Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_cb33a23cd184 LU

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

8 septembre 2006

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006

portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement; titre VI: de l’enseignement secondaire;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

Examen de fin d’études secondaires.

Les études secondaires sont sanctionnées par l’examen de fin d’études secondaires.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Examens de fin d’études.

Les études secondaires techniques du régime technique sont sanctionnées par l’examen de fin d’études secondaires

techniques.

Les études secondaires techniques du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par l’examen de fin

d’études de la formation de technicien.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 portant organisation de l’examen de fin d’apprentissage.

A l’article 1er, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 portant organisation de l’examen

de fin d’apprentissage, est ajouté l’alinéa suivant

«Au certificat est adjoint le Supplément descriptif du Certificat tel que défini par la décision n° 2241/2004/CE du

Parlement européen et du Conseil qui instaure un cadre communautaire unique pour la transparence des

qualifications et des compétences (Europass).»

Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires en éducation des adultes.

Pour les candidats suivant les cours de l’enseignement secondaire en éducation des adultes, les épreuves

de l’examen de fin d’études secondaires se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant

organisation de l’examen de fin d’études secondaires, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires techniques et à l’examen de fin d’études de la formation de technicien en éducation des adultes.

Pour les candidats suivant les cours du régime technique ou du régime de la formation de technicien de

l’enseignement secondaire technique en éducation des adultes, les épreuves de l’examen de fin d’études se déroulent

suivant le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires

techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien, sous réserve des dispositions du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

Sessions de l’examen.

Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses

attributions, appelé par la suite «le ministre». La session d’été a lieu de mai à juillet, la session d’automne de septembre

à novembre. L’examen est clos le 30 novembre de l’année en cours.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Sessions de l’examen.

Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses

attributions, appelé par la suite «le ministre». La session d’été a lieu de mai à juillet, la session d’automne de septembre

à novembre. L’examen est clos le 30 novembre de l’année en cours.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 portant organisation de l’examen de fin d’apprentissage.

À l’article 14 du même règlement, les 2e et 3e alinéas du paragraphe 3.6. sont remplacés par

«Si le candidat a obtenu une seule note finale insuffisante non compensée supérieure ou égale à 27 points, il doit

se soumettre à une épreuve complémentaire.

Si cette note finale insuffisante non compensée est inférieure à 27 points, il doit subir une épreuve

d’ajournement.»

A l’article 14, paragraphe 3.7, du même règlement, les 1er et 2e alinéas sont remplacés par

«Le candidat peut compenser une seule note finale insuffisante supérieure ou égale à 20 points s’il a obtenu une

moyenne générale de l’examen égale à 36 ou à 37 points. Il peut compenser deux notes finales insuffisantes

supérieures ou égales à 20 points s’il a obtenu une moyenne générale de l’examen supérieure ou égale à 38

points. Toutefois, une note finale insuffisante dans une branche fondamentale ne peut pas être compensée. Les

branches fondamentales sont déterminées par règlement grand-ducal.

Au cas où un candidat aurait obtenu plus de notes finales insuffisantes que celles susceptibles d’être compensées,

la commission détermine la branche ou les branches où la compensation est appliquée.»

Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires en éducation des adultes.

L’admissibilité à l’examen est régie par l’article 4 du règlement grand-ducal précité. Peuvent également se

présenter à l’examen sur décision du Ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions tous ceux dont le dossier

de candidature, renseignant sur les compétences acquises, a été soumis au directeur du Service de la Formation des

Adultes et avisé favorablement par celui-ci après consultation d’un délégué à l’éducation des adultes.

Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires techniques et à l’examen de fin d’études de la formation de technicien en éducation des adultes.

L’admissibilité à l’examen est régie par l’article 4 du règlement grand-ducal précité. Peuvent également se

présenter à l’examen sur décision du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions tous ceux dont le dossier

de candidature, renseignant sur les compétences acquises, a été soumis au directeur du Service de la Formation des

Adultes, appelé ci-après «le directeur», et avisé favorablement par celui-ci après consultation d’un délégué à l’éducation

des adultes.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

Commissions d’examen.

1. L’examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre.

2. Il est nommé pour chaque lycée public du pays, appelé ci-après «lycée», à condition que pendant l’année scolaire

le lycée ait organisé en classe de première l’enseignement de la section concernée

a) une commission pour la section latin-langues vivantes (A) et la section langues vivantes (A);

b) une commission pour la section latin-mathématiques-informatique (B) et la section mathématiques-

informatique (B);

c) une commission pour la section latin-sciences naturelles-mathématiques (C) et la section sciences naturelles-

mathématiques (C);

d) une commission pour la section latin-sciences économiques-mathématiques (D) et la section sciences

économiques-mathématiques (D);

e) une commission pour la section latin-arts plastiques (E) et la section arts plastiques (E);

f)

une commission pour la section latin-musique (F) et la section musique (F);

g) une commission pour la section latin-sciences humaines et sociales (G) et la section sciences humaines et

sociales (G).

3. En cas de besoin, il peut être nommé une ou plusieurs commissions supplémentaires.

4. Chaque commission est présidée par un commissaire du Gouvernement, désigné ci-après par «le commissaire».

Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après «le directeur», est membre de chaque commission de son

établissement. Sont nommés en sus sept à quinze membres effectifs et des membres suppléants, tous qualifiés

pour enseigner dans un lycée.

5. Le commissaire est le même pour toutes les commissions de la même section. Les commissaires se concertent

pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs sections.

6. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.

7. Nul ne peut prendre part ni à l’examen concernant l’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième

degré, ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Commissions d’examen.

1. L’examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre.

2. Il est nommé une commission pour chaque division ou section et pour chaque lycée qui a organisé une classe

terminale pour cette division ou section. Un «lycée» au sens du présent règlement est un lycée public ou un lycée

technique public du pays.

3. En cas de besoin, il peut être nommé une ou plusieurs commissions supplémentaires.

4. Chaque commission est présidée par un commissaire du Gouvernement, désigné ci-après par «le commissaire».

Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après «le directeur», est membre de chaque commission de son

établissement. Sont nommés en sus sept à vingt membres effectifs et des membres suppléants, tous qualifiés pour

enseigner dans un lycée.

5. Le commissaire est le même pour toutes les commissions de la même division ou section. Les commissaires se

concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs divisions ou sections.

6. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.

7. Nul ne peut prendre part ni à l’examen concernant l’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième

degré, ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 portant organisation de l’examen de fin d’apprentissage.

A l’article 15 du même règlement, le paragraphe 2 est remplacé par

«Au cas où une branche combinée aurait donné lieu à une des décisions visées à l’article 14, point 3.6 du présent

règlement, le candidat n’est tenu de se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve

d’ajournement que dans la ou les matières à note finale insuffisante.

En cas de réussite de l’épreuve ou des épreuves complémentaires ou d’ajournement, le candidat se voit attribuer

trente points sur soixante dans la branche combinée en question.»

Le paragraphe 3 de cet article 15 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires en éducation des adultes.

L’examen est réparti sur deux années scolaires et comprend pour chaque candidat une première et une

deuxième partie. Les cours en éducation des adultes préparent à l’une des deux parties de l’examen, alternativement

par année scolaire. Pour le candidat qui se présente pour la première fois à l’une des deux parties de l’examen, la

décision est prise selon les dispositions de l’article 4 concernant la première partie de l’examen. S’il échoue, il pourra

se présenter l’année suivante ou plus tard à la même ou à l’autre partie de l’examen, mais la décision sera toujours prise

selon les dispositions concernant la première partie de l’examen, aussi longtemps qu’il n’aura pas réussi une première

partie. Si le candidat réussit une partie de l’examen et s’il se présente ensuite à l’autre partie, les décisions seront prises

selon les dispositions concernant la deuxième partie de l’examen.

Pour les différentes sections, la répartition des branches sur les deux années scolaires figure à l’annexe du présent

règlement. La commission d’examen prend ses décisions d’après l’article 4 du présent règlement.

Toutefois, un candidat à l’examen peut choisir de se présenter à l’ensemble des épreuves au cours d’une seule

session. Pour ces candidats les décisions sont prises selon les dispositions du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006

portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires. Cette disposition vaut également pour les candidats ayant

été admis sur dossier.

Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires techniques et à l’examen de fin d’études de la formation de technicien en éducation des adultes.

L’examen est réparti sur deux années scolaires et comprend pour chaque candidat une première et une

deuxième partie. Les cours en éducation des adultes préparent à l’une des deux parties de l’examen, alternativement

par année scolaire. Pour le candidat qui se présente pour la première fois à l’une des deux parties de l’examen, la

décision est prise selon les dispositions de l’article 4 concernant la première partie de l’examen. S’il échoue, il pourra

se présenter l’année suivante ou plus tard à la même ou à l’autre partie de l’examen, mais la décision sera toujours prise

selon les dispositions concernant la première partie de l’examen, aussi longtemps qu’il n’aura pas réussi une première

partie. Si le candidat réussit une partie de l’examen et s’il se présente ensuite à l’autre partie, les décisions seront prises

selon les dispositions concernant la deuxième partie de l’examen.

Si le programme de la formation prévoit un stage à l’entreprise ou l’élaboration d’un projet en classe terminale, le

directeur en détermine les modalités. Il peut également décider d’en dispenser le candidat au vu du dossier d’admission.

Pour les différentes divisions et sections, la répartition des branches sur les deux années scolaires figure à l’annexe

du présent règlement ou est déterminée par règlement grand-ducal. La commission d’examen prend ses décisions

d’après l’article 4 du présent règlement.

Toutefois, un candidat à l’examen peut choisir de se présenter à l’ensemble des épreuves au cours d’une seule

session. Pour ces candidats les décisions sont prises selon les dispositions du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006

portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation

de technicien. Cette disposition vaut également pour les candidats ayant été admis sur dossier.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

Admissibilité à l’examen.

1. Le ministre décide de l’admissibilité des candidats. Il fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats

doivent lui être parvenues.

2. Peuvent se présenter à l’examen les élèves pour lesquels le directeur d’un lycée, ou le directeur d’un

établissement offrant l’enseignement privé sous régime contractuel appliquant les programmes de l’enseignement

public luxembourgeois tel que défini par la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement

postprimaire privé, certifie qu’ils ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe de

première et qu’ils ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Une dérogation peut être

accordée par le ministre. Les demandes d’admission des élèves sont transmises au ministre par le directeur.

3. Peuvent également se présenter à l’examen tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée ou à un établissement

privé décrit au paragraphe précédent, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont

étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen. Les demandes d’admission

appuyées des certificats requis sont directement adressées au ministre.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Admissibilité à l’examen.

1. Le ministre décide de l’admissibilité des candidats. Il fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats

doivent lui être parvenues.

2. Peuvent se présenter à l’examen les élèves pour lesquels le directeur d’un lycée, ou le directeur d’un

établissement offrant l’enseignement privé sous régime contractuel appliquant les programmes de l’enseignement

public luxembourgeois tel que défini par la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement

postprimaire privé, certifie qu’ils ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe terminale

et qu’ils ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Une dérogation peut être accordée par

le ministre. Les demandes d’admission des élèves sont transmises au ministre par le directeur.

3. Peuvent également se présenter à l’examen tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée ou à un établissement

privé décrit au paragraphe précédent, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont

étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen. Les demandes d’admission

appuyées des certificats requis sont directement adressées au ministre.

4. En classe de 14e de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, l’élève

qui a une note annuelle insuffisante dans l’une des branches de l’enseignement clinique, à l’enseignement

technique professionnel ou en pratique professionnelle socio-éducative, n’est pas admissible à l’examen.

5. L’élaboration d’un projet d’études peut être prévue par les programmes de la classe terminale du régime de la

formation de technicien.

Dans ce cas, l’élève remet avant Pâques un travail de projet qui est corrigé par le patron du projet désigné par

le directeur et un deuxième correcteur qui est désigné par le commissaire parmi les membres de la commission

d’examen. Les deux correcteurs conviennent d’une note.

Si le travail de projet est jugé insuffisant, l’élève dispose de quinze jours pour modifier son projet. S’il est toujours

jugé insuffisant, l’élève n’est pas admissible à l’examen.

Le commissaire fixe les délais de correction.

Pour l’élève qui ne suit pas les cours pendant l’année, le commissaire nomme les deux correcteurs dont l’un doit

être membre de la commission d’examen, et il fixe les modalités d’élaboration et de la remise du projet.

En cas de divergences d’appréciation, le commissaire entend les deux correcteurs et prend une décision. Il peut

se faire conseiller par des experts.

règlement, le candidat n’est tenu de se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d’ajournement que dans la ou les matières à note finale insuffisante.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année de formation 2006-2007.

règlement. La commission d’examen prend ses décisions d’après l’article 4 du présent règlement.

Les épreuves écrites, orales et pratiques de la première partie étant terminées, la commission du lycée qui

a organisé les cours en classe de première pour adultes se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés pour

la première partie, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires selon les dispositions des articles 15 et

suivants du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, sous

réserve des dispositions suivantes

a) Pour le calcul des moyennes et notes finales, ne sont prises en considération que les branches de la première

partie de l’examen.

b) Le refus selon l’article 15 paragraphe 4 ou l’article 17 paragraphe 4 du règlement précité entraîne l’obligation

pour le candidat de se représenter lors d’une session ultérieure à toutes les épreuves de la même partie de

l’examen. L’élève est toutefois autorisé à continuer ses études pour la partie subséquente de l’examen qui, dans

ce cas, est considérée comme première partie au sens du présent règlement.

Les épreuves écrites, orales et pratiques de la deuxième partie étant terminées, la commission se réunit pour décider

quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires selon les dispositions

des articles 15 et suivants du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études

secondaires, sous réserve des dispositions suivantes

1. Pour le calcul des notes finales, ne sont prises en considération que les branches de la deuxième partie de

l’examen.

2. Pour le calcul de la moyenne annuelle pondérée régissant l’admission à la deuxième session et de la moyenne

générale régissant la compensation et/ou les épreuves complémentaires obligatoires lors de la deuxième partie

de l’examen, les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte. Les notes de la

première partie sont les notes finales obtenues après les épreuves complémentaires et/ou les ajournements.

3. Le nombre des notes insuffisantes, des compensations, épreuves complémentaires obligatoires et ajournements

obligatoires dont a bénéficié le candidat lors de la première partie est mis en compte pour la prise des décisions

et sous observation de la règle suivante: Au total des épreuves des deux parties, le nombre de notes insuffisantes

ne doit pas être supérieur à trois, le nombre de compensations ne doit pas être supérieur à deux, le nombre des

épreuves complémentaires obligatoires ne doit pas être supérieur à deux et le nombre d’ajournements

obligatoires ne doit pas être supérieur à trois.

4. Le refus selon l’article 15 paragraphe 4 ou l’article 17 paragraphe 4 du règlement précité entraîne l’obligation

pour le candidat de se représenter lors d’une session ultérieure à toutes les épreuves de la deuxième partie.

partie. Si le candidat réussit une partie de l’examen et s’il se présente ensuite à l’autre partie, les décisions seront prises selon les dispositions concernant la deuxième partie de l’examen.

Les épreuves écrites, orales et pratiques de la première partie étant terminées, la commission du lycée qui

a organisé les cours en classe terminale pour adultes se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés pour

la première partie, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires selon les dispositions des articles 15 et

suivants du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires

techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien, sous réserve des dispositions suivantes

a) Pour le calcul des moyennes et notes finales, ne sont prises en considération que les branches de la première

partie de l’examen.

b) Le refus selon l’article 15 paragraphe 4 ou l’article 17 paragraphe 4 du règlement précité entraîne l’obligation

pour le candidat de se représenter lors d’une session ultérieure à toutes les épreuves de la même partie de

l’examen. L’élève est toutefois autorisé à continuer ses études pour la partie subséquente de l’examen qui, dans

ce cas, est considérée comme première partie au sens du présent règlement.

Les épreuves écrites, orales et pratiques de la deuxième partie étant terminées, la commission se réunit pour décider

quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires selon les dispositions

des articles 15 et suivants du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études

secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien, sous réserve des dispositions

suivantes

1. Pour le calcul des notes finales, ne sont prises en considération que les branches de la deuxième partie de

l’examen.

2. Pour le calcul de la moyenne annuelle pondérée régissant l’admission à la deuxième session et de la moyenne

générale régissant la compensation et/ou les épreuves complémentaires obligatoires lors de la deuxième partie

de l’examen, les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte. Les notes de la

première partie sont les notes finales obtenues après les épreuves complémentaires et/ou les ajournements.

3. Le nombre des notes insuffisantes, des compensations, épreuves complémentaires obligatoires et ajournements

obligatoires dont a bénéficié le candidat lors de la première partie est mis en compte pour la prise des décisions

et sous observation de la règle suivante: Au total des épreuves des deux parties, le nombre de notes insuffisantes

ne doit pas être supérieur à trois, le nombre de compensations ne doit pas être supérieur à deux, le nombre des

épreuves complémentaires obligatoires ne doit pas être supérieur à deux, le nombre d’ajournements obligatoires

ne doit pas être supérieur à trois et le nombre de dispenses ne doit pas être supérieur à celui défini par règlement

grand-ducal pour la section ou division concernée.

4. Le refus selon l’article 15 paragraphe 4 ou l’article 17 paragraphe 4 du règlement précité entraîne l’obligation

pour le candidat de se représenter lors d’une session ultérieure à toutes les épreuves de la deuxième partie.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

Epreuves d’examen.

1. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque section

les branches donnant lieu à une épreuve d’examen, appelées ci-après «branches d’examen»;

les coefficients des branches d’examen et les coefficients des branches pris en compte pour le calcul de la

moyenne générale annuelle;

les branches fondamentales.

2. Les épreuves d’examen portent sur le programme de la classe de première. Pour chaque épreuve, la langue

véhiculaire est celle prévue par le programme.

3. Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des

différentes sections, tant de l’enseignement classique que de l’enseignement moderne.

4. Les dates et les horaires des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques

ont lieu sont fixés par le ministre.

5. Les épreuves orales ont lieu dans trois branches, dont deux langues et une autre branche déterminée pour

chaque section par règlement grand-ducal. L’élève ayant le choix entre plusieurs langues communique au

directeur celles dans lesquelles il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l’examen.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Epreuves d’examen.

1. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque division ou section

les branches donnant lieu à une note finale et/ou une épreuve d’examen, appelées ci-après «branches

d’examen»;

les coefficients des branches d’examen et les coefficients des branches pris en compte pour le calcul de la

moyenne générale annuelle;

les épreuves orales à l’examen;

les branches fondamentales;

le nombre des dispenses et le groupe de branches parmi lesquelles le candidat choisit celles pour lesquelles

il est dispensé de l’épreuve à l’examen.

2. Les épreuves d’examen portent sur le programme de la classe terminale ainsi que sur les connaissances de base

qui constituent le fondement de l’action professionnelle. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle

prévue par le programme.

3. Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des

différentes divisions et sections.

4. Les dates et l’horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques

ont lieu sont fixés par le ministre.

5. L’élève communique au directeur les branches pour lesquelles il a choisi d’être dispensé de l’épreuve à l’examen.

L’élève ayant le choix entre plusieurs langues communique aussi celles dans lesquelles il souhaite se soumettre à

une épreuve orale à l’examen. Le candidat ne peut pas passer l’épreuve orale dans une branche pour laquelle il

a choisi d’être dispensé de l’épreuve à l’examen.

6. Le candidat qui ne suit pas les cours pendant l’année ne profite pas de dispenses. Il passe une épreuve préliminaire

pour les branches d’examen pour lesquelles une épreuve d’examen n’est pas prévue; les modalités de l’épreuve

préliminaire sont déterminées par le commissaire qui en désigne aussi les examinateurs. La note de cette épreuve

tient lieu de note de l’année.

règlement, le candidat n’est tenu de se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d’ajournement que dans la ou les matières à note finale insuffisante.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Cabasson, le 31 juillet 2006.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires

en éducation des adultes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement; titre VI: de l’enseignement secondaire;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement. La commission d’examen prend ses décisions d’après l’article 4 du présent règlement.

Aux candidats ayant réussi les deux parties de l’examen, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires

selon les modalités de l’article 20 du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin

d’études secondaires. Le diplôme mentionne en outre que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du

présent règlement grand-ducal.

partie. Si le candidat réussit une partie de l’examen et s’il se présente ensuite à l’autre partie, les décisions seront prises selon les dispositions concernant la deuxième partie de l’examen.

Aux candidats ayant réussi les deux parties de l’examen, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires

techniques ou un diplôme de technicien selon les modalités de l’article 20 du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006

portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation

de technicien. Le diplôme mentionne en outre que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent

règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

Présence et absence des candidats.

1. Les candidats sont tenus de se présenter à l’examen lors de la session d’été. Le candidat qui bénéficie des

dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant

aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans

un cadre de haut niveau, et celui empêché de se présenter aux épreuves de la session d’été pour des raisons

reconnues valables par le commissaire, sont autorisés à présenter leur première session lors de la session

d’automne.

2. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le commissaire, se désiste ou s’absente, est renvoyé à la session

d’été de l’année suivante.

3. Le candidat absent de l’examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à se présenter aux

épreuves pendant lesquelles il a été absent, selon les modalités suivantes

Si l’absence est d’une journée au plus, le candidat passe ces épreuves lors de la journée de repêchage dont la

date est fixée par le commissaire.

Si l’absence à la session d’été est de plus d’une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la

session d’automne. Si l’absence de plus d’une journée concerne la session d’automne, le commissaire fixe la

date des épreuves. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette

décision est prise par la commission.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Présence et absence des candidats.

1. Les candidats sont tenus de se présenter à l’examen lors de la session d’été. Le candidat qui bénéficie des

dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant

aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans

un cadre de haut niveau, et celui empêché de se présenter aux épreuves de la session d’été pour des raisons

reconnues valables par le commissaire, sont autorisés à présenter leur première session lors de la session

d’automne.

2. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le commissaire, se désiste ou s’absente, est renvoyé à la session

d’été de l’année suivante.

3. Le candidat absent de l’examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à se présenter aux

épreuves pendant lesquelles il a été absent, selon les modalités suivantes

Si l’absence est d’une journée au plus, le candidat passe ces épreuves lors de la journée de repêchage dont la

date est fixée par le commissaire.

Si l’absence à la session d’été est de plus d’une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la

session d’automne. Si l’absence de plus d’une journée concerne la session d’automne, le commissaire fixe la

date des épreuves. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette

décision est prise par la commission.

règlement. La commission d’examen prend ses décisions d’après l’article 4 du présent règlement.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment celles du règlement

grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 relatif à l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire en éducation

des adultes.

règlement grand-ducal.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment celles du règlement

grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 relatif à l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement

secondaire technique en éducation des adultes.

décision est prise par la commission.

Opérations préliminaires.

1. Le commissaire réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. Il

attribue un numéro d’ordre à chaque candidat.

2. Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par

le commissaire, un ou plusieurs questionnaires pour l’épreuve écrite, orale ou pratique. La forme et le nombre

des questionnaires à remettre sont déterminés par le commissaire.

3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes de deux experts chargés d’examiner les

sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire.

4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

décision est prise par la commission.

Opérations préliminaires.

1. Le commissaire réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. Il

attribue un numéro d’ordre à chaque candidat.

2. Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par

le commissaire, un ou plusieurs questionnaires pour l’épreuve écrite, orale ou pratique. La forme et le nombre

des questionnaires à remettre sont déterminés par le commissaire.

3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d’experts chargés d’examiner les sujets

ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire.

4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

règlement. La commission d’examen prend ses décisions d’après l’article 4 du présent règlement.

Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire

2006/2007.

règlement grand-ducal.

Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires techniques et à l’examen de fin

d’études de la formation de technicien à partir de l’année scolaire 2006/2007.

décision est prise par la commission.

Opérations d’examen.

1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets

ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions

en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par un groupe d’experts

compétents.

2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve

séparément, au directeur du lycée.

3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ou pratiques ne sont ouverts qu’en présence des

candidats au début de l’épreuve. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le

directeur de l’établissement aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.

4. Aux épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être rédigées ou imprimées sur des feuilles à en-tête

paraphées par un membre de la commission, ou enregistrées sur un support informatique fourni par un membre

de la commission. Le candidat n’appose pas son nom sur les copies mais uniquement le numéro d’ordre qui lui

a été attribué.

5. Le commissaire peut prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat qui invoque un

handicap qui est de nature à justifier une telle mesure.

décision est prise par la commission.

Opérations d’examen.

1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets

ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions

en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par un groupe d’experts

compétents.

2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve

séparément, au directeur du lycée.

3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ou pratiques ne sont ouverts qu’en présence des

candidats au début de l’épreuve. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le

directeur de l’établissement aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.

4. Aux épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être rédigées ou imprimées sur des feuilles à en-tête

paraphées par un membre de la commission, ou enregistrées sur un support informatique fourni par un membre

de la commission. Le candidat n’appose pas son nom sur les copies mais uniquement le numéro d’ordre qui lui

a été attribué par le commissaire.

5. Le commissaire peut prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat qui invoque un

handicap qui est de nature à justifier une telle mesure.

règlement. La commission d’examen prend ses décisions d’après l’article 4 du présent règlement.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 25 août 2006.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Annexe

Section G

Sciences humaines et sociales

Partie A

Partie B

(1) Oral: 2 langues sur 3 au choix.

(2) BF = branche fondamentale

Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires techniques et

à l’examen de fin d’études de la formation de technicien en éducation des adultes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Allemand

X

X (1)

Philosophie

X

Histoire

X

X

Géographie

X

Sciences sociales

X

X

X

Français

X

X (1)

Anglais

X

X (1)

Mathématiques 1

X

Economie politique

X

Economie artistique 2

X

Branche

Coefficient

Ecrit

Oral

BF(2)

Arrêtons

règlement grand-ducal.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 25 août 2006.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Annexe

Division administrative et commerciale du régime technique

Le tableau fixe la répartition des branches sur les deux années de la formation des adultes. Les coefficients des

branches, les dispenses et les épreuves orales sont identiques à celles définies pour l’examen de fin d’études secondaires

techniques.

Première partie

Anglais

Economie de gestion

Economie politique

Mathématiques

Deuxième partie

Allemand

Français

Informatique

Connaissance du monde contemporain

Comptabilité

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

décision est prise par la commission.

Surveillance et fraude.

1. Durant les épreuves écrites, pratiques et orales, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux

membres d’une commission d’examen de l’établissement. Le directeur peut y joindre un enseignant

supplémentaire de l’établissement ou un enseignant titulaire des candidats.

2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, communiquer ni entre eux ni avec des personnes se trouvant

à l’extérieur de la salle d’examen. Durant les épreuves, ils doivent déposer hors de leur portée les téléphones

portables et autres moyens de communication. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note,

d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage est préalablement autorisé par la

commission.

3. Le candidat qui commet une fraude au cours de l’examen, est immédiatement renvoyé par le directeur. Le

commissaire apprécie la gravité de la fraude et décide soit que la note de l’épreuve en question est fixée à 1 point

et que le candidat peut se présenter aux épreuves restantes, soit que le candidat est renvoyé à une session

ultérieure. Dans ce cas, la commission décide si le candidat est autorisé à se présenter à la session d’automne ou

s’il est renvoyé à la session d’été de l’année suivante. Si la fraude a lieu pendant la session d’automne, le candidat

renvoyé peut se présenter à la session d’été de l’année suivante.

4. Dès le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraînera.

décision est prise par la commission.

Surveillance et fraude.

1. Durant les épreuves écrites, pratiques et orales, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux

membres d’une commission d’examen de l’établissement. Le directeur peut y joindre un enseignant

supplémentaire de l’établissement ou un enseignant titulaire des candidats.

2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, communiquer ni entre eux ni avec des personnes se trouvant

à l’extérieur de la salle d’examen. Durant les épreuves, ils doivent déposer hors de leur portée les téléphones

portables et autres moyens de communication. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note,

d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage est préalablement autorisé par la

commission.

3. Le candidat qui commet une fraude au cours de l’examen, est immédiatement renvoyé par le directeur. Le

commissaire apprécie la gravité de la fraude et décide soit que la note de l’épreuve en question est fixée à 1 point

et que le candidat peut se présenter aux épreuves restantes, soit que le candidat est renvoyé à une session

ultérieure. Dans ce cas, la commission décide si le candidat est autorisé à se présenter à la session d’automne ou

s’il est renvoyé à la session d’été de l’année suivante. Si la fraude a lieu pendant la session d’automne, le candidat

renvoyé peut se présenter à la session d’été de l’année suivante.

4. Dès le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraînera.

décision est prise par la commission.

Correction des épreuves écrites.

1. Chaque copie est corrigée par trois correcteurs appartenant à des commissions différentes.

2. Chaque correcteur remet les copies au directeur dans les délais fixés par le commissaire. Le directeur les fait

parvenir à l’établissement suivant, dans l’ordre de correction fixé par le commissaire. Le directeur de cet

établissement remet les copies au correcteur concerné.

3. Avant la correction, le commissaire peut réunir les correcteurs appelés à corriger la même matière afin de leur

permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre entente explicite entre les correcteurs

d’une même branche, en matière de correction des copies, est formellement interdite.

4. Les notes sont communiquées par voie électronique ainsi que sous pli fermé au commissaire, dans les délais que

celui-ci a fixés. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci peut entendre

les correcteurs et soumettre, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente.

décision est prise par la commission.

Correction des épreuves d’examen écrites.

1. Chaque copie est corrigée par trois correcteurs ou, si la formation est organisée dans au plus deux lycées, par

deux correcteurs. À l’exception des branches spécifiques aux divisions ou sections pour lesquelles une

commission unique est nommée, les correcteurs appartiennent à des commissions différentes.

2. Chaque correcteur remet les copies au directeur dans les délais fixés par le commissaire. Le directeur les fait

parvenir soit au correcteur suivant s’il appartient au même établissement soit à l’établissement suivant, dans

l’ordre de correction fixé par le commissaire. Le directeur de cet établissement remet les copies au correcteur

concerné.

3. Avant la correction, le commissaire peut réunir les correcteurs appelés à corriger la même matière afin de leur

permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre entente explicite entre les correcteurs

d’une même branche, en matière de correction des copies, est formellement interdite.

4. Les notes sont communiquées par voie électronique ainsi que sous pli fermé au commissaire, dans les délais que

celui-ci a fixés. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci peut entendre

les correcteurs et soumettre, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente.

décision est prise par la commission.

Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques.

1. Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur et communiquées

au commissaire.

2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres des commissions d’examen compétentes. La performance du

candidat est appréciée par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a

fréquentée ne figurerait pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve orale.

3. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la moyenne non arrondie des notes de l’épreuve orale est

mise en compte avec la moyenne non arrondie des notes de l’épreuve écrite ou des épreuves écrites dans la

même branche; l’épreuve orale compte pour un quart dans le calcul de la note de l’examen. Le résultat est

arrondi vers le haut et constitue la note de l’examen.

4. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve

et pour apprécier la performance de chaque candidat.

décision est prise par la commission.

Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques.

1. Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur et communiquées

au commissaire.

2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres des commissions d’examen compétentes. La performance du

candidat est appréciée par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a

fréquentée ne figurerait pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve orale.

3. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la moyenne non arrondie des notes de l’épreuve orale est

mise en compte avec la moyenne non arrondie des notes de l’épreuve écrite ou des épreuves écrites dans la

même branche; l’épreuve orale compte pour un quart dans le calcul de la note de l’examen. Le résultat est

arrondi vers le haut et constitue la note de l’examen.

4. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, soit les examinateurs concernés se réunissent pour assister à

l’épreuve et pour apprécier la performance de chaque candidat, soit la production de chaque candidat est

corrigée selon les dispositions de l’article 10.

décision est prise par la commission.

Bilan de l’année scolaire.

1. En classe de première, l’année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre.

Pour chaque branche, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque

branche, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne générale annuelle est

calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme

des coefficients.

2. Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du

semestre. Un devoir par semestre est corrigé par un membre de la commission d’examen compétente en sus du

titulaire de la classe. Le ministre peut fixer des modalités supplémentaires concernant le devoir à double

correction et la prise en compte de l’oral dans la note des branches qui donnent lieu à une épreuve orale à

l’examen.

3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur

la conception, l’élaboration et la correction des devoirs.

La conformité des devoirs aux critères définis par le ministre est soumise au contrôle du commissaire. Dans les

lycées, le commissaire est représenté d’office par le directeur pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.

4. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les

fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

décision est prise par la commission.

Bilan de l’année scolaire.

1. En classe terminale, l’année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour

chaque branche, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche,

la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne générale annuelle est calculée

comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des

coefficients.

2. Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du

semestre.

Pour chaque branche d’examen, un devoir par semestre est corrigé par un membre de la commission d’examen

compétente en sus du titulaire de la classe. Le ministre peut fixer des modalités supplémentaires concernant le

devoir à double correction.

3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur

la conception, l’élaboration et la correction des devoirs.

La conformité des devoirs aux critères définis par le ministre est soumise au contrôle du commissaire. Dans les

lycées, le commissaire est représenté d’office par le directeur pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.

4. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les

fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

décision est prise par la commission.

Résultat final.

1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne

générale.

2. Pour chaque branche d’examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l’année et pour deux tiers

de la note de l’examen. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours pendant l’année scolaire, les notes des

épreuves à l’examen constituent les notes finales.

Les branches de l’année qui ne sont pas des branches d’examen ne donnent pas lieu à une note finale.

Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute

note inférieure à 30 points.

3. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le

coefficient dont la branche d’examen est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit : la somme des

notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.

4. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de point sont

arrondies à l’unité supérieure.

décision est prise par la commission.

Résultat final.

1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne

générale.

2. Pour chaque branche qui donne lieu à une épreuve d’examen, la note finale se compose pour un tiers de la note

de l’année et pour deux tiers de la note de l’examen; pour le candidat qui n’a pas suivi les cours pendant l’année

scolaire, les notes des épreuves à l’examen constituent les notes finales.

Si une épreuve d’examen n’est pas prévue ou si le candidat est dispensé de l’épreuve d’examen, la note de l’année

est la note finale.

Pour la division des professions de santé et des professions sociales, en langues, les notes annuelles obtenues en

classe de 13e constituent les notes finales. Pour la formation de technicien, la note attribuée pour le projet selon

les dispositions de l’article 4 paragraphe 6 est la note finale.

Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute

note inférieure à 30 points.

3. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le

coefficient dont la branche d’examen est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit: la somme des

notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.

4. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de point sont

arrondies à l’unité supérieure.

décision est prise par la commission.

Délibérations et modalités de vote.

1. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le directeur et les membres de la

commission qui évaluent à l’examen les épreuves écrites ou pratiques du candidat.

2. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a partage, la voix

du commissaire est prépondérante.

3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents

correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut

consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur

ou l’un des correcteurs.

décision est prise par la commission.

Délibérations et modalités de vote.

1. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le directeur et les membres de la

commission qui évaluent à l’examen les épreuves écrites ou pratiques du candidat.

2. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a partage, la voix

du commissaire est prépondérante.

3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents

correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut

consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur

ou l’un des correcteurs.

4. La commission d’examen prend une décision également pour les cas non prévus par le présent règlement.

décision est prise par la commission.

Décisions en première session.

1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats

sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont

communiquées aux candidats par affichage.

2. Est admis le candidat qui a obtenu soit des notes finales suffisantes soit des notes finales suffisantes et une ou

deux notes finales insuffisantes compensées selon les dispositions du paragraphe suivant.

3. Des notes finales insuffisantes supérieures ou égales à 20 points dans des branches non fondamentales peuvent

être compensées selon les dispositions suivantes

si la moyenne générale est de 36 à 37 points, une seule note peut être compensée;

si la moyenne générale est supérieure ou égale à 38 points, deux notes peuvent être compensées.

Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire

facultative en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s’y inscrire au secrétariat

du lycée où il a passé l’examen, dans les 24 heures suivant l’affichage de la décision. Pour chaque note compensée

inférieure à 27 points, ou s’il échoue à l’épreuve complémentaire facultative, le candidat peut se présenter à un

ajournement facultatif en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s’y inscrire

au secrétariat du lycée où il a passé l’examen, avant le 15 juillet de l’année en cours. L’admission par

compensation reste acquise en cas d’échec à l’épreuve complémentaire facultative ou à l’ajournement facultatif.

4. Est refusé le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales insuffisantes. Est également refusé le candidat en

section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.

5. a.

Le candidat qui n’est ni admis ni refusé d’après les paragraphes 2 et 4 du présent article, doit se présenter à

des épreuves d’ajournement dans la branche ou les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale

insuffisante. Toutefois, l’épreuve d’ajournement est remplacée par une épreuve complémentaire obligatoire

dans les cas suivants

Si le candidat n’a profité d’aucune note finale compensée en vertu du paragraphe 3 du présent article et

que sa moyenne générale soit égale ou supérieure à 30 points, deux notes finales insuffisantes au plus,

situées entre 27 et 29 points, donnent lieu à une épreuve complémentaire obligatoire.

Si le candidat a bénéficié d’une seule note finale compensée en vertu du paragraphe 3 du présent article,

une seule note finale située entre 27 et 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire obligatoire.

Si le candidat a bénéficié de deux notes finales compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article,

une note finale insuffisante supplémentaire située entre 27 et 29 points ne donne pas lieu à une épreuve

complémentaire obligatoire mais à une épreuve d’ajournement.

b. Si le candidat a obtenu un nombre de notes finales insuffisantes supérieur au nombre de notes finales

insuffisantes susceptibles d’être compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article, et/ou un nombre

de notes finales insuffisantes situées entre 27 et 29 points supérieur au nombre de notes finales insuffisantes

susceptibles de donner lieu à une épreuve complémentaire obligatoire, la commission d’examen décide dans

quelle(s) branche(s) il bénéficie d’une note finale compensée ou d’une épreuve complémentaire obligatoire.

c.

Le candidat ayant passé des épreuves complémentaires obligatoires est admis si, à l’issue des épreuves, il a

dans chaque branche une note finale suffisante ou compensée selon les dispositions du paragraphe 3 du

présent article.

d. Une épreuve complémentaire obligatoire non réussie donne lieu à un ajournement pour cette branche.

décision est prise par la commission.

Décisions en première session.

1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats

sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont

communiquées aux candidats par affichage.

2. Est admis le candidat qui a obtenu pour toutes les branches d’examen soit des notes finales suffisantes soit des

notes finales suffisantes et une ou deux notes finales insuffisantes compensées selon les dispositions du

paragraphe suivant.

3. Des notes finales insuffisantes supérieures ou égales à 20 points dans des branches non fondamentales peuvent

être compensées selon les dispositions suivantes

si la moyenne générale est de 36 à 37 points, une seule note peut être compensée;

si la moyenne générale est supérieure ou égale à 38 points, deux notes peuvent être compensées.

Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire

facultative en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s’y inscrire au secrétariat

du lycée où il a passé l’examen, dans les 24 heures suivant l’affichage de la décision. Pour chaque note compensée

inférieure à 27 points, ou s’il échoue à l’épreuve complémentaire facultative, le candidat peut se présenter à un

ajournement facultatif en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s’y inscrire

au secrétariat du lycée où il a passé l’examen, dans un délai fixé par le commissaire. L’admission par compensation

reste acquise en cas d’échec à l’épreuve complémentaire facultative ou à l’ajournement facultatif.

4. Est refusé le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales insuffisantes.

5. a.

Le candidat qui n’est ni admis ni refusé d’après les paragraphes 2 et 4 du présent article, doit se présenter à

des épreuves d’ajournement dans la branche ou les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale

insuffisante. Toutefois, l’épreuve d’ajournement est remplacée par une épreuve complémentaire obligatoire

si la note finale est située entre 27 et 29 points.

b. Si le candidat a obtenu un nombre de notes finales insuffisantes supérieur au nombre de notes finales

insuffisantes susceptibles d’être compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article, la commission

d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il bénéficie d’une note finale compensée ou d’une épreuve

complémentaire obligatoire.

c.

Le candidat ayant passé des épreuves complémentaires obligatoires est admis si, à l’issue des épreuves, il a

dans chaque branche une note finale suffisante ou compensée selon les dispositions du paragraphe 3 du

présent article.

d. Une épreuve complémentaire obligatoire non réussie donne lieu à un ajournement pour cette branche.

section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.

Epreuves complémentaires.

1. La commission décide si l’épreuve complémentaire est écrite ou orale ou pratique. Le questionnaire est élaboré

et l’épreuve est évaluée par un membre de la commission compétente. Pendant l’épreuve complémentaire, les

candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission d’examen de

l’établissement. Sur décision du directeur, l’un des deux membres peut être remplacé par un enseignant de

l’établissement.

2. L’épreuve complémentaire a lieu au plus tôt le 3e jour après l’affichage de la décision; l’horaire est fixé par la

commission.

3. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.

Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire non réussie, la note finale reste celle fixée

antérieurement.

4. Les épreuves complémentaires terminées, le directeur informe les membres de la commission sur les résultats.

Le commissaire peut convoquer la commission. Les résultats sont communiqués aux candidats par affichage.

décision est prise par la commission.

Epreuves complémentaires.

1. La commission décide si l’épreuve complémentaire est écrite ou orale ou pratique. Le questionnaire est élaboré

et l’épreuve est évaluée par un membre de la commission compétente. Pendant l’épreuve complémentaire, les

candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission d’examen de

l’établissement. Sur décision du directeur, l’un des deux membres peut être remplacé par un enseignant de

l’établissement.

2. L’épreuve complémentaire a lieu au plus tôt le 3e jour après l’affichage de la décision; l’horaire est fixé par la

commission.

3. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.

Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire non réussie, la note finale reste celle fixée

antérieurement.

4. Les épreuves complémentaires terminées, le directeur informe les membres de la commission sur les résultats.

Le commissaire peut convoquer la commission. Les résultats sont communiqués aux candidats par affichage.

section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.

Epreuves d’ajournement.

1. Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la session d’automne. Elles sont écrites ou pratiques.

2. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points.

3. Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l’article 6 à se présenter à la première session ou à la

terminer lors de la session d’automne et s’il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements qui ont

lieu au plus tôt quinze jours après l’affichage de la décision.

4. Les épreuves d’ajournement terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou

refusés. Un candidat est admis s’il a réussi toutes ses épreuves d’ajournement. A défaut, il est refusé. Les

décisions sont communiquées aux candidats par affichage.

décision est prise par la commission.

Epreuves d’ajournement.

1. Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la session d’automne. Elles sont écrites ou pratiques.

2. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points.

3. Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l’article 6 à se présenter à la première session ou à la

terminer lors de la session d’automne et s’il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements qui ont

lieu au plus tôt quinze jours après l’affichage de la décision.

4. Les épreuves d’ajournement terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou

refusés. Un candidat est admis s’il a réussi toutes ses épreuves d’ajournement. À défaut, il est refusé. Les

décisions sont communiquées aux candidats par affichage.

section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.

Deuxième session.

1. Le candidat refusé lors de la session d’été est autorisé à se présenter à la session d’automne de la même année

à condition d’avoir obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 36 points et d’en faire la

demande selon les dispositions de l’article 4.

2. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats

sont admis, refusés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées par

affichage aux candidats.

Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire

facultative en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il n’y a pas d’ajournement facultatif

lors de la deuxième session.

3. A la deuxième session, les candidats sont admis selon les dispositions de l’article 15, paragraphes 2, 3 et 5c. Les

autres candidats sont refusés.

décision est prise par la commission.

Deuxième session.

1. Le candidat refusé lors de la session d’été est autorisé à se présenter à la session d’automne de la même année

à condition d’avoir obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 36 points et d’en faire la

demande selon les dispositions de l’article 4.

2. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats

sont admis, refusés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées par

affichage aux candidats.

Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire

facultative en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il n’y a pas d’ajournement facultatif

lors de la deuxième session.

3. À la deuxième session, les candidats sont admis selon les dispositions de l’article 15, paragraphes 2, 3 et 5c. Les

autres candidats sont refusés.

section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.

Mentions.

La commission décerne les mentions suivantes

la mention «assez bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 36 points;

la mention «bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 40 points;

la mention «très bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 48 points;

la mention «excellent» si la moyenne est supérieure ou égale à 52 points.

Les mentions ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires,

toutes les notes finales sont suffisantes.

décision est prise par la commission.

Mentions.

La commission décerne les mentions suivantes

la mention «assez bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 36 points;

la mention «bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 40 points;

la mention «très bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 48 points;

la mention «excellent» si la moyenne est supérieure ou égale à 52 points.

Les mentions ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires,

toutes les notes finales sont suffisantes.

section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.

Diplôme.

1. Aux candidats ayant réussi l’examen de fin d’études secondaires, il est délivré un diplôme de fin d’études

secondaires.

Le diplôme spécifie l’enseignement et la section ainsi que la mention obtenue.

2. Au diplôme est adjoint un «Supplément au diplôme». Ce supplément comprend le certificat de notes qui atteste

les notes finales des branches passées à l’examen et les notes annuelles des branches de la classe de première

que le candidat n’a pas présentées à l’examen. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur

d’autres branches que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire et sur le niveau de l’enseignement

de différentes branches. Sur décision du ministre, d’autres certificats peuvent être inscrits au supplément au

diplôme.

3. Le diplôme est signé par le commissaire et par le directeur. Il est revêtu du sceau de l’établissement et enregistré

au ministère de l’Éducation nationale.

4. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.

décision est prise par la commission.

Diplôme.

1. Aux candidats ayant réussi l’examen de fin d’études techniques, il est délivré un diplôme de fin d’études

secondaires techniques. Aux candidats admis à l’examen de fin d’études de la formation de technicien et ayant

obtenu la validation du stage de formation en entreprise au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, il est

délivré un diplôme de technicien.

Le diplôme spécifie la division et la section ainsi que la mention obtenue.

2. Au diplôme est adjoint un «Supplément au diplôme». Ce supplément comprend le certificat de notes qui atteste

les notes finales des branches passées à l’examen et les notes annuelles des branches de la classe terminale qui

ne sont pas des branches d’examen. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur d’autres

branches que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire, et sur le niveau de l’enseignement de

différentes branches. Sur décision du ministre, d’autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme.

3. Le diplôme est signé par le commissaire et par le directeur. Il est revêtu du sceau de l’établissement où le candidat

a passé l’examen et enregistré au ministère de l’Éducation nationale.

4. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.

section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.

Publication et archivage

1. Chaque année le ministre publie une analyse statistique de l’examen, comprenant notamment les taux de réussite

et d’échec pour chaque section.

2. Les copies des épreuves écrites de l’examen sont conservées pendant deux ans aux archives de l’établissement

du siège.

décision est prise par la commission.

Publication et archivage

1. Chaque année le ministre publie une analyse statistique de l’examen, comprenant notamment les taux de réussite

et d’échec pour chaque division et section.

2. Les copies des épreuves écrites de l’examen sont conservées pendant deux ans aux archives de l’établissement

du siège.

section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.

Dispositions abrogatoires.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié

du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

décision est prise par la commission.

Dispositions spécifiques à la division des professions de santé et des professions sociales du

régime technique

Pour les sections de l’infirmier, de l’assistant technique médical de laboratoire, de l’assistant technique médical de

radiologie et de l’éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, la

classe terminale est la classe de 13e pour les langues, la classe de 14e pour les autres branches. Aux candidats ayant

réussi l’examen il est délivré en sus du diplôme prévu par le paragraphe 2 de l’article 20 un diplôme d’Etat d’infirmier,

d’assistant technique médical de laboratoire, d’assistant technique médical de radiologie ou d’éducateur.

a) En classe de 13e, la note annuelle en langues se compose pour un tiers de la moyenne des notes des deux

premiers trimestres et de deux tiers de la note obtenue à l’épreuve de fin d’année. Le commissaire choisit le

questionnaire de l’épreuve, ainsi que celui de l’ajournement éventuel. L’épreuve de fin d’année et l’ajournement

en langues sont corrigés par un membre d’une commission d’examen en sus du titulaire de la classe; la moyenne

des deux notes est mise en compte. La décision de promotion est prise en fin d’année scolaire sur le vu des notes

annuelles en fonction du règlement de promotion en vigueur pour la classe avec la restriction suivante: une note

insuffisante en langues ne peut être compensée que si elle est supérieure ou égale à 20 points. Si l’élève compense

en classe de 13e une note insuffisante en langues, il peut solliciter la participation à une épreuve complémentaire

facultative et/ou un ajournement facultatif selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 15. Les modalités de

cette épreuve sont décidées par le commissaire. En cas de réussite, la note de 30 points est mise en compte

comme note finale pour la décision à l’examen de fin d’études.

b) Par dérogation au paragraphe 3 de l’article 15, la décision de compensation pour le candidat qui a profité d’une

compensation en langues en classe de 13e est la suivante

S’il a bénéficié de deux compensations en langues en 13e, il ne peut plus compenser de note insuffisante.

S’il a une moyenne générale d’au moins 38 points et s’il a bénéficié d’une unique compensation en langues en

13e, il peut compenser une seule note insuffisante.

c) Pour les candidats refusés à l’examen et admis à une session ultérieure, les résultats obtenus en langues en classe

de 13e restent acquis.

section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.

Mise en vigueur.

Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire 2006/2007.

décision est prise par la commission.

Dispositions abrogatoires.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié

du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique

et le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation de

technicien de l’enseignement secondaire technique.

section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Cabasson, le 31 juillet 2006.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études

secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et

réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la

Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

La Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce demandées en leur avis;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

décision est prise par la commission.

Mise en vigueur.

Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires techniques à partir de l’année scolaire

2006-2007.

décision est prise par la commission.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Cabasson, le 31 juillet 2006.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juillet 2005

portant organisation de l’examen de fin d’apprentissage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage, notamment

l’article 27;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la

Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

La Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce demandées en leur avis;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →