Loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anti- cipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Samedi, 28 décembre 1935.
Loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émission
d'un emprunt destiné au remboursement anti-
cipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du
26 avril 1929 sur les Logements populaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 décembre 1935, et celle du Conseil d'Etat du
20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
En vue d'effectuer le remboursement
anticipé au pair de l'emprunt émis en vertu de la
loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires,
le Gouvernement est autorisé à contracter un
emprunt d'un montant égal au total des sommes
encore redues sur les tranches de cet emprunt et
qui s'élève à 90.497.000 fr.
Um die vorzeitige Rückzahlung al pari
der auf Grund des Gesetzes vom 26. April 1929
über das Volkswohnungsamt ausgegebenen Anleihe
zu ermöglichen, wird die Regierung ermächtigt eine
Anleihe aufzunehmen in Höhe des Gesamtbetrages
der Summen, die noch auf den zur Ausgabe gelang-
ten Raten dieser Anleihe geschuldet sind und sich auf
90.497.000 Fr. belaufen.
Le Gouvernement est autorisé à con-
tracter pour le compte de l'Etat un emprunt de
98.240.000 fr. à émettre en une seule fois ou en
plusieurs tranches. L'emprunt est remboursable
par annuités au pair par tirage au sort en 50 ans ou
par rachat par le Gouvernement sur le marché libre.
innerhalb einer durch Ministerialbeschluß festzusetzen-
den Frist beantragt haben.
Die Regierung ist ermächtigt, für Rechnung
des Großherzoglichen
Staates eine Anleihe von
98.240.000 Fr. aufzunehmen. Die Anleihe ist rück-
zahlbar mit Annuitäten durch Verlosung zum Nenn-
wert in 50 Jahren oder durch freihändigen Rückkauf.
Par dérogation aux dispositions des
arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux
stipulations des contrats de prêt, le taux d'intérêt
à appliquer en 1936 aux prêts du service des Loge-
ments populaires, est fixé comme suit
1° tous les prêts consentis à des familles nom-
breuses ou à des invalides de plus de 50%, ayant
au moins deux enfants ou descendants à leur
charge, ainsi que les prêts de ceux des débiteurs
qui, par application des susdits arrêtés des 20 jan-
vier et 14 avril 1934, ont été admis aux avantages
réservés aux familles nombreuses, produiront un
intérêt de 2% par an ;
2° tous les autres emprunteurs du service des
Logements populaires, dont le taux d'intérêt est
supérieur à 2%, jouiront d'une bonification d'inté-
rêt dans les limites ci-après
a) pour les prêts, dont le taux d'intérêt est au
moins 3%, la bonification d'intérêt pourra attein-
dre 1% du solde redû sur le prêt à la date du
1er janvier 1936, à condition que l'annuité du prêt
originaire, calculée au taux d'intérêt contractuel
pour une durée de 25 ans, soit supérieure à un
quart du revenu imposé du débiteur, établi comme
il est dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de
1935.
Le revenu imposé entrant en ligne de compte
sera calculé conformément aux dispositions de
l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet
1929 sur le service des Logements populaires ; il
en sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé
de moins de 18 ans à charge du débiteur à la date
du 1 e r janvier 1936. Cependant la bonification
d'intérêt ne pourra dépasser la différence qui
existera entre le quart dudit revenu imposé et
l'annuité calculée au taux d'intérêt contractuel pour
une durée de 25 ans.
En aucun cas le taux d'intérêt de ces prêts ne
sera supérieur à 3% ;
Zinsfußes für zahlreiche Familien auf jene Schuldner
des Volkswohnungsamtes, deren drittes Kind erst
nach
Aufnahme
des
Darlehnsvertrages
geboren
wurde;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
In Abweichung von den Bestimmungen
obiger Ministerialbeschlüsse und entgegen den dies-
bezüglichen Bedingungen der Darlehnsverträge wird
hiermit für das Jahr 1936 der Zinsfuß für die durch
das staatliche Volkswohnungsamt bewilligten Dar-
lehn festgesetzt wie folgt
1. für alle den kinderreichen Familien sowie den
Invaliden mit mehr als
50 prozentiger Erwerbs-
unfähigkeit und den Schuldnern, welche auf Grund
der Ministerialbeschlüsse vom 20. Januar und 14. April
1934 die den kinderreichen Familien gewährten Vor-
teile genießen, gewährten Darlehn, beträgt der Zins-
fuß 2% jährlich;
2. alle andern Darlehensnehmer
des staatlichen
Volkswohnungsamtes, deren Zinsfuß 2% übersteigt,
genießen nachstehende Zinsvergütungen
a) für
die Darlehn, deren Zinsfuß wenigstens
3% beträgt, kann die Zinsvergütung 1% der am
1. Januar 1936 geschuldeten Kapitalbeträge erreichen,
unter der Bedingung, daß die von dem ursprünglichen
Darlehn zum vertraglichen Zinsfuße bei einer Rück-
zahlungsfrist von 25 Jahren berechnete Annuität
ein Viertel des auf Grund nachstehender Bestimmung
gemäß Steuerzettel des Jahres 1935 besteuerten
Einkommens übersteigt.
Das in Rechnung zu stellende besteuerte Ein-
kommen wird gemäß den Bestimmungen des Artikels
34, Nummer 7 des Großh. Beschlusses vom 9. Juli
1929 über das Volkswohnungsamt berechnet. Von
dem so errechneten Betrage wird für jedes Kind
unter 18 Jahren, welches am 1. Januar 1936 zu
Lasten des Darlehensnehmers ist, ein Abzug von
2.000 Fr. gemacht. Die zu bewilligende Zinsver-
gütung kann unter keinen Umständen den Unter-
schied zwischen diesem Viertel des besteuerten Ein-
kommens und der zum vertraglichen Zinsfuße bei
einer Darlehnsdauer von 25 Jahren berechneten
Annuität übersteigen.
In keinem Falle darf der Zinsfuß dieser Darlehn
3% übersteigen.
b) pour les prêts consentis au taux de 2½% à
des emprunteurs n'ayant pas une famille nom-
breuse, il sera bonifié dans les conditions fixées
sub 2a), sur le solde redû sur le prêt à la date du
1er janvier 1936, ½% d'intérêt au maximum, sans
que la bonification effective puisse dépasser les
limites tracées sub 2a).
En représentation de cet emprunt il sera
émis des obligations au porteur remboursables par
annuités au pair par tirages au sort en 25 ans, ou
par rachat par le Gouvernement sur le marché libre.
Für die Anleihe werden auf den Inhaber
lautende Obligationen ausgegeben, die mit Annui-
täten durch Verlosung zum Nennwert in 25 Jahren,
oder durch freihändigen Rückkauf seitens der Re-
gierung rückzahlbar sind.
Le taux d'intérêt, la forme et la coupure
des titres, l'époque et le mode des souscriptions et
du payement des coupons ainsi que toutes les
autres conditions de l'emprunt feront l'objet d'un
arrêté ministériel.
Der Zinsfuß der Anleihe, die Form und
der Betrag der Stücke, die Zeit der Auflage und die
Zeichnungsweise, die Zahlung der Zinsscheine sowie
alle anderen Bedingungen werden durch Ministerial-
beschluß geregelt werden.
Les présentes dispositions ne sont pas
applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8
de la loi du 22 mai 1933, concernant la modifica-
tion de la loi du 26 avril 1929 sur le service des
Logements populaires.
Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht
anwendbar
auf
jene
Darlehn,
welche bewilligt
wurden auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom
22. Mai 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes
vom 26. April 1929 über das Volkswohnungsamt.
Le n° 2 de l'al. 1er est remplacé par le texte suivant, qui formera les nos 2 et 3 du même alinéa
Nr. 2 : Hausgehilfen, die nur zum Teil, aber regelmäßig im Handels- und Gewerbebetriebe ihrer Arbeit-
geber beschäftigt sind.
Eine regelmäßige Beschäftigung liegt vor, wenn der Haushalt in räumlicher Verbundenheit mit dem
Betriebe steht und für die Reinigung der Betriebsräume kein besonderes Personal vorhanden ist.
Nr. 3 : Taglöhner und Stundenfrauen, deren Entgelt in der versicherungspflichtigen Beschäftigung den
Krankengeldsatz der niedrigsten Lohnklasse übersteigt.
Les nos 3 et 4 actuels de l'al. 1er formeront les nos 4 et 5 du nouveau libellé.
Les porteurs d'obligations des deux
tranches de l'emprunt désigné à l'art. 1er auront
la faculté d'en obtenir la conversion par l'échange
de leurs anciens titres contre des titres pour la
même valeur nominale du nouvel emprunt.
Seront considérés comme ayant accepté la con-
version ceux qui n'auront pas demandé le rem-
Gesetz vom 23. Dezember 1935, betreffend die
Ermächtigung zur Ausgabe
einer
Anleihe,
durch die die auf Grund des Gesetzes vom
26. April 1929 über das Volkswohnungsamt
ausgegebene Anleihe vorzeitig zurückgezahlt
werden kann.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 19. Dezember 1935 und derjenigen des
Staatsrates vom 20. desselben Monates, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Den Obligationsinhabern der zwei Raten
der in Art. 1 bezeichneten Anleihe steht das Recht zu,
ihre alten Titel gegen solche der neuen Anleihe in
Höhe des gleichen Nominalwertes umzutauschen.
Als mit der Konvertierung einverstanden werden
die Inhaber angesehen, die die Rückzahlung nicht
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
N° 78.
Samstag, 28. Dezember 1935.
boursement dans le délai à fixer par arrêté minis-
tériel.
Sont annulées les autorisations d'emprunts
résultant des lois suivantes
1° La loi du 8 avril 1930 concernant la création
des fonds d'améliorations agricoles (20.000.000) ;
2° la loi du 30 juin 1930 concernant la construc-
tion, l'agrandissement ou l'achat de bâtiments de
gendarmerie dans différentes localités du pays
(16.240.000) ;
3° la loi du 30 janvier 1933 concernant l'extension
des câbles souterrains et des installations télépho-
niques automatiques, ainsi que l'achat de places
à bâtir, la construction, l'achat et l'aménagement
de maisons postales (12.000.000) ;
4° la loi du 10 mai 1935 autorisant le Gouverne-
ment à émettre un emprunt pour l'exécution de
travaux extraordinaires de chômage (50.000.000).
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 23 décembre 1935.
Charlotte.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Arrêté du 20 décembre 1935, concernant le taux
d'intérêt applicable en 1936 aux prêts consentis
ou à consentir par le Service des Logements
populaires.
Le Directeur général des finances, du travail
et de la prévoyance sociale,
Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le service
des Logements populaires, et notamment l'art. 5
de cette loi ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, con-
cernant la fixation du taux d'intérêt, du montant
et de la durée des prêts à consentir par ledit service ;
Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et
14 avril 1934, concernant l'application du taux
Die durch folgende Gesetze vorgesehenen
Anleiheermächtigungen sind aufgehoben
1) Gesetz vom 8. April 1930, betreffend die Schaf-
fung
eines landwirtschaftlichen
Meliorationsfonds
(20.000.000);
2) Gesetz vom 30. Juni 1930 betreffend den Bau,
die Vergrößerung oder den Ankauf von Gendarmerie-
gebäuden in verschiedenen Ortschaften des Landes
(16.240.000);
3) Gesetz vom 30. Januar 1933, betreffend den
Ausbau des unterirdischen Kabelnetzes und der auto-
matischen Telephoneinrichtungen, sowie den Ankauf
von Bauplätzen, die Errichtung, den Ankauf oder die
Einrichtung von Postgebäuden (12.000.000);
4) Gesetz vom 10. Mai 1935, wodurch die Regierung
ermächtigt wird, eine Anleihe in Höhe von 50
Mil-
lionen
Fr. zur Ausführung außerordentlicher
Not-
standsarbeiten aufzunehmen (50.000.000).
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 23. Dezember 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Beschluß vom 20. Dezember 1935, betreffend den im
Jahre 1936 geltenden Zinsfuß für die beim
staatlichen Volkswohnungsamte aufgenomme-
nen oder aufzunehmenden Anleihen.
Der General-Direktor der Finanzen,
der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929,
betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, insbe-
sondere Art. 5 dieses Gesetzes;
Nach
Einsicht
des
Ministerialbeschlusses
vom
9. Juli 1929, betreffend Festsetzung des Zinsfußes
sowie des Betrages und der Dauer der durch dieses
Amt zu bewilligenden Darlehn;
Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20. Ja-
nuar und 14. April 1934, betreffend Anwendung des
d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des
débiteurs du service des Logements populaires,
dont le troisième enfant est né postérieurement à la
réception du contrat de prêt ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1935.
Le Directeur général des finances, du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
d) für die an Darlehnsnehmer ohne kinderreiche
Familie zum Zinsfüße von 2½% bewilligten Dar-
lehn beträgt die Maximalzinsvergütung unter den in
Nummer 2 a) festgelegten Bedingungen für den am
1. Januar 1936 noch geschuldeten Anleihebetrag
½%,
ohne daß jedoch die wirkliche Zinsvergütung
die in Nummer 2 a) festgelegten Grenzen übersteigen
kann.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 20. Dezember 1935.
Der General-Direktor der Finanzen,
der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 4 décembre
1935, enregistré, le sieur Reitz Joseph, né à Nœrtrange (Winseler), le 11 avril 1849, a été déclaré en état
d'absence.
Le même jugement envoie les demandeurs, à savoir les nommés
I . la dame Jeanne-Marie Gunn, sans état, demeurant à Washington, O. Street, N.W.1612, agissant
tant en nom personnel que comme héritière légataire universelle de feu son mari Henri Reitz, décédé à
Washington, le 6 juin 1932;
II. la dame Marie Schmitz, sans état, demeurant à Nœrtrange, veuve de feu le sieur Nicolas Reitz,
décédé à Nœrtrange, le 10 décembre 1928, sans testament, elle agissant tant en son nom personnel,
qu'en sa qualité d'usufruitière successorales ;
III. les enfants dudit feu Nicolas Reitz, prévisé, agissant en qualité d'héritiers légaux de feu leur père,
savoir
1° le sieur Joseph Reitz, laboureur à Nœrtrange ;
2° la dame Marie Reitz célibataire, sans état, demeurant à Nœrtrange ;
3° Henri Reitz, laboureur, demeurant à Nœrtrange ;
4° Thérèse Reitz, célibataire, sans état, demeurant à Nœrtrange ;
5° Michel Reitz, laboureur, demeurant à Grümelscheid ;
6° la dame Marguerite Reitz, sans état, assistée et autorisée de son mari le sieur Nicolas Stirn, comptable,
demeurant à Bascharage, lequel dernier agit pour autant que de besoin en nom personnel, en possession
provisoire des biens qui appartenaient à Joseph Reitz avant l'époque de sa disparition, après l'inventaire ou
constatation qu'il n'existe pas de valeurs mobilières, le tout en présence du juge de paix du canton de
Wiltz ; ordonne que son testament, s'il en est trouvé un, sera ouvert à la requête des parties intéressées et
dans les formes voulues par la loi, pour être, s'il y a lieu, exécuté selon sa teneur; dit que les légataires-dona-
taires et tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de Joseph Reitz, pourront les
exercer à la charge par eux ainsi que par les demandeurs de donner bonne et valable caution des biens
dont ils auront la jouissance ; autorise les demandeurs à employer en frais d'administration, dispensés de
toute restitution éventuelle les dépens exposés pour la présente demande en déclaration d'absence, commet
M. le juge Weiland pour recevoir la caution. — 24 décembre 1935.
Avis. — Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement. — Par décision du Conseil
d'administration du Service des Logements populaires du 21 novembre 1935, le taux d'intérêt des prêts
à consentir par ledit Service, section des prêts d'assainissement, est fixé à 4,5% par an. — 23 décembre 1935.
Avis. — Bourses d'études, — Une bourse de 360 fr. de la fondation Wellenstein, pour études à l'Athénée
de Luxembourg et une bourse de 180 fr. de la fondation Mullendorff, pour études au gymnase de Diekirch,
sont vacantes à partir du 1er octobre 1935. La bourse Wellenstein est réservée aux parents du fondateur
et, à leur défaut, à des étudiants méritants du canton de Grevenmacher.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruc-
tion publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 janvier 1936
au plus tard. — 27 décembre 1935.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 9 novembre 1935, le conseil communal de Mersch
a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette
modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 9 novembre 1935, le conseil communal de Mersch a modifié les taxes à percevoir pour
la confection des tombes sur le cimetière de la section de Mersch. -- Cette modification a été dûment
approuvée et publiée. — 23 décembre 1935.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 18 décembre 1935, le livret n° 32546
a été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 20 décembre 1935.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances
en date du 21 décembre 1935, les livrets nos 311355, 330687, 246803, 182506, 33946 ont été annules et
remplacés par des nouveaux. — 23 décembre 1935.
Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société agricole « Saat-
gutreinigungs-Genossenschaft von Gras» a déposé au secrétariat communal de Steinfort l'un des doubles
de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profes-
sion et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 20 décembre 1935.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Schweine-Zucht-Genossenschaft von Hagen» a déposé au secrétariat communal de Steinfort l'un des
doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 20 décembre 1935.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 3 au 17 janvier 1936, dans la commune de Beckerich, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « Im Hassel» à Levelange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Beckerich, à partir
du 3 janvier prochain.
M. Alphonse Claesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 17 janvier prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
communale de. Beckerich. — 20 décembre 1935.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance
sociale, en date du 24 décembre 1935, les modifications apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts de la
caisse de maladie Terres-Rouges à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1935,
sont approuvées.
Texte des modifications
Art. 14, al. 1er, a) — ajoute : Es wird für jede ärztliche Beratung in der Sprechstunde (Konsultation)
eine Ticketgebühr von 1,50 Fr. und für jeden ärztlichen Besuch eine solche von 2,50 Fr. von den Versicher-
ten erhoben. Für die Zeit der Spitalaufnahme kommt die Ticketgebühr in Fortfall.
Note — Brillen werden gemäß der ärztlichen Verordnung und mit einfacher Fassung gewährt, jedoch
nur je einmal binnen 2 Jahren.
Le taux d'intérêt de l'emprunt et la
date à laquelle il pourra être anticipativement rem-
boursé, la forme et les coupures des titres, l'époque
et le mode des souscriptions et du payement des
coupons ainsi que toutes les autres conditions de
l'emprunt feront l'objet d'un arrêté ministériel.
Der Zinsfuß der Anleihe und der Zeit-
punkt, nach dem sie vorzeitig zurückgezahlt werden
kann, die Form und der Betrag der Stücke, die Zeit
der Auflage und die Zeichnungsweise, die Zahlung
der Zinsscheine sowie alle anderen Bedingungen
werden durch Ministerialbeschluß geregelt werden.
Il est porté au Budget de 1936 sous
l'art. 117ter un crédit non limitatif de 835.420 fr.
pour intérêts du nouvel emprunt à émettre.
Il est en outre porté au Budget de 1936 sous
l'art. 1174 un crédit non limitatif de 50.000 fr. pour
les frais de confection des titres et autres dépenses
accessoires de l'emprunt.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 23 décembre 1935.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Loi du 23 décembre 1935 autorisant l'émission d'un
emprunt de fr. 98.240.000 et annulant les
autorisations d'emprunts résultant de quatre
lois antérieures.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de
Luxemourg,
Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 décembre 1935 et celle du Conseil d'Etat du
20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Im Budget von 1936 wird beim Art. 177ter
ein unbegrenzter Kredit von 835.420 Fr. eingeschrie-
ben für die Zinszahlungen der neuen auszugebenden
Anleihe.
Weiter wird im Budget von 1936 beim Art. 1774
ein unbegrenzter Kredit von 30.000 Fr. eingeschrie-
ben, für die Kosten der Herstellung der Obligationen,
sowie für andere diesbezügliche Ausgaben.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 23. Detember 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Gesetz vom 23. Dezember 1935, wodurch die Er-
mächtigung zur Ausgabe von einer Anleihe
98.240.000 Fr. erteilt wird und die durch vier
vorhergehende Gesetze vorgesehenen Anleihe-
ermächtigungen aufgehoben werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 19. Dezember 1935 und derjenigen des
Staatsrates vom 20. desselben Monates, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
An Mehrleistungen gewährt die Kasse den Versicherten
1. zahnärztliche Behandlung und zwar
a) für Zahnfüllungen pro Zahn einen Zuschuß von 18,— Fr. ;
b) für Zahnersatz pro Zahn einen Zuschuß von 20,— Fr.
Für beide Leistungen wird seitens der Kasse keine Ticketgebühr erhoben.
Der Gesamtzuschuß für Zahnfüllungen (Plombagen) und Zahnersatz ist für je 2 Jahre auf maximal
200 Fr. festgesetzt ; in begründeten Fällen der unter Ziffer 6 bezeichneten Art kann den Versicherten ein
weiterer Zuschuß im Höchstbetrage von 200 Fr. gewährt werden.
Nr. 1 a) zahnärztliche Behandlung und zwar : Zahnextraktion durch Rückvergütung gemäß
den Sätzen des amtlichen Honorartarifs, unter Abzug eines Konsultationstickets ;
b) pro Zahnplombe einen Zuschuß von 18 Fr. ;
c) pro Ersatzzahn (Prothese) einen Zuschuß von 20 Fr.
Für die Leistungen unter b) und c) wird keine Ticketgebühr erhoben.
Der Gesamtzuschuß für Zahnfüllungen (Plomben) und Zahnersatz ist für 2 Jahre auf maximal 200 Fr.
festgesetzt.
Nr. 4, Note : Für Brillen wird ein Zuschuß von 15 Fr., für ärztlich verordnete Leibbinden ein Zuschuß
von maximal 40 Fr. gewährt. Der Zuschuß für Brillen kann nur je einmal binnen 2 Jahren bewilligt werden.
Nr. 7 : c) 75% der Verpflegungskosten in Spitälern, Kliniken und sonstigen Heilstätten. Dies gilt auch
für die unter a) und b) bezeichneten Fälle. — 24 décembre 1935.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance
sociale, en date du 24 décembre 1935, les modifications apportées aux art. 2 et 38 des statuts de la caisse
régionale de maladie à Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 15 décembre 1935, sont
approuvées.
Texte des modifications
Der Beitragssatz beträgt vom 1. Januar 1936 ab, 4,2% des Grundlohns. — 24 décembre 1935
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.