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Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau.

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau.

31 décembre 1999

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1998

portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur

les cours d’eau.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports

nautiques et de la natation;

Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des

menues embarcations sur les cours d’eau;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau.

La dernière phrase de l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions

de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau est libellée comme suit

«Il est défendu d’emmener dans une embarcation des personnes en état d’ivresse.»

Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Conformément à la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la

qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de

marchandises dangereuses, les entreprises qui sont établies au Luxembourg, et dont l'activité comporte le transport de

marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable ou les opérations de chargement et de

déchargement liées à ces transports, doivent désigner avant le 1er janvier 2000 un ou plusieurs conseillers à la sécurité

pour le transport de marchandises dangereuses.

Sont exclues du champ d'application de la présente loi

les entreprises dont les activités ne portent que sur des transports de marchandises dangereuses qui sont effectués

par les moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de celles-ci;

les entreprises dont les activités portent sur des quantités limitées qui sont, pour chaque unité de transport,

situées en-deça des seuils définis par les marginaux 10010 et 10011 de l'Annexe B de la directive 94/55/CE du

Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le

transport des marchandises dangereuses par route;

les entreprises qui n'effectuent qu'occasionnellement des transports de marchandises dangereuses ou des

opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, le degré de danger ou de pollution de ces

marchandises étant minimal et les quantités transportées, chargées et/ou déchargées de marchandises

dangereuses, autres que des matières radioactives, n'excédant pas 50 tonnes par an.

L’autorité compétente chargée de délivrer le certificat de formation est le membre du Gouvernement ayant les

transports dans ses attributions, désigné ci-après le ministre.

Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice à l'application de la loi du 17 juin 1994 concernant la

sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Chapitre I - objet et définitions

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de régler les modalités de la formation des conseillers à la

sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses et de déterminer leurs

fonctions conformément à la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la

qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de

marchandises dangereuses.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 concernant l’exécution du remembrement des terres agricoles sises dans les communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange.

Le projet de remembrement légal de terres agricoles sises dans les communes de Betzdorf, Niederanven

et Schuttrange sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 19bis à 19ter et les articles 23 à 41 de la loi

modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1999 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Les dispositions sous c) et d) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux

Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement sont modifiées comme suit

«c) les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de seize;»

«d) les Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix.»

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 déterminant les valeurs monétaires pour les établissements et les réseaux d’aides et de soins dans le cadre de l’assurance dépendance.

Les valeurs monétaires prévues à l’article 395 du Code des assurances sociales sont fixées pour l’exercice

2000 à 1420 francs par heure pour les établissements au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales et à

1520 francs par heure pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 390 du même code.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation

Définitions

(1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle

continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions

d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales est désignée ci-après par "la loi".

(2) Le ministre ayant la Formation Professionnelle Continue dans ses attributions est désigné ci-après par "le

ministre".

(3) Le projet de formation décrit une action de formation professionnelle continue ponctuelle, destinée aux salariés

d'une entreprise. Il est en étroite liaison avec les activités de l'entreprise.

(4) Le plan de formation décrit les objectifs de l'entreprise en matière de formation professionnelle continue, en

relation avec la stratégie de production et de gestion de l'entreprise. Le plan de formation est la traduction

opérationnelle et budgétaire des moyens affectés par l'entreprise au cours d'une durée déterminée, au

développement de la compétence individuelle et collective des salariés de l'entreprise.

Le plan de formation constitue un ensemble cohérent de projets en liaison étroite avec les objectifs de

l'entreprise décrits à l'alinéa précédent.

(5) Le bilan de formation est une description rétrospective des actions de formation menées par une entreprise au

cours d'une période déterminée. Il comprend un volet financier et un volet d’évaluation pédagogique. Le bilan

de formation, désigné ci-après par "le bilan", s'applique aux actions de formation ne dépassant pas le montant

annuel de 500.000 francs par entreprise.

(6) L'agrément, prononcé par le ministre, constate qu’un projet de formation ou un plan de formation est éligible

en vue du cofinancement étatique. L'agrément concerne les projets ou plans de formation dépassant un montant

annuel de 500.000 francs par entreprise.

(7) Le rapport final de formation est une description rétrospective des actions de formation menées par une

entreprise au cours d’une période déterminée et définies au préalable dans un projet ou plan de formation

agréés par le ministre. Il comprend un volet financier et un volet d’évaluation pédagogique. Le rapport final de

formation, désigné ci-après par "le rapport final", s’applique aux projets et plans de formation dépassant le

montant annuel de 500.000 francs par entreprise.

A. Les formations éligibles ne dépassant pas un montant annuel de 500.000 francs par entreprise

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1999.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999

portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais

accessibles à un certain nombre d’usagers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au

public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés et aux mesures d’exécution de la

législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de contravention, tel qu’il a été modifié et complété dans

la suite;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation

Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article Ier

L’article 2 du règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au

public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les voies et places y énumérées sont accessibles aux piétons

et aux cyclistes, ainsi qu’aux conducteurs des catégories suivantes de véhicules automoteurs et de cyclomoteurs

les véhicules du personnel de l’INS et des services administratifs situés dans l’enceinte de l’INS;

les véhicules des usagers de l’INS et les clients des services administratifs situés dans l’enceinte de l’INS;

les véhicules en service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des sapeurs-pompiers et de la

protection civile, ainsi que les ambulances;

les véhicules affectés aux services d’entretien, aux services de la voirie et de l’hygiène, ainsi que ceux des

fournisseurs.

L’accès des véhicules énumérés au deuxième tiret est limité à la voirie menant de la rue de Trèves jusqu’au bâtiment

central.»

Article II

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de I’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des

Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1999.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de l'Education Nationale,

Son Lieutenant-Représentant

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Grand-Duc héritier

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation de I’Annexe V et de l'Appendice 3 à la Convention pour

la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les

22 et 23 juillet 1998.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1

er décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 14 décembre 1999

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Le conseiller à la sécurité a, sous la responsabilité du chef d’entreprise, pour mission d’aider la prévention

des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement inhérents aux activités dont question à l’article 1er. Sa

tâche essentielle consiste à rechercher tout moyen et à promouvoir toute action en vue de faciliter l'exécution des

activités de transport ou de chargement et de déchargement de marchandises dangereuses visées à l'article 1er dans

le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité.

Les fonctions inhérentes à cette mission sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre I - objet et définitions sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses et de déterminer leurs fonctions conformément à la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

«entreprise»: toute personne physique ou morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement

de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité

publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

«conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses»: toute personne désignée pour effectuer

les missions et assurer les fonctions définies à l'article 4, et titulaire du certificat de formation prévu par l'article 5, ci-

après dénommée «conseiller à la sécurité»;

«marchandises dangereuses»: les marchandises définies comme telles par l'annexe A de la directive 94/55/CE du

Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des Etat-membres concernant le transport

de marchandises dangereuses par route et la directive 96/49/CE modifiée du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au

rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin

de fer;

«chef d'entreprise»: la personne physique qui est titulaire de l'autorisation d'établissement délivrée par l'autorité

compétente.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 concernant l’exécution du remembrement des terres agricoles sises dans les communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange.

A partir de la publication du présent règlement et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous

ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur des périmètres de

remembrement, doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux

susceptibles d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du

remembrement. Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement

doit être soumis à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis.

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1999 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Château de Fischbach, le 24 décembre 1999.

Ministre d’Etat,

Pour le Grand-Duc

Jean-Claude Juncker

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 déterminant les valeurs monétaires pour les

établissements et les réseaux d’aides et de soins dans le cadre de l’assurance dépendance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 395 alinéa3 du Code des assurances sociales;

La Chambre de Travail, la Chambre des Employés privés, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, la

Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture demandées en leur avis;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur la rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 déterminant les valeurs monétaires pour les établissements et les réseaux d’aides et de soins dans le cadre de l’assurance dépendance.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur

le 1er janvier 2000.

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet

1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la

loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,

d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue

2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de

commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue, notamment l’article 47;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la

Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, de Notre

Ministre des Finances, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre du

Trésor et du Budget et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Eligibilité

Conformément à l'article 5 par. 1 de la loi, les formations éligibles ne dépassant pas un montant annuel total de

500.000 francs par entreprise ne sont pas sujettes à une demande d’agrément.

St. Martin, le 30 décembre 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Le conseiller à la sécurité est désigné par le chef d’entreprise et exerce sa mission sous la responsabilité

directe de celui-ci.

Il fait partie de l’effectif de l’entreprise ou peut être tiers à l’entreprise, à condition d’être effectivement en mesure

de remplir sa mission. Le chef d’entreprise peut assurer lui-même les fonctions de conseiller à la sécurité, s’il possède

la qualification professionnelle requise.

Chapitre I - objet et définitions sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses et de déterminer leurs fonctions conformément à la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de

Sans préjudice des compétences découlant en matière d’autorisation d’établissement des conseillers à la

sécurité, exerçant leur activité à titre indépendant, de la loi du 24 décembre 1999 sur les conseillers à la sécurité pour

le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, le membre du gouvernement ayant

les transports dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, est désigné comme autorité compétente pour

exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de la directive 96/35/CE précitée.

Chapitre II - les fonctions du conseiller à la sécurité

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 concernant l’exécution du remembrement des terres agricoles sises dans les communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Fischbach, le 24 décembre 1999.

de la Viticulture

Pour le Grand-Duc

et du Développement rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Grand-Duc héritier

Luc Frieden

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1999 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974

relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel

que ledit article a été modifié par la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été

modifié par la suite;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Bilan

Le bilan fournit des indications précises au sujet des éléments suivants

le programme de formation,

l'identification des formateurs et des organismes de formation internes, externes ou fournisseurs-formateurs,

la durée de la formation, le lieu du déroulement de la formation, l’évaluation des résultats,

le décompte financier, pièces justificatives à l’appui, ou certifié exact par un réviseur externe,

le nombre, le sexe et la qualification des participants.

Le bilan servira de critère d’éligibilité et de conformité aux dispositions de la loi aux fins du cofinancement par l’Etat.

Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer au Luxembourg l’activité de conseiller à la sécurité pour

le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, sans autorisation écrite préalable,

lorsque cette activité est exercée à titre indépendant pour compte de tiers.

L’autorisation en question est accordée aux seules personnes qui présentent les garanties nécessaires d’honorabilité

et de qualification professionnelles. Elle est délivrée selon les conditions et dans les formes du Titre I de la loi du 28

décembre 1988 1° réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales; 2° modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions

d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires du requérant et de tous les éléments fournis par

l’enquête administrative.

La qualification professionnelle de la personne ayant fait une demande en vue d’une autorisation à exercer l’activité

de conseiller à la sécurité est établie par le certificat de formation dont elle doit être titulaire. Le certificat de formation

est délivré par le ministre après attestation de la réussite par l’intéressé à un examen. Les modalités d’établissement et

les conditions de validité de ce certificat sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Chapitre II - les fonctions du conseiller à la sécurité

1. Le conseiller à la sécurité est notamment chargé des tâches suivantes

il vérifie le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses par les personnes qui, au

sein de l'entreprise, sont responsables pour le transport ou pour les opérations de chargement ou de

déchargement de marchandises dangereuses;

il conseille l'entreprise et les personnes mentionnées au tiret qui précède dans l'exécution des activités

relatives à des marchandises dangereuses;

il assure la rédaction d'un rapport annuel sur les activités de l'entreprise relatives au transport de

marchandises dangereuses qui est adressé au chef d'entreprise et qui est conservé pendant au moins cinq ans

par l'entreprise.

2. La mission du conseiller comprend en outre l'examen des pratiques et procédures suivantes concernant les

activités de l'entreprise liées au transport de marchandises dangereuses

les procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses

transportées;

la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat et la prise en location des moyens de

transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées;

les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou

pour les opérations de chargement ou de déchargement;

le fait que le personnel concerné de l'entreprise a reçu une formation appropriée et que cette formation est

inscrite sur son dossier;

la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter

atteinte à la sécurité ou la protection de l'environnement pendant le transport de marchandises dangereuses

ou pendant les opérations de chargement et de déchargement;

la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions

graves;

la prise en compte de prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de

marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants;

la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au

déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées;

la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses

et au chargement ou au déchargement de ces marchandises;

la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des

documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces

documents et de ces équipements à la réglementation en vigueur;

la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des règles relatives aux opérations de

chargement et de déchargement.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Frais éligibles

Pour le cofinancement par l’Etat, les frais éligibles sont les suivants

les droits d’inscription des participants, compte tenu, le cas échéant, de la part de la cotisation payée à un

organisme de formation auquel l'entreprise est affiliée,

les frais de restauration et d’hébergement ainsi que les frais de déplacement des participants et des formateurs

internes, dont les limites peuvent être fixées par le ministre,

le coût salarial total des formateurs internes,

le coût des fournisseurs-formateurs et des organismes de formation externes,

le coût salarial total des participants,

le coût de location des locaux,

le coût du matériel pédagogique utilisé,

les frais d’élaboration des projets/plans de formation, y compris le programme de formation, l’analyse des

besoins, le bilan des compétences et l'assistance technique,

les frais administratifs imputables à la mise en œuvre des projets/plans limités à un maximum de 10% du coût

total du projet,

le suivi, y inclus la consolidation des acquis, limité à un maximum de 5% du coût total du projet.

Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Tout conseiller à la sécurité qu’il s’agisse d’un membre du personnel d’une des entreprises mentionnées à

l’article 1er ou du chef d’entreprise lui-même, doit être titulaire du certificat de formation dont question au quatrième

alinéa de l’article 4.

Chapitre II - les fonctions du conseiller à la sécurité il vérifie le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses par les personnes qui, au sein de l'entreprise, sont responsables pour le transport ou pour les opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dang

1. Les entreprises qui doivent désigner un conseiller à la sécurité sont tenues de communiquer, si la

demande leur en est faite par le ministre ou par l’Inspection du Travail et des Mines, l’identité de son ou de ses

conseillers à la sécurité.

2. Le conseiller à la sécurité et le chef d’entreprise concernés sont responsables des obligations du conseiller

d’être titulaire d’un certificat de formation en cours de validité, et

d’établir les rapports prévus aux articles 4 et 6.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Modification du budget

Si les actions de formation éligibles d’une entreprise dépassent le montant annuel initialement prévu de 500.000

francs, l’entreprise, pour bénéficier du cofinancement de l’Etat, doit présenter un projet ou plan de formation et

demander l’agrément pour les actions de formation dépassant le montant annuel de 500.000 francs. Cette demande

d’agrément ne peut se faire avant la présentation du bilan relatif aux formations éligibles d’un montant ne dépassant

pas 500.000 francs..

B. Les formations éligibles dépassant un montant annuel de 500.000 francs par entreprise

Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Le ministre procède au retrait du certificat de formation ou au refus d’octroi ou de renouvellement de celui-

ci. Sans préjudice des autres sanctions, il peut exercer cette compétence si le titulaire ou le demandeur ne satisfait pas

aux conditions prévues par la présente loi ou les règlements pris en son exécution ou s’il est établi à charge du titulaire

des irrégularités graves ou répétées commises en sa qualité de conseiller à la sécurité.

Un règlement grand-ducal déterminera les modalités du retrait, du refus d’octroi ou du refus de renouvellement du

certificat de formation.

Chapitre II - les fonctions du conseiller à la sécurité il vérifie le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses par les personnes qui, au sein de l'entreprise, sont responsables pour le transport ou pour les opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dang

Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours

d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par une entreprise déterminée, son

conseiller établit un rapport et l'adresse au chef d'entreprise après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette

fin. Le rapport qui comporte l'analyse des faits par le conseiller et, le cas échéant, ses propositions permettant d'en

empêcher la reproduction, doit être conservé par l'entreprise pendant au moins cinq ans. Une copie de ce rapport

doit, sur réquisition, être remise au ministre et à l'Inspection du Travail et des Mines.

Chapitre III - la formation du conseiller à la sécurité

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Critères d’éligibilité du plan de formation

Un plan de formation comprend une description des grandes lignes de la politique de formation de l'entreprise ainsi

qu'une liste adaptable de projets s’inscrivant dans le plan.

Une réorientation pédagogique et/ou organisationnelle fondamentale des plans/projets doit être signalée au ministre

dans les plus brefs délais et au moins 1 mois avant leur mise en œuvre.

Le nouvel agrément peut être accordé, le cas échéant, dans un délai de 1 mois à dater de la notification par

l’entreprise au ministre.

Toute modification des projets/plans entraînant un dépassement du budget accordé de moins de 20% ne nécessite

pas une demande d’agrément nouvelle. La modification est intégrée dans le rapport final et soumise pour analyse et

accord au ministre.

Une modification entraînant un dépassement du budget accordé égal ou supérieur à 20% nécessite une nouvelle

demande d'agrément.

Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

1. Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de

l’administration des douanes et accises sont chargés de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de

ses règlements d’exécution et de dresser procès-verbal des infractions.

2. Les infractions aux articles 1er et 4 de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d’un

emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de dix mille un à un million de francs ou d’une de ces peines

seulement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Château de Fischbach, le 24 décembre 1999.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de la Justice,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Doc. parl. 4466; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000; Dir. 96/35.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du

conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises

dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1999 sur les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie

navigable de marchandises dangereuses;

Vu la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification

professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises

dangereuses;

Vu la directive 94/55/CEE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des Etats

membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route;

Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses, tel qu'il a été

modifié et complété dans la suite;

Vu la directive 96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des législations des Etats membres

concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, modifiée par la directive 96/87/CE de la

Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE;

Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de

fer;

Vu la loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la

République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à

Luxembourg, le 27 octobre 1956;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d'un nouveau règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers

résultant des rayonnements ionisants;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat

et des communes;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 26 mai 1998 et celui de la Chambre de Commerce du 19 août 1998;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I - objet et définitions

Chapitre III - la formation du conseiller à la sécurité

1. Le certificat de formation prévu par les articles 4 et 5 de la loi du 24 décembre 1999 précitée est délivré

sur le vu d'un procès-verbal attestant la réussite par l'intéressé d'un examen portant sur les matières énumérées à

l'Annexe II de la directive 96/35/CE précitée.

Le certificat correspond au modèle prévu par l’annexe III de cette directive.

Il a une durée de validité de cinq ans.

2. Le conseiller à la sécurité d’une entreprise tombant sous le champ d’application du règlement grand-ducal du 29

octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

doit être titulaire du certificat de formation visé au paragraphe 1. ci-avant, sans préjudice des exigences de

qualification en radioprotection des personnes chargées du contrôle physique et de l’exécution des mesures

nécessaires pour assurer le respect des conditions d’autorisation et des prescriptions dudit règlement grand-

ducal.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Frais éligibles

Pour le cofinancement par l’Etat, les frais éligibles sont les suivants

les droits d’inscription des participants, compte tenu, le cas échéant, de la part de la cotisation payée à un

organisme de formation auquel l'entreprise est affiliée,

les frais de restauration et d’hébergement ainsi que les frais de déplacement des participants et des formateurs

internes, dont les limites peuvent être fixées par le ministre,

le coût salarial total des formateurs internes,

le coût des fournisseurs-formateurs et organismes de formation externes,

le coût salarial total des participants,

le coût de location des locaux,

le coût du matériel pédagogique utilisé,

les frais d’élaboration des projets/plans de formation, y compris le programme de formation, l’analyse des

besoins, le bilan des compétences et l'assistance technique,

les frais administratifs imputables à la mise en œuvre des plans/projets limités à un maximum de 10% du coût

total du projet,

le suivi, y inclus la consolidation des acquis, limité à un maximum de 5% du coût total du projet.

Chapitre III - la formation du conseiller à la sécurité sur le vu d'un procès-verbal attestant la réussite par l'intéressé d'un examen portant sur les matières énumérées à l'Annexe II de la directive 96/35/CE précitée.

Pour être admis à l'examen en vue de l'obtention ou du renouvellement du certificat de formation le

candidat doit en faire la demande écrite au ministre, par l'intermédiaire de la Chambre de Commerce.

Le candidat doit justifier en outre

avoir sa résidence normale au Grand-Duché ou y avoir élu son domicile ou être partie à un contrat de louage

de service avec une entreprise qui soit tombe sous le champ d'application de la loi du 24 décembre 1999

précitée, soit est autorisée à exercer les activités de conseiller à la sécurité pour compte de tiers;

avoir suivi une formation d'au moins 35 heures qui est enseignée sous la responsabilité de la Chambre de

Commerce et dont le programme des matières est arrêté par le ministre sur base des exigences de l'Annexe II

de la directive 96/35/CE précitée avec l'objectif de fournir au candidat notamment des connaissances suffisantes

des risques inhérents au transport de marchandises dangereuses, des dispositions légales relatives aux modes de

transport concernés et des tâches définies au paragraphe 2. de l'article 4.

Cette justification est rapportée par la production des pièces suivantes

a) un certificat de résidence attestant sa résidence normale au Luxembourg

ou

un certificat d’un chef d'entreprise attestant un contrat de louage de service avec son entreprise lorsque celle-

ci tombe sous le champ d’application de la loi du 24 décembre 1999 précitée

ou

un certificat d’un chef d'entreprise attestant un contrat de louage de service avec son entreprise qui est autorisée

à exercer les fonctions de conseiller à la sécurité à titre indépendant;

b) une attestation de la Chambre de Commerce certifiant une participation à au moins 35 heures de formation

portant sur les matières énumérées à l'article 9.

Lorsque le candidat justifie être autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg l'activité de conseiller à la

sécurité à titre indépendant ou en avoir introduit la demande, la production des documents sous a) n'est pas requise.

La langue véhiculaire de la formation et de l’examen est le français.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Information du personnel

Les plans et les projets sont soumis pour avis au comité mixte ou, à défaut, à la délégation du personnel concernée.

En cas d’absence de réponse endéans un mois, à dater de la notification du chef d'entreprise à la délégation du

personnel ou au comité mixte, le projet/plan est considéré comme étant avisé.

Le chef d’une entreprise de moins de 15 salariés porte à la connaissance de tous ses salariés le projet/plan de

formation au moins 15 jours ouvrables avant la mise en œuvre de celui-ci.

Le projet/plan de formation est communiqué au personnel soit par communication individuelle, soit par notification

sur le tableau d'affichage officiel dans l’entreprise, ou par tout autre moyen utile.

Les indications relatives à la planification, à l’horaire, au lieu ainsi qu'au matériel pédagogique des actions de

formation sont fournies avant la mise en œuvre des projets/plans aux personnes concernées et figurent spécifiquement

dans le rapport final.

Chapitre III - la formation du conseiller à la sécurité sur le vu d'un procès-verbal attestant la réussite par l'intéressé d'un examen portant sur les matières énumérées à l'Annexe II de la directive 96/35/CE précitée.

La formation dont question à l’article 8 porte sur les matières suivantes

1) aperçu général sur les caractéristiques et les dangers des matières dangereuses ainsi que sur les mesures de

prévention et de sécurité tels que rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes, connaissance des

principales causes d'accident et des différents types de conséquences d'un accident impliquant des marchandises

dangereuses, comportement en cas de sinistre et premier secours;

2) aperçu sur les prescriptions légales générales applicables au transport de marchandises dangereuses, telles que

classification et identification des marchandises dangereuses, inscriptions et étiquetage, signalisation de danger

des véhicules et des marchandises transportées;

3) équipement technique des véhicules et manutention des marchandises dangereuses et notamment conditions

générales d'emballage, y compris les citernes et les conteneurs-citernes, mode d'envoi et restrictions

d'expédition, interdictions et précautions de chargement en commun, limitation des quantités transportées,

manutention et arrimage, nettoyage et dégazage après déchargement;

4) conditions d'expédition et prescriptions à observer en cours de route concernant notamment les documents de

bord et mentions spéciales à y inscrire, la formation professionnelle du personnel de conduite, les règles de

circulation et de stationnement;

5) obligations et responsabilités en relation avec le transport de marchandises dangereuses par route, par rail et

par voie navigable.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Formateurs et organismes de formation

Les organismes de formation externes doivent se conformer aux dispositions des articles 2 et 15 de la loi, ainsi

qu’aux modalités de mise en œuvre prévues aux articles 16 à 18 du présent règlement, alors que les formateurs et les

départements de formation internes ainsi que les fournisseurs-formateurs sont exemptés de ces dispositions.

Un label de qualité pour organismes de formation peut être créé.

Chapitre III - la formation du conseiller à la sécurité sur le vu d'un procès-verbal attestant la réussite par l'intéressé d'un examen portant sur les matières énumérées à l'Annexe II de la directive 96/35/CE précitée.

L’examen porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation et repris à l’article 9. Il comporte des

épreuves écrites, complétées, le cas échéant, par une ou des épreuves orales; il peut comporter aussi des épreuves

pratiques dans les matières sous 1) et 3) dudit article 9.

Le ministre décide de l’admissibilité des candidats à l’examen et il peut notamment dispenser un candidat de

l'obligation de suivre en tout ou en partie l'instruction préparatoire.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Egalité des chances

Les projets/plans prêtent une attention particulière à une participation équitable du sexe sous-représenté et du

personnel sous-qualifié, en relation avec leur pourcentage de présence dans l’entreprise.

La répartition des participants à un projet/plan doit tenir compte, dans la mesure du possible, du rapport entre femmes

et hommes employés dans l'entreprise, ainsi que du rapport entre salariés qualifiés et sous-qualifiés de l'entreprise.

Une liste des participants, signée individuellement par ces derniers et contresignée par le chef d’entreprise, le chef

de projet ou le responsable de la formation sera tenue à la disposition du ministre auprès de l'entreprise, uniquement

pour les formations internes.

Un certificat d’inscription ou de participation sera présenté pour les formations externes.

Chapitre III - la formation du conseiller à la sécurité sur le vu d'un procès-verbal attestant la réussite par l'intéressé d'un examen portant sur les matières énumérées à l'Annexe II de la directive 96/35/CE précitée.

1. Il est institué une commission d’examen dont les attributions sont les suivantes

elle émet un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen et sur la dispense partielle ou totale des candidats

d’assister aux cours de l’instruction préparatoire;

elle est chargée de la réception des examens dont les résultats sont consignés dans un procès-verbal qu’elle

remet au ministre en vue de la délivrance des certificats;

elle émet un avis sur les demandes en reconnaissance par les autorités luxembourgeoises des certificats de

formation établis par les autorités nationales d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne.

2. La commission d’examen se compose de

deux représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions;

un représentant proposé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;

un représentant proposé par la Chambre de commerce;

un représentant proposé par la Chambre des métiers.

A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas

d’empêchement.

La Commission est assistée par un secrétaire.

3. L’un des deux représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions assumera la présidence de la

commission d’examen. En cas d’empêchement il désignera son remplaçant parmi le membres effectifs.

Le président et les membres de la commission d’examen ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre.

4. La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. Ses avis et décisions doivent être

motivés. Ses décisions sont sans recours.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux examens ni à l’émission des avis prévus au premier

paragraphe, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré en est concerné.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Report d’une action de formation

Le report d’une action de formation est possible

pour des raisons de service entravant le bon fonctionnement de l'entreprise,

pour des raisons liées à la mise en œuvre des projets de formation.

Chapitre III - la formation du conseiller à la sécurité sur le vu d'un procès-verbal attestant la réussite par l'intéressé d'un examen portant sur les matières énumérées à l'Annexe II de la directive 96/35/CE précitée.

1. La décision de réussite à l’examen se fonde sur le bilan de l’examen qui se compose des notes finales

de chacune des matières et de la moyenne générale de ces matières.

La moyenne générale est égale à la somme des notes finales des différentes matières, divisée par le nombre de ces

matières.

Pour chaque note finale et pour la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Est considérée comme note finale suffisante, toute note finale supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de

60 points.

2. A réussi l’examen le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chacune des matières.

A également réussi l’examen, le candidat qui a obtenu une seule note finale insuffisante mais supérieure ou égale

à 24 points, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points.

Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires sans obligation d’assister à des cours d’instruction,

le candidat qui a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 30 points, et qui a eu au plus deux notes

finales insuffisantes.

A échoué le candidat qui a obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points ou qui a obtenu plus de deux

notes insuffisantes, ou qui a obtenu au moins une note insuffisante à l’épreuve supplémentaire.

3. En cas d’échec, le candidat refusé doit attendre la prochaine session pour se présenter. Pour être réadmis à

l’examen, le candidat directement refusé doit justifier avoir assisté aux cours de l’instruction préparatoire

portant sur toutes les matières. Le candidat refusé à la suite de notes insuffisantes obtenues aux épreuves

supplémentaires doit justifier avoir assisté aux cours correspondant aux matières de ces épreuves.

4. Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Règlements de conflits

Les parties impliquées doivent s’efforcer de régler les conflits éventuels à l’amiable.

Au cas où cela s’avère impossible, les conflits peuvent être résolus, soit par arbitrage, reconnu par les deux parties,

soit, en dernière instance, par les tribunaux compétents.

Chapitre III - la formation du conseiller à la sécurité sur le vu d'un procès-verbal attestant la réussite par l'intéressé d'un examen portant sur les matières énumérées à l'Annexe II de la directive 96/35/CE précitée.

La décision d’admissibilité des candidats à l’examen intervient sur avis de la commission d’examen.

Sur avis favorable de la commission un candidat peut être dispensé de l’obligation de suivre en tout ou en partie les

cours de formation prévus à l’article 9.

Cette dispense peut être accordée, notamment lorsque

soit le candidat est titulaire du certificat de formation ADR qui est prévu par l’article 21 modifié du règlement

grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses,

soit il est titulaire de l’attestation qui est délivrée en vertu du Règlement modifié pour le transport de matières

dangereuses sur le Rhin repris dans l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par la

suite,

et qu’il rapporte la preuve d’une expérience pluriannuelle et de connaissances suffisantes dans la ou les matières de

l’instruction dont il sollicite la dispense.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Evaluation des formations

Après la fin de la formation, une enquête peut être réalisée, sous la responsabilité du chef d'entreprise, auprès des

participants à un projet/plan de formation.

L'enquête portera essentiellement sur la satisfaction des participants quant à leurs attentes personnelles et

professionnelles relatives à la formation. Les résultats de cette enquête seront intégrés dans le rapport final sous la

responsabilité du chef d'entreprise.

Une évaluation des résultats de la formation peut être demandée par le ministre. L’évaluation se rapporte au

transfert de la plus-value acquise dans la formation sur le lieu de travail: notamment les changements de méthodes de

travail, de la motivation, de la compréhension et de l'exécution des tâches.

Le chef d'entreprise fait parvenir les résultats de l'évaluation au ministre, après la clôture du projet/plan de

formation, dans le cadre du rapport final.

A la fin de l’action de formation, une analyse comparative entre les objectifs visés et les objectifs réalisés peut être

demandée par le ministre.

Dans le cas d'une divergence significative entre objectifs et résultats, une recherche des causes est entreprise par le

service compétent relevant du ministre.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par la suite, et qu’il rapporte la preuve d’une expérience pluriannuelle et de connaissances suffisantes dans la ou les matières de l’instruction dont il sollicite la dispense.

Le certificat de formation peut être prorogé ou renouvelé pour de nouveaux termes consécutifs de cinq

ans à condition que le titulaire ait réussi un examen de contrôle ou participé à un cours complémentaire d’au moins

24 heures. La participation au cours complémentaire est facultative en vue de l’admission à l’examen de contrôle.

Les demandes en prorogation ou en renouvellement d'un certificat de formation doivent être accompagnées de l'un

des documents repris sous a) du troisième alinéa de l’article 8 ainsi que d'une copie certifiée conforme du certificat à

proroger ou à renouveler. Lorsque l’intéressé s’est soumis à l’examen de contrôle son certificat est prorogé ou

renouvelé à condition que le candidat ait réussi cet examen. Une attestation de la Chambre de Commerce certifiant

que l’intéressé a assisté au cours complémentaire précité est requise au cas où celui-ci ne s’est pas présenté à l’examen

de contrôle.

Le programme du cours complémentaire et l’examen de contrôle portent sur les matières énoncées sous 2) à 5)

de l’article 9.

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Décompte financier

Le projet/plan prévoit le décompte financier validé, à présenter après la fin du projet/plan. Le décompte, complété

par les factures ou les autres pièces comptables, fera partie intégrante du rapport final.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par la suite, et qu’il rapporte la preuve d’une expérience pluriannuelle et de connaissances suffisantes dans la ou les matières de l’instruction dont il sollicite la dispense.

Le certificat de formation établi par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union

Européenne conformément aux dispositions de la directive 96/35/CE précitée est reconnu au Grand-Duché de

Luxembourg dans les limites des restrictions et conditions de validité qui y sont, le cas échéant, inscrites.

Le ministre est compétent pour enregistrer ces certificats de formation qui sont susceptibles de prorogation ou de

renouvellement dans les mêmes conditions que les certificats luxembourgeois, à condition que leurs titulaires

répondent à l’une des conditions de la lettre a) du troisième alinéa de l’article 8.

Chapitre IV - dispositions finales

Chapitre I : L’agrément des projets et des plans de formation (1) La loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant

Procédures administratives

Les formulaires de demande d’agrément des projets/plans, celui du rapport final et celui du bilan seront fixés par le

ministre.

Le ministre fixe les délais à observer concernant notamment l’agrément, le rapport final, le bilan et l’évaluation.

Chapitre II: Les conditions d'honorabilité et de qualifications professionnelles

requises pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle

continue et le droit d'établissement des organismes de formation

Chapitre IV - dispositions finales

Les infractions aux prescriptions des articles 4, 5 et 6 du présent règlement sont punies d'un

emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de dix mille un à un million de francs ou d'une de ces peines

seulement.

Chapitre II: Les conditions d'honorabilité et de qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue et le droit d'établissement des organismes de formation

Les organismes de formation professionnelle continue

(1) On entend par organisme de formation professionnelle continue, ci-après désigné par « organisme », tout

prestataire de service qui offre de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues

dans la loi.

(2) Pour pouvoir bénéficier du droit d'établissement, l’organisme doit obtenir une autorisation d’exercice par le

ministre ayant dans ses attributions le droit d’établissement, sur avis du ministre.

Chapitre IV - dispositions finales emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de dix mille un à un million de francs ou d'une de ces peines seulement.

Les décisions du ministre en matière de retrait du certificat de formation prévu par l'article 7 ou de refus

d'octroi ou de renouvellement de ce certificat interviennent suivant les modalités et dans les formes prévues par le

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des

communes.

La Commission prévue à l’article 11 est chargée de l’instruction des dossiers en cause. Elle a pour mission

d’entendre l’intéressé et d’émettre un avis motivé sur la décision ministérielle à intervenir.

Chapitre II: Les conditions d'honorabilité et de qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue et le droit d'établissement des organismes de formation (1) On entend par organisme de formation professionnell

Les conditions d'honorabilité professionnelle

L’honorabilité professionnelle requise pour l’exercice de l’activité de gestionnaire d’un organisme de formation

professionnelle continue s’apprécie sur la base des critères prévus pour l’honorabilité professionnelle à l’article 3 de la

loi modifiée du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales, telle que modifiée par la suite.

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Fischbach, le 24 décembre 1999.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de la Justice,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Dir. 96/35. 94/55 et 96/49.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 concernant l’exécution du remembrement des terres

agricoles sises dans les communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement de

terres agricoles sises dans les communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange;

Vu l'arrêté ministériel du 28 septembre 1999 relatif au projet de remembrement des terres agricoles sises dans les

communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi modifiée du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, telle que modifiée par la suite.

Les conditions de qualifications professionnelles

(1) Les qualifications professionnelles des gestionnaires d’un organisme de formation professionnelle continue

résultent de la possession d’un diplôme universitaire ou supérieur ou d’un certificat de fin d’études universitaires

ou supérieures, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de

l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un cycle complet de trois années d’études.

(2) Ces qualifications peuvent également résulter de la réussite à un examen final de la formation accélérée

organisée par la chambre professionnelle patronale compétente. Une assiduité certifiée d’au moins 80% pendant

les heures de cours de la prédite formation accélérée est exigée pour l’admission à l’examen précité.

En fonction de la formation scolaire ou d’une ou de plusieurs formations continues suivies par l’intéressé et

dûment certifiées suite à un test probatoire obligatoire par l’organisme de formation professionnelle en

question, des dispenses complètes pour un ou plusieurs modules de la formation accélérée peuvent être

accordées par le ministre ayant dans ses attributions le droit d’établissement, sur avis du ministre.

(3) Ces qualifications peuvent également résulter de la validation d’une expérience professionnelle dans les

conditions suivantes

Le candidat doit pouvoir prouver l’exercice effectif dans un Etat membre de l’Union européenne de l’activité de

gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue

a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise,

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque

le candidat peut prouver qu’il a reçu, pour la profession en matière de gestion d'entreprise, une formation

sanctionnée par un certificat reconnu par le ministre,

c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque

le candidat peut prouver qu’il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant trois ans au moins,

d) soit pendant trois années consécutives à titre de dépendant, lorsque le candidat peut prouver qu’il a reçu,

pour la profession en cause, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par le ministre.

L’activité d’indépendant ou de dirigeant d’entreprise ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 5 ans à la date du

dépôt de la demande d’autorisation d’établissement.

Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise, toute personne ayant exercé dans un

organisme de formation professionnelle continue

soit la fonction de chef d’entreprise ou de chef de succursale,

soit la fonction d’adjoint à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, si cette fonction implique une

responsabilité correspondant à celle de l’entrepreneur ou de chef d’entreprise,

soit une fonction de direction sur le plan de la gestion, avec des tâches caractéristiques de la profession et

à la tête d’au moins un secteur de l’entreprise.

La preuve que la condition de l'expérience professionnelle est remplie peut être fournie

soit par une attestation délivrée par l’autorité ou l’organisme compétent du pays de provenance,

soit par une affiliation à la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels ou la Caisse de

Pension des Employés Privés pendant au moins 3 années consécutives,

soit par une autorisation d’établissement dans un métier principal et effectivement exploitée pendant au

moins 3 années consécutives,

soit par un certificat patronal visé par le Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Ces mêmes règles sont applicables aux travailleurs intellectuels indépendants.

Chapitre III: Les demandeurs d’emploi

Chapitre III: Les demandeurs d’emploi

La participation aux actions de formation des demandeurs d’emploi

Conformément aux dispositions prévues à l’article 1er par. 3. de la loi, les demandeurs d’emploi peuvent participer

à une formation qui s’inscrit dans un plan ou un projet de formation d’entreprise.

Outre les possibilités de participation des demandeurs d’emploi décrites à l’alinéa précédent, les mêmes dispositions

que celles définies dans la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur de

l’emploi 1998 sont applicables, notamment les dispositions concernant le contrat auxiliaire temporaire, le stage

d’insertion, le stage de réinsertion et l’apprentissage des adultes.

Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier des dispositions définies à l’article 12 de la loi.

Chapitre IV: Le cofinancement par l’Etat

Chapitre IV: Le cofinancement par l’Etat

L’aide directe

L’aide directe de l’Etat prévue à l’article 7 de la loi peut être allouée dans les conditions suivantes

(1) le bilan des projets/plans ne dépassant pas un montant de 500.000 francs par année et par entreprise est soumis

pour approbation au ministre.

La procédure de remboursement de la totalité du coût éligible de la formation à l'entreprise est entamée, dès

l’approbation du bilan par le ministre.

(2) pour les projets/plans dépassant un montant de 500.000 francs par année et par entreprise, l'aide de l'Etat peut

être allouée soit en 2 tranches de 50% du total de l'aide accordée, soit en une allocation unique du total de

l’aide accordée.

La deuxième tranche, respectivement l’allocation unique ne sont allouées qu’après approbation du rapport final

par le ministre. Le rapport final fournit des indications précises au sujet des éléments suivants

le programme de formation,

l’identification des formateurs et organismes de formation internes, et/ou des organismes de formation

externes, et/ou des fournisseurs-formateurs,

la durée de la formation, le lieu du déroulement de la formation, l’évaluation des résultats,

le décompte financier, pièces justificatives à l’appui, ou certifié exact par un réviseur externe,

le nombre, le sexe et la qualification des participants.

(3) le ministre fixe les délais à observer concernant le versement des allocations de l’Etat.

Chapitre IV: Le cofinancement par l’Etat L’aide directe de l’Etat prévue à l’article 7 de la loi peut être allouée dans les conditions suivantes

Le certificat attestant le coût de l’investissement dans la formation professionnelle continue

(1) En vue de l’émission d’un certificat d’investissement pour la formation professionnelle continue, le ministre

transmet au ministre des Finances les données relatives à la personne du contribuable, au montant de

l’investissement pour formation professionnelle continue constaté et à l’exercice d'exploitation au cours duquel

a été effectué l’investissement.

(2) Sur la base des données lui communiquées, le ministre des Finances délivre au contribuable le certificat

d’investissement pour formation professionnelle continue visé à l’article 8 de la loi.

(3) Le certificat d’investissement pour formation professionnelle continue est envoyé au contribuable pour lui servir

de titre, permettant de justifier son droit à une bonification d’impôt lors de la remise de sa déclaration d’impôt.

Chapitre V: Remboursement de l’investissement en formation par le salarié

Chapitre V: Remboursement de l’investissement en formation par le salarié

Période de remboursement et montants

(1) Les modalités de remboursement en ce qui concerne les montants et les périodicités peuvent être déterminées

entre parties dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 de la loi.

(2) A défaut d’accord entre les parties, les modalités sont fixées comme suit

l’employeur documente au salarié le montant à rembourser, dont sont déduits les aides accordées par l’Etat

et l'abattement prévu à l'article 10 par. 2 de la loi.

l’employeur détermine en accord avec le salarié une répartition du remboursement, sous forme de

payements mensuels, sur une période de 3 ans maximum.

les conflits éventuels sont résolus conformément aux dispositions prévues à l’article 12 du présent

règlement.

Chapitre V: Remboursement de l’investissement en formation par le salarié (1) Les modalités de remboursement en ce qui concerne les montants et les périodicités peuvent être déterminées entre parties dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 de la loi.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Chapitre V: Remboursement de l’investissement en formation par le salarié (1) Les modalités de remboursement en ce qui concerne les montants et les périodicités peuvent être déterminées entre parties dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 de la loi.

Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Notre Ministre

des Finances, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre du Trésor et du

Budget et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Education Nationale,

St. Martin, le 30 décembre 1999.

de la Formation Professionnelle et des Sports

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de la Coopération

Son Lieutenant-Représentant

et de l’Action Humanitaire,

Henri

Charles Goerens

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation de I’Annexe V et de l'Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet 1998.

Sont approuvés I’Annexe V et I’Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin

de l’Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet 1998.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre de Environnement,

Charles Goerens

Château de Fischbach, le 24 décembre 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4542: sess. ord. 1998-1999.

ANNEXE V

SUR LA PROTECTION ET LA CONSERVATION DES ECOSYSTEMES

ET DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DE LA ZONE MARITIME

Article 1

Aux fins de la présente Annexe et de l’appendice 3, les définitions à donner aux termes ,,diversité

biologique“ , ,,écosystème“ et ,,habitat“, sont celles qui figurent dans la Convention du 5 juin 1992 sur la

diversité biologique.

Article 2

En remplissant les obligations qu’elles ont en vertu de la présente Convention de prendre, individuel-

lement et conjointement, les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets

préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l’homme et à préserver les

écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, de rétablir les zones marines qui ont subi ces effets

préjudiciables, de même que l’obligation qu’elles ont en vertu de la Convention du 5 juin 1992 sur la

diversité biologique d’élaborer des stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation et

l’utilisation durable de la diversité biologique, les Parties contractantes

a. prennent les mesures nécessaires afin de protéger et de conserver les écosystèmes et la diversité

biologique de la zone maritime, et de rétablir, lorsque cela est possible, les zones marines ayant

subi des effets préjudiciables; et

b. à ces fins, coopèrent en vue de l’adoption de programmes et mesures de nature à régir les activités

humaines déterminées en appliquant les critères visés en appendice 3.

Article 3

1.

Aux fins de la présente Annexe, la Commission a notamment pour mission

a. d’élaborer des programmes et mesures ayant pour but de régir les activités humaines déterminées

en appliquant les critères visés en appendice 3;

b. ce faisant

(i) de rassembler et d’étudier les informations sur lesdites activités et sur les effets qu’elles ont

sur les écosystèmes et sur la diversité biologique;

(ii) d’élaborer des moyens, conformes au droit international, visant à instaurer des mesures de

protection, de conservation, de restauration ou de précaution dans des zones ou lieux spéci-

fiques, ou visant des espèces ou des habitats particuliers;

(iii) sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente Annexe, de prendre en considéra-

tion les aspects des stratégies et des lignes directrices nationales relatives à l’utilisation dura-

ble des composantes de la diversité biologique de la zone maritime, telles qu’ils influencent

les diverses régions et sous-régions de ladite zone;

(iv) sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente Annexe, viser à la mise en oeuvre

d’une approche par écosystème intégrée;

c. ce faisant aussi, de tenir compte des programmes et mesures adoptés par les Parties contractantes

en vue de la protection et de la conservation des écosystèmes dans les eaux relevant de leur

souveraineté ou de leur juridiction.

2.

ou

Lors de 1’

mesure soi

adoption desdits programmes et

t à la totalité, soit à une certaine

mesures,

partie de

la question de l’application de

la zone maritime, sera dûment

tel program

examinée.

me

Article 4

1.

Conformément à l’avant-dernier alinéa des considérants de la Convention, aucun programme ni

aucune mesure ayant trait à la gestion des pêcheries ne pourra être adopté en vertu de la présente

Annexe. Cependant si la Commission considère qu’il est souhaitable qu’une action soit engagée sur un

point ayant rapport avec ce domaine, elle attire l’attention de l’autorité ou de l’organisme international

ayant compétence en la matière. Lorsqu’il est souhaitable que la Commission prenne des mesures com-

plétant ou renforçant celles d’autres autorités ou organismes, la Commission s’efforce de coopérer avec

ceux-ci.

2.

Si la Commission considère qu’en vertu de la présente Annexe, il y a lieu d’intervenir dans un

domaine touchant au transport maritime, elle attire l’attention de l’Organisation Maritime Internationale

sur cette question. Les Parties contractantes membres de l’Organisation Maritime Internationale

s’efforcent de coopérer au sein de cette organisation afin d’obtenir la réaction voulue, y compris, s’il y a

lieu, l’accord de cette organisation en vue d’une action régionale ou locale, ceci en tenant compte des

lignes directrices éventuellement élaborées par ladite organisation quant à la désignation des zones

spéciales, à la détermination des zones particulièrement vulnérables ou à toutes autres questions.

*

APPENDICE 3

Critères de détermination des activités humaines

aux fins de l'Annexe V

1.

Les critères ci-dessous énumérés sont fixés pour la détermination des activités

1’Annexe V, les différences régionales devant cependant être prises en compte

a. ampleur, intensité et durée de l’activité humaine considérée;

b.

réels et potentiels de l’activité humaine, sur tels ou tels espèces, commu-

effets préjudiciables,

nautés et habitats;

maines aux fins de

c. effets préjudiciables, réels et potentiels de l’activité humaine, sur tels ou tels processus

écologiques;

d. irréversibilité ou durabilité de ces effets.

2. Lors de l’examen

d’égale importance.

d’une activité donnée, ces critères ne seront pas nécessairement limitatifs

Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou

par voie navigable de marchandises dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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