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Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant la Communauté économique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30

novembre 1957;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988;

Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes

des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976;

Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) no

2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

Vu la Décision no 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,

du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux

règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;

Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais un nouveau

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla-

ture combinée (en abrégé «NC»);

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du

Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Sont subordonnées à la production d’une licence

1o l’exportation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste, annexée au présent règlement;

2o l’exportation vers la République d’Afrique du Sud des marchandises suivantes

2709 —

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux;

2710 —

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénom-

mées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 p.c. ou plus d’huiles de pétrole et de minéraux bitumi-

neux et dont ces huiles constituent l’élément de base.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Sont subordonnées à la production d’une licence

1o l’importation de toutes marchandises originaires des pays suivants

Albanie, Bulgarie, République populaire de Chine, Corée du Nord, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Répu-

blique populaire de Mongolie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, les pays qui faisaient partie de l’ancienne

U.R.S.S. etVietnam;

2o l’importation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste I annexée au présent règlement;

3o l’importation des marchandises d’origine inconnue;

4o l’importation de certains produits sidérurgiques originaires de la République d’Afrique du Sud et dont le code NC

est mentionné dans la liste III annexée au présent règlement;

5o l’importation des marchandises originaires de la République d’Afrique du Sud ou d’origine inconnue et dont le code

NC est mentionné dans la liste IV annexée au présent règlement;

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Sont subordonnées à la production d’une licence

1o le transit des marchandises figurant dans l’annexe du règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence

l’exportation de certaines marchandises (produits dits stratégiques);

2o le transit des marchandises suivantes

Code NC

Dénomination des marchandises

28121011

oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)

28121015

trichlorures de phosphore

ex28121090

chlorure de thionyl

ex29055010

2-chloroéthanol

29209020

phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)

29209030

phosphite de triméthyle (triméthoxyphosphine)

ex29211990/1

chlorure de N,N-diisopropyl-baminoéthyle

ex29211990/2

Ypérites azotées

bis (chloro-2-éthyl) éthylamine

bis (chloro-2-éthyl) méthylamine

tris (chloro-2-éthyl) amine

ex29221300

triéthanolamine (2, 2’, 2’’ — nitrilotriéthanol)

ex29299000

N, N-dialkyl* phosphoramidocyanidates de 0-alkyle //

29309020

thiodiglycol (DCI) (2,2’-thiodiéthanol)

ex29309080/1

N, N-diisopropyl-b aminoéthanethiol

ex29309080/2

Alkyl* phosphonothiolates de 0-alkylea et de S-dialkyl* amino-2-éthyle, ou les sels alkylés et

protonés correspondants

ex29309080/3

Ypérites au soufre

29310010

méthylphosphonate de diméthyle

29310020

difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)

29310030

dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)

ex29310090/1

0-éthyl-2-diisopropylaminoéthyl méthylphosphonite

ex29310090/2

Difluorures d’alkyl* phosphonyle

ex29310090/3

Alkyl* phosphonofluoridates de 0-alkyle //

ex29310090/4

Lewisites

(chloro-2-vinyl) dichloroarsine

(bis (chloro-2-vinyl) chloroarsine

(tris (chloro-2-vinyl) arsine

ex29310090/5

Alkyl* phosphonites de 0-alkylea et de 0-dialkyl* amino-2-éthyle et sels alkylés ou protonés

correspondants

ex29333980/1

1-méthylpiperidine-3-o1

ex29333980/2

quinuclidine-3-o1

ex29335990

Saxitoxine

ex35040000

Ricine

3o le transit des marchandises suivantes à destination des pays non membres de la Communauté économique euro-

péenne

péenne

Code NC

Dénomination des marchandises

28111100

Fluorure d’hydrogène

ex28121019

Pentachlorure de phosphore

ex28121090

Trichlorure d’arsenic

ex28139010

Pentasulfure de diphosphore

ex28261100/1

Hydrogénodifluorure d’ammonium

ex28261100/2

Fluorure de sodium

ex28261100/3

Hydrogénodifluorure de sodium

ex28261900/1

Fluorure de potassium

ex28261900/2

Hydrogénodifluorure de potassium

ex28301000

Sulfure de sodium

28371100

Cyanure de sodium

ex28371900

Cyanure de potassium

ex29051990

Alcool pinacolique

ex29141900

Pinacolone

ex29181990/1

Benzilate de méthyle

ex29181990/2

Acide benzilique

ex29209080/1

Hydrogénophosphite de diéthyle

ex29209080/2

Phosphite de triéthyle

ex29211119

Diméthylamine

ex29211190

Diméthylamine chlorhydrate

ex29211990

Diisopropylamine

ex29221900/1

2-diisopropylaminoéthanol

ex29221900/2

N, N-diéthyléthanolamine

ex29299000

N, N-diméthylphosphoramidate de diéthyle

ex29310090/1

Ethylphosphonate de diéthyle

ex29310090/2

Dichlorure d’éthylphosphinyle

ex29310090/3

Dichlorure d’éthylphosphonyle

ex29310090/4

Difluorure d’éthylphosphinyle

ex29310090/5

Dichlorure de méthylphosphinyle

ex29310090/6

Méthylphosphonite de diéthyle

ex29310090/7

Ethylphosphonate de diméthyle

ex29310090/8

Difluorure de méthylphosphinyle

ex29333980

Quinuclidine-3-one

*

méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl

//

q C 10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées

a H ou q C 10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination de la Belgique

n’est pas subordonnée à la production d’une licence.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

§ 1er. Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est

placée sous l’un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif — système de la suspension, de la trans-

formation sous douane ou de l’admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces

régimes, la licence d’importation n’est pas requise.

§ 2. Lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consom-

mation après avoir été placée sous l’un des régimes visés au par. 1er, la licence d’importation est requise.

§ 3. Lorsqu’un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d’un

régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d’importation est

requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce

produit lorsque l’importation de cette marchandise est subordonnée à licence.

Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans l’une des situations visées à l’annexe

VII du Règlement (CEE) no 3677/86, et qu’il est mis en libre pratique ou en consommation, aucune licence d’importation

n’est requise.

§ 4. Lorsqu’un produit dont l’importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation,

après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d’importation est requise.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Toutefois, l’article 1er ne s’applique pas

a) au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique;

b) au transit de marchandises à destination des pays-Bas;

c) au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination des Pays-Bas

n’est pas subordonnée à la production d’une licence.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des marchandises en provenance de la Belgique

n’est pas subordonnée à la production d’une licence.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Une licence n’est pas exigée pour les marchandises expédiées en transit sans transbordement ou changement

de moyen de transport.

N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement de marchan-

dises se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, pour autant que ces

marchandises soient réembarquées sur le même navire ou dans le même aéronef.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des produits agricoles soumis à un régime de

prix unique et pour lesquels un certificat CEE d’exportation ou de préfixation est requis, n’est pas subordonnée à la

production d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’exportation ou de préfixation accompagné d’un

document d’exécution, dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la

matière agricole.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation directe des marchandises en libre pratique aux

Pays-Bas n’est pas subordonnée à la production d’une licence.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Une licence n’est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l’article 1er lorsque ces marchandises

proviennent d’un des pays suivants: Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique,

France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Turquie, et sont accompagnées

d’un certificat d’autorisation de transit, en cours de validité, émis par les autorités des dits pays à destination de l’un des

pays désignés ci-après: Albanie, Bulgarie, Corée du Nord, Cuba, Estonie, Hongrie, Kampuchéa, Laos, Lettonie, Lituanie,

Pologne, République populaire de Chine, République populaire de Mongolie, Roumanie, Tchécoslovaquie, les pays qui

faisaient partie de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques etVietnam.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o

a) l’exportation à destination des pays membres de la Communauté économique européenne des marchandises dont

le code NC est marqué d’un astérisque (*) dans la liste annexée au présent règlement, n’est pas subordonnée à la

production d’une licence;

b) l’exportation de certaines marchandises dont le code NC figure dans la liste annexée au présent règlement s’opère

sous un régime particulier de licence précisé dans ladite liste.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des produits agricoles soumis à un régime de

prix unique et pour lesquels un certificat CEE d’importation ou de préfixation est requis, n’est pas subordonnée à la

production d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’importation ou de préfixation accompagné d’un

document d’exécution, dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la

matière agricole.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, modifié

par le règlement grand-ducal du 7 novembre 1991, est abrogé.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises,

modifié par les règlements grand-ducaux du 7 novembre 1991, est abrogé.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o

a) l’importation des marchandises qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté économique européenne

n’est pas subordonnée à la production d’une licence.

Toutefois, est subordonnée à la production d’une licence, l’importation des marchandises, dont le code NC est

repris dans la liste II et qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté et sont originaires des pays ou terri-

toires indiqués en regard de leur code NC ou sont d’origine inconnue;

b) l’importation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les listes annexées au présent règlement

s’opère sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des

FinancesetNotreMinistredel’Economiesontchargésdel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 4 juin 1992.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des

Finances, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 juin 1992.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et du Développement rural,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant la Communauté économique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30

novembre 1957;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988;

Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes

des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976;

Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) no

2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1978, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

Vu la Décision no 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,

du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux

règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;

Vu le Règlement (CEE) no 288/82 du Conseil du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations,

modifié par le Règlement (CEE) no 1243/86 du Conseil du 28 avril 1986;

Vu le Règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 relatif au régime de l’admission temporaire;

Vu le Règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil du 26 septembre 1983 relatif au régime permettant la transformation

sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Vu le Règlement (CEE) no 3458/84 de la Commission du 17 décembre 1984 fixant certaines dispositions d’application

du Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur

mise en libre pratique;

Vu le Règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil du 16 juillet 1985 relatif au régime du perfectionnement actif;

Vu le Règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil du 24 novembre 1986 fixant certaines dispositions d’application du

Règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime de perfectionnement actif;

Vu la décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au

sein du Conseil du 16 septembre 1986, suspendant l’importation de certains produits sidérurgiques originaires d’Afrique

du Sud;

Vu la Recommandation no 556/91/C.E.C.A. de la Commission du 7 mars 1991 relative à la surveillance communautaire

des importations de certains produits sidérurgiques relevant duTraité C.E.C.A., originaires de pays tiers;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais, un nouveau

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla-

ture combinée (en abrégé «NC»);

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du

Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Pour l’application du présent règlement, sont notamment considérées comme marchandises d’origine

inconnue, les marchandises pour lesquelles la déclaration d’importation, au sens de la législation douanière, ne

mentionne pas l’origine ou pour lesquelles l’exactitude de l’origine indiquée dans cette déclaration n’est pas prouvée à la

satisfaction de la douane.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises,

modifié par les règlements grand-ducaux des 7 novembre 1991 et 21 novembre 1991, est abrogé.

règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla- ture combinée (en abrégé «NC»);

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des

Finances, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 juin 1992.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et du

Développement rural,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois

des 19 juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (produits

dits stratégiques);

Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) no

2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

Vu la Décision 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du

18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux

règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais une nouvelle

réglementation tenant compte de la nouvelle nomenclature combinée (en abrégé «NC»);

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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