Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
2 décembre 2002
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux
pour certains polluants atmosphériques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère,
Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission
nationaux pour certains polluants atmosphériques,
Vu l'avis de la Chambre de Commerce,
Vu l'avis de la Chambre des Métiers,
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture,
Notre Conseil d'État entendu,
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil,
Arrêtons
Objectif
Le présent règlement vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de
l'ozone afin d'améliorer la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles
provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme
consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les
risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air, en fixant des plafonds d'émission.
La décision de la Commission de la Moselle du 12 juin 2002 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets.
Cette décision est libellée comme suit
«La Commission de la Moselle,
- se référant aux résolutions 2001-II-27 et 2002-I-37 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin,
- soucieuse de faciliter la navigation de la Moselle par une mise en concordance aussi large que possible entre les
prescriptions applicables sur la Moselle et celles applicables sur le Rhin,
- sur proposition de son comité de police et de la navigation et du balisage du chenal, adopte le nouveau règlement
pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont le texte figure en annexe.
Elle invite les Gouvernements des Etats riverains
- à abroger avec effet au 1er janvier 2003, le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle
adopté par la décision CM/2002-I-4i,
- à mettre le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle en vigueur à partir du 1er
janvier 2003.
Toutefois, les prescriptions de l’ADNR relatives à l’élimination des déchets, visées aux 7.2.4.11, 7.2.4.15, 8.1.2.3.a)
et h), 8.1.6.6, 8.1.10, 8.6.4,9.3.2.25.2f), dernière phrase et g), 9.3.2.25.10, 9.3.2.26, 9.3.3.25.2f), dernière phrase et g),
9.3.3.25.10 et 9.3.3.26 entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par la Commission de la Moselle
lorsque les mesures nécessaires à leur mise en œuvre auront été prises côté terre également ».
Pour l'année 2000, les rémunérations du personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de
l'enseignement primaire sont prises en charge par l'Etat et le secteur communal d'après les indications contenues aux
colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.
Pour l'année 2000, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge
par l'Etat et le secteur communal d'après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au
présent arrêté.
Champ d'application
Le présent règlement couvre les émissions de toutes les sources des polluants visés à l'article 5 qui résultent des
activités humaines.
Il ne couvre pas
a) les émissions provenant du trafic maritime international;
b) les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage.
Le texte du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont il est fait état à l’article
précédent est libellé comme suit
Article 1er
1. Les transports de matières dangereuses sont intégralement soumis aux dispositions du Règlement pour le
transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).
2. Toutefois, les dispositions de l’ADNR se rapportant à la construction et à l’équipement des bateaux peuvent être
remplacées par les règles en vigueur dans le pays riverain de la Moselle où le transport non-frontalier a pris naissance
et se termine. Dans ce cas, l’autorité compétente établit un certificat attestant l’aptitude du bateau à transporter la ou
les matières dangereuses. Ce certificat doit se trouver à bord du bateau en remplacement du certificat d’agrément
prévu par l’ADNR.
Article 2
Pour l’application du présent Règlement, les références de l’ADNR au Rhin et au Règlement de police pour la
navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes à la Moselle et au Règlement de police pour
la navigation de la Moselle.
Article 3
Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des prescriptions de
caractère temporaire s’écartant de celles prévues par l’ADNR lorsqu’il paraîtra nécessaire de prendre des mesures en
attendant une modification du présent Règlement ou de l’ADNR. Ces prescriptions, qui seront publiées, seront valables
jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement.
Article 4
Les autorisations spéciales accordées sur la base de l’ADNR seront communiquées sans délai à la Commission de
la Moselle, sans l’être à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
Article 5
Les dispositifs conformes à la réglementation relative aux équivalences au sens de l’ADNR qui n’auraient pas fait
l’objet d’un accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ne peuvent être admis par l’autorité
compétente qu’après avis de la Commission de la Moselle.»
Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 2002.
Le Ministre de l'Éducation Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Anne Brasseur
PRIMAIRE 2000
COMMUNES
PART DES COMMUNES
PART DE L'ETAT
TOTAL
BASCHARAGE
830'287.83
1'728'316.63
2'558'604.46
BASTENDORF
63'580.78
186'333.28
249'914.06
BEAUFORT
223'561.09
447'122.45
670'683.54
BECH
141'767.04
289'245.98
431'013.02
BECKERICH
382'100.78
775'308.81
1'157'409.59
BERDORF
182'031.89
391'993.26
574'025.15
BERTRANGE
685'510.70
1'421'782.18
2'107'292.88
BETTBORN
197'457.33
402'787.74
600'245.07
BETTEMBOURG
1'340'745.91
2'820'664.53
4'161'410.44
BETTENDORF
390'100.32
804'992.23
1'195'092.55
BETZDORF
386'336.11
772'672.69
1'159'008.80
BISSEN
439'227.49
901'121.57
1'340'349.06
BIWER
200'290.78
418'697.37
618'988.15
BOEVANGE
258'469.97
525'832.12
784'302.09
BOURSCHEID
175'388.79
361'140.58
536'529.37
BOUS
140'058.62
280'117.33
420'175.95
BURMERANGE
167'205.12
368'029.37
535'234.49
CLEMENCY
298'042.61
626'322.08
924'364.69
CLERVAUX
228'988.25
465'045.13
694'033.38
COLMAR-BERG
267'350.26
673'168.28
940'518.54
CONSDORF
329'680.89
680'625.51
1'010'306.40
CONSTHUM
60'199.95
120'399.95
180'599.90
CONTERN
442'749.42
1'085'075.69
1'527'825.11
DALHEIM
285'830.87
587'310.78
873'141.65
DIEKIRCH
787'252.03
1'608'242.01
2'395'494.04
DIFFERDANGE
2'568'716.78
5'575'486.21
8'144'202.99
DIPPACH
424'795.88
861'747.57
1'286'543.45
DUDELANGE
2'459'971.09
5'199'059.52
7'659'030.61
ECHTERNACH
825'345.90
1'698'559.91
2'523'905.81
ELL
119'049.23
238'098.78
357'148.01
ERMSDORF
166'285.62
343'807.84
510'093.46
ERPELDANGE
362'462.87
757'110.03
1'119'572.90
ESCH/ALZETTE
3'291'324.45
7'191'691.55
10'483'016.00
ESCHWEILER
61'511.75
123'023.78
184'535.53
ETTELBRUCK
1'191'785.90
2'496'685.96
3'688'471.86
FEULEN
176'082.19
356'812.24
532'894.43
FISCHBACH
130'271.69
276'636.83
406'908.52
FLAXWEILER
188'738.02
377'476.22
566'214.24
FOUHREN
129'290.53
265'633.48
394'924.01
FRISANGE
407'095.63
857'451.43
1'264'547.06
GARNICH
214'991.26
429'982.80
644'974.06
GOESDORF
142'509.73
321'836.69
464'346.42
GREVENMACHER
537'944.91
1'132'789.40
1'670'734.31
GROSBOUS
69'909.02
222'732.36
292'641.38
HEFFINGEN
118'244.02
253'244.53
371'488.55
HEIDERSCHEID
215'272.67
457'120.69
672'393.36
HEINERSCHEID
95'521.68
191'043.48
286'565.16
HESPERANGE
1'376'479.76
2'939'181.01
4'315'660.77
HOBSCHEID
267'218.24
545'967.54
813'185.78
HOSCHEID
45'654.95
91'309.89
136'964.84
HOSINGEN
332'329.18
685'821.31
1'018'150.49
JUNGLINSTER
896'244.24
1'916'400.88
2'812'645.12
KAUTENBACH
35'986.41
71'972.86
107'959.27
KAYL
1'146'720.42
2'297'593.82
3'444'314.24
KEHLEN
719'128.21
1'472'853.35
2'191'981.56
KOERICH
239'637.88
479'276.05
718'913.93
KOPSTAL
401'999.36
912'148.12
1'314'147.48
LAC DE LA HAUTE SURE
388'603.24
793'014.31
1'181'617.55
LAROCHETTE
308'454.60
641'904.67
950'359.27
LENNINGEN
177'929.49
447'542.66
625'472.15
LEUDELANGE
187'435.24
374'870.76
562'306.00
LINTGEN
373'892.30
747'785.12
1'121'677.42
LORENTZWEILER
458'186.99
952'889.79
1'411'076.78
LUXEMBOURG
9'340'427.24
20'075'081.77
29'415'509.01
MAMER
874'753.97
1'765'958.00
2'640'711.97
MANTERNACH
154'986.87
309'974.05
464'960.92
MEDERNACH
132'804.81
265'609.81
398'414.62
MERSCH
1'033'612.18
2'121'668.77
3'155'280.95
MERTERT
525'852.47
1'051'705.56
1'577'558.03
MERTZIG
241'980.89
507'149.03
749'129.92
MOMPACH
123'744.93
247'490.15
371'235.08
MONDERCANGE
892'783.90
1'971'332.40
2'864'116.30
MONDORF
463'306.60
926'613.75
1'389'920.35
MUNSHAUSEN
145'535.79
291'071.74
436'607.53
NIEDERANVEN
613'603.87
1'410'689.89
2'024'293.76
NOMMERN
181'167.85
370'765.42
551'933.27
PETANGE
1'822'572.77
3'708'612.86
5'531'185.63
PUTSCHEID
74'038.88
148'077.83
222'116.71
RAMBROUCH
456'380.66
944'153.65
1'400'534.31
RECKANGE/MESS
212'605.81
425'211.96
637'817.77
REDANGE
384'345.47
768'691.32
1'153'036.79
REISDORF
124'928.95
267'140.94
392'069.89
REMERSCHEN
175'618.48
351'237.14
526'855.62
REMICH
450'598.89
928'020.37
1'378'619.26
ROESER
632'732.93
1'394'959.70
2'027'692.63
ROSPORT
297'536.68
618'753.22
916'289.90
RUMELANGE
676'170.61
1'408'672.21
2'084'842.82
SAEUL
89'368.09
178'736.29
268'104.38
SANDWEILER
318'412.25
670'972.78
989'385.03
SANEM
1'782'260.69
3'706'028.80
5'488'289.49
SCHIEREN
238'334.28
494'040.59
732'374.87
SCHIFFLANGE
984'375.13
2'081'021.54
3'065'396.67
SCHUTTRANGE
487'348.95
989'118.34
1'476'467.29
SEPTFONTAINES
94'662.61
189'325.33
283'987.94
STADTBREDIMUS
187'163.61
374'327.35
561'490.96
STEINFORT
696'947.34
1'393'895.32
2'090'842.66
STEINSEL
651'905.80
1'356'412.19
2'008'317.99
STRASSEN
676'137.32
1'352'275.19
2'028'412.51
TROISVIERGES
440'908.65
903'037.84
1'343'946.49
TUNTANGE
218'871.86
467'933.76
686'805.62
USELDANGE
206'527.06
421'670.23
628'197.29
VIANDEN
202'341.13
404'682.54
607'023.67
VICHTEN
134'006.08
275'985.39
409'991.47
WAHL
116'720.64
233'441.43
350'162.07
WALDBILLIG
149'817.87
317'458.25
467'276.12
WALDBREDIMUS
124'708.27
249'416.63
374'124.90
WALFERDANGE
633'139.15
1'266'278.99
1'899'418.14
WEILER-LA-TOUR
275'099.94
577'423.44
852'523.38
WEISWAMPACH
200'228.68
413'871.08
614'099.76
WELLENSTEIN
211'293.36
427'175.30
638'468.66
WILTZ
757'416.35
1'592'558.71
2'349'975.06
WILWERWILTZ
141'964.36
283'928.94
425'893.30
WINCRANGE
502'601.32
1'024'879.09
1'527'480.41
WINSELER
26'302.97
52'605.98
78'908.95
WORMELDANGE
325'830.55
651'661.41
977'491.96
TOTAL
61'064'021.95
128'369'715.29
189'433'737.24
Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l'Etat et de la part des
communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l'année 2000.
Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,
Vu l'art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification
I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;
2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité
II) de la loi du 09 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre
1920, portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire.
Arrête
Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 2002.
Le Ministre de l'Éducation Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Anne Brasseur
SPECIAL 2000
COMMUNES
PART DES COMMUNES
PART DE L'ETAT
TOTAL
BERDORF
24'596.07
98'384.48
122'980.55
BERTRANGE
23'923.88
95'695.65
119'619.53
BETTEMBOURG
16'582.84
66'331.37
82'914.21
CLERVAUX
16'152.02
64'608.12
80'760.14
DIEKIRCH
43'562.38
174'249.56
217'811.94
DIFFERDANGE
53'005.26
232'643.64
285'648.90
DUDELANGE
160'818.62
721'272.81
882'091.43
ECHTERNACH
38'539.41
154'157.82
192'697.23
ESCH/ALZETTE
146'461.94
585'847.98
732'309.92
ETTELBRUCK
31'348.96
125'396.00
156'744.96
HESPERANGE
48'835.92
195'343.74
244'179.66
KEHLEN
15'576.14
62'304.64
77'880.78
LUXEMBOURG
474'501.13
2'109'993.90
2'584'495.03
MERSCH
27'527.90
110'111.73
137'639.63
MONDORF
3'755.07
15'020.36
18'775.43
PETANGE
127'369.77
509'479.45
636'849.22
RUMELANGE
16'537.55
66'150.19
82'687.74
SANEM
119'776.03
479'104.41
598'880.44
SCHIFFLANGE
50'184.88
278'292.24
328'477.12
STEINFORT
16'582.84
66'331.37
82'914.21
TOTAL
1'455'638.61
6'210'719.46
7'666'358.07
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) "AOT40": la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 µg/m3
(= 40 ppb) et 80 µg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;
b) "AOT60": la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 µg/m3
(= 60 ppb) et 120 µg/m3 accumulées tout au long de l'année;
c) "charge critique": l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle
il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles
de l'environnement;
d) "niveau critique": la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles
directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire,
dans l'état actuel des connaissances;
e) "émission": le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;
f) "cellule de la grille": un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la
cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de
polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);
g) "cycle d'atterrissage et de décollage": un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire
approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes;
h) "plafond d'émission national": la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être
émise au cours d'une année civile;
i) "oxydes d'azote" et "NOx": l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;
j) "ozone au sol": ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;
k) "composés organiques volatils" et "COV": tous les composés organiques découlant des activités humaines,
autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes
d'azote en présence de la lumière solaire;
l) "Ministre": le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;
m) "administration": l'administration de l'Environnement.
Le texte coordonné du nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, en abrégé
A.D.N.R., auquel il est fait référence dans la décision susvisée de la Commission de Moselle du 12 juin 2002 et qui fait
partie intégrante du présent arrêté, sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial.
Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I
Plafonds d'émission nationaux pour le S02, les NOX, les COV et le NH3 à atteindre d'ici à 2010
Annexe II
Plafonds d'émission pour le S02, les NOX et les COV
Annexe III
Méthodes d'établissement de l'inventaire des émissions et des projections y afférentes.
Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il avait été adopté par la
Commission de la Moselle en date du 15 novembre 1994 et publié par arrêté grand-ducal du 18 mai 1995, ainsi que
les modifications y apportées à la suite, sont abrogés.
Plafonds d'émission nationaux
1. Pour la fin de l'année 2010 au plus tard, les émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes
d'azote (NOX), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3) sont limitées à des quantités ne
dépassant pas les plafonds d'émission fixés à l'annexe I.
2. Les plafonds d'émission fixés à l'annexe I ne doivent pas être dépassés durant quelque année que ce soit après
2010.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2002.
Henri Grethen
Henri
(Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle sera publié dans les meilleurs délais au recueil des
annexes au Mémorial.)
Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l'Etat et de la part des communes
dans les rémunérations du personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de l'enseignement
primaire pour l'année 2000.
Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,
Vu l'art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification
I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;
2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité
II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre
1920, portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire.
Arrête
Objectifs environnementaux intermédiaires
Les plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I ont pour objectif d'atteindre, d'ici à 2010 pour l'ensemble de
la Communauté, l'essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires ci-après
a) Acidification
Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d'au moins 50% (dans chaque
cellule de la grille) par rapport à la situation de 1990.
b) Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé
La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60=0) est réduite de deux
tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne
doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.
c) Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation
La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40=3
ppm.h) est réduite d'un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la
charge d'ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique
de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.
Programme national
1. Le Ministre fait élaborer par l'administration, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement,
un programme de réduction progressive des émissions nationales des polluants visés à l'article 5 dans le but de se
conformer au moins aux plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I au plus tard en 2010.
2. Le programme national comprend des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et des
estimations quantitatives de l'effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les
modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées.
3. Le programme national est mis à jour et révisé, si nécessaire, d'ici au 1er octobre 2006.
4. Le programme national est mis à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les
organisations environnementales. Les informations mises à la disposition du public et des organismes au titre du présent
paragraphe doivent être claires, compréhensibles et facilement accessibles.
Inventaire des émissions et projections y afférentes
1. Le Ministre fait établir et mettre à jour chaque année, par l'administration, un inventaire national des émissions
et des projections nationales pour 2010 pour les polluants visés à l'article 5.
2. L'inventaire des émissions et projections est établi selon les méthodes indiquées à l'annexe III.
Coopération avec les pays tiers
Pour favoriser la réalisation de l'objectif fixé à l'article 1er et dans le cadre de la coopération bilatérale et
multilatérale, notamment des échanges d'informations concernant la recherche et le développement techniques et
scientifiques sont menés avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que la Commission
économique pour l'Europe/Nations-Unies (CEE/ONU), l'organisation maritime internationale (IMO) et l'organisation
de l'aviation civile internationale (OACI), en vue d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions
d'émission.
Exécution
Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l'Environnement,
Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2002.
Le Secrétaire d'État
Henri
Eugène Berger
Dir. 2001/81/CE
ANNEXE I
Plafonds d'émission nationaux pour le SO2, les NOX, les COV et le NH3
à atteindre d'ici à 2010(1)
Pays
SO2 Kilotonnes
NOX Kilotonnes
COV Kilotonnes
NH3 Kilotonnes
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Suède
Royaume-Uni
CE15
(1) Ces plafonds d'émission nationaux sont conçus pour atteindre l’essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires
énoncés à l’article 6. La réalisation de ces objectifs devrait entraîner une réduction de l’eutrophisation des sols telle que les zones
de la Communauté où les dépôts d'azote nutritif dépassent les charges critiques se verront réduites de 30% par rapport aux
chiffres de 1990.
ANNEXE II
Plafonds d'émission pour le SO2, les NOX et les COV (en milliers de tonnes)
SO2 Kilotonnes
NOX Kilotonnes
COV Kilotonnes
CE15
Ces plafonds d'émission sont définis dans le but d'atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires énoncés
à l'article 6 pour l'ensemble de la Communauté d'ici à 2010.
ANNEXE III
Méthodes d'établissement de l'inventaire des émissions et des projections y afférentes
L'inventaire des émissions et des projections y afférentes est établi à l'aide des méthodes approuvées par la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Pour l'établissement de l'inventaire,
l'administration est invitée à utiliser le guide commun EMEP/CORINAIR (inventaire des émissions atmosphériques de
l'Agence européenne pour l'environnement).
Arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication d’un nouveau règlement pour le
transport de matières dangereuses sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses
sur la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 12 juin 2002 concernant le nouveau règlement pour le transport
de matières dangereuses sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons