(b) En tarif général et en tarif CE.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
illimité
1.4.63
au
30.4.63
(b) En tarif général et en tarif CE.
Règlement
ministériel du 11 avril 1963 exemptant de l’impôt sur le revenu certains suppléments de salaire
payés pour des heures de travail supplémentaire ainsi que pour des heures de travail effectuées pendant
la nuit respectivement
les dimanches
et les jours fériés légaux.
Le Ministre des Finances,
Vu le paragraphe 13 de la loi générale, dite Abgabenordnung du 22 mai 1931 ;
Arrête
A partir du 1er janvier 1963 les dispositions de l’ordonnance ministérielle du 8 février 1941
concernant la non-imposition des suppléments de salaire pour le travail supplémentaire ainsi que pour le
travail de dimanche, de jour férié et de nuit et les dispositions de l’ordonnance ministérielle du 15 mai 1942
concernant l’imposition de la rémunération forfaitaire pour le travail supplémentaire ainsi que pour le
travail de dimanche, de jour férié et de nuit sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après
Sous les conditions et modalités prévues aux articles qui suivent, les suppléments de salaire
payés pour des heures de travail supplémentaire ainsi que pour des heures de travail effectuées normalement
ou occasionnellement pendant la nuit respectivement les dimanches et les jours fériés légaux sont exempts
de l’impôt sur le revenu.
Les dispositions sub « E» de l’alinéa 1er de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 26 mars 1958
portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des Assurances
sociales, tel qu’il a été modifié par celui du 23 mars 1961 portant modification des dispositions réglementaires
concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales, sont remplacées par le texte suivant
E. Pour le service de la Caisse de compensation pour allocations familiales
un conseiller de direction ou conseiller ;
deux inspecteur de direction et chef de service, dont un inspecteur de direction au plus ;
trois chefs de bureau ;
un chef de bureau adjoint ;
deux sous-chefs de bureau.
L’avancement du conseiller actuel au poste de conseiller de direction ne pourra intervenir qu’à partir du
moment où, lors d’une vacance, il sera en rang utile pour avancer dans un des cadres du personnel de l’Of-
fice des Assurances sociales.
L’avancement d’un des chefs de service au poste d’inspecteur de direction ne pourra avoir lieu qu’à
partir du moment où ce chef de service sera en rang utile pour avancer dans un des cadres du personnel de
l’Office des Assurances sociales.
Pour être exempts les suppléments doivent être alloués
1° en vertu des dispositions légales réglementant la rémunération des ouvriers ou des employés privés
ou en vertu de stipulations d’un contrat collectif et
2° en dehors de la rémunération principale (Grundlohn).
En outre, les suppléments de salaire et heures de travail pour lesquelles ces suppléments sont payés,
doivent être détaillés au compte de rémunération du salarié.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 avril 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 19 avril 1963 portant modification des dispositions réglementaires concernant
le personnel de l’Office des Assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 282 du Code des Assurances sociales ;
Vu la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés publics, telle qu’elle a été
modifiée dans la suite ;
Revu Notre arrêté du 23 juin 1937, concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales tel que
cet arrêté a été modifié par ceux des 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 14 avril 1950, 15 septembre 1950,
27 août 1952, 16 octobre 1953, 27 octobre 1953, 27 octobre 1954, 26 mars 1958 et 23 mars 1961 ;
Les comités-directeurs de l’Office des Assurances sociales entendus en leurs avis ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que de Notre Ministre des Fi-
nances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail
Palais de Luxembourg, le 19 avril 1963.
et de la Sécurité sociale,
Pour la Grande-Duchesse
E. Colling
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
P. Werner
Grand-Duc
héritier
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article
51 du Règlement n° 3 de la Communauté
Economique Européenne concernant la sécurité sociale des
travailleurs migrants, signé à Luxembourg,
le 28 janvier 1961. Ratification et entrée en vigueur.
L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 décembre 1962 (Mémorial 1962, Recueil de Légis-
lation, p. 1203 et ss.), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 28 mars
1963.
L’accord est entré en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.
Luxembourg, le 5 avril 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
L’exemption ne vaut que jusqu’à concurrence d’un plafond de quinze cents francs par mois.
Si, pendant un mois déterminé, le salarié n’est que partiellement occupé, le plafond de l’exemption est
fixé à trois cent soixante francs par semaine ou à soixante francs par jour.
Pour les ouvriers d’usine, astreints périodiquement à un travail de seize heures consécutives, le plafond
de quinze cents francs est porté à deux mille francs.
Sont exclus de l’exemption les salariés dont le salaire brut imposable, suppléments compris,
dépasse le montant de 250.000,
francs par an.
Les plafonds prévus aux deux articles qui précèdent ne valent pas pour les suppléments
se rapportant à des périodes de paie prenant fin avant le 1er avril 1963.