Règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme
quinquennal
d´équipement sportif en exécution de la loi du 26 juillet
1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un
quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et
intercommunal
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1983 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier
1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant
l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de
l´homologation
des équipements et pièces de véhicules à moteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes
d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à
l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de
l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
La Chambre de Commerce entendue en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre
Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et après délibération du
Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes
d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971
qui sont énumérés ci-après sont acceptés
Règlement N° 9 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules
en ce qui concerne le bruit, entré en vigueur le 1er mars 1969;
Règlement N° 10 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules
en ce qui concerne l´antiparasitage, entré en vigueur le 1er avril 1969;
Règlement N° 12 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules
en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc, entré en
vigueur le 1er juillet 1969;
Règlement N° 13 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules
en ce qui concerne le freinage, entré en vigueur le 1er juin 1970;
Règlement N° 15 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules
équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le
moteur, entré en vigueur le 1er août 1970;
Règlement N° 18 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules
à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée, entré en vigueur le 1er
mars 1971;
Règlement N° 24 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules
équipés de moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur, entré en
vigueur le 15 septembre 1972;
Règlement N° 26 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules
en ce qui concerne leurs saillies extérieures, entré en vigueur le 1er juillet 1972;
Règlement N° 34 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce
qui concerne la prévention des risques d´Incendie, entré en vigueur le 1er juillet 1975;
Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des rétroviseurs et
des véhicules à moteurs en ce qui concerne le montage des rétroviseurs, entré en vigueur le 1er
septembre 1981;
Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal.
Le tableau 2 annexé au règlement ministériel du 3 juillet 1981 concernant les bureaux de recette
de l´Administration des Douanes est modifié comme suit en ce qui concerne les bureaux de recette à Remich
et à Schengen.
Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et
brigades de l´Administration des Douanes, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 3 juillet 1981
est modifié comme suit en ce qui concerne l´inspection divisionnaire de Remich.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains
Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la
reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété
par l´énumération des Règlements (ECE) acceptés en vertu de l´article 1er ci-avant.
Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 22 août 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
TABLEAU 2
indiquant les attributions des bureaux de recette de l´Administration des Douanes
Désignation
Attributions et voies autorisées
des bureaux
des succursales dépen-
Dédouanement
Réexpédition
sous
Dédouanement
Transit et Entrepôt
dant de ces bureaux
a) à l´imponation quelle
douane sur un bureau
a) à l´importation des
que soit la localité de
de l´intérieur pour décla-
marchandises
desti-
destination;
ration définitive
nées aux besoins des
b) à l´exportation quelle
habitants du rayon des
que soit la localité
douanes;
d´exportation.
b) à l´exportation des
produits du rayon des
douanes.
Remich
Par terre
Bureau ouvert au transit
la route de Nennig à
comme
dans
la
3e
Remich
par le pont sur
colonne
la Moselle.
Désignation
Attributions et voies autorisées
Schengen
Par terre
Par terre
Bureau ouvert au transit
1° la route de Perl à
la route
directe de
comme
dans
la
3e
Schengen
par le pont
Contz - les - Bains
à
colonne.
sur la Moselle;
Schengen: uniquement
2° la route de Contz-
pour
le trafic des
les-Bains à Schengen
voyageurs
dans
le
longeant la Moselle.
cadre des franchises
accordées.
Par rivière
1° l´embarcadère pour
bateaux
de
rivière,
yachts et autres grandes
embarcations de plai-
sance, aménagé à envi-
ron 75 m en aval du
pont de Schengen;
2° l´écluse à nacelles
pour les petites embar-
cations de plaisance;
3° le chemin longeant la
Moselle de l´embarca-
dère jusqu´à l´écluse à
nacelles;
4°
le
chemin
qui
conduit directement de
cet embarcadère au
bureau des douanes à
Schengen.
5° le port de plaisance
de Schwebsange (uni-
quement pour le trafic
des voyageurs).
Règlement
ministériel du 22 août 1983 concernant les lieutenances et
brigades de
l´Administration
des Douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des
Douanes;
Sur le rapport du Directeur des Douanes;
Arrête
Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 22 août 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
TABLEAU
indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes
Inspections
Lieutenances
Délimitation
Brigades
Inspection divisionnaire
Remich
Frontière française: du point où
Schengen sect. mot.
la limite des communes
de
sert. bureau
Remerschen et de Burmerange
Remich
touche la frontière française
Wormeldange
jusqu´à l´intersection des frontiè-
Grevenmacher
res française
et allemande;
frontière allemande: du point
d´intersection
des frontières
française et allemande jusqu´au
point où la limite des communes
de Grevenmacher et de Mertert
touche la Moselle
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26
octobre
1961.
Ratification de la Finlande.
(Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 28 et ss., 832, 1133
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615
Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424
Mémorial 1983, A, p.
1341)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21
juillet 1983 la Finlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument de ratification contient les réserves suivantes, prévues à l´article 31 de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 6: Les organismes de radiodiffusion ne
bénéficieront d´une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs
émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a) i), de l´article 16: Les dispositions de l´article 12
ne s´appliqueront pas aux phonogrammes achetés par un organisme de radiodiffusion avant le 1er
septembre 1961.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a) ii), de l´article 16: Les dispositions de l´article 12
ne s´appliqueront qu´à la radiodiffusion.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a) iv), de l´article 16: En ce qui concerne les
phonogrammes
fixés dans un autre Etat contractant, l´étendue et la durée de la protection prévue à
l´article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux
phonogrammes
fixés pour la première fois en Finlande.
5. En ce qui concerne l´article 16, paragraphe 1, alinéa b): Les dispositions de l´article 13, alinéa d),
ne seront appliquées qu´en ce qui concerne la communication
au public d´émissions de télévision dans
un cinéma ou local similaire.
6. En ce qui concerne l´article 17: La Finlande n´appliquera que le critère de la fixation aux fins de
l´article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins du paragraphe 1,
alinéa a), iv), de l´article 16.
Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la
Finlande le 21 octobre 1983.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Consdorf.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 31 mai 1983 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 et publiée en due forme.
Dudelange.
Règlement-taxe sur les ordures.
En séance du 4 août 1983 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié l´article IV du chapitre XVI
hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes,
dépotoir, poubelles
de son règlement-taxes général du 28 décembre 1982.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1983 et par
décision ministérielle du 31 août 1983.
Dudelange.
Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 4 août 1983 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié l´article 4 du chapitre VIII
cimetières
de son règlement-taxes général du 28 décembre
1982.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1983 et par
décision ministérielle du 31 août 1983.
Grevenmacher.
Redevance à percevoir du fait de l´exploitation de la buvette au bain en plein air.
En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer la redevance à percevoir du fait de l´exploitation de la buvette au bain en
plein air.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juillet 1983 et publiée en due forme.
Mamer.
Minerval scolaire pour la fréquentation des écoles préscolaires et primaires par des élèves des
communes limitrophes.
En séance du 11 juillet 1983 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire pour la fréquentation des écoles préscolaires et primaires
par des élèves des communes limitrophes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1983 et publiée en due forme.
Niederanven.
Taxe pour eaux usées.
En séance du 15 juillet 1983 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 août 1983 et publiée en due forme.
Remerschen.
Règlement-taxe sur les permis de pêche.
En séance du 14 juin 1983 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les permis de pêche.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1983 et publiée en due forme.
Loi du 23 juillet 1983 ayant pour objet
1) de modifier la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement
2) de modifier la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 58 du 28 juillet 1983, il y a lieu de lire à la page 1319 à la suite des signatures
« Doc. parl. 2652; sess. ord. 1982-1983 »
(au lieu de: Doc. parl. 2653; sess. ord. 1982-1983).
Règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal
d´équipement sportif en exécution de la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement
à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement
sportif communal et intercommunal.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 63 du 11 août 1983, il y a lieu de lire à la page 1412 dernière ligne: « l´Installation
couverte de boule et pétanque _
n° 95 (au lieu de: 9) Sanem, Belvaux ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des
Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1983.
Genève, le 26 juillet 1983.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de
l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires
Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
(Les Règlements (ECE) acceptés par le règlement du 26 juillet 1983 sont publiés à part au Mémorial, Recueil de
Législation,
Annexe N° 4 du 15 septembre 1983.)
Règlement ministériel du 22 août 1983 concernant les bureaux de recette
de l´Administration des Douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation
de l´Administration des
Douanes;
Sur le rapport du Directeur des Douanes;
Arrête