Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat aux centres de recherche publics visés par la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet : 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de tech- nologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
14 mai 1998
Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat
aux centres de recherche publics visés par la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet : 1. l’organisation
de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de tech-
nologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans
le secteur public ; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le
secteur public, et notamment l’article 13, tel que modifié par l’article 32 de la loi du 11 août 1996 portant réforme de
l’enseignement supérieur;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre du
Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Des fonctionnaires ou employés de l’Etat peuvent être affectés à un des centres de recherche publics
visés par la loi du 9 mars 1987 susmentionnée, en vue d’y effectuer des tâches liées à des projets de R&D, selon les
modalités suivantes
a) la candidature de l’intéressé pour la participation à des activités de recherche ou à des tâches liées à de telles
activités doit avoir été retenue par le conseil d’administration du centre de recherche public, désigné ci-après
«le CRP», conformément à la procédure prévue dans le règlement d’ordre intérieur du CRP concerné;
b) le CRP demande l’autorisation de l’affectation auprès du Ministre de qui dépend l’intéressé en spécifiant la durée
de l’affectation et l’envergure de la tâche à effectuer;
c) le Ministre concerné prend une décision quant à l’affectation demandée, le cas échéant sur avis du chef de l’ad-
ministration dont le candidat fait partie;
d) le Ministre peut accorder une réduction de tâche à l’intéressé dans son service d’origine pour l’affectation pré-
vue;
e) les décisions visées sous c) et d) ci-dessus sont transmises à l’intéressé pour accord;
f) les décisions visées sous c) et d) ci-dessus sont notifiées au président du CRP demandeur et au chef de l’admi-
nistration dont relève le candidat; copies en sont transmises pour information aux ministres désignés à l’article
3 ci-dessous ainsi qu’à la Chambre des Comptes;
g) pour la durée de l’affectation, l’intéressé se trouve soumis à l’autorité hiérarchique du président du CRP ou de
son délégué pour la tâche qu’il y accomplit;
h) l’intéressé ainsi affecté continue à toucher ses rémunérations de l’Etat , il conserve tous les droits découlant de
sa nomination ou de son engagement auprès de l’Etat; n’est pas considérée comme diminution de traitement au
sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage,
de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi;
i) le montant correspondant à la réduction de tâche accordée selon le paragraphe d) ci-dessus est débité de la
dotation annuelle prévue au budget des recettes et des dépenses de l’Etat au profit du CRP;
j) le CRP verse à l’intéressé la rémunération liée à la tâche effectuée, sauf si une réduction de tâche est accordée
selon le paragraphe d) ci-dessus. Dans ce dernier cas, le CRP verse à l’intéressé la différence entre la rémuné-
ration prévue pour la tâche effectuée et le montant débité en raison de la réduction de tâche accordée.
Des fonctionnaires et employés de l’Etat peuvent être affectés en qualité d’enseignants à un des établis-
sements publics visés par l’art. 4 de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur selon les moda-
lités suivantes
a) la candidature de l’intéressé pour un enseignement lié le cas échéant à une activité de recherche, doit avoir été
retenue par le conseil d’administration de l’établissement conformément à la procédure prévue dans le règle-
ment d’ordre intérieur de l’établissement concerné;
b) l’établissement demande l’autorisation de l’affectation auprès du Ministre de qui dépend l’intéressé en spécifiant
la durée de l’affectation, la nature et l’envergure de la tâche à effectuer;
c) le Ministre concerné prend une décision quant à l’affectation demandée, le cas échéant sur avis du chef de l’ad-
ministration dont le candidat fait partie;
d) le Ministre peut accorder une réduction de tâche à l’intéressé dans son service d’origine pour l’affection prévue;
e) les décisions visées sous c) et d) ci-dessus sont transmises à l’intéressé pour accord;
f) les décisions visées sous c) et d) ci-dessus sont notifiées au Président du Conseil d’administration de l’établisse-
ment demandeur et au chef de l’administration dont relève le candidat; copies en sont transmises pour infor-
mation aux ministres désignés à l’article 2 ci-dessous ainsi qu’à la Chambre des Comptes.
g) pour la durée de l’affectation, l’intéressé se trouve soumis à l’autorité hiérarchique du président de l’établisse-
ment d’affectation pour la tâche qu’il y accomplit;
h) l’intéressé ainsi affecté continue à toucher ses rémunérations de l’Etat , il conserve tous les droits découlant de
sa nomination ou de son engagement auprès de l’Etat; n’est pas considérée comme diminution de traitement au
sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage,
de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
i) le montant correspondant à la réduction de tâche accordée selon le paragraphe d) ci-dessus est débité de la
dotation annuelle prévue au budget des recettes et des dépenses de l’Etat au profit de l’établissement.
j) l’établissement verse à l’intéressé la rémunération liée à la tâche effectuée, excepté si une réduction de tâche
est accordée selon le paragraphe d) ci-dessus. Dans ce dernier cas l’établissement verse à l’intéressé la différence
entre la rémunération prévue pour la tâche effectuée et le montant débité en raison de la réduction de tâche
accordée.
Le coefficient applicable aux pages du supplément hebdomadaire «de Programm» de l’organe de presse
«tageblatt» pour la détermination du nombre de pages rédactionnelles standard d’une surface imprimée de 510x368
mm = 187.680 mm2 est fixé comme suit
Le Ministre de l’Education Nationale,
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre de la Fonction Publique,
et de la Réforme Administrative,
Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
pour la page de couverture du supplément (surface de 292x210 mm = 61.320 mm2): 0,33;
pour les pages du programme de télévision (surface de 272x192 mm = 52.224 mm2): 0,28;
pour les autres pages du supplément (surface de 270x175 mm = 47.250 mm2): 0,25.
L'arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modi-
fié par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996 et par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril
1997, est remplacé par la disposition suivante
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longeur-Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballage de
2, 3, 5, 6 et 8 pièces
10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, et 100 pièces
Cigarillos vendus à la pièce
Cigarillos logés en emballage de
2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 et 40 pièces
50, 60, et 100 pièces
Cigarettes logées en emballage de
10, 15, 19, 20, 23, 25, 30 et 40 pièces
50 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres
tabacs à fumer logés en emballage de : 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g
100g
200g, 250g ou 500g
Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 2
août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes
1) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d'accise commun
(F)
(F)
Par emballage de
500g de tabac à fumer (suite)
800,-
252,000
810,-
255,150
820,-
258,300
830,-
261,450
850,-
267,750
860,-
270,900
880,-
277,200
890,-
280,350
900,-
283,500
910,-
286,650
Prix de vente
Droit d'accise
Droit d'accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
par emballage de 24 cigarettes
113.-
58,948
4,843
63,791
par emballage de 25 cigarettes
107.-
56,050
4,927
60,977
108.-
56,550
4,938
61,488
par emballage de 30 cigarettes
109.-
57,560
5,699
63,259
110.-
58,060
5,710
63,770
par emballage de 50 cigarettes
210.-
110,100
9,810
119,910
2) la classe de prix de 90 F par emballage de 30 cigarettes est supprimée.
L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modi-
fié par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996 et par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 avril
1997, est remplacé par la disposition suivante
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longeur-Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballage de
2, 3, 5, 6 et 8 pièces
10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, et 100 pièces
Cigarillos vendus à la pièce
Cigarillos logés en emballage de
2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 et 40 pièces
50, 60, et 100 pièces
Cigarettes logées en emballage de
10, 15, 19, 20, 23, 25, 30 et 40 pièces
50 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres
tabacs à fumer logés en emballage de : 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g
100 g
200 g, 250 g ou 500 g
15 »
La loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les
boissons alcoolisées est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Le présent règlement remplace les dispositions antérieures qui lui sont contraires.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Notre Ministre du Budget et
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Règlement ministériel du 23 avril 1998 portant fixation du coefficient applicable au supplément «de
Programm» de l’organe de presse «tageblatt» pour la répartition de l’aide directe de l’Etat à la
presse écrite.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;
Vu l’article 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
Vu les articles 1, 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur l’aide directe de l’Etat à la presse écrite;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 avril 1998.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 février
1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-
mentaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l'arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturées;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Les dispositions relatives au droit d'accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la
Belgique.
Luxembourg, le 30 avril 1998
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 21 et
l'article 30, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manu-
facturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des
9 août 1980 , 16 juin 1989 , 4 juillet 1989 et 4 août 1996 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter la fiscalité totale de certaines
classes de prix réservées aux tabacs à fumer afin de satisfaire aux obligations de l'article 3, § 4, de la loi du 3 avril 1997
relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'il convenait également d'insérer des nouvelles classes de prix dans
le tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufac-
turés conformément à l'article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le pré-
sent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que,
dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par
l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème "A.
Cigares", les classes de
prix
suivantes
sont
insérées
(*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg
2° dans le barème "C.
Cigarettes", les classes
de prix suivantes sont
insérées
Prix de vente au détail
Droit d'accise commun
(F)
(F)
Par emballage de 10 cigares
3.000,-
300,000
Par emballage de 50 cigares
635,- (*)
63,500
Par emballage d’assortiment de
cigares
9.500,-
950,000
Prix de vente au détail
Droit d'accise commun
(F)
(F)
Par emballage de 24 cigarettes
113,-
58,948
Par emballage de 25 cigarettes
107,-
56,050
108,-
56,550
Par emballage de 30 cigarettes
109,-
57,560
110,-
58,060
Par emballage de 50 cigarettes
210,-
110,100
3° dans le barème "D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", les classes de prix sui-
vantes sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail
Droit d'accise commun
(F)
(F)
Par emballage de
40g de tabac à fumer
68,-
21,420
70,-
22,050
72,-
22,680
73,-
22,995
Par emballage de
50g de tabac à fumer
65,-
20,475
66,-
20,790
67,-
21,105
68,-
21,420
69,-
21,735
70,-
22,050
71,-
22,365
72,-
22,680
73,-
22,995
74,-
23,310
75,-
23,625
76,-
23,940
77,-
24,225
78,-
24,570
79,-
24,885
80,-
25,200
81,-
25,515
82,-
25,830
83,-
26,145
84,-
26,460
85,-
26,775
86,-
27,090
87,-
27,405
88,-
27,720
89,-
28,035
90,-
28,350
91,-
28,665
Par emballage de
100g de tabac à fumer
120,-
37,800
122,-
38,430
124,-
39,060
126,-
39,690
128,-
40,320
130,-
40,950
132,-
41,580
134,-
42,210
136,-
42,840
138,-
43,470
Prix de vente au détail
Droit d'accise commun
(F)
(F)
Par emballage de
100g de tabac à fumer (suite)
140,-
44,100
142,-
44,730
144,-
45,360
146,-
45,990
148,-
46,620
150,-
47,250
152,-
47,880
154,-
48,510
156,-
49,140
158,-
49,770
160,-
50,400
162,-
51,030
164,-
51,660
166,-
52,290
168,-
52,920
170,-
53,550
172,-
54,180
174,-
54,810
176,-
55,440
178,-
56,070
180,-
56,700
182,-
57,330
Par emballage de
200g de tabac à fumer
216,-
68,040
240,-
75,600
244,-
76,860
248,-
78,120
252,-
79,380
256,-
80,640
260,-
81,900
264,-
83,160
268,-
84,420
272,-
85,680
276,-
86,940
278,-
87,570
280,-
88,200
284,-
89,460
296,-
93,240
304,-
95,760
312,-
98,280
316,-
99,540
320,-
100,800
324,-
102,060
328,-
103,320
332,-
104,580
336,-
105,840
Prix de vente au détail
Droit d'accise commun
(F)
(F)
Par emballage de
200g de tabac à fumer (suite)
340,-
107,100
344,-
108,360
348,-
109,620
352,-
110,880
356,-
112,140
360,-
113,400
364,-
114,660
Par emballage de
250g de tabac à fumer
300,-
94,500
305,-
96,075
310,-
97,650
315,-
99,225
320,-
100,800
325,-
102,375
330,-
103,950
345,-
108,675
350,-
110,250
360,-
113,400
370,-
116,550
375,-
118,125
380,-
119,700
385,-
121,275
390,-
122,850
395,-
124,425
400,-
126,000
405,-
127,575
410,-
129,150
415,-
130,725
420,-
132,300
425,-
133,875
430,-
135,450
435,-
137,025
440,-
138,600
445,-
140,175
450,-
141,750
455,-
143,325
Par emballage de
500g de tabac à fumer
600,-
189,000
630,-
198,450
650,-
204,750
750,-
236,250
760,-
239,400
770,-
242,550
780,-
245,700
790,-
248,850
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 1998.
Luxembourg, le 30 avril 1998.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal de tabacs manufacturés, notamment l’article 21 et
l’article 30, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril 1997, ainsi que le tableau de signes fiscaux pour tabacs manu-
facturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 30 octobre 1997;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 9 août 1980, 16 juin 1979, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’adapter le fiscalité totale de certaines
classes de prix réservées aux tabacs à fumer afin de satisfaire aux obligations de l’article 3, § 4, de la loi du 3 avril 1997
relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu’il convenait également d’insérer des nouvelles classes de prix dans
le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufac-
turés conformément à l’article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le pré-
sent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que,
dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai;
Arrête
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par
l’arrêté ministériel du 30 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
TVA (F)
Total des colonnes
2 et 3 (F)
Par emballage de 10 cigares
3.000,-
300,-
520,661
820,661
Par emballage de 50 cigares
635,-
63,500
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Par emballage d’assortiment
de cigares
9.500,-
950,-
1.648,760
2.598,760
2° dans le barème «C. Cigarettes», les classes de prix suivantes sont insérées
3° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», les classes de prix
suivantes sont modifiées comme suit
Prix de vente
Droit
Droit d’accise
TVA (F)
Total des
au détail (F)
d’accise (F)
spécial (F)
colonnes 2 à 4 (F)
Par emballage de 24 cigarettes
113,-
58,948
6,432
19,611
84,991
Par emballage de 25 cigarettes
107,-
56,050
13,723
18,570
88,343
108,-
56,550
13,050
18,743
88,343
Par emballage de 30 cigarettes
109,-
57,560
29,534
18,917
106,011
110,-
58,060
28,861
19,090
106,011
Par emballage de 50 cigarettes
210,-
110,100
30,140
36,446
176,686
Prix de vente
Droit
Droit d’accise
TVA (F)
Total des
au détail (F)
d’accise (F)
spécial (F)
colonnes 2 à 4 (F)
Par emballage
de 40 g de tabac à fumer
68,-
21,420
7,100
11,801
40,321
70,-
22,050
6,123
12,148
40,321
72,-
22,680
5,146
12,495
40,321
73,-
22,995
4,657
12,669
40,321
Par emballage
de 50 g de tabac à fumer
65,-
20,475
18,647
11,280
50,402
66,-
20,790
18,158
11,454
50,402
67,-
21,105
17,669
11,628
50,402
68,-
21,420
17,181
11,801
50,402
69,-
21,735
16,692
11,975
50,402
70,-
22,050
16,204
12,148
50,402
71,-
22,365
15,715
12,322
50,402
72,-
22,680
15,227
12,495
50,402
73,-
22,995
14,738
12,669
50,402
74,-
23,310
14,250
12,842
50,402
75,-
23,625
13,761
13,016
50,402
76,-
23,940
13,272
13,190
50,402
77,-
24,255
12,784
13,363
50,402
78,-
24,570
12,295
13,537
50,402
79,-
24,885
11,807
13,710
50,402
80,-
25,200
11,318
13,884
50,402
81,-
25,515
10,830
14,057
50,402
82,-
25,830
10,341
14,231
50,402
83,-
26,145
9,853
14,404
50,402
84,-
26,460
9,364
14,578
50,402
85,-
26,775
8,875
14,752
50,402
86,-
27,090
8,387
14,925
50,402
87,-
27,405
7,898
15,099
50,402
88,-
27,720
7,410
15,272
50,402
89,-
28,035
6,921
15,446
50,402
90,-
28,350
6,433
15,619
50,402
91,-
28,665
5,944
15,793
50,402
Prix de vente
Droit
Droit d’accise
TVA (F)
Total des
au détail (F)
d’accise (F)
spécial (F)
colonnes 2 à 4 (F)
Par emballage
de 100 g de tabac à fumer
120,-
37,800
42,178
20,826
100,804
122,-
38,430
41,201
21,173
100,804
124,-
39,060
40,224
21,520
100,804
126,-
39,690
39,247
21,867
100,804
128,-
40,320
38,270
22,214
100,804
130,-
40.950
37,293
22,561
100,804
132,-
41,580
36,315
22,909
100,804
134,-
42,210
35,338
23,256
100,804
136,-
42,840
34,361
23,603
100,804
138,-
43,470
33,384
23,950
100,804
140,-
44,100
32,407
24,297
100,804
142,-
44,730
31,430
24,644
100,804
144,-
45,360
30,453
24,991
100,804
146,-
45,990
29,476
25,338
100,804
148,-
46,620
28,499
25,685
100,804
150,-
47,250
27,521
26,033
100,804
152,-
47,880
26,544
26,380
100,804
154,-
48,510
25,567
26,727
100,804
156,-
49,140
24,590
27,074
100,804
158,-
49,770
23,613
27,421
100,804
160,-
50,400
22,636
27,768
100,804
162,-
51,030
21,659
28,115
100,804
164,-
51,660
20,682
28,462
100,804
166,-
52,290
19,705
28,809
100,804
168,-
52,920
18,727
29,157
100,804
170,-
53,550
17,750
29,504
100,804
172,-
54,180
16,773
29,851
100,804
174,-
54,810
15,796
30,198
100,804
176,-
55,440
14,819
30,545
100,804
178,-
56,070
13,842
30,892
100,804
180,-
56,700
12,865
31,239
100,804
182,-
57,330
11,888
31,586
100,804
Par emballage
de 200 g de tabac à fumer
216,-
68,040
96,081
37,487
201,608
240,-
75,600
84,356
41,652
201,608
244,-
76,860
82,401
42,347
201,608
248,-
78,120
80,447
43,041
201,608
252,-
79,380
78,493
43,735
201,608
256,-
80,640
76,539
44,429
201,608
260,-
81,900
74,585
45,123
201,608
264,-
83,160
72,630
45,818
201,608
268,-
84,420
70,676
46,512
201,608
272,-
84,680
68,722
47,206
201,608
276,-
86,940
66,768
47,900
201,608
278,-
87,570
65,791
48,247
201,608
280,-
88,200
64,813
48,595
201,608
284,-
89,460
62,859
49,289
201,608
296,-
93,240
56,997
51,371
201,608
304,-
95,760
53,088
52,760
201,608
312,-
98,280
49,180
54,148
201,608
316,-
99,540
47,226
54,842
201,608
320,-
100,800
45,271
55,537
201,608
324,-
102,060
43,317
56,231
201,608
328,-
103,320
41,363
56,925
201,608
332,-
104,580
39,409
57,619
201,608
336,-
105,840
37,454
58,314
201,608
340,-
107,100
35,502
59,008
201,608
344,-
108,360
33,546
59,702
201,608
Prix de vente
Droit
Droit d’accise
TVA (F)
Total des
au détail (F)
d’accise (F)
spécial (F)
colonnes 2 à 4 (F)
Par emballage de 200g
de tabac à fumer (suite)
348,-
109,620
31,592
60,396
201,608
352,-
110,880
29,638
61,090
201,608
356,-
112,140
27,683
61,785
201,608
360,-
113,400
25,729
62,479
201,608
364,-
114,660
23,775
63,173
201,608
Par emballage
de 250 g de tabac à fumer
300,-
94,500
105,444
52,066
252,010
305,-
96,075
103,002
52,933
252,010
310,-
97,650
100,559
53,801
252,010
315,-
99,225
98,116
54,669
252,010
320,-
100,800
95,673
55,537
252,010
325,-
102,375
93,231
56,404
252,010
330,-
103,950
90,788
57,272
252,010
345,-
108,675
83,459
59,876
252,010
350,-
110,250
81,017
60,743
252,010
360,-
113,400
76,131
62,479
252,010
370,-
116,550
71,246
64,214
252,010
375,-
118,125
68,803
65,082
252,010
380,-
119,700
66,360
65,950
252,010
385,-
121,275
63,917
66,818
252,010
390,-
122,850
61,475
67,685
252,010
395,-
124,425
59,032
68,553
252,010
400,-
126,-
56,589
69,421
252,010
405,-
127,575
54,146
70,289
252,010
410,-
129,150
51,703
71,157
252,010
415,-
130,725
49,261
72,024
252,010
420,-
132,300
46,818
72,892
252,010
425,-
133,875
44,375
73,760
252,010
430,-
135,450
41,932
74,628
252,010
435,-
137,025
39,490
75,495
252,010
440,-
138,600
37,047
76,363
252,010
445,-
140,175
34,604
77,231
252,010
450,-
141,750
32,161
78,099
252,010
455,-
143,325
29,719
78,966
252,100
Par emballage
de 500 g de tabac à fumer
600,-
189,-
210,888
104,132
504,020
630,-
198,450
296,232
109,338
504,020
650,-
204,750
186,461
112,809
504,020
750,-
236,250
137,605
130,165
504,020
760,-
239,400
132,720
131,900
504,020
770,-
242,550
127,834
133,636
504,020
780,-
245,700
122,949
135,371
504,020
790,-
248,850
118,063
137,107
504,020
800,-
252,000
113,178
138,842
504,020
810,-
255,150
108,292
140,578
504,020
820,-
258,300
103,406
142,314
504,020
830,-
261,450
98,521
144,049
504,020
850,-
267,750
88,750
147,520
504,020
860,-
270,900
83,864
149,256
504,020
880,-
277,200
74,093
152,727
504,020
890,-
280,350
69,208
154,462
504,020
900,-
283,500
64,322
156,198
504,020
910,-
286,650
59,437
157.933
504,020
Les dispositions de l'article 1er de la loi de même que celles relatives au droit d'accise spécial ne concer-
nent que la Belgique.
Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis par l'an-
nexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomen-
clature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de
la Commission des Communautés européennes du 26 juillet 1991.
Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre du Budget et
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre de la Fonction Publique,
et de la Réforme Administrative,
Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires et employés de l’Etat
aux établissements publics visés par la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement
supérieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, notamment l’article 17;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, de Notre Ministre du
Budget et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*)
Bruxelles, le 17 février 1998.
Ph. MAYSTADT
(*) Moniteur belge du 28 février 1998.
Règlement ministériel du 30 avril 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufactu-
rés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal du tabac;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-
tif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1998 rela-
tif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau
des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 février 1998.
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concer-
nant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-
mentaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons
alcoolisées;
Considérant que son application au Grand-Duché requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Les chapitres VI, VII et VIII ne sont pas applicables dans notre pays tant qu'ils concernent l'alcool éthy-
lique indigène dont le régime fiscal est régi au Grand-Duché de Luxembourg par la loi du 27 juillet 1925, telle qu'elle
a été modifiée dans la suite.
Luxembourg, le 30 avril 1998
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Pour l'application de la présente loi, on entend par titre alcoométrique acquis, le rapport entre le volume d'al-
cool à l'état pur, à la température de 20° C, contenu dans un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même
température.
CHAPITRE II. - Bière
Pour l'application du présent chapitre et des dispositions prises en vue de son exécution, le terme "bière"
désigne tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non
alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 %
vol.
§ 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise et à un droit d'accise spé-
cial fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini
- droit d'accise : 32 francs;
- droit d'accise spécial : 37 francs.
§ 2. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les
bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci
n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an
Production annuelle
Droit
Droit d'accise
d'accise
spécial
n'excédant pas 12.500 hl
16 fr
44 fr
n'excédant pas 25.000 hl
16 fr
46 fr
n'excédant pas 50.000 hl
16 fr
48 fr
n'excédant pas 75.000 hl
18 fr
48 fr
n'excédant pas 200.000 hl
18 fr
50 fr
§ 3. Par production annuelle, on entend la quantité globale de bière qui, du 1er janvier au 31 décembre d'une même
année civile, a atteint, dans la brasserie considérée, son ultime stade de fabrication avant sa commercialisation.
§ 4. A. défaut de production de référence pour l'année précédente ou lorsqu'une brasserie est mise pour la pre-
mière fois en exploitation, la production annuelle de référence est celle de l'année en cours. Dans cette hypothèse, la
taxation est opérée sur la base d'une déclaration préalable que le brasseur est tenu de souscrire quant à la quantité de
bière que celui-ci présume pouvoir produire annuellement. En fin d'année civile, le taux appliqué est éventuellement
corrigé en fonction soit de la production réellement constatée lorsque la brasserie a été en activité du 1er janvier au
31 décembre de l'année civile considérée, soit d'une production annuelle fictive calculée proportionnellement à celle
constatée pour la durée d'activité de la brasserie lorsque cette dernière n'a été exploitée que pendant une partie de
ladite année civile. Dans ces deux cas, la quantité de bière retenue pour la taxation définitive en fin d'année civile est
considérée comme production annuelle de référence pour l'année suivante.
Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances.
§ 5. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
Le nombre d'hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitres-degré Plato étant
négligées.
§ 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le
nombre de degrés Plato de celle-ci.
Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d'extraits conte-
nus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait réel et de l'alcool contenus dans
le produit fini.
§ 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés
Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune
de ces catégories étant fixé comme suit
Catégories
Degrés Plato à appliquer pour l'imposition
- Bières excédant 1° jusqu'à 3° Plato
- Bières excédant 3° jusqu'à 5° Plato
- Bières excédant 5° jusqu'à 7° Plato
- Bières excédant 7° jusqu'à 9° Plato
- Bières excédant 9° jusqu'à 11° Plato
- Bières excédant 11° jusqu'à 13° Plato
- Bières excédant 13° jusqu'à 15° Plato
- Bières excédant 15° jusqu'à 17° Plato
- Bières excédant 17° jusqu'à 19° Plato
- Bières excédant 19° jusqu'à 21° Plato
- Bières excédant 21° jusqu'à 23° Plato
- Bières excédant 23° jusqu'à 25° Plato
- Bières excédant 25° jusqu'à 27° Plato
- Bières excédant 27° jusqu'à 29° Plato
- Bières excédant 29° Plato
§ 1er Aux fins de l'application des taux réduits visés à l'article 5, § 2, on entend par petite brasserie indépen-
dante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des
installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois,
lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas
200.000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
§ 2. Les petites brasseries dont une partie de la production se fait sous licence peuvent bénéficier des taux réduits
aux conditions suivantes
- la production sous licence ne peut représenter qu'une partie minoritaire de l'ensemble de la production;
- la bière produite sous licence doit néanmoins être soumise à une accise au taux normal;
- la production annuelle totale de la brasserie ne peut excéder 200.000 hectolitres.
Est exonérée de l'accise et de l'accise spéciale la bière fabriquée par un particulier et consommée par le pro-
ducteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente.
Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l’application de cette exonération. Il peut déléguer ces
attributions au Ministre des Finances.
CHAPITRE III. - Vins
§ 1er L'expression "vin tranquille" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'excep-
tion du vin mousseux tel que défini au § 2
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool
contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation;
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été
obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.
§ 2. L'expression "vin mousseux" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10
et 2205 qui
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens
ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool
contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.
§ 1er. Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spé-
cial fixés comme suit par hectolitre de produit fini
- vins tranquilles
droit d'accise : 0 franc;
droit d'accise spécial : 1.900 francs;
- vins mousseux
droit d'accise : 0 franc;
droit d'accise spécial : 6.500 francs.
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
§ 3. Un taux d'accise de 0 franc et un taux d'accise spéciale de 600 francs sont appliqués à tout type de vin tranquille
et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.
Est exonéré de l'accise et de l'accise spéciale le vin produit par un particulier et consommé par le produc-
teur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.
Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces
attributions au Ministre des Finances.
CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées)
§ 1er. L'expression "autres boissons fermentées non mousseuses" désigne tous les produits relevant des
codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'ex-
ception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au § 2 et de tout produit couvert par
l’article 3
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 10 % vol;
- ayant un titre aIcoométriqne acquis excédant 10 % vol mais, n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool
contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation..
§ 2. L'expression "autres boissons fermentées mousseuses" désigne tous les produits relevant du code NC 2206 00
91 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens
ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 13 % vol;
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool
contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.
§ 1er. Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'ac-
cise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini
- boissons non mousseuses
droit d'accise : 0 francs;
droit d'accise spécial : 1.900 francs;
- boissons mousseuses
droit d'accise : 0 franc;
droit d'accise spécial : 6.500 francs.
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
§ 3. Un taux d'accise de 0 franc et un taux d'accise spéciale de 600 francs sont appliqués à tout type d'autres bois-
sons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.
Sont exonérées de l'accise et de l'accise spéciale les autres boissons fermentées mousseuses et non mous-
seuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour
autant qu'il n'y ait pas de vente.
Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l’application de cette exonération. Il peut déléguer ces
attributions au Ministre des Finances.
CHAPITRE V. - Produits intermédiaires
Par "produits intermédiaires" on entend tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant
1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas cou-
verts par les articles 4, 8 et 11.
§ 1er. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise de
2.700 francs et à un droit d'accise spécial de 1.300 francs par hectolitre de produit fini.
§ 2. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excé-
dant pas 15 % vol, sont soumis à un droit d'accise de 1.900 francs et à un droit d'accise spécial de 1.100 francs par hec-
tolitre de produit fini.
§ 3. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui sont contenus dans des bouteilles fermées
par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l'anhydride
carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés
comme suit par hectolitre de produit fini
a) produits intermédiaires visés au paragraphe 1er
- droit d'accise : 2.700 francs;
- droit d'accise spécial : 3.800 francs;
b) produits intermédiaires visés au paragraphe 2
- droit d'accise : 1.900 francs;
- droit d'accise spécial : 4.600 francs.
§ 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
CHAPITRE VI. - Alcool éthylique
L'expression "alcool éthylique" désigne
- tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et
2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée
du tarif douanier commun des Communautés européennes;
- les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et
2206;
- les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.
L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise
spécial fixés comme suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20° C .
- droit d'accise : 9.000 francs;
- droit d'accise spécial : 58.000 francs.
Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur.
Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé
en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négli-
gées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant
négligées.
CHAPITRE VII. - Exonérations
Les produits couverts par la présente loi sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale
1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été complètement dénaturé conformément aux procé-
dés de dénaturation décrits à l'annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'al-
cool en vue de l'exonération du droit d'accise. Cette exonération est subordonnée à l'application, aux mouvements
commerciaux d'alcool dénaturé totalement, des dispositions de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
2° lorsqu'ils sont à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d'un Etat membre de l'Union européenne et
utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
3° lorsqu'ils sont utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;
4° lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/ CEE du Conseil
des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques;
5° lorsqu'ils sont utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de bois-
sons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol;
6° lorsqu'ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'ali-
ments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par
100 kg de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kg de produit entrant dans
la composition d'autres produits;
7° lorsqu'ils sont utilisés
a) comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;
b) à des fins de recherche scientifique;
c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;
d) dans des procédés de fabrications, pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;
e) dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente loi.
Le Roi peut donner effet aux mesures d'exonération prévues au présent chapitre par le remboursement de
l'accise acquittée. Il peut déléguer au Ministre des Finances le pouvoir de déterminer les formalités applicables à ce rem-
boursement.
En vue d'assurer l'application correcte et directe des exonérations visées à l'article 18 et d'éviter toute fraude, éva-
sion ou abus, le Ministre des Finances peut prescrire que l'alcool soit dénaturé au moyen de dénaturants désignés par
lui et que certaines utilisations en exonération de l'accise aient lieu dans un entrepôt fiscal au sens de la loi du 10 juin
1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.
§ 1er. En cas d'abus ou de tentative d'abus, le Ministre des Finances peut retirer le bénéfice de l'exonéra-
tion.
§ 2. Constituent des abus
1° tout acte constituant une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris pour son exécution;
2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour
son exécution.
§ 3. Le retrait de l'exonération s'applique aux produits d'accise qui, au moment du retrait, n'ont pas reçu la desti-
nation pour laquelle l'exonération a été accordée.
§ 4. Le Ministre des Finances peut refuser le bénéfice d'une nouvelle exonération à celui à qui une exonération a été
retirée pour abus ou tentative d'abus.
Il est interdit
1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une exonération à laquelle
on n'aurait pas droit;
2° de donner aux produits d'accise une autre destination que celle pour laquelle l'exonération est accordée.
CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales
Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de compo-
sants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, pour autant que l'accise afférente aux com-
posants ait été préalablement acquittée et que le montant total des droits sur les composants à base d'alcool ne soit
pas inférieur au montant des droits dus sur le produit résultant de leur mélange.
Le Roi arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d'accise et droits d'accise spéciaux
établis par la présente loi et à régler la surveillance des établissements ou des commerces où sont fabriqués, transfor-
més, manipulés, détenus ou vendus des produits faisant l'objet de la présente loi.
A cet effet, il peut notamment
1° imposer aux commerçants la tenue de registres de magasin selon les modèles arrêtés par lui;
2° prescrire l'apposition, sur les récipients, de marques fiscales de contrôle délivrées par l'Administration des
douanes et accises contre paiement d'une taxe assimilée à une accise et dont le montant est fixé par lui en fonction de
leur prix de revient;
3° prescrire que tout transport et toute détention de produits visés à l'article 16 par des personnes qui agissent
comme fabricants ou commerçants desdits produits doivent être couverts par un document conforme au modèle
arrêté par le Ministre des Finances;
4° autoriser les agents des douanes et accises à prélever gratuitement des échantillons de produits fabriqués en
dehors d'un entrepôt fiscal en vertu des dispositions des articles 7, 10, 13 et 22.
§ 1er. Tout possesseur ou détenteur d'une brasserie, d'une fabrique de vins, d'autres boissons fermentées
ou de produits intermédiaires, ou d'une distillerie, en non-activité, de même que tout possesseur ou détenteur d'ap-
pareils ou ustensiles de distillation, ou d'un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de bière, de vins,
d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires, est tenu d'en faire la déclaration à l'Administration des
douanes et accises dans la forme et selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.
§ 2. Sont dispensés de cette obligation
1° les constructeurs, artisans ou autres agents commerciaux qui, de par leur profession, vendent, fabriquent ou répa-
rent les appareils ou ustensiles visés au § 1er pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir être
directement utilisés pour la fabrication de produits d'accise visés par la présente loi;
2° les fabricants de produits pharmaceutiques et les chimistes pour autant que la capacité totale des appareils et
ustensiles ne dépasse pas 50 litres et que ces derniers ne soient pas utilisés pour la fabrication d'alcool ou de boissons
alcoolisées.
§ 3. Tout détenteur d'appareils et ustensiles visés au § 1er ne peut les vendre, louer, prêter ou céder à des tiers
sans en faire la déclaration à l'Administration des douanes et accises selon les modalités fixées par le Ministre des
Finances.
§ 4. Les personnes visées au § 2, 1°, tiennent un registre dans lequel sont inscrites les ventes et locations des appa-
reils et ustensiles, avec indication du nom et de l'adresse de la personne physique ou morale à laquelle ils sont desti-
nés. Elles doivent exhiber ce registre de même que leur facturier et autres documents comptables à toute réquisition
des agents des douanes et accises, sous réserve de l’application de l'article 207 de la loi générale sur les douanes et
accises, coordonnée le 18 juillet 1977.
§ 5. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire d'autres mesures jugées nécessaires en vue d'empêcher l'em-
ploi clandestin des appareils et ustensiles visés au § 1er.
Il peut notamment prescrire le scellement, aux frais de l'administration, des appareils et ustensiles d'une fabrique en
non-activité de produits d'accise visés par la présente loi. Dans cette hypothèse, le dépositaire est tenu de produire à
toute réquisition des agents des douanes et accises, les appareils et ustensiles mis sous scellés.
§ 6. Le Ministre des Finances fixe également les mesures destinées à régler le contrôle des travaux de fabrication
dans les établissements où sont extraites, par distillation, des essences non alcoolisées de plantes, de fleurs ou de fruits.
Par dérogation à l'article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, la visite des bâtiments et enclos
des particuliers peut, en cas de soupçon de fabrication clandestine d'alcool éthylique, se faire à toute heure du jour et
de la nuit, moyennant l'autorisation du juge au tribunal de police.
Si, lors d'une telle visite, les agents découvrent un tuyau ou un appareil clandestins, ceux-ci peuvent rechercher dans
les bâtiments voisins le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n'amène aucun résul-
tat, les dégâts qu'elle aurait occasionnés sont réparés aux frais du Trésor.
Sont passibles des peines établies contre les auteurs de l'infraction
1° les constructeurs convaincus d'avoir sciemment établi ou modifié les installations d'une distillerie ou d'une usine
de rectification d'alcool éthylique de manière qu’elles puissent servir à la fraude;
2° les propriétaires ou locataires des immeubles occupés par eux où une fraude en matière d'alcool éthylique a été
découverte, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu l'empêcher et la dénoncer.
Sous réserve d'application de l'article 28, toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de
rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par les articles 5, 9, 12, 15 et 17 est punie d'une
amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum de 10.000 francs.
L'amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour les-
quels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou des-
tinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque
1° des produits tombant sous l'application des articles 4, 8, 11, 14 et 16 sont fabriqués sans déclaration préalable ou
soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits;
2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais
ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
Tout transport et toute détention de produits visés à l'article 16 non couverts par le document prescrit par
le Ministre des Finances, entraînent l'application des articles 220 à 224, 227, 229 et 248 de la loi générale sur les
douanes et accises.
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui
n'est pas sanctionnée par les articles 27 et 28, est punie d'une amende de 25.000 à 125.000 francs.
Indépendamment des peines prévues par les articles 27, 28 et 29, le paiement des droits éludés est toujours
exigible.
Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux droits d'accise et aux droits
d'accise spéciaux établis par la présente loi.
CHAPITRE IX. - Confirmation et abrogations
L'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les
boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996, est
confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
Sont abrogés
1° la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifiée par les lois des
5 janvier 1976, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;
2° la loi du 15 juillet 1938 relative au régime d'accise des boissons fermentées de fruits, modifiée par les lois des 5
janvier 1976, 6 juillet 1978 et 22 décembre 1989;
3° la loi du 11 mai 1967 relative au régime d'accise de la bière, modifiée par les lois des 16 juin 1973, 6 juillet 1978,
22 décembre 1989 et 20 juillet 1990;
4° la loi relative au régime d'accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, modifiée par les lois des 21 mai 1985
et 22 décembre 1989;
5° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les bois-
sons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. (*)
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
(*) Moniteur belge du 2 février 1998).
Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre
1994 et ses annexes à savoir
Annexe 1
Le Traité sur la Charte de l’Energie.
Annexe 2
Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.
Annexe 3
Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environ-
nementaux connexes.
– Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 janvier 1997 (Mémorial 1997, A, no. 6 pp. 337 et ss.) ont
été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 27 novembre 1997 auprès du Gouvernement
portugais, conformément à l’article 39 du Traité.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur ayant été remplies à la date du 16 janvier 1998, les Annexes 1 et
3 sont entrées en vigueur le 16 avril 1998 à l’égard des Parties Contractantes suivantes
Ratification
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Etat
Annexe 1
Annexe 2
Géorgie
12.07.1995
Slovaquie
16.10.1995
16.10.1995
Lettonie
15.01.1996
Ouzbékistan
12.03.1996
12.03.1996
République tchèque
17.06.1996
28.05.1996 (AA)
Moldova
22.06.1996
22.06.1996
Kazakhstan
06.08.1996
06.08.1996
Suisse
19.09.1996
19.09.1996
Bulgarie
15.11.1996
15.11.1996
Tadjikistan
25.06.1997
25.06.1997
Kirghizistan
07.07.1997
07.07.1997
Turkménistan
17.07.1997
17.07.1997
Roumanie
12.08.1997
12.08.1997
Grèce
04.09.1997
04.09.1997
Slovénie
10.09.1997
10.09.1997
27.11.1997
27.11.1997
Croatie
09.12.1997
Liechtenstein
12.12.1997
12.12.1997
Autriche
16.12.1997
16.12.1997
Danemark
16.12.1997
16.12.1997
Communautés européennes
16.12.1997 (AA)
16.12.1997 (AA)
Finlande
16.12.1997
16.12.1997
Allemagne
16.12.1997
16.12.1997
Italie
16.12.1997
16.12.1997
Pays-Bas
16.12.1997 (A)
16.12.1997 (A)
Portugal
16.12.1997
16.12.1997
Espagne
16.12.1997
16.12.1997
Suède
16.12.1997
16.12.1997
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
16.12.1997
16.12.1997
Azerbaïdjan
23.12.1997
23.12.1997
Chypre
16.01.1998
Lors des dépôts de leurs instruments respectifs l’Italie et la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
ont fait les déclarations suivantes
ROYAUME-UNI
The United Kingdom déclared on their instrument of ratification that the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland confirm and ratifiy the Treaty and Protocol aforesaid in respect of
The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
The Bailiwick of Jersey
The Isle of Man.
ITALIE
«L’Italie, au sens de l’article 26, alinéa 3, lettre b, sub ii), déclare qu’elle ne donnera pas son consentement à ce que
les différends surgis entre un investisseur et une Partie contractante soient soumis à arbitrage ou à la conciliation inter-
nationale, lorsque ledit investisseur a déjà saisi du différend
a) les Cours ou les tribunaux administratifs italiens; ou
b) a mis en oeuvre une procédure applicable à la solution du différend déjà convenue précédemment.
A ce propos, il y a lieu de distinguer entre deux hypothèses
1) si le jugement relatif au différend est encore pendant devant des organes juridictionnels ou de conciliation
internes, l’investisseur pourra se dessaisir, par désistement au cours du procès ou en dehors du procès, de l’action juri-
dictionnelle ou de la procédure d’arbitrage, en recourant à d’autres formes d’hypothèses de conciliation;
2) si un jugement, ou en tous les cas un constat de nature exécutive est déjà intervenu au sujet du différend, la conci-
liation ou l’arbitrage international ne sont plus admis.
Les énonciations ci-dessus exposées trouvent leur fondement soit dans le principe du «ne bis in idem» (en vue d’évi-
ter que pour la même instance deux jugements soient émis: la décision du collège arbitral et la sentence), soit dans
celui de l’incontrovertibilité du «decisum» qui fait état également dans les relations substantielles entre les parties, sous
réserve de la possibilié pour ces mêmes parties, dans le cadre du procès et en dehors du même, d’activer les moyens
normaux d’opposition.»
Comme notifié par le Ministère des Affaires Etrangères du Portugal, l’Arménie a ratifié les Annexes 1 et 3 en date
du 19 janvier 1998. Lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril 1998.
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York, le 10 juin 1958. – Adhésion de l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre
1997 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L’instrument d’adhésion contenait les déclarations suivantes
«La République d’Arménie appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et à l’exécution des sentences
rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.
La République d’Arménie appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit contrac-
tuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois de la République d’Arménie.»
Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29
mars 1998.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.
– Ratification de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’MEurope qu’en date du 4 février 1998 Moldova
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 mai 1998.
Moldova a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 4 février 1998
1. En vertu de l’article 2 de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle refusera l’entraide judiciaire
dans le cas où
l’acte commis ne constitue pas une infraction en vertu de la législation de la République de Moldova;
l’auteur de l’infraction ne porte pas de responsabilité pénale pour raison d’amnistie;
la responsabilité pénale ne peut pas être invoquée pour raison de prescription prévue par la loi;
lorsqu’après avoir commis l’infraction, l’auteur a sombré dans un état de dépression mentale continue qui
exclut la responsabilité pénale;
lorsqu’à l’encontre de la même personne et pour la même infraction, il y a une procédure pénale en cours;
lorsqu’à l’encontre de la même personne et pour la même infraction, il y a un jugement exécutoire ou une
décision en vigueur du tribunal mettant fin à la procédure.
2. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldova déclare se réserver le droit de
n’exécuter des commissions rogatoires aux fins de perquisitions et de saisie d’objet qu’aux conditions mentionnées à
l’article 5, paragraphe 1, lettres (a), (b) et (c), de la Convention.
3. La République de Moldova se réserve le droit de ne pas exécuter les demandes d’entraide judiciaire prévues à
l’article 13, paragraphe 2, de la Convention.
4. En vertu de l’article 15, paragraphe 6, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes
d’entraide judiciaire doivent être adressées au Ministère de la Justice ou au Bureau du Procureur Général.
5. En vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes
d’entraide judiciaire et les pièces annexées soient rédigées soit dans la langue moldave, soit dans une des langues
officielles du Conseil de l’Europe ou traduites dans une de ces langues.
6. En vertu de l’article 24 de la Convention, la République de Moldova déclare considérer, au sens de la Convention
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, les cours de première instance (judecàtoriile), les tribunaux
(tribunalele), la Cour d’Appel (Curtea de Apel), la Cour Suprême de Justice (Curtea Supremà de Justitie), le Ministère
de la Justice (Ministerul Justitie), le Bureau du Procureur Général (Procuratura Generalà) et les organes du Procureur
Général de la République de Moldova (organele procuraturii Republicii Moldova), comme autorités judiciaires pour la
République de Moldova.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières,
conclu à Genève, le 18 novembre 1991. – Révision de l’Annexe III.
Il résulte d’une notification de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies que l’Organe exécutif
de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a adopté à sa 14e session la révision
de l’Annexe III du Protocole de Genève de 1991. La révision concerne les émissions de COV provenant de véhicules
et de machines tout terrain, de navires et d’aéronefs et doit être ajoutée à l’Annexe III du Protocole.
Les amendements à l’Annexe, reproduits ci-après ont pris effet le 25 octobre 1997.
Amendement de l’Annexe III du Protocole de 1991 concernant les techniques de lutte contre les
émissions de COV provenant de véhicules et de machines tout terrain, de navires et d’aéronefs
I.
VEHICULES ET MACHINES TOUT TERRAIN ET LOCOMOTIVES
A. Aspects généraux des techniques de lutte applicables aux véhicules et machines tout terrain et aux locomotives
1. Cette section de l’annexe technique couvre toutes les machines mobiles ou portables à l’exclusion des voitures
particulières, des véhicules utilitaires légers, des véhicules utilitaires lourds, des motocycles et des cyclomoteurs. Les
émissions provenant des navires et des aéronefs feront l’objet des sections II et III ci-après. On entend par véhicules
et machines tout terrain les tracteurs agricoles et forestiers, le matériel de construction, les tondeuses à gazon, les
scies à chaîne, etc.
2. Les émissions de COV provenant de véhicules et de machines tout terrain sont importantes et représentent jus-
qu’à 10% des émissions nationales totales dans la région de la CEE. Les moteurs à essence à deux temps constituent
la catégorie de source la plus forte. La proportion des émissions provenant de véhicules et de machines tout terrain
augmentera à mesure que les émissions provenant des véhicules routiers et des sources fixes diminueront.
3. Evaluer les taux d’émission de certaines sources tout terrain peut prendre beaucoup de temps si l’on ne dispose
pas des informations requises pour établir l’inventaire.
4. Des progrès notables ont été réalisés dans la conception des moteus et dans la technologie des carburants et les
techniques de traitement en aval et il est désormais possible de réduire les émissions de COV provenant des véhicules
et machines tout terrain pour un coût raisonnable. En outre, il existe des options à l’alimentation électrique pour de
nombreuses applications.
5. Il est important de veiller à ce que les normes d’émission pour les moteurs neufs soient maintenues à l’usage.
On peut y parvenir par des programmes d’inspection et d’entretien, en assurant la conformité de la production et la
durabilité pendant toute la durée de service, par la garantie des composants de réduction des émissions et le rappel
des véhicules et des machines défectueux.
6. Les programmes de mise en application, d’entretien et d’inspection des véhicules et des machines tout terrain
seront plus difficiles à mettre en oeuvre que ceux qui concernent les véhicules routiers.
7. Les incitations fiscales peuvent accélérer la diffusion des techniques antipollution souhaitables.
B. Techniques de réduction des émissions de COV des véhicules et machines tout terain et des locomotives
8. Les options technologiques les plus récentes pour les moteurs à essence de véhicules tout terrain sont les sui-
vantes: réduction des émissions par évaporation, modifications du moteur (systèmes de carburation et d’allumage,
injection de carburant, injection d’air), catalyseurs à oxidation et catalyseurs trifonctionnels.
9. Les options technologiques les plus récentes pour les moteurs à essence de véhicules tout terrain sont les sui-
vantes: conception améliorée de la chambre de combustion, recyclage des gaz d’échappement, commande électronique
du moteur, systèmes d’injection améliorée, turbocompression avec refroidissement intermédiaire.
10. Les valeurs limites pour les moteurs des tracteurs agricoles et forestiers et des autres engins tout terrain sont
indiquées aux tableaux 1 et 2. La phase I (tableau 1) correspond au Règlement No 96 de la CEE «Prescriptions uni-
formes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression destinée aux tracteurs agricoles et fores-
tiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur», et à une proposition de directive du Conseil
de l’Union européenne (UE) sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre
pour réduire les émissions de polluants gazeux et particulaires des moteurs à combustion interne équipant des
machines mobiles tout terrain, qui sont identiques. Une deuxième phase avec des valeurs limites plus basses est pro-
posée dans le cadre de la Directive du Conseil de l’UE (tableau 2). Il n’existe pas de proposition européenne pour les
moteurs diesel de moins de 37 kW pour la phase I et de moins de 18 kW pour la phase II, ou pour les moteurs à
essence.
11. Les valeurs limites indiquées dans les tableaux 1 et 2 sont fondées uniquement sur l’application de technologies
réduisant les émissions des moteurs et concernent seulement les moteurs diesel. Certains pays ont adopté une légis-
lation pour les moteurs de petits engins, à essence et diesel, de moins de 18 kW. Les valeurs limites pour ces moteurs
en Californie sont indiquées au tableau 3.
12. Les moteurs à essence à deux temps, constituent une catégorie à part car ils émettent des quantités très éle-
vées de COV. On s’efforce actuellement de modifier ce type de moteur et de le doter d’un dispositif à pot catalytique.
Il est nécessaire d’obtenir des données sur les potentiels de réduction et la durabilité de ces solutions. De plus, divers
types de moteur à deux temps ayant un faible taux d’émissions existent déjà ou sont actuellement mis au point. Pour
certaines applications, les moteurs à deux temps sont remplacés par des moteurs à quatre temps.
13. La modification des spécifications des carburants classiques, par exemple la diminution de la volatilité de l’es-
sence et l’addition de composés oxygénés, peuvent réduire les émissions de COV qui se produisent par évaporation
et dans les gaz d’échappement. L’utilisation de carburants de remplacement dans les moteurs à essence et les moteurs
diesel peut aussi réduire les émissions de COV.
II. NAVIRES
Aspects généraux des techniques de lutte contre les émissions de COV des navires
14. Il existe deux grandes sources d’émissions de COV dans le secteur maritime, dont l’importance relative varie
d’un pays à un autre selon l’emplacement géographique et la densité du trafic. Ce sont les émissions des embarcations
de plaisance (moteurs de hors-bord à deux temps) et les émissions qui se produisent pendant le chargement et le
déchargement de cargaisons volatiles des navires-citernes.
15. Les émissions des embarcations de plaisance peuvent représenter jusqu’à 8% des émissions nationales totales de
COV. Les mesures à prendre pour réduire ces émissions ont été décrites ci-dessus au paragraphe 12. Un certain
nombre de pays de la CEE ont déjà introduit des dispositions réglementaires visant à réduire les émissions des petites
embarcations et des embarcations de plaisance.
16. Des systèmes de récupération des vapeurs devraient être installés à bord des embarcations et au terminal
conformément aux directives techniques élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI).
17 Les incitations fiscales peuvent accélérer l’introduction des techniques de réduction de ces deux grandes sources
d’émission.
III. AERONEFS
A. Aspects généraux des techniques de lutte contre les émissions de COV des aéronefs
18. Cette annexe vise tous les moteurs d’aéronefs.
19. Les limites des émissions d’hydrocarbures non brûlés des moteurs d’aéronefs telles qu’elles figurent dans l’an-
nexe 16 (II) de la Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale et telles que modifiées de temps à autre
peuvent être appliquées pour réduire les émissions de COV des moteurs à turboréacteur et à turboventilateur à l’at-
terrissage et au décollage dans le cadre de la Convention sur la pollution amtosphérique transfrontière à longue dis-
tance.
20. A ce jour, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ne tient compte que
des émissions produites à l’atterrissage et au décollage dans l’établissement des inventaires pour les émissions natio-
nales totales. Les émissions produites en phase de croisière des vols intérieurs peuvent aussi être considérées comme
faisant partie des émissions nationales totales. Leur niveau peut être plus nocif. Toutefois, les coefficients d’émission
de la phase de croisière sont moins biens connus que ceux de l’atterissage et du décollage.
21. Les moteurs d’aéronefs et les aéronefs dont les moteurs ont une puissance inférieure à 26,7 kN/poussée sont
inclus dans les inventaires des émissions mais ne sont pas encore soumis à une réglementation internationale.
S’il est décidé de les réglementer, il ne faudra pas oublier que la durée de vie d’un aéronef étant de 30 ans environ,
les nouvelles technologies sont introduites lentement. Au moment du changement des moteurs, ont peut donc envi-
sager de modifier ceux qui sont déjà en service.
B. Techniques de réduction des émissions de COV des aéronefs
22. Les techniques les plus récentes de réduction des émissions des moteurs d’aéronefs comprennent l’optimisation
de la gestion du mélange carburant-air pour les types de moteurs existants (pouvant réduire les émissions de 10 à 20%)
et la combustion en deux étapes pour certains types de moteurs d’aéronefs subsoniques à poussée moyenne à forte
(pouvant réduire les émissions de 30 à 40%), qui commencent à être mises en service.
23 D’autres modes de combustion - combustibles pauvres/préalablement mélangés/prévaporisés et mélange
riche/mélange rapide/mélange pauvre - sont étudiés en vue de leur application à une deuxième génération de moteurs
d’aéronefs supersoniques. Cependant, ces moteurs ne seront sans doute pas mis en service avant 2006 au plus tôt.
24 Les incitations fiscales peuvent accélérer la diffusion des techniques de réduction des émissions.
Tableau 1
Valeurs limites (physe I) pour les tracteurs agricoles et forestiers et les autres engins mobiles tout terrain
(Règlement N° 96 de la CEE et proposition de directive du Conseil de l’UE)
Puissance nette (P)
Hydrocarbures (HC)
(kW)
(g/kWh)
130 < P ¢ 560
1,3
75 < P ¢ 130
1,3
37 < P ¢
1,3
Tableau 2
Valeurs limites (phase II) pour les engins mobiles tout terrain
(proposition de directive du Conseil de l’UE)
Note: Les émissions d’hydrocarbures ne doivent pas dépasser les quantités indiquées dans ce tableau. Ces valeurs
s’entendent au niveau du moteur et doivent être respectées avant l’intervention éventuelle d’un dispositif de traite-
ment en aval des gaz d’échappement.
Tableau 3
Les valeurs limites pour les moteurs diesel et à essence en Californie sont applicables aux moteurs
de petits engins de moins de 18 kW, utilisés pour le jardinage ou pour d’autres travaux
(par exemple les scies à chaîne)
Le tableau suivant indique les valeurs limites pour les moteurs de petits engins (à l’exclusion des équipements por-
tables). (Ces limites sont fondées sur la capacité totale du moteur en centimètres cubes (cc); elles sont exprimées en
grammes par kilowattheure (kWh.)
Les équipements portables font l’objet de valeurs limites distinctes. On entend par équipement portable tout équi-
pement dont l’opérateur doit soutenir entièrement le poids.
Le tableau suivant indique les valeurs limites pour les moteurs d’équipements portables (en grammes par kWh).
Puissance nette (P)
Hydrocarbures (HC)
(kW)
(g/kWh)
130 < P ¢ 560
1,0
75 < P ¢ 130
1,0
37 < P ¢
1,3
18 < P ¢
1,5
Capacité
HC et NOx
Phase I
Moins de 225 cc
16,3
225 cc et plus
13,6
Phase II
Tous
4,4
Capacité
HC
CO
NOx
Particules
Phase I
< 20 cc
5,36
20 cc à ¢ 50 cc
5,36
< 50 cc
5,36
Phase II
Tous
5,36
0,3
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur