Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
19 novembre 2008
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002
concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des
agents chimiques sur le lieu de travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.314-2 du Code du travail;
Vu la directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites
indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des
directives 91/322/CEE et 2000/39/CE;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la
Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de
la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’annexe I du le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, est remplacée par l’annexe
suivante
Annexe I
Liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle
EINECS(1)
CAS(2)
Nom de l’agent
Valeurs limites
Note(3)
8 heures(4)
Court terme (5)
mg/m3
Ppm(7)
mg/m3
Ppm(7)
200-193-3
200-467-2
200-579-1
200-580-7
200-659-6
200-662-2
200-663-8
200-756-3
200-830-5
200-834-7
200-835-2
200-863-5
200-870-3
200-871-9
201-142-8
201-159-0
201-176-3
201-865-9
202-049-5
202-422-2
202-425-9
202-436-9
202-704-5
202-705-0
202-716-0
202-849-4
203-313-2
203-388-1
203-396-5
54-11-5
60-29-7
64-18-6
64-19-7
67-56-1
67-64-1
67-66-3
71-55-6
75-00-3
75-04-7
75-05-8
75-34-3
75-44-5
75-45-6
78-78-4
78-93-3
79-09-4
88-89-1
91-20-3
95-47-6
95-50-1
95-63-6
98-82-8
98-83-9
98-95-3
100-41-4
105-60-2
106-35-4
106-42-3
Nicotine
Oxyde de diéthyle
Acide formique
Acide acétique
Méthanol
Acétone
Chloroforme
1,1,1-Trichloroéthane
Chloroéthane
Ethylamine
Acétonitrile
1,1-Dichloroéthane
Phosgène
Chlorodifluorométhane
Isopentane
Butanone
Acide propionique
Acide pictrique
Naphtalène
o-Xylène
1,2-Dichlorobenzène
1,2,3- Triméthylbenzène
Cumène
2-Phénylpropène
Nitrobenzène
Ethylbenzène
e-Caprolactame (poudre et vapeur)
Heptan-3-one
p-Xylène
0,5
1.210
9,4
0,08
3.600
3.000
0,1
0,02
1.000
1.000
0,2
1.110
0,4
0,1
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
203-400-5
203-470-7
203-473-3
203-539-1
203-550-1
203-576-3
203-585-2
203-603-9
203-604-4
203-625-9
203-628-5
203-631-1
203-632-7
203-692-4
203-716-3
203-726-8
203-737-8
203-767-1
203-777-6
203-806-2
203-808-3
203-809-9
203-815-1
203-905-0
203-906-6
203-933-3
203-961-6
204-065-8
204-428-0
204-469-4
204-662-3
204-696-9
204-697-4
204-826-4
205-480-7
205-483-3
205-563-8
205-634-3
206-992-3
207-343-7
208-394-8
208-793-7
210-946-8
211-047-3
215-137-3
215-236-1
215-242-4
215-293-2
215-535-7
222-995-2
231-116-1
106-46-7
107-18-6
107-21-1
107-98-2
108-10-1
108-38-3
108-46-3
108-65-6
108-67-8
108-88-3
108-90-7
108-94-1
108-95-2
109-66-0
109-89-7
109-99-9
110-12-3
110-43-0
110-54-3
110-82-7
110-85-0
110-86-1
110-91-8
111-76-2
111-77-3
112-07-2
112-34-5
115-10-6
120-82-1
121-44-8
123-92-2
124-38-9
124-40-3
127-19-5
141-32-2
141-43-5
142-82-5
144-62-7
420-04-2
463-82-1
526-73-8
541-85-5
626-38-0
628-63-7
620-11-1
625-16-1
1305-62-0
1314-56-3
1314-80-3
1319-77-3
1330-20-7
3689-24-5
7440-06-4
1,4-Dichlorobenzène
Alcool allylique
Ethylène-glycol
1-Méthoxypropane-2-ol
4-Méthylpentane-2-one
m-Xylène
Résorcinol
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
Mésitylène (Triméthylbenzènes)
Toluène
Monochlorobenzène
Cyclohexanone
Phénol
Pentane
Diéthylamine
Tétrahydrofurane
5-Méthylhexane-2-one
2-Heptanone
n-Hexane
Cyclohexane
Pipérazine (poudre et vapeur)
Pyridine
Morpholine
2-Butoxyéthanol
2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol
Acétate de 2-butoxyéthyle
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol
Oxyde de diméthyle
1,2,4-Trichlorobenzène
Triéthylamine
Acétate d’isopentyle
Dioxyde de carbone
Diméthylamine
N,N-diméthylacétamide
Acrylate de n-butyle
2-aminoéthanol
n-Heptane
Acide oxalique
Cyanamide
Néopentane
1,2,3-Triméthylbenzène
5-Méthylheptane-3-one
Acétate de 1-méthylbutyle
Acétate de pentyle
Acétate de 3-pentyle
Amylacétate,tert
Dihydroxyde de calcium
Pentaoxyde de diphosphore
Pentasulfure de diphosphore
Cresols (tous isomères)
Xylène, isomères mixtes, purs
Sulfotep
Platine (métallique)
4,8
40,8
7,8
3.000
0,1
50 ,1
67,5
1.920
15,1
8,4
9.000
3,8
2,5
2.085
3.000
0,1
1.000
1.000
5.000
0,58
1.000
12,1
81,6
0,3
101,2
37,8
12,6
9,4
7,6
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
Peau
(1) EINECS: inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
(2) CAS: Chemical Abstract Service – numéro d’enregistrement.
(3) La mention «peau» accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée
importante.
(4) Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.
(5) Valeur limite au-delà de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf
indication contraire.
(6) mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa.
(7) ppm: parties par million par volume d’air (ml/m3).
Le Comité du Ducroire détermine les engagements de l’Office du Ducroire.
Les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères
minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes sont remplacées par
les annexes I et II du présent règlement grand-ducal.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction
et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifié comme suit
1) A l’article 25, alinéa 4 point a) (ii)
«Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE» est remplacé par la phrase: «Matériel circulant
conformément à la directive 2008/61/CE»
2) A l’article 25, alinéa 4 point b) (ii)
«Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE» est remplacé par la phrase: «Matériel circulant
conformément à la directive 2008/61/CE»
3) A l’annexe I, partie A, chapitre II, le point a) 3 est supprimé.
4) L’annexe II est modifiée comme suit
a) dans la partie A, le chapitre II est modifié comme suit
i)
à la rubrique a), le point 6.2 suivant est inséré après le point 6.1
ii) à la rubrique c), le point 2 est supprimé;
6.2. Helicoverpa armigera (Hübner)
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L.,
Pelargonium l’Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à
la plantation, à l’exception des semences;
Nom scientifique
Nom commun
Principes directeurs
de l’UPOV
Allium fistulosum L.
Ciboule
TG 161/3 du 1.4.1998
Allium schoenoprasum L.
Ciboulette
TG 198/1 du 9.4.2003
Beta vulgaris L.
Poirée, bette à cardes
TG 106/4 du 31.3.2004
Beta vulgaris L.
Betterave rouge,
y compris Cheltenham beet
TG 60/7 du 9.4.2008
Brassica oleracea L.
Chou frisé
TG 90/6 du 31.3.2004
Brassica rapa L.
Navet
TP 37/10 du 4.4. 2001
Cichorium intybus L.
Chicorée à larges feuilles ou
chicorée italienne
TG 154/3 du 18.10.1996
Cucurbita maxima Duchesne
Potiron, giraumon
TP 155/4 du 28.3.2007
Raphanus sativus L.
Radis noir
TG 63/6 du 24.3.1999
Rheum rhabarbarum L.
Rhubarbe
TG 62/6 du 24.3.1999
Scorzonera hispanica L.
Scorsonère ou salsifis noir
TG 116/3 du 21.10.1988
b) la partie B est modifiée comme suit
i)
à la rubrique a), le point 10 est supprimé;
ii) à la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte
suivant
«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de
Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de
Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à
l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de
Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au
sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,
Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de
Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté
de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté
de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de
Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-
normandes)»;
iii) à la rubrique d), point 1, le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte
suivant
«EL, F (Corse), M, P (à l’exception de Madère)».
5) A l’annexe III, la partie B est modifiée comme suit
a) au point 1, le texte de la deuxième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant
«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de
Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de
Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception
de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de
S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute
A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz),
Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor),
SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de
Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec
(comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de
Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)»;
b) au point 2, le texte de la deuxième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant
«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de
Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de
Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception
de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de
S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute
A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz),
Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor),
SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de
Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec
(comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de
Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)».
6) L’annexe IV est modifiée comme suit
a) la partie A est modifiée comme suit
i)
au chapitre I, point 27.1, seconde colonne (exigences particulières), les mots «Heliothis armigera Hübner»
sont remplacés par les mots «Helicoverpa armigera (Hübner)»; ii) au chapitre II, point 20, seconde colonne
(exigences particulières), les mots «Heliothis armigera Hübner» sont remplacés par les mots «Helicoverpa
armigera (Hübner)»;
b) la partie B est modifiée comme suit
i)
le point 17 est supprimé;
ii) le point 21 est modifié comme suit
dans la deuxième colonne (exigences particulières), le point c) est remplacé par le texte suivant
«c) que les végétaux proviennent de l’un des cantons suisses suivants: Fribourg, Vaud, Valais; ou»,
le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant
«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces
de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la
province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste,
Vénétie (à l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de
Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et
de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland,
Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions
de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová,
d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté
de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté
de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI,
UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)»;
iii) le point 21.3 est modifié comme suit
dans la deuxième colonne (exigences particulières), le point b) est remplacé par le texte suivant
«b) proviennent de l’un des cantons suisses suivants: Fribourg, Vaud, Valais; ou»,
le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant
«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces
de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province
de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à
l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige,
de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située
au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-
Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de
Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto
et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de
Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava),
de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande
du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)»;
iv) le point 31 est modifié comme suit
le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant
«EL, F (Corse), M, P (à l’exception de Madère)».
7) A l’annexe XII la partie B est remplacée par
Partie B
Modèle de lettre officielle d’autorisation, pour l’introduction et/ou la circulation
des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux
à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales
COMMUNAUTE EUROPEENNE
LETTRE OFFICIELLE D’AUTORISATION
1. Nom, adresse de l’expéditeur/l’organisation de protection des
végétaux du pays d’origine
Lettre officielle d’autorisation
pour l’introduction et/ou la circulation des organismes
nuisibles, des végétaux, des produits végétaux et autres objets
et pour des travaux sur les sélections variétales
(Délivrée conformément à la directive 2008/61/CE)
2. Nom et adresse de la personne responsable des activités
autorisées
3. Nom de l’organisme officiel responsable de l’Etat membre de
délivrance
5. Lieu d’origine (avec, jointe, la preuve documentaire pour le
matériel introduit d’un pays tiers)
4. Adresse et description du ou des sites spécifiques de maintien
en quarantaine
7. Point d’entrée déclaré pour le matériel introduit d’un pays tiers
6. Numéro du passeport phytosanitaire
ou numéro de certificat phytosanitaire
8. Nom(s) scientique(s) du matériel, y compris les organismes nuisibles concernés
9. Quantité de matériel
10. Type de matériel
11. Déclaration supplémentaire
Ce matériel est importé/en circulation (
1) dans la Communauté conformément à la directive 2008/61/CE
(
1) biffer la mention inutile
12. Information supplémentaire
13. Endossement par l’organisme officiel responsable de
l’Etat membre d’origine du matériel
Lieu d’endossement
Date
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
14. Cachet de l’organisation officiel responsable de
délivrance
Lieu de délivrance
Date
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques
Dimensions originales réduites.
8) A l’annexe XII, partie C, section IV, l’alinéa 3, tiret bactéries, point b
«b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith»
est remplacé par
«b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al».
9) A l’annexe XII, partie C, section IV, l’alinéa 5, point 5 est remplacé par
«5)Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. est le programme de test défini dans l’annexe II du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000
concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Pour le matériel visé au point 2, il
est possible d’appliquer cette méthode».
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé sont
chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2008.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Doc. parl. 5931; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 2006/15/CE
Lois du 7 novembre 2008 conférant la naturalisation.
Par lois du 7 novembre 2008 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
BATHICHE Soad, née le 07.08.1926 à Kelaiat (Liban), demeurant à Bertrange.
CHENG Hong Wei, né le 23.03.1959 à Zhejiang (Chine), demeurant à Wiltz.
KANAGANAYAGAM Sarojadevi, née le 06.12.1945 à Colombo (Sri Lanka), demeurant à Mamer.
SHEQERI Gezim, né le 16.01.1954 à Tirana (Albanie), demeurant à Luxembourg.
STEFANOVIC Slobodan, né le 07.01.1981 à Zavidovici (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Dudelange.
VISOQI Rasim, né le 26.01.1971 à Begov Lukavac (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Howald.
231-131-3
231-484-3
231-595-7
231-633-2
231-634-8
231-635-3
231-714-2
231-778-1
231-954-8
231-959-5
231-978-9
232-260-8
233-060-3
7580-67-8
7647-01-0
7664-38-2
7664-39-3
7664-41-7
7697-37-2
7726-95-6
7782-41-4
7782-50-5
7783-07-5
7803-51-2
8003-34-7
10026-13-8
Argent (composés solubles en Ag)
Baryum (composés solubles en Ba)
Métal chrome, composés de chrome
inorganiques (II) et composés de
chrome inorganiques (insolubles) (III)
Hydrure de lithium
Chlorure d’hydrogène
Acide phosphorique
Fluorure d’hydrogène
Ammoniac anhydre
Acide nitrique
Brome
Fluor
Chlore
Séléniure de dihydrogène
Phosphine
Pyrèthre (après suppression des
lactones sensibilisantes)
Etain (composés inorganiques en Sn)
Fluorures inorganiques
Plomb métallique et ses composés
Pentachlorure de phosphore
0,01
0,5
0,025
1,5
0,7
1,58
0,07
0,14
2,5
0,15
1,8
0,1
2,5
2,6
3,16
1,5
0,17
0,28
0,5
0,05
0,2
GRAMATIKO Akile, né le 09.07.1948 à Durres (Albanie), demeurant à Pétange.
NIKA Angjelina, née le 10.05.1957 à Plovdiv (Bulgarie), demeurant à Pétange.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication
au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation.
Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi
du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lors de la détermination du niveau des engagements de l’Office du Ducroire aux fins de l’application de
l’article 5 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, ci-après désignée par «la loi», il est tenu compte
notamment des
a) engagements en relation avec des opérations qui ne sont pas réassurées;
b) engagements en relation avec des opérations qui sont réassurées par un assureur-crédit public ou par un
organisme financier détenu par un établissement public ou assimilé;
c) engagements en relation avec des opérations qui sont réassurées par un assureur-crédit privé respectivement un
autre organisme d’assurances.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2008/64/CE et 2008/61/CE
signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de la Tunisie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 septembre
2008 la Tunisie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 octobre 2008.
– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il
a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
– Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001.
– Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le
28 novembre 2003.
– Islande: consentement à être liée.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
22 août 2008 l’Islande a notifié son consentement à être liée par les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur
à l’égard de cet Etat le 22 février 2009.
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le
9 décembre 1999. – Ratification de la Guinée-Bissau et adhésion de la République démocratique
populaire lao.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion
(a)
Guinée-Bissau
19.09.2008
19.10.2008
République démocratique
29.09.2008 (a)
29.10.2008
populaire lao
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),
Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission
des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et son Protocole d’application, faits à
Voorburg, le 30 mai 2006. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 avril 2007
(Mémorial 2007, A, n° 61, pp. 1276 et ss.) ayant été remplies le 1er octobre 2008, lesdits Actes entreront en vigueur le
1er décembre 2008 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Etats
Ratification
Belgique
01/10/2008
14/05/2007
A.R.Y. Macédoine
15/05/2007
Pays-Bas (le Royaume en Europe
31/07/2007
et les Antilles néerlandaises)
Déclaration du Royaume des Pays-Bas
Dans les Antilles néerlandaises, conformément à l’article 13 de l’Accord, le traitement des données personnelles est
soumis à la réglementation en vigueur aux Antilles néerlandaises.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Lors de l’exécution de l’article 5 de la loi, les engagements qui sont réassurés par un assureur-crédit public
ou un organisme financier détenu par un établissement public ou assimilé sont repris à leur montant net de réassurance.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2008/83/CE
ANNEXE I
Liste des espèces qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV
Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site Internet de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu)
Nom scientifique
Nom commun
Protocole de l’OCVV
Allium cepa L. (groupe cepa)
Oignon et échalion
TP 46/1 du 14.6.2005
Allium cepa L. (groupe aggregatum)
Echalote
TP 46/1 du 14.6.2005
Allium porrum L.
Poireaux
TP 85/1 du 15.11.2001
Allium sativum L.
Ail
TP 162/1 du 25.3.2004
Apium graveolens L.
Céleris
TP 82/1 du 13.3.2008
Apium graveolens L.
Céleris-raves
TP 74/1 du 13.3.2008
Asparagus officinalis L.
Asperges
TP 130/1 du 27.3.2002
Brassica oleracea L.
Choux-fleurs
TP 45/1 du 15.11.2001
Brassica oleracea L.
Brocoli à jets ou calabrais
TP 151/2 du 21.3.2007
Brassica oleracea L.
Choux de Bruxelles
TP 54/2 du 1.12.2005
Brassica oleracea L.
Choux-rave
TP 65/1 du 25.3.2004
Brassica oleracea L.
Chou de Milan, chou blanc et chou rouge
TP 48/2 du 1.12.2005
Brassica rapa L.
Choux de Chine
TP 105/1 du 13.3.2008
Capsicum annuum L.
Piment ou poivron
TP 76/2 du 21.3.2007
Cichorium endivia L.
Chicorée frisée et scarole
TP 118/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.
Chicorée industrielle
TP 172/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.
Chicorée witloof
TP 173/1 du 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. et Nakai
Pastèque
TP 142/1 du 21.3.2007
Cucumis melo L.
Melon
TP 104/2 du 21.3.2007
Cucumis sativus L.
Concombre et cornichon
TP 61/2 du 13.3.2008
Cucurbita pepo L.
Courgette
TP 119/1 du 25.3.2004
Cynara cardunculus L.
Artichaut et cardon
TP 184/1 du 25.3.2004
Daucus carota L.
Carotte et carotte fourragère
TP 49/3 du 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.
Fenouil
TP 183/1 du 25.3.2004
Lactuca sativa L
Laitue
TP 13/3 du 21.3.2007
Lycopersicon esculentum Mill.
Tomate
TP 44/3 du 21.3.2007
Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill
Persil
TP 136/1 du 21.3.2007
Phaseolus coccineus L
Haricot d’Espagne
TP 9/1 du 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.
Haricot nain et haricot à rames
TP 12/2 du 1.12.2005
Pisum sativum L. (partim)
Pois ridé, pois rond et mange-tout
TP 7/1 du 6.11.2003
Raphanus sativus L.
Radis
TP 64/1 du 27.3.2002
Solanum melogena L.
Aubergine
TP 117/1 du 13.3.2008
Spinacia oleracea L
Epinard
TP 55/2 du 13.3.2008
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Mâche
TP 75/2 du 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)
Fève
TP Fève/1 du 25.3.2004
Zea mays L. (partim)
Maïs doux et maïs à éclater
TP 2/2 du 15.11.2001
ANNEXE II
Liste des espèces qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOV
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site Internet de l’UPOV (www.upov.int).
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier
2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles;
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction
dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission du 27 juin 2008;
Vu la directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains
organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive
2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de
la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections
variétales;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En application de l’article 5 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, le total des engagements
pris pour le compte de l’Etat peut être porté au maximum de 35 millions d’euros.
Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant fixation du plafond des engagements d’assurance
Ducroire pour le compte de l’Etat est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Memorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 11 novembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet
2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen
de certaines variétés d’espèces de légumes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles
et de légumes;
Vu la directive 2008/83/CE de la Commission du 13 août 2008 modifiant la directive 2003/91/CE établissant des
modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant
être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de
légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons