Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Dinstag, 20. September 1881.
Königl.-Großh. Beschluß vom 14. September
1881, wodurch das unter'm 3. 2. September
1881 zwischen dem Großherzogthum und
Belgien abgeschlossene Uebereinkommen,
die Erhebung durch die Post der Handels-
effecte, Quittungen und sonstiger Handels-
valuta betreffend, genehmigt und veröf-
fentlicht wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des zu Brüssel am 2. und zu
Luxemburg am 3. September 1881 zwischen dem
Großherzogthum und Belgien unterzeichneten Ueber-
einkommens, die Erhebung durch die Post der
Handelseffette, Quittungen und sonstiger Handels-
valuta betreffend;
Nach Einsicht des Art. 1 1 , Nr. 4 des Gesetzes
vom 4. Mai 1877 über den Postdienst, sowie
der Art. 13 und 15 des Pariser Weltpost-Vertrages
von 1. Juni 1878, und des Art. 6 des am 4.
Juni 1878 zu Paris abgeschlossenen internatio-
nalen Uebereinkommens über den Austausch der
Postanweisungen;
Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Organisation des Staats-
rathes, sowie des Art 22 des Reglementes innerer
Ordnung, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Arrêté royal grand-ducal du 14 septembre 1881,
portant approbation et publication de
l'arran-
gement signé le 3-2 septembre 1881 entre
le
Grand-Duché de Luxembourg et la
Belgique,
concernant le recouvrement par la peste des
effets de commerce, quittances et autres
va-
leurs commerciales.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de
Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrangement signé à Bruxelles le 2
septembre 1881 et à Luxembourg le 3 du même
mois, entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la Belgique, concernant le recouvrement par
la poste des effets de commerce, des quittances
et autres valeurs commerciales;
Vu l'art. 11, n° 4 de la loi du 4 mai 1877 sur
le service de la poste, ainsi que les art. 13 et
15 de la convention de l'Union postale univer-
selle conclue à Paris le 1er juin 1878, et
l'art.
6 de l'arrangement international pour l'échange
des mandats de poste, conclu à Paris le 4
juin
1878;
Vu l'art. 6 de la loi du 16 janvier 1866
sur
l'organisation du Conseil d'État, et l'art. 22 du
règlement d'ordre intérieur pour le dit corps,
et attendu qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État,
président du Gouvernement, et de Notre Direc-
teur général des finances, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Nr. 59.
MARDI, 20 septembre 1881.
ARRANGEMENT.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa Majesté le
Roi des Belges, désirant étendre les relations postales entre les deux pays au service du
recouvrement des effets de commerce, des quittances et autres valeurs commerciales, et
usant de la faculté qui leur est laissée par les art. 13 et 15 de la Convention de l'Union
postale universelle conclue à Paris le 1er juin 1878, et par l'art. 6 de l'arrangement interna-
tional pour l'échange des mandats de poste, conclu à Paris le 4 juin 1878, sont convenus
des dispositions suivantes
Art. 1 e r. Les habitants des deux pays contractants peuvent faire opérer par la poste le
recouvrement des effets de commerce, des quittances et de toutes autres valeurs commer-
ciales, payables sans frais, soit dans le Grand-Duché de Luxembourg, soit en Belgique.
Le maximum des valeurs est fixé à cinq cents francs par titre, et à cinq mille francs par
bordereau d'envoi.
Les administrations des postes des deux pays pourront, ultérieurement, d'un commun
accord, élever ces maxima; elles pourront également s'entendre pour faire protester les
effets de commerce.
Il n'est pas admis de paiement partiel. Chaque titre doit être payé intégralement
en une seule fois.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Au Loo, le 14 septembre 1881.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Le Directeur générai
des finances,
V. DE ROEBÉ.
Le paiement de celle taxe doit être effectué, par l'expéditeur des valeurs, au moyen de
timbres-poste du pays d'origine ; elle reste acquise en entier à l'administration de ce pays.
L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée; le pli
est adressé par le déposant au bureau qui doit encaisser les fonds. I l est remis ouvert au
bureau expéditeur.
Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de
poste, sur des débiteurs différents, et au profit d'une même personne.
Il n'est perçu pour toute lettre recommandée, adressée à un bureau de poste en
exécution de l'art. 3 précédent, qu'une taxe fixe de vingt-cinq centimes.
Haben beschlossen und beschließen
Art.
1. Das obenbezogene Uebereinkommen
ist genehmigt und soll behufs Ausführung durch's
„Memorial" veröffentlicht werden.
Art.
2. Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der
Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,
mit. der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Im Loo, den 14. September 1881.
Wilhelm.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Der General-Director
der Finanzen,
V. v. Roebe.
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1 e r. L'arrangement visé ci-dessus est
approuvé et i l sera inséré au Mémorial pour
recevoir son exécution à partir du 1er octobre
prochain.
L'administration des postes chargée de l'encaissement prélève, sur le montant de
chaque valeur encaissée , une rétribution calculée à raison de dix centimes par vingt francs
ou fraction de vingt francs, sans pouvoir dépasser cinquante centimes.
Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les deux adminis-
trations.
Le surplus de la somme recouvrée est converti, parle bureau qui a opéré le
recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant, après déduction des droits de
timbre, s'il y a lieu, et d'un droit proportionnel, fixé à vingt-cinq centimes par cinquante
francs, et qui est partagé par moitié entre les deux administrations.
Le maximum des mandats de poste à délivrer, de part et d'autre, pour la liquidation des
valeurs recouvrées, est fixé à cinq mille francs.
Les administrations des postes des deux pays contractants pourront abaisser ultérieure-
ment, d'un commun accord, les taxes et droits perçus en vertu du présent article et des
art. 4 et 5 précédents.
Elles détermineront, le cas échéant, les conditions dans lesquelles seront effectués les
protêts des effets impayés, ainsi que le mode de paiement des frais de protêt.
Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont immédiatement renvoyées en fran-
chise au déposant, sans que l'administration des postes chargée du recouvrement soit tenue
à aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque du non-paiement.
Sont également renvoyés les envois qui dépasseraient le maximum fixé par l'art. 1er pré-
cédent, ainsi que les titres irréguliers.
En cas de perte, sauf le cas de force majeure, soit de la lettre recommandée con-
tenant les valeurs à recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes, en tout ou en partie, il est
payé au déposant une indemnité de cinquante francs dans les conditions déterminées par
l'art. 6 de la Convention du 1er juin 1878.
En cas de perte des sommes encaissées, l'administration qui a opéré le recouvrement est
tenue au remboursement intégral des sommes perdues.
Les administrations des postes des deux pays contractants ne sont tenues à au-
cune responsabilité du chef de retards dans la transmission des lettres recommandées con-
tenant des valeurs à recouvrer, de ces valeurs elles-mêmes, et des mandats de paiement.
Le présent arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des deux
États contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet arrangement, et notamment en
ce qui concerne les droits de timbre applicables aux titres à recouvrer. Le montant de ce
droit, en cas de recouvrement, est mis à charge du déposant.
Chacune des deux administrations des postes des pays contractants a le droit,
dans des circonstances extraordinaires, de nature à justifier la mesure, de suspendre tem-
porairement le service des recouvrements, sous la condition d'en donner immédiatement
avis, au besoin par voie télégraphique, à l'autre administration.
Les dispositions de l'arrangement international du 4 juin 1878 sont applicables,
en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent arrangement, aux mandats de
poste délivrés en vertu de l'art. 6 précédent, pour le remboursement des valeurs recouvrées
par la poste.
Les deux administrations désignent, chacune pour ce qui la concerne, les bu-
reaux de poste aptes au service des recouvrements.
Elles règlent le mode du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer et de toutes les autres
mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.
Les dispositions arrêtées en vertu du présent article peuvent être modifiées par les deux
administrations toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaissent la nécessité.
Le présent arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux
parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois particulières
à chacun des deux États, et il demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une
des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention
d'en faire cesser les effets.
Pendant cette dernière année, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et
entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration du dit
terme.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs
cachets.
Fait en double original à Luxembourg, le 3 septembre, et à Bruxelles, le 2 septembre 1881.
Le Ministre des Affaires étrangères de
Sa Majesté le Roi des Belges,
(L. S.) FRÈRE-ORBAN.
RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE.
Les soussignés, vu l'art. 13 de l'arrangement du 3-2 septembre 1881, concernant le re-
couvrement par la poste des effets de commerce, quittances, etc., ont, au nom de leurs ad-
ministrations respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes, pour assurer
l'exécution du dit arrangement.
I . — Toute valeur mise en recouvrement doit
1° Porter l'énonciation, en toutes lettres, en francs et centimes et en langue française, de
la somme à recouvrer, le nom et l'adresse du débiteur, ainsi que la signature pour acquit
du déposant ;
2° Avoir été soumise au droit de timbre dans le pays d'origine, si elle est sujette à ce
droit ;
3° Être inscrite sur un bordereau conforme au modèle A, annexé au présent règlement;
4° Être adressée, avec le bordereau, au bureau de poste de destination, sous une enve-
loppe conforme ou analogue au modèle B ci-annexé, et revêtue d'un timbre-poste de 25
centimes.
le Ministre d'État, Président du Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
(L. S.) F. DE BLOCHAUSEN.
II. — L'enveloppe contenant les valeurs à recouvrer, avec le bordereau, est déposée ou-
verte au bureau d'expédition. Après vérification du contenu et rectification, s'il y a lieu,
l'agent des postes qui à reçu le dépôt ferme le pli et l'expédie sous recommandation.
Les envois de valeurs régulièrement conditionnés et affranchis, trouvés ouverts à la boîte,
sont expédiés sous recommandation et traités, pour le reste, comme s'ils avaient été remis
au guichet.
III. — Il est interdit de consigner, sur le bordereau de recouvrement, d'autres annota-
tions que celles que comporte la contexture de cette formule, et de joindre aux valeurs à
recouvrer des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier
et le débiteur.
Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des annotations illicites consignées sur le bor-
dereau de recouvrement.
Quant aux lettres ou notes séparées qui se trouveraient annexées à l'envoi, elles seraient
rendues au déposant. Il en serait de même pour les pièces irrégulières.
IV. — Le préposé du bureau de destination fait l'ouverture du pli recommandé; il véri-
fie le nombre des valeurs et leur montant.
Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement et certifié
par la signature du préposé.
V. — Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible, et, s'il y a lieu, le
jour de l'échéance.
VI. — Les titres non payés à présentation sont rapportés au bureau de poste chargé du
recouvrement et laissés pendant un délai de vingt-quatre heures à la disposition du débi-
teur, qui peut encore venir se libérer. Il est prévenu de ce fait par le facteur.
VII. — Les sommes recouvrées, déduction faite de la rétribution prévue à l'art. 5 de
l'arrangement, des frais de timbre, s'il y a lieu, et du droit proportionnel applicable aux
mandats de poste, sont converties en un mandat établi en conformité du règlement d'exé-
cution de l'arrangement du 4 juin 1878, et portant en tête le mot «Recouvrement».
Ce mandat est transmis dans le plus bref délai possible, par le bureau qui a fait le recou-
vrement, au bureau de dépôt des valeurs, sous une enveloppe conforme ou analogue au mo-
dèle C ci-annexé, et sous recommandation d'office. Le bureau de dépôt remet l'envoi au dé-
posant, et le paiement du mandat est effectué dans la forme ordinaire.
VIII. — Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour un motif quelconque, sont insérées
également dans l'enveloppe.
Il est fait mention du non-recouvrement par une note jointe aux titres, sans autre consta-
tation.
IX. — Les mandats de poste, délivrés en exécution de l'art. VII précédent, ainsi que, le
cas échéant, les valeurs impayées, devront être accompagnés d'un bordereau spécial (mo-
dèle D).
Ce bordereau doit contenir
1° l'empreinte du timbre à date du bureau qui a effectué le recouvrement ;
2° le nom et l'adresse du déposant (bénéficiaire du mandat), la date du dépôt, et le mon-
tant des valeurs déposées ;
3° le nom du bureau où ce mandat est exclusivement payable ;
4° le montant du mandat ;
5° le montant détaillé des frais ;
6° le montant des valeurs recouvrées ;
7° le nombre et le montant des valeurs non recouvrées.
Le total du mandat et des frais devra égaler le montant d«s valeurs recouvrées.
La réunion des sommes recouvrées et non recouvrées doit former le montant exact des
valeurs originairement déposées.
Les indications inutiles du bordereau sont barrées.
X. — Les valeurs à recouvrer sur un débiteur qui a quitté la circonscription postale du
bureau chargé du recouvrement, sont pareillement renvoyées au déposant, dans la forme
prévue par les art. VIII et IX précédents, et avec une note contenant la nouvelle adresse,
ou les renseignements donnés au facteur.
XI. — Il est entendu qu'à défaut de dispositions formelles de l'arrangement du 3-2 septem-
bre 1881, ou du présent règlement, chaque administration aura la faculté d'appliquer dans le
service de recouvrement les dispositions régissant la matière dans son service intérieur.
XII. — Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de
l'arrangement du 3—2 septembre 1881.
Il aura la même durée que cet arrangement.
Toutefois, les administrations contractantes pourront y apporter à toute époque les modi-
fications que, d'un commun accord, elles jugeront nécessaires.
Fait à Luxembourg, le 20 septembre, et à Bruxelles, le 17 septembre 1881.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
Bekanntmachung. — Eisenbahnen.
Die Verloosung der im Jahr 1881 zu tilgenden
Titel der Wilhelm-Luxemburg Eisenbahngesell-
schaft geschieht am 21. October d. J., 3 Uhr
Nachmittags, zu Paris, rue de Strasbourg,
Nr. 10.
Luxemburg den 16. September 1881.
Avis..— Chemins de fer.
Le tirage des titres de la Société des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg, à amortir en
1881, aura lieu, en séance publique, dans les
bureaux de la Société, à Paris, rue de Stras-
bourg, n° 10, le 21 octobre prochain, à trois
heures de l'après-midi.
Luxembourg, le 16 septembre 1881.
Pour le Directeur général
L'Inspecteur général des postes
et télégraphes délégué,
J. GIF.
(Suivent les formulaires imprimés, annexes A, B, C et D.)
Bekanntmachung. — Gemeindereglemente.
I n ihren resp. Sitzungen vom 31. August und
3. September 1881 haben die Gemeinderäthe
von Remerschen und Lenningen Reglemente über
die Sperrung der Weinberge in diesen Gemeinden
für 1881 beschlosset,. — Diese Reglemente sind
vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg den 15. September 1881.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Postwesen.
Die Regierung des Königreichs Hawaii (Sand-
wich Inseln) hat erklärt, vom 1. Januar 1882
ab dem Pariser Vertrag vom 1. Juni 1878,
den Weltpostverein betreffend, beizutreten.
Luxemburg den 16. September. 1881.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
für ein Kind unter 3 Jahren auf Fr. 0 3440;
für ein Kind von 3 bis 8 Jahren auf
Fr. 0,5160;
für ein Kind von 8 bis 12 Jahren auf
Fr. 0,6880;
für eine erwachsene Person auf Fr. 0,86;
für einen Geisteskranken oder Fallsüchtigen
auf Fr. 1,27, und
für eine Person bei außergewöhnlichem
Regime auf Fr. 1,81.
Avis. — Règlements communaux.
Dans leurs séances respectives des 31 août
et 3 septembre 1881, les conseils communaux
de Remerschen et Lenningen ont arrêté des
règlements pour les bans de vendange de leurs
communes en 1881. — Ces règlements ont été
dûment publiés.
Luxembourg, le 15 septembre 1881.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Postes.
Le Gouvernement du Royaume de Hawaii
(Iles Sandwich) a déclaré adhérer, dès le 1er jan-
vier 1882, à la convention de Paris du 1er juin
1878, concernant l'Union postale universelle.
Luxembourg, le 16 septembre 1881.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
Avis. — Dépôt de mendicité
et hospice central.
Par arrêté de ce jour, le prix de la journée
d'entretien a été fixé, pour l'année 1880, comme
suit
a) au dépôt de mendicité
pour un détenu à fr. 1,30 ;
b) à l'hospice central
Bekanntmachung. — Bettlerdepot und Gen-
tralhospiz.
Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der
Preis des täglichen Unterhaltes während 1880
festgesetzt, wie folgt
a) im
Bettlerdepot
für einen Häusling Fr. 1,30;
b)
im
Centralhospiz
1°
2°
3°
4°
5°
6°
pour un enfant âgé de moins de 3 ans à
fr. 0,3440 ;
pour un enfant âgé de 3 à 8 ans à fr.
0,5160 ;
pour un enfant âgé de 8 à 12 ans à fr.
0,6880;
pour une personne adulte à fr. 0,86 ;
pour un aliéné ou épileptique à fr. 1,27, et
pour une personne au régime extraordi-
naire à fr. 1,81.
Luxembourg, le 17 septembre 1881.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Luxemburg den 17. September 1881.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Bekanntmachung — Gemeindereglemente.
I n ihren resp. Sitzungen vom 22. August und
4. September 1881 haben die Gemeinderäthe
von Grevenmacher und Bad-Mondorf Reglements
über die Sperrung der Weinberge in diesen Ge-
meinden für 1881 beschlossen. — Diese Regle-
ments sind vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg den 20. September 1881.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Luxemburg. — Buchdruckerei von V. Bück.
Avis. — Règlements communaux.
Dans leurs séances respectives des 22 août
et 4 septembre 1881, les conseils communaux
de Grevenmacher et Mondorf-les-Bains ont ar-
rêté des règlements pour les bans de vendange
de leurs communes en 1881. — Ces règle-
ments ont été dûment publiés.
Luxembourg, le 20 septembre 1881.
Le Directeur général de l'intérieur,
H . KIRPACH.