5.7. farines de graines de caroube
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
5.6. gomme arabique
5.7. farines de graines de caroube
5.8. farine de guar
5.9. carragène (carragénines, carragénanes et
carragénates)
5.10. gomme karaya
5.11. carboxyméthylcellulose et son sel sodique
5.12. méthylcellulose
5.13. cellulose microcristalline
5.14. alginate de propylène glycol, uniquement
dans la glace de consommation avec un pH
inférieur à 5,0
max. 1% pris
séparément ou
dans son ensemble
max. 0,5% pris
séparément ou
dans son ensemble
max. 0,3%
max. 1,5%
Pris séparément ou
dans son ensemble.
La somme des
fractions de la quantité
maximale autorisée
pour chacun des
ingrédients ou additifs
ne peut excéder 100%
6. Phospates
6.1. diphosphate disodique (Na2H2P2O7)
6.2. disphosphate tétrasodique (Na4P2O7)
6.3. orthophosphates de potassium, de sodium
et de calcium
7. Emulsifiants
7.1. lécithine
7.2. mono- et di-esters de glycérine avec des acides gras présents dans
les graisses alimentaires, estérifiés ou non par un des acides or-
ganiques suivants: acide acétique, citrique, lactique, tartrique ou
tartrique diacétylé
7.3. sucresters (mono- et distéarate, palmitateet oléate de saccharose)
7.4. sucroglycérides (mélanges de sucresters avec le stéarate, palmitate
et oléate de glycérol)
max. 0,2% pris
séparément ou dans
son ensemble et
exprimé en P2O5
max. 0,5% pris
séparément ou
dans son ensemble
C. Clause relative au cumul
Lorsque des gélatines alimentaires et des fécules ou amidons alimentaires modifiés ou non sont
utilisés soit séparément soit combinés avec les épaissisants et stabilisants énumérés sous B. 5.2.
à B. 5.13, il est fait application du principe suivant lequel la somme des fractions de la quantité ma-
ximale autorisée pour chacun des ingrédients ou additifs ne peut excéder 100%.
Exigences générales
Les denrées visées à l´article 2 doivent répondre aux exigences générales suivantes
1. donner une réaction négative de la phosphatase;
2. ne pas contenir plus de 100.000 germes par mililitre de la denrée liquéfiée et défoisonnée;
3. ne pas contenir de bactéries coliformes dans 0,1 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée;
4. être exemptes de germes pathogènes et de toxines d´origine microbienne.
Cette prescription n´est pas respectée, notamment, si des salmonelles sont identifiées dans 25 ml
dans la denrée liquéfiée et défoisonnée ou des staphylocoques coagulase positifs dans 0,1 ml de
la denrée liquéfiée et défoisonnée;
5. avoir une saveur, une odeur, une consistance et un aspect normaux;
6. ne pas être avariés;
7. ne pas contenir de substances nuisibles;
8. être préparées à partir de matières premières saines;
9. le poids ne peut être inférieur à 500 g par litre de produit fini;
10. ne pas contenir des édulcorants artificiels.
11. Le mélange de l´ensemble des composants utilisés pour la fabrication des glaces alimentaires, à
l´exclusion éventuelle des éléments non pasteurisables tels que les fruits frais, les fruits secs ou
le chocolat, doit être soumis immédiatement avant le refroidissement à un traitement thermique
efficace ou à tout autre traitement approprié d´effet équivalent, à l´exclusion de l´irradiation.
Le refroidissement à une température de 6°C après traitement thermique doit être effectué le
plus rapidement possible. Lorsque les éléments non pasteurisables tels que les fruits frais ou les
fruits secs ou le chocolat, sont ajoutés au mélange ainsi traité, cette adjonction doit se faire dans
des conditions hygiéniques.
12. L´exigence visée sous 11. n´est pas applicable aux mélanges
a) prêts à l´emploi et susceptibles d´être conservés comme tels;
b) obtenus par dissolution d´une poudre ou pâte pour glace de consommation, la pâte devant
être dissoute aussitôt après l´ouverture de l´emballage dans de l´eau potable ou du lait
ayant subi un traitement thermique approprié, étant entendu qu´il faut maintenir à une tem-
pérature ne dépassant pas 6°C
les mélanges visés sous a), immédiatement après ouverture de l´emballage, et
les mélanges visés sous b), jusqu´au moment de la congélation. Toutefois, si les mélanges
se trouvent dans une machine automatique à débit continu, les mélanges peuvent être
maintenus à une température ne dépassant pas 15°C;
en tout cas, le produit fini doit satisfaire aux normes bactériologiques indiquées au présent
article sous 2., 3. et 4.
13. Les restes éventuels de mélanges ou la glace de consommation fondue ne peuvent être réutilisés
qu´après avoir subi un nouveau traitement thermique.
14. Les matières premières doivent être stockées dans de bonnes conditions d´hygiène; les fabricants
doivent veiller au maintien de ces matières en bon état de conservation.
15. La glace de consommation pré-emballée doit être délivrée dans son emballage intact.
Stockage et transport des glaces de consommation
1. Lors du stockage et du transport, les glaces de consommation doivent être maintenus à l´état congelé.
La température tant au centre que dans toute autre partie de la denrée doit être toujours suffisam-
ment basse pour assurer le maintien des caractéristiques organoleptiques originales et respecter
les propriétés bactériologiques requises. La température ne peut jamais être supérieure à -5°C.
2. La glace de consommation pré-emballée ne peut être transportée ou stockée que dans un embal-
lage intact.
Les glaces de consommation pré-emballées ne peuvent être stockées avec d´autres produits alimen-
taires dans des chambres frigorifiques, véhicules frigorifiques et congélateurs, qu´à la condition
d´être protégées contre les influences extérieures susceptibles de porter préjudice aux propriétés
organoleptiques ou bactériologiques de ces glaces.
Les glaces de consommation pré-emballées ne peuvent être stockées dans des surgélateurs utilisés
pour la vente au public que si les autres produits alimentaires y stockés sont surgelés et sous em-
ballage fermé.
3. Les glaces de consommation non pré-emballées doivent être efficacement protégées contre les
souillures pendant le stockage et le transport ainsi que dans les points de vente. Les glaces de con-
sommation non pré-emballées ne peuvent être transvasées du récipient qui a servi à leur prépa-
ration dans un récipient autre que celui délivré au consommateur.
4. Les véhicules utilisés au transport ou à la vente de glace de consommation ne peuvent être employés
à des fins qui puissent nuire à la qualité de cette glace ou la polluer.
5. La glace de consommation décongelée ne peut être recongelée qu´après avoir subi un traitement
thermique assurant que les critères bactériologiques fixés dans le présent règlement sont respectés.
Exigences particulières
1. Les denrées visées à l´article 2 sous 1 ne peuvent contenir d´autres graisses que la graisse butyrique,
sauf si ces graisses proviennent de denrées alimentaires ou boissons dont l´addition est autorisée.
L´extrait sec dégraissé du lait et la matière grasse du lait peuvent exclusivement provenir d´un ou
plusieurs des produits suivants: lait, lait écrémé ou partiellement écrémé, conserves de lait, crème,
beurre et graisse butyrique.
2. La teneur en graisse butyrique doit s´élever au minimum
2.1. à 9% dans la crème glacée
Par dérogation à cette disposition la teneur minimale peut atteindre 7%
lorsque la crème glacée contient au moins 15% de fruits autres que des agrumes, et/ou de
pulpes de fruits et/ou de jus de fruits, étant entendu que ces pulpes ou jus ne proviennent
pas d´agrumes, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de
l´article 7 sous A.2.;
lorsque la crème glacée contient au moins 10% d´agrumes et/ou de pulpes et/ou de jus
d´agrumes, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article
7 sous A.2.a.;
lorsque la crème glacée contient au moins 15% de sauce chocolat ou 15% de sauce caramel
ou 15% de sauce de fruits, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dis-
positions de l´article 7 sous A.2.b.;
lorsque la teneur en jaune d´oeuf liquide ou la quantité équivalente de jaune d´oeuf déshydraté
atteint au moins 7% et à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions
de l´article 7 sous A.3.
Les teneurs citées ci-dessus de 7 à 9% de graisse butyrique doivent être calculées sur la quantité
de crème glacée, y compris tous les ingrédients qu´elle renferme.
2.2. à 2,5% dans la glace au lait.
3. La teneur en extrait sec dégraissé du lait doit s´élever au minimum à 5% dans la glace au lait.
La somme de la teneur en extrait sec dégraissé du lait et la teneur en matière grasse du lait doit
s´élever au minimum à 16% dans la crème glacée.
Par dérogation à cette disposition, la somme visée à l´alinéa précédent peut atteindre 14%
lorsque la crème glacée contient au moins 15% de fruits autres que des agrumes, et/ou de pulpes
de fruits et/ou de jus de fruits, étant entendu que ces pulpes ou jus ne proviennent pas d´agrumes,
à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.2.a.;
lorsque la crème glacée contient au moins 10% d´agrumes et/ou de pulpes et/ou de jus d´agrumes,
à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.2.;
lorsque la crème glacée contient au moins 15% de sauce chocolat ou 15% de sauce caramel ou
15% de sauce de fruits, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions
de l´article 7 sous A.2.b.;
lorsque la teneur en jaune d´oeuf liquide ou la quantité équivalente de jaune d´oeuf déshydraté
atteint au moins 7% et à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions
de l´article sous A.3.
4. La teneur totale en matière sèche doit s´élever au minimum
à 30% dans la crème glacée
à 25% dans la glace au lait
à 25% dans la glace
à 15% dans les glaces à l´eau.
Exigences relatives à l´étiquetage
A. Glaces de consommation pré-emballées
Si les denrées visées par le présent règlement sont pré-emballées et destinées comme telles à la
vente directe au consommateur, il y a lieu, en ce qui concerne les indications sur la face extérieure
du pré-emballage, de se conformer aux dispositions suivantes
1.a.
L´emballage doit, selon la nature et la composition, porter une des dénominations respec-
tivement visées à l´article 2 points 1, 2 et 3 étant entendu que, sans préjudice des dispositions
restrictives prévues à cet égard dans le présent règlement, ces dénominations peuvent être
accompagnées du nom des matières aromatisantes utilisées.
1.b.
La dénomination « choco » ne peut être ajoutée aux dénominations visées sous a. que si le
chocolat, de l´imitation de chocolat ou une fantaisie au cacao est utilisé comme enrobage des
denrées visées dans le présent règlement.
2.a.
Seules les glaces de consommation contenant soit un minimum de 15% de fruits autres que
des agrumes et/ou de pulpes et/ou de jus de fruits, étant entendu que ces pulpes ou jus ne
peuvent pas provenir d´agrumes, soit un minimum de 10% d´agrumes et/ou de pulpes ou
jus d´agrumes, peuvent porter une mention comprenant le mot « fruit(s) », le(s) nom(s) du
(des) fruit(s) et/ou une représentation du ou des fruits.
2.b.
Seules les glaces de consommation contenant au moins 15% de sauce de chocolat, ou 15%
de sauce caramel ou 15% de sauce de fruits peuvent porter une mention ou représentation
faisant état de la présence soit de sauce de chocolat, soit de sauce caramel, soit de sauce
aux fruits
3.
Seules les glaces de consommation contenant au moins 7% de jaune d´oeuf liquide ou une
quantité équivalente de jaune d´oeuf déshydraté peuvent être pourvues d´une dénomination
et/ou représentation faisant état de la présence d´éléments d´oeufs dans cette denrée.
4.
Seules les glaces de consommation contenant au moins 5% de noix, noisettes ou fractions
de celles-ci peuvent être pourvues d´une dénomination et/ou représentation faisant état de
la présence de ces éléments dans cette denrée.
5.
Les glaces de consommation contenant des fruits, de la pulpe de fruits ou du jus de fruits
mais qui ne satisfont pas à la disposition sous 2. ainsi que les glaces de consommation con-
tenant des extraits naturels de fruits peuvent porter soit la mention « au goût de
»
mention du ou des nom(s) de fruit(s) soit le ou les nom(s) de fruit(s) dont proviennent
les extraits naturels.
6.
Les glaces de consommation contenant des noix, noisettes ou fractions de celles-ci, mais qui
ne satisfont pas à la disposition sous 4., peuvent porter la mention « au goût de noix » ou
« au goût de noisettes ».
7.
Lorsqu´un ou plusieurs colorants ont été ajoutés aux denrées visées dans le présent règle-
ment, celles-ci doivent porter la mention « avec colorants »; cette obligation ne vaut pas
lorsque les denrées en cause sont colorées au caramel E 150 ou avec les colorants E 140,
E 141, E 160, E 161, E 162 ou E 163.
8.
Les glaces de consommation contenant une ou plusieurs denrées alimentaires et/ou un ou
plusieurs extraits naturels, autres que ceux visés sous 2. à 6., ne peuvent être désignées par
le nom de ces autres denrées alimentaires et/ou extraits naturels que si la quantité mise en
oeuvre est susceptible d´influencer nettement les propriétés organoleptiques des glaces de
consommation.
9.
Lorsque l´arôme des denrées visées à l´article 2 provient d´arômes autres que des extraits
naturels, ou chimiquement identiques aux extraits naturels, ces denrées doivent être dé-
signées comme suit: « glace à l´arôme de
» (mention du nom de l´arôme concerné).
10.
Le poids net ou le volume net doit être indiqué en grammes respectivement en kilogrammes
ou en fractions d´un litre respectivement en litres; cette indication n´est pas obligatoire pour
les denrées visées dans le présent règlement ayant un poids ou volume net de moins de 75 g
respectivement 150 ml.
11.
Le pré-emballage des denrées, visées dans le présent règlement doit en outre être pourvu
de l´indication suivante
les nom et adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir
11.1. pour les produits fabriqués ou pré-emballés dans le Benelux, l´indication du nom ou de la
raison sociale et de l´adresse soit du producteur soit d´un vendeur établis dans le Benelux;
11.2. pour les produits fabriqués et pré-emballés en dehors du Benelux l´indication du nom ou de
la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger, soit
d´un vendeur établi dans le Benelux.
Lorsque le pré-emballage des denrées visées dans le présent règlement est pourvu de l´in-
dication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse du vendeur, l´indication complémen-
taire du nom et de l´adresse du fabricant sur l´étiquette est obligatoire. L´indication en code
sera autorisée dans ce dernier cas.
En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de
leur siège.
12.
Le pré-emballage de la glace ou l´emballage contenant le lot de glace pré-emballé doit porter
une indication en code qui identifie le lot.
13.
Les indications visées sous 1.a., suivant le cas, sous 9 ainsi que sous 10 doivent être apposées
dans le même champ visuel du pré-emballage.
B. Glaces de consommation non pré-emballées
1. Lorsque les glaces de consommation sont commercialisées non emballées, les indications visées
au paragraphe A sous 1.a., 7 et 11 et suivant le cas sous 9 doivent figurer sur ou à proximité
de la denrée.
2. Les indications facultatives visées au paragraphe A sous 2., 3., 4., 5., 6. et 8. peuvent, aux con-
ditions indiquées, également être utilisées pour cette denrée non pré-emballée.
Hauteur imposée des lettres et des chiffres des mentions requises
Les lettres et les chiffres utilisés pour les indications obligatoires visées à l´article 7 doivent être
bien apparents, clairement lisibles et indélébiles. Les indications obligatoires visées à l´article 7 para-
graphe A doivent avoir en outre une hauteur minimale de
2 mm pour les emballages jusqu´à 200 g;
3 mm pour les emballages de plus de 200 g à 2 kg;
10 mm pour les emballages au-dessus de 2 kg.
Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des denrées visées dans le présent règlement,
dans les documents commerciaux, prospectus ou autre forme de réclame ayant trait à ces denrées,
des appellations, indications, représentations, signes ou autres formes de présentation induisant ou
pouvant induire en erreur sur la nature ou la composition de ces denrées.
Par dérogation aux dispositions de l´article 4 sous 2 et 3 les conditions bactériologiques
suivantes sont admises jusqu´au 1er novembre 1979
présence de 300.000 germes au maximum par ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée;
absence de bactéries coliformes dans 0,01 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée;
absence d´Escherichia Coli dans 1 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée.
Par dérogation à l´article 4 sous 10 la glace de consommation diététique pour diabétiques
peut contenir les édulcorants suivants
sulfimide benzoïque ou saccharine
sel de sodium de la saccharine
à condition que la présence et la nature de l´édulcorant soient clairement indiquées sur l´emballage
ou l´étiquette et que la dénomination de la glace soit complétée par la mention « diététique pour
diabétiques ».
Les méthodes d´analyse et de contrôle des denrées visées au présent règlement ainsi
que leur teneur maximale en matières colorantes seront fixées par règlement ministériel.
L´importation au Luxembourg, la fabrication, le transport et la détention en vue de la
vente, l´offre en vente et la vente des denrées visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions
du présent règlement, sont interdits.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions
aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre
1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits
usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mai 1977.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
Normes de composition pour les caséinates alimentaires,
destinées à la glace de consommation
I.
Définition et exigences en matière de pureté
Les caséinates sont les produits préparés par séchage de solutions ou de dispersions obtenues par
addition d´eau potable alcali appropriée à un précipité obtenu en acidifiant du lait de vache écrémé
à l´aide d´acide lactique ou d´un acide minéral.
L´eau alcalinique doit être obtenue par dilution d´hydroxyde de sodium, de potassium ou de cal-
cium.
II.
Exigences générales
Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences générales ci-dessous
1. Présentation
a. La couleur des produits doit être blanche à crème pâle.
b. Les produits doivent être exempts de grumeaux qui ne se désagrègent pas sous une légère
pression.
2. Saveur et odeur
La saveur et l´odeur des produits doivent être normales.
3. Les produits ne peuvent pas contenir des substances en quantités qui sont ou peuvent être
nuisibles à la santé.
4. Le pH d´une dispersion à 10% doit se situer entre 6,5 et 7,0 à 20° C.
III. Exigences en matière de composition
Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences de composition suivantes
1. Teneur en protéines
La teneur en protéines (azote x 6.38) doit au moins être de 92% dans la matière sèche.
2. Humidité
La teneur en humidité ne peut pas dépasser 6%.
3. Teneur en matières grasses
La teneur en matières grasses ne peut pas dépasser 1,5%.
4. Lactose
La teneur en lactose ne peut pas dépasser 0,5%.
5. Sédiments, particules étrangères et brûlées
25 g du produit doivent être exempts de matières étrangères telles que traces d´insectes,
métal, bois et poils (Standards for grades of dry milk du « American Dry Milk Institute »
(ADMI); Bulletin 916 (1971).
Les particules brûlées et sédiments ne peuvent pas se monter à plus de 22,5 mg par 25 g (ADMI,
disque C, méthode à l´eau).
IV. Exigences bactériologiques
Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences bactériologiques suivantes
a. Nombre total des germes
Le nombre total des germes ne peut pas dépasser 30.000 par gramme.
b. Bactéries coliformes
Le nombre de bactéries coliformes ne peut pas dépasser 10 par gramme.
c. Levures et moisissures
Le nombre de levures et de moisissures ne peut pas dépasser 50 par gramme.
d. Le produit doit être exempt de germes pathogènes et de toxines d´origine microbienne. Si la
présence, notamment de salmonelles, dans 25 g du produit ou de staphylocoques coagulase
positive dans 1 gramme est révélée, il n´est pas satisfait à la disposition de la première phrase.
V. Exigences particulières
Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences particulières suivantes
a. ils ne peuvent pas contenir plus de 5 ppm de cuivre;
b. ils ne peuvent pas contenir plus de 20 ppm de fer;
c. ils ne peuvent pas contenir plus de 2 ppm de plomb.
Loi du 7 mars 1977 portant modification de l´article 2 de la loi du 31 décembre 1952 portant
abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et
l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-
inspecteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 février
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 2 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902
concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle orga-
nisation du service des médecins-inspecteurs, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 28 juillet 1971,
est abrogé et remplacé par la disposition suivante
« Art. 2. Les candidats au poste de médecin-inspecteur ou de médecin-inspecteur adjoint doivent
être autorisés à exercer la profession de médecin au Luxembourg, suivant les dispositions légales en vi-
gueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste. Ils ne doivent pas avoir dépassé l´âge de quarante-
cinq ans ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977
Le Ministre de la Santé publique
Jean
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 2035, sess. ord. 1976-1977.
Convention concernant les échanges internationaux de publications, faite à Paris, le 5
décembre 1958. Etat des ratifications.
(Mémorial 1967, A, p. 660 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants
Etats
Israël
France
Guatemala
Equateur
Chine
Royaume-Uni
Italie
Panama
URSS
Egypte
Rss de Biélorussie
Hongrie
RSS d´Ukraine
Espagne
Nouvelle-Zélande
Bulgarie
Cuba
Tchécoslovaquie
Ghana
Brésil
Danemark
Roumanie
Indonésie
Finlande
Etats-Unis d´Amérique
Malte
Maroc
Norvège
Malawi
République fédérale d´Allemagne
Pologne
Nigéria
République Dominicaine
République arabe libyenne
République démocratique allemande
Belgique
Pays-Bas
Date du dépôt
de l´instrument
04.01.1960
30.05.1960
23.11.1960
08.02.1961
26.04.1961 (1)
01.06.1961
02.08.1961
17.07.1962
08.10.1962
22.10.1962
10.12.1962
10.12.1962
19.12.1962
01.02.1963
05.02.1963
04.03.1963
01.08.1963
29.11.1963
06.12.1963
11.08.1964
10.11.1964
09.06.1965
10.01.1967
26.05.1967
09.06.1967
13.12.1967
26.02.1968
30.08.1968
19.09.1968
28.10.1969
15.12.1969
12.02.1970
22.07.1970
24.08.1972
09.01.1973
19.02.1975
22.10.1975
21.11.1975
Entrée en vigueur
23.11.1961
23.11.1961
23.11.1961
08.02.1962
26.04.1962
01.06.1962
02.08.1962
17.07.1963
08.10.1963
22.10.1963
10.12.1963
10.12.1963
19.12.1963
01.02.1964
05.02.1964
04.03.1964
01.08.1964
29.11.1964
06.12.1964
11.08.1965
10.11.1965
09.06.1966
10.01.1968
26.05.1968
09.06.1968
13.12.1968
26.02.1969
30.08.1969
19.09.1969
28.10.1970
15.12.1970
12.02.1971
22.07.1971
24.08.1973
09.01.1974
19.02.1976
22.10.1976
21.11.1976
(1) Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l´Unesco au moment
du dépôt.
Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l´enseignement,
adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation,
la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960. Etat des ratifications.
(Mémorial 1969, A, p. 1053 et ss.
Mémorial 1970, A, p. 408)
A l´heure actuelle la Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants
Etats
France
Israël
République centrafricaine
Royaume-Uni
Egypte
Libéria
URSS
Cuba
Bulgarie
RSS de Biélorussie
RSS d´Ukraine
Norvège
Koweït
Nouvelle-Zélande
Tchécoslovaquie
Dahomey
Costa Rica
Danemark
Argentine
Albanie
Hongrie
Roumanie
Pologne
Yougoslavie
Liban
Mongolie
Philippines
Guinée
Madagascar
Chine
Malte
Pays-Bas
Italie
Australie
Pérou
Indonésie
Sierra Léone
Date du dépôt
de l´instrument
11 septembre 1961
22 septembre 1961
22 février 1962
14 mars 1962
28 mars 1962
17 mai 1962
1er août 1962
2 novembre 1962
4 décembre 1962
12 décembre 1962
19 décembre 1962
8 janvier 1963
15 janvier 1963
12 février 1963
14 mars 1963
9 juillet 1963
10 septembre 1963
4 octobre 1963
30 octobre 1963
21 novembre 1963
16 janvier 1964
9 juillet 1964
15 septembre 1964
14 octobre 1964
27 octobre 1964
4 novembre 1964
19 novembre 1964
11 décembre 1964
21 décembre 1964
12 février 1965 (1)
5 janvier 1966
25 mars 1966
6 octobre 1966
29 novembre 1966
19 décembre 1966
10 janvier 1967
2 juin 1967
Etats
Panama
Sénégal
Suède
Brésil
République du Viêt-Nam
Niger
République fédérale d´Allemagne
Iran
Maroc
Ouganda
Congo
Venezuela
Algérie
Espagne
Tunisie
Nigéria
Chypre
Maurice
Swaziland
Finlande
Chili
République arabe libyenne
République démocratique allemande
Arabe saoudite
Barbados
Jordanie
Date du dépôt
de l´instrument
10 août 1967
25 septembre 1967
21 mars 1968
19 avril 1968
12 juin 1968
16 juillet 1968
17 juillet 1968
17 juillet 1968
30 août 1968
9 septembre 1968
16 septembre 1968
16 décembre 1968
24 décembre 1968
20 août 1969
29 août 1969
18 novembre 1969
20 janvier 1970
9 juin 1970
20 août 1970
8 octobre 1970
18 octobre 1971
26 octobre 1971
9 janvier 1973
5 juillet 1973
17 août 1973
24 juin 1975
6 avril 1976
(1) Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l´Unesco au moment
du dépôt.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg