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Loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique et de certaines autres dispositions législatives.

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique et de certaines autres dispositions législatives.

Loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les

établissements d’utilité publique et de certaines autres dispositions législatives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 février 1994 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier. — Des associations sans but lucratif

L’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou

qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

Elle jouit de la personnalité civile si elle réunit les conditions déterminées ci-après.

Titre Ier. — Des associations sans but lucratif qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

Les statuts d’une association sans but lucratif doivent mentionner

1o la dénomination et le siège de l’association. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché;

2o l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3o le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à trois;

1 Intitulé modifié par la loi du 4 mars 1994.

4o les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés;

5o les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres;

6o les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale ainsi que les conditions dans lesquelles ses réso-

lutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers;

7o le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;

8o le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l’association;

9o le mode de règlement des comptes;

10o les règles à suivre pour modifier les statuts;

11o l’emploi du patrimoine de l’association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé.

(Loi du 4 mars 1994)

«Art. 3. La personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour où ses statuts sont publiés au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé au registre de commerce et des sociétés, l’indication des noms,

prénoms, professions et domiciles des administrateurs désignés en conformité des statuts ainsi que de l’adresse du siège

social est requise.Toute modification doit être signalée au préposé.»

Titre III. — Dispositions fiscales sont dispensés du droit du timbre.

L’article 8 (1) de la loi du 4 mars 1982 portant création d’un fonds culturel national est modifié comme suit

Le fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destinations ou pour compte de l’Institut grand-ducal,

du Centre universitaire de Luxembourg, de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, de l’Institut

supérieur de technologie, des Archives de l’Etat, des Musées de l’Etat et des communes, de la Bibliothèque nationale et

des bibliothèques communales, du Service des sites et monuments nationaux, ainsi que pour d’autres organismes cultu-

rels reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928

sur les associations et les fondations sans but lucratif.

1 Ainsi modifié par la loi du 4 mars 1994.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Titre III. — Dispositions fiscales sont dispensés du droit du timbre.

Les numéros 1 et 2a de l’alinéa 1er de l’article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu sont modifiés comme suit

1)

les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2,

27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, aux Offices sociaux

des communes et aux Hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg, au Fonds d’aide au développement,

aux centres de recherche publics, au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, au parc Hosingen, au

Centre d’études de population, de pauvreté et de politiques socio-économiques;

2a) les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par

l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus

d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif.

loi sont remplacés partout par ceux de «fondation» et de «Ministre de la Justice».

La personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour où ses statuts sont publiés au Mémorial,

Recueil Spécial des sociétés et associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé au registre de commerce et des sociétés, l’indication des noms,

prénoms, professions et domiciles des administrateurs désignés en conformité des statuts ainsi que de l’adresse du siège

social est requise.Toute modification doit être signalée au préposé.

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants

1o la modification des statuts;

2o la nomination et la révocation des administrateurs;

3o l’approbation des budgets et des comptes;

4o la dissolution de la société.

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L’assemblée doit être convoquée par les administrateurs dans les cas prévus par les statuts, ou lorsqu’un

cinquième des associés en fait la demande.

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Tous les membres de l’association doivent être convoqués aux assemblées générales. L’ordre du jour doit être

joint à cette convocation. Toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste

annuelle, doit être portée à l’ordre du jour.

Les résolutions ne pourront être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

Il sera loisible aux associés de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé ou, si les statuts l’autori-

sent, par un tiers.

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité

des voix des membres présents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci

est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres.Aucune modification

ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une

seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera

soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui

précèdent sont modifiées comme suit

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou

représentés;

b) la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix;

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra

être homologuée par le tribunal civil.

(Loi du 4 mars 1994)

«Art. 9.Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations.»

Recueil Spécial des sociétés et associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil spécial des

sociétés et associations.

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de

l’association, doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l’association dans le mois de la publication des

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont

produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

Faute par les statuts de déterminer le délai dans lequel la liste des membres devra être complétée, ce délai sera d’un

mois à partir de la clôture de l’année sociale.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des associations sans but lucratif,

doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en

toutes lettres:Association sans but lucratif.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

Tout membre d’une association sans but lucratif est libre de se retirer de l’association en adressant sa démis-

sion aux administrateurs.

Est réputé démissionnaire l’associé qui, dans le délai indiqué par les statuts sous peine de démission, ne paye pas les

cotisations lui incombant. Si les statuts ne règlent pas le cas, le délai dont l’expiration entraînera la démission de plein

droit, sera de trois mois à partir de l’échéance des cotisations.

L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les statuts et par l’assemblée générale

statuant à la majorité des deux tiers des voix. L’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne

peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et

extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même, si les statuts ou

l’assemblée générale l’y autorisent, à un tiers.

Il est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de l’exercice écoulé et le

budget du prochain exercice.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

L’association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés,

soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle rela-

tivement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçcu et aux

fautes commises dans leur gestion.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

L’association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l’objet

ou les objets en vue desquels elle est formée.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

(Loi du 22 février 1984) «Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une association sans but

lucratif n’auront d’effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas

requise pour l’acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n’excède pas cinq cent mille francs.»

Toutefois l’acceptation de la libéralité et la demande en délivrance pourront être faites provisoirement, à titre conser-

vatoire, par l’association. L’autorisation qui interviendra ensuite, aura effet du jour de l’acceptation.

L’autorisation ne sera accordée que si l’association s’est conformée aux dispositions des art. 3 et 9 et si elle a déposé

au greffe du tribunal civil ses comptes annuels depuis sa création ou tout au moins ses comptes se rapportant aux dix

derniers exercices annuels.

Un recours contre la décision intervenue est ouvert tant à l’association qui a demandé l’autorisation, qu’aux donateurs

ou aux ayants cause du testateur auprès du Comité du contentieux du Conseil d’Etat, qui statue dans les formes pres-

crites par l’art. 34 de la loi du 16 janvier 18661. Ce recours doit être formé, sous peine de déchéance, dans le délai de dix

jours à compter de la notification de la décision aux parties intéressées.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une association sans but lucratif ne portent pas préju-

dice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testataires. Ils pourront poursuivre devant

l’autorité judiciaire l’annulation de ces libéralités, conformément au droit commun.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

Le tribunal civil du siège de l’association pourra prononcer, à la requête, soit d’un associé, soit d’un tiers inté-

ressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui serait hors d’état de remplir les engagements qu’elle a

assumés, qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son patrimoine à des objets autres que ceux en vue desquels

elle a été constituée, ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l’ordre public.

En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l’annulation de l’acte incriminé.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

En cas de dissolution judiciaire d’une association sans but lucratif, le tribunal désignera un ou plusieurs liqui-

dateurs qui, après l’acquittement du passif, disposeront des biens suivant la destination prévue par les statuts.

Si les statuts n’en indiquent point, les liquidateurs convoqueront l’assemblée générale pour la déterminer.

A défaut d’une disposition statutaire et d’une décision de l’assemblée générale, les liquidateurs donneront aux biens

une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée.

Les associés, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquida-

teurs.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si les deux tiers de ses membres

sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valable-

ment quel que soit le nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des

deux tiers des membres présents.

Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de

l’association, est soumise à l’homologation du tribunal civil.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

Le jugement qui prononce, soit la dissolution d’une association, soit l’annulation d’un de ses actes, est

susceptible d’appel.

Il en est de même du jugement qui statue sur la décision des liquidateurs, dans le cas du dernier alinéa de l’art. 19, ou

sur l’homologation d’une décision de l’assemblée générale, dans le cas du dernier alinéa de l’art. 20.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

A défaut de disposition statutaire, la décision de l’assemblée générale qui prononce la dissolution détermi-

nera aussi l’affectation des biens, et, à défaut par l’assemblée générale de statuer sur ce point, les liquidateurs donneront

aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée.

1 La loi du 16 janvier 1866 se trouve remplacée par la loi du 8 février 1961 (v. art. 29 à 32).

La liquidation s’opère dans ce cas par les soins d’un liquidateur ou de plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonc-

tions, soit par application des statuts, soit en vertu d’une résolution de l’assemblée générale, soit, à défaut de celle-ci, en

vertu d’une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

Les résolutions de l’assemblée générale et les décisions de justice relatives à la dissolution de l’association,

aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs sont publiées par extraits, aux annexes du Mémorial,

ainsi que les noms, professions et adresses des liquidateurs.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

Il ne pourra être procédé à l’affectation de l’actif qu’après l’acquittement du passif.

statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

L’affectation des biens sera publiée aux annexes du Mémorial.

Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers.

L’action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de cette publication.

(Loi du 4 mars 1994)

«Art. 26. En cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er et 9, l’association ne

pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état

contre elle.

L’omission des publications et formalités prescrites par les articles 3 alinéa 2, 10 et 11 aura pour effet de rendre inop-

posables aux tiers les faits qu’elles devaient constater, si l’omission leur a causé préjudice.»

(Loi du 4 mars 1994)

«Art. 26-1. Les associations sans but lucratif et fondations valablement constituées à l’étranger conformément à la loi

de l’Etat de leur siège statutaire ou de leur enregistrement sont reconnues de plein droit avec la capacité que leur recon-

naît la loi de l’Etat de leur constitution, sous réserve que leurs activités ne contreviennent pas à l’ordre et à la sécurité

publique et notamment ne compromettent pas les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité

internationales.

Sous cette réserve, elles peuvent transférer leur siège statutaire au Luxembourg, en observant les conditions de la loi

de leur constitution. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu’il y ait acquisition d’une person-

nalité juridique nouvelle.

Les associations sans but lucratif et fondations constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent transférer leur siège

statutaire à l’étranger, sans qu’il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l’Etat de leur

nouveau siège statutaire reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.

Les articles 15, 16 al. 1er, 2 et 4 et 17 sont applicables aux associations ou fondations reconnues dans la mesure où

elles exercent des activités au Luxembourg.»

(Loi du 4 mars 1994)

«Art. 26-2. Les associations sans but lucratif qui poursuivent un but d’intérêt général à caractère philanthropique,

religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent être reconnues d’utilité publique par

arrêté grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.»

(Loi du 4 mars 1994)

«Titre II. — Des fondations»

(Loi du 4 mars 1994)

«Art. 27.Toute personne peut moyennant l’approbation par arrêté grand-ducal, affecter par acte authentique ou par

testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité civile dans les conditions

déterminées ci-après.

Sont seules considérées comme des fondations, les établissements qui, essentiellement à l’aide des revenus des capi-

taux affectés à leur création ou recueillis depuis et à l’exclusion de la poursuite d’un gain matériel, tendent à la réalisation

d’une oeuvre d’un caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touris-

tique.»

(Loi du 4 mars 1994)

«Art. 28.Toute déclaration authentique et toute disposition testamentaire faite par le fondateur en vue de créer une

fondation est communiquée au Ministre de la Justice aux fins d’approbation.

Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au Ministre de la Justice, cette déclaration est faite par

l’exécuteur testamentaire ou, s’il n’y en a pas, par les héritiers ou ayants cause.

Jusqu’à l’approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire

ni aux héritiers et ayants cause.

Si la création de la fondation est faite par disposition testamentaire, le testateur peut désigner un exécuteur testamen-

taire ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions.»

Recueil Spécial des sociétés et associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

En cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er et 9, l’association ne

pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état

contre elle.

L’omission des publications et formalités prescrites par les articles 3 alinéa 2, 10 et 11 aura pour effet de rendre inop-

posables aux tiers les faits qu’elles devaient constater, si l’omission leur a causé préjudice.

Recueil Spécial des sociétés et associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Les associations sans but lucratif et fondations valablement constituées à l’étranger conformément à la loi

de l’Etat de leur siège statutaire ou de leur enregistrement sont reconnues de plein droit avec la capacité que leur recon-

naît la loi de l’Etat de leur constitution, sous réserve que leurs activités ne contreviennent pas à l’ordre et à la sécurité

publique et notamment ne compromettent pas les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité

internationales.

Sous cette réserve, elles peuvent transférer leur siège statutaire au Luxembourg, en observant les conditions de la loi

de leur constitution. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu’il y ait acquisition d’une person-

nalité juridique nouvelle.

Les associations sans but lucratif et fondations constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent transférer leur siège

statutaire à l’étranger, sans qu’il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l’Etat de leur

nouveau siège statutaire reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.

Les articles 15, 16 al. 1er, 2 et 4 et 17 sont applicables aux associations ou fondations reconnues dans la mesure où

elles exercent des activités au Luxembourg.

Recueil Spécial des sociétés et associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Les associations sans but lucratif qui poursuivent un but d’intérêt général à caractère philanthropique, reli-

gieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent être reconnues d’utilité publique par

arrêté grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.

Titre II - Des fondations

Titre II - Des fondations

Toute personne peut moyennant l’approbation par arrêté grand-ducal affecter par acte authentique ou par

testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité civile dans les conditions

déterminées ci-après.

Sont seules considérées comme des fondations, les établissements qui, essentiellement à l’aide des revenus des capi-

taux affectés à leur création ou recueillis depuis et à l’exclusion de la poursuite d’un gain matériel, tendent à la réalisation

d’une oeuvre d’un caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touris-

tique.

Titre II - Des fondations testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après.

Toute déclaration authentique et toute disposition testamentaire faite par le fondateur en vue de créer une

fondation est communiquée au Ministre de la Justice aux fins d’approbbation.

Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au Ministre de la Justice, cette déclaration est faite par

l’exécuteur testamentaire ou, s’il n’y en a pas, par les héritiers ou ayants cause.

Jusqu’à l’approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire

ni aux héritiers et ayants cause.

Si la création de la fondation est faite par disposition testamentaire, le testateur peut désigner un exécuteur testamen-

taire ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions.

arrêté grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.» (Loi du 4 mars 1994) «Titre II. — Des fondations» (Loi du 4 mars 1994)

L’arrêté grand-ducal d’approbation prescrira les mesures d’application.

Sauf la volonté contraire du fondateur, les droits de la «fondation»1 remonteront au jour où l’acte de fondation aura

été communiqué au «Ministre de la Justice»1, et respectivement au jour du décès du fondateur, s’il s’agit d’un testament.

1 Ainsi modifié par la loi du 4 mars 1994.

arrêté grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.» (Loi du 4 mars 1994) «Titre II. — Des fondations» (Loi du 4 mars 1994)

L’institution ne jouira de la personnalité civile que du moment où ses statuts seront approuvés par arrêté

grand-ducal.

Les statuts doivent mentionner

1o l’objet ou les objets en vue desquels l’institution est créée;

2o la dénomination et le siège de l’institution. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché;

3o les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel les nouveaux

administrateurs seront désignés ultérieurement;

4o la destination des biens au cas où l’institution viendrait à disparaître.

Un recours devant le Comité du contentieux du Conseil d’Etat contre la décision intervenue sur la demande en

approbation de l’acte constitutif ou des statuts, est accordé dans les délais, formes et conditions fixés par l’art. 16, alinéa

4, soit au fondateur, soit à ses exécuteurs testamentaires ou autres mandataires chargés de l’exécution de ses intentions

et respectivement à ses héritiers ou ayants cause.

(Loi du 4 mars 1994)

«Art. 31. Si le fondateur n’a pas déterminé les conditions d’après lesquelles les statuts peuvent être modifiés, ils ne

pourront l’être que par accord entre le Ministre de la Justice et la majorité des administrateurs en fonction.»

(Loi du 4 mars 1994)

«Art. 32.Après avoir obtenu l’approbation par arrêté grand-ducal selon les formes prescrites par la présente loi, les

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à

l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

Il est fait mention au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, à la suite de l’acte à publier, de la date de

l’arrêté grand-ducal portant approbation de l’acte en question.

Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé du registre de commerce et des sociétés, la remise d’une copie de

l’arrêté grand-ducal d’approbation est requise.»

Titre II - Des fondations testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après.

Si le fondateur n’a pas déterminé les conditions d’après lesquelles les statuts peuvent être modifiés, ils ne

pourront l’être que par accord entre le Ministre de la Justice et la majorité des administrateurs en fonction.

Titre II - Des fondations testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après.

Après avoir obtenu l’approbation par arrêté grand-ducal selon les formes prescrites par la présente loi, les

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, conformément à

l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

Il est fait mention au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, à la suite de l’acte à publier, de la date de

l’arrêté grand-ducal portant approbation de l’acte en question.

Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé du registre de commerce et des sociétés, la remise d’une copie de

l’arrêté grand-ducal d’approbation est requise.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

Les statuts d’une «fondation»1 peuvent décider que les administrateurs qui cessent d’exercer leur mandat,

seront remplacés par les soins des administrateurs demeurés en fonctions, ou bien que les adminis-

trateurs seront, en cas de vacance, désignés dans les conditions que les statuts spécifient, soit par une autorité

publique, soit par un établissement public ou une «fondation»1, soit par une association ou une société douée de la

personnalité civile, soit par des particuliers.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

Les administrateurs d’une «fondation»1 sont tenus de communiquer au «Ministre de la Justice1 leur compte et

leur budget chaque année dans les deux mois de la clôture de l’exercice.

Le compte et le budget sont publiés dans le même délai aux annexes du Mémorial.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

La «fondation»1 ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l’accomplisse-

ment de sa mission.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une «fondation»1 n’auront d’effet qu’autant qu’elles

seront autorisées suivant la distinction établie par l’art. 16.

Les dispositions des alinéas 2 et 4 du même article seront applicables.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

La création d’une «fondation»1 et les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’un tel établissement

ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs, donateurs ou testateurs.

Ceux-ci pourront poursuivre devant l’autorité judiciaire l’annulation des libéralités, conformément au droit commun,

et même, éventuellement, la dissolution de la «fondation»1 et la liquidation de ses biens.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

Les administrateurs d’une «fondation»1 ont les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts. Ils représen-

tent l’établissement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les biens de l’établissement répondent des engagements contractés en son nom.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

La «fondation»1 est civilement responsable des fautes de ses préposés, administrateurs ou autres organes qui

le représentent.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

Le «Ministre de la Justice»1 veille à ce que les biens d’une «fondation»1 soient affectés à l’objet pour lequel

l’institution a été créée.

Le tribunal civil du siège de la fondation peut, à la requête d’un tiers intéressé ou du ministère public, prononcer la

révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d’impéritie, qui ne remplissent pas les obligations

qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts,disposent des biens de l’institution contrairement à leur destination ou

pour des fins contraires à l’ordre public.

Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés en conformité des statuts, ou, si le tribunal le décide, par le

«Ministre de la Justice»1.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

Si la «fondation»1 est devenue incapable de rendre à l’avenir les services pour lesquels elle a été instituée, le

tribunal, à la requête d’un administrateur, d’un tiers intéressé ou du ministère public, pourra prononcer la dissolution de

l’institution.

1 Ainsi modifié par la loi du 4 mars 1994.

Si la dissolution est prononcée, le juge nomme un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif, donnent

aux biens la destination prévue par les statuts.Au cas où cette destination ne pourrait être réalisée, les liquidateurs à ce

autorisés par le tribunal remettront les biens au «Ministre de la Justice»1. Celui-ci attribuera une destination se rappro-

chant autant que possible de l’objet en vue duquel l’institution a été créée.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

Tous jugements prononcés par application des art. 40 et 41 seront susceptibles d’appel.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

En cas d’omission des publications prescrites par la loi, la «fondation»1 ne pourra se prévaloir de la personna-

lité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle.

Titre III. — Dispositions fiscales

Titre III. — Dispositions fiscales

(abrogé par la loi du 4 mars 1994)

Titre III. — Dispositions fiscales

(abrogé par la loi du 4 mars 1994)

Titre III. — Dispositions fiscales

(abrogé par la loi du 4 mars 1994)

Titre III. — Dispositions fiscales

(abrogé par la loi du 4 mars 1994)

Titre III. — Dispositions fiscales

(abrogé par la loi du 4 mars 1994)

Titre III. — Dispositions fiscales

(abrogé par la loi du 4 mars 1994)

Titre III. — Dispositions fiscales

(abrogé par la loi du 4 mars 1994)

Titre III. — Dispositions fiscales

Les pouvoirs sous signature privée à l’effet de représenter un membre de l’association à l’assemblée générale

sont dispensés du droit du timbre.

Disposition particulière

Titre III. — Dispositions fiscales sont dispensés du droit du timbre.

Les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile antérieurement à

l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux lois et statuts qui les régissent.

Toutefois les dispositions d’ordre fiscal de la présente loi leur sont applicables, sous réserve des exemptions fiscales

décrétées antérieurement en faveur d’associations ou d’établissements d’utilité publique.

Dispositions particulières de la loi du 4 mars 1994

Loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique et de certaines autres dispositions législatives.

L’intitulé de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique

est modifié comme suit

«Loi sur les associations et les fondations sans but lucratif»

Loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique et de certaines autres dispositions législatives.

Les termes «établissement d’utilité publique» et «Gouvernement» utilisés dans les dispositions du titre II de la

loi sont remplacés partout par ceux de «fondation» et de «Ministre de la Justice».

loi sont remplacés partout par ceux de «fondation» et de «Ministre de la Justice».

Sont abrogés

a) les alinéas 2 et 3 de l’article 26;

b) les articles 44 à 50, tels qu’ils se trouvent modifiés par la loi du 29 décembre 1971.

loi sont remplacés partout par ceux de «fondation» et de «Ministre de la Justice».

Les articles suivants sont respectivement modifiés ou introduits dans la loi précitée du 21 avril 1928

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

Les numéros 1 et 2a de l’alinéa 1er de l’article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu sont modifiés comme suit

1) les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2,

27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, aux Offices sociaux des

communes et aux Hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg, au Fonds d’aide au développement, aux centres

de recherche publics, au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, au parc Hosingen, au Centre d’études de

population, de pauvreté et de politiques socio-économiques;

2a) les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par

l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus d’utilité

publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et

fondations sans but lucratif.

statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915.

L’article 8 (1) de la loi du 4 mars 1982 portant création d’un fonds culturel national est modifié comme suit

Le fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destinations ou pour compte de l’Institut grand-ducal,

du Centre universitaire de Luxembourg, de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, de l’Institut

supérieur de technologie, des Archives de l’Etat, des Musées de l’Etat et des communes, de la Bibliothèque nationale et

des bibliothèques communales, du Service des sites et monuments nationaux, ainsi que pour d’autres organismes cultu-

rels reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928

sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 4 mars 1994.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 2978; sess. ord. 1985-1986 et 1993-1994.

Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif,telle qu’elle a été modifiée par les

lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.1

Te x t e c o o r d o n n é d u 4 m a r s 1994

Titre Ier. — Des associations sans but lucratif

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