Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de Flaxweiler.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de
Flaxweiler.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu le règlement ministériel du 22 mars 1988 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement des
terres agricoles dans la localité de FLAXWEILER;
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés audit remem-
brement,en date du 19 février 1990,constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le
remembrement des biens ruraux ont été atteintes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le projet de remembrement légal de biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembrement de
FLAXWEILER, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi du 25 mai 1964 concernant le
remembrement des biens ruraux.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et les modalités de l’assu-
rance pension continuée est modifié comme suit
«L’assurance continuée et l’assurance complémentaire prennent effet le premier jour du mois suivant celui de la demande
à présenter dans le délai de six mois prévu à l’article 173 du code des assurances sociales. Cependant, en cas d’assurance
continuée,l’assuré peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de
la perte de l’affiliation.»
A partir de la publication du présent règlement,et jusqu’à la clôture des opérations,les propriétaires et tous ceux
qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles,situés à l’intérieur du périmètre de remembrement,doivent
continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille.L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modi-
fication des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’office national du remembrement.Tout projet d’acte trans-
latif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’office
national du remembrement, notamment par le notaire commis.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et les modalités de l’assu-
rance pension continuée est modifié comme suit
«L’assurance continuée et l’assurance complémentaire doivent couvrir une période continue comptant quatre mois au
moins par année civile.
L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence mensuel,ni supérieure
au quadruple de ce salaire.
Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance continuée et complémen-
taire ainsi que l’assiette de cotisation sans que cette dernière ne puisse dépasser le plafond fixé à l’article 226 du code des
assurances sociales. En cas d’assurance complémentaire, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire.
L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes,sauf adaptation à opérer au mois
de janvier de chaque année.»
Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 mai 1990.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du9 mai 1990modifiantlerèglementgrand-ducaldu 29 janvier 1988 déterminantles
conditions et modalités de l’assurance pension continuée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 173 et 241 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de
commerce et de la chambre d’agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui s’applique également à partir de l’année 1990 aux assu-
rances continuées et complémentaires en cours.
Château de Berg, le 9 mai 1990.
Jean
Pour le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d’Etat,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).
B e t t e n d o r f . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 5 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de la circu-
lation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u s . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 19 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D i e k i r c h . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 22 février et 13 mars 1990 le collège échevinal de la ville de Diekirch a édicté trois règlements temporaires
de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i p p a c h . — Règlement concernant les prorogations des heures d’ouverture des débits de boissons.
En séance du 17 novembre 1989 le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant les prorogations des
heures d’ouverture des débits de boissons.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 23 février 1990 le conseil communal de Dudelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation
édicté par le collège échevinal en date du 16 janvier 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 12
mars 1990 et publié en due forme.
D u d e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 23 février et 5 mars 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté deux règlements tempo-
raires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 8,15,16,19,20,21,23 et 28 février et 1,5 à 9,12 à 16 et 19 à 22 mars 1990 le college échevinal de laVille
d’Esch-sur-Alzette a édicté soixante dix-sept règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
F e u l e n . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 12 février 1990 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
F l a x w e i l e r. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 20 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r. — Fixation des nuits blanches générales.
En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les nuits blanches.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 7,9,12 et 20 mars 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté quatre règlements tempo-
raires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H e i d e r s c h e i d . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 23 février 1990 le collège échevinal de la commune de Heiderscheid a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
K o p s t a l . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 23 février 1990 le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté un règlement temporaire de la circu-
lation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L e n n i n g e n . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques pour 1990.
En séance du 7 décembre 1989 le conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques pour 1990.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
L e n n i n g e n . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 22 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L e u d e l a n g e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 14 avril 1987.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 22
février 1990 et publié en due forme.
L e u d e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 21 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L o r e n t z w e i l e r. — Règlement de la circulation.
En séance du 20 novembre 1989 le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6 et 9 mars
1990 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 janvier 1990 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté deux règlements de circulation
modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et
21 février 1990 et publiés en due forme.
M e r s c h . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 novembre 1989 le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 2 décembre 1986.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 20 et 22
février 1990 et publié en due forme.
M e r t e r t . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance du 19 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux règlements temporaires de la
circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o m p a c h . — Fixation des nuits blanches pour 1990.
En séance du 30 décembre 1989 le conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les nuits blanches pour 1990.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance du 8 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté trois règlements tempo-
raires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 20 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R e m i c h . — Règlement temporaire de la circulation.
Enséancedu19mars1990lecollègeéchevinaldelaVilledeRemichaédictéunrèglementtemporairedelacirculation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R o e s e r. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance du 23 octobre 1989 le conseil communal de Roeser a confirmé trois règlements temporaires de la circulation
édictés par le collège échevinal en date des 28 août et 25 septembre 1989.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 9
janvier 1990 et publiés en due forme.
R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 2 février 1990 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 7
mars 1990 et publié en due forme.
R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 2 février 1990 le conseil communal de Rumelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation
édicté par le college échevinal en date du 30 janvier 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 7
mars 1990 et publié en due forme.
S a n e m . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 22 février 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S c h i f f l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 23, 26 et 28 février 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté trois règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 20 janvier et 27 février 1990 le collège échevinal de la commune de Schuttrange a édicté deux règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 20 et 25 février 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires
de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif aux transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 26 avril 1989. — Entrée en
vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier 1990
(Mémorial 1990,A,pp.18 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 janvier 1990,l’Accord est entré en vigueur à l’égard des
deux Parties Contractantes le 30 janvier 1990, conformément à son article 16, paragraphe 1.
Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. – Adhésion par leTogo.
Il résulte d’une notification du Ministère desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération au Déve-
loppement de Belgique qu’en date du 12 février 1990 leTogo a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard du Togo le 12 février
1990.
Convention sur les droits politiques de la femme,ouverte à la signature à NewYork,le 31 mars 1953.— Ratifi-
cation du Paraguay.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 février 1990 le
Paraguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son articleVI, la Convention entrera en vigueur pour le Paraguay le 23 mai 1990.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork le 30 mars 1961. – Retrait d’une réserve
formulée par la Hongrie lors de la ratification
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève,
le 25 mars 1972. – Adhésion du Cuba
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975.
– Participation du Cuba.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Gouvernement hongrois a
notifiéleretraitdelaréserverelativeauparagraphe2del’article48,formuléelorsdelaratification,etlibelléecommesuit
1) Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie accepte les dispositions du paragraphe 2 de l’article 48 sous
réserve que,pour qu’un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice,il faudra obtenir dans chaque
cas l’accord de toutes les parties au différend.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 décembre
1989 Cuba a adhéré au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,qui est entré en
vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 1990.
Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante
En ce qui concerne les dispositions figurant au sous-alinéa ii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 14, le Gouverne-
ment de la République de Cuba déclare que,conformément à son régime juridique,et à sa législation et à sa politique natio-
nales, l’extradition est subordonnée uniquement à l’existence de traités bilatéraux.
En date du 13 janvier 1990 Cuba est devenue également partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle
que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,en
date à NewYork du 8 août 1975.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
1961. — Désignation d’autorités par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord a fait savoir qu’à partir du 1er mars 1990 l’autorité désignée pour le Jersey n’est plus «Her Majesty’s Principal Secretary
of State for Foreign and Commonwealth Affairs» mais «His Excellency the Lieutenant Governor of the Bailiwick of Jersey».
Convention sur la circulation routière
Convention sur la signalisation routière
signéesàVienne,le8novembre1968.–RetraitderéservesformuléesparlaHongrielorsdelaratification.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par communication reçcue le 8
décembre 1989 le Gouvernement hongrois a notifié le retrait de réserves formulées lors de la ratification à l’égard de
l’article 52 de la Convention sur la circulation routière et de l’article 44 de la Convention sur la signalisation routière,
lesquelles réserves étaient libellées comme suit
Convention sur la circulation routière
Le Gouvernement hongrois ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 52 de la Convention,en application de
son article 54, paragraphe 1.
Convention sur la signalisation routière
Le Gouvernement hongrois ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 44 de la Convention,en application de
son article 46, paragraphe 1.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que
révisée à Paris le 24 juillet 1971. – Déclaration par la République arabe d’Egypte.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que la Répu-
blique arabe d’Egypte a déclaré le 12 mars 1990 qu’elle invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle
prévue par l’article III de l’Annexe de la Convention désignée ci-dessus telle que révisée.
Conformément à l’article I.2)b) de ladite Annexe, la déclaration de la République arabe d’Egypte reste valable jusqu’à
l’expiration d’une période de dix ans, à compter du 10 octobre 1984, c’est-à-dire jusqu’au 10 octobre 1994.
Convention européenne de sécurité sociale etAccord complémentaire pour l’application de la Convention
européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. – Ratification de l’Italie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 janvier 1990 l’Italie a ratifié les
Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril 1990.
Amendements annexés à une lettre du Représentant Permanent de l’Italie,en date du 11 janvier 1990,remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 11 janvier 1990.
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire
Modifications devant être apportées aux Annexes
ANNEXES A LA CONVENTION
ANNEXE III – Insérer
Autriche - Italie
Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981 (en remplacement de la Convention relative aux assurances sociales du
30 décembre 1950)
Italie - Liechtenstein
Convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976
Italie - Norvège
Convention de sécurité sociale du 12 juin 1959
Italie - Espagne
Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979
Italie - Suède
Convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979
Italie - Suisse
–Accordsurlarétrocessionfinancièreenmatièred’assurance-chômagedestravailleursfrontaliersdu12décembre1978;
– Deuxième Accord additionnel du 2 avril 1980 à la Convention complémentaire du 14 décembre 1962.
A la suite de ces modifications, les variations suivantes doivent être apportées au texte de cette Annexe
Liechtenstein - Italie
Voir Italie - Liechtenstein
Norvège - Italie
Voir Italie - Norvège
Espagne - Italie
Voir Italie - Espagne
Suède - Italie
Voir Italie - Suède
ANNEXEV, Ière Partie - Insérer
Autriche - Italie
Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981
Italie - Espagne
Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979
Italie - Suède
Convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979
ANNEXEVI - Insérer
Italie
art. 11, par. 3, alinéa (a) – pension pour invalides civils et pour aveugles et sourd-muets
art. 11, par. 3, alinéa (b) – pension sociale
art. 11, par. 3, alinéa (b) – pension sociale
ANNEXES A L’ACCORD COMPLEMENTAIRE
ANNEXE 2 — Institutions compétentes
Le texte suivant doit se substituer à celui figurant à la rubrique Italie
1. Maladie - maternité - tuberculose - accidents de travail et maladies professionnelles
A. Prestations en nature
1. a.
pour maladie
b. maternité
c.
en cas de tuberculose
L’unitésanitairelocaleàlaquellelapersonneconcernée
d. pour accidents de travail et maladies professionnelles
est inscrite.
e. prothèses et grands appareils en général
]
2.
prothèses et grands appareils octroyés à l’occasion
Institut National pour l’Assurance contre les accidents
d’accidents de travail
de travail (INAIL): Offices provinciaux
B. Prestations en espèces
a.
pour maladie, tuberculose, maternité
Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS)
Offices périphériques
b. rentes à la suite d’accidents de travail et de maladies
Institut National pour l’Assurance contre les accidents
professionnelles
de travail (INAIL): Offices provinciaux
2. Invalidité, vieillesse, décès
A. Pour les travailleurs salariés
a.
en général (y compris quelques catégories de
Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS)
travailleurs autonomes)
Offices périphériques
b. pour les travailleurs du spectacle
Institution Nationale de Prévoyance et d’Assistance
pour les travailleurs du spectacle (ENPALS) - Rome
c.
pour les cadres des entreprises industrielles
Institut National de Prévoyance pour les cadres d’entre-
prises industrielles (INPDAI) - Rome
d. pour les journalistes
Institut National de Prévoyance pour les journalistes
italiens «G.Amendola» - Rome
B. Pour les travailleurs autonomes
Les organismes respectifs d’assurance
3. Allocation de décès
Institution Nationale de Prévoyance Sociale (INPS):Agences périphériques
Institution Nationale pour l’assurance contre les accidents de travail (INAIL): Offices provinciaux
4. Chômage
a.
en général
Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS)
Offices périphériques
b. pour les journalistes
Institut National de Prévoyance pour les journalistes
italiens «G.Amendola» - Rome
5. Prestations familiales
a.
comme au point pécédent 4)
b. ]
ANNEXE 3
Italie
Le texte suivant doit se substituer à celui figurant à la rubrique Italie
1. Maladie - maternité - tuberculose
A. Prestations en nature
a. Les Unités Sanitaires Locales compétentes par territoire;
b. Accidents de travail et maladies professionnelles: agences périphériques de l’INAIL pour les proth•ses et les grands
appareils.
B. Prestations en espèces
a. L’Institut national pour la Prévoyance Sociale - Agences périphériques: pour maladie, maternitŽ et tuberculose;
b. L’Institut National pour accidents de travail - Agences provinciales: pour les rentes ou pensions ˆ la suite d'accicents
de travail et de maladies professionnelles.
2. Invalidité, vieillesse, décès
Reprendre le point 2 de l’annexe 2
3. Allocation de décès
Reprendre le point 3 de l’annexe 2
4. Chômage
Reprendre le point 4 de l’annexe 2
5. Prestations familiales
Reprendre le point 5 de l’annexe 2
ANNEXE 4
1. Le point 1 est remplacé par
1 - maladie, tuberculose, maternité, accidents de travail
A. prestation en nature
Ministère de la Santé - Rome
B. prestations en espèces
a.
pour maladie, maternité, tuberculose
Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS) Direc-
tion Générale - Rome
b. prothèses et grands appareils et prestations en
Institut National pour l’assurance contre les
espèces pour accidents de travail et maladies
accidentsdetravail(INAIL)DirectionGénérale-Rome
professionnelles
2. Les points 2 et 3 demeurent inchangés
ANNEXE 5
Autriche - Italie - insérer
Accord administratif du 21 janvier 1981 pour l’application de la Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981
Italie - Suisse
Supprimer les crochets aux derniers deux accords cités et remplacer la formulation du deuxième Accord cité par la
suivante«Arrangementadministratifcomplémentairedu25février1974pourl’applicationdel’Avenantdu4juillet1969».
Ajouter
Italie - Liechtenstein
Accord administratif du 11 janvier 1980 pour l’application de la Convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976.
Italie - Espagne
Accord administratif du 30 octobre 1979 pour l’application de la Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979.
Italie - Suède
Accordadministratifdu25octobre1982pourl’applicationdelaConventiondesécuritésocialedu25septembre1979.
A la suite de ces modifications, les variations suivantes doivent être apportées
Liechtenstein - Italie
Voir Liechtenstein - Italie
Espagne - Italie
Voir Italie - Espagne
Suède - Italie
Voir Italie - Suède
ANNEXE 6
Ajouter
Italie: Banca Nazionale del Lavoro - Rome
ANNEXE 7
Les textes suivants doivent se substituer à ceux figurant aux paragraphes 2, 4 et 7 à la rubrique Italie
2. pour l’application des articles 12,paragraphe 1,14,paragraphes 2 et 3,22,paragraphe 1 et 34,paragaphe 1 de l’Accord,
les unités sanitaires locales compétentes par territoire.
4. pour l’application de l’article 63, paragraphe 1 de l’Accord, les unités sanitaires locales compétentes par territoire.
7. pour l’application de l’article 87, paragraphe 2 de l’Accord
maladie, maternité, tuberculose
Ministère de la Santé - Rome
accidents de travail et maladies professionnelles
Institut National pour l’Assurance contre les accidents
de travail (INAIL) - Rome
ProtocoleadditionnelauxConventionsdeGenèvedu12août1949relatifàlaprotectiondesvictimesdes
conflits armés internationaux (Protocole I) et ses Annexes
ProtocoleadditionnelauxConventionsdeGenèvedu12août1949relatifàlaprotectiondesvictimesdes
conflits armés non internationaux (Protocole II)
signés à Genève, le 8 juin 1977. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Etat des
ratifications et adhésions.
Les Protocoles désignés ci-dessus,approuvés par la loi du 12 avril 1989 (Mémorial 1989,A,pp.550 et ss.) ont été ratifiés
et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 août 1989 auprès du Conseil fédéral suisse.
Les deux Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard du Luxembourg le 28 février 1990.
LISTE DES ETATS LIES
Etats parties
Ratification
Entrée
Adhésion (A)
en vigueur
Angola 1) (Protocole I)
20.09.1984 A
20.03.1985
Antigua-et-Barbuda
06.10.1986 A
06.04.1987
Arabie saoudite 1) (Protocole I)
21.08.1987 A
21.02.1988
Argentine 1)
26.11.1986 A
26.05.1987
Autriche 1)
13.08.1982
13.02.1983
Algérie 1)
16.08.1989 A
16.02.1990
Bahamas
10.04.1980 A
10.10.1980
Bahreïn
30.10.1986 A
30.04.1987
Bangladesh
08.09.1980 A
08.03.1981
Belgique 1)
20.05.1986
20.11.1986
Bélize
29.06.1984 A
29.12.1984
Bénin
28.05.1986 A
28.11.1986
Bolivie
08.12.1983 A
08.06.1984
Botswana
23.05.1979 A
23.11.1979
Bulgarie
26.09.1989
26.03.1990
Burkina Faso
20.10.1987
20.04.1988
Cameroun
16.03.1984 A
16.09.1984
République centrafricaine
17.07.1984 A
17.01.1985
Chine 1)
14.09.1983 A
14.03.1984
Chypre (Protocole I)
01.06.1979
01.12.1979
Comores
21.11.1985 A
21.05.1986
Congo
10.11.1983 A
10.05.1984
Corée, République de 1)
15.01.1982
15.07.1982
Corée, République Populaire Démocratique
(Protocole I)
09.03.1988 A
09.09.1988
Costa Rica
15.12.1983 A
15.06.1984
Côte d’Ivoire
20.09.1989
20.03.1990
Cuba (Protocole I)
25.11.1982 A
25.05.1983
Danemark 1)
17.06.1982
17.12.1982
El Salvador
23.11.1978
23.05.1979
Emirats arabes unis 1)
09.03.1983 A
09.09.1983
Equateur
10.04.1979
10.10.1979
Espagne 1)
21.04.1989
21.10.1989
Finlande 1)
07.08.1980
07.02.1981
France (Protocole II)
24.02.1984 A
24.08.1984
Gabon
08.04.1980 A
08.10.1980
Gambie
12.01.1989 A
12.07.1989
Ghana
28.02.1978
07.12.1978
Grèce (Protocole I)
31.03.1989
30.09.1989
Guatémala
19.10.1987
19.04.1988
Guinée
11.07.1984 A
11.01.1985
Guinée-Bissau
21.10.1986 A
21.04.1987
Guinée équatoriale
24.07.1986 A
24.01.1987
Guyana
18.01.1988 A
18.07.1988
Hongrie
12.04.1989
12.10.1989
Islande 1)
10.04.1987
10.10.1987
Italie 1)
27.02.1986
27.08.1986
Jamaïque
29.07.1986 A
29.01.1987
Jordanie
01.05.1979
01.11.1979
Koweit
17.01.1985 A
17.07.1985
Laos
18.11.1980
18.05.1981
Libéria
30.06.1988 A
30.12.1988
Libye
07.06.1978 A
07.12.1978
Liechtenstein 1)
10.08.1989
10.02.1990
29.08.1989
28.02.1990
Mali
08.02.1989 A
08.08.1989
Malte 1)
17.04.1989 A
17.10.1989
Mauritanie
14.03.1980 A
14.09.1980
Maurice
22.03.1982 A
22.09.1982
Mexique (Protocole I)
10.03.1983 A
10.09.1983
Mozambique (Protocole I)
14.03.1983 A
14.09.1983
Niger
08.06.1979
08.12.1979
Nigéria
10.10.1988 A
10.04.1989
Norvège 1)
14.12.1981
14.06.1982
Nouvelle-Zélande 1)
08.02.1988
08.08.1988
Oman 1)
29.03.1984 A
29.09.1984
Pays-Bas 1)
26.06.1987
26.12.1987
Philippines (Protocole II)
11.12.1986 A
11.06.1987
Pérou
14.07.1989
14.01.1990
Qatar 1) (Protocole I)
05.04.1988 A
05.10.1988
République Socialiste Soviétique de Biélorussie
23.10.1989
23.04.1990
Rwanda
19.11.1984 A
19.05.1985
Saint-Christophe-et-Nevis
14.02.1986 A
14.08.1986
Sainte-Lucie
07.10.1982 A
07.04.1983
Saint-Siège 1)
21.11.1985
21.05.1986
Saint-Vincent-et-Grenadines
08.04.1983 A
08.10.1983
Salomon Iles
19.09.1988 A
19.03.1989
Samoa
23.08.1984 A
23.02.1985
Sénégal
07.05.1985
07.11.1985
Seychelles
08.11.1984 A
08.05.1985
Sierra Leone
21.10.1986 A
21.04.1987
Suède 1)
31.08.1979
29.02.1980
Suisse 1)
17.02.1982
17.08.1982
Suriname
16.12.1985 A
16.06.1986
Syrie 1) (Protocole I)
14.11.1983 A
14.05.1984
Tanzanie
15.02.1983 A
15.08.1983
Togo
21.06.1984
21.12.1984
Tunisie
09.08.1979
09.02.1980
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
29.09.1989
29.03.1990
Uruguay
13.12.1985 A
13.06.1986
Vanuatu
28.02.1985 A
28.08.1985
Vietnam (Protocole I)
19.10.1981
19.04.1982
Yougoslavie 1)
11.06.1979
11.12.1979
Zaïre (Protocole I)
03.06.1982 A
03.12.1982
Namibie (Conseil des Nations Unies pour la)
18.10.1983 A
18.04.1984
1) Réserves et déclarations (textes disponibles au Ministère des Affaires Etrangères — Service desTraités).
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Adhésion de l’Uruguay.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 1er février 1990
l’Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1990.
ConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises,faiteà
Bruxelles, le 14 juin 1983.
Protocoled’amendementàlaConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodifi-
cation des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986 – Adhésion de la Côte d’Ivoire, duTogo et du
Niger.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 25
janvier,12 février et 16 mars 1990,la Cõte d’Ivoire,leTogo et le Niger ont adhéré à la Convention susvisée amendée par le
Protocole, adopté le 24 juin 1986.
La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur pour la Côte d’Ivoire le 1er janvier 1991 et prendra effet pour leTogo
et le Niger le 1er janvier 1992.
Amendement à l’alinéa A 1 de l’article VI du Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique,
approuvée par la 28e Conférence générale de l’Agence le 27 septembre 1984. — Ratification et entrée en
vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés.
L’Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 novembre 1989 (Mémorial 1989,A, p. 1352 et 1353) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique le
11 janvier 1990.
L’Amendement, qui est entré en vigueur pour le Luxembourg le 11 janvier 1990, lie actuellement les Etats suivants
Etats
Date du dépôt de l’instrument
d’acceptation
Algérie
13.07.1987
Allemagne(Républiquefédéraled’)
29.04.19871
Aruba
01.01.1986
Argentine
22.04.1988
Australie
14.08.1985
1 Application au Land de Berlin
Autriche
02.05.1986
Bangladesh
29.06.1989
Belgique
13.02.1986
Brésil
19.02.1985
Bulgarie
20.11.1986
Birmanie
05.12.1988
Canada
15.07.1985
Chili
24.05.1985
Chine
04.02.1985
Chypre
18.04.1988
Colombie
08.04.1986
Côted’Ivoire
27.10.1989
Cuba
31.07.1987
Danemark
06.05.1985
Egypte
17.12.1987
Equateur
28.12.1988
Etats-Unisd’Amérique
16.09.1988
Ethiopie
01.12.1986
Finlande
10.06.1985
France
12.02.1985
Ghana
12.04.1989
Grèce
16.10.1986
Hongrie
08.07.1985
Inde
17.05.1985
Iran
30.09.1988
Iraq
04.06.1985
Irlande
04.10.1985
Islande
15.04.1987
Israël
14.08.1985
Italie
27.03.1989
Jamaïque
28.12.1989
Japon
11.06.1985
Liechtenstein
27.11.1985
11.01.1990
Libye
13.04.1989
Madagascar
09.10.1986
Malaisie
01.04.1988
IleMaurice
29.08.1988
Mexique
31.07.1985
Mongolie
07.12.1988
Nigéria
16.07.1987
Nouvelle-Zélande
31.08.19882
Norvège
11.04.1985
Ouganda
06.06.1989
Pakistan
29.03.1985
Pays-Bas
11.07.1985
Philippines
22.12.1986
Pologne
16.04.1986
Portugal
13.10.1987
Qatar
08.02.1985
Républiquearabesyrienne
27.04.1988
Républiquedémocratiqueallemande
19.04.1985
RépubliquedémocratiquepopulairedeCorée
17.09.1986
RépubliquedeCorée
03.09.1987
RépubliquesocialistesoviétiquedeBiélorussie
15.03.1985
Républiquesocialistesoviétiqued’Ukraine
13.03.1985
Roumanie
15.08.1985
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
etd’IrlandeduNord
10.12.1984
Saint-Siège
08.03.1985
Sénégal
10.06.1988
SierraLeone
20.07.1988
SriLanka
19.06.1986
Suède
27.08.1985
2 Acceptation pour «Cook Islands and Nieue»
Suisse
10.07.1986
Tchécoslovaquie
02.03.1987
Thaïlande
05.08.1985
Tunisie
13.04.1989
Turquie
26.05.1987
UniondesRépubliquessocialistessoviétiques
13.03.1985
Vénézuela
26.09.1986
Yougoslavie
13.08.1985
Zambie
11.08.1988
Zimbabwe
28.01.1988
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra-
dants,en date du 10 décembre 1984.— Ratification de la Nouvelle-Zélande;Adhésion du Guatemala et de la
Somalie.
— Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre
1989 la Nouvelle-Zélande a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
L’instrument de ratification contient la déclaration suivante par laquelle le Gouvernement néo-zélandais reconnaît la
compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.
DECLARATION
. . . en ce qui concerne la compétence du Comité contre la torture, le Gouvernement néo-zélandais DECLARE
Article 21
1.
Qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention,il reconnaît la compétence du Comité contre la torture
pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte
pas de ses obligations au titre de la Convention; et
Article 22
2.
Qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention,il reconnaît la compétence du Comité contre la torture
pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction
qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
L’instrument de ratification contient également la réserve suivante
RESERVE
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d’accorder à la victime d’un acte de torture l’indemnisation visée à
l’article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l’Attorney-General de la Nouvelle-Zélande.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 27,la Convention est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande le 9 janvier
1990.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que les 5 et 24 janvier 1990 respectivement, le Guatemala et la
Somalie ont adhéré à cette Convention.
L’instrument d’adhésion du Guatemala comporte des réserves en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de
l’article 28 et du paragraphe 2 de l’article 30.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 27,la Convention est entrée en vigueur pour le Guatemala le 4 février 1990
et pour la Somalie le 23 février 1990.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg