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Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

7. L’indication facultative dans l’étiquetage de la catégorie ne peut se faire qu’au moyen de la mention «Cat.» suivie de

l’indication de l’indice de référence à la catégorie à laquelle appartient la bière en vertu de l’article 4.

Il est interdit de mentionner toute autre indication concernant la densité primitive du moût.

Règlement grand-ducal du 2 février 1994 relatif à la Commission permanente pour le secteur hospitalier.

La Commission permanente pour le secteur hospitalier se réunit sur convocation de son président aussi

souvent que sa mission l’exige. Elle doit être convoquée au moins une fois tous les deux mois.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.

Sauf le cas d’urgence, les convocations sont faites dix jours à l’avance et contiennent l’ordre du jour.

Les convocations et tous les documents sont à adresser aux membres effectifs ainsi qu’aux membres suppléants.

Parmi les documents visés au paragraphe 4 du présent article doit figurer obligatoirement le procès-verbal de la

dernière réunion.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 portant abrogation de plusieurs règlements grand-ducaux relatifs aux services postaux et comptes chèques postaux.

Les règlements grand-ducaux énumérés ci-après sont abrogés

les articles 2 et 3 de l’arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxes dans

le service postal;

le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes, à l’exception des articles 1er, 2, 4, 5 et 6.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Le présent règlement établit les normes minimales relatives à la protection des porcs confinés à des fins

d’élevage et d’engraissement.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

Le présent règlement établit les normes minimales relatives à la protection des veaux confinés à des fins

d’élevage et d’engraissement.

Règlement grand-ducal du 2 février 1994 relatif à la Commission permanente pour le secteur hospitalier.

Les membres effectifs empêchés d’assister à une réunion en avertissent leur suppléant.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 portant abrogation de plusieurs règlements grand-ducaux relatifs aux services postaux et comptes chèques postaux.

Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 4 février 1994.

Jean

Le Ministre des Communications,

ALex Bodry

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des

porcs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et notamment

son article 3;

Vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection

des porcs;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du CollègeVétérinaire;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de

la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1. porc: un animal de l’espèce porcine, de n’importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l’engraissement;

2. verrat: un porc mâle pubère, destiné à la reproduction;

3. cochette: un porc femelle pubère qui n’a pas encore mis bas;

4. truie: un porc femelle après la première mise bas;

5. truie allaitante: un porc femelle de la période périnatale jusqu’au sevrage des porcelets;

6. truie sèche et gravide: une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale;

7. porcelet: un porc de la naissance au sevrage;

8. porc sevré: un porcelet sevré, jusqu’à l’âge de dix semaines;

9. porc de production: un porc depuis l’âge de dix semaines jusqu’au moment de l’abattage ou de la saillie;

10. autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1) veau: un animal bovin jusqu’à l’âge de six mois;

2) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires.

Règlement grand-ducal du 2 février 1994 relatif à la Commission permanente pour le secteur hospitalier.

Dans les cas où l’ordre du jour prévoit la discussion d’un dossier concernant un établissement hospitalier

déterminé, le délégué effectif de l’Entente des Hôpitaux représentant le secteur dont l’hôpital mentionné ci-dessus fait

partie ne prend pas part au vote.

Il se fait remplacer par le membre suppléant représentant l’autre secteur hospitalier.

Dans le cas où ce membre suppléant serait empêché de prendre part au vote, il est sursis à statuer jusqu’à ce que le

membre suppléant puisse voter.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

1) A compter du 1er janvier 1994, toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites et/ou

mises en service pour la première fois après cette date doivent répondre au moins aux exigences suivantes

La superficie d’espace libre dont dispose chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe doit être au moins

de

— 0,15 m2 pour les porcs d’un poids moyen égal ou inférieur à 10 kg,

— 0,20 m2 pour les porcs d’un poids moyen compris entre 10 et 20 kg,

— 0,30 m2 pour les porcs d’un poids moyen compris entre 20 et 30 kg,

— 0,40 m2 pour les porcs d’un poids moyen compris entre 30 et 50 kg,

— 0,55 m2 pour les porcs d’un poids moyen compris entre 50 et 85 kg,

— 0,65 m2 pour les porcs d’un poids moyen compris entre 85 et 110 kg,

— 1,00 m2 pour les porcs d’un poids moyen supérieur à 110 kg.

A compter du 1er janvier 1998 les normes minimales prévues ci-avant s’appliquent à toutes les exploitations.

2) A partir du 1er janvier 1996 la construction ou l’aménagement des installations dans lesquelles les truies et les

cochettes sont attachées est interdite.

3) Toutefois, l’utilisation des installations construites avant le 1er janvier 1996 et qui ne satisfont pas aux exigences du

point 1) peut être autorisée par l’autorité compétente à la lumière des résultats des inspections prévues à l’article 7,

paragraphe 1, pour une période n’excédant en aucun cas le 31 décembre 2005.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux exploitations de moins de six porcs ou cinq truies avec leurs

porcelets.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

1. A compter du 1er janvier 1994 et pour une période transitoire de quatre ans, toutes les exploitations

nouvellement construites ou reconstruites et/ou mises en service pour la première fois après cette date doivent

répondre au moins aux exigences suivantes

lorsque les veaux sont logés en groupe, ils doivent disposer d’un espace libre suffisant pour leur permettre de se

tourneretdesecouchersanscontrainteetd’aumoins1,5mètrecarréparveaud’unpoidsvifde150kilogrammes,

lorsque les veaux sont logés en boxes individuels ou attachés dans des stalles, les boxes ou stalles doivent avoir des

parois ajourées et leur largeur ne doit pas être inférieure soit à 90 centimètres plus ou moins 10%, soit à 0,80 fois

la hauteur au garrot.

2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux exploitations de moins de six veaux.

3. Un règlement ministériel peut établir des conditions particulières pour

les veaux dont l’état de santé ou le comportement exige qu’ils soient isolés du groupe en vue de faire l’objet d’un

traitement approprié,

les bovins reproducteurs de race pure visés à la directive 77/504/CEE,

les veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement,

les veaux détenus en stabulation libre.

4. La durée d’utilisation des installations construites

avant le 1er janvier 1994 et qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 est déterminée par l’autorité compé-

tente, à la lumière du résultat des inspections prévues à l’article 6 et ne doit excéder en aucun cas le 31 décembre

2003,

pendant la période transitoire, conformément au paragraphe 1, ne doit excéder en aucun cas le 31 décembre 2007,

sauf si elles sont mises en conformité à cette date aux exigences du présent règlement.

partie ne prend pas part au vote.

La Commission permanente ne peut délibérer valablement que si au moins 7 de ses membres sont présents ou

représentés par leurs suppléants.

Les membres de la Commission permanente votent à haute voix ou par main levée toutes les affaires d’ordre général.

Pour toutes les questions d’ordre personnel il est procédé par scrutin secret.

Les membres de la Commission permanente sont tenus de garder le secret des délibérations vis-à-vis du public; ils

peuvent toutefois en référer aux organismes qu’ils représentent.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Les conditions relatives à l’élevage des porcs doivent être conformes aux dispositions générales fixées à

l’annexe.

Toutefois, jusqu’au 30 juin 1995, l’autorité compétente peut accorder des dérogations au chapitre Ier paragraphes 3, 5,

8 et 11 de ladite annexe.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

Les conditions relatives à l’élevage des veaux doivent être conformes aux dispositions générales fixées à

l’annexe.

partie ne prend pas part au vote.

Dans les cas où la procédure administrative non contentieuse trouve application, les dispositions afférentes du

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et notamment son article 4 sont à respecter.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Un règlement ministériel, à prendre sur la base de décisions des instances communautaires, peut modifier les

prescriptions contenues dans l’annexe de manière à tenir compte des progrès scientifiques.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

Les prescriptions contenues dans l’annexe peuvent être modifiées par un règlement ministériel sur la base

d’une décision des instances communautaires, de manière à tenir compte des progrès scientifiques.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et notamment son article 4 sont à respecter.

En cas d’absence ou d’empêchement du président la réunion sera présidée par le membre présent de la

Commission permanente le plus âgé.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Les vétérinaires-inspecteurs vérifient périodiquement le respect des dispositions du présent règlement et de

son annexe.

Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d’autres fins, doivent couvrir chaque année un

échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d’élevage.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

Les vétérinaires-inspecteurs vérifient périodiquement le respect des dispositions du présent règlement et de

son annexe.

Ces inscriptions, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d’autres fins, doivent chaque année couvrir un

échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d’élevage.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

Les volumes nominaux exprimés en litres, compris entre les valeurs limites minimales de 5 ml et maximale de

10 litres, sont les suivants

1. pour les bières, à l’exception des bières acides de fermentation spontanée:0,25 l - 0,33 l - 0,50 - 0,75 l - 1 l - 1,5 l -

2 l et multiples de 1 l;

2. pour les bières acides de fermentation spontanée: 0,25 l - 0,375 l - 0,50 l - 0,75 l - 1 l - 1,5 l - 2 l et multiples de 1 l.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et notamment son article 4 sont à respecter.

Les demandes d’avis sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque

requête.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Pour être importés au Luxembourg, les animaux en provenance d’un pays tiers doivent être accompagnés

d’un certificat délivré par l’autorité compétente de ce pays, attestant qu’ils ont bénéficié d’un traitement au moins équi-

valent à celui accordé aux animaux d’origine communautaire tel que prévu par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

Pour être importés au Luxembourg, les animaux en provenance d’un pays tiers doivent être accompagnés

d’un certificat délivré par l’autorité compétente de ce pays, attestant qu’ils ont bénéficié d’un traitement au moins équi-

valent à celui accordé aux animaux d’origine communautaire tel que prévu par le présent règlement.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

Les méthodes de prélèvement et les méthodes d’analyse destinées au contrôle des boissons visées par le

présent règlement pourront, si nécessaire, être fixées ou modifiées par des règlements à prendre par le ministre de la

Santé.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et notamment son article 4 sont à respecter.

Les délibérations de la Commission permanente doivent être consignées dans un procès-verbal qui est soumis

à l’approbation de la Commission permanente lors de la prochaine réunion.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de

l’Administration des services vétérinaires, des contrôles sur place.A cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en

oeuvre pour eux-mêmes les mesures d’hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies.

Lors d’un tel contrôle ces fonctionnaires apportent toute l’aide nécessaire aux experts pour l’accomplissement de

leur mission.

L’autorité compétente prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce

contrôle.

En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE sont

d’application.

Dispositions finales

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de

l’Administration des services vétérinaires, des contrôles sur place.A cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en

oeuvre pour eux-mêmes les mesures d’hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies.

Lors d’un tel contrôle ces fonctionnaires apportent toute l’aide nécessaire aux experts pour l’accomplissement de

leur mission.

L’autorité compétente prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce

contrôle.

En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE sont

d’application.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi

du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits

usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et notamment son article 4 sont à respecter.

La Commission permanente peut adopter son propre règlement interne. Il a pour objet de préciser les dispo-

sitions du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Les infractions au présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une

amende de deux mille cinq cent et un à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans,les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double.

En outre, le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.

Cette interdiction de tenir des animaux produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’auto-

rité de la chose jugée.

Toute personne qui tient des animaux malgré l’interdiction judiciaire est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant

attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions

prévues par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

Les infractions au présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une

amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans,les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double.

En outre, le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.

Cette interdiction de tenir des animaux produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’auto-

rité de la chose jugée.

Toute personne qui tient des animaux malgré l’interdiction judiciaire est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant

attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions

prévues par le présent règlement.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

Le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière est abrogé.

Toutefois, le règlement ministériel du 3 décembre 1979 fixant les méthodes d’analyse et de contrôle de la bière, pris

sur base du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 précité reste en vigueur.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et notamment son article 4 sont à respecter.

Les membres de la Commission permanente et le secrétaire administratif bénéficient d’une indemnité fixée

en conseil de gouvernement.

Les experts désignées par la Commission permanente bénéficient également d’une indemnité.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 février 1994.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE

Chapitre I. — Conditions générales

1. Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, et notamment des boxes et des équipe-

ments avec lesquels les porcs peuvent être en contact ne doivent pas être préjudiciables aux porcs et doivent

pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

2. Jusqu’à l’établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent

être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique.

3. L’isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l’air, le niveau de pous-

sière, la température, l’humidité de l’air et les concentrations de gaz soient maintenues dans des limites non nuisi-

bles aux porcs.

4. Tout l’équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des porcs doit être inspecté

au moins une fois par jour.Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des

mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des porcs jusqu’à ce que la répara-

tion soit effectuée, en utilisant notamment d’autres méthodes d’alimentation et en maintenant un environnement

satisfaisant. Lorsqu’on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplace-

ment approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des porcs

en cas de défaillance du système et un système d’alarme doit être prévu pour avertir l’éleveur de la défaillance. Le

système d’alarme doit être testé régulièrement.

5. Les porcs ne doivent pas être maintenus en permanence dans l’obscurité. A cet effet, afin de répondre à leurs

besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions clima-

tiques des Etats membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins

équivalent à la durée d’éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage

approprié (fixe ou mobile) d’une intensité suffisante pour permettre d’inspecter les porcs à tout moment devra

être disponible.

6. Tous les porcs élevés en groupe ou en boxes doivent être inspectés par le propriétaire ou le responsable des

animaux au moins une fois par jour.Tout porc qui semble malade ou blessé doit être soigné comme il convient

sans délai. Les porcs malades ou blessés doivent pouvoir, lorsque cela est nécessaire, être isolés dans des locaux

adéquats pourvus d’une litière sèche et confortable. Il convient de consulter un vétérinaire dès que possible si les

porcs ne réagissent pas aux soins de l’éleveur.

7. Si les porcs sont élevés ensemble, des mesures doivent être prises pour éviter les bagarres qui vont au-delà d’un

comportement normal. Les porcs manifestant une agressivité constante à l’égard des autres ou victimes de cette

agressivité doivent être isolés ou éloignés du groupe.

8. Les locaux de stabulation des porcs doivent être construits de manière à permettre à chaque porc

– de s’allonger, de se reposer et de se lever sans difficultés;

– de disposer d’une place propre pour se reposer;

– de voir d’autres porcs.

9. Lorsque les porcs sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et

ajustée si nécessaire pour qu’ils se sentent bien. Chaque attache doit être suffisamment longue pour permettre à

l’animal de se déplacer conformément au paragraphe 8. Elle doit être con ç ue de manière à éviter, dans la mesure

du possible, tout risque de strangulation et de blessure.

10. Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux porcs doivent être nettoyés et désinfectés de manière

appropriée pour prévenir la contamination croisée et l’apparitin d’organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu

d’éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines, ainsi que les aliments non consommés ou

déversés pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches et les rongeurs.

11. Les sols doivent être non glissants mais sans aspérité pour empêcher les porcs de se blesser et être conçcus de

manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les porcs debouts ou couchés. Ils doivent être

appropriés à la taille et au poids des porcs et constituer une surface rigide, plane et stable. L’aire de couchage doit

être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux porcs. Lorsqu’une litière

est fournie, elle doit être propre, sèche et ne pas nuire aux porcs.

12. Tous les porcs doivent avoir accès à une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de

leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et de bien-être.

13. Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont logés en groupe et ne béné-

ficient pas d’une alimentation «ad libitum» ou d’un système d’alimentation automatique, chaque porc doit avoir

accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

14. Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à une eau fraîche adéquate, fournie en suffi-

sance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d’autres boissons.

15. Les installations d’alimentation et d’abreuvement doivent être conçcues, construites, placées et entretenues de

manière à réduire la contamination de la nourriture et de l’eau destinés aux porcs.

16. Outre les mesures normalement prises pour empêcher la caudophagie et autres vices et pour leur permettre de

satisfaire leurs besoins comportementaux, tous les porcs, compte tenu du milieu ambiant et de la densité de

peuplement doivent pouvoir disposer de paille ou de toute autre matière ou d’un autre objet approprié.

Chapitre II. — Dispositions spécifiques applicables aux diverses catégories de porcs

I. Verrats

1.

Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière que les verrats puissent se retourner,perce-

voir le grognement, l’odeur et la silhouette des autres porcs et de manière à comporter un endroit propre pour

se reposer. L’aire de couchage doit être sèche et confortable. En outre, la case d’un verrat adulte doit avoir une

dimension minimale de 6 mètres carrés.Toutefois, il convient de prévoir une plus grande superficie lorsque les

cases sont utilisées pour la saillie.

II. Truies et cochettes

1.

Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes.

Les truies gravides et les cochettes doivent, si elles sont placées dans des loges de mise bas, être débarassées de

toute saleté.

2.

Elles doivent avoir à leur disposition une aire de couchage propre, convenablement drainée, confortable et

doivent si nécessaire pouvoir bénéficier de matériaux de nidification appropriés.

3.

Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou

assistée.

4.

Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection

des porcelets tels que des barres.

III. Porcelets

1.

Si nécessaire, il y a lieu de fournir aux porcelets une source de chaleur et une aire de couchage solide, sèche et

confortable, à l’écart de la truie où tous peuvent se reposer en même temps.

2.

Lorsqu’une case de mise bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d’un espace suffisant pour

pouvoir être allaités sans difficultés.

3.

Si elle est pratiquée, la castration des porcs mâles âgés de plus de quatre semaines ne peut être pratiquée que

sous anesthésie par un vétérinaire conformément à la législation nationale.

4.

La section partielle de la queue et des dents ne doit pas être effectuée d’une manière routinière mais seulement

lorsqu’il est apparu, dans l’exploitation, que les blessures occasionnées aux tétons des truies, aux oreilles ou à la

queue des porcs résultent de la non-application de ce procédé. S’il apparaît nécessaire de procéder à la section

partielle des dents, elle doit être effectuée dans les sept jours qui suivent la naissance.

5.

Les porcelets ne doivent pas être séparés de leur mère avant d’avoir atteint l’âge de trois semaines, sauf si la

non-séparation est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou des porcelets.

IV. Porcelets sevrés et porcs de production

La formation des groupes de porcs doit avoir lieu le plus tôt possible après le sevrage. Il convient d’élever les porcs par

groupes stables qu’on évitera autant que possible de mélanger.

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des

veaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et notamment

son article 3;

Vu la directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection

des veaux;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du CollègeVétérinaire;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de

la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Vticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 février 1994.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Dir. 91/629.

ANNEXE

1. Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation et notamment des boxes et des équipe-

ments, avec lesquels les veaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux veaux et doivent

pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

2. Jusqu’à l’établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent

être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique.

3. L’isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l’air, le niveau de pous-

sière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites

non nuisibles aux veaux.

4. Tout l’équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être

inspecté au moins une fois par jour.Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impos-

sible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu’à ce que

la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d’autres méthodes d’alimentation et en maintenant un envi-

ronnement satisfaisant.

Lorsqu’on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement appro-

prié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de

défaillance du système et un système d’alarme doit être prévu pour avertir l’éleveur de la défaillance. Le système

d’alarme doit être testé régulièrement.

5. Les veaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l’obscurité. A cet effet, afin de répondre à leurs

besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions clima-

tiques des Etats membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins

équivalent à la durée d’éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage

approprié (fixe ou mobile) d’une intensité suffisante pour permettre d’inspecter les veaux à tout moment devra

être disponible.

6. Tous les veaux élevés en groupe ou en boxes doivent être inspectés par le propriétaire ou le responsable des

animaux au moins une fois par jour.Tout veau qui semble malade ou blessé doit être soigné comme il convient

sans délai.

Les veaux malades ou blessés doivent pouvoir, lorsque cela est nécessaire, être isolés dans des locaux adéquats

équipés d’une litière sèche et confortable.

Il convient de consulter un vétérinaire dès que possible si les veaux ne réagissent pas aux soins de l’éleveur.

7. Les locaux de stabulation doivent être con ç us de manière à permettre à chaque veau

– de s’étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté,

– de voir d’autres veaux.

8. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et

ajustée si nécessaire pour qu’ils se sentent bien. Chaque attache doit être suffisamment longue pour permettre à

l’animal de se déplacer conformément au paragraphe 7. Elle doit être conçcue de manière à éviter, dans la mesure

du possible, tout risque de strangulation et de blessure.

9. Les locaux, cages, équipements et ustensils servant aux veaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière

appropriée pour prévenir la contamination croisée et l’apparition d’organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu

d’éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, urines, ainsi que les aliments non consommés ou

déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs.

10. Les sols doivent être non glissants mais sans aspérités pour empêcher les veaux de se blesser et être conçcus de

manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debouts ou étendus. Ils doivent être

appropriés à la taille et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable. L’aire de couchage doit

être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appro-

priée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines.

11. Tous les veaux doivent avoir accès à une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids en tenant compte de

leurs besoins comportementaux et physiologiques, pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. Afin

d’assurer aux veaux un bon état de santé et de bien-être ainsi qu’un bon taux de croissance et de répondre à leurs

besoins comportementaux, l’alimentation des veaux devra contenir suffisamment de fer ainsi qu’un minimum

d’aliments secs contenant des fibres digestibles (de 100 à 200 grammes par jour, compte tenu de l’âge de

l’animal). Toutefois, l’obligation d’un minimum d’aliments secs contenant des fibres digestibles n’est pas requise

pour la production de veaux à viande blanche. Les veaux ne doivent pas être muselés.

12. Tous les veaux doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu’ils ne

bénéficient pas d’une alimentation «ad libitum» ou d’un système d’alimentation automatique, chaque veau doit

avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

13. Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l’eau fraîche adéquate, fournie en suffisance ou

pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d’autres boissons.

14. Les installations d’alimentation et d’abreuvement doivent être conçcues, construites, installées et entretenues de

manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau destinées aux veaux.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature,

à Rome, le 4 novembre 1950.

Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le

premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre

1963.

Renouvellement de déclarations par l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 décembre 1993 le Gouver-

nement italien a fait les déclarations suivantes conformément aux articles 25(3) et 46(3) de la Convention et 6(2) du

Protocole

«J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément à l’article 25 de la Convention européenne

des Droits de l’Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, reconnaît la compétence de la Commission européenne des

Droits de l’Homme, aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973, et pour une nouvelle

période de trois ans à partir du 1er janvier 1994 jusqu’au 31 décembre 1996.»

«J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6

du Protocole no 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, recon-

naît pour la période entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 la compétence de la Commission européenne des

Droits de l’Homme à être saisie d’une requête présentée par toute personne physique, toute organisation non-gouver-

nementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d’un acte, d’une décision, de faits ou d’événements postérieurs à

la date du 31 décembre 1993, se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans le Protocole no 4 à la

Convention.»

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg,

le 20 avril 1959. – Déclaration de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration suivante

consignée dans une lettre de son Représentant Permanent, datée du 2 décembre 1993 et enregistrée au Secrétariat le

même jour

Il convient d’ajouter à la déclaration relative à l’article 24 les autorités judiciaires suivantes aux fins de la Convention

Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Potsdam (le Ministère de la Justice de Brandenbourg),

der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin (le

Ministre de la Justice et des Affaires fédérales et européennes de Mecklembourg-Poméranie occidentale),

das Sächsische Staatsministerium der Justiz, Dresden (le Ministère d’Etat de la Justice de Saxe),

das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg (le Ministère de la Justice de Saxe-Anhalt),

das Thüringer Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten, Erfurt (le Ministère de la Justice et des

Affaires fédérales et européennes deThuringe).

Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 20 avril 1959. – Déclaration de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 janvier 1994 la Finlande a fait

la déclaration suivante, consignée dans une NoteVerbale de sa Représentation Permanente

Se référant à l’arrêté entrant en vigueur en Finlande au 1er janvier 1994, la Représentation Permanente de la Finlande

informe le Secrétariat Général de la nécessité d’un visa sur le territoire finlandais pour tous réfugiés auxquels la France a

octroyé un document de voyage. Cette nouvelle conduite rend la pratique similaire en France et en Finlande à compter

du 1er janvier 1994.

Convention complémentaire à la Convention deVarsovie pour l’unification de certaines règles relatives au

transport routier international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à

Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Succession de la Croatie.

Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 7

octobre 1993 la République de Croatie a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 8 octobre

1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,conclue à La Haye,

le 5 octobre 1961. – Déclarations de continuité de la Slovénie et de la Croatie.

Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas que la Slovénie et la Croatie ont déclaré vouloir

continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République Socialiste fédérative de Yougoslavie le

25 septembre 1962.

Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la

Slovénie respectivement la Croatie.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979;

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,révisée à Stockholm,

le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979;

Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970,modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février

1984;

Déclaration de continuité de la République de Géorgie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 janvier 1994 la République de Géorgie a déclaré continuer d’appliquer les Actes désignés ci-dessus.

Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite

«EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris,

le 15 décembre 1983. – Accession de la République d’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Françcaise qu’en date du 27 décembre 1993 la Répu-

blique d’Ukraine a accédé à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même

date, soit le 27 décembre 1993.

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. — Ratification de la

Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 novembre 1993 la Pologne

a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1994.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par le Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Liechtenstein a désigné l’Autorité

compétente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

Liechtenstein

Autoritécompétente

Ressort Justiz

Regierungsgebäude

FL-9490Vaduz

Agent de Liaison

lic. jur. Günther Holzknecht

Regierungskanzlei

Regierungsgebäude

FL-9490Vaduz.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de la Hongrie; désignation

d’autorités par l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 novembre 1993 la Hongrie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1994.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que l’Espagne a désigné l’Autorité compétente et l’Agent de

Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention en question

Autorité compétente

Ministère de la Justice

(Secretaria GeneralTecnica)

Calle San Bernardo 45

28015 MADRID – Espagne

Tél.: (91) 390 23 35

Fax: (91) 522 15 38

Agent de Liaison

M. Javier BORREGO

Avocat de l’Etat

Chef du Service Juridique de l’Etat auprès de la Commission et de la Cour Européenne des

Droits de l’Homme

Ministère de la Justice

Calle San Bernardo 45

28015 MADRID – Espagne

Tél.: (91) 390 22 67

Fax: (91) 522 15 38

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg,

le 13 novembre 1987. – Ratification de la Suisse et de Chypre.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la

Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Suisse

03.11.1993

01.06.1994

Chypre

09.12.1993

01.07.1994

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 janvier 1994.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 2 février 1994 relatif à la Commission permanente pour le secteur hospitalier.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 13 de la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et notamment son article 4 sont à respecter.

Notre ministre de la Santé et Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 février 1994.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Secrétaire d’Etat à la

Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 4 février 1994 portant abrogation de plusieurs règlements grand-ducaux relatifs

aux services postaux et comptes chèques postaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des Postes etTélécommunications;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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