Règlement ministériel du 14 septembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement ministériel du 14 septembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel
belge du 1er août 1979 remplaçant
l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975
réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre
1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.
Arrête
L´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement
actif, la franchise des droits à l´importation, est remplacée somme suit
ANNEXE 5
TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT VISES A L´ARTICLE 13, $ 2
04.05 B l b 1
et 2
ex 10.01 A
Jaunes d´oeufs, li-
quides ou congelés
Froment (blé)
tendre
04.05 B l b 3
11.02 B II a
11.07 A I a
11.07 A I b
11.08 A III
11.09
Jaunes d´oeufs, séchés
1. Froment (blé) mondé (dé-
coratiqué ou pelé) même
tranché ou concassé (2)
ou
2. Malt, non torréfié, de fro-
ment (blé), présenté sous
forme de farine
ou
3. Malt, non torréfié, de fo-
ment (blé), présenté sous
forme autre que celle de
la farine
ou
4. a) Amidon de froment
(blé)
et
b) Gluten
46,6
98,04
56,18
75,19
45,46
7,50
10.01 B
10.02
Froment (blé) dur
Seigle
ex 19.03 B I
ex 23.02 A II
ex 23.02 A II
ex 23.02 A II
ex 23.02 A II
ex 23.02 A II
11.02 D II
Pâtes alimentaires autres, ne
contenant pas d´oeufs ni de fa-
rine ou de semoule de blé ten-
dre, d´une teneur en cendres
sur matières sèches
1. inférieure à 0,95% en
poids
a) Pâtes alimentaires
et
b) Farine grossière
et
c) Son ou repasse
ou
2. égale ou supérieure à
0,95%
et inférieure à
1,30% en poids
a) Pâtes alimentaires
et
b) Farine grossière
et
c) Son ou repasse
ou
3. égale ou supérieure à
1,30% en poids
a) Pâtes alimentaires
et
b) Son ou repasse
Seigle, seulement concassé
59,88
66,67
75,19
98,04
10.03
Orge
11.01 C(I)
11.02 A III (a)
11.02. B I a 1 (aa)
11.02 B I b 1 (aa)
1. Farine d´orge, d´une te-
neur en cendres, rappor-
tée à la matière sèche, in-
férieure ou égale à 0,9%
en poids et d´une teneur
en cellulose brute, rap-
portée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 0,9%
en poids
ou
2. Gruaux et semoules d´orge,
d´une teneur en cendres,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 1% en poids et d´une te-
neur en cellulose brute,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 0,9% en poids
ou
3. Grains d´orge, mondés (dé-
cortiqués ou pelés), d´une
teneur en cendres, rap-
portée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 1%
en poids et d´une teneur
en cellulose brute, rappor-
tée à la matière sèche, in-
férieure ou égale à 0,9%
en poids (2)
ou
4. Grains d´orge, mondés et
tranchés ou concassés,
d´une teneur en cendres,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 1% en poids et d´une
teneur en cellulose brute,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 0,9%
en poids (dits
« Grütze » ou « Grut-
ten ») (2)
ou
66,67
64,52
66,67
66,67
10.03
Orge
11.02 C III (a)
11.02 C III (b)
11.07 A II a
11.07 A II b
11.07 B
5. Grains perlés d´orge,
d´une teneur en cendres,
rapportée à la matière
séche inférieure ou égale
à 1% en poids (sans talc) -
1ere catégorie (3)
ou
6. Grains perlés d´orges,
d´une teneur en cendres,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 1% en poids (sans talc) -
2e catégorie (3)
ou
7. Malt, non torréfié, autre
que de froment (blé), pré-
senté sous forme de farine
ou
8. Malt, non torréfié, autre
que de froment (blé) non
dénommé
ou
9. Malt, torréfié
50,00
62,50
56,18
75,19
64,52
10.04
Avoine
11.01 D (I)
11.02 A IV (a)
11.02. B I a 2 (aa)
11.02 B I a 2 bb (11)
1. Farine d´avoine, d´une te-
neur en cendres, rapportée
à la matière sèche, infé-
rieure ou égale à 2,3%
en poids, d´une teneur en
cellulose brute, rapportée
à la matière sèche, infé-
rieure ou égale à 1,8% en
poids, d´une teneur en
humidité inférieure
ou
égale à 11 % en poids et
peroxydase est pratique-
ment inactivitée
ou
2. Gruaux et semoules d´a-
voine, d´une teneur en
cendres, rapportée à la
matière sèche, inférieure
ou églale à 2,3% en poids,
d´une teneur en enveloppes
inférieure ou égale à 0,1%
en poids d´une teneur en
humidité inférieure ou
égale à 11% en poids et
dont la peroxydase est pra-
tiquement inactivée
ou
2. Avoine épointée
ou
4. Grains mondés (décorti-
qués ou pelés) d´avoine,
d´une teneur en cendres,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 2,3% en poids, d´une te-
neur en enveloppes infé-
rieure ou égale à 0,5% en
poids d´une teneur en hu-
midité inférieure ou égale
à 11% en poids et dont la
peroxydase est pratique-
ment inactivée (2)
ou
55,56
55-56
98,04
62,50
10.04
Avoine
11.02 B I b 2 (aa)
11.02 CIV
11.02 E I b 2 (aa)
11.02 E I b 2 (bb)
5. Grains d´avoine, mondés
et tranchés ou concassés,
d´une teneur en cendres,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 2,3% en poids, d´une te-
neur en enveloppes infé-
rieure ou égale à 0,1% en
en poids, d´une teneur en
humidité inférieure
ou
égale à 11% en poids, et
dont la peroxydase est
pratiquement inactivée
(dits « Grütze » ou « Grut-
ten ») (2)
ou
6. Grains d´avoine perlés (3)
ou
7. Flocons d´avoine, d´une
teneur en cendres, rap-
portée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2,3%
en poids, d´une teneur en
enveloppes inférieure ou
égale à 0,1% en poids,
d´une teneur en humidité
inférieure ou égale à 12%
en poids et dont la pero-
xydase est pratiquement
inactivitée
ou
8. Flocons d´avoine, d´une
teneur en cendres, rap-
portée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2,3%
en poids, d´une teneur en
enveloppes supérieure à
0,1% et inférieure ou é-
gale à 1,5% en poids, d´une
teneur en humidité infé-
rieure ou égale à 12% en
poids, et dont la peroxy-
58,82
98,04
50,00
62,50
10.05 B
Mais, autres
11.02 E I b 2 (cc)
11.01 E (I)
11.01 E (II)
11.02 A V (a)
dase est pratiquement in-
activitée
ou
9. Flocons d´avoine, non re-
pris sous les
n° s 11.02 E I b 2 (aa)
et 11.02 E I b 2 (bb)
1. Farine de maïs, d´une te-
neur en matières grasses,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 1,3% en poids et d´une
teneur en cellulose brute,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 0,8% en poids
ou
2. Farine de maïs, d´une te-
neur en matières grasses,
rapportée à la matière
sèche, superieure à 1,3%
et inférieure ou égale à
1,7% en poids et d´une
teneur en cellulose brute,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 1% en poids
ou
3. Gruaux et semoules de
maïs, d´une teneur en ma-
tières grasses, rapportée
à la matière sèche, infé-
rieure ou égale à 0,9% en
poids et d´une teneur en
cellulose brute, rapportée
à la matière sèche, infé-
rieure ou égale à 0,6% en
poids (4)
ou
98,04
71 ,43
98,04
55,56
10.05 B
10.05 B
Maïs, autres
Mais, autres
11.02 A V (b)
11.02 A V (c)
11.02 E II c (1)
11.02 E II c (2)
4. Gruaux et semoules de
maïs, d´une teneur en ma-
tières grasses, rapportée
à la matière sèche, infé-
rieure ou égale à 1,3% en
poids et d´une teneur en
cellulose brute, rapportée
à la matière séche, infé-
rieure ou égale à 0,8% en
poids (4)
ou
5. Gruaux et semoules de
maïs, d´une teneur en ma-
tières grasses, rapportée à
la matière sèche, supé-
rieure à 1,3% en poids et
inférieure ou égale à 1,7%
en poids et d´une teneur
en cellulose brute, rap-
portée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 1%
en poids (4)
ou
6. Flocons de maïs, d´une te-
neur en matière grasses,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 0,9% en poids et d´une
teneur en cellulose brute,
rapportée à la matière
sèche inférieure ou égale
à 0,7% en poids
ou
7. Flocons de maïs, d´une te-
neur en matière grasses,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 1,3,% en poids et d´une
teneur en cellulose brute,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 0,8% e poids
ou
71,43
98,04
62,50
76,92
10.05 B
Mais, autres
11.02 E II c (3)
11.08 A I
17.02 B I a
ou 17.02 B II a
17.02 B I b
ou 17.02 B II b
ex 29.04 C III a
ou ex 38.19 T I
ex 29.04 C III b
ou ex 38.19 T II
8. Flocons de maïs, d´une te-
neur en matières grasses,
rapportée à la matière
sèche, supérieure à 1,3%
et inférieure ou égale à
1,7% en poids et d´une
teneur en cellulose brute,
rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale
à 1% en poids
ou
9. Amidon de maïs et les pro-
duits mentionnés sous 14
ou
10. Glucose en poudre cris-
talline blanche, même ag-
glomérée et les produits
mentionnés sous 14
ou
11. Glucose autre que glucose
en poudre cristalline
blanche, même agglomé-
rée et les produits men-
tionnés sous 14
ou
12. D
glucitol (sorbitol) en
solution aqueuse
a) N. C. 70%
et les produits mention-
nés sous 14
ou
b) C. 70%
et les produits men-
tionnés sous 14
ou
13. D
glucitol (sorbitol) en
poudre
et les produits mentionnés
sous 14
90,91
62,11
47,62
62,11
65,79
(5)
58,14
(6)
40,82
10.06 A I a
Riz paddy à grains
ronds
ex 15.07
ex 23.04 B
23.03 A II
23.03 A II
23.03 A I
10.06 A II a
14. Produits secondaires obte-
nus au cours de la fabrica-
tion des produits compen-
sateurs mentionnés sous
les n° s 9 à 13
a) huile de germe
et
b) tourteaux de germe
et
c 1) résidus de l´amidon-
nerie du maïs (à
l´exclusion des eaux
de trempe concen-
trées), d´une teneur
en protéines, calcu-
lée sur la matière
sèche inférieure ou
égale à 40% en poids
ou
c 2) résidus de l´amidon-
nerie du maïs (à
l´exclusion des eaux
de trempe concen-
trées), d´une teneur
en protéines, calcu-
lée sur la matière
sèche,
(a) inférieure ou
égale à 40% en
poids
(b) supérieure à
40% en poids
Riz décorotiqué à grains ronds
2,9
3,2
19,5
4,5
10.06 A I a
10.06 A I a
10.06 A I b
10.06 A I b
Riz paddy à grains
ronds
Riz paddy à grains
ronds
Riz paddy à grains
longs
Riz paddy à grains
longs de la qualité
10.06 B I a
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
10.06 B II a
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
10.06 A II b
10.06 B I b
Riz semi-blanchi à grains ronds
ronds
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
Riz blanchi à grains ronds
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
Riz décortiqué à grains longs
Riz semi blanchi à grains longs
1. Medium
d´Espagne,
Uruguay selec-
tion, Bluerose,
Arkrose,
Calrose,
Gulfrose,
Magnolia,
Northrose,
Zenith, Nato
riz dit Caroli-
na d´Amérique
du Sud et USA
medium
2. Belle Patna,
Blue Belle,
Blue Bonnet,
Star Bonnet et
USA Longgrain
3. non dénommée
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
10.06 A I b
Riz paddy à grains
longs de qualité
1. Medium
d´Espagne,
Uruguay selec-
tion, Bluerose,
Arkose, Calro-
se, Gulfrose,
Magnolia,
Northrose
Zenith
Nato, riz dit
Caroline
d´Amérique du
Sud et USA
medium
2. Belle Patna,
Blue Belle,
Blue Bonnet,
Star Bonnet et
USA Longgrain
10.06 B II b
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
Riz blanchi à grains longs
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
10.06 A II a
10.06 A II a
3. non dénommée
Riz décortiqué à
grains ronds
Riz décortiqué
à grains ronds
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
10.06 B I a
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01
ex 23.02 A I
10.06 C
10.06 B II a
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
Riz semi-blanchi à grains
ronds
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
Riz blanchi à grains ronds
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé . . . . . . . . . . . . . . . . .
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
19 }
58 }
F ou
10.06 A II b
Riz décortiqué à
grains longs de la
qualité
1. Medium
d´Espagne,
Uruguay selec-
tion Bluerose,
Arkrose, Cal-
rose, Gulfrose,
Magnolia,
Northrose,
Zenith, Nato
riz dit Caro-
lina
d´Amérique
du Sud et USA
medium
2. Belle Patna,
Blue Belle,
Blue Bonnet,
Star Bonnet et
USA Longgrain
10.06 B I b
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23. 02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
Riz semi-blanchi à grains
longs
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
10.06 A II b
3. non dénommée
Riz décortiqué à
grains longs de
la qualité
1. Medium
d´Espagne,
Uruguay selec-
tion, Bluerose,
Arkose, Cal-
rose, Gulfrose,
Magnolia,
Northrose,
Zenith, Nato
riz dit
Caroline
d´Amérique
du Sud et USA
medium
2. Belle Patna,
Blue Belle,
Blue Bonnet,
Star Bonnet et
USA Longgrain
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
10.06 B II b
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz
et brisures de riz
Riz blanchi à grains longs
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
10.06 A II b
10.06 B I a
3. non dénommée
Riz décortiqué à
grains longs
Riz semi-blanchi
à grains ronds
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
ex 21.07 A II
10.06 B II a
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
Riz précuit (7)
Riz blanchi à grains ronds
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
57,47
10.06 B I b
10.06 B I b
Riz semi-blanchi
à grains longs de
la qualité
1. Medium
d´Espagne,
Uruguay selec-
tion Bluerose,
Arkrose
Calrose,
Gulfrose
Magnolia,
Northrose,
Zenith, Nato,
riz dit Carolina
d´Amérique du
Sud et USA
medium
Riz semi-blanchi
à grains longs de
la qualité
2. Belle Patna,
Blue Belle,
Blue Bonnet
Star Bonnet
et USA
Longgrain
10.06 B II b
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
Riz blanchi à grains longs
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
10.06 B II
10.06 B II a
10.06 B II b
10.06 C
11.08 A I V
3. non dénommée
Riz blanchi
Riz blanchi à
Riz blanchi à
grains longs
Brisures de riz
Fécule de pommes
de terre
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
11.01 F ou
ex 23.02 A I
10.06 C
10.06 B II
ex 19.05 B
ex 21.07 A II
11.01 F
11.02 A V I
11.02 E II c 1
11.08 A II
ex 29.04 C III a
ou ex 38.19 T I
ex 29.04 C III b
ou ex 38.19 T II
1. non étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
ou
2. étuvé
et farine de riz ou sons
et brisures de riz
Riz blanchi, poli, glacé ou
conditionné
« Puffed Rice »
Riz précuit (7)
1. Farines de riz
ou
2. Gruaux et semoules de riz
ou
3. Flocons de riz
ou
4. Amidon de riz
1. D
glucitol (sorbitol) en
solution aqueuse
a) N.C.70%
ou
b) C 70%
ou
2. D
glucitol (sorbitol) en
poudre
60,61
94,34
94,34
94,34
65,79
105,92
(8)
93,61
(9)
65,72
ex 11.08 A V
ex 11.08 A V
ex 17.01 A
17.03
Fécule de sagou
Fécule de manioc
Sucre blanc
Mélasses
ex 29.04 C III a
ou ex 38.19 T I
ex 29.04 C III b
ou ex 38.19 T II
ex 29.04 C III a
ou ex 38.19 T I
ex 29.04 C III b
ou ex 39.19 T II
29.04 C II
ex 29.04 C III a
ou ex 38.19 T I
29.04 C II
ex 29.04 C III b
ou ex 38.19 T II
21.06 A II a
21.06 A II b
1. D
glucitol (sorbitol) en
solution aqueuse
a) N.C. 70%
ou
b) C. 70%
ou
2. D
glucitol (sorbitol) en
poudre
1. D
glucitol (sorbitol) en
solution aqueuse
a) N.C. 70%
ou
b) C. 70%
ou
2. D
glucitol (sorbitol) en
poudre
1. a) Mannitol (mannitol)
et
b) D
glucitol (sorbitol)
ou
2. a) D Mannitol (mannitol)
et
b) D
glucitol (sorbitol)
en poudre
1. Levures de panification
séchées
ou
2. Levures de panification
autres
105,92
(10)
93,61
(11)
65,72
105,92
(12)
93,61
(13)
65,72
16,06
111,83
(14)
16,06
78,28
23,53
(15)
(16)
(1) Les sous-positions tarifaires figurant dans cette colonne sont celles du tarif douanier commun.
Les subdivisions de ces souspositions, lorsqu´elles sont nécessaires, sont indiquées entre parenthèses.
Ces subdivisions correspondent à celles utilisées dans les règlements fixant les restitutions à l´exporta-
tion.
(2) Les grains mondés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE)
n° 821/68 (Journal Officiel n° L 149 du 29 juin 1968, p. 46).
(3) Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE)
n° 821/68 (Journal Officiel n° L 149 du 29 juin 1968, p. 46).
(4) Sont concernés les gruaux et semoules de mais
qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5% en poids passant à travers un tamis dont les mailles
ont une ouverture de 315 micromètres
ou
qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5% en poids passant à travers un tamis dont les mailles
ont une ouverture de 150 micromètres.
(5) Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70% la quantité à représenter est de
46,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de maïs.
(6) Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 40,7
kg de D-glucitol anhydre pour 100 kg de maïs.
(7) Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydra-
tation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive.
(8) Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70% ,la quantité à représenter est de
74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(9) Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
65,5 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(10) Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(11) Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%. la quantité à représenter est de
65,5 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(12) Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(13) Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
65,5 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(14) Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70% ,la quantité à représenter est de
78,3 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.
(15) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenue
à partir de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à
52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la
quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betterave ramenées à
48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux.
(16) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenue
à partir de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à
52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la
quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betterave ramenées à
48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux.
Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieute-
nances et brigades de l´administration des douanes est modifié comme suit en ce qui concerne l´ins-
pection principale Luxembourg et l´inspection divisionnaire Diekirch.
Lorsque en application de l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-
Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie
diplomatique en date du 1er août 1979, les contrôles au bureau installé en territoire belge à Lengeler,
sur la route de Sankt-Vith à Troisvierges par Wemperhardt (commune de Weiswampach) sont exercés
sur le territoire du Royaume de Belgique, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises
relatives à ces contrôles sont applicables dans la zône prévue par ledit arrangement telles qu´elles
sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Weiswampach.
Les infractions aux dites prescriptions, commises sur le territoire du Royaume de Belgique, sont
réputées commises sur le territoire de la commune de Weiswampach.
Lorsque en application de l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-
Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie diplo-
matique en date des 20 juillet et 3 août 1979, les contrôles au bureau installé sur la route de Rodange
(commune de Pétange) à Aubange sont exercés sur le territoire du Royaume de Belgique, les prescrip-
tions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zône
prévue par ledit arrangement telles qu´elles sont applicables dans la commune luxembourgeoise de
Pétange.
Les infractions aux dites prescriptions, commises sur le territoire du Royaume de Belgique, sont
réputées commises sur le territoire de la commune de Pétange.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934 concernant la non-application de
l´assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières et portant
fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance, tel qu´il a été
modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes
« Les cotisations forfaitaires à payer par les entreprises agricoles et forestières dont l´étendue ne
dépasse pas cinq hectares sont fixées comme suit
Pour les entreprises d´une étendue de 0,5 hectare à deux hectares, six cent soixante-dix francs.
Pour les entreprises d´une étendue de plus de deux hectares à 3,50 hectares, neuf cent cinquante-
cinq francs.
Pour les entreprises d´une étendue de plus de 3,5 hectares à cinq hectares, mille deux cent trente-
cinq francs.
La cotisation de mille deux cent trente-cinq francs s´applique également aux entreprises dont l´éten-
due, tout en dépassant cinq hectares, correspondrait à une cotisation inférieure à ce montant.
Dans la computation des étendues prévues au présent article entreront
a) les terres de jardinage professionnel, les vergers et les vignobles pour le décuple de leur con-
tenance;
b) les bois pour le quart de leur contenance;
c) les haies à écorce et les terres vaines pour le dixième de leur contenance.
Pour les entreprises dont l´étendue suivant la computation visée à l´alinéa précédent ne dépasse
pas cinquante ares et est constituée uniquement par des bois, des haies à écorce et des terres vaines,
le taux de cotisation est réduit à trois cent quatre-vingt-cinq francs.
Chaque année le taux des cotisations sera adapté à l´évolution du rôle à établir. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1979.
Bruxelles, le 1er août 1979.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,
W. CLAES
Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes,
A. LAVENS
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement ministériel du 19 octobre 1979 concernant les lieutenances et brigades de l´admi-
nistration des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des
douanes;
Sur le rapport du Directeur des Douanes;
Arrête
Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1979.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Tableau indiquant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes
Inspections
Inspection
principale
Luxembourg (1).
(1) Est attachée à l´ins-
pection principale, à
titre
provisoire,
la
surveillance
écono-
mique et fiscale à la
frontière belgo-luxem-
bourgeoise
Inspection divisionnaire
Diekirch
Lieutenance
Redange-sur-Attert
Vianden
Délimitation
Secteur frontière du
point d´intersection
des frontières fran-
çaise, belge et luxem-
bourgeoise jusqu´au
point d´intersection
des frontières
alle-
mande,
belge
et
luxembourgeoise
Frontière allemande
du point où la limite
des
communes
de
Reisdorf et de Beau-
fort touche la Sûre
jusqu´au point d´in-
tersection des fron-
tières allemande, bel-
ge
et
luxembour-
geoise
Brigades
La surveillance à la fron-
tière
belgo-luxembour-
geoise est exercée par
les brigades
Redange-s-Attert mot
Heinerscheid mot
Wiltz/Doncols bur/mot
Wemperhardt
Allerborn
Rombach-Martelange
Oberpallen
Gaichel
Steinfort
Pétange
Wallendorf-Pont
Rodershausen
Vianden/Stolzemburg
bur/mot
Heinerscheid mot
(secteur entre Dasbourg-
Pont et le point d´in-
tersection
des
fron-
tières allemande, belge
et luxembourgeoise)
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création
à la frontière belgo-luxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relative aux
contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961 et approu-
vée par la loi du 17 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cette Convention;
Vu l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et du
Royaume de Belgique et confirmé par l´échange des notes par la voie diplomatique en date du 1er août
1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière
belgo-luxem-
bourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relative aux
contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961 et approuvée
par la loi du 17 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cette Convention;
Vu l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et du
Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie diplomatique en date des 20 juillet
et 3 août 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 portant nouvelle fixation d´une cotisation for-
faitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance acci-
dents agricole et forestière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´alinéa 3 de l´article 165 du code des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable aux cotisations dues pour l´exercice 1978 et suivants.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 octobre 1979
Jean
Le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale,
Jaques Santer
Règlement
d´ordre intérieur de la Cour de Justice BENELUX du 25 octobre 1974.
Modification des articles 4 et 33, approuvée le 20 décembre 1978 par l´Assemblée générale
A l´article 4 il est ajouté un quatrième alinéa, dont le texte est libellé comme suit
« 4. Le Greffier en chef remet aux membres de la Cour, du Parquet et du Greffe une pièce d´iden-
tité dont le Président et le Chef du Parquet déterminent la forme et le contenu. Lesdits membres
sont tenus de présenter cette pièce à toute réquisition d´une autorité compétente. »
A l´article 33 il est ajouté un littera c) dont le texte est libellé comme suit
« c) du modèle de la pièce d´identité arrêté conformément à l´article 4, alinéa 4. »
Règlements communaux.
Frisange. Impôt foncier.
Par délibération en date du 14 septembre 1979 le Conseil communal de Frisange a fixé comme suit
les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année 1979 en matière d´impôt foncier
B1
B3
B4
280%
390%
280%
140%
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1979.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 45 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des voyageurs et des bagages
(personnes aveugles). 1.8.1979.
8e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile. 1.8.1979.
1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6302 pour le transport de fueloil. 1.8.1979.
Rectificatif N° 49 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 1 3).
1.8.1979.
25e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-
giques. 1.8.1979.
19e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. 1.8.
1979.
6e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. }
1.8.1979.
16e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques. 1.8.1979.
31e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits
sidérurgiques. 1.8.1979.
Rectificatif N° 3 à l´appendice du tarif cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidé-
rurgiques. 1.8.1979.
6e et 7e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles
solides. 1.8.1979.
21 supplément au tarifgermano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.
e
}
1.8.1979.
Nouvelle édition du tariffranco-luxembourgeois N° 7401 pour le transport de céréales. 1.8.1979.
Rectificatif N° 12 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 1.9.1979.
20e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. }
1.9.1979.
7e supplément au tarif franco- luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. }
1.9.1979.
Protocole additionnel, signé à Luxembourg, le 21 juin 1977, modifiant la Convention belgo-
franco-luxembourgeoise
réglant l´exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois,
signée à Luxembourg, le 17 avril 1946. Entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 août 1977 (Mémorial 1977, A, p. 1355 et ss.)
est entré en vigueur à l´égard de la Belgique, de la France et du Luxembourg à la date du 13 septembre
1979, conformément à son article 2.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet 1968. Ratification de l´Indonésie.
(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.
Mémorial, 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 12 juillet 1979 l´Indo-
nésie a ratifié le Traité désigné ci-dessus.
Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion
des Seychelles.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 29 mai 1979 les Seychelles ont adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole
sont entrés en vigueur pour les Seychelles le 28 juin 1979.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. }
Réserve formulée par la République arabe syrienne.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que la Répu-
blique arabe syrienne a formulé la réserve suivante concernant la Convention désignée ci-dessus
« Les exemptions prévues au paragraphe premier de l´article 36 ne s´appliquent, pour les membres
des services administratifs et techniques des missions, que pendant les six premiers mois suivant leur
arrivée en Syrie. »
Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.
Acceptation des Seychelles.
(Mémorial 1949,
p.
399 et ss.
Mémorial 1973, A, p.
971 et ss.
Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555
Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472, 1575
Mémorial 1976, A, pp.
35, 67, 299, 699
Mémorial 1978, A, p.
550)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
11 septembre 1979 les Seychelles ont accepté la Constitution désignée ci-dessus.
Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, les Seychelles sont devenues partie à
celle-ci à la date du dépôt de leur intrument d´acceptation, soit le 11 septembre 1979.
}
}
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg,
le 10 mars 1976. Ratification
de la Belgique.
(Mémorial 1978, A, p. 736 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 344).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 septembre
1979 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Belgique
le 14 mars 1980.
Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention: République Fédérale d´Allemagne, Chypre,
France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suède.
Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires,
signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. Ratification
de la Belgique.
Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination
des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976. Ratification
de la Belgique.
(Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165
Mémorial 1979, A, p. 496).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 septembre
1979 la Belgique a ratifié l´Accord et le Protocole additionnel désignés ci-dessus.
Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l´égard de
la Belgique le 14 octobre 1979.
Sont déjà Parties Contractantes les Etats membres suivants: Chypre, Danemark, France, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse ainsi que la Communauté Economique Européenne.
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal
modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et
13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de mater-
nité. Rectificatif. Au Mémorial A N° 78 du 12 octobre 1979, page 1496, à la deuxième ligne
du deuxième alinéa de l´article 1er, le montant de 9.873,28 francs doit être remplacé par le montant de
9.873,78 francs.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal
du 29 décembre 1975, réglant en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importa-
tion est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 14 septembre 1979.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975
réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,
Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes,
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des
droits à l´importation, notamment l´article 51.
Vu la directive 79/608/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 7 juin 1979
relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfectionnement
actif.
Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973,
Vu l´urgence,
Arrêtent