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Règlement grand-ducal du 24 février 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les employés privés du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social.

73 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (73)

Texte législatif (73 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 février 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les employés privés du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social.

8 mars 1999

Règlement grand-ducal du 24 février 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention

collective de travail pour les employés privés du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 mai 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’ar-

rêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représen-

tées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 février 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les employés privés du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social.

La convention collective de travail pour les employés privés du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur

Social est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble des institutions des secteurs concernés reprises à l’alinéa 1

de l’article 2 de la convention collective de travail en question et à l’exception des institutions énumérées à l’alinéa 2

du même article.

convention collective de travail soit déclarée d'obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Durée et dénonciation

La présente convention est conclue pour la durée de deux ans, prenant cours le 1er janvier 1999 pour expirer le 31

décembre 2000. Toutefois, elle est reconduite par accord tacite d'année en année, sauf préavis de l'un des signataires,

donné par lettre recommandée trois mois avant le terme convenu. En cas de dénonciation la présente convention

restera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.

Si la déclaration d'obligation générale de la présente n'a pas été prononcée pour le 31 décembre 1998 conformément

à l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, la présente convention

collective de travail est à considérer comme nulle et non avenue. Dans ce cas les conventions collectives de travail

existantes au moment de la signature de la présente convention restent en vigueur.

Règlement grand-ducal du 24 février 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social.

La convention collective de travail pour les ouvriers du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social

est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble des institutions des secteurs concernés reprises à l’alinéa 1 de l’ar-

ticle 2 de la convention collective de travail en question et à l’exception des institutions énumérées à l’alinéa 2 du même

article.

convention collective de travail soit déclarée d’obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Durée et dénonciation

La présente convention est conclue pour la durée de deux ans, prenant cours le 1er janvier 1999 pour expirer le 31

décembre 2000. Toutefois, elle est reconduite par accord tacite d'année en année, sauf préavis de l'un des signataires,

donné par lettre recommandée trois mois avant le terme convenu. En cas de dénonciation la présente convention

restera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.

Si la déclaration d’obligation générale de la présente n’a pas été prononcée pour le 31 décembre 1998 conformément

à l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, la présente convention

collective de travail est à considérer comme nulle et non avenue. Dans ce cas les conventions collectives de travail

existantes au moment de la signature de la présente convention restent en vigueur.

Règlement grand-ducal du 24 février 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les employés privés du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social.

Le présent règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal du 29 décembre 1998.

convention collective de travail soit déclarée d'obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Champ d'application

La présente convention règle les conditions de travail et de rémunération de tous les employés sous contrat de travail

dans une entreprise ou partie d'entreprise luxembourgeoise ou étrangère dispensant à titre principal et non

occasionnel des prestations de services dans les domaines sociaux, socio-éducatifs, médico-sociaux, thérapeutiques,

d'aide et de soins sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Ne font pas partie du champ d'application de la présente convention les établissements tombant sous les champs

d'application de la convention collective de travail intitulée "Convention Collective de Travail des Salariés occupés

dans les Etablissements Hospitaliers Luxembourgeois", de la "Convention collective de travail des salariés du

Centre Thermal et de Santé de Mondorf-les-Bains" et de la "Convention collective de travail des salariés de

l'Association pour la Gestion des Ecoles et Internats de la Doctrine Chrétienne (AGEDOC a.s.b.l.) et de

l'Association pour la Gestion des Ecoles des Sœurs de Ste. Elisabeth (AGEDESSE a.s.b.l.)", ainsi que les

commerçants et les sociétés commerciales qui exploitent des structures du type crèches, garderies et foyers de jour

ayant pour objet la garde et l'éducation d'enfants.

La liste non exhaustive de l'annexe A fait partie intégrante de la présente.

La convention collective de travail s'applique également aux employés des fédérations patronales signataires.

Elle s'applique tant aux employés ayant un contrat à plein temps qu'aux employés ayant un contrat à temps partiel,

aux employés engagés à durée déterminée et aux employés engagés à durée indéterminée.

Elle consacre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à

la formation et à la promotion professionnelle et en ce qui concerne les conditions de travail.

Elle s'applique indifféremment aux employés présentant un handicap ou une déficience quelconque qu'aux employés

valides. Toute discrimination d'un employé se référant à un handicap ou à une déficience quelconque est à

considérer comme un non-respect de la présente convention.

Elle ne concerne pas les catégories suivantes

les employés dont la relation de travail est régie par un statut légal ou réglementaire du secteur

public;

les étudiants engagés en vertu de la loi du 22 juillet 1982;

les employés « encadrés » des ateliers protégés, des structures de mise au travail ou d'insertion

professionnelle ou de services comparables, et bénéficiant par conséquent d'un encadrement

psychosocial de la part de leur employeur;

les employées remplissant les fonctions de « mère-SOS » auprès de la « Fondation Letzebuerger

Kannerduerf »;

les cadres supérieurs visés par l'article 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les

conventions collectives de travail. Il s'agit exclusivement des employés qui sont : soit

administrateur de l'organisme qui les occupe (a.s.b.l., fondation, s.a.), soit gérant ou associé de

l'organisme qui les occupe (s.à r.l., s.à r.l. unipersonnelle, s.e.n.c., soc. Coop.), soit commandités

ou commanditaires de l'organisme qui les occupe (s.e.c.s.) ou bien les employés qui sont directeur

ou mandataire général de l'entreprise. Les employés qui sont membres d'un conseil

d'administration uniquement en vertu de leur mandat de représentant du personnel tombent dans le

champ d'application de la présente.

Règlement grand-ducal du 24 février 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social.

Le présent règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal du 29 décembre 1998.

convention collective de travail soit déclarée d’obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Champ d’application

La présente convention règle les conditions de travail et de rémunération de tous les ouvriers sous contrat de travail

dans une entreprise ou partie d'entreprise luxembourgeoise ou étrangère dispensant à titre principal et non

occasionnel des prestations de services dans les domaines sociaux, socio-éducatifs, médico-sociaux, thérapeutiques,

d'aide et de soins sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Ne font pas partie du champ d'application de la présente convention les établissements tombant sous les champs

d'application de la convention collective de travail intitulée "Convention Collective de Travail des Salariés occupés

dans les Etablissements Hospitaliers Luxembourgeois", de la "Convention collective de travail des salariés du

Centre Thermal et de Santé de Mondorf-les-Bains" et de la "Convention collective de travail des salariés de

l'Association pour la Gestion des Ecoles et Internats de la Doctrine Chrétienne (AGEDOC a.s.b.l.) et de

l'Association pour la Gestion des Ecoles des Sœurs de Ste. Elisabeth (AGEDESSE a.s.b.l.)", ainsi que les

commerçants et les sociétés commerciales qui exploitent des structures du type crèches, garderies et foyers de jour

ayant pour objet la garde et l'éducation d'enfants.

La liste non exhaustive de l’annexe A fait partie intégrante de la présente.

La convention collective de travail s’applique également aux ouvriers des fédérations patronales signataires.

Elle s'applique tant aux ouvriers ayant un contrat à plein temps qu'aux ouvriers ayant un contrat à temps partiel, aux

ouvriers engagés à durée déterminée et aux ouvriers engagés à durée indéterminée.

Elle consacre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à

la formation et à la promotion professionnelle et en ce qui concerne les conditions de travail.

Elle s'applique indifféremment aux ouvriers présentant un handicap ou une déficience quelconque qu'aux ouvriers

valides. Toute discrimination d'un ouvrier se référant à un handicap ou à une déficience quelconque est à considérer

comme un non-respect de la présente convention.

Elle ne concerne pas les catégories suivantes

les ouvriers ayant le statut d'Ouvrier d'Etat;

les étudiants engagés en vertu de la loi du 22 juillet 1982;

les ouvriers "encadrés" des ateliers protégés, des structures de mise au travail ou d'insertion professionnelle ou

de services comparables, et bénéficiant par conséquent d'un encadrement psychosocial de la part de leur

employeur.

Règlement grand-ducal du 24 février 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les employés privés du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le 1er janvier 1999 et qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 24 février 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Entre les fédérations patronales suivantes

1. La « Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines

de prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes », en abrégé COPAS,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre,

représentée par son vice-président, Monsieur Benny Berg et son trésorier Monsieur

Claude Pescatore; au nom et pour le compte de ses membres

la Fondation A.P.E.M.H., établissement d'utilité publique, ayant son siège à L-4004 Esch-sur-

Alzette, Centre Nossbierg;

l'asbl Association des Aveugles du Luxembourg, ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47, route

de Luxembourg;

l'asbl Association Luxembourg Alzheimer, ayant son siège à L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas

Hein;

les associations membres de l'Association des prestataires d'inspiration chrétienne actifs dans le

domaine des aides et des soins asbl (PASC), ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue

Michel Welter;

la Croix-Rouge Luxembourgeoise, établissement d'utilité publique, pour son service de soins à

domicile, ayant son siège à L-2014 Luxembourg, Parc de la Ville;

la Fondation Steftung Mathellef, ayant son siège à L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette;

l'asbl Fédération luxembourgeoise des Services Techniques pour le Handicap, ayant son siège à L-

2718 Luxembourg, 25a, rue du Fort Wedell;

la Fondation Ligue HMC, ayant son siège à L-8311 Capellen, 82, route d'Arlon;

la Fondation Kraïzbierg, ayant son siège à L-3598 Dudelange, route de Zoufftgen;

la Fondation J. P. Pescatore, ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore;

l'asbl SENIORS-Secteur Communal, ayant son siège à L-1648 Luxembourg, 42, place Guillaume.

2. L' « Entente des Foyers de Jour a.s.b.l. », en abrégé EFJ, association sans but

lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son

président, Monsieur Jos Schmit, son directeur administratif Monsieur Michel

Simonis et par Madame Mylène Putz, membre du Conseil d'Administation;

3. L' « Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil a.s.b.l. « , en abrégé EGCA,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre,

représentée par son président Monsieur Erny Gillen et par Monsieur Paul Faber,

membre du Conseil d'Administration;

4. L' « Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l. », en

abrégé EGIPA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5

rue Génistre, représentée par sa présidente Madame Suzette Zimmer-Maroldt et

son secrétaire M. Jean-Paul Tewes;

5. L' « Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l. », en abrégé EGMJ,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 76 boulevard de

la Pétrusse, représentée par son président, Monsieur Jean Schoos;

6. L' « Entente des Gestionnaires des Services Sociaux a.s.b.l. « , en abrégé EGSS,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre,

représentée par son président, Monsieur Jean-Marie Barnich et son secrétaire

Monsieur Jan Nottrot;

7. L' « Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-

hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. « , en abrégé EGSP, association sans but lucratif,

ayant son siège social à Luxembourg, 13 avenue Gaston Diderich, représentée par

son vice-président, Monsieur Norbert Ewen;

d'une part,

et les organisations syndicales suivantes

1. LA CONFEDERATION SYNDICALE INDEPENDANTE, Onofhängege

Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), établie à Esch-sur-Alzette, représentée

- en ce qui concerne le « syndicat santé et social » par Monsieur Marco

Goelhausen, président, et Monsieur Jean-Claude Reding, membre du bureau

exécutif de l'OGB-L, par délégation pour Monsieur André Roeltgen,

secrétaire central;

- en ce qui concerne le « syndicat éducation et sciences » par Madame

Marcelle Jemming, vice-présidente, et Monsieur Gilbert Graf, secrétaire

central;

2. LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS,

Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), établie à Luxembourg,

11, rue du Commerce, représentée par Monsieur Marcel Mersch, secrétaire

syndical, en remplacement de Madame Viviane Goergen, secrétaire syndicale du

LCGB.

d'autre part,

a été arrêté la présente convention collective de travail pour employés privés du secteur d'aide et de soins et du

secteur social.

Les annexes A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L et M font partie intégrante de la présente.

Préambule

La présente convention collective de travail a pour but d'assurer un encadrement de qualité à la population cible des

services visés, d'assurer des conditions de travail et de salaire coordonnées ainsi que d'assurer la sauvegarde de la

paix sociale au niveau de l'entreprise et de la profession. Ce triple but ne pourra être atteint qu'à condition que cette

convention collective de travail soit déclarée d'obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Les termes « employé » ou « salarié » visent l'employé privé qu'il soit de sexe masculin ou féminin.

1. Dispositions introductives

convention collective de travail soit déclarée d'obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Définition d'un régime général et de phases transitoires

Les conditions de la présente convention sont applicables à tous les employés tombant sous le champ d'application

de l'article 2, en tenant compte des dispositions spécifiques à certains secteurs repris dans les annexes H, I, J, K, L et

M et des dispositions de l'article 29.

Tous les employés en service au 31 décembre 1998, qui ne sont pas concernés par l'annexe L, seront classés dans

leur carrière respective et avancent ici d'autant de grades d'ancienneté nécessaires pour atteindre au moins le niveau

de rémunération global de base (traitement suivant barème et accessoires de la rémunération, sauf les primes et

suppléments définies par la présente) qu'ils auraient eu au mois de janvier 1999.

Si cette opération se fait dans une carrière qui dispose de différentes évolutions dues à la prise en compte d'unités de

formation continue reconnues (UFOCOR) (colonnes a., b. et c.), l'évolution de la colonne b.) est prise en compte.

Les avancements suivants seront mis en compte chaque année au mois de janvier. Si toutefois une reconstitution de

carrière suivant le régime général s'avère plus avantageuse pour l'employé, il peut opter au 1ier janvier 1999 de

façon définitive pour cette alternative.

Pour le personnel en service en date du 31 décembre 1998 des employeurs membres des fédérations patronales

EGCA, EFJ, COPAS, EGSS, EGSP, EGMJ et EGIPA, qui à cette date n'appliquaient aucune convention collective

de travail pour employés privés les dispositions de l'article 29 s'appliquent.

Au cas où, malgré l'application des mesures transitoires, il s'avérerait que des employés d'une entreprise bénéficient

au 1ier janvier 1999 collectivement de conditions de travail ou de rémunération fixées par une convention collective

de travail, un accord d'entreprise ou un règlement intérieur plus favorable, la partie la plus diligente pourra s'adresser

à la commission paritaire, définie ci après, afin que cette dernière définisse un régime transitoire, permettant de

rejoindre le régime général dans le respect des situations données.

La présente convention collective de travail remplace toutes autres références en matière de rémunérations

contenues dans des contrats de travail individuels ou des conventions collectives de travail.

Les conventions collectives de travail auxquelles fait référence le présent article sont abrogées par la mise en

vigueur de la présente.

Règlement grand-ducal du 24 février 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le 1er janvier 1999 et qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 24 février 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Entre les fédérations patronales suivantes

1. La "Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines

de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes", en abrégé COPAS,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre,

représentée par son vice-président, Monsieur Benny Berg, et son trésorier Monsieur

Claude Pescatore ; au nom et pour le compte de ses membres

la Fondation A.P.E.M.H., établissement d’utilité publique, ayant son siège à L-4004 Esch-sur-

Alzette, Centre Nossbierg;

l’asbl Association des Aveugles du Luxembourg, ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47, route

de Luxembourg;

l’asbl Association Luxembourg Alzheimer, ayant son siège à L-1050 Luxembourg, 45, rue

Nicolas Hein;

les associations membres de l’Association des prestataires d’inspiration chrétienne actifs dans le

domaine des aides et des soins asbl (PASC), ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue

Michel Welter;

la Croix-Rouge Luxembourgeoise, établissement d’utilité publique, pour son service de soins à

domicile, ayant son siège à L-2014 Luxembourg, Parc de la Ville;

la Fondation Steftung Mathellef, ayant son siège à L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette;

l’asbl Fédération luxembourgeoise des Services Techniques pour le Handicap, ayant son siège à

L-2718 Luxembourg, 25a, rue du Fort Wedell;

la Fondation Ligue HMC, ayant son siège à L-8311 Capellen, 82, route d’Arlon;

la Fondation Kraïzbierg, ayant son siège à L-3598 Dudelange, route de Zoufftgen;

la Fondation J. P. Pescatore, ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore;

l'asbl SENIORS-Secteur Communal, ayant son siège à L-1648 Luxembourg, 42, place Guillaume.

2. L' "Entente des Foyers de Jour a.s.b.l.", en abrégé EFJ, association sans but

lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son

président, Monsieur Jos Schmit, son directeur administratif Monsieur Michel

Simonis et par Madame Mylène Putz, membre du Conseil d'Administation;

3. L' "Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l. ", en abrégé EGCA,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre,

représentée par son président Monsieur Erny Gillen et par Monsieur Paul Faber,

membre du Conseil d'Administration;

4. L' "Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l.", en

abrégé EGIPA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5

rue Génistre, représentée par sa présidente Madame Suzette Zimmer-Maroldt et

son secrétaire M. Jean-Paul Tewes;

5. L' "Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l.", en abrégé EGMJ,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 76 boulevard de

la Pétrusse, représentée par sa présidente, Madame Dominique Pauwels, et son

trésorier, Monsieur Jean Schoos;

6. L' "Entente des Gestionnaires des Services Sociaux a.s.b.l. ", en abrégé EGSS,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre,

représentée par son président, Monsieur Jean-Marie Barnich et son secrétaire

Monsieur Jan Nottrot;

7. L' "Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-

hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. ", en abrégé EGSP, association sans but lucratif,

ayant son siège social à Luxembourg, 13 avenue Gaston Diderich, représentée par

son vice-président, Monsieur Norbert Ewen;

d'une part,

et les organisations syndicales suivantes

1. LA CONFEDERATION SYNDICALE INDEPENDANTE, Onofhängege

Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), établie à Esch-sur-Alzette, représentée

- en ce qui concerne le "syndicat santé et social" par Monsieur Marco

Goelhausen, président, et Monsieur Jean-Claude Reding, membre du bureau

exécutif de l'OGB-L, par délégation pour Monsieur André Roeltgen,

secrétaire central;

- en ce qui concerne le "syndicat éducation et sciences" par Madame

Marcelle Jemming, vice-présidente, et Monsieur Gilbert Graf, secrétaire

central;

2. LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS,

Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), établie à Luxembourg,

11, rue du Commerce, représentée par Monsieur Marcel Mersch, secrétaire

syndical, en remplacement de Madame Viviane Goergen, secrétaire syndicale du

LCGB.

d'autre part,

a été arrêté la présente convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d'aide et de soins et du secteur

social.

Les annexes A, B, C, E, G, H, J, K, L et M font partie intégrante de la présente.

Préambule

La présente convention collective de travail a pour but d’assurer un encadrement de qualité à la population cible des

services visés, d’assurer des conditions de travail et de salaire coordonnées ainsi que d’assurer la sauvegarde de la

paix sociale au niveau de l’entreprise et de la profession. Ce triple but ne pourra être atteint qu’à condition que cette

convention collective de travail soit déclarée d’obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Les termes "ouvrier" ou "salarié" visent l'ouvrier qu'il soit de sexe masculin ou féminin.

1. Dispositions introductives

convention collective de travail soit déclarée d’obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Définition d'un régime général et de phases transitoires

Les conditions de la présente convention sont applicables à tous les ouvriers tombant sous le champ d'application de

l'article 2, en tenant compte des dispositions spécifiques à certains secteurs repris dans les annexes H, J, K, L et M et

des dispositions de l'article 29.

Tous les ouvriers en service au 31 décembre 1998, qui ne sont pas concernés par l'annexe L, seront classés dans leur

carrière respective et avancent ici d’autant de grades d'ancienneté nécessaires pour atteindre au moins le niveau de

rémunération global de base (traitement suivant barème et accessoires de la rémunération, sauf les primes et

suppléments définies par la présente) qu’ils auraient eu au mois de janvier 1999.

Les avancements suivants seront mis en compte chaque année au mois de janvier. Si toutefois une reconstitution de

carrière suivant le régime général s’avère plus avantageuse pour l’ouvrier, il peut opter au 1ier janvier 1999 de façon

définitive pour cette alternative.

Pour le personnel en service en date du 31 décembre 1998 des employeurs membres des fédérations patronales

EGCA, EFJ, COPAS, EGSS, EGSP, EGMJ et EGIPA, qui à cette date n'appliquaient aucune convention collective

de travail pour ouvriers les dispositions de l'article 29 s'appliquent.

Au cas où, malgré l'application des mesures transitoires, il s'avérerait que des ouvriers d'une entreprise bénéficient

au 1ier janvier 1999 collectivement de conditions de travail ou de rémunération fixées par une convention collective

de travail, un accord d'entreprise ou un règlement intérieur plus favorable, la partie la plus diligente pourra s'adresser

à la commission paritaire, définie ci après, afin que cette dernière définisse un régime transitoire, permettant de

rejoindre le régime général dans le respect des situations données.

La présente convention collective de travail remplace toutes autres références en matière de rémunérations

contenues dans des contrats de travail individuels ou des conventions collectives de travail.

Les conventions collectives de travail auxquelles fait référence le présent article sont abrogées par la mise en

vigueur de la présente.

convention collective de travail soit déclarée d'obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Commission paritaire

Les parties contractantes conviennent d'instituer une commission paritaire comprenant autant de membres de part et

d'autre, que de fédérations patronales signataires.

Cette commission aura pour mission

de surveiller la mise en œuvre des stipulations de la présente;

d'interpréter le texte de la présente en cas de litige;

de délibérer des problèmes soulevés par l'application de la convention et de faire le cas échéant

des propositions pour les conventions collectives à venir;

de déterminer les délimitations des champs d'application des accords sectoriels à négocier;

de veiller sur une évolution harmonieuse en matière d'accords sectoriels;

de préciser l'application de l'article 15;

de faire le bilan de l'application de l'article 20;

de faire le suivi des dispositions concernant la formation continue et de faire des propositions

visant à promouvoir la formation professionnelle continue.

A cet effet elle peut créer des groupes de travail spécifiques et se doter d'un secrétariat permanent. Elle sera présidée

à tour de rôle par un représentant des fédérations patronales et un représentant des organisations syndicales.

Elle se réunira dans un délai maximum de 6 semaines après convocation écrite d'une des parties signataires de la

présente convention collective de travail.

2. Conditions régissant l'embauche et la

résiliation du contrat de travail

convention collective de travail soit déclarée d’obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Commission paritaire

Les parties contractantes conviennent d'instituer une commission paritaire comprenant autant de membres de part et

d'autre, que de fédérations patronales signataires.

Cette commission aura pour mission

de surveiller la mise en œuvre des stipulations de la présente;

d'interpréter le texte de la présente en cas de litige;

de délibérer des problèmes soulevés par l'application de la convention et de faire le cas échéant des propositions

pour les conventions collectives à venir;

de déterminer les délimitations des champs d'application des accords sectoriels à négocier;

de veiller sur une évolution harmonieuse en matière d'accords sectoriels;

de préciser l'application de l'article 15;

de faire le bilan de l'application de l'article 20;

de faire le suivi des dispositions concernant la formation continue et de faire des propositions visant à

promouvoir la formation professionnelle continue.

A cet effet elle peut créer des groupes de travail spécifiques et se doter d'un secrétariat permanent. Elle sera présidée

à tour de rôle par un représentant des fédérations patronales et un représentant des organisations syndicales.

Elle se réunira dans un délai maximum de 6 semaines après convocation écrite d'une des parties signataires de la

présente convention collective de travail.

2. Conditions régissant l'embauche et la

résiliation du contrat de travail

convention collective de travail soit déclarée d'obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Embauche

Le contrat de louage de service entre employeur et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée,

doit être conclu par écrit et être établi d'après les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l'employeur, le deuxième à l'employé,

et spécifier

1. l'identité des parties;

2. la date du début de l'exécution du contrat;

3. le lieu de travail;

4. la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions et des tâches assignées à

l'employé au moment de l'engagement et sans préjudice d'une nouvelle affectation ultérieure sous réserve

des dispositions de l'article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;

5. la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale de l'employé;

6. l'horaire normal du travail;

7. le traitement de début, ou le grade d'ancienneté dans lequel l'employé est classé et, le cas échéant, les

compléments de salaire ou de traitement, les accessoires de rémunérations, les gratifications ou

participations convenues ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle l'employé a

droit;

8. la durée du congé payé;

9. la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et l'employé en cas de résiliation du contrat de

travail;

10. la durée de la période d'essai éventuellement prévue;

11. les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu;

12. la mention de la convention collective de travail régissant les conditions de travail de l'employé.

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les

indications suivantes

1. lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme;

2. lorsqu'il ne comporte pas de date d'échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;

3. lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un employé absent, le nom de l'employé absent;

4. la durée de la période d'essai éventuellement prévue;

5. le cas échéant une clause de renouvellement .

Formalités

Lors de son entrée en service, toute personne embauchée est avisée de ses droits et devoirs et reçoit un exemplaire

de la convention collective en vigueur,

Avec le consentement préalable de l'employé, l'employeur remet une copie du contrat de travail à la délégation du

personnel.

L'employeur est tenu de contracter une assurance Responsabilité Civile professionnelle pour son personnel. Le

personnel peut prendre connaissance de cette police d'assurance.

convention collective de travail soit déclarée d’obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Embauche

Le contrat de louage de service entre employeur et ouvrier, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, doit

être conclu par écrit et être établi d'après les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l'employeur, le deuxième à l'ouvrier, et

spécifier

1. l'identité des parties;

2. la date du début de l'exécution du contrat;

3. le lieu de travail;

4. la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions et des tâches assignées à l'ouvrier au

moment de l'engagement et sans préjudice d'une nouvelle affectation ultérieure sous réserve des dispositions de

l'article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;

5. la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale de l'ouvrier;

6. l'horaire normal du travail;

7. le traitement de début, ou le grade d'ancienneté dans lequel l'ouvrier est classé et, le cas échéant, les

compléments de salaire ou de traitement, les accessoires de rémunérations, les gratifications ou participations

convenues ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle l'ouvrier a droit;

8. la durée du congé payé;

9. la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et l'ouvrier en cas de résiliation du contrat de travail;

10. la durée de la période d’essai éventuellement prévue;

11. les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu;

12. la mention de la convention collective de travail régissant les conditions de travail de l'ouvrier.

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les

indications suivantes

1. lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme;

2. lorsqu'il ne comporte pas de date d'échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;

3. lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un ouvrier absent, le nom de l'ouvrier absent;

4. la durée de la période d'essai éventuellement prévue;

5. le cas échéant une clause de renouvellement .

Formalités

Lors de son entrée en service, toute personne embauchée est avisée de ses droits et devoirs et reçoit un exemplaire

de la convention collective en vigueur.

Avec le consentement préalable de l'ouvrier, l'employeur remet une copie du contrat de travail à la délégation du

personnel.

L'employeur est tenu de contracter une assurance Responsabilité Civile professionnelle pour son personnel. Le

personnel peut prendre connaissance de cette police d'assurance.

convention collective de travail soit déclarée d'obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Résiliation du contrat de louage de service

La résiliation du contrat à durée indéterminée pourra avoir lieu dans la forme prévue par la loi du 24 mai 1989 sur le

contrat de travail.

A l'égard de l'employé, la résiliation ne pourra avoir lieu que moyennant un préavis à lui notifier par lettre

recommandée dans les délais suivants

1. de deux mois: si l'employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

2. de quatre mois: en cas d'une durée de service de cinq jusqu'à dix ans;

3. de six mois: si la durée de service est de dix ans et plus

A l'égard de l'employeur, les délais à notifier par lettre recommandée par l'employé, sont respectivement réduits de

moitié.

Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du dernier jour du mois de calendrier.

Avant tout licenciement un entretien préalable avec l'employé est à organiser par l'employeur. L'employé peut se

faire assister par un membre de la délégation du personnel, par un mandataire d'un syndicat signataire de la présente

convention ou par toute autre personne de son choix.

3. La durée du travail et sa répartition

convention collective de travail soit déclarée d’obligation générale suivant les dispositions légales y relatives.

Résiliation du contrat de louage de service

La résiliation du contrat à durée indéterminée pourra avoir lieu dans la forme prévue par la loi du 24 mai 1989 sur le

contrat de travail.

A l'égard de l'ouvrier, la résiliation ne pourra avoir lieu que moyennant un préavis à lui notifier par lettre

recommandée dans les délais suivants

de deux mois: si l'ouvrier se trouve en service depuis moins de cinq ans;

de quatre mois: en cas d'une durée de service de cinq jusqu'à dix ans;

de six mois: si la durée de service est de dix ans et plus

A l'égard de l’employeur, les délais à notifier par lettre recommandée par l'ouvrier, sont respectivement réduits de

moitié.

Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du dernier jour du mois de calendrier.

Avant tout licenciement un entretien préalable avec l'ouvrier est à organiser par l'employeur. L'ouvrier peut se

faire assister par un membre de la délégation du personnel, par un mandataire d'un syndicat signataire de la présente

convention ou par toute autre personne de son choix.

3. La durée du travail et sa répartition

convention ou par toute autre personne de son choix.

Durée hebdomadaire du travail, durée journalière maximale,

période de repos hebdomadaire ininterrompu

Dans le cadre du régime général la durée de travail hebdomadaire pour un employé engagé à plein temps est de 40

heures. La durée maximale de travail est de 10 heures par jour. Les employés ont droit à un repos hebdomadaire

ininterrompu de 44 heures.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Durée hebdomadaire du travail, durée journalière maximale,

période de repos hebdomadaire ininterrompu

Dans le cadre du régime général la durée de travail hebdomadaire pour un ouvrier engagé à plein temps est de 40

heures. La durée maximale de travail est de 10 heures par jour. Les ouvriers ont droit à un repos hebdomadaire

ininterrompu de 44 heures.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Pour l'année 1999

Pour 1999 les modalités en matière de repos hebdomadaire ininterrompu, en matière de durée journalière maximale,

en matière de durée hebdomadaire du travail, en matière de période de référence, en matière de définition des heures

supplémentaires et en matière d'organisation et de planification de la durée de travail en vigueur à la date du

31.12.98 au niveau des différents établissements restent applicables pour l'année 1999 à titre transitoire.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Pour l'année 1999

Pour 1999 les modalités en matière de repos hebdomadaire ininterrompu, en matière de durée journalière maximale,

en matière de durée hebdomadaire du travail, en matière de période de référence, en matière de définition des heures

supplémentaires et en matière d'organisation et de planification de la durée de travail en vigueur à la date du

31.12.98 au niveau des différents établissements restent applicables pour l'année 1999 à titre transitoire.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Périodes de référence mensuelles établies sur base d'une durée de

travail annuelle structurée - Dérogations

A partir du 1er janvier 2000, les parties conviennent de déroger à la période de référence hebdomadaire en portant la

durée de travail de tous les établissements tombant sous le champ d'application de la présente Convention Collective

de Travail sur des périodes de référence mensuelles établies sur base d'une durée de travail annuelle structurée. Dans

le cadre de ce modèle les parties négocieront

a. la fixation de 12 périodes de référence et de leurs taux de flexibilité (couloirs) par rapport à la période de

référence mensuelle moyenne calculée sur base de la durée de travail annuelle.

b. la procédure de la planification du temps de travail (p.ex. plans de travail préalablement établis)

c. la définition du temps de travail supplémentaire journalier et mensuel, des majorations relatives ainsi que des

mesures de compensation de travail supplémentaire par du temps libre respectivement par des paiements

d. le nombre maximal de jours de travail par an et la limite supérieure du temps de travail journalier

e. le service de permanence et la disponibilité dans le cadre du service de permanence

f. la période de repos hebdomadaire ininterrompu

Les partenaires sociaux s'engagent à négocier des accords sectoriels pour le cas où ceux-ci s'avéreraient nécessaires

en raison de la spécificité des services et du fonctionnement des établissements.

Ces accords sectoriels devront prévoir notamment la procédure de planification du temps de travail, la définition du

temps de travail supplémentaire journalier et au terme de la période de référence, le nombre maximal de jours de

travail par an, et la limite supérieure du temps de travail journalier.

Des dérogations à la période de référence mensuelle indiquée ci-dessus sont possibles dans le cadre des accords

sectoriels. Des périodes de référence pouvant aller jusqu'à 12 mois pourront être introduites.

Les parties signataires s'engagent à négocier le régime général de l'organisation de la durée de travail avant le

30.06.99.

Les accords sectoriels éventuels devront être négociés au cours du 3e trimestre de 1999. Si pour un secteur donné, un

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du

1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

4. Travail de dimanche, de jour férié légal et

de nuit

convention ou par toute autre personne de son choix.

Périodes de référence mensuelles établies sur base d’une durée de

travail annuelle structurée - Dérogations

A partir du 1er janvier 2000, les parties conviennent de déroger à la période de référence hebdomadaire en portant la

durée de travail de tous les établissements tombant sous le champ d’application de la présente Convention Collective

de Travail sur des périodes de référence mensuelles établies sur base d’une durée de travail annuelle structurée.

Dans le cadre de ce modèle les parties négocieront

1. la fixation de 12 périodes de référence et de leurs taux de flexibilité (couloirs) par rapport à la période de

référence mensuelle moyenne calculée sur base de la durée de travail annuelle.

2. la procédure de la planification du temps de travail (p.ex. plans de travail préalablement établis)

3. la définition du temps de travail supplémentaire journalier et mensuel, des majorations relatives ainsi que des

mesures de compensation de travail supplémentaire par du temps libre respectivement par des paiements

4. le nombre maximal de jours de travail par an et la limite supérieure du temps de travail journalier

5. le service de permanence et la disponibilité dans le cadre du service de permanence

6. la période de repos hebdomadaire ininterrompu

Les partenaires sociaux s’engagent à négocier des accords sectoriels pour le cas où ceux-ci s’avéreraient nécessaires

en raison de la spécificité des services et du fonctionnement des établissements.

Ces accords sectoriels devront prévoir notamment la procédure de planification du temps de travail, la définition du

temps de travail supplémentaire journalier et au terme de la période de référence, le nombre maximal de jours de

travail par an, et la limite supérieure du temps de travail journalier.

Des dérogations à la période de référence mensuelle indiquée ci-dessus sont possibles dans le cadre des accords

sectoriels. Des périodes de référence pouvant aller jusqu'à 12 mois pourront être introduites.

Les parties signataires s’engagent à négocier le régime général de l’organisation de la durée de travail avant le

30.06.99.

Les accords sectoriels éventuels devront être négociés au cours du 3e trimestre de 1999. Si pour un secteur donné,

un accord de négociation n’a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir

du 1er janvier 2000 et ceci jusqu’à la conclusion d’un accord sectoriel.

4. Travail de dimanche, de jour férié légal et

de nuit

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Travail de dimanche

Par travail de dimanche on entend le travail exécuté entre 0 heures et 24 heures le dimanche.

Pour chaque heure de travail prestée le dimanche l'employé a droit à son salaire horaire conventionnel majoré de

70%.

Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de

70% est dû.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Travail de dimanche

Par travail de dimanche on entend le travail exécuté entre 0 heures et 24 heures le dimanche.

Pour chaque heure de travail prestée le dimanche l'ouvrier a droit à son salaire horaire conventionnel majoré de

70%.

Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de

70% est dû.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Travail de jour férié

1. Les employés bénéficient des jours fériés légaux conformément aux dispositions légales et réglementaires.

(Sont actuellement jours fériés légaux: 1. Le Nouvel An; 2. Le Lundi de Pâques; 3. Le 1ier mai; 4. L'Ascension;

5. Le lundi de Pentecôte; 6. Le 23 juin, jour de la célébration publique de l'anniversaire du Grand-Duc; 7.

L'Assomption; 8. La Toussaint; 9. Le premier jour de Noël; 10. Le deuxième jour de Noël.)

Par travail de jour férié légal on entend le travail exécuté un jour férié légal entre 0 heures et 24 heures.

L'employé occupé un jour férié légal a droit à

l'indemnité qui lui revient au cas où il chômerait le jour férié légal;

la rémunération des heures effectivement prestées;

une majoration de 100% des heures de travail effectivement prestées.

Si les heures travaillées un jour férié légal sont compensées en semaine par un repos correspondant payé, seul

est dû le supplément de 100% sur la rémunération des heures effectivement prestées.

Au cas où un jour férié légal tombe sur un dimanche, le dimanche (= jour férié) sera payé avec un supplément

de 70% et le lundi (= jour férié reporté) sera payé avec un supplément de 100%.

2. Les employés bénéficient annuellement de quatre jours fériés d'usage, dont l'employeur fixe les dates après

consultation de la délégation du personnel.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Travail de jour férié

1. Les ouvriers bénéficient des jours fériés légaux conformément aux dispositions légales et réglementaires. (Sont

actuellement jours fériés légaux: 1. Le Nouvel An; 2. Le Lundi de Pâques; 3. Le 1ier mai; 4. L'Ascension; 5. Le

lundi de Pentecôte; 6. Le 23 juin, jour de la célébration publique de l'anniversaire du Grand-Duc; 7.

L'Assomption; 8. La Toussaint; 9. Le premier jour de Noël; 10. Le deuxième jour de Noël.)

Par travail de jour férié légal on entend le travail exécuté un jour férié légal entre 0 heures et 24 heures.

L'ouvrier occupé un jour férié légal a droit à

- l'indemnité qui lui revient au cas où il chômerait le jour férié légal;

- la rémunération des heures effectivement prestées;

- une majoration de 100% des heures de travail effectivement prestées.

Si les heures travaillées un jour férié légal sont compensées en semaine par un repos correspondant payé, seul

est dû le supplément de 100% sur la rémunération des heures effectivement prestées.

Au cas où un jour férié légal tombe sur un dimanche, le dimanche (= jour férié) sera payé avec un supplément

de 70% et le lundi (= jour férié reporté) sera payé avec un supplément de 100%.

2. Les ouvriers bénéficient annuellement de quatre jours fériés d'usage, dont l'employeur fixe les dates après

consultation de la délégation du personnel.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Travail de nuit

Sans préjudice des dispositions particulières des annexes de la présente Convention Collective de Travail, on entend

par travail de nuit le travail exécuté entre 22 heures et 6 heures.

Pour chaque heure de nuit prestée, l'employé a droit à un supplément de 25%. Les heures travaillées la nuit d'un

dimanche ou d'un jour férié légal donnent droit au cumul des suppléments afférents.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Travail de nuit

Sans préjudice des dispositions particulières des annexes de la présente Convention Collective de Travail, on entend

par travail de nuit le travail exécuté entre 22 heures et 6 heures.

Pour chaque heure de nuit prestée, l'ouvrier a droit à un supplément de 25%. Les heures travaillées la nuit d'un

dimanche ou d'un jour férié légal donnent droit au cumul des suppléments afférents.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié

Les suppléments pour travail de nuit, pour travail du dimanche et pour travail de jour férié légal sont payés lors du

versement du salaire du mois suivant celui au cours duquel ont été effectuées les heures correspondantes.

Ces suppléments sont payés sur la base d'une procédure spécifique à chaque établissement. Une fausse déclaration

peut constituer un motif de licenciement.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié

Les suppléments pour travail de nuit, pour travail du dimanche et pour travail de jour férié légal sont payés lors du

versement du salaire du mois suivant celui au cours duquel ont été effectuées les heures correspondantes.

Ces suppléments sont payés sur la base d'une procédure spécifique à chaque établissement. Une fausse déclaration

peut constituer un motif de licenciement.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Calcul des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de

jour férié pendant les congés annuels et congés de maladie

Conformément à la loi du 26 juillet 1975, l'employé a droit pour chaque jour de congé à une indemnité égale au

salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l'entrée en jouissance du congé. Le salaire

journalier moyen est établi à partir de la rémunération mensuelle brute de l'employé. Il est obtenu en divisant la

rémunération mensuelle brute avec les accessoires par cent soixante-treize heures.

Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l'indemnité de congé ou pendant la durée du congé

interviennent des majorations de rémunération définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du

contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l'indemnité de congé.

Afin de simplifier l'application du texte législatif ci avant, les parties contractantes conviennent de prévoir la

possibilité d'une méthode de calcul simplifiée décrite dans l'annexe C.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Calcul des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de

jour férié pendant les congés annuels et congés de maladie

Conformément à la loi du 26 juillet 1975, l'ouvrier a droit pour chaque jour de congé à une indemnité égale au

salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l'entrée en jouissance du congé. Le salaire

journalier moyen est établi à partir de la rémunération mensuelle brute de l'ouvrier. Il est obtenu en divisant la

rémunération mensuelle brute avec les accessoires par cent soixante-treize heures.

Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l'indemnité de congé ou pendant la durée du congé

interviennent des majorations de rémunération définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du

contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l'indemnité de congé.

Afin de simplifier l'application du texte législatif ci avant, les parties contractantes conviennent de prévoir la

possibilité d'une méthode de calcul simplifiée décrite dans l'annexe C.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Compte épargne temps

L'employeur pourra offrir comme alternative au paiement de suppléments pour travail et nuit, de dimanche ou de

jour férié, l'instauration de comptes épargne temps.

A la demande de l'employé, l'employeur pourra ainsi permettre à un employé de thésauriser jusqu'à 80 heures de

congé par an avec un maximum cumulable de 120 heures. A la demande de l'employé, ce congé sera autorisé par

l'employeur en tenant compte des besoins du service. En cas de changement d'employeur, le décompte du solde

positif se fera par analogie aux dispositions en matière de congé légal.

5. Congés

convention ou par toute autre personne de son choix.

Compte épargne temps

L'employeur pourra offrir comme alternative au paiement de suppléments pour travail et nuit, de dimanche ou de

jour férié, l'instauration de comptes épargne temps.

A la demande de l'ouvrier, l'employeur pourra ainsi permettre à un ouvrier de thésauriser jusqu'à 80 heures de congé

par an avec un maximum cumulable de 120 heures. A la demande de l'ouvrier, ce congé sera autorisé par

l'employeur en tenant compte des besoins du service. En cas de changement d'employeur, le décompte du solde

positif se fera par analogie aux dispositions en matière de congé légal.

5. Congés

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Congé annuel de récréation

Les employés bénéficient d'un congé payé annuel de récréation conformément aux dispositions légales et

réglementaires. La durée de ce congé est de 26 jours ouvrables par année. Toutefois, elle est de 28 jours ouvrables à

partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 50 ans et de 29 jours ouvrables à partir

du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l'année de calendrier suivant les dispositions légales en vigueur.

Les éléments du dispositif ci avant, qui vont au-delà du niveau du congé légal en date de la conclusion de la

présente, ne sont pas cumulables avec une éventuelle augmentation future du congé légal.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Congé annuel de récréation

Les ouvriers bénéficient d'un congé payé annuel de récréation conformément aux dispositions légales et

réglementaires. La durée de ce congé est de 26 jours ouvrables par année. Toutefois, elle est de 28 jours ouvrables à

partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'âge de 50 ans et de 29 jours ouvrables à partir

du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l'année de calendrier suivant les dispositions légales en vigueur.

Les éléments du dispositif ci avant, qui vont au-delà du niveau du congé légal en date de la conclusion de la

présente, ne sont pas cumulables avec une éventuelle augmentation future du congé légal.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Congé légal extraordinaire

L'employé, obligé de s'absenter de son travail pour des raisons d'ordre personnel, aura droit à un congé

extraordinaire payé, fixé comme suit

un jour: pour le décès d'un parent ou allié du 2e degré, à savoir: le grand-père, la grand-mère, le petit-fils, la

petite-fille, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur;

deux jours: pour l'accouchement de l'épouse, la naissance ou le mariage d'un enfant reconnu ou en cas de

déménagement (un simple changement de logis n'est pas assimilé à un déménagement);

trois jours: pour le décès d'un parent ou allié du premier degré, à savoir: le conjoint, le concubin (sur

présentation d'une fiche de ménage et/ou s'il a reconnu l'enfant), le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le

fils, la fille, le gendre, la belle-fille;

six jours: pour le mariage de l'employé.

Les jours de congé extraordinaire doivent être pris au moment où l'événement, donnant droit au congé, se produit.

Ils ne pourront pas être reportés sur le congé de récréation ou à une date ultérieure.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Congé légal extraordinaire

L'ouvrier, obligé de s'absenter de son travail pour des raisons d'ordre personnel, aura droit à un congé extraordinaire

payé, fixé comme suit

un jour: pour le décès d'un parent ou allié du 2e degré, à savoir: le grand-père, la grand-mère, le petit-fils, la

petite-fille, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur;

deux jours: pour l'accouchement de l'épouse, la naissance ou le mariage d'un enfant reconnu ou en cas de

déménagement (un simple changement de logis n'est pas assimilé à un déménagement);

trois jours: pour le décès d'un parent ou allié du premier degré, à savoir: le conjoint, le concubin (sur

présentation d’une fiche de ménage et/ou s’il a reconnu l’enfant), le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le

fils, la fille, le gendre, la belle-fille;

six jours: pour le mariage de l'ouvrier.

Les jours de congé extraordinaire doivent être pris au moment où l'événement, donnant droit au congé, se produit.

Ils ne pourront pas être reportés sur le congé de récréation ou à une date ultérieure.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Congé sans solde après congé de maternité considéré comme

période d'activité quant à l'ancienneté

L'employé a droit, à sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité ou à un congé

d'accueil. Le congé sans traitement visé par le présent article ne peut dépasser dix-huit mois. Il est accordé pour la

période demandée. Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans traitement visé par le présent

article ne peut être intercalée aucune période d'activité de service, ni aucune période de congé.

Il doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard quatre semaines avant la date de début du

congé sans solde.

La période de congé sans traitement visé par le présent article est considéré comme période d'activité de service pour

les avancements.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Congé sans solde après congé de maternité considéré comme

période d'activité quant à l'ancienneté

L'ouvrier a droit, à sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité ou à un congé

d'accueil. Le congé sans traitement visé par le présent article ne peut dépasser 18 mois. Il est accordé pour la période

demandée. Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans traitement visé par le présent article ne

peut être intercalée aucune période d'activité de service, ni aucune période de congé.

Il doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard quatre semaines avant la date de début du

congé sans solde.

La période de congé sans traitement visé par le présent article est considéré comme période d'activité de service

pour les avancements.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Congé sans solde pour autres raisons ne comptant pas comme

période de service quant à l'ancienneté

Un congé sans traitement peut être accordé à l'employé sur sa demande dans les cas ci-après

- pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 15 ans;

- pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Le congé sans traitement visé par le présent article doit être demandé et accordé par années entières, et en tout cas en

une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut prendre

fin avant son terme, ni être renouvelé.

Il doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de début du congé

sans solde.

La période de congé sans traitement visé par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés

annuels et compensatoires.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Congé sans solde pour autres raisons ne comptant pas comme

période de service quant à l'ancienneté

Un congé sans traitement peut être accordé à l'ouvrier sur sa demande dans les cas ci-après

- pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 15 ans;

- pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Le congé sans traitement visé par le présent article doit être demandé et accordé par années entières, et en tout cas en

une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut prendre

fin avant son terme, ni être renouvelé.

Il doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de début du congé

sans solde.

La période de congé sans traitement visé par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés

annuels et compensatoires.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Congé social

L'employé a droit à un congé social selon l'énumération suivante

1) événements en relation directe avec la personne de l'employé demandeur d'un congé social.

examens dans le cadre d'études (le congé éducatif aura néanmoins la priorité par rapport au congé

social)

incidents majeurs ( p. ex. incendie au domicile )

2) événements en relation avec une des personnes composant le ménage de l'employé (enfant, conjoint, parents) et

pour lesquels l'assistance et l'intervention ponctuelle extraordinaire de la part de l'employé s'avèrent être

indispensable

soins et assistance en cas de maladie ou d'accident

visites médicales, interventions et séances thérapeutiques

problèmes majeurs en relation avec la scolarité d'un enfant ( interventions médico-psycho-

pédagogiques )

Si un changement au niveau du plan de travail est possible par simple échange d'une tournée de travail et ce endéans

les 48 heures, le congé social n'est pas accordé.

Si le congé social est demandé pour un événement autre que ceux énumérés ci-dessus, l'employeur pourra donner

une suite favorable à la demande de l'employé dans la mesure où la bonne marche du service le permettra.

L'octroi du congé social nécessite la demande préalable de l'employé auprès de l'employeur. La demande doit être

dûment motivée. Les pièces justificatives (certificats, attestations...) relatives à l'événement pour lequel le congé

social est demandé doivent parvenir à l'employeur endéans les deux jours de la demande.

La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour des

cas dûment motivés, l'employeur pourra accorder un délai supplémentaire suite à la présentation des pièces

justificatives requises.

Le congé social s'élève à un maximum de 32 heures par année (proratisées en cas de travail à temps partiel). Il est

fractionnable. Cependant une seule fraction ne pourra pas être inférieure à 4 heures et ne pourra dépasser trois jours

de travail consécutifs. Néanmoins l'employeur pourra accorder une prolongation non rémunérée (congé sans solde)

au-delà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut également pour le cas où l'employé a déjà

bénéficié de la totalité du congé social de l'année en cours.

L'action abusive de la part d'un employé jouissant du congé social est à considérer comme atteinte aux intérêts de

l'employeur. Afin d'éviter des actions abusives et afin de faire respecter les idées et les objectifs fondamentaux des

partenaires sociaux quant à l'introduction du congé social, l'employeur prendra des sanctions contre toute action

abusive de la part de l'employé en relation avec l'octroi d'un congé social. A cet effet les sanctions suivantes peuvent

être décidées en tenant compte de la gravité de l'abus constaté

1. le congé social dont a bénéficié (ou bénéfice) l'employé en faute est converti en congé sans solde (perte de

rémunération)

2. mesure sub 1) + perte du droit du congé social pour l'année en cours

3. mesures sub 1) + 2) + perte du congé social pour l'année subséquente

Dans chaque entreprise de plus de 15 salariés est instaurée une commission compétente pour certaines questions en

relation avec le congé social. Elle se composera de deux personnes (un membre de la direction et un membre de la

délégation du personnel). La commission aura pour mission

1) d'exercer le contrôle sur l'application du congé social, de veiller à une interprétation cohérente et équitable des

dispositions concernant l'attribution du congé social et de décider de la prise de mesures de sanction contre toute

action abusive de la part d'un salarié jouissant d'un congé social.

2) d'évaluer l'évolution générale du congé social au sein de l'établissement et de faire un rapport y relatif à la

commission paritaire de la convention collective de travail.

Evaluation

Si au terme de la durée de la présente convention collective de travail, la commission paritaire constate que les

actions abusives étaient peu fréquentes et que le bilan de l'introduction d'un congé social dans le champ d'application

de la présente s'est révélé globalement positif, elle proposera aux partenaires sociaux l'extension de la durée

maximale annuelle du congé social de 32 heures à 40 heures par année.

6. Rémunérations

convention ou par toute autre personne de son choix.

Congé social

L'ouvrier a droit à un congé social selon l’énumération suivante

1) événements en relation directe avec la personne de l'ouvrier demandeur d'un congé social.

examens dans le cadre d'études (le congé éducatif aura néanmoins la priorité par rapport au congé social)

incidents majeurs ( p. ex. incendie au domicile )

2) événements en relation avec une des personnes composant le ménage de l'ouvrier (enfant, conjoint, parents) et

pour lesquels l'assistance et l'intervention ponctuelle extraordinaire de la part de l'ouvrier s'avèrent être

indispensable

soins et assistance en cas de maladie ou d'accident

visites médicales, interventions et séances thérapeutiques

problèmes majeurs en relation avec la scolarité d'un enfant ( interventions médico-psycho-pédagogiques )

Si un changement au niveau du plan de travail est possible par simple échange d'une tournée de travail et ce endéans

les 48 heures, le congé social n'est pas accordé.

Si le congé social est demandé pour un événement autre que ceux énumérés ci-dessus, l'employeur pourra donner

une suite favorable à la demande de l'ouvrier dans la mesure où la bonne marche du service le permettra.

L'octroi du congé social nécessite la demande préalable de l'ouvrier auprès de l’employeur. La demande doit être

dûment motivée. Les pièces justificatives (certificats, attestations...) relatives à l'événement pour lequel le congé

social est demandé doivent parvenir à l’employeur endéans les deux jours de la demande.

La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour des

cas dûment motivés, l’employeur pourra accorder un délai supplémentaire suite à la présentation des pièces

justificatives requises.

Le congé social s'élève à un maximum de 32 heures par année (proratisées en cas de travail à temps partiel). Il est

fractionnable. Cependant une seule fraction ne pourra pas être inférieure à 4 heures et ne pourra dépasser trois jours

de travail consécutifs. Néanmoins l’employeur pourra accorder une prolongation non rémunérée (congé sans solde)

au-delà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut également pour le cas où l'ouvrier a déjà bénéficié

de la totalité du congé social de l'année en cours.

L'action abusive de la part d'un ouvrier jouissant du congé social est à considérer comme atteinte aux intérêts de

l'employeur. Afin d'éviter des actions abusives et afin de faire respecter les idées et les objectifs fondamentaux des

partenaires sociaux quant à l'introduction du congé social, l’employeur prendra des sanctions contre toute action

abusive de la part de l'ouvrier en relation avec l'octroi d'un congé social. A cet effet les sanctions suivantes peuvent

être décidées en tenant compte de la gravité de l'abus constaté

le congé social dont a bénéficié (ou bénéfice) l'ouvrier en faute est converti en congé sans solde (perte de

rémunération)

mesure sub 1) + perte du droit du congé social pour l'année en cours

mesures sub 1) + 2) + perte du congé social pour l'année subséquente

Dans chaque entreprise de plus de 15 salariés est instaurée une commission compétente pour certaines questions en

relation avec le congé social. Elle se composera de deux personnes (un membre de la direction et un membre de la

délégation du personnel). La commission aura pour mission

1) d'exercer le contrôle sur l'application du congé social, de veiller à une interprétation cohérente et équitable des

dispositions concernant l'attribution du congé social et de décider de la prise de mesures de sanction contre toute

action abusive de la part d'un salarié jouissant d'un congé social.

2) d'évaluer l'évolution générale du congé social au sein de l'établissement et de faire un rapport y relatif à la

commission paritaire de la convention collective de travail.

Evaluation

Si au terme de la durée de la présente convention collective de travail, la commission paritaire constate que les

actions abusives étaient peu fréquentes et que le bilan de l'introduction d'un congé social dans le champ d'application

de la présente s'est révélé globalement positif, elle proposera aux partenaires sociaux l'extension de la durée

maximale annuelle du congé social de 32 heures à 40 heures par année.

6. Rémunérations

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Valeur du point indiciaire SAS

La rémunération de base des employés se calcule d'après les dispositions de la présente convention, d'après la grille

des carrières des employés de l'annexe E et d'après la valeur du point indiciaire.

La valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de

la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit

Du 1.1.1999 au 31.12.2000 : 83,790 francs luxembourgeois

Le montant des rémunérations sera adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice

pondéré des prix à la consommation suivant les modalités de l'article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Valeur du point indiciaire SAS

La rémunération de base des ouvriers se calcule d'après les dispositions de la présente convention, d'après la grille

des carrières des ouvriers de l'annexe E et d'après la valeur du point indiciaire.

La valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100

de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit

Du 1.1.1999 au 31.12.2000 : 83,790 francs luxembourgeois

Le montant des rémunérations sera adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice

pondéré des prix à la consommation suivant les modalités de l'article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Dispositions générales

1. L'employeur conserve toute faculté d'engager un employé, détenteur d'un diplôme déterminé, sur un poste

de travail correspondant à une carrière différente de celle de son diplôme. Néanmoins en cas d'annonce

d'une vacance de poste dans une carrière déterminée, l'employeur ne pourra engager un titulaire du diplôme

correspondant à la vacance de poste dans une carrière d'un niveau de rémunération inférieure.

2. Le tableau des carrières suivant constitue une liste limitative des carrières tolérées au sein du champ

d'application de la présente convention collective de travail. Les employeurs conservent toute faculté de

rémunérer un employé au-delà du niveau de rémunération de la carrière correspondante.

3. Les cas litigieux sont à soumettre à la commission paritaire définie à l'article 4, cette dernière a également

pouvoir de proposer de nouvelles carrières en cas de besoin dans le respect de la hiérarchie salariale établie.

4. L'obtention d'un nouveau diplôme (autre que celui sur base duquel il a été engagé) ne donne pas droit à

l'employé à un changement de carrière.

5. Un employé se destinant à la profession d'éducateur gradué PE3 ou à la profession d'éducateur diplômé

PE5, sera rémunéré pendant sa formation « en cours d'emploi », et avant d'avoir commencé cette formation,

selon la colonne spéciale « éducateur gradué en formation » respectivement « éducateur en formation » de

la grille des rémunérations.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Dispositions générales

1. L’employeur conserve toute faculté d’engager un ouvrier, détenteur d’un diplôme déterminé, sur un poste de

travail correspondant à une carrière différente de celle de son diplôme. Néanmoins en cas d'annonce d'une

vacance de poste dans une carrière déterminée, l'employeur ne pourra engager un titulaire du diplôme

correspondant à la de poste dans une carrière d'un niveau de rémunération inférieure.

2. Le tableau des carrières suivant constitue une liste limitative des carrières tolérées au sein du champ

d'application de la présente convention collective de travail. Les employeurs conservent toute faculté de

rémunérer un ouvrier au-delà du niveau de rémunération de la carrière correspondante.

3. Les cas litigieux sont à soumettre à la commission paritaire définie à l'article 4, cette dernière a également

pouvoir de proposer de nouvelles carrières en cas de besoin dans le respect de la hiérarchie salariale établie.

4. L’obtention d’un nouveau diplôme (autre que celui sur base duquel il a été engagé) ne donne pas droit vacance

à l'ouvrier à un changement de carrière.

5. La rémunération d'un ouvrier âgé de moins de 18 ans sera de

60 % du salaire de base du salarié n'ayant pas atteint l’âge fictif de début de carrière à l’âge de 15 ans

accomplis.

70 % du salaire de base du salarié n'ayant pas atteint l’âge fictif de début de carrière à l’âge de 16 ans

accomplis.

80 % du salaire de base du salarié n'ayant pas atteint l’âge fictif de début de carrière à l’âge de 17 ans

accomplis.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Tableau des carrières

La grille des rémunérations de l'annexe E fait partie intégrante de la présente. Il y a lieu de s'y référer pour les

descriptions des carrières et pour l'âge fictif de début de carrière.

PROFESSIONS DE SANTE

PS 1 Assistant social, assistant d'hygiène sociale, ergothérapeute, kinésithérapeute,

infirmier hospitalier gradué, laborantin, diététicien, ergothérapeute, psychomotricien,

orthophoniste, pédagogue curatif

PS 2 Sage-femme, ATM chirurgie, infirmier anesthésiste, masseur

PS 3 Infirmier psychiatrique, infirmier en pédiatrie

PS 4 Infirmier, assistant technique médical de radiologie et assistant technique

médical de laboratoire

PS 5 Aide-soignant

PROFESSIONS SOCIO-EDUCATIVES

PE 1 Universitaire

PE 3 Éducateur gradué

PE 4 Éducateur Instructeur niveau fin d'études secondaires ou secondaires

techniques

PE 5 Éducateur diplômé

PE 6 Éducateur Instructeur

PE 7 Aidant social et éducatif niveau CATP (cf. remarque en bas du tableau)

PERSONNEL ADMINISTRATIF, LOGISTIQUE ET

TECHNIQUE

PA 1 Employé administratif, logistique ou technique universitaire

PA 3 Employé détenteur du certificat de fin d'études secondaires ou du certificat de

fin d'études secondaires techniques et l'ingénieur technicien

PA 4 Technicien, artisan avec brevet de maîtrise, employé détenteur d'un CATP ou

CAP, employé ayant réussi la classe de 3e secondaire, employé détenteur du certificat

de fin d'études de l'enseignement moyen, employé ayant réussi 5 années

d'enseignement secondaire technique dans le régime technique ou dans le régime du

technicien

PA 5 Employé ayant réussi une 5ième secondaire ou équivalent ou la classe 9iéme

secondaire technique et ayant une expérience professionnelle de 2 ans au moins

PA 6 Employé avec une qualification inférieure à une 5ième secondaire ou une 9ième

secondaire technique

PA 7 Employé sans diplôme

Remarque

L'aidant social et éducatif est un professionnel dont la formation devra être de niveau CATP. Le profil professionnel

sera déterminé au niveau de la commission paritaire en tenant compte des niveaux de formation généralement requis

pour une formation de type CATP, et en tenant compte en outre des profils professionnels des autres agents socio-

éducatifs énumérés ci avant. Les parties signataires conviennent de proposer aux autorités compétentes la création

de la formation définie de la sorte.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Tableau des carrières

La grille des rémunérations de l'annexe E fait partie intégrante de la présente. Il y a lieu de s'y référer pour les

descriptions des carrières et pour l'âge fictif de début de carrière.

OU 1 Artisan détenteur d'un CAP ou CATP - Auxiliaire économe avec CAP ou CATP

OU 2 Ouvrier non diplômé chargé de travaux artisanaux / ouvrier à tache artisanale /

aide socio-familial

OU 3 Ouvrier (L'ouvrier OU3 peut être promu dans la carrière OU2)

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Traitement initial et avancements

A l'entrée en service l'employé est en principe classé au grade d'ancienneté de départ (0) de sa carrière. A partir de ce

moment il avance tous les ans d'un grade d'ancienneté. Le mois pour lequel l'avancement est pris en compte étant

chaque fois le mois suivant le mois de l'anniversaire de son engagement.

Si toutefois l'employé n'a pas atteint l'âge fictif de début de carrière le jour de son entrée en service, il est classé à un

grade d'ancienneté d'attente (–1) de sa carrière. Il avancera au grade d'ancienneté de départ de sa carrière le mois

suivant son anniversaire où il atteindra l'âge fictif de début de carrière. A partir de ce moment il avancera tous les

ans conformément à la grille des rémunérations de l'annexe E, le mois pour lequel l'avancement est pris en compte

étant chaque fois le mois suivant celui de son anniversaire. Dans certaines carrières des avancements conditionnés

sont possibles suivants les dispositions de l'annexe D.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Traitement initial et avancements

A l’entrée en service l’ouvrier est en principe classé au grade d’ancienneté de départ (0) de sa carrière. A partir de ce

moment il avance tous les ans d'un grade d'ancienneté. Le mois pour lequel l’avancement est pris en compte étant

chaque fois le mois suivant le mois de l’anniversaire de son engagement.

Si toutefois l’ouvrier n’a pas atteint l’âge fictif de début de carrière le jour de son entrée en service, il est classé à un

grade d’ancienneté d’attente (–1) de sa carrière. Il avancera au grade d'ancienneté de départ de sa carrière le mois

suivant son anniversaire où il atteindra l’âge fictif de début de carrière. A partir de ce moment il avancera tous les

ans conformément à la grille des rémunérations de l'annexe E, le mois pour lequel l’avancement est pris en compte

étant chaque fois le mois suivant celui de son anniversaire.

Dans la carrière OU3 l'ouvrier, ayant au moins neuf années de scolarité réussies, avance après cinq années de bons

et loyaux services de la colonne a) vers la colonne b) de sa carrière.

Il faut comprendre "cinq années de bons et loyaux services", dans le contexte de l'article 33 de la présente

convention collective de travail et des sanctions disciplinaires y arrêtées.

La scolarité obligatoire de neuf années réussies pose problème selon que l'ouvrier est originaire d'un pays qui ne

prévoit pas d'office, ou qui dans le temps ne prévoyait pas autant d'années scolaires.

Afin d'éviter que les personnes, qui ne peuvent présenter une scolarité de neuf années réussies pour des raisons

indépendantes de leur volonté, et qui toutefois fournissent de bons et loyaux services suivant les exigences de leur

fonction, soient exclues de la possibilité de l'avancement, il est à procéder également pour ces cas à un avancement

après cinq années de bons et loyaux services, à l'exception des cas prévus à l'article 33 de la présente convention

collective de travail.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Prise en compte de périodes de travail antérieures à l'entrée en

service (fixation du début de carrière fictif)

L'employé est classé lors de son entrée en service au grade d'ancienneté correspondant à son ancienneté reconnue

dans sa profession suivant les certificats qu'il doit produire. Cette ancienneté lui est bonifiée en mois entiers, chaque

mois au cours duquel il a travaillé plus de 15 jours étant compté comme mois entier. Ne sont prises en compte que

les périodes de travail lors desquelles l'employé avait au moins l'âge fictif de début de carrière visée à l'article

précédent.

Pour l'application du présent article, les périodes travaillées dans la même profession et auprès du même

employeur respectivement auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application de la présente convention

collective sont prises en considération pour leur totalité.

Les périodes travaillées dans la même profession auprès d'un employeur ne tombant pas dans le champ

d'application de la présente convention sont comptées pour la moitié. Des fractions de mois résultant de cette

division ne sont pas considérées.

Toutes autres périodes ne sont pas considérées pour la computation de l'ancienneté.

La carrière de l'employé est reconstituée dès son entrée en service comme s'il avait travaillé auprès de son nouvel

employeur durant la période prise en compte.

Si un employé entre dans le champ d'application de la présente, les périodes de travail dépassant 24 ans en dehors du

champ d'application de la présente ne sont pas reconnues pour le calcul de l'ancienneté; les 24 ans en question étant

reconnus à raison de 50%.

convention collective de travail et des sanctions disciplinaires y arrêtées.

Prise en compte de périodes de travail antérieures à l’entrée en

service (fixation du début de carrière fictif)

L’ouvrier est classé lors de son entrée en service au grade d'ancienneté correspondant à son ancienneté reconnue

dans sa profession suivant les certificats qu'il doit produire. Cette ancienneté lui est bonifiée en mois entiers, chaque

mois au cours duquel il a travaillé plus de 15 jours étant compté comme mois entier. Ne sont prises en compte que

les périodes de travail lors desquelles l’ouvrier avait au moins l’âge fictif de début de carrière visée à l’article

précédent.

Pour l’application du présent article, les périodes travaillées dans la même profession et auprès du même

employeur respectivement auprès d’un employeur tombant dans le champ d’application de la présente convention

collective sont prises en considération pour leur totalité.

Les périodes travaillées dans la même profession auprès d’un employeur ne tombant pas dans le champ

d’application de la présente convention sont comptées pour la moitié. Des fractions de mois résultant de cette

division ne sont pas considérées.

Toutes autres périodes ne sont pas considérées pour la computation de l’ancienneté.

La carrière de l'ouvrier est reconstituée dès son entrée en service comme s’il avait travaillé auprès de son nouvel

employeur durant la période prise en compte.

Si un ouvrier entre dans le champ d'application de la présente, les périodes de travail dépassant 24 ans en dehors du

champ d'application de la présente ne sont pas reconnues pour le calcul de l'ancienneté; les 24 ans en question étant

reconnus à raison de 50%.

Dans la carrière OU3 l'ancienneté avant l'entrée en service n'est pas reconnue.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Allocation de fin d'année

L'employé bénéficie d'une allocation de fin d'année, payable avec le traitement du mois de décembre.

en 1999 le montant de cette allocation est égal à 90% du traitement de base dû pour le mois de

décembre 1999.

à partir de l'an 2000 le montant de cette allocation est égal à 100% du traitement de base dû pour

le mois de décembre.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application

du tableau des carrières de la présente avec ses accessoires.

L'employé entré en service en cours d'année reçoit autant de douzièmes du pourcentage prévu du traitement de base

du mois de décembre qu'il a presté de mois depuis son entrée.

L'employé qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles entraînant un licenciement pour

faute professionnelle grave, reçoit autant de douzième du pourcentage prévu du dernier traitement mensuel qu'il a

presté de mois de travail dans l'année.

Le droit à l'allocation de fin d'année ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de travail prestés au cours de l'année

en question dans le champ d'application de la présente convention.

Cf. annexe G

convention collective de travail et des sanctions disciplinaires y arrêtées.

Allocation de fin d’année

L'ouvrier bénéficie d'une allocation de fin d'année, payable avec le traitement du mois de décembre.

en 1999 le montant de cette allocation est égal à 90% du traitement de base dû pour le mois de décembre 1999.

à partir de l'an 2000 le montant de cette allocation est égal à 100% du traitement de base dû pour le mois de

décembre.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application

du tableau des carrières de la présente avec ses accessoires.

L'ouvrier entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes du pourcentage prévu du traitement de base

du mois de décembre qu'il a presté de mois depuis son entrée.

L'ouvrier qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles entraînant un licenciement pour

faute professionnelle grave, reçoit autant de douzième du pourcentage prévu du dernier traitement mensuel qu'il a

presté de mois de travail dans l'année.

Le droit à l'allocation de fin d'année ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de travail prestés au cours de l'année

en question dans le champ d'application de la présente convention.

Cf. annexe G

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Autres éléments de rémunération

• Les primes de responsabilité

Des primes de responsabilité de 15, 20, 25, 30, 40, 45 ou 60 points peuvent être allouées aux employés. Les

modalités d'attribution de ces primes sont à fixer par la direction de chaque établissement, sur avis, le cas échéant,

du comité mixte, respectivement sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Les employeurs transmettront

les informations concernant la structure des primes de responsabilité au sein de leur établissement à la commission

paritaire définie ci avant. Ces primes sont à considérer comme des accessoires de la rémunération.

• La prime pour brevet de maîtrise

Le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise bénéficie d'une prime de 20 points, pour autant que ce brevet de

maîtrise est en rapport direct avec le travail exigé par l'employé en question. Cette prime est à considérer comme un

accessoire de la rémunération.

convention collective de travail et des sanctions disciplinaires y arrêtées.

Autres éléments de rémunération

• Les primes de responsabilité

Des primes de responsabilité de 10, 15, 20, 25 ou 30 points peuvent être allouées aux ouvriers. Les modalités

d'attribution de ces primes sont à fixer par la direction de chaque établissement, sur avis, le cas échéant, du comité

mixte, respectivement sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Les employeurs transmettront les

informations concernant la structure des primes de responsabilité au sein de leur établissement à la commission

paritaire définie ci avant. Ces primes sont à considérer comme des accessoires de la rémunération.

• La prime pour brevet de maîtrise

Le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise bénéficie d'une prime de 20 points, pour autant que ce brevet de

maîtrise est en rapport direct avec le travail exigé par l'ouvrier en question. Cette prime est à considérer comme un

accessoire de la rémunération.

• La masse d'habillement

Les institutions mettent normalement à la disposition de leurs ouvriers les vêtements professionnels nécessaires, soit

en nature, soit à l'aide de bons d'achat. Ce n'est que lorsque la fourniture en nature est impossible et que l'émission

de bons d'achat n'est pas rentable en raison du nombre peu important de vêtements que le subside à la masse

d'habillement est à convertir en indemnité pécuniaire. Dans ce cas, l'institution veillera à ce que les agents emploient

le subside alloué pour l'acquisition de vêtements professionnels appropriés.

Dans ce dernier cas le personnel ouvrier bénéficie de subsides à la masse d'habillement dont les montants annuels

sont les suivants

carrière OU3: 3750.- par an.

autres carrières: 7500.- par an.

Les montants ci-dessus sont applicables aux agents travaillant à tâche complète ou dont la tâche partielle est

supérieure à 20 heures par semaine. Pour les agents travaillant 20 heures par semaine, ou moins, les montants sont

réduits de moitié.

La procédure de l'allocation du subside à la masse d'habillement est la suivante

le subside n'est accordé qu'aux agents engagés pour une durée indéterminée au 1er octobre de l'année en cours.

l'ouvrier qui n'a pas encore terminé la période à l'essai au 1er octobre bénéficie du subside à partir du moment

où il obtient son contrat définitif.

l'ouvrier engagé sous contrat à durée déterminée a droit au subside s'il travaille pendant une période de 6 mois

au cours d'une même année.

accord de négociation n'a pu être trouvé pour le 1er décembre 1999, le régime général entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et ceci jusqu'à la conclusion d'un accord sectoriel.

Evolution de la présente convention collective de travail

Pour les futurs renouvellements de la convention collective de travail des employés occupés dans les établissements

du champ d'application de la présente convention collective de travail, il sera calculé une enveloppe globale

définissant et fixant le volume d'évolution.

Cette enveloppe globale sera fixée moyennant une méthode de calcul qui transpose et chiffre les incidences des

adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la Fonction

publique luxembourgeoise (EVOLFP) sur les employés tombant dans le champ d'application de la présente

convention collective de travail.

Cf. Annexe B

convention collective de travail et des sanctions disciplinaires y arrêtées.

Evolution de la présente convention collective de travail

Pour les futurs renouvellements de la convention collective de travail des ouvriers occupés dans les établissements

du champ d'application de la présente convention collective de travail, il sera calculé une enveloppe globale

définissant et fixant le volume d'évolution.

Cette enveloppe globale sera fixée moyennant une méthode de calcul qui transpose et chiffre les incidences des

adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la Fonction

publique luxembourgeoise (EVOLFP) sur les ouvriers tombant dans le champ d'application de la présente

convention collective de travail.

Cf. Annexe B

convention collective de travail.

Règles d'adaptation progressive des salaires

Les dispositions du présent article concernent uniquement les employeurs, qui sont membres d'une des fédérations

patronales citées, et pour le compte desquels le contrat a été signé et qui en plus, en date du 31 décembre 1998,

n'appliquaient aucune convention collective de travail pour employés privés.

Les dispositions du présent article concernent tant les salariés des employeurs, définis à l'alinéa précédent, engagés

avant le 1ier janvier 1999, que ceux engagés après le 31 décembre 1998.

1.

En ce qui concerne la rémunération

L'employeur fixera dès la mise en vigueur de la présente convention collective de travail, le déroulement de carrière

de chaque employé concerné suivant la grille des rémunérations et suivant les autres dispositions de la présente

convention collective de travail.

Si un employé tombant dans le champ d'application du présent article, a droit, suite à l'introduction de la présente, à

une augmentation de salaire mensuelle supérieure à 7 %, l'employeur peut étaler cette augmentation sur plusieurs

années, en appliquant les coefficients multiplicateurs suivants, sans que toutefois le résultat puisse être inférieur au

salaire convenu et appliqué avant la mise en vigueur de la présente

pour l'année 1999: coefficient multiplicateur 0,72

pour l'année 2000: coefficient multiplicateur 0,79

pour l'année 2001: coefficient multiplicateur 0,86

pour l'année 2002: coefficient multiplicateur 0,93

2.

En ce qui concerne l'allocation de fin d'année, les catégories de personnel tombant dans le

champ d'application du présent article ont droit à une allocation de fin d'année de

en 1999: 25% du traitement de base dû pour le mois de décembre 1999.

en 2000: 50% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2000.

en 2001: 75% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2001.

en 2002: 100% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2002.

7. Particularités

convention collective de travail.

Règles d'adaptation progressive des salaires

Les dispositions du présent article concernent uniquement les employeurs, qui sont membres d'une des fédérations

patronales citées, et pour le compte desquels le contrat a été signé et qui en plus, en date du 31 décembre 1998,

n'appliquaient aucune convention collective de travail pour ouvriers.

Les dispositions du présent article concernent tant les salariés des employeurs, définis à l'alinéa précédent, engagés

avant le 1ier janvier 1999, que ceux engagés après le 31 décembre 1998.

1. En ce qui concerne la rémunération

L'employeur fixera dès la mise en vigueur de la présente convention collective de travail, le déroulement de carrière

de chaque ouvrier concerné suivant la grille des rémunérations et suivant les autres dispositions de la présente

convention collective de travail.

Si un ouvrier tombant dans le champ d'application du présent article, a droit, suite à l'introduction de la présente, à

une augmentation de salaire mensuelle supérieure à 7 %, l’employeur peut étaler cette augmentation sur plusieurs

années, en appliquant les coefficients multiplicateurs suivants, sans que toutefois le résultat puisse être inférieur au

salaire convenu et appliqué avant la mise en vigueur de la présente

pour l'année 1999: coefficient multiplicateur 0,72

pour l'année 2000: coefficient multiplicateur 0,79

pour l'année 2001: coefficient multiplicateur 0,86

pour l'année 2002: coefficient multiplicateur 0,93

2. En ce qui concerne l'allocation de fin d'année, les catégories de personnel tombant dans le champ d'application

du présent article ont droit à une allocation de fin d'année de

en 1999: 25% du traitement de base dû pour le mois de décembre 1999.

en 2000: 50% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2000.

en 2001: 75% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2001.

en 2002: 100% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2002.

7. Particularités

convention collective de travail.

Formation continue

Les parties signataires soulignent l'importance d'un développement de la formation continue individuelle et

collective. A cet effet la commission paritaire est chargée de faire le suivi de la politique de formation continue au

sein du champ d'application de la présente.

1. Au niveau de la formation professionnelle continue directement liée à l'activité de l'entreprise, les parties

signataires invitent les entreprises à établir des plans de formation et d'associer la ou les délégations de

personnel à l'élaboration de ces plans de formation. Les heures de participation à une formation continue,

qui se fait sur demande de l'employeur, sont à considérer comme heures de travail.

2. Le personnel peut participer à toute autre forme de formation continue après accord préalable de

l'employeur. Dans ce dernier cas les heures de formation continue seront prises en considération selon une

procédure spécifique à chaque employeur, l'employeur étant tenu d'accorder un minimum de 8 heures par

an de formation continue pour un employé travaillant à plein temps (ou bien 16 heures sur une période de

deux ans).

3. En ce qui concerne la formation continue en relation avec les avancements conditionnés, il y a lieu de se

référer à l'annexe D.

4. En ce qui concerne les professionnels de la santé il y a lieu de se référer aux dispositions légales en la

matière.

convention collective de travail.

Formation continue

Les parties signataires soulignent l'importance d'un développement de la formation continue individuelle et

collective. A cet effet la commission paritaire est chargée de faire le suivi de la politique de formation continue au

sein du champ d'application de la présente.

1. Au niveau de la formation professionnelle continue directement liée à l'activité de l'entreprise, les parties

signataires invitent les entreprises à établir des plans de formation et d'associer la ou les délégations de

personnel à l'élaboration de ces plans de formation. Les heures de participation à une formation continue, qui se

fait sur demande de l'employeur, sont à considérer comme heures de travail.

2. Le personnel peut participer à toute autre forme de formation continue après accord préalable de l'employeur.

Dans ce dernier cas les heures de formation continue seront prises en considération selon une procédure

spécifique à chaque employeur, l'employeur étant tenu d'accorder un minimum de 8 heures par an de formation

continue pour un ouvrier travaillant à plein temps (ou bien 16 heures sur une période de deux ans).

convention collective de travail.

Repas

Le personnel en service lors des repas est exempt de toute contribution aux frais de repas.

convention collective de travail.

Repas

Le personnel en service lors des repas est exempt de toute contribution aux frais de repas.

convention collective de travail.

Fermeture d'un service

Avant toute décision sur l'externalisation d'un service d'une entreprise, les syndicats signataires seront informés et

consultés sans préjudice des dispositions légales en matière de transfert d'entreprise.

Dans les établissements, entreprises et groupes d'entreprises occupant plus de 100 salariés, aucun employé ne sera

licencié suite à la fermeture d'un service dont les prestations seront assumées par une firme nouvelle, indépendante

de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en question. Les emplois de ces employés seront garantis par des mutations

internes sans perte de revenu.

Dans les établissements, entreprises ou groupes d'entreprises occupant moins de 100 salariés, l'employeur

s'efforcera de maintenir le personnel touché par une telle mesure par des mutations internes sans perte de revenu. Si

des mutations internes s'avèrent impossibles, l'employeur payera une indemnité supplémentaire équivalente à la

période de préavis et négociera avec le nouvel employeur dans le sens d'une reprise du personnel avec maintien de la

convention collective de travail pour le service en question.

convention collective de travail.

Fermeture d’un service

Avant toute décision sur l'externalisation d'un service d'une entreprise, les syndicats signataires seront informés et

consultés sans préjudice des dispositions légales en matière de transfert d'entreprise.

Dans les établissements, entreprises et groupes d'entreprises occupant plus de 100 salariés, aucun ouvrier ne sera

licencié suite à la fermeture d’un service dont les prestations seront assumées par une firme nouvelle, indépendante

de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en question. Les emplois de ces ouvriers seront garantis par des mutations

internes sans perte de revenu.

Dans les établissements, entreprises ou groupes d'entreprises occupant moins de 100 salariés, l’employeur

s’efforcera de maintenir le personnel touché par une telle mesure par des mutations internes sans perte de revenu. Si

des mutations internes s’avèrent impossibles, l’employeur payera une indemnité supplémentaire équivalente à la

période de préavis et négociera avec le nouvel employeur dans le sens d’une reprise du personnel avec maintien de

la convention collective de travail pour le service en question.

convention collective de travail pour le service en question.

Obligations des employés et sanctions

Les employés doivent observer strictement les heures de service prévues et ils doivent remplir consciencieusement

les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés

hiérarchiques. Tous les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.

En outre, les professionnels de santé doivent exercer leur profession suivant les dispositions qui leur sont imposées

par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et par les règlements

afférents.

En ce qui concerne le personnel employé à plein temps, tout autre emploi est subordonné à l'accord de l'employeur,

la délégation des employés entendus en leur avis au préalable. En ce qui concerne le personnel employé à temps

partiel, l'employé est tenu d'informer dès son embauche son employeur de tout autre emploi qu'il occupe ou qu'il

envisage d'occuper. Les dispositions du présent alinéa sont également valables pour les employés en congé sans

solde.

En cas de manquement répété à la déontologie professionnelle, aux prescriptions de la présente convention ou au

règlement intérieur, l'employé est passible de sanctions disciplinaires. Toute sanction est prononcée par l'employeur

après avoir entendu l'intéressé. L'employé concerné peut se faire assister par un membre de la délégation du

personnel ou par toute autre personne de son choix.

Les sanctions pouvant être appliquées

1. un avertissement

2. une retenue de salaire ne pouvant dépasser un dixième du salaire de la journée ou des journées de travail où

le manquement s'est produit

3. le refus des augmentations de salaire

4. le déclassement dans un grade d'ancienneté inférieur

5. le licenciement avec préavis pour motif réel et sérieux selon les dispositions légales

6. le licenciement immédiat pour motif grave selon les dispositions légales.

Pour les deux dernières sanctions il y a lieu de respecter les dispositions relatives à l'entretien préalable.

Fait en neuf exemplaires à Luxembourg, le 17 juillet 1998

SIGNATURES

1. Pour la COPAS, Monsieur Benny Berg et Monsieur Claude Pescatore

2. Pour l'EFJ, Monsieur Jos Schmit, Monsieur Michel Simonis, Madame Mylène Putz

3. Pour l'EGCA, Monsieur Erny Gillen et Monsieur Paul Faber

4. Pour l'EGIPA, Madame Suzette Zimmer-Maroldt et Monsieur Jean-Paul Tewes

5. Pour l'EGMJ, Madame Dominique Pauwels et Monsieur Jean Schoos

6. Pour l'EGSS, Monsieur Jean-Marie Barnich et Monsieur Jan Nottrot

7. Pour l'EGSP, Monsieur Norbert Ewen

8. Pour l'OGB-L, Monsieur Marco Goelhausen, Monsieur Jean-Claude Reding,

Madame Marcelle Jemming et Monsieur Gilbert Graf

9. Pour le LCGB, Monsieur Marcel Mersch

Annexe A : Liste non exhaustive d'établissements tombant sous le

champ d'application de la convention collective de travail

1. les services de prévention, de formation, d'information, d'assistance et d'action socio-familiale : sont visés

les services qui développent des initiatives diverses de promotion et d'orientation personnelle, conjugale et

familiale; ces initiatives couvrent les formes multiples d'orientation juridique et sociale, de formation

affective et parentale, de guidance morale et sociale ; sont exclus des services accordant des aides sous

forme de prestations financières et d'accueil en milieu institutionnel ;

2. les services d'animation, de loisirs et de vacances socio-familiaux : sont visés les services qui proposent des

initiatives diverses d'animation aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes handicapées, aux

personnes âgées, aux groupes accueillis dans les institutions socio-familiales ; ces initiatives comprennent

notamment l'organisation de séjours prolongés dans des centres de vacances, des camps volants, d'activités

sportives et socioculturelles, de permanences et de portes ouvertes pendant les week-ends ; les services

visés gèrent des centres appropriés d'accueil, de restauration et d'hébergement ainsi que des équipements

divers d'animation sportive et socioculturelle;

3. les services de consultation relationnelle, conjugale et familiale sans préjudice des dispositions de l'article 5

de la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin

et à la réglementation de l'interruption de la grossesse ; sont visés les services qui proposent à partir d'un

personnel compétent une aide psychique à des personnes de tout âge ayant des difficultés dans leur vie

personnelle, relationnelle ou professionnelle dans le but de les accompagner dans la recherche d'une

solution appropriée à leurs problèmes ;

4. les services œuvrant en faveur de l'égalité des chances entre hommes et femmes: sont visés les services, qui

s'efforcent d'atteindre l'amélioration de la condition féminine. Ils interviennent en informant, en conseillant

et en aidant les femmes dans des situations liées à leur vie professionnelle ou à leur vie familiale ;

5. les services d'aide et de guidance sociale ou éducative en milieu ouvert : sont visés tous les services qui ont

pour objet de faire bénéficier leurs usagers d'une aide éducative, technique, humaine et sociale, d'une

assistance à l'économie domestique et aux démarches administratives et sociales tout en les maintenant

dans leur milieu habituel ;

6. les services d'aide aux personnes ainsi qu'aux familles des personnes atteintes d'un déficit ou d'un handicap

: sont visés les services qui pour objectif d'apporter une aide éducative, sociale et psychologique par des

interventions individuelles, principalement à domicile, aux personnes atteintes d'un handicap avéré, mental,

physique ou sensoriel et ce à partir de la naissance, ainsi qu'à l'entourage de ces personnes ;

7. les services de placement chez des particuliers: sont visés tous les services qui s'occupent du recrutement et

de la guidance de personnes qui accueillent à leur domicile, de manière permanente ou à la journée, des

personnes pour leur assurer un encadrement social ;

8. les services offrant un encadrement social aux jeunes travailleurs et chômeurs : sont visés tous les services

qui fournissent aux jeunes travailleurs et chômeurs une guidance sociale ou un hébergement ;

9. les internats socio-familiaux : sont visés les services assurant l'accueil et la prise en charge d'élèves et

d'étudiants notamment par l'hébergement, la restauration, la surveillance et l'appui des études ainsi que

l'animation des loisirs ;

10. les services qui assurent la prise en charge d'élèves en dehors de l'horaire scolaire ;

11. les foyers de jour pour enfants et adolescents: sont visés les services qui accueillent et prennent en charge

régulièrement au moins 6 enfants et/ou adolescents âgés de 2 mois à 18 ans pendant une partie de la journée

;

12. les services d'accueil, de garde et d'hébergement pour des mineurs, des personnes sans logis, des personnes

en détresse, des personnes handicapés : sont visés les services l'accueil et l'hébergement aux personnes en

difficulté sous forme de placement jour et nuit pour une période déterminée ou indéterminée : le placement

comprend en dehors de l'hébergement, l'entretien et l'encadrement sociofamilial en relation avec l'état

physique, psychique et moral des usagers ;

13. les services d'aide à domicile pour familles, personnes handicapées et personnes âgées: sont visés les

services ayant pour objet de fournir à son domicile à une famille, à une personne handicapée ou à une

personne âgée une assistance à l'économie domestique et aux démarches administratives et sociales, une

aide éducative et technique, humaine et sociale ainsi que les soins corporels et l'hygiène et les prestations

tel que les repas sur roues, l'urgence déclenchée par téléphone (téléalarme) et, le cas échéant,

l'accompagnement des personnes mourantes ;

14. les foyers de jour et foyers de nuit pour personnes âgées : sont visés les services ayant pour objet de fournir

à des personnes âgées, dans des locaux appropriés, des prestations telles que des repas, des soins corporels

ou d'hygiène, l'organisation d'activités de loisir et des possibilités de repos ainsi que l'assistance à des

démarches administratives et sociales;

15. les maisons de retraite et centres pour personnes âgées: sont visés les services offrant l'accueil,

l'hébergement ainsi qu'un encadrement adéquat à au moins 6 personnes âgées valides, ou nécessitant des

aides ou soins fortuits; des centres intégrés pour personnes âgées : sont visés les services offrant l'accueil,

l'hébergement et l'encadrement adéquat à au moins 6 personnes âgées nécessitant l'assistance et les soins

spéciaux requis par leur état de santé et de dépendance; des centres de convalescence pour personnes âgées

: sont visés les services offrant un accueil temporaire à au moins 6 personnes âgées en vue du

rétablissement de leur état physique ou psychique ; des centres de vacances pour personnes âgées : sont

visés les services offrant un accueil temporaire à au moins 6 personnes âgées, valides ou non, en vue d'un

séjour de récréation et de repos.

16. les services d'information et de formation sociothérapeutique : sont visés les services qui, de concert avec la

division de la médecine préventive et sociale, œuvrent surtout dans les domaines de la prévention

secondaire et tertiaire en matière de santé mentale, l'alcoolisme et de toxicomanie ;

17. les services de prévention, de consultation et d'action médico-sociale : sont visés les services qui

interviennent dans le cadre des services médico-sociaux polyvalents de secteur, sans préjudice des

dispositions de la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire ;

18. les services de rééducation ambulatoire et stationnaire pour personnes atteintes d'un déficit ou d'un

handicap à l'exception des services fonctionnant dans le cadre d'un établissement hospitalier et des services

visés à l'article 2 de la loi du mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée

sont visés les services qui offrent aux enfants et aux jeunes adultes atteints d'un déficit et/ou de handicaps

des aides multidisciplinaires surtout rééducatives telles la kinésithérapie, l'ergothérapie, la rééducation

psychomotrice.

19. les services œuvrant dans l'intérêt du développement de nouvelles technologies permettant une meilleure

intégration des personnes handicapées au niveau de la vie quotidienne ;

20. les services de consultation, d'aide et de prise en charge pour personnes victimes de la toxicomanie et de

maladie alcoolique: sont visés les services œuvrant dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie;

21. les services extrahospitaliers de santé mentale: sont visés les services qui comprennent les structures dites

de secteur s'adressant principalement aux personnes souffrant d'incapacité et de troubles relationnels ;

22. les ateliers de travail thérapeutique pour personnes atteintes de maladie mentale: sont visés les services qui,

par leur intervention, permettent aux patients de sortir de l'hôpital psychiatrique et d'être intégrés dans un

monde de travail adapté à leurs besoins et facultés.

23. les services de soins à domicile : sont visés les services qui offrent aux personnes âgées qui, pour des

raisons de santé et de mobilité ne peuvent que difficilement effectuer un certain nombre d'activités de la vie

courante, les soins paramédicaux. Ceux-ci impliquent l'assistance dans les domaines infirmier, de santé et

d'hygiène ;

24. les services psycho-gériatriques ambulatoires : sont visés les services qui œuvrent au niveau de la prise en

charge des personnes souffrant de démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer dans le cadre de foyers de

jour;

25. les maisons de soins: sont visées les structures qui offrent l'accueil, l'hébergement ainsi qu'un encadrement

de prise en charge et de soins adéquat non seulement temporaire à au moins 6 personnes ayant été déclarées

cas de grands soins par la commission d'information, d'orientation et de placement instituée dans le cadre

de la loi du 22 mai 1989 portant création d'une allocation de soins et organisant le placement dans une

maison de soins.

Annexe B: Méthode de calcul pour la détermination des « volumes »

à valoriser dans le cadre des futurs renouvellements de la

convention collective de travail.

Par adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la

Fonction publique luxembourgeoise (EVOLFP), il y a lieu d'entendre toutes les mesures générales et toutes les

mesures spécifiques qui touchent les salariés en service auprès de celle-ci, à savoir

les augmentations générales des salaires et des traitements;

les mesures de carrière à caractère général et définitif;

les mesures de carrière à caractère spécifique et définitif;

l'introduction ou l'adaptation des gratifications, de primes de fin d'année, de l'allocation de famille,

d'allocations générales;

les augmentations de suppléments pour travail posté,

les augmentations de majorations pour travail supplémentaire,

les augmentations des primes d'astreinte;

les réductions du temps de travail générales et spécifiques;

l'introduction générale ou spécifique de jours de congé supplémentaires

l'introduction ou l'amélioration des dispositions réglant le travail partiel, le congé sans solde, le

congé social;

Cette liste est non-limitative.

Les partenaires sociaux préciseront et adapteront la méthode de calcul par des décisions au sein de la commission

paritaire prévue par la présente, respectivement lors des négociations pour le renouvellement de la convention

collective de travail.

Méthode de calcul transposant et chiffrant les incidences des adaptations

catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions

de travail de la Fonction publique luxembourgeoise (EVOLFP) sur les

employés tombant dans le champ d'application de la présente convention

collective de travail.

La commission paritaire dressera la liste des EVOLFP sous forme de tranches annuelles qui serviront de données de

base pour l'application de la méthode de calcul.

Si nécessaire, la commission paritaire estimera et fixera pour les besoins de la méthode de calcul l'impact d'évolution

de telle ou telle EVOLFP.

La commission paritaire devra disposer de tous les chiffres et de toutes les statistiques qui sont nécessaires pour la

procédure de calcul et de transposition.

La commission paritaire précisera et arrêtera les différents paramètres de la méthode de calcul. Les paramètres

devront refléter de la meilleure manière possible la situation chiffrée des différentes composantes des masses

salariales pour les différentes catégories professionnelles tombant sous le champ d'application de la convention

collective de travail afin de pouvoir déterminer d'une manière précise les impacts des EVOLFP en vue de la fixation

des EVOLCCT.

Les taux d'évolution des EVOLFP, appliqués aux paramètres mentionnés ci avant, détermineront les EVOLCCT

exprimées en volume financier, respectivement en taux d'évolution.

L'enveloppe globale, chiffrée grâce à cette méthode de calcul, déterminera le volume d'évolution de la convention

collective de travail (EVOLCCT) à renouveler.

Vu les différents décalages temporels qui peuvent surgir entre le secteur de la Fonction publique luxembourgeoise e

celui de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux conviennent d'appliquer les principes

suivants

1. Suivant les dates de leur mise en vigueur, les EVOLFP sont regroupées par tranche(s) annuelle(s). La

méthode de calcul chiffre le ou les impact(s) annuel(s) et donc la ou les enveloppe(s) annuelle(s) pour

l'EVOLCCT.

2. Afin de réduire le plus possible d'éventuels retards d'application en défaveur des employés tombant dans le

champ d'application de la présente convention collective de travail, il est convenu que les EVOLFP,

exprimées en EVOLCCT, seront introduites dans la convention collective de travail qui sera négociée après

écoulement de la période au cours de laquelle elles sont survenues.

3. Pour le cas d'EVOLFP qui ont été décidées, mais dont la date de la mise en vigueur est ultérieure à la

négociation de la convention collective de travail, il y aura lieu de tenir compte de leur impact en tant que

EVOLCCT. Ces EVOLCCT feront alors partie intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) prévue(s)

pour la convention collective de travail en voie de négociations.

4. Les EVOLFP qui sont décidées entre la date de signature et la date d'expiration de la présente convention

collective de travail feront partie intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) calculée(s) et fixée(s)

pour la négociation de la prochaine convention collective de travail.

Annexe C: Méthode simplifiée de calcul des suppléments pour

travail de nuit, de dimanche et de jour férié pendant les congés

annuels et les congés de maladie

En ce qui concerne les suppléments à payer sur les jours de congé annuel de récréation, les parties contractantes

conviennent de la possibilité de les payer en bloc à la fin du mois de décembre sur base du salaire horaire du mois de

décembre et sur base d'une moyenne d'heures de nuit, de dimanche et de jour férié effectuées au cours des 12 mois

précédent le mois de décembre de l'année (c.à.d. de décembre de l'année précédente à novembre de l'année en

question).

En ce qui concerne les congés de maladies: Ne sont pris en considération que les congés de maladie documentés par

un certificat médical en bonne et due forme. Les suppléments se rapportant sur ces jours de congés de maladie sont

également payés en bloc à la fin du mois de décembre par analogie aux congés annuels de récréation c.à.d. sur base

du salaire horaire du mois de décembre et sur base d'une moyenne d'heures de nuit, de dimanche et de jour férié

effectuées au cours des 12 mois précédent le mois de décembre de l'année (c.à.d. de décembre de l'année précédente

à novembre de l'année en question).

Comme les congés de maladie de courte durée non-documentés par un certificat médical ne sont pas pris en

considération, le calcul des suppléments sur les autres congés de maladie pourra être effectué sur une base de 8

heures par jour jusqu'à 5 jours d'affilé. Au-delà, 40 heures par semaine seront pris en compte. Pratiquement ces

heures pourront être rajoutées en fin d'année aux heures de congé de récréation pour le calcul des suppléments. Dans

des cas de rigueur (p.ex. certificat médical de plus d'un mois), l'employeur pourra payer un « acompte sur

suppléments », qui sera déduit en fin d'année lors du décompte annuel des suppléments sur congés.

En ce qui concerne les jours fériés légaux, les jours fériés d'usage, les congés extraordinaires (déménagement, décès,

mariage etc.) et le congé social, les suppléments ne sont pas à payer pour ces catégories de « congés », sauf pour les

heures réellement prestées au cours des jours fériés légaux bien évidemment.

Annexe D: Modalités pour l'avancement conditionné au moyen

d'unités de formation continue reconnues (UFOCOR)

Les carrières concernées par la présente annexe sont les suivantes: PE1, PE4, PE5, PE6, PE7, PA1, PA3, PA4, PA5

et PA6.

Dans le régime général et dans les phases transitoires, pour pouvoir accéder à l'avancement suivant la colonne b),

respectivement à un moment ultérieur, suivant la colonne c) dans la grille des rémunérations de l'annexe E,

l'employé doit présenter à son employeur des certificats de participation de cinq UFOCOR correspondant à sa

carrière et datant de moins de 4 ans à décompter de la date de l'avancement au grade d'ancienneté marqué par un

astérisque.

Ces cinq UFOCOR auront chacune un volume de 12 heures de formation au moins, le total des cinq UFOCOR ne

dépassant pas 75 heures. La « Commission Formation Continue » définie ci après peut attribuer des coefficients à

certaines formations.

En cas de non présentation de ces 5 certificats, l'évolution de carrière de l'employé reste défini par la colonne a) pour

le premier avancement conditionné, respectivement par la colonne b) pour le deuxième avancement conditionné.

Des formations au Luxembourg et à l'étranger peuvent être reconnues comme UFOCOR par une « Commission

FORMATION CONTINUE » comprenant un délégué de chaque fédération patronale signataire et deux délégués de

chaque syndicat signataire. Le secrétariat de cette commission sera assuré par le Service Formation Continue de

l'Entente des Foyers de Jour. Les décisions de reconnaissance de cette commission sont à considérer comme faisant

partie intégrante de la présente convention collective de travail. Des listes de UFOCOR seront diffusées par le

secrétariat de la commission aux employeurs qui en font la demande.

L'employé aura droit, après avoir présenté en bloc les certificats de participation de cinq UFOCOR à son employeur,

au remboursement par ce dernier d'un maximum de 3000 francs de frais d'inscription par UFOCOR.

Dans toutes les carrières, ayant comporté jusqu'à présent un examen de promotion où un examen de carrière, ces

examens sont remplacés par ces « unités de formation continue reconnues (UFOCOR) ».

Annexe E: Grilles des rémunérations

Professions de santé

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

AFDC

ancienneté

[-1]

AFDC = Age fictif de début de carrière

Professions socio-éducatives

PE1

PE3

PE4

PE5

PE6

PE7

a)

b)

form.

a)

b)

a)

b)

c)

form.

a)

b)

c)

a)

b)

AFDC

ancienneté

[-1]

223*

272*

201*

236*

272 283*

291 302*

519*

AFDC = Age fictif de début de carrière

Professions administratives, logistiques ou techniques

PA1

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

AFDC

ancienneté

[-1]

193*

173*

214*

272*

519*

AFDC = Age fictif de début de carrière

Annexe G : Modalités de paiement de l'allocation de fin

d'année

1.

Le droit à l'allocation de fin d'année

A.

Règle générale

Conformément à l'article 25 de la convention collective de travail des employés privés du secteur d'aide et de soins

et du secteur social, le droit à l'allocation de fin d'année ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de travail presté

au cours de l'année en question dans les établissements tombant dans le champ d'application en question.

a.) Seront seulement pris en considération les mois de travail entiers

c'est-à-dire sans interruption du contrat de travail par une cause autre que les congés légaux ou conventionnels

dus en cours de contrat de travail.

le contrat de travail devra être en vigueur pour trois mois pleins, c'est-à-dire du 1er au dernier du mois. Les

fractions de mois ne seront pas prises en considération.

Toutefois, si un employé change d'employeur en cours de mois et que le nouvel employeur tombe également dans le

champ d'application de la présente, le mois entier au cours duquel le transfert a eu lieu sera pris en compte, à

condition qu'il n'y ait pas eu de période d'interruption.

b.) Le cas des employés passant d'un contrat de travail à temps plein à un contrat de

travail à temps partiel et vice versa

Il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que celles qui sont d'application pour les employés occupés à temps plein.

c.) Les congés légaux et conventionnels

Ces périodes (congé de maternité, congé de récréation, congé de maladie, et autres congés légaux et conventionnels

dus en cours de période de contrat de travail) compteront comme périodes à considérer dans le calcul du temps de

travail qui devra être écoulé pour donner droit à l'allocation de fin d'année.

B.

Exception à l'obligation d'ancienneté de trois mois

En cas de changement d'employeur au sein du champ d'application de la présente, toute l'ancienneté sera prise en

compte pour le droit à l'allocation de fin d'année pour autant que la période totale de travail soit de trois mois au

moins. L'employé aura alors droit au paiement d'une allocation de fin d'année.

2.

Le montant de l'allocation de fin d'année

A.

Règle générale

a.) Les périodes sous contrat de travail à considérer

L'allocation de fin d'année sera calculée par rapport au salaire de décembre. En ce sens seront pris en compte pour le

calcul de l'indemnité de fin d'année le salaire de base de décembre ainsi qu'une éventuelle prime de fonction ou de

responsabilité.

Si l'employé n'a pas été aux services de l'employeur pendant l'intégralité de l'année écoulée, il touchera une

allocation de fin d'année d'un montant proratisé en fonction de la période contractuelle de travail.

Si l'employé quitte un établissement faisant partie du champ d'application de la présente en cours de mois et débute

dans un autre établissement faisant partie du champ d'application de la présente le jour ouvrable suivant son départ

du premier établissement au cours de ce même mois, alors ce mois entier sera pris en compte pour le calcul du

montant de l'allocation de fin d'année.

b.) Le cas des employés passant d'un contrat de travail à temps plein à un contrat de

travail à temps partiel et vice versa

Sera pris en compte pour le calcul de l'allocation de fin d'année la période de travail proratisée du temps de travail

presté par rapport aux 12 mois de l'année.

c.) Les congés légaux et conventionnels

Ces périodes (congé de maternité, congé de récréation, congé de maladie, et autres congés légaux et conventionnels

dus en cours de période de contrat de travail) seront prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation de fin

d'année.

B.

Le contenu du traitement de base

Le traitement de base à prendre en compte se compose des éléments suivants

les points correspondant au niveau de carrière de l'employé;

une éventuelle prime de fonction ou de responsabilité.

Les éléments de la rémunération qui ne seront pas pris en compte: les suppléments pour heures supplémentaires et

les indemnités pour permanence à domicile.

3.

La prise en charge de l'allocation de fin d'année

L'allocation de fin d'année est en principe payée par l'employeur au service duquel l'employé est engagé au jour où

le paiement devra être effectué, respectivement par plusieurs employeurs au prorata des périodes de travail presté si

les différents employeurs tombent dans le champ d'application de la présente.

4.

La date de paiement de l'allocation de fin d'année

Le paiement de l'allocation de fin d'année se fera avec le salaire du mois de décembre.

L'allocation de fin d'année n'est pas une partie du salaire de décembre mais en pratique rien n'empêche l'employeur

de payer le montant y relatif par un seul et même virement ou versement à condition que l'allocation de fin d'année

soit documentée séparément et que le paiement se fasse dans les délais convenus au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 février 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention

collective de travail pour les ouvriers du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 mai 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’ar-

rêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représen-

tées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail.

Obligations des ouvriers et sanctions

Les ouvriers doivent observer strictement les heures de service prévues et ils doivent remplir consciencieusement les

devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés

hiérarchiques. Tous les ouvriers sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.

En ce qui concerne le personnel ouvrier à plein temps, tout autre emploi est subordonné à l'accord de l'employeur, la

délégation des ouvriers entendus en leur avis au préalable. En ce qui concerne le personnel ouvrier à temps partiel,

l'ouvrier est tenu d'informer dès son embauche son employeur de tout autre emploi qu'il occupe ou qu'il envisage

d'occuper. Les dispositions du présent alinéa sont également valables pour les ouvriers en congé sans solde.

En cas de manquement répété aux prescriptions de la présente convention ou au règlement intérieur, l'ouvrier est

passible de sanctions disciplinaires. Toute sanction est prononcée par l'employeur après avoir entendu l'intéressé.

L'ouvrier concerné peut se faire assister par un membre de la délégation du personnel ou par toute autre personne de

son choix.

Les sanctions pouvant être appliquées

1. un avertissement

2. une retenue de salaire ne pouvant dépasser un dixième du salaire de la journée ou des journées de travail où le

manquement s'est produit

3. le refus des augmentations de salaire

4. le déclassement dans un grade d'ancienneté inférieur

5. le licenciement avec préavis pour motif réel et sérieux selon les dispositions légales

6. le licenciement immédiat pour motif grave selon les dispositions légales.

Pour les deux dernières sanctions il y a lieu de respecter les dispositions relatives à l’entretien préalable.

Fait en neuf exemplaires à Luxembourg, le 17 juillet 1998

SIGNATURES

1. Pour la COPAS, Monsieur Benny Berg et Monsieur Claude Pescatore

2. Pour l'EFJ, Monsieur Jos Schmit, Monsieur Michel Simonis, Madame Mylène Putz

3. Pour l'EGCA, Monsieur Erny Gillen et Monsieur Paul Faber

4. Pour l'EGIPA, Madame Suzette Zimmer-Maroldt et Monsieur Jean-Paul Tewes

5. Pour l'EGMJ, Madame Dominique Pauwels et Monsieur Jean Schoos

6. Pour l'EGSS, Monsieur Jean-Marie Barnich et Monsieur Jan Nottrot

7. Pour l'EGSP, Monsieur Norbert Ewen

8. Pour l'OGB-L, Monsieur Marco Goelhausen, Monsieur Jean-Claude Reding, Madame Marcelle

Jemming et Monsieur Gilbert Graf

9. Pour le LCGB, Monsieur Marcel Mersch

Annexe A : Liste non exhaustive d’établissements tombant

sous le champ d’application de la convention collective de

travail

1. les services de prévention, de formation, d'information, d'assistance et d'action socio-familiale : sont visés les

services qui développent des initiatives diverses de promotion et d'orientation personnelle, conjugale et

familiale; ces initiatives couvrent les formes multiples d'orientation juridique et sociale, de formation affective

et parentale, de guidance morale et sociale ; sont exclus des services accordant des aides sous forme de

prestations financières et d'accueil en milieu institutionnel ;

2. les services d'animation, de loisirs et de vacances socio-familiaux : sont visés les services qui proposent des

initiatives diverses d'animation aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes handicapées, aux personnes

âgées, aux groupes accueillis dans les institutions socio-familiales ; ces initiatives comprennent notamment

l'organisation de séjours prolongés dans des centres de vacances, des camps volants, d'activités sportives et

socioculturelles, de permanences et de portes ouvertes pendant les week-ends ; les services visés gèrent des

centres appropriés d'accueil, de restauration et d'hébergement ainsi que des équipements divers d'animation

sportive et socioculturelle;

3. les services de consultation relationnelle, conjugale et familiale sans préjudice des dispositions de l'article 5 de

la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la

réglementation de l'interruption de la grossesse ; sont visés les services qui proposent à partir d'un personnel

compétent une aide psychique à des personnes de tout âge ayant des difficultés dans leur vie personnelle,

relationnelle ou professionnelle dans le but de les accompagner dans la recherche d'une solution appropriée à

leurs problèmes ;

4. les services œuvrant en faveur de l'égalité des chances entre hommes et femmes: sont visés les services, qui

s'efforcent d'atteindre l'amélioration de la condition féminine. Ils interviennent en informant, en conseillant et en

aidant les femmes dans des situations liées à leur vie professionnelle ou à leur vie familiale ;

5. les services d'aide et de guidance sociale ou éducative en milieu ouvert : sont visés tous les services qui ont pour

objet de faire bénéficier leurs usagers d'une aide éducative, technique, humaine et sociale, d'une assistance à

l'économie domestique et aux démarches administratives et sociales tout en les maintenant dans leur milieu

habituel ;

6. les services d'aide aux personnes ainsi qu'aux familles des personnes atteintes d'un déficit ou d'un handicap

sont visés les services qui pour objectif d'apporter une aide éducative, sociale et psychologique par des

interventions individuelles, principalement à domicile, aux personnes atteintes d'un handicap avéré, mental,

physique ou sensoriel et ce à partir de la naissance, ainsi qu'à l'entourage de ces personnes ;

7. les services de placement chez des particuliers: sont visés tous les services qui s'occupent du recrutement et de

la guidance de personnes qui accueillent à leur domicile, de manière permanente ou à la journée, des personnes

pour leur assurer un encadrement social ;

8. les services offrant un encadrement social aux jeunes travailleurs et chômeurs : sont visés tous les services qui

fournissent aux jeunes travailleurs et chômeurs une guidance sociale ou un hébergement ;

9. les internats socio-familiaux : sont visés les services assurant l'accueil et la prise en charge d'élèves et

d'étudiants notamment par l'hébergement, la restauration, la surveillance et l'appui des études ainsi que

l'animation des loisirs ;

10. les services qui assurent la prise en charge d'élèves en dehors de l'horaire scolaire ;

11. les foyers de jour pour enfants et adolescents: sont visés les services qui accueillent et prennent en charge

régulièrement au moins 6 enfants et/ou adolescents âgés de 2 mois à 18 ans pendant une partie de la journée ;

12. les services d'accueil, de garde et d'hébergement pour des mineurs, des personnes sans logis, des personnes en

détresse, des personnes handicapés : sont visés les services l'accueil et l'hébergement aux personnes en difficulté

sous forme de placement jour et nuit pour une période déterminée ou indéterminée : le placement comprend en

dehors de l'hébergement, l'entretien et l'encadrement sociofamilial en relation avec l'état physique, psychique et

moral des usagers ;

13. les services d'aide à domicile pour familles, personnes handicapées et personnes âgées: sont visés les services

ayant pour objet de fournir à son domicile à une famille, à une personne handicapée ou à une personne âgée une

assistance à l'économie domestique et aux démarches administratives et sociales, une aide éducative et

technique, humaine et sociale ainsi que les soins corporels et l'hygiène et les prestations tel que les repas sur

roues, l'urgence déclenchée par téléphone (téléalarme) et, le cas échéant, l'accompagnement des personnes

mourantes ;

14. les foyers de jour et foyers de nuit pour personnes âgées : sont visés les services ayant pour objet de fournir à

des personnes âgées, dans des locaux appropriés, des prestations telles que des repas, des soins corporels ou

d'hygiène, l'organisation d'activités de loisir et des possibilités de repos ainsi que l'assistance à des démarches

administratives et sociales;

15. les maisons de retraite et centres pour personnes âgées: sont visés les services offrant l'accueil, l'hébergement

ainsi qu'un encadrement adéquat à au moins 6 personnes âgées valides, ou nécessitant des aides ou soins

fortuits; des centres intégrés pour personnes âgées : sont visés les services offrant l'accueil, l'hébergement et

l'encadrement adéquat à au moins 6 personnes âgées nécessitant l'assistance et les soins spéciaux requis par leur

état de santé et de dépendance; des centres de convalescence pour personnes âgées : sont visés les services

offrant un accueil temporaire à au moins 6 personnes âgées en vue du rétablissement de leur état physique ou

psychique ; des centres de vacances pour personnes âgées : sont visés les services offrant un accueil temporaire

à au moins 6 personnes âgées, valides ou non, en vue d'un séjour de récréation et de repos.

16. les services d'information et de formation sociothérapeutique : sont visés les services qui, de concert avec la

division de la médecine préventive et sociale, œuvrent surtout dans les domaines de la prévention secondaire et

tertiaire en matière de santé mentale, l'alcoolisme et de toxicomanie ;

17. les services de prévention, de consultation et d'action médico-sociale : sont visés les services qui interviennent

dans le cadre des services médico-sociaux polyvalents de secteur, sans préjudice des dispositions de la loi du 2

décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire ;

18. les services de rééducation ambulatoire et stationnaire pour personnes atteintes d'un déficit ou d'un handicap à

l'exception des services fonctionnant dans le cadre d'un établissement hospitalier et des services visés à l'article

2 de la loi du mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée : sont visés les

services qui offrent aux enfants et aux jeunes adultes atteints d'un déficit et/ou de handicaps des aides

multidisciplinaires surtout rééducatives telles la kinésithérapie, l'ergothérapie, la rééducation psychomotrice.

19. les services œuvrant dans l'intérêt du développement de nouvelles technologies permettant une meilleure

intégration des personnes handicapées au niveau de la vie quotidienne ;

20. les services de consultation, d'aide et de prise en charge pour personnes victimes de la toxicomanie et de

maladie alcoolique: sont visés les services œuvrant dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie;

21. les services extrahospitaliers de santé mentale: sont visés les services qui comprennent les structures dites de

secteur s'adressant principalement aux personnes souffrant d'incapacité et de troubles relationnels ;

22. les ateliers de travail thérapeutique pour personnes atteintes de maladie mentale: sont visés les services qui, par

leur intervention, permettent aux patients de sortir de l'hôpital psychiatrique et d'être intégrés dans un monde de

travail adapté à leurs besoins et facultés.

23. les services de soins à domicile : sont visés les services qui offrent aux personnes âgées qui, pour des raisons de

santé et de mobilité ne peuvent que difficilement effectuer un certain nombre d'activités de la vie courante, les

soins paramédicaux. Ceux-ci impliquent l'assistance dans les domaines infirmier, de santé et d'hygiène ;

24. les services psycho-gériatriques ambulatoires : sont visés les services qui œuvrent au niveau de la prise en

charge des personnes souffrant de démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer dans le cadre de foyers de jour;

25. les maisons de soins: sont visées les structures qui offrent l'accueil, l'hébergement ainsi qu'un encadrement de

prise en charge et de soins adéquat non seulement temporaire à au moins 6 personnes ayant été déclarées cas de

grands soins par la commission d'information, d'orientation et de placement instituée dans le cadre de la loi du

22 mai 1989 portant création d'une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins.

Annexe B: Méthode de calcul pour la détermination des

"volumes" à valoriser dans le cadre des futurs

renouvellements de la convention collective de travail.

Par adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la

Fonction publique luxembourgeoise (EVOLFP), il y a lieu d'entendre toutes les mesures générales et toutes les

mesures spécifiques qui touchent les salariés en service auprès de celle-ci, à savoir

les augmentations générales des salaires et des traitements;

les mesures de carrière à caractère général et définitif;

les mesures de carrière à caractère spécifique et définitif;

l'introduction ou l'adaptation des gratifications, de primes de fin d'année, de l'allocation de famille, d'allocations

générales;

les augmentations de suppléments pour travail posté,

les augmentations de majorations pour travail supplémentaire,

les augmentations des primes d'astreinte;

les réductions du temps de travail générales et spécifiques;

l'introduction générale ou spécifique de jours de congé supplémentaires

l'introduction ou l'amélioration des dispositions réglant le travail partiel, le congé sans solde, le congé social;

Cette liste est non-limitative.

Les partenaires sociaux préciseront et adapteront la méthode de calcul par des décisions au sein de la commission

paritaire prévue par la présente, respectivement lors des négociations pour le renouvellement de la convention

collective de travail.

Méthode de calcul transposant et chiffrant les incidences des adaptations catégorielles et

générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail de la Fonction

publique luxembourgeoise (EVOLFP) sur les ouvriers tombant dans le champ

d'application de la présente convention collective de travail.

La commission paritaire dressera la liste des EVOLFP sous forme de tranches annuelles qui serviront de données de

base pour l'application de la méthode de calcul.

Si nécessaire, la commission paritaire estimera et fixera pour les besoins de la méthode de calcul l'impact

d'évolution de telle ou telle EVOLFP.

La commission paritaire devra disposer de tous les chiffres et de toutes les statistiques qui sont nécessaires pour la

procédure de calcul et de transposition.

La commission paritaire précisera et arrêtera les différents paramètres de la méthode de calcul. Les paramètres

devront refléter de la meilleure manière possible la situation chiffrée des différentes composantes des masses

salariales pour les différentes catégories professionnelles tombant sous le champ d'application de la convention

collective de travail afin de pouvoir déterminer d'une manière précise les impacts des EVOLFP en vue de la fixation

des EVOLCCT.

Les taux d'évolution des EVOLFP, appliqués aux paramètres mentionnés ci avant, détermineront les EVOLCCT

exprimées en volume financier, respectivement en taux d'évolution.

L'enveloppe globale, chiffrée grâce à cette méthode de calcul, déterminera le volume d'évolution de la convention

collective de travail (EVOLCCT) à renouveler.

Vu les différents décalages temporels qui peuvent surgir entre le secteur de la Fonction publique luxembourgeoise et

celui de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux conviennent d'appliquer les principes

suivants

1. Suivant les dates de leur mise en vigueur, les EVOLFP sont regroupées par tranche(s) annuelle(s). La méthode

de calcul chiffre le ou les impact(s) annuel(s) et donc la ou les enveloppe(s) annuelle(s) pour l'EVOLCCT.

2. Afin de réduire le plus possible d'éventuels retards d'application en défaveur des ouvriers tombant dans le

champ d'application de la présente convention collective de travail, il est convenu que les EVOLFP, exprimées

en EVOLCCT, seront introduites dans la convention collective de travail qui sera négociée après écoulement de

la période au cours de laquelle elles sont survenues.

3. Pour le cas d'EVOLFP qui ont été décidées, mais dont la date de la mise en vigueur est ultérieure à la

négociation de la convention collective de travail, il y aura lieu de tenir compte de leur impact en tant que

EVOLCCT. Ces EVOLCCT feront alors partie intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) prévue(s) pour

la convention collective de travail en voie de négociations.

4. Les EVOLFP qui sont décidées entre la date de signature et la date d'expiration de la présente convention

collective de travail feront partie intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) calculée(s) et fixée(s) pour la

négociation de la prochaine convention collective de travail.

Annexe C: Méthode simplifiée de calcul des suppléments

pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié pendant les

congés annuels et les congés de maladie

En ce qui concerne les suppléments à payer sur les jours de congé annuel de récréation, les

parties contractantes conviennent de la possibilité de les payer en bloc à la fin du mois de décembre sur base du

salaire horaire du mois de décembre et sur base d'une moyenne d'heures de nuit, de dimanche et de jour férié

effectuées au cours des 12 mois précédent le mois de décembre de l'année (c.à.d. de décembre de l'année précédente

à novembre de l'année en question).

En ce qui concerne les congés de maladies: Ne sont pris en considération que les congés de maladie documentés par

un certificat médical en bonne et due forme. Les suppléments se rapportant sur ces jours de congés de maladie sont

également payés en bloc à la fin du mois de décembre par analogie aux congés annuels de récréation c.à.d. sur base

du salaire horaire du mois de décembre et sur base d'une moyenne d'heures de nuit, de dimanche et de jour férié

effectuées au cours des 12 mois précédent le mois de décembre de l'année (c.à.d. de décembre de l'année précédente

à novembre de l'année en question).

Comme les congés de maladie de courte durée non-documentés par un certificat médical ne sont pas pris en

considération, le calcul des suppléments sur les autres congés de maladie pourra être effectué sur une base de 8

heures par jour jusqu'à 5 jours d'affilé. Au-delà, 40 heures par semaine seront pris en compte. Pratiquement ces

heures pourront être rajoutées en fin d'année aux heures de congé de récréation pour le calcul des suppléments. Dans

des cas de rigueur (p.ex. certificat médical de plus d'un mois), l'employeur pourra payer un "acompte sur

suppléments", qui sera déduit en fin d'année lors du décompte annuel des suppléments sur congés.

En ce qui concerne les jours fériés légaux, les jours fériés d'usage, les congés extraordinaires (déménagement, décès,

mariage etc.) et le congé social, les suppléments ne sont pas à payer pour ces catégories de "congés", sauf pour les

heures réellement prestées au cours des jours fériés légaux bien évidemment.

Annexe E: Grille des rémunérations - ouvriers

OU3

OU2

OU1

âge fictif de

a)

b)

début de carrière

ancienneté

[-1]

125*

* avancement svt dispositions de la description de carrière

Annexe G : Modalités de paiement de l'allocation de fin

d'année

1. Le droit à l’allocation de fin d’année

A. Règle générale

Conformément à l'article 25 de la convention collective de travail des ouvriers du secteur d'aide et de soins et du

secteur social, le droit à l’allocation de fin d’année ne naît qu’à partir d’un minimum de 3 mois de travail presté au

cours de l’année en question dans les établissements tombant dans le champ d’application en question.

a.) Seront seulement pris en considération les mois de travail entiers

c’est-à-dire sans interruption du contrat de travail par une cause autre que les congés légaux ou conventionnels

dus en cours de contrat de travail.

le contrat de travail devra être en vigueur pour trois mois pleins, c’est-à-dire du 1er au dernier du mois. Les

fractions de mois ne seront pas prises en considération.

Toutefois, si un ouvrier change d’employeur en cours de mois et que le nouvel employeur tombe également dans le

champ d'application de la présente, le mois entier au cours duquel le transfert a eu lieu sera pris en compte, à

condition qu’il n’y ait pas eu de période d’interruption.

b.) Le cas des ouvriers passant d’un contrat de travail à temps plein à un contrat de

travail à temps partiel et vice versa

Il y a lieu d’appliquer les mêmes règles que celles qui sont d’application pour les ouvriers occupés à temps plein.

c.) Les congés légaux et conventionnels

Ces périodes (congé de maternité, congé de récréation, congé de maladie, et autres congés légaux et conventionnels

dus en cours de période de contrat de travail) compteront comme périodes à considérer dans le calcul du temps de

travail qui devra être écoulé pour donner droit à l’allocation de fin d’année.

B. Exception à l’obligation d’ancienneté de trois mois

En cas de changement d’employeur au sein du champ d'application de la présente, toute l’ancienneté sera prise en

compte pour le droit à l’allocation de fin d’année pour autant que la période totale de travail soit de trois mois au

moins. L'ouvrier aura alors droit au paiement d’une allocation de fin d’année.

2. Le montant de l’allocation de fin d’année

A. Règle générale

a.) Les périodes sous contrat de travail à considérer

L’allocation de fin d’année sera calculée par rapport au salaire de décembre. En ce sens seront pris en compte pour

le calcul de l’indemnité de fin d’année le salaire de base de décembre ainsi qu’une éventuelle prime de fonction ou

de responsabilité.

Si l'ouvrier n’a pas été aux services de l’employeur pendant l’intégralité de l’année écoulée, il touchera une

allocation de fin d’année d’un montant proratisé en fonction de la période contractuelle de travail.

Si l'ouvrier quitte un établissement faisant partie du champ d'application de la présente en cours de mois et débute

dans un autre établissement faisant partie du champ d'application de la présente le jour ouvrable suivant son départ

du premier établissement au cours de ce même mois, alors ce mois entier sera pris en compte pour le calcul du

montant de l’allocation de fin d’année.

b.) Le cas des ouvriers passant d’un contrat de travail à temps plein à un contrat de

travail à temps partiel et vice versa

Sera pris en compte pour le calcul de l’allocation de fin d’année la période de travail proratisée du temps de travail

presté par rapport aux 12 mois de l’année.

c.) Les congés légaux et conventionnels

Ces périodes (congé de maternité, congé de récréation, congé de maladie, et autres congés légaux et conventionnels

dus en cours de période de contrat de travail) seront prises en compte pour le calcul du montant de l’allocation de fin

d’année.

B. Le contenu du traitement de base

Le traitement de base à prendre en compte se compose des éléments suivants

les points correspondant au niveau de carrière de l'ouvrier;

une éventuelle prime de fonction ou de responsabilité.

Les éléments de la rémunération qui ne seront pas pris en compte: les suppléments pour heures supplémentaires et

les indemnités pour permanence à domicile.

3. La prise en charge de l’allocation de fin d’année

L’allocation de fin d’année est en principe payée par l’employeur au service duquel l'ouvrier est engagé au jour où le

paiement devra être effectué, respectivement par plusieurs employeurs au prorata des périodes de travail presté si les

différents employeurs tombent dans le champ d'application de la présente.

4. La date de paiement de l’allocation de fin d’année

Le paiement de l’allocation de fin d’année se fera avec le salaire du mois de décembre.

L’allocation de fin d’année n’est pas une partie du salaire de décembre mais en pratique rien n’empêche l’employeur

de payer le montant y relatif par un seul et même virement ou versement à condition que l’allocation de fin d’année

soit documentée séparément et que le paiement se fasse dans les délais convenus au présent règlement.

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