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Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant

Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières

Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue

d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant

1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à

stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;

3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.

création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et

complétant

l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu

Règlement grand ducal du 24 décembre 1982 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris en application de

1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à

stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;

3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´artide 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.

création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et

complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes

alloués en 1983

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 définissant le travailleur ayant charge de famille au sens des

dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 dérogeant aux dispositions régissant le salaire social minimum de

référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant application des dispositions de l´article 6 paragraphe (3)

de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en

vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie

Règlement

grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien

des allocations spéciales en cours au 31

décembre

1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa

2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la

compétitivité

générale de l´économie

Règlement grand-ducal

du 24 décembre 1982 prorogeant et modifiant le règlement grand-ducal

modifié du 5

mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant le blocage des baux commerciaux pour l´année 1983

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année

d´imposition 1983

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant l´aide extraordinaire et temporaire prévue par

l´article 3 paragraphe 1

er de la loi du 1

er juillet

1981 concernant des mesures de nature à favoriser la

restructuration et la modernisation de la sidérurgie

Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines

matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 17 décembre

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission

de Travail de la

Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre

du Gouvernement, le Grand-Duc

sera habilité jusqu´au 31 décembre 1983 à prendre, en cas d´urgence

constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales

existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures

Les alinéas 1 et 2 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la

préretraite facultative des salariés de la sidérurgie tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 18

mars 1982 sont remplacés comme suit

« Les travailleurs occupés au cours des années 1983 et 1984 par une entreprise de la sidérurgie qui, au

cours des années 1986 et 1987 viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi

soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, y non comprises les conditions

prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la

réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa 2 de l´article

5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la

réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fonds, peuvent

prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite à partir du 1er janvier de la troisième

année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les conditions pour l´octroi soit de la pension de

vieillesse, soit de la pension de vieillesse anticipée sont remplies. »

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant le blocage des baux commerciaux pour l´année 1983.

L´article 22 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de

l´emploi et la compétitivité générale de l´économie est modifié comme suit

1) Les loyers fixés dans les contrats de bail portant sur des immeubles ou des locaux à usage professionnel,

commercial, industriel ou artisanal sont bloqués jusqu´au 31 décembre 1983 au niveau du 28 février 1982.

Les contrats sont maintenus pour le surplus, sans que les bailleurs puissent invoquer cette modification

comme cause de résiliation.

(2) Pour les contrats de bail visés par le paragraphe (1) conclus après l´entrée en vigueur de la loi du 8 avril

1982 ainsi que du présent règlement grand-ducal, les clauses de valeur sont suspendues jusqu´au 31 décembre

1983 nonobstant toute convention contraire.

(3) Les mesures visées par le paragraphe (1) et (2) ci-dessus ne pourront entraîner un rattrapage ultérieur

par rapport à la variation intervenue pendant la durée d´application du présent article.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983.

Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal

du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite

d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majoration de l´impôt sur le

revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage

complet et modifiée par l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983, est, en ce qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application pour l´année d´imposition 1983

dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant l´aide extraordinaire et temporaire prévue par l´article 3 paragraphe 1er de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie.

L´aide extraordinaire et temporaire aux investissements prévue par l´article 3, paragraphe 1er de la

loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la

sidérurgie, est prorogée pour les exercices 1983 et 1984.

Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.

Au paragraphe (8) de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide

fiscale temporaire à l´investissement, la dernière phrase est remplacée pour l´année 1983 par les dispositions

suivantes

« Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements ne dépassant pas six millions de francs

et de deux pour cent pour la tranche d´investissements dépassant six millions de francs. »

Chapitre 2

Contribution nationale d´investissement

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant 1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1983 et jusqu´au 31 décembre 1984 les dispositions

1. de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement

à prendre les mesures destinées

à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2. de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;

3. de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976

portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage

complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris en application de 1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1983 et jusqu´au 31 décembre 1984 les dispositions

1. du règlement grand-ducal du 26 février 1978 déterminant le fonctionnement

du Comité de

Coordination tripartite;

2. du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et

d´initiation professionnelles;

3. du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation

professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à

l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;

4. du règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage-

initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi;

5. du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation professionnelle et la

formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie;

6. du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une

indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie;

7. du réglement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du réglement grand-ducal

du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de

réemploi des salariés de la sidérurgie;

8. du règlement du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités d´allocation de la

prime d´apprentissage dans le secteur industriel;

9. du règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour

jeunes demandeurs d´emploi;

10. du règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une

indemnité temporaire de réemploi pour salariés du secteur de la production de fibres artificielles et

synthétiques.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués en 1983.

(1) Le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par l´ordonnance du 31 mars 1939,

telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est

porté de vingt à vingt-cinq pour cent

(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif

aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de

retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie de retenue

sur les tantièmes alloués à des non-résidents est porté de 8 pour cent à 8,52 pour cent.

(3) En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance prémentionnée est modifiée comme suit

a) au paragraphe 3, alinéa 1, les taux respectifs de 20 et 25 pour cent sont remplacés par les taux respectifs

de 25 et 33,33 pour cent;

b) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux

respectifs de 33,52 et 50,42 pour cent;

c) au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 12,81 pour

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 définissant le travailleur ayant charge de famille au sens des dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Est considéré comme ayant charge de famille au sens de l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars

1973 portant réforme du salaire social minimum

1) Le travailleur marié, pour autant que son conjoint n´exerce pas d´activité professionnelle, salariée ou non

salariée;

cent.

2) Le travailleur célibataire, veuf ou divorcé, pour autant qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôt au

titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

3) Le travailleur marié dont le conjoint exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, à

condition qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu, en raison de la charge de 3 enfants au moins.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 dérogeant aux dispositions régissant le salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Par dérogation aux dispositions de l´article 13, alinéa 1er de la loi modifiée du 12 mars 1973

portant réforme du salaire social minimum, les indemnités visées à l´article 30.4 de la loi modifiée du 30 juin

1976 portant 1. création d´un fonds de chômage, 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage

complet et à l´article 4, alinéa 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de

l´emploi des jeunes, sont déterminées par référence au salaire social minimum fixé par l´article 14, alinéa 1er,

Nos 1° et 2° de la loi modifiée du 12 mars 1973 précitée.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant application des dispositions de l´article 6 paragraphe (3) de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.

Les allocations spéciales et compléments correspondants dont bénéficient au 31 décembre 1982

les personnes bénéficiaires d´une indemnité de chômage complet, d´une indemnité versée en cas de chômage

partiel de source conjoncturelle ou structurelle ou en cas de chômage pour intempéries hivernales ou d´une

indemnité d´attente en cas de préretraite sont maintenus.

Ces allocations et compléments sont intégrés dans les indemnités afférentes et adaptés conformément à

l´article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures

Les allocations spéciales accordées au 31 décembre 1982 aux bénéficiaires des indemnités

d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue

d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie sont maintenues et intégrées dans

les indemnités d´apprentissage fixées par les règlements ministériels en vigueur à cette date.

Les montants des allocations spéciales sont réduits en fonction de l´âge de l´intéressé conformément aux

pourcentages prévus à l´article 5 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social

minimum.

Ils sont adaptés conformément à l´article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des

peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs.

Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement

Néanmoins, les peines plus fortes

établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont

prévus.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation

1° des choses formant l´objet de

l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient

au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.

Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une

durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la

publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront

applicables.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures

L´alinéa 1er de l´article 2 est modifié comme suit

« Le montant de l´indemnité d´attente en cas de préretraite est égal à

85% de la rémunération

mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois

mois précédant immédiatement la période d´indemnisation, pour une première période de 12 mois;

80% de cette rémunération pour une seconde période de 12 mois;

75% de cette rémunération pour la période à courir juqu´au jour où le service de l´indemnité

cesse

conformément aux dispositions de l´article 7. »

Il est inséré entre les alinéas 1 et 2 de l´article 2 un alinéa nouveau de la teneur suivante

« Les réductions de salaire ou de traitement intervenant au cours de la période de référence ne sont pas

prises en considération pour la définition de la rémunération de référence. »

Article B. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui est applicable à partir du 1er

janvier 1983.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale

et des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie,

des Classes Moyennes et de la

Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant le blocage des baux commerciaux

pour l´année 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la

compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 22 et 23;

Vu l´avis rendu par la Chambre des Métiers le 10 décembre 1982;

Vu la demande d´avis adressée le 7 décembre 1982 à la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Intérieur;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant le blocage des baux commerciaux pour l´année 1983.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

sortira ses effets au 1er janvier 1983.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Pour le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de

chômage pour l´année d´imposition 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6, alinéas 1er et 2 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et

réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet;

Vu l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1983;

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141,

alinéa 2 et 144;

Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et

portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;

Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Métiers;

Vu la lettre du Secrétaire d´Etat aux Finances en date du 16 décembre 1982 sollicitant l´avis de la Chambre

des Employés Privés, de la Chambre de Commerce, de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture

et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application pour l´année d´imposition 1983 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent

Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon

les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux

articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 6,5 %.

loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie, est prorogée pour les exercices 1983 et 1984.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets au 1er janvier 1983.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Pour le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.

(1) Pour l´année d´imposition 1983, le prélèvement spécial dénommé contribution nationale

d´investissement est maintenu.

(2) Cette contribution est à charge des contribuables qui exercent une activité au sens de l´article 91, alinéa

1er, n° 1 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, pour autant que les revenus provenant de l´exercice de ces

activités rentrent dans les prévisions de l´article 10, n° 3 de la même loi.

(3) La contribution est fixée à cinq pour cent du bénéfice net de l´exercice d´exploitation 1983, y non

compris le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 de la loi concernant l´impôt sur le revenu,

servant de base au calcul de l´impôt sur le revenu.

La contribution n´est pas due lorsque le bénéfice ne dépasse pas 300.000 F ou 450.000 F suivant que les

redevables ont ou n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu.

Pour les redevables qui n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur

le revenu, le bénéfice compris entre 315.000 F et 300.000 F ouvre droit à un abattement de revenu égal à la

différence entre 315.000 F et le bénéfice à considérer.

Pour les redevables qui ont charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi de l´impôt sur le revenu, le

bénéfice compris entre 472.500 F et 450.000 F ouvre droit à un abattement de revenu égal à la différence

entre 472.500 F et le bénéfice à considérer.

La fixation a lieu dans le cadre de l´assiette de l´impôt sur le revenu de l´année d´imposition 1983.

(4) La perception de la contribution

est effectuée par versements anticipatifs à l´échéance des avances

trimestrielles de l´impôt sur le revenu fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre 1983. Le

montant de chaque versement est fixé, en principe, au quart de la contribution déterminée par rapport au

bénéfice net au sens de l´alinéa (3) ci-dessus ayant servi de base à l´imposition établie en dernier lieu. A ce

bénéfice peut être substitué le bénéfice présumé pour l´exercice d´exploitation 1983.

(5) La différence entre la contribution définitive, déterminée d´après les dispositions de l´alinéa (3)

ci-dessus, et le montant des versements anticipatifs visés à l´alinéa (4) qui précède, est décomptée avec la cote

de l´impôt sur le revenu de l´année 1983.

(6) La contribution nationale d´investissement n´est pas à considérer comme impôt sur le revenu. La

contribution est une dépense déductible au titre de dépenses spéciales au sens de l´article 109 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu.

(7) Les règles d´assiette, de procédure, de contentieux et de recouvrement, valables en matière d´impôts

directs, sont d´application correspondante en ce qui concerne la contribution nationale d´investissement.

(8) Un règlement grand-ducal réglera l´exécution des dispositions du présent article.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant 1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des

dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier 1983.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris

en application de

1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les

mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein

emploi;

2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des

jeunes;

3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin

1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des

indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler

la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;

Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création

d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant

l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu la loi du 5 mars 1980

1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement

à prendre les

mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des

jeunes;

3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin

1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de

chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la

compétitivité générale de l´économie;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant

1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à

stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;

3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.

création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet

et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement

du Comité de

Coordination tripartite;

Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et

d´initiation professionnelles;

Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation

professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention

des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;

Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage

initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi;

Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation

professionnelle et la

formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie;

Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une

indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie, tel qu´il a été modifié par le règlement

grand-ducal

du 1er juillet 1981;

Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités

d´allocation de la prime d´apprentissage dans le secteur industriel;

Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour

jeunes demandeurs d´emploi;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une

indemnité temporaire de réemploi aux salariés du secteur de la production de fibres artificielles et

synthétiques;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 7 décembre 1982, de la Chambre

de Travail du 8 décembre 1982, de la Chambre des Employés Privés du 9 décembre 1982 et de la

Chambre des Métiers du 10 décembre 1982;

Vu les demandes d´avis adressées le 1er décembre 1982 à la Chambre de Commerce et à l´organisme

faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

Sociale, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de

Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris en application de 1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des

dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier 1983.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant fixation des taux de retenue applicables

aux tantièmes alloués en 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1983;

Vu l´article 3 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des

mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués en 1983.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués au cours

de l´année 1983.

titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier 1983.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 dérogeant aux dispositions régissant le salaire

social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant

réforme du salaire social minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales

en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6;

Vu la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum et notamment son article 13,

alinéa 2;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre

d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 dérogeant aux dispositions régissant le salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira

ses effets au 1er janvier 1983.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale

et des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant application des dispositions de l´article 6

paragraphe (3) de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982

fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité

générale de l´économie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales

en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6,

paragraphe (3);

Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la

compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 16 et 18, alinéa 2;

Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéficiant

d´allocations spéciales en application de l´article 18, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures

spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre

d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant application des dispositions de l´article 6 paragraphe (3) de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira

ses effets au 1er janvier 1983.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale

et des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations

spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités

d´apprentissage

en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures

spéciales

en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de

l´économie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales

en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6,

paragraphe 3;

Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la

compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 16 et 18, alinéa 2;

Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéficiant

d´allocations spéciales en application de l´article 18, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1982 précitée;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement

grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant et modifiant le règlement

grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative

des salariés de la sidérurgie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi

des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (2);

Vu l´article IV, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 mars 1980 1. prorogeant et adaptant la loi du 24

décembre

1977 autorisant le Gouvernement

à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance

économique et à maintenir le plein emploi; 2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses

mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant

l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de

l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant 1. la loi modifiée du 24 décembre 1977

autorisant le Gouvernement

à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance

économique et à

maintenir le plein emploi; 2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi

des jeunes; 3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976

portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet

et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1983, et notamment son article 32;

Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés

de la sidérurgie;

Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1982 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5

mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie;

Vu l´avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A. Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1983 les dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie, sous réserve

des modifications ci-après

publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur

jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Le Président du Gouvernement,

Jean

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2628, sess. ord. 1982-1983.

Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures

spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de

l´économie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 17 décembre

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er

Aide à l´investissement

Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.

Pour l´année d´imposition 1983 le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par

l´ordonnance du 31 mars 1939 telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu est porté de vingt à vingt-cinq pour cent

Un règlement grand-ducal adaptera en conséquence les autres taux de retenue prévus par ladite

ordonnance.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués en 1983.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 définissant le travailleur ayant charge de famille

au sens des dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme

du salaire social minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales

en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6;

Vu la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum et notamment son article 14,

paragraphe (1), alinéa 3;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre

d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes, de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application pour l´année d´imposition 1983 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé

Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination

de la

retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit

A. Retenue sur rémunérations supplémentaires/taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la

retenue d´impôt)

le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 6,5 %.

B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et

article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 115, n° 12 de la loi concernant l´impôt

sur le revenu)

régime normal

21,5 % (au lieu de 20 %)

salariés agricoles

15 % (au lieu de 14 %).

C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale-complémentaire (articles 8, 9 et 10 du

règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu)

article :8

impôt de 6,41% (au lieu de 6%)

articles 9 et 10

impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 6,5 %,

compte tenu d´un minimum de 8,56 % (au lieu de 8 %).

D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens

salariés pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt

sur le revenu)

retenues à charge des pensionnés

sexe masculin

12,78 % (au lieu de 12 %)

sexe féminin

4,26 % (au lieu de 4 %)

retenues prises à charge par les employeurs

sexe masculin

14,65 % (au lieu de 13,6 %)

sexe féminin

4,44 % (au lieu de 4,1 %)

Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.

Il est ajouté à la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1983

au chapitre des recettes extraordinaires

à la section 95.1.

Autres recettes extraordinaires un article 95.1.89.01 intitulé

« Contribution nationale d´investissement

100.000.000. »

à la section 95.1.

Autres recettes extraordinaires un article 95.1.89.02 intitulé

« Majoration de la retenue d´impôt sur les tantièmes

10.000.000. »

au chapitre des dépenses extraordinaires

à la section 31.2.

Société nationale de crédit et d´investissement un article

31.2.81.02 intitulé «Dotation spéciale provenant du prélèvement spécial dénommé

contribution nationale d´investissement et de la majoration de la retenue d´impôt

sur les tantièmes

110.000.000. »

(crédit non limitatif)

Chapitre 3

Modification de certaines modalités d´application

de l´échelle mobile des salaires et des traitements

règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu)

Par dérogation à l´article 5 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 relatif à certaines

dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1982 et portant modification de certaines

dispositions en matière de retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, le taux de 34 figurant à la

dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er lettre a) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à

la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et de l´article 12, alinéa 1er, lettre a) du règlement grand-ducal

du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces

règlements ont été modifiés ou complétés par le règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le

système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires et fixé en application de l´article 6, alinéa

1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet à 34,85 pour cent, est porté à

36,21 pour cent pour l´année d´imposition 1983.

Modification de certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements

A l´article 11 paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat il est inséré après l´alinéa 5 un alinéa 6 nouveau libellé comme suit

« Pour l´exercice 1983 et par dérogation à l´alinéa 3 qui précède, il est procédé au maximum à trois

adaptations. Les adaptations correspondant aux cotes d´échéance de 392,18 points, de 401,98 points et de

412,02 points sont déclenchées au plus tôt respectivement au 1er mai 1983, au 1er septembre 1983 et au 1er

décembre

1983. La cote d´application résultant au 1er décembre 1983 de ces dispositions correspond à la cote

d´échéance en vigueur à cette même date. »

règlements ont été modifiés ou complétés par le règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires et fixé en application de l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet à 34

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant l´aide extraordinaire et temporaire

prévue par l´article 3 paragraphe 1er de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de

nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la

modernisation de la sidérurgie;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la

Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Modification de certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements fonctionnaires de l´Etat il est inséré après l´alinéa 5 un alinéa 6 nouveau libellé comme suit

(1) L´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme de salaire social minimum est

remplacé par les articles 13 et 14 nouveaux suivants, les articles 14 et 15 actuels devenant les articles 15 et 16

nouveaux

«Art. 13. Les dispositions de la présente loi s´appliquent également au salaire social minimum de référence

qui tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de travail de

la Chambre des Députés peut déroger aux dispositions de l´alinéa qui précède.

règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son champ d´application sectoriel.

Les dispositions du paragraphe (2) de l´article 14 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant

le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein

emploi sont remplacées par les dispositions suivantes

«(2) Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale peut accorder des autorisations

a) pour des périodes renouvelables de 6 mois au plus, à des personnes souhaitant occuper ou continuer un

emploi comportant un horaire normal de travail dépassant 16 heures par semaine, à la condition que les

services de placement de l´administration de l´emploi ne se trouvent par saisis d´une demande d´emploi

émanant d´une personne sans travail, à la recherche d´un emploi ou d´une personne voulant changer d´emploi,

qui répond aux conditions de formation, d´aptitude professionnelle et de qualification de l´emploi pour lequel

le permis est sollicité;

b) pour une période qu´il détermine, à des personnes souhaitant occuper ou continuer un emploi

comportant un horaire normal de travail n´excédant pas 16 heures par semaine;

c) pour une période qu´il détermine, dans des cas de rigueur à caractère social dûment établi.»

Disposition finale

règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son champ d´application sectoriel.

La loi entrera en vigueur le 1er janvier 1983. Les dispositions du chapitre 2 cesseront de s´appliquer

à partir du 1er janvier 1984, à moins d´être prorogées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil

d´Etat et de l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 24 décembre 1982.

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2655, sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant

1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures

destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des

jeunes;

3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin

1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des

indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt

sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la

croissance économique et à maintenir le plein emploi;

Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;

Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un

fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article

115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu la loi du 5 mars 1980

1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures

destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des

jeunes;

3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976

portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet

et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, et notamment son article IV paragraphe

1;

Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la

compétitivité générale de l´économie;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 7 décembre 1982, de la Chambre de

Travail du 8 décembre 1982, de la Chambre des Employés Privés du 9 décembre 1982 et de la Chambre des

Métiers du 10 décembre 1982;

Vu les demandes d´avis adressées le 1er décembre 1982 à la Chambre de Commerce et à l´organisme faisant

fonction de Chambre d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Modification de certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements fonctionnaires de l´Etat il est inséré après l´alinéa 5 un alinéa 6 nouveau libellé comme suit

Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social

minimum est fixé comme suit à partir du premier janvier 1983 jusqu´au prochain relèvement à intervenir en

application de l´article 2

1° le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est

fixé à six mille huit cent vingt-six francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948.

2° le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois n´ayant pas charge de famille

est fixé à six mille six cent vingt-cinq francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier 1948.

3° le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l´article 13 de la présente loi est fixé à six

mille deux cent cinquante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus ci-dessus sont obtenus par la division de ces

taux mensuels par cent soixante-treize.

La notion de travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal.»

(2) Les allocations spéciales et compléments correspondants dont bénéficient au 31 décembre 1982 les

personnes visées à l´alinéa 2, numéros 2 et 3 et à l´alinéa 3 de l´article 16 de la loi du 8 avril 1982 précitée sont

maintenus pour autant que ces personnes ne sont pas concernées par le paragraphe (1) du présent article. Ces

allocations et compléments sont intégrés dans les salaires et traitements et adaptés conformément à l´article 11,

paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

(3) Un règlement grand-ducal détermine dans quelle mesure les allocations spéciales en cours au 31

décembre 1982 et accordées en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 précitée sont

maintenues.

Le fonds de chômage peut rembourser à l´employeur tout ou partie de l´allocation spéciale versée au

bénéficiaire d´une indemnité d´apprentissage en application des dispositions de l´alinéa qui précède. Un

règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son

champ d´application sectoriel.

Chapitre 4

Emploi de bénéficiaires de pension de vieillesse

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