Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit portant
Table des dispositions (102)
Texte législatif (102 Articles)
Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit portant
– transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des
comptes consolidés;
– mise en œuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités
d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;
– modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle
sous forme de sepcav et assep;
– modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
– abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Partie Ière -: Transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et
du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les
contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Titre Ier. - Organisation de la profession de l’audit.
Chapitre Ier - Définitions.
Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par
(1) «associé d’audit principal» ou «associés d’audit principaux»
a) le ou les réviseurs d’entreprises agréés désignés par un cabinet de révision agréé ou un cabinet d’audit dans
le contexte d’une mission d’audit déterminée, comme le ou les principaux responsables de l’audit à effectuer
au nom du cabinet de révision agréé; ou
b) en cas d’audit de groupe, le ou les réviseurs d’entreprises agréés, désignés par un cabinet de révision agréé
ou un cabinet d’audit, comme le ou les responsables principaux de l’audit à réaliser au niveau du groupe et le
ou les réviseurs d’entreprises agréés désignés comme le ou les responsables principaux des audits à effectuer
au niveau des filiales importantes; ou
c) le ou les réviseurs d’entreprises agréés, qui signent le rapport d’audit;
(2) «autorités compétentes», les autorités désignées par la loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision
des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit ou de certains aspects de celles-ci; lorsqu’il est fait
référence à l’«autorité compétente» dans un article, il s’agit de l’autorité chargée des fonctions visées dans ledit
article;
(3) «cabinet d’audit», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée
conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d’un autre Etat membre pour réaliser le
contrôle légal des comptes;
(4) «cabinet de révision», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, membre
de l’IRE remplissant les conditions définies à l’article 3, paragraphe 4;
(5) «cabinet de révision agréé», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique,
membre de l’IRE qui est agréée conformément à l’article 5;
(6) «contrôle légal des comptes», le contrôle des états financiers annuels ou des états financiers consolidés dans la
mesure où il est requis par la loi ou par le droit de l’Union directement applicable;
(7) «contrôleur de pays tiers», une personne physique qui effectue le contrôle légal des états financiers annuels ou
consolidés d’une société enregistrée dans un pays tiers, et qui n’est pas une personne physique enregistrée en
tant que contrôleur légal des comptes dans un Etat membre du fait d’un agrément conformément aux articles
3 et 44 de la directive 2006/43/CE;
(8) «contrôleur du groupe», le ou les réviseurs d’entreprises agréés, le ou les cabinets de révision agréés, ou le ou
les cabinets d’audit qui effectuent le contrôle légal d’états financiers consolidés;
(9) «contrôleur légal des comptes», une personne physique agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les
autorités compétentes d’un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes;
(10) «CSSF», la Commission de surveillance du secteur financier;
(11) «directive 95/46/CE», la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données;
(12) «directive 2003/71/CE», la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de
valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la directive
2010/73/UE;
(13) «directive 2004/72/CE», la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités
d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques
de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de
base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des
responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes;
(14) «directive 2004/109/CE», la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004
sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE;
(15) «directive 2006/43/CE», la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006
concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, telle que modifiée par les
directives 2008/30/CE, 2013/34/UE et 2014/56/UE;
(16) «directive 2013/34/UE», la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, relative aux états
financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises,
modifiant la directive 2006/43/CE et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE;
(17) «directive 2013/36/UE», directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
2006/49/CE;
(18) «directive 2014/65/UE», la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;
(19) «entité d’audit de pays tiers», une entité qui, quelle que soit sa forme juridique, effectue le contrôle légal des états
financiers annuels ou consolidés de sociétés enregistrées dans un pays tiers, autre qu’une entité enregistrée en
tant que cabinet d’audit dans un Etat membre du fait d’un agrément conformément à l’article 3 de la directive
2006/43/CE;
(20) «entités d’intérêt public»,
a) les entités régies par le droit d’un Etat membre dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation
sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive
2014/65/UE,
b) les établissements de crédit tels que définis à l’article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier, autres que ceux visés à l’article 2 de la directive 2013/36/UE,
c) les entreprises d’assurance et de réassurance telles que définies à l’article 32, paragraphe 1er, points 5 et 9
de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, à l’exclusion des entreprises et organismes visés
aux articles 38, 40 et 42, des fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, des entreprises
captives d’assurance visées à l’article 43, point 8 et des entreprises captives de réassurance visées à l’article
43, point 9, de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;
(21) «entreprise affiliée d’un cabinet de révision agréé», toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est
liée à un cabinet de révision agréé par un actionnariat, un contrôle ou une direction communs;
(22) «Etat membre», un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union
européenne les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen («EEE») autres que les Etats membres
de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
(23) «Etat membre d’accueil», un Etat membre dans lequel un contrôleur légal des comptes agréé dans son Etat
membre d’origine ou un réviseur d’entreprises agréé demande à être également agréé conformément à l’article
14 de la directive 2006/43/CE ou un Etat membre dans lequel un cabinet d’audit agréé dans son Etat membre
d’origine ou un cabinet de révision agréé demande à être enregistré ou est enregistré conformément à l’article
3bis de la directive 2006/43/CE;
(24) «Etat membre d’origine», l’Etat membre dans lequel un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit est
agréé conformément à l’article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/43/CE;
(25) «IRE», l’Institut des Réviseurs d’Entreprises;
(26) «moyennes entreprises», les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 1er, et à l’article 3, paragraphe 3, de la
directive 2013/34/UE;
(27) «non-praticien», toute personne physique qui, au cours de sa participation à la direction d’un système de
supervision publique et pendant la période de trois ans qui a précédé immédiatement cette participation, n’a
pas réalisé de contrôle légal des comptes, n’a pas détenu de droit de vote dans un cabinet de révision agréé, un
cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers, n’a pas fait partie de l’organe d’administration, de direction
ou de surveillance d’un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers et n’a pas
été employée par un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers ou n’y a pas
été associée d’une autre manière;
(28) «normes d’audit internationales», les normes internationales d’audit (ISA), la norme internationale de contrôle
qualité 1 et d’autres normes connexes élaborées par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC)
par l’intermédiaire du conseil international des normes d’audit et d’assurance (IAASB), dans la mesure où elles
se rapportent au contrôle légal des comptes;
(29) «normes comptables internationales», les normes internationales dans le domaine comptable (normes IAS),
les normes internationales en matière d’information financière (IFRS) et les interprétations y afférentes
(interprétations SIC/IFRIC), ainsi que les modifications ultérieures desdites normes et les interprétations
connexes, et les futures normes et interprétations publiées ou adoptées par l’International Accounting Standards
Board (IASB);
(30) «rapport d’audit», le rapport visé à l’article 35 émis par le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision
agréé, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le cabinet d’audit à la suite des travaux de contrôle légal des
comptes;
(31) «règlement UE n° 537/2014», le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et
abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;
(32) «réseau», la structure plus vaste
– destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision
agréé ou un cabinet d’audit; et
– dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou
une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une
stratégie commerciale commune, l’utilisation d’une même marque ou d’une partie importante des ressources
professionnelles;
(33) «réviseur d’entreprises», une personne physique, membre de l’IRE, qui a la qualification professionnelle visée à
l’article 3, et qui peut exercer les activités visées au point 34 à l’exclusion de l’activité visée à la lettre a);
(34) «réviseur d’entreprises agréé», un réviseur d’entreprises, membre de l’IRE, agréé conformément à la présente
loi pour faire
a) le contrôle légal des comptes;
b) toutes missions qui sont confiées par la loi à titre exclusif aux réviseurs d’entreprises.
Sans préjudice des dispositions des articles 18 à 23, l’exercice des fonctions prévues aux lettres a) et b) du
présent point n’est pas incompatible avec l’exercice d’autres activités telles qu’effectuer la domiciliation, le
contrôle contractuel des comptes, donner des conseils en matière fiscale, organiser et tenir les comptabilités et
analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs
différents aspects économique, juridique et financier;
(35) «Scepticisme professionnel», une attitude caractérisée par un esprit critique, attentif aux éléments qui pourraient
indiquer une éventuelle anomalie due à une erreur ou une fraude, et par une évaluation critique des éléments
probants pour l’audit.
Chapitre II. - Agrément, qualification professionnelle et formation continue.
L’intitulé du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification
professionnelle des réviseurs d’entreprises en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de
l’audit est modifié comme suit
«Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs
d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés.»
Protection des titres.
(1) Nul ne peut porter le titre de «réviseur d’entreprises», de «réviseur d’entreprises agréé», de «cabinet de révision»
ou de «cabinet de révision agréé» ni aucune dénomination analogue et nul ne peut exercer, même accessoirement ou
occasionnellement, les activités visées à l’article 1er, point 34 s’il n’y est pas autorisé dans les conditions prévues aux
articles 3, 5 et 6.
(2) L’usage abusif du titre de «réviseur d’entreprises», de «réviseur d’entreprises agréé», de «cabinet de révision»
ou de «cabinet de révision agréé» ou d’une dénomination analogue ou l’exercice non autorisé, même accessoire ou
occasionnel, des activités visées à l’article 1er, point 34 est passible de sanctions pénales prévues à l’article 47.
À l’article 2, paragraphe 7, tiret 3, du même règlement, les mots «et par année» sont supprimés.
Conditions d’obtention du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» et
d’exercice des activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2.
(1) Les titres de «réviseur d’entreprises» et de «cabinet de révision» sont attribués par la CSSF conformément aux
paragraphes 2, 3 et 4.
(2) Pour obtenir le titre de «réviseur d’entreprises», les personnes physiques doivent
a) fournir les preuves d’honorabilité et de qualification professionnelle. Les conditions de qualification professionnelle
sont déterminées par un règlement grand-ducal, en conformité avec l’article 9;
b) s’inscrire en tant que membre de l’IRE.
(3) Pour pouvoir exercer les activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2, le réviseur d’entreprises
doit
a) avoir au Luxembourg un établissement professionnel; ou
b) exercer l’activité en tant que salarié d’un cabinet de révision.
(4) Pour obtenir le titre de «cabinet de révision», les personnes morales doivent satisfaire aux conditions qui suivent
a) les personnes physiques qui exercent les activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2 au
nom de la personne morale doivent satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 et avoir le pouvoir
d’engager la personne morale;
b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d’entreprises, des réviseurs
d’entreprises agréés, des cabinets de révision, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des
comptes ou des cabinets d’audit;
c) une majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de
réviseurs d’entreprises, de réviseurs d’entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet
organe ne compte pas plus de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées
dans la présente lettre c);
d) la personne morale remplit les conditions requises d’honorabilité;
e) avoir au Luxembourg un établissement professionnel;
f) s’inscrire en tant que membre de l’IRE.
(5) La décision de la CSSF portant octroi du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» ou refus
d’attribuer le titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire l’objet d’un recours conformément
à l’article 46.
À l’article 3 du même règlement, l’alinéa 1 du paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant
(2) Pour l’octroi du certificat, il est nécessaire d’obtenir au moins la moitié des points dans la ou les épreuves
distinctes sanctionnant chacune des matières telles que définies et enseignées par le collège des enseignants en
exécution du programme détaillé des cours visé au paragraphe 9 du présent article.»
Retrait du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision».
(1) La CSSF retire le titre de «réviseur d’entreprises» à la personne physique si l’une quelconque des conditions
visées à l’article 3, paragraphe 2 cesse d’être remplie ou en cas de non-respect de l’article 3, paragraphe 3.
(2) La CSSF retire le titre de «cabinet de révision» à la personne morale si l’une quelconque des conditions visées à
l’article 3, paragraphe 4 cesse d’être remplie.
(3) La CSSF peut accorder au «cabinet de révision» dont l’une quelconque des conditions visées à l’article 3,
paragraphe 4, lettres b) et c) n’est plus respectée, un délai d’un an pour régulariser sa situation.
(4) La décision de la CSSF portant retrait du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire
l’objet d’un recours conformément à l’article 46.
(5) La CSSF informe le président de l’IRE des retraits prononcés en vertu du présent article.
À l’article 4 du même règlement, le paragraphe 12 est abrogé.
Agrément en tant que «réviseur d’entreprises agréé» ou «cabinet de révision agréé».
(1) Pour pouvoir exercer l’activité visée à l’article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre a), il faut disposer d’un agrément
accordé par la CSSF conformément aux paragraphes 2 et 3.
(2) Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe 1er, les personnes physiques doivent avoir au Luxembourg un
établissement professionnel et satisfaire à l’une des conditions suivantes
a) être titulaire du titre de «réviseur d’entreprises», accordé conformément à l’article 3;
b) être contrôleur légal des comptes et réussir une épreuve d’aptitude dans une des langues administratives
du Luxembourg, qui porte sur la connaissance adéquate qu’a le contrôleur légal des comptes des lois et des
réglementations du Luxembourg. Le règlement grand-ducal prévu à l’article 3 porte organisation de l’épreuve
d’aptitude;
c) sous réserve de réciprocité, être contrôleur de pays tiers, à condition de fournir les preuves d’honorabilité et de
qualification professionnelles jugées équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 9, et de réussir l’épreuve
d’aptitude prévue à la lettre b) du présent paragraphe.
Un règlement grand-ducal fixe les critères d’équivalence, en tenant compte de la durée minimale des études
supérieures, de la nature et de l’étendue des matières qui doivent avoir fait l’objet de l’enseignement théorique et
pratique, et des conditions de stage pratique et de formation continue.
(3) Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe 1er, les personnes morales doivent satisfaire aux conditions suivantes
a) les personnes physiques qui exercent l’activité visée à l’article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre a) au nom d’une
personne morale doivent être des réviseurs d’entreprises agréés;
b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d’entreprises agréés, des
cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit;
c) une majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de
réviseurs d’entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet organe ne compte pas plus de
deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans la présente lettre c);
d) la personne morale remplit les conditions requises d’honorabilité;
e) avoir au Luxembourg un établissement professionnel.
(4) Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre de «réviseur d’entreprises agréé».
Les personnes morales agréées se voient conférer le titre de «cabinet de révision agréé».
(5) La décision de la CSSF portant octroi de l’agrément ou refus d’accorder l’agrément peut faire l’objet d’un recours
conformément à l’article 46.
L’article 5 du même règlement est modifié comme suit
1. au paragraphe 2, les termes «entre septembre et décembre» sont remplacés par les termes «de septembre à
décembre»;
2. au paragraphe 3, lettre c), le terme «depuis» est remplacé par le terme «pendant»;
3. au paragraphe 3, lettre d), le libellé du troisième tiret est remplacé par le libellé suivant: «- un courrier renseignant
la nature des missions exercées au cours du stage ainsi que les secteurs d’activités visés.»;
4. au paragraphe 6, lettre c), le tiret 1 est abrogé;
5. au paragraphe 6, lettre d), les termes «les membres» sont remplacés par «le président».
Reconnaissance des cabinets d’audit.
(1) Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, un cabinet d’audit agréé dans un autre Etat membre est habilité à
effectuer des contrôles légaux des comptes au Luxembourg pour autant que l’associé d’audit principal qui effectue le
contrôle légal des comptes au nom du cabinet d’audit respecte l’article 5, paragraphe 3, lettre a).
(2) Un cabinet d’audit qui souhaite effectuer des contrôles légaux des comptes au Luxembourg s’enregistre auprès
de la CSSF conformément aux articles 12 et 14.
(3) La CSSF procède à l’enregistrement du cabinet d’audit pour autant qu’elle constate que le cabinet d’audit est
enregistré auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine. Elle obtiendra à cet effet une attestation de l’Etat
membre d’origine de l’enregistrement du cabinet d’audit dans l’Etat membre d’origine de moins de trois mois. La CSSF
informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’enregistrement du cabinet d’audit.
À l’article 6, paragraphe 1er, du même règlement, le terme «commercial» est remplacé par les termes
«juridique, fiscal, comptable».
Retrait de l’agrément de «réviseur d’entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé».
(1) La CSSF retire l’agrément aux réviseurs d’entreprises agréés si l’une quelconque des conditions visées à l’article
5, paragraphe 2 cesse d’être remplie.
(2) La CSSF retire l’agrément aux cabinets de révision agréés si l’une quelconque des conditions visées à l’article 5,
paragraphe 3 cesse d’être remplie.
(3) La CSSF peut, avant de procéder au retrait de l’agrément, accorder aux cabinets de révision agréés dont l’une
quelconque des conditions visées à l’article 5, paragraphe 3, lettres b) et c) n’est plus respectée, un délai d’un an pour
régulariser leur situation.
(4) Le retrait de l’agrément implique que ces personnes ne peuvent plus se prévaloir du titre de «réviseur
d’entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé» respectivement.
(5) En cas de retrait de l’agrément d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un cabinet de révision agréé pour
quelque raison que ce soit et qui n’est plus susceptible d’un recours devant le tribunal administratif, la CSSF notifie
ce retrait et les motifs de celui-ci au président de l’IRE. La CSSF notifie également ce retrait et les motifs de celui-ci
aux autorités compétentes concernées des Etats membres d’accueil dans lesquels la personne est également agréée
et qui sont mentionnées dans le registre public conformément à l’article 13, paragraphe 1er, lettre c) et à l’article 14,
paragraphe 1er, lettre i).
À l’article 7 du même règlement, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Reconnaissance de prestataires d’autres Etats membres.
Par application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative
aux services dans le marché intérieur, les activités visées à l’article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre b) peuvent être
effectuées par un prestataire ressortissant d’un Etat membre par la voie de la libre prestation de services à la condition
de respecter, par application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les dispositions qui suivent en cas de déplacement du
prestataire de services pour la première fois
a) effectuer une déclaration préalable à la première fourniture de service;
b) fournir, lors de la première prestation, la preuve de la nationalité et une attestation certifiant que son détenteur
est légalement établi dans un autre Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt,
lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;
c) fournir la preuve des qualifications professionnelles;
d) et se soumettre à une épreuve d’aptitude en cas de différence substantielle dans les qualifications professionnelles
exigées. Un règlement grand-ducal porte organisation de l’épreuve d’aptitude.
La CSSF veille au respect par les prestataires des conditions prévues au présent article.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 23 juillet 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Qualification professionnelle.
(1) Le règlement grand-ducal prévu à l’article 3, paragraphe 2 impose un diplôme de Master ou une formation
équivalente, une formation pratique et un examen d’aptitude professionnelle.
(2) a) Les diplômes reconnus ainsi que les modalités de la formation pratique et de l’examen d’aptitude
professionnelle sont précisés par un règlement grand-ducal.
b) La formation pratique consiste dans un stage d’au moins trois ans dans le domaine du contrôle légal des
comptes et dans l’obtention d’un certificat de formation complémentaire. Les deux tiers au moins de ce stage
se déroulent auprès d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de révision agréé, d’un contrôleur légal
des comptes ou d’un cabinet d’audit.
c) L’examen d’aptitude professionnelle garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaires dans les
matières pertinentes pour effectuer le contrôle légal des comptes et la capacité d’appliquer ces connaissances
à la pratique. Une partie au moins de l’examen se déroule à l’écrit.
(3) Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 1er et du paragraphe 2, lettres a) et b) en faveur d’une
personne qui justifie
a) soit avoir exercé, pendant quinze ans, des activités professionnelles qui lui ont permis d’acquérir une expérience
suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable, et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle;
b) soit avoir exercé, pendant sept ans, des activités professionnelles dans lesdits domaines et avoir, en outre, suivi
la formation pratique visée au paragraphe 2, lettre b) et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle.
(4) La CSSF délivre un diplôme d’aptitude professionnelle qui atteste que les conditions du présent article sont
remplies par la personne qui souhaite accéder à la profession de l’audit.
Formation continue.
(1) Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés sont tenus de participer à des programmes
adéquats de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles
et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé.
(2) Un règlement CSSF précise les critères auxquels doivent répondre les programmes de formation continue pour
être pris en compte.
(3) Le non-respect des exigences de formation continue constitue une infraction à la discipline pouvant donner lieu
aux sanctions mentionnées aux articles 43 et 78.
Obligation d’exercer la profession de l’audit sous son propre nom et délai de prescription des
actions en responsabilité civile professionnelle.
(1) Les réviseurs d’entreprises agréés exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur
propre nom, à l’exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
(2) Les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d’entreprises, un réviseur
d’entreprises agréé, un cabinet de révision, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d’audit se prescrivent par cinq
ans à compter de la date de la fin de la prestation de son service. Dans le cadre d’un contrôle légal des comptes, les
actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision
agréé ou un cabinet d’audit se prescrivent par cinq ans à compter de la date du rapport d’audit.
Chapitre III. - Enregistrement au registre public.
Registre public.
(1) Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les cabinets d’audit sont inscrits dans un
registre public tenu par la CSSF répondant aux critères des articles 13 et 14.
(2) Chaque réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit est identifié dans le registre
public par un numéro personnel.
(3) Les informations requises conformément aux articles 13 et 14 sont enregistrées sous forme électronique et sont
accessibles au public électroniquement en français et en anglais.
(4) Le registre public contient le nom et l’adresse de la CSSF en tant qu’autorité compétente de la supervision
publique de la profession d’audit au sens du chapitre VII du titre Ier.
Informations à fournir par les réviseurs d’entreprises agréés et les contrôleurs de pays tiers.
(1) En ce qui concerne les réviseurs d’entreprises agréés et les contrôleurs de pays tiers, le registre public contient
au moins les informations suivantes que les réviseurs d’entreprises agréés et les contrôleurs de pays tiers doivent
fournir à la CSSF
a) nom, adresse et numéro d’enregistrement;
b) s’il y a lieu, nom, adresse, site internet et numéro d’enregistrement du cabinet de révision agréé qui emploie le
réviseur d’entreprises agréé, ou avec lequel celui-ci est en relation en tant qu’associé ou autre;
c) tout autre enregistrement comme contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d’autres
Etats membres et comme contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris le nom de la ou des autorités
d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement.
(2) Les contrôleurs de pays tiers enregistrés conformément à l’article 57 figurent distinctement dans le registre en
cette qualité et non comme réviseurs d’entreprises agréés.
Informations à fournir par les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit et les entités
d’audit de pays tiers.
(1) En ce qui concerne les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit et les entités d’audit de pays tiers, le
registre public contient au moins les informations suivantes que les cabinets de révision agréés doivent fournir à la CSSF
a) nom, adresse et numéro d’enregistrement;
b) forme juridique;
c) coordonnées de contact, du premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, adresse du site internet;
d) adresse de chaque bureau au Luxembourg;
e) nom et numéro d’enregistrement de tous les réviseurs d’entreprises et réviseurs d’entreprises agréés employés
par la personne morale ou en relation en tant qu’associés ou autre;
f) nom et adresse professionnelle de tous les propriétaires ou actionnaires;
g) nom et adresse professionnelle de tous les membres de l’organe d’administration ou de direction;
h) le cas échéant, appartenance à un réseau et liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce réseau
et des entités affiliées, ou indication de l’endroit où ces informations sont accessibles au public;
i) tout autre enregistrement comme cabinet d’audit auprès des autorités compétentes d’autres Etats membres et
comme entité d’audit auprès de pays tiers, en ce compris le nom de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il
y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement;
j) le cas échéant, le fait que le cabinet d’audit est enregistré en vertu de l’article 6.
(2) Les entités d’audit de pays tiers enregistrées conformément à l’article 57 figurent distinctement dans le registre
en cette qualité et non comme cabinets de révision agréés.
(3) Les cabinets d’audit enregistrés conformément à l’article 6 figurent distinctement dans le registre en cette qualité
et non comme cabinets de révision agréés.
Notification des changements.
Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit, les contrôleurs de pays tiers
et les entités d’audit de pays tiers notifient à la CSSF tout changement des données contenues dans le registre public
dans les huit jours ouvrables à partir du changement. Après cette notification, le registre est actualisé sans délai indu.
Responsabilité des informations fournies.
Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 13, 14 et 15 sont transmises par voie électronique
et signées par le réviseur d’entreprises agréé ou le contrôleur de pays tiers, selon le cas. Dans le cas d’un cabinet de
révision agréé, d’un cabinet d’audit ou d’une entité d’audit de pays tiers, les informations fournies sont signées par
un réviseur d’entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur de pays tiers, selon le cas, qui est
membre dudit cabinet de révision agréé, dudit cabinet d’audit ou de ladite entité d’audit de pays tiers.
Langues autorisées.
Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 13, 14 et 15 sont établies en luxembourgeois, français,
allemand ou anglais.
Chapitre IV. - Déontologie, indépendance, objectivité, confidentialité,
secret professionnel et obligations professionnelles.
Déontologie et scepticisme professionnel.
(1) Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision, cabinets de révision agréés et
cabinets d’audit sont tenus au respect de principes déontologiques, lesquels régissent leur fonction d’intérêt public, leur
intégrité et leur objectivité, ainsi que leur compétence et leur diligence professionnelle.
(2) Lorsqu’ils effectuent le contrôle légal des comptes, les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés
et cabinets d’audit font preuve constamment de scepticisme professionnel tout au long de l’audit, en reconnaissant la
possibilité d’anomalies significatives dues à des faits ou des comportements entachés d’irrégularités, notamment une
fraude ou une erreur, quelle qu’ait pu être leur expérience antérieure de l’honnêteté et de l’intégrité de la direction de
l’entité contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance.
Les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés et cabinets d’audit font preuve constamment de
scepticisme professionnel notamment lorsqu’ils examinent les estimations de la direction concernant les justes valeurs,
la dépréciation des actifs, les provisions et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se prononcer sur la
continuité d’exploitation.
Indépendance des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de
révision et des cabinets de révision agréés.
(1) L’exercice par le réviseur d’entreprises, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision, le cabinet de
révision agréé ou le cabinet d’audit d’une de leurs activités respectives visées à l’article 1er, point 34 est incompatible
avec toute activité de nature à porter atteinte aux principes de l’indépendance de la profession.
(2) Lorsqu’il exerce les activités visées au paragraphe 1er, le réviseur d’entreprises ou le réviseur d’entreprises agréé
ne peut occuper un emploi salarié si ce n’est qu’auprès d’un cabinet de révision, d’un cabinet de révision agréé ou d’un
cabinet d’audit.
Indépendance des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés et des
cabinets d’audit en matière de contrôle légal des comptes.
(1) Lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes, les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de
révision agréés, les cabinets d’audit ainsi que toute personne physique qui serait en mesure d’influer directement ou
indirectement sur le résultat du contrôle légal des comptes, doivent être indépendants de l’entité contrôlée. Ils ne
peuvent pas être associés au processus décisionnel de l’entité contrôlée.
L’indépendance est exigée au minimum, à la fois pendant la période couverte par les états financiers à contrôler et
pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal des comptes est effectué.
Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les cabinets d’audit prennent toutes les mesures
raisonnables pour garantir que, lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes, leur indépendance n’est affectée par
aucun conflit d’intérêts ni aucune relation d’affaires ou autre relation directe ou indirecte, existant(e) ou potentiel(le),
impliquant le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle
légal des comptes et, le cas échéant, son réseau, ses dirigeants, ses auditeurs, ses employés, toute autre personne
physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle du réviseur d’entreprises agréé, du
cabinet de révision agréé ou du cabinet d’audit ou toute autre personne directement ou indirectement liée au réviseur
d’entreprises agréé, au cabinet de révision agréé ou au cabinet d’audit par une relation de contrôle.
Le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit n’effectue pas un contrôle légal des
comptes s’il existe un risque d’autorévision, d’intérêt personnel, de représentation, de familiarité ou d’intimidation lié
à une relation financière, personnelle, d’affaires, d’emploi ou autre entre
– le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé, le cabinet d’audit, son réseau et toute personne
physique en mesure d’influer sur le résultat du contrôle légal des comptes, et
– l’entité contrôlée,
qui amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure, en tenant compte des mesures de sauvegarde
appliquées, que l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d’audit est
compromise.
(2) Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit, leurs associés d’audit
principaux, leurs employés, et toute autre personne physique dont les services sont mis à disposition ou placés sous
le contrôle dudit réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit et qui participe directement
aux activités de contrôle légal des comptes, et les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 1er,
paragraphe 2, de la directive 2004/72/CE, s’abstiennent de détenir ou d’avoir un intérêt substantiel et direct dans une
entité contrôlée, ou s’abstiennent de toute transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement
soutenu par une entité contrôlée, dans le cadre de leurs activités de contrôle légal des comptes, sauf s’il s’agit d’intérêts
détenus indirectement par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels
que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
(3) Le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit consigne dans les documents
d’audit tout risque important d’atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques.
(4) Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne peuvent participer à un contrôle légal des comptes d’une
entité contrôlée ni en influencer le résultat par d’autres moyens s’ils
– détiennent des instruments financiers de l’entité contrôlée, autres que des intérêts détenus indirectement par
l’intermédiaire d’organismes de placement collectif diversifiés;
– détiennent des instruments financiers d’une entité liée à l’entité contrôlée, autres que des intérêts détenus
indirectement par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est
susceptible de causer, ou susceptible d’être généralement perçue comme causant, un conflit d’intérêts;
– ont été liés à cette entité contrôlée, au cours de la période visée au paragraphe 1er, par un contrat de travail,
une relation d’affaires ou tout autre type de relation susceptible de causer, ou susceptible d’être généralement
perçue comme causant, un conflit d’intérêts.
(5) Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne sollicitent ni n’acceptent de cadeaux, sous forme
pécuniaire ou non pécuniaire, ni de faveurs de l’entité contrôlée ou de toute entité liée à l’entité contrôlée, sauf si leur
valeur est susceptible d’être considérée par un tiers objectif, raisonnable et informé comme insignifiante ou négligeable.
(6) Si, pendant la période couverte par les états financiers, une entité contrôlée est rachetée par une autre entité,
fusionne avec elle ou l’acquiert, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit
identifie et évalue les intérêts ou relations actuels ou récents avec ladite entité, notamment la fourniture à cette entité
de services autres que d’audit qui, eu égard aux mesures de sauvegarde existantes, seraient de nature à compromettre
son indépendance et sa capacité à poursuivre le contrôle légal des comptes après la date de prise d’effet de la fusion
ou de l’acquisition.
Le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de trois mois, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision
agréé ou le cabinet d’audit prend toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux intérêts ou relations actuels qui
compromettraient son indépendance, et prend, si possible, des mesures de sauvegarde pour minimiser toute menace
que des intérêts et des relations antérieurs et actuels feraient peser sur son indépendance.
Recrutement d’anciens réviseurs d’entreprises agréés ou d’employés de réviseurs d’entreprises
agréés ou de cabinets de révision agréés par des entités contrôlées.
(1) Le réviseur d’entreprises agréé ou l’associé d’audit principal qui effectue le contrôle légal des comptes au nom
d’un cabinet de révision agréé ou d’un cabinet d’audit n’est pas autorisé, avant l’expiration d’une période d’un an au
moins, ou, dans le cas du contrôle légal des comptes d’entités d’intérêt public, avant l’expiration d’une période de deux
ans au moins, à compter de la cessation de ses fonctions de réviseur d’entreprises agréé ou d’associé d’audit principal
dans le cadre de la mission de contrôle légal des comptes
– à occuper un poste de direction important au sein de l’entité contrôlée;
– le cas échéant, à devenir membre du comité d’audit de l’entité contrôlée ou, lorsqu’un tel comité n’existe pas,
membre de l’organe remplissant des fonctions équivalentes à celles d’un comité d’audit;
– à devenir membre non-exécutif de l’organe d’administration ou membre de l’organe de surveillance de l’entité
contrôlée.
(2) Les employés et les associés autres que les associés d’audit principaux d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un
cabinet de révision agréé qui effectuent un contrôle légal des comptes, ainsi que toute autre personne physique dont les
services sont mis à disposition ou placés sous le contrôle de ce réviseur d’entreprises agréé ou de ce cabinet de révision
agréé, ne sont pas autorisés, lorsqu’ils ont été personnellement agréés en tant que réviseurs d’entreprises agréés, à
occuper les fonctions visées au paragraphe 1er, avant qu’une période d’un an au moins ne se soit écoulée depuis qu’ils
ont directement participé à la mission de contrôle légal des comptes.
Préparation au contrôle légal des comptes et évaluation des risques qui pèsent sur
l’indépendance.
Avant d’accepter ou de prolonger une mission de contrôle légal des comptes, le réviseur d’entreprises agréé, le
cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit vérifie les éléments suivants et les consigne par écrit
– son respect ou non des exigences de l’article 20;
– l’existence ou non de risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour
atténuer ces risques;
– le fait qu’il dispose ou non d’employés compétents ainsi que du temps et des ressources nécessaires pour
effectuer le contrôle légal des comptes de manière appropriée;
– dans le cas d’un cabinet d’audit, le fait que l’associé d’audit principal est réviseur d’entreprises agréé au
Luxembourg.
Indépendance et objectivité des réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent un contrôle
légal des comptes pour le compte d’un cabinet de révision agréé ou d’un cabinet d’audit.
Les actionnaires ou propriétaires ou membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’un
cabinet de révision agréé, d’un cabinet d’audit, ou d’une entreprise apparentée n’interviennent pas dans l’exécution d’un
contrôle légal des comptes d’une façon pouvant compromettre l’indépendance et l’objectivité du réviseur d’entreprises
agréé qui effectue ce contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit.
Organisation interne des réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés.
(1) Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé respecte les exigences organisationnelles suivantes
a) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé définit des stratégies et des procédures appropriées
afin de garantir que ni ses propriétaires ou actionnaires, ni les membres des organes d’administration, de direction
et de surveillance de ce cabinet ou d’une entreprise affiliée n’interviennent dans la réalisation du contrôle légal
des comptes d’une façon pouvant compromettre l’indépendance et l’objectivité du réviseur d’entreprises agréé
qui effectue le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet de révision agréé;
b) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé dispose de procédures administratives et
comptables saines, de mécanismes internes de contrôle qualité, de procédures efficaces d’évaluation des risques
et de dispositifs efficaces de contrôle et de protection de ses systèmes de traitement de l’information.
Ces mécanismes internes de contrôle qualité sont conçus pour garantir le respect des décisions et procédures
à tous les niveaux du cabinet de révision agréé ou de la structure de travail du réviseur d’entreprises agréé;
c) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé définit des stratégies et des procédures appropriées
pour garantir que ses employés et toute autre personne physique dont les services sont mis à disposition ou
placés sous son contrôle, et qui participent directement aux activités de contrôle légal des comptes, disposent
de connaissances et d’une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées;
d) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé définit des stratégies et des procédures appropriées
pour garantir que l’externalisation de fonctions d’audit importantes ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle
qualité interne du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé ni à la capacité de la CSSF à
surveiller le respect par le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé, des obligations prévues
par la présente loi et, le cas échéant par le règlement UE n° 537/2014. Cette externalisation n’a pas d’incidence
sur la responsabilité du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé envers l’entité contrôlée;
e) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place des dispositifs organisationnels et
administratifs appropriés et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d’éliminer ou de gérer, ainsi que de
faire connaître tous les risques pesant sur son indépendance visés aux articles 20 à 22;
f) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place des stratégies et des procédures
appropriées pour le contrôle légal des comptes, la formation de ses employés, ainsi que l’encadrement et
le contrôle de leurs activités, et pour l’organisation de la structure du dossier d’audit visé à l’article 25,
paragraphe 5;
g) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place un système interne de contrôle
qualité pour garantir la qualité du contrôle légal des comptes.
Ce système de contrôle qualité porte au moins sur les stratégies et les procédures décrites au point f). Dans le
cas d’un cabinet de révision agréé, la responsabilité du système interne de contrôle qualité relève d’une personne
qui a le statut de réviseur d’entreprises agréé;
h) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé utilise des systèmes, des ressources et des
procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de contrôle légal des comptes;
i) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place également des dispositifs
organisationnels et administratifs appropriés et efficaces pour gérer et enregistrer les incidents qui ont, ou
peuvent avoir, des conséquences graves pour l’intégrité de ses activités de contrôle légal des comptes;
j) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé applique des politiques de rémunération
appropriées, y compris des politiques de participation aux bénéfices, comportant des incitations à la performance
suffisantes pour garantir la qualité du contrôle légal des comptes. En particulier, les revenus que le réviseur
d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé tire de la fourniture de services autres que d’audit à l’entité
contrôlée ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation des performances et la rémunération de toute
personne qui participe au contrôle légal des comptes ou qui est en mesure d’en influencer le déroulement;
k) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé contrôle et évalue l’adéquation et l’efficacité des
systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu’il a mis en place conformément à la
présente loi et, le cas échéant, au règlement UE n° 537/2014 et prend les mesures appropriées pour remédier à
leurs éventuelles lacunes. Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé procède notamment à
une évaluation annuelle du système interne de contrôle qualité visé au point g). Le réviseur d’entreprises agréé
ou le cabinet de révision agréé conserve une trace écrite des conclusions de cette évaluation et de toute mesure
proposée en vue de modifier le système interne de contrôle qualité.
Les stratégies et procédures visées au premier alinéa sont consignées par écrit et communiquées aux employés du
réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé.
(2) Les stratégies et procédures visées au paragraphe 1er sont adaptées à l’ampleur et à la complexité des activités
du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé.
Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé est en mesure de démontrer à la CSSF que les
stratégies et procédures conçues pour respecter ces exigences sont appropriées compte tenu de l’ampleur et de la
complexité de ses activités.
(3) Les cabinets de révision agréés mettent en place des procédures adéquates permettant à leurs employés de
signaler des infractions potentielles ou réelles à la présente loi ou au règlement UE n° 537/2014 par un canal interne
spécifique.
Organisation des travaux.
(1) Lorsque le contrôle légal des comptes est effectué par un cabinet de révision agréé, celui-ci désigne au moins
un associé d’audit principal. Le cabinet de révision agréé fournit à l’associé ou aux associés d’audit principaux des
ressources suffisantes et un personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement
ses fonctions.
La garantie de la qualité de l’audit, l’indépendance et la compétence sont les critères principaux lorsque le cabinet
de révision agréé sélectionne le ou les associés d’audit principaux à désigner.
L’associé ou les associés d’audit principaux participent activement au contrôle légal des comptes.
(2) Lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes, les réviseurs d’entreprises agréés y consacrent suffisamment
de temps et de ressources pour leur permettre de remplir leur mission correctement.
(3) Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés conservent une trace des manquements aux
dispositions de la présente loi et, le cas échéant, au règlement UE n° 537/2014. Ils conservent également une trace de
toutes les conséquences des manquements éventuels, y compris des mesures prises pour y remédier et pour changer
leur système interne de contrôle qualité, le cas échéant. Ils élaborent un rapport annuel contenant un relevé de toutes
ces mesures prises et le transmettent en interne.
Lorsqu‘un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé demande conseil à des experts externes, il
consigne par écrit la demande qu’il a formulée et les conseils qu’il a reçus.
(4) Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé tient un dossier de ses clients. Ce dossier contient
pour chaque client les données suivantes
a) le nom, l’adresse et le siège d’exploitation;
b) s’il s’agit d’un cabinet de révision agréé, le nom de l’associé d’audit principal ou des associés d’audit principaux;
c) les honoraires facturés pour le contrôle légal des comptes et les honoraires facturés pour d’autres services, pour
chaque exercice.
(5) Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé constitue un dossier d’audit pour chaque contrôle
légal des comptes.
Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé consigne par écrit au minimum les données consignées
en vertu de l’article 22 et, le cas échéant, des articles 6 à 8 du règlement UE n° 537/2014.
Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé conserve toute autre donnée et tout autre
document importants pour étayer le rapport visé à l’article 35 et, le cas échéant, aux articles 10 et 11 du règlement UE
n° 537/2014 et pour surveiller le respect de la présente loi et des autres exigences légales applicables.
Le dossier d’audit est clôturé au plus tard soixante jours après la date de signature du rapport d’audit visé à l’article
35 et, le cas échéant, à l’article 10 du règlement UE n° 537/2014.
(6) Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé conserve une trace de toute réclamation
introduite par écrit concernant la performance des contrôles légaux des comptes effectués.
Etendue du contrôle légal des comptes.
Sans préjudice des obligations d’informations visées à l’article 35 et, le cas échéant, aux articles 10 et 11 du règlement
UE n° 537/2014, l’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de
l’entité contrôlée ni quant à l’efficience ou à l’efficacité avec laquelle l’organe de direction ou l’organe d’administration
a mené ou mènera les affaires de l’entité.
Honoraires d’audit.
Les honoraires fixés pour la réalisation du contrôle légal des comptes ne peuvent être ni déterminés ni influencés
par la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée et ne peuvent revêtir aucun caractère conditionnel.
Confidentialité et secret professionnel.
(1) Les réviseurs d’entreprises, les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision, les cabinets de révision
agréés et, lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes au Luxembourg, les cabinets d’audit, ainsi que les
personnes qui sont à leur service sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur
activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie sur base de
l’article 458 du Code pénal.
(2) L’obligation au secret n’existe pas lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en
vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard de la CSSF, de l’IRE et de leurs représentants, lorsqu’ils agissent dans
le cadre des pouvoirs leur conférés par la présente loi.
(4) Une personne protégée par le secret professionnel peut décharger les personnes visées au paragraphe 1er de leur
obligation au secret aux fins visées dans la décharge.
(5) Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à ce qu’un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un
cabinet d’audit communique des informations
– au réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé qui remplace un autre réviseur d’entreprises
agréé ou cabinet de révision agréé, dans le cadre du contrôle légal des comptes de l’entité donnée. Le réviseur
d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé remplacé permet l’accès, sans frais, à leur successeur à toutes
les informations pertinentes concernant l’entité contrôlée et le contrôle légal des comptes le plus récent de ladite
entité;
– au contrôleur du groupe et aux contrôleurs légaux des comptes responsables pour le contrôle légal des états
financiers consolidés d’un groupe d’entreprises.
(6) Tout réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit ayant cessé de participer à une
mission de contrôle spécifique et tout ancien réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit
restent soumis au secret professionnel en ce qui concerne ladite mission de contrôle.
(7) Lorsqu’un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d’audit effectue le contrôle
légal des comptes d’une entreprise qui fait partie d’un groupe dont l’entreprise mère est située dans un pays tiers,
les règles de confidentialité et de secret professionnel visées au paragraphe 1er n’empêchent pas que le réviseur
d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit transmette les documents d’audit pertinents au
contrôleur du groupe situé dans un pays tiers, si ces documents sont destinés à la réalisation du contrôle légal des états
financiers consolidés de l’entreprise mère.
Le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal
des comptes d’une entreprise qui a émis des valeurs mobilières dans un pays tiers, ou qui fait partie d’un groupe qui
établit des états financiers consolidés légaux dans un pays tiers, ne peut transmettre les documents d’audit, ou d’autres
documents qu’il détient concernant le contrôle légal des comptes de cette entité qu’aux autorités compétentes des
pays tiers concernés et selon les conditions prévues à l’article 60.
La transmission d’informations au contrôleur d’un groupe situé dans un pays tiers respecte la loi modifiée du 2 août
2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ainsi que le
chapitre IV de la directive 95/46/CE.
(8) Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle est effectuée auprès ou à l’égard d’un réviseur
d’entreprises, d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de révision ou d’un cabinet de révision agréé dans les cas
prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du président de l’IRE ou de son représentant, ou ceux-ci
dûment appelés.
Le président de l’IRE ou son représentant peuvent adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes
observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition
mentionnent sous peine de nullité la présence du président de l’IRE ou de son représentant ou qu’ils ont été dûment
appelés, ainsi que les observations que, le cas échéant, le président de l’IRE ou son représentant ont estimé devoir faire.
Coopération avec les autorités.
Les réviseurs d’entreprises, les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision, les cabinets de révision agréés
et, lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes au Luxembourg, les cabinets d’audit, sont obligés de fournir
une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de
l’application des lois et règlements leur adressent dans l’exercice de leurs compétences.
Obligations professionnelles.
Les réviseurs d’entreprises, les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision, les cabinets de révision agréés
et, lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes au Luxembourg, les cabinets d’audit sont soumis aux obligations
professionnelles suivantes telles que définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme
– les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi;
– les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi; et
– les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.
Chapitre V. - Désignation, révocation et démission des réviseurs d’entreprises agréés, des
cabinets de révision agréés et des cabinets d’audit.
Désignation des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés ou
des cabinets d’audit.
(1) Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés ou les cabinets d’audit sont désignés par
l’assemblée générale des actionnaires ou des membres de l’entité contrôlée, sans préjudice des dispositions prévues
dans d’autres lois.
(2) Toute clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres de l’entité
contrôlée en vertu du premier alinéa à certaines catégories ou listes de réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de
révision agréés ou cabinets d’audit en ce qui concerne la désignation d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de
révision agréé ou d’un cabinet d’audit en particulier pour effectuer le contrôle légal des comptes de cette entité est
interdite. Toute clause existante de ce type est nulle et non avenue.
Révocation et démission des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés
et des cabinets d’audit.
(1) Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les cabinets d’audit ne peuvent être révoqués
que pour de justes motifs. Une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne
constitue pas un motif de révocation valable.
(2) L’entité contrôlée et le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit informent
la CSSF de la révocation ou de la démission du réviseur d’entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet
d’audit en cours de mandat et en donnent une explication appropriée.
(3) En cas de contrôle légal des comptes d’une entité d’intérêt public
– les actionnaires représentant au moins 5 pour cent des droits de vote ou du capital social;
– les autres organes légaux des entités contrôlées;
– la CSSF;
peuvent, s’il existe des motifs valables pour ce faire, introduire devant le tribunal d’arrondissement siégeant en
matière commerciale un recours visant à révoquer le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le
cabinet d’audit.
Chapitre VI. - Normes d’audit et rapport d’audit.
Normes d’audit.
(1) Le contrôle légal des comptes est effectué conformément aux normes d’audit internationales telles qu’adoptées
par la Commission européenne.
(2) La CSSF peut émettre des normes dans le domaine du contrôle légal des comptes pour les matières non
couvertes par les normes d’audit visées au paragraphe 1er. Ces normes sont adoptées sous forme d’un règlement CSSF.
Contrôles légaux des états financiers consolidés.
Dans le cas d’un contrôle légal des états financiers consolidés d’un groupe d’entreprises
(1) en ce qui concerne les états financiers consolidés, le contrôleur du groupe assume la responsabilité pleine et
entière du rapport d’audit visé à l’article 35 et, le cas échéant, à l’article 10 du règlement UE n° 537/2014 et, le cas
échéant, du rapport complémentaire au comité d’audit visé à l’article 11 dudit règlement;
(2) le contrôleur du groupe évalue les travaux d’audit réalisés par tous réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de
révision agréés, contrôleurs légaux des comptes, cabinets d’audit, contrôleurs de pays tiers, ou entités d’audit de pays
tiers aux fins du contrôle du groupe et consigne la nature, le moment et l’ampleur des travaux de ces contrôleurs, y
compris, le cas échéant, l’examen, effectué par le contrôleur du groupe, des volets pertinents des documents d’audit
de ces contrôleurs;
(3) le contrôleur du groupe procède à un examen des travaux d’audit effectués par des réviseurs d’entreprises
agréés, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes, des cabinets d’audit, des contrôleurs d’un
pays tiers, ou des entités d’audit d’un pays tiers aux fins du contrôle du groupe et il documente cet examen.
Les documents conservés par le contrôleur du groupe doivent permettre à la CSSF d’examiner le travail du
contrôleur du groupe.
Pour ce faire, le contrôleur du groupe demande aux réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés,
contrôleurs légaux des comptes, cabinets d’audit, contrôleurs de pays tiers, ou entités d’audit de pays tiers concernés
de consentir à la transmission des documents pertinents lors du contrôle légal des états financiers consolidés afin qu’il
puisse s’appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.
Si le contrôleur du groupe n’est pas en mesure de respecter les dispositions du paragraphe 3, alinéa 1er, il prend les
mesures appropriées et en informe la CSSF. Ces mesures consistent notamment, le cas échéant, à effectuer des tâches
supplémentaires de contrôle légal des comptes, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée;
(4) si le contrôleur du groupe fait l’objet d’un examen d’assurance qualité ou d’une enquête sur le contrôle légal des
états financiers consolidés du groupe d’entreprises, il met à la disposition de la CSSF, à sa demande, la documentation
pertinente qu’il conserve sur les travaux d’audit effectués par le ou les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de
révision agréés, contrôleurs légaux des comptes, cabinets d’audit, contrôleurs de pays tiers, ou entités d’audit de pays
tiers respectifs aux fins du contrôle du groupe, y compris tout document de travail pertinent pour le contrôle du
groupe.
La CSSF peut demander aux autorités compétentes concernées en vertu de l’article 56 des documents
supplémentaires concernant les travaux d’audit effectués par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets
d’audit aux fins du contrôle du groupe.
Lorsqu’une entreprise mère ou une filiale d’un groupe d’entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs de
pays tiers ou une ou des entités d’audit de pays tiers, la CSSF peut demander aux autorités compétentes concernées
du pays tiers des documents supplémentaires concernant les travaux d’audit effectués par le ou les contrôleurs de pays
tiers ou la ou les entités d’audit de pays tiers par le biais des accords sur les modalités de travail visés à l’article 60.
Par dérogation à l’alinéa 3, lorsqu’une entreprise mère ou une filiale d’un groupe d’entreprises est contrôlée par un
ou des contrôleurs de pays tiers ou une ou des entités d’audit de pays tiers dans lequel il n’existe pas d’accords sur les
modalités de travail visées au paragraphe 1er, lettre d) de l’article 60, le contrôleur du groupe est également chargé de
veiller à ce que les documents supplémentaires concernant les travaux d’audit effectués par le ou les contrôleurs ou la
ou les entités d’audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour le contrôle du groupe, soient
dûment fournis sur demande à la CSSF.
A cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents, ou convient avec le ou les contrôleurs
ou la ou les entités d’audit du pays tiers qu’il aura accès sans restriction à ces documents s’il en fait la demande, ou
prend toute autre mesure appropriée.
Si des obstacles légaux ou autres empêchent la transmission des documents d’audit d’un pays tiers au contrôleur
du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu’il a suivi les procédures
appropriées pour accéder aux documents d’audit ainsi que, dans le cas d’obstacles autres que des obstacles légaux
résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l’existence de cet obstacle.
Rapport d’audit.
(1) Le ou les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révisions agréés ou cabinets d’audit présentent les résultats
du contrôle légal des comptes dans un rapport d’audit. Ce rapport est établi conformément aux exigences des normes
d’audit adoptées par la Commission européenne ou la CSSF, visées à l’article 33.
(2) Le rapport d’audit est écrit et
a) il indique l’entité dont les états financiers annuels font l’objet du contrôle légal, précise les états financiers
annuels concernés, la date de clôture et la période couverte; et indique le cadre de présentation de l’information
financière qui a été appliqué pour leur établissement;
b) il contient une description de l’étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l’indication des
normes d’audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué;
c) il contient une opinion d’audit qui est soit sans réserve, soit assortie de réserves, soit défavorable et exprime
clairement les conclusions du ou des réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets
d’audit
i. quant à la fidélité de l’image donnée par les états financiers annuels conformément au cadre de présentation
de l’information financière retenu; et
ii. le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.
Si le ou les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d’audit ne sont pas en mesure
de rendre une opinion d’audit, le rapport contient une déclaration indiquant l’impossibilité de rendre une opinion
d’audit;
d) il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de
révision agréés ou cabinets d’audit attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans
l’opinion d’audit;
e) il comporte l’opinion d’audit et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l’audit, visés
à l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/34/UE;
f) il comporte une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à des évènements ou à des
circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation;
g) il précise le lieu d’établissement du ou des réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets
d’audit;
h) un règlement CSSF peut fixer des exigences supplémentaires en ce qui concerne la présentation du rapport
d’audit et d’autres règles dans le cadre de normes internationales d’audit.
(3) Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de
révision agréés ou cabinets d’audit, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent
un rapport et une opinion d’audit conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d’entreprises agréé, cabinet de
révision agréé ou cabinet d’audit présente son opinion d’audit dans un paragraphe distinct du rapport d’audit et expose
les raisons de ce désaccord.
(4) Le rapport d’audit est signé et daté par le réviseur d’entreprises agréé. Lorsqu’un cabinet de révision agréé ou
cabinet d’audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d’audit ne peut être signé et daté que par des
réviseurs d’entreprises agréés dudit cabinet, dont au moins le ou les réviseurs d’entreprises agréés ayant effectué le
contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de
révision agréés ou cabinets d’audit ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par tous les réviseurs
d’entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes
pour le compte de chaque cabinet.
(5) Les exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4 s’appliquent également au rapport sur les états financiers
consolidés. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport de gestion et des états financiers, le réviseur
d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit examine les états financiers consolidés et le
rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les états financiers annuels de l’entreprise mère sont joints aux états
financiers consolidés, les rapports des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés ou des cabinets
d’audit requis par le présent article peuvent être combinés.
Chapitre VII. - Supervision publique de la profession de l’audit.
Attributions de la CSSF en tant qu’autorité de supervision publique de la profession de l’audit.
(1) Tous les réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés sont soumis à la supervision publique de
la profession de l’audit.
(2) La CSSF est l’autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l’audit, pour exécuter les
missions prévues par le règlement UE n° 537/2014 et veiller à l’application de ses dispositions.
(3) La CSSF assume la responsabilité finale de la supervision
a) de l’agrément et de l’enregistrement des réviseurs d’entreprises agréés et des cabinets de révision agréés;
b) de l’adoption des normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité des cabinets de révision
agréés et des activités d’audit;
c) de la formation continue;
d) des systèmes d’assurance qualité;
e) des systèmes d’enquête et des systèmes administratifs en matière disciplinaire.
(4) La CSSF est compétente pour recevoir les réclamations de tiers en matière de contrôle légal des comptes et
pour intervenir auprès de ces tiers, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations.
(5) La CSSF peut engager des praticiens chargés d’effectuer des tâches spécifiques et peut être également assistée
par des experts lorsque cela est essentiel pour la bonne exécution des tâches qui lui incombent. Ces praticiens et ces
experts ne participent pas à la prise de décision de la CSSF. Lorsque la CSSF mandate des experts pour l’exécution de
missions spécifiques, elle veille à ce qu’il n’existe pas de conflits d’intérêts entre ces experts et le réviseur d’entreprises
agréé ou le cabinet de révision agréé en question. Ces experts respectent les exigences prévues à l’article 39,
paragraphe 2, lettre a).
(6) Afin d’assurer la transparence de la supervision publique de la profession de l’audit, la CSSF publie des programmes
de travail et des rapports d’activités annuels concernant l’exercice de ses fonctions en matière de supervision publique
de la profession de l’audit.
(7) Toute personne peut signaler à la CSSF des infractions à la présente loi ou au règlement (UE) n° 537/2014.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi prévoyant l’information d’autres autorités ou la publication des
décisions prises, la CSSF traite les données à caractère personnel concernant tant la personne qui signale une infraction
présumée ou réelle que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou présumée avoir commis cette
infraction dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel.
La CSSF détermine par voie de règlement les mécanismes destinés à encourager le signalement d’infractions ainsi
que les procédures de signalement des infractions et de suivi des signalements.
Pouvoirs de la CSSF.
Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie des pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions,
tels que précisés aux articles 39 à 43. La CSSF peut requérir toutes informations nécessaires à l’accomplissement de
ses missions.
Financement du système de supervision publique de la profession de l’audit.
Le financement du système de supervision publique est sûr et exempt de toute influence indue de la part des
réviseurs d’entreprises agréés et des cabinets de révision agréés qui en relèvent.
Système d’assurance qualité.
(1) Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés sont soumis à un système d’assurance
qualité pour les missions qu’ils effectuent dans le cadre du contrôle légal des comptes. Le système d’assurance qualité
comporte des examens d’assurance qualité.
(2) La CSSF est chargée de la mise en œuvre d’un système d’assurance qualité qui est régi par les conditions suivantes
a) les inspecteurs qui procèdent aux examens d’assurance qualité disposent d’une formation et d’une expérience
professionnelles appropriées en matière de contrôle légal des comptes et d’information financière, ainsi que
d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité;
b) la sélection des inspecteurs chargés d’une mission d’examen d’assurance qualité spécifique est effectuée selon une
procédure objective conçue pour éviter tout conflit d’intérêts entre ces inspecteurs et le réviseur d’entreprises
agréé ou le cabinet de révision agréé soumis à cet examen.
A cet effet, la sélection des inspecteurs satisfait au moins aux critères suivants
– les inspecteurs disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en
matière de contrôle légal des comptes et d’information financière, ainsi que d’une formation spécifique aux
examens d’assurance qualité;
– aucune personne qui a été l’associé ou l’employé d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un cabinet de révision
agréé, ou qui lui a été autrement associée, n’est autorisée à exercer une activité d’inspecteur dans le cadre de
l’examen d’assurance qualité de ce réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé moins de trois
ans à compter de la fin de cette relation;
– les inspecteurs déclarent qu’il n’existe pas de conflits d’intérêts entre eux-mêmes et le réviseur d’entreprises
agréé ou le cabinet de révision agréé devant faire l’objet d’un examen d’assurance qualité;
c) le champ de l’examen d’assurance qualité repose sur une vérification appropriée de dossiers de contrôle
sélectionnés et comprend une évaluation de la conformité aux normes visées par l’article 33 et aux règles
déontologiques et notamment d’indépendance visées par le chapitre IV du titre Ier, de la quantité et de la qualité
des sommes dépensées, des honoraires d’audit perçus ainsi que du système interne de contrôle qualité du cabinet
de révision agréé;
d) l’examen d’assurance qualité fait l’objet d’un rapport exposant les principales conclusions dudit examen. Ce
rapport ne peut pas être traduit, résumé ou communiqué ou faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion
sans l’accord préalable écrit de la CSSF;
e) les examens d’assurance qualité ont lieu sur la base d’une analyse du risque et au moins tous les six ans;
f) les examens d’assurance qualité sont appropriés et proportionnés à l’ampleur et à la complexité de l’activité
menée par le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé soumis à cet examen. A cette fin, les
inspecteurs tiennent compte, lors des examens d’assurance qualité des contrôles légaux des états financiers
annuels ou consolidés de petites et moyennes entreprises, du fait que les normes d’audit adoptées conformément
à l’article 33 sont conçues pour être appliquées de manière proportionnée à la taille et à la complexité de
l’activité de l’entité contrôlée.
(3) Les examens d’assurance qualité de la CSSF incluent le droit
a) d’avoir accès à tout document utile ou nécessaire sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou en prendre
copie;
b) de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre
pour en obtenir des informations;
c) d’instruire des experts d’effectuer des vérifications sur place;
d) d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à sa supervision continuent de
se conformer aux exigences du règlement UE n° 537/2014, de la présente loi, et des mesures prises pour leur
exécution.
(4) La CSSF publie annuellement les résultats d’ensemble des examens d’assurance qualité.
Mise en œuvre des recommandations formulées par la CSSF.
(1) Le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit respectivement met en œuvre
les recommandations formulées par la CSSF à l’issue de l’examen d’assurance qualité visé à l’article 39, paragraphe 2,
dans un délai raisonnable à compter de la date de notification des résultats.
(2) S’il n’a pas mis en œuvre les recommandations prévues au paragraphe qui précède, ou lorsque l’examen
d’assurance qualité visé à l’article 39, paragraphe 2 révèle des manquements aux prescriptions légales et réglementaires
relatives au contrôle légal des comptes, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit
respectivement peut, en fonction de la gravité, faire l’objet de mesures préventives conformément à l’article 42 ou d’une
procédure disciplinaire pouvant donner lieu aux sanctions ou autres mesures administratives appropriées, mentionnées
à l’article 43.
Pouvoir d’enquête de la CSSF.
(1) La CSSF peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont exécutées soit par les inspecteurs de
la CSSF, soit par des experts.
(2) Le pouvoir d’enquête conféré à la CSSF, inclut en complément aux dispositions visées à l’article 39,
paragraphe 3, le droit
a) de procéder à des enquêtes par voie de contrôle sur place auprès des personnes soumises à sa supervision;
b) d’instruire des enquêtes auprès des personnes soumises à sa supervision.
(3)
Lorsque l’enquête ou l’expertise révèle des manquements aux prescriptions légales et réglementaires relatives
au contrôle légal des comptes, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit
respectivement peut, en fonction de la gravité, faire l’objet de mesures préventives conformément à l’article 42 ou d’une
procédure disciplinaire pouvant donner lieu aux sanctions ou autres mesures administratives appropriées, mentionnées
à l’article 43.
Mesures préventives.
La CSSF peut ordonner les mesures préventives suivantes qui sont dans l’ordre de leur gravité
a) la participation à des programmes de formation spécifique, en plus des programmes de formation continue visés
à l’article 10;
b) avant la signature de tout rapport d’audit, l‘examen de contrôle qualité de la mission de contrôle légal des
comptes par un réviseur d’entreprises agréé qui n’a pas participé à la réalisation du contrôle légal des comptes
sur lequel porte l’examen;
c) le suivi spécifique consistant en un examen d’assurance qualité dans un délai rapproché d’un réviseur d’entreprises
agréé ou d’un cabinet de révision agréé;
d) la signature conjointe de tout rapport d’audit par le réviseur d’entreprises agréé et par un autre réviseur
d’entreprises agréé qui a participé à la réalisation du contrôle légal des comptes sur lequel porte le rapport
d’audit, assortie d’un suivi spécifique.
Les mesures visées aux points a) et b) peuvent également être assorties, le cas échéant, d’un suivi spécifique.
Ces mesures préventives sont prononcées soit à l’issue de l’examen d’assurance qualité soit suite à une enquête
pour une durée déterminée ne pouvant pas dépasser 18 mois. Elles font l’objet d’une vérification appropriée au cours
d’un prochain examen d’assurance qualité.
Sanctions et autres mesures administratives.
(1) Dans le cadre de ses attributions, la CSSF peut imposer les sanctions et mesures administratives suivantes
a) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de l’infraction de mettre un terme au
comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
b) une déclaration publique indiquant la personne responsable et la nature de l’infraction, publiée sur le site internet
de la CSSF;
c) une interdiction temporaire d’une durée maximale de trois ans à l’encontre du réviseur d’entreprises agréé, du
cabinet de révision agréé ou de l’associé d’audit principal de procéder au contrôle légal de comptes et/ou de
signer des rapports d’audit;
d) une déclaration indiquant que le rapport d’audit ne remplit pas les exigences de l’article 35 de la présente loi ou,
le cas échéant, de l’article 10 du règlement (UE) n° 537/2014;
e) dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 1.000.000 euros ou
d’un montant maximal de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des
derniers comptes approuvés par l’organe de direction ou d’administration;
f) dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 500.000 euros;
g) à titre d’alternative aux points e) et f), une amende administrative d’un montant égal à au moins deux fois
l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants
maximaux prévus aux points e) et f);
h) une interdiction définitive et la radiation définitive du registre public à l’encontre du réviseur d’entreprises agréé,
du cabinet de révision agréé ou de l’associé d’audit principal de procéder au contrôle légal de comptes et/ou de
signer des rapports d’audit;
i) une interdiction temporaire d’une durée maximale de trois ans à l’encontre du réviseur d’entreprises, du cabinet
de révision d’exercer les activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2;
j) une interdiction définitive à l’encontre du réviseur d’entreprises, du cabinet de révision d’exercer les activités
visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2.
(2) La CSSF peut imposer les sanctions administratives ou mesures administratives visées au paragraphe 1er à
l’encontre de réviseurs d’entreprises agréés, de cabinets de révision agréés ou de cabinets d’audit qui ont
a) violé des dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 537/2014 ou des mesures prises pour leur
exécution;
b) commis des fautes et négligences professionnelles;
c) eu un comportement contraire aux règles relatives à l’éthique ou à l’honorabilité professionnelle;
d) refusé de fournir des documents ou d’autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins
de l’application de la présente loi et du règlement (UE) n° 537/2014;
e) fourni de documents ou d’autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
f) fait obstacle à l’exercice des pouvoirs de supervision, d’inspection et d’enquête de la CSSF;
g) manqué à l’obligation de publier sur leur site internet, dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice
comptable, le rapport de transparence conformément à l’article 13 du règlement (UE) n° 537/2014;
h) manqué de se conformer aux injonctions de la CSSF ou aux mesures préventives prononcées en vertu du
paragraphe 2, point a) ou de l’article 42.
(3) En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 537/2014, la CSSF peut prononcer
à l’encontre des membres de l’organe d’administration ou de direction d’une entité d’intérêt public et à l’encontre des
membres du comité d’audit d’une entité d’intérêt public une interdiction temporaire d’une durée maximale de trois ans
d’exercer des fonctions au sein de cabinets de révision ou d’entités d’intérêt public.
(4) En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 537/2014, la CSSF peut prononcer
les sanctions prévues aux points e) à g) du paragraphe 1er à l’encontre des personnes physiques ou morales ayant
commis l’infraction.
(5) Les sanctions prononcées et mesures administratives prises par la CSSF peuvent faire l’objet d’un recours
conformément à l’article 46. L’application de la sanction ou de la mesure administrative est suspendue pendant le délai
de recours et pendant la durée de la procédure.
Application effective de sanctions.
Afin de déterminer le type et le niveau de sanctions et de mesures administratives à appliquer, la CSSF tient compte
de l’ensemble des circonstances pertinentes y compris le cas échéant
a) la gravité et la durée de l’infraction;
b) le degré de responsabilité de la personne responsable;
c) l’assise financière de la personne responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de
l’entreprise responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable;
d) les montants des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure où ils peuvent
être déterminés;
e) le degré de coopération de la personne responsable avec la CSSF;
f) les infractions précédemment commises par la personne morale ou la personne physique responsable.
Information du président de l’IRE.
La CSSF informe le président de l’IRE de toute mesure prise à l’égard d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un
cabinet de révision agréé en vertu de l’article 43.
Voies de recours.
Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions de la CSSF
prises dans le contexte de la présente loi.
Sanctions pénales.
(1) L’usage abusif du titre de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé, de cabinet de révision et de
cabinet de révision agréé ou de tout titre analogue est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2) Celui qui, sans être agréé, conformément à l’article 5 ou reconnu conformément aux dispositions de
l’article 6, effectue, même accessoirement ou occasionnellement, soit directement, soit par personne interposée, un
contrôle légal des comptes, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 100.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
(3) Celui qui, sans être réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision ou cabinet de révision
agréé, effectue, même accessoirement ou occasionnellement, soit directement, soit par personne interposée, des
travaux réservés aux réviseurs d’entreprises ou fait un contrôle des comptes en faisant référence aux normes d’audit
internationales, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 100.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
(4) Le fait pour un réviseur d’entreprises d’effectuer, même accessoirement ou occasionnellement, en son propre
nom et sous sa responsabilité, soit directement, soit par personne interposée, un contrôle légal des comptes est
constitutif d’une faute et négligence professionnelles, au sens de l’article 77.
(5) Les dispositions du livre premier du Code pénal et les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle
sont applicables.
Publication des sanctions.
(1) La CSSF publie sur son site internet toute décision imposant une sanction pour cause d’infraction aux dispositions
de la présente loi et de ses dispositions réglementaires et, le cas échéant, du règlement UE n° 537/2014, sans délai
injustifié, après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient
au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité de la personne physique ou morale
faisant l’objet de la sanction.
Cette publication intervient une fois que tous les recours ont été épuisés ou ont expiré, à l’exception des sanctions
visées à l’article 43, paragraphe 2, points c), e) et i) à k). Dans ces derniers cas, la CSSF publie également sur son site
internet, dès que cela est raisonnablement possible, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.
Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est, elle aussi, publiée.
Cette publication reste sur le site internet de la CSSF pendant 5 ans après que tous les droits de recours ont été
épuisés ou ont expiré.
(2) Les sanctions prononcées sont publiées de manière anonyme dans chacune des situations suivantes
a) si, dans le cas d’une sanction prononcée à l’égard d’une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable
obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;
b) si une telle publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale
est en cours;
c) si une telle publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux établissements ou personnes en
cause.
(3) La CSSF fournit chaque année au CEAOB des informations agrégées sur l’ensemble des mesures administratives
et sur toutes les sanctions infligées.
Chapitre VIII. - Dispositions supplémentaires spécifiques au contrôle légal des comptes
des entités d’intérêt public.
Honoraires d’audit.
Sur demande motivée et après avoir vérifié que des circonstances exceptionnelles le justifient, la CSSF peut dispenser
le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé qui en a fait la demande, du respect de la limite fixée à
l’article 4, paragraphe 4, alinéa 1er du règlement (UE) n° 537/2014 pour une durée maximale de deux exercices.
Services autres que d’audit.
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement UE n° 537/2014, la fourniture des services visés à
la lettre a), point i) et points iv) à vii) et à la lettre f) de ce même paragraphe est autorisée à condition que les exigences
suivantes soient respectées
a) ils n’ont pas d’effet direct ou ont un effet peu significatif, séparément ou dans leur ensemble, sur les états
financiers contrôlés;
b) l’appréciation de l’effet sur les états financiers contrôlés est documentée et expliquée de manière complète dans
le rapport complémentaire destiné au comité d’audit, visé à l’article 11 du règlement UE n° 537/2014;
c) les principes d’indépendance prévus dans la présente loi sont respectés par le réviseur d’entreprises agréé, le
cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit.
Durée de la mission d’audit.
Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1er, du règlement UE n° 537/2014, la durée maximale d’un contrôle légal
des comptes d’une entité d’intérêt public peut être de vingt ans lorsqu’une procédure d’appel d’offres public pour ce
contrôle légal des comptes est menée conformément à l’article 16, paragraphes 2 à 5 de ce même règlement.
Comité d’audit.
(1) Chaque entité d’intérêt public doit être dotée d’un comité d’audit. Le comité d’audit est soit un comité
indépendant, soit un comité de l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée. Il est composé de
membres non exécutifs de l’organe de gestion et/ou de membres de l’organe de surveillance de l’entité contrôlée et/ou
de membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ou, pour les entités qui ne comptent pas d’actionnaire,
par un organe équivalent.
Le comité d’audit compte au moins un membre compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit.
Les membres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d’activité de l’entité contrôlée.
Les membres du comité d’audit sont, en majorité, indépendants de l’entreprise contrôlée. Le président du comité
d’audit est désigné par les membres du comité ou par l’organe de surveillance de l’entité contrôlée, et est indépendant
de l’entité contrôlée.
(2) Dans les entités d’intérêt public satisfaisant aux critères de l’article 2, paragraphe 1er, points f) et t), de la directive
2003/71/CE, les fonctions attribuées au comité d’audit peuvent être exercées par l’organe d’administration ou de
surveillance dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne soit
pas le président du comité d’audit.
(3) Les entités d’intérêt public qui disposent d’un organe remplissant des fonctions équivalentes à celles d’un comité
d’audit peuvent déroger au paragraphe 1er dans les conditions fixées par la CSSF.
(4) Lorsque tous les membres du comité d’audit sont des membres de l’organe d’administration ou de surveillance
de l’entité contrôlée, le comité d’audit est exempté des conditions d’indépendance prévues au paragraphe 1er, alinéa 4.
(5) Sont exemptés de l’obligation d’avoir un comité d’audit
a) les entités d’intérêt public qui sont des entreprises filiales au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2013/34/
UE, si l’entité satisfait aux exigences des paragraphes 1er à 4, de l’article 11, paragraphes 1er et 2, et de l’article
16, paragraphe 5, du règlement UE n° 537/2014, au niveau du groupe;
b) les entités d’intérêt public qui sont des organismes de placement collectif luxembourgeois tels que définis à
l’article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement
collectif, ou des fonds d’investissement alternatifs (FIA) au sens de l’article 1er, point 39, de la loi du 12 juillet
2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs;
c) les entités d’intérêt public dont la seule activité consiste à émettre des titres reposant sur des actifs au sens de
l’article 2, point 5, du règlement (CE) n° 809/2004. Dans ce cas, l’entité explique publiquement les raisons pour
lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d’un comité d’audit ou de confier les fonctions de comité d’audit
à un organe d’administration ou de surveillance;
d) les établissements de crédit luxembourgeois dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché
réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE et qui
n’ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal
de ces titres reste inférieur à 100.000.000 euros et qu’ils n’aient pas publié de prospectus au titre de la directive
2003/71/CE.
(6) Sans préjudice des responsabilités des membres de l’organe d’administration ou de surveillance ou des autres
membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires de l’entité contrôlée, le comité d’audit est notamment
chargé des missions suivantes
a) communication à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée d’informations sur les résultats
du contrôle légal des comptes et d’explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes a contribué à
l’intégrité de l’information financière et sur le rôle que le comité d’audit a joué dans ce processus;
b) suivi du processus d’élaboration de l’information financière et présentation de recommandations ou de
propositions pour en garantir l’intégrité;
c) suivi de l’efficacité des systèmes internes de contrôle qualité et de gestion des risques de l’entreprise ainsi que,
le cas échéant, de l’audit interne de l’entreprise, en ce qui concerne l’information financière de l’entité contrôlée,
sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance;
d) suivi des contrôles légaux des états financiers annuels et consolidés, en particulier de leur exécution, en tenant
compte des constatations et conclusions de la CSSF en vertu de l’article 26, paragraphe 6, du règlement
UE n° 537/2014;
e) examen et suivi de l’indépendance des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés ou, le
cas échéant, des cabinets d’audit conformément aux articles 19 à 25 de la présente loi, ainsi qu’à l’article 6 du
règlement UE n° 537/2014, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la prestation de services autres
que d’audit à l’entité contrôlée conformément à l’article 5 dudit règlement;
f) responsabilité de la procédure de sélection du ou des réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision
agréés ou, le cas échéant, du cabinet d’audit et formulation de recommandations concernant le ou les réviseurs
d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ou, le cas échéant, le ou les cabinets d’audit à désigner
conformément à l’article 16 du règlement UE n° 537/2014 sauf lorsque l’article 16, paragraphe 8, dudit règlement
s’applique.
La CSSF peut préciser les modalités relatives aux lettres a) à f) du présent paragraphe.
Rapport complémentaire destiné au comité d’audit.
Sauf pour les entités visées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, le rapport complémentaire au comité d’audit visé à
l’article 11 du règlement UE n° 537/2014, émis par le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le
cabinet d’audit est également remis à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée.
Suivi de la qualité et de la compétitivité du marché.
Dans la mesure de ce qui est nécessaire pour effectuer le suivi régulier du marché de la fourniture de services de
contrôle légal des comptes aux entités d’intérêt public visé à l’article 27 du règlement UE n° 537/2014, la CSSF est en
droit
– d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou en prendre copie;
– de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre
pour obtenir ces informations;
– de procéder à des vérifications par voie de contrôle sur place auprès des personnes soumises à sa supervision;
– d’instruire des experts d’effectuer des vérifications sur place auprès de personnes soumises à sa supervision,
afin d’évaluer notamment
a) les risques découlant d’une incidence élevée de lacunes du point de vue de la qualité d’un réviseur d’entreprises
agréé, d’un cabinet de révision agréé ou d’un cabinet d’audit, notamment des lacunes systématiques au sein
du réseau auquel ils appartiennent, qui peuvent conduire à leur disparition, à l’interruption de la fourniture de
services de contrôle légal des comptes dans un secteur particulier ou dans plusieurs secteurs, à une plus grande
accumulation de risques de lacunes de l’audit et à des incidences sur la stabilité globale du secteur financier;
b) les niveaux de concentration du marché, y compris dans des secteurs spécifiques;
c) le travail des comités d’audit;
d) la nécessité d’adopter des mesures pour atténuer les risques visés au point a).
Chapitre IX. - Reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires et coopération
avec les autorités compétentes des autres Etats membres.
Principe de la compétence de l’Etat membre d’origine.
(1) Sans préjudice de la compétence réglementaire et de supervision publique de l’Etat membre d’origine dans lequel
ils sont agréés et dans lequel ils ont leur siège statutaire, les cabinets d’audit qui effectuent des contrôles légaux des
comptes au Luxembourg en vertu de l’article 6 sont soumis à une supervision par la CSSF de tout contrôle légal des
comptes effectué au Luxembourg.
(2) En cas de contrôle légal d’états financiers consolidés d’une entité qui a son siège statutaire au Luxembourg, le
contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui procède au contrôle légal des comptes d’une filiale qui a son siège
statutaire dans un autre Etat membre, est soumis au droit de cet Etat membre en ce qui concerne l’enregistrement,
l’examen d’assurance qualité, les normes d’audit, la déontologie et l’indépendance.
(3) Lorsque les valeurs mobilières d’une entité ayant son siège statutaire dans un autre Etat membre sont négociées
sur un marché réglementé au Luxembourg, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui procède au
contrôle légal des comptes de ladite entité est soumis au droit de l’Etat membre du siège statutaire de l’entité en ce qui
concerne l’enregistrement, l’examen d’assurance qualité, les normes d’audit, la déontologie et l’indépendance.
Coopération avec les autorités compétentes d’autres Etats membres.
(1) La CSSF peut échanger des informations confidentielles avec les autorités des autres Etats membres chargées
de l’agrément, de l’enregistrement, de l’assurance qualité, de l’inspection et en matière d’enquête et de sanctions. Les
informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel.
La CSSF peut communiquer aux autorités chargées de la supervision des entités d’intérêt public, aux banques
centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne ainsi qu’aux comités
luxembourgeois et européen du risque systémique, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs
tâches.
(2) La communication d’informations par la CSSF aux autorités visées au paragraphe 1er est soumise aux conditions
suivantes
a) les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la fonction des autorités qui les
reçoivent;
b) les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes
et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir
des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel les personnes exerçant ou ayant exercé une
activité pour la CSSF sont soumises;
c) les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser
qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre
usage n’en sera fait.
(3) La divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part des autorités visées au paragraphe 1er ne peut se faire
qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont
marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient.
(4) La CSSF peut refuser de donner suite à une demande d’informations lorsque
a) leur communication risque de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité ou l’ordre public luxembourgeois ou
d’enfreindre les dispositions luxembourgeoises en matière de sécurité; ou
b) une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et à l’encontre des mêmes personnes au
Luxembourg; ou
c) un jugement définitif a déjà été rendu au Luxembourg à l’encontre des mêmes personnes pour les mêmes actions.
(5) Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d’une procédure judiciaire, la CSSF qui, au titre du
présent article, reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions telles
que définies par la présente loi ou par le règlement UE n° 537/2014 et dans le cadre d’une procédure administrative
ou judiciaire se rapportant à l’exercice de ces fonctions.
(6) Les informations qui sont demandées en application du présent article sont fournies sans délai. Le cas échéant,
la CSSF prend sans délai indu les mesures nécessaires pour réunir les informations demandées. Si la CSSF est dans
l’incapacité de fournir sans délai les informations demandées, elle notifie les raisons de cette incapacité à l’autorité qui
lui a présenté la demande.
(7) Lorsque la CSSF conclut que des actes contraires aux dispositions de la présente loi sont ou ont été commis
sur le territoire d’un autre Etat membre, elle notifie cette conclusion le plus spécifiquement possible à l’autorité
compétente de cet autre Etat membre.
(8) Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre notifie à la CSSF ses conclusions d’après lesquelles des
actes contraires aux dispositions de la directive 2006/43/CE ou du règlement UE n° 537/2014 sont ou ont été commis
au Luxembourg, la CSSF prend les mesures qui conviennent. Elle informe l’autorité notifiante du résultat final et, dans
la mesure du possible, des résultats intérimaires significatifs.
(9) La CSSF peut demander qu’une enquête soit effectuée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre, sur
le territoire de ce dernier. Elle peut demander qu’une partie de son propre personnel soit autorisée à accompagner le
personnel de l’autorité compétente de cet autre Etat membre au cours de l’enquête.
Une autorité compétente d’un autre Etat membre peut de même demander qu’une enquête soit effectuée par la CSSF
au Luxembourg. Elle peut également demander qu’une partie de son propre personnel soit autorisée à accompagner
le personnel de la CSSF au cours de l’enquête. L’enquête est intégralement soumise au contrôle général de la CSSF.
(10) La CSSF peut refuser de donner suite à une demande en vue d’une enquête à mener ou à une demande
d’accompagnement lorsque
a) l’enquête risque de porter atteinte à la souveraineté ou l’ordre public luxembourgeois ou d’enfreindre les règles
nationales en matière de sécurité; ou
b) une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes personnes devant les
autorités luxembourgeoises; ou
c) un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes personnes pour les mêmes actions par les autorités
luxembourgeoises.
Chapitre X. - Enregistrement et supervision publique des contrôleurs et entités d’audit
de pays tiers et coopération avec les autorités compétentes des pays tiers.
Enregistrement des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers.
(1) La CSSF enregistre, conformément aux articles 12 à 14, tout contrôleur et toute entité d’audit de pays tiers,
lorsque ledit contrôleur de pays tiers ou ladite entité d’audit de pays tiers présente un rapport d’audit concernant les
états financiers annuels ou consolidés d’une société constituée en dehors de l’Union, dont les valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un marché réglementé au Luxembourg au sens de l’article 1er, point 11, de la loi relative
aux marchés d’instruments financiers1 , sauf lorsque la société est une entité qui émet uniquement des titres de créance
en circulation auxquels l’un des cas de figure suivants s’applique
a) ils ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 2,
paragraphe 1er, lettre c), de la directive 2004/109/CE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au
moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, équivalente
à au moins 50.000 euros;
b) ils sont admis à partir du 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 2,
paragraphe 1er, lettre c), de la directive 2004/109/CE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au
moins égale à 100.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, équivalente
à au moins 100.000 euros.
(2) Les articles 15 et 16 s’appliquent.
(3) Une entité d’audit de pays tiers ne peut être enregistrée que pour autant
a) que la majorité des membres de l’organe d’administration ou de gestion de l’entité d’audit de pays tiers réponde
à des exigences d’honorabilité et de qualification professionnelle équivalentes à celles exigées en vertu de
l’article 5, paragraphe 3, lettre c);
b) que le contrôleur de pays tiers qui procède à l’audit au nom de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des
exigences d’honorabilité et de qualification professionnelle équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 5,
paragraphe 2, lettre c);
c) que le contrôle des états financiers annuels ou consolidés visé au paragraphe 1er soit effectué conformément aux
normes d’audit internationales visées à l’article 33, ainsi qu’aux exigences énoncées au chapitre IV du titre Ier;
d) qu’elle publie sur son site internet un rapport annuel de transparence incluant les informations visées à
l’article 13 du règlement UE n° 537/2014 ou qu’elle se conforme à des exigences de publication équivalentes.
(4) La CSSF ne peut enregistrer un contrôleur de pays tiers que si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au
paragraphe 3, lettres b), c) et d).
(5) Les rapports d’audit d’états financiers annuels ou consolidés visés au paragraphe 1er émis par des contrôleurs ou
des entités d’audit de pays tiers qui n’ont pas été enregistrés au Luxembourg n’y ont aucune valeur juridique.
Supervision publique des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers.
(1) Les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers enregistrés sont soumis aux dispositions du chapitre VII du
titre Ier.
(2) Les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers enregistrés conformément au paragraphe 1er de l’article 57
peuvent, sur une base de réciprocité, être exemptés de l’obligation de se soumettre au système d’assurance qualité visé
par l’article 39 si un autre Etat membre, ou un système d’assurance qualité d’un pays tiers jugé équivalent conformément
à l’article 46 de la directive 2006/43/CE, a soumis le contrôleur ou l’entité d’audit du pays tiers concerné à un examen
de qualité au cours des trois années qui précèdent.
1 Loi du 13 juillet 2007.
Equivalence de pays tiers.
La CSSF peut, sur une base de réciprocité, modifier ou ne pas appliquer les dispositions de l’article 57,
paragraphe 1er et de l’article 58 aux contrôleurs et entités d’audit issus d’un pays tiers jugé équivalent conformément à
l’article 46 de la directive 2006/43/CE.
Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers.
(1) La communication aux autorités compétentes d’un pays tiers de documents d’audit ou d’autres documents
détenus par des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés par eux, ainsi que de rapports
d’inspection ou d’enquête en rapport avec les audits en question, n’est autorisée que pour autant que
a) ces documents d’audit ou autres documents sont relatifs à des audits de sociétés ayant émis des valeurs
mobilières sur les marchés de capitaux dudit pays tiers ou appartenant à un groupe qui établit des états financiers
consolidés légaux dans ce pays tiers;
b) la communication est effectuée via la CSSF aux autorités compétentes du pays tiers, et sur leur demande;
c) les autorités compétentes du pays tiers concerné répondent aux critères d’adéquation de la Commission
européenne en la matière;
d) il existe des accords sur les modalités de travail entre la CSSF et les autorités compétentes du pays tiers sur une
base de réciprocité assurant que
i. les justifications sur les raisons de la requête pour l’obtention de documents d’audit ou d’autres documents
sont fournies par les autorités compétentes;
ii. les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui
reçoivent l’information sont soumises aux obligations de secret professionnel;
iii. il n’est pas porté atteinte à la protection des intérêts commerciaux de l’entité contrôlée, y compris à ses
droits de propriété industrielle et intellectuelle;
iv. les autorités compétentes du pays tiers, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part
de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins de l’exercice des fonctions de supervision publique, d’assurance
qualité et d’enquête répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de la
directive 2006/43/CE;
v. la demande de la part des autorités compétentes du pays tiers portant sur des documents d’audit ou d’autres
documents détenus par des réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés peut être refusée
lorsque
– la fourniture de tels documents risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public
de la Communauté européenne ou du Luxembourg;
– une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes actions et à l’encontre des mêmes personnes
devant les autorités luxembourgeoises; ou
– un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l’encontre des mêmes réviseurs
d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés pour les mêmes actions par les autorités
luxembourgeoises;
e) la communication de données à caractère personnel au pays tiers se fait conformément au chapitre IV de la
loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel telle que modifiée.
(2) Dans des cas exceptionnels, la CSSF peut autoriser, par dérogation au paragraphe 1er, un réviseur d’entreprises
agréé ou un cabinet de révision agréé à communiquer des documents d’audit et d’autres documents directement aux
autorités compétentes du pays tiers pour autant que
a) une enquête a été initiée par les autorités compétentes dudit pays tiers;
b) la communication des documents n’est pas en contradiction avec les obligations auxquelles sont soumis les
réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés en matière de communication des documents
d’audit et d’autres documents aux autorités compétentes de leur propre pays;
c) il existe des accords sur les modalités de travail avec les autorités compétentes dudit pays tiers qui permettent
par réciprocité à la CSSF l’accès direct aux documents d’audit et autres documents des contrôleurs et entités
d’audit dudit pays tiers;
d) l’autorité compétente requérante du pays tiers informe à l’avance la CSSF de chaque demande d’accès direct à
l’information, en indiquant les raisons de celle-ci;
e) les conditions énoncées au paragraphe 1er, lettre d), points i) à v) sont respectées.
(3)
Les présentes dispositions ne portent pas préjudice à l’application d’autres textes légaux apportant des
restrictions supplémentaires à la transmission d’informations couvertes par le secret professionnel.
TITRE II. - Institut des réviseurs d’entreprises.
IRE.
(1) L’IRE a la personnalité civile.
(2) L’IRE est composé des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des
cabinets de révision agréés.
(3) Les membres des organes et les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour l’IRE sont tenus de garder
le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des
sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
Attributions de l’IRE.
L’IRE a les attributions suivantes
a) défendre les droits et intérêts de la profession;
b) émettre des normes pour les domaines d’activités visés par l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2;
c) veiller au respect des normes et devoirs professionnels, à l’exception de ceux applicables au contrôle légal des
comptes;
d) veiller au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;
e) prévenir ou concilier tous différends, autres que ceux soumis à la CSSF en vertu de l’article 36, paragraphe 4,
entre ses membres d’une part, et entre ses membres et les tiers d’autre part;
f) exécuter certaines tâches qui lui sont confiées par la CSSF;
g) faire toutes propositions dans l’intérêt de la profession à la CSSF;
h) exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline;
i) publier la liste des réviseurs d’entreprises et des cabinets de révision.
Pouvoirs de l’IRE.
(1) L’IRE a le pouvoir de procéder à des contrôles et de requérir toutes informations qu’il juge nécessaires auprès
de ses membres dans les domaines qui lui sont attribués par la présente loi.
(2) Les contrôles sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par l’assemblée générale sur proposition
du conseil de l’IRE.
Organes de l’IRE.
Les organes de l’IRE sont le conseil, l’assemblée générale et le conseil de discipline.
Conseil de l’IRE.
(1) Le conseil de l’IRE est composé de sept membres élus par l’assemblée générale parmi les membres personnes
physiques. Une majorité devra être composée de réviseurs d’entreprises agréés.
L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité relative des voix, sauf s’il y a autant de candidats que de postes à
pourvoir. Dans ce cas, les candidats sont déclarés élus et il n’y a pas lieu de procéder à un scrutin.
Le conseil de l’IRE a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale ou au conseil de discipline.
(2) Les membres du conseil sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat ne s’achève cependant qu’après
l’élection d’un nouveau conseil. Tous les mandats expirent le même jour, soit tous les trois ans, lors de l’assemblée
générale annuelle. Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance d’un poste au sein du conseil, les membres restants pourvoiront au remplacement jusqu’à la
prochaine assemblée générale.
En cas de vacance simultanée de trois postes, les membres restants ou, à défaut, le président du conseil de discipline
convoquent une assemblée générale pour pourvoir au remplacement des postes vacants.
Les membres ainsi désignés ou élus terminent le mandat des membres qu’ils remplacent.
Election d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Les membres du conseil élisent parmi eux, à leur première réunion, un président, un secrétaire et un trésorier.
Le président du conseil est désigné parmi les membres du conseil qui portent le titre de réviseur d’entreprises agréé.
Droits et obligations du président, du secrétaire et du trésorier.
(1) Le président représente l’IRE judiciairement et extrajudiciairement. Il a voix prépondérante en cas de partage des
voix au sein du conseil. Il convoque le conseil quand il le juge nécessaire ou sur la réquisition de deux autres membres
du conseil, au moins huit jours à l’avance, sauf en cas d’urgence. En cas d’absence ou d’empêchement du président, sa
fonction est assumée par un remplaçant désigné selon des règles définies par le conseil.
(2) Le secrétaire rédige les procès-verbaux du conseil, qui sont contresignés par le président de la séance. Les
procès-verbaux mentionnent les noms des membres présents ou représentés à la réunion.
(3) Le trésorier fait l’état des recettes et des dépenses autorisées par le conseil; il rend ses comptes à la fin de chaque
année au conseil qui les arrête et les soumet à l’assemblée générale annuelle ensemble avec le budget.
Conditions de délibération du conseil de l’IRE.
Le conseil ne peut délibérer valablement que pour autant que la majorité des membres sont présents ou représentés.
Un membre peut se faire représenter aux réunions du conseil par un autre membre. Un membre ne peut représenter
qu’un seul autre membre aux réunions du conseil. Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix
des membres présents et des membres représentés.
Assemblée générale.
Tous les membres personnes physiques sont appelés à siéger en assemblée générale au moins une fois par an, au
plus tard au cours du mois de juin. Des assemblées extraordinaires ont lieu chaque fois que le conseil de l’IRE le juge
nécessaire ou à la requête écrite et motivée d’un cinquième au moins des membres personnes physiques.
Les assemblées générales sont convoquées par le président de l’IRE au moins deux semaines avant la date fixée pour
la réunion. Les convocations, à faire par lettre recommandée à la poste ou par un procédé équivalent, contiennent le
lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Conditions de délibération de l’assemblée générale.
(1) L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres personnes physiques
est présente ou représentée.
Si une première assemblée n’atteint pas le quorum requis, une seconde assemblée, convoquée endéans le mois avec
le même ordre du jour délibère valablement quel que soit le nombre de membres personnes physiques présents ou
représentés.
Chaque membre personne physique a une voix; il peut se faire représenter en vertu d’un mandat écrit donné à un
autre membre.
(2) L’assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix sur la révocation d’un ou de plusieurs membres
du conseil de l’IRE, ainsi que sur l’attribution du titre de président d’honneur.
Dans tous les autres cas, elle décide à la majorité absolue des voix, sans préjudice des dispositions de l’article 65.
Ordre du jour de l’assemblée générale.
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d’activité et des
états financiers relatifs à l’exercice écoulé, le vote sur l’approbation des états financiers annuels, le vote sur la décharge
aux membres du conseil de l’IRE, le vote sur le budget pour le prochain exercice social et sur la cotisation annuelle
ainsi que, le cas échéant, l’élection des membres du conseil de l’IRE.
Conseil de discipline.
Il est institué un conseil de discipline comprenant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou le
magistrat qui le remplace, comme président, et quatre membres du conseil de l’IRE.
Les membres effectifs du conseil de discipline sont suppléés par les autres membres du conseil de l’IRE.
En cas d’empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne des réviseurs
d’entreprises ou des réviseurs d’entreprises agréés en dehors des membres du conseil de l’IRE.
Conditions d’indépendance des membres du conseil de discipline.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni le président de l’IRE ou son délégué au sens de l’article 74,
paragraphe 1er, alinéa 3, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au sixième
degré inclusivement, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés jusqu’au même degré de la partie plaignante.
Les membres du conseil de discipline qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au
président du conseil de discipline dans les huit jours qui suivent leur convocation. Le président du conseil de discipline
décide s’il y a lieu ou non à abstention.
Instruction des affaires par le président de l’IRE.
(1) Le président de l’IRE instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit par la CSSF, soit sur
plainte ou dont il se saisit d’office. S’il estime qu’il est en présence d’une des situations visées par l’article 77, il peut
– sur avis du conseil de l’IRE, prononcer une injonction conformément à l’article 75 ou effectuer un rappel à
l’ordre, conformément à l’article 76;
– déférer l’affaire au conseil de discipline. Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi
à la requête du procureur d’Etat ou de la CSSF.
Le président de l’IRE peut s’adjoindre des experts pour réaliser ses instructions disciplinaires.
Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du conseil de l’IRE qui ne fait pas partie
du conseil de discipline, pour les motifs prévus à l’article 73, alinéa 1er.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le conseil de discipline suivra les formes établies pour les tribunaux.
(2) Avant de saisir le conseil de discipline, le président de l’IRE dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé
l’instruction. A cet effet, il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger les agents de la police judiciaire
de procéder à une enquête.
(3) Si le président de l’IRE décide de classer une affaire après avoir procédé à son instruction, il en informe le conseil
de l’IRE et, lorsqu’il ne s’est pas saisi d’office, le procureur d’Etat, la CSSF ou le plaignant.
Pouvoir d’injonction du président de l’IRE.
(1) Lorsqu’un membre de l’IRE ne respecte pas les dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions
de l’IRE, le président de l’IRE peut, en application de l’article 74, paragraphe 1er, tiret 1, sur avis du conseil de l’IRE,
enjoindre par lettre recommandée à un membre de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
(2) Si au terme du délai fixé en application du paragraphe précédent, le membre n’a pas ou insuffisamment donné
suite à l’injonction visée par le premier paragraphe, le président peut, sur avis du conseil de l’IRE, prononcer un rappel
à l’ordre ou déférer l’affaire au conseil de discipline.
Rappel à l’ordre par le président de l’IRE.
En application de l’article 74, paragraphe 1er, tiret 1, le président de l’IRE, sur avis du conseil de l’IRE, peut rappeler
à l’ordre un membre lorsqu’il a constaté que les faits reprochés, tout en étant avérés, constituent un manquement aux
dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions de l’IRE et qui ne justifient aucune des sanctions prévues à
l’article 78.
Pouvoir de sanctions du conseil de discipline.
(1) Dans le cadre des attributions de l’IRE prévues à l’article 62, le conseil de discipline exerce le pouvoir de sanctions
sur tous les membres pour
a) violation des dispositions légales ou réglementaires;
b) fautes ou négligences professionnelles;
c) faits contraires à la délicatesse ou à la dignité professionnelle, à l’honneur ou à la probité;
d) refus de fournir des documents ou autres renseignements demandés;
e) fourniture de documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
f) obstruction à l’exercice des pouvoirs d’inspection et d’enquête de l’IRE ou de son président;
g) refus de donner suite aux injonctions ou aux rappels à l’ordre du président de l’IRE;
le tout sans préjudice de l’action administrative ou judiciaire pouvant résulter des mêmes faits.
(2) L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits visés au paragraphe 1er se sont
produits.
Sanctions disciplinaires.
(1) Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité
a) l’avertissement;
b) la réprimande;
c) l’amende de 1.250 à 125.000 euros. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la
législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ou en cas d’obstacle
à l’exercice des pouvoirs de l’IRE visés à l’article 63 lorsqu’ils relèvent des attributions visées à l’article 62,
point d), le maximum de l’amende est porté à 250.000 euros;
d) la privation du droit de vote à l’assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de l’IRE pendant
six ans au maximum;
e) l’interdiction d’exercer une ou des activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2 pour une durée
n’excédant pas trois ans;
f) l’interdiction définitive d’exercer une ou des activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2;
g) l’interdiction du droit d’exercer la profession pour une durée n’excédant pas trois ans;
h) l’interdiction définitive d’exercer la profession.
(2) La CSSF retire temporairement ou définitivement le titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision»
à une personne ayant fait l’objet de sanctions décrites aux lettres g) et h) et qui sont passées en force de chose jugée.
(3) Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du
membre sanctionné. Dans le cas contraire, ils restent à charge de l’IRE.
(4) Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du
ressort du membre sanctionné. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
Information de la CSSF.
L’IRE est tenu d’informer la CSSF sans délai indu de tout manquement aux normes et devoirs professionnels ainsi
qu’aux obligations professionnelles visées par l’article 62, lettres c) et d) par un réviseur d’entreprises agréé ou par
un cabinet de révision agréé et de toute mesure prononcée par l’IRE à l’égard d’un réviseur d’entreprises agréé ou un
cabinet de révision agréé en vertu des articles 75, 76 et 78.
Citation devant le conseil de discipline.
Le membre poursuivi est cité devant le conseil de discipline à la diligence du président de l’IRE au moins quinze jours
avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre lui. Le membre poursuivi peut prendre inspection du
dossier, sans déplacement, au secrétariat de l’IRE. Il peut s’en faire délivrer des copies.
Le membre poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si le membre poursuivi ne
comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
Séance du conseil de discipline.
(1) A l’ouverture de la séance du conseil de discipline, le président de l’IRE expose l’affaire et donne lecture des
pièces. Le président de l’IRE peut se faire représenter par un avocat à la séance du conseil de discipline.
Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, les experts, qui se retirent après
avoir déposé, le membre poursuivi et le président de l’IRE en ses conclusions.
Le membre poursuivi a la parole le dernier.
Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil désigné à cet effet par le président du conseil
de discipline.
(2) Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande du
membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les
délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les
membres du conseil de discipline.
Pouvoir d’enquête et d’expertise du conseil de discipline.
Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises dans le cadre de ses attributions. Les enquêtes
sont faites soit par le conseil, soit par deux de ses membres délégués, soit par des experts, soit par les agents de la
police judiciaire.
Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués, sont entendus sous la foi du serment.
Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues par les articles
157 et 158 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition
du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps
à venir donner son témoignage.
Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223
et 224 du Code pénal.
Signature et envoi des lettres, citations, expéditions et notifications.
Les lettres et citations au membre poursuivi, aux témoins et aux experts sont signées par le président de l’IRE. Les
expéditions des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline.
Les citations et notifications sont envoyées sous pli recommandé à la poste ou par exploit d’huissier.
Notification et exécution des décisions du conseil de discipline.
Sans préjudice des dispositions de l’article 78, paragraphe 4, les décisions du conseil de discipline sont notifiées au
membre poursuivi et exécutées à la diligence du président de l’IRE. Une expédition en est transmise au procureur
général d’Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au secrétariat de l’IRE. Une copie ne peut en
être délivrée que sur autorisation du président de l’IRE.
Voies de recours.
Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par le membre condamné que
par le procureur général d’Etat. L’appel est porté devant la chambre civile de la Cour d’appel, qui statue par un arrêt
définitif. L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois, sous peine de déchéance. Le délai court pour le
membre condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d’Etat du jour où l’expédition
de la décision lui a été remise. L’affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois
le huis clos peut être ordonné à la demande du membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers
doivent être évoqués dans les débats. L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif.
Publication des sanctions.
Les sanctions visées à l’article 78 sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du conseil de
discipline, par publication sur le site internet de l’IRE aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose
jugée. Cette publication reste sur le site internet de l’IRE pendant cinq ans après que tous les droits de recours ont
été épuisés ou ont expiré.
Financement de l’IRE.
Les dépenses de l’IRE sont couvertes au moyen de cotisations à charge des réviseurs d’entreprises, des réviseurs
d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés ainsi que des stagiaires effectuant la
formation pratique prévue à l’article 9.
Ces cotisations sont fixées annuellement par l’assemblée générale sur proposition du conseil de l’IRE.
A défaut de paiement, le président de l’IRE peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le président du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
PARTIE 2 - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et diverses.
Chapitre 1er. - Dispositions modificatives relatives aux titres de «réviseur d’entreprises» et de
«réviseur d’entreprises agréé».
Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
1. L’article 26sexies paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, est modifié comme suit
«Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l’organe de gestion et doivent
être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.»
2. A l’article 26-1, le terme «agréé» est supprimé dans toutes ses occurrences aux paragraphes 2, 3ter, 3quinquies
et 3sexies.
3. La dernière phrase de l’article 26-2, paragraphe 1er est modifiée comme suit
«Le réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.»
4. L’article 27, paragraphe 9 est modifié comme suit
«la spécification de chaque apport qui n’est pas effectué en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de
l’apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises prévu à l’article 26-1;».
5. L’article 31-2, paragraphe 3 est modifié comme suit
«(3) Avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe
de gestion, attestent que la société dispose d’actifs au moins équivalents au capital.»
6. L’article 31-3, paragraphe 3 est modifié comme suit
«(3) Avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe
de gestion, atteste que la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi
ou les statuts ne permettent pas de distribuer.»
7. L’article 32-1, paragraphe 5 est modifié comme suit
«Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai
de cinq ans à partir de la décision d’augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d’entreprises
conformément à l’article 26-1; ce réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire,
selon le cas. Le rapport du réviseur d’entreprises sera déposé conformément à l’article 9, paragraphe 1er.»
8. A l’article 49-6bis, le terme «agréé» est supprimé.
9. A l’article 72-2, paragraphe 1er, point d), le terme «agréé» est supprimé.
10. L’article 101-9, paragraphe 3 est modifié comme suit
«(3) A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par
celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans
le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion et choisi parmi les réviseurs
d’entreprises.».
11. L’article 117, point 3 est modifié comme suit
«3° la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou fait l’objet d’un contrôle légal
des comptes par un réviseur d’entreprises agréé, nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les
sociétés anonymes;»
12. A l’article 151, alinéa 1er, la troisième phrase est supprimée.
13. L’article 184, alinéa 1er est modifié comme suit
«Les dispositions de l’article 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve de celles se
rapportant au capital social et à l’intervention d’un réviseur d’entreprises dans la spécification des apports autres qu’en
numéraire.»
14. L’article 266, paragraphe 1er, alinéa 1er est modifié comme suit
«Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait
et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner
par l’organe de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs
d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes
les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le
magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège
social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.»
15. L’article 294, paragraphe 1er, alinéa 1er, dernière phrase est modifié comme suit
«Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.»
16. L’article 337, point 14 est modifié comme suit
«14) séparément, le total des honoraires perçus pendant l’exercice par le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet
de révision agréé ou le cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires perçus
pour les autres services d’assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil fiscal et le total des
honoraires perçus pour tout service autre que d’audit.»
Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de sepcav et assep.
1. L’article 10, paragraphe 3, alinéa 2 est modifié comme suit
«Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
les apports autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises ou un cabinet de
révision désigné par les fondateurs ou le conseil d’administration.»
2. L’article 26, paragraphe 5, alinéa 1er est modifié comme suit
«(5) Les apports des cotisants autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises
ou un cabinet de révision, désigné par les fondateurs ou le conseil d’administration.»
Disposition de sauvegarde relative aux titres de «réviseur d’entreprises» et de «réviseur
d’entreprises agréé».
Dans tous les textes de loi et de règlement dans lesquels une référence est faite au terme de «réviseur d’entreprises»,
cette référence s’entend comme étant faite au terme de «réviseur d’entreprises agréé» et est à remplacer par le terme
de «réviseur d’entreprises agréé», si l’activité y visée a trait au contrôle légal des comptes.
Assimilation des activités pour les cabinets de révision agréés.
Dans tous les textes de loi et de règlement, hormis les titres Ier et II de la présente loi, toute référence à un réviseur
d’entreprises vise aussi bien les réviseurs d’entreprises agréés que les cabinets de révision agréés tels que définis à
l’article 1er, points 34 et 5 respectivement.
Chapitre 2. - Dispositions abrogatoires et diverses.
Abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
La loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit est abrogée.
Intitulé abrégé.
Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l’intitulé abrégé «loi du 23 juillet 2016 relative à la profession
de l’audit».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 23 juillet 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6969; sess. ord. 2015-2016.
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des
réviseurs d’entreprises agréés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, et notamment ses articles 3, paragraphe 2, et
9, paragraphes 1er et 2;
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux
des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et
abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
Vu la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE
concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce et de l’Institut des réviseurs d’entreprises;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons