pas soumis au droit d'accise autonome.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
(2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont
pas soumis au droit d'accise autonome.
(3) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et
réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.
(4) Le droit d'accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le
droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.
Les membres du gouvernement sont autorisés, chacun dans son
département, à disposer des crédits portés au budget des dépenses pour l'exercice 1991. Ils
ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements; les dépenses qui, par
leur nature, rentrent dans le libellé des articles respectifs.
Les dépenses à charge des crédits des articles 00.3.12.011 et 00.3.12.052 du
budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le premier ministre,
ministre d’Etat, et les ministres compétents pour l'engagement de la dépense.
Les dépenses à charge des crédits des articles 03.0.11.100, 03.0.11.130, 03.00.11.300,
03.0.12.000, 03.0.12.010 et 03.0.1.2.110 du budget des dépenses ordinaires sont
ordonnancées conjointement par le ministre de la fonction publique et les ministres
compétents pour l'engagement de la dépense.
Les dépenses à charge des crédits des articles 04.6.11.300, 04.6.12.300 et 04.6.12.310
du budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre des
finances et les ministres compétents pour l'engageaient de la dépense.
Les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement
Château de Berg, le 21 décembre 1990.
Jean
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
Mady Delvaux-Stehres
Georges Wohlfart
Impression
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s, à r. l., Luxembourg
Composition
Ministère des finances – Service informatique de l’Inspection générale des finances
- Droit d'accise spécial sur les huiles minérales légères avec plomb
(1) Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le
pays, sont soumises à un droit d'accise spécial de 100 francs par hectolitre à 15° C.
(2) Sont applicables au droit d'accise spécial les dispositions légales et réglementaires
relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.
- Droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués
(1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d'un
droit d'accise autonome fixé comme suit
a) deux pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le ministre
des finances;
b) en outre, 0,039 franc la pièce.
(2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos),
qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome
fixé à cinq pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le ministre des
finances.
(3) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et
réglementaires relatives au régime fiscal du tabac.
(4) Le droit d'accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le
droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.
Chapitre C - Autres dispositions financières
- Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse
L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l’obtention du
premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 1991 au paiement d'une taxe
de 4.000 francs.
- Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le ministre des finances est autorisé
à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment
le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
- Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans
distinction d'exercice.
- Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l'année 1991, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au
service de l'État, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire
d'un emploi vacant.
(2) Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche
complète au service de l'État à la date du 31 décembre 1990;
b) les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite
des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 1990.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant
le 1er janvier 1991 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-
dessous au paragraphe (6), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre
carrières peuvent être opérés.
Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou
supérieure à quarante heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions
du point b) du présent paragraphe respectivement du point g) do paragraphe (3) ci-dessous,
peuvent être converties en une tache complète à condition que les titulaires des tâches
partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière (inférieure,
moyenne, supérieure).
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé
à procéder au cours de l'année 1991
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à
tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas
dépasser de plus de cent trente-neuf unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe
(2)-a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents
ordres d'enseignement post-primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente
unités;
c) aux engagements de personnel à l'administration des contributions directes et des
accises, qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au
ter janvier 1991, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge
avant une date de référence qui est fixée en Fonction de l'âge moyen des mises à la retraite
qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier
1979 au 31 décembre 1989, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ainsi
calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l'année 1991, ces nouveaux
engagements de personnel ne peuvent pas dépasser onze unités au total;
d) aux engagements de personnel pour les besoins du service du contrôle de la
circulation aérienne à l'administration de l'aéroport reconnus nécessaires pour l'occupation.
anticipée d'emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l’ingénieur
technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an;
e) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de ta
préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut
de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne
comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu'au
moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de
plein droit;
f) à la création de quinze postes d'employés pour les besoins du service des aides au
logement auprès du ministère du logement et de l'urbanisme;
g) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à
tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 1.400 hommes-
heures/semaine.
(4) Sont créés pour le compte du ministère de la famille les emplois énumérés ci-
après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire
- douze emplois d'employés pour les besoins du service des personne s âgées.
(5) Sont prorogées, pour la durée de l'année 1991, les autorisations de création
d'emplois énumérées ci-après et prévues par l'article 13, paragraphes (4) et (5) de la loi
budgétaire du 22 décembre 1989 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois
budgétaires antérieures
1. pour le compte du ministère d’Etat.
des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale;
2. pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité
a) deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service
d'intégration sociale pour jeunes et adultes;
b) quatorze employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des
personnes âgées;
3. pour le compte du ministère de la santé
a) quatre employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre
thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;
b) deux infirmiers ou puériculteurs et trois employés de l’Etat pour les besoins de la
clinique pour enfants;
c) deux infirmiers, un puériculteur et trois sages-femmes pour les besoins de la
maternité de l’Etat;
d) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un
employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de
Differdange,
e) un infirmier hospitalier gradué, dix-sept infirmiers ou aides-soignants, un employé
et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d'Echternach.
(6) Les décisions relatives aux engagements de personnel. au service de l’Etat
incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef
d'administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24
décembre 1946,
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes
entre administrations, la transformation d'un poste d'une carrière dans une autre, la
conversion de postes à tâche partielle en postes, à tâche complète, le détachement de
personnel d'un service à un autre ou une augmentation des effectifs du personnel au service
de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que
soit 1e statut de ce personnel.
(7) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat
aux dépenses de rémunération du personnel de l'éducation préscolaire et de l’enseignement
primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre
1969, à ceux autorisés par le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale
prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement
en conseil.
(8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'Etat
aux dépenses de rémunération du personnel des institutions de sécurité sociale est limitée
en ce qui, concerne les engagements comportant un transfert de postes entre institutions, la
transformation d'un poste d'une carrière dans une autre, la conversion de postes à tâche
partielle en postes à tache complète, le détachement de personnel d'une institution à une
autre ou une augmentation des effectifs du personnel des institutions de sécurité sociale, à
ceux autorisés par le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à
l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
Les autres engagements que ceux visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe se feront sur
autorisation du ministre compétent.
(9) La participation de l’Etat aux dépenses d'organismes dont les frais de personnel
sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat est limitée, en ce qui concerne les
engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres
compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24
décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
Art.
11.-
Recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des
administrations de l'Etat.
En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier
1972 fixant le régime des employés de l’Etat, sont autorisés pour 1991, en cas de
nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants, même si ces
personnes ne remplissent pas la condition de l'article 3a) de la loi précitée du 27 janvier
1972
Administration
Carrière
Effectif
I.
Services dépendant du ministère
de la santé
Direction de la Santé
orthophoniste
Orthoptiste
ergothérapeute
infirmier hospitalier gradué
assistant d'hygiène sociale
Laboratoire national de Santé
médecin
laborantin
cytotechnicien
ATM
Maison de soins VIANDEN
infirmier ou aide-soignant
Maison de soins DIFFERDANGE
infirmier ou aide-soignant
Maison de soins ECHTERNACH
infirmier ou aide-soignant
Hôpital neuropsychiatrique de l'Etat
assistant social
ergothérapeute
infirmier hospitalier gradué
infirmier ou aide-soignant
II. Services dépendant du ministère de
la famille et de la solidarité
Service des personnes âgées
aide-soignant ou moniteur senior 18
(9 maisons de retraite de l'Etat)
Infirmier
Centre du Rham
ergothérapeute
infirmier
aide-soignant
III. Services dépendant du ministère
de l'éducation nationale
Enseignement primaire
chargé de cours dans les
classes primaires luxembour-
geoises à régime linguistique
francophone
Enseignement postprimaire
chargé de cours à tâche par-
tielle ou complète
Centre de langues Luxembourg
chargé de cours
IV. Services dépendant du ministère
des affaires étrangères, du com-
merce extérieur et de la coopération,
du ministère de l'économie et
du ministère des classes moyennes
et du tourisme
Représentations diplomatiques,
économiques et touristiques
employé de bureau
V. Services dépendant du ministère
des affaires culturelles
Musée national d'histoire et d'art
employé technique
VI. Services dépendant du ministère
des transports
Commissariat aux affaires maritimes
employé technique
Le statut du personnel ainsi engagé est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant
règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur
le contrat de travail.
Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu'après
publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les
décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le
gouvernement en conseil.
- Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi de 4 décembre 1860
relative à l'attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est
remplacée pour l’année 1991 par les dispositions suivantes.
«Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à
l'Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis
entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance
publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les
fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves
réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l'accomplissement
habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs».
- Dispositions concernant des frais de fonctionnement des institutions de
sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des
dispositions inscrites à l'article 10, paragraphe (8) ci avant, les institutions de sécurité
sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement
considérés comme appartenant à l'exercice 1991 et dépassant les crédits prévus au budget à
titre de participation de l'Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du
gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles
autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s'il s'agit de dépenses urgentes et si
tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l'Etat
- Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget
des dépenses, accorder aux comptables de l'Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de
caisse.
- Transferts d'excédents de crédit
(1) Aucun transfert d'excédent de crédit d'un article à l'autre dans la même section ne
peut être opéré avant le 1er décembre 1991. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts
peuvent être autorisés par le ministre des finances avant cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles les crédits figurant au
chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du
chapitre des dépenses ordinaires
les crédits non limitatifs;
- les restants d'exercices antérieurs;
- les crédits pour l'acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de
bâtiments, de routes et d'ouvrages analogues ainsi que pour l'achat de biens meubles
durables.
(3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l'allocation de subventions à caractère
bénévole ne sont pas susceptibles d'être majorés moyennant des transferts d'excédents de
crédit d'autre nature.
(4) Les membres do gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des
arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(5) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des
députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses
observations sur les comptes généraux de l'exercice 1991, un rapport circonstancié
concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice.
- Contrôle des ordonnances de paiement
La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie des ses observations
relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu'elles sont basées sur une atteinte
définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l’Etat.
- Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1) Les fournitures et les prestations pour compte de l'Etat, entraînant un dépassement
de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d'exécution, ne
peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l'autorisation préalable
du ministre des finances.
(2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les
autorisations d'émission d'ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie
des décisions d'autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d'information.
- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la
comptabilité de l’Etat, le gouvernement en conseil pourra autoriser le paiement par
avances des indemnités spéciales énumérées ci-après.
- indemnités pour leçons supplémentaires dans l'enseignement postprimaire et
supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du
service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l'administration de l'aéroport de
Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les
conditions et selon les modalités définies par le gouvernement en conseil à certaines
catégories d'expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l'administration
des postes et télécommunications, de l'administration des bâtiments publics et de
l'administration des ponts et chaussées.
- Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi
modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, ne s'applique pas aux
travaux, fournitures et services à caractère militaire.
- Avances: acquisitions d'immeubles
(1) Sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, une avance à valoir sur
le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes,
en vue de la cession au profit de l'Etat de tout ou partie d'un immeuble, libre de toutes
charges, dans l'intérêt de la réalisation de travaux publics
a) l'avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit
être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le
ministre des finances;
b) le budget de l'exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée
définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.
(2) Exceptionnellement, l'avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe
précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé,
lorsqu'il y a nécessité constatée, préalablement à l'approbation de la promesse de vente, par
une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en
son avis.
(3) Lorsque l'avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à
100.000 francs, les droits du trésor sont garantis, jusqu'à concurrence du montant de
l'avance, par une hypothèque légale sur l'ensemble de l'immeuble en question.
L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le
paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une
requête à l'acte de vente. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de
l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception su profit du trésor, sauf le salaire des
formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement,
lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d'immeubles et que
le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l'avance s'opère au vu d'une ordonnance émise par le ministre
compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues
par la législation sur la comptabilité de l'Etat. La chambre des comptes veille à ce que
l'avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de
l'acte de vente.
- Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une
route ou à un pont d'un coût dépassant 100.000.000 francs, le décompte final doit
comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final,
En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer
séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses
légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des
députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes.
- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l'exercice 1991 les dépenses pour ordre concernant les droits de
douane constituant dés ressources propres aux communautés européennes peuvent
dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture
définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le sur-
plus est reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'excédent
des recettes sur les dépenses.
- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte
d'autorités militaires alliées
(1) Au cours de l'exercice 1991, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de
la rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées peuvent être
imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le
surplus est reporté à l'exercice suivant.
- Recettes et dépenses pour ordre : stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d'intervention dans le
cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés
européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour
autant qu'elles concernent directement soit rachat soit l'écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours' de l'exercice 1991, les dépenses pour ordre concernant les opérations
visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes.
Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut
être reporté à l'exercice suivant.
- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et
restitutions à l'exportation vers les pays tiers
(1) Au cours de l'exercice 1991, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte
des communautés européennes à titre d'interventions destinées à la régularisation des
marchés agricoles et de restitutions à l'exportation vers les pays tiers peuvent être imputées
au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excédent les dépenses, le
surplus peut être reporté à l'exercice suivant.
- Recettes et dépenses pour ordre: actions d'aide alimentaire
(1) Au cours de l'exercice 1991, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte
des communautés européennes dans l'intérêt d'actions d'aide alimentaire peuvent être
imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excédent les dépenses, le
surplus peut être reporté à l'exercice suivant.
- Recettes et dépenses pour ordre. intervention financière des fonds
structurels
(1) Au cours de l'exercice 1991, les recettes et les dépenses effectuées par l'organisme
intermédiaire dans le cadre de l'application de l'intervention financière des fonds
structurels dans la réalisation de l'objectif 5 prévu par le règlement du Conseil du 24 juin
1988 (2052/88/CEE) peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour
ordre.
(2) Si, à la clôture. définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le
surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
- Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès
des sociétés sidérurgiques
Au cours de l'exercice 1991, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la
rémunération respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés
sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le commissaire peuvent être
imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Chapitre F - Dispositions concernant la sécurité sociale
- Dispositions concernant l'assurance-maladie
(1) Pour l'exercice 1991, le maximum cotisable prévu à l'article 63 du code des
assurances sociales, tel que cet article a été modifié par l'article 3, 1) de la loi du 23 mai
1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs, est
Fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié ragé de
dix-huit ans au moins.
(2) Sont prorogées pour l’année 1991 les dispositions prévues au paragraphe (2) ainsi
que pour autant que l'assurance-maladie est concernée au paragraphe (3) de l'article 34 de
la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses pour
l'exercice 1984.
Chapitre G - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques
et sociales
- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique
et à maintenir le plein emploi
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 1991
1.
les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à
prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le
plein emploi;
2.
les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en
faveur de l'emploi des jeunes;
3.
les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant, l'article 2 de la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds de chômage; 2)
réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et complétant l'article
115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu;
4.
les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le
budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984.
Chapitre H - Dispositions concernant les finances communales
Fonds communal de dotation financière.- Dotation et répartition pour
l'année 1991.
I)
Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l'article 38 de la loi
modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État
pour l'exercice 1988 est doté pour l’année 1991 d'après les règles suivantes
1.
un montant de 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques fixé par voie d'assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
2.
un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite
des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres
provenant de cette taxe;
3.
un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4.
un montant forfaitaire de 931.900.000.- francs.
(2) On entend par produit de (impôt au sens du présent article les recettes faites par le
trésor au titre d'un des impôts précités au cours de l’année 1991, sans qu'il soit fait de
distinction d'exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2.,
est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant
l’année 1991, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à
titre de ressources propres provenant de ladite taxe.
II) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d'après les règles suivantes
1.
Une somme de 3.000.000.- francs est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour
chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers
à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi
électorale du 31 juillet 1924 telle qu'elle a été modifiée par la suite.
2.
Une somme de 470.000.000.- francs est répartie entre les communes
proportionnellement à la population multipliée par le rapport entre le rendement
ajusté par commune et le rendement moyen de l’impôt commercial par tête
d'habitant pour les années 1987 à 1989 .
Le rendement ajusté par commune est exprimé par le logarithme népérien
de la population de la commune multiplié par le facteur 4.219,19, ce produit
étant diminué du facteur 20.610,74. La population prise en considération est la
plus récente calculée par le service central de la statistique et des études
économiques pour la période de référence.
3.
Une somme de 100.000.000.- francs est répartie selon des critères à fixer par
règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'État.
(2) Le solde est réparti à raison de
1. 67 pour cent entre les communes d'après leur population;
2. 18 pour cent au prorata de la base d'assiette de l’impôt foncier des
propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l'impôt
foncier, telle qu'elle est fixée au 1er janvier 1989;
3.
15 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la
population multipliée par le degré d'urbanisation de la commune, ce degré étant
défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune à la
densité moyenne du pays.
4.
On entend aux termes du présent paragraphe
par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
par population la population de résidence la plus récente calculée par le
service central de la statistique et des études économiques;
par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des
études économiques.
(3)
1.
A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant
à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont
versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé pour chaque
trimestre par le ministre des finances. La répartition de ces avances entre les
communes est faite par le ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions
des sections (1) et (2) qui précèdent.
2.
Après la fin de l'année, le ministre de l'intérieur détermine sur la base des
dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que
leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi
fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1 de la
présente section.
3.
Par dérogation aux dispositions de l'article 45 de la loi modifiée du 27 juillet
1936 concernant la comptabilité de l'Etat les avances trimestrielles ainsi que les
versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le
même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y
relatives.
III) Divers
A l'article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988, l'année 1990 est remplacée par
l'année 1991.
- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre de l'intérieur est autorisé à rembourser au cours de (exercice 1991
aux communes, dont le budget ordinaire n'est plus en équilibre et qui en font la
demande, tout ou partie de l'avoir du fonds qui provient de la contribution de ces
communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a
obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution
pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au
préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1990 au
titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre,
au cours de l'exercice 1991, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire
de son budget constaté à la clôture de l'exercice 1989.
Chapitre I- Dispositions diverses
- Institution d'un fonds spécial pour les investissements ferroviaires
Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds du rail» destiné à recevoir les
sommes inscrites au budget dans l'intérêt de la participation de l’Etat à la modernisation de
l'infrastructure de transport ferroviaire nationale ainsi qu'à la connexion du pays aux
réseaux ferroviaires internationaux à grande vitesse.
Les dépenses imputables sur ce fonds doivent être autorisées par une loi spéciale.
- Dispositions concernant les allocations familiales
L'alinéa 2 de l'article 15 de la loi modifiée du 19 juin 1984 concernant les allocations
familiales et portant création d’une caisse nationale des prestations familiales est remplacé
comme suit.
«Pour l'exercice 1991, la limite supérieure de la réserve visée à l'alinéa précédent est
portée de cinquante pour cent à soixante-cinq pour cent du montant annuel des allocations
familiales.»
- Dispositions concernant les aides au logement
La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme
suit
«(1) L'alinéa 1er de l'article ter est modifié comme suit
«- l'accession à la propriété immobilière des personnes à revenu modeste et des
familles ayant des enfants à charge;»
(2) L'alinéa 1er de l’article 14 est modifié comme suit
«L’Etat est autorisé à accorder des subventions d'intérêt aux personnes qui ont
contracté des dettes en vue de la construction, de l’acquisition et de l'amélioration
d'un logement et qui remplissent les conditions pour l'octroi des primes prévues à
l'article 11 ci-dessus. »
(3) Un Chapitre 2 bis. - Bonification d'intérêt généralisée est inséré entre le Chapitre
2 et le Chapitre 3 actuel.
«Article 14 bis.
L'Etat est autorisé à encourager l'accession à la propriété respectivement
l'amélioration des logements des familles ayant des enfants à charge par l'octroi d'une
bonification d'intérêt généralisée. Cette bonification d'intérêt n'est liée à aucune condition
de revenu ou de surface. Un règlement grand-ducal fixera les conditions et modalités
d'octroi et de calcul de cette aide qui pourra être réduite ou supprimée au cas où le taux
d'intérêts applicable au prêt est inférieur à un taux de référence fixé par ce même
règlement.»
(4) L'article 56 est modifié comme suit
«. . . La dotation du fonds pour le logement à coût modéré peut être portée
jusqu'à concurrence de deux milliards cinq cent millions de francs par des crédits à
inscrire su budget de l’Etat.»
(5) L'article 57 est modifié comme suit
«Le fonds peut être autorisé par les ministres ayant dans leurs attributions le
logement social elles finances à se faire ouvrir sous garantie de l'Etat un crédit de un
milliard de francs auprès de la Banque et Caisse d'Epargne de l’Etat. Les conditions et
modalités d'ouverture de ce crédit sont approuvées par les mêmes ministres».»
- Modification de la loi du 10 février 1984 portant organisation des services
du centre du Rham
L'article 9 de la loi du 10 février 1984 portant organisation des services du centre du
Rham est complété par un deuxième alinéa ayant la teneur suivante: «Les fonctionnaires
de la carrière de l’infirmier détachés aux maisons de retraite de l'Etat sont placés hors
cadre dans leur administration d'origine pour la durée de leur détachement. Ils pourront
avancer hors cadre jusqu'à leur grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des
effectifs au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur
bénéficient d'une promotion.»
- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics
Au cours de l’exercice 1991, le gouvernement est autorisé à imputer à charge des
crédits des fonds d'investissements publics les dépenses d'investissements concernant les
projets énumérés ci-dessous.
Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, de
transformation et de modernisation ainsi que l'équipement technique et mobilier des
bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque
projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à
l’achèvement des travaux.
(1) Fonds d'investissements publics administratifs
- Transformation et remise en état de l'immeuble pour les missions
diplomatiques à New-York......................................... 45 millions fr.
- Construction de bâtiments pour la Gendarmerie à
- Troisvierges ................................................................ 22 millions fr.
- Hosingen..................................................................... 30 millions fr.
- Jungfinster .................................................................. 32 millions fr.
- Bascharage ................................................................. 38 millions fr.
- Construction d'ateliers pour l’administration des ponts et chaussées à
Bertrange................................................................... 75 millions fr.
(2) Fonds d'investissements publics scolaires
- Aménagement de salles de classe pour les besoins de l'école Waldorf à
Luxembourg-Lànpertsberg ......................................... 80 millions fr.
- Construction d'un hangar pour les besoins du centre d'éducation
différenciée à Warken ................................................ 25 millions fr.
- Transformation du Lycée technique de Mersch .......... 80 millions fr.
- Transformation du Lycée technique Joseph Bech à
Grevenmacher ............................................................... 70 millions fr.
- Transformation du Lycée technique Mathias Adam à....
Pétange...................................................................... 75 millions fr.
- Réfection de la façade du Lycée technique "École de Commerce et de
Gestion" à Luxembourg ............................................. 80 millions fr.
Chapitre J – Entrée en vigueur de la loi
- Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement
Château de Berg, le 21 décembre 1990.
Jean
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
Mady Delvaux-Stehres
Georges Wohlfart
Doc. parl. no 3430, sess. ord. 1990-1991.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 portant exécution de la loi du 21
décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour
l'exercice 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l'Etat pour l'exercice 1991;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement
en conseil
Arrêtons