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pas soumis au droit d'accise autonome.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

pas soumis au droit d'accise autonome.

(2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont

pas soumis au droit d'accise autonome.

(3) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et

réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

(4) Le droit d'accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le

droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 portant exécution de la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1991.

Les membres du gouvernement sont autorisés, chacun dans son

département, à disposer des crédits portés au budget des dépenses pour l'exercice 1991. Ils

ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements; les dépenses qui, par

leur nature, rentrent dans le libellé des articles respectifs.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 portant exécution de la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1991.

Les dépenses à charge des crédits des articles 00.3.12.011 et 00.3.12.052 du

budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le premier ministre,

ministre d’Etat, et les ministres compétents pour l'engagement de la dépense.

Les dépenses à charge des crédits des articles 03.0.11.100, 03.0.11.130, 03.00.11.300,

03.0.12.000, 03.0.12.010 et 03.0.1.2.110 du budget des dépenses ordinaires sont

ordonnancées conjointement par le ministre de la fonction publique et les ministres

compétents pour l'engagement de la dépense.

Les dépenses à charge des crédits des articles 04.6.11.300, 04.6.12.300 et 04.6.12.310

du budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre des

finances et les ministres compétents pour l'engageaient de la dépense.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 portant exécution de la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1991.

Les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement

Château de Berg, le 21 décembre 1990.

Jean

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

Mady Delvaux-Stehres

Georges Wohlfart

Impression

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s, à r. l., Luxembourg

Composition

Ministère des finances – Service informatique de l’Inspection générale des finances

pas soumis au droit d'accise autonome.

- Droit d'accise spécial sur les huiles minérales légères avec plomb

(1) Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le

pays, sont soumises à un droit d'accise spécial de 100 francs par hectolitre à 15° C.

(2) Sont applicables au droit d'accise spécial les dispositions légales et réglementaires

relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

pas soumis au droit d'accise autonome.

- Droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués

(1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d'un

droit d'accise autonome fixé comme suit

a) deux pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le ministre

des finances;

b) en outre, 0,039 franc la pièce.

(2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos),

qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome

fixé à cinq pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le ministre des

finances.

(3) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et

réglementaires relatives au régime fiscal du tabac.

(4) Le droit d'accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le

droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.

Chapitre C - Autres dispositions financières

Chapitre C - Autres dispositions financières

- Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse

L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l’obtention du

premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 1991 au paiement d'une taxe

de 4.000 francs.

Chapitre C - Autres dispositions financières L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 1991 au paiement d'une taxe de 4.000 francs.

- Emission de bons du trésor

Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le ministre des finances est autorisé

à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment

le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.

Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses

Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses

- Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans

distinction d'exercice.

Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.

- Nouveaux engagements de personnel

(1) Au cours de l'année 1991, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au

service de l'État, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire

d'un emploi vacant.

(2) Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend

a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche

complète au service de l'État à la date du 31 décembre 1990;

b) les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite

des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 1990.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant

le 1er janvier 1991 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-

dessous au paragraphe (6), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre

carrières peuvent être opérés.

Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou

supérieure à quarante heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions

du point b) du présent paragraphe respectivement du point g) do paragraphe (3) ci-dessous,

peuvent être converties en une tache complète à condition que les titulaires des tâches

partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière (inférieure,

moyenne, supérieure).

(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé

à procéder au cours de l'année 1991

a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à

tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas

dépasser de plus de cent trente-neuf unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe

(2)-a);

b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents

ordres d'enseignement post-primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente

unités;

c) aux engagements de personnel à l'administration des contributions directes et des

accises, qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au

ter janvier 1991, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge

avant une date de référence qui est fixée en Fonction de l'âge moyen des mises à la retraite

qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier

1979 au 31 décembre 1989, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ainsi

calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l'année 1991, ces nouveaux

engagements de personnel ne peuvent pas dépasser onze unités au total;

d) aux engagements de personnel pour les besoins du service du contrôle de la

circulation aérienne à l'administration de l'aéroport reconnus nécessaires pour l'occupation.

anticipée d'emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l’ingénieur

technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an;

e) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de ta

préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut

de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne

comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu'au

moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de

plein droit;

f) à la création de quinze postes d'employés pour les besoins du service des aides au

logement auprès du ministère du logement et de l'urbanisme;

g) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à

tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 1.400 hommes-

heures/semaine.

(4) Sont créés pour le compte du ministère de la famille les emplois énumérés ci-

après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire

- douze emplois d'employés pour les besoins du service des personne s âgées.

(5) Sont prorogées, pour la durée de l'année 1991, les autorisations de création

d'emplois énumérées ci-après et prévues par l'article 13, paragraphes (4) et (5) de la loi

budgétaire du 22 décembre 1989 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois

budgétaires antérieures

1. pour le compte du ministère d’Etat.

des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale;

2. pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité

a) deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service

d'intégration sociale pour jeunes et adultes;

b) quatorze employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des

personnes âgées;

3. pour le compte du ministère de la santé

a) quatre employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre

thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;

b) deux infirmiers ou puériculteurs et trois employés de l’Etat pour les besoins de la

clinique pour enfants;

c) deux infirmiers, un puériculteur et trois sages-femmes pour les besoins de la

maternité de l’Etat;

d) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un

employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de

Differdange,

e) un infirmier hospitalier gradué, dix-sept infirmiers ou aides-soignants, un employé

et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d'Echternach.

(6) Les décisions relatives aux engagements de personnel. au service de l’Etat

incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef

d'administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24

décembre 1946,

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes

entre administrations, la transformation d'un poste d'une carrière dans une autre, la

conversion de postes à tâche partielle en postes, à tâche complète, le détachement de

personnel d'un service à un autre ou une augmentation des effectifs du personnel au service

de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que

soit 1e statut de ce personnel.

(7) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat

aux dépenses de rémunération du personnel de l'éducation préscolaire et de l’enseignement

primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre

1969, à ceux autorisés par le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale

prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement

en conseil.

(8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'Etat

aux dépenses de rémunération du personnel des institutions de sécurité sociale est limitée

en ce qui, concerne les engagements comportant un transfert de postes entre institutions, la

transformation d'un poste d'une carrière dans une autre, la conversion de postes à tâche

partielle en postes à tache complète, le détachement de personnel d'une institution à une

autre ou une augmentation des effectifs du personnel des institutions de sécurité sociale, à

ceux autorisés par le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à

l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.

Les autres engagements que ceux visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe se feront sur

autorisation du ministre compétent.

(9) La participation de l’Etat aux dépenses d'organismes dont les frais de personnel

sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat est limitée, en ce qui concerne les

engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres

compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24

décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.

Art.

11.-

Recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des

administrations de l'Etat.

En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier

1972 fixant le régime des employés de l’Etat, sont autorisés pour 1991, en cas de

nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants, même si ces

personnes ne remplissent pas la condition de l'article 3a) de la loi précitée du 27 janvier

1972

Administration

Carrière

Effectif

I.

Services dépendant du ministère

de la santé

Direction de la Santé

orthophoniste

Orthoptiste

ergothérapeute

infirmier hospitalier gradué

assistant d'hygiène sociale

Laboratoire national de Santé

médecin

laborantin

cytotechnicien

ATM

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

Hôpital neuropsychiatrique de l'Etat

assistant social

ergothérapeute

infirmier hospitalier gradué

infirmier ou aide-soignant

II. Services dépendant du ministère de

la famille et de la solidarité

Service des personnes âgées

aide-soignant ou moniteur senior 18

(9 maisons de retraite de l'Etat)

Infirmier

Centre du Rham

ergothérapeute

infirmier

aide-soignant

III. Services dépendant du ministère

de l'éducation nationale

Enseignement primaire

chargé de cours dans les

classes primaires luxembour-

geoises à régime linguistique

francophone

Enseignement postprimaire

chargé de cours à tâche par-

tielle ou complète

Centre de langues Luxembourg

chargé de cours

IV. Services dépendant du ministère

des affaires étrangères, du com-

merce extérieur et de la coopération,

du ministère de l'économie et

du ministère des classes moyennes

et du tourisme

Représentations diplomatiques,

économiques et touristiques

employé de bureau

V. Services dépendant du ministère

des affaires culturelles

Musée national d'histoire et d'art

employé technique

VI. Services dépendant du ministère

des transports

Commissariat aux affaires maritimes

employé technique

Le statut du personnel ainsi engagé est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant

règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur

le contrat de travail.

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu'après

publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les

décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le

gouvernement en conseil.

publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le gouvernement en conseil.

- Attribution du produit des amendes et confiscations

La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi de 4 décembre 1860

relative à l'attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est

remplacée pour l’année 1991 par les dispositions suivantes.

«Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à

l'Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis

entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance

publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les

fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves

réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l'accomplissement

habituel des devoirs de leur service.

Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs».

publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le gouvernement en conseil.

- Dispositions concernant des frais de fonctionnement des institutions de

sécurité sociale

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des

dispositions inscrites à l'article 10, paragraphe (8) ci avant, les institutions de sécurité

sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement

considérés comme appartenant à l'exercice 1991 et dépassant les crédits prévus au budget à

titre de participation de l'Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du

gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles

autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s'il s'agit de dépenses urgentes et si

tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l'Etat

Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l'Etat

- Indemnités pour pertes de caisse

Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget

des dépenses, accorder aux comptables de l'Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de

caisse.

Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l'Etat Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l'Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

- Transferts d'excédents de crédit

(1) Aucun transfert d'excédent de crédit d'un article à l'autre dans la même section ne

peut être opéré avant le 1er décembre 1991. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts

peuvent être autorisés par le ministre des finances avant cette date.

(2) Ne sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles les crédits figurant au

chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du

chapitre des dépenses ordinaires

les crédits non limitatifs;

- les restants d'exercices antérieurs;

- les crédits pour l'acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de

bâtiments, de routes et d'ouvrages analogues ainsi que pour l'achat de biens meubles

durables.

(3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l'allocation de subventions à caractère

bénévole ne sont pas susceptibles d'être majorés moyennant des transferts d'excédents de

crédit d'autre nature.

(4) Les membres do gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

(5) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des

députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses

observations sur les comptes généraux de l'exercice 1991, un rapport circonstancié

concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Contrôle des ordonnances de paiement

La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie des ses observations

relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu'elles sont basées sur une atteinte

définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l’Etat.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires

(1) Les fournitures et les prestations pour compte de l'Etat, entraînant un dépassement

de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d'exécution, ne

peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l'autorisation préalable

du ministre des finances.

(2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les

autorisations d'émission d'ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie

des décisions d'autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d'information.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales

Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la

comptabilité de l’Etat, le gouvernement en conseil pourra autoriser le paiement par

avances des indemnités spéciales énumérées ci-après.

- indemnités pour leçons supplémentaires dans l'enseignement postprimaire et

supérieur;

- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du

service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l'administration de l'aéroport de

Luxembourg;

- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les

conditions et selon les modalités définies par le gouvernement en conseil à certaines

catégories d'expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l'administration

des postes et télécommunications, de l'administration des bâtiments publics et de

l'administration des ponts et chaussées.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Avances: marchés à caractère militaire

La limite de quarante pour cent, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi

modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, ne s'applique pas aux

travaux, fournitures et services à caractère militaire.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Avances: acquisitions d'immeubles

(1) Sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, une avance à valoir sur

le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes,

en vue de la cession au profit de l'Etat de tout ou partie d'un immeuble, libre de toutes

charges, dans l'intérêt de la réalisation de travaux publics

a) l'avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit

être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le

ministre des finances;

b) le budget de l'exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée

définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.

(2) Exceptionnellement, l'avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe

précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé,

lorsqu'il y a nécessité constatée, préalablement à l'approbation de la promesse de vente, par

une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en

son avis.

(3) Lorsque l'avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à

100.000 francs, les droits du trésor sont garantis, jusqu'à concurrence du montant de

l'avance, par une hypothèque légale sur l'ensemble de l'immeuble en question.

L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le

paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une

requête à l'acte de vente. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de

l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception su profit du trésor, sauf le salaire des

formalités hypothécaires.

(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement,

lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d'immeubles et que

le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.

(5) Le paiement de l'avance s'opère au vu d'une ordonnance émise par le ministre

compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues

par la législation sur la comptabilité de l'Etat. La chambre des comptes veille à ce que

l'avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de

l'acte de vente.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Marchés publics: décompte final

Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une

route ou à un pont d'un coût dépassant 100.000.000 francs, le décompte final doit

comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final,

En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer

séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses

légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des

députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane

Au cours de l'exercice 1991 les dépenses pour ordre concernant les droits de

douane constituant dés ressources propres aux communautés européennes peuvent

dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture

définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le sur-

plus est reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'excédent

des recettes sur les dépenses.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte

d'autorités militaires alliées

(1) Au cours de l'exercice 1991, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de

la rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées peuvent être

imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le

surplus est reporté à l'exercice suivant.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Recettes et dépenses pour ordre : stockage public de produits agricoles

(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d'intervention dans le

cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés

européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour

autant qu'elles concernent directement soit rachat soit l'écoulement des mêmes produits.

(2) Au cours' de l'exercice 1991, les dépenses pour ordre concernant les opérations

visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes.

Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut

être reporté à l'exercice suivant.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et

restitutions à l'exportation vers les pays tiers

(1) Au cours de l'exercice 1991, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte

des communautés européennes à titre d'interventions destinées à la régularisation des

marchés agricoles et de restitutions à l'exportation vers les pays tiers peuvent être imputées

au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excédent les dépenses, le

surplus peut être reporté à l'exercice suivant.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Recettes et dépenses pour ordre: actions d'aide alimentaire

(1) Au cours de l'exercice 1991, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte

des communautés européennes dans l'intérêt d'actions d'aide alimentaire peuvent être

imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excédent les dépenses, le

surplus peut être reporté à l'exercice suivant.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Recettes et dépenses pour ordre. intervention financière des fonds

structurels

(1) Au cours de l'exercice 1991, les recettes et les dépenses effectuées par l'organisme

intermédiaire dans le cadre de l'application de l'intervention financière des fonds

structurels dans la réalisation de l'objectif 5 prévu par le règlement du Conseil du 24 juin

1988 (2052/88/CEE) peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour

ordre.

(2) Si, à la clôture. définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le

surplus peut être reporté à l’exercice suivant.

arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

- Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès

des sociétés sidérurgiques

Au cours de l'exercice 1991, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la

rémunération respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés

sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le commissaire peuvent être

imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Chapitre F - Dispositions concernant la sécurité sociale

Chapitre F - Dispositions concernant la sécurité sociale

- Dispositions concernant l'assurance-maladie

(1) Pour l'exercice 1991, le maximum cotisable prévu à l'article 63 du code des

assurances sociales, tel que cet article a été modifié par l'article 3, 1) de la loi du 23 mai

1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs, est

Fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié ragé de

dix-huit ans au moins.

(2) Sont prorogées pour l’année 1991 les dispositions prévues au paragraphe (2) ainsi

que pour autant que l'assurance-maladie est concernée au paragraphe (3) de l'article 34 de

la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses pour

l'exercice 1984.

Chapitre G - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques

et sociales

Chapitre G - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques et sociales

- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique

et à maintenir le plein emploi

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 1991

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à

prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le

plein emploi;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en

faveur de l'emploi des jeunes;

3.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant, l'article 2 de la loi

modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds de chômage; 2)

réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et complétant l'article

115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu;

4.

les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le

budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984.

Chapitre H - Dispositions concernant les finances communales

Chapitre H - Dispositions concernant les finances communales

Fonds communal de dotation financière.- Dotation et répartition pour

l'année 1991.

I)

Dotation

(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l'article 38 de la loi

modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État

pour l'exercice 1988 est doté pour l’année 1991 d'après les règles suivantes

1.

un montant de 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques fixé par voie d'assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;

2.

un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite

des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres

provenant de cette taxe;

3.

un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;

4.

un montant forfaitaire de 931.900.000.- francs.

(2) On entend par produit de (impôt au sens du présent article les recettes faites par le

trésor au titre d'un des impôts précités au cours de l’année 1991, sans qu'il soit fait de

distinction d'exercice.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2.,

est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant

l’année 1991, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à

titre de ressources propres provenant de ladite taxe.

II) Répartition

(1) La dotation est répartie entre les communes d'après les règles suivantes

1.

Une somme de 3.000.000.- francs est allouée à chaque commune.

Une somme supplémentaire de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour

chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers

à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi

électorale du 31 juillet 1924 telle qu'elle a été modifiée par la suite.

2.

Une somme de 470.000.000.- francs est répartie entre les communes

proportionnellement à la population multipliée par le rapport entre le rendement

ajusté par commune et le rendement moyen de l’impôt commercial par tête

d'habitant pour les années 1987 à 1989 .

Le rendement ajusté par commune est exprimé par le logarithme népérien

de la population de la commune multiplié par le facteur 4.219,19, ce produit

étant diminué du facteur 20.610,74. La population prise en considération est la

plus récente calculée par le service central de la statistique et des études

économiques pour la période de référence.

3.

Une somme de 100.000.000.- francs est répartie selon des critères à fixer par

règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'État.

(2) Le solde est réparti à raison de

1. 67 pour cent entre les communes d'après leur population;

2. 18 pour cent au prorata de la base d'assiette de l’impôt foncier des

propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l'impôt

foncier, telle qu'elle est fixée au 1er janvier 1989;

3.

15 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la

population multipliée par le degré d'urbanisation de la commune, ce degré étant

défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune à la

densité moyenne du pays.

4.

On entend aux termes du présent paragraphe

par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;

par population la population de résidence la plus récente calculée par le

service central de la statistique et des études économiques;

par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des

études économiques.

(3)

1.

A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant

à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont

versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé pour chaque

trimestre par le ministre des finances. La répartition de ces avances entre les

communes est faite par le ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions

des sections (1) et (2) qui précèdent.

2.

Après la fin de l'année, le ministre de l'intérieur détermine sur la base des

dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que

leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi

fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1 de la

présente section.

3.

Par dérogation aux dispositions de l'article 45 de la loi modifiée du 27 juillet

1936 concernant la comptabilité de l'Etat les avances trimestrielles ainsi que les

versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le

même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y

relatives.

III) Divers

A l'article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des

recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988, l'année 1990 est remplacée par

l'année 1991.

règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'État.

- Fonds communal de péréquation conjoncturale

(1) Le ministre de l'intérieur est autorisé à rembourser au cours de (exercice 1991

aux communes, dont le budget ordinaire n'est plus en équilibre et qui en font la

demande, tout ou partie de l'avoir du fonds qui provient de la contribution de ces

communes.

(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a

obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution

pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au

préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1990 au

titre de ce ou de ces prêts.

(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre,

au cours de l'exercice 1991, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire

de son budget constaté à la clôture de l'exercice 1989.

Chapitre I- Dispositions diverses

Chapitre I- Dispositions diverses

- Institution d'un fonds spécial pour les investissements ferroviaires

Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds du rail» destiné à recevoir les

sommes inscrites au budget dans l'intérêt de la participation de l’Etat à la modernisation de

l'infrastructure de transport ferroviaire nationale ainsi qu'à la connexion du pays aux

réseaux ferroviaires internationaux à grande vitesse.

Les dépenses imputables sur ce fonds doivent être autorisées par une loi spéciale.

Chapitre I- Dispositions diverses Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds du rail» destiné à recevoir les sommes inscrites au budget dans l'intérêt de la participation de l’Etat à la modernisation de l'infrastructure de transport ferroviaire nationale ainsi qu'à la connexion du pays aux

- Dispositions concernant les allocations familiales

L'alinéa 2 de l'article 15 de la loi modifiée du 19 juin 1984 concernant les allocations

familiales et portant création d’une caisse nationale des prestations familiales est remplacé

comme suit.

«Pour l'exercice 1991, la limite supérieure de la réserve visée à l'alinéa précédent est

portée de cinquante pour cent à soixante-cinq pour cent du montant annuel des allocations

familiales.»

Chapitre I- Dispositions diverses Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds du rail» destiné à recevoir les sommes inscrites au budget dans l'intérêt de la participation de l’Etat à la modernisation de l'infrastructure de transport ferroviaire nationale ainsi qu'à la connexion du pays aux

- Dispositions concernant les aides au logement

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme

suit

«(1) L'alinéa 1er de l'article ter est modifié comme suit

«- l'accession à la propriété immobilière des personnes à revenu modeste et des

familles ayant des enfants à charge;»

(2) L'alinéa 1er de l’article 14 est modifié comme suit

«L’Etat est autorisé à accorder des subventions d'intérêt aux personnes qui ont

contracté des dettes en vue de la construction, de l’acquisition et de l'amélioration

d'un logement et qui remplissent les conditions pour l'octroi des primes prévues à

l'article 11 ci-dessus. »

(3) Un Chapitre 2 bis. - Bonification d'intérêt généralisée est inséré entre le Chapitre

2 et le Chapitre 3 actuel.

«Article 14 bis.

L'Etat est autorisé à encourager l'accession à la propriété respectivement

l'amélioration des logements des familles ayant des enfants à charge par l'octroi d'une

bonification d'intérêt généralisée. Cette bonification d'intérêt n'est liée à aucune condition

de revenu ou de surface. Un règlement grand-ducal fixera les conditions et modalités

d'octroi et de calcul de cette aide qui pourra être réduite ou supprimée au cas où le taux

d'intérêts applicable au prêt est inférieur à un taux de référence fixé par ce même

règlement.»

(4) L'article 56 est modifié comme suit

«. . . La dotation du fonds pour le logement à coût modéré peut être portée

jusqu'à concurrence de deux milliards cinq cent millions de francs par des crédits à

inscrire su budget de l’Etat.»

(5) L'article 57 est modifié comme suit

«Le fonds peut être autorisé par les ministres ayant dans leurs attributions le

logement social elles finances à se faire ouvrir sous garantie de l'Etat un crédit de un

milliard de francs auprès de la Banque et Caisse d'Epargne de l’Etat. Les conditions et

modalités d'ouverture de ce crédit sont approuvées par les mêmes ministres».»

Chapitre I- Dispositions diverses Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds du rail» destiné à recevoir les sommes inscrites au budget dans l'intérêt de la participation de l’Etat à la modernisation de l'infrastructure de transport ferroviaire nationale ainsi qu'à la connexion du pays aux

- Modification de la loi du 10 février 1984 portant organisation des services

du centre du Rham

L'article 9 de la loi du 10 février 1984 portant organisation des services du centre du

Rham est complété par un deuxième alinéa ayant la teneur suivante: «Les fonctionnaires

de la carrière de l’infirmier détachés aux maisons de retraite de l'Etat sont placés hors

cadre dans leur administration d'origine pour la durée de leur détachement. Ils pourront

avancer hors cadre jusqu'à leur grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des

effectifs au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur

bénéficient d'une promotion.»

Chapitre I- Dispositions diverses Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds du rail» destiné à recevoir les sommes inscrites au budget dans l'intérêt de la participation de l’Etat à la modernisation de l'infrastructure de transport ferroviaire nationale ainsi qu'à la connexion du pays aux

- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics

Au cours de l’exercice 1991, le gouvernement est autorisé à imputer à charge des

crédits des fonds d'investissements publics les dépenses d'investissements concernant les

projets énumérés ci-dessous.

Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, de

transformation et de modernisation ainsi que l'équipement technique et mobilier des

bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque

projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à

l’achèvement des travaux.

(1) Fonds d'investissements publics administratifs

- Transformation et remise en état de l'immeuble pour les missions

diplomatiques à New-York......................................... 45 millions fr.

- Construction de bâtiments pour la Gendarmerie à

- Troisvierges ................................................................ 22 millions fr.

- Hosingen..................................................................... 30 millions fr.

- Jungfinster .................................................................. 32 millions fr.

- Bascharage ................................................................. 38 millions fr.

- Construction d'ateliers pour l’administration des ponts et chaussées à

Bertrange................................................................... 75 millions fr.

(2) Fonds d'investissements publics scolaires

- Aménagement de salles de classe pour les besoins de l'école Waldorf à

Luxembourg-Lànpertsberg ......................................... 80 millions fr.

- Construction d'un hangar pour les besoins du centre d'éducation

différenciée à Warken ................................................ 25 millions fr.

- Transformation du Lycée technique de Mersch .......... 80 millions fr.

- Transformation du Lycée technique Joseph Bech à

Grevenmacher ............................................................... 70 millions fr.

- Transformation du Lycée technique Mathias Adam à....

Pétange...................................................................... 75 millions fr.

- Réfection de la façade du Lycée technique "École de Commerce et de

Gestion" à Luxembourg ............................................. 80 millions fr.

Chapitre J – Entrée en vigueur de la loi

Chapitre J – Entrée en vigueur de la loi

- Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement

Château de Berg, le 21 décembre 1990.

Jean

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

Mady Delvaux-Stehres

Georges Wohlfart

Doc. parl. no 3430, sess. ord. 1990-1991.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 portant exécution de la loi du 21

décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour

l'exercice 1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l'Etat pour l'exercice 1991;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement

en conseil

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