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Loi du 26 décembre 2012 portant modification du Titre III du Livre IV du Code du travail.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 26 décembre 2012 portant modification du Titre III du Livre IV du Code du travail.

31 décembre 2012

Loi du 26 décembre 2012 portant modification du Titre III du Livre IV du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.222-9 du Code du travail.

L’article L.222-9, alinéa 1, du Code du travail prend la teneur suivante

«Art. L.222-9. Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L.222-3, le taux mensuel du salaire social

minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2013 et jusqu’à la prochaine

adaptation à intervenir en application de l’article L.222-2, à 247,82 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût

de la vie au 1er janvier 1948.»

Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.222-9 du Code du travail.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Château de Berg, le 26 décembre 2012.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Doc. parl. 6499; sess. ord. 2012-2013.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.211-1 du Code du travail.

L’article L.211-11 du Code du travail est modifié comme suit

«Art. L.211-11. La validité des articles L.211-6 à L.211-10 est limitée au 31 décembre 2015, étant entendu que les

effets financiers, administratifs et autres attachés à des opérations effectuées sur base des textes en question avant

la date précitée continuent leurs effets jusqu’à la limite le cas échéant prévue par les textes applicables.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Château de Berg, le 26 décembre 2012.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Doc. parl. 6498; sess. ord. 2012-2013.

Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.222-9 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 décembre 2012 portant modification du Titre III du Livre IV du Code du travail.

Le Titre III du Livre IV du Code du travail est modifié comme suit

1° Dans le libellé du Titre III du Livre IV, le terme «salariés» est remplacé par celui de «travailleurs».

2° L’alinéa 2 du paragraphe (1) de l’article L.431-1 est remplacé par les alinéas suivants

«Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «information», la

transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de

prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec

un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une

évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec

l’organe compétent de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension

européenne.

Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «consultation»,

l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale

ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent

aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable,

un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités

de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du

groupe d’entreprises de dimension européenne.»

3° A l’article L.431-4, paragraphe (4), la référence à l’article 3, paragraphe 5, points a) ou c) du règlement (CEE)

no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre

entreprises est remplacée par une référence à l’article 3, paragraphe 5, point a) ou c), du règlement (CE)

no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

4° L’alinéa 1 du paragraphe (2) de l’article L.431-5 est modifié et prend la teneur suivante

«(2) La direction centrale, saisie d’une demande d’ouverture de négociations, communique aux délégations du

personnel des établissements et entreprises établies au Luxembourg ou, à défaut, aux travailleurs eux-mêmes,

dans les meilleurs délais, les informations indispensables à l’ouverture des négociations dont l’effectif global

moyen des travailleurs et sa répartition entre les Etats membres de l’Union européenne, les entreprises et les

établissements, et leur fournit sans préjudice des dispositions de l’article L.433-4 des informations sur la

structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.»

5° L’article L.432-2 est complété par un nouveau paragraphe (2) libellé comme suit

«(2) Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension

européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne et, soit en l’absence de dispositions prévues

par les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou de plusieurs accords

applicables, la direction centrale entame la négociation visée au paragraphe précédent de sa propre initiative ou

à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou

établissements, dans au moins deux des Etats visés à l’article L.431-2.

Au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise

européens existants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des membres élus ou désignés en

application de l’article L.432-7.

Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à

fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des

comités d’entreprise européens et la direction centrale.»

6° L’article L.432-6 est abrogé.

7° L’article L.432-7 est remplacé et prend la teneur suivante

«Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs

employés dans chacun des Etats visés à l’article L.431-2 par l’entreprise de dimension européenne ou le groupe

d’entreprises de dimension européenne, en allouant à chacun des Etats visés à l’article L.431-2 un siège par

tranche de travailleurs employés dans cet Etat qui représente 10% du nombre de travailleurs employés dans

l’ensemble des Etats visés à l’article L.431-2, ou une fraction de ladite tranche.

Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif.»

8° A l’article L.432-12, la première phrase est modifiée et prend la teneur suivante

«La direction centrale et les directions locales au sens du présent titre, ainsi que les organisations européennes

de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de

négociation et du début des négociations.»

9° Le paragraphe (2) de l’article L.432-13 est remplacé et prend la teneur suivante

«(2) Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation est habilité à se

réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les représentants de la direction centrale

soient présents.»

10° Le paragraphe (4) de l’article L.432-14 est remplacé et prend la teneur suivante

«Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche

par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales

compétentes et reconnues au niveau européen. Ces experts et représentants des organisations syndicales

peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.»

11° Le paragraphe (3) de l’article L.432-15 est supprimé.

12° L’article L.432-20 est modifié comme suit

a)

Les points 2, 3 et 6 sont modifiés et prennent la teneur suivante

«2. la composition du comité d’entreprise européen, le nombre de ses membres titulaires et suppléants, à

élire ou à désigner parmi les travailleurs de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe

d’entreprises de dimension européenne, conformément aux législations ou pratiques nationales, la

répartition des sièges, permettant de prendre en compte dans la mesure du possible le besoin de

représentation équilibrée des travailleurs selon les activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la

durée du mandat.»

«3. les attributions et la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen ainsi

que les modalités d’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et

la délégation du personnel.»

«6. la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l’accord peut être

amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa

renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des modifications interviennent dans la structure de

l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.»

b)

Il est ajouté un nouveau point 7 libellé comme suit

«7. le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion

du comité restreint constitué au sein du comité d’entreprise européen.»

13° A l’article L.432-29, il est ajouté un paragraphe (3) libellé comme suit

«(3) La consultation s’effectue de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec la

direction centrale et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’ils pourraient émettre.»

14° Au paragraphe (3) de l’article L. 432-31, le mot «européen» est ajouté après «comité d’entreprise».

15° A l’article L.432-33, le paragraphe (1) est supprimé.

16° A l’article L.432-33, le paragraphe (2) est remplacé par un paragraphe qui prend la teneur suivante

«Pour assurer la coordination de ses activités, le comité d’entreprise européen élit en son sein un comité

restreint comptant au maximum cinq membres, qui doit bénéficier des conditions lui permettant d’exercer son

activité de façon régulière.

Il adopte son règlement intérieur.»

17° L’article L.432-34 est remplacé et prend la teneur suivante

«Les membres du comité d’entreprise européen sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs

dans chacun des Etats visés à l’article L.431-2 par l’entreprise de dimension européenne ou le groupe

d’entreprises de dimension européenne, en allouant à chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 un siège par

tranche de travailleurs employés dans cet Etat qui représente 10% du nombre de travailleurs employés dans

l’ensemble des Etats visés à l’article L.431-2, ou une fraction de ladite tranche.

Il est élu ou désigné un suppléant par membre effectif.»

18° A l’article L.432-41, l’alinéa 1 est complété par une seconde phrase libellée comme suit

«Les directions locales en sont informées.»

19° Les paragraphes (1) et (2) de l’article L.432-42 sont modifiés et prennent la teneur suivante

«(1) Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article L.432-41, et dans le cadre de leurs compétences,

lorsque des circonstances exceptionnelles ou des décisions interviennent qui affectent considérablement les

intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou d’établissements

ou de licenciements collectifs, le comité restreint, ou, à défaut, le comité d’entreprise européen, ont le droit

d’en être informés.

(2) Le comité restreint, ou, à défaut, le comité d’entreprise européen, ont le droit de se réunir, à leur demande,

avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de l’entreprise de dimension

européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne, ayant la compétence de prendre des

décisions propres, afin d’être informés et consultés sur les circonstances exceptionnelles ou les décisions

affectant considérablement les intérêts des travailleurs.

A la réunion organisée avec le comité restreint ont aussi le droit de participer les membres du comité

d’entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les travailleurs des établissements ou des entreprises

qui sont directement concernés par les circonstances exceptionnelles ou les décisions en question.»

20° L’article L.433-2 est complété par un paragraphe (6) libellé comme suit

«(6) Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leur fonction représentative dans un environnement

international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen bénéficient de

formations sans perte de salaire suivant les dispositions prévues à l’article L.415-10.»

21° Au chapitre III, la section 4 prend l’intitulé «Surveillances, contentieux, sanctions pénales et dispositions

transitoires» et est complétée par l’article L.433-9 ainsi libellé

«Art. L.433-9. (1) Sans préjudice de l’article L.432-2, paragraphe (2), les accords visant l’information et la

consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension

européenne valablement conclus ou révisés avant le 6 juin 2011 restent d’application, à condition qu’ils soient

applicables à l’ensemble des travailleurs couverts par le Titre III du Livre IV du Code du travail et garantissent

une représentation des travailleurs de l’ensemble des Etats visés à l’article L.431-2 du Code du travail dans

lesquels l’entreprise ou le groupe d’entreprises de dimension européenne possède un établissement ou une

entreprise.

(2) Les accords conclus à partir du 6 juin 2011 et avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis

aux obligations découlant de la présente loi, soit s’ils sont explicitement reconduits par les parties pour la durée

prévue à l’accord, soit s’ils font l’objet d’une reconduction tacite, pour la durée prévue à l’accord.

(3) Lorsque les accords visés aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, qui avaient été conclus pour une durée

déterminée, arrivent à expiration après l’entrée en vigueur de la présente loi, les parties à ces accords peuvent

décider d’un commun accord de les reconduire ou de les réviser. Cet accord doit être écrit et daté et porter

les signatures des représentants dûment habilités de l’entreprise ou du groupe d’entreprises et des travailleurs.

A défaut d’accord écrit, les dispositions du Titre III du Livre IV du Code du travail telles que modifiées par la

présente loi deviennent applicables.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Château de Berg, le 26 décembre 2012.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

Doc. parl. 6373; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.

Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.211-1 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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