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Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat aux centres de recherche publics visés par la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet : 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de tech- nologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat aux centres de recherche publics visés par la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet : 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de tech- nologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.

14 mai 1998

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat

aux centres de recherche publics visés par la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet : 1. l’organisation

de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de tech-

nologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans

le secteur public ; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le

secteur public, et notamment l’article 13, tel que modifié par l’article 32 de la loi du 11 août 1996 portant réforme de

l’enseignement supérieur;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre du

Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat aux centres de recherche publics visés par la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet : 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de t

Des fonctionnaires ou employés de l’Etat peuvent être affectés à un des centres de recherche publics

visés par la loi du 9 mars 1987 susmentionnée, en vue d’y effectuer des tâches liées à des projets de R&D, selon les

modalités suivantes

a) la candidature de l’intéressé pour la participation à des activités de recherche ou à des tâches liées à de telles

activités doit avoir été retenue par le conseil d’administration du centre de recherche public, désigné ci-après

«le CRP», conformément à la procédure prévue dans le règlement d’ordre intérieur du CRP concerné;

b) le CRP demande l’autorisation de l’affectation auprès du Ministre de qui dépend l’intéressé en spécifiant la durée

de l’affectation et l’envergure de la tâche à effectuer;

c) le Ministre concerné prend une décision quant à l’affectation demandée, le cas échéant sur avis du chef de l’ad-

ministration dont le candidat fait partie;

d) le Ministre peut accorder une réduction de tâche à l’intéressé dans son service d’origine pour l’affectation pré-

vue;

e) les décisions visées sous c) et d) ci-dessus sont transmises à l’intéressé pour accord;

f) les décisions visées sous c) et d) ci-dessus sont notifiées au président du CRP demandeur et au chef de l’admi-

nistration dont relève le candidat; copies en sont transmises pour information aux ministres désignés à l’article

3 ci-dessous ainsi qu’à la Chambre des Comptes;

g) pour la durée de l’affectation, l’intéressé se trouve soumis à l’autorité hiérarchique du président du CRP ou de

son délégué pour la tâche qu’il y accomplit;

h) l’intéressé ainsi affecté continue à toucher ses rémunérations de l’Etat , il conserve tous les droits découlant de

sa nomination ou de son engagement auprès de l’Etat; n’est pas considérée comme diminution de traitement au

sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage,

de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi;

i) le montant correspondant à la réduction de tâche accordée selon le paragraphe d) ci-dessus est débité de la

dotation annuelle prévue au budget des recettes et des dépenses de l’Etat au profit du CRP;

j) le CRP verse à l’intéressé la rémunération liée à la tâche effectuée, sauf si une réduction de tâche est accordée

selon le paragraphe d) ci-dessus. Dans ce dernier cas, le CRP verse à l’intéressé la différence entre la rémuné-

ration prévue pour la tâche effectuée et le montant débité en raison de la réduction de tâche accordée.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires et employés de l’Etat aux établissements publics visés par la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur.

Des fonctionnaires et employés de l’Etat peuvent être affectés en qualité d’enseignants à un des établis-

sements publics visés par l’art. 4 de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur selon les moda-

lités suivantes

a) la candidature de l’intéressé pour un enseignement lié le cas échéant à une activité de recherche, doit avoir été

retenue par le conseil d’administration de l’établissement conformément à la procédure prévue dans le règle-

ment d’ordre intérieur de l’établissement concerné;

b) l’établissement demande l’autorisation de l’affectation auprès du Ministre de qui dépend l’intéressé en spécifiant

la durée de l’affectation, la nature et l’envergure de la tâche à effectuer;

c) le Ministre concerné prend une décision quant à l’affectation demandée, le cas échéant sur avis du chef de l’ad-

ministration dont le candidat fait partie;

d) le Ministre peut accorder une réduction de tâche à l’intéressé dans son service d’origine pour l’affection prévue;

e) les décisions visées sous c) et d) ci-dessus sont transmises à l’intéressé pour accord;

f) les décisions visées sous c) et d) ci-dessus sont notifiées au Président du Conseil d’administration de l’établisse-

ment demandeur et au chef de l’administration dont relève le candidat; copies en sont transmises pour infor-

mation aux ministres désignés à l’article 2 ci-dessous ainsi qu’à la Chambre des Comptes.

g) pour la durée de l’affectation, l’intéressé se trouve soumis à l’autorité hiérarchique du président de l’établisse-

ment d’affectation pour la tâche qu’il y accomplit;

h) l’intéressé ainsi affecté continue à toucher ses rémunérations de l’Etat , il conserve tous les droits découlant de

sa nomination ou de son engagement auprès de l’Etat; n’est pas considérée comme diminution de traitement au

sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage,

de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

i) le montant correspondant à la réduction de tâche accordée selon le paragraphe d) ci-dessus est débité de la

dotation annuelle prévue au budget des recettes et des dépenses de l’Etat au profit de l’établissement.

j) l’établissement verse à l’intéressé la rémunération liée à la tâche effectuée, excepté si une réduction de tâche

est accordée selon le paragraphe d) ci-dessus. Dans ce dernier cas l’établissement verse à l’intéressé la différence

entre la rémunération prévue pour la tâche effectuée et le montant débité en raison de la réduction de tâche

accordée.

Règlement ministériel du 23 avril 1998 portant fixation du coefficient applicable au supplément «de Programm» de l’organe de presse «tageblatt» pour la répartition de l’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

Le coefficient applicable aux pages du supplément hebdomadaire «de Programm» de l’organe de presse

«tageblatt» pour la détermination du nombre de pages rédactionnelles standard d’une surface imprimée de 510x368

mm = 187.680 mm2 est fixé comme suit

Le Ministre de l’Education Nationale,

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction Publique,

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

pour la page de couverture du supplément (surface de 292x210 mm = 61.320 mm2): 0,33;

pour les pages du programme de télévision (surface de 272x192 mm = 52.224 mm2): 0,28;

pour les autres pages du supplément (surface de 270x175 mm = 47.250 mm2): 0,25.

Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modi-

fié par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996 et par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril

1997, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longeur-Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce

Cigares logés en emballage de

2, 3, 5, 6 et 8 pièces

10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, et 100 pièces

Cigarillos vendus à la pièce

Cigarillos logés en emballage de

2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 et 40 pièces

50, 60, et 100 pièces

Cigarettes logées en emballage de

10, 15, 19, 20, 23, 25, 30 et 40 pièces

50 et 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres

tabacs à fumer logés en emballage de : 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g

100g

200g, 250g ou 500g

Règlement ministériel du 30 avril 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 2

août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes

1) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d'accise commun

(F)

(F)

Par emballage de

500g de tabac à fumer (suite)

800,-

252,000

810,-

255,150

820,-

258,300

830,-

261,450

850,-

267,750

860,-

270,900

880,-

277,200

890,-

280,350

900,-

283,500

910,-

286,650

Prix de vente

Droit d'accise

Droit d'accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

par emballage de 24 cigarettes

113.-

58,948

4,843

63,791

par emballage de 25 cigarettes

107.-

56,050

4,927

60,977

108.-

56,550

4,938

61,488

par emballage de 30 cigarettes

109.-

57,560

5,699

63,259

110.-

58,060

5,710

63,770

par emballage de 50 cigarettes

210.-

110,100

9,810

119,910

2) la classe de prix de 90 F par emballage de 30 cigarettes est supprimée.

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9;

L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modi-

fié par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996 et par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 avril

1997, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longeur-Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce

Cigares logés en emballage de

2, 3, 5, 6 et 8 pièces

10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, et 100 pièces

Cigarillos vendus à la pièce

Cigarillos logés en emballage de

2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 et 40 pièces

50, 60, et 100 pièces

Cigarettes logées en emballage de

10, 15, 19, 20, 23, 25, 30 et 40 pièces

50 et 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres

tabacs à fumer logés en emballage de : 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g

100 g

200 g, 250 g ou 500 g

15 »

Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concer- nant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

La loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les

boissons alcoolisées est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat aux centres de recherche publics visés par la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet : 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de t

Le présent règlement remplace les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires et employés de l’Etat aux établissements publics visés par la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Notre Ministre du Budget et

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Règlement ministériel du 23 avril 1998 portant fixation du coefficient applicable au supplément «de

Programm» de l’organe de presse «tageblatt» pour la répartition de l’aide directe de l’Etat à la

presse écrite.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’article 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Vu les articles 1, 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur l’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Arrête

Règlement ministériel du 23 avril 1998 portant fixation du coefficient applicable au supplément «de Programm» de l’organe de presse «tageblatt» pour la répartition de l’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 avril 1998.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 février

1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l'arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturées;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d'accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 30 avril 1998

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 21 et

l'article 30, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manu-

facturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des

9 août 1980 , 16 juin 1989 , 4 juillet 1989 et 4 août 1996 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter la fiscalité totale de certaines

classes de prix réservées aux tabacs à fumer afin de satisfaire aux obligations de l'article 3, § 4, de la loi du 3 avril 1997

relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'il convenait également d'insérer des nouvelles classes de prix dans

le tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufac-

turés conformément à l'article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le pré-

sent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que,

dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par

l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème "A.

Cigares", les classes de

prix

suivantes

sont

insérées

(*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg

2° dans le barème "C.

Cigarettes", les classes

de prix suivantes sont

insérées

Prix de vente au détail

Droit d'accise commun

(F)

(F)

Par emballage de 10 cigares

3.000,-

300,000

Par emballage de 50 cigares

635,- (*)

63,500

Par emballage d’assortiment de

cigares

9.500,-

950,000

Prix de vente au détail

Droit d'accise commun

(F)

(F)

Par emballage de 24 cigarettes

113,-

58,948

Par emballage de 25 cigarettes

107,-

56,050

108,-

56,550

Par emballage de 30 cigarettes

109,-

57,560

110,-

58,060

Par emballage de 50 cigarettes

210,-

110,100

3° dans le barème "D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", les classes de prix sui-

vantes sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail

Droit d'accise commun

(F)

(F)

Par emballage de

40g de tabac à fumer

68,-

21,420

70,-

22,050

72,-

22,680

73,-

22,995

Par emballage de

50g de tabac à fumer

65,-

20,475

66,-

20,790

67,-

21,105

68,-

21,420

69,-

21,735

70,-

22,050

71,-

22,365

72,-

22,680

73,-

22,995

74,-

23,310

75,-

23,625

76,-

23,940

77,-

24,225

78,-

24,570

79,-

24,885

80,-

25,200

81,-

25,515

82,-

25,830

83,-

26,145

84,-

26,460

85,-

26,775

86,-

27,090

87,-

27,405

88,-

27,720

89,-

28,035

90,-

28,350

91,-

28,665

Par emballage de

100g de tabac à fumer

120,-

37,800

122,-

38,430

124,-

39,060

126,-

39,690

128,-

40,320

130,-

40,950

132,-

41,580

134,-

42,210

136,-

42,840

138,-

43,470

Prix de vente au détail

Droit d'accise commun

(F)

(F)

Par emballage de

100g de tabac à fumer (suite)

140,-

44,100

142,-

44,730

144,-

45,360

146,-

45,990

148,-

46,620

150,-

47,250

152,-

47,880

154,-

48,510

156,-

49,140

158,-

49,770

160,-

50,400

162,-

51,030

164,-

51,660

166,-

52,290

168,-

52,920

170,-

53,550

172,-

54,180

174,-

54,810

176,-

55,440

178,-

56,070

180,-

56,700

182,-

57,330

Par emballage de

200g de tabac à fumer

216,-

68,040

240,-

75,600

244,-

76,860

248,-

78,120

252,-

79,380

256,-

80,640

260,-

81,900

264,-

83,160

268,-

84,420

272,-

85,680

276,-

86,940

278,-

87,570

280,-

88,200

284,-

89,460

296,-

93,240

304,-

95,760

312,-

98,280

316,-

99,540

320,-

100,800

324,-

102,060

328,-

103,320

332,-

104,580

336,-

105,840

Prix de vente au détail

Droit d'accise commun

(F)

(F)

Par emballage de

200g de tabac à fumer (suite)

340,-

107,100

344,-

108,360

348,-

109,620

352,-

110,880

356,-

112,140

360,-

113,400

364,-

114,660

Par emballage de

250g de tabac à fumer

300,-

94,500

305,-

96,075

310,-

97,650

315,-

99,225

320,-

100,800

325,-

102,375

330,-

103,950

345,-

108,675

350,-

110,250

360,-

113,400

370,-

116,550

375,-

118,125

380,-

119,700

385,-

121,275

390,-

122,850

395,-

124,425

400,-

126,000

405,-

127,575

410,-

129,150

415,-

130,725

420,-

132,300

425,-

133,875

430,-

135,450

435,-

137,025

440,-

138,600

445,-

140,175

450,-

141,750

455,-

143,325

Par emballage de

500g de tabac à fumer

600,-

189,000

630,-

198,450

650,-

204,750

750,-

236,250

760,-

239,400

770,-

242,550

780,-

245,700

790,-

248,850

Règlement ministériel du 30 avril 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 1998.

Luxembourg, le 30 avril 1998.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal de tabacs manufacturés, notamment l’article 21 et

l’article 30, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril 1997, ainsi que le tableau de signes fiscaux pour tabacs manu-

facturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 30 octobre 1997;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

des 9 août 1980, 16 juin 1979, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’adapter le fiscalité totale de certaines

classes de prix réservées aux tabacs à fumer afin de satisfaire aux obligations de l’article 3, § 4, de la loi du 3 avril 1997

relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu’il convenait également d’insérer des nouvelles classes de prix dans

le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufac-

turés conformément à l’article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le pré-

sent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que,

dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai;

Arrête

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9;

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par

l’arrêté ministériel du 30 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

TVA (F)

Total des colonnes

2 et 3 (F)

Par emballage de 10 cigares

3.000,-

300,-

520,661

820,661

Par emballage de 50 cigares

635,-

63,500

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Par emballage d’assortiment

de cigares

9.500,-

950,-

1.648,760

2.598,760

2° dans le barème «C. Cigarettes», les classes de prix suivantes sont insérées

3° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», les classes de prix

suivantes sont modifiées comme suit

Prix de vente

Droit

Droit d’accise

TVA (F)

Total des

au détail (F)

d’accise (F)

spécial (F)

colonnes 2 à 4 (F)

Par emballage de 24 cigarettes

113,-

58,948

6,432

19,611

84,991

Par emballage de 25 cigarettes

107,-

56,050

13,723

18,570

88,343

108,-

56,550

13,050

18,743

88,343

Par emballage de 30 cigarettes

109,-

57,560

29,534

18,917

106,011

110,-

58,060

28,861

19,090

106,011

Par emballage de 50 cigarettes

210,-

110,100

30,140

36,446

176,686

Prix de vente

Droit

Droit d’accise

TVA (F)

Total des

au détail (F)

d’accise (F)

spécial (F)

colonnes 2 à 4 (F)

Par emballage

de 40 g de tabac à fumer

68,-

21,420

7,100

11,801

40,321

70,-

22,050

6,123

12,148

40,321

72,-

22,680

5,146

12,495

40,321

73,-

22,995

4,657

12,669

40,321

Par emballage

de 50 g de tabac à fumer

65,-

20,475

18,647

11,280

50,402

66,-

20,790

18,158

11,454

50,402

67,-

21,105

17,669

11,628

50,402

68,-

21,420

17,181

11,801

50,402

69,-

21,735

16,692

11,975

50,402

70,-

22,050

16,204

12,148

50,402

71,-

22,365

15,715

12,322

50,402

72,-

22,680

15,227

12,495

50,402

73,-

22,995

14,738

12,669

50,402

74,-

23,310

14,250

12,842

50,402

75,-

23,625

13,761

13,016

50,402

76,-

23,940

13,272

13,190

50,402

77,-

24,255

12,784

13,363

50,402

78,-

24,570

12,295

13,537

50,402

79,-

24,885

11,807

13,710

50,402

80,-

25,200

11,318

13,884

50,402

81,-

25,515

10,830

14,057

50,402

82,-

25,830

10,341

14,231

50,402

83,-

26,145

9,853

14,404

50,402

84,-

26,460

9,364

14,578

50,402

85,-

26,775

8,875

14,752

50,402

86,-

27,090

8,387

14,925

50,402

87,-

27,405

7,898

15,099

50,402

88,-

27,720

7,410

15,272

50,402

89,-

28,035

6,921

15,446

50,402

90,-

28,350

6,433

15,619

50,402

91,-

28,665

5,944

15,793

50,402

Prix de vente

Droit

Droit d’accise

TVA (F)

Total des

au détail (F)

d’accise (F)

spécial (F)

colonnes 2 à 4 (F)

Par emballage

de 100 g de tabac à fumer

120,-

37,800

42,178

20,826

100,804

122,-

38,430

41,201

21,173

100,804

124,-

39,060

40,224

21,520

100,804

126,-

39,690

39,247

21,867

100,804

128,-

40,320

38,270

22,214

100,804

130,-

40.950

37,293

22,561

100,804

132,-

41,580

36,315

22,909

100,804

134,-

42,210

35,338

23,256

100,804

136,-

42,840

34,361

23,603

100,804

138,-

43,470

33,384

23,950

100,804

140,-

44,100

32,407

24,297

100,804

142,-

44,730

31,430

24,644

100,804

144,-

45,360

30,453

24,991

100,804

146,-

45,990

29,476

25,338

100,804

148,-

46,620

28,499

25,685

100,804

150,-

47,250

27,521

26,033

100,804

152,-

47,880

26,544

26,380

100,804

154,-

48,510

25,567

26,727

100,804

156,-

49,140

24,590

27,074

100,804

158,-

49,770

23,613

27,421

100,804

160,-

50,400

22,636

27,768

100,804

162,-

51,030

21,659

28,115

100,804

164,-

51,660

20,682

28,462

100,804

166,-

52,290

19,705

28,809

100,804

168,-

52,920

18,727

29,157

100,804

170,-

53,550

17,750

29,504

100,804

172,-

54,180

16,773

29,851

100,804

174,-

54,810

15,796

30,198

100,804

176,-

55,440

14,819

30,545

100,804

178,-

56,070

13,842

30,892

100,804

180,-

56,700

12,865

31,239

100,804

182,-

57,330

11,888

31,586

100,804

Par emballage

de 200 g de tabac à fumer

216,-

68,040

96,081

37,487

201,608

240,-

75,600

84,356

41,652

201,608

244,-

76,860

82,401

42,347

201,608

248,-

78,120

80,447

43,041

201,608

252,-

79,380

78,493

43,735

201,608

256,-

80,640

76,539

44,429

201,608

260,-

81,900

74,585

45,123

201,608

264,-

83,160

72,630

45,818

201,608

268,-

84,420

70,676

46,512

201,608

272,-

84,680

68,722

47,206

201,608

276,-

86,940

66,768

47,900

201,608

278,-

87,570

65,791

48,247

201,608

280,-

88,200

64,813

48,595

201,608

284,-

89,460

62,859

49,289

201,608

296,-

93,240

56,997

51,371

201,608

304,-

95,760

53,088

52,760

201,608

312,-

98,280

49,180

54,148

201,608

316,-

99,540

47,226

54,842

201,608

320,-

100,800

45,271

55,537

201,608

324,-

102,060

43,317

56,231

201,608

328,-

103,320

41,363

56,925

201,608

332,-

104,580

39,409

57,619

201,608

336,-

105,840

37,454

58,314

201,608

340,-

107,100

35,502

59,008

201,608

344,-

108,360

33,546

59,702

201,608

Prix de vente

Droit

Droit d’accise

TVA (F)

Total des

au détail (F)

d’accise (F)

spécial (F)

colonnes 2 à 4 (F)

Par emballage de 200g

de tabac à fumer (suite)

348,-

109,620

31,592

60,396

201,608

352,-

110,880

29,638

61,090

201,608

356,-

112,140

27,683

61,785

201,608

360,-

113,400

25,729

62,479

201,608

364,-

114,660

23,775

63,173

201,608

Par emballage

de 250 g de tabac à fumer

300,-

94,500

105,444

52,066

252,010

305,-

96,075

103,002

52,933

252,010

310,-

97,650

100,559

53,801

252,010

315,-

99,225

98,116

54,669

252,010

320,-

100,800

95,673

55,537

252,010

325,-

102,375

93,231

56,404

252,010

330,-

103,950

90,788

57,272

252,010

345,-

108,675

83,459

59,876

252,010

350,-

110,250

81,017

60,743

252,010

360,-

113,400

76,131

62,479

252,010

370,-

116,550

71,246

64,214

252,010

375,-

118,125

68,803

65,082

252,010

380,-

119,700

66,360

65,950

252,010

385,-

121,275

63,917

66,818

252,010

390,-

122,850

61,475

67,685

252,010

395,-

124,425

59,032

68,553

252,010

400,-

126,-

56,589

69,421

252,010

405,-

127,575

54,146

70,289

252,010

410,-

129,150

51,703

71,157

252,010

415,-

130,725

49,261

72,024

252,010

420,-

132,300

46,818

72,892

252,010

425,-

133,875

44,375

73,760

252,010

430,-

135,450

41,932

74,628

252,010

435,-

137,025

39,490

75,495

252,010

440,-

138,600

37,047

76,363

252,010

445,-

140,175

34,604

77,231

252,010

450,-

141,750

32,161

78,099

252,010

455,-

143,325

29,719

78,966

252,100

Par emballage

de 500 g de tabac à fumer

600,-

189,-

210,888

104,132

504,020

630,-

198,450

296,232

109,338

504,020

650,-

204,750

186,461

112,809

504,020

750,-

236,250

137,605

130,165

504,020

760,-

239,400

132,720

131,900

504,020

770,-

242,550

127,834

133,636

504,020

780,-

245,700

122,949

135,371

504,020

790,-

248,850

118,063

137,107

504,020

800,-

252,000

113,178

138,842

504,020

810,-

255,150

108,292

140,578

504,020

820,-

258,300

103,406

142,314

504,020

830,-

261,450

98,521

144,049

504,020

850,-

267,750

88,750

147,520

504,020

860,-

270,900

83,864

149,256

504,020

880,-

277,200

74,093

152,727

504,020

890,-

280,350

69,208

154,462

504,020

900,-

283,500

64,322

156,198

504,020

910,-

286,650

59,437

157.933

504,020

Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concer- nant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

Les dispositions de l'article 1er de la loi de même que celles relatives au droit d'accise spécial ne concer-

nent que la Belgique.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis par l'an-

nexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomen-

clature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de

la Commission des Communautés européennes du 26 juillet 1991.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat aux centres de recherche publics visés par la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet : 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de t

Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre du Budget et

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale,

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction Publique,

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires et employés de l’Etat

aux établissements publics visés par la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement

supérieur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, notamment l’article 17;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, de Notre Ministre du

Budget et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*)

Bruxelles, le 17 février 1998.

Ph. MAYSTADT

(*) Moniteur belge du 28 février 1998.

Règlement ministériel du 30 avril 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufactu-

rés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

fiscal du tabac;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1998 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau

des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;

Arrête

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 février 1998.

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concer-

nant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons

alcoolisées;

Considérant que son application au Grand-Duché requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concer- nant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

Les chapitres VI, VII et VIII ne sont pas applicables dans notre pays tant qu'ils concernent l'alcool éthy-

lique indigène dont le régime fiscal est régi au Grand-Duché de Luxembourg par la loi du 27 juillet 1925, telle qu'elle

a été modifiée dans la suite.

Luxembourg, le 30 avril 1998

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires nexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomen- clature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communa

Pour l'application de la présente loi, on entend par titre alcoométrique acquis, le rapport entre le volume d'al-

cool à l'état pur, à la température de 20° C, contenu dans un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même

température.

CHAPITRE II. - Bière

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires nexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomen- clature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communa

Pour l'application du présent chapitre et des dispositions prises en vue de son exécution, le terme "bière"

désigne tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non

alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 %

vol.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires nexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomen- clature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communa

§ 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise et à un droit d'accise spé-

cial fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini

- droit d'accise : 32 francs;

- droit d'accise spécial : 37 francs.

§ 2. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les

bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l'Union

européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci

n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an

Production annuelle

Droit

Droit d'accise

d'accise

spécial

n'excédant pas 12.500 hl

16 fr

44 fr

n'excédant pas 25.000 hl

16 fr

46 fr

n'excédant pas 50.000 hl

16 fr

48 fr

n'excédant pas 75.000 hl

18 fr

48 fr

n'excédant pas 200.000 hl

18 fr

50 fr

§ 3. Par production annuelle, on entend la quantité globale de bière qui, du 1er janvier au 31 décembre d'une même

année civile, a atteint, dans la brasserie considérée, son ultime stade de fabrication avant sa commercialisation.

§ 4. A. défaut de production de référence pour l'année précédente ou lorsqu'une brasserie est mise pour la pre-

mière fois en exploitation, la production annuelle de référence est celle de l'année en cours. Dans cette hypothèse, la

taxation est opérée sur la base d'une déclaration préalable que le brasseur est tenu de souscrire quant à la quantité de

bière que celui-ci présume pouvoir produire annuellement. En fin d'année civile, le taux appliqué est éventuellement

corrigé en fonction soit de la production réellement constatée lorsque la brasserie a été en activité du 1er janvier au

31 décembre de l'année civile considérée, soit d'une production annuelle fictive calculée proportionnellement à celle

constatée pour la durée d'activité de la brasserie lorsque cette dernière n'a été exploitée que pendant une partie de

ladite année civile. Dans ces deux cas, la quantité de bière retenue pour la taxation définitive en fin d'année civile est

considérée comme production annuelle de référence pour l'année suivante.

Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances.

§ 5. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

Le nombre d'hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitres-degré Plato étant

négligées.

§ 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le

nombre de degrés Plato de celle-ci.

Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d'extraits conte-

nus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait réel et de l'alcool contenus dans

le produit fini.

§ 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés

Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune

de ces catégories étant fixé comme suit

Catégories

Degrés Plato à appliquer pour l'imposition

- Bières excédant 1° jusqu'à 3° Plato

- Bières excédant 3° jusqu'à 5° Plato

- Bières excédant 5° jusqu'à 7° Plato

- Bières excédant 7° jusqu'à 9° Plato

- Bières excédant 9° jusqu'à 11° Plato

- Bières excédant 11° jusqu'à 13° Plato

- Bières excédant 13° jusqu'à 15° Plato

- Bières excédant 15° jusqu'à 17° Plato

- Bières excédant 17° jusqu'à 19° Plato

- Bières excédant 19° jusqu'à 21° Plato

- Bières excédant 21° jusqu'à 23° Plato

- Bières excédant 23° jusqu'à 25° Plato

- Bières excédant 25° jusqu'à 27° Plato

- Bières excédant 27° jusqu'à 29° Plato

- Bières excédant 29° Plato

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires nexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomen- clature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communa

§ 1er Aux fins de l'application des taux réduits visés à l'article 5, § 2, on entend par petite brasserie indépen-

dante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des

installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois,

lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas

200.000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.

§ 2. Les petites brasseries dont une partie de la production se fait sous licence peuvent bénéficier des taux réduits

aux conditions suivantes

- la production sous licence ne peut représenter qu'une partie minoritaire de l'ensemble de la production;

- la bière produite sous licence doit néanmoins être soumise à une accise au taux normal;

- la production annuelle totale de la brasserie ne peut excéder 200.000 hectolitres.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires nexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomen- clature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communa

Est exonérée de l'accise et de l'accise spéciale la bière fabriquée par un particulier et consommée par le pro-

ducteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l’application de cette exonération. Il peut déléguer ces

attributions au Ministre des Finances.

CHAPITRE III. - Vins

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires nexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomen- clature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communa

§ 1er L'expression "vin tranquille" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'excep-

tion du vin mousseux tel que défini au § 2

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool

contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation;

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été

obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.

§ 2. L'expression "vin mousseux" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10

et 2205 qui

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens

ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool

contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires nexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomen- clature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communa

§ 1er. Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spé-

cial fixés comme suit par hectolitre de produit fini

- vins tranquilles

droit d'accise : 0 franc;

droit d'accise spécial : 1.900 francs;

- vins mousseux

droit d'accise : 0 franc;

droit d'accise spécial : 6.500 francs.

§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

§ 3. Un taux d'accise de 0 franc et un taux d'accise spéciale de 600 francs sont appliqués à tout type de vin tranquille

et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires nexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomen- clature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communa

Est exonéré de l'accise et de l'accise spéciale le vin produit par un particulier et consommé par le produc-

teur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces

attributions au Ministre des Finances.

CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées)

CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées)

§ 1er. L'expression "autres boissons fermentées non mousseuses" désigne tous les produits relevant des

codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'ex-

ception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au § 2 et de tout produit couvert par

l’article 3

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 10 % vol;

- ayant un titre aIcoométriqne acquis excédant 10 % vol mais, n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool

contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation..

§ 2. L'expression "autres boissons fermentées mousseuses" désigne tous les produits relevant du code NC 2206 00

91 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens

ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 13 % vol;

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool

contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.

CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'ex- ception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au §

§ 1er. Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'ac-

cise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini

- boissons non mousseuses

droit d'accise : 0 francs;

droit d'accise spécial : 1.900 francs;

- boissons mousseuses

droit d'accise : 0 franc;

droit d'accise spécial : 6.500 francs.

§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

§ 3. Un taux d'accise de 0 franc et un taux d'accise spéciale de 600 francs sont appliqués à tout type d'autres bois-

sons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'ex- ception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au §

Sont exonérées de l'accise et de l'accise spéciale les autres boissons fermentées mousseuses et non mous-

seuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour

autant qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l’application de cette exonération. Il peut déléguer ces

attributions au Ministre des Finances.

CHAPITRE V. - Produits intermédiaires

CHAPITRE V. - Produits intermédiaires

Par "produits intermédiaires" on entend tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant

1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas cou-

verts par les articles 4, 8 et 11.

CHAPITRE V. - Produits intermédiaires 1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas cou- verts par les articles 4, 8 et 11.

§ 1er. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise de

2.700 francs et à un droit d'accise spécial de 1.300 francs par hectolitre de produit fini.

§ 2. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excé-

dant pas 15 % vol, sont soumis à un droit d'accise de 1.900 francs et à un droit d'accise spécial de 1.100 francs par hec-

tolitre de produit fini.

§ 3. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui sont contenus dans des bouteilles fermées

par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l'anhydride

carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés

comme suit par hectolitre de produit fini

a) produits intermédiaires visés au paragraphe 1er

- droit d'accise : 2.700 francs;

- droit d'accise spécial : 3.800 francs;

b) produits intermédiaires visés au paragraphe 2

- droit d'accise : 1.900 francs;

- droit d'accise spécial : 4.600 francs.

§ 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

CHAPITRE VI. - Alcool éthylique

CHAPITRE VI. - Alcool éthylique

L'expression "alcool éthylique" désigne

- tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et

2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée

du tarif douanier commun des Communautés européennes;

- les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et

2206;

- les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.

CHAPITRE VI. - Alcool éthylique - tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés

L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise

spécial fixés comme suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20° C .

- droit d'accise : 9.000 francs;

- droit d'accise spécial : 58.000 francs.

Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur.

Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé

en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négli-

gées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant

négligées.

CHAPITRE VII. - Exonérations

CHAPITRE VII. - Exonérations

Les produits couverts par la présente loi sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale

1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été complètement dénaturé conformément aux procé-

dés de dénaturation décrits à l'annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'al-

cool en vue de l'exonération du droit d'accise. Cette exonération est subordonnée à l'application, aux mouvements

commerciaux d'alcool dénaturé totalement, des dispositions de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la

détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

2° lorsqu'ils sont à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d'un Etat membre de l'Union européenne et

utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;

3° lorsqu'ils sont utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;

4° lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/ CEE du Conseil

des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-

mentaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques;

5° lorsqu'ils sont utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de bois-

sons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol;

6° lorsqu'ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'ali-

ments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par

100 kg de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kg de produit entrant dans

la composition d'autres produits;

7° lorsqu'ils sont utilisés

a) comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;

b) à des fins de recherche scientifique;

c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;

d) dans des procédés de fabrications, pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;

e) dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente loi.

CHAPITRE VII. - Exonérations 1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été complètement dénaturé conformément aux procé- dés de dénaturation décrits à l'annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des Communautés euro- péennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaiss

Le Roi peut donner effet aux mesures d'exonération prévues au présent chapitre par le remboursement de

l'accise acquittée. Il peut déléguer au Ministre des Finances le pouvoir de déterminer les formalités applicables à ce rem-

boursement.

En vue d'assurer l'application correcte et directe des exonérations visées à l'article 18 et d'éviter toute fraude, éva-

sion ou abus, le Ministre des Finances peut prescrire que l'alcool soit dénaturé au moyen de dénaturants désignés par

lui et que certaines utilisations en exonération de l'accise aient lieu dans un entrepôt fiscal au sens de la loi du 10 juin

1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

CHAPITRE VII. - Exonérations 1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été complètement dénaturé conformément aux procé- dés de dénaturation décrits à l'annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des Communautés euro- péennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaiss

§ 1er. En cas d'abus ou de tentative d'abus, le Ministre des Finances peut retirer le bénéfice de l'exonéra-

tion.

§ 2. Constituent des abus

1° tout acte constituant une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris pour son exécution;

2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour

son exécution.

§ 3. Le retrait de l'exonération s'applique aux produits d'accise qui, au moment du retrait, n'ont pas reçu la desti-

nation pour laquelle l'exonération a été accordée.

§ 4. Le Ministre des Finances peut refuser le bénéfice d'une nouvelle exonération à celui à qui une exonération a été

retirée pour abus ou tentative d'abus.

CHAPITRE VII. - Exonérations 1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été complètement dénaturé conformément aux procé- dés de dénaturation décrits à l'annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des Communautés euro- péennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaiss

Il est interdit

1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une exonération à laquelle

on n'aurait pas droit;

2° de donner aux produits d'accise une autre destination que celle pour laquelle l'exonération est accordée.

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales

Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de compo-

sants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, pour autant que l'accise afférente aux com-

posants ait été préalablement acquittée et que le montant total des droits sur les composants à base d'alcool ne soit

pas inférieur au montant des droits dus sur le produit résultant de leur mélange.

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales sants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, pour autant que l'accise afférente aux com- posants ait été préalablement acquittée et que le montant total des droits sur les composants à base d'alcool ne soit pas inf

Le Roi arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d'accise et droits d'accise spéciaux

établis par la présente loi et à régler la surveillance des établissements ou des commerces où sont fabriqués, transfor-

més, manipulés, détenus ou vendus des produits faisant l'objet de la présente loi.

A cet effet, il peut notamment

1° imposer aux commerçants la tenue de registres de magasin selon les modèles arrêtés par lui;

2° prescrire l'apposition, sur les récipients, de marques fiscales de contrôle délivrées par l'Administration des

douanes et accises contre paiement d'une taxe assimilée à une accise et dont le montant est fixé par lui en fonction de

leur prix de revient;

3° prescrire que tout transport et toute détention de produits visés à l'article 16 par des personnes qui agissent

comme fabricants ou commerçants desdits produits doivent être couverts par un document conforme au modèle

arrêté par le Ministre des Finances;

4° autoriser les agents des douanes et accises à prélever gratuitement des échantillons de produits fabriqués en

dehors d'un entrepôt fiscal en vertu des dispositions des articles 7, 10, 13 et 22.

arrêté par le Ministre des Finances;

§ 1er. Tout possesseur ou détenteur d'une brasserie, d'une fabrique de vins, d'autres boissons fermentées

ou de produits intermédiaires, ou d'une distillerie, en non-activité, de même que tout possesseur ou détenteur d'ap-

pareils ou ustensiles de distillation, ou d'un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de bière, de vins,

d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires, est tenu d'en faire la déclaration à l'Administration des

douanes et accises dans la forme et selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.

§ 2. Sont dispensés de cette obligation

1° les constructeurs, artisans ou autres agents commerciaux qui, de par leur profession, vendent, fabriquent ou répa-

rent les appareils ou ustensiles visés au § 1er pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir être

directement utilisés pour la fabrication de produits d'accise visés par la présente loi;

2° les fabricants de produits pharmaceutiques et les chimistes pour autant que la capacité totale des appareils et

ustensiles ne dépasse pas 50 litres et que ces derniers ne soient pas utilisés pour la fabrication d'alcool ou de boissons

alcoolisées.

§ 3. Tout détenteur d'appareils et ustensiles visés au § 1er ne peut les vendre, louer, prêter ou céder à des tiers

sans en faire la déclaration à l'Administration des douanes et accises selon les modalités fixées par le Ministre des

Finances.

§ 4. Les personnes visées au § 2, 1°, tiennent un registre dans lequel sont inscrites les ventes et locations des appa-

reils et ustensiles, avec indication du nom et de l'adresse de la personne physique ou morale à laquelle ils sont desti-

nés. Elles doivent exhiber ce registre de même que leur facturier et autres documents comptables à toute réquisition

des agents des douanes et accises, sous réserve de l’application de l'article 207 de la loi générale sur les douanes et

accises, coordonnée le 18 juillet 1977.

§ 5. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire d'autres mesures jugées nécessaires en vue d'empêcher l'em-

ploi clandestin des appareils et ustensiles visés au § 1er.

Il peut notamment prescrire le scellement, aux frais de l'administration, des appareils et ustensiles d'une fabrique en

non-activité de produits d'accise visés par la présente loi. Dans cette hypothèse, le dépositaire est tenu de produire à

toute réquisition des agents des douanes et accises, les appareils et ustensiles mis sous scellés.

§ 6. Le Ministre des Finances fixe également les mesures destinées à régler le contrôle des travaux de fabrication

dans les établissements où sont extraites, par distillation, des essences non alcoolisées de plantes, de fleurs ou de fruits.

arrêté par le Ministre des Finances;

Par dérogation à l'article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, la visite des bâtiments et enclos

des particuliers peut, en cas de soupçon de fabrication clandestine d'alcool éthylique, se faire à toute heure du jour et

de la nuit, moyennant l'autorisation du juge au tribunal de police.

Si, lors d'une telle visite, les agents découvrent un tuyau ou un appareil clandestins, ceux-ci peuvent rechercher dans

les bâtiments voisins le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n'amène aucun résul-

tat, les dégâts qu'elle aurait occasionnés sont réparés aux frais du Trésor.

arrêté par le Ministre des Finances;

Sont passibles des peines établies contre les auteurs de l'infraction

1° les constructeurs convaincus d'avoir sciemment établi ou modifié les installations d'une distillerie ou d'une usine

de rectification d'alcool éthylique de manière qu’elles puissent servir à la fraude;

2° les propriétaires ou locataires des immeubles occupés par eux où une fraude en matière d'alcool éthylique a été

découverte, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu l'empêcher et la dénoncer.

arrêté par le Ministre des Finances;

Sous réserve d'application de l'article 28, toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de

rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par les articles 5, 9, 12, 15 et 17 est punie d'une

amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum de 10.000 francs.

L'amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour les-

quels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou des-

tinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque

1° des produits tombant sous l'application des articles 4, 8, 11, 14 et 16 sont fabriqués sans déclaration préalable ou

soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits;

2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais

ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

arrêté par le Ministre des Finances;

Tout transport et toute détention de produits visés à l'article 16 non couverts par le document prescrit par

le Ministre des Finances, entraînent l'application des articles 220 à 224, 227, 229 et 248 de la loi générale sur les

douanes et accises.

arrêté par le Ministre des Finances;

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui

n'est pas sanctionnée par les articles 27 et 28, est punie d'une amende de 25.000 à 125.000 francs.

arrêté par le Ministre des Finances;

Indépendamment des peines prévues par les articles 27, 28 et 29, le paiement des droits éludés est toujours

exigible.

arrêté par le Ministre des Finances;

Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux droits d'accise et aux droits

d'accise spéciaux établis par la présente loi.

CHAPITRE IX. - Confirmation et abrogations

CHAPITRE IX. - Confirmation et abrogations

L'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les

boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996, est

confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

CHAPITRE IX. - Confirmation et abrogations boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

Sont abrogés

1° la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifiée par les lois des

5 janvier 1976, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;

2° la loi du 15 juillet 1938 relative au régime d'accise des boissons fermentées de fruits, modifiée par les lois des 5

janvier 1976, 6 juillet 1978 et 22 décembre 1989;

3° la loi du 11 mai 1967 relative au régime d'accise de la bière, modifiée par les lois des 16 juin 1973, 6 juillet 1978,

22 décembre 1989 et 20 juillet 1990;

4° la loi relative au régime d'accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, modifiée par les lois des 21 mai 1985

et 22 décembre 1989;

5° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les bois-

sons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. (*)

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

(*) Moniteur belge du 2 février 1998).

Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre

1994 et ses annexes à savoir

Annexe 1

Le Traité sur la Charte de l’Energie.

Annexe 2

Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.

Annexe 3

Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environ-

nementaux connexes.

– Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 janvier 1997 (Mémorial 1997, A, no. 6 pp. 337 et ss.) ont

été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 27 novembre 1997 auprès du Gouvernement

portugais, conformément à l’article 39 du Traité.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur ayant été remplies à la date du 16 janvier 1998, les Annexes 1 et

3 sont entrées en vigueur le 16 avril 1998 à l’égard des Parties Contractantes suivantes

Ratification

Acceptation (A)

Approbation (AA)

Etat

Annexe 1

Annexe 2

Géorgie

12.07.1995

Slovaquie

16.10.1995

16.10.1995

Lettonie

15.01.1996

Ouzbékistan

12.03.1996

12.03.1996

République tchèque

17.06.1996

28.05.1996 (AA)

Moldova

22.06.1996

22.06.1996

Kazakhstan

06.08.1996

06.08.1996

Suisse

19.09.1996

19.09.1996

Bulgarie

15.11.1996

15.11.1996

Tadjikistan

25.06.1997

25.06.1997

Kirghizistan

07.07.1997

07.07.1997

Turkménistan

17.07.1997

17.07.1997

Roumanie

12.08.1997

12.08.1997

Grèce

04.09.1997

04.09.1997

Slovénie

10.09.1997

10.09.1997

27.11.1997

27.11.1997

Croatie

09.12.1997

Liechtenstein

12.12.1997

12.12.1997

Autriche

16.12.1997

16.12.1997

Danemark

16.12.1997

16.12.1997

Communautés européennes

16.12.1997 (AA)

16.12.1997 (AA)

Finlande

16.12.1997

16.12.1997

Allemagne

16.12.1997

16.12.1997

Italie

16.12.1997

16.12.1997

Pays-Bas

16.12.1997 (A)

16.12.1997 (A)

Portugal

16.12.1997

16.12.1997

Espagne

16.12.1997

16.12.1997

Suède

16.12.1997

16.12.1997

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

16.12.1997

16.12.1997

Azerbaïdjan

23.12.1997

23.12.1997

Chypre

16.01.1998

Lors des dépôts de leurs instruments respectifs l’Italie et la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

ont fait les déclarations suivantes

ROYAUME-UNI

The United Kingdom déclared on their instrument of ratification that the Government of the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland confirm and ratifiy the Treaty and Protocol aforesaid in respect of

The United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland

The Bailiwick of Jersey

The Isle of Man.

ITALIE

«L’Italie, au sens de l’article 26, alinéa 3, lettre b, sub ii), déclare qu’elle ne donnera pas son consentement à ce que

les différends surgis entre un investisseur et une Partie contractante soient soumis à arbitrage ou à la conciliation inter-

nationale, lorsque ledit investisseur a déjà saisi du différend

a) les Cours ou les tribunaux administratifs italiens; ou

b) a mis en oeuvre une procédure applicable à la solution du différend déjà convenue précédemment.

A ce propos, il y a lieu de distinguer entre deux hypothèses

1) si le jugement relatif au différend est encore pendant devant des organes juridictionnels ou de conciliation

internes, l’investisseur pourra se dessaisir, par désistement au cours du procès ou en dehors du procès, de l’action juri-

dictionnelle ou de la procédure d’arbitrage, en recourant à d’autres formes d’hypothèses de conciliation;

2) si un jugement, ou en tous les cas un constat de nature exécutive est déjà intervenu au sujet du différend, la conci-

liation ou l’arbitrage international ne sont plus admis.

Les énonciations ci-dessus exposées trouvent leur fondement soit dans le principe du «ne bis in idem» (en vue d’évi-

ter que pour la même instance deux jugements soient émis: la décision du collège arbitral et la sentence), soit dans

celui de l’incontrovertibilité du «decisum» qui fait état également dans les relations substantielles entre les parties, sous

réserve de la possibilié pour ces mêmes parties, dans le cadre du procès et en dehors du même, d’activer les moyens

normaux d’opposition.»

Comme notifié par le Ministère des Affaires Etrangères du Portugal, l’Arménie a ratifié les Annexes 1 et 3 en date

du 19 janvier 1998. Lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril 1998.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New

York, le 10 juin 1958. – Adhésion de l’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre

1997 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’adhésion contenait les déclarations suivantes

«La République d’Arménie appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et à l’exécution des sentences

rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.

La République d’Arménie appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit contrac-

tuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois de la République d’Arménie.»

Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29

mars 1998.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.

– Ratification de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’MEurope qu’en date du 4 février 1998 Moldova

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 mai 1998.

Moldova a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 4 février 1998

1. En vertu de l’article 2 de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle refusera l’entraide judiciaire

dans le cas où

l’acte commis ne constitue pas une infraction en vertu de la législation de la République de Moldova;

l’auteur de l’infraction ne porte pas de responsabilité pénale pour raison d’amnistie;

la responsabilité pénale ne peut pas être invoquée pour raison de prescription prévue par la loi;

lorsqu’après avoir commis l’infraction, l’auteur a sombré dans un état de dépression mentale continue qui

exclut la responsabilité pénale;

lorsqu’à l’encontre de la même personne et pour la même infraction, il y a une procédure pénale en cours;

lorsqu’à l’encontre de la même personne et pour la même infraction, il y a un jugement exécutoire ou une

décision en vigueur du tribunal mettant fin à la procédure.

2. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldova déclare se réserver le droit de

n’exécuter des commissions rogatoires aux fins de perquisitions et de saisie d’objet qu’aux conditions mentionnées à

l’article 5, paragraphe 1, lettres (a), (b) et (c), de la Convention.

3. La République de Moldova se réserve le droit de ne pas exécuter les demandes d’entraide judiciaire prévues à

l’article 13, paragraphe 2, de la Convention.

4. En vertu de l’article 15, paragraphe 6, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes

d’entraide judiciaire doivent être adressées au Ministère de la Justice ou au Bureau du Procureur Général.

5. En vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes

d’entraide judiciaire et les pièces annexées soient rédigées soit dans la langue moldave, soit dans une des langues

officielles du Conseil de l’Europe ou traduites dans une de ces langues.

6. En vertu de l’article 24 de la Convention, la République de Moldova déclare considérer, au sens de la Convention

européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, les cours de première instance (judecàtoriile), les tribunaux

(tribunalele), la Cour d’Appel (Curtea de Apel), la Cour Suprême de Justice (Curtea Supremà de Justitie), le Ministère

de la Justice (Ministerul Justitie), le Bureau du Procureur Général (Procuratura Generalà) et les organes du Procureur

Général de la République de Moldova (organele procuraturii Republicii Moldova), comme autorités judiciaires pour la

République de Moldova.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières,

conclu à Genève, le 18 novembre 1991. – Révision de l’Annexe III.

Il résulte d’une notification de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies que l’Organe exécutif

de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a adopté à sa 14e session la révision

de l’Annexe III du Protocole de Genève de 1991. La révision concerne les émissions de COV provenant de véhicules

et de machines tout terrain, de navires et d’aéronefs et doit être ajoutée à l’Annexe III du Protocole.

Les amendements à l’Annexe, reproduits ci-après ont pris effet le 25 octobre 1997.

Amendement de l’Annexe III du Protocole de 1991 concernant les techniques de lutte contre les

émissions de COV provenant de véhicules et de machines tout terrain, de navires et d’aéronefs

I.

VEHICULES ET MACHINES TOUT TERRAIN ET LOCOMOTIVES

A. Aspects généraux des techniques de lutte applicables aux véhicules et machines tout terrain et aux locomotives

1. Cette section de l’annexe technique couvre toutes les machines mobiles ou portables à l’exclusion des voitures

particulières, des véhicules utilitaires légers, des véhicules utilitaires lourds, des motocycles et des cyclomoteurs. Les

émissions provenant des navires et des aéronefs feront l’objet des sections II et III ci-après. On entend par véhicules

et machines tout terrain les tracteurs agricoles et forestiers, le matériel de construction, les tondeuses à gazon, les

scies à chaîne, etc.

2. Les émissions de COV provenant de véhicules et de machines tout terrain sont importantes et représentent jus-

qu’à 10% des émissions nationales totales dans la région de la CEE. Les moteurs à essence à deux temps constituent

la catégorie de source la plus forte. La proportion des émissions provenant de véhicules et de machines tout terrain

augmentera à mesure que les émissions provenant des véhicules routiers et des sources fixes diminueront.

3. Evaluer les taux d’émission de certaines sources tout terrain peut prendre beaucoup de temps si l’on ne dispose

pas des informations requises pour établir l’inventaire.

4. Des progrès notables ont été réalisés dans la conception des moteus et dans la technologie des carburants et les

techniques de traitement en aval et il est désormais possible de réduire les émissions de COV provenant des véhicules

et machines tout terrain pour un coût raisonnable. En outre, il existe des options à l’alimentation électrique pour de

nombreuses applications.

5. Il est important de veiller à ce que les normes d’émission pour les moteurs neufs soient maintenues à l’usage.

On peut y parvenir par des programmes d’inspection et d’entretien, en assurant la conformité de la production et la

durabilité pendant toute la durée de service, par la garantie des composants de réduction des émissions et le rappel

des véhicules et des machines défectueux.

6. Les programmes de mise en application, d’entretien et d’inspection des véhicules et des machines tout terrain

seront plus difficiles à mettre en oeuvre que ceux qui concernent les véhicules routiers.

7. Les incitations fiscales peuvent accélérer la diffusion des techniques antipollution souhaitables.

B. Techniques de réduction des émissions de COV des véhicules et machines tout terain et des locomotives

8. Les options technologiques les plus récentes pour les moteurs à essence de véhicules tout terrain sont les sui-

vantes: réduction des émissions par évaporation, modifications du moteur (systèmes de carburation et d’allumage,

injection de carburant, injection d’air), catalyseurs à oxidation et catalyseurs trifonctionnels.

9. Les options technologiques les plus récentes pour les moteurs à essence de véhicules tout terrain sont les sui-

vantes: conception améliorée de la chambre de combustion, recyclage des gaz d’échappement, commande électronique

du moteur, systèmes d’injection améliorée, turbocompression avec refroidissement intermédiaire.

10. Les valeurs limites pour les moteurs des tracteurs agricoles et forestiers et des autres engins tout terrain sont

indiquées aux tableaux 1 et 2. La phase I (tableau 1) correspond au Règlement No 96 de la CEE «Prescriptions uni-

formes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression destinée aux tracteurs agricoles et fores-

tiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur», et à une proposition de directive du Conseil

de l’Union européenne (UE) sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre

pour réduire les émissions de polluants gazeux et particulaires des moteurs à combustion interne équipant des

machines mobiles tout terrain, qui sont identiques. Une deuxième phase avec des valeurs limites plus basses est pro-

posée dans le cadre de la Directive du Conseil de l’UE (tableau 2). Il n’existe pas de proposition européenne pour les

moteurs diesel de moins de 37 kW pour la phase I et de moins de 18 kW pour la phase II, ou pour les moteurs à

essence.

11. Les valeurs limites indiquées dans les tableaux 1 et 2 sont fondées uniquement sur l’application de technologies

réduisant les émissions des moteurs et concernent seulement les moteurs diesel. Certains pays ont adopté une légis-

lation pour les moteurs de petits engins, à essence et diesel, de moins de 18 kW. Les valeurs limites pour ces moteurs

en Californie sont indiquées au tableau 3.

12. Les moteurs à essence à deux temps, constituent une catégorie à part car ils émettent des quantités très éle-

vées de COV. On s’efforce actuellement de modifier ce type de moteur et de le doter d’un dispositif à pot catalytique.

Il est nécessaire d’obtenir des données sur les potentiels de réduction et la durabilité de ces solutions. De plus, divers

types de moteur à deux temps ayant un faible taux d’émissions existent déjà ou sont actuellement mis au point. Pour

certaines applications, les moteurs à deux temps sont remplacés par des moteurs à quatre temps.

13. La modification des spécifications des carburants classiques, par exemple la diminution de la volatilité de l’es-

sence et l’addition de composés oxygénés, peuvent réduire les émissions de COV qui se produisent par évaporation

et dans les gaz d’échappement. L’utilisation de carburants de remplacement dans les moteurs à essence et les moteurs

diesel peut aussi réduire les émissions de COV.

II. NAVIRES

Aspects généraux des techniques de lutte contre les émissions de COV des navires

14. Il existe deux grandes sources d’émissions de COV dans le secteur maritime, dont l’importance relative varie

d’un pays à un autre selon l’emplacement géographique et la densité du trafic. Ce sont les émissions des embarcations

de plaisance (moteurs de hors-bord à deux temps) et les émissions qui se produisent pendant le chargement et le

déchargement de cargaisons volatiles des navires-citernes.

15. Les émissions des embarcations de plaisance peuvent représenter jusqu’à 8% des émissions nationales totales de

COV. Les mesures à prendre pour réduire ces émissions ont été décrites ci-dessus au paragraphe 12. Un certain

nombre de pays de la CEE ont déjà introduit des dispositions réglementaires visant à réduire les émissions des petites

embarcations et des embarcations de plaisance.

16. Des systèmes de récupération des vapeurs devraient être installés à bord des embarcations et au terminal

conformément aux directives techniques élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI).

17 Les incitations fiscales peuvent accélérer l’introduction des techniques de réduction de ces deux grandes sources

d’émission.

III. AERONEFS

A. Aspects généraux des techniques de lutte contre les émissions de COV des aéronefs

18. Cette annexe vise tous les moteurs d’aéronefs.

19. Les limites des émissions d’hydrocarbures non brûlés des moteurs d’aéronefs telles qu’elles figurent dans l’an-

nexe 16 (II) de la Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale et telles que modifiées de temps à autre

peuvent être appliquées pour réduire les émissions de COV des moteurs à turboréacteur et à turboventilateur à l’at-

terrissage et au décollage dans le cadre de la Convention sur la pollution amtosphérique transfrontière à longue dis-

tance.

20. A ce jour, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ne tient compte que

des émissions produites à l’atterrissage et au décollage dans l’établissement des inventaires pour les émissions natio-

nales totales. Les émissions produites en phase de croisière des vols intérieurs peuvent aussi être considérées comme

faisant partie des émissions nationales totales. Leur niveau peut être plus nocif. Toutefois, les coefficients d’émission

de la phase de croisière sont moins biens connus que ceux de l’atterissage et du décollage.

21. Les moteurs d’aéronefs et les aéronefs dont les moteurs ont une puissance inférieure à 26,7 kN/poussée sont

inclus dans les inventaires des émissions mais ne sont pas encore soumis à une réglementation internationale.

S’il est décidé de les réglementer, il ne faudra pas oublier que la durée de vie d’un aéronef étant de 30 ans environ,

les nouvelles technologies sont introduites lentement. Au moment du changement des moteurs, ont peut donc envi-

sager de modifier ceux qui sont déjà en service.

B. Techniques de réduction des émissions de COV des aéronefs

22. Les techniques les plus récentes de réduction des émissions des moteurs d’aéronefs comprennent l’optimisation

de la gestion du mélange carburant-air pour les types de moteurs existants (pouvant réduire les émissions de 10 à 20%)

et la combustion en deux étapes pour certains types de moteurs d’aéronefs subsoniques à poussée moyenne à forte

(pouvant réduire les émissions de 30 à 40%), qui commencent à être mises en service.

23 D’autres modes de combustion - combustibles pauvres/préalablement mélangés/prévaporisés et mélange

riche/mélange rapide/mélange pauvre - sont étudiés en vue de leur application à une deuxième génération de moteurs

d’aéronefs supersoniques. Cependant, ces moteurs ne seront sans doute pas mis en service avant 2006 au plus tôt.

24 Les incitations fiscales peuvent accélérer la diffusion des techniques de réduction des émissions.

Tableau 1

Valeurs limites (physe I) pour les tracteurs agricoles et forestiers et les autres engins mobiles tout terrain

(Règlement N° 96 de la CEE et proposition de directive du Conseil de l’UE)

Puissance nette (P)

Hydrocarbures (HC)

(kW)

(g/kWh)

130 < P ¢ 560

1,3

75 < P ¢ 130

1,3

37 < P ¢

1,3

Tableau 2

Valeurs limites (phase II) pour les engins mobiles tout terrain

(proposition de directive du Conseil de l’UE)

Note: Les émissions d’hydrocarbures ne doivent pas dépasser les quantités indiquées dans ce tableau. Ces valeurs

s’entendent au niveau du moteur et doivent être respectées avant l’intervention éventuelle d’un dispositif de traite-

ment en aval des gaz d’échappement.

Tableau 3

Les valeurs limites pour les moteurs diesel et à essence en Californie sont applicables aux moteurs

de petits engins de moins de 18 kW, utilisés pour le jardinage ou pour d’autres travaux

(par exemple les scies à chaîne)

Le tableau suivant indique les valeurs limites pour les moteurs de petits engins (à l’exclusion des équipements por-

tables). (Ces limites sont fondées sur la capacité totale du moteur en centimètres cubes (cc); elles sont exprimées en

grammes par kilowattheure (kWh.)

Les équipements portables font l’objet de valeurs limites distinctes. On entend par équipement portable tout équi-

pement dont l’opérateur doit soutenir entièrement le poids.

Le tableau suivant indique les valeurs limites pour les moteurs d’équipements portables (en grammes par kWh).

Puissance nette (P)

Hydrocarbures (HC)

(kW)

(g/kWh)

130 < P ¢ 560

1,0

75 < P ¢ 130

1,0

37 < P ¢

1,3

18 < P ¢

1,5

Capacité

HC et NOx

Phase I

Moins de 225 cc

16,3

225 cc et plus

13,6

Phase II

Tous

4,4

Capacité

HC

CO

NOx

Particules

Phase I

< 20 cc

5,36

20 cc à ¢ 50 cc

5,36

< 50 cc

5,36

Phase II

Tous

5,36

0,3

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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