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Règlement ministériel du 14 septembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 14 septembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

Règlement ministériel du 14 septembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel

belge du 1er août 1979 remplaçant

l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975

réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre

1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

Arrête

Arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

L´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement

actif, la franchise des droits à l´importation, est remplacée somme suit

ANNEXE 5

TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT VISES A L´ARTICLE 13, $ 2

04.05 B l b 1

et 2

ex 10.01 A

Jaunes d´oeufs, li-

quides ou congelés

Froment (blé)

tendre

04.05 B l b 3

11.02 B II a

11.07 A I a

11.07 A I b

11.08 A III

11.09

Jaunes d´oeufs, séchés

1. Froment (blé) mondé (dé-

coratiqué ou pelé) même

tranché ou concassé (2)

ou

2. Malt, non torréfié, de fro-

ment (blé), présenté sous

forme de farine

ou

3. Malt, non torréfié, de fo-

ment (blé), présenté sous

forme autre que celle de

la farine

ou

4. a) Amidon de froment

(blé)

et

b) Gluten

46,6

98,04

56,18

75,19

45,46

7,50

10.01 B

10.02

Froment (blé) dur

Seigle

ex 19.03 B I

ex 23.02 A II

ex 23.02 A II

ex 23.02 A II

ex 23.02 A II

ex 23.02 A II

11.02 D II

Pâtes alimentaires autres, ne

contenant pas d´oeufs ni de fa-

rine ou de semoule de blé ten-

dre, d´une teneur en cendres

sur matières sèches

1. inférieure à 0,95% en

poids

a) Pâtes alimentaires

et

b) Farine grossière

et

c) Son ou repasse

ou

2. égale ou supérieure à

0,95%

et inférieure à

1,30% en poids

a) Pâtes alimentaires

et

b) Farine grossière

et

c) Son ou repasse

ou

3. égale ou supérieure à

1,30% en poids

a) Pâtes alimentaires

et

b) Son ou repasse

Seigle, seulement concassé

59,88

66,67

75,19

98,04

10.03

Orge

11.01 C(I)

11.02 A III (a)

11.02. B I a 1 (aa)

11.02 B I b 1 (aa)

1. Farine d´orge, d´une te-

neur en cendres, rappor-

tée à la matière sèche, in-

férieure ou égale à 0,9%

en poids et d´une teneur

en cellulose brute, rap-

portée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 0,9%

en poids

ou

2. Gruaux et semoules d´orge,

d´une teneur en cendres,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 1% en poids et d´une te-

neur en cellulose brute,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 0,9% en poids

ou

3. Grains d´orge, mondés (dé-

cortiqués ou pelés), d´une

teneur en cendres, rap-

portée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 1%

en poids et d´une teneur

en cellulose brute, rappor-

tée à la matière sèche, in-

férieure ou égale à 0,9%

en poids (2)

ou

4. Grains d´orge, mondés et

tranchés ou concassés,

d´une teneur en cendres,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 1% en poids et d´une

teneur en cellulose brute,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 0,9%

en poids (dits

« Grütze » ou « Grut-

ten ») (2)

ou

66,67

64,52

66,67

66,67

10.03

Orge

11.02 C III (a)

11.02 C III (b)

11.07 A II a

11.07 A II b

11.07 B

5. Grains perlés d´orge,

d´une teneur en cendres,

rapportée à la matière

séche inférieure ou égale

à 1% en poids (sans talc) -

1ere catégorie (3)

ou

6. Grains perlés d´orges,

d´une teneur en cendres,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 1% en poids (sans talc) -

2e catégorie (3)

ou

7. Malt, non torréfié, autre

que de froment (blé), pré-

senté sous forme de farine

ou

8. Malt, non torréfié, autre

que de froment (blé) non

dénommé

ou

9. Malt, torréfié

50,00

62,50

56,18

75,19

64,52

10.04

Avoine

11.01 D (I)

11.02 A IV (a)

11.02. B I a 2 (aa)

11.02 B I a 2 bb (11)

1. Farine d´avoine, d´une te-

neur en cendres, rapportée

à la matière sèche, infé-

rieure ou égale à 2,3%

en poids, d´une teneur en

cellulose brute, rapportée

à la matière sèche, infé-

rieure ou égale à 1,8% en

poids, d´une teneur en

humidité inférieure

ou

égale à 11 % en poids et

peroxydase est pratique-

ment inactivitée

ou

2. Gruaux et semoules d´a-

voine, d´une teneur en

cendres, rapportée à la

matière sèche, inférieure

ou églale à 2,3% en poids,

d´une teneur en enveloppes

inférieure ou égale à 0,1%

en poids d´une teneur en

humidité inférieure ou

égale à 11% en poids et

dont la peroxydase est pra-

tiquement inactivée

ou

2. Avoine épointée

ou

4. Grains mondés (décorti-

qués ou pelés) d´avoine,

d´une teneur en cendres,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 2,3% en poids, d´une te-

neur en enveloppes infé-

rieure ou égale à 0,5% en

poids d´une teneur en hu-

midité inférieure ou égale

à 11% en poids et dont la

peroxydase est pratique-

ment inactivée (2)

ou

55,56

55-56

98,04

62,50

10.04

Avoine

11.02 B I b 2 (aa)

11.02 CIV

11.02 E I b 2 (aa)

11.02 E I b 2 (bb)

5. Grains d´avoine, mondés

et tranchés ou concassés,

d´une teneur en cendres,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 2,3% en poids, d´une te-

neur en enveloppes infé-

rieure ou égale à 0,1% en

en poids, d´une teneur en

humidité inférieure

ou

égale à 11% en poids, et

dont la peroxydase est

pratiquement inactivée

(dits « Grütze » ou « Grut-

ten ») (2)

ou

6. Grains d´avoine perlés (3)

ou

7. Flocons d´avoine, d´une

teneur en cendres, rap-

portée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2,3%

en poids, d´une teneur en

enveloppes inférieure ou

égale à 0,1% en poids,

d´une teneur en humidité

inférieure ou égale à 12%

en poids et dont la pero-

xydase est pratiquement

inactivitée

ou

8. Flocons d´avoine, d´une

teneur en cendres, rap-

portée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2,3%

en poids, d´une teneur en

enveloppes supérieure à

0,1% et inférieure ou é-

gale à 1,5% en poids, d´une

teneur en humidité infé-

rieure ou égale à 12% en

poids, et dont la peroxy-

58,82

98,04

50,00

62,50

10.05 B

Mais, autres

11.02 E I b 2 (cc)

11.01 E (I)

11.01 E (II)

11.02 A V (a)

dase est pratiquement in-

activitée

ou

9. Flocons d´avoine, non re-

pris sous les

n° s 11.02 E I b 2 (aa)

et 11.02 E I b 2 (bb)

1. Farine de maïs, d´une te-

neur en matières grasses,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 1,3% en poids et d´une

teneur en cellulose brute,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 0,8% en poids

ou

2. Farine de maïs, d´une te-

neur en matières grasses,

rapportée à la matière

sèche, superieure à 1,3%

et inférieure ou égale à

1,7% en poids et d´une

teneur en cellulose brute,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 1% en poids

ou

3. Gruaux et semoules de

maïs, d´une teneur en ma-

tières grasses, rapportée

à la matière sèche, infé-

rieure ou égale à 0,9% en

poids et d´une teneur en

cellulose brute, rapportée

à la matière sèche, infé-

rieure ou égale à 0,6% en

poids (4)

ou

98,04

71 ,43

98,04

55,56

10.05 B

10.05 B

Maïs, autres

Mais, autres

11.02 A V (b)

11.02 A V (c)

11.02 E II c (1)

11.02 E II c (2)

4. Gruaux et semoules de

maïs, d´une teneur en ma-

tières grasses, rapportée

à la matière sèche, infé-

rieure ou égale à 1,3% en

poids et d´une teneur en

cellulose brute, rapportée

à la matière séche, infé-

rieure ou égale à 0,8% en

poids (4)

ou

5. Gruaux et semoules de

maïs, d´une teneur en ma-

tières grasses, rapportée à

la matière sèche, supé-

rieure à 1,3% en poids et

inférieure ou égale à 1,7%

en poids et d´une teneur

en cellulose brute, rap-

portée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 1%

en poids (4)

ou

6. Flocons de maïs, d´une te-

neur en matière grasses,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 0,9% en poids et d´une

teneur en cellulose brute,

rapportée à la matière

sèche inférieure ou égale

à 0,7% en poids

ou

7. Flocons de maïs, d´une te-

neur en matière grasses,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 1,3,% en poids et d´une

teneur en cellulose brute,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 0,8% e poids

ou

71,43

98,04

62,50

76,92

10.05 B

Mais, autres

11.02 E II c (3)

11.08 A I

17.02 B I a

ou 17.02 B II a

17.02 B I b

ou 17.02 B II b

ex 29.04 C III a

ou ex 38.19 T I

ex 29.04 C III b

ou ex 38.19 T II

8. Flocons de maïs, d´une te-

neur en matières grasses,

rapportée à la matière

sèche, supérieure à 1,3%

et inférieure ou égale à

1,7% en poids et d´une

teneur en cellulose brute,

rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale

à 1% en poids

ou

9. Amidon de maïs et les pro-

duits mentionnés sous 14

ou

10. Glucose en poudre cris-

talline blanche, même ag-

glomérée et les produits

mentionnés sous 14

ou

11. Glucose autre que glucose

en poudre cristalline

blanche, même agglomé-

rée et les produits men-

tionnés sous 14

ou

12. D

glucitol (sorbitol) en

solution aqueuse

a) N. C. 70%

et les produits mention-

nés sous 14

ou

b) C. 70%

et les produits men-

tionnés sous 14

ou

13. D

glucitol (sorbitol) en

poudre

et les produits mentionnés

sous 14

90,91

62,11

47,62

62,11

65,79

(5)

58,14

(6)

40,82

10.06 A I a

Riz paddy à grains

ronds

ex 15.07

ex 23.04 B

23.03 A II

23.03 A II

23.03 A I

10.06 A II a

14. Produits secondaires obte-

nus au cours de la fabrica-

tion des produits compen-

sateurs mentionnés sous

les n° s 9 à 13

a) huile de germe

et

b) tourteaux de germe

et

c 1) résidus de l´amidon-

nerie du maïs (à

l´exclusion des eaux

de trempe concen-

trées), d´une teneur

en protéines, calcu-

lée sur la matière

sèche inférieure ou

égale à 40% en poids

ou

c 2) résidus de l´amidon-

nerie du maïs (à

l´exclusion des eaux

de trempe concen-

trées), d´une teneur

en protéines, calcu-

lée sur la matière

sèche,

(a) inférieure ou

égale à 40% en

poids

(b) supérieure à

40% en poids

Riz décorotiqué à grains ronds

2,9

3,2

19,5

4,5

10.06 A I a

10.06 A I a

10.06 A I b

10.06 A I b

Riz paddy à grains

ronds

Riz paddy à grains

ronds

Riz paddy à grains

longs

Riz paddy à grains

longs de la qualité

10.06 B I a

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

10.06 B II a

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

10.06 A II b

10.06 B I b

Riz semi-blanchi à grains ronds

ronds

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

Riz blanchi à grains ronds

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

Riz décortiqué à grains longs

Riz semi blanchi à grains longs

1. Medium

d´Espagne,

Uruguay selec-

tion, Bluerose,

Arkrose,

Calrose,

Gulfrose,

Magnolia,

Northrose,

Zenith, Nato

riz dit Caroli-

na d´Amérique

du Sud et USA

medium

2. Belle Patna,

Blue Belle,

Blue Bonnet,

Star Bonnet et

USA Longgrain

3. non dénommée

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

10.06 A I b

Riz paddy à grains

longs de qualité

1. Medium

d´Espagne,

Uruguay selec-

tion, Bluerose,

Arkose, Calro-

se, Gulfrose,

Magnolia,

Northrose

Zenith

Nato, riz dit

Caroline

d´Amérique du

Sud et USA

medium

2. Belle Patna,

Blue Belle,

Blue Bonnet,

Star Bonnet et

USA Longgrain

10.06 B II b

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

Riz blanchi à grains longs

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

10.06 A II a

10.06 A II a

3. non dénommée

Riz décortiqué à

grains ronds

Riz décortiqué

à grains ronds

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

10.06 B I a

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01

ex 23.02 A I

10.06 C

10.06 B II a

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

Riz semi-blanchi à grains

ronds

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

Riz blanchi à grains ronds

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé . . . . . . . . . . . . . . . . .

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

19 }

58 }

F ou

10.06 A II b

Riz décortiqué à

grains longs de la

qualité

1. Medium

d´Espagne,

Uruguay selec-

tion Bluerose,

Arkrose, Cal-

rose, Gulfrose,

Magnolia,

Northrose,

Zenith, Nato

riz dit Caro-

lina

d´Amérique

du Sud et USA

medium

2. Belle Patna,

Blue Belle,

Blue Bonnet,

Star Bonnet et

USA Longgrain

10.06 B I b

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23. 02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

Riz semi-blanchi à grains

longs

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

10.06 A II b

3. non dénommée

Riz décortiqué à

grains longs de

la qualité

1. Medium

d´Espagne,

Uruguay selec-

tion, Bluerose,

Arkose, Cal-

rose, Gulfrose,

Magnolia,

Northrose,

Zenith, Nato

riz dit

Caroline

d´Amérique

du Sud et USA

medium

2. Belle Patna,

Blue Belle,

Blue Bonnet,

Star Bonnet et

USA Longgrain

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

10.06 B II b

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz

et brisures de riz

Riz blanchi à grains longs

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

10.06 A II b

10.06 B I a

3. non dénommée

Riz décortiqué à

grains longs

Riz semi-blanchi

à grains ronds

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

ex 21.07 A II

10.06 B II a

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

Riz précuit (7)

Riz blanchi à grains ronds

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

57,47

10.06 B I b

10.06 B I b

Riz semi-blanchi

à grains longs de

la qualité

1. Medium

d´Espagne,

Uruguay selec-

tion Bluerose,

Arkrose

Calrose,

Gulfrose

Magnolia,

Northrose,

Zenith, Nato,

riz dit Carolina

d´Amérique du

Sud et USA

medium

Riz semi-blanchi

à grains longs de

la qualité

2. Belle Patna,

Blue Belle,

Blue Bonnet

Star Bonnet

et USA

Longgrain

10.06 B II b

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

Riz blanchi à grains longs

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

10.06 B II

10.06 B II a

10.06 B II b

10.06 C

11.08 A I V

3. non dénommée

Riz blanchi

Riz blanchi à

Riz blanchi à

grains longs

Brisures de riz

Fécule de pommes

de terre

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

11.01 F ou

ex 23.02 A I

10.06 C

10.06 B II

ex 19.05 B

ex 21.07 A II

11.01 F

11.02 A V I

11.02 E II c 1

11.08 A II

ex 29.04 C III a

ou ex 38.19 T I

ex 29.04 C III b

ou ex 38.19 T II

1. non étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

ou

2. étuvé

et farine de riz ou sons

et brisures de riz

Riz blanchi, poli, glacé ou

conditionné

« Puffed Rice »

Riz précuit (7)

1. Farines de riz

ou

2. Gruaux et semoules de riz

ou

3. Flocons de riz

ou

4. Amidon de riz

1. D

glucitol (sorbitol) en

solution aqueuse

a) N.C.70%

ou

b) C 70%

ou

2. D

glucitol (sorbitol) en

poudre

60,61

94,34

94,34

94,34

65,79

105,92

(8)

93,61

(9)

65,72

ex 11.08 A V

ex 11.08 A V

ex 17.01 A

17.03

Fécule de sagou

Fécule de manioc

Sucre blanc

Mélasses

ex 29.04 C III a

ou ex 38.19 T I

ex 29.04 C III b

ou ex 38.19 T II

ex 29.04 C III a

ou ex 38.19 T I

ex 29.04 C III b

ou ex 39.19 T II

29.04 C II

ex 29.04 C III a

ou ex 38.19 T I

29.04 C II

ex 29.04 C III b

ou ex 38.19 T II

21.06 A II a

21.06 A II b

1. D

glucitol (sorbitol) en

solution aqueuse

a) N.C. 70%

ou

b) C. 70%

ou

2. D

glucitol (sorbitol) en

poudre

1. D

glucitol (sorbitol) en

solution aqueuse

a) N.C. 70%

ou

b) C. 70%

ou

2. D

glucitol (sorbitol) en

poudre

1. a) Mannitol (mannitol)

et

b) D

glucitol (sorbitol)

ou

2. a) D Mannitol (mannitol)

et

b) D

glucitol (sorbitol)

en poudre

1. Levures de panification

séchées

ou

2. Levures de panification

autres

105,92

(10)

93,61

(11)

65,72

105,92

(12)

93,61

(13)

65,72

16,06

111,83

(14)

16,06

78,28

23,53

(15)

(16)

(1) Les sous-positions tarifaires figurant dans cette colonne sont celles du tarif douanier commun.

Les subdivisions de ces souspositions, lorsqu´elles sont nécessaires, sont indiquées entre parenthèses.

Ces subdivisions correspondent à celles utilisées dans les règlements fixant les restitutions à l´exporta-

tion.

(2) Les grains mondés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE)

n° 821/68 (Journal Officiel n° L 149 du 29 juin 1968, p. 46).

(3) Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE)

n° 821/68 (Journal Officiel n° L 149 du 29 juin 1968, p. 46).

(4) Sont concernés les gruaux et semoules de mais

 qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5% en poids passant à travers un tamis dont les mailles

ont une ouverture de 315 micromètres

ou

 qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5% en poids passant à travers un tamis dont les mailles

ont une ouverture de 150 micromètres.

(5) Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70% la quantité à représenter est de

46,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de maïs.

(6) Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 40,7

kg de D-glucitol anhydre pour 100 kg de maïs.

(7) Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydra-

tation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive.

(8) Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70% ,la quantité à représenter est de

74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.

(9) Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

65,5 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.

(10) Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.

(11) Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%. la quantité à représenter est de

65,5 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.

(12) Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.

(13) Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

65,5 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.

(14) Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70% ,la quantité à représenter est de

78,3 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.

(15) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenue

à partir de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à

52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la

quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betterave ramenées à

48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux.

(16) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenue

à partir de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à

52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la

quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betterave ramenées à

48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux.

Règlement ministériel du 19 octobre 1979 concernant les lieutenances et brigades de l´admi- nistration des douanes.

Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieute-

nances et brigades de l´administration des douanes est modifié comme suit en ce qui concerne l´ins-

pection principale Luxembourg et l´inspection divisionnaire Diekirch.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Lorsque en application de l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-

Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie

diplomatique en date du 1er août 1979, les contrôles au bureau installé en territoire belge à Lengeler,

sur la route de Sankt-Vith à Troisvierges par Wemperhardt (commune de Weiswampach) sont exercés

sur le territoire du Royaume de Belgique, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises

relatives à ces contrôles sont applicables dans la zône prévue par ledit arrangement telles qu´elles

sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Weiswampach.

Les infractions aux dites prescriptions, commises sur le territoire du Royaume de Belgique, sont

réputées commises sur le territoire de la commune de Weiswampach.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgo-luxem- bourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Lorsque en application de l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-

Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie diplo-

matique en date des 20 juillet et 3 août 1979, les contrôles au bureau installé sur la route de Rodange

(commune de Pétange) à Aubange sont exercés sur le territoire du Royaume de Belgique, les prescrip-

tions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zône

prévue par ledit arrangement telles qu´elles sont applicables dans la commune luxembourgeoise de

Pétange.

Les infractions aux dites prescriptions, commises sur le territoire du Royaume de Belgique, sont

réputées commises sur le territoire de la commune de Pétange.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 portant nouvelle fixation d´une cotisation for- faitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance acci- dents agricole et forestière.

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934 concernant la non-application de

l´assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières et portant

fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance, tel qu´il a été

modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes

« Les cotisations forfaitaires à payer par les entreprises agricoles et forestières dont l´étendue ne

dépasse pas cinq hectares sont fixées comme suit

Pour les entreprises d´une étendue de 0,5 hectare à deux hectares, six cent soixante-dix francs.

Pour les entreprises d´une étendue de plus de deux hectares à 3,50 hectares, neuf cent cinquante-

cinq francs.

Pour les entreprises d´une étendue de plus de 3,5 hectares à cinq hectares, mille deux cent trente-

cinq francs.

La cotisation de mille deux cent trente-cinq francs s´applique également aux entreprises dont l´éten-

due, tout en dépassant cinq hectares, correspondrait à une cotisation inférieure à ce montant.

Dans la computation des étendues prévues au présent article entreront

a) les terres de jardinage professionnel, les vergers et les vignobles pour le décuple de leur con-

tenance;

b) les bois pour le quart de leur contenance;

c) les haies à écorce et les terres vaines pour le dixième de leur contenance.

Pour les entreprises dont l´étendue suivant la computation visée à l´alinéa précédent ne dépasse

pas cinquante ares et est constituée uniquement par des bois, des haies à écorce et des terres vaines,

le taux de cotisation est réduit à trois cent quatre-vingt-cinq francs.

Chaque année le taux des cotisations sera adapté à l´évolution du rôle à établir. »

Arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1979.

Bruxelles, le 1er août 1979.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,

W. CLAES

Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes,

A. LAVENS

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Règlement ministériel du 19 octobre 1979 concernant les lieutenances et brigades de l´admi-

nistration des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des

douanes;

Sur le rapport du Directeur des Douanes;

Arrête

Règlement ministériel du 19 octobre 1979 concernant les lieutenances et brigades de l´admi- nistration des douanes.

Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 19 octobre 1979.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Tableau indiquant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes

Inspections

Inspection

principale

Luxembourg (1).

(1) Est attachée à l´ins-

pection principale, à

titre

provisoire,

la

surveillance

écono-

mique et fiscale à la

frontière belgo-luxem-

bourgeoise

Inspection divisionnaire

Diekirch

Lieutenance

Redange-sur-Attert

Vianden

Délimitation

Secteur frontière du

point d´intersection

des frontières fran-

çaise, belge et luxem-

bourgeoise jusqu´au

point d´intersection

des frontières

alle-

mande,

belge

et

luxembourgeoise

Frontière allemande

du point où la limite

des

communes

de

Reisdorf et de Beau-

fort touche la Sûre

jusqu´au point d´in-

tersection des fron-

tières allemande, bel-

ge

et

luxembour-

geoise

Brigades

La surveillance à la fron-

tière

belgo-luxembour-

geoise est exercée par

les brigades

Redange-s-Attert mot

Heinerscheid mot

Wiltz/Doncols bur/mot

Wemperhardt

Allerborn

Rombach-Martelange

Oberpallen

Gaichel

Steinfort

Pétange

Wallendorf-Pont

Rodershausen

Vianden/Stolzemburg

bur/mot

Heinerscheid mot

(secteur entre Dasbourg-

Pont et le point d´in-

tersection

des

fron-

tières allemande, belge

et luxembourgeoise)

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création

à la frontière belgo-luxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relative aux

contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961 et approu-

vée par la loi du 17 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cette Convention;

Vu l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et du

Royaume de Belgique et confirmé par l´échange des notes par la voie diplomatique en date du 1er août

1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière

belgo-luxem-

bourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relative aux

contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961 et approuvée

par la loi du 17 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cette Convention;

Vu l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et du

Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie diplomatique en date des 20 juillet

et 3 août 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgo-luxem- bourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 portant nouvelle fixation d´une cotisation for-

faitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance acci-

dents agricole et forestière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´alinéa 3 de l´article 165 du code des assurances sociales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 portant nouvelle fixation d´une cotisation for- faitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance acci- dents agricole et forestière.

Le présent règlement est applicable aux cotisations dues pour l´exercice 1978 et suivants.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 portant nouvelle fixation d´une cotisation for- faitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance acci- dents agricole et forestière.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 31 octobre 1979

Jean

Le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale,

Jaques Santer

Règlement

d´ordre intérieur de la Cour de Justice BENELUX du 25 octobre 1974.

Modification des articles 4 et 33, approuvée le 20 décembre 1978 par l´Assemblée générale

A l´article 4 il est ajouté un quatrième alinéa, dont le texte est libellé comme suit

« 4. Le Greffier en chef remet aux membres de la Cour, du Parquet et du Greffe une pièce d´iden-

tité dont le Président et le Chef du Parquet déterminent la forme et le contenu. Lesdits membres

sont tenus de présenter cette pièce à toute réquisition d´une autorité compétente. »

A l´article 33 il est ajouté un littera c) dont le texte est libellé comme suit

« c) du modèle de la pièce d´identité arrêté conformément à l´article 4, alinéa 4. »

Règlements communaux.

Frisange.  Impôt foncier.

Par délibération en date du 14 septembre 1979 le Conseil communal de Frisange a fixé comme suit

les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année 1979 en matière d´impôt foncier

B1

B3

B4

280%

390%

280%

140%

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1979.

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 45 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des voyageurs et des bagages

(personnes aveugles).  1.8.1979.

8e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile.  1.8.1979.

1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6302 pour le transport de fueloil.  1.8.1979.

Rectificatif N° 49 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 1 3).

1.8.1979.

25e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-

giques.  1.8.1979.

19e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises.  1.8.

1979.

6e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. }

1.8.1979.

16e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-

giques.  1.8.1979.

31e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits

sidérurgiques.  1.8.1979.

Rectificatif N° 3 à l´appendice du tarif cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidé-

rurgiques.  1.8.1979.

6e et 7e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles

solides.  1.8.1979.

21 supplément au tarifgermano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.

e

}

1.8.1979.

Nouvelle édition du tariffranco-luxembourgeois N° 7401 pour le transport de céréales.  1.8.1979.

Rectificatif N° 12 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  1.9.1979.

20e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. }

1.9.1979.

7e supplément au tarif franco- luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. }

1.9.1979.

Protocole additionnel, signé à Luxembourg, le 21 juin 1977, modifiant la Convention belgo-

franco-luxembourgeoise

réglant l´exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois,

signée à Luxembourg, le 17 avril 1946.  Entrée en vigueur.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 août 1977 (Mémorial 1977, A, p. 1355 et ss.)

est entré en vigueur à l´égard de la Belgique, de la France et du Luxembourg à la date du 13 septembre

1979, conformément à son article 2.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet 1968.  Ratification de l´Indonésie.

(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.

Mémorial, 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542

Mémorial 1978, A, pp. 116, 722

Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 12 juillet 1979 l´Indo-

nésie a ratifié le Traité désigné ci-dessus.

Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963.  Adhésion

des Seychelles.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 29 mai 1979 les Seychelles ont adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole

sont entrés en vigueur pour les Seychelles le 28 juin 1979.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. }

Réserve formulée par la République arabe syrienne.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015

Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que la Répu-

blique arabe syrienne a formulé la réserve suivante concernant la Convention désignée ci-dessus

« Les exemptions prévues au paragraphe premier de l´article 36 ne s´appliquent, pour les membres

des services administratifs et techniques des missions, que pendant les six premiers mois suivant leur

arrivée en Syrie. »

Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.

Acceptation des Seychelles.

(Mémorial 1949,

p.

399 et ss.

Mémorial 1973, A, p.

971 et ss.

Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555

Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472, 1575

Mémorial 1976, A, pp.

35, 67, 299, 699

Mémorial 1978, A, p.

550)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

11 septembre 1979 les Seychelles ont accepté la Constitution désignée ci-dessus.

Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, les Seychelles sont devenues partie à

celle-ci à la date du dépôt de leur intrument d´acceptation, soit le 11 septembre 1979.

}

}

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg,

le 10 mars 1976.  Ratification

de la Belgique.

(Mémorial 1978, A, p. 736 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 344).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 septembre

1979 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Belgique

le 14 mars 1980.

Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention: République Fédérale d´Allemagne, Chypre,

France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suède.

Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires,

signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe.  Ratification

de la Belgique.

Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination

des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976.  Ratification

de la Belgique.

(Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165

Mémorial 1979, A, p. 496).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 septembre

1979 la Belgique a ratifié l´Accord et le Protocole additionnel désignés ci-dessus.

Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l´égard de

la Belgique le 14 octobre 1979.

Sont déjà Parties Contractantes les Etats membres suivants: Chypre, Danemark, France, Luxem-

bourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse ainsi que la Communauté Economique Européenne.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal

modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et

13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de mater-

nité.  Rectificatif.  Au Mémorial A  N° 78 du 12 octobre 1979, page 1496, à la deuxième ligne

du deuxième alinéa de l´article 1er, le montant de 9.873,28 francs doit être remplacé par le montant de

9.873,78 francs.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 14 septembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

L´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal

du 29 décembre 1975, réglant en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importa-

tion est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 14 septembre 1979.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975

réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,

Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes,

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des

droits à l´importation, notamment l´article 51.

Vu la directive 79/608/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 7 juin 1979

relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfectionnement

actif.

Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973,

Vu l´urgence,

Arrêtent

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