Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières
Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue
d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant
1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à
stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.
création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et
complétant
l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu
Règlement grand ducal du 24 décembre 1982 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris en application de
1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à
stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´artide 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.
création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et
complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes
alloués en 1983
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 définissant le travailleur ayant charge de famille au sens des
dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 dérogeant aux dispositions régissant le salaire social minimum de
référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant application des dispositions de l´article 6 paragraphe (3)
de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en
vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie
Règlement
grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien
des allocations spéciales en cours au 31
décembre
1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa
2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la
compétitivité
générale de l´économie
Règlement grand-ducal
du 24 décembre 1982 prorogeant et modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 5
mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant le blocage des baux commerciaux pour l´année 1983
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année
d´imposition 1983
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant l´aide extraordinaire et temporaire prévue par
l´article 3 paragraphe 1
er de la loi du 1
er juillet
1981 concernant des mesures de nature à favoriser la
restructuration et la modernisation de la sidérurgie
Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 17 décembre
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission
de Travail de la
Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre
du Gouvernement, le Grand-Duc
sera habilité jusqu´au 31 décembre 1983 à prendre, en cas d´urgence
constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales
existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Les alinéas 1 et 2 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la
préretraite facultative des salariés de la sidérurgie tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 18
mars 1982 sont remplacés comme suit
« Les travailleurs occupés au cours des années 1983 et 1984 par une entreprise de la sidérurgie qui, au
cours des années 1986 et 1987 viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi
soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, y non comprises les conditions
prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la
réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa 2 de l´article
5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la
réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fonds, peuvent
prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite à partir du 1er janvier de la troisième
année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les conditions pour l´octroi soit de la pension de
vieillesse, soit de la pension de vieillesse anticipée sont remplies. »
L´article 22 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de
l´emploi et la compétitivité générale de l´économie est modifié comme suit
1) Les loyers fixés dans les contrats de bail portant sur des immeubles ou des locaux à usage professionnel,
commercial, industriel ou artisanal sont bloqués jusqu´au 31 décembre 1983 au niveau du 28 février 1982.
Les contrats sont maintenus pour le surplus, sans que les bailleurs puissent invoquer cette modification
comme cause de résiliation.
(2) Pour les contrats de bail visés par le paragraphe (1) conclus après l´entrée en vigueur de la loi du 8 avril
1982 ainsi que du présent règlement grand-ducal, les clauses de valeur sont suspendues jusqu´au 31 décembre
1983 nonobstant toute convention contraire.
(3) Les mesures visées par le paragraphe (1) et (2) ci-dessus ne pourront entraîner un rattrapage ultérieur
par rapport à la variation intervenue pendant la durée d´application du présent article.
Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal
du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite
d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majoration de l´impôt sur le
revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage
complet et modifiée par l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983, est, en ce qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la
loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application pour l´année d´imposition 1983
dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent
L´aide extraordinaire et temporaire aux investissements prévue par l´article 3, paragraphe 1er de la
loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la
sidérurgie, est prorogée pour les exercices 1983 et 1984.
Au paragraphe (8) de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide
fiscale temporaire à l´investissement, la dernière phrase est remplacée pour l´année 1983 par les dispositions
suivantes
« Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements ne dépassant pas six millions de francs
et de deux pour cent pour la tranche d´investissements dépassant six millions de francs. »
Chapitre 2
Contribution nationale d´investissement
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1983 et jusqu´au 31 décembre 1984 les dispositions
1. de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement
à prendre les mesures destinées
à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
3. de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage
complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1983 et jusqu´au 31 décembre 1984 les dispositions
1. du règlement grand-ducal du 26 février 1978 déterminant le fonctionnement
du Comité de
Coordination tripartite;
2. du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et
d´initiation professionnelles;
3. du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation
professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à
l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;
4. du règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage-
initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi;
5. du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation professionnelle et la
formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie;
6. du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une
indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie;
7. du réglement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du réglement grand-ducal
du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de
réemploi des salariés de la sidérurgie;
8. du règlement du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités d´allocation de la
prime d´apprentissage dans le secteur industriel;
9. du règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour
jeunes demandeurs d´emploi;
10. du règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une
indemnité temporaire de réemploi pour salariés du secteur de la production de fibres artificielles et
synthétiques.
(1) Le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par l´ordonnance du 31 mars 1939,
telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est
porté de vingt à vingt-cinq pour cent
(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif
aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de
retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie de retenue
sur les tantièmes alloués à des non-résidents est porté de 8 pour cent à 8,52 pour cent.
(3) En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance prémentionnée est modifiée comme suit
a) au paragraphe 3, alinéa 1, les taux respectifs de 20 et 25 pour cent sont remplacés par les taux respectifs
de 25 et 33,33 pour cent;
b) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux
respectifs de 33,52 et 50,42 pour cent;
c) au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 12,81 pour
Est considéré comme ayant charge de famille au sens de l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars
1973 portant réforme du salaire social minimum
1) Le travailleur marié, pour autant que son conjoint n´exerce pas d´activité professionnelle, salariée ou non
salariée;
cent.
2) Le travailleur célibataire, veuf ou divorcé, pour autant qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôt au
titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
3) Le travailleur marié dont le conjoint exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, à
condition qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu, en raison de la charge de 3 enfants au moins.
Par dérogation aux dispositions de l´article 13, alinéa 1er de la loi modifiée du 12 mars 1973
portant réforme du salaire social minimum, les indemnités visées à l´article 30.4 de la loi modifiée du 30 juin
1976 portant 1. création d´un fonds de chômage, 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage
complet et à l´article 4, alinéa 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de
l´emploi des jeunes, sont déterminées par référence au salaire social minimum fixé par l´article 14, alinéa 1er,
Nos 1° et 2° de la loi modifiée du 12 mars 1973 précitée.
Les allocations spéciales et compléments correspondants dont bénéficient au 31 décembre 1982
les personnes bénéficiaires d´une indemnité de chômage complet, d´une indemnité versée en cas de chômage
partiel de source conjoncturelle ou structurelle ou en cas de chômage pour intempéries hivernales ou d´une
indemnité d´attente en cas de préretraite sont maintenus.
Ces allocations et compléments sont intégrés dans les indemnités afférentes et adaptés conformément à
l´article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat.
Les allocations spéciales accordées au 31 décembre 1982 aux bénéficiaires des indemnités
d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue
d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie sont maintenues et intégrées dans
les indemnités d´apprentissage fixées par les règlements ministériels en vigueur à cette date.
Les montants des allocations spéciales sont réduits en fonction de l´âge de l´intéressé conformément aux
pourcentages prévus à l´article 5 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social
minimum.
Ils sont adaptés conformément à l´article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des
peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs.
Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement
Néanmoins, les peines plus fortes
établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont
prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation
1° des choses formant l´objet de
l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient
au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.
Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une
durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la
publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront
applicables.
L´alinéa 1er de l´article 2 est modifié comme suit
« Le montant de l´indemnité d´attente en cas de préretraite est égal à
85% de la rémunération
mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois
mois précédant immédiatement la période d´indemnisation, pour une première période de 12 mois;
80% de cette rémunération pour une seconde période de 12 mois;
75% de cette rémunération pour la période à courir juqu´au jour où le service de l´indemnité
cesse
conformément aux dispositions de l´article 7. »
Il est inséré entre les alinéas 1 et 2 de l´article 2 un alinéa nouveau de la teneur suivante
« Les réductions de salaire ou de traitement intervenant au cours de la période de référence ne sont pas
prises en considération pour la définition de la rémunération de référence. »
Article B. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui est applicable à partir du 1er
janvier 1983.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale
et des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie,
des Classes Moyennes et de la
Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant le blocage des baux commerciaux
pour l´année 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la
compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 22 et 23;
Vu l´avis rendu par la Chambre des Métiers le 10 décembre 1982;
Vu la demande d´avis adressée le 7 décembre 1982 à la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Intérieur;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
sortira ses effets au 1er janvier 1983.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage pour l´année d´imposition 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6, alinéas 1er et 2 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et
réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet;
Vu l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1983;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141,
alinéa 2 et 144;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et
portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;
Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Métiers;
Vu la lettre du Secrétaire d´Etat aux Finances en date du 16 décembre 1982 sollicitant l´avis de la Chambre
des Employés Privés, de la Chambre de Commerce, de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture
et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon
les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux
articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 6,5 %.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets au 1er janvier 1983.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) Pour l´année d´imposition 1983, le prélèvement spécial dénommé contribution nationale
d´investissement est maintenu.
(2) Cette contribution est à charge des contribuables qui exercent une activité au sens de l´article 91, alinéa
1er, n° 1 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, pour autant que les revenus provenant de l´exercice de ces
activités rentrent dans les prévisions de l´article 10, n° 3 de la même loi.
(3) La contribution est fixée à cinq pour cent du bénéfice net de l´exercice d´exploitation 1983, y non
compris le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 de la loi concernant l´impôt sur le revenu,
servant de base au calcul de l´impôt sur le revenu.
La contribution n´est pas due lorsque le bénéfice ne dépasse pas 300.000 F ou 450.000 F suivant que les
redevables ont ou n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu.
Pour les redevables qui n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur
le revenu, le bénéfice compris entre 315.000 F et 300.000 F ouvre droit à un abattement de revenu égal à la
différence entre 315.000 F et le bénéfice à considérer.
Pour les redevables qui ont charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi de l´impôt sur le revenu, le
bénéfice compris entre 472.500 F et 450.000 F ouvre droit à un abattement de revenu égal à la différence
entre 472.500 F et le bénéfice à considérer.
La fixation a lieu dans le cadre de l´assiette de l´impôt sur le revenu de l´année d´imposition 1983.
(4) La perception de la contribution
est effectuée par versements anticipatifs à l´échéance des avances
trimestrielles de l´impôt sur le revenu fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre 1983. Le
montant de chaque versement est fixé, en principe, au quart de la contribution déterminée par rapport au
bénéfice net au sens de l´alinéa (3) ci-dessus ayant servi de base à l´imposition établie en dernier lieu. A ce
bénéfice peut être substitué le bénéfice présumé pour l´exercice d´exploitation 1983.
(5) La différence entre la contribution définitive, déterminée d´après les dispositions de l´alinéa (3)
ci-dessus, et le montant des versements anticipatifs visés à l´alinéa (4) qui précède, est décomptée avec la cote
de l´impôt sur le revenu de l´année 1983.
(6) La contribution nationale d´investissement n´est pas à considérer comme impôt sur le revenu. La
contribution est une dépense déductible au titre de dépenses spéciales au sens de l´article 109 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu.
(7) Les règles d´assiette, de procédure, de contentieux et de recouvrement, valables en matière d´impôts
directs, sont d´application correspondante en ce qui concerne la contribution nationale d´investissement.
(8) Un règlement grand-ducal réglera l´exécution des dispositions du présent article.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des
dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier 1983.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris
en application de
1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les
mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein
emploi;
2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des
jeunes;
3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin
1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des
indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler
la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création
d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant
l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu la loi du 5 mars 1980
1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement
à prendre les
mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des
jeunes;
3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin
1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de
chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la
compétitivité générale de l´économie;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant
1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à
stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.
création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet
et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement
du Comité de
Coordination tripartite;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et
d´initiation professionnelles;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation
professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention
des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage
initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi;
Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation
professionnelle et la
formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie;
Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une
indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie, tel qu´il a été modifié par le règlement
grand-ducal
du 1er juillet 1981;
Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités
d´allocation de la prime d´apprentissage dans le secteur industriel;
Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour
jeunes demandeurs d´emploi;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une
indemnité temporaire de réemploi aux salariés du secteur de la production de fibres artificielles et
synthétiques;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 7 décembre 1982, de la Chambre
de Travail du 8 décembre 1982, de la Chambre des Employés Privés du 9 décembre 1982 et de la
Chambre des Métiers du 10 décembre 1982;
Vu les demandes d´avis adressées le 1er décembre 1982 à la Chambre de Commerce et à l´organisme
faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de
Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des
dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier 1983.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant fixation des taux de retenue applicables
aux tantièmes alloués en 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1983;
Vu l´article 3 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des
mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués au cours
de l´année 1983.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier 1983.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 dérogeant aux dispositions régissant le salaire
social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant
réforme du salaire social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales
en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6;
Vu la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum et notamment son article 13,
alinéa 2;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre
d´Agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira
ses effets au 1er janvier 1983.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale
et des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant application des dispositions de l´article 6
paragraphe (3) de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982
fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité
générale de l´économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales
en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6,
paragraphe (3);
Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la
compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 16 et 18, alinéa 2;
Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéficiant
d´allocations spéciales en application de l´article 18, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures
spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre
d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira
ses effets au 1er janvier 1983.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale
et des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations
spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités
d´apprentissage
en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures
spéciales
en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de
l´économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales
en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6,
paragraphe 3;
Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la
compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 16 et 18, alinéa 2;
Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéficiant
d´allocations spéciales en application de l´article 18, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1982 précitée;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement
grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant et modifiant le règlement
grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative
des salariés de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (2);
Vu l´article IV, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 mars 1980 1. prorogeant et adaptant la loi du 24
décembre
1977 autorisant le Gouvernement
à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance
économique et à maintenir le plein emploi; 2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses
mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant
l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant 1. la loi modifiée du 24 décembre 1977
autorisant le Gouvernement
à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance
économique et à
maintenir le plein emploi; 2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi
des jeunes; 3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet
et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1983, et notamment son article 32;
Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés
de la sidérurgie;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1982 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5
mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie;
Vu l´avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des
Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A. Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1983 les dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie, sous réserve
des modifications ci-après
Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur
jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2628, sess. ord. 1982-1983.
Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures
spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de
l´économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 17 décembre
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er
Aide à l´investissement
Pour l´année d´imposition 1983 le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par
l´ordonnance du 31 mars 1939 telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu est porté de vingt à vingt-cinq pour cent
Un règlement grand-ducal adaptera en conséquence les autres taux de retenue prévus par ladite
ordonnance.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 définissant le travailleur ayant charge de famille
au sens des dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme
du salaire social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales
en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6;
Vu la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum et notamment son article 14,
paragraphe (1), alinéa 3;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre
d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des
Classes Moyennes, de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination
de la
retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit
A. Retenue sur rémunérations supplémentaires/taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la
retenue d´impôt)
le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 6,5 %.
B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et
article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 115, n° 12 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu)
régime normal
21,5 % (au lieu de 20 %)
salariés agricoles
15 % (au lieu de 14 %).
C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale-complémentaire (articles 8, 9 et 10 du
règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu)
article :8
impôt de 6,41% (au lieu de 6%)
articles 9 et 10
impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 6,5 %,
compte tenu d´un minimum de 8,56 % (au lieu de 8 %).
D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens
salariés pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu)
retenues à charge des pensionnés
sexe masculin
12,78 % (au lieu de 12 %)
sexe féminin
4,26 % (au lieu de 4 %)
retenues prises à charge par les employeurs
sexe masculin
14,65 % (au lieu de 13,6 %)
sexe féminin
4,44 % (au lieu de 4,1 %)
Il est ajouté à la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1983
au chapitre des recettes extraordinaires
à la section 95.1.
Autres recettes extraordinaires un article 95.1.89.01 intitulé
« Contribution nationale d´investissement
100.000.000. »
à la section 95.1.
Autres recettes extraordinaires un article 95.1.89.02 intitulé
« Majoration de la retenue d´impôt sur les tantièmes
10.000.000. »
au chapitre des dépenses extraordinaires
à la section 31.2.
Société nationale de crédit et d´investissement un article
31.2.81.02 intitulé «Dotation spéciale provenant du prélèvement spécial dénommé
contribution nationale d´investissement et de la majoration de la retenue d´impôt
sur les tantièmes
110.000.000. »
(crédit non limitatif)
Chapitre 3
Modification de certaines modalités d´application
de l´échelle mobile des salaires et des traitements
Par dérogation à l´article 5 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 relatif à certaines
dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1982 et portant modification de certaines
dispositions en matière de retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, le taux de 34 figurant à la
dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er lettre a) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à
la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et de l´article 12, alinéa 1er, lettre a) du règlement grand-ducal
du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces
règlements ont été modifiés ou complétés par le règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le
système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires et fixé en application de l´article 6, alinéa
1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet à 34,85 pour cent, est porté à
36,21 pour cent pour l´année d´imposition 1983.
A l´article 11 paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat il est inséré après l´alinéa 5 un alinéa 6 nouveau libellé comme suit
« Pour l´exercice 1983 et par dérogation à l´alinéa 3 qui précède, il est procédé au maximum à trois
adaptations. Les adaptations correspondant aux cotes d´échéance de 392,18 points, de 401,98 points et de
412,02 points sont déclenchées au plus tôt respectivement au 1er mai 1983, au 1er septembre 1983 et au 1er
décembre
1983. La cote d´application résultant au 1er décembre 1983 de ces dispositions correspond à la cote
d´échéance en vigueur à cette même date. »
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant l´aide extraordinaire et temporaire
prévue par l´article 3 paragraphe 1er de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de
nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la
modernisation de la sidérurgie;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la
Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) L´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme de salaire social minimum est
remplacé par les articles 13 et 14 nouveaux suivants, les articles 14 et 15 actuels devenant les articles 15 et 16
nouveaux
«Art. 13. Les dispositions de la présente loi s´appliquent également au salaire social minimum de référence
qui tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de travail de
la Chambre des Députés peut déroger aux dispositions de l´alinéa qui précède.
Les dispositions du paragraphe (2) de l´article 14 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant
le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein
emploi sont remplacées par les dispositions suivantes
«(2) Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale peut accorder des autorisations
a) pour des périodes renouvelables de 6 mois au plus, à des personnes souhaitant occuper ou continuer un
emploi comportant un horaire normal de travail dépassant 16 heures par semaine, à la condition que les
services de placement de l´administration de l´emploi ne se trouvent par saisis d´une demande d´emploi
émanant d´une personne sans travail, à la recherche d´un emploi ou d´une personne voulant changer d´emploi,
qui répond aux conditions de formation, d´aptitude professionnelle et de qualification de l´emploi pour lequel
le permis est sollicité;
b) pour une période qu´il détermine, à des personnes souhaitant occuper ou continuer un emploi
comportant un horaire normal de travail n´excédant pas 16 heures par semaine;
c) pour une période qu´il détermine, dans des cas de rigueur à caractère social dûment établi.»
Disposition finale
La loi entrera en vigueur le 1er janvier 1983. Les dispositions du chapitre 2 cesseront de s´appliquer
à partir du 1er janvier 1984, à moins d´être prorogées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil
d´Etat et de l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 décembre 1982.
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2655, sess. ord. 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant
1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures
destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des
jeunes;
3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin
1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des
indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la
croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un
fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article
115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu la loi du 5 mars 1980
1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures
destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des
jeunes;
3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet
et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, et notamment son article IV paragraphe
1;
Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la
compétitivité générale de l´économie;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 7 décembre 1982, de la Chambre de
Travail du 8 décembre 1982, de la Chambre des Employés Privés du 9 décembre 1982 et de la Chambre des
Métiers du 10 décembre 1982;
Vu les demandes d´avis adressées le 1er décembre 1982 à la Chambre de Commerce et à l´organisme faisant
fonction de Chambre d´Agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social
minimum est fixé comme suit à partir du premier janvier 1983 jusqu´au prochain relèvement à intervenir en
application de l´article 2
1° le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est
fixé à six mille huit cent vingt-six francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948.
2° le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois n´ayant pas charge de famille
est fixé à six mille six cent vingt-cinq francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er
janvier 1948.
3° le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l´article 13 de la présente loi est fixé à six
mille deux cent cinquante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus ci-dessus sont obtenus par la division de ces
taux mensuels par cent soixante-treize.
La notion de travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal.»
(2) Les allocations spéciales et compléments correspondants dont bénéficient au 31 décembre 1982 les
personnes visées à l´alinéa 2, numéros 2 et 3 et à l´alinéa 3 de l´article 16 de la loi du 8 avril 1982 précitée sont
maintenus pour autant que ces personnes ne sont pas concernées par le paragraphe (1) du présent article. Ces
allocations et compléments sont intégrés dans les salaires et traitements et adaptés conformément à l´article 11,
paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(3) Un règlement grand-ducal détermine dans quelle mesure les allocations spéciales en cours au 31
décembre 1982 et accordées en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 précitée sont
maintenues.
Le fonds de chômage peut rembourser à l´employeur tout ou partie de l´allocation spéciale versée au
bénéficiaire d´une indemnité d´apprentissage en application des dispositions de l´alinéa qui précède. Un
règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son
champ d´application sectoriel.
Chapitre 4
Emploi de bénéficiaires de pension de vieillesse