Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.
Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30
novembre 1957;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988;
Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes
des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976;
Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) no
2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;
Vu la Décision no 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,
du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux
règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;
Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais un nouveau
règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla-
ture combinée (en abrégé «NC»);
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont subordonnées à la production d’une licence
1o l’exportation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste, annexée au présent règlement;
2o l’exportation vers la République d’Afrique du Sud des marchandises suivantes
2709 —
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux;
2710 —
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénom-
mées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 p.c. ou plus d’huiles de pétrole et de minéraux bitumi-
neux et dont ces huiles constituent l’élément de base.
Sont subordonnées à la production d’une licence
1o l’importation de toutes marchandises originaires des pays suivants
Albanie, Bulgarie, République populaire de Chine, Corée du Nord, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Répu-
blique populaire de Mongolie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, les pays qui faisaient partie de l’ancienne
U.R.S.S. etVietnam;
2o l’importation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste I annexée au présent règlement;
3o l’importation des marchandises d’origine inconnue;
4o l’importation de certains produits sidérurgiques originaires de la République d’Afrique du Sud et dont le code NC
est mentionné dans la liste III annexée au présent règlement;
5o l’importation des marchandises originaires de la République d’Afrique du Sud ou d’origine inconnue et dont le code
NC est mentionné dans la liste IV annexée au présent règlement;
Sont subordonnées à la production d’une licence
1o le transit des marchandises figurant dans l’annexe du règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence
l’exportation de certaines marchandises (produits dits stratégiques);
2o le transit des marchandises suivantes
Code NC
Dénomination des marchandises
28121011
oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)
28121015
trichlorures de phosphore
ex28121090
chlorure de thionyl
ex29055010
2-chloroéthanol
29209020
phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)
29209030
phosphite de triméthyle (triméthoxyphosphine)
ex29211990/1
chlorure de N,N-diisopropyl-baminoéthyle
ex29211990/2
Ypérites azotées
bis (chloro-2-éthyl) éthylamine
bis (chloro-2-éthyl) méthylamine
tris (chloro-2-éthyl) amine
ex29221300
triéthanolamine (2, 2’, 2’’ — nitrilotriéthanol)
ex29299000
N, N-dialkyl* phosphoramidocyanidates de 0-alkyle //
29309020
thiodiglycol (DCI) (2,2’-thiodiéthanol)
ex29309080/1
N, N-diisopropyl-b aminoéthanethiol
ex29309080/2
Alkyl* phosphonothiolates de 0-alkylea et de S-dialkyl* amino-2-éthyle, ou les sels alkylés et
protonés correspondants
ex29309080/3
Ypérites au soufre
29310010
méthylphosphonate de diméthyle
29310020
difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)
29310030
dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)
ex29310090/1
0-éthyl-2-diisopropylaminoéthyl méthylphosphonite
ex29310090/2
Difluorures d’alkyl* phosphonyle
ex29310090/3
Alkyl* phosphonofluoridates de 0-alkyle //
ex29310090/4
Lewisites
(chloro-2-vinyl) dichloroarsine
(bis (chloro-2-vinyl) chloroarsine
(tris (chloro-2-vinyl) arsine
ex29310090/5
Alkyl* phosphonites de 0-alkylea et de 0-dialkyl* amino-2-éthyle et sels alkylés ou protonés
correspondants
ex29333980/1
1-méthylpiperidine-3-o1
ex29333980/2
quinuclidine-3-o1
ex29335990
Saxitoxine
ex35040000
Ricine
3o le transit des marchandises suivantes à destination des pays non membres de la Communauté économique euro-
péenne
péenne
Code NC
Dénomination des marchandises
28111100
Fluorure d’hydrogène
ex28121019
Pentachlorure de phosphore
ex28121090
Trichlorure d’arsenic
ex28139010
Pentasulfure de diphosphore
ex28261100/1
Hydrogénodifluorure d’ammonium
ex28261100/2
Fluorure de sodium
ex28261100/3
Hydrogénodifluorure de sodium
ex28261900/1
Fluorure de potassium
ex28261900/2
Hydrogénodifluorure de potassium
ex28301000
Sulfure de sodium
28371100
Cyanure de sodium
ex28371900
Cyanure de potassium
ex29051990
Alcool pinacolique
ex29141900
Pinacolone
ex29181990/1
Benzilate de méthyle
ex29181990/2
Acide benzilique
ex29209080/1
Hydrogénophosphite de diéthyle
ex29209080/2
Phosphite de triéthyle
ex29211119
Diméthylamine
ex29211190
Diméthylamine chlorhydrate
ex29211990
Diisopropylamine
ex29221900/1
2-diisopropylaminoéthanol
ex29221900/2
N, N-diéthyléthanolamine
ex29299000
N, N-diméthylphosphoramidate de diéthyle
ex29310090/1
Ethylphosphonate de diéthyle
ex29310090/2
Dichlorure d’éthylphosphinyle
ex29310090/3
Dichlorure d’éthylphosphonyle
ex29310090/4
Difluorure d’éthylphosphinyle
ex29310090/5
Dichlorure de méthylphosphinyle
ex29310090/6
Méthylphosphonite de diéthyle
ex29310090/7
Ethylphosphonate de diméthyle
ex29310090/8
Difluorure de méthylphosphinyle
ex29333980
Quinuclidine-3-one
*
méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl
//
q C 10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées
a H ou q C 10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination de la Belgique
n’est pas subordonnée à la production d’une licence.
§ 1er. Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est
placée sous l’un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif — système de la suspension, de la trans-
formation sous douane ou de l’admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces
régimes, la licence d’importation n’est pas requise.
§ 2. Lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consom-
mation après avoir été placée sous l’un des régimes visés au par. 1er, la licence d’importation est requise.
§ 3. Lorsqu’un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d’un
régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d’importation est
requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce
produit lorsque l’importation de cette marchandise est subordonnée à licence.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans l’une des situations visées à l’annexe
VII du Règlement (CEE) no 3677/86, et qu’il est mis en libre pratique ou en consommation, aucune licence d’importation
n’est requise.
§ 4. Lorsqu’un produit dont l’importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation,
après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d’importation est requise.
Toutefois, l’article 1er ne s’applique pas
a) au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique;
b) au transit de marchandises à destination des pays-Bas;
c) au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination des Pays-Bas
n’est pas subordonnée à la production d’une licence.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des marchandises en provenance de la Belgique
n’est pas subordonnée à la production d’une licence.
Une licence n’est pas exigée pour les marchandises expédiées en transit sans transbordement ou changement
de moyen de transport.
N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement de marchan-
dises se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, pour autant que ces
marchandises soient réembarquées sur le même navire ou dans le même aéronef.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des produits agricoles soumis à un régime de
prix unique et pour lesquels un certificat CEE d’exportation ou de préfixation est requis, n’est pas subordonnée à la
production d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’exportation ou de préfixation accompagné d’un
document d’exécution, dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la
matière agricole.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation directe des marchandises en libre pratique aux
Pays-Bas n’est pas subordonnée à la production d’une licence.
Une licence n’est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l’article 1er lorsque ces marchandises
proviennent d’un des pays suivants: Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique,
France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Turquie, et sont accompagnées
d’un certificat d’autorisation de transit, en cours de validité, émis par les autorités des dits pays à destination de l’un des
pays désignés ci-après: Albanie, Bulgarie, Corée du Nord, Cuba, Estonie, Hongrie, Kampuchéa, Laos, Lettonie, Lituanie,
Pologne, République populaire de Chine, République populaire de Mongolie, Roumanie, Tchécoslovaquie, les pays qui
faisaient partie de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques etVietnam.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o
a) l’exportation à destination des pays membres de la Communauté économique européenne des marchandises dont
le code NC est marqué d’un astérisque (*) dans la liste annexée au présent règlement, n’est pas subordonnée à la
production d’une licence;
b) l’exportation de certaines marchandises dont le code NC figure dans la liste annexée au présent règlement s’opère
sous un régime particulier de licence précisé dans ladite liste.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des produits agricoles soumis à un régime de
prix unique et pour lesquels un certificat CEE d’importation ou de préfixation est requis, n’est pas subordonnée à la
production d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’importation ou de préfixation accompagné d’un
document d’exécution, dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la
matière agricole.
Le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, modifié
par le règlement grand-ducal du 7 novembre 1991, est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises,
modifié par les règlements grand-ducaux du 7 novembre 1991, est abrogé.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o
a) l’importation des marchandises qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté économique européenne
n’est pas subordonnée à la production d’une licence.
Toutefois, est subordonnée à la production d’une licence, l’importation des marchandises, dont le code NC est
repris dans la liste II et qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté et sont originaires des pays ou terri-
toires indiqués en regard de leur code NC ou sont d’origine inconnue;
b) l’importation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les listes annexées au présent règlement
s’opère sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des
FinancesetNotreMinistredel’Economiesontchargésdel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 4 juin 1992.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des
Finances, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 4 juin 1992.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture et du Développement rural,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.
Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30
novembre 1957;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988;
Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes
des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976;
Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) no
2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1978, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;
Vu la Décision no 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,
du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux
règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;
Vu le Règlement (CEE) no 288/82 du Conseil du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations,
modifié par le Règlement (CEE) no 1243/86 du Conseil du 28 avril 1986;
Vu le Règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 relatif au régime de l’admission temporaire;
Vu le Règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil du 26 septembre 1983 relatif au régime permettant la transformation
sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;
Vu le Règlement (CEE) no 3458/84 de la Commission du 17 décembre 1984 fixant certaines dispositions d’application
du Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur
mise en libre pratique;
Vu le Règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil du 16 juillet 1985 relatif au régime du perfectionnement actif;
Vu le Règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil du 24 novembre 1986 fixant certaines dispositions d’application du
Règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime de perfectionnement actif;
Vu la décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au
sein du Conseil du 16 septembre 1986, suspendant l’importation de certains produits sidérurgiques originaires d’Afrique
du Sud;
Vu la Recommandation no 556/91/C.E.C.A. de la Commission du 7 mars 1991 relative à la surveillance communautaire
des importations de certains produits sidérurgiques relevant duTraité C.E.C.A., originaires de pays tiers;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais, un nouveau
règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomencla-
ture combinée (en abrégé «NC»);
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l’application du présent règlement, sont notamment considérées comme marchandises d’origine
inconnue, les marchandises pour lesquelles la déclaration d’importation, au sens de la législation douanière, ne
mentionne pas l’origine ou pour lesquelles l’exactitude de l’origine indiquée dans cette déclaration n’est pas prouvée à la
satisfaction de la douane.
Le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises,
modifié par les règlements grand-ducaux des 7 novembre 1991 et 21 novembre 1991, est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des
Finances, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 4 juin 1992.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture et du
Développement rural,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.
Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois
des 19 juin 1965 et 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (produits
dits stratégiques);
Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) no
2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;
Vu la Décision 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du
18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux
règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais une nouvelle
réglementation tenant compte de la nouvelle nomenclature combinée (en abrégé «NC»);
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons