Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel d’entretien d’aéronefs.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
9 août 2011
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux
licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du
personnel d’entretien d’aéronefs.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et en particulier son
article 7;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à
l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile,
et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation
Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre
1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago;
Vu les annexes à ladite Convention;
Vu le règlement CEE no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et
de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile tel que modifié par le règlement (CE)
n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier – Dispositions générales
Définitions
Pour l’application du présent règlement grand-ducal les abréviations et termes ci-dessous ont les significations
suivantes
a) Par «JAA (Joint Aviation Authorities)» il y a lieu d’entendre les autorités aéronautiques conjointes, c’est-à-dire
l’organisme associé à la Commission européenne de l’aviation civile, ayant élaboré les arrangements relatifs au
développement et à la mise en œuvre des règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la
sécurité des aéronefs et de leur exploitation;
b) Par «JAR» il y a lieu d’entendre les règles aéronautiques communes;
c) Par «JAR-FCL (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing)» il y a lieu d’entendre les règles
aéronautiques communes élaborées par les JAA (Joint Aviation Authorities) dans le domaine des licences du
personnel navigant;
d) Par «SFI» il y a lieu d’entendre un instructeur sur entraîneur de vol synthétique;
e) Par «SFI(E)» il y a lieu d’entendre un instructeur sur entraîneur de vol synthétique (mécanicien navigant);
f)
Par «VFR» il y a lieu d’entendre les règles de vol à vue;
g) Par «IFR» il y a lieu d’entendre les règles de vol aux instruments;
h) Par «TMG» il y a lieu d’entendre un motoplaneur avec dispositif d’envol incorporé;
i)
Par «OACI» il y a lieu d’entendre l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale qui a été établie le 7 décembre
1944 à Chicago pour la coopération, le développement et la mise en œuvre des règles communes dans tous les
domaines de l’aviation civile;
j)
Par «FNPT (Flight Navigation and Procedures Trainer)» il y a lieu d’entendre un simulateur de vol destiné à la
formation des pilotes d’avion;
k) Par «FTO» il y a lieu d’entendre un organisme de formation au vol;
l)
Par «TRTO» il y a lieu d’entendre un organisme de formation à la qualification de type;
m) Par «STD» il y a lieu d’entendre un entraîneur synthétique de vol;
n) Par «AML (Aircraft Maintenance Licence)» il y a lieu d’entendre les licences de personnel d’entretien d’aéronef;
o) Par «language proficiency» il y a lieu d’entendre le contrôle de compétence linguistique en langue anglaise.
La totalité des lots de graines de fenugrec importés d’Egypte au cours des années 2009 à 2011 et
mentionnés dans les notifications du Système d’alerte rapide prévu au règlement CE n° 178/2002 pour les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux se rapportant à la recherche de la source de contamination sont retirés du
marché et détruits.
Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A., à savoir les tarifs
pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs, ainsi que pour la
facturation, sont acceptés comme suit
Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la Ville de Diekirch, à savoir les tarifs pour
la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs, ainsi que pour la facturation,
sont acceptés comme suit
Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la Ville d’Ettelbruck, à savoir les tarifs pour
la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs, ainsi que pour la facturation,
sont acceptés comme suit
Généralités
(1) a) Il est dû une taxe en relation avec l’émission des actes administratifs énumérés ci-après.
b) Il est dû une redevance en relation avec les inspections et contrôles liés à l’émission des actes administratifs
énumérés ci-après.
(2) a) Les taxes et redevances dues en vertu du présent règlement sont à acquitter auprès de l’Agence
Luxembourgeoise pour la Sécurité Aérienne (ALSA) suivant les modalités explicitées sur un formulaire de
demande tenu à disposition des requérants par la Direction de l’Aviation Civile.
b) L’ALSA et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines conviennent d’une procédure commune
relative au versement des taxes perçues conformément à l’article 2 (2) a) de l’ALSA à l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines.
(3)
Toutes les redevances et taxes énumérées dans le cadre du présent règlement grand-ducal sont toujours dues
préalablement à l’accomplissement du service demandé.
Chapitre II – Taxes, redevances et quantums respectifs
Des échantillons sont prélevés sur les lots concernés à l’article 1er conformément à l’article 9 du règlement
grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques.
L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 780 EUR pour le raccordement au réseau basse tension
à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 40 ampères par phase.
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er septembre 2011.
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er septembre 2011.
Epreuves théoriques
3.1. Obtention de licences
Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention
(1) en vertu du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de
conduite des aéronefs, d’une licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé, de pilote de planeur et de pilote
d’aérostat
a) pour la participation initiale à une session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;
b) pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance
de 58 € sont dues;
(2) en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes
d’une licence de parachutiste
a) pour la participation initiale à une session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;
(3) en vertu du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de
conduite d’avion d’une licence
a) de pilote privé d’avion
(i) pour la participation initiale à une session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;
(ii) pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 24 € ainsi qu’une
redevance de 41 € sont dues;
b) de pilote professionnel
(i) pour la participation initiale à une session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 261 € sont dues;
(ii) pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 24 € ainsi qu’une
redevance de 145 € sont dues;
c) de pilote de ligne
(i) pour la participation initiale à une session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 406 € sont dues;
(ii) pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 24 € ainsi qu’une
redevance de 203 € sont dues.
3.2. Obtention de qualifications
Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention
(1) en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications
des parachutistes, d’une qualification
a) en tant qu’instructeur une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 261 € sont dues;
(2) en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications
du personnel de conduite des aéronefs, d’une qualification
a) en tant qu’instructeur une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 261 € sont dues;
b) d’un autre type une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;
(3) en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications
du personnel de conduite d’avion, d’une qualification
a) de vol aux instruments une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 174 € sont dues pour la participation
initiale à une session;
b) de vol aux instruments une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 116 € sont dues pour chaque
participation ultérieure en vue de compléter la session initiale;
c) d’un autre type une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues au cas où une épreuve théorique
est organisée par l’autorité.
3.3. Evaluation de la maîtrise de la langue anglaise «language proficiency»
Pour l’évaluation de la maîtrise de la langue anglaise «language proficiency»
a) une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 150 € sont dues pour la participation initiale à une session;
b) une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 110 € sont dues pour chaque participation ultérieure;
c) une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 40 € sont dues pour une revalidation lors d’un test en vol avec un
examinateur autorisé à ce effet;
d) une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 2.500 € sont dues pour la délivrance d’un agrément à un organisme
pour faire subir des examens prouvant la connaissance opérationnelle de la langue anglaise dans l’aviation civile.
3.4. Conversion de licences
Pour l’inscription aux examens théoriques en vue de la conversion d’une licence de pilote privé VFR délivrée par un
Etat non membre des JAA une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 40 € sont dues.
3.5. Validation de licences
Pour l’inscription aux examens théoriques en vue de la validation d’une licence de pilote privé assortie d’une
qualification de vol aux instruments délivrée conformément au règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant
les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 261 € sont
dues.
La mise en libre pratique des graines et des fèves provenant d’Egypte qui sont mentionnées à l’annexe du
présent règlement est interdite jusqu’au 31 octobre 2011.
L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 1.012,42 EUR pour le raccordement au réseau basse
tension à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 50 ou de 63 ampères par phase.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 27 juillet 2011.
Niveau de tension du raccordement
Forfait mensuel
comptage MT, mesure du côté MT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
122,73 EUR
comptage MT, mesure du côté MT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
94,73 EUR
comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
98,03 EUR
comptage MT, mesure directe du côté BT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
96,03 EUR
comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
70,03 EUR
comptage MT, mesure directe du côté BT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
68,03 EUR
comptage BT mono tarif
2,42 EUR
comptage BT double tarif
4,19 EUR
comptage BT, mesure (avec TI)
(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)
98,03 EUR
comptage BT, mesure directe
(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)
96,03 EUR
comptage BT, mesure avec TI
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
70,03 EUR
comptage BT, mesure directe
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
68,03 EUR
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E11/48/ILR du 12 juillet 2011
portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la
Ville d’Ettelbruck
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu les articles 5 et 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux;
Vu la demande de la Ville d’Ettelbruck du 26 mai 2011;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 27 juillet 2011.
Niveau de tension du raccordement
Forfait mensuel
comptage MT, mesure du côté MT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
122,73 EUR
comptage MT, mesure du côté MT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
94,73 EUR
comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
98,03 EUR
comptage MT, mesure directe du côté BT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
96,03 EUR
comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
70,03 EUR
comptage MT, mesure directe du côté BT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
68,03 EUR
comptage BT mono tarif
2,42 EUR
comptage BT double tarif
4,19 EUR
comptage BT, mesure (avec TI)
(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)
98,03 EUR
comptage BT, mesure directe
(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)
96,03 EUR
comptage BT, mesure avec TI
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
70,03 EUR
comptage BT, mesure directe
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
68,03 EUR
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juin 2011 le
Kazakhstan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 septembre 2011.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Epreuves pratiques
4.1. Epreuves pratiques liées aux licences
Pour la participation aux épreuves pratiques subies en vol et/ou en simulateur de vol, initial ou périodique
en vue de l’obtention, de la revalidation ou du renouvellement des licences de membre d’équipage de conduite
d’un aéronef en vertu du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du
personnel de conduite des aéronefs ou du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et
qualifications du personnel de conduite d’avion ou;
en vue de la validation ou de la reconnaissance d’une licence étrangère
1) pour une licence de pilote privé d’avion, de pilote d’aéronef ultraléger motorisé, de pilote de planeur et de
pilote d’aérostat une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 250 € sont dues;
2) pour une licence de pilote professionnel une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 350 € sont dues;
3) pour une licence de pilote de ligne une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 450 € sont dues;
4) pour une licence de mécanicien navigant une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 450 € sont dues.
4.2. Epreuves pratiques liées à des qualifications
Pour la participation aux épreuves pratiques subies en vol et/ou en simulateur de vol, initial ou périodique
en vue de l’obtention, de la revalidation ou du renouvellement des qualifications de membre d’équipage de
conduite d’un aéronef en vertu du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et
qualifications du personnel de conduite des aéronefs ou du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant
les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion;
1) pour une qualification de type d’aéronef une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 400 € sont dues;
2) pour une qualification de classe d’aéronef une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;
3) pour une qualification de moto-planeur (TMG) une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;
4) pour une qualification d’acrobaties aériennes une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;
5) pour une qualification de vol aux instruments
pour les épreuves initiales une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 350 € sont dues;
pour les épreuves périodiques une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;
6) pour une qualification d’instructeur de pilote d’avions
pour les épreuves initiales une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 350 € sont dues;
pour les épreuves périodiques une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;
7) pour une qualification d’instructeur de vol aux instruments
pour les épreuves initiales une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 350 € sont dues;
pour les épreuves périodiques une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;
8) pour une qualification d’instructeur de qualification de classe
pour les épreuves initiales une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 350 € sont dues;
pour les épreuves périodiques une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi
modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, sans préjudice des peines combinées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 1.425,18 EUR pour le raccordement au réseau basse
tension à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 80 ou de 100 ampères par phase.
Délivrance de licences et qualifications
5.1. Délivrance de licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990
réglementant les licences et qualifications des parachutistes
(1) Pour la délivrance d’une licence
a) d’entraînement une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;
b) de parachutiste une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues.
(2) Pour la délivrance d’une qualification une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues.
5.2. Délivrance de licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993
réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs
(1) Pour la délivrance d’une licence
a) d’entraînement une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;
b) de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé, de pilote de planeur et de pilote d’aérostat une taxe de 24 € ainsi qu’une
redevance de 87 € sont dues.
(2) Pour la délivrance d’une qualification une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues.
5.3. Délivrance de licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal du 6 février 2004
réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion
(1) Pour la délivrance d’une licence
a) d’entraînement une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;
b) de pilote privé une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 145 € sont dues;
c) de pilote professionnel une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 290 € sont dues;
d) de pilote professionnel avec qualification IFR une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 463 € sont dues;
e) de pilote de ligne une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 463 € sont dues;
f)
JAR-FCL équivalente aux titulaires d’une licence luxembourgeoise une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de
87 € sont dues.
(2) Pour la délivrance (conversion), suivant le règlement grand-ducal précité sur la base d’une licence OACI
équivalente, d’une licence
de pilote privé d’avion une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 145 € sont dues.
(3) Pour la délivrance d’une qualification une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues.
5.4. Délivrance d’un certificat de membre d’équipage en vertu de l’annexe 9 OACI
Pour la délivrance d’un certificat de membre d’équipage une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 60 € sont dues.
5.5. Délivrance de licences de maintenance d’aéronefs (AML) en vertu de l’annexe III du règlement modifié
(CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs
et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes
et des personnels participant à ces tâches
Pour la délivrance
a) d’une licence AML une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 150 € sont dues;
b) d’une modification d’une mention d’une licence AML une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 50 € sont
dues.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er septembre 2011.
Validation, reconnaissance et autorisation spéciale de licences étrangères
(1) Pour la validation ou la reconnaissance d’une licence étrangère délivrée par un Etat membre de l’UE ou des JAA
une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 115 € sont dues.
(2) Pour la validation ou la reconnaissance d’une licence étrangère délivrée par un Etat non membre des JAA, une
taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 115 € sont dues.
(3) Pour l’autorisation spéciale (JAR-FCL 1.015 (B) (4)) d’une licence étrangère délivrée par un Etat non membre des
JAA une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues.
(4) Pour tout changement apporté à une validation, reconnaissance ou autorisation spéciale initiale une taxe de
24 € ainsi qu’une redevance de 60 € sont dues.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Cabasson, le 30 juillet 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Annexe
Graines et fèves dont l’importation d’Egypte est interdite jusqu’au 31 octobre 2011
Code NC
Description
ex 0704 90 90
Pousses de roquette
ex 0706 90 90
Pousses de betteraves, pousses de radis
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
ex 0709 90 90
Pousses de soja
1201 00
Fèves de soja, même concassées
1209 10 00
Graines de betteraves à sucre
1209 21 00
Graines fourragères de luzerne
1209 91
Graines de légumes
1207 50 10
Graines de moutarde destinées à l’ensemencement
1207 50 90
Autres graines de moutarde
1207 99 97
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés
0910 99 10
Graines de fenugrec
ex 1214 90 90
Pousses de luzerne
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E11/46/ILR du 12 juillet 2011
portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par
Creos Luxembourg S.A.
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu les articles 5 et 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux;
Vu la demande de Creos Luxembourg S.A.du 1er mars 2011;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 27 juillet 2011.
Niveau de tension du raccordement
Forfait mensuel
comptage MT, mesure du côté MT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
122,73 EUR
comptage MT, mesure du côté MT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
94,73 EUR
comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
98,03 EUR
comptage MT, mesure directe du côté BT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
96,03 EUR
comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
70,03 EUR
comptage MT, mesure directe du côté BT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
68,03 EUR
comptage BT mono tarif
2,42 EUR
comptage BT double tarif
4,19 EUR
comptage BT, mesure (avec TI)
(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)
98,03 EUR
comptage BT, mesure directe
(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)
96,03 EUR
comptage BT, mesure avec TI
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
70,03 EUR
comptage BT, mesure directe
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
68,03 EUR
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E11/47/ILR du 12 juillet 2011
portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la
Ville de Diekirch
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu les articles 5 et 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux;
Vu la demande de la Ville de Diekirch du 1er juin 2011;
Arrête
Revalidation et renouvellement de licences, qualifications et autorisations
(1) Pour la revalidation des licences, qualifications, autorisations délivrées en vertu du règlement grand-ducal du
4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes, du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993
réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs et du règlement grand-ducal du
6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion une taxe de 24 € ainsi qu’une
redevance de 41 € sont dues.
(2) Pour le renouvellement des licences, qualifications, autorisations délivrées en vertu du règlement grand-ducal du
6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion une taxe de 24 € ainsi qu’une
redevance égale au montant de celui dû pour la première délivrance sont dues.
Dispositions anti-cumul taxes et redevances
(1) Il n’est perçu qu’une seule taxe, en l’occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement simultané
pour un même titulaire
d’une licence et d’une ou plusieurs qualifications;
de plusieurs qualifications.
(2) Il n’est perçu qu’une seule redevance, en l’occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement
simultané pour un même titulaire
d’une licence et d’une ou plusieurs qualifications;
de plusieurs qualifications.
(3) Pour la délivrance d’un duplicata d’une licence, autorisation, validation, d’une qualification ou d’un certificat de
membre d’équipage seule une taxe est perçue.
Centres enregistrés et organismes de formation au vol
(1) a) Pour l’agrément d’une école de parachutistes en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant
les licences et qualifications des parachutistes, d’une école de pilotage en vertu du règlement grand-ducal du
13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs une taxe de
96 € ainsi qu’une redevance de 550 € sont dues;
b) Pour l’enregistrement d’un organisme de formation déclaré en vertu du règlement grand-ducal du 6 février
2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion une taxe de 96 € ainsi qu’une
redevance de 550 € sont dues;
c) Pour l’approbation d’un organisme de formation au vol (centre FTO) une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance
de 5.500 € sont dues;
d) Pour l’approbation d’un organisme de formation aux qualifications de type (TRTO) une taxe de 96 € ainsi
qu’une redevance de 5.500 € sont dues;
e) Pour l’approbation d’un organisme spécialisé dans la formation théorique une taxe de 96 € ainsi qu’une
redevance de 2.750 € sont dues;
f) Pour l’approbation d’un cours supplémentaire dispensé par un des organismes mentionnés ci-dessus aux
points c), d) et e) une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 1.375 € sont dues.
(2)
Les taxes et les redevances prévues au paragraphe (1) points a) et b) sont dues à première demande lors de
la délivrance de l’acte administratif. Les taxes et redevances prévues au paragraphe (1) points c), d) et e) sont
dues à première demande lors de la délivrance de l’acte administratif visé ou de la première approbation et
ensuite sur une base annuelle.
Entraîneurs synthétiques de vol (STD)
(1) a) Pour l’agrément d’un entraîneur synthétique de vol visé par la norme «JAR-STD 1A Aeroplane Flight
Simulators» ou par la norme «JAR-STD 1H Helicopter Flight Simulators» une taxe de 96 € ainsi qu’une
redevance de 5.500 € sont dues;
b) Pour l’agrément d’un entraîneur synthétique de vol visé par la norme «JAR-STD 2A Aeroplane Flight Training
devices» ou par la norme «JAR-STD 2H Helicopter Flight Training devices»
pour les entraîneurs classés niveau I une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 1.100 € sont dues;
pour les entraîneurs classés niveau II une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 2.190 € sont dues;
c) Pour l’agrément d’un entraîneur synthétique de vol visé par la norme «JAR-STD 3A Aeroplane Flight &
Navigation Procedure Trainers» ou par la norme «JAR-STD 3H Helicopter Flight & Navigation Procedure
Trainers»
pour les entraîneurs classés «FNPT type I» une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 1.100 € sont dues;
pour les entraîneurs classés «FNPT type II» une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 2.190 € sont dues;
d) Pour l’agrément d’un entraîneur synthétique de vol de base visé par la norme «JAR-STD 4A» (Basic Instrument
Training Device) une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 550 € sont dues.
Lorsqu’un entraîneur synthétique de vol permet de simuler plusieurs types d’aéronefs spécifiques différents, une taxe
additionnelle de 96 € ainsi qu’une redevance additionnelle de 2.190 € sont dues pour chaque type d’aéronef
supplémentaire simulé.
(2)
La redevance et la taxe dues en relation avec l’émission des actes administratifs et les inspections et contrôles
liés au renouvellement d’un agrément mentionné ci-dessus sont égaux à 75% du montant dû pour l’agrément
initial.
Ces redevances et ces taxes sont dues lors de la demande d’agrément ou du renouvellement d’agrément.
Chapitre III – Modalités de perception des taxes et redevances
(1) Les redevances et taxes doivent être acquittées avant l’exécution des prestations, voire l’émission de l’acte
administratif, auxquelles elles se rapportent.
La preuve du paiement doit être jointe en même temps que la demande d’inscription valable aux sessions d’examens
respectivement aux épreuves pratiques correspondantes.
(2) Le fait de ne pas s’acquitter du montant de la taxe et de la redevance prévu fera obstacle à la délivrance de la
licence, de la qualification et reconnaissance de la licence du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel
d’entretien d’aéronefs sollicité ainsi que de tout autre agrément énoncé au présent règlement grand-ducal.
(3) Lorsque les contrôles, les inspections, les programmes de formation ou les examens visés au présent règlement
grand-ducal et nécessaires pour la délivrance de licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de
conduite d’aéronefs et du personnel d’entretien d’aéronefs entraînent des frais extraordinaires tels que déplacements
et travaux à l’étranger, ces frais ne peuvent être engagés que si le demandeur a déclaré les prendre en charge. Dans
tous les cas, ces frais seront dus dès leur engagement.
(4) Lorsque les épreuves mentionnées au présent règlement grand-ducal requièrent l’utilisation d’un aéronef ou de
tout autre matériel aéronautique, celui-ci est fourni par le candidat.
Les frais résultant de l’utilisation de cet aéronef ou de ce matériel ne sont pas couverts par les taxes d’inscription
aux épreuves.
Chapitre IV – Dispositions transitoires et finales
Les taxes et les redevances prévues par le présent règlement grand-ducal ne seront perçues que pour les
demandes introduites auprès de la Direction de l’Aviation Civile postérieurement à l’entrée en vigueur du présent
règlement grand-ducal.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 28 juillet 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines
de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et notamment ses articles 50 à 54;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, et notamment son article 2;
Vu la décision d’exécution de la Commission du 6 juillet 2011 relative à des mesures d’urgence applicables aux
graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons