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Arrêté grand-ducal du 18 avril 1935 concernant la vente des tabacs fabriqués.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1935 concernant la vente des tabacs fabriqués.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 19 avril 1935.

N° 27.

Freitag, 19. April 1935.

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1935 concernant la

vente des tabacs fabriqués.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. A partir du 22 avril 1935 la vente au

détail au consommateur des tabacs fabriqués ne

pourra être faite à un prix inférieur au prix maxi-

mum indiqué sur la bandelette de garantie apposée

pour la perception du droit proportionnel de con-

sommation.

En convertissant en francs luxembourgeois les

francs belges du prix maximum renseigné sur les

bandelettes de garantie, les centimes sont à arrondir

vers le bas au prochain décime resp. demi-décime.

Toutefois par dérogation à la disposition de

l'al. 1er une remise de 5% sur le prix maximum

pourra être accordée en cas de paiement au comp-

tant pour toute vente au détail d'un minimum de

50 cigares ou 200 cigarillos, ou 500 cigarettes ou

2 kilos de tabac.

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1935 concernant la vente des tabacs fabriqués.

Vom 22. April 1935 ab hat der Detail-

verkauf von Tabakfabrikaten an die Konsumenten

zu einem Preis zu geschehen, der nicht niedriger ist

als der auf der Steuerbanderolle aufgedruckte Höch-

preis.

Bei der Umrechnung des auf der Steuerbanderolle

in belgischen Franken verzeichneten Höchstpreises

in luxemburgische Franken, sind die Centimen nach

unten auf 0 bezw. 5 Centimen abzurunden.

In Abweichung der in obigem Abs. 1 eingeschrie-

benen Bestimmung ist es jedoch gestattet, beim Detail-

verkauf von wenigstens 50 Cigarren oder 200 Ciga-

rillos oder 500 Cigaretten oder 2 Kilo Tabak bei

Barzahlung einen Rabatt von 5% auf die Höchst-

preise zu gewähren.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant les comptes-chèques postaux et les comptes ouverts par la Caisse d'épargne aux membres de la Chambre de compensation.

Les versements et virements effectués

en francs belges aux comptes-chèques postaux

et aux comptes ouverts par la Caisse d'épargne

aux membres de la Chambre de compensation les

28, 29 et 30 mars 1935 seront bonifiés eh francs

luxembourgeois à chaque titulaire dont le compte

n'a pas été crédité pendant cette période pour un

montant total supérieur à 40.000 fr. belges.

Toutefois pour les comptes crédités pendant cette

période pour un montant total supérieur à 40.000

fr. belges, la bonification en francs luxembourgeois

sera faite pour un montant supérieur à 40.000 fr.

jusqu'à concurrence de l'avoir moyen du dit compte

pendant la période du 15 février au 15 mars 1935.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant les comptes-chèques postaux et les comptes ouverts par la Caisse d'épargne aux membres de la Chambre de compensation.

Die Einzahlungen und Überweisungen, die

am 28., 29. und 30. März 1935 in belgischen Franken

auf das Postscheckkonto und auf die Konten, die

die Sparkasse den Mitgliedern der Abrechnungs-

stelle eröffnet hat, gemacht wurden, werden

in

luxemburgischen Franken vergütet für alle Konto-

inhaber, deren Konto während dieser Zeit mit einem

Gesamtbetrage von nicht über 40.000 belgischen Fran-

ken kreditiert worden ist.

Für diejenigen Konten jedoch, denen während der

angegebenen Zeit ein Gesamtbetrag von mehr als

40.000 belgischen Franken gutgeschrieben wurde, ge-

schieht die Vergütung in luxemburgischen Franken

auch für den 40.000 Fr. übersteigenden Betrag und

zwar bis zur Höhe des Durchschnittsguthabens dieser

Konti während der Zeit vom 15. Februar bis zum

15. März 1935.

Les montants dépassant les limites fixées aux

al, 1 et 2 ci-dessus ne sont bonifiés qu'en francs

belges dévalués.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant le paiement des droits d'accise dus au 1er avril 1935 par les distillateurs qui ont vendu de l'alcool aux rectificateurs luxembourgeois.

Les distillateurs redevables du droit

d'accise à la date du 1er avril 1935 et qui ont vendu

avant cette date de l'alcool ou de l'eau-de-vie à

un rectificateur luxembourgeois n'ont droit qu'à

des francs belges pour la partie du prix de vente

restant dû le 1er avril 1935 et correspondant au

droit d'accise.

Lorsque la partie du prix de vente restant dû

le 1er avril 1935 dépasse le montant total des droits

d'accise dû le 1er avril 1935 par le distillateur ven-

deur, le paiement en francs belges ne pourra porter

Die Beträge, die über die in den vorhergehenden

Absätzen 1 und 2 festgelegten Grenzen hinausgehen,

werden nur in abgewerteten belgischen Franken

vergütet.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant le paiement des droits d'accise dus au 1er avril 1935 par les distillateurs qui ont vendu de l'alcool aux rectificateurs luxembourgeois.

Die Brenner, die am 1. April 1935 die

Akzisengebühr noch schulden und die vor diesem Datum

Alkohol oder Branntwein an luxemburgische Rek-

tifizierer verkauft haben, dürfen für den am 1. April

noch geschuldeten und der Akzisengebühr entspre-

chenden Teil des Verkaufspreises nur belgische Fran-

ken beanspruchen.

Wenn der am 1. April 1935 noch geschuldete Rest-

betrag des Verkaufspreises den Gesamtbetrag der

am 1. April 1935 von dem Brennerverkäufer ge-

schuldeten Akzisengebühren übersteigt, darf die Zah-

que sur le montant des droits encore dus à cette

date au Trésor.

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1935 concernant la vente des tabacs fabriqués.

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté seront punies d'une amende de 51 à

1000 fr. et d'un emprisonnement de 8 jours à 1 mois

ou de l'une de ces peines seulement.

Großh. Beschluß vom 18. April 1935 über den Ver-

kauf von Tabakfabrikaten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur

Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes

erteilt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1935 concernant la vente des tabacs fabriqués.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit einer Geldbuße von 51 bis 1000 Fr.

und einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu

einem Monat oder mit einer dieser Strafen geahndet.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant les comptes-chèques postaux et les comptes ouverts par la Caisse d'épargne aux membres de la Chambre de compensation.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, et Nos Directeurs généraux de !a justice

et de l'intérieur, des finances et de la prévoyance

sociale ainsi que des travaux publics, sont chargés

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vi-

gueur le Jour de sa publication du Mémorial

Château de Berg, le 19 avril 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant le

paiement des droits d'accise dus au 1er avril

1935 par les distillateurs qui ont vendu de

l'alcool aux rectificateurs luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

à urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant le paiement des droits d'accise dus au 1er avril 1935 par les distillateurs qui ont vendu de l'alcool aux rectificateurs luxembourgeois.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung und Unsere General-Direktoren der Justiz

und des Innern, der Finanzen, sowie der öffentli-

chen Arbeiten, sind mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der am Tage seiner Veröffent-

lichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 19. April 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 19. April 1935 betreffend die

Zahlung der am 1. April 1935 geschuldeten

Akzisengebühren für an luxemburgische Rek-

tifizierer verkauften Alkohol.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

das der Regierung die notwendigen Befugnisse

zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des

Landes erteilt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrats, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant le paiement des droits d'accise dus au 1er avril 1935 par les distillateurs qui ont vendu de l'alcool aux rectificateurs luxembourgeois.

Les paiements de droits d'accise effectués

par le distillateur vendeur du 1er avril au jour de

l'entrée en vigueur du présent arrêté ne préjudicient

pas à l'application des dispositions qui précèdent.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant le paiement des droits d'accise dus au 1er avril 1935 par les distillateurs qui ont vendu de l'alcool aux rectificateurs luxembourgeois.

Die von dem Brennerverkäufer vom

1. April bis zum Tage des Inkrafttretens dieses Be-

schlusses geleisteten Zahlungen von Akzisengebühren

beeinträchtigen die Anwendung der vorstehenden Be-

stimmungen nicht.

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1935 concernant la vente des tabacs fabriqués.

Notre Directeur général de la justice

et de l'intérieur, Notre Directeur général des

finances et Notre Directeur général du commerce

et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui

sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 18 avril 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant les

comptes-chèques postaux et les comptes ouverts

par la Caisse d'épargne aux membres de la

Chambre de compensation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant les comptes-chèques postaux et les comptes ouverts par la Caisse d'épargne aux membres de la Chambre de compensation.

Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern, Unser General-Direktor der

Finan-

zen und Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie sind, jeder insoweit es ihn betrifft, mit

der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im

„Memorial" veröffentlicht wird.

Schloß Berg, den 18. April 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schnitt.

Großh. Beschluß vom 19. April 1935 betreffend

das Postscheckkonto und die Konten, die die

Sparkasse den Mitgliedern der Abrechnungs-

stelle eröffnet hat.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur

Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes

erteilt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrats

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant le paiement des droits d'accise dus au 1er avril 1935 par les distillateurs qui ont vendu de l'alcool aux rectificateurs luxembourgeois.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 19 avril 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

lung in belgischen Franken nur den Betrag der noch

an diesem Datum dem Staat geschuldeten Gebühren

begreifen.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1935 concernant le paiement des droits d'accise dus au 1er avril 1935 par les distillateurs qui ont vendu de l'alcool aux rectificateurs luxembourgeois.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der

am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt.

Schloß Berg, den 19. April 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. schmit.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois de mars 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

N°

d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

de

créance

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

A. Luxembourg.

Schummers Mathias, hôtelier

à Luxembourg.

Muller Simon, fabricant de

jalousies à Luxembourg-

Limpertsberg.

10 avril 1935.

12.3.35.

28.3.35.

M. Reckinger.

M. Reckinger.

B. Diekirch.

Néant.

M

e P. Welter.

Me Schmitz.

29.3.35.

17.4.35.

11.4.35.

2.5.35.

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