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soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il remplit le cercle de la case placée

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il remplit le cercle de la case placée

soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il remplit le cercle de la case placée

en tête ou dans lequel il inscrit une croix compte moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans

la circonscription.

L´électeur qui remplit le cercle blanc placé en tête d´une liste qui comprend moins de candidats qu´il

n´y a de députés à élire dans la circonscription,

ou qui inscrit une croix (+ ou x) dans ce cercle blanc,

attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi

déjà attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il devra ensuite tenir compte tout

particulièrement des faits que l´électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des

candidats et qu´il dispose seulement d´un nombre de suffrages égal à celui des députés à élire dans la

circonscription.

2. L´électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à

bille ou d´un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l´enveloppe électorale qu´il introduit ensemble avec la lettre de

convocation dans l´enveloppe de transmission. Toute enveloppe électorale retirée d´une enveloppe de

transmission qui ne contient pas de lettre de convocation est immédiatement détruite. L´enveloppe de

transmission ne doit pas contenir plus d´une lettre de convocation.

L´enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d´un bulletin de vote.

4. Sont nuls

1) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l´électeur par le collège des bourgmestre et échevins;

2) ce bulletin même

a) si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de députés à élire;

b) si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage;

c) si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au paragraphe

1 de l´instruction peut rendre l´auteur reconnaissable;

d) s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque;

e) s´il figure dans une autre enveloppe que l´enveloppe électorale qui a été envoyée à l´électeur, ou si

cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l´auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d´une

amende de 2.501 à 20.000 francs. Est puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de

2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur.

soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il remplit le cercle de la case placée

Il est ajouté à l´article C de la loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants

luxembourgeois

au Parlement Européen, entre les annexes « Instructions pour l´électeur. Elections à

l´Assemblée des Communautés Européennes. » et « Figuration d´une salle d´élection », le texte suivant

Instructions pour l´électeur

Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes

Vote par correspondance

1. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas

émettre plus de six suffrages.

Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont

il dispose.

L´électeur vote

soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou

x),

soit en inscrivant une seule croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d´un ou de plusieurs

candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose,

soit en procédant conjointement des deux manières s´il remplit le cercle de la case placée en tête

d´une liste comprenant moins de six candidats ou s´il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle de la

case placée en tête d´une liste comprenant moins de six candidats.

L´électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste qui comprend moins de six

candidats ou qui inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle blanc de la case placée en tête d´une pareille

liste, attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura

ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Si l´électeur, qui aura procédé de cette façon, désire attribuer également les suffrages dont il dispose

encore, il doit les attribuer à des candidats figurant sur d´autres listes. Il devra alors tenir compte tout

particulièrement du fait qu´il ne peut attribuer qu´un seul suffrage à chacun des candidats et ce jusqu´à

concurrence du total des six suffrages dont il dispose.

2. L´électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à

bille ou d´un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l´enveloppe électorale qu´il introduit ensemble avec la lettre de

convocation dans l´enveloppe de transmission. Toute enveloppe électorale retirée d´une enveloppe de

transmission qui ne contient pas de lettre de convocation est immédiatement détruite. L´enveloppe de

transmission ne doit pas contenir plus d´une lettre de convocation. L´enveloppe électorale ne doit pas

contenir plus d´un bulletin de vote.

4. Sont nuls

1) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l´électeur par le collège des bourgmestre et échevins;

2) ce bulletin même

a) si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de représentants à élire;

b) si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage;

c) si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au paragraphe

1 de l´instruction peut rendre l´auteur reconnaissable;

d) s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque;

e) s´il figure dans une autre enveloppe que l´enveloppe électorale qui a été envoyée à l´électeur, ou si

cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l´auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d´une

amende de 2.501 à 20.000 francs. Est puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de

2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur.

soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il remplit le cercle de la case placée

Le texte suivant est ajouté à l´article B de la loi du 25 février 1979 concernant l´organisation

d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés après l´annexe « Instructions

pour l´électeur ».

Instructions pour l´électeur

Vote par correspondance

A.

Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes

1. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas

émettre plus six suffrages. Il peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence

du total des six suffrages dont il dispose.

L´électeur vote

soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou

x),

soit en inscrivant une seule croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d´un ou de plusieurs

candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose,

soit en procédant conjointement des deux manières s´il remplit le cercle de la case placée en tête

d´une liste comprenant moins de six candidats ou s´il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle de la

case placée en tête d´une liste comprenant moins de six candidats.

L´électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste qui comprend moins de six

candidats ou qui inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle blanc de la case placée en tête d´une pareille

liste, attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura

ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Si l´électeur qui a procédé de cette façon,

désire attribuer également les suffrages dont il dispose encore, il doit les attribuer à des candidats figurant

sur d´autres listes. Il devra alors tenir compte tout particulièrement du fait qu´il ne peut attribuer qu´un

seul suffrage à chacun des candidats et ce jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose.

2. L´électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à

bille ou d´un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l´enveloppe électorale qu´il introduit ensemble avec la lettre de

convocation dans l´enveloppe de transmission. Toute enveloppe électorale retirée d´une enveloppe de

transmission qui ne contient pas de lettre de convocation est immédiatement détruite. L´enveloppe de

transmission ne doit pas contenir plus d´une lettre de convocation. L´enveloppe électorale ne doit pas

contenir plus d´un bulletin de vote.

4. Sont nuls

1) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l´électeur par le collège des bourgmestre et échevins;

2) ce bulletin même

a) si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de représentants à élire;

b) si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage;

c) si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au paragraphe

1 de l´instruction peut rendre l´auteur reconnaissable;

d) s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque;

e) s´il figure dans une autre enveloppe que l´enveloppe électorale qui a été envoyée à l´électeur, ou si

cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l´auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d´une

amende de 2.501 à 20.000 francs. Est puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de

2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur.

B.

Elections à la Chambre des Députés

Les instructions relatives aux élections européennes et libellées sous A.

Elections à l´Assemblée des

Communautés Européennes, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux élections à la Chambre des

Députés. Le paragraphe 2 de ces instructions est remplacé par le texte suivant

2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pouvoir. Il ne peut donc émettre

plus de . . . suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence

de . . . suffrages.

L´électeur vote

soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou

x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste;

soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l´une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d´un

ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des . . . suffrages dont il dispose;

soit en procédant conjointement des deux manières s´il remplit le cercle de la case placée en tête

d´une liste comprenant moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire ou qu´il inscrit une croix (+

ou x) dans le cercle placé en tête d´une pareille liste.

L´électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste qui comprend moins de

candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription ou qui inscrit une croix (+ ou x) dans le

cercle blanc de la case placée en tête d´une pareille liste attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages

égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi déjà attribué un suffrage à chacun des candidats de

cette liste. Il y aura pas conséquent à tenir compte tout particulièrement des faits que l´électeur peut

attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu´il dispose seulement d´un nombre de

suffrages égal à celui des députés à élire dans la circonscription.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 14 mars 1984.

Le Président du Gouvernement,

Jean

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2583, sess. ord. 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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