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5.7. farines de graines de caroube

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

5.7. farines de graines de caroube

5.6. gomme arabique

5.7. farines de graines de caroube

5.8. farine de guar

5.9. carragène (carragénines, carragénanes et

carragénates)

5.10. gomme karaya

5.11. carboxyméthylcellulose et son sel sodique

5.12. méthylcellulose

5.13. cellulose microcristalline

5.14. alginate de propylène glycol, uniquement

dans la glace de consommation avec un pH

inférieur à 5,0

max. 1% pris

séparément ou

dans son ensemble

max. 0,5% pris

séparément ou

dans son ensemble

max. 0,3%

max. 1,5%

Pris séparément ou

dans son ensemble.

La somme des

fractions de la quantité

maximale autorisée

pour chacun des

ingrédients ou additifs

ne peut excéder 100%

6. Phospates

6.1. diphosphate disodique (Na2H2P2O7)

6.2. disphosphate tétrasodique (Na4P2O7)

6.3. orthophosphates de potassium, de sodium

et de calcium

7. Emulsifiants

7.1. lécithine

7.2. mono- et di-esters de glycérine avec des acides gras présents dans

les graisses alimentaires, estérifiés ou non par un des acides or-

ganiques suivants: acide acétique, citrique, lactique, tartrique ou

tartrique diacétylé

7.3. sucresters (mono- et distéarate, palmitateet oléate de saccharose)

7.4. sucroglycérides (mélanges de sucresters avec le stéarate, palmitate

et oléate de glycérol)

max. 0,2% pris

séparément ou dans

son ensemble et

exprimé en P2O5

max. 0,5% pris

séparément ou

dans son ensemble

C. Clause relative au cumul

Lorsque des gélatines alimentaires et des fécules ou amidons alimentaires modifiés ou non sont

utilisés soit séparément soit combinés avec les épaissisants et stabilisants énumérés sous B. 5.2.

à B. 5.13, il est fait application du principe suivant lequel la somme des fractions de la quantité ma-

ximale autorisée pour chacun des ingrédients ou additifs ne peut excéder 100%.

5.7. farines de graines de caroube

 Exigences générales

Les denrées visées à l´article 2 doivent répondre aux exigences générales suivantes

1. donner une réaction négative de la phosphatase;

2. ne pas contenir plus de 100.000 germes par mililitre de la denrée liquéfiée et défoisonnée;

3. ne pas contenir de bactéries coliformes dans 0,1 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée;

4. être exemptes de germes pathogènes et de toxines d´origine microbienne.

Cette prescription n´est pas respectée, notamment, si des salmonelles sont identifiées dans 25 ml

dans la denrée liquéfiée et défoisonnée ou des staphylocoques coagulase positifs dans 0,1 ml de

la denrée liquéfiée et défoisonnée;

5. avoir une saveur, une odeur, une consistance et un aspect normaux;

6. ne pas être avariés;

7. ne pas contenir de substances nuisibles;

8. être préparées à partir de matières premières saines;

9. le poids ne peut être inférieur à 500 g par litre de produit fini;

10. ne pas contenir des édulcorants artificiels.

11. Le mélange de l´ensemble des composants utilisés pour la fabrication des glaces alimentaires, à

l´exclusion éventuelle des éléments non pasteurisables tels que les fruits frais, les fruits secs ou

le chocolat, doit être soumis immédiatement avant le refroidissement à un traitement thermique

efficace ou à tout autre traitement approprié d´effet équivalent, à l´exclusion de l´irradiation.

Le refroidissement à une température de 6°C après traitement thermique doit être effectué le

plus rapidement possible. Lorsque les éléments non pasteurisables tels que les fruits frais ou les

fruits secs ou le chocolat, sont ajoutés au mélange ainsi traité, cette adjonction doit se faire dans

des conditions hygiéniques.

12. L´exigence visée sous 11. n´est pas applicable aux mélanges

a) prêts à l´emploi et susceptibles d´être conservés comme tels;

b) obtenus par dissolution d´une poudre ou pâte pour glace de consommation,  la pâte devant

être dissoute aussitôt après l´ouverture de l´emballage  dans de l´eau potable ou du lait

ayant subi un traitement thermique approprié, étant entendu qu´il faut maintenir à une tem-

pérature ne dépassant pas 6°C

 les mélanges visés sous a), immédiatement après ouverture de l´emballage, et

 les mélanges visés sous b), jusqu´au moment de la congélation. Toutefois, si les mélanges

se trouvent dans une machine automatique à débit continu, les mélanges peuvent être

maintenus à une température ne dépassant pas 15°C;

 en tout cas, le produit fini doit satisfaire aux normes bactériologiques indiquées au présent

article sous 2., 3. et 4.

13. Les restes éventuels de mélanges ou la glace de consommation fondue ne peuvent être réutilisés

qu´après avoir subi un nouveau traitement thermique.

14. Les matières premières doivent être stockées dans de bonnes conditions d´hygiène; les fabricants

doivent veiller au maintien de ces matières en bon état de conservation.

15. La glace de consommation pré-emballée doit être délivrée dans son emballage intact.

5.7. farines de graines de caroube

 Stockage et transport des glaces de consommation

1. Lors du stockage et du transport, les glaces de consommation doivent être maintenus à l´état congelé.

La température tant au centre que dans toute autre partie de la denrée doit être toujours suffisam-

ment basse pour assurer le maintien des caractéristiques organoleptiques originales et respecter

les propriétés bactériologiques requises. La température ne peut jamais être supérieure à -5°C.

2. La glace de consommation pré-emballée ne peut être transportée ou stockée que dans un embal-

lage intact.

Les glaces de consommation pré-emballées ne peuvent être stockées avec d´autres produits alimen-

taires dans des chambres frigorifiques, véhicules frigorifiques et congélateurs, qu´à la condition

d´être protégées contre les influences extérieures susceptibles de porter préjudice aux propriétés

organoleptiques ou bactériologiques de ces glaces.

Les glaces de consommation pré-emballées ne peuvent être stockées dans des surgélateurs utilisés

pour la vente au public que si les autres produits alimentaires y stockés sont surgelés et sous em-

ballage fermé.

3. Les glaces de consommation non pré-emballées doivent être efficacement protégées contre les

souillures pendant le stockage et le transport ainsi que dans les points de vente. Les glaces de con-

sommation non pré-emballées ne peuvent être transvasées du récipient qui a servi à leur prépa-

ration dans un récipient autre que celui délivré au consommateur.

4. Les véhicules utilisés au transport ou à la vente de glace de consommation ne peuvent être employés

à des fins qui puissent nuire à la qualité de cette glace ou la polluer.

5. La glace de consommation décongelée ne peut être recongelée qu´après avoir subi un traitement

thermique assurant que les critères bactériologiques fixés dans le présent règlement sont respectés.

5.7. farines de graines de caroube

 Exigences particulières

1. Les denrées visées à l´article 2 sous 1 ne peuvent contenir d´autres graisses que la graisse butyrique,

sauf si ces graisses proviennent de denrées alimentaires ou boissons dont l´addition est autorisée.

L´extrait sec dégraissé du lait et la matière grasse du lait peuvent exclusivement provenir d´un ou

plusieurs des produits suivants: lait, lait écrémé ou partiellement écrémé, conserves de lait, crème,

beurre et graisse butyrique.

2. La teneur en graisse butyrique doit s´élever au minimum

2.1. à 9% dans la crème glacée

Par dérogation à cette disposition la teneur minimale peut atteindre 7%

 lorsque la crème glacée contient au moins 15% de fruits autres que des agrumes, et/ou de

pulpes de fruits et/ou de jus de fruits, étant entendu que ces pulpes ou jus ne proviennent

pas d´agrumes, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de

l´article 7 sous A.2.;

 lorsque la crème glacée contient au moins 10% d´agrumes et/ou de pulpes et/ou de jus

d´agrumes, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article

7 sous A.2.a.;

 lorsque la crème glacée contient au moins 15% de sauce chocolat ou 15% de sauce caramel

ou 15% de sauce de fruits, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dis-

positions de l´article 7 sous A.2.b.;

 lorsque la teneur en jaune d´oeuf liquide ou la quantité équivalente de jaune d´oeuf déshydraté

atteint au moins 7% et à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions

de l´article 7 sous A.3.

Les teneurs citées ci-dessus de 7 à 9% de graisse butyrique doivent être calculées sur la quantité

de crème glacée, y compris tous les ingrédients qu´elle renferme.

2.2. à 2,5% dans la glace au lait.

3. La teneur en extrait sec dégraissé du lait doit s´élever au minimum à 5% dans la glace au lait.

La somme de la teneur en extrait sec dégraissé du lait et la teneur en matière grasse du lait doit

s´élever au minimum à 16% dans la crème glacée.

Par dérogation à cette disposition, la somme visée à l´alinéa précédent peut atteindre 14%

 lorsque la crème glacée contient au moins 15% de fruits autres que des agrumes, et/ou de pulpes

de fruits et/ou de jus de fruits, étant entendu que ces pulpes ou jus ne proviennent pas d´agrumes,

à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.2.a.;

 lorsque la crème glacée contient au moins 10% d´agrumes et/ou de pulpes et/ou de jus d´agrumes,

à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.2.;

 lorsque la crème glacée contient au moins 15% de sauce chocolat ou 15% de sauce caramel ou

15% de sauce de fruits, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions

de l´article 7 sous A.2.b.;

 lorsque la teneur en jaune d´oeuf liquide ou la quantité équivalente de jaune d´oeuf déshydraté

atteint au moins 7% et à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions

de l´article sous A.3.

4. La teneur totale en matière sèche doit s´élever au minimum

 à 30% dans la crème glacée

 à 25% dans la glace au lait

 à 25% dans la glace

 à 15% dans les glaces à l´eau.

5.7. farines de graines de caroube

 Exigences relatives à l´étiquetage

A. Glaces de consommation pré-emballées

Si les denrées visées par le présent règlement sont pré-emballées et destinées comme telles à la

vente directe au consommateur, il y a lieu, en ce qui concerne les indications sur la face extérieure

du pré-emballage, de se conformer aux dispositions suivantes

1.a.

L´emballage doit, selon la nature et la composition, porter une des dénominations respec-

tivement visées à l´article 2 points 1, 2 et 3 étant entendu que, sans préjudice des dispositions

restrictives prévues à cet égard dans le présent règlement, ces dénominations peuvent être

accompagnées du nom des matières aromatisantes utilisées.

1.b.

La dénomination « choco » ne peut être ajoutée aux dénominations visées sous a. que si le

chocolat, de l´imitation de chocolat ou une fantaisie au cacao est utilisé comme enrobage des

denrées visées dans le présent règlement.

2.a.

Seules les glaces de consommation contenant soit un minimum de 15% de fruits autres que

des agrumes et/ou de pulpes et/ou de jus de fruits, étant entendu que ces pulpes ou jus ne

peuvent pas provenir d´agrumes, soit un minimum de 10% d´agrumes et/ou de pulpes ou

jus d´agrumes, peuvent porter une mention comprenant le mot « fruit(s) », le(s) nom(s) du

(des) fruit(s) et/ou une représentation du ou des fruits.

2.b.

Seules les glaces de consommation contenant au moins 15% de sauce de chocolat, ou 15%

de sauce caramel ou 15% de sauce de fruits peuvent porter une mention ou représentation

faisant état de la présence soit de sauce de chocolat, soit de sauce caramel, soit de sauce

aux fruits

3.

Seules les glaces de consommation contenant au moins 7% de jaune d´oeuf liquide ou une

quantité équivalente de jaune d´oeuf déshydraté peuvent être pourvues d´une dénomination

et/ou représentation faisant état de la présence d´éléments d´oeufs dans cette denrée.

4.

Seules les glaces de consommation contenant au moins 5% de noix, noisettes ou fractions

de celles-ci peuvent être pourvues d´une dénomination et/ou représentation faisant état de

la présence de ces éléments dans cette denrée.

5.

Les glaces de consommation contenant des fruits, de la pulpe de fruits ou du jus de fruits

mais qui ne satisfont pas à la disposition sous 2. ainsi que les glaces de consommation con-

tenant des extraits naturels de fruits peuvent porter soit la mention « au goût de

»

 mention du ou des nom(s) de fruit(s)  soit le ou les nom(s) de fruit(s) dont proviennent

les extraits naturels.

6.

Les glaces de consommation contenant des noix, noisettes ou fractions de celles-ci, mais qui

ne satisfont pas à la disposition sous 4., peuvent porter la mention « au goût de noix » ou

« au goût de noisettes ».

7.

Lorsqu´un ou plusieurs colorants ont été ajoutés aux denrées visées dans le présent règle-

ment, celles-ci doivent porter la mention « avec colorants »; cette obligation ne vaut pas

lorsque les denrées en cause sont colorées au caramel E 150 ou avec les colorants E 140,

E 141, E 160, E 161, E 162 ou E 163.

8.

Les glaces de consommation contenant une ou plusieurs denrées alimentaires et/ou un ou

plusieurs extraits naturels, autres que ceux visés sous 2. à 6., ne peuvent être désignées par

le nom de ces autres denrées alimentaires et/ou extraits naturels que si la quantité mise en

oeuvre est susceptible d´influencer nettement les propriétés organoleptiques des glaces de

consommation.

9.

Lorsque l´arôme des denrées visées à l´article 2 provient d´arômes autres que des extraits

naturels, ou chimiquement identiques aux extraits naturels, ces denrées doivent être dé-

signées comme suit: « glace à l´arôme de

» (mention du nom de l´arôme concerné).

10.

Le poids net ou le volume net doit être indiqué en grammes respectivement en kilogrammes

ou en fractions d´un litre respectivement en litres; cette indication n´est pas obligatoire pour

les denrées visées dans le présent règlement ayant un poids ou volume net de moins de 75 g

respectivement 150 ml.

11.

Le pré-emballage des denrées, visées dans le présent règlement doit en outre être pourvu

de l´indication suivante

 les nom et adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir

11.1. pour les produits fabriqués ou pré-emballés dans le Benelux, l´indication du nom ou de la

raison sociale et de l´adresse soit du producteur soit d´un vendeur établis dans le Benelux;

11.2. pour les produits fabriqués et pré-emballés en dehors du Benelux l´indication du nom ou de

la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger, soit

d´un vendeur établi dans le Benelux.

Lorsque le pré-emballage des denrées visées dans le présent règlement est pourvu de l´in-

dication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse du vendeur, l´indication complémen-

taire du nom et de l´adresse du fabricant sur l´étiquette est obligatoire. L´indication en code

sera autorisée dans ce dernier cas.

En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de

leur siège.

12.

Le pré-emballage de la glace ou l´emballage contenant le lot de glace pré-emballé doit porter

une indication en code qui identifie le lot.

13.

Les indications visées sous 1.a., suivant le cas, sous 9 ainsi que sous 10 doivent être apposées

dans le même champ visuel du pré-emballage.

B. Glaces de consommation non pré-emballées

1. Lorsque les glaces de consommation sont commercialisées non emballées, les indications visées

au paragraphe A sous 1.a., 7 et 11 et suivant le cas sous 9 doivent figurer sur ou à proximité

de la denrée.

2. Les indications facultatives visées au paragraphe A sous 2., 3., 4., 5., 6. et 8. peuvent, aux con-

ditions indiquées, également être utilisées pour cette denrée non pré-emballée.

5.7. farines de graines de caroube

 Hauteur imposée des lettres et des chiffres des mentions requises

Les lettres et les chiffres utilisés pour les indications obligatoires visées à l´article 7 doivent être

bien apparents, clairement lisibles et indélébiles. Les indications obligatoires visées à l´article 7 para-

graphe A doivent avoir en outre une hauteur minimale de

 2 mm pour les emballages jusqu´à 200 g;

 3 mm pour les emballages de plus de 200 g à 2 kg;

 10 mm pour les emballages au-dessus de 2 kg.

5.7. farines de graines de caroube

 Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des denrées visées dans le présent règlement,

dans les documents commerciaux, prospectus ou autre forme de réclame ayant trait à ces denrées,

des appellations, indications, représentations, signes ou autres formes de présentation induisant ou

pouvant induire en erreur sur la nature ou la composition de ces denrées.

5.7. farines de graines de caroube

 Par dérogation aux dispositions de l´article 4 sous 2 et 3 les conditions bactériologiques

suivantes sont admises jusqu´au 1er novembre 1979

 présence de 300.000 germes au maximum par ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée;

 absence de bactéries coliformes dans 0,01 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée;

 absence d´Escherichia Coli dans 1 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée.

5.7. farines de graines de caroube

 Par dérogation à l´article 4 sous 10 la glace de consommation diététique pour diabétiques

peut contenir les édulcorants suivants

 sulfimide benzoïque ou saccharine

 sel de sodium de la saccharine

à condition que la présence et la nature de l´édulcorant soient clairement indiquées sur l´emballage

ou l´étiquette et que la dénomination de la glace soit complétée par la mention « diététique pour

diabétiques ».

5.7. farines de graines de caroube

 Les méthodes d´analyse et de contrôle des denrées visées au présent règlement ainsi

que leur teneur maximale en matières colorantes seront fixées par règlement ministériel.

5.7. farines de graines de caroube

 L´importation au Luxembourg, la fabrication, le transport et la détention en vue de la

vente, l´offre en vente et la vente des denrées visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions

du présent règlement, sont interdits.

5.7. farines de graines de caroube

 Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions

aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre

1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits

usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

5.7. farines de graines de caroube

 Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mai 1977.

5.7. farines de graines de caroube

 Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

Normes de composition pour les caséinates alimentaires,

destinées à la glace de consommation

I.

Définition et exigences en matière de pureté

Les caséinates sont les produits préparés par séchage de solutions ou de dispersions obtenues par

addition d´eau potable alcali appropriée à un précipité obtenu en acidifiant du lait de vache écrémé

à l´aide d´acide lactique ou d´un acide minéral.

L´eau alcalinique doit être obtenue par dilution d´hydroxyde de sodium, de potassium ou de cal-

cium.

II.

Exigences générales

Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences générales ci-dessous

1. Présentation

a. La couleur des produits doit être blanche à crème pâle.

b. Les produits doivent être exempts de grumeaux qui ne se désagrègent pas sous une légère

pression.

2. Saveur et odeur

La saveur et l´odeur des produits doivent être normales.

3. Les produits ne peuvent pas contenir des substances en quantités qui sont ou peuvent être

nuisibles à la santé.

4. Le pH d´une dispersion à 10% doit se situer entre 6,5 et 7,0 à 20° C.

III. Exigences en matière de composition

Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences de composition suivantes

1. Teneur en protéines

La teneur en protéines (azote x 6.38) doit au moins être de 92% dans la matière sèche.

2. Humidité

La teneur en humidité ne peut pas dépasser 6%.

3. Teneur en matières grasses

La teneur en matières grasses ne peut pas dépasser 1,5%.

4. Lactose

La teneur en lactose ne peut pas dépasser 0,5%.

5. Sédiments, particules étrangères et brûlées

25 g du produit doivent être exempts de matières étrangères telles que traces d´insectes,

métal, bois et poils (Standards for grades of dry milk du « American Dry Milk Institute »

(ADMI); Bulletin 916 (1971).

Les particules brûlées et sédiments ne peuvent pas se monter à plus de 22,5 mg par 25 g (ADMI,

disque C, méthode à l´eau).

IV. Exigences bactériologiques

Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences bactériologiques suivantes

a. Nombre total des germes

Le nombre total des germes ne peut pas dépasser 30.000 par gramme.

b. Bactéries coliformes

Le nombre de bactéries coliformes ne peut pas dépasser 10 par gramme.

c. Levures et moisissures

Le nombre de levures et de moisissures ne peut pas dépasser 50 par gramme.

d. Le produit doit être exempt de germes pathogènes et de toxines d´origine microbienne. Si la

présence, notamment de salmonelles, dans 25 g du produit ou de staphylocoques coagulase

positive dans 1 gramme est révélée, il n´est pas satisfait à la disposition de la première phrase.

V. Exigences particulières

Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences particulières suivantes

a. ils ne peuvent pas contenir plus de 5 ppm de cuivre;

b. ils ne peuvent pas contenir plus de 20 ppm de fer;

c. ils ne peuvent pas contenir plus de 2 ppm de plomb.

Loi du 7 mars 1977 portant modification de l´article 2 de la loi du 31 décembre 1952 portant

abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et

l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-

inspecteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 février

1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 mars 1977 portant modification de l´article 2 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins- inspecteurs.

L´article 2 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902

concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle orga-

nisation du service des médecins-inspecteurs, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 28 juillet 1971,

est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Art. 2. Les candidats au poste de médecin-inspecteur ou de médecin-inspecteur adjoint doivent

être autorisés à exercer la profession de médecin au Luxembourg, suivant les dispositions légales en vi-

gueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste. Ils ne doivent pas avoir dépassé l´âge de quarante-

cinq ans ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977

Le Ministre de la Santé publique

Jean

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Doc. parl. N° 2035, sess. ord. 1976-1977.

Convention concernant les échanges internationaux de publications, faite à Paris, le 5

décembre 1958.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1967, A, p. 660 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants

Etats

Israël

France

Guatemala

Equateur

Chine

Royaume-Uni

Italie

Panama

URSS

Egypte

Rss de Biélorussie

Hongrie

RSS d´Ukraine

Espagne

Nouvelle-Zélande

Bulgarie

Cuba

Tchécoslovaquie

Ghana

Brésil

Danemark

Roumanie

Indonésie

Finlande

Etats-Unis d´Amérique

Malte

Maroc

Norvège

Malawi

République fédérale d´Allemagne

Pologne

Nigéria

République Dominicaine

République arabe libyenne

République démocratique allemande

Belgique

Pays-Bas

Date du dépôt

de l´instrument

04.01.1960

30.05.1960

23.11.1960

08.02.1961

26.04.1961 (1)

01.06.1961

02.08.1961

17.07.1962

08.10.1962

22.10.1962

10.12.1962

10.12.1962

19.12.1962

01.02.1963

05.02.1963

04.03.1963

01.08.1963

29.11.1963

06.12.1963

11.08.1964

10.11.1964

09.06.1965

10.01.1967

26.05.1967

09.06.1967

13.12.1967

26.02.1968

30.08.1968

19.09.1968

28.10.1969

15.12.1969

12.02.1970

22.07.1970

24.08.1972

09.01.1973

19.02.1975

22.10.1975

21.11.1975

Entrée en vigueur

23.11.1961

23.11.1961

23.11.1961

08.02.1962

26.04.1962

01.06.1962

02.08.1962

17.07.1963

08.10.1963

22.10.1963

10.12.1963

10.12.1963

19.12.1963

01.02.1964

05.02.1964

04.03.1964

01.08.1964

29.11.1964

06.12.1964

11.08.1965

10.11.1965

09.06.1966

10.01.1968

26.05.1968

09.06.1968

13.12.1968

26.02.1969

30.08.1969

19.09.1969

28.10.1970

15.12.1970

12.02.1971

22.07.1971

24.08.1973

09.01.1974

19.02.1976

22.10.1976

21.11.1976

(1) Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l´Unesco au moment

du dépôt.

Convention concernant la lutte contre la discrimination

dans le domaine de l´enseignement,

adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation,

la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1969, A, p. 1053 et ss.

Mémorial 1970, A, p. 408)

A l´heure actuelle la Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants

Etats

France

Israël

République centrafricaine

Royaume-Uni

Egypte

Libéria

URSS

Cuba

Bulgarie

RSS de Biélorussie

RSS d´Ukraine

Norvège

Koweït

Nouvelle-Zélande

Tchécoslovaquie

Dahomey

Costa Rica

Danemark

Argentine

Albanie

Hongrie

Roumanie

Pologne

Yougoslavie

Liban

Mongolie

Philippines

Guinée

Madagascar

Chine

Malte

Pays-Bas

Italie

Australie

Pérou

Indonésie

Sierra Léone

Date du dépôt

de l´instrument

11 septembre 1961

22 septembre 1961

22 février 1962

14 mars 1962

28 mars 1962

17 mai 1962

1er août 1962

2 novembre 1962

4 décembre 1962

12 décembre 1962

19 décembre 1962

8 janvier 1963

15 janvier 1963

12 février 1963

14 mars 1963

9 juillet 1963

10 septembre 1963

4 octobre 1963

30 octobre 1963

21 novembre 1963

16 janvier 1964

9 juillet 1964

15 septembre 1964

14 octobre 1964

27 octobre 1964

4 novembre 1964

19 novembre 1964

11 décembre 1964

21 décembre 1964

12 février 1965 (1)

5 janvier 1966

25 mars 1966

6 octobre 1966

29 novembre 1966

19 décembre 1966

10 janvier 1967

2 juin 1967

Etats

Panama

Sénégal

Suède

Brésil

République du Viêt-Nam

Niger

République fédérale d´Allemagne

Iran

Maroc

Ouganda

Congo

Venezuela

Algérie

Espagne

Tunisie

Nigéria

Chypre

Maurice

Swaziland

Finlande

Chili

République arabe libyenne

République démocratique allemande

Arabe saoudite

Barbados

Jordanie

Date du dépôt

de l´instrument

10 août 1967

25 septembre 1967

21 mars 1968

19 avril 1968

12 juin 1968

16 juillet 1968

17 juillet 1968

17 juillet 1968

30 août 1968

9 septembre 1968

16 septembre 1968

16 décembre 1968

24 décembre 1968

20 août 1969

29 août 1969

18 novembre 1969

20 janvier 1970

9 juin 1970

20 août 1970

8 octobre 1970

18 octobre 1971

26 octobre 1971

9 janvier 1973

5 juillet 1973

17 août 1973

24 juin 1975

6 avril 1976

(1) Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l´Unesco au moment

du dépôt.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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