Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_cca77e4a6bb4 LU

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

SAMEDI, 20 décembre

1884.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884,

concernant la création de réseaux téléphoniques

de l'État avec faculté de raccordement pour les

particuliers.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu les art. 5 et 6 de la loi du 20 février 1884,

concernant le service télégraphique et télépho-

nique ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouverne-

ment en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Le Gouvernement est autorisé à

établir, dans les limites des allocations bud-

gétaires, des réseaux téléphoniques là où le

besoin s'en fait sentir.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Die Regierung ist ermächtigt, Tele-

phonnetze zu errichten, insoweit es die Bedürfnisse

erfordern und die dazu bewilligten Büdgetbeträge

ausreichen.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

L'administration des postes et télé-

graphes se charge

1° d'établir, aux frais de l'État, la ligne télé-

phonique destinée à relier l'abonné au bureau

central ;

2°de placer, à l'endroit à indiquer par l'abonné,

les appareils et ustensils nécessaires pour com-

muniquer

a) avec le bureau central, et

b) par l'intermédiaire de celui-ci, directe-

ment avec tous les autres abonnés

Königl -Großh. Beschluß vom 17. Dezember 1884

über die Errichtung von Staats-Telephon-

linien, mit Befugniß des Anschlusses für

Partikulare.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 5 und 6 des Gesetzes

vom 20. Februar 1884 über das Telegraphen-

und Telephonwesen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen, und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Die Post- und Telegraphenverwaltung

übernimmt

1° von Staatswegen die Errichtung von Tele-

phonleitungen behufs Verbindung der Abonnenten

mit dem Centralamt;

2° die Aufstellung von Apparaten und Geräthen

an einem vom Abonnenten zu bezeichnenden Orte,

wodurch dieser

a) mit dem Centralamt, und

b) durch Vermittlung desselben mit allen andern

Abonnenten in direkte Verbindung gesetzt wird;

des

Nr. 59.

Samstag. 20. December 1884.

3° d'entretenir la ligne, ainsi que les appa-

reils fournis, en bon état de réparation. Les

réparations nécessitées par la faute de l'abonné

ou par les personnes dont il est responsable

sont à supporter par

lui.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

L'abonné, ainsi que les personnes

énumérées à l'art. 13, peuvent

1° correspondre téléphoniquement, pendant

les heures de service du bureau central, avec

tout abonné du réseau ;

2° transmettre au bureau central toute com-

munication à expédier par exprès, par la poste

ou par voie télégraphique ;

3° se faire transmettre par le bureau central

les dépêches télégraphiques y adressées à leur

demande.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Der Abonnent sowie die im Art. 13

bezeichneten Personen können

1° während der Dienststunden des Centralamtes

mit jedem andern Abonnenten des Netzes telepho-

nisch in Verbindung treten;

2° dem Centralamt jede Mittheilung übermitteln,

welche entweder durch Eilboten, durch die Post

oder auf telegraphischem Wege zu befördern ist;

3° die auf ihre Anweisung dem Centralamt

aufgegebenen Telegramme durch dieses sich über-

mitteln lassen.

Art.

4. Der Abonnent kann, unter den mit

der Post- und Telegraphenverwaltung zu verein-

barenden Bedingungen verlangen,

a) daß ein zweiter oder mehrere Telephonappa-

rate in dem Gebäude oder dessen Dependenzien, wo

sich der erste Apparat defindet, aufgestellt und in

die Leitung des Erstern eingeschaltet werden;

b) daß ein oder mehrere elektrische Läutewerke

zur Ergänzung des Erstern aufgestellt werden.

Besitzt der Abonnent zwei oder mehrere Etablis-

sements, welche jedes durch einen besondern Draht

mit dem Centralamt in Verbindung stehen, so kann

er ferner verlangen, daß während der Zeit, zu

welcher das Centralamt geschlossen bleibt, diese

seine Telephon stellen in direkte Verbindung mit

einander gebracht werden.

Art.

5. Der Abonnent kann bei Wohnungs-

wechsel oder aus irgend einem andern Grund

die Verlegung der Apparate und der Leitung

verlangen. Die hierdurch verursachten Kosten sind

zu Last des Abonnenten. In diesem Kostenbetrag

ist der Preis der zur Errichtung der neuen

Leitung verwendeten Materialien nicht einzube-

greifen.

Art.

6. Der jährliche Abonnementspreis ist

festgestellt wie folgt

outre les taxes dues, en vertu des tarifs en vi-

gueur, pour la transmission ultérieure par ex-

près, par la poste ou par le télégraphe.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

L'abonné peut demander, sous les

conditions à convenir entre lui et l'adminis-

tration des postes et télégraphes, l'installation

a) d'un second ou de plusieurs appareils télé-

phoniques à placer dans le bâtiment ou ses

dépendances où se trouve établi le premier

appareil et à desservir par le même fil ;

b) d'une ou plusieurs sonneries électriques

supplémentaires.

Il peut demander en outre, s'il a deux ou

plusieurs établissements raccordés au bureau

central, chacun par un fil spécial, que pendant

les heures de fermeture du bureau central,

ses stations téléphoniques soient mises en

état de communication continue entre elles.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

L'abonné peut, en cas de change-

ment de domicile ou pour toute autre cause,

demander le déplacement des appareils et de

la ligne. Les frais occasionnés de ce chef

doivent être supportés par lui. Dans le chiffre

de ces frais n'est pas à comprendre le prix des

matériaux employés pour l'établissement de la

nouvelle ligne.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Le prix de l'abonnement annuel est

fixé

3° die Instandhaltung der Leitung sowohl als

der Apparate. Die Kosten der durch Verschulden

des Abonnenten oder der unter dessen Verant-

wortlichkeit stehenden Personen veruisachten Re-

paraturen sind zu Last des Abonnenten.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Der Abonnent hat für die durch ihn an

das Centralamt übermittelte telegraphische Kor-

respondenz folgende Taxen zu entrichten

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

L'abonné qui voudra transmettre des

dépêches télégraphiques par l'entremise du

bureau central paiera

a) pour une communication con-

tenant 20 mots ou moins

b) pour chaque série ou fraction de

série de 10 mots au-dessus du nom-

bre de 20

0.20 fr.

0.10 fr.

a) für Mittheilungen von 20 Wörtern

oder weniger

b) für jede 10 oder jeden Bruchtheil

von 10 Wörtern über die Zahl von

20 hinaus

Fr. 0,20

Fr. 0,10

les taxes à payer seront fixées en proportion

du temps restant à courir.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

La même taxe est due par l'abonné

qui recevra par l'intermédiaire du bureau cen-

tral des dépêches télégraphiques y remises à

son adresse.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Derselben Gebühr unterliegt die Ueber-

mittelung an den Abonnenten der bei dem Cen-

tralamte für ihn eingegangenen Telegramme.

Art.

9. I m Innern der Städte und Ort-

schaften, wo Telephonnetze bestehen, wird die Ent-

fernung des Abonnenten von dem Centralamte

in gerader Richtung: in den Vorstädten oder

sonstigen dazu gehörenden Complexen, so wie in

allen andern Fällen, nach dem kürzesten Wege

gemessen, wenn auch die Leitung nicht in der

Richtung dieses Weges gebaut ist.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Dans l'enceinte des villes et localités

où des réseaux téléphoniques seront établis, la

distance entre l'abonné et le bureau central

sera mesurée à vol d'oiseau; pour les faubourgs

ou autres agglomérations qui en dépendent

ainsi que dans tous les autres cas, elle le sera

par la route la plus courte, que la ligne télé-

phonique la suive ou non.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Le montant des taxes annuelles

prévues à l'art. 6 est payable d'avance, le 1er

janvier et 1er juillet de chaque année.

Pour le cas où l'ouverture d'une station télé-

phonique a lieu pendant le cours d'un semestre,

dies unbeschadet der gemäß dem bestehenden

Tarif für Weiterbeförderung durch Eilboten, durch

die Post oder durch den Telegraphen zu zahlenden

Gebühr.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Die durch Art. 6 vorgesehenen jähr-

lichen Gebühren find im Voraus, und zwar am

I. Januar und am 1. Juli jeden Jahres zu ent-

richten.

Wird eine Telephonstation im Laufe eines

Halbjahres eröffnet, so sind die zu entrichtenden

I . — Pour toute ligne téléphonique ayant

une étendue

1° de 600 mètres et moins à

2° de 600 mètres à deux kilomètres

inclusivement à

3° pour chaque kilomètre en plus,

par kilomètre à

80 fr.

150 fr.

50 fr.

II. — Pour l'installation dans le même éta-

blissement

1° d'un second ou de plusieurs ap-

pareils, par appareil à

2° de toute sonnerie supplémentaire.

25 fr.

10 fr.

I. Für jede Telephonleitung auf eine Strecke

von

1° 600 Meter und darunter, auf .

2) 600 Meter bis zwei Kilometer

einschließlich, auf

3) für jeden weiteren Kilometer, per

Kilometer auf

Fr. 80

Fr. 150

Fr. 50

II. Für Aufstellung bei einer und derselben

Telephonstelle

1) eines zweiten oder mehrerer Ap-

parate, für jeden auf

2) jedes weiteren Läutewerkes, auf .

Fr. 25

Fr. 10.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Dans tous les cas où les changements

prévus à l'art. 5 ci-dessus auront pour effet

de faire ranger l'abonné dans une autre classe à

taxe supérieure, la différence à payer par lui

est due à partir du déplacement de la station

téléphonique et sera calculée conformément

aux dispositions du § 2 de l'article qui précède.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

In In allen Fällen, wo in Folge der

im Art. 5 vorgesehenen Veränderungen der Abon-

nent in eine andere mit höherer Gebühr belegte

Klasse zu stehen kommt, ist der zu entrichtende

Mehrbetrag vom Tage der Verlegung der Tele-

phonstation ab nach Maßgabe des § 2 vorher-

gehenden Artikels zu berechnen.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Le montant des taxes dues aux

termes des art. 7 et 8 du présent règlement

sera prélevé sur le prix d'abonnement consigné

par l'abonné.

Un état de ces dépenses sera fourni à la fin

de chaque mois à l'abonné, qui devra inces-

samment parfaire son prix d'abonnement.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Der Betrag der gemäß Art. 7 und

8 des gegenwärtigen Reglements geschuldeten

Gebühren wird auf dem durch den Abonnenten

hinterlegten Abonnementspreis entnommen.

Eine Rechnung dieser Beträge wird zu Ende

jedes Monats dem Abonnenten zugestellt, welcher

den Ausfall sofort zu berichtigen hat.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Peuvent seuls profiter de l'abon-

nement : l'abonné, les membres de sa famille

qui habitent avec lui, ainsi que les employés

et domestiques attachés à un titre quelconque

à son service. Il est interdite l'abonné de louer,

sous-louer ou de concéder l'usage de l'appareil

placé chez lui, de quelque manière que ce soit ;

il ne peut permettre non plus à un tiers de

transmettre par ses appareils et contre péage

des communications isolées.

Toutefois, les abonnés dont les téléphones

sont installés dans des hôtels, cafés ou sociétés

d'agrément ou de réunion, pourront permettre

l'usage de leurs téléphones aux tiers se trouvant

dans leurs établissements. Ces abonnés, qui

paient un abonnement annuel de 80 fr., auront

droit à 365, et ceux qui paient un abonnement

annuel de 150 fr , à 700 communications par

an. Pour toute communication en sus, il sera

perçu une taxe de 25 cent., payable sur état,

ainsi qu'il est dit à l'art. 12 ci-dessus. Cette

taxe supplémentaire pourra être récupérée par

l'abonné sur le tiers qui l'aura occasionnée.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Von dem Abonnement dürfen nur

Gebrauch machen: der Abonnent, die bei ihm

wohnenden Familienmitglieder sowie die in irgend

welcher Eigenschaft bei ihm bedienstete Personen.

Es ist dem Abonnenten untersagt, den bei ihm

aufgestellten Apparat zu vermiethen oder dessen

Gebrauch abzutreten, in welcher Weise es auch

immer sei. Auch darf er nicht einem Dritten ge-

statten, mittelst seines Apparates und gegen Ent-

geltung einzelne Correspondenzen zu befördern.

Es dürfen jedoch die Abonnenten, deren Tele-

phone in Gasthöfen, Kaffeehäusern, Vergnügungs-

lokalen oder gesellschaftlichen Vereinen aufgestellt

sind, den in ihren Anstalten sich befindlichen dritten

Personen den Gebrauch ihrer Telephone gestatten.

Diese Abonnenten, welche eine jährliche Abonne-

mentsgebühr von 80 Fr. entrichten, haben Recht

auf 365 und jene, welche eine jährliche Abonne-

mentsgebühr von 150 Fr. entrichten, auf 700 Mit-

theilungen jährlich. Für jede darüber hinaus-

gehende Mittheilung wird eine Gebühr von 25

Centimen gemäß dem im Art. 12 angegebenen

Verfahren erhoben. Der Abonnent darf sich diese

Zuschlagsgebühr von der dritten Person, welche

sie veranlaßt hat, zurückzahlen lassen.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

L'État n'est soumis à aucune res-

ponsabilité à raison du service de la corres-

pondance privée par la voie téléphonique.

Gebühren im Verhältniß der noch nicht verstriche-

nen Zeit zu bestimmen.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Der Staat übernimmt keinerlei Ver-

antwortlichkeit hinsichtlich der Beförderung von

Privattelegrammen mittelst Telephons.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Une restitution de taxe pour cause

d'interruption de service ne peut avoir lieu que

pour autant que l'interruption ait été signalée

immédiatement au bureau central et qu'ensuite

elle ail persisté d'une façon permanente pen-

dant trente jours.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Eine Gebührenerstattung wegen

Dienstunterbrechung kann nur dann stattfinden,

wenn nach sofortiger Meldung der Unterbrechung

an das Centralamt dieselbe während 30 Tage

beständig fortgedauert hat.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Les contrats à passer seront faits

au moins pour un terme

1° de trois ans, si la distance entre l'abonné

et le bureau central est de 600 mètres ou

moins, et

2° de cinq ans dans tous les autres cas.

Ces délais ne commenceront à courir qu'à

partir de l'ouverture définitive de la ligne con-

cédée.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Die abzuschließenden Verträge gelten

für eine Dauer von wenigstens

1° drei Jahren, wenn die Entfernung des Abon-

nenten vom Centralamt 600 Meter oder weniger

beträgt;

2° fünf Jahren, in allen andern Fällen.

Diese Termine beginnen erst an dem Tage

der definitiven Eröffnung der Leitung.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Les contrats dont s'agit en l'article

qui précède se renouvelleront par tacite recon-

duction, à moins qu'ils ne soient dénoncés

d'avance par l'une ou l'autre des parties inté-

ressées.

Cette dénonciation pourra être faite par lettre

chargée et elle n'aura d'effet que pour au-

tant qu'elle aura été faite trois mois avant l'ex-

piration du terme convenu.

En aucun cas la restitution du prix d'abonne-

ment d'un semestre en cours n'aura lieu.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Die in vorhergehendem Artikel er-

wähnten Verträge erneuern sich stillschweigend,

wenn sie nicht im Voraus durch die eine oder

die andere der betheiligten Parteien gekündigt

werden.

Diese Kündigung kann mittelst Einschreibebriefes

geschehen; sie bleibt erfolglos, wenn sie nicht drei

Monate vor Ablauf des Termines stattfindet.

I n keinem Falle wird der Abonnementspreis

eines begonnenen Halbjahres zurückerstattet.

A r t . 18. Die Verwaltung ist berechtigt, die

dem Abonnenten zur Verfügung gestellten Apparate

und Telephonleitungen wegzunehmen

1° wenn der Abonnent den erfallenen Theil

des Abonnementspreises, sowie die andern durch

ihn geschuldeten Gebühren nicht vor dem ersten

Tage des kommenden Halbjahres bezahlt hat;

2° wenn er sich Zuwiderhandlungen gegen die

Bestimmungen des Art. 13 zu Schulden kommen

läßt;

3° wenn er Mittheilungen befördert, welche

durch die Gesetze und allgemeinen Reglements

untersagt sind, oder wenn er den durch die Post-

und Telegraphenverwaltung zu erlassenen Spe-

zial Reglementen zuwiderhandelt;

4° wenn die im Art. 13 aufgezählten Personen

die ihnen zur Verfügung gestellten Apparate bös-

williger Weise beschädigen.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

L'administration a le droit de faire

enlever les appareils ainsi que les fils télépho-

niques mis à la disposition de l'abonné

1° si celui-ci n'a pas, avant le premier jour

du semestre a venir, acquitté la part du prix

d'abonnement échue, ainsi que les autres taxes

qu'il pourra devoir;

2° s'il est en contravention aux dispositions

de l'art. 13 ci-dessus ;

3° s'il expédie des communications inter-

dites par les lois répressives et les règlements

généraux, ou s'il contrevient aux règlements

spéciaux à prendre par l'administration des

postes et télégraphes ;

4° dans le cas où les détériorations qui auront

été constatées sont à attribuer à la malveillance

des personnes désignées à l'art. 13 ci-dessus.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Les Conventions à conclure engagent

définitivement l'abonné à partir de la signature

du contrat; elles n'engagent l'administration

qu'après due approbation de la part du direc-

teur général du service afférent.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Toute contravention aux prescrip-

tions du présent règlement sera punie des

peines édictées par l'art. 1er de la loi du 6

mars 1818.

Art. 2 1 . Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château du Loo, le 17 décembre 1884.

GUILLAUME.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

A r t . 19. Für den Abonnenten werden Ver-

träge bindend durch die Unterzeichnung; für die

Verwaltung erfolgt das Inkrafttreten der Ver-

träge erst nach erlangter Genehmigung dersel-

ben durch den zuständigen General-Director.

Arrêté royal grand-ducal du 17 décembre 1884, concernant la création de réseaux téléphoniques de l'État avec faculté de raccordement pour les particuliers.

Jede Zuwiderhandlung gegen die

Bestimmungen des gegenwärtigen Reglements

wird nach Maßgabe des Art. 1 des Gesetzes

vom 6. März 1818 bestraft.

Art. 2 1 . Unser General-Director der Finanzen

ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses beauftragt.

I m Loo den 17. Dezember 1884.

Wilhelm.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Brevets d'invention.

Les brevets d'invention ci-après ont été dé-

livrés pendant le mois de novembre écoulé en

exécution de la loi du 30 juin 1880, savoir

N° 454. Le 6 novembre. — A M . Albert

Sailler, ingénieur à Wilkowitz (Moravie), repré-

senté par M. Alphonse München, ingénieur,

qui a fait élection de domicile, pour lui et pour

son mandant, à Luxembourg, en sa demeure ;

— pour procédé et appareils pour obtenir une

température égale dans les lingots.

N° 455. Même date. — A M. Charles Schlickey-

sen, domicilié à Berlin, représenté par M.

Charles Dumont, commis à la direction de

l'enregistrement, qui a fait élection de domicile,

pour lui et pour son mandant, à Luxembourg,

en sa demeure ; — pour nouvelles tuiles à

rainures pour toitures avec table pour les dé-

couper et presser lors de la fabrication.

N° 456. Le 12 novembre. — A M. Frédéric

de Coppet, ingénieur à Lausanne; même repré-

sentation ; — pour un système d'enveloppe à

ouverture rapide dite : « Enveloppe helvétique».

Bekanntmachung. — Erfindungspatente.

Nachstehende Erfindungspatente sind während

des verflossenen Monats November in Gemäßheit

des Gesetzes vom 30. Juni 1880 ausgestellt worden

Nr. 454. Am 6. November. — Dem Hrn,

Albert

Sailler,

Ingenieur zu Wilkowitz (Mäh-

ren), vertreten durch Hrn. Alphons München,

Ingenieur, welcher für sich und seinen Vollmacht-

geber, zu Luxemburg in seiner Wohnung, Domizil

erwählt hat; —auf Verfahren und Apparate zur

Durchführung des Wärmeausgleiches in Ingots.

Nr. 455. Gleiches Datum. — Dem Hrn. Karl

Schlickeysen,

wohnhaft zu Berlin, vertreten

durch Hrn. Karl Dümont, Commis bei der Ein-

registrierungsverwaltung, welcher für sich und

seinen Auftraggeber, zu Luxemburg in seiner Woh-

nung, Domizil erwählt hat; — auf neue Dach-

und Falzziegel nebst Schneide- und Drucktisch zur

Herstellung derselben.

Nr. 456. Am 12. November. — Dem Hrn.

Friedrich de Coppet, Ingenieur zu Lausanne;

dieselbe Vertretung; — auf einen rasch erbrech-

baren Briefumschlag, genannt: Schweizer Um-

schlag.

N° 457. Le 13 novembre. — A M. Alphonse

Monchablon, domicilié à Paris, représenté par

M. Nicolas Kintgen, commis à la direction de

l'enregistrement, qui a fait élection de domi-

cile, pour lui et pour son mandant, à Luxem-

bourg, en sa demeure ; — pour perfectionne-

ments aux appareils servant au feutrage de la

laine.

N° 458. Même date. — A M. Dr. Curt Geitner,

domiciliée Schneeberg (Saxe); même représen-

tation ; — pour un procédé pour l'obtention de

dépôts galvaniques.

N° 459. Le 15 novembre. — A M. Léon Cui-

sinier, chimiste à Paris, représenté par M. Al-

phonse Munchen, ingénieur, qui a fait élection

de domicile, pour lui et pour son mandant, à

Luxembourg, en sa demeure ; — pour un nou-

veau procédé pour extraire et saccharifier au

moyen du malt la partie des matières amylacées

applicables à la brasserie, la distillerie, la liquo-

risterie, etc.

N° 460. Même date. — A M. Michel Cahen,

ingénieur à Bruxelles ; même représentation ;

— certificat d'addition au brevet d'invention

n° 430, pour un nouveau moyen de chauffage

aux hauts-fourneaux.

N° 461. Le 17 novembre. — A M. le docteur

Charles Scheibler, professeur à Berlin; même

représentation ; — pour un procédé pour en-

richir par liquation le contenu en acide phos-

phorique de la scorie Thomas.

N° 462. Le 21 novembre. — A la société des

aciéries à Longwy ; même représentation ; —

pour un procédé de fabrication de l'acier et du

fer fondu coulés sans soufflure.

N° 463. Le 22 novembre. — A. M. Conrad

Weinberger, domicilié à Nuremberg ; même

représentation ; — pour un aérateur de lits.

N° 464. Le 24 novembre. — A M. Claude

Morel,ingénieur, demeurant à Louhans(France),

représenté par M. Ferdinand Ludwig, commis,

qui a fait élection de domicile, pour lui et pour

Nr. 457. Am 13. November. — Dem Hrn.

Alphons Monchablon, wohnhaft zu Paris,

vertreten durch Hrn. Nicolas Kintgen, Commis

der Einregistrierungsverwaltung, welcher für sich

und seinen Auftraggeber, zu Luxemburg in seiner

Wohnung, Domizil erwählt hat; — auf Ver-

besserungen an den Wollfilz-Maschinen und -Appa-

raten.

Nr. 458. Gleiches Datum. — Dem Hrn. Dr.

Curt Geitner, wohnhaft zu Schneeberg (Sach-

sen); dieselbe Vertretung; — auf ein Verfahren

zur Erzeugung galvanischer Niederschläge,

Nr. 459. Am 15. November. — Dem Hrn.

Leo Cuisinier,

Chemiker zu Paris, vertreten

durch Hrn. Alphons München, Ingenieur, welcher

für sich und seinen Auftraggeber, zu Luxemburg

in seiner Wohnung, Domizil erwählt hat; -

auf ein neues Verfahren, um aus dem Malze

die stärkemehlhaltigen Bestandtheile zu gewinnen

und zu verzuckern, welche bei der Bierbrauerei,

Branntweinbrennerei, Liqueurfabrikation u.s.w.

Verwendung finden.

Nr. 460. Gleiches Datum. — Dem Hrn. Michel

Cahen, Ingenieur zu Brüssel; dieselbe Vertre-

tung ; — Zusatzpatent zum Patent Nr. 430, auf

ein neues Heizmittel für Hochöfen.

Nr. 461. Am 17. November. — Dem Hrn.

Karl Scheibler, Professor zu Berlin; dieselbe

Vertretung; — auf ein Verfahren zur Anreiche-

rung des Phosphorsäuregehaltes in der Thomas-

Schlacke mittelst Saigerung.

Nr. 462. Am 21. November. — Der Stahl-

hüttengesellschaft zu Longwy; dieselbe

Vertretung: — auf ein Herstellungs-Verfahren

von blasenfreiem Stahl und Schmelzeisen.

Nr. 463. Am 22. November. — Dem Hrn.

Conrad Weinberger, wohnhaft zu Nürenberg;

dieselbe Vertretung; — auf einen Bettlüfter.

Nr. 464. Am 24. November. — Dem Hrn.

Claudius Morel, Ingenieur zu Louhans (Frank-

reich), vertreten durch Hrn. Ferdinand Ludwig,

Commis, welcher für sich und seinen Vollmacht-

son mandant, à Luxembourg, en sa demeure ;

— pour un tableau graphique d'histoire.

N° 465. Même date. — A M. Réné Le Jariel,

domicilié à Rennes (France); même représen-

tation ; — pour un calorifère à feu continu.

Luxembourg, le 10 décembre 1884.

Pour le Ministre d'État, Président

du Gouvernement

Le Conseiller Secrétaire général,

P. RUPPERT.

Circulaire du 11 décembre 1884, concernant les

formalités à remplir pour les actes de baux

des communes.

Il résulte des renseignements fournis par

l'administration de l'enregistrement et du timbre

que les administrations communales ne se

conforment pas toujours exactement aux dis-

positions qui régissent les actes de baux des

biens des communes. Il nous est signalé que

souvent ces administrations ou leurs secrétaires

négligent complétement de dresser acte de leurs

baux. Dans certaines communes, l'usage s'est

introduit de constater les baux par simple

déclaration ou procès-verbal des colléges des

bourgmestre et échevins, sans l'intervention

ni la signature des preneurs.

Ces procédés sont irréguliers. L'art. 2 de

l'arrêté royal du 22 juillet 1826 défend expres-

sément à toutes les administrations des villes

et communes de contracter des baux par con-

vention verbale. Cette disposition réglemen-

taire est toujours en vigueur et n'a été modifiée

par aucun texte de loi ou de règlement posté-

rieurs.

L'observation exacte de l'arrêté cité se re-

commande autant au point de vue de l'intérêt

civil de la commune qu'à celui d'une gestion

financière régulière. Le bail est un contrat

bilatéral. Pour être régulier et parfait, il doit

porter la signature du fermier et du proprié-

taire. Il convient également que les recettes

geber, zu Luxemburg in seiner Wohnung, Do-

mizil erwählt hat; — auf eine graphische Ge-

schichtstabelle.

Nr. 465. Gleiches Datum. — Dem Hrn. Rens

Le

Jariel,

wohnhaft zu Rennes (Frankreich);

dieselbe Vetretung; — auf einen continuirlich

brennenden Kalorifer.

Luxemburg den 10. December 1884.

Für den Staatsminister, Präsidenten

der Regierung

Der Regierungsrath und General-Secretär,

P. Ruppert.

Rundschreiben vom 11 December 1884, betref-

fend die bezüglich der Pachtcontrakte der Ge-

meindegüter zu erfüllenden Förmlichkeiten.

Aus den von der Einregistrirungs- und Stem-

pelverwaltung gemachten Mittheilungen erhellt,

daß die Gemeindebehörden die über die Pachtcon-

trakte ihrer Güter bestehenden Bestimmungen nicht

immer regelmäßig befolgen. Es wird uns nämlich

angezeigt, daß diese Behörden, resp. ihre Sekretäre,

häufig versäumen, jedwede schriftliche Urkunde

über ihre Pachten aufzunehmen. I n einzelnen

Gemeinden begnügt man sich, die Pachten durch

einfache Erklärung oder Protokoll des Schöffen-

rathes ohne Hinzuziehung noch Unterschrift des

Pächters festzustellen.

Dieses Verfahren ist unregelmäßig. Art. 2

des Königlichen Beschlusses vom 22. Juli 1826

verbietet allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen

ausdrücklich. Pachten durch mündliches Ueberein-

kommen abzuschließen. Diese Bestimmung ist nicht

durch ein nachheriges Gesetz oder Reglement ab-

geändert worden und besteht noch zu Kraft.

Die pünktliche Beobachtung des erwähnten Re-

glements empfiehlt sich ebensowohl mit Rücksicht

auf die Civil-Interessen der Gemeinde als im

Interesse einer regelmäßigen Verwaltung ihrer

Finanzen Der Pachtkontrakt ist in der That ein

zweiseitiger, zu dessen Regelmäßigkeit und Voll-

ständigkeit die Unterschrift des Pächters sowohl als

des communes soient constatées par des actes

en due forme. Conformément à ces disposi-

tion, les administrations communales doivent

veiller à ce qu'en règle il soit rédigé des actes

réguliers de leurs baux, en d'autres termes, des

actes qui soient revêtus de la signature des lo-

cataires, de l'approbation de l'autorité supé-

rieure et de la formalité de l'enregistrement.

Quelques administrations ont appliqué aux

baux de biens communaux les dispositions de

la circulaire du 22 juillet 1874 (Mém., p. 203)

sur les ventes de meubles. C'est là une confusion

qu'il importe de relever.

La mesure qui a été prise par la circulaire

du 22 juillet 1874, citée, doit être restreinte

aux seules ventes de mobilier, fruits et récoltes

s'élevant à moins de 40 fr. et dont le prix est

payé comptant. Dans ces cas, les actes ou dé-

clarations dressés sont considérés comme

n'ayant trait qu'à une transaction consommée

et comme destinés a servir uniquement dans

un but d'ordre intérieur, celui de la comptabi-

lité communale. Les mêmes considérations ne

s'appliquent pas en général aux baux. Les effets

que ces actes sont destinés à produire, ont de

leur nature une certaine durée, et il importe

donc qu'ils soient régulièrement constatés pour

éviter toutes contestations ultérieures.

Cependant, il se présente des cas où des ad-

ministrations communales procèdent à des lo-

cations de biens de très minime importance,

pour la durée d'une année seulement ou pour

une durée moindre. Le prix de fermage est sti-

pulé payable d'avance. Si, aux actes de cette

espèce, on applique le timbre tant pour la mi-

nute que pour l'expédition délivrée au rece-

veur communal, et qu'on les soumet à l'enre-

gistrement, il se pourra facilement que les frais

à exposer ainsi soient supérieurs au prix de

location et, en tout cas, en disproportion avec

celui-ci.

Le législateur n'a pu vouloir un pareil ré-

sultat, ni sous le prétexte des intérêts du Trésor

die des Eigenthümers erfordert ist. Es ist ebenfalls

zweckdienlich, daß die Einnahmen der Gemeinden

auf regelmäßige Schriftstücke begründet seien.

Gemäß diesen Bestimmungen haben die Gemeinde-

verwaltungelt dafür Sorge zu tragen, daß im All-

gemeinen regelmäßige Pachtcontrakte aufgenom-

men werden, d. h, daß diese Contrakte von den

Pächtern unterschrieben und der Genehmigung

der Oberbehörde sowie der Einregistrierungs-

Formalität unterbreitet werden.

Einige Verwaltungen haben die Vorschriften des

Rundschreibens vom 22. Juli 1874 (Memorial,

S. 203) über die Möbel- und Ernteverkäufe

auf. die Pachtcontrakte angewandt. Es ist vor

dieser Verwechselung zu warnen.

Die durch das Rundschreiben vom 22. Juli 1874

getroffene Maßregel beschränkt sich ausschließlich

auf die Möbel-, Früchte und Ernteverkäufe von

weniger als 40 Fr., bei welchen Baarzahlung

zu leisten ist. In diesen Fällen beziehen sich die

aufgenommenen Akten oder Erklärungen auf eine

vollzogene Transaction und dienen nur mehr im

Interesse der innern Ordnung, das heißt des

Rechnungswesens. Von Vorhergehendem wird im

Allgemeinen bei den Pachtcontrakten abgesehen.

Die Wirksamkeit dieser Contrakte ist naturgemäß

von gewisser Dauer und es ist deshalb erforder-

lich, daß deren Bestehen gehörig verbürgt fei,

wenn jeglicher Schwierigkeit auf alle Zeiten vor-

gebeugt sein soll.

Es kommt jedoch häufig vor, daß Gemeinde-

verwaltungen Güter von sehr geringer Bedeu-

tung auf die Dauer eines Jahres oder sogar

auf kürzere Zeit verpachten und die Pachtpreise

im Voraus zahlen lassen. Wenn für diese Pachten

die Stempel und die Einregistrierungsgebühren,

sowohl für die Urschrift als für die dem Ge-

meinde-Einnehmer übermachte Abschrift berechnet

werden, so kann leicht der Fall eintreten, daß

die Kosten höher als der Pachtzins und jeden-

falls außer allem Verhältniß zu diesem zu stehen

kommen.

Auf ein solches Resultat konnte es der Gesetz-

geber nicht abgesehen haben, weder im Interesse

qui sont de peu d'importance dans les hypo-

thèses précitées, ni au point de vue d'une comp-

tabilité régulière, qui ne saurait exiger des for-

malités dont les frais absorberaient le revenu.

En conséquence, à l'instar de ce qui a été

admis pour les ventes de meubles et de récoltes

de minime valeur, nous croyons pouvoir auto-

riser les administrations communales à se dis-

penser de dresser des actes en forme de toutes

les locations de biens communaux qui, de leur

nature, sont de courte durée et dont le prix de

fermage, payable à l'avance, serait trop insigni-

fiant pour devoir nécessiter la rédaction d'un

titre. Sont à considérer comme rentrant dans

cette exception tous les baux ne produisant ni

isolément, ni ensemble au-delà de 20 fr. de

loyer, consentis par les communes pour une

année ou pour une durée moindre, au sujet de

biens qui ne sont pas susceptibles d'une loca-

tion à terme plus étendu. Pour ces baux il suf-

fira à l'avenir de remplir les formalités pres-

crites pour les ventes de meubles et récoltes

au-dessous de 40 fr.

Nous recommandons aux administrations

communales et particulièrement aux secrétaires

des communes de se conformer exactement aux

prescriptions de la présente. MM. les employés

supérieurs ainsi que les receveurs de l'adminis-

tration de l'enregistrement en surveilleront

l'exacte observation pour l'avenir. lis sont dis-

pensés de revenir sur le passé. Enfin, MM. les

commissaires de district veilleront de leur

côté à ce que les administrations communales

se conforment aux prescriptions qui précèdent;

ils refuseront leur approbation à tous actes de

baux qui ne répondraient pas aux formalités

rappelées dans la présente circulaire.

Luxembourg, le

décembre

1884.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

des Staatsschatzes, welcher unbedeutend dabei be-

theiligt ist, noch aus Rücksicht auf Comptabilitäts-

Ordnung, welche doch keine Förmlichkeiten fordern

kann, deren Kosten den Güterertrag übersteigen

würden.

Wir glauben aus diesen Gründen, im Hin-

blick auf die für Möbel- und Ernteverkäufe von

untergeordneter Bedeutung eingeführten Vorschrif-

ten, die Gemeindeverwaltungen ermächtigen zu

können, von der Aufstellung von Pachtcontrakten

abzusehen in allen jenen Fällen, wo die Pacht vor

kurzer Dauer und der im Voraus zahlbare Pacht-

zins zu unbedeutend ist, um eine schriftliche Ur-

kunde zu benöthigen. Sind namentlich zu dieser

Ausnahme zu rechnen, alle Pachten, welche weder

einzeln noch insgesmmt nicht über zwanzig Fran-

ken Pachtzins einbringen, auf ein Jahr oder

auf kürzere Zeit abgeschlossen werden und nur

Güter zum Gegenstand haben, welche ihrer Natur

nach keine Pacht auf längere Dauer zulassen.

Für diese Pachten wird es in Zukunft genügen,

den Bestimmungen des Cirkulars vom 22. Juli

1874 in Betreff der Möbel- und Ernteverkäufe

nachzukommen.

Wir empfehlen den Gemeindeverwaltungen und

namentlich ihren Sekretären die Vorschriften gegen-

wärtigen Rundschreibens pünktlich zu beobachten.

Die HH. Oberbeamten und Einnehmer der Ein-

registrierungs-Verwaltung haben deren genaue Be-

folgung in der Zukunft zu überwachen. Auf die

Vergangenheit wird nicht zurückgesehen. Endlich

werden die HH. Distrikts-Commissäre ihrerseits

dafür Sorge tragen, daß die Gemeinde-Verwal-

tungen vorhergehenden Vorschriften nachkommen

und ihre Genehmigung allen Pachtcontrakten ver-

weigern, welche diesen Vorschriften nicht ent-

spechen würden.

Luxemburg den 11. Dezember 1884.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Arrêté fixant le prix de la journée de travail

pour l'année 1885.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Attendu qu'il y a lieu de déterminer pour

l'année 1885 le prix de la journée de travail,

qui doit servir de base à l'application de di-

verses dispositions législatives;

Après délibération du Gouvernement en con-

seil ;

Arrête

Le prix de la journée de travail est fixé pour

l'année 1885 à un franc.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 12 décembre 1884.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST,

Avis. — Enseignement moyen.

Par arrêtés r. g.-d. du 4 décembre courant,

M. Mathias de Waha, professeur de 2e classe

à l'Athénée de Luxembourg, et M. Philippe

Molitor, professeur de 2e classe au progymnase

de Diekirch, ont été promus aux fonctions de

professeur de 1re classe, et M. Jean Weckering,

professeur de 3e classe à l'Athénée, a été promu

aux fonctions de professeur de 2e classe.

Luxembourg, le 9 décembre 1884.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Beschluß, wodurch der Durchschnittspreis des

Arbeitlohnes für 1885 festgesetzt wird.

Der General-Director der Finanzen;

I n Erwägung, daß es angemessen erscheint,

für das Jahr 1885 den Preis des täglichen Ar-

beitlohnes, welcher bei Anwendung verschiedener

gesetzlicher Bestimmungen als Maßstab dient,

festzustellen;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Beschließt

Der Preis des täglichen Arbeitlohnes ist für

das Jahr 1885 auf einen Franken festgefetzt.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"

eingerückt werden.

Luxemburg den 12. December 1884.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung — Mittlerer Unterricht.

Durch Königl.-Großh. Beschlüsse vom 4. De-

zember ct. sind die HH. Mathias de W a h a ,

Professor 2. Classe am Athenäum, und Philipp

Molitor,

Professor 2. Classe am Progymna-

sium zu Diekirch, zu Professoren erster Classe,

und Johann Weckering, Professor 3. Classe

am Athenäum, zum Professor 2. Classe ernannt

worden.

Luxemburg den 9. Dezember 1884.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Emprunts communaux.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt de

80,000 frs. contracté en 1884 par la commune

de Bissen, sont avisés que lors du tirage qui a

eu lieu le 28 novembre dernier, les nos 2, 16, 67

et 75 des titres à 100 frs. sont sortis pour être

remboursés le 1er janvier 1885 à la caisse de

la banque Werling, Lambert et Cie à Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 15 décembre 1884,

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Gemeindeanleihen.

Die Inhaber von Obligationen der Anleihe

von 80,000 Franken der Gemeinde Nissen vom

Jahre 1884 werden hiermit benachrichtigt, daß

bei der Ziehung vom 28. November die Num-

mern 2, 16, 67 und 75 der Scheine zu 100

Franken hervorgegangen sind, und am 1. Januar

1885 bei der Bank Werling, Lambert & Cie zu

Luxemburg rückgezahlt werden.

Luxemburg den 15. December 1884.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Avis. — Assurances.

Dans le courant du mois de novembre écoulé,

les personnes ci-après ont été agréées comme

agents d'assurances

Bekanntmachung. — Versicherungswesen.

I m Laufe des Monats November d. J. sind

folgende Personen als Versicherungs-Agenten be-

stätigt worden

Noms et domicile des agents.

G.-A. de Vry, agent d'assurances

à Luxembourg.

J.-P. Stephany-Knuth, secrétaire

communal à Rambrouch.

N. Schartert, commis-chef à la

Direction des chemins de fer

Prince-Henri, à Luxembourg.

Qualité.

Agent général.

Agent.

Agent général.

Compagnie d'assurances.

The Gresham, Life assurance

Society (vie).

La Paternelle (incendie).

Caisse Paternelle (vie).

Date de l'agréation.

18 novembre 1884.

id.

id.

Luxembourg, le 1er décembre 1884.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Circulaire. — Fonds de dépenses communales.

Les administrations communales du Grand-

Duché sont invitées à faire verser, avant le

1eravril 1885, chez le receveur des contributions

au bureau duquel elles ressortissent,les sommes

indiquées au relevé qui fait suite à la présente

circulaire, et qu'elles ont à payer pour l'alimen-

tation du fonds des dépenses communales de

l'exercice 1885.

Les quittances de ces versements seront adres-

sées au contrôleur des contributions dans le

ressort duquel est située la commune; ce fonc-

tionnaire les transmettra ensuite à MM. les

commissaires de district qui, après en avoir

donné décharge, me les feront parvenir accom-

pagnées d'un relevé en double, dont un exem-

plaire leur sera renvoyé muni du certificat de

réception. — La quittance de la ville de Lu-

xembourg me parviendra directement.

Luxembourg, le 13 décembre 1884.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Gemeindeausgabenfonds.

Die Gemeindeverwaltungen des Großherzog-

thums werden hiermit ersucht, vor dem 1. April

1885 beim Steuereinnehmer ihres Bezirks die auf

dem gegenwärtigem Rundschreiben beigefügten Etat

vermerkten Summen, als Beiträge zur Bildung

des Gemeindeausgabenfonds für's Jahr 1885

einzuzahlen.

Die Quittungen über diese Einzahlungen wer-

den dem Steuer-Controleur, in dessen Bezirk die

Gemeinde gelegen ist, zugesandt; dieser Beamte

wird selbe alsdann den HH. Distriktscommissären

übermitteln, welche mir dieselben, nach geschehener

Entlastung, mit einer Tabelle in zwei Exemplaren

zusenden werden, wovon ihnen eines, mit Em-

pfangsbescheinigung versehen, zurückgestellt wird.

— Die Quittung der Stadt Luxemburg soll mir

direkt zugehen.

Luxemburg den 13. December 1884.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Luxemburg den 1. December 1884.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

NOMS DES COMMUNES.

SOMMES

à payer.

Frs.

NOMS DES COMMUNES.

SOMMES

à payer.

Frs.

Bascharage

Berg

Bertrange

Bettembourg .

Bissen

Bœvange

Clemency

Contern

Differdange

Dippach

Dudelange

Eich

Esch-sur-l'AIzette

Fischbach

Frisange

Garnich .

Hamm

Heffingen

Hesperange

Hobscheid .

Hollerich

Kayl

Kehlen

Kœrich .

Kopstal

Larochette

Leudelange

Lintgen

Lorentzweiler

Marner

Mersch

Mondercange

Niederanven

Nommern

Petange

Reckange

Rœser

Rollingergrund

Sandweiler

Sanem

Schifflange

1,500

1,000

1,800

1,000

4,000

1,800

2,000

3,500

1,500

1,200

3,500

2,500

1,000

1,000

1,200

1,000

1,200

4,000

1,000

1,800

1,800

1,200

1,000

1,500

(la

ville)

8,000

Alscheid

Arsdorf

Asselborn

Basbellain

Bastendorf

Beckerich

Bettborn

Bettendorf .

Bigonville

Bœvange

Boulaide

Bourscheid

Clervaux

Consthum

Diekirch

Ell

Ermsdorf.

Erpeldange

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Ettelbruck

Feulen

Folschette

Fouhren

Gœsdorf

Grosbous

Hachiville

Harlange

Heiderscheid

Heinerscheid

Hoscheid

Hosingen

Mecher

Medernach

1,800

2,500

2,500

1,800

2,000

3,000

1,000

1,500

4,000

1,000

2,000

1,800

1,200

1,000

1,400

Schuttrange

Septfontaines

Steinfort

Steinsei .

Strassen

Tuntingen

Walferdange

Weiler-la-Tour

1,200

1,200

DISTRICT DE LUXEMBOURG.

DISTRICT DE DIEKIRCH.

NOMS DES COMMUNES.

SOMMES

à payer.

Frs.

NOMS DES COMMUNES.

SOMMES

à payer.

Frs.

DISTRICT DE GREVENMACHER.

Mertzig

Munshausen .

Neunhausen

Oberwampach

Perlé

Putcheid

Redange

Reisdorf

Sæul

Schieren

Useldange.

Vianden

Vichten

Wahl

Weiswampach

Wiltz .

,

Wilwerwiltz

Winseler

1,500

1,200

1,600

1,200

1,000

3,000

1,800

1,000

1,800

Beaufort

Bech .

Berdorf

2,500

1,200

Betzdorf

Biver

Bous

Burmerange .

Consdorf

D

a

l

h

e

i

m

Echternach

Flaxweiler

G

r

e

v

e

n

m

a

c

h

e

r

,

Junglinster

Lenningen

Manternach

Mertert

Mompach

Mondorf-les-Bains

Remerschen

Remich

Rodenbourg

Stadtbredimus

Waldbillig

Waldbredimus

Wellenstein

Wormeldange

1,500

2,000

1,200

2,000

1,000

2,000

1,000

1,200

1,800

2,500

3,000

3,000

Avis. — Service agricole.

Par arrêté de ce jour, M. J.-B. Bischoff, ori-

ginaire de Machtum, arpenteur juré à Luxem-

bourg, a été nommé conducteur auxiliaire

agricole.

Luxembourg, le 12 décembre 1884.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Bekanntmachung. — Ackerbau.

Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der aus

Machtum gebürtige Hr. J. B. Bischoff, ver-

eidigter Feldmesser zu Luxemburg, zum Hülfs-

conducteur des landwirthschaftlichen Dienstes er-

nannt worden.

Luxemburg den 12. December 1884.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

Chemins de fer et minières Prince-Henri.

1er RÉSEAU. (Minières, Attert, Sûre: 139 kilom.)

RECETTES.

Du 1er au 30 novembre 1884 . . .

Du 1er janvier au 31 octobre 1884 .

Id.

30 novembre .

Différence eu faveur de .

| 1884

Voyageurs.

fr.

19,474 18

208,841 51

228,315 69

230,563 34

2,247 65

Marchandises.

fr.

142,464 59

1,630,300 59

1,772,765 18

2,192,919 50

420,154 32

Recettes diverses.

fr.

548 54

6,003 12

6,551 66

9,489 65

2,937 99

Recettes totales.

fr.

162,487 31

1,845,145 22

2,007,632 53

2,432,972 49

425,339 96

Produit kilométrique correspondant à

i 1884

fr. 15,779 95, soit par jour-kilomètre

19,127 97, »

»

»

fr.

fr.

43,11.

52,41.

2e RÉSEAU. (Ligne de Wiltz: 10 kilom.)

Du 1er au 30 novembre 1884 . . .

Du 1er janvier au 31 octobre 1884 .

Id.

30 novembre .

Différence en faveur de .

1,268 92

13,675 00

14,943 92

14,254 08

689 84

1,259 92

15,206 09

16,466 01

17,778 91

1,312 90

4 18

86 16

90 34

99 46

9 12

2,533 02

28,967 25

31,500 27

32,132 45

632 18

Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette.

Longueur en exploitation : 41 kilomètres.

RECETTES.

Du 1er au 30 novembre.

Du 1er janvier au 31 octobre. .

Du 1er janvier au 30 novembre 1

884.

Voyageurs.

7,336 60

78,422 25

85,758 85

Marchandises.

1,828 15

26,365 90

28,194 05

Recettes

3,

diverses.

369 00

751 50

120 50

Recettes totales.

9,533 75

108,539 65

118,073 40

Produit kilométrique correspondant: fr. 3,146 33.

Produit kilométrique correspondant à

fr.

fr.

3,441 52, soit par jour-kilomètre

3,511 48, »

»

»

fr.

fr."

9,40.

9,62.

Marktpreise — 1. Hälfte des Monats November 1884.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen....

Mischelfrucht . .

Roggen.

Gerste

Spelz

Heidekorn . . .

Hafer

Erbsen

Bohnen.

Linsen

Kartoffeln.

Weizen-Mehl.

Mischel-Mehl.

Roggen-Mehl.

Geschälte Gerste..

B u t t e r

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz. . .

Eichenholz . . .

Weichholz . . .

Ochsenfleisch. . .

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch. . .

Hammelfleisch. .

Schweinefleisch .

id.

geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hektoliter

Kilogr.

Dutzend.

00 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

17 50

16 50

14 46

8 48

3 62½

0 55

0 45

0 35

0 90

2 50

1 10

7 00

14 00

9 00

1 72

1 50

1 45

1 85

1 65

2 00

Die-

kirch.

17 5

16 5

14 0

12 00

7 25

3 25

0 50

0 45

2 30

1 10

1 30

1 20

1 30

1 25

1 40

Wiltz.

15 00

11 55

6 80

3 00

0 40

0 34

0 28

2 60

0 88

1 55

1 45

1 15

1 75

1 40

Ettel-

brück.

18 00

17 00

14 50

12 00

7 00

1 00

0 44

0 38

0 30

2 50

1 00

1 50

1 20

1 40

1 50

1 40

Echter

nach.

17 85

6 67

14 42

13 20

7 25

20 00

24 00

0 38

0 30

2 44

1 42

1 50

1 44

1 40

1 50

1 45

Remich

17 75

16 25

7 25

1 00

0 34

0 28

2 50

4 40

14 00

10 00

1 20

1 20

1 40

1 50

Mersch.

2 30

0 93

1 50

1 40

1 40

1 30

1 40

Greven-

macher.

1 50

0 43

0 34

2 30

1 00

1 40

1 40

1 60

1 60

Esch-

a. d. A.

18 50

16 00

14 00

8 50

5 00

0 55

0 43

2 70

1 43

7 00

5 00

1 30

1 40

1 40

1 70

1 70

1 80

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Bück.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →