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Règlement ministériel du 13 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement ministériel du 13 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

27 octobre 2003

Règlement ministériel du 13 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003 et

notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les

tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la

suite;

Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,

Arrête

Règlement ministériel du 13 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé aux règlements ministériels du 10

janvier 2003 et 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «cigares», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 1 cigare

0,60

0,0300

1,15

0,0575

Illimité

0,6750

Par emballage de 3 cigares

Illimité

2,0250

Par emballage de 4 cigares

Illimité

2,7000

Par emballage de 5 cigares

2,00

0,1000

Illimité

3,3750

Par emballage de 10 cigares

2,70

0,1350

3,70

0,1850

Illimité

6,7500

Par emballage de 20 cigares

4,00

0,2000

8,50

0,4250

10,90

0,5450

Illimité

13,5000

Par emballage de 24 cigares

Illimité

16,2000

Par emballage de 25 cigares

7,50

0,3750

11,75

0,5875

21,50

1,0750

27,50

1,3750

30,40

1,5200

Illimité

16,8750

Par emballage de 50 cigares

13,50

0,6750

17,50

0,8750

560,00

28,0000

Illimité

33,7500

Par emballage de 60 cigares

10,00

0,5000

Par emballage de 100 cigares

17,00

0,8500

Illimité

67,5000

Par emballage d’assortiment de cigares

26,70

1,3350

2° dans le barème «cigarettes», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

Droit d’accise autonome

Total des colonnes 2 et 3

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Par emballage de

20 cigarettes

2,85

1,4443

0,1285

1,5728

2,90

1,4672

0,1290

1,5962

3,35

1,6735

0,1335

1,8070

Par emballage de

25 cigarettes

3,10

1,5933

0,1560

1,7493

3,40

1,7308

0,1590

1,8898

Par emballage de

30 cigarettes

3,50

1,8111

0,1850

1,9961

3,60

1,8570

0,1860

2,0430

3° dans le barème «tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer», les

nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

Droit d’accise autonome

Total des colonnes 2 et 3

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Par emballage de

50 g de tabac

2,20

0,6930

0,0330

0,7260

3,25

1,0238

0,0488

1,0726

3,45

1,0868

0,0518

1,1386

3,55

1,1183

0,0533

1,1716

Illimité

1,2915

0,0615

1,3530

Par emballage de

200 g de tabac

8,25

2,5988

0,1238

2,7226

9,10

2,8665

0,1365

3,0030

9,15

2,8823

0,1373

3,0196

10,25

3,2288

0,1538

3,3826

10,90

3,4335

0,1635

3,5970

Illimité

5,1660

0,2460

5,4120

Par emballage de

250 g de tabac

10,05

3,1658

0,1508

3,3166

Illimité

6,4575

0,3075

6,7650

Par emballage de 500 g

Illimité

12,9150

0,6150

13,5300

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie.

- Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la

Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie qui se tiendront le 2 novembre

2003. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée

maximale de 2 semaines.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Russie.

- Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la

Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Russie qui se tiendront le 7 décembre 2003.

Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 15 au maximum dont la mission portera sur une durée

maximale de 2 semaines.

Règlement ministériel du 13 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux

élections législatives en Géorgie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 juillet 2003 et après consultation le 18 juin 2003 de la

Commission des Affaires Etrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie.

- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants

de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Russie.

- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants

de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie.

- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 5202; sess. ord 2002-2003

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux

élections législatives en Russie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 juillet 2003 et après consultation le 18 juin 2003 de la

Commission des Affaires Etrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Russie.

- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 5203; sess. ord 2002-2003

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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