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Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

18 juillet 2003

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes

d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue, notamment son article 30;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Travail et de la Chambre des

Métiers;

La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

Des classes d’accueil et des classes d’insertion sont créées au cycle inférieur et au régime préparatoire de

l’enseignement secondaire technique.

Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après ‘le ministre’, détermine les

établissements dans lesquels ces classes sont offertes.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique.

Des classes à régime linguistique spécifique sont créées aux cycles moyen et supérieur du régime

technique, du régime de la formation de technicien et du régime professionnel de l'enseignement secondaire technique.

Chapitre I. L’évaluation

- Généralités

1. L’évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier

les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l’élève, l’enseignant et les parents

ou le représentant légal de l’élève sur les progrès réalisés. Elle sert à déterminer la note scolaire.

2. Les modalités de l’évaluation sont fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé

ci-après ‘le ministre’.

3. L’évaluation porte sur les connaissances des élèves par rapport au programme des différentes branches et sur

l’attitude des élèves face au travail.

4. Les connaissances sont évaluées par les devoirs en classe, les tests, les interrogations orales et les travaux réalisés

par les élèves. L’évaluation est exprimée par une note échelonnée de 60 à 01 points. Pour le calcul des moyennes,

les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points.

5. Les branches enseignées sous forme modulaire sont évaluées par des tests qui permettent d’apprécier les

connaissances acquises dans les différents modules.

6. L’attitude face au travail est évaluée par la préparation régulière des devoirs à domicile, la collaboration aux

travaux en classe, la progression de l’élève par rapport à son niveau initial et le soin qu’il apporte aux corrections

de ses travaux. L’évaluation est exprimée dans chaque branche par la note-profil trimestrielle qui peut être

A: très bien - bien;

B: satisfaisant;

C: non satisfaisant - nettement insuffisant.

7. Deux ou plusieurs branches peuvent être regroupées dans une branche de promotion. Les branches de

promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour l’admission à certaines divisions et sections du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique.

Les branches spécifiques et branches de promotion spécifiques dans lesquelles des notes annuelles

supérieures ou égales à 40 points sont requises, en sus d’un bilan supérieur ou égal à 40 points, pour accéder d’une

classe de neuvième voie théorique à une classe de dixième du régime technique, sont les suivantes

- division technique générale: mathématiques, allemand ou français, anglais;

- division administrative et commerciale: allemand ou anglais, français, sciences sociales;

- division des professions de santé et des professions sociales: deux langues, sciences naturelles.

Chapitre I: L’évaluation des élèves

– L’évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de

certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l’élève, l’enseignant et les

parents ou le représentant légal de l’élève sur les progrès réalisés. Elle sert à déterminer la note scolaire.

Les modalités de l’évaluation sont fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ces attributions, appelé ci-

après « le ministre ».

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique.

- Définitions

1. Une commission nationale de formation est instituée pour les formations suivantes

le cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique;

le régime préparatoire;

toute division des cycles moyen et supérieur, du régime technique ou du régime de la formation de technicien.

Si une division comprend plusieurs sections, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions,

désigné dans la suite par ‘le ministre’, peut décider d’instituer une commission nationale de formation par

section ou par groupe de sections.

2. Une commission nationale de branche est instituée pour chaque branche qui fait partie, selon décision du

ministre, de l’enseignement général dans l'enseignement secondaire technique.

3. Un groupe de travail ad hoc peut être institué pour chaque formation, groupe de branches ou branche

enseignée au régime professionnel, qui ne peut être attribué à la compétence d’une des commissions qui

précèdent.

4. Par ‘commissions’ sont désignés dans la suite les commissions nationales de formation, les commissions

nationales de branche et les groupes de travail ad hoc.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

Sont admissibles à ces classes

- les élèves issus d’une classe d’accueil de l’enseignement primaire;

- les élèves qui ont suivi des études à l’étranger et qui arrivent au pays à l’âge de 12 ans au moins;

- tout autre élève sur autorisation du ministre.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique.

Dans les classes à régime linguistique spécifique, l’enseignement, le programme et les épreuves d’examen

des différentes branches sont identiques à ceux des classes usuelles correspondantes, à l’exception de la branche de

français ou de la branche d’allemand qui peut être enseignée suivant un programme allégé dont le niveau d’exigences

est fixé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après ‘le ministre’. Pour différentes

branches, la langue véhiculaire peut être différente de celle employée dans la classe usuelle correspondante.

Chapitre I. L’évaluation 1. L’évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l’élève, l’enseignant et les parents ou le représentant légal de l’élève

- Bulletin

1. Les éléments suivants figurent au bulletin trimestriel

a) les notes-branche trimestrielles et, le cas échéant, l’évaluation des modules;

b) les notes-profil trimestrielles;

c) le nombre de leçons d’absence excusée ou non excusée;

d) la note relative au comportement de l’élève en classe;

e) au cycle inférieur: les places obtenues dans le classement.

2. Les éléments suivants figurent au bulletin annuel

a) la note annuelle de chaque branche de promotion qui est la moyenne des notes trimestrielles - chaque

trimestre pendant lequel la branche a été enseignée compte à parts égales;

b) la note profil-générale qui est une note de 6 à 0 points donnée par le conseil de classe sur base des notes-

profil trimestrielles;

c) au cycle inférieur: la moyenne générale qui est la moyenne pondérée, d’une part des notes annuelles des

branches de promotion multipliées chacune par 4, d’autre part de la note annuelle de l’Instruction religieuse

et morale, respectivement de la Formation morale et sociale;

d) au cycle inférieur: le bilan qui est la somme de la moyenne générale et de la note-profil générale. Le conseil

de classe peut décider de déduire une partie ou la totalité des points de la note-profil générale et l’ajouter à

la note annuelle d’une seule branche. Cette décision est mentionnée sur le bulletin;

e) la décision de promotion;

f) en 9e: l’avis d’orientation du conseil de classe est annexé au bulletin.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour l’admission à certaines divisions et sections du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique.

En classe de 9e polyvalente, « 2e et 3e langues » désigne la branche de promotion regroupant les branches

« 2e langue » et « 3e langue ».

Les branches spécifiques et branches de promotion spécifiques dans lesquelles des notes annuelles supérieures ou

égales à 40 points sont requises, en sus d’un bilan supérieur ou égal à 40 points, pour accéder d’une classe de neuvième

voie polyvalente à une classe de dixième du régime de la formation de technicien, sont les suivantes

division administrative et commerciale: sciences sociales, 1re langue, « 2e et 3e langues », ou bien, pour l’admission

à une classe à régime linguistique spécifique: sciences sociales, 1re langue, 2e langue ou 3e langue. La note en

français, en tant que branche ou en tant que branche de promotion, doit être dans tous les cas supérieure ou

égale à 40 points;

division agricole: une langue (1re langue ou « 2e et 3e langues »), mathématiques, sciences naturelles;

division artistique: 1re langue, éducation artistique, sciences sociales;

division chimique: une langue (1re langue ou « 2e et 3e langues »), physique/chimie, mathématiques;

division électrotechnique: une langue (1re langue ou « 2e et 3e langues »), mathématiques, éducation

technologique;

division informatique: anglais, mathématiques, éducation technologique;

division génie civil: français, mathématiques, éducation technologique;

division hôtelière et touristique: sciences sociales, deux langues: 1re langue, « 2e et 3e langues », ou bien, pour

l’admission à une classe à régime linguistique spécifique: sciences sociales, deux langues: 1re langue, 2e langue ou

3e langue;

division mécanique: une langue (1re langue ou « 2e et 3e langues »), mathématiques, éducation technologique.

Chapitre I: L’évaluation des élèves certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l’élève, l’enseignant et les parents ou le représentant légal de l’élève sur les progrès réalisés. Elle sert à déterminer la note scolaire.

– Définitions

1. Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l'année scolaire. Le bilan se compose des résultats suivants

a) les notes annuelles dans les branches de promotion;

b) la moyenne annuelle pondérée;

c) la somme des coefficients des notes insuffisantes.

2. Les branches de promotion sont les branches affectées d'un coefficient variant de 1 à 4. Plusieurs branches

peuvent être regroupées dans une branche combinée affectée d'un coefficient unique. Les composants d'une branche

combinée sont appelés par la suite "matières". Pour la promotion, la branche combinée est considérée comme une

seule branche.

Certaines branches de promotion peuvent être considérées comme branches fondamentales. Une note annuelle

insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée.

Les coefficients attribués à chaque branche de promotion, les branches combinées et les branches fondamentales

sont fixés par règlement grand-ducal.

3. La note annuelle de chaque branche se compose pour 1/3 de la note de chaque trimestre. Pour les élèves des

classes fonctionnant au rythme semestriel, la note annuelle de chaque branche se compose pour 1/2 de la note de

chaque semestre. Pour chaque note annuelle les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.

La note annuelle dans une branche qui n'est pas enseignée pendant les trois trimestres de l'année scolaire est la

moyenne des notes des trimestres, pondérée en fonction des périodes durant lesquelles la branche a été enseignée. La

note annuelle dans une branche qui n’est pas enseignée pendant les deux semestres est la note obtenue au terme d’un

semestre dans ladite branche.

Les coefficients desdites branches sont intégralement mis en compte.

4. La moyenne annuelle pondérée est le quotient du total annuel pondéré par le total des coefficients. Le total

annuel pondéré est la somme des notes annuelles multipliées chacune par son coefficient respectif. Le total des

coefficients est la somme des coefficients des branches à coefficient 1, 2, 3 ou 4.

Pour la moyenne annuelle pondérée, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.

5. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.

6. La somme des coefficients des notes insuffisantes est la somme des coefficients affectés aux branches à

coefficient 2, 3 ou 4 où l'élève a obtenu une note annuelle insuffisante ou une note-seuil telle que définie à l'article 6.

Le coefficient affecté à une branche ne peut être comptabilisé qu'une seule fois dans la somme des coefficients des

notes insuffisantes.

La somme des coefficients des notes insuffisantes peut varier en fonction de l'application des systèmes de promotion

A ou B définis par l’article 7.

Une note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 1 n'est pas prise en compte dans la somme des

coefficients des notes insuffisantes et ne peut donner lieu à un ajournement.

Chapitre II: Le conseil de classe

section ou par groupe de sections.

– Mission

1. Les commissions ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à l’enseignement

des branches qui relèvent, selon la décision du ministre, de leur compétence. Les commissions émettent des avis

ou font des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande du ministre. Ces avis et propositions

concernent les objectifs, les programmes, les horaires, les méthodes d’enseignement, la langue véhiculaire, les

manuels, le matériel didactique, le nombre et le genre des devoirs ainsi que les critères d’évaluation et de

correction. Les commissions sont en outre appelées à émettre des avis concernant la coordination de

l’enseignement dans plusieurs branches ou dans différents ordres d’enseignement.

2. Une commission nationale de formation a pour attribution les programmes des branches professionnelles

enseignées dans les formations qui relèvent de sa compétence, ainsi que les programmes des branches

d’enseignement général pour autant que les contenus relèvent de la finalité professionnelle de la formation.

3. Une commission nationale de branche a pour attribution les programmes des cours qui font partie de la branche

d’enseignement général qui relève de sa compétence pour autant que les contenus ne sont pas spécifiques d’une

formation professionnelle.

4. Un groupe de travail ad hoc a pour attribution les programmes des branches professionnelles qui relèvent de sa

compétence selon l’arrêté du ministre qui l’instaure.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

Les élèves qui arrivent au pays sont admis dans une classe d’accueil.

Ils y suivent un enseignement d’initiation où ils apprennent, s’il en est besoin, la langue luxembourgeoise et une

langue d’enseignement. Ils sont familiarisés avec le système éducatif luxembourgeois.

Le conseil de classe évalue les connaissances de l’élève et décide, au moment où il le juge utile, d’intégrer l’élève

- soit dans une classe usuelle de l’enseignement secondaire technique;

- soit dans une classe à régime linguistique spécifique du cycle moyen;

- soit dans une classe d’insertion du cycle inférieur.

Un élève reste au maximum pendant 3 trimestres accomplis dans une classe d’accueil. Dans des cas exceptionnels,

le conseil de classe peut décider d’autoriser un prolongement de séjour en classe d’accueil.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique.

Le ministre détermine les divisions et sections du régime technique et du régime de la formation de

technicien pour lesquelles ces classes sont offertes. Concernant le régime professionnel, l’offre est déterminée suivant

accord des chambres professionnelles concernées. Le ministre décide dans quels établissements scolaires ces classes

sont organisées.

Chapitre I. L’évaluation 1. L’évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l’élève, l’enseignant et les parents ou le représentant légal de l’élève

- Information des parents

1. Les notes obtenues au cours des différentes épreuves d’évaluation des connaissances sont inscrites au carnet de

liaison.

2. Au premier trimestre le directeur organise une réunion d’information pour les parents. Les enseignants de la

classe participent à la réunion.

3. Les bulletins trimestriels et annuels sont envoyés aux parents pour information. Ils sont signés par les parents et

contresignés par le directeur ou son délégué.

4. Avant fin janvier de chaque année, les parents sont invités à un entretien individuel qui porte sur l’évaluation des

connaissances de l’élève et son attitude face au travail; l’entretien est organisé par le régent-tuteur de la classe

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal déterminant les missions du régent-tuteur.

5. Au début du troisième trimestre de la classe de neuvième, le régent-tuteur organise une réunion d’information

pour les parents de la classe portant sur les différentes voies de formation possibles. Des représentants des

régimes et divisions de formation peuvent participer à la réunion.

Chapitre II. Le conseil de classe

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour l’admission à certaines divisions et sections du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique.

Pour accéder, à partir d’une classe de neuvième voie théorique ou d’une classe de neuvième voie

polyvalente, à une classe de dixième de la division artistique du régime de la formation de technicien, l’élève doit

présenter en sus des conditions de l’article précédent un dossier à la commission d’admission nommée par le ministre

ayant l’éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après ‘le ministre’. La commission invite l’élève à un entretien

et décide de son admission. Le ministre fixe les modalités concernant les contenus du dossier et les critères de la

décision d’admission.

Les membres de la commission ont droit à une indemnité par séance de travail correspondant à 7,44 euros au

nombre-indice 100.

Chapitre II: Le conseil de classe

– Organisation et attributions du conseil de classe

1. Pour chaque classe il est institué un conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué, du régent-

tuteur et de tous les enseignants de la classe. Un membre du service de psychologie et d'orientation scolaires de

l'établissement assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil de classe.

Les élèves relevant d'un même régent-tuteur constituent une classe au sens du présent article.

Les missions du régent-tuteur, qui sont d'ordre administratif et pédagogique, sont déterminées par règlement grand-

ducal.

2. Le conseil de classe a les attributions suivantes

à la fin des 1er et 2e trimestres, il délibère sur les progrès des élèves en matière de connaissances, leur attitude

face au travail et leur comportement. Il décide des mesures appropriées. Il en informe les élèves et les parents;

sauf pour les élèves des classes terminales du cycle supérieur, il décide, à la fin de l'année scolaire, de la

promotion des élèves;

en classe de 10e, il peut décider à la fin du 1er trimestre d’une réorientation des élèves qui ont été admis

conditionnellement, vers une formation mieux adaptée;

il siège en matière disciplinaire suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

3. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué.

4. Le président convoque le conseil à la fin de chaque trimestre ou semestre et toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent-tuteur ou trois de ses membres au moins en font la

demande auprès du directeur.

5. Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions

d'intérêt commun.

6. Le conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec indication de l'ordre

du jour.

7. L'assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire.

8. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis.

Les décisions concernant un élève sont prises par le président et les membres du conseil de classe dont l'élève suit

les cours. Les autres membres assistent à la délibération avec voix consultative.

Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.

Les membres du conseil de classe ainsi que le membre du service de psychologie et d'orientation scolaires qui y

assiste, ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

Chapitre III: La promotion des élèves

section ou par groupe de sections.

- Composition

1. Les commissions comprennent chacune un président qui est le représentant du ministre, et un secrétaire.

2. En sus du président et du secrétaire, une commission nationale de branche comprend un représentant et son

suppléant pour tout lycée public pour autant que la branche y soit enseignée dans l'enseignement secondaire

technique.

3. En sus du président et du secrétaire, une commission nationale de formation comprend les membres effectifs et

suppléants suivants

pour la commission nationale du cycle inférieur, les représentants des enseignants du cycle inférieur, ainsi

qu’un représentant de l’inspectorat de l’enseignement primaire;

pour la commission nationale du régime préparatoire, les représentants des enseignants du régime

préparatoire, ainsi qu’un représentant de l’inspectorat de l’enseignement primaire;

pour les autres commissions nationales de formation, un représentant pour

chaque lycée où la formation est enseignée,

éventuellement, selon la décision du ministre, chaque branche ou groupe de branches de la formation,

chaque chambre professionnelle concernée par la formation,

en ce qui concerne la commission nationale des formations de la division des professions de santé et des

professions sociales: des représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé et des

représentants des employeurs du secteur de la santé et des institutions éducatives et sociales.

4. Chaque fois que la matière l’exige, le ministre peut déléguer aux réunions des commissions, avec voix

consultative, des experts: des représentants de son département, du monde professionnel, d’autres

administrations, organismes, ordres d’enseignement ou établissements scolaires.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

Une classe d’insertion est une classe du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique où l’élève

suit un enseignement intensif en langues française ou allemande ou luxembourgeoise, déterminé en fonction de ses

lacunes dans les connaissances en langues, ainsi que des cours dans les autres branches figurant au programme des

classes du cycle inférieur ou du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

accord des chambres professionnelles concernées. Le ministre décide dans quels établissements scolaires ces classes sont organisées.

Est admissible à une classe à régime linguistique spécifique l’élève qui est admissible à la classe usuelle

correspondante à condition que le conseil de classe émette un avis d’orientation pour une telle classe.

Chapitre II. Le conseil de classe

- Organisation et attributions du conseil de classe

1. Pour chaque classe il est institué un conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué, du régent-

tuteur et de tous les enseignants de la classe. Un membre du service de psychologie et d'orientation scolaires de

l'établissement assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil de classe.

2. Le conseil de classe a les attributions suivantes

à la fin des 1er et 2e trimestres, il délibère sur les progrès des élèves en matière de connaissances, leur attitude

face au travail et leur comportement. Il décide des mesures appropriées. Il en informe les élèves et les parents;

à la fin du 3e trimestre il décide de la promotion des élèves;

en 9e à la fin du 3e trimestre, il émet pour chaque élève un avis d’orientation qui précise les formations qui

correspondent aux capacités de l’élève;

il siège en matière disciplinaire suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

3. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué qui convoque le conseil de classe à la fin de chaque

trimestre et toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le

régent-tuteur ou trois de ses membres en font la demande auprès du directeur.

4. L'assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire.

5. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis.

Les décisions concernant un élève sont prises par le président et les membres du conseil de classe dont l'élève

suit les cours. Les autres membres assistent à la délibération avec voix consultative.

Nul ne peut prendre part à un vote concernant l’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième

degré.

Les membres du conseil de classe ainsi que le membre du service de psychologie et d'orientation scolaires qui y

assiste, ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

Chapitre III: La promotion des élèves

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour l’admission à certaines divisions et sections du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique.

En classe de 9e pratique, « mathématiques » désigne d’une part une branche, d’autre part une branche de

promotion regroupant les branches « mathématiques » et « dessin technique ».

Pour accéder d’une classe de neuvième voie pratique à une classe de dixième des sections suivantes du régime

professionnel, un bilan supérieur ou égal à 40 points et des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points dans les

branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques sont requises. Les branches spécifiques et branches de

promotion spécifiques sont les suivantes

section des employés administratifs et commerciaux de la division de l’apprentissage commercial: allemand,

français, sciences sociales;

section des agents de voyages de la division de l’apprentissage commercial: allemand, français, sciences sociales;

sections des électriciens des divisions de l’apprentissage artisanal et industriel: mathématiques (branche de

promotion), physique/chimie, éducation technologique;

sections des mécaniciens ajusteurs, des mécaniciens d’usinage, des mécaniciens industriels et de maintenance, des

serruriers de construction des divisions de l’apprentissage artisanal et industriel: mathématiques (branche de

promotion), physique/chimie, éducation technologique;

sections des mécaniciens d’autos et de motos, des mécaniciens de machines et de matériel agricoles et viticoles

de la division de l’apprentissage artisanal: mathématiques (branche de promotion), physique/chimie, éducation

technologique;

section des mécaniciens dentaires de la division de l’apprentissage artisanal: mathématiques (branche de

promotion), sciences naturelles, éducation technologique;

section des opticiens de la division de l’apprentissage artisanal: mathématiques (branche de promotion), sciences

naturelles, éducation technologique;

section des dessinateurs en bâtiment de la division de l’apprentissage industriel: mathématiques (branche), dessin

technique, éducation technologique.

Chapitre III: La promotion des élèves

– Généralités

1. Sauf pour les élèves des classes terminales du cycle supérieur, le conseil de classe décide à la fin de l'année scolaire

de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.

2. L'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves

manquantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où

l'élève a composé, entraîne d'ores et déjà le refus conformément aux dispositions de l’article 8, l'élève est autorisé à

redoubler la classe ou est orienté vers une classe d’une formation mieux adaptée.

Les décisions de promotion suite aux épreuves susvisées sont à prendre selon les dispositions de l’article 8.

D’éventuelles épreuves d’ajournement ont lieu dans un délai de deux semaines.

3. Pour prendre ses décisions, le conseil de classe répond aux questions suivantes

les connaissances de l'élève lui permettent-elles de suivre avec succès l'enseignement de la classe suivante dans

la même formation ?

Dans l’affirmative l’élève est autorisé à progresser dans la même formation.

Si tel n'est pas le cas, l'élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, avant la rentrée scolaire, à l'insuffisance

de ses connaissances?

Dans l'affirmative, le conseil de classe impose à l'élève une ou plusieurs épreuves d'ajournement.

Dans la négative, le conseil de classe autorise l’élève à redoubler la classe ou l’oriente vers une classe d’une

formation mieux adaptée.

4. Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours, à

l'exception du recours prévu par l'article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de

l’ordre administratif.

5. Les élèves qui ont réussi une classe de onzième du régime technique ou du régime de la formation de technicien,

reçoivent un certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique.

section ou par groupe de sections.

- Nomination

1. Le président et le secrétaire sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans.

2. Les autres membres des commissions et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un mandat

renouvelable de trois ans, selon les modalités suivantes

les membres représentant les lycées ou les branches et groupes de branches de l’enseignement professionnel,

sont nommés sur proposition de conférences spéciales convoquées dans chaque établissement par le directeur

et composées des enseignants qui sont chargés de l’enseignement des branches en question;

les membres de la commission nationale du cycle inférieur et les membres de la commission nationale du

régime préparatoire sont nommés sur proposition de la Commission de Coordination de l'Enseignement

secondaire technique;

les membres représentant l’inspectorat de l’enseignement primaire sont nommés sur proposition du Collège

des inspecteurs;

les membres représentant les chambres professionnelles sont nommés sur proposition des chambres

professionnelles respectives;

les membres des groupes de travail ad hoc sont nommés sur proposition du directeur du Service de la

Formation professionnelle, sans préjudice du tiret précédent.

3. En remplacement d’un représentant qui au cours de son mandat quitte l’établissement dont il est le représentant

ou qui démissionne de la commission, le ministre nomme un nouveau représentant chargé d’achever le mandat

de son prédécesseur.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

La promotion des élèves des classes d’insertion se fait suivant les dispositions en vigueur au cycle inférieur

et au régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

accord des chambres professionnelles concernées. Le ministre décide dans quels établissements scolaires ces classes sont organisées.

À l’élève ayant fréquenté une classe à régime linguistique spécifique et ayant réussi l’examen de fin d’études

est délivré un diplôme certifiant la réussite des études correspondantes et mentionnant la dénomination de la classe

et la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé.

Chapitre III: La promotion des élèves

- Généralités

1. L 'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves

manquantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches

où l'élève a composé l’empêche d'ores et déjà de progresser dans la même voie pédagogique, l'élève est admis

dans une voie pédagogique mieux adaptée.

2. Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours, à

l'exception du recours prévu par l'article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions

de l’ordre administratif.

3. Tous les élèves ayant suffi à l'obligation scolaire reçoivent un certificat. Les élèves qui ont réussi une neuvième

classe et les élèves qui, dans la voie modulaire, ont réussi tous les modules, reçoivent un certificat de réussite du

cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique.

section des dessinateurs en bâtiment de la division de l’apprentissage industriel: mathématiques (branche), dessin technique, éducation technologique.

Le premier alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la

formation de l’aide-soignant est modifié comme suit

« Sont admissibles à la formation de l’aide-soignant du régime professionnel les élèves qui ont réussi la classe de

neuvième voie théorique ou voie polyvalente. Pour les élèves de la neuvième voie pratique, l’admission est sujette à

l’obtention d’un bilan supérieur ou égal à 40 points et de notes supérieures ou égales à 40 points en deux langues, en

sciences sociales et en sciences naturelles. »

Chapitre III: La promotion des élèves 1. Sauf pour les élèves des classes terminales du cycle supérieur, le conseil de classe décide à la fin de l'année scolaire de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.

– Les systèmes de promotion

1. La progression de l'élève se fait suivant deux systèmes de promotion, A et B.

Le système de promotion A règle la progression des études de l'élève qui continue dans la même formation.

Le système de promotion B règle la progression des études de l'élève qui change de régime: il donne la ligne de

conduite à suivre pour autoriser le passage du régime technique vers le régime de la formation de technicien et le

passage du régime de la formation de technicien vers le régime professionnel dans le même domaine de formation. Les

lycées techniques peuvent organiser des cours d'appui pour aider les élèves à réussir le transfert.

2. Pour la promotion de l’élève au cycle moyen, le conseil de classe applique soit le système de promotion A, si

l’élève veut progresser dans la même formation, soit le système de promotion B, s’il est recommandé à l’élève de

progresser dans un régime mieux adapté.

3. Pour la promotion de l’élève au cycle supérieur, seul le système de promotion A est appliqué. La réussite d’une

classe terminale, ainsi que les modalités des examens de fin d’études secondaire techniques sont fixées par règlement

grand-ducal.

section ou par groupe de sections.

- Réunions

1. Les commissions se réunissent sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou au moins un tiers

des membres effectifs de la commission l’exige. Les commissions nationales de formation et les commissions

nationales de branche se réunissent en principe deux fois par année scolaire.

2. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée au moins six jours avant la séance aux

membres effectifs. Copie en est transmise au ministre ou à son délégué, aux directeurs des lycées et des

chambres professionnelles concernés. Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout

point dont la mise à l’ordre du jour est demandée par écrit huit jours avant la séance par le ministre ou par au

moins un tiers des membres effectifs.

3. Tout membre effectif assiste aux séances de la commission ou, en cas d’empêchement, se fait remplacer par le

membre suppléant. En cas d’empêchement du président, le secrétaire préside la séance.

4. Tout membre effectif ou son remplaçant a voix délibérative. La procédure de vote est fixée par le président.

5. Le compte rendu de la séance est envoyé dans les quinze jours aux membres effectifs de la commission. Copie

en est transmise au ministre, aux directeurs des lycées et des chambres professionnelles concernés. Chaque

membre de la commission est tenu d’en faire parvenir une copie à tous les enseignants concernés de

l’établissement qu’il représente.

Le compte rendu relate les avis majoritaires et minoritaires. Il retient les résultats des votes éventuels. Il est

soumis à l’approbation de la commission lors de la réunion suivante.

6. Pour chaque commission nationale de formation et pour chaque commission nationale de branche où son

établissement est représenté, le directeur du lycée convoque les enseignants en conférence spéciale, deux fois

par année scolaire dont une fois au premier trimestre. Le représentant à la commission nationale est tenu d’y

présenter les propositions de la commission nationale et de rapporter à la commission nationale l’avis de la

conférence spéciale.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

Les grilles des horaires des classes d’insertion sont déterminées par règlement grand-ducal.

accord des chambres professionnelles concernées. Le ministre décide dans quels établissements scolaires ces classes sont organisées.

L’élève ayant opté pour un certain niveau d’enseignement allégé peut changer vers un autre niveau

d’enseignement à la fin de l’année scolaire réussie suivant accord du conseil de classe. L’élève s’étant inscrit à une classe

à régime linguistique spécifique peut s’inscrire à la fin de l’année scolaire réussie à une classe usuelle correspondante

suivant accord du conseil de classe.

Chapitre III: La promotion des élèves 1. L 'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé l’empêc

- Système de promotion

1. Au cycle inférieur et au régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, la promotion des élèves se

fait dans des voies pédagogiques souples. La promotion de l’élève peut se faire soit dans la même voie

pédagogique, soit dans une voie pédagogique plus exigeante, soit dans une voie pédagogique moins exigeante.

2. Pour prendre ses décisions, le conseil de classe répond aux questions suivantes

les connaissances et l’attitude au travail de l'élève lui permettent-elles de suivre avec succès l'enseignement

dans une voie pédagogique plus exigeante? Dans l’affirmative l’élève est autorisé à progresser dans cette voie

pédagogique;

les connaissances et l’attitude au travail de l'élève lui permettent-elles de suivre avec succès l'enseignement

dans la même voie pédagogique? Dans l’affirmative l’élève est autorisé à progresser dans la même voie

pédagogique.

l'élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, avant la rentrée scolaire, à l'insuffisance de ses

connaissances? Dans l'affirmative, le conseil de classe impose à l'élève un travail de vacances. Dans la négative,

le conseil de classe admet l’élève dans une voie pédagogique moins exigeante.

section des dessinateurs en bâtiment de la division de l’apprentissage industriel: mathématiques (branche), dessin technique, éducation technologique.

Pour accéder à la classe de dixième de la section de l’assistant en pharmacie de la division de l’apprentissage

commercial du régime professionnel, il faut avoir réussi une classe de neuvième voie polyvalente avec un bilan supérieur

ou égal à 40 points, ou une classe de neuvième voie théorique.

Chapitre III: La promotion des élèves 1. Sauf pour les élèves des classes terminales du cycle supérieur, le conseil de classe décide à la fin de l'année scolaire de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.

– Notes-seuil

1. Dans le système de promotion A sont considérées comme notes-seuil

une note annuelle inférieure à 30 points dans une branche fondamentale;

une note annuelle inférieure à 27 points dans une branche à coefficient 2,3 ou 4;

une note trimestrielle au troisième trimestre ou semestrielle au deuxième semestre inférieure à 20 points dans

une branche à coefficient 2, 3, ou 4

une note annuelle dans une branche combinée à coefficient 2, 3 ou 4 comportant une ou plusieurs notes annuelles

inférieures à 20 points dans une ou plusieurs matières.

2. Dans le système de promotion B sont considérées comme notes-seuil

une note annuelle inférieure à 30 points dans une branche fondamentale;

une note annuelle inférieure à 20 points dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4.

3. Toute note-seuil entraîne d'office une mise en compte du coefficient affecté à la branche dans la somme des

coefficients des notes insuffisantes.

4. Une note-seuil ne peut être compensée.

5. Si l'élève obtient plus d'une note-seuil dans une même branche, une seule note-seuil est comptabilisée pour

l'application des décisions de promotion réglée par l'article 8.

section ou par groupe de sections.

- Le bureau de la commission nationale

1. Toute commission nationale de formation et toute commission nationale de branche constitue lors de sa

première réunion un bureau. Le bureau comprend le président, le secrétaire et d’autres membres de la

commission nationale. Le nombre des membres du bureau est fixé par le ministre pour chaque commission

nationale de formation et chaque commission nationale de branche.

2. Le bureau représente la commission nationale vis-à-vis du ministre et en toute occasion utile. Il organise les

travaux de la commission nationale, en prépare les réunions plénières, garantit le suivi des programmes qui

tombent sous l’attribution de la commission nationale.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de

l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

de la Formation professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au

régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de

l’enseignement secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue, notamment son article 30;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et

d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Travail et de la Chambre des

Métiers;

La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

accord des chambres professionnelles concernées. Le ministre décide dans quels établissements scolaires ces classes sont organisées.

L’élève ayant fréquenté une classe à régime linguistique spécifique et ayant réussi l’examen de fin d’études

à la session de mai-juin, peut se présenter à la deuxième session à l’épreuve de langue usuelle. L’élève qui a fréquenté

une classe usuelle et qui est ajourné à la session de mai-juin soit à une épreuve de français soit à une épreuve

d’allemand, peut se présenter à la deuxième session à l’épreuve de langue de la classe à régime linguistique spécifique.

Dans les deux cas le diplôme est établi en fonction du résultat final obtenu.

Chapitre III: La promotion des élèves 1. L 'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé l’empêc

- Critères de promotion applicables au cycle inférieur

Les critères suivants règlent la promotion dans le cycle inférieur. Ils sont à appliquer dans l’ordre.

1. Est admis, soit dans une voie pédagogique plus exigeante de l’enseignement secondaire technique, soit dans une

classe correspondante de l’enseignement secondaire, l’élève qui a obtenu un bilan supérieur ou égal à 50 points

et des notes suffisantes dans toutes les branches de promotion.

2. Est admis dans la même voie pédagogique l’élève qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de

promotion; est également admis l’élève qui a obtenu un bilan supérieur ou égal à 45 points.

3. Si une note annuelle insuffisante est supérieure ou égale à 27 points, l’élève peut la compenser à condition d’avoir

obtenu un bilan supérieur ou égal à 40 points. L’élève qui a compensé une note insuffisante en mathématiques,

en langue française ou en langue allemande, doit réaliser un travail de répétition, pris en compte dans l’évaluation

de l’année suivante.

4. L’élève qui a obtenu une note annuelle insuffisante non compensable dans une seule branche de promotion ou

bien une note annuelle inférieure à 20 points dans une branche faisant partie d’une branche de promotion doit

réaliser un travail de vacances.

5. L’élève dont les notes insuffisantes ne lui permettent pas de bénéficier des dispositions des paragraphes

précédents, de même que l’élève dont le travail de vacances a été jugé insuffisant, est admis dans une voie

pédagogique mieux adaptée à ses capacités. Le conseil de classe détermine la voie pédagogique.

6. En classe de neuvième, les dispositions des articles précédents sont appliquées pour exprimer également la

réussite de la classe qui sera inscrite au certificat.

7. Pour tous les cas non prévus aux articles précédents et dans le cadre de projets-pilotes autorisés par le ministre,

les décisions sont prises conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2.

section des dessinateurs en bâtiment de la division de l’apprentissage industriel: mathématiques (branche), dessin technique, éducation technologique.

Pour accéder à la classe de dixième de la section de l’informaticien qualifié ou de la section du mécatronicien

de la division de l’apprentissage industriel du régime professionnel, il faut avoir réussi une classe de neuvième voie

polyvalente.

Chapitre III: La promotion des élèves 1. Sauf pour les élèves des classes terminales du cycle supérieur, le conseil de classe décide à la fin de l'année scolaire de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.

– Compensation

1. Dans le système de promotion A.

Pour qu'une note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4 puisse être compensée, les conditions

suivantes doivent être réunies

a) la moyenne annuelle pondérée doit être égale ou supérieure à 35;

b) la somme des coefficients des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 9;

c) la note annuelle insuffisante ne doit pas être une note-seuil.

Au plus deux notes annuelles insuffisantes peuvent être compensées selon ces conditions dans la mesure où la

somme des coefficients de ces notes est inférieure ou égale à 6.

Si l’élève a plus de deux notes annuelles insuffisantes susceptibles d’être compensées, le conseil de classe détermine

les branches où la compensation est appliquée. La branche ou les branches où la compensation n'est pas appliquée,

donnent lieu à un ajournement.

2. Dans le système de promotion B

Pour qu'une note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4 puisse être compensée, les conditions

suivantes doivent être réunies

a) la moyenne annuelle pondérée doit être égale ou supérieure à 30;

b) la somme des coefficients des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 11;

c) la note annuelle insuffisante ne doit pas être une note-seuil.

Au plus trois notes annuelles insuffisantes peuvent être compensées selon les conditions énoncées ci-dessus, dans

la mesure où la somme des coefficients de ces notes est inférieure ou égale à 9.

Si l’élève a plus de trois notes annuelles insuffisantes susceptibles d’être compensées, le conseil de classe détermine

les branches où la compensation est appliquée. La branche ou les branches où la compensation n'est pas appliquée,

donnent lieu à un ajournement.

section ou par groupe de sections.

- Groupes de travail et experts

1. Avec l’accord du ministre, les commissions peuvent former des groupes de travail chargés de l’étude de

problèmes particuliers.

2. Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur.

3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission.

4. En cas de besoin et avec l’accord du ministre, les commissions peuvent s’adjoindre des experts.

accord des chambres professionnelles concernées. Le ministre décide dans quels établissements scolaires ces classes sont organisées.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de

l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

de la Formation professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des

classes du cycle inférieur et du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique ainsi

que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de

Travail;

La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I. L’évaluation

Chapitre III: La promotion des élèves 1. L 'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé l’empêc

- Critères de promotion applicables dans le régime préparatoire

1. Un module est réussi, si l’élève a obtenu 60% des points; une branche de promotion est réussie si l’élève a obtenu

une note supérieure ou égale à 30 points.

2. L’élève qui ne progresse plus est orienté par le conseil de classe vers un module ou une voie pédagogique adapté

à son niveau; les lignes directrices des modalités de transfert sont déterminées par le ministre.

3. L’élève qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire et qui ne progresse plus, est orienté vers la vie active en

concertation avec les organismes institués à cet effet. Les connaissances qu’il a acquises lui sont certifiées.

section des dessinateurs en bâtiment de la division de l’apprentissage industriel: mathématiques (branche), dessin technique, éducation technologique.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2003-2004. Il abroge et remplace les

dispositions qui lui sont contraires et notamment le règlement ministériel du 11 octobre 1996 fixant les branches de

promotion du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les branches de promotion dans

lesquelles, à défaut d’un bilan >_ 40, des notes annuelles >_ 40 sont requises pour avoir accès à différentes sections et

divisions du cycle moyen,

Chapitre III: La promotion des élèves 1. Sauf pour les élèves des classes terminales du cycle supérieur, le conseil de classe décide à la fin de l'année scolaire de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.

– Décisions de promotion

En se fondant sur les dispositions des articles qui précèdent, le conseil de classe applique les critères suivants lors

de ses décisions

1. Dans le système de promotion A

a) est admis

l'élève qui n'a aucune note annuelle insuffisante, ni de note-seuil dans aucune des branches à coefficient 2,3

ou 4;

l'élève qui compense ses notes annuelles insuffisantes.

b) est ajourné

l'élève dont la somme des coefficients des notes insuffisantes est située entre 2 et 9, limites comprises, et qui

a obtenu au plus trois notes-seuil ou notes annuelles insuffisantes dans les branches à coefficient 2,3 ou 4, qui

ne peuvent être compensées.

c) est refusé

l'élève dont la somme des coefficients des notes insuffisantes est supérieure à 9;

l'élève qui a obtenu plus de trois notes annuelles insuffisantes dans les branches à coefficient 2,3 ou 4, qui ne

peuvent être compensées.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de classe peut décider dans le système de promotion A le

refus d'un élève ayant obtenu une moyenne annuelle pondérée inférieure à 30 points.

2. Dans le système de promotion B

a) est admis

l'élève qui n'a aucune note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4;

l'élève qui compense ses notes insuffisantes;

b) est ajourné

l'élève dont la somme des coefficients des notes insuffisantes est située entre 2 et 11, limites comprises, et qui

a obtenu au plus trois notes annuelles insuffisantes dans les branches à coefficient 2,3 ou 4, qui ne peuvent être

compensées;

c) est refusé

l'élève dont la somme des coefficients des notes insuffisantes est supérieure à 11;

l'élève qui a obtenu plus de trois notes annuelles insuffisantes dans les branches à coefficient 2,3 ou 4, qui ne

peuvent être compensées.

3. L'élève refusé pour la seconde fois dans une classe n'est pas autorisé à la tripler, sauf s’il change de régime.

section ou par groupe de sections.

- Indemnités

1. Par réunion de la commission ou du bureau ou d’un groupe de travail ou d’une conférence spéciale, le président,

le secrétaire, les membres et les experts visés à l’article 3, alinéa 5 et à l’article 7, alinéa 4 touchent une indemnité

fixée par le Gouvernement en Conseil.

2. Par réunion, le président, le secrétaire, les membres du bureau et, le cas échéant, le rapporteur visé à l’article 7,

alinéa 2 touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l’indemnité précitée.

Chapitre III: La promotion des élèves 1. L 'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé l’empêc

- Travail de vacances

1. Le travail de vacances porte sur la branche et la partie du programme de l’année qui ont été à l’origine de la note

insuffisante. L’évaluation du travail de vacances vérifie si l’élève a pu suppléer aux connaissances qui lui faisaient

défaut.

2. Le directeur désigne pour chaque élève qui doit faire un travail de vacances une commission de deux

examinateurs. Les examinateurs fixent, sur proposition de l’enseignant concerné, le travail de vacances qui est

communiqué par écrit à l’élève. Copie en est remise au directeur et au régent-tuteur.

3. Les membres de la commission évaluent ensemble le travail de l’élève au plus tard au début de l’année scolaire

suivante. Le travail de vacances ayant obtenu une note supérieure ou égale à 30 points est jugé suffisant.

4. Le conseil de classe se réunit sous la présidence du directeur ou de son délégué pour décider de la promotion

ou de l’orientation des élèves ayant réalisé un travail de vacances.

section des dessinateurs en bâtiment de la division de l’apprentissage industriel: mathématiques (branche), dessin technique, éducation technologique.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

de la Formation professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans les

cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de

l’enseignement secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Travail et de la Chambre des

Métiers;

La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I: L’évaluation des élèves

Chapitre III: La promotion des élèves 1. Sauf pour les élèves des classes terminales du cycle supérieur, le conseil de classe décide à la fin de l'année scolaire de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.

– Redoublements au cycle moyen

Un seul redoublement volontaire est autorisé au cycle moyen. Cela signifie que l’élève doit réussir les deux classes

du cycle moyen en trois années au plus, sauf si le conseil de classe en décide autrement pour des raisons importantes

Chapitre IV: Ajournements

section ou par groupe de sections.

- Dispositions spéciales

Le présent règlement s’applique à l’instruction religieuse et morale sous réserve des dispositions spéciales suivantes

a) une commission nationale est nommée par le ministre sur proposition du chef du culte concerné;

b) les avis et propositions émanant des commissions nationales pour l’instruction religieuse et morale sont transmis

obligatoirement au chef du culte concerné; ils n’engagent que dans la mesure où il a marqué son accord.

Chapitre III: La promotion des élèves 1. L 'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé l’empêc

- Redoublements

1. L’élève de la classe de septième dont les notes insuffisantes ne lui permettent pas de progresser dans la même

voie pédagogique peut être autorisé par le conseil de classe à redoubler la classe.

2. Dans des cas particuliers, pour cause de maladie ou pour d’autres raisons importantes, le conseil de classe peut

autoriser un élève dont les notes insuffisantes ne lui permettent pas de progresser dans la même voie

pédagogique, à redoubler la classe.

3. Un redoublement volontaire, c.-à-d. non motivé par les paragraphes 1 et 2 du présent article, est possible une

seule fois pendant les trois années de formation au cycle inférieur à la demande des parents. La demande est à

introduire par écrit auprès du directeur au plus tard deux semaines après la date figurant sur le bulletin.

Chapitre IV: L’admission au cycle moyen

Chapitre IV: Ajournements

– Généralités

1. Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches ou matières doivent se

soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches ou matières. Ces épreuves d'ajournement ont lieu à

l'établissement où elles ont été décidées. Elles peuvent consister en un travail de vacances si le conseil de classe en

décide ainsi.

2. À l'issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque élève concerné et pour

chaque épreuve à laquelle il doit se soumettre, une commission de deux examinateurs parmi lesquels figure, sauf cas

de force majeure, le titulaire de la branche ou matière.

3. Les commissions d'examen procèdent aux épreuves d'ajournement au plus tard au début de l'année scolaire

suivante. L'horaire des épreuves est fixé par le directeur qui le communique aux élèves concernés.

section ou par groupe de sections.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à partir à la rentrée scolaire 2003-2004. Il abroge et remplace les dispositions

qui lui sont contraires et notamment le règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation

des commissions nationales pour les programmes du cycle d’observation et d’orientation, du cycle moyen, régime

technique, et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.

Chapitre IV: L’admission au cycle moyen

- Critères d’admission aux régimes, divisions et sections du cycle moyen

1. Sont admissibles au régime technique: les élèves de la classe de neuvième voie théorique, qui ont réussi avec

un bilan supérieur ou égal à 40 points et qui ont obtenu des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points

dans les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour la formation qu’ils souhaitent suivre.

Les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques sont déterminées par règlement grand-ducal.

2. Sont admissibles au régime de la formation de technicien: les élèves qui ont réussi la classe de neuvième

voie théorique; les élèves qui ont réussi une classe de neuvième voie polyvalente à condition d’avoir obtenu un

bilan supérieur ou égal à 40 points et des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points dans les branches

spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour la formation qu’ils souhaitent suivre. Les branches

spécifiques et les branches de promotion spécifiques sont déterminées par règlement grand-ducal.

3. Sont admissibles au régime professionnel: les élèves qui ont réussi la classe de neuvième, voie théorique.

Sont admissibles au régime professionnel à l’exception de certaines sections déterminées par règlement grand-

ducal: les élèves qui ont réussi la classe de neuvième, voie polyvalente.

Sont admissibles au régime professionnel à l’exception de certaines sections déterminées par règlement grand-

ducal: les élèves qui ont réussi la classe de neuvième, voie pratique, ainsi que les élèves du régime préparatoire

qui ont réussi tous les modules.

Sont admissibles à certaines sections du régime professionnel, déterminées par règlement grand-ducal: les élèves

qui ont réussi une classe de neuvième, voie pratique, à condition d’avoir obtenu un bilan supérieur ou égal à 40

points et des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points dans les branches spécifiques et les branches de

promotion spécifiques pour la formation qu’ils souhaitent suivre. Les branches spécifiques et les branches de

promotion spécifiques sont déterminées par règlement grand-ducal.

4. L’élève ayant un avis d’orientation positif pour la formation qu’il souhaite suivre, y est admis de plein droit. L’élève

qui n’a pas un avis d’orientation positif pour la formation qu’il souhaite suivre et qui y est admissible en fonction

de ce qui précède, y est admis à titre conditionnel. Au cours du premier trimestre, le conseil de classe décide

soit de l’admettre définitivement, soit, si les résultats insuffisants de l’élève le justifient et si une formation

adéquate existe, de l’orienter vers une formation mieux adaptée.

5. Pour l’élève ayant fréquenté une classe de neuvième voie théorique sans l’avoir réussie, le conseil de classe décide

quelles sont les divisions ou sections, du régime professionnel ou du régime de la formation de technicien,

auxquelles il est admissible.

Pour l’élève ayant fréquenté une classe de neuvième voie polyvalente ou voie pratique sans l’avoir réussie, le

conseil de classe décide quelles sont les divisions ou sections du régime professionnel, auxquelles il est admissible.

6. Pour certaines formations le ministre peut, sur avis des chambres professionnelles compétentes, fixer des

conditions d’accès spécifiques.

Chapitre IV: Ajournements 1. Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches ou matières doivent se soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches ou matières. Ces épreuves d'ajournement ont lieu à l'établissement où elles ont été décidées. Elles peuvent

– Branches combinées

Pour les épreuves d'ajournement dans les branches combinées, les règles suivantes sont applicables

une épreuve d'ajournement résultant uniquement d'une note annuelle insuffisante dans une branche combinée

portera uniquement sur la matière ou les matières ayant fait l'objet d'une note annuelle insuffisante;

une épreuve d'ajournement résultant uniquement d'une note trimestrielle au troisième trimestre, ou semestrielle

au deuxième semestre, inférieure à 20 points dans une branche combinée, alors que la note annuelle de la

branche combinée est suffisante, portera uniquement sur la matière ou les matières ayant fait l'objet d'une note

trimestrielle au troisième trimestre, ou semestrielle au deuxième semestre, inférieure à 20 points;

une épreuve d'ajournement résultant uniquement d'une note annuelle inférieure à 20 points dans une ou plusieurs

matières d'une branche combinée, alors que la note annuelle de la branche combinée est suffisante, portera

uniquement sur la matière ou les matières ayant fait l'objet d'une note annuelle inférieure à 20 points.

Si l'épreuve d'ajournement résulte de 2 ou 3 des facteurs précités à la fois, elle portera sur toutes les matières

déterminées par ces facteurs.

section ou par groupe de sections.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

de la Formation professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Chapitre IV: L’admission au cycle moyen 1. Sont admissibles au régime technique: les élèves de la classe de neuvième voie théorique, qui ont réussi avec un bilan supérieur ou égal à 40 points et qui ont obtenu des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points dans les branches spécifiques et les

– Recours

Les parents de l’élève d’une classe de neuvième, qui n’a pas obtenu l’admission au régime, à la division ou à la section

qu’il souhaitait, et qui a obtenu en classe de neuvième une note-profil générale de 5 ou 6 points, peuvent introduire un

recours auprès du directeur. La demande est à introduire au plus tard une semaine après la date figurant sur le bulletin.

Si le recours est accepté, l’élève est autorisé à se soumettre à un test d’aptitude élaboré en fonction de la spécificité

de la formation que l’élève souhaite suivre. Le test a lieu au début de l’année scolaire. Le programme à préparer est

communiqué à l’élève par le directeur.

Chapitre V: Nouvelles admissions

Chapitre IV: Ajournements 1. Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches ou matières doivent se soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches ou matières. Ces épreuves d'ajournement ont lieu à l'établissement où elles ont été décidées. Elles peuvent

– Programmes des épreuves

1. Les examinateurs fixent, sur proposition du titulaire ou des titulaires concernés, le programme de l’épreuve. Le

programme de l'épreuve porte sur la partie du programme annuel de la branche ou de la matière que l’élève n’a pas

su appréhender au cours de l’année.

2. Le programme est remis au directeur et au régent-tuteur. Le régent-tuteur envoie le programme à l’élève ajourné

avant fin juillet.

3. Les examinateurs se concertent quant au degré de difficulté de l'épreuve et quant aux critères de correction. S’il

faut prendre en considération à la fois des ajournements suivant le système de promotion A et des ajournements

suivant le système de promotion B, les examinateurs peuvent prévoir soit des programmes et épreuves différents soit

un programme et une épreuve communs avec des critères de correction différents.

Chapitre V: Nouvelles admissions

- Modalités des nouvelles admissions

1. L’élève qui veut être admis dans une classe de huitième, de neuvième ou de dixième de l’enseignement secondaire

technique, sans avoir suivi, l’année précédente, une classe de l’enseignement secondaire technique dans le pays,

doit subir des épreuves d’admission portant sur les branches de promotion de la classe précédente.

2. Les épreuves ont lieu au début de l’année scolaire. Le directeur désigne les examinateurs et décide avec eux de

l’admission ou du refus du candidat.

3. Toutefois, après examen du dossier, le directeur peut dispenser le candidat de la totalité ou d’une partie des

épreuves.

Chapitre VI: Entrée en vigueur

Chapitre IV: Ajournements 1. Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches ou matières doivent se soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches ou matières. Ces épreuves d'ajournement ont lieu à l'établissement où elles ont été décidées. Elles peuvent

– Admissibilité aux épreuves

1. L'élève qui est ajourné uniquement selon le système de promotion A dans une branche ou matière se présente

à l'épreuve d'ajournement A s'il veut continuer dans la même formation.

2. L'élève qui est ajourné uniquement selon le système de promotion B dans une branche ou matière se présente à

l'épreuve d'ajournement B s’il veut progresser tout en changeant de régime de formation.

3. L'élève qui est ajourné à la fois selon le système de promotion A et le système de promotion B dans une même

branche ou matière, a le droit de se présenter soit à l'épreuve d'ajournement A, soit à l'épreuve d'ajournement B selon

qu'il veut continuer dans la même voie de formation ou changer de régime. Il a aussi le droit de se présenter aux deux

épreuves d'ajournement A et B.

Chapitre VI: Entrée en vigueur

- Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2003-2004. Il abroge et remplace les

dispositions qui lui sont contraires, et notamment le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant

l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les

conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen.

Chapitre IV: Ajournements 1. Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches ou matières doivent se soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches ou matières. Ces épreuves d'ajournement ont lieu à l'établissement où elles ont été décidées. Elles peuvent

– Évaluation et décisions

1. Les membres de chaque commission apprécient indépendamment les copies des élèves. La note d'une épreuve

d'ajournement est la moyenne arithmétique des notes attribuées par les deux examinateurs.

2. La note de l'épreuve d'ajournement, portant sur une matière d'une branche combinée se substitue à la note

annuelle de cette matière pour calculer la note annuelle de la branche combinée.

3. Les examinateurs se réunissent sous la présidence du directeur ou de son délégué pour décider de la promotion

des élèves.

4. L’élève a réussi l’ajournement s’il a obtenu une note suffisante pour toute épreuve portant sur une branche ou

une note supérieure ou égale à 20 points pour toute épreuve portant sur une matière d’une branche combinée à

condition que la note globale de la branche combinée soit suffisante.

5. L’élève qui n’a pas réussi toutes les épreuves d’ajournement, ou qui est absent lors des épreuves sans excuse

reconnue valable par le conseil de classe, est refusé.

Chapitre VI: Entrée en vigueur dispositions qui lui sont contraires, et notamment le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des diff

- Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

de la Formation professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les branches spécifiques et les branches de promotion

spécifiques pour l’admission à certaines divisions et sections du cycle moyen de l'enseignement

secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de

Travail;

La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre IV: Ajournements 1. Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches ou matières doivent se soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches ou matières. Ces épreuves d'ajournement ont lieu à l'établissement où elles ont été décidées. Elles peuvent

– Cours de rattrapage

Des cours de rattrapage peuvent être organisés, pendant les vacances d'été, à l'intention des élèves qui doivent se

soumettre à des épreuves d'ajournement. Les modalités des cours de rattrapage sont fixées par le ministre.

Chapitre V: Admission aux classes des cycles moyen et supérieur

Chapitre V: Admission aux classes des cycles moyen et supérieur

– Généralités

1. Les modalités d’admission au cycle moyen du régime technique et du régime de la formation de technicien pour

les élèves en provenance d’une classe de 9e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique sont fixées par

règlement grand-ducal.

2. Pour l'élève d'un lycée technique du pays qui souhaite changer de régime, de division ou de section, ou pour l'élève

qui veut être admis dans une classe des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique sans avoir

suivi l'année précédente une classe de l'enseignement secondaire technique dans le pays, le directeur peut, après

examen du dossier et sans préjudice des dispositions de l’article 17, prendre une décision d'admission conditionnelle

ou imposer des épreuves supplémentaires à l'élève. Pour l'élève admis conditionnellement, le conseil de classe prend

une décision définitive au plus tard à la fin du premier trimestre ou semestre en tenant compte de ses progrès scolaires.

3. Après examen du dossier, le directeur peut décider l'admission conditionnelle d'un élève au cours de l'année

scolaire. Le conseil de classe prend une décision définitive sur le vu des résultats trimestriels.

règlement grand-ducal.

– Admission au cycle supérieur

1. Les élèves qui ont réussi une classe de onzième dans une division et une section déterminée du cycle moyen selon

les critères du système de promotion A sont admissibles dans la division et section correspondante du cycle supérieur.

2. Les élèves détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle d'une section déterminée sont

admissibles en classe de douzième du régime de la formation de technicien dans la division et section correspondante.

3. Les élèves qui ont réussi une classe de troisième de l'enseignement secondaire sont admissibles en classe de

douzième du régime technique, division administrative et commerciale, division technique générale ou division des

professions de santé et des professions sociales.

Chapitre VI: Dispositions finales

Chapitre VI: Dispositions finales

– Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2003-2004. Il abroge et remplace

toutes les dispositions qui lui sont contraires, et notamment le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991

déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen du régime technique et du

cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.

Chapitre VI: Dispositions finales toutes les dispositions qui lui sont contraires, et notamment le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen du régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement sec

– Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de

l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

de la Formation professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution et organisation des commissions

nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue, notamment l’article 33;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Travail et de la Chambre des

Métiers;

La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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