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Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de Flaxweiler.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de Flaxweiler.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de

Flaxweiler.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu le règlement ministériel du 22 mars 1988 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement des

terres agricoles dans la localité de FLAXWEILER;

Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés audit remem-

brement,en date du 19 février 1990,constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le

remembrement des biens ruraux ont été atteintes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de Flaxweiler.

Le projet de remembrement légal de biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembrement de

FLAXWEILER, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi du 25 mai 1964 concernant le

remembrement des biens ruraux.

Règlement grand-ducal du9 mai 1990modifiantlerèglementgrand-ducaldu 29 janvier 1988 déterminantles conditions et modalités de l’assurance pension continuée.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et les modalités de l’assu-

rance pension continuée est modifié comme suit

«L’assurance continuée et l’assurance complémentaire prennent effet le premier jour du mois suivant celui de la demande

à présenter dans le délai de six mois prévu à l’article 173 du code des assurances sociales. Cependant, en cas d’assurance

continuée,l’assuré peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de

la perte de l’affiliation.»

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de Flaxweiler.

A partir de la publication du présent règlement,et jusqu’à la clôture des opérations,les propriétaires et tous ceux

qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles,situés à l’intérieur du périmètre de remembrement,doivent

continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille.L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modi-

fication des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’office national du remembrement.Tout projet d’acte trans-

latif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’office

national du remembrement, notamment par le notaire commis.

Règlement grand-ducal du9 mai 1990modifiantlerèglementgrand-ducaldu 29 janvier 1988 déterminantles conditions et modalités de l’assurance pension continuée.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et les modalités de l’assu-

rance pension continuée est modifié comme suit

«L’assurance continuée et l’assurance complémentaire doivent couvrir une période continue comptant quatre mois au

moins par année civile.

L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence mensuel,ni supérieure

au quadruple de ce salaire.

Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance continuée et complémen-

taire ainsi que l’assiette de cotisation sans que cette dernière ne puisse dépasser le plafond fixé à l’article 226 du code des

assurances sociales. En cas d’assurance complémentaire, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire.

L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes,sauf adaptation à opérer au mois

de janvier de chaque année.»

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de Flaxweiler.

Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 mai 1990.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du9 mai 1990modifiantlerèglementgrand-ducaldu 29 janvier 1988 déterminantles

conditions et modalités de l’assurance pension continuée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 173 et 241 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de

commerce et de la chambre d’agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du9 mai 1990modifiantlerèglementgrand-ducaldu 29 janvier 1988 déterminantles conditions et modalités de l’assurance pension continuée.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de

l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui s’applique également à partir de l’année 1990 aux assu-

rances continuées et complémentaires en cours.

Château de Berg, le 9 mai 1990.

Jean

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d’Etat,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).

B e t t e n d o r f . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 5 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B o u s . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 19 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D i e k i r c h . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 22 février et 13 mars 1990 le collège échevinal de la ville de Diekirch a édicté trois règlements temporaires

de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i p p a c h . — Règlement concernant les prorogations des heures d’ouverture des débits de boissons.

En séance du 17 novembre 1989 le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant les prorogations des

heures d’ouverture des débits de boissons.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D u d e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 23 février 1990 le conseil communal de Dudelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 16 janvier 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 12

mars 1990 et publié en due forme.

D u d e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 23 février et 5 mars 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté deux règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 8,15,16,19,20,21,23 et 28 février et 1,5 à 9,12 à 16 et 19 à 22 mars 1990 le college échevinal de laVille

d’Esch-sur-Alzette a édicté soixante dix-sept règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

F e u l e n . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 12 février 1990 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

F l a x w e i l e r. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 20 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

G r e v e n m a c h e r. — Fixation des nuits blanches générales.

En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les nuits blanches.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

G r e v e n m a c h e r. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 7,9,12 et 20 mars 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté quatre règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

H e i d e r s c h e i d . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 23 février 1990 le collège échevinal de la commune de Heiderscheid a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

K o p s t a l . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 23 février 1990 le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L e n n i n g e n . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques pour 1990.

En séance du 7 décembre 1989 le conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques pour 1990.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

L e n n i n g e n . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 22 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L e u d e l a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 14 avril 1987.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 22

février 1990 et publié en due forme.

L e u d e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 21 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L o r e n t z w e i l e r. — Règlement de la circulation.

En séance du 20 novembre 1989 le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6 et 9 mars

1990 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 janvier 1990 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté deux règlements de circulation

modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et

21 février 1990 et publiés en due forme.

M e r s c h . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 novembre 1989 le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 2 décembre 1986.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 20 et 22

février 1990 et publié en due forme.

M e r t e r t . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 19 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux règlements temporaires de la

circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o m p a c h . — Fixation des nuits blanches pour 1990.

En séance du 30 décembre 1989 le conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les nuits blanches pour 1990.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 8 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté trois règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 20 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R e m i c h . — Règlement temporaire de la circulation.

Enséancedu19mars1990lecollègeéchevinaldelaVilledeRemichaédictéunrèglementtemporairedelacirculation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R o e s e r. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 23 octobre 1989 le conseil communal de Roeser a confirmé trois règlements temporaires de la circulation

édictés par le collège échevinal en date des 28 août et 25 septembre 1989.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 9

janvier 1990 et publiés en due forme.

R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 2 février 1990 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 7

mars 1990 et publié en due forme.

R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 2 février 1990 le conseil communal de Rumelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le college échevinal en date du 30 janvier 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 7

mars 1990 et publié en due forme.

S a n e m . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 22 février 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S c h i f f l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 23, 26 et 28 février 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté trois règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h u t t r a n g e . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 20 janvier et 27 février 1990 le collège échevinal de la commune de Schuttrange a édicté deux règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 20 et 25 février 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires

de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de

Pologne relatif aux transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 26 avril 1989. — Entrée en

vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier 1990

(Mémorial 1990,A,pp.18 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 janvier 1990,l’Accord est entré en vigueur à l’égard des

deux Parties Contractantes le 30 janvier 1990, conformément à son article 16, paragraphe 1.

Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles,

le 15 décembre 1950. – Adhésion par leTogo.

Il résulte d’une notification du Ministère desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération au Déve-

loppement de Belgique qu’en date du 12 février 1990 leTogo a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard du Togo le 12 février

1990.

Convention sur les droits politiques de la femme,ouverte à la signature à NewYork,le 31 mars 1953.— Ratifi-

cation du Paraguay.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 février 1990 le

Paraguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son articleVI, la Convention entrera en vigueur pour le Paraguay le 23 mai 1990.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork le 30 mars 1961. – Retrait d’une réserve

formulée par la Hongrie lors de la ratification

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève,

le 25 mars 1972. – Adhésion du Cuba

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975.

– Participation du Cuba.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Gouvernement hongrois a

notifiéleretraitdelaréserverelativeauparagraphe2del’article48,formuléelorsdelaratification,etlibelléecommesuit

1) Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie accepte les dispositions du paragraphe 2 de l’article 48 sous

réserve que,pour qu’un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice,il faudra obtenir dans chaque

cas l’accord de toutes les parties au différend.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 décembre

1989 Cuba a adhéré au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,qui est entré en

vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 1990.

Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante

En ce qui concerne les dispositions figurant au sous-alinéa ii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 14, le Gouverne-

ment de la République de Cuba déclare que,conformément à son régime juridique,et à sa législation et à sa politique natio-

nales, l’extradition est subordonnée uniquement à l’existence de traités bilatéraux.

En date du 13 janvier 1990 Cuba est devenue également partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle

que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,en

date à NewYork du 8 août 1975.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre

1961. — Désignation d’autorités par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord a fait savoir qu’à partir du 1er mars 1990 l’autorité désignée pour le Jersey n’est plus «Her Majesty’s Principal Secretary

of State for Foreign and Commonwealth Affairs» mais «His Excellency the Lieutenant Governor of the Bailiwick of Jersey».

Convention sur la circulation routière

Convention sur la signalisation routière

signéesàVienne,le8novembre1968.–RetraitderéservesformuléesparlaHongrielorsdelaratification.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par communication reçcue le 8

décembre 1989 le Gouvernement hongrois a notifié le retrait de réserves formulées lors de la ratification à l’égard de

l’article 52 de la Convention sur la circulation routière et de l’article 44 de la Convention sur la signalisation routière,

lesquelles réserves étaient libellées comme suit

Convention sur la circulation routière

Le Gouvernement hongrois ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 52 de la Convention,en application de

son article 54, paragraphe 1.

Convention sur la signalisation routière

Le Gouvernement hongrois ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 44 de la Convention,en application de

son article 46, paragraphe 1.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que

révisée à Paris le 24 juillet 1971. – Déclaration par la République arabe d’Egypte.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que la Répu-

blique arabe d’Egypte a déclaré le 12 mars 1990 qu’elle invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle

prévue par l’article III de l’Annexe de la Convention désignée ci-dessus telle que révisée.

Conformément à l’article I.2)b) de ladite Annexe, la déclaration de la République arabe d’Egypte reste valable jusqu’à

l’expiration d’une période de dix ans, à compter du 10 octobre 1984, c’est-à-dire jusqu’au 10 octobre 1994.

Convention européenne de sécurité sociale etAccord complémentaire pour l’application de la Convention

européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. – Ratification de l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 janvier 1990 l’Italie a ratifié les

Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril 1990.

Amendements annexés à une lettre du Représentant Permanent de l’Italie,en date du 11 janvier 1990,remise au Secrétaire

Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 11 janvier 1990.

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire

Modifications devant être apportées aux Annexes

ANNEXES A LA CONVENTION

ANNEXE III – Insérer

Autriche - Italie

Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981 (en remplacement de la Convention relative aux assurances sociales du

30 décembre 1950)

Italie - Liechtenstein

Convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976

Italie - Norvège

Convention de sécurité sociale du 12 juin 1959

Italie - Espagne

Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979

Italie - Suède

Convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979

Italie - Suisse

–Accordsurlarétrocessionfinancièreenmatièred’assurance-chômagedestravailleursfrontaliersdu12décembre1978;

– Deuxième Accord additionnel du 2 avril 1980 à la Convention complémentaire du 14 décembre 1962.

A la suite de ces modifications, les variations suivantes doivent être apportées au texte de cette Annexe

Liechtenstein - Italie

Voir Italie - Liechtenstein

Norvège - Italie

Voir Italie - Norvège

Espagne - Italie

Voir Italie - Espagne

Suède - Italie

Voir Italie - Suède

ANNEXEV, Ière Partie - Insérer

Autriche - Italie

Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981

Italie - Espagne

Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979

Italie - Suède

Convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979

ANNEXEVI - Insérer

Italie

art. 11, par. 3, alinéa (a) – pension pour invalides civils et pour aveugles et sourd-muets

art. 11, par. 3, alinéa (b) – pension sociale

art. 11, par. 3, alinéa (b) – pension sociale

ANNEXES A L’ACCORD COMPLEMENTAIRE

ANNEXE 2 — Institutions compétentes

Le texte suivant doit se substituer à celui figurant à la rubrique Italie

1. Maladie - maternité - tuberculose - accidents de travail et maladies professionnelles

A. Prestations en nature

1. a.

pour maladie

b. maternité

c.

en cas de tuberculose

L’unitésanitairelocaleàlaquellelapersonneconcernée

d. pour accidents de travail et maladies professionnelles

est inscrite.

e. prothèses et grands appareils en général

]

2.

prothèses et grands appareils octroyés à l’occasion

Institut National pour l’Assurance contre les accidents

d’accidents de travail

de travail (INAIL): Offices provinciaux

B. Prestations en espèces

a.

pour maladie, tuberculose, maternité

Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS)

Offices périphériques

b. rentes à la suite d’accidents de travail et de maladies

Institut National pour l’Assurance contre les accidents

professionnelles

de travail (INAIL): Offices provinciaux

2. Invalidité, vieillesse, décès

A. Pour les travailleurs salariés

a.

en général (y compris quelques catégories de

Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS)

travailleurs autonomes)

Offices périphériques

b. pour les travailleurs du spectacle

Institution Nationale de Prévoyance et d’Assistance

pour les travailleurs du spectacle (ENPALS) - Rome

c.

pour les cadres des entreprises industrielles

Institut National de Prévoyance pour les cadres d’entre-

prises industrielles (INPDAI) - Rome

d. pour les journalistes

Institut National de Prévoyance pour les journalistes

italiens «G.Amendola» - Rome

B. Pour les travailleurs autonomes

Les organismes respectifs d’assurance

3. Allocation de décès

Institution Nationale de Prévoyance Sociale (INPS):Agences périphériques

Institution Nationale pour l’assurance contre les accidents de travail (INAIL): Offices provinciaux

4. Chômage

a.

en général

Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS)

Offices périphériques

b. pour les journalistes

Institut National de Prévoyance pour les journalistes

italiens «G.Amendola» - Rome

5. Prestations familiales

a.

comme au point pécédent 4)

b. ]

ANNEXE 3

Italie

Le texte suivant doit se substituer à celui figurant à la rubrique Italie

1. Maladie - maternité - tuberculose

A. Prestations en nature

a. Les Unités Sanitaires Locales compétentes par territoire;

b. Accidents de travail et maladies professionnelles: agences périphériques de l’INAIL pour les proth•ses et les grands

appareils.

B. Prestations en espèces

a. L’Institut national pour la Prévoyance Sociale - Agences périphériques: pour maladie, maternitŽ et tuberculose;

b. L’Institut National pour accidents de travail - Agences provinciales: pour les rentes ou pensions ˆ la suite d'accicents

de travail et de maladies professionnelles.

2. Invalidité, vieillesse, décès

Reprendre le point 2 de l’annexe 2

3. Allocation de décès

Reprendre le point 3 de l’annexe 2

4. Chômage

Reprendre le point 4 de l’annexe 2

5. Prestations familiales

Reprendre le point 5 de l’annexe 2

ANNEXE 4

1. Le point 1 est remplacé par

1 - maladie, tuberculose, maternité, accidents de travail

A. prestation en nature

Ministère de la Santé - Rome

B. prestations en espèces

a.

pour maladie, maternité, tuberculose

Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS) Direc-

tion Générale - Rome

b. prothèses et grands appareils et prestations en

Institut National pour l’assurance contre les

espèces pour accidents de travail et maladies

accidentsdetravail(INAIL)DirectionGénérale-Rome

professionnelles

2. Les points 2 et 3 demeurent inchangés

ANNEXE 5

Autriche - Italie - insérer

Accord administratif du 21 janvier 1981 pour l’application de la Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981

Italie - Suisse

Supprimer les crochets aux derniers deux accords cités et remplacer la formulation du deuxième Accord cité par la

suivante«Arrangementadministratifcomplémentairedu25février1974pourl’applicationdel’Avenantdu4juillet1969».

Ajouter

Italie - Liechtenstein

Accord administratif du 11 janvier 1980 pour l’application de la Convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976.

Italie - Espagne

Accord administratif du 30 octobre 1979 pour l’application de la Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979.

Italie - Suède

Accordadministratifdu25octobre1982pourl’applicationdelaConventiondesécuritésocialedu25septembre1979.

A la suite de ces modifications, les variations suivantes doivent être apportées

Liechtenstein - Italie

Voir Liechtenstein - Italie

Espagne - Italie

Voir Italie - Espagne

Suède - Italie

Voir Italie - Suède

ANNEXE 6

Ajouter

Italie: Banca Nazionale del Lavoro - Rome

ANNEXE 7

Les textes suivants doivent se substituer à ceux figurant aux paragraphes 2, 4 et 7 à la rubrique Italie

2. pour l’application des articles 12,paragraphe 1,14,paragraphes 2 et 3,22,paragraphe 1 et 34,paragaphe 1 de l’Accord,

les unités sanitaires locales compétentes par territoire.

4. pour l’application de l’article 63, paragraphe 1 de l’Accord, les unités sanitaires locales compétentes par territoire.

7. pour l’application de l’article 87, paragraphe 2 de l’Accord

maladie, maternité, tuberculose

Ministère de la Santé - Rome

accidents de travail et maladies professionnelles

Institut National pour l’Assurance contre les accidents

de travail (INAIL) - Rome

ProtocoleadditionnelauxConventionsdeGenèvedu12août1949relatifàlaprotectiondesvictimesdes

conflits armés internationaux (Protocole I) et ses Annexes

ProtocoleadditionnelauxConventionsdeGenèvedu12août1949relatifàlaprotectiondesvictimesdes

conflits armés non internationaux (Protocole II)

signés à Genève, le 8 juin 1977. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Etat des

ratifications et adhésions.

Les Protocoles désignés ci-dessus,approuvés par la loi du 12 avril 1989 (Mémorial 1989,A,pp.550 et ss.) ont été ratifiés

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 août 1989 auprès du Conseil fédéral suisse.

Les deux Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard du Luxembourg le 28 février 1990.

LISTE DES ETATS LIES

Etats parties

Ratification

Entrée

Adhésion (A)

en vigueur

Angola 1) (Protocole I)

20.09.1984 A

20.03.1985

Antigua-et-Barbuda

06.10.1986 A

06.04.1987

Arabie saoudite 1) (Protocole I)

21.08.1987 A

21.02.1988

Argentine 1)

26.11.1986 A

26.05.1987

Autriche 1)

13.08.1982

13.02.1983

Algérie 1)

16.08.1989 A

16.02.1990

Bahamas

10.04.1980 A

10.10.1980

Bahreïn

30.10.1986 A

30.04.1987

Bangladesh

08.09.1980 A

08.03.1981

Belgique 1)

20.05.1986

20.11.1986

Bélize

29.06.1984 A

29.12.1984

Bénin

28.05.1986 A

28.11.1986

Bolivie

08.12.1983 A

08.06.1984

Botswana

23.05.1979 A

23.11.1979

Bulgarie

26.09.1989

26.03.1990

Burkina Faso

20.10.1987

20.04.1988

Cameroun

16.03.1984 A

16.09.1984

République centrafricaine

17.07.1984 A

17.01.1985

Chine 1)

14.09.1983 A

14.03.1984

Chypre (Protocole I)

01.06.1979

01.12.1979

Comores

21.11.1985 A

21.05.1986

Congo

10.11.1983 A

10.05.1984

Corée, République de 1)

15.01.1982

15.07.1982

Corée, République Populaire Démocratique

(Protocole I)

09.03.1988 A

09.09.1988

Costa Rica

15.12.1983 A

15.06.1984

Côte d’Ivoire

20.09.1989

20.03.1990

Cuba (Protocole I)

25.11.1982 A

25.05.1983

Danemark 1)

17.06.1982

17.12.1982

El Salvador

23.11.1978

23.05.1979

Emirats arabes unis 1)

09.03.1983 A

09.09.1983

Equateur

10.04.1979

10.10.1979

Espagne 1)

21.04.1989

21.10.1989

Finlande 1)

07.08.1980

07.02.1981

France (Protocole II)

24.02.1984 A

24.08.1984

Gabon

08.04.1980 A

08.10.1980

Gambie

12.01.1989 A

12.07.1989

Ghana

28.02.1978

07.12.1978

Grèce (Protocole I)

31.03.1989

30.09.1989

Guatémala

19.10.1987

19.04.1988

Guinée

11.07.1984 A

11.01.1985

Guinée-Bissau

21.10.1986 A

21.04.1987

Guinée équatoriale

24.07.1986 A

24.01.1987

Guyana

18.01.1988 A

18.07.1988

Hongrie

12.04.1989

12.10.1989

Islande 1)

10.04.1987

10.10.1987

Italie 1)

27.02.1986

27.08.1986

Jamaïque

29.07.1986 A

29.01.1987

Jordanie

01.05.1979

01.11.1979

Koweit

17.01.1985 A

17.07.1985

Laos

18.11.1980

18.05.1981

Libéria

30.06.1988 A

30.12.1988

Libye

07.06.1978 A

07.12.1978

Liechtenstein 1)

10.08.1989

10.02.1990

29.08.1989

28.02.1990

Mali

08.02.1989 A

08.08.1989

Malte 1)

17.04.1989 A

17.10.1989

Mauritanie

14.03.1980 A

14.09.1980

Maurice

22.03.1982 A

22.09.1982

Mexique (Protocole I)

10.03.1983 A

10.09.1983

Mozambique (Protocole I)

14.03.1983 A

14.09.1983

Niger

08.06.1979

08.12.1979

Nigéria

10.10.1988 A

10.04.1989

Norvège 1)

14.12.1981

14.06.1982

Nouvelle-Zélande 1)

08.02.1988

08.08.1988

Oman 1)

29.03.1984 A

29.09.1984

Pays-Bas 1)

26.06.1987

26.12.1987

Philippines (Protocole II)

11.12.1986 A

11.06.1987

Pérou

14.07.1989

14.01.1990

Qatar 1) (Protocole I)

05.04.1988 A

05.10.1988

République Socialiste Soviétique de Biélorussie

23.10.1989

23.04.1990

Rwanda

19.11.1984 A

19.05.1985

Saint-Christophe-et-Nevis

14.02.1986 A

14.08.1986

Sainte-Lucie

07.10.1982 A

07.04.1983

Saint-Siège 1)

21.11.1985

21.05.1986

Saint-Vincent-et-Grenadines

08.04.1983 A

08.10.1983

Salomon Iles

19.09.1988 A

19.03.1989

Samoa

23.08.1984 A

23.02.1985

Sénégal

07.05.1985

07.11.1985

Seychelles

08.11.1984 A

08.05.1985

Sierra Leone

21.10.1986 A

21.04.1987

Suède 1)

31.08.1979

29.02.1980

Suisse 1)

17.02.1982

17.08.1982

Suriname

16.12.1985 A

16.06.1986

Syrie 1) (Protocole I)

14.11.1983 A

14.05.1984

Tanzanie

15.02.1983 A

15.08.1983

Togo

21.06.1984

21.12.1984

Tunisie

09.08.1979

09.02.1980

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

29.09.1989

29.03.1990

Uruguay

13.12.1985 A

13.06.1986

Vanuatu

28.02.1985 A

28.08.1985

Vietnam (Protocole I)

19.10.1981

19.04.1982

Yougoslavie 1)

11.06.1979

11.12.1979

Zaïre (Protocole I)

03.06.1982 A

03.12.1982

Namibie (Conseil des Nations Unies pour la)

18.10.1983 A

18.04.1984

1) Réserves et déclarations (textes disponibles au Ministère des Affaires Etrangères — Service desTraités).

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – Adhésion de l’Uruguay.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 1er février 1990

l’Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1990.

ConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises,faiteà

Bruxelles, le 14 juin 1983.

Protocoled’amendementàlaConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodifi-

cation des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986 – Adhésion de la Côte d’Ivoire, duTogo et du

Niger.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 25

janvier,12 février et 16 mars 1990,la Cõte d’Ivoire,leTogo et le Niger ont adhéré à la Convention susvisée amendée par le

Protocole, adopté le 24 juin 1986.

La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur pour la Côte d’Ivoire le 1er janvier 1991 et prendra effet pour leTogo

et le Niger le 1er janvier 1992.

Amendement à l’alinéa A 1 de l’article VI du Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique,

approuvée par la 28e Conférence générale de l’Agence le 27 septembre 1984. — Ratification et entrée en

vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés.

L’Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 novembre 1989 (Mémorial 1989,A, p. 1352 et 1353) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique le

11 janvier 1990.

L’Amendement, qui est entré en vigueur pour le Luxembourg le 11 janvier 1990, lie actuellement les Etats suivants

Etats

Date du dépôt de l’instrument

d’acceptation

Algérie

13.07.1987

Allemagne(Républiquefédéraled’)

29.04.19871

Aruba

01.01.1986

Argentine

22.04.1988

Australie

14.08.1985

1 Application au Land de Berlin

Autriche

02.05.1986

Bangladesh

29.06.1989

Belgique

13.02.1986

Brésil

19.02.1985

Bulgarie

20.11.1986

Birmanie

05.12.1988

Canada

15.07.1985

Chili

24.05.1985

Chine

04.02.1985

Chypre

18.04.1988

Colombie

08.04.1986

Côted’Ivoire

27.10.1989

Cuba

31.07.1987

Danemark

06.05.1985

Egypte

17.12.1987

Equateur

28.12.1988

Etats-Unisd’Amérique

16.09.1988

Ethiopie

01.12.1986

Finlande

10.06.1985

France

12.02.1985

Ghana

12.04.1989

Grèce

16.10.1986

Hongrie

08.07.1985

Inde

17.05.1985

Iran

30.09.1988

Iraq

04.06.1985

Irlande

04.10.1985

Islande

15.04.1987

Israël

14.08.1985

Italie

27.03.1989

Jamaïque

28.12.1989

Japon

11.06.1985

Liechtenstein

27.11.1985

11.01.1990

Libye

13.04.1989

Madagascar

09.10.1986

Malaisie

01.04.1988

IleMaurice

29.08.1988

Mexique

31.07.1985

Mongolie

07.12.1988

Nigéria

16.07.1987

Nouvelle-Zélande

31.08.19882

Norvège

11.04.1985

Ouganda

06.06.1989

Pakistan

29.03.1985

Pays-Bas

11.07.1985

Philippines

22.12.1986

Pologne

16.04.1986

Portugal

13.10.1987

Qatar

08.02.1985

Républiquearabesyrienne

27.04.1988

Républiquedémocratiqueallemande

19.04.1985

RépubliquedémocratiquepopulairedeCorée

17.09.1986

RépubliquedeCorée

03.09.1987

RépubliquesocialistesoviétiquedeBiélorussie

15.03.1985

Républiquesocialistesoviétiqued’Ukraine

13.03.1985

Roumanie

15.08.1985

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

etd’IrlandeduNord

10.12.1984

Saint-Siège

08.03.1985

Sénégal

10.06.1988

SierraLeone

20.07.1988

SriLanka

19.06.1986

Suède

27.08.1985

2 Acceptation pour «Cook Islands and Nieue»

Suisse

10.07.1986

Tchécoslovaquie

02.03.1987

Thaïlande

05.08.1985

Tunisie

13.04.1989

Turquie

26.05.1987

UniondesRépubliquessocialistessoviétiques

13.03.1985

Vénézuela

26.09.1986

Yougoslavie

13.08.1985

Zambie

11.08.1988

Zimbabwe

28.01.1988

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra-

dants,en date du 10 décembre 1984.— Ratification de la Nouvelle-Zélande;Adhésion du Guatemala et de la

Somalie.

— Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre

1989 la Nouvelle-Zélande a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument de ratification contient la déclaration suivante par laquelle le Gouvernement néo-zélandais reconnaît la

compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.

DECLARATION

. . . en ce qui concerne la compétence du Comité contre la torture, le Gouvernement néo-zélandais DECLARE

Article 21

1.

Qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention,il reconnaît la compétence du Comité contre la torture

pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte

pas de ses obligations au titre de la Convention; et

Article 22

2.

Qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention,il reconnaît la compétence du Comité contre la torture

pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction

qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.

L’instrument de ratification contient également la réserve suivante

RESERVE

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d’accorder à la victime d’un acte de torture l’indemnisation visée à

l’article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l’Attorney-General de la Nouvelle-Zélande.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 27,la Convention est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande le 9 janvier

1990.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que les 5 et 24 janvier 1990 respectivement, le Guatemala et la

Somalie ont adhéré à cette Convention.

L’instrument d’adhésion du Guatemala comporte des réserves en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de

l’article 28 et du paragraphe 2 de l’article 30.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 27,la Convention est entrée en vigueur pour le Guatemala le 4 février 1990

et pour la Somalie le 23 février 1990.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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