Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat pendant la période d’essai, selon les conditions du 4.4. précédent avant
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
excéder un mois.
4.9.
Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat pendant la période d’essai, selon les conditions du 4.4. précédent avant
l’expiration du terme convenu, le contrat de travail est réputé être conclu à durée indéterminée à partir du jour de
l’entrée en service (sauf s’il a été conclu pour une durée déterminée).
5 . C o n t r a t à d u r é e d é t e r m i n é e
5.1.
L a r e c o u r s a u c o n t r a t à d u r é e d é t e r m i n é e e s t r é g i p a r l a l o i d u 2 4
m a i 1 9 8 9 .
Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et à caractère non-durable; il ne peut avoir pour
objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Sont considérées notamment comme tâches précises et non-durables au sens du paragraphe qui précède
1° le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour des motifs
autres qu’un conflit collectif de travail ou le manque de travail résultant de causes économiques ou d’intempé-
ries, ainsi que le remplacement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée dont le poste est devenu vacant,
dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;
2° l’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle définie et ne rentrant pas dans le cadre de l’activité courante
de l’entreprise;
3° l’exécution d’une tâche précise et non-durable en cas de survenance d’un accroissement temporaire et excep-
tionnel de l’activité de l’entreprise ou en cas de démarrage ou d’extension de l’entreprise;
4° l’exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des accidents, pour réparer des insuffisances de
matériel, pour organiser des mesures de sauvetage des installations ou des bâtiments de l’entreprise de manière
à éviter tout préjudice à l’entreprise et à son personnel;
5° l’emploi assigné à un demandeur d’emploi dans le cadre d’une mesure d’insertion ou de réinsertion dans la vie
active appliquée en exécution de la loi;
6° l’emploi destiné à favoriser l’embauche de certaines catégories de demandeurs d’emploi;
7° l’emploi pour lequel l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié;
Les emplois visés sous 6° et 7° doivent faire l’objet d’un agrément préalable par le ministre du travail.
5.2.
F o r m e d u c o n t r a t à d u r é e d é t e r m i n é e .
Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les indi-
cations ci-après
1° lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme;
2° lorsqu’il ne comporte pas de date d’échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;
3° lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent;
4° la durée de la période d’essai éventuellement prévue;
5° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article 9, paragraphe 1 de la loi sur le contrat de travail.
A défaut d’écrit ou de spécification qu’il est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour
une durée indéterminée, la preuve du contraire n’est pas admissible.
5.3.
D u r é e d u c o n t r a t à d u r é e d é t e r m i n é e .
Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants
1° pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, pour un motif autre qu’un conflit
collectif de travail, ou pour remplacer un salarié dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son
successeur;
2° pour des emplois à caractère saisonnier;
3° pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en rai-
son de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de cet emploi.
Lorsque dans ces cas le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il
a pour terme la fin de l’empêchement du salarié absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.
5.4.
R e n o u v e l l e m e n t d u c o n t r a t c o n c l u p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e .
Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée.
Le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat
de travail initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat.
A défaut d’écrit conforme à cette disposition, le contrat de travail renouvelé est présumé conclu pour une durée
indéterminée, la preuve du contraire n’étant pas admissible.
5.5.
S u c c e s s i o n d e c o n t r a t s .
5.5.1.
Poursuite des relations contractuelles par contrat à durée indéterminée.
Si la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un
contrat à durée indéterminée.
5.5.2.
Poursuite des relations contractuelles par contrat à durée déterminée.
A l’expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du sala-
rié dont le contrat a pris fin au même salarié ou à un autre salarié embauché sur la base d’un contrat à durée déter-
minée ou occupé sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le
cadre du prêt de main-d’oeuvre avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvelle-
ments compris.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
1° en cas de nouvelle absence du salarié remplacé;
2° en cas d’exécution de travaux urgents;
3° en cas de contrat saisonnier;
4° en cas de contrat destiné à pourvoir un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat
à durée indéterminée;
5° en cas de rupture anticipée du fait du salarié sous contrat à durée déterminée;
6° en cas de refus par le salarié de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvel-
lement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir;
7° en cas de contrat conclu sur la base des points 7°, 8° et 9° du chapitre 5.1.
Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle de travail est poursuivie conformément
aux articles 9, 10 et 11 de la loi sur le contrat de travail du 29 mai 1989 le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait
acquise au terme de ce contrat.
Le nouveau contrat ne peut dans ces cas prévoir une période d’essai.
6 . C e s s a t i o n d u c o n t r a t d e t r a v a i l .
6.1.
C e s s a t i o n d e p l e i n d r o i t .
Le contrat de travail cesse de plein droit
le jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de 65 ans
le jour de la décision portant attribution au salarié d’une pension d’invalidité.
6.2.
D é n o n c i a t i o n d u c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c p r é a v i s .
6.2.1.
Le salarié peut dénoncer son contrat, en respectant les délais de préavis suivants
pour moins de 5 années de service
1 mois
pour 5 à 10 années de service
2 mois
pour plus de 10 années de service
3 mois
Toutefois, sur demande de l’intéressé(e) et si le fonctionnement du service et de l’entreprise le permet, le contrat
de travail peut prendre fin à l’expiration d’un délai de préavis plus court que celui fixé par l’article 6.2.1., ci-dessus.
6.2.2.
L’employeur ne peut procéder à la dénonciation du contrat que pour un motif valable. Les délais de pré-
avis sont dans ce cas
pour moins de 5 années d’ancienneté
2 mois
– pour une ancienneté de 5 ans à moins de 10 ans
4 mois
pour une ancienneté de 10 ans et plus
6 mois
6.2.3.
Les délais de préavis visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus prennent cours
le quinzième jour du mois au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque cette notification est antérieure
au 15e jour du mois;
le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque cette notification est
postérieure au 14e jour du mois.
6.2.4.
La dénonciation du contrat de travail, par quelque partie que ce soit, doit se faire par lettre recommandée
à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de récep-
tion de la notification.
6.2.5.
L’employeur qui met fin au contrat de travail d’un salarié, avec préavis (c.-à-d. sans qu’il y ait faute grave
ou cessation de plein droit - voir 6.1.) payera au salarié une indemnité de départ équivalente à
pour 5 à 10 années de service
1 mois de salaire
pour plus de 10 à 15 années de service
2 mois de salaire
pour plus de 15 à 20 années de service
3 mois de salaire
6 mois de salaire pour 20 années au moins de service,
9 mois de salaire pour 25 années au moins de service,
12 mois de salaire pour 30 années au moins de service.
6.2.6.
Le contrat de travail pourra être résilié de commun accord. Cette résiliation doit, sous peine de nullité,
être faite par écrit, en double exemplaire et signée par les deux parties (art. 33, loi du 24.05.89).
6.3.
R é s i l i a t i o n i m m é d i a t e d u c o n t r a t ( c . - à - d . s a n s p r é a v i s ) .
6.3.1.
Le contrat de travail peut être résilié sans préavis pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou
de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation
immédiate (art. 27.1., loi du 24.05.89).
6.3.2.
La notification de la résiliation immédiate pour faute grave doit être faite par lettre recommandée à la
poste. Cette notification doit reprendre les faits reprochés et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le
caractère de gravité. (art. 27.3. loi du 24.05.89) Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre
de licenciement vaut accusé de réception de la notification.
6.3.3.
Le renvoi pour motif grave ne peut avoir lieu si le fait qui le motive est antérieur à un mois, à compter du
jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de
poursuites pénales.
6.4.
L i m i t a t i o n s d e c o n g é d i e m e n t e t d i s p o s i t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s .
6.4.1.
La résiliation du contrat de travail par l’employeur ne peut avoir lieu
a) pour cause d’activités dans l’application et la mise en vigueur de la présente convention;
b) pour cause d’adhésion à une organisation syndicale;
c) pour cause de participation à une grève;
d) pour activités syndicales exercées par le salarié dans le cadre de son mandat de délégué du personnel au sein de
la société et conformément à l’article 14 de la loi du 18.05.1979 portant réforme des délégations du personnel.
6.5.
D i s p o s i t i o n c o m p l é m e n t a i r e .
En cas de licenciement sans préavis, la délégation du personnel sera informée sans délai.
Chapitre III. - Rémunérations
7 . S a l a i r e s e t t r a i t e m e n t s
Des chèques-repas sont alloués aux employés des agences de travail intérimaire. Ils sont limités au nombre de jours
de travail effectivement prestés.
Les salaires sont adaptés aux variations du nombre indice, publié par le Gouvernement, selon la législation en
vigueur.
7.1.
S u p p l é m e n t s h o r a i r e s .
Au salaire de base s’ajoutent les suppléments horaires suivants
a) pour heures supplémentaires
le supplément horaire est de 50% sur les heures prestées dépassant les 40 heures par semaine.
b) pour le travail de nuit: 15%
c) pour le travail de dimanche: 70%
d) pour le travail un jour férié: 100%.
On entend par travail de nuit, le travail réalisé entre 22.00 heures et 6.00 heures le lendemain.
Le cas échéant, le cumul des différents taux pour suppléments est d’application.
7.1.1.
Base de calcul pour les suppléments
Pour le calcul des suppléments, le salaire horaire moyen est obtenu en divisant la rémunération mensuelle par 173
heures.
7.2.
P a i e m e n t d e s s a l a i r e s .
Le paiement des salaires et traitements se fait par virement. Le virement se fait en temps utile, de sorte que la rému-
nération est à la disposition du salarié l’avant dernier jour du mois au plus tard.
Le salarié reçoit un décompte de salaire et traitement détaillé.
Chapitre IV. - Temps de travail et congés
8 . D u r é e d u t r a v a i l .
8.1.
La durée normale du temps de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine et est réglée
par la législation en vigueur.
9 . H e u r e s s u p p l é m e n t a i r e s ,
t r a v a i l d u d i m a n c h e e t j o u r f é r i é s l é g a u x
9.1.
Sont considérés comme heures supplémentaires, les heures dûment commandées par le responsable hié-
rarchique qui dépassent la durée normale du travail journalier et hebdomadaire,
9.2.
Les heures supplémentaires, le travail de dimanche et de jour férié légal ne peuvent être exécutés que dans
les cas et dans la mesure prévus par la loi.
9.3.
Le recours aux heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels, notamment pour permettre des
travaux spéciaux et urgents. Personne ne peut être obligé de prester des heures supplémentaires.
1 0 . C o n g é s
10.1.
C o n g é s d e r é c r é a t i o n
Le congé de récréation annuel est régi par la loi du 26 juillet 1975. Il est de 25 jours ouvrables.
10.1.1.
Le droit à prendre le congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la société.
10.1.2.
En cas d’arrivée ou de départ dans et de la société au cours de l’année, le congé dû est proportionnel au
nombre de mois entiers de travail. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours calendriers comptent comme
mois entiers. La fraction de jour résultant de ce calcul, supérieure à la demie est considérée comme jour entier.
1 1 . J o u r s f é r i é s l é g a u x
11.1.
Sont considérés comme jours fériés légaux les jours suivants
- le Nouvel An
- le lundi de Pâques
- le premier mai
- l’Ascension
- le lundi de Pentecôte
- la Fête Nationale
- l’Assomption
- la Toussaint
- le premier jour de Noël
- le deuxième jour de Noël (Saint Etienne)
11.2
Si l’un des jours fériés tombe un dimanche, il est remplacé suivant la législation existante en cette matière.
11.3.
Les jours fériés légaux tombant un jour non ouvrable sont récupérés par l’attribution d’un jour de congé
compensatoire.
11.4.
Si des raisons de service exigent qu’il soit travaillé un jour férié, les heures prestées donnent lieu à un sup-
plément horaire de 100%.
Chapitre V. - Modalités contractuelles
12.1.
D u r é e .
La convention entre en vigueur le 1.1.1998 à l’exception de la disposition de l’article 7 relative aux chèques-repas
qui entrera en vigueur le 1.7.1998. Elle expire le 31.12.2000.
12.2.
R e c o n d u c t i o n e t d é n o n c i a t i o n .
Elle est susceptible de se poursuivre par tacite reconduction d’année en année, à moins que l’une ou l’autre des deux
parties contractantes ne la dénonce par lettre recommandée à la poste, au moins trois mois avant son échéance.
12.3.
R e n o u v e l l e m e n t .
En cas de dénonciation de la présente convention en vue de son renouvellement, les parties contractantes entame-
ront les négociations six semaines au moins avant son expiration.
Luxembourg, le 13 mai 1998.
Pour l’ULEDI
Pour l’OGB-L
Pour l’LCGB
Aloyse Schambourg
Léon Jenal
André Wantz
Président
Secrétaire central
Secrétaire syndical
Règlement grand-ducal du 4 juin 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention
collective de travail pour les travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire conclue
entre l’Union Luxembourgeoise des entreprises de travail intérimaire (ULEDI), d’une part, et les
syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’ar-
rêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représen-
tées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La convention collective de travail pour les travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire
conclue entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part et les syndicats
OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a
été établie.
- L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’ad-
ministration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit
«Pour l’exercice 1999, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de
2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 92.700 mil-
lions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de
pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension
agricole.»
Le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et
de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation
spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative ainsi que le pro-
gramme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est rendu applicable aux stagiaires
des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire admis au stage avant le 1er octobre 2000.
Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 428,8 millions de francs à la douzième
reconstitution des ressources de l’Association Internationale de Développement (IDA).
Le ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Fischbach, le 4 juin 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
CONTRAT COLLECTIF POUR LES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES
DES ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE
conclu entre
l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire - ULEDI,
d’une part, et
l’OGB-L et l’LCGB
d’autre part
1 . B u t d u c o n t r a t c o l l e c t i f
1.1.
Le présent contrat collectif de travail a pour but d’assurer les conditions de travail coordonnées, la sau-
vegarde de la paix sociale au niveau des entreprises et de la profession, ainsi que d’assurer la lutte de la part des par-
tenaires sociaux contre la concurrence déloyale et le travail clandestin, sous condition, que le contrat collectif soit
déclaré d’obligation générale suivant les dispositions légales y relatives. Si la déclaration d’obligation générale ne peut
être faite, le contrat pourra être résilié avant terme en observant un préavis de résiliation de trois (3) mois.
2 . C h a m p d ’ a p p l i c a t i o n
2.1.
Le présent contrat est applicable à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères de travail inté-
rimaire travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.
2.2.
Le présent contrat est applicable aux travailleurs intérimaires travaillant sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg. Il s’applique également aux travailleurs intérimaires détachés à l’étranger.
2.3.
Le principe de l’égalité de rémunération exclusive de toute discrimination de sexe doit être appliqué.
2.4.
Toute modalité en la matière, non stipulée dans cette convention est régie par la loi du 19 mai 1994 por-
tant règlement du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre.
3 . L ’ e m b a u c h a g e
3.1.
Le contrat de mission liant l’entrepreneur de travail intérimaire à chacun des salariés mis à la disposition
d’un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise
à disposition.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail le contrat de mission
doit comporter
1° la mention du motif pour lequel il est fait appel au salarié intérimaire; dans le cas du remplacement d’un salarié
absent, le nom du salarié absent;
2° la durée de la mission;
3° les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de
la mission et l’horaire normal;
4° l’indication de la rémunération touchée dans l’entreprise utilisatrice par un salarié ayant la même qualification ou
une qualification équivalente embauchée par elle dans les mêmes conditions comme travailleur permanent;
5° lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme;
6° lorsqu’il ne comporte pas de date d’échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;
7° lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent;
8° la durée de la période d’essai éventuellement prévue;
9° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article 6, alinéa 2 de la présente convention.
Le contrat de mission doit mentionner que l’embauche du salarié par l’utilisateur à l’issue de la mission n’est pas
interdite. Est nulle et ne produit pas d’effets, la clause du contrat de mission interdisant au travailleur intérimaire de
s’engager dans les liens d’un contrat de travail avec l’utilisateur après cessation du contrat de mission.
3.2.
A défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de mission est conclu pour une durée déterminée, le
salarié a droit à l’indemnité compensatoire de préavis de la part de l’entrepreneur de travail intérimaire.
4 . P é r i o d e d ’ e s s a i
4.1.
Le contrat de mission peut comporter une période d’essai conforme aux dispositions du présent article.
La clause d’essai ne peut être renouvelée à l’intérieur d’un même contrat de mission.
Le contrat de mission du travailleur intérimaire réembauché par l’entrepreneur de travail intérimaire pour l’accom-
plissement d’une tâche identique auprès d’un même utilisateur ne peut comporter une clause d’essai.
4.2.
La durée de la période d’essai ne peut excéder trois jours travaillés si le contrat est conclu pour une
période inférieure ou égale à un mois, cinq jours travaillés si le contrat est conclu pour une période supérieure à un
mois et huit jours travaillés si le contrat est conclu pour une période supérieure à deux mois.
Lorsque le contrat de mission ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée
minimale du contrat.
4.3.
Jusqu’à l’expiration de la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat par lettre recom-
mandée à la poste, sans préavis ni indemnité.
Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre vaut accusé de réception de la notification de
la résiliation.
5 . D u r é e d e l a m i s s i o n
5.1.
Le contrat de mission doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut toutefois ne
pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants
1° pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’un conflit
collectif de travail ou pour remplacer un salarié dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son
successeur;
2° pour les emplois à caractère saisonnier;
3° pour les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité, il est usage constant de ne pas recourir au
contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire
de cet emploi, à savoir: secteur audiovisuel (présentateurs, rédacteurs, animateurs, producteurs, régisseurs, réa-
lisateurs, etc . . .) secteur bancaire (spécialistes, conseillers, etc . . .), secteur de l’information et de l’enseigne-
ment (chargés de cours, etc . . .), sport professionnel (sportifs et entraîneurs), BTP (salariés recrutés pour les
chantiers à l’étranger), activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche, foires,
congrès, séminaires, personnel des forains, travailleurs forestiers, enquêteurs, artistes de spectacles ou musi-
ciens, mannequins, hostesses et employés chargés d’inventaire.
Lorsque dans ces cas le contrat de mission ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée mini-
male et il a pour terme la fin de l’empêchement du salarié absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.
Le contrat de mission expire de plein droit à l’échéance du terme. La suspension du contrat de mission ne fait pas
d’obstacle à l’échéance du contrat, notamment en cas de maladie et de maternité.
5.2.
A l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat de mission ne peut excéder 12 mois,
pour un même salarié et pour un même poste de travail, renouvellements compris.
Le ministre du travail peut exceptionnellement autoriser le relèvement de la période maximale visée à l’alinéa qui
précède dans l’intérêt de salariés exerçant des activités dont le contenu requiert des connaissances hautement spécia-
lisées et une expérience professionnelle confirmée dans la spécialisation.
5.3.
Le contrat de mission conclu en violation des dispositions du présent article est réputé à durée indéter-
minée.
6 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m i s s i o n s
Dans le cadre de la même mission, le contrat de mission peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée,
sans pouvoir excéder les limites visées au paragraphe (2) de l’article 5.
Le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat
initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat.
7 . S u c c e s s i o n d e s m i s s i o n s
7.1.
Lorsque après la fin d’une mission l’utilisateur continue à faire travailler le salarié intérimaire sans avoir
conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition avec l’entrepreneur de travail inté-
rimaire, ce salarié est réputé lié à l’utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l’ancienneté de service du salarié est mise en compte à partir du premier jour de sa mission auprès de
l’utilisateur; le cas échéant, elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.
7.2.
A l’expiration du contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le
contrat de mission a pris fin, au même salarié ou à un autre salarié embauché sur la base d’un contrat à durée déter-
minée ou d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire avant l’expiration d’une période
égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements compris.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
1° en cas de nouvelle absence du salarié remplacé;
2° en cas d’exécution de travaux urgents;
3° en cas de contrat saisonnier;
4° en cas de contrat destiné à pourvoir à un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat
à durée indéterminée;
5° en cas de rupture ancitipée du fait du salarié sous contrat de mission;
6° en cas de refus du salarié de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement
pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir.
8 . D r o i t s d e s t r a v a i l l e u r s i n t é r i m a i r e s
Pendant la durée de la mission des travailleurs intérimaires, l’utilisateur est seul responsable du respect des condi-
tions de sécurité, d’hygiène et de santé au travail et de l’application à ces travailleurs des dispositions légales, régle-
mentaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sala-
riés dans l’exercice de leur profession. (Art. 12 de la loi sur le travail intérimaire)
L’entrepreneur de travail intérimaire est seul responsable du paiement de la rémunération du salarié intérimaire ainsi
que que des charges sociales et fiscales s’y rapportant.
Les travailleurs intérimaires ont accès dans l’entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés per-
manents de cette entreprise aux installations collectives notamment de restauration et aux moyens de transport dont
peuvent bénéficier ces salariés.
Les travailleurs intérimaires ont droit au même équipement de travail, de sécurité et de protection que les salariés
permanents occupés dans l’entreprise utilisatrice.
La société utilisatrice est tenue de mettre à la disposition du travailleur intérimaire tout l’équipement adéquat,
nécessaire à l’exercice de sa fonction. Si le travailleur intérimaire devait utiliser son outillage ou équipement person-
nel, une indemnité (à définir entre les deux partenaires) serait à payer au travailleur.
Le travailleur intérimaire ne peut faire valoir le droit d’électorat ou d’éligibilité aux fonctions de délégué du per-
sonnel ou de représentant travailleur au comité mixte d’entreprise et au conseil d’administration de l’entreprise utili-
satrice.
Toutefois, le travailleur intérimaire peut exercer dans l’entreprise utiisatrice le droit de réclamer, le droit de consul-
ter les délégués du personnel ainsi que le droit d’accéder aux dossiers personnels qui le concernent conformément
aux dispositions de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.
9 . C o n g é
9.1.
Le travailleur intérimaire peut faire valoir le droit au congé annuel de récréation pour chaque mission indé-
pendamment de la durée de celle-ci. Il peut prétendre à l’octroi du congé en nature auprès de l’utilisateur au prorata
de la durée de sa mission auprès de ce dernier.
9.2.
J o u r s f é r i é s l é g a u x
Sont considérés comme jours fériés légaux les jours suivants
- le Nouvel An
- le lundi de Pâques
- le premier mai
- l’Ascension
- le lundi de Pentecôte
- la Fête Nationale
- l’Assomption
- la Toussaint
- le premier jour de Noël
- le deuxième jour de Noël.
Si des raisons de service exigent qu’il soit travaillé un jour férié, les heures prestées donnent lieu au supplément
horaire applicable dans l’entreprise utilisatrice.
La loi prive du bénéfice de la rémunération des jours fériés légaux
le travailleur qui par sa faute n’a pas travaillé le dernier jour ouvrable et travaillé dans l’entreprise utilisatrice qui
précède le jour férié légal ou le premier jour ouvrable et travaillé dans l’entreprise utilisatrice après le jour férié
légal;
le travailleur qui s’est absenté sans justification pendant plus de trois jours pendant la période des vingt-cinq jours
ouvrables précédant le jour férié et cela en dépit du fait qu’il peut avoir eu des motifs d’absence valables.
1 0 . R é m u n é r a t i o n s
10.1.
La rémunération du travailleur intérimaire par l’entrepreneur de travail intérimaire ne peut être inférieure
à celle à laquelle pourrait prétendre, après période d’essai, un salarié de même qualification ou de qualification équiva-
lente embauché dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l’utilisateur ou à défaut être rémunéré
suivant le salaire de référence conventionné du secteur ou de l’entreprise.
Lorsque le personnel de l’utilisateur ne comprend pas de salarié permanent possédant la même qualification ou une
qualification équivalente à celle du travailleur intérimaire, la rémunération ne peut être inférieure à celle prévue par la
convention collective de branche applicable au salarié intérimaire, sinon à celle perçue par un salarié permanent de
même qualification ou de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans une autre entreprise.
10.2.
L’entrepreneur de travail intérimaire a l’obligation d’effectuer les retenues fiscales et sociales applicables
en matière de salaires et traitements.
10.3.
L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement
de traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du traitement expri-
mant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant à la rémunération versée,
le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.
Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé ci-dessus doit être remis et le salaire ou traitement
encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours.
10.4.
Les revalorisations de rémunération appliquées en cours de contrat de mission au personnel permanent
de l’entreprise utilisatrice doivent être notifiées à l’entrepreneur de travail intérimaire et rendues applicables sans délai
au travailleur intérimaire. Ceci concerne également les suppléments horaires pour heures supplémentaires, travail de
nuit, travail du dimanche, travail lors d’un jour férié légal et travaux pénibles, dangereux et insalubres.
1 1 . D u r é e d u t r a v a i l
11.1.
La durée du temps de travail normale est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine et est réglée
par la législation en vigueur.
1 2 . H e u r e s s u p p l é m e n t a i r e s ,
t r a v a i l d u d i m a n c h e e t j o u r s f é r i é s l é g a u x
12.1.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures dûment commandées par le responsable de
l’entreprise utilisatrice qui dépassent la durée normale du travail journalier et hebdomadaire.
12.2.
Les heures supplémentaires, le travail de dimanche et de jour férié légal ne peuvent être exécutés que dans
les cas et dans la mesure prévus par la loi.
12.3.
Le recours aux heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels, notamment pour permettre des
travaux spéciaux et urgents. Personne ne peut être obligé de prester des heures supplémentaires.
1 3 . C e s s a t i o n d u c o n t r a t d e t r a v a i l i n t é r i m a i r e
13.1.
La résiliaion du contrat de mission à l’initiative de l’entrepreneur de travail intérimaire avant le terme prévu
au contrat ouvre droit pour le travailleur intérimaire à des dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations
qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans que le montant puisse dépasser la rémunération correspondant à
la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de rupture du contrat pour motif grave résultant
du fait ou de la faute du travailleur intérimaire.
13.2.
La résiliation du contrat de mission à l’initiative du travailleur intérimaire ouvre droit pour l’entrepreneur
de travail intérimaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi par lui, sans que ce mon-
tant puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le sala-
rié si le contrat avait été conclu sans terme.
1 4 . M o d a l i t é s c o n t r a c t u e l l e s
14.1.
D u r é e
La convention entre en vigueur le 1.1.1998 et expire le 31.12.2000.
14.2.
R e c o n d u c t i o n e t d é n o n c i a t i o n .
Elle est susceptible de se poursuivre par tacite reconduction d’année en année, à moins que l’une ou l’autre des deux
parties contractantes ne la dénonce par lettre recommandée à la poste, au moins trois mois avant son échéance.
14.3.
R e n o u v e l l e m e n t .
En cas de dénonciation de la présente convention en vue de son renouvellement, les parties contractantes entame-
ront les négociations six semaines au moins avant son expiration.
Luxembourg, le 13 mai 1998.
Pour l’ULEDI
Pour l’OGB-L
Pour l’LCGB
Aloyse Schambourg
Léon Jenal
André Wantz
Président
Secrétaire central
Secrétaire syndical
Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre
1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;
Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de
pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de pension des employés privés; la caisse de pen-
sion agricole demandée en son avis;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la Chambre des employés privés; la
Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985
déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de
l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation
spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative
ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire admis au stage avant le 1er
octobre 2000.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernemen-
tale;
Vu l’article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics du 22 mai 1985;
Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêtons
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du pré-
sent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.
et de la Réforme Administrative,
Pour le Grand-Duc
Michel Wolter
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Loi du 9 juin 1999 relative à la participation à certaines institutions et opérations financières internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 4 mai 1999 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à participer à l’augmentation de capital de l’Agence Multilatérale de Garantie
des Investissements (MIGA) à titre de 168.056 dollars US.
Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 4 millions de DTS (200,37 millions de francs)
à la 2e reconstitution des ressources du Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF), conformément à la résolution No
98-2 adoptée le 14 juillet 1998 par le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale.
Le Gouvernement est autorisé à participer au Chernobyl Shelter Fund géré par la Banque Européenne pour
la Reconstruction et le Développement (BERD) à titre de 2,5 millions d’euros.
Le Gouvernement est autorisé à participer à l’augmentation de capital de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) conformément à la décision du Conseil des Gouverneurs du 5 juin 1998.
Le Gouvernement est autorisé à donner le consentement du Luxembourg à l’augmentation de sa quote-part
au Fonds Monétaire International (FMI) dans le cadre de la 11e révision des quotes-parts, conformément à la résolu-
tion 53-2 du Conseil des Gouverneurs du 30 janvier 1998.
Le Gouvernement est autorisé à accorder une sûreté appropriée à la Banque Centrale du Luxembourg pour
la garantir contre tout risque qu’elle assume dans le cadre de sa participation à la facilité de crédit établie en novembre
1998 par la Banque des Règlements Internationaux en faveur du Brésil.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 9 juin 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4523; sess. ord. 1998-1999.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Sultanat d’Oman.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 14 avril 1999 le Sultanat d’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 14 juillet 1999. Dès cette date, le Sultanat d’Oman deviendra membre de l’Union de Paris.
Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «conformément à l’alinéa 2) de l’article 28 de ladite
Convention, le Gouvernement du Sultanat d’Oman déclare que le Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dis-
positions de l’alinéa 1) de l’article 28 de ladite Convention».
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République
kirghize.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 8 avril 1999 la République kirghize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juillet 1999. Dès cette
date, la République kirghize deviendra membre de l’Union de Berne.
Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le
15 décembre 1950. – Adhésion de la Barbade.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 7 janvier 1999 la Barbade a adhéré aux Actes
désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 janvier 1999, conformément à l’article XVIII (c)
de la Convention.
Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la
République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la
signature à Rome, le 19 juin 1980. – Ratification de la République hellénique.
Il résulte d’une notification du Directeur Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 25 février 1999
la République hellénique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er
mai 1999.
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7
juin 1968. – Adhésion de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1999 la Géorgie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juin 1999.
La Géorgie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Ministère des Affaires Etrangères du 12
mars 1999, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le 18 mars 1999
«Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Géorgie déclare que, aux termes de l’article 2, paragraphe
3, de la Convention, les fonctions d’organe de réception ont été assignées par le Gouvernement de Géorgie au
Ministère de la Justice de la Géorgie, (30 Rustaveli Av. 380046 – Tbilisi, Tel: (995 32) 99 59 98, Fax: (995 32)
99 66 00).»
Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle, le 16
mai 1972. – Désignation d’Autorité centrale par l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a désigné l’Autorité centrale
suivante, conformément à l’article 17 de la Convention
Ministerio de Justicia
Secretaría General Técnica
San Bernardo, 45
28071 Madrid
España,
Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars
1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Approbation de Sainte-Lucie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 9 février 1999 Sainte-Lucie a approuvé
l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 avril 1999.
Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative,
faite à Strasbourg, le 24 novembre 1977. – Désignation d’Autorité centrale par l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 janvier 1999 l’Espagne a
désigné l’Autorité centrale suivante, conformément à l’article 23 de la Convention
Direccion General de Asuntos Juridicos y Consulares
Ministerio de Asuntos Exteriores
C/Goya n° 6
28071 Madrid
España,
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants
et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Désignation
d’Autorité centrale par l’Espagne
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 25 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26
janvier 1999, désignant l’Autorité centrale suivante, conformément à l’article 30 de la Convention
Ministerio de Justicia
Secretaría General Técnica
San Bernardo, 45
28071 Madrid
España,
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Désignation d’Autorité centrale par l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a désigné l’Autorité centrale
suivante, conformément à l’article 27 de la Convention désignée ci-dessus
Ministerio de Justicia
Secretaría General Técnica
San Bernardo, 45
28071 Madrid
España,
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Ratification de
l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 août 1998
l’Autriche a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 novembre 1998.
«La République d’Autriche déclare conformément [au] paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole qu’elle accepte les
deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire en regard de toute par-
tie considérant comme obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux.»