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Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

19 novembre 2008

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002

concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des

agents chimiques sur le lieu de travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.314-2 du Code du travail;

Vu la directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites

indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des

directives 91/322/CEE et 2000/39/CE;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la

Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de

la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

L’annexe I du le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la

sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, est remplacée par l’annexe

suivante

Annexe I

Liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle

EINECS(1)

CAS(2)

Nom de l’agent

Valeurs limites

Note(3)

8 heures(4)

Court terme (5)

mg/m3

Ppm(7)

mg/m3

Ppm(7)

200-193-3

200-467-2

200-579-1

200-580-7

200-659-6

200-662-2

200-663-8

200-756-3

200-830-5

200-834-7

200-835-2

200-863-5

200-870-3

200-871-9

201-142-8

201-159-0

201-176-3

201-865-9

202-049-5

202-422-2

202-425-9

202-436-9

202-704-5

202-705-0

202-716-0

202-849-4

203-313-2

203-388-1

203-396-5

54-11-5

60-29-7

64-18-6

64-19-7

67-56-1

67-64-1

67-66-3

71-55-6

75-00-3

75-04-7

75-05-8

75-34-3

75-44-5

75-45-6

78-78-4

78-93-3

79-09-4

88-89-1

91-20-3

95-47-6

95-50-1

95-63-6

98-82-8

98-83-9

98-95-3

100-41-4

105-60-2

106-35-4

106-42-3

Nicotine

Oxyde de diéthyle

Acide formique

Acide acétique

Méthanol

Acétone

Chloroforme

1,1,1-Trichloroéthane

Chloroéthane

Ethylamine

Acétonitrile

1,1-Dichloroéthane

Phosgène

Chlorodifluorométhane

Isopentane

Butanone

Acide propionique

Acide pictrique

Naphtalène

o-Xylène

1,2-Dichlorobenzène

1,2,3- Triméthylbenzène

Cumène

2-Phénylpropène

Nitrobenzène

Ethylbenzène

e-Caprolactame (poudre et vapeur)

Heptan-3-one

p-Xylène

0,5

1.210

9,4

0,08

3.600

3.000

0,1

0,02

1.000

1.000

0,2

1.110

0,4

0,1

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

203-400-5

203-470-7

203-473-3

203-539-1

203-550-1

203-576-3

203-585-2

203-603-9

203-604-4

203-625-9

203-628-5

203-631-1

203-632-7

203-692-4

203-716-3

203-726-8

203-737-8

203-767-1

203-777-6

203-806-2

203-808-3

203-809-9

203-815-1

203-905-0

203-906-6

203-933-3

203-961-6

204-065-8

204-428-0

204-469-4

204-662-3

204-696-9

204-697-4

204-826-4

205-480-7

205-483-3

205-563-8

205-634-3

206-992-3

207-343-7

208-394-8

208-793-7

210-946-8

211-047-3

215-137-3

215-236-1

215-242-4

215-293-2

215-535-7

222-995-2

231-116-1

106-46-7

107-18-6

107-21-1

107-98-2

108-10-1

108-38-3

108-46-3

108-65-6

108-67-8

108-88-3

108-90-7

108-94-1

108-95-2

109-66-0

109-89-7

109-99-9

110-12-3

110-43-0

110-54-3

110-82-7

110-85-0

110-86-1

110-91-8

111-76-2

111-77-3

112-07-2

112-34-5

115-10-6

120-82-1

121-44-8

123-92-2

124-38-9

124-40-3

127-19-5

141-32-2

141-43-5

142-82-5

144-62-7

420-04-2

463-82-1

526-73-8

541-85-5

626-38-0

628-63-7

620-11-1

625-16-1

1305-62-0

1314-56-3

1314-80-3

1319-77-3

1330-20-7

3689-24-5

7440-06-4

1,4-Dichlorobenzène

Alcool allylique

Ethylène-glycol

1-Méthoxypropane-2-ol

4-Méthylpentane-2-one

m-Xylène

Résorcinol

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

Mésitylène (Triméthylbenzènes)

Toluène

Monochlorobenzène

Cyclohexanone

Phénol

Pentane

Diéthylamine

Tétrahydrofurane

5-Méthylhexane-2-one

2-Heptanone

n-Hexane

Cyclohexane

Pipérazine (poudre et vapeur)

Pyridine

Morpholine

2-Butoxyéthanol

2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol

Acétate de 2-butoxyéthyle

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

Oxyde de diméthyle

1,2,4-Trichlorobenzène

Triéthylamine

Acétate d’isopentyle

Dioxyde de carbone

Diméthylamine

N,N-diméthylacétamide

Acrylate de n-butyle

2-aminoéthanol

n-Heptane

Acide oxalique

Cyanamide

Néopentane

1,2,3-Triméthylbenzène

5-Méthylheptane-3-one

Acétate de 1-méthylbutyle

Acétate de pentyle

Acétate de 3-pentyle

Amylacétate,tert

Dihydroxyde de calcium

Pentaoxyde de diphosphore

Pentasulfure de diphosphore

Cresols (tous isomères)

Xylène, isomères mixtes, purs

Sulfotep

Platine (métallique)

4,8

40,8

7,8

3.000

0,1

50 ,1

67,5

1.920

15,1

8,4

9.000

3,8

2,5

2.085

3.000

0,1

1.000

1.000

5.000

0,58

1.000

12,1

81,6

0,3

101,2

37,8

12,6

9,4

7,6

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

Peau

(1) EINECS: inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.

(2) CAS: Chemical Abstract Service – numéro d’enregistrement.

(3) La mention «peau» accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée

importante.

(4) Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.

(5) Valeur limite au-delà de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf

indication contraire.

(6) mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa.

(7) ppm: parties par million par volume d’air (ml/m3).

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Le Comité du Ducroire détermine les engagements de l’Office du Ducroire.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères

minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes sont remplacées par

les annexes I et II du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction

et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifié comme suit

1) A l’article 25, alinéa 4 point a) (ii)

«Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE» est remplacé par la phrase: «Matériel circulant

conformément à la directive 2008/61/CE»

2) A l’article 25, alinéa 4 point b) (ii)

«Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE» est remplacé par la phrase: «Matériel circulant

conformément à la directive 2008/61/CE»

3) A l’annexe I, partie A, chapitre II, le point a) 3 est supprimé.

4) L’annexe II est modifiée comme suit

a) dans la partie A, le chapitre II est modifié comme suit

i)

à la rubrique a), le point 6.2 suivant est inséré après le point 6.1

ii) à la rubrique c), le point 2 est supprimé;

6.2. Helicoverpa armigera (Hübner)

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L.,

Pelargonium l’Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à

la plantation, à l’exception des semences;

Nom scientifique

Nom commun

Principes directeurs

de l’UPOV

Allium fistulosum L.

Ciboule

TG 161/3 du 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TG 198/1 du 9.4.2003

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TG 106/4 du 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Betterave rouge,

y compris Cheltenham beet

TG 60/7 du 9.4.2008

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TG 90/6 du 31.3.2004

Brassica rapa L.

Navet

TP 37/10 du 4.4. 2001

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou

chicorée italienne

TG 154/3 du 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron, giraumon

TP 155/4 du 28.3.2007

Raphanus sativus L.

Radis noir

TG 63/6 du 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TG 62/6 du 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère ou salsifis noir

TG 116/3 du 21.10.1988

b) la partie B est modifiée comme suit

i)

à la rubrique a), le point 10 est supprimé;

ii) à la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte

suivant

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de

Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de

Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à

l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de

Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au

sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,

Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de

Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté

de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté

de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de

Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-

normandes)»;

iii) à la rubrique d), point 1, le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte

suivant

«EL, F (Corse), M, P (à l’exception de Madère)».

5) A l’annexe III, la partie B est modifiée comme suit

a) au point 1, le texte de la deuxième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de

Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de

Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception

de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de

S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute

A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz),

Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor),

SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de

Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec

(comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de

Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)»;

b) au point 2, le texte de la deuxième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de

Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de

Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception

de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de

S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute

A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz),

Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor),

SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de

Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec

(comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de

Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)».

6) L’annexe IV est modifiée comme suit

a) la partie A est modifiée comme suit

i)

au chapitre I, point 27.1, seconde colonne (exigences particulières), les mots «Heliothis armigera Hübner»

sont remplacés par les mots «Helicoverpa armigera (Hübner)»; ii) au chapitre II, point 20, seconde colonne

(exigences particulières), les mots «Heliothis armigera Hübner» sont remplacés par les mots «Helicoverpa

armigera (Hübner)»;

b) la partie B est modifiée comme suit

i)

le point 17 est supprimé;

ii) le point 21 est modifié comme suit

dans la deuxième colonne (exigences particulières), le point c) est remplacé par le texte suivant

«c) que les végétaux proviennent de l’un des cantons suisses suivants: Fribourg, Vaud, Valais; ou»,

le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces

de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la

province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste,

Vénétie (à l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de

Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et

de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland,

Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions

de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová,

d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté

de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté

de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI,

UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)»;

iii) le point 21.3 est modifié comme suit

dans la deuxième colonne (exigences particulières), le point b) est remplacé par le texte suivant

«b) proviennent de l’un des cantons suisses suivants: Fribourg, Vaud, Valais; ou»,

le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces

de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province

de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à

l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige,

de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située

au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-

Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de

Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto

et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de

Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava),

de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande

du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)»;

iv) le point 31 est modifié comme suit

le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant

«EL, F (Corse), M, P (à l’exception de Madère)».

7) A l’annexe XII la partie B est remplacée par

Partie B

Modèle de lettre officielle d’autorisation, pour l’introduction et/ou la circulation

des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux

à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

COMMUNAUTE EUROPEENNE

LETTRE OFFICIELLE D’AUTORISATION

1. Nom, adresse de l’expéditeur/l’organisation de protection des

végétaux du pays d’origine

Lettre officielle d’autorisation

pour l’introduction et/ou la circulation des organismes

nuisibles, des végétaux, des produits végétaux et autres objets

et pour des travaux sur les sélections variétales

(Délivrée conformément à la directive 2008/61/CE)

2. Nom et adresse de la personne responsable des activités

autorisées

3. Nom de l’organisme officiel responsable de l’Etat membre de

délivrance

5. Lieu d’origine (avec, jointe, la preuve documentaire pour le

matériel introduit d’un pays tiers)

4. Adresse et description du ou des sites spécifiques de maintien

en quarantaine

7. Point d’entrée déclaré pour le matériel introduit d’un pays tiers

6. Numéro du passeport phytosanitaire

ou numéro de certificat phytosanitaire

8. Nom(s) scientique(s) du matériel, y compris les organismes nuisibles concernés

9. Quantité de matériel

10. Type de matériel

11. Déclaration supplémentaire

Ce matériel est importé/en circulation (

1) dans la Communauté conformément à la directive 2008/61/CE

(

1) biffer la mention inutile

12. Information supplémentaire

13. Endossement par l’organisme officiel responsable de

l’Etat membre d’origine du matériel

Lieu d’endossement

Date

Nom et signature du fonctionnaire autorisé

14. Cachet de l’organisation officiel responsable de

délivrance

Lieu de délivrance

Date

Nom et signature du fonctionnaire autorisé

pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques

Dimensions originales réduites.

8) A l’annexe XII, partie C, section IV, l’alinéa 3, tiret bactéries, point b

«b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith»

est remplacé par

«b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al».

9) A l’annexe XII, partie C, section IV, l’alinéa 5, point 5 est remplacé par

«5)Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al. est le programme de test défini dans l’annexe II du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000

concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Pour le matériel visé au point 2, il

est possible d’appliquer cette méthode».

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé sont

chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Doc. parl. 5931; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 2006/15/CE

Lois du 7 novembre 2008 conférant la naturalisation.

Par lois du 7 novembre 2008 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après

BATHICHE Soad, née le 07.08.1926 à Kelaiat (Liban), demeurant à Bertrange.

CHENG Hong Wei, né le 23.03.1959 à Zhejiang (Chine), demeurant à Wiltz.

KANAGANAYAGAM Sarojadevi, née le 06.12.1945 à Colombo (Sri Lanka), demeurant à Mamer.

SHEQERI Gezim, né le 16.01.1954 à Tirana (Albanie), demeurant à Luxembourg.

STEFANOVIC Slobodan, né le 07.01.1981 à Zavidovici (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Dudelange.

VISOQI Rasim, né le 26.01.1971 à Begov Lukavac (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Howald.

231-131-3

231-484-3

231-595-7

231-633-2

231-634-8

231-635-3

231-714-2

231-778-1

231-954-8

231-959-5

231-978-9

232-260-8

233-060-3

7580-67-8

7647-01-0

7664-38-2

7664-39-3

7664-41-7

7697-37-2

7726-95-6

7782-41-4

7782-50-5

7783-07-5

7803-51-2

8003-34-7

10026-13-8

Argent (composés solubles en Ag)

Baryum (composés solubles en Ba)

Métal chrome, composés de chrome

inorganiques (II) et composés de

chrome inorganiques (insolubles) (III)

Hydrure de lithium

Chlorure d’hydrogène

Acide phosphorique

Fluorure d’hydrogène

Ammoniac anhydre

Acide nitrique

Brome

Fluor

Chlore

Séléniure de dihydrogène

Phosphine

Pyrèthre (après suppression des

lactones sensibilisantes)

Etain (composés inorganiques en Sn)

Fluorures inorganiques

Plomb métallique et ses composés

Pentachlorure de phosphore

0,01

0,5

0,025

1,5

0,7

1,58

0,07

0,14

2,5

0,15

1,8

0,1

2,5

2,6

3,16

1,5

0,17

0,28

0,5

0,05

0,2

GRAMATIKO Akile, né le 09.07.1948 à Durres (Albanie), demeurant à Pétange.

NIKA Angjelina, née le 10.05.1957 à Plovdiv (Bulgarie), demeurant à Pétange.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication

au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi

du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Lors de la détermination du niveau des engagements de l’Office du Ducroire aux fins de l’application de

l’article 5 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, ci-après désignée par «la loi», il est tenu compte

notamment des

a) engagements en relation avec des opérations qui ne sont pas réassurées;

b) engagements en relation avec des opérations qui sont réassurées par un assureur-crédit public ou par un

organisme financier détenu par un établissement public ou assimilé;

c) engagements en relation avec des opérations qui sont réassurées par un assureur-crédit privé respectivement un

autre organisme d’assurances.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2008/64/CE et 2008/61/CE

signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de la Tunisie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 septembre

2008 la Tunisie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 octobre 2008.

– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980.

– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il

a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de

certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques

excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

– Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes

classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou

comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001.

– Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le

28 novembre 2003.

– Islande: consentement à être liée.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

22 août 2008 l’Islande a notifié son consentement à être liée par les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur

à l’égard de cet Etat le 22 février 2009.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le

9 décembre 1999. – Ratification de la Guinée-Bissau et adhésion de la République démocratique

populaire lao.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Guinée-Bissau

19.09.2008

19.10.2008

République démocratique

29.09.2008 (a)

29.10.2008

populaire lao

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),

Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de

Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission

des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et son Protocole d’application, faits à

Voorburg, le 30 mai 2006. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 avril 2007

(Mémorial 2007, A, n° 61, pp. 1276 et ss.) ayant été remplies le 1er octobre 2008, lesdits Actes entreront en vigueur le

1er décembre 2008 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Etats

Ratification

Belgique

01/10/2008

14/05/2007

A.R.Y. Macédoine

15/05/2007

Pays-Bas (le Royaume en Europe

31/07/2007

et les Antilles néerlandaises)

Déclaration du Royaume des Pays-Bas

Dans les Antilles néerlandaises, conformément à l’article 13 de l’Accord, le traitement des données personnelles est

soumis à la réglementation en vigueur aux Antilles néerlandaises.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Lors de l’exécution de l’article 5 de la loi, les engagements qui sont réassurés par un assureur-crédit public

ou un organisme financier détenu par un établissement public ou assimilé sont repris à leur montant net de réassurance.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2008/83/CE

ANNEXE I

Liste des espèces qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV

Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site Internet de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu)

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Allium cepa L. (groupe cepa)

Oignon et échalion

TP 46/1 du 14.6.2005

Allium cepa L. (groupe aggregatum)

Echalote

TP 46/1 du 14.6.2005

Allium porrum L.

Poireaux

TP 85/1 du 15.11.2001

Allium sativum L.

Ail

TP 162/1 du 25.3.2004

Apium graveolens L.

Céleris

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleris-raves

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperges

TP 130/1 du 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Choux-fleurs

TP 45/1 du 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Brocoli à jets ou calabrais

TP 151/2 du 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Choux de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Choux-rave

TP 65/1 du 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou rouge

TP 48/2 du 1.12.2005

Brassica rapa L.

Choux de Chine

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 du 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée witloof

TP 173/1 du 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.)

Matsum. et Nakai

Pastèque

TP 142/1 du 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 du 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/1 du 25.3.2004

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L

Laitue

TP 13/3 du 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/3 du 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.)

Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L

Haricot d’Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/2 du 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/1 du 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Radis

TP 64/1 du 27.3.2002

Solanum melogena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L

Epinard

TP 55/2 du 13.3.2008

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP Fève/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/2 du 15.11.2001

ANNEXE II

Liste des espèces qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOV

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site Internet de l’UPOV (www.upov.int).

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier

2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes

nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes

nuisibles;

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction

dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à

l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission du 27 juin 2008;

Vu la directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains

organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive

2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de

la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections

variétales;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

En application de l’article 5 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, le total des engagements

pris pour le compte de l’Etat peut être porté au maximum de 35 millions d’euros.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant fixation du plafond des engagements d’assurance

Ducroire pour le compte de l’Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Memorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 11 novembre 2008.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet

2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen

de certaines variétés d’espèces de légumes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles

et de légumes;

Vu la directive 2008/83/CE de la Commission du 13 août 2008 modifiant la directive 2003/91/CE établissant des

modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant

être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de

légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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