Lois du 17 mai 1977 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Lois du 17 mai 1977 conférant la naturalisation.
Par lois du 17 mai 1977 la naturalisation a été conférée aux personnes énumérées ci-après
Abramowicz Charlotte, épouse Langehegermann Louis, née le 19 septembre 1916 à Bochum/Allemagne,
demeurant à Bridel.
Baltes André, ouvrier, né le 7 mai 1932 à Gilsdorf et y demeurant.
Baluska Marian, électricien d´usine, né le 13 mars 1949 à Bratislava/CSSR, demeurant à Luxembourg.
Beständigova Jarmila, épouse Baluska Marian, décoratrice, née le 23 mai 1949 à Bratislava/CSSR,
demeurant à Luxembourg.
Barten Alexandre, ouvrier d´usine, né le 6 septembre 1943 à Asbach-Bâumerheim /Allemagne, demeu-
rant à Wiltz.
Berends Jean-Guillaume, ouvrier d´usine, né le 2 octobre 1941 à Losheim/Allemagne, demeurant à
Hostert/Folschette.
Bizzarri Giovanni, ouvrier d´usine, né le 13 mars 1929 à Athus/Belgique, demeurant à Rodange.
Bolzan Denise-Albertine-Fernande, coiffeuse, née le 14 novembre 1949 à Esch-sur-Alzette, demeurant
à Ehlerange.
Breuskin Aloyse-Célestin, ouvrier d´usine, né le 18 août 1925 à Guirsch/Belgique, demeurant à Sanem.
Brunetti Giuseppe, électricien d´usine, né le 21 avril 1936 à Gubbio/Italie, demeurant à Tétange.
Frenguellotti Clara, épouse Brunetti Giuseppe, vendeuse, née le 17 octobre 1938 à Rumelange, demeu-
rant à Tétange.
Candolo Luigi-Romano, maçon, né le 19 novembre 1933 à Mortegliano/Italie, demeurant à Luxembourg.
Cendecki Zchislaw, machiniste, né le 4 septembre 1926 à Strzemiessyce /Pologne, demeurant à Ober-
korn.
Ciufoli Ubaldo, maçon d´usine, né le 16 mai 1936 à Cantiano/Italie, demeurant à Dudelange.
Couturier Jean-Joseph, ouvrier, né le 31 décembre 1940 à Malscheid/Belgique, demeurant à Hosingen.
Cruciani Fernando-Mario, ouvrier d´usine, né le 10 octobre 1940 à Differdange, demeurant à Soleuvre.
Di Domenico Alfredo-Giovanni, ouvrier d´usine, né le 29 novembre 1939 à Differdange, demeurant
à Clemency.
Eitler Joseph-Michel, boucher, né le 3 septembre 1936 à Wallern im Burgenland/Autriche, demeurant
à Mondorf-les-Bains.
Eppers Anne, épouse Blum Eric-Kurt, née le 9 novembre 1919 à Trèves/Allemagne, demeurant à
Bertrange.
Fancelli Quinto, loueur de taxis, né le 14 juin 1941 à Valtopina/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Fassian Joseph-Gaspard, ouvrier, né le 10 mars 1936 à Luxembourg, demeurant à Grevenmacher.
Feher Agnès-Aranka, épouse divorcée Benoit Joseph, secrétaire, née le 17 novembre 1945 à Budapest/
Hongrie, demeurant à Luxembourg.
Felten Marie-Eve, épouse Thill Jean-Pierre-Aloyse, née le 26 octobre 1932 à Rodange, demeurant à
Bascharage.
Fieger Anton-Konrad, ouvrier d´usine, né le 27 janvier 1933 à Rögling/Bavière (Allemagne), demeurant
à Vianden.
Galleti Alessandro, ouvrier d´usine, né le 4 juillet 1936 à Differdange, demeurant à Soleuvre.
Conti Maria-Rosa, épouse Galleti Alessandro, née le 15 octobre 1944 à Frontone-Serra /ltalie, demeurant
à Soleuvre.
Grohmann Carl-Walter-Siegfried, chauffeur, né le 2 mars 1927 à Grossharthau/Allemagne, demeurant
à Neuhäusgen.
Hartl Georges-Michel, aide-soignant, né le 29 septembre 1933 à Schechen/Allemagne, demeurant à
Vianden.
Jankowoy Elly, veuve Samachvalovas Prokofji, crédirentière, née le 2 août 1926 à Kybarti/Lithuanie,
demeurant à Wasserbillig.
Jedrysiak Joseph-François, menuisier, né le 16 janvier 1935 à Mirkowie/Pologne, demeurant à Nieder-
feulen.
Kobor Henrik-Lajos, ingénieur-technicien, né le 28 avril 1923 à Budapest/Hongrie, demeurant à
Goetzange.
Krakowski Klaus-Dieter, aide-soignant, né le 14 octobre 1950 à Wittenberg/DDR, demeurant à
Niederkorn.
Kutzner Jean, ouvrier d´usine, né le 30 janvier 1933 à Esch-sur-Alzette, et y demeurant.
Laterza Vito, aide-relieur, né le 29 novembre 1939 à Sammichele di Bari/Italie, demeurant à Luxem-
bourg.
Lœtsch Klaus-Ulrich-Günther, ouvrier, né le 22 janvier 1946 à Aschersleben/DDR, demeurant à
Luxembourg.
Mayer Joseph, ouvrier d´usine, né le 31 mars 1937 à Bitburg/Allemagne, demeurant à Hellange.
Mayer Monique, épouse Thinnes Joseph-Jean, femme de charge, née le 14 août 1945 à Bitburg/Alle-
magne, demeurant à Hostert/Niederanven.
Megyimori Thomas, chef-ouvrier, né le 3 novembre 1932 à Horvatkimle/Hongrie, demeurant à Pétange.
Farkas Juliana, épouse Megyimori Thomas, née le 8 février 1934 à Horvatkimle/Hongrie, demeurant
à Pétange.
Menghi Antonio, ouvrier d´usine, né le 19 février 1934 à Oberkorn, demeurant à Rodange.
Molak Frantisek, mécanicien d´avion, né le 29 décembre 1930 à Otin/CSSR, demeurant à Luxembourg.
Hosova Marie, épouse Molak Frantisek, employée privée, née le 24 décembre 1938 à Pavlov/CSSR,
demeurant à Luxembourg.
Nemeth Istvan-Janos, ouvrier d´usine, né le 27 décembre 1935 à Magyarovar/Hongrie, demeurant à
Rodange.
Ostrowski Stanislas, débosseleur, né le 26 septembre 1931 à Schieren, demeurant à Strassen.
Pozzobon Giuseppe-Antonio, technicien, né le 4 juillet 1936 à Treviso/Italie, demeurant à Luxembourg.
Prommenschenkel Michel, chauffeur, né le 2 octobre 1930 à Dahnen/Allemagne, demeurant à Strassen.
Reginella Michele, ouvrier, né le 8 mai 1942 à Casamassima/Italie, demeurant à Vianden.
Salinco Matilde, épouse Feller Victor, ouvrière, née le 7 juin 1941 à S. Valentino Torio/Salerno (Italie),
demeurant à Weidingen/Wiltz.
Sarbu Jean, ouvrier, né le 15 février 1924 à Strasseni/Roumanie, demeurant à Luxembourg.
Schäper Henri-François, ouvrier d´usine, né le 7 octobre 1941 à Esch-sur-Alzette, demeurant à
Soleuvre.
Schmidt Catherine, épouse Schildermans Lucien-Jean, née le 10 novembre 1930 à Wallersheim/Alle-
magne, demeurant à Diekirch.
Seidel Marguerite-Elisabeth, épouse Schleich Albert, née le 22 juin 1943 à Niederkorn, demeurant à
Bascharage.
Spagnolo Cataldo, ouvrier, né le 26 mars 1929 à Differdange, demeurant à Pétange.
Greco Nicoletta, épouse Spagnolo Cataldo, née le 3 mars 1930 à Taranto/Italie, demeurant à Pétange.
Specchio Pauline-Geneviève, épouse Tenconi Renato-Edoardo, née le 29 août 1939 à Bascharage,
demeurant à Differdange.
Theis Suzanne, épouse Breuer Pierre, née le 1er février 1932 à Gelchllngen/Allemagne, demeurant à
Wiltz.
Van den Branden René-Adolphe, mécanicien, né le 4 décembre 1950 à Trèves/Allemagne, demeurant
à Luxembourg.
Vidotto Ferrugio, ouvrier d´usine, né le 20 janvier 1931 à Oberkorn, demeurant à Niederkorn.
Villain Christian-Edmond-Joseph, chef de chantier, né le 11 avril 1948 à Boulogne-la-Grasse/France,
demeurant à Hesperange-Howald.
Vuckovic Dragoljub, mécanicien, né le 23 décembre 1924 à Belgrade/Yougoslavie, demeurant à Luxem-
bourg.
Zujovic Olga, épouse Vuckovic Dragoljub, femme de charge, née le 11 février 1930 à Ropocevo/
Yougoslavie, demeurant à Luxembourg.
Wagner Rodolphe, ouvrier, né le 19 septembre 1941 à Luxembourg, demeurant à Wasserbillig.
Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la
publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 17 mai 1977 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publi-
ques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1er août 1971 et 7 avril 1976;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24
novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,
11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août
1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968,
22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier
1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1 er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972,
27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973,
10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975, 6 novembre 1975
et 15 mai 1976;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre
Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 21 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
« L´usage de pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques faisant
saillie est interdit.
Toutefois, en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de formation de verglas ou de chute de
neige existe, les véhicules destinés à porter secours à des malades ou des blessés peuvent être équipés
de tels pneumatiques et les autres véhicules de pneumatiques munis de dispositifs antidérapants non
incorporés. »
Der abgeänderte Artikel 21 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955
über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt
« Der Gebrauch von Luftreifen, deren Lauffläche hervorstehende Metallteile aufweist, ist verboten.
Jedoch dürfen, bei Schnee oder Glatteis oder wenn die Gefahr von Glatteisbildung oder Schneefall
besteht, die Fahrzeuge, die dazu bestimmt sind, Kranken oder Verletzten Hilfe zu bringen, mit solchen
Luftreifen ausgerüstet werden und die anderen Fahrzeuge mit Luftreifen, die mit nicht fest einge-
ügten Vorrichtungen versehen sind, welche ein Abgleiten verhindern. »
L´article 4 du règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse
est modifié comme suit
L´article 49 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant
« La caisse de pension agricole forme avec la caisse de maladie agricole une seule administration,
placée sous l´autorité des comités-directeurs réunis.
Les comités-directeurs réunis seront présidés alternativement par exercice par le président du comité-
directeur de chaque caisse.
Les comités-directeurs réunis auront dans leurs attributions les affaires concernant l´administration
commune des deux caisses, les affaires propres à une caisse étant réservées au comité-directeur de
cette caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-directeur pourra demander que l´affaire soit
décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses,
faute de quoi la voix du président sera prépondérante.
Les cadres de l´administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par
les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les droits et devoirs et notamment les con-
ditions de nomination, de rémunération et de retraite du directeur et des employés de la caisse feront
l´objet d´un règlement d´administration publique, les comités-directeurs et le Conseil d´Etat entendus.
Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions
correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics.
Les frais administratifs incombant aux deux caisses seront répartis entre elles suivant une clé à établir
conformément à l´alinéa 3 du présent article. »
Les études professionnelles d´infirmier préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois
d´infirmier peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger, dans une école d´infirmiers publique
ou privée agréée par le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l´Education Nationale entendu
en son avis.
Le deuxième alinéa du paragraphe 7bis de l´article 24quater modifié de l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« Les prescriptions de l´alinéa précédent s´appliqueront à partir du 1er janvier 1978 également aux
voitures automobiles à personnes et véhicules utilitaires dont la première immatriculation a eu lieu entre
le 1er octobre 1971 et le 31 décembre 1972. »
Der zweite Absatz des Paragraphen 7bis des abgeänderten Artikels 24quater des vorer-
erwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Die Vorschriften des vorhergehenden Absatzes beziehen sich ab 1. Januar 1978 ebenfalls auf die
Personenwagen und Nutzfahrzeuge, die zwischen dem 1. Oktober 1971 und dem 31. Dezember 1972
zum ersten Mal immatrikuliert wurden. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur cinq jours après cette
publication.
Luxembourg, le 20 mai 1977
Joseph Wohlfart
Loi du 25 mai 1977 portant fusion des services administratifs de la caisse de pension et de la
caisse de maladie agricoles et modification du statut de leur personnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 37, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie
agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant
« La caisse de maladie agricole forme avec la caisse de pension agricole une seule administration,
placée sous l´autorité des comités-directeurs réunis.
Les comités-directeurs réunis seront présidés alternativement par exercice par le président du
comité-directeur de chaque caisse.
Les comités-directeurs réunis auront dans leurs attributions les affaires concernant l´administration
commune des deux caisses, les affaires propres à une caisse étant réservées au comité-directeur de
cette caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-directeur pourra demander que l´affaire soit
décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses,
faute de quoi la voix du président sera prépondérante.
Les cadres de l´administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par
les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les droits et devoirs et notamment les con-
ditions de nomination, de rémunération et de retraite du directeur et des employés de la caisse feront
l´objet d´un règlement d´administration publique, les comités-directeurs et le Conseil d´Etat entendus.
Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions
correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics.
Les frais administratifs incombant aux deux caisses seront répartis entre elles suivant une clé à établir
conformément à l´alinéa 3 du présent article. »
Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve
sont fixés comme suit
A) Carrière de l´expéditionnaire
1) Principes élémentaires de droit luxembourgeois ou
Epreuve en économie (au choix du candidat)
60 points
2) Rédaction française Réflexions à propos d´un sujet d´actualité
60 points
3) Rédaction allemande Réflexions à propos d´un sujet d´actualité
60 points
4) Dictée française suivie d´exercices grammaticaux (de difficulté moyenne)
30 points
5) Traduction d´un texte français en langue allemande
30 points
B) Carrière du rédacteur
Outre l´épreuve portant sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois (60 points) et
l´épreuve en langue française Plan rédigé et commentaire d´un passage d´un texte d´actualité (60
points) , qui sont obligatoires pour tous les candidats, l´examen comprend deux épreuves au choix
du candidat parmi les quatre épreuves désignées ci-après
Epreuves au choix
Langue allemande
60 points
gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes
Langue anglaise
60 points
Comprehension test
Explanation and discussion of certain aspects of a topical text
Mathématiques
60 points
Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´enseigne-
ment secondaire soit de l´Ecole de Commerce et de Gestion
Sciences économiques
60 points
Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´enseigne-
ment secondaire soit de l´Ecole de Commerce et de Gestion
Les examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats.
Article B. Le règlement grand-ducal du 4 août 1975 portant modification du règlement grand-
ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans
les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des
établissements publics est abrogé.
La durée des études professionnelles d´infirmier est de trois années. Ces études comportent
un enseignement théorique et pratique à plein temps.
L´avant-dernier alinéa des articles 41 et 41 bis modifiés de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité est remplacé par le texte suivant
« Les véhicules automoteurs et leurs remorques peuvent être munis d´un dispositif permettant le
fonctionnement simultané de tous les clignoteurs. Cependant, les autobus et autocars visés sous D de
l´article 49 doivent être munis d´un tel dispositif.
Dans ces cas, les véhicules doivent être équipés d´un commutateur spécial ainsi que d´un feu de con-
trôle spécial installé au tableau de bord et indiquant au conducteur que les clignoteurs fonctionnent
simultanément. L´usage simultané de tous les clignoteurs est autorisé lorsque le véhicule est immobilisé
sur la chaussée dans les conditions et circonstances prévues par l´article 171 ci-dessous; toutefois, cet
usage est obligatoire pour les autobus et autocars visés sous D de l´article 49 pendant leurs arrêts
destinés à la prise en charge ou au déchargement d´élèves.
L´emploi simultané de tous les clignoteurs commande prudence aux autres usagers. »
Der vorletzte Absatz der abgeänderten Artikel 41 und 41bis des vorerwähnten grossher-
zoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Die Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein, welche den
gleichzeitigen Gebrauch aller Fahrtrichtungsanzeiger ermöglicht. Jedoch müssen die in Artikel 49
unter D bezeichneten Omnibusse und Touristenbusse mit einer solchen Vorrichtung versehen sein.
In diesen Fällen müssen die Fahrzeuge mit einem Spezialschalter sowie mit einer speziellen Kontroll-
lampe ausgerüstet sein, die am Armaturenbrett angebracht ist und die dem Fahrer anzeigt, dass die
Fahrtrichtungsanzeiger gleichzeitig in Gebrauch sind. Der gleichzeitige Gebrauch aller Fahrtrichtungs-
anzeiger ist erlaubt, wenn das Fahrzeug unter den Bedingungen und Umständen, die in nachstehendem
Artikel 171 vorgesehen sind, auf der Fahrbahn stillsteht; jedoch ist dieser Gebrauch für die in Artikel
49 unter D bezeichneten Omnibusse und Touristenbusse während ihres Anhaltens zum Ein- oder
Aussteigen von Schülern obligatorisch.
Der gleichzeitige Gebrauch von allen Fahrtrichtungsanzeigern gebietet den sanderen Verkehrsteil-
nehmern Vorsicht. »
(Disposition transitoire). L´employé occupé comme chef-comptable depuis le 1er août 1957
et admis à la retraite le 27 novembre 1976 peut bénéficier d´un supplément de pension dans les con-
ditions prévues au paragraphe 1er de l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés
de l´Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 mai 1977
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la fonction publique
Emile Krieps
Loi du 25 mai 1977 portant approbation du Protocole additionnel au Protocole du 13 avril
1962 concernant la création d´Ecoles Européennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Pour être admis aux études d´infirmier le candidat doit remplir les conditions suivantes
a) être âgé de dix-sept ans à la date du 1er novembre qui suit la date fixée pour le début des cours,
b) être titulaire du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux profes-
sions paramédicales, ou d´un certificat attestant la réussite à un examen reconnu comme
examen de passage au sens de la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement
préparatoire aux professions paramédicales par le Ministre de l´Education Nationale.
(2) Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger en avisera au préalable le Ministre de la Santé
Publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le Ministre de la
Santé Publique informera le candidat s´il remplit les conditions d´admission aux études et si l´école
est agréée pour les études d´infirmier.
Le dernier alinéa sous « catégorie B » de l´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« Ce permis de conduire est valablement pour les véhicules spécialement désignés de cette caté-
gorie et pour les catégories A sous 2) et 3), E sous 1) et F.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les permis de conduite luxembourgeois de la catégorie
B qui ont été délivrés pour la première fois avant le 1 juillet 1977 sont également valables pour la
catégorie A sous 1). »
Der letzte Absatz unter « Klasse B » des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten gross-
herzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen
A unter 2) und 3), E unter 1) und F.
In Abweichung der vorhergehenden Bestimmungen, sind die luxemburgischen Führerscheine der
Klasse B, die zum ersten Mal vor dem 1. Juli 1977 ausgestellt wurden, ebenfalls für die Klasse A unter
1) gültig. »
La chasse est ouverte
A. En plaine et dans les bois
a) Grand gibier
8. Au brocard, du 15 octobre au 30 novembre inclus et du 1er juin au 15 juillet inclus.
Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et
à l´affût » sont permis.
(1) En vue de son inscription à une école d´infirmiers au Grand-Duché, le candidat présentera au
Ministère de la Santé Publique une demande à laquelle il joindra
1) un acte de naissance,
2) une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 3 ci-dessus,
3) un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le collège échevinal;
4) un certificat médical datant de moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat
à suivre l´enseignement et à exercer la profession,
5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou
bien qu´il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires,
6) un certificat datant de moins d´un mois délivré par un médecin pneumo-phtisiologue attestant
que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire
évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tubercu-
line et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire
vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales,
7) un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus.
(2) Au cas où le nombre des candidatures aux écoles d´infirmiers serait supérieur au nombre de places
disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats par une commission composée
de deux représentants du Ministère de la Santé Publique, de deux représentants du Ministère
de l´Education Nationale et d´un délégué de chacune des écoles d´infirmiers du Grand-Duché.
La sélection s´opérera suivant des critères fixés par règlement grand-ducal.
L´avant-dernier alinéa sous « catégorie C » de l´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 précité est remplacé par le texe suivant
« Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et
pour les catégories A sous 2) et 3), B, E sous 1) et F.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les permis de conduire luxembourgeois de la catégorie
C qui ont été délivrés pou la première fois avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour la
catégorie A sous 1). »
Der vorletzte Absatz unter « Klasse C » des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten
grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen
A unter 2) und 3), B, E unter 1) und F.
In Abweichung der vorhergehenden Bestimmungen, sind die luxemburgischen Führerscheine der
Klasse C, die zum ersten Mal vor dem 1. Juli 1977 ausgestellt wurden, ebenfalls für die Klasse A unter
1) gültig. »
Le programme des études professionnelles d´infirmier comprend au moins 1500 heures
d´enseignement théorique et 3600 heures de stages pratiques. L´enseignement théorique porte sur les
matières suivantes
1) anatomie et physiologie,
2) pathologie interne et pathologie externe,
3) microbiologie, maladies infectieuses et soins infirmiers en pathologie infectieuse,
4) gynécologie et obstétrique,
5) pédiatrie,
6) neurologie et psychiatrie,
7) ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et dermatologie,
8) radiologie,
9) pharmacologie,
10) chimie et physique médicale appliquée,
11) hygiène professionnelle et hospitalière,
12) alimentation et diététique,
13) psychologie médicale,
14) organisation hospitalière,
15) législation sanitaire, sociale et professionnelle,
16) déontologie et éducation sanitaire,
17) sociologie et pédagogie,
18) nursing et technique professionnelle.
La répartition des matières sur les trois années sera fixée par règlement du Ministre de la Santé
Publique.
Les stages pratiques se feront dans les disciplines suivantes et sont réglés comme suit
Pathologie interne et spécialités médicales
24 semaines
Pathologie externe et spécialités chirurgicales
24 semaines
Radiologie et Laboratoire
6 semaines
Gynécologie et Obstétrique
4 semaines
Pédiatrie
Psychiatrie et Neurologie
3 semaines
Gériatrie et Gérontologie
3 semaines
Service Social
2 semaines
Nuits de veille
30 nuits
Autres stages dans des spécialités médicales ou chirurgicales au courant de la 3e année
au choix du candidat et sur avis du directeur de l´école
12 semaines
Des reports de stages qui ne pourront dépasser trois mois peuvent être accordés au candidat dans
des cas dûment motivés.
L´avant-dernier alinéa sous « catégorie D » de l´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et
pour les catégories A sous 2) et 3), B, C, E sous 1) et F.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les permis de conduire luxembourgeois de la catégorie
D qui ont été délivrés pour la première fois avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour la
catégorie A sous 1). »
Der vorletzte Absatz unter « Klasse D » des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten
grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen
A unter 2) und 3), B, C, E unter 1) und F.
In Abweichung der vorhergehenden Bestimmungen, sind die luxemburgischen Führerscheine der
Klasse D, die zum ersten Mal vor dem 1. Juli 1977 ausgestellt wurden, ebenfalls für die Klasse A unter
1) gültig. »
Les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année
d´études professionnelles seront fixées par règlement du Ministre de la Santé Publique.
4 semaines
L´avant-dernier alinéa sous « catégorie F » de l´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et
pour les catégories A sous 2) et 3) et E sous 1).
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les permis de conduire luxembourgeois de la catégorie
F qui ont été délivrés pour la première fois avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour la
catégorie A sous 1). »
Der vorletzte Absatz unter « Klasse F » des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten
grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen
A unter 2) und 3) und E unter 1).
In Abweichung der vorhergehenden Bestimmungen, sind die luxemburgischen Führerscheine der
Klasse F, die zum ersten Mal vor dem 1. Juli 1977 ausgestellt wurden, ebenfalls für die Klasse A unter
1) gültig. »
Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier joindra à sa demande
1) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora-
bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le Col-
lège médical,
2) un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination
prévus à l´article 4 sous 5), 6) et 7),
3) une copie conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 3,
4) un dossier de stage,
5) une copie conforme des reports de stages qui auraient été accordés,
6) le bulletin d´études de troisième année,
7) le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra en outre un certificat attestant qu´il a passé
avec succès l´examen final de l´école où il a fait ses études et le travail personnel visé à l´article 11
du présent règlement.
Sur le vu des documents présentés le jury d´examen décide de l´admission du candidat à l´examen.
Les deux premières phrases du paragraphe 12 de l´article 82 modifié de l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant
« Le détenteur d´un permis de conduire étranger valable ou le titulaire d´un permis de conduire
militaire étranger valable, qui sollicite un permis de conduire luxembourgeois doit produire, outre les
pièces visées à l´article 80, soit un certificat attestant sa résidence au Luxembourg, soit un contrat
d´emploi délivré par un employeur établi au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu´une photocopie
certifiée conforme du permis de conduire étranger. La production de la pièce spécifiée sous 3) de l´article
80 est seulement requise en cas d´examen ou de réexamen pratique. Le permis de conduire sollicité de
la catégorie A, B, E sous 1) ou F peut être délivré sans examen, pourvu que les conditions d´âge fixées
à l´article 74 soient remplies. »
er
Die zwei ersten Sätze des Paragraphen 12 des abgeänderten Artikels 82 des vorerwähnten
grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« Der Inhaber eines gültigen ausländischen Führerscheines oder der Inhaber eines gültigen aus-
ländischen Militärführerscheines, der einen luxemburgischen Führerschein beantragt, muss, ausser den
in Artikel 80 bezeichneten Belege, entweder eine Bescheinigung, die seinen Wohnsitz in Luxemburg
beglaubigt, oder einen Arbeitsvertrag, der von einem in Luxemburg niedergelassenen Arbeitgeber
ausgestellt ist, sowie eine beglaubigte Ablichtung des ausländischen Führerscheines beibringen. Das
Beibringen des in Artikel 80 unter 3 bezeichneten Beleges ist nur im Falle einer praktischen Prüfung
oder Nachprüfung erfordert. Der beantragte Führerschein der Klasse A, B, E unter 1) oder F kann
ohne Prüfung ausgestellt werden, sofern die in Artikel 74 vorgeschriebenen Altersbedingungen er-
füllt sind. »
L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique. Il a lieu
devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 15 et 16 ci-
après. Il y a annuellement une session ordinaire et une session extraordinaire d´examen.
Le paragraphe 13 de l´article 82 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est complété par l´alinéa suivant
« Toutefois, les permis de conduire militaire luxembourgeois valables de la catégorie A, B, C, D, E
ou G « instructeur » pourront être transcrits sans examen en permis de conduire civils des catégories
correspondantes, pourvu que les conditions d´âge fixées à l´article 74 soient remplies et que l´intéressé
produise avec sa demande les pièces spécifiées à l´article 80 sous 1), 4) et 5). Pour l´obtention d´un permis
de conduire « instructeur », le détenteur d´un permis de conduire militaire luxembourgeois de la
catégorie G doit justifier en outre de la formation équivalente visée à l´article 84 sous 2. Enfin, dans
tous les cas, il sera demandé un extrait récent du casier judiciaire. »
Der Paragraph 13 des abgeänderten Artikels 82 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Absatz ergänzt
« Jedoch können die gültigen luxemburgischen Militärführerscheine der Klasse A, B, C, D, E oder
G « Fahrlehrer » ohne Prüfung auf Zivilführerscheine der entsprechenden Klassen überschrieben
werden, sofern die in Artikel 74 vorgeschriebenen Altersbedingungen erfüllt sind und der Interessent
mit seinem Antrag die in Artikel 80 unter 1), 4) und 5) bezeichneten Belege beibringt. Zur Erlangung
eines Führerscheines « Fahrlehrer » muss der Inhaber eines luxemburgischen Militärführerscheines
der Klasse G ausserdem den Nachweis über die in Artikel 84 unter 2 vorgesehene gleichwertige Aus-
bildung erbringen. Ausserdem wird in allen Fällen ein Strafregisterauszug neueren Datums verlangt.
(1) L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Il porte en principe sur toutes les
matières figurant au programme d´études de la deuxième et de la troisième année d´études d´in-
firmier. Toutefois le Ministre de la Santé Publique peut disposer que certaines matières ne figu-
reront pas au programme de l´examen ou ne feront l´objet, le cas échéant, que d´une épreuve
orale.
(2) Le candidat qui a fait ses études d´infirmier à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une
école agréée peut être dispensé de la totalité ou d´une partie des épreuves écrites ou orales sur le
vu du dossier scolaire, par le jury d´examen.
Les deux premiers alinéas de l´article 138 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité sont remplacés par les trois alinéas suivants
« II est interdit aux usagers de couper
a) un corps de troupe en marche;
b) un convoi de l´armée;
c) un groupe d´enfants ou d´écoliers en files, sous la conduite d´un moniteur ou d´un guide;
d) un cortège funèbre;
e) une procession ou un cortège circulant avec l´autorisation de l´autorité;
f) un groupe de concurrents participant à une course cycliste.
A l´approche d´un groupe de concurrents participant à une course cycliste, tout conducteur doit
ralentir et, au besoin, s´arrêter.
Les interdictions visées ci-dessus ne s´appliquent pas aux véhicules dont l´approche est signalée au
moyen de l´avertisseur sonore spécial prévu à l´article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l´article
44 ou à l´article 44bis. »
Die zwei ersten Absätze des abgeänderten Artikels 138 des vorerwähnten grossherzog-
lichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgende drei Absätze ersetzt.
« Es ist verboten zu durchqueren
a) eine marschierende Truppenabteilung;
b) eine Fahrzeugkolonne der Armee;
c) eine Kinder- oder Schülergruppe, in Reih und Glied, unter Leitung eines Lehrers oder eines
Führers;
d) einen Leichenzug;
e) eine Prozession oder einen mit behördlicher Genehmigung veranstalteten Umzug;
f) eine Gruppe von Teilnehmern an einem Fahrradwettrennen.
Beim Herannahen einer Gruppe von Teilnehmern an einem Fahrradwettrennen, muss jeder Führer
verlangsamen und nötigenfalls anhalten.
Die vorerwähnten Verbote gelten nicht für Fahrzeuge, deren Herannahen mittels des in Artikel
39 vorgesehenen Spezialwarnapparates und der in Artikel 44 oder Artikel 44bis vorgesehenen blauen
Blinklichter angekündigt wird. »
(1) L´examen écrit comporte trois épreuves sous forme de questions intégrées.
La première épreuve concerne le rôle de l´infirmier en pathologie interne et porte sur les matières
suivantes
anatomie et physiologie, cotée de zéro à trente points,
pathologie interne, pharmacologie, radiologie, diététique, cotée globalement de zéro à soixante
points,
théorie de soins et psychologie, cotée globalement de zéro à soixante points.
La deuxième épreuve concerne le rôle de l´infirmier en pathologie externe et porte sur les matières
suivantes
anatomie et physiologie, cotée de zéro à trente points,
pathologie externe, pharmacologie, radiologie, diététique, cotée globalement de zéro à
soixante points,
théorie de soins et psychologie, cotée globalement de zéro à soixante points.
La troisième épreuve concerne le rôle de l´infirmier en neuropsychiatrie et porte sur les matières
suivantes
anatomie et physiologie du système nerveux, cotée de zéro à soixante points,
pathologie neuropsychiatrique, pharmacologie, radiologie, cotée globalement de zéro à
soixante points,
théorie de soins et psychologie, cotée globalement de zéro à soixante points,
Chapitre 2: Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier
(2) Les chargés de cours aux différentes écoles d´infirmiers présentent leurs propositions de questions
au jury qui fait le tri des questions susceptibles d´être posées à l´examen. Le choix définitif est fait
par le président du jury.
Les épreuves sont anonymes.
(3) L´examen oral peut porter sur toutes les matières du programme d´examen.
Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points, respectivement de zéro à trente points,
s´il s´agit d´une matière figurant au bulletin d´études avec une cote maximum de trente points.
(4) Le jury d´examen établit pour chaque matière une note moyenne de l´examen écrit et oral.
L´article 143 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par
un avant-dernier alinéa, à insérer entre le 3e et le 4e alinéa actuels, avec le libellé suivant
« Toute course cycliste, à l´exception des cyclo-cross et des courses se déroulant sur circuit fermé,
doit être précédée d´une voiture automobile à personnes équipée d´un feu jaune clignotant ainsi que
d´un panneau facilement lisible de l´avant et portant l´inscription en noir sur fond jaune « course cyc-
liste ». Ce panneau doit avoir au moins les dimensions de 1,20m × 0,30m. »
Der abgeänderte Artikel 143 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen vorletzten Absatz mit folgendem Text ergänzt, der zwischen die
derzeitigen Absätze 3 und 4 einzufügen ist
« Jedem Fahrradwettrennen, mit Ausnahme der Querfeldeinrennen und der Rennen auf geschlos-
senen Rundkurs, muss ein Personenwagen vorausfahren, der mit einem gelben Blinklicht sowie mit
einem von vorne leicht sichtbaren Schild ausgerüstet ist, das in schwarzer Farbe auf gelben Grund die
Aufschrift « course cycliste » trägt. Dieses Schild muss wenigstens die Ausmasse 1,20 × 0,30 m haben.»
(1) L´examen pratique comporte des épreuves de soins et la présentation d´un travail personnel.
(2) Les épreuves de soins comportent une épreuve de soins en pathologie interne et une épreuve de
soins en pathologie externe, après observation du malade et établissement d´un plan de soins.
Les épreuves de soins sont cotées globalement de zéro à cent vingt points, dont quarante points
pour le plan de soins, quarante points pour les soins en pathologie interne et quarante points pour
les soins en pathologie externe.
(3) Le travail personnel comporte une observation écrite d´un malade au choix du candidat et en
accord avec la monitrice de son école, rédigé en langue française ou allemande. Il doit être mis à la
disposition du jury huit jours au moins avant la date fixée pour l´examen pratique.
Le travail personnel est coté de zéro à soixante points.
L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 149bis libellé
comme suit
« Art. 149bis. De jour, les conducteurs de motocycles doivent circuler avec le feu-croisement allumé.
Les conducteurs de cycle à moteur auxiliaire peuvent allumer le feu avant de leur véhicule. »
Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen
Artikel 149bis mit folgendem Text ergänzt
« Art. 149bis. Am Tage müssen die Motorradfahrer mit eingeschaltetem Abblendlicht fahren. Die
Führer von Fahrrädern mit Hilfsmotor dürfen das Vorderlicht ihres Fahrzeuges einschalten. »
(1) Le jury d´examen établit une note finale théorique pour chaque matière, une note finale pratique
une note finale des rapports de stage et une note finale des appréciations de stage et fait le total
des points ainsi obtenus.
(2) Pour l´établissement de la note finale théorique pour chaque matière, le jury prend en considéra-
tion, à raison des deux tiers, la note moyenne de l´examen visée à l´article 10(4) du présent règle-
ment et à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant la
troisième année d´études dans la matière concernée.
(3) Pour l´établissement de la note finale pratique, le jury fait le total des notes obtenues aux épreuves
de soins de l´examen pratique et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves pratiques subies
par le candidat au cours de la troisième année d´études, épreuves qui sont cotées de zéro à soixante
points.
(4) Pour l´établissement de la note finale des rapports de stage, le jury prend en considération, à
raison d´un tiers, la note obtenue pour le travail personnel rédigé pour l´examen et à raison de
deux tiers la moyenne des notes obtenues par le candidat pour les rapports de stage rédigés
au cours de la troisième année d´études.
Cette note est cotée de zéro à soixante points.
(5) La note finale des appréciations de stage est constituée par la moyenne des notes des appréciations
de stage de l´année cotées de zéro à soixante points.
Le premier alinéa de l´article 160 modifié sous 4° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité est remplacé par le texte suivant
« 4° Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs et de cycles à moteur auxiliaire de
circuler à deux de front, à moins qu´il n´y ait plus d´une voie de circulation dans le même sens. »
Der erste Absatz unter 4 des abgeänderten Artikels 160 des vorerwähnten grossherzog-
lichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 4. Es ist den Kraftfahrzeugführern und den Führern von Fahrrädern mit Hilfsmotor verboten zu zwei
nebeneinander zu fahren, es sei denn, dass mehr als eine Fahrspur in derselben Richtung vor-
handen ist. »
(1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes ainsi que soixante pour cent
au moins du total des points.
Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum
des points pouvant être attribués.
Le total des points est de sept cent-cinquante points.
Le jury attribue la mention distinction au candidat ayant obtenu au moins six cent cinquante points.
La mention bien est attribuée au candidat ayant obtenu entre cinq cent cinquante à six cent
quarante-neuf points.
(2) Est ajourné partiellement, le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes et soixante
pour cent au moins du total des points.
(3) Est ajourné dans toutes les épreuves
le candidat qui, sans avoir de note finale insuffisante n´a pas obtenu soixante pour cent du total
des points,
le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes et soixante pour cent du total
des points.
(4) L´ajournement a lieu à la session suivante. L´ajournement partiel porte sur la matière dans laquelle
le candidat a eu une note finale insuffisante.
Pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale pratique, l´ajournement
consiste dans un stage pratique supplémentaire de trois mois suivi d´un examen d´ajournement
pratique.
Pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage, l´ajourne-
ment comporte la rédaction d´un travail personnel d´ajournement dont le sujet est choisi par
le jury.
Pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des appréciations de stage,
l´ajournement consiste dans un stage pratique supplémentaire de trois mois avec appréciation.
(5) Est rejeté
le candidat qui a eu une note finale insuffisante et n´a pas obtenu soixante pour cent du total
des points,
le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement,
le candidat qui sans excuse reconnue valable par le jury ne s´est pas présenté à l´examen.
(6) Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année
suivante et il devra refaire intégralement les études de la troisième année.
Si le candidat rejeté a fait ses études à l´étranger il ne pourra se représenter à l´examen que s´il
justifie avoir accompli un stage pratique de trois mois au moins sous la surveillance d´une école
d´infirmiers agréée du Grand-Duché.
Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter.
(7) Les décisions du jury sont sans appel.
L´article 160 modifié sous 4° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est com-
plété par un dernier alinéa libellé comme suit
« Toutefois, les concurrents participant à une course cycliste peuvent circuler à plusieurs de front, à
condition d´emprunter la moitié droite de la chaussée; ces concurrents peuvent occuper toute la largeur
de la chaussée, si celle-ci leur est réservée. »
Der abgeänderte Artikel 160 unter 4 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Jedoch dürfen die Teilnehmer an einem Fahrradwettrennen zu mehreren nebeneinander fahren
unter der Bedingung, dass sie die rechte Hälfte der Fahrbahn einnehmen; diese Teilnehmer dürfen
die ganze Breite der Fahrbahn einnehmen, wenn dieselbe ihnen vorbehalten ist. »
Le candidat qui a bénéficié d´un report de stage ne pourra recevoir le diplôme d´Etat d´in-
firmier qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été
accomplis intégralement.
Chapitre 3: Composition et fonctionnement du jury d´examen
L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 162bis libellé
comme suit
« Art. 162bis. Il est interdit de jouer sur la voie publique.
Toutefois, les enfants de moins de 12 ans sont autorisés à jouer
a) sur les trottoirs;
b) sur les voies publiques marquées par le signal C,2 complété par le panneau additionnel « jeux
d´enfants »;
c) sur les chemins de terre;
d) dans les zones piétonnes;
e) sur les chemins des parcs publics,
à condition de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Pour l´application des prescriptions du présent article, les moyens de locomotion sur roues suivants
dont se servent les enfants pour se déplacer sont considérés comme des jouets: vélos d´enfants, tri- ou
quadricycles d´enfant, trottinettes, autos d´enfant et patins à roulettes. »
Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen
Artikel 162bis mit folgendem Text ergänzt
« Art. 162bis. Es ist verboten auf der öffentlichen Strasse zu spielen.
Jedoch ist es den Kindern unter 12 Jahren erlaubt zu spielen
a) auf den Bürgersteigen;
b) auf den öffentlichen Strassen, die mit dem Verkehrszeichen C,2 gekennzeichnet sind, welches
mit der Zusatztafel « Spielstrasse » ergänzt ist;
c) auf den Feldwegen;
d) in den Fussgängerzonen;
e) auf den Wegen der öffentlichen Parkanlagen, unter der Bedingung, die anderen Verkehrsteil-
nehmer nicht zu behindern oder zu gefährden.
Bei der Anwendung der Vorschriften dieses Artikels, gelten folgende Fortbewegungsmittel auf
Rädern, deren sich die Kinder zur Fortbewegung bedienen, als Spielzeuge: Kinderfahrräder, Drei-
oder Vierräder für Kinder, Tretroller, Kinderautos und Rollschuhe. »
Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier est nommé par le mi-
nistre de la Santé Publique. Il est composé de six membres effectifs, à savoir: trois médecins,
trois infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours.
Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. En dehors des cas où il remplace un
membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister à l´examen à la demande du
président du jury.
(2) Le président du jury est nommé par le Ministre de la Santé Publique. Les fonctions de secrétaire
du jury pourront être exercées par un fonctionnaire ou employé du Ministère de la Santé Publique
ne faisant pas partie du jury.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4) Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le
Ministre de la Santé Publique.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de
la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 mai 1977
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Grossherzogliches
Reglement vom 17. Mai 1977, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November
1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970, 1. August
1971 und 7. April 1976;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31, Dezember 1956, 25, Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-
mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23, Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7.
September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember
1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968,
14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8, Januar 1971, 19. Juli 1971, 27.
Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972,
8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22.
Mai 1974, 4. Dezember 1974, 20. März 1975, 10. April 1975 20. Mai 1975, 6. November 1975 und 15.
Mai 1976;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht, Unseres
Justizministers und Unseres Finanzministers und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht, Unser Justizminister
und Unser Finanzminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen
Reglementes betraut, das im Mémorial veröffentlicht wird.
Palais de Luxembourg, den 17. Mai 1977
Jean
Der Verkehrsminister,
Marcel Mart
Der Minister der Oeffentlichen Macht,
Emile Krieps
Der Justizminister,
Robert Krieps
Der Finanzminister,
Jacques, F. Poos
Règlement
ministériel du 20 mai 1977 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Revu les règlements ministériels des 6 juillet 1976 et 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la
chasse;
Sur proposition du Conseil Supérieur de la Chasse et sur le rapport de Monsieur le Directeur de
l´administration des Eaux et Forêts;
Arrête
Un procès-verbal signé par le président est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le
mois qui suit la délibération finale du jury.
Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procès-
verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le
candidat dans les différentes épreuves de l´examen.
Chapitre 4: Attributions de l´infirmier
Les attributions de l´infirmier comportent
a) d´une part, l´observation et la constatation des symptômes tant physiques que psychiques du pa-
tient afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l´établissement du diagnostic
par le médecin ou à l´exécution du traitement médical; d´autre part, la prise en charge d´une
personne saine ou malade, pour l´aider par une assistance continue, à l´accomplissement des actes
contribuant au maintien, à l´amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l´assister
dans son agonie; ces activités sont accomplies de manière à assurer une dispensation globale des
soins infirmiers;
b) l´accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l´établissement du diagnos-
tic par le médecin ou à l´application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures rele-
vant de la médecine préventive.
Une liste des techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier est annexée au
présent règlement dont elle fait partie intégrante.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5
de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui
concerne la profession d´infirmier est abrogé.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 31 mai 1977.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
ANNEXE
Techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier
Explications
1) Conditions de lieu: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exécutées que dans
les milieux indiqués.
H = hôpital
D = dispensaire
R = hôpital équipé pour la réanimation
C = cabinet médical de consultation
L = laboratoire
S´il n´y a pas d´indications, l´acte peut être exécuté dans n´importe quel endroit.
2) Surveillance directe du médecin: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exé-
cutées que
soit avec la présence effective du médecin = S1
soit avec une disponibilité du médecin dans les dix minutes qui suivent l´appel = S2
S´il n´y a pas d´indications, la présence du médecin n´est pas exigée.
3) Prescription du médecin ou indication
P = prescription écrite du médecin,
I
= indication du médecin (prescription orale).
Compte tenu de leur niveau de formation, les élèves infirmiers peuvent exécuter toutes les techniques
professionnelles de l´infirmier, sous la surveillance d´un infirmier diplômé.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
MODIFICATIONS A LA LISTE DES BANQUES AGREEES
(Annexe au règlement « A »)
Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées
BfG Luxemburg S.A., Luxembourg
Bankunie S.A., Turnhout
Banque européenne pour l´Amérique latine S.A., Bruxelles
Banque de l´Union des Coopérateurs Luxembourgeois S.A., Luxembourg
Standard Chartered Bank Limited, société de droit anglais, Anvers
The Taiyo Kobe Bank Ltd., société de droit japonais, Bruxelles.
L´Institut national de Crédit agricole, Bruxelles, est ajouté à la liste des banques agréées.
Dans la liste des banques agréées la mention
« Compagnie Luxembourgeoise de Banque S.A., Luxembourg »
est remplacée par
« Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank A.G. Dresdner Bank International, Luxem-
bourg ».
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 31 au tarif internationale CECA 9001 (fasc. 1-3). 1.3.1977
Rectificatif N° 2 à la 1re partie du TCV (Conditions de transports générales). 1.3.1977
Rectificatif N° 7 au tarif commun international TEN. 1.3.1977.
Nouvelle édition du tarif commun international TEE. 1.3.1977.
22e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques
15.3.1977.
Rectificatif N° 3 au fascicule V du tarif marchandises CFL (1re et 4e parties). 1.4.1977.
2e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile. 1.4.1977.
Rectificatif N° 15 au fascicule II du tarif marchandises CFL. 1.4.1977
23e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits
sidérurgiques. 1.4.1977
Rectificatif N° 32 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3). 1.4.1977
Rectificatif N° 3 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport d´auto-
mobiles accompagnées. 10.4.1977.
7e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de
fer. 14.5.1977
Rectificatif N° 4 au fascicule V du tarif marchandises CFL (1re partie). 15.4.1977
20e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.
15.4.1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 mai 1977
Le Ministre de la Fonction Publique,
Jean
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la pro-
fession d´infirmier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Secrétaire
d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er: Etudes
Est approuvé le Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant
la création d´Ecoles Européennes ,signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 mai 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2067; sess. ord. 1976-1977.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Européennes
Les Gouvernements
DU ROYAUME DE BELGIQUE
DU ROYAUME DE DANEMARK
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
DE L´IRLANDE
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
DU ROYAUME DES PAYS-BAS
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Dûment représentés par
M. J. DESCHAMPS,
M. K. V. SKJODT,
M. Peter HERMES,
M. Emile CAZIMAJOU,
M. John BRUTON,
M. F. CATTANEI,
M. Marcel MART,
M. Th. M. HAZEKAMP,
Lord GORONWY-ROBERTS,
Ambassadeur de Belgique à Luxembourg
Directeur, Office danois des brevets
Secrétaire d´Etat, Ministère fédéral des Affaires étrangères
Ministre
plénipotentiaire, Représentant permanent adjoint
Secrétaire d´Etat parlementaire, Ministère de l´Industrie et du
Commerce
Secrétaire d´Etat, Ministère des Affaires étrangères
Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du
Tourisme
Secrétaire d´Etat, Ministère des Affaires économiques
Ministre adjoint aux Affaires étrangères et au Commonwealth,
Vice-Président de la Chambre des Lords.
VU le statut de l´Ecole européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957, et l´annexe au statut de
l´Ecole européenne portant règlement du baccalauréat européen, signée à Luxembourg le 15 juillet
1957,
VU le protocole concernant la création d´Ecoles européennes signé à Luxembourg le 13 avril 1962,
CONSIDERANT qu´il est souhaitable d´étendre le bénéfice dudit protocole à l´Organisation euro-
péenne des brevets créée par la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article 1
Nonobstant l´article 1 paragraphe 1 du protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles
européennes, une école européenne peut être créée à Munich pour l´éducation et l´enseignement en
commun d´enfants du personnel de l´Organisation européenne des brevets.
D´autres enfants, ayant la nationalité de l´un des Etats membres de la Communauté économique
européenne ou de l´un des autres Etats parties à la convention sur le brevet européen, y seront égale-
ment admis, suivant des règles à fixer, à l´unanimité, par le Conseil supérieur des Ecoles européennes.
Article 2
L´Organisation européenne des brevets obtient un siège et une voix au Conseil supérieur pour
toutes les questions relatives à l´établissement créé en application de l´article 1, ainsi qu´un siège au
Conseil d´administration de l´établissement.
Article 3
Par dérogation à l´article 26 du statut, le budget de l´établissement créé en application de l´article 1
du présent protocole additionnel est alimenté selon les modalités à fixer dans un accord à conclure
conformément à l´article 4 du protocole concernant la création d´Ecoles européennes. Le Conseil
supérieur s´assure que cet accord comporte des dispositions relatives au financement de l´établissement,
notamment par l´Organisation européenne des brevets.
Article 4
Par dérogation à l´article 7 du protocole concernant la création d´Ecoles européennes, le projet de
budget et le compte de gestion de l´établissement créé en application de l´article 1 du présent proto-
cole additionnel sont transmis à l´Organisation européenne des brevets.
Article 5
Le présent protocole additionnel sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du gouvernement luxembourgeois, dépositaire du statut de l´Ecole européenne. Ce gouvernement
notifiera le dépôt à tous les autres gouvernements signataires.
Le présent protocole additionnel entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de
ratification.
Le présent protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise,
danoise, française, italienne et néerlandaise, qui font également foi, sera déposé dans les archives du
gouvernement luxembourgeois, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouver-
nements signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent proto-
cole.
FAIT à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent soixante-quinze.
(Suivent les signatures).
Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 portant
modification du règlement grand-ducal
du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission
au
stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des adminis-
trations de l´Etat et des établissements publics.
Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire;
Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Article A. L´article 2 du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des exa-
mens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de
rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics tel qu´il a été modifié par le règle-
ment grand-ducal du 4 août 1975 portant sur le même objet, est remplacé par les dispositions suivantes