
Luxemburg. — Hofbuchdruckerei von V. B ü c k .
Bezeichnung der Länder.
Nach den Vereinigten Staaten
Nordame-
rica's: bis...
Nach
Constantinopel
bis...
Nach Dänemark
bis...
Nach England und
Irland
bis...
Nach Italien, Alexandrien i/E. und Tunis
bis...
Nach
Norwegen...
Nach
Oesterreich-Ungarn...
Nach Ostindien und
Birma...
Nach
Schweden...
Mach Südaustralien und Queensland von je
bis zu
Betrag
der
Postanweisung.
Dollars.
Pfund.
Piaster
Mark.
Pfd. St.
Sh.
Franken.
Mark.
Mark.
Pf. St
Kronen
Sh.
Pf. St.
Sh.
Cts.
. P.
Pfg.
P.
Ct.
Pfg.
Pfg.
P.
Oerc.
P.
Betrag
der
Gebühr.
Fr.
Ct.
87½
12½
12½
Bemerkungen.
Mindestens ist an Gebühr 1 Mark zu
erheben.
Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale univer-
selle, d'un office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes
suisses et dont les frais sont supportés par toutes les administrations de l'Union.
Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les rensei-
gnements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la de-
mande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes en.
modification des actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et en général, de
procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.
— Les sacs reçus avec les dépêches d'un bureau d'échange correspondant peu-
vent, lors de leur renvoi immédiat à ce bureau, contenir les dépêches qui lui sont destinées.
C. Lettres avec valeur déclarée.
En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'inter-
prétation de la présente Convention, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A
cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas
directement intéressé dans l'affaire.
La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre
administration également désintéressée dans le litige.
— Le maximum des valeurs à admettre à la déclaration est fixé à 10,000 francs
par lettre originaire du Grand-Duché de Luxembourg ou de la Belgique.
Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur
demande.
Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération
suisse, et par ce Gouvernement, à tous les pays de l'Union.
Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages
stipulés par la présente Convention.
Il appartient au Gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun
accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce
dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par
cette administration en conformité de l'art. 7 précédent.
— Les lettres contenant des valeurs déclarées ne pourront être admises que sous
une enveloppe fermée au moyen de cinq cachets au moins, en cire fine, portant une em-
preinte uniforme.
Des congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administra-
tives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite
ou approuvée par les deux tiers, au moins, des Gouvernements ou administrations, suivant
le cas.
Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.
Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la déléga-
tion d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent
être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.
Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix.
Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congrès.
Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du
Bureau international.
— Les dispositions de l'art. 14 du présent règlement, relatives aux avis de récep-
tion, sont applicables en ce qui concerne les lettres contenant des valeurs déclarées.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de
l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du
bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union. Mais, pour devenir
exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. 2, 3, 4, 5, 6
et 9 précédents.
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention
autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 6 et 9.
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention,
hors le cas de litige prévu à l'art. 17 précédent.
Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration
diplomatique, que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de trans-
mettre à tous les Gouvernements des pays contractants, et, dans le troisième cas, par une
simple notification du Bureau international à toutes les administrations de l'Union.
— L'échange des lettres avec valeur déclarée est effectué par les bureaux de
poste luxembourgeois et belges servant d'intermédiaires pour l'échange des correspondances
ordinaires.
Sont considérés comme formant, pour l'application des art. 16, 19 et 20 précédents, un seul
pays ou une seule administration, suivant le cas
1° l'empire de l'Inde britannique;
2° le dominion du Canada;
3° l'ensemble des colonies danoises;
4° l'ensemble des colonies espagnoles ;
19a
5° l'ensemble des colonies françaises;
6° l'ensemble des colonies néerlandaises;
7° l'ensemble des colonies portugaises.
— L'administration qui opère le remboursement du montant des valeurs décla-
rées non parvenues à destination, a le droit d'exiger que la partie prenante délivre par écrit
les renseignements propres à faciliter la recherche des valeurs perdues.
D. Mandats de poste.
La présente Convention sera mise à exécution le 1er avril 1879 et demeurera en vigueur pen-
dant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union,
moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouverne-
ment de la Confédération suisse.
— Les mandats de poste émis de part et d'autre sont conformes au modèle A
n° 1 joint au règlement d'exécution de l'arrangement conclu à Paris, le 4 juin 1878 concer-
nant ces mandats.
Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les
dispositions des traités, conventions, arrangements ou autres actes conclus antérieurement
entre les divers pays ou administrations, pour autant que ces dispositions ne seraient pus con-
ciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par
l'art. 15 ci-dessus.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification
seront échangés a Paris.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Con-
vention à Paris, le premier juin mil huit cent soixante et dix-huit.
Pour le Luxembourg
V. de Rœbe.
Pour l'Allemagne
Dr Stephan. Günther. Sachse.
Pour la République Argentine
Carlos Calvo.
Pour l'Autriche
Dewez.
Pour la Hongrie
Gervay.
Pour la Belgique
J. Vinchent. F. Gife.
Pour le Brésil
Vicomte d'Itajuba.
Pour le Danemark et les Colonies danoises
Schou.
Pour l'Egypte ;
A. Caillard.
Pour l'Espagne et les Colonies espagnoles
G. Cruzada Villaamil. Emilio C. de Navasqües.
Pour les États-Unis de l'Amérique du Nord
James N. Tyner. Joseph-H. Blackfan.
Pour la France
Léon Say. Ad. Cochery. A. Besnier.
Pour les Colonies françaises
E. Roy.
Pour la Grande-Bretagne et diverses Colonies
anglaises
F. O Adams. W. J. Page. A. Maclean.
Pour l'Inde britannique
Fréd.-R. Hogg.
Pour le Canada
F. O. Adams. W. J. Page. A. Maclean.
Pour la Grèce
N. P. Delyanni. A. Mansolas.
Pour l'Italie
G. B. Tantesio.
Pour le Japon
Naonobou Sameshima. Samuel M. Bryan.
Pour le Mexique
G. Barreda.
Pour le Monténégro
Dewez.
Pour la Norvège
Chr. Hefty.
Pour les Pays-Bas et les Colonies néerlandaises
Hofstede. Baron Sweerts de Landas-Wyborgh.
Pour le Pérou
Juan M. de Goyeneche.
Pour la Perse
Pour le Portugal et les Colonies portugaises
G. A. de Barros.
Pour la Roumanie
C. F. Robesco.
Pour la Russie
Baron Velho. Georges Poggenpohl.
Pour le Salvador
J. M. Torrès-Caïcedo.
Pour la Serbie
Mladen F. Radoycovitch.
Pour la Suède
W. Roos.
Pour la Suisse
Dr Kern. Ed. Höhn.
Pour la Turquie
Bedros Couyoumgian.
Protocole final.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays qui ont signé aujourd'hui la
Convention de Paris, sont convenus de ce qui suit
I . La Perse, qui fait partie de l'Union, n'étant pas représentée, sera admise néanmoins à
signer ultérieurement la Convention, moyennant qu'elle consacre son adhésion par un acte diplo-
matique avec le Gouvernement suisse, avant le 1er avril 1879.*)
II. Les pays étrangers à l'Union, qui ont ajourné leur adhésion ou qui ne se sont pas encore
prononcés, entreront dans l'Union en remplissant les conditions prévues par l'art. 48 de la Con-
vention.
III. Dans le cas ou l'une ou l'autre des parties contractantes ne ratifierait pas la Convention,
cette Convention n'en sera pas moins valable pour les parties.
IV. Les diverses Colonies anglaises, autres que le Canada et l'Inde britannique, qui prennent
part à la Convention sont: Ceylan, Straits-Settlements, Laboan, Hong-Kong, Maurice et dépen-
dances, les Bermudes, la Guyane anglaise, la Jamaïque et la Trinité.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la
même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Con-
vention elle-même, et ils l'ont signé en un exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouver-
nement français et dont une copie sera remise à chaque partie.
Paris, le 1er juin 1878.
(Suivent les Signatures.)
(La Convention qui précède a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le
6 mars 1879.)
*) Le 15 août 1878, la Perse a adhéré à la Convention postale universelle.
RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE
pour l'exécution de la Convention conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine,
I'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne
et les Colonies espagnoles, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, la France et les Colonies françaises,
la Grande-Bretagne et diverses Colonies anglaises. l'Inde britannique, le Canada, la Grèce, l'Italie,
le Japon, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies néerlandaises, le Pérou,
la Perse, le Portugal et les Colonies portugaises, In Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la
Suède, la Suisse et la Turquie.
Les soussignés, vu l'art. 14 de la Convention conclue à Paris, le 1 e r juin 1878, pour la révision
du pacte fondamental de l'Union générale des postes, ont, au nom de leurs administrations res-
pectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'exécution de ladite
Convention.
I. — Direction des correspondances.
1. Chaque administration est obligée d'expédier, par les voies les plus rapides dont elle peut
disposer pour ses propres envois, les dépêches closes et les correspondances à découvert qui lui
sont livrées par une autre administration.
2. Les administrations qui usent de la faculté de percevoir des taxes supplémentaires, en
représentation des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont libres de ne pas diriger
par ces voies, lorsqu'il existe d'autres moyens de communication, celles des correspondances in-
suffisamment affranchies pour lesquelles l'emploi desdites voies n'a pas été réclamé expressément
par les envoyeurs.
II. — Échange en dépêches closes.
1. L'échange des correspondances en dépêches closes, entre les administrations de l'Union, est
réglé d'un commun accord et selon les nécessités du service entre les administrations en cause.
2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les admi-
nistrations de ces pays doivent en être prévenues en temps opportun.
3. Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas, de former des dépêches closes, toutes
les fois que le nombre des correspondances est de nature à. entraver les opérations d'une admi-
nistration intermédiaire, d'après la déclaration de cette administration.
4. En cas de changement dans un service d'échange en dépêches closes, établi entre deux ad-
ministrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administration qui a provoqué le
changement en donne connaissance aux administrations des pays par l'entremise desquels cet
échange s'effectue.
III. — Services extraordinaires.
Les services extraordinaires de l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux dont la fixation est
réservée par l'art. 4 de la Convention, à des arrangements entre les administrations intéressées,
sont exclusivement
1° Ceux qui sont entretenus pour le transport territorial accéléré de la Malle dite des Indes;
2° Celui que l'administration des postes des États-Unis d'Amérique entretient sur son territoire
pour le transport des dépêches closes entre l'Océan Atlantique et l'Océan Pacifique.
IV. — Fixation des taxes.
1. En exécution de l'art. 7 de la Convention, les administrations des pays de l'Union qui n'ont
pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous
2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'admi-
nistration de ce pays doit s'entendre avec l'Administration des Postes suisses pour modifier lés
équivalents ci-dessus; il appartient à cette dernière administration de faire notifier la modifica-
tion à tous les autres offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international.
PAYS.
Allemagne...
Argentine
(République)...
Autriche-Hongrie...
Brésil...
Danemark...
Colonies danoises
Groënland...
Antilles...
Egypte...
États-Unis
d'Amérique...
Grande-Bretagne...
Inde
britannique...
Colonies anglaises •
Jamaïque, Trinité, Guyane '
anglaise, Laboan, Maurice
et dépendances, Bermudes.
Ceylan, Straits Settlements,
Hong-Kong, Canada.
Japon ...
Monténégro...
Norvège...
Pays-Bas et Colonies
néerlandaises...
Perse...
Portugal et Colonies
portugaises...
Russie...
Serbie...
Suède...
Turquie...
Mexique...
Pérou...
Salvador...
25 centimes.
20 pfennig.
8 centavos.
10 kreuzer.
100 reis.
20 öre.
20 öre.
5 cents.
1 piastre.
5 cents.
2½ pence.
2 annas.
2½ pence.
5 cents.
5 sen.
10 soldi.
20 öre.
12½ cents.
5 shahis.
50 reis.
7. kopeks.
SO paras.
20 öre.
50 paras.
6 centavos.
5 centavos.
5 centavos.
de peso.
10 centimes.
10 pfennig.
4 centavos.
5. kreuzer.
50 reis.
10 öre.
10 öre.
2 cents.
20 paras.
2 cents.
1 penny.
¾ anna.
1 penny.
2 cents.
2 sen.
5 soldi.
10 öre.
5 cents.
2 shahis.
20 reis.
3 kopeks.
20 paras.
10 öre.
20 paras.
3 centavos.
2 centavos.
2 centavos.
de peso.
5 centimes.
5 pfennig.
2 centavos.
3 kreuzer.
25 reis.
5 öre.
5 öre.
1 cent.
10 paras.
1 cent.
½ penny.
½ anna.
½ penny.
1 cent.
1 sen.
3 soldi.
5 öre.
2½ cents.
1 shahi.
10 reis.
2 kopeks.
10 paras.
5 öre.
10 paras.
2 centavos.
1 centavo.
1 centavo.
de peso.
3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, a l'entente prévue
au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie.
4. Les fractions monétaires résultant soit du complément de taxe applicable aux correspon-
dances insuffisamment affranchies, soit de la combinaison des taxes de l'Union avec les taxes
étrangères ou avec les surtaxes prévues par l'art. 5 de la Convention, peuvent être arrondies par
les administrations qui en effectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut,
dans aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (cinq centimes).
V. — Correspondance avec les pays étrangers à l'Union.
4. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays étrangers à l'Union fournissent
aux autres offices de l'Union un tableau conforme au modèle C annexé au présent Règlement, et
indiquant, avec les conditions d'envoi, les taxes dues pour le transport en dehors de l'Union des
correspondances à destination ou provenant des pays précités. Dans le cas prévu par le dixième
alinéa de l'art. 12 de la Convention, il peut être ajouté cinq centimes par port simple de lettres
et deux centimes par port simple d'autres objets.
2. Par application de l'art. 12 de la Convention, il est perçu, en sus des taxes étrangères in-
diquées au tableau C
1° Par l'office de l'Union expéditeur de correspondances affranchies pour l'étranger, les prix
d'affranchissement respectivement applicables aux correspondances de même nature pour le
pays de sortie de l'Union ;
2° Par l'office de l'Union destinataire de correspondances non affranchies ou partiellement
affranchies d'origine étrangère, savoir
a. Pour les lettres, la taxe applicable aux lettres non affranchies provenant du pays de l'Union
qui sert d'intermédiaire ;
b. Pour les autres objets, une taxe égale au prix d'affranchissement des objets similaires qui
sont adressés du pays de l'Union destinataire dans le pays de l'Union servant d'intermédiaire.
VI. — Application des timbres.
1. Les correspondances originaires des pays de l'Union sont frappées d'un timbre indiquant le
lieu d'origine et la date du dépôt à la poste.
2. Les correspondances originaires des pays étrangers à l'Union sont frappées, par l'office de
l'Union qui les a recueillies, d'un timbre indiquant le point et la date d'entrée dans le service de
cet office.
3. Les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies sont, en outre, frappées
du timbre T (taxe à payer) dont l'application incombe a l'office du pays d'origine, s'il s'agit de
correspondances originaires de l'Union, et à l'office du pays d'entrée s'il s'agit de correspondances
originaires des pays étrangers a l'Union.
4. Les objets recommandés doivent porter la marque spéciale (étiquette ou timbre) adoptée
pour les envois de l'espèce par le pays d'origine.
5. Les timbres ou marques dont l'emploi est prescrit au présent article sont apposés du côté
de la suscription de l'envoi.
6. Tout objet de correspondance ne portant pas le timbre T est considéré comme affranchi et
traité en conséquence, sauf erreur évidente.
VII. — Indication du nombre de ports et du montant des taxes étrangères.
1. Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance est passible, en raison de son
poids, de plus d'un port simple, l'office d'origine ou d'entrée dans l'Union, suivant le cas, indique,
à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre des ports perçus
ou à percevoir.
2. Cette mesure n'est pas de rigueur pour les correspondances dûment affranchies.
3. Les taxes étrangères dues, en vertu de l'art. 12 de la Convention et de l'art. V du présent
Règlement, pour le parcours en dehors de l'Union des correspondances a destination ou prove-
nant des pays étrangers à l'Union, sont indiquées, à l'angle gauche inférieur de la suscription de
chaque objet, savoir
1° Par l'office du pays d'origine et en chiffres rouges, s'il s'agit de correspondances régulière-
ment affranchies originaires de l'Union ;
2° Par l'office du pays d'entrée dans l'Union et en chiffres bleus, s'il s'agit de correspondances
d'origine étrangère, à taxer par l'office de l'Union destinataire.
VIII. — Affranchissement insuffisant.
1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur
indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance en l'ex-
primant en francs et centimes.
2. D'après cette indication, le bureau d'échange du pays de destination taxe l'objet au double
de l'insuffisance constatée.
3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste non valables pour l'affranchissement, il
n'en est tenu aucun compte. Cette circonstance est indiquée par le chiffre zéro (0), placé à côté
des timbres-poste.
IX. — Feuilles d'avis.
1. Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux administrations de
l'Union sont conformes au modèle A joint au présent Règlement.
2. Les objets recommandés sont inscrits au tableau n° 1 de la feuille d'avis avec les détails
suivants : le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination, ou seule-
ment le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau.
3. Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange
à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée, pour remplacer le
tableau n° 1 de la feuille d'avis.
4. Au tableau n° I I , on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes
qui accompagnent les envois directs.
5. Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou
rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les admi-
nistrations intéressées.
6. Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il n'en
doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la
feuille d'avis.
X. — Objets recommandés.
1. Les objets recommandés et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au paragraphe 3 de l'art. IX,
sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière
a en préserver le contenu.
2. Ce paquet, entouré de la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche.
3. La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets recommandés, dont la description est
faite sur la liste spéciale mentionnée au paragraphe 1er ci-dessus, doit être annoncée par l'appli-
cation, en tête de la feuille d'avis, soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre
de recommandation en usage dans le pays d'origine.
4. Il est entendu que le mode d'emballage et de transmission des objets recommandés, prescrit
par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires. Pour les rela-
tions importantes, il appartient aux administrations intéressées de prescrire, d'un commun accord,
des dispositions particulières, sous réserve, dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures
exceptionnelles à prendre par les chefs des bureaux d'échange, lorsqu'ils ont à assurer la trans-
mission d'objets recommandés qui, par leur nature, leur forme ou leur volume, ne seraient pas
susceptibles d'être insérés dans la dépêche.
XI. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.
L'obligation de payer l'indemnité, en cas de perte d'un objet recommandé, incombe à l'admi-
nistration dont relève le bureau expéditeur, sauf recours, s'il y a lieu, contre l'administration
responsable.
XII. — Confection des dépêches.
1. En règle générale, les objets qui composent les dépêches doivent être classés et enliassés
par nature de correspondance.
2. Toute dépêche, après avoir été ficelée intérieurement, est enveloppée de papier fort en
quantité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et
cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé, avec l'empreinte du cachet du
bureau. Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en petits caractères, le nom du bureau
expéditeur et, en caractères plus forts, le nom du bureau destinataire : « de . . . pour . . . »
3. Si le volume de la dépêche le comporte, elle est renfermée dans un sac convenablement
fermé, cacheté et étiqueté.
4. Les sacs, doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par le prochain courrier, sauf
autre arrangement entre les offices correspondants.
XIII. — Vérification des dépêches.
1. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche constate, en premier lieu, si les inscriptions
sur la feuille d'avis et, le cas échéant, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.
2. Lorsqu'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications
nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biffer d'un trait de plume les indications
erronées, de manière à laisser reconnaître les inscriptions primitives.
3. Ces rectifications s'effectuent par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente,
elles prévalent sur la déclaration originale.
4. Un bulletin de vérification, conforme au modèle B annexé au présent Règlement, est dressé
par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expé-
diteur.
5. Celui-ci, après examen, le renvoie avec ses observations, s'il y a lieu.
6. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste
spéciale, le fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau
d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen du
bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce dernier bureau peut, en outre, être avisé par
télégramme aux frais de l'office expéditeur du télégramme.
7. Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir par le premier courrier au bureau
expéditeur un bulletin de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques,
l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à
preuve du contraire.
XIV. — Objets recommandés. Conditions de forme et de fermeture.
Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés.
Chaque office a la faculté d'appliquer a ces envois les règles établies dans son service intérieur.
XV. — Cartes postales.
1. Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. L'une des faces est réservée à
l'adresse seule. La correspondance est inscrite au verso.
2. Les cartes postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes
Longueur, 14 centimètres ;
Largeur, 9 centimètres.
3. Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans
l'Union, doivent porter un timbre fixe et le titre Union postale universelle, suivi du nom du pays
d'origine. Ce titre, lorsqu'il n'est pas en langue française, est reproduit en cette langue.
4. Les caries postales émanant des offices de l'Union sont seules admises à la circulation dans
le service international.
5. Il est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques.
XVI. — Papiers d'affaires.
1. Sont considérés comme papiers d'affaires et admis comme tels à la modération de port
consacrée par l'art. 5 de la Convention, toutes les pièces et tous les documents, écrits ou dessinés
en tout ou en partie à la main , qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et per-
sonnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers minis-
tériels, les lettres de voiture ou connaissements, les,factures, les différents documents de service
des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré
19 b
ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrage expé-
diés isolément, etc.
2. Les papiers d'affaires doivent être envoyés sous bande ou dans une enveloppe ouverte.
XVII. — Imprimés de toute nature.
1. Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port consacrée
par l'art. 5 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés,
les brochures, les papiers de musique, les caries de visite, les cartes-adresses, les épreuves
d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les gravures, les photographies, les
dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés,
gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions
obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la lithogra-
phie ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque.
2. Sont exclus de la modération de port, les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés
ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur.
3. Le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut pas être attribué aux indi-
cations ci-après, savoir
1° A la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale, de sa
qualité, du lieu d'origine et de la date de l'envoi;
2° A la dédicace ou a l'hommage de l'auteur ;
3° Aux traits ou signes simplement destinés à marquer les passages d'un texte, pour appeler
'attention ;
4° Aux prix ajoutés sur les cotes ou prix courants de bourse ou de marchés ;
5° Enfin, aux annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de composi-
tion musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage.
4. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un
étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simple-
ment pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle
facile à dénouer.
5. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non
pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli.
XVIII. — Échantillons.
1. Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de port qui
leur est attribuée par l'art. 5 de la Convention que sous les conditions suivantes
2. Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de manière à
permettre une facile vérification.
3. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le
nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou
de marchand, des numéros d'ordre et des prix.
XIX. — Objets groupés.
Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés
et des papiers d'affaires, mais sous réserve des conditions suivantes
1° Que chaque objet pris isolément ne dépassera pas les limites qui lui sont applicables quant
au poids et quant à la dimension ;
2° Que le poids total ne peut pas dépasser 2 kilogrammes par envoi ;
3° Que la taxe sera au minimum de 25 centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et
de 10 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.
XX. — Correspondances réexpédiées.
1. En exécution de l'art. 10 de la Conventionnel sauf les exceptions prévues au § 2 du pré-
sent article, les correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, à des destinataires
ayant changé de résidence, sont traitées par l'office distributeur comme si elles avaient été adres-
sées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.
2. A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite
de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes
1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont
traités comme correspondances internationales et frappés, par l'office distributeur, de la taxe ap-
plicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se
trouve le destinataire ;
2° Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de
taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés,
suivant leur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'af-
franchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu, si les envois avaient été expédiés pri-
mitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en
francs et centimes à côté des timbres-poste par l'office réexpéditeur.
Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors
même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.
3. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus
prompte sur leur destination.
XXI. — Rebuts.
1. Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que
ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements
du pays destinataire, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spé-
ciale étiquetée: Rebuts.
2. Toutefois, les correspondances recommandées, tombées en rebut, sont renvoyées au bureau
d'échange du pays d'origine et comme s'il s'agissait de correspondances recommandées à desti-
nation de ce pays, sauf qu'en regard de l'inscription nominative au tableau n° 1 de la feuille
d'avis ou sur la liste détachée, la mention Rebuts est consignée dans la colonne d'observations
par le bureau réexpéditeur.
3° Par exception, deux offices correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un autre
mode de renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer réciproquement certains impri-
més considérés comme dénués de valeur.
XXII. — Statistique des frais de transit.
1. Les statistiques à effectuer une fois tous les deux ans, en exécution des art. 4 et 12 de la
Convention, pour le décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au
transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles sui-
vants, pendant toute la durée du mois de mai ou du mois de novembre alternativement, de ma-
nière que la première statistique aura lieu en novembre 1879, la seconde en mai 1881, la troi-
sième en novembre 1883, et ainsi de suite.
2. La statistique de novembre 1879 sortira ses effets à partir du 1er avril de la même année
jusqu'au 31 décembre 1880. Chaque statistique ultérieure servira de base pour les paiements se
rapportant à l'année courante et à celle qui suit.
3. Si pendant la période d'application de la statistique, il vient à entrer dans l'Union un pays
ayant des relations importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait, par suite de cette
circonstance, se trouver modifiée sous le rapport du paiement des droits de transit, ont la fa-
culté de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclusivement au pays nouvellement
entré.
XXIII. — Correspondances à découvert.
1. L'office servant d'intermédiaire pour la transmission des correspondances échangées à dé-
couvert, soit entre deux pays de l'Union, soit entre un pays de l'Union et un pays étranger à
celle-ci, dresse d'avance, pour chacun de ses correspondants de l'Union, un tableau conforme au
modèle D annexé au présent Règlement et dans lequel il indique, en distinguant, s'il y a lieu,
les diverses voies d'acheminement, les prix de port au poids lui revenant pour le transport dans
l'Union de l'une ou de l'autre catégorie de ces correspondances au moyen des services dont il
dispose, ainsi que les prix de port au poids à bonifier, le cas échéant, par lui-même, à d'autres
offices de l'Union, pour le transport ultérieur desdites correspondances dans l'Union. Au besoin,
il se renseigne en temps utile, auprès des offices des pays à traverser, sur les voies que devront
suivre les correspondances et sur les prix à leur appliquer.
2. Un exemplaire du tableau D est remis par ledit office à l'office correspondant intéressé et
sert de base à un décompte spécial à établir entre eux, du chef du port intermédiaire dans
l'Union des correspondances dont il s'agit. Ce décompte est dressé par l'office qui reçoit les cor-
respondances et soumis à la vérification de l'office expéditeur.
3. L'office expéditeur établit, d'après les données de la formule D, fournie par son correspon-
dant, des tableaux conformes au modèle E ci-annexé et destinés à relater, pour chaque dépêche,
les frais de port intermédiaire dans l'Union des correspondances sans distinction d'origine, com-
prises dans la dépêche pour être acheminées par l'intermédiaire dudit correspondant. A cet effet,
le bureau d'échange expéditeur inscrit au cadre n° 1 d'une formule E, qu'il joint à son envoi, le
poids total, selon leur nature, des correspondances de l'espèce qu'il livre à découvert au bureau
d'échange correspondant, et celui-ci, après vérification, prend livraison de ces correspondances,
pour les acheminer vers leurs destinations, en les confondant avec les siennes propres pour le
paiement, s'il y a lieu, des prix de port ultérieurs.
4. Quant aux frais de transport en dehors du ressort de l'Union des correspondances à desti-
nation ou provenant des pays étrangers à l'Union, il sont évalués d'après les données du tableau
C mentionné à l'art. V du présent Règlement, et inscrits en bloc sur la formule E, savoir
Au cadre n° II, s'il s'agit de correspondances affranchies pour l'étranger (frais à la charge de
l'office de l'Union expéditeur) ;
Au cadre n° III, s'il s'agit de correspondances non affranchies venant de l'étranger et de cor-
respondances réexpédiées ou tombées en rebut qui sont grevées de taxes étrangères à rembour-
ser (frais à la charge de l'office de l'Union destinataire).
5. Toute erreur dans la déclaration du bureau d'échange expéditeur du tableau E est signa-
lée immédiatement à ce bureau au moyen d'un bulletin de vérification, nonobstant la rectifica-
tion opérée sur le tableau lui-même.
6. A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, il n'est pas
dressé de tableau E. Dans le cas de l'omission non justifiée de ce tableau, l'irrégularité est éga-
lement signalée, au moyen d'un bulletin de vérification, au bureau en faute, et doit être réparée
immédiatement par ce dernier.
XXIV. — Dépêches closes.
1. Les correspondances échangées en dépêches closes, entre deux offices de l'Union ou entre un
office de l'Union et un office étranger à l'Union, à travers le territoire ou au moyen des services
d'un ou de plusieurs autres offices, font l'objet d'un relevé conforme au modèle F annexé au pré-
sent Règlement, et qui est établi d'après les dispositions suivantes
2. En ce qui concerne les dépêches d'un pays de l'Union pour un autre pays de l'Union, le
bureau d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour le bureau d'échange destinataire de
la dépêche, le poids net des lettres et des cartes postales et celui des autres objets, sans distinc-
tion de l'origine ni de la destination des correspondances. Ces indications sont vérifiées par le
bureau destinataire, lequel dresse, à la fin de la période de statistique, le relevé mentionné ci-
dessus, en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés y compris celui du lieu de départ.
3. Dans les quatre jours qui suivent la clôture des opérations de statistique, les relevés F sont
transmis, par les bureaux d'échange qui les ont établis, aux bureaux d'échange de l'office débi-
teur pour être revêtus de leur acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces relevés, les trans-
mettent à l'administration centrale dont ils relèvent, chargée de les répartir entre les offices in-
téressés.
4. En ce qui concerne les dépêches closes échangées entre un pays de l'Union et un pays
étranger à l'Union, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs offices de l'Union, le transport s'en
effectue, dans les deux sens, à la charge dudit pays de l'Union, et les bureaux d'échange de ce
pays dressent eux-mêmes, pour chaque dépêche expédiée ou reçue, un relevé F qu'ils trans-
mettent à l'office de sortie ou d'entrée, lequel établit, à la fin de la période de statistique, un re-
levé général en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés, y compris lui-même et l'office de
l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé est transmise a l'office débiteur, ainsi qu'à chacun
des offices qui ont pris part au transport des dépêches.
XXV. — Compte des frais de transit.
1. Les tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit, en francs
e t centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque office, en multipliant les totaux par 12.
L e soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office débiteur.
2. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices est payé par
l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capi-
tale ou sur une place commerciale de ce dernier office.
3. L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes des frais de transit, afférents à un
exercice, doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expira-
tion du premier semestre de l'exercice suivant. Passé ce délai, les sommes dues par un office à
u n autre office sont productives d'intérêts, à raison de cinq pour cent l'an et à dater du jour de
l'expiration dudit délai.
4. Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la faculté de prendre, d'un commun accord,
d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article.
XXVI. — Exceptions en matière de poids,
Il est admis, par mesure d'exception, que les États qui, à cause de leur régime intérieur, ne
peuvent adopter le type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substituer l'once avoir du
poids (28 gr. 3465), en assimilant une demi-once à 15 grammes et deux onces à 50 grammes,
et d'élever, au besoin, la limite du port simple des journaux a quatre onces, mais sous la condi-
tion expresse que, dans ce dernier cas, le port des journaux ne soit pas inférieur à 10 centimes
et qu'il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs journaux se
trouveraient groupés dans un même envoi.
XXVII. — Réclamation d'objets ordinaires non parvenus.
1. Toute réclamation relative à un objet de correspondance ordinaire non parvenu à destina-
tion donne lieu au procédé suivant
1° Il est remis au réclamant une formule conforme au modèle G ci-annexé, avec prière d'en
remplir, aussi exactement que possible, la partie qui le concerne ;
2° Le bureau où la réclamation s'est produite transmet la formule directement au bureau
correspondant. La transmission s'effectue d'office et sans aucun écrit ;
3° Le bureau correspondant l'ait présenter la formule au destinataire ou à l'expéditeur, selon
le cas, avec prière de fournir des renseignements à ce sujet;
4° Munie de ces renseignements, la formule est renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée ;
5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée, elle est transmise à l'Administration
centrale pour servir de base aux investigations ultérieures;
6° A moins d'entente contraire, la formule est rédigée en français ou porte une traduction
française.
2. Toute administration peut exiger, par une notification adressée au Bureau international,
que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise des adminis-
trations centrales, ou par l'intermédiaire d'un bureau spécialement désigné.
re
classe...
2e ...
3e ...
4e ...
5e ...
6e ...
7e ...
25 unités
XXVIII. — Répartition des frais du Bureau international.
1. Les frais communs du Bureau international ne doivent pas dépasser, par année, la somme
de 100,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'un congrès
ou d'une conférence.
2. L'Administration des Postes suisses surveille les dépenses du Bureau international, fait les
avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres adminis-
trations.
3. Pour la répartition des frais, les pays de l'Union sont divisés en sept classes, contribuant
chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir
4. Ces coëfficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des
produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée.
Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.
5. Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais
1re classe: Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis d'Amérique, France, Inde britannique,
ensemble des autres Colonies britanniques moins le Canada. Grande-Bretagne, Italie, Russie,
Turquie ;
2e classe : Espagne ;
3e classe: Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Colonies
ou Provinces espagnoles d'outre-mer, Colonies françaises, Indes orientales néerlandaises;
4e classe: Danemark, Norvège , Portugal, Suisse, Colonies portugaises;
5e classe: Argentine (République), Grèce, Mexique, Pérou, Serbie;
6e classe : Colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise), Colonie de Curaçao (ou Antilles
néerlandaises), Luxembourg, Perse, Colonies danoises, Salvador;
7e classe : Monténégro.
XXIX. — Communications à adresser au Bureau international.
1. Le Bureau international sert d'intermédiaire aux notifications régulières et générales qui
intéressent les relations internationales.
2. Les administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer notamment par
l'intermédiaire du Bureau international
1° L'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par application de l'art. 5 de la Convention,
en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire,
ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a
lieu, la désignation des voies qui en motivent la perception ;
2° L'empreinte du timbre spécial ou de la marque servant à constater la recommandation;
3° Le modèle de leur formule d'avis de réception;
4° La collection de leurs timbres-poste;
5° Enfin, les tableaux C dont l'établissement est prescrit par l'art. V du présent Règlement.
3. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou l'autre des cinq points ci-
dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même manière.
4. Le Bureau international reçoit également de toutes les administrations de l'Union deux
exemplaires de tous les documents qu'elles publient, tant sur le service intérieur que sur le ser-
vice international.
5. En outre, chaque administration fait parvenir, dans le premier semestre de chaque année,
au Bureau international, une série complète de renseignements statistiques, se rapportant à l'an-
née précédente, sous forme de tableaux dressés d'après les indications du Bureau international,
qui distribue à cet effet des formules toutes préparées.
6. Les correspondances adressées par les administrations de l'Union au Bureau international,
et vice versa, sont assimilées, pour la franchise de port, aux correspondances échangées entre les
administrations.
XXX. — Attributions du Bureau international.
1. Le Bureau international dresse une statistique générale pour chaque année.
2. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal spécial en
langues allemande, anglaise et française.
3. Tous les documents publiés par le Bureau international sont distribués aux administrations
de l'Union, dans la proportion du nombre d'unités contributives assignées à chacune d'elle par
l'art. XXVIII précédent.
4. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés par ces administra-
tions sont payés à part, d'après leur prix de revient.
5. Le Bureau international doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des membres
de l'Union, pour leur fournir sur les questions relatives au service international des postes, les
renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.
6. Le Bureau international instruit les demandes de modification ou d'interprétation des dis-
positions qui régissent l'Union. Il notifie les résultats de chaque instruction, et toute modification
ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.
7. Dans les questions à résoudre par l'assentiment unanime ou par la majorité des adminis-
trations de l'Union, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de
quatre mois sont considérées comme s'abstenant.
8. Le Bureau international prépare les travaux des congrès ou conférences. Il pourvoit aux
copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-
verbaux et autres renseignements.
9. Le directeur de ce Bureau assiste aux séances des congrès ou conférences, et prend part
aux discussions sans voix délibérative.
10. Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les administrations
de l'Union.
11. La langue officielle du Bureau international est la langue française.
XXXI. — Langue.
1. Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres formules à l'usage des administrations de
l'Union pour leurs relations réciproques, doivent, en règle générale, être rédigés en langue fran-
çaise, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente
directe.
2. En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel est maintenu, sauf
autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les administrations
intéressées.
XXXII. — Ressort de l'Union.
Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle
1° L'île de Héligoland, comme assimilée à l'Allemagne, au point de vue postal ;
2° La principauté de Lichtenstein, comme relevant de l'administration des postes d'Autriche;
3° L'Islande et les îles Féroé, comme faisant partie du Danemark ;
4° Les îles Baléares, les îles Canaries et les possessions espagnoles rie la côte septentrionale
d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne; la République du Val d'Andorre, les établisse-
ments de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme relevant de l'administra-
tion des postes espagnoles;
5° L'Algérie, comme faisant partie de la France; la principauté de Monaco et les bureaux de
poste français établis à Tunis, à Tanger (Maroc) et à Shang-Haï (Chine), comme relevant de
l'administration des postes de France, le Cambodge et leTonkin, comme assimilés, quant au
service postal, à la colonie française de Cochinchine;
6° Gibraltar, ainsi que Malte et dépendances, comme relevant de l'administration des postes
de la Grande-Bretagne ;
7° Les bureaux de poste que l'administration de la colonie anglaise de Hong-Kong entretient
à Kiung-Schow, Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Haï et Hankow (Chine),
et à Haï-Phung et Hanoi (Tonkin) ;
8° Les établissements de poste indiens d'Aden, de Mascate, du golfe Persique, de Guadur et
de Mandalay, comme relevant de l'administration des postes de l'Inde britannique ;
9° La République de Saint-Marin et les bureaux italiens de Tunis et de Tripoli, de Barbarie,
comme relevant de l'administration des postes d'Italie ;
10° Les bureaux de poste que l'administration japonaise a établis à Shang-Haï, Chefoo, Chin-
kiang, Hankow, Ningpo, Foo-Chow, Newchwang, Kiukiang et Tien-Tsin (Chine), et à Fu-
sanpo (Corée);
11° Madère et les Açores, comme faisant partie du Portugal ;
12° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'Empire de Russie.
XXXIII.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de
19.c
l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bu-
reau international, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement. Mais, pour
devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. III, IV, V,
XI, X X V I , XXXIII et XXXIV;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I , II,
VIII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX XXII,
XXIII,
XXIV, XXV, XXVII,
XXXI et XXXII ;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit soit de la modification des dispositions autres que
celles indiquées ci-dessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions du Règlement.
Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à
joules les administrations de l'Union.
XXXIV. — Durée du Règlement.
Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention,
du 1er juin 1878. Il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne soit renouvelé
d'un commun accord entre les parties intéressées.
Fait à Paris, le 1er juin 1878.
(Signatures.)
ARRANGEMENT
concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark et les Colonies da-
noises, l'Egypte, la France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal
cl les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède et la Suisse.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 13
de la Convention conclue à Paris, le 1er juin 1878, pour la révision du pacte fondamental de
l'Union générale des postes, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté
l'Arrangement suivant
Art. 1 e r.
Il peut être expédié, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des
lettres contenant des valeurs-papier déclarées, avec assurance du montant de la déclaration.
Les divers offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum
qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à 5000 francs par lettre, et il est entendu que les
diverses administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence
du maximum qu'elles ont respectivement adopté.
— Les mandats de poste sont transmis directement des bureaux d'émission aux
bureaux de paiement, par toutes les voies ouvertes à la correspondance.
Ces mandats sont placés dans le paquet des objets recommandés d'un bureau d'échange
pour l'autre, si des objets de celle nature sont joints à la dépêche. Dans le cas contraire, ils
sont placés dans la feuille d'avis.
— Tous les établissements de poste du Grand-Duché de Luxembourg et de Bel-
gique, qui sont chargés du service des articles d'argent internes, ont mission de recevoir et
de payer les mandats d'articles d'argent de l'un pour l'autre pays.
— Les mandats de poste soumis à la recommandation sont traités, pour l'expé-
dition, comme les autres objets recommandés.
Les avis de réception de ces mandats sont dressés, le cas échéant, sur les formulaires
adoptés pour les dits objets.
— Il est entendu que chacune des deux administrations a la faculté de faire trai-
ter, de son côté, le service des mandats internationaux dans les conditions et suivant les
règles établies de part et d'autre pour le service intérieur, en tant qu'il n'y est point ex-
pressément dérogé par le présent.
E. Dispositions communes à tous les envois.
— Les envois de toute nature échangés entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Belgique sont remis à domicile aussitôt après l'arrivée et par des porteurs spéciaux, lors-
que la demande en est faite par l'expéditeur.
Ces envois, qui sont qualifiés exprès, doivent être complètement affranchis à raison de la
taxe dont ils sont passibles, selon leur nature, et d'une taxe spéciale pour frais de remise à
domicile, qui est fixée à 30 centimes, dans le Grand-Duché de Luxembourg comme en Bel-
gique. Cette taxe reste acquise à l'administration du pays d'origine.
Lorsque l'objet est destiné pour une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'admi-
nistration destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, à concurrence du prix fixé
pour la remise à domicile dans le service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par
l'expéditeur.
En cas de non-affranchissement ou d'insuffisance d'affranchissement, les envois exprès
seront traités comme les correspondances ordinaires.
— Les objets exprès doivent porter sur l'adresse l'indication distincte : A re-
mettre par exprès, soulignée au crayon bleu ou à l'encre bleue, ou bien, être frappés du
timbre : Exprès.
Les objets exprès sont inscrits en nombre au tableau des objets recommandés sous la
mention : Exprès, et placés dans le paquet renfermant ces derniers objets, ou en l'absence
de ce paquet, être insérés dans la feuille d'avis.
Il est entendu que les envois recommandés ou avec déclaration de valeur à remettre par
exprès restent soumis au mode d'expédition qui leur est propre.
— En ce qui concerne les envois recommandés ou avec valeur déclarée, i l est
convenu que les deux administrations ont la faculté de faire porter à domicile, selon les
dispositions réglementaires intérieures de chaque pays, un avis d'arrivée au lieu des envois
mêmes, tant pour ceux à distribuer en tournée ordinaire que pour ceux à remettre par
exprès.
— Aussi longtemps qu'un envoi autre qu'un mandat de poste n'est pas remis
entre les mains du destinataire, il reste à la disposition de l'expéditeur, qui peut le retirer
ou en faire modifier l'adresse, à la condition que la réclamation de ce chef soit faite par
l'entremise du bureau de poste d'origine et du bureau qui est détenteur de l'envoi.
Les frais de port de cette réclamation sont à la charge du réclamant.
F. Mandats télégraphiques.
— Les télégrammes-mandats sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le
dépôt des fonds et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le paiement.
Ils sont transmis, avec le prix du télégramme, par le bureau de poste d'origine au bureau
télégraphique expéditeur.
— Le télégramme-mandat doit être rédigé comme suit
Mandat...
(numéro postal d'émission).
Postes...
(nom du bureau de poste de destination).
N. N.
paye...
(nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise, exprimé en
chiffres et en toutes lettres, dans la monnaie du pays de destination).
19 f
Pour...
(désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence, et, s'il est
possible, de son domicile).
Par
exprès...
(s'il y a lieu).
La désignation: Poste restante
(nom du bureau de poste destinataire) peut tenir
lieu de celle de la résidence ou du domicile, ou y être ajoutée.
— Un mandat de poste correspondant au mandat-télégramme est dressé dans la
l'orme ordinaire, avec l'annotation bien apparente: Par télégraphe, inscrite en tête du recto.
Il est transmis sous enveloppe au bureau destinataire, à titre confirmatif.
Ce bureau rattache au dit mandat de poste le télégramme-mandat, signé par le bénéficiaire.
— Toutes les dispositions qui régissent les mandats ordinaires sont applicables
aux mandats télégraphiques, en tant qu'il n'y est pas dérogé par les présentes.
— Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1879.
Toutes les autres dispositions particulières avenues antérieurement entre les deux offices,
sont abrogées à partir de la môme date.
Fait en double expédition et signé à Luxembourg, le 12 mars 1879, et à Bruxelles, le 11
mars 1879.
Le Directeur général des finances
du Grand-Duché de Luxembourg,
V. de ROEBÉ.
Beschluß vom 11. März 1879, wodurch der
Tarif
des internationalen Postverkehrs in
Gemäßheit des Vertrages und der Ueberein-
kommen von Paris vom 1. und 4. Juni 1878
festgesetzt wird.
Der General-Director der Finanzen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Oktober
1676, wodurch der Pariser Postvertrag, sowie
die Pariser Post-Uebereinkommen vom 1. und 4.
J u n i 1878 genehmigt werden;
Nach Einsicht der zwischen der Großherzoglich-
Luxemburgischen und den ausländischen Postver-
maltungen vereinbarten Separat-Verträgen und
Uebereinkommen;
Nach Berathung der Regierung im Conseil;
Beschließt
A r t . 1 . Die für den Correspondenz-Austausch
zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und
den Ländern des Weltpostvereins zu erhebenden
Taxen, sind gemäß nachstehendem Tarife festge-
setzt
1° für Briefe, 25 Centimen für jeden fran-
Le Directeur général
des postes et télégraphes de Belgique,
VlNCHENT.
Arrêté du 11 mars 1879, fixant le tarif du service
international des postes en exécution des traité
et arrangements de Paris des 1er et 4 juin
1878.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu la loi du 18 octobre 1878, portant appro-
bation des traité et arrangements postaux, conclus
à Paris sous les dates des 1er et 4 juin 1878 ;
Vu les conventions et arrangements particuliers
arrêtés entre l'Administration grand-ducale lu-
xembourgeoise et les offices étrangers ;
Après délibération du Gouvernementen conseil;
Arrête