Règlement grand-ducal du 5 février 2010 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour l’an 2010.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
23 février 2010
Règlement grand-ducal du 5 février 2010 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour l’an 2010.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2010 à trois virgule cinquante pour cent (3,50 %).
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections parlementaires au Tadjikistan qui se tiendront le 28 février 2010. Il
enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée
maximale de deux semaines.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 5 février 2010.
François Biltgen
Henri
Règlement grand-ducal du 18 février 2010 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections
parlementaires au Tadjikistan.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 29 janvier 2010 et après consultation le 18 janvier 2010 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Melbourne, le 18 février 2010.
Jean Asselborn
Henri
Doc. parl. 6109; sess. ord. 2009-2010.
– Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de la République démocratique populaire lao;
retrait de réserve par l’Islande.
– Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Brésil.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre
2009 la République démocratique populaire lao a ratifié le Pacte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de
cet Etat le 25 décembre 2009.
Réserve
Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao accepte l’article 22 du Pacte sous réserve que ledit
article soit interprété conformément au droit à l’autodétermination énoncé à l’article 1 et appliqué dans le respect de
la Constitution et des lois de la République démocratique populaire lao.
Déclarations
Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 1 du Pacte, relatif au droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes, sera interprété comme compatible avec la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies, adoptée le 24 octobre 1970 par l’Assemblée générale, et les Déclarations et Programme d’action de Vienne,
adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les Droits de l’Homme.
Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 18 du Pacte ne sera pas
interprété comme autorisant ou encourageant quiconque à se livrer, y compris par des moyens économiques, à une
quelconque activité qui oblige ou contraigne, directement ou indirectement, une personne à croire ou ne pas croire en
une religion ou à se convertir à une autre religion ou croyance. Le Gouvernement lao considère que tout acte créant
une division ou une discrimination entre groupes ethniques et entre religions est incompatible avec l’article 18 du Pacte.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 19 octobre 2009 l’Islande a retiré la réserve
suivante à l’égard du paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, faite lors
de la ratification de l’Islande le 22 août 1979
«L’article 13, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions du droit islandais en vigueur pour ce qui est
du droit des étrangers à recourir contre une décision d’expulsion.»
En outre le Brésil a adhéré le 25 septembre 2009 au Protocole facultatif désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur
à l’égard de cet Etat le 25 décembre 2009.
Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le
14 décembre 1973. – Adhésion du Lesotho.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 novembre
2009 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
6 décembre 2009.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination du 10 octobre 1980». Qatar: Consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 novembre
2009 le Qatar a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16
mai 2010.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Déclaration de la République arabe syrienne.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 21 décembre 2009 la République arabe syrienne a déposé la déclaration suivante qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 21 mars 2010
conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989) et en application de l’article 5.2)b), le délai d’un
an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé
par 18 mois et, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une
opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.
– Retrait de déclarations par le Danemark.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
3 décembre 2009 le Danemark a retiré ses déclarations relatives à l’exclusion territoriale à l’égard des Îles Féroé, faites
lors de l’acceptation le 24 septembre 2003 des amendements désignés ci-dessus.
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion du Tchad.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 2009
le Tchad a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre 2009.
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion de la Guinée équatoriale.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre
2009 la Guinée équatoriale a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le
16 janvier 2010.
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification de l’Indonésie;
Adhésion du Tchad et du Timor-Leste.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Tchad
18.08.2009 (a)
17.09.2009
Indonésie
28.09.2009
28.10.2009
Timor-Leste
09.11.2009 (a)
09.12.2009
Indonésie
Déclaration et Réserve
Le Gouvernement indonésien déclare que les dispositions du paragraphe 2 c) de l’article 5 du Protocole doivent être
appliquées dans le respect absolu du principe de souveraineté et d’intégrité territoriale des Etats.
Le Gouvernement indonésien émet une réserve en ce qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe
2 de l’article 15 du Protocole, et estime que les différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole qui
ne sont pas réglés par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être portés devant la Cour internationale
de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties concernées.
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28
novembre 2003. – Qatar: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 novembre
2009 le Qatar a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
16 mai 2010.
Editeur
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck