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Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

2 décembre 2002

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du

Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux

pour certains polluants atmosphériques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère,

Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission

nationaux pour certains polluants atmosphériques,

Vu l'avis de la Chambre de Commerce,

Vu l'avis de la Chambre des Métiers,

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture,

Notre Conseil d'État entendu,

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Objectif

Le présent règlement vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de

l'ozone afin d'améliorer la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles

provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme

consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les

risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air, en fixant des plafonds d'émission.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

La décision de la Commission de la Moselle du 12 juin 2002 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets.

Cette décision est libellée comme suit

«La Commission de la Moselle,

- se référant aux résolutions 2001-II-27 et 2002-I-37 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin,

- soucieuse de faciliter la navigation de la Moselle par une mise en concordance aussi large que possible entre les

prescriptions applicables sur la Moselle et celles applicables sur le Rhin,

- sur proposition de son comité de police et de la navigation et du balisage du chenal, adopte le nouveau règlement

pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont le texte figure en annexe.

Elle invite les Gouvernements des Etats riverains

- à abroger avec effet au 1er janvier 2003, le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle

adopté par la décision CM/2002-I-4i,

- à mettre le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle en vigueur à partir du 1er

janvier 2003.

Toutefois, les prescriptions de l’ADNR relatives à l’élimination des déchets, visées aux 7.2.4.11, 7.2.4.15, 8.1.2.3.a)

et h), 8.1.6.6, 8.1.10, 8.6.4,9.3.2.25.2f), dernière phrase et g), 9.3.2.25.10, 9.3.2.26, 9.3.3.25.2f), dernière phrase et g),

9.3.3.25.10 et 9.3.3.26 entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par la Commission de la Moselle

lorsque les mesures nécessaires à leur mise en œuvre auront été prises côté terre également ».

Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l'Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire pour l'année 2000.

Pour l'année 2000, les rémunérations du personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de

l'enseignement primaire sont prises en charge par l'Etat et le secteur communal d'après les indications contenues aux

colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.

Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l'Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l'année 2000.

Pour l'année 2000, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge

par l'Etat et le secteur communal d'après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au

présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Champ d'application

Le présent règlement couvre les émissions de toutes les sources des polluants visés à l'article 5 qui résultent des

activités humaines.

Il ne couvre pas

a) les émissions provenant du trafic maritime international;

b) les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Le texte du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont il est fait état à l’article

précédent est libellé comme suit

Article 1er

1. Les transports de matières dangereuses sont intégralement soumis aux dispositions du Règlement pour le

transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

2. Toutefois, les dispositions de l’ADNR se rapportant à la construction et à l’équipement des bateaux peuvent être

remplacées par les règles en vigueur dans le pays riverain de la Moselle où le transport non-frontalier a pris naissance

et se termine. Dans ce cas, l’autorité compétente établit un certificat attestant l’aptitude du bateau à transporter la ou

les matières dangereuses. Ce certificat doit se trouver à bord du bateau en remplacement du certificat d’agrément

prévu par l’ADNR.

Article 2

Pour l’application du présent Règlement, les références de l’ADNR au Rhin et au Règlement de police pour la

navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes à la Moselle et au Règlement de police pour

la navigation de la Moselle.

Article 3

Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des prescriptions de

caractère temporaire s’écartant de celles prévues par l’ADNR lorsqu’il paraîtra nécessaire de prendre des mesures en

attendant une modification du présent Règlement ou de l’ADNR. Ces prescriptions, qui seront publiées, seront valables

jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement.

Article 4

Les autorisations spéciales accordées sur la base de l’ADNR seront communiquées sans délai à la Commission de

la Moselle, sans l’être à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

Article 5

Les dispositifs conformes à la réglementation relative aux équivalences au sens de l’ADNR qui n’auraient pas fait

l’objet d’un accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ne peuvent être admis par l’autorité

compétente qu’après avis de la Commission de la Moselle.»

Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l'Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire pour l'année 2000.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Le Ministre de l'Éducation Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

PRIMAIRE 2000

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L'ETAT

TOTAL

BASCHARAGE

830'287.83

1'728'316.63

2'558'604.46

BASTENDORF

63'580.78

186'333.28

249'914.06

BEAUFORT

223'561.09

447'122.45

670'683.54

BECH

141'767.04

289'245.98

431'013.02

BECKERICH

382'100.78

775'308.81

1'157'409.59

BERDORF

182'031.89

391'993.26

574'025.15

BERTRANGE

685'510.70

1'421'782.18

2'107'292.88

BETTBORN

197'457.33

402'787.74

600'245.07

BETTEMBOURG

1'340'745.91

2'820'664.53

4'161'410.44

BETTENDORF

390'100.32

804'992.23

1'195'092.55

BETZDORF

386'336.11

772'672.69

1'159'008.80

BISSEN

439'227.49

901'121.57

1'340'349.06

BIWER

200'290.78

418'697.37

618'988.15

BOEVANGE

258'469.97

525'832.12

784'302.09

BOURSCHEID

175'388.79

361'140.58

536'529.37

BOUS

140'058.62

280'117.33

420'175.95

BURMERANGE

167'205.12

368'029.37

535'234.49

CLEMENCY

298'042.61

626'322.08

924'364.69

CLERVAUX

228'988.25

465'045.13

694'033.38

COLMAR-BERG

267'350.26

673'168.28

940'518.54

CONSDORF

329'680.89

680'625.51

1'010'306.40

CONSTHUM

60'199.95

120'399.95

180'599.90

CONTERN

442'749.42

1'085'075.69

1'527'825.11

DALHEIM

285'830.87

587'310.78

873'141.65

DIEKIRCH

787'252.03

1'608'242.01

2'395'494.04

DIFFERDANGE

2'568'716.78

5'575'486.21

8'144'202.99

DIPPACH

424'795.88

861'747.57

1'286'543.45

DUDELANGE

2'459'971.09

5'199'059.52

7'659'030.61

ECHTERNACH

825'345.90

1'698'559.91

2'523'905.81

ELL

119'049.23

238'098.78

357'148.01

ERMSDORF

166'285.62

343'807.84

510'093.46

ERPELDANGE

362'462.87

757'110.03

1'119'572.90

ESCH/ALZETTE

3'291'324.45

7'191'691.55

10'483'016.00

ESCHWEILER

61'511.75

123'023.78

184'535.53

ETTELBRUCK

1'191'785.90

2'496'685.96

3'688'471.86

FEULEN

176'082.19

356'812.24

532'894.43

FISCHBACH

130'271.69

276'636.83

406'908.52

FLAXWEILER

188'738.02

377'476.22

566'214.24

FOUHREN

129'290.53

265'633.48

394'924.01

FRISANGE

407'095.63

857'451.43

1'264'547.06

GARNICH

214'991.26

429'982.80

644'974.06

GOESDORF

142'509.73

321'836.69

464'346.42

GREVENMACHER

537'944.91

1'132'789.40

1'670'734.31

GROSBOUS

69'909.02

222'732.36

292'641.38

HEFFINGEN

118'244.02

253'244.53

371'488.55

HEIDERSCHEID

215'272.67

457'120.69

672'393.36

HEINERSCHEID

95'521.68

191'043.48

286'565.16

HESPERANGE

1'376'479.76

2'939'181.01

4'315'660.77

HOBSCHEID

267'218.24

545'967.54

813'185.78

HOSCHEID

45'654.95

91'309.89

136'964.84

HOSINGEN

332'329.18

685'821.31

1'018'150.49

JUNGLINSTER

896'244.24

1'916'400.88

2'812'645.12

KAUTENBACH

35'986.41

71'972.86

107'959.27

KAYL

1'146'720.42

2'297'593.82

3'444'314.24

KEHLEN

719'128.21

1'472'853.35

2'191'981.56

KOERICH

239'637.88

479'276.05

718'913.93

KOPSTAL

401'999.36

912'148.12

1'314'147.48

LAC DE LA HAUTE SURE

388'603.24

793'014.31

1'181'617.55

LAROCHETTE

308'454.60

641'904.67

950'359.27

LENNINGEN

177'929.49

447'542.66

625'472.15

LEUDELANGE

187'435.24

374'870.76

562'306.00

LINTGEN

373'892.30

747'785.12

1'121'677.42

LORENTZWEILER

458'186.99

952'889.79

1'411'076.78

LUXEMBOURG

9'340'427.24

20'075'081.77

29'415'509.01

MAMER

874'753.97

1'765'958.00

2'640'711.97

MANTERNACH

154'986.87

309'974.05

464'960.92

MEDERNACH

132'804.81

265'609.81

398'414.62

MERSCH

1'033'612.18

2'121'668.77

3'155'280.95

MERTERT

525'852.47

1'051'705.56

1'577'558.03

MERTZIG

241'980.89

507'149.03

749'129.92

MOMPACH

123'744.93

247'490.15

371'235.08

MONDERCANGE

892'783.90

1'971'332.40

2'864'116.30

MONDORF

463'306.60

926'613.75

1'389'920.35

MUNSHAUSEN

145'535.79

291'071.74

436'607.53

NIEDERANVEN

613'603.87

1'410'689.89

2'024'293.76

NOMMERN

181'167.85

370'765.42

551'933.27

PETANGE

1'822'572.77

3'708'612.86

5'531'185.63

PUTSCHEID

74'038.88

148'077.83

222'116.71

RAMBROUCH

456'380.66

944'153.65

1'400'534.31

RECKANGE/MESS

212'605.81

425'211.96

637'817.77

REDANGE

384'345.47

768'691.32

1'153'036.79

REISDORF

124'928.95

267'140.94

392'069.89

REMERSCHEN

175'618.48

351'237.14

526'855.62

REMICH

450'598.89

928'020.37

1'378'619.26

ROESER

632'732.93

1'394'959.70

2'027'692.63

ROSPORT

297'536.68

618'753.22

916'289.90

RUMELANGE

676'170.61

1'408'672.21

2'084'842.82

SAEUL

89'368.09

178'736.29

268'104.38

SANDWEILER

318'412.25

670'972.78

989'385.03

SANEM

1'782'260.69

3'706'028.80

5'488'289.49

SCHIEREN

238'334.28

494'040.59

732'374.87

SCHIFFLANGE

984'375.13

2'081'021.54

3'065'396.67

SCHUTTRANGE

487'348.95

989'118.34

1'476'467.29

SEPTFONTAINES

94'662.61

189'325.33

283'987.94

STADTBREDIMUS

187'163.61

374'327.35

561'490.96

STEINFORT

696'947.34

1'393'895.32

2'090'842.66

STEINSEL

651'905.80

1'356'412.19

2'008'317.99

STRASSEN

676'137.32

1'352'275.19

2'028'412.51

TROISVIERGES

440'908.65

903'037.84

1'343'946.49

TUNTANGE

218'871.86

467'933.76

686'805.62

USELDANGE

206'527.06

421'670.23

628'197.29

VIANDEN

202'341.13

404'682.54

607'023.67

VICHTEN

134'006.08

275'985.39

409'991.47

WAHL

116'720.64

233'441.43

350'162.07

WALDBILLIG

149'817.87

317'458.25

467'276.12

WALDBREDIMUS

124'708.27

249'416.63

374'124.90

WALFERDANGE

633'139.15

1'266'278.99

1'899'418.14

WEILER-LA-TOUR

275'099.94

577'423.44

852'523.38

WEISWAMPACH

200'228.68

413'871.08

614'099.76

WELLENSTEIN

211'293.36

427'175.30

638'468.66

WILTZ

757'416.35

1'592'558.71

2'349'975.06

WILWERWILTZ

141'964.36

283'928.94

425'893.30

WINCRANGE

502'601.32

1'024'879.09

1'527'480.41

WINSELER

26'302.97

52'605.98

78'908.95

WORMELDANGE

325'830.55

651'661.41

977'491.96

TOTAL

61'064'021.95

128'369'715.29

189'433'737.24

Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l'Etat et de la part des

communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l'année 2000.

Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,

Vu l'art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité

II) de la loi du 09 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire.

Arrête

Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l'Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l'année 2000.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Le Ministre de l'Éducation Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

SPECIAL 2000

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L'ETAT

TOTAL

BERDORF

24'596.07

98'384.48

122'980.55

BERTRANGE

23'923.88

95'695.65

119'619.53

BETTEMBOURG

16'582.84

66'331.37

82'914.21

CLERVAUX

16'152.02

64'608.12

80'760.14

DIEKIRCH

43'562.38

174'249.56

217'811.94

DIFFERDANGE

53'005.26

232'643.64

285'648.90

DUDELANGE

160'818.62

721'272.81

882'091.43

ECHTERNACH

38'539.41

154'157.82

192'697.23

ESCH/ALZETTE

146'461.94

585'847.98

732'309.92

ETTELBRUCK

31'348.96

125'396.00

156'744.96

HESPERANGE

48'835.92

195'343.74

244'179.66

KEHLEN

15'576.14

62'304.64

77'880.78

LUXEMBOURG

474'501.13

2'109'993.90

2'584'495.03

MERSCH

27'527.90

110'111.73

137'639.63

MONDORF

3'755.07

15'020.36

18'775.43

PETANGE

127'369.77

509'479.45

636'849.22

RUMELANGE

16'537.55

66'150.19

82'687.74

SANEM

119'776.03

479'104.41

598'880.44

SCHIFFLANGE

50'184.88

278'292.24

328'477.12

STEINFORT

16'582.84

66'331.37

82'914.21

TOTAL

1'455'638.61

6'210'719.46

7'666'358.07

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) "AOT40": la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 µg/m3

(= 40 ppb) et 80 µg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;

b) "AOT60": la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 µg/m3

(= 60 ppb) et 120 µg/m3 accumulées tout au long de l'année;

c) "charge critique": l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle

il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles

de l'environnement;

d) "niveau critique": la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles

directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire,

dans l'état actuel des connaissances;

e) "émission": le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;

f) "cellule de la grille": un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la

cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de

polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport

à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);

g) "cycle d'atterrissage et de décollage": un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire

approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes;

h) "plafond d'émission national": la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être

émise au cours d'une année civile;

i) "oxydes d'azote" et "NOx": l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;

j) "ozone au sol": ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;

k) "composés organiques volatils" et "COV": tous les composés organiques découlant des activités humaines,

autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes

d'azote en présence de la lumière solaire;

l) "Ministre": le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;

m) "administration": l'administration de l'Environnement.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Le texte coordonné du nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, en abrégé

A.D.N.R., auquel il est fait référence dans la décision susvisée de la Commission de Moselle du 12 juin 2002 et qui fait

partie intégrante du présent arrêté, sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Plafonds d'émission nationaux pour le S02, les NOX, les COV et le NH3 à atteindre d'ici à 2010

Annexe II

Plafonds d'émission pour le S02, les NOX et les COV

Annexe III

Méthodes d'établissement de l'inventaire des émissions et des projections y afférentes.

partie intégrante du présent arrêté, sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial.

Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il avait été adopté par la

Commission de la Moselle en date du 15 novembre 1994 et publié par arrêté grand-ducal du 18 mai 1995, ainsi que

les modifications y apportées à la suite, sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Plafonds d'émission nationaux

1. Pour la fin de l'année 2010 au plus tard, les émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes

d'azote (NOX), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3) sont limitées à des quantités ne

dépassant pas les plafonds d'émission fixés à l'annexe I.

2. Les plafonds d'émission fixés à l'annexe I ne doivent pas être dépassés durant quelque année que ce soit après

2010.

partie intégrante du présent arrêté, sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2002.

Henri Grethen

Henri

(Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle sera publié dans les meilleurs délais au recueil des

annexes au Mémorial.)

Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l'Etat et de la part des communes

dans les rémunérations du personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de l'enseignement

primaire pour l'année 2000.

Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,

Vu l'art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité

II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire.

Arrête

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Objectifs environnementaux intermédiaires

Les plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I ont pour objectif d'atteindre, d'ici à 2010 pour l'ensemble de

la Communauté, l'essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires ci-après

a) Acidification

Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d'au moins 50% (dans chaque

cellule de la grille) par rapport à la situation de 1990.

b) Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé

La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60=0) est réduite de deux

tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne

doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.

c) Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation

La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40=3

ppm.h) est réduite d'un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la

charge d'ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique

de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Programme national

1. Le Ministre fait élaborer par l'administration, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement,

un programme de réduction progressive des émissions nationales des polluants visés à l'article 5 dans le but de se

conformer au moins aux plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I au plus tard en 2010.

2. Le programme national comprend des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et des

estimations quantitatives de l'effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les

modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées.

3. Le programme national est mis à jour et révisé, si nécessaire, d'ici au 1er octobre 2006.

4. Le programme national est mis à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les

organisations environnementales. Les informations mises à la disposition du public et des organismes au titre du présent

paragraphe doivent être claires, compréhensibles et facilement accessibles.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Inventaire des émissions et projections y afférentes

1. Le Ministre fait établir et mettre à jour chaque année, par l'administration, un inventaire national des émissions

et des projections nationales pour 2010 pour les polluants visés à l'article 5.

2. L'inventaire des émissions et projections est établi selon les méthodes indiquées à l'annexe III.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Coopération avec les pays tiers

Pour favoriser la réalisation de l'objectif fixé à l'article 1er et dans le cadre de la coopération bilatérale et

multilatérale, notamment des échanges d'informations concernant la recherche et le développement techniques et

scientifiques sont menés avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que la Commission

économique pour l'Europe/Nations-Unies (CEE/ONU), l'organisation maritime internationale (IMO) et l'organisation

de l'aviation civile internationale (OACI), en vue d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions

d'émission.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Exécution

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l'Environnement,

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2002.

Le Secrétaire d'État

Henri

Eugène Berger

Dir. 2001/81/CE

ANNEXE I

Plafonds d'émission nationaux pour le SO2, les NOX, les COV et le NH3

à atteindre d'ici à 2010(1)

Pays

SO2 Kilotonnes

NOX Kilotonnes

COV Kilotonnes

NH3 Kilotonnes

Autriche

Belgique

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Irlande

Italie

Pays-Bas

Portugal

Espagne

Suède

Royaume-Uni

CE15

(1) Ces plafonds d'émission nationaux sont conçus pour atteindre l’essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires

énoncés à l’article 6. La réalisation de ces objectifs devrait entraîner une réduction de l’eutrophisation des sols telle que les zones

de la Communauté où les dépôts d'azote nutritif dépassent les charges critiques se verront réduites de 30% par rapport aux

chiffres de 1990.

ANNEXE II

Plafonds d'émission pour le SO2, les NOX et les COV (en milliers de tonnes)

SO2 Kilotonnes

NOX Kilotonnes

COV Kilotonnes

CE15

Ces plafonds d'émission sont définis dans le but d'atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires énoncés

à l'article 6 pour l'ensemble de la Communauté d'ici à 2010.

ANNEXE III

Méthodes d'établissement de l'inventaire des émissions et des projections y afférentes

L'inventaire des émissions et des projections y afférentes est établi à l'aide des méthodes approuvées par la

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Pour l'établissement de l'inventaire,

l'administration est invitée à utiliser le guide commun EMEP/CORINAIR (inventaire des émissions atmosphériques de

l'Agence européenne pour l'environnement).

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication d’un nouveau règlement pour le

transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses

sur la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 12 juin 2002 concernant le nouveau règlement pour le transport

de matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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