Loi du 15 novembre 1961 portant approbation de la Convention instituant l´Organisation de Coopé- ration et de Développement Economique (O.C. D. E.) et des actes connexes, signés à Paris, le 14 décembre 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 21 novembre 1961 relatif au tarif des dro
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
A N° 52
1er décembre 1961
SOMMAIRE
Loi du 15 novembre 1961 portant approbation de la Convention instituant l´Organisation de Coopé-
ration et de Développement Economique (O.C. D. E.) et des actes connexes, signés à Paris, le 14
décembre 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Règlement ministériel du 21 novembre 1961 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 23 novembre 1961 portant modification de la loi du 8 novembre 1926 concernant l´organisation
de l´administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel, modifiée par celles
des 24 avril 1954 et 4 avril 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 25 novembre 1961 portant création d´un office du ducroire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 15 novembre 1961 portant approbation
de la Convention instituant
l´Organisation de Coopération
et de Développement Economiques (O.C.D.E.) et des actes connexes, signés à Paris, le 14 décembre 1960.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1961 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre
1961 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´Organisation de Coopération et de Développement Economiques (appelée ci-dessous 1´« Organisation »)
a pour objectif de promouvoir des politiques visant
a) à réaliser la plus forte expansion possible de l´économie et de l´emploi et une progression du niveau de
vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement
de l´économie mondiale ;
b) à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que non membres, en
voie de développement économique ;
c) à contribuer à l´expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire
conformément aux obligations internationales.
La Convention est révisée ; de ce fait, lui est substituée la Convention relative à l´Organisation de Coopé-
ration et de Développement Economiques qui doit être signée ce jour.
Au tarif général, des contingents tarifaires, à droits nuls, sont ouverts pour les marchandises
reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit
tableau.
Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées en
dehors du territoire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l´état où elles ont été importées.
Il est créé un office du ducroire qui a le caractère d´un établissement public jouissant de la
personnalité civile.
L´office fonctionne sous la garantie de l´Etat.
Il a pour objet de favoriser le commerce extérieur par l´octroi de garanties propres à diminuer les risques,
spécialement les risques de crédit, qu´il comporte.
En vue d´atteindre ces objectifs, les Membres conviennent, tant individuellement que conjointement
a) d´assurer l´utilisation efficace de leurs ressources économiques ;
b) dans le domaine scientifique et technologique, d´assurer le développement de leurs ressources, d´en-
courager la recherche et de favoriser la formation professionnelle ;
c) de suivre des politiques conçues pour assurer la croissance économique et la stabilité financière interne
et externe, et d´éviter que ne se développent des situations qui pourraient mettre en danger leur économie
ou celle d´autres pays ;
d) de poursuivre leurs efforts en vue de réduire ou de supprimer les obstacles aux échanges de biens et de
services, ainsi qu´aux paiements courants, et de maintenir et étendre la libération des mouvements de
capitaux ;
e) de contribuer au développement économique des pays Membres et non membres en voie de dévelop-
pement économique par des moyens appropriés et, en particulier, par l´apport à ces pays de capitaux, en
tenant en outre compte de l´importance que présentent pour leur économie la fourniture d´assistance tech-
nique et l´élargissement des débouchés offerts à leurs produits d´exportation.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur dès l´entrée en vigueur de la Convention relative à l´Organisation
de Coopération et de Développement Economiques.
2. La Convention cessera d´avoir effet à l´égard de tous les signataires du présent Protocole dès l´entrée
en vigueur de la Convention relative à l´Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas
du présent Protocole.
Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République Française,
qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.
(suivent les signatures)
Règlement
ministériel du 21 novembre 1961 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958,
ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; (1)
Vu le par. 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au protocole précité du
25 juillet 1958 ; (2)
Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée ; (3)
Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l´article 28 du Traité instituant l´Union
Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ; (4)
Arrête
Est abrogé le règlement ministériel du 28 octobre 1961 relatif au tarif des droits d´entrée. (5)
L´office est administré par un comité du ducroire composé d´un président et de représentants en
nombre égal du gouvernement et des exportateurs. Le président est nommé par le ministre des finances.
les autres représentants du gouvernement comprendront des délégués en nombre égal des ministères des
finances, des affaires économiques et des affaires étrangères nommés par les ministres compétents.
Les représentants des exportateurs seront nommés par le gouvernement en conseil.
Le mandat du président et des membres est de trois ans ; il peut être renouvelé. Il est toujours révocable
par l´instance qui a le droit de nomination.
Le secrétariat de l´office sera rattaché à un organisme public à désigner par le ministre des finances.
L´alinéa 1er de l´article 1er de la loi du 8 novembre 1926 concernant l´organisation de
l´administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel, telle que cette loi a été modifiée
par celles des 24 avril 1954 et 4 avril 1958, est complété comme suit
Temporairement le cadre des brigadiers est fixé à soixante-neuf et celui des sous-brigadiers et préposés à
trois cent trente et une unités. Ces deux cadres seront ramenés à leur effectif normal au fur et à mesure
que les brigadiers, dont l´entrée au service remonte aux années 1918 à 1934 inclusivement, auront quitté
le service pour quelque motif que ce soit.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1961.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 864.
Sess. ord. 1960-1961.
Loi du 25 novembre 1961 portant création
d´un office du ducroire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 novembre 1961 et celle du Conseil d´Etat du 17 novembre
1961 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
En vue d´atteindre les objectifs fixés à l´Article 1 et de remplir les engagements énumérés à l´Article 2,
les Membres conviennent
a) de se tenir mutuellement informés et de fournir à l´Organisation les renseignements nécessaires à l´ac-
complissement de ses tâches ;
b) de se consulter d´une manière continue, d´effectuer des études et de participer à des projets acceptés
d´un commun accord ;
c) de coopérer étroitement, s´il y a lieu par une action coordonnée.
Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 novembre 1961.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
(1) Mémorial 1959, p. 1317.
(2) Mémorial 1960, annexe 7, p. 203 et ss.
(3) Mémorial 1960, p. 1565.
(4) Mémorial 1960, p. 1215 et ss.
(5) Mémorial 1961, p. 855.
Tableau de contingents tarifaires
Numéros
Désignation des marchandises
Quantités
Période
Conditions
du tarif
73.02 A II
Ferro-manganèse (autre que carburé)
90 tonnes
Le dédouanement
73.02 C
Ferro-silicium
3.800 tonnes
1. 1.1961
doit
s´effectuer
73.02 D
Ferro-silico-manganèse
70 tonnes
au
exclusivement aux
73.02 E I
Ferro-chrome
310 tonnes
31.12.1961
bureaux des
73.02 G I
Ferro-tungstène
20 tonnes
douanes
ex 73.02 H
Ferro-molybdène
70 tonnes
luxembourgeois
ex 73.02 H
Ferro-vanadium
8 tonnes
Vu pour être annexé au règlement ministériel du 21 novembre 1961.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 23 novembre 1961 portant modification
de la loi du 8 novembre 1926 concernant l´organisation de
l´administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel, modifiée par celles des 24 avril 1954
et 4 avril 1958.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1961 et celle du Conseil d´Etat du 17 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le comité du ducroire a tous les pouvoirs d´administration et de disposition pour réaliser l´objet
de l´office.
Il arrête le règlement d´ordre intérieur. Il nomme et révoque les employés. Le cadre du personnel est
toutefois soumis à l´approbation du gouvernement réuni en conseil restreint formé par les ministres des
finances, des affaires économiques et des affaires étrangères.
Il décide de toutes les opérations et en fixe les conditions.
Un recours est ouvert aux intéressés auprès du ministre des finances dans les deux mois suivant la noti-
fication de la décision du comité du ducroire.
Toutefois, pour ce qui concerne la prise en charge de nouveaux risques, ses décisions sont soumises au
gouvernement réuni en conseil restreint. Sauf opposition de celui-ci dans les deux jours francs de leur noti-
fication, elles deviennent exécutoires, sous réserve de ce qui est défini à l´article 4.
Sont Membres de l´Organisation les Parties Contractantes à la présente Convention.
Les délégués gouvernementaux au comité du ducroire communiquent à celui-ci les lignes générales
de la politique à suivre par l´office du ducroire.
Lors des délibérations du comité du ducroire, ils peuvent suspendre les décisions qu´ils jugent contraires
aux lois, aux règlements ou aux intérêts de l´Etat. En ce cas, le délégué gouvernemental, qui a suspendu la
décision, fait immédiatement rapport au ministre dont il tient son mandat. Le ministre en réfère au gouver-
nement réuni en conseil restreint qui statue dans les cinq jours francs de la suspension. Si le conseil restreint
n´a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue devient exécutoire.
En vue d´atteindre ses objectifs, l´Organisation peut
a) prendre des décisions qui, sauf disposition différente, lient tous les Membres ;
b) faire des recommandations aux Membres ;
c) conclure des accords avec ses Membres, des Etats non membres et des organisations internationales.
Le président et les membres du comité du ducroire ne contractent aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de l´office.
Ils ne sont responsables que de l´exécution de leur mandat.
1. A moins que l´Organisation n´en décide autrement à l´unanimité pour des cas spéciaux, les décisions
sont prises et les recommandations sont faites par accord mutuel de tous les Membres.
2. Chaque Membre dispose d´une voix. Si un Membre s´abstient de voter une décision ou une recomman-
dation, une telle abstention ne fait pas obstacle à cette décision ou recommandation, qui est applicable aux
autres Membres mais pas au Membre qui s´abstient.
3. Aucune décision ne peut lier un Membre aussi longtemps qu´il ne s´est pas conformé aux prescriptions
de sa procédure constitutionnelle. Les autres Membres peuvent convenir que cette décision s´appliquera
provisoirement entre eux.
La garantie de l´office n´est accordée que moyennant paiement de primes établies en considération
de la nature, de l´importance et de la durée du risque couvert.
Un Conseil, composé de tous les Membres, est l´organe duquel émanent tous les actes de l´Organisation.
Le Conseil peut se réunir en sessions de ministres ou de représentants permanents.
L´adjonction suivante sera opérée au budget de 1961
Au chapitre des dépenses extraordinaires un article 1217 est rattaché avec le libellé suivant
« Office du ducroire. Dotation (article 7 de la loi du 25 novembre 1961) ...... 20.000.000,
francs. »
Cette dotation pourra ultérieurement être portée à quarante millions par des crédits à inscrire au budget
de l´Etat.
L´office du ducroire pourra placer sa dotation soit en titres de la dette publique, soit en obligations com-
munales. Il pourra, avec l´autorisation du ministre des finances, faire d´autres placements.
Pour les titres de la dette publique il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de
l´office du ducroire. Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l´Etat.
Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d´épargne de l´Etat ou auprès d´autres
établissements de crédit. Le ministre des finances fixera le taux d´intérêt à servir par la caisse d´épargne
de l´Etat celle-ci entendue.
Le Conseil désigne, chaque année, un Président qui préside les sessions ministérielles, et deux Vice-Pré-
sidents. Le Président peut être désigné pour une année supplémentaire consécutive à son premier mandat.
Les frais de fonctionnement de l´office sont prélevés sur les revenus de la dotation.
Le solde de ces revenus ainsi que les primes encaissées sont versés à un fonds de réserve.
Le total des garanties accordées ne peut dépasser dix fois le montant cumulé de la dotation et du fonds de
réserve existant à la date de la décision du comité du ducroire octroyant la garantie.
Le Conseil peut créer un Comité Exécutif et tout organe subsidiaire nécessaire pour atteindre les objectifs
de l´Organisation.
En cas de réalisation d´un risque garanti par l´office, l´exportateur assuré aura droit à une in-
demnité couvrant une fraction de la perte subie.
La limite effective de la garantie sera déterminée dans chaque cas d´espèce.
Les récupérations ultérieures seront partagées entre l´office et l´assuré d´après le coefficient d´intervention
déterminé conformément à l´alinéa précédent.
1. Un Secrétaire général responsable devant le Conseil est nommé par celui-ci pour une période de cinq
ans. II est assisté d´un ou plusieurs Secrétaires généraux suppléants ou Secrétaires généraux adjoints
nommés par le Conseil, sur la proposition du Secrétaire général.
2.
Le Secrétaire général préside le Conseil aux sessions de représentants permanents. Il prête son concours
au Conseil sous toute forme nécessaire et peut soumettre des propositions au Conseil ou à tout autre organe
de l´Organisation.
L´office peut, dans les formes et conditions qui sont fixées par règlement d´administration
publique, conclure des conventions de coopération, notamment des traités de réassurance ou de coassurance,
avec des institutions étrangères.
1. Le Secrétaire général nomme le personnel utile au fonctionnement de l´Organisation conformément
aux plans d´organisation approuvés par le Conseil. Le statut du personnel est soumis à l´approbation du
Conseil.
2. Etant donné le caractère international de l´Organisation, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux
suppléants ou adjoints et le personnel ne solliciteront ni recevront de directives d´aucun des Membres de
l´Organisation, ni d´aucun Gouvernement ou autorité extérieurs à l´Organisation.
Toute convention par laquelle l´assuré donne à un tiers le droit de percevoir les indemnités à
payer en vertu de la garantie n´est opposable à l´office du ducroire que si son consentement a été constaté
dans un avenant à l´acte de garantie dressé, daté et signé par lui, et contresigné par l´assuré.
Lorsque la convention contient un mandat et que le tiers mandataire intervient à l´avenant pour faire
acte d´acceptation, son droit de percevoir ne peut être révoqué sans son consentement.
Lorsque la convention entraîne la cession en propriété ou à titre pignoratif du droit aux indemnités
visées à l´alinéa premier, l´avenant signé par les trois parties a les mêmes effets que l´acte authentique
prévu par l´article 1690 du code civil.
Dans les conditions qu´il appartient au Conseil de déterminer, l´Organisation peut
a) exprimer des voeux à des Etats non membres et des organisations ;
b) établir et entretenir des relations avec des Etats non membres et des organisations ;
c) inviter des Gouvernements non membres et des organisations à participer à des activités de l´Orga-
nisation.
L´exportateur est tenu de fournir spontanément tous renseignements et documents requis pour
l´examen de sa demande et les renseignements et documents permettant de suivre les phases de l´exécution
du marché et de l´évolution du risque. Il doit se prêter à la vérification de ces renseignements. L´exportateur
qui demande la garantie doit prendre toutes les précautions qui lui sont commandées par les circonstances
pour prévenir les pertes.
La représentation dans l´Organisation des Communautés Européennes instituées par les Traités de Paris
et de Rome en date des 18 avril 1951 et 25 mars 1957 est définie dans un Protocole Additionnel N° 1 à la
présente Convention.
Le comité du ducroire arrête chaque année, au 31 décembre, les comptes de l´office et établit un
rapport sur sa gestion pendant l´année écoulée.
Le rapport annuel et les comptes sont transmis au ministre des finances.
Les comptes de l´office sont soumis, avec les pièces justificatives, au contrôle de la chambre des comptes.
1. La présente Convention sera ratifiée ou acceptée par les signataires conformément à leurs règles consti-
tutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés auprès du Gouvernement de la Répu-
blique Française, désigné comme Gouvernement dépositaire.
3. La présente Convention entrera en vigueur
a) soit avant le 30 septembre 1961, dès que les instruments de ratification ou d´acceptation auront été
déposés par tous les signataires ;
b) soit le 30 septembre 1961, si à cette date quinze signataires au moins ont déposé ces instruments, et à
l´égard de ces signataires, ainsi qu´à l´égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de
ratification ou d´acceptation ;
c) soit après le 30 septembre 1961, mais au plus tard deux ans après la signature de la présente Conven-
tion, dès que. ces instruments auront été déposés par quinze signataires, et à l´égard de ces signataires,
ainsi qu´à l´égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation.
4. Les signataires n´ayant pas déposé leur instrument de ratification ou d´acceptation lors de l´entrée
en vigueur de la Convention pourront participer aux activités de l´Organisation dans les conditions qui
seront fixées par accord entre l´Organisation et lesdits signataires.
L´office du ducroire est assimilé à l´Etat pour l´application des lois sur les impôts directs et
indirects.
La reconstitution de l´Organisation Européenne de Coopération Economique prendra effet lors de l´entrée
en vigueur de la Convention, et ses objectifs, organes, pouvoirs et nom seront dès lors ceux qui sont prévus
dans la Convention. La personnalité juridique que possède l´Organisation Européenne de Coopération Eco-
nomique se continuera dans l´Organisation, mais les décisions, recommandations et résolutions de l´Orga-
nisation Européenne de Coopération Economique requièrent l´approbation du Conseil pour être applicables
après l´entrée en vigueur de la présente Convention.
Celui qui, par des indications sciemment fausses ou incomplètes obtient ou tente d´obtenir pour
lui-même ou pour un tiers une garantie contre les risques visés à la présente loi, est passible d´une amende
de cinq cent un à deux cent mille francs, et d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un an, ou de
l´une de ces peines seulement. La loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appré-
ciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904 ainsi que le livre premier du code
pénal sont applicables aux infractions susmentionnées.
Si l´infraction est commise dans la gestion d´une personne morale, les dispositions pénales s´appliquent
aux personnes qui ont agi en son nom.
Toutefois, la personne morale répond solidairement des amendes et des frais.
Le remboursement de l´indemnité obtenue frauduleusement sera dû avec les intérêts à six pour cent l´an
à partir du jour de l´obtention de l´indemnité.
Le Conseil peut décider d´inviter tout Gouvernement prêt à assumer les obligations de membre, à adhérer
à la présente Convention. Cette décision doit être prise à l´unanimité ; toutefois, le Conseil peut admettre
à l´unanimité, dans un cas particulier, la possibilité d´abstention, étant entendu que, nonobstant les dis-
positions de l´Article 6, la décision s´applique alors à tous les Membres. L´adhésion prend effet lors du dépôt
de l´instrument d´adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.
Les modalités d´exécution de la présente loi feront l´objet d´un règlement d´administration
pu-
blique.
Ce règlement portera notamment sur
a) la détermination des transactions pouvant être assurées ;
b) la procédure pour l´obtention de la garantie et le paiement de l´indemnité.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1961.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner.
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Eugène Schaus.
Grand-Duc héritier
Le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Doc. parl. N° 522, Sess. ord. 19531954.
N° 5221 et 5222, Sess. ord. 1960-1961.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l´application de la présente Con-
vention, en donnant un préavis d´un an à cet effet au Gouvernement dépositaire.
Le siège de l´Organisation est à Paris, sauf si le Conseil en décide autrement.
La capacité juridique de l´Organisation et les privilèges, exemptions et immunités de l´Organisation, de
ses fonctionnaires et des représentants de ses Membres auprès d´elle, sont définis dans le Protocole Addi-
tionnel N° 2 à la présente Convention.
1. Chaque année, conformément à un Règlement financier adopté par le Conseil, le Secrétaire général
soumet à l´approbation du Conseil un budget annuel, des comptes et tout budget annexe demandé par le
Conseil.
2. Les dépenses générales de l´Organisation, approuvées par le Conseil sont réparties conformément à un
barème qui sera arrêté par le Conseil. Les autres dépenses sont financées sur la base fixée par le Conseil.
Dès la réception des instruments de ratification, d´acceptation, d´adhésion ou de préavis de retrait, le
Gouvernement dépositaire en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et au Secrétaire
général de l´Organisation.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la
présente Convention.
Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement dépositaire, qui en commu-
niquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.
(suivent les signatures)
PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 1
à la Convention relative à l´Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
Les signataires de la Convention relative à l´Organisation de Coopération et de Développement Econo-
miques ;
Sont convenus de ce qui suit
1. La représentation dans l´Organisation de Coopération et de Développement Economiques, des Com-
munautés Européennes instituées par les Traités de Paris et de Rome, en date des 18 avril 1951 et 25 mars
1957, sera réglée conformément aux dispositions institutionnelles de ces Traités.
2. Les Commissions de la Communauté Economique Européenne et de la Communauté Européenne de
l´Energie Atomique ainsi que la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier
participeront aux travaux de cette Organisation.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du
présent Protocole.
Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République Française,
qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.
(suivent les signatures)
PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 2
à la Convention relative à l´Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
Les signataires de la Convention relative à l´Organisation de Coopération et de Développement Econo-
miques (appelée ci-dessous 1´« Organisation ») ;
Sont convenus de ce qui suit
L´Organisation jouit de la capacité juridique et l´Organisation, ses fonctionnaires et les représentants de
ses Membres auprès d´elle jouissent des privilèges, exemptions et immunités suivants
a) sur le territoire des Parties Contractantes à la Convention de Coopération Economique Européenne
du 16 avril 1948, de la capacité juridique, des privilèges, exemptions et immunités prévus dans le Protocole
Additionnel N° 1 à cette Convention ;
b) au Canada, de la capacité juridique, des privilèges, exemptions et immunités prévus dans tout accord
ou arrangement sur la capacité juridique, les privilèges, exemptions et immunités qui interviendra entre le
Gouvernement du Canada et l´Organisation ;
c) aux Etats-Unis, de la capacité juridique, des privilèges, exemptions et immunités prévus dans l´Exe-
cutive Order N° 10133 du 27 juin 1950, conformément aux dispositions de l´International Organisations
Immunities Act ; et
d) dans tout autre pays, de la capacité juridique, des privilèges, exemptions et immunités prévus dans
tout accord ou arrangement sur la capacité juridique, les privilèges, exemptions et immunités qui inter-
viendra entre le Gouvernement intéressé et l´Organisation.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du
présent Protocole.
Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République
Française, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.
(suivent les signatures)
PROTOCOLE RELATIF
à la Révision
de la Convention de Coopération Économique Européenne du 16 avril 1948.
Les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne, de la République d´Autriche, du Royaume
de Belgique, du Royaume de Danemark, de l´Espagne, de la République Française, du Royaume de Grèce,
de l´Irlande, de la République d´Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg,
du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la Répu-
blique de Turquie, qui sont les Parties Contractantes à la Convention de Coopération Economique Euro-
péenne du 16 avril 1948 (appelée ci-dessous la « Convention») et les Membres de l´Organisation Européenne
de Coopération Economique ;
Désireux que les objectifs, organes et pouvoirs de cette Organisation soient à nouveau définis et que les
Gouvernements du Canada et des Etats-Unis d´Amérique soient Membres de cette Organisation reconstituée ;
Sont convenus de ce qui suit
Sont approuvés la Convention instituant l´Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques (O.C.D.E.) et les actes connexes, signés à Paris, le 14 décembre 1960.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Charlotte.
Eugène Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Doc. parl. N° 860, sess. ord. 19601961.
CONVENTION RELATIVE
A L´ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES.
Les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne, de la République d´Autriche, du Royaume
de Belgique, du Canada, du Royaume de Danemark, de l´Espagne, des Etats-Unis d´Amérique, de la
République Française, du Royaume de Grèce, de l´Irlande, de la République d´Islande, de la République
Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la
République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, du Royaume de
Suède, de la Confédération Suisse et de la République de Turquie ;
Considérant que la puissance et la prospérité de l´économie sont essentielles pour atteindre les buts des
Nations Unies, sauvegarder les libertés individuelles et accroître le bien-être général ;
Estimant qu´ils peuvent progresser très efficacement dans cette voie en renforçant la tradition de coopé-
ration qui s´est développée entre eux ;
Reconnaissant que le redressement et le progrès économiques de l´Europe, auxquels leur collaboration
au sein de l´Organisation Européenne de Coopération Economique a apporté une contribution très impor-
tante, ont ouvert de nouvelles perspectives permettant de renforcer cette tradition et de l´appliquer à des
tâches nouvelles et à des objectifs plus larges ;
Convaincus qu´une coopération plus large constituera une contribution essentielle à des relations pacifiques
et harmonieuses entre les peuples ;
Reconnaissant que leurs économies dépendent de plus en plus les unes des autres ;
Déterminés, grâce à des consultations mutuelles et à la coopération, à développer au maximum et à
utiliser plus efficacement leurs capacités et leurs possibilités pour réaliser la plus forte expansion possible
de leur économie et améliorer le bien-être économique et social de leurs peuples ;
Estimant que les nations plus avancées dans le domaine économique devraient coopérer pour aider au
mieux de leurs facultés les pays en voie de développement économique ;
Reconnaissant que la poursuite de l´expansion du commerce mondial constitue l´un des facteurs les plus
importants propres à favoriser l´essor des économies des divers pays et à améliorer les rapports économiques
internationaux ;
Déterminés à réaliser ces desseins d´une façon compatible avec les obligations découlant de leur parti-
cipation à d´autres organisations, institutions ou accords internationaux ;
Sont convenus des dispositions suivantes pour la reconstitution de l´Organisation Européenne de Coopé-
ration Economique en Organisation de Coopération et de Développement Economiques