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ministériel du 17 août 1964 ayant pour objet de compléter l’arrêté ministériel du 8 septembre

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

ministériel du 17 août 1964 ayant pour objet de compléter l’arrêté ministériel du 8 septembre

Règlement

ministériel du 17 août 1964 ayant pour objet de compléter l’arrêté ministériel du 8 septembre

1956 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d’apposition de scellés ou plombs et de surveillance

des opérations de dénaturation et d’expédition d’alcool, d’eau-de-vie ou de bière.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’arrêté ministériel du 8 septembre 1956 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d’apposition

de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d’expédition d’alcool, d’eau-de-

vie ou de bière ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

ministériel du 17 août 1964 ayant pour objet de compléter l’arrêté ministériel du 8 septembre

L’article 1er de l’arrêté ministériel du 8 septembre 1956 portant nouvelle fixation des frais de

jaugeage, d’apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d’expédition

d’alcool, d’eau-de-vie ou de bière est complété par l’alinéa suivant

« Au cas où les opérations de jaugeage auprès des distillateurs ou propriétaires de fruits sont effectués

sur la demande des distillateurs ou propriétaires en dehors des périodes fixées d’office par l’administration

des contributions, une somme forfaitaire de 80,  F est due. Cette somme est perçue au profit du Trésor

en récupération des débours extraordinaires exposés par l’administration des contributions et accises. Les

montants afférents sont versés à la fin de chaque mois au bureau de recette du ressort pour être imputés à

l’article intitulé « Recettes diverses de l’administration des contributions et accises ».

Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des dro

Dans le tableau annexé à l’arrêté ministériel du 27 novembre 1963, la date marquant la fin de

la suspension pour les sucres de la position 17.01, est remplacée par celle du 30 septembre 1964.

Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des dro

Pour l’assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23

mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des em-

ployés privés auprès de la caisse de maladie des employés privés sont applicables, sauf adaptation, les dispo-

sitions de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, à l’exception

de l’article 7 et de l’alinéa 1er de l’article 12.

Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des dro

A partir du 1er septembre 1964 les personnes visées à l’article 1er de la loi du 23 mai 1964 con-

cernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés

sont obligatoirement affiliés à ladite caisse, dès le début de leurs stages professionnels.

Les personnes en cours de stage à la date susvisée, seront affiliées également à partir de cette date.

La cotisation est entièrement due par l’assuré.

Pendant toute la durée des stages professionnels, elle est calculée sur la base du salaire minimum légal.

Des délais de paiement de cinq ans au maximum peuvent être accordés par la caisse de pension.

Les versements à effectuer seront majorés d’intérêts à 4% pour la période du délai de paiement accordé.

ministériel du 17 août 1964 ayant pour objet de compléter l’arrêté ministériel du 8 septembre

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 août 1964

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 18 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les

Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole

additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des dro

Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1964.

Bruxelles, le 12 août 1964.

A. DEQUAE.

(1) Mémorial 1960, page 1565.

(2) Mémorial 1964, page 1114.

(3) Mémorial 1963, page 1034.

(4) Mémorial 1964, page 530.

Règlement

grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l’assurance obligatoire contre la maladie

auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23 mai

1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés

privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants

à la caisse de pension des employés privés ;

Vu la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du

Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des dro

Pour le calcul de la cotisation l’article 12 de la loi du 23 mai 1964 est applicable. La cotisation est

due entièrement par l’assuré.

Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des dro

Pour l’assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l’article 1er ci-dessus, le

règlement grand-ducal de ce jour fixant les modalités de l’assurance obligatoire contre la maladie auprès

de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23 mai 1964 con-

cernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés est

applicable.

Pendant toute la durée des stages professionnels la cotisation est calculée sur la base du salaire minimum

légal.

Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des dro

Les statuts pourront prévoir des dispositions particulières pour les médecins et médecins-dentistes

notamment par rapport aux articles 5 et 11 de la loi du 29 août 1951 précitée.

règlement grand-ducal de ce jour fixant les modalités de l’assurance obligatoire contre la maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23 mai 1964 con- cernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pensio

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 26 août 1964.

Pour le Ministre du Travail,

Pour la Grande-Duchesse

de la Sécurité sociale et des Mines,

Son Lieutenant -Représentant

Le Secrétaire d’Etat,

Jean

Raymond Vouel

Grand-Duc héritier

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, signée à Paris le

14 décembre 1960.  Adhésion du Japon.

(Mémorial 1961, A, p. 923

Mémorial 1961, A, p. 1093)

A la date du 28 avril 1964 le Japon a déposé auprès du Gouvernement de la République Française

son

instrument d’adhésion à la Convention ci-dessus.

Aux termes de l’article 16 de la Convention, l’adhésion du Japon a pris effet le même jour.

Luxembourg, le 31 juillet 1964.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des dro

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

entrera en vigueur le 1er septembre 1964.

Cabasson, le 26 août 1964

Pour le Ministre du Travail,

Pour la Grande-Duchesse

de la Sécurité sociale et des Mines,

Son Lieutenant-Représentant

Le Secrétaire d’Etat,

Jean

Raymond Vouel

Grand-Duc héritier.

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement

grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l’affiliation obligatoire à la caisse de pension

des employés privés et à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs intellectuels indépen-

dants effectuant leur stage professionnel.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 9 et 20 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels

indépendants à la caisse de pension des employés privés ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du

Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

ministériel du 17 août 1964 ayant pour objet de compléter l’arrêté ministériel du 8 septembre

L’arrêté ministériel belge du 12 août 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché à partir du 1er août 1964.

Luxembourg, le 18 août 1964.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par

la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (1), relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 23 juin 1964 ; (2)

Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 novembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée (3) modifié notamment

par celui du 14 mars 1964 ; (4)

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;

Vu l’urgence ;

Arrête

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