ministériel du 17 août 1964 ayant pour objet de compléter l’arrêté ministériel du 8 septembre
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement
ministériel du 17 août 1964 ayant pour objet de compléter l’arrêté ministériel du 8 septembre
1956 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d’apposition de scellés ou plombs et de surveillance
des opérations de dénaturation et d’expédition d’alcool, d’eau-de-vie ou de bière.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’arrêté ministériel du 8 septembre 1956 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d’apposition
de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d’expédition d’alcool, d’eau-de-
vie ou de bière ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L’article 1er de l’arrêté ministériel du 8 septembre 1956 portant nouvelle fixation des frais de
jaugeage, d’apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d’expédition
d’alcool, d’eau-de-vie ou de bière est complété par l’alinéa suivant
« Au cas où les opérations de jaugeage auprès des distillateurs ou propriétaires de fruits sont effectués
sur la demande des distillateurs ou propriétaires en dehors des périodes fixées d’office par l’administration
des contributions, une somme forfaitaire de 80, F est due. Cette somme est perçue au profit du Trésor
en récupération des débours extraordinaires exposés par l’administration des contributions et accises. Les
montants afférents sont versés à la fin de chaque mois au bureau de recette du ressort pour être imputés à
l’article intitulé « Recettes diverses de l’administration des contributions et accises ».
Dans le tableau annexé à l’arrêté ministériel du 27 novembre 1963, la date marquant la fin de
la suspension pour les sucres de la position 17.01, est remplacée par celle du 30 septembre 1964.
Pour l’assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23
mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des em-
ployés privés auprès de la caisse de maladie des employés privés sont applicables, sauf adaptation, les dispo-
sitions de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, à l’exception
de l’article 7 et de l’alinéa 1er de l’article 12.
A partir du 1er septembre 1964 les personnes visées à l’article 1er de la loi du 23 mai 1964 con-
cernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés
sont obligatoirement affiliés à ladite caisse, dès le début de leurs stages professionnels.
Les personnes en cours de stage à la date susvisée, seront affiliées également à partir de cette date.
La cotisation est entièrement due par l’assuré.
Pendant toute la durée des stages professionnels, elle est calculée sur la base du salaire minimum légal.
Des délais de paiement de cinq ans au maximum peuvent être accordés par la caisse de pension.
Les versements à effectuer seront majorés d’intérêts à 4% pour la période du délai de paiement accordé.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 août 1964
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 18 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole
additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1964.
Bruxelles, le 12 août 1964.
A. DEQUAE.
(1) Mémorial 1960, page 1565.
(2) Mémorial 1964, page 1114.
(3) Mémorial 1963, page 1034.
(4) Mémorial 1964, page 530.
Règlement
grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l’assurance obligatoire contre la maladie
auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23 mai
1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés
privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants
à la caisse de pension des employés privés ;
Vu la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du
Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pour le calcul de la cotisation l’article 12 de la loi du 23 mai 1964 est applicable. La cotisation est
due entièrement par l’assuré.
Pour l’assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l’article 1er ci-dessus, le
règlement grand-ducal de ce jour fixant les modalités de l’assurance obligatoire contre la maladie auprès
de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23 mai 1964 con-
cernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés est
applicable.
Pendant toute la durée des stages professionnels la cotisation est calculée sur la base du salaire minimum
légal.
Les statuts pourront prévoir des dispositions particulières pour les médecins et médecins-dentistes
notamment par rapport aux articles 5 et 11 de la loi du 29 août 1951 précitée.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 26 août 1964.
Pour le Ministre du Travail,
Pour la Grande-Duchesse
de la Sécurité sociale et des Mines,
Son Lieutenant -Représentant
Le Secrétaire d’Etat,
Jean
Raymond Vouel
Grand-Duc héritier
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, signée à Paris le
14 décembre 1960. Adhésion du Japon.
(Mémorial 1961, A, p. 923
Mémorial 1961, A, p. 1093)
A la date du 28 avril 1964 le Japon a déposé auprès du Gouvernement de la République Française
son
instrument d’adhésion à la Convention ci-dessus.
Aux termes de l’article 16 de la Convention, l’adhésion du Japon a pris effet le même jour.
Luxembourg, le 31 juillet 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
entrera en vigueur le 1er septembre 1964.
Cabasson, le 26 août 1964
Pour le Ministre du Travail,
Pour la Grande-Duchesse
de la Sécurité sociale et des Mines,
Son Lieutenant-Représentant
Le Secrétaire d’Etat,
Jean
Raymond Vouel
Grand-Duc héritier.
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement
grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l’affiliation obligatoire à la caisse de pension
des employés privés et à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs intellectuels indépen-
dants effectuant leur stage professionnel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 9 et 20 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels
indépendants à la caisse de pension des employés privés ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du
Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’arrêté ministériel belge du 12 août 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 1er août 1964.
Luxembourg, le 18 août 1964.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par
la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (1), relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 23 juin 1964 ; (2)
Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 novembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée (3) modifié notamment
par celui du 14 mars 1964 ; (4)
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;
Vu l’urgence ;
Arrête