Loi du 6 mars 2006 portant approbation du Protocole No 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000.
Texte législatif (4 Articles)
16 mars 2006
Loi du 6 mars 2006 portant approbation du Protocole No 12 à la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2006 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole No 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius,
le 3 mai 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 6 mars 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5422; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006
PROTOCOLE No 13
à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la
peine de mort en toutes circonstances
Vilnius, 3.5.2002
LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE, signataires du présent Protocole,
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et
que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les êtres humains;
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);
Notant que le Protocole No 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28
avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;
Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
Article 1
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2
Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
Article 3
Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention.
Article 4
Application territoriale
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole
entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou
la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 5
Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention,
et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
Article 6
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention.
Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier,
accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le
présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-
ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt
de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 8
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe
a
toute signature;
b
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7;
d
tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.
Loi du 6 mars 2006 portant approbation du Protocole No 14 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention,
signé à Strasbourg, le 13 mai 2004.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2006 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole No 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, signé à Strasbourg, le 13 mai 2004.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 6 mars 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5423; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006
PROTOCOLE No 14
à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle
de la Convention
Préambule
LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la
Convention»),
Vu la Résolution No 1 et la Déclaration adoptées lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de
l’homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000;
Vu les Déclarations adoptées par le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre 2002 et le 15 mai
2003, lors de ses 109e, 111e et 112e Sessions respectivement;
Vu l’Avis No 251 (2004), adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 28 avril 2004;
Considérant qu’il est nécessaire et urgent d’amender certaines dispositions de la Convention afin de maintenir et de
renforcer l’efficacité à long terme du système de contrôle en raison principalement de l’augmentation continue de la
charge de travail de la Cour européenne des Droits de l’Homme et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;
Considérant, en particulier, qu’il est nécessaire de veiller à ce que la Cour continue de jouer son rôle prééminent dans
la protection des droits de l’homme en Europe,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
Article 1
Le paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention est supprimé.
Article 2
L’article 23 de la Convention est modifié comme suit
«Article 23
Durée du mandat et révocation
1.
Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
2.
Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
3.
Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils
sont déjà saisis.
4.
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce
juge a cessé de répondre aux conditions requises.»
Article 3
L’article 24 de la Convention est supprimé.
Article 4
L’article 25 de la Convention devient l’article 24 et son libellé est modifié comme suit
«Article 24
Greffe et rapporteurs
1.
La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour.
2.
Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous
l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.»
Article 5
L’article 26 de la Convention devient l’article 25 («Assemblée plénière») et son libellé est modifié comme suit
1. A la fin du paragraphe d, la virgule est remplacée par un point-virgule et le mot «et» est supprimé.
2. A la fin du paragraphe e, le point est remplacé par un point-virgule.
3. Un nouveau paragraphe f est ajouté, dont le libellé est
«f. fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.»
Article 6
L’article 27 de la Convention devient l’article 26 et son libellé est modifié comme suit
«Article 26
Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre
1.
Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois
juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent
les comités pour une période déterminée.
2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour
une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
3.
Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante
au titre de laquelle ce juge a été élu.
4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la
Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le
président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
5.
Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres
et d’autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l’affaire est déférée à la Grande Chambre en
vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la
Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.»
Article 7
Après le nouvel article 26, un nouvel article 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé est
«Article 27
Compétence des juges uniques
1.
Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle
lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
2.
La décision est définitive.
3.
Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité
ou à une Chambre pour examen complémentaire.»
Article 8
L’article 28 de la Convention est modifié comme suit
«Article 28
Compétence des comités
1.
Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime,
a.
la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire;
ou
b. la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation
ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une
jurisprudence bien établie de la Cour.
2.
Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
3.
Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut,
à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en
compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure
du paragraphe 1.b.»
Article 9
L’article 29 de la Convention est amendé comme suit
1. Le libellé du paragraphe 1 est modifié comme suit: «Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou
28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des
requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon
séparée.»
2. Est ajoutée à la fin du paragraphe 2 une nouvelle phrase, dont le libellé est: «Sauf décision contraire de la Cour
dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.»
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 10
L’article 31 de la Convention est amendé comme suit
1. A la fin du paragraphe a, le mot «et» est supprimé.
2. Le paragraphe b devient le paragraphe c et un nouveau paragraphe b est inséré, dont le libellé est
«b. se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46,
paragraphe 4; et».
Article 11
L’article 32 de la Convention est amendé comme suit
A la fin du paragraphe 1, une virgule et le nombre 46 sont insérés après le nombre 34.
Article 12
Le paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention est modifié comme suit
«3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime
a.
que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal
fondée ou abusive; ou
b. que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la
Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif
aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.»
Article 13
Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à la fin de l’article 36 de la Convention, dont le libellé est
«3. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil
de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.»
Article 14
L’article 38 de la Convention est modifié comme suit
«Article 38
Examen contradictoire de l’affaire
La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une
enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités
nécessaires.»
Article 15
L’article 39 de la Convention est modifié comme suit
«Article 39
Règlements amiables
1.
A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un
règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et
ses Protocoles.
2.
La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
3.
En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits
et de la solution adoptée.
4.
Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable
tels qu’ils figurent dans la décision.»
Article 16
L’article 46 de la Convention est modifié comme suit
«Article 46
Force obligatoire et exécution des arrêts
1.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels
elles sont parties.
2.
L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
3.
Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une
difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation.
La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger
au Comité.
4.
Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt
définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par
un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question
du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.
5.
Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine
les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité
des Ministres, qui décide de clore son examen.»
Article 17
L’article 59 de la Convention est amendé comme suit
1. Un nouveau paragraphe 2 est inséré, dont le libellé est
«2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.»
2. Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 3, 4 et 5.
Dispositions finales et transitoires
Article 18
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la
Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par
a.
signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
2.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
Article 19
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le
Protocole, conformément aux dispositions de l’article 18.
Article 20
1.
A la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s’appliquent à toutes les requêtes pendantes
devant la Cour ainsi qu’à tous les arrêts dont l’exécution fait l’objet de la surveillance du Comité des Ministres.
2.
Le nouveau critère de recevabilité inséré par l’article 12 du présent Protocole dans l’article 35, paragraphe 3.b de
la Convention, ne s’applique pas aux requêtes déclarées recevables avant l’entrée en vigueur du Protocole. Dans les
deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent Protocole, seules les Chambres et la Grande Chambre de la Cour
peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.
Article 21
A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges accomplissant leur premier mandat
est prolongée de plein droit pour atteindre un total de neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat, qui est
prolongé de plein droit de deux ans.
Article 22
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe
a.
toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c.
la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 19; et
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 13 mai 2004, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Est approuvé le Protocole No 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 6 mars 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5325; sess. ord. 2003-2004 et 2005-2006
PROTOCOLE No 12
à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales
LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE, signataires du présent Protocole,
Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à
une égale protection de la loi;
Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l’égalité de tous par la garantie collective d’une interdiction
générale de discrimination par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);
Réaffirmant que le principe de non-discrimination n’empêche pas les Etats parties de prendre des mesures afin de
promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu’elles répondent à une justification objective et raisonnable,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article 1
Interdiction générale de la discrimination
1.
La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou
sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2.
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit, fondée
notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.
Article 2
Application territoriale
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
2.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole
entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
4.
Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au
paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.
5.
Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment
par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la
compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales
ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre de l’article 1 du présent
Protocole.
Article 3
Relations avec la Convention
Les Etats parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention
et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
Article 4
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention.
Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier,
accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.
Article 5
Entrée en vigueur
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le
présent Protocole conformément aux dispositions de son article 4.
2.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-
ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt
de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 6
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe
a
toute signature;
b
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 2 et 5;
d
tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.
Loi du 6 mars 2006 portant approbation du Protocole No 13 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes
circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2006 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons