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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel d’entretien d’aéronefs.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel d’entretien d’aéronefs.

9 août 2011

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux

licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du

personnel d’entretien d’aéronefs.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et en particulier son

article 7;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à

l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile,

et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation

Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre

1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu les annexes à ladite Convention;

Vu le règlement CEE no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et

de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile tel que modifié par le règlement (CE)

n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier – Dispositions générales

Chapitre Ier – Dispositions générales

Définitions

Pour l’application du présent règlement grand-ducal les abréviations et termes ci-dessous ont les significations

suivantes

a) Par «JAA (Joint Aviation Authorities)» il y a lieu d’entendre les autorités aéronautiques conjointes, c’est-à-dire

l’organisme associé à la Commission européenne de l’aviation civile, ayant élaboré les arrangements relatifs au

développement et à la mise en œuvre des règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la

sécurité des aéronefs et de leur exploitation;

b) Par «JAR» il y a lieu d’entendre les règles aéronautiques communes;

c) Par «JAR-FCL (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing)» il y a lieu d’entendre les règles

aéronautiques communes élaborées par les JAA (Joint Aviation Authorities) dans le domaine des licences du

personnel navigant;

d) Par «SFI» il y a lieu d’entendre un instructeur sur entraîneur de vol synthétique;

e) Par «SFI(E)» il y a lieu d’entendre un instructeur sur entraîneur de vol synthétique (mécanicien navigant);

f)

Par «VFR» il y a lieu d’entendre les règles de vol à vue;

g) Par «IFR» il y a lieu d’entendre les règles de vol aux instruments;

h) Par «TMG» il y a lieu d’entendre un motoplaneur avec dispositif d’envol incorporé;

i)

Par «OACI» il y a lieu d’entendre l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale qui a été établie le 7 décembre

1944 à Chicago pour la coopération, le développement et la mise en œuvre des règles communes dans tous les

domaines de l’aviation civile;

j)

Par «FNPT (Flight Navigation and Procedures Trainer)» il y a lieu d’entendre un simulateur de vol destiné à la

formation des pilotes d’avion;

k) Par «FTO» il y a lieu d’entendre un organisme de formation au vol;

l)

Par «TRTO» il y a lieu d’entendre un organisme de formation à la qualification de type;

m) Par «STD» il y a lieu d’entendre un entraîneur synthétique de vol;

n) Par «AML (Aircraft Maintenance Licence)» il y a lieu d’entendre les licences de personnel d’entretien d’aéronef;

o) Par «language proficiency» il y a lieu d’entendre le contrôle de compétence linguistique en langue anglaise.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte.

La totalité des lots de graines de fenugrec importés d’Egypte au cours des années 2009 à 2011 et

mentionnés dans les notifications du Système d’alerte rapide prévu au règlement CE n° 178/2002 pour les denrées

alimentaires et les aliments pour animaux se rapportant à la recherche de la source de contamination sont retirés du

marché et détruits.

Règlement E11/46/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A.

Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A., à savoir les tarifs

pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs, ainsi que pour la

facturation, sont acceptés comme suit

Règlement E11/47/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la Ville de Diekirch Secteur Electricité

Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la Ville de Diekirch, à savoir les tarifs pour

la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs, ainsi que pour la facturation,

sont acceptés comme suit

Règlement E11/48/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la Ville d’Ettelbruck Secteur Electricité

Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la Ville d’Ettelbruck, à savoir les tarifs pour

la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs, ainsi que pour la facturation,

sont acceptés comme suit

Chapitre Ier – Dispositions générales Pour l’application du présent règlement grand-ducal les abréviations et termes ci-dessous ont les significations suivantes

Généralités

(1) a) Il est dû une taxe en relation avec l’émission des actes administratifs énumérés ci-après.

b) Il est dû une redevance en relation avec les inspections et contrôles liés à l’émission des actes administratifs

énumérés ci-après.

(2) a) Les taxes et redevances dues en vertu du présent règlement sont à acquitter auprès de l’Agence

Luxembourgeoise pour la Sécurité Aérienne (ALSA) suivant les modalités explicitées sur un formulaire de

demande tenu à disposition des requérants par la Direction de l’Aviation Civile.

b) L’ALSA et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines conviennent d’une procédure commune

relative au versement des taxes perçues conformément à l’article 2 (2) a) de l’ALSA à l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines.

(3)

Toutes les redevances et taxes énumérées dans le cadre du présent règlement grand-ducal sont toujours dues

préalablement à l’accomplissement du service demandé.

Chapitre II – Taxes, redevances et quantums respectifs

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte.

Des échantillons sont prélevés sur les lots concernés à l’article 1er conformément à l’article 9 du règlement

grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques.

Règlement E11/46/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A.

L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 780 EUR pour le raccordement au réseau basse tension

à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 40 ampères par phase.

Règlement E11/47/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la Ville de Diekirch Secteur Electricité

Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er septembre 2011.

Règlement E11/48/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la Ville d’Ettelbruck Secteur Electricité

Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er septembre 2011.

Chapitre II – Taxes, redevances et quantums respectifs

Epreuves théoriques

3.1. Obtention de licences

Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention

(1) en vertu du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de

conduite des aéronefs, d’une licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé, de pilote de planeur et de pilote

d’aérostat

a) pour la participation initiale à une session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;

b) pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance

de 58 € sont dues;

(2) en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes

d’une licence de parachutiste

a) pour la participation initiale à une session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;

(3) en vertu du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de

conduite d’avion d’une licence

a) de pilote privé d’avion

(i) pour la participation initiale à une session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;

(ii) pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 24 € ainsi qu’une

redevance de 41 € sont dues;

b) de pilote professionnel

(i) pour la participation initiale à une session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 261 € sont dues;

(ii) pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 24 € ainsi qu’une

redevance de 145 € sont dues;

c) de pilote de ligne

(i) pour la participation initiale à une session une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 406 € sont dues;

(ii) pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 24 € ainsi qu’une

redevance de 203 € sont dues.

3.2. Obtention de qualifications

Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention

(1) en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications

des parachutistes, d’une qualification

a) en tant qu’instructeur une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 261 € sont dues;

(2) en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications

du personnel de conduite des aéronefs, d’une qualification

a) en tant qu’instructeur une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 261 € sont dues;

b) d’un autre type une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;

(3) en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications

du personnel de conduite d’avion, d’une qualification

a) de vol aux instruments une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 174 € sont dues pour la participation

initiale à une session;

b) de vol aux instruments une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 116 € sont dues pour chaque

participation ultérieure en vue de compléter la session initiale;

c) d’un autre type une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues au cas où une épreuve théorique

est organisée par l’autorité.

3.3. Evaluation de la maîtrise de la langue anglaise «language proficiency»

Pour l’évaluation de la maîtrise de la langue anglaise «language proficiency»

a) une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 150 € sont dues pour la participation initiale à une session;

b) une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 110 € sont dues pour chaque participation ultérieure;

c) une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 40 € sont dues pour une revalidation lors d’un test en vol avec un

examinateur autorisé à ce effet;

d) une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 2.500 € sont dues pour la délivrance d’un agrément à un organisme

pour faire subir des examens prouvant la connaissance opérationnelle de la langue anglaise dans l’aviation civile.

3.4. Conversion de licences

Pour l’inscription aux examens théoriques en vue de la conversion d’une licence de pilote privé VFR délivrée par un

Etat non membre des JAA une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 40 € sont dues.

3.5. Validation de licences

Pour l’inscription aux examens théoriques en vue de la validation d’une licence de pilote privé assortie d’une

qualification de vol aux instruments délivrée conformément au règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant

les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 261 € sont

dues.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte.

La mise en libre pratique des graines et des fèves provenant d’Egypte qui sont mentionnées à l’annexe du

présent règlement est interdite jusqu’au 31 octobre 2011.

Règlement E11/46/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A.

L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 1.012,42 EUR pour le raccordement au réseau basse

tension à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 50 ou de 63 ampères par phase.

Règlement E11/47/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la Ville de Diekirch Secteur Electricité

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 27 juillet 2011.

Niveau de tension du raccordement

Forfait mensuel

comptage MT, mesure du côté MT

(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)

122,73 EUR

comptage MT, mesure du côté MT

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

94,73 EUR

comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT

(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)

98,03 EUR

comptage MT, mesure directe du côté BT

(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)

96,03 EUR

comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

70,03 EUR

comptage MT, mesure directe du côté BT

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

68,03 EUR

comptage BT mono tarif

2,42 EUR

comptage BT double tarif

4,19 EUR

comptage BT, mesure (avec TI)

(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)

98,03 EUR

comptage BT, mesure directe

(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)

96,03 EUR

comptage BT, mesure avec TI

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

70,03 EUR

comptage BT, mesure directe

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

68,03 EUR

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E11/48/ILR du 12 juillet 2011

portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la

Ville d’Ettelbruck

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu les articles 5 et 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux

de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux;

Vu la demande de la Ville d’Ettelbruck du 26 mai 2011;

Arrête

Règlement E11/48/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la Ville d’Ettelbruck Secteur Electricité

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 27 juillet 2011.

Niveau de tension du raccordement

Forfait mensuel

comptage MT, mesure du côté MT

(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)

122,73 EUR

comptage MT, mesure du côté MT

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

94,73 EUR

comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT

(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)

98,03 EUR

comptage MT, mesure directe du côté BT

(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)

96,03 EUR

comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

70,03 EUR

comptage MT, mesure directe du côté BT

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

68,03 EUR

comptage BT mono tarif

2,42 EUR

comptage BT double tarif

4,19 EUR

comptage BT, mesure (avec TI)

(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)

98,03 EUR

comptage BT, mesure directe

(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)

96,03 EUR

comptage BT, mesure avec TI

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

70,03 EUR

comptage BT, mesure directe

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

68,03 EUR

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent

la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juin 2011 le

Kazakhstan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 septembre 2011.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre II – Taxes, redevances et quantums respectifs 3.1. Obtention de licences Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention

Epreuves pratiques

4.1. Epreuves pratiques liées aux licences

Pour la participation aux épreuves pratiques subies en vol et/ou en simulateur de vol, initial ou périodique

en vue de l’obtention, de la revalidation ou du renouvellement des licences de membre d’équipage de conduite

d’un aéronef en vertu du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du

personnel de conduite des aéronefs ou du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et

qualifications du personnel de conduite d’avion ou;

en vue de la validation ou de la reconnaissance d’une licence étrangère

1) pour une licence de pilote privé d’avion, de pilote d’aéronef ultraléger motorisé, de pilote de planeur et de

pilote d’aérostat une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 250 € sont dues;

2) pour une licence de pilote professionnel une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 350 € sont dues;

3) pour une licence de pilote de ligne une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 450 € sont dues;

4) pour une licence de mécanicien navigant une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 450 € sont dues.

4.2. Epreuves pratiques liées à des qualifications

Pour la participation aux épreuves pratiques subies en vol et/ou en simulateur de vol, initial ou périodique

en vue de l’obtention, de la revalidation ou du renouvellement des qualifications de membre d’équipage de

conduite d’un aéronef en vertu du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et

qualifications du personnel de conduite des aéronefs ou du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant

les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion;

1) pour une qualification de type d’aéronef une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 400 € sont dues;

2) pour une qualification de classe d’aéronef une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;

3) pour une qualification de moto-planeur (TMG) une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;

4) pour une qualification d’acrobaties aériennes une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;

5) pour une qualification de vol aux instruments

pour les épreuves initiales une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 350 € sont dues;

pour les épreuves périodiques une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;

6) pour une qualification d’instructeur de pilote d’avions

pour les épreuves initiales une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 350 € sont dues;

pour les épreuves périodiques une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;

7) pour une qualification d’instructeur de vol aux instruments

pour les épreuves initiales une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 350 € sont dues;

pour les épreuves périodiques une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues;

8) pour une qualification d’instructeur de qualification de classe

pour les épreuves initiales une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 350 € sont dues;

pour les épreuves périodiques une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi

modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, sans préjudice des peines combinées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

Règlement E11/46/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A.

L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 1.425,18 EUR pour le raccordement au réseau basse

tension à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 80 ou de 100 ampères par phase.

Chapitre II – Taxes, redevances et quantums respectifs 3.1. Obtention de licences Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention

Délivrance de licences et qualifications

5.1. Délivrance de licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990

réglementant les licences et qualifications des parachutistes

(1) Pour la délivrance d’une licence

a) d’entraînement une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;

b) de parachutiste une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues.

(2) Pour la délivrance d’une qualification une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues.

5.2. Délivrance de licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993

réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs

(1) Pour la délivrance d’une licence

a) d’entraînement une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;

b) de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé, de pilote de planeur et de pilote d’aérostat une taxe de 24 € ainsi qu’une

redevance de 87 € sont dues.

(2) Pour la délivrance d’une qualification une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues.

5.3. Délivrance de licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal du 6 février 2004

réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion

(1) Pour la délivrance d’une licence

a) d’entraînement une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues;

b) de pilote privé une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 145 € sont dues;

c) de pilote professionnel une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 290 € sont dues;

d) de pilote professionnel avec qualification IFR une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 463 € sont dues;

e) de pilote de ligne une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 463 € sont dues;

f)

JAR-FCL équivalente aux titulaires d’une licence luxembourgeoise une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de

87 € sont dues.

(2) Pour la délivrance (conversion), suivant le règlement grand-ducal précité sur la base d’une licence OACI

équivalente, d’une licence

de pilote privé d’avion une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 145 € sont dues.

(3) Pour la délivrance d’une qualification une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 87 € sont dues.

5.4. Délivrance d’un certificat de membre d’équipage en vertu de l’annexe 9 OACI

Pour la délivrance d’un certificat de membre d’équipage une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 60 € sont dues.

5.5. Délivrance de licences de maintenance d’aéronefs (AML) en vertu de l’annexe III du règlement modifié

(CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs

et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes

et des personnels participant à ces tâches

Pour la délivrance

a) d’une licence AML une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 150 € sont dues;

b) d’une modification d’une mention d’une licence AML une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 50 € sont

dues.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement E11/46/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A.

Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er septembre 2011.

Chapitre II – Taxes, redevances et quantums respectifs 3.1. Obtention de licences Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention

Validation, reconnaissance et autorisation spéciale de licences étrangères

(1) Pour la validation ou la reconnaissance d’une licence étrangère délivrée par un Etat membre de l’UE ou des JAA

une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 115 € sont dues.

(2) Pour la validation ou la reconnaissance d’une licence étrangère délivrée par un Etat non membre des JAA, une

taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 115 € sont dues.

(3) Pour l’autorisation spéciale (JAR-FCL 1.015 (B) (4)) d’une licence étrangère délivrée par un Etat non membre des

JAA une taxe de 24 € ainsi qu’une redevance de 200 € sont dues.

(4) Pour tout changement apporté à une validation, reconnaissance ou autorisation spéciale initiale une taxe de

24 € ainsi qu’une redevance de 60 € sont dues.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Cabasson, le 30 juillet 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Annexe

Graines et fèves dont l’importation d’Egypte est interdite jusqu’au 31 octobre 2011

Code NC

Description

ex 0704 90 90

Pousses de roquette

ex 0706 90 90

Pousses de betteraves, pousses de radis

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ex 0709 90 90

Pousses de soja

1201 00

Fèves de soja, même concassées

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre

1209 21 00

Graines fourragères de luzerne

1209 91

Graines de légumes

1207 50 10

Graines de moutarde destinées à l’ensemencement

1207 50 90

Autres graines de moutarde

1207 99 97

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

0910 99 10

Graines de fenugrec

ex 1214 90 90

Pousses de luzerne

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E11/46/ILR du 12 juillet 2011

portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par

Creos Luxembourg S.A.

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu les articles 5 et 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux

de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux;

Vu la demande de Creos Luxembourg S.A.du 1er mars 2011;

Arrête

Règlement E11/46/ILR du 12 juillet 2011 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 27 juillet 2011.

Niveau de tension du raccordement

Forfait mensuel

comptage MT, mesure du côté MT

(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)

122,73 EUR

comptage MT, mesure du côté MT

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

94,73 EUR

comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT

(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)

98,03 EUR

comptage MT, mesure directe du côté BT

(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)

96,03 EUR

comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

70,03 EUR

comptage MT, mesure directe du côté BT

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

68,03 EUR

comptage BT mono tarif

2,42 EUR

comptage BT double tarif

4,19 EUR

comptage BT, mesure (avec TI)

(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)

98,03 EUR

comptage BT, mesure directe

(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)

96,03 EUR

comptage BT, mesure avec TI

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

70,03 EUR

comptage BT, mesure directe

(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)

68,03 EUR

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E11/47/ILR du 12 juillet 2011

portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par la

Ville de Diekirch

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu les articles 5 et 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux

de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux;

Vu la demande de la Ville de Diekirch du 1er juin 2011;

Arrête

Chapitre II – Taxes, redevances et quantums respectifs 3.1. Obtention de licences Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention

Revalidation et renouvellement de licences, qualifications et autorisations

(1) Pour la revalidation des licences, qualifications, autorisations délivrées en vertu du règlement grand-ducal du

4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes, du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993

réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs et du règlement grand-ducal du

6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion une taxe de 24 € ainsi qu’une

redevance de 41 € sont dues.

(2) Pour le renouvellement des licences, qualifications, autorisations délivrées en vertu du règlement grand-ducal du

6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion une taxe de 24 € ainsi qu’une

redevance égale au montant de celui dû pour la première délivrance sont dues.

Chapitre II – Taxes, redevances et quantums respectifs 3.1. Obtention de licences Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention

Dispositions anti-cumul taxes et redevances

(1) Il n’est perçu qu’une seule taxe, en l’occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement simultané

pour un même titulaire

d’une licence et d’une ou plusieurs qualifications;

de plusieurs qualifications.

(2) Il n’est perçu qu’une seule redevance, en l’occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement

simultané pour un même titulaire

d’une licence et d’une ou plusieurs qualifications;

de plusieurs qualifications.

(3) Pour la délivrance d’un duplicata d’une licence, autorisation, validation, d’une qualification ou d’un certificat de

membre d’équipage seule une taxe est perçue.

Chapitre II – Taxes, redevances et quantums respectifs 3.1. Obtention de licences Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention

Centres enregistrés et organismes de formation au vol

(1) a) Pour l’agrément d’une école de parachutistes en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant

les licences et qualifications des parachutistes, d’une école de pilotage en vertu du règlement grand-ducal du

13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs une taxe de

96 € ainsi qu’une redevance de 550 € sont dues;

b) Pour l’enregistrement d’un organisme de formation déclaré en vertu du règlement grand-ducal du 6 février

2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion une taxe de 96 € ainsi qu’une

redevance de 550 € sont dues;

c) Pour l’approbation d’un organisme de formation au vol (centre FTO) une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance

de 5.500 € sont dues;

d) Pour l’approbation d’un organisme de formation aux qualifications de type (TRTO) une taxe de 96 € ainsi

qu’une redevance de 5.500 € sont dues;

e) Pour l’approbation d’un organisme spécialisé dans la formation théorique une taxe de 96 € ainsi qu’une

redevance de 2.750 € sont dues;

f) Pour l’approbation d’un cours supplémentaire dispensé par un des organismes mentionnés ci-dessus aux

points c), d) et e) une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 1.375 € sont dues.

(2)

Les taxes et les redevances prévues au paragraphe (1) points a) et b) sont dues à première demande lors de

la délivrance de l’acte administratif. Les taxes et redevances prévues au paragraphe (1) points c), d) et e) sont

dues à première demande lors de la délivrance de l’acte administratif visé ou de la première approbation et

ensuite sur une base annuelle.

Chapitre II – Taxes, redevances et quantums respectifs 3.1. Obtention de licences Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention

Entraîneurs synthétiques de vol (STD)

(1) a) Pour l’agrément d’un entraîneur synthétique de vol visé par la norme «JAR-STD 1A Aeroplane Flight

Simulators» ou par la norme «JAR-STD 1H Helicopter Flight Simulators» une taxe de 96 € ainsi qu’une

redevance de 5.500 € sont dues;

b) Pour l’agrément d’un entraîneur synthétique de vol visé par la norme «JAR-STD 2A Aeroplane Flight Training

devices» ou par la norme «JAR-STD 2H Helicopter Flight Training devices»

pour les entraîneurs classés niveau I une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 1.100 € sont dues;

pour les entraîneurs classés niveau II une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 2.190 € sont dues;

c) Pour l’agrément d’un entraîneur synthétique de vol visé par la norme «JAR-STD 3A Aeroplane Flight &

Navigation Procedure Trainers» ou par la norme «JAR-STD 3H Helicopter Flight & Navigation Procedure

Trainers»

pour les entraîneurs classés «FNPT type I» une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 1.100 € sont dues;

pour les entraîneurs classés «FNPT type II» une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 2.190 € sont dues;

d) Pour l’agrément d’un entraîneur synthétique de vol de base visé par la norme «JAR-STD 4A» (Basic Instrument

Training Device) une taxe de 96 € ainsi qu’une redevance de 550 € sont dues.

Lorsqu’un entraîneur synthétique de vol permet de simuler plusieurs types d’aéronefs spécifiques différents, une taxe

additionnelle de 96 € ainsi qu’une redevance additionnelle de 2.190 € sont dues pour chaque type d’aéronef

supplémentaire simulé.

(2)

La redevance et la taxe dues en relation avec l’émission des actes administratifs et les inspections et contrôles

liés au renouvellement d’un agrément mentionné ci-dessus sont égaux à 75% du montant dû pour l’agrément

initial.

Ces redevances et ces taxes sont dues lors de la demande d’agrément ou du renouvellement d’agrément.

Chapitre III – Modalités de perception des taxes et redevances

Chapitre III – Modalités de perception des taxes et redevances

(1) Les redevances et taxes doivent être acquittées avant l’exécution des prestations, voire l’émission de l’acte

administratif, auxquelles elles se rapportent.

La preuve du paiement doit être jointe en même temps que la demande d’inscription valable aux sessions d’examens

respectivement aux épreuves pratiques correspondantes.

(2) Le fait de ne pas s’acquitter du montant de la taxe et de la redevance prévu fera obstacle à la délivrance de la

licence, de la qualification et reconnaissance de la licence du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel

d’entretien d’aéronefs sollicité ainsi que de tout autre agrément énoncé au présent règlement grand-ducal.

(3) Lorsque les contrôles, les inspections, les programmes de formation ou les examens visés au présent règlement

grand-ducal et nécessaires pour la délivrance de licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de

conduite d’aéronefs et du personnel d’entretien d’aéronefs entraînent des frais extraordinaires tels que déplacements

et travaux à l’étranger, ces frais ne peuvent être engagés que si le demandeur a déclaré les prendre en charge. Dans

tous les cas, ces frais seront dus dès leur engagement.

(4) Lorsque les épreuves mentionnées au présent règlement grand-ducal requièrent l’utilisation d’un aéronef ou de

tout autre matériel aéronautique, celui-ci est fourni par le candidat.

Les frais résultant de l’utilisation de cet aéronef ou de ce matériel ne sont pas couverts par les taxes d’inscription

aux épreuves.

Chapitre IV – Dispositions transitoires et finales

Chapitre IV – Dispositions transitoires et finales

Les taxes et les redevances prévues par le présent règlement grand-ducal ne seront perçues que pour les

demandes introduites auprès de la Direction de l’Aviation Civile postérieurement à l’entrée en vigueur du présent

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 28 juillet 2011.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines

de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes

généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des

aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et notamment ses articles 50 à 54;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, et notamment son article 2;

Vu la décision d’exécution de la Commission du 6 juillet 2011 relative à des mesures d’urgence applicables aux

graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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