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Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel

agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 36, alinéas 1 à 3 et l’article 241, alinéas 11 et 12 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de

Notre Ministre de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code de la sécurité sociale, on entend l’exploitation

telle que définie dans le cadre de la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 2) ou 6)

du Code de la sécurité sociale, les personnes peuvent désigner d’un commun accord le chef d’exploitation. A défaut,

l’assuré actif le plus âgé sera considéré comme chef d’exploitation.

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

(1) A partir de l’exercice de cotisation 2016, les marges brutes standard des différentes spéculations animales

et végétales fixées à l’annexe I sont multipliées pour chaque exploitation agricole par leur volume déclaré au Service

d’économie rurale au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les marges brutes standard des différentes spéculations animales bovines fixées à

l’annexe I sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre jusqu’au 31 octobre

de l’année précédant l’exercice de cotisation en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13

du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du

21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.

(2) La marge brute standard totale de l’exploitation est obtenue en ajoutant au résultat déterminé conformément

au paragraphe 1er les aides à la production suivantes versées au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation

1) les paiements directs accordés au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune prévus

par les dispositions nationales prises en exécution du droit de l’Union européenne en vigueur;

2) l’aide accordée au titre de l’agriculture biologique prévue par la législation nationale en vigueur concernant le

soutien au développement rural;

3) l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prévue par la législation nationale en vigueur

concernant le soutien au développement rural.

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

(1) Aux fins du calcul du revenu professionnel agricole de l’exploitation sont ajoutées au résultat déterminé

conformément à l’article qui précède les aides à la production suivantes versées au cours de l’année précédant

l’exercice de cotisation

1) les aides accordées au titre des paiements agroenvironnementaux et climatiques prévues par la législation

nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural;

2) la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel prévue par la législation nationale en vigueur concernant

le soutien au développement rural.

(2) Sont déduits du résultat déterminé conformément au paragraphe qui précède les coûts de production fixes

déterminés forfaitairement en fonction de l’orientation technico-économique de l’exploitation.

L’orientation technico-économique de l’exploitation est déterminée conformément au règlement délégué (UE)

n° 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant

création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans

l’Union européenne.

Les coûts de production fixes correspondent aux pourcentages définis à l’annexe II.

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides à la production et

subventions au revenu ci-après versées à l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation

1) les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques

prévues par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural;

2) les aides pour la sauvegarde de la diversité biologique prévue par la législation nationale en vigueur concernant

le soutien au développement rural.

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Le revenu professionnel agricole de l’exploitation servant d’assiette au calcul des cotisations est obtenu en

déduisant du résultat déterminé conformément à l’article qui précède les charges réelles supportées par l’exploitant

agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation, à savoir

1) le fermage,

2) les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles,

3) les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des

cotisations sociales à charge du chef d’exploitation,

4) les salaires payés aux personnes visées à l’article 90, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, à condition que leur

identité résulte du répertoire national des personnes physiques ou d’un document officiel, ou que ces salaires

aient fait l’objet d’une déclaration à l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition

forfaitaire prévue par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre

1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.

Le Service d’économie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le revenu des

exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 5.

Les charges réelles de l’exploitation au sens de l’article 6 font l’objet d’une déclaration annuelle au Centre commun

de la sécurité sociale.

Si le chef d’exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la sécurité sociale

procède aux estimations nécessaires conformément à l’article 427 du Code de la sécurité sociale.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.

Conformément à l’article 36, alinéa 3 et à l’article 241, alinéa 12 du Code de la sécurité sociale, il est loisible

au chef d’exploitation de demander avant la fin de l’exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet

exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l’exploitation fait ressortir, pour l’année précédant l’exercice

de cotisation, un résultat avant impôts et avant opérations sur réserves différant de dix pour cent au moins du revenu

constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5.

Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans une forme

qu’il prescrit.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.

Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant à la comptabilité définie dans

le cadre de la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel

agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension est abrogé.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre

de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 27 juin 2016.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Annexe I

Marges brutes standard visées à l’article 3

a) Productions végétales (montant en euros par hectare)

Blé tendre et épeautre

euros

Seigle

euros

Orge

euros

Avoine

euros

Maïs-grain

euros

Triticale

euros

Autres céréales

euros

Légumes secs

euros

Pommes de terre de consommation

6.617

euros

Plants de pommes de terre

3.831

euros

Colza et navettes

euros

Cultures industrielles

euros

Légumes frais et fraises en culture de plein champ

9.603

euros

Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air

16.548

euros

Légumes frais et fraises sous serre

63.917

euros

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air

19.499

euros

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre

115.393

euros

Semences de terres arables et autres cultures annuelles

euros

Plantations d’arbres fruitiers et baies

6.693

euros

Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin

21.182

euros

Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin

11.768

euros

Pépinières

16.790

euros

Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)

13.981

euros

Jachère

-30

euros

Sapins de Noël et autres cultures permanentes

9.466

euros

b) Productions animales (montant en euros par unité de bétail)

Chevaux de trait y compris poulains en propriété

-23

euros

Chevaux de selle y compris poulains en propriété

-97

euros

Equidés (toutes catégories confondues) en pension

2.292

euros

Bovins de moins de 1 an

euros

Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans

euros

Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans

euros

Bovins mâles de 2 ans et plus

-8

euros

Génisses de 2 ans et plus

euros

Vaches laitières

1.292

euros

Vaches allaitantes et vaches de réforme

euros

Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de viande

euros

Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de lait

euros

Caprins servant à la production de viande

euros

Caprins servant à la production de lait

euros

Porcelets 8 – 30 kg (par tête)

euros

Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)

euros

Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête)

euros

Porcs engraissés pour autrui (par tête)

euros

Autres porcs (par place)

euros

Poulets de chair (par centaine)

euros

Poules pondeuses (par centaine)

1.918

euros

Autres volailles (par centaine)

1.419

euros

Lapines mères

euros

Lapins à l’engrais

euros

Abeilles (par ruche)

euros

Daims (femelles reproductrices)

euros

Annexe II

Coûts de production fixes visés à l’article 4

Orientation technico-économique

Pourcentage des coûts de

production fixes

Exploitations bovines spécialisées – orientation lait

soixante et un pour cent

Exploitations spécialisées – orientation élevage et viande

cinquante-neuf pour cent

Exploitations bovines – lait, élevage et viande combinés

soixante et un pour cent

Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores)

soixante-trois pour cent

Exploitations spécialisées à grandes cultures

cinquante-cinq pour cent

Exploitations spécialisées en cultures permanentes

quarante-six pour cent

Exploitations mixtes cultures – élevage

soixante-deux pour cent

Horticulture

cinquante pour cent

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Règlement CSSF N° 16-03 sur la fixation du taux de coussin contracyclique

pour le troisième trimestre 2016.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment

son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-7 en vertu duquel la CSSF,

en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, est en charge de fixer le taux de coussin contracyclique

applicable au Luxembourg;

Vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin contracyclique spécifique, transposant l’article 140

de la directive 2013/36/UE;

Vu le règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique;

Vu le règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites

et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de

fonds propres;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des

établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,

modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment ses articles 130,

135 et 136;

Vu le règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des

missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

(«Règlement SSM») et notamment son article 5;

Vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant

la fixation des taux de coussin contracyclique («Recommandation CERS/2014/1»);

Vu la recommandation du Comité du Risque Systémique (CRS/2016/003) du 9 juin 2016 concernant la fixation du

taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2016;

Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF

de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;

Arrête

Article 1er

Taux de coussin contracyclique applicable

Sur base des éléments documentés en Annexe 1 et de la recommandation du comité du risque systémique du 9 juin

2016 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2016, documentée

en Annexe 2, le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions pertinentes situées au Luxembourg est

maintenu à 0% pour le troisième trimestre de l’année 2016.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur au 1er juillet 2016.

Article 3

Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur

Financier.

Luxembourg, le 28 juin 2016.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Françoise KAUTHEN Claude SIMON

Simone DELCOURT

Claude MARX

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur général

Annexe 1: Éléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable

Annexe 2: Recommandation du comité du risque systémique du 9 juin 2016 concernant la fixation du taux de coussin

contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2016 (CRS/2016/003)

Annexe 1: Éléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable

Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 59-7 de la LSF et à la Recommandation CERS/2014/1, la fixation

du taux repose sur les indicateurs suivants

a) Le ratio du crédit au PIB, calculé sur base des crédits bancaires octroyés aux ménages et entreprises non-

financières luxembourgeois1, est de 83.6% au 4ème trimestre 2015 (Figure 1).

b) La déviation du ratio crédit-PIB par rapport à sa tendance à long terme est de -8.1% (Figure 2).

c) Le référentiel de taux de coussin contracylique calculé conformément à la Recommandation CERS/2014/1 est à

0% (Figure 2).

Ces indicateurs ne révèlent pas de croissance excessive du crédit accordé à l’économie par les acteurs du système

financier national. Ces mêmes indicateurs basés sur des mesures alternatives du crédit proposées par la Banque

Centrale Européenne, la Banque des Règlements Internationaux et la Banque centrale du Luxembourg ont tous mené

à des résultats similaires avec des déviations du ratio crédit-PIB toutes négatives, bien en-deçà du seuil de référence

de 2% fixé dans la Recommandation ESRB/2014/1.

D’autres variables ont été prises en compte dans la mesure où elles peuvent signaler une accumulation de risques

systémiques liés à une croissance excessive du crédit, telles que la dynamique des crédits, des mesures de la

surévaluation potentielle des prix de l’immobilier ainsi que des mesures liées à l’environnement macroéconomique.

Il ressort de l’analyse que la dynamique de crédit demeure stable et en ligne avec la croissance économique, que les

fondamentaux macroéconomiques continuent de se renforcer, qu’il s’agisse du PIB, de la balance commerciale ou de

l’emploi, que la résilience des banques mesurée par leur niveau de capitalisation ou de levier est stable.

Figure 1: Ratio crédit bancaire au PIB et sa tendance de long terme

1 Données modifiées après neutralisation de la reclassification comptable d’une entreprise non financière en juin 2015.

Figure 2: Ecart du crédit au PIB par rapport à sa tendance de long terme et

taux référentiel du coussin contracyclique

Annexe 2

RECOMMANDATION DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 9 juin 2016

concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour

le troisième trimestre de l’année 2016

(CRS/2016/003)

LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité

des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises

d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et son

article 130 concernant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement et suivants,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des

missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et

notamment son article 5 (ci-après «Règlement MSU»),

vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment ses articles 59-1, 59-2, 59-5, 59-6 et 59-7 (ci-après

«Loi du 5 avril 1993»),

vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique,

vu le règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique,

vu le règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et

moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de

fonds propres,

vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du

23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2,

paragraphe e) et l’article 7,

vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment l’article 9, l’article

11 et l’article 12,

vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations

concernant la fixation des taux de coussin contracyclique,

vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 4 avril 2013 sur les objectifs

intermédiaires et les instruments de la politique macroprudentielle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION

Partie 1 Recommandation sur la fixation du taux de coussin contracyclique

pour le troisième trimestre 2016

Recommandation A: calibrage du taux de coussin contracyclique

Sur base des différents éléments quantitatifs et qualitatifs, annexés à la présente recommandation, et notamment sur

base du référentiel pour les coussins de fonds propres contracycliques calculé en application de l’article 59-7(2) de

la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée de fixer le taux de coussin

contracyclique pour le troisième trimestre 2016 à hauteur de 0%.

Recommandation B: Notifications

Sur base de la présente, le Comité du risque systémique invite l’autorité désignée à procéder aux différentes

notifications requises notamment dans le cadre de l’article 59-7 (7) de la Loi du 5 avril 1993 ainsi que de l’article

5(1) du Règlement MSU.

Partie 2 Mise en œuvre de la recommandation

1. Interprétation

a) Les termes utilisés dans la présente recommandation ont la même signification que dans la Loi du 5 avril 1993.

b) L’annexe fait partie intégrante de la présente recommandation.

2. Suivi

1) Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire de la présente recommandation, à

communiquer dans les meilleurs délais, au Comité du risque systémique via le secrétariat, le suivi donné à la

présente recommandation.

2) Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication de la présente

recommandation sur le site internet du Comité du risque systémique1.

3. Contrôle et évaluation

1) Le secrétariat du Comité du risque systémique

a) fournit son assistance à la CSSF en vue de faciliter la mise en œuvre de la recommandation;

b) prépare un rapport sur le suivi donné à la présente recommandation et en fait part au Comité du risque

systémique.

2) Le Comité du risque systémique évalue et fait le suivi des réponses que la CSSF a réservées à cette

recommandation.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2016.

Le président du Comité du risque systémique

Annexe – Méthodologie du taux de coussin contracyclique et calcul du référentiel

Les précisions méthodologiques permettant de calculer la déviation (ou écart ou gap) du ratio crédit-PIB par rapport

à sa moyenne de long terme est décrite dans l’annexe de la recommandation émise par le CRS, le 16 novembre 2015

L’évolution du ratio crédit PIB et de sa tendance de long terme, de son écart par rapport à cette tendance et du

taux référentiel de coussin contracyclique sont présentés ci-dessous.

Les données utilisées incluent les prêts accordés par les banques luxembourgeoises aux ménages et entreprises non

financières luxembourgeois.

Il apparaît sur ces graphiques que la déviation du rapport crédit-PIB est négative et que le référentiel demeure à 0%.

Ce résultat est conforté par les analyses conduites par la BCL en adoptant un ensemble de mesures suggérées par

la recommandation du CERS relative à l’activation du coussin de fonds propres.

1 Compte tenu que le site internet du CRS est en phase de construction, la recommandation sera publiée sur les sites internet de la BCL.

Graphique 1: Ratio du crédit bancaire au PIB (%) et sa tendance extraite selon le filtre HP

Graphique 2: Écart du crédit au PIB par rapport à sa tendance et taux référentiel du coussin

contracyclique

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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