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Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

10 février 1999

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement

en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise

en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

Le Conseil de Gouvernement,

Considérant la volonté du Gouvernement de promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau;

Vu la loi du 21 septembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999;

Après délibération

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

Le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside

aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie est modifié comme suit

1. A l’article 2, l’alinéa 1 est rédigé comme suit

«Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux équipements installés entre le 1er janvier 1991 et le 31

décembre 1999 inclusivement.»

2. A l’article 2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit

«Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 2000.»

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.

Le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside

aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin est modifié comme suit

1. A l’article 4, le point 1 est rédigé comme suit

«Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31

décembre 2000 inclusivement».

2. A l’article 4, le point 2, est rédigé comme suit

«Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 2000».

Loi du 20 janvier 1999 relative a) à la transformation et à la restauration des maisons Printz et Richard à Luxembourg;

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder pour les besoins de la Chambre des Députés à la trans-

formation et à la restauration des maisons Printz et Richard à Luxembourg, à des travaux supplémentaires concernant

l’agrandissement et la transformation du bâtiment de la Chambre des Députés ainsi qu’à la fourniture et à l’aménage-

ment des installations multimédias afférentes.

arrêtés royaux alors que ceux-ci ont été confirmés et abrogés par les lois; qu'il importe pour éviter toute confusion que ces références soient rapidement modifiées et par conséquent que le présent arrêté soit pris sans délai;

Dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et

aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 1996, sont apportées les modi-

fications suivantes

- à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention,

à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; ” sont remplacés par les mots “ loi : la loi du 10 juin 1997

relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ”;

- à l'article 2, § 2, les mots “ de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ de la loi ”;

- à l'article 6, § 2, les mots “ l'article 6 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux

des droits d'accise sur les huiles minérales ” sont remplacés par les mots “ l'article 8, § 1er, de la loi du 22 octobre

1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ”;

- à l'article 9, les mots “ l'article 11, § 2, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “l'article 11, § 2, de la loi”;

- à l'article 10, les mots “ l'article 6 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 7 de la loi ”;

- à l'article 11, les mots “ l'article 11 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 11 de la loi ”;

- à l'article 18, § 1er, les mots “ l'article 22, § 2, a, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 27, § 2,

1°, de la loi ”;

- à l'article 19, les mots “ l'article 22, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 27, §§ 3 et

4, de la loi ”;

- à l'article 20, les mots “ l'article 22, § 2, c, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 27, § 2, 3°, de

la loi ”;

- à l'article 22, § 2, les mots “ l'article 19, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 24, §§

3 et 4, de la loi ”;

- à l'article 23bis, § 3, inséré par l'arrêté ministériel du 5 mars 1996, les mots “ l'article 20 de l'arrêté royal ” sont

remplacés par les mots “ l'article 25 de la loi ”;

- à l'article 24, les mots “ l'article 20 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 25 de la loi ”;

- à l'article 25, les mots “ l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 14, § 1er, de la

loi ”.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions

du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications est modifié

comme suit

A l’article 1er les points a), b) et d) sont respectivement remplacés par les textes suivants

a)

dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement

- cinq conseillers de direction première classe;

- six conseillers de direction;

- des conseillers de direction adjoints;

- des attachés de gouvernement premier en rang;

- des attachés de gouvernement;

- des stagiaires de cette carrière;

b)

dans la carrière supérieure de l’ingénieur

- dix ingénieurs première classe;

- douze ingénieurs chefs de division;

- des ingénieurs principaux;

- des ingénieurs inspecteurs;

- des ingénieurs;

- des stagiaires de cette carrière;

d)

dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien

- vingt ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premier en rang;

- vingt-cinq ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

- des ingénieurs techniciens inspecteurs;

- des ingénieurs techniciens principaux;

- des ingénieurs techniciens;

- des stagiaires de cette carrière.

Règlement ministériel du 29 janvier 1999 portant publication de l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales.

L’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les

taux des droits d'accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de

Luxembourg.

Arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'ac- cise sur les huiles minérales.

A l'article 15 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles

minérales dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

«§ 2. Remboursement de l'accise et de l'accise spéciale est accordée pour les vapeurs d'essence dont il est prouvé

qu'elles proviennent d'essences mises à la consommation lors de leur sortie d'un entrepôt fiscal, expédiées vers des

stations-service équipées d'un système de récupération de vapeur et réintroduites en entrepôt fiscal.

Ce remboursement est accordé à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs,

au taux relatif à l'essence sans plomb fixé par l'article 7, § 1er, de la présente loi, applicable le jour de la mise à la

consommation visée à l'alinéa précédent.»

Règlement ministériel du 29 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dis- positions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

L’arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l’arrêté royal belge du 22 décembre

1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales

est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d

- Aux fins d'application du présent arrêté on entend par

a)

vapeur: tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;

b)

installation de stockage: tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence

c)

terminal: toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'esssence dans des véhicules-citernes,

des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement;

d)

station-service: toute installation où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à

carburant de véhicules à moteur;

e) unité de récupération des vapeurs: les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les

éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

Le ministre de l’Environnement et le ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 janvier 1999.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques Poos

Luc Frieden

Georges Wohlfart

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement

en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles

pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.

Le Conseil de Gouvernement,

Considérant la volonté du Gouvernement de d’assurer la protection des eaux contre la pollution par les nitrates;

Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999;

Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994

– concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture,

– modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux bours d’épuration,

Après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.

Le ministre de l’Environnement, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et

le ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 19 janvier 1999.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques Poos

Luc Frieden

Georges Wohlfart

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Loi du 20 janvier 1999 relative

a) à la transformation et à la restauration des maisons Printz et Richard à Luxembourg;

b) aux travaux supplémentaires concernant l’agrandissement et la transformation du bâtiment de la

Chambre des Députés ainsi qu’à l’aménagement des installations multimédias afférentes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 janvier 1999 relative a) à la transformation et à la restauration des maisons Printz et Richard à Luxembourg;

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser respectivement les sommes de

815.000.000,- francs, de 185.000.000,- francs et de 212.000.000,- francs sans préjudice des hausses légales pouvant

intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses au montant total de 1.212.000.000,- francs sont imputables sur le fonds d’investissements publics admi-

nistratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Le Ministre du Budget,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4477; sess. ord. 1998-1999.

Règlement ministériel du 20 janvier 1999 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 16 octobre

1998 portant modification des arrêtés ministériels pris en matière d'accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993

relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993

relatif au régime d'accise sur les huiles minérales, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er février 1994 rela-

tif au régime d'accise de la bière, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 rela-

tif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires;

Vu le règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 rela-

tif au régime d'accise de l'alcool éthylique;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu l'arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 portant modification des arrêtés ministériels pris en matière d'accise;

Arrête

arrêtés royaux alors que ceux-ci ont été confirmés et abrogés par les lois; qu'il importe pour éviter toute confusion que ces références soient rapidement modifiées et par conséquent que le présent arrêté soit pris sans délai;

Dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par l'ar-

rêté ministériel du 24 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes

- à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des

droits d'accise sur les huiles minérales ” sont remplacés par les mots “ la loi : la loi du 22 octobre 1997 relative à la

structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ”;

- à l'article 2, les mots “ l'article 5 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 7 de la loi ”;

- à l'article 3, les mots “ l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 12 de la loi”;

- à l'article 10bis, inséré par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996, les mots “ l'article 12bis de l'arrêté royal ”

sont remplacés par les mots “ l'article 15 de la loi ”;

- à l'article 11, § 1er, les mots “ l'article 5 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 7 de la loi ”;

- à l'article 19, § 1er, 1°, les mots “ l'article 13, § 1er, lettre a), de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'ar-

ticle 16, § 1er, lettre a), de la loi ”;

- à l'article 20, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996, au 1°, les mots “ l'article 5 de l'arrêté royal ”

sont remplacés par les mots “ l'article 7 de la loi ” et les mots “ l'article 13 du même arrêté ” sont remplacés par les

mots “ l’article 16 de la loi ”; au 2°, les mots “ l'article 13, § 2, lettre c), de l'arrêté royal ”sont remplacés par les mots“

l'article 16, § 2, lettre c), de la loi ”; au 4°, les mots “ l'article 13, § 2, c), 3e tiret, de l'arrêté royal ” sont remplacés par

les mots “ l'article 16, § 2, f), de la loi ”; au 5°, les mots “ l'article 13, § 2, lettre c) de l'arrêté royal ” sont remplacés

par les mots “ l'article 16, § 2, lettre c), de la loi ” et au 7°, les mots “ au littera d) de l'article 13 de l'arrêté royal ”

sont remplacés par les mots “ à l'article 16, § 1er, lettre d), de la loi ”;

- à l'article 24, § 2, les mots “ l'article 13, § 2, lettre c), de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 16,

§ 2, lettre c), de la loi ”;

- à l'article 25, les mots “ l'article 13 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 16 de la loi ”;

- à l'article 26, les mots “ l'article 6 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 8, § 1er, de la loi ”;

- à l'article 30, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996, les mots “ l'article 6 de l'arrêté royal ou que

ceux utilisés aux fins visées à l'article 13, § 2, c), 3e tiret, du même arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'ar-

ticle 8, § 1er, de la loi ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 16, § 2, f), de la même loi ”.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications.

Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Communications,

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Mady Delvaux-Stehres

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 29 janvier 1999 portant publication de l’arrêté royal belge du 22 décembre

1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les

huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la

structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales;

Vu l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux

des droits d'accise sur les huiles minérales;

Arrête

Règlement ministériel du 29 janvier 1999 portant publication de l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales.

Les dispositions relatives au droit d'accise spécial ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'ac-

cise sur les huiles minérales.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut,

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1er;

Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales, notam-

ment les articles 15 et 18;

Vu la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les

émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des termi-

naux aux stations-service;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 septembre 1998;

Vu l'avis du Ministre du Budget donné le 7 octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des

9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre

1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence

et de sa distribution des terminaux aux stations-service prévoit l'adaptation des stations-service munies d'un système

de récupération en trois étapes, la première débutant le 31 décembre 1998 et la dernière se terminant le 31 décembre

2004; que les nouvelles mesures doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible en vertu de l'avance prise par

les sociétés pétrolières sur le calendrier établi par ladite directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil; que

l'adaptation de ces systèmes de récupération des vapeurs d'essence postule le non paiement de l'accise pour l'essence

obtenue dans les unités de récupération des vapeurs compte tenu du fait que l'accise a déjà été acquittée sur les

vapeurs récupérées; que cette non double taxation à l'accise doit être prévue dans la loi et que les modalités d'appli-

cation qui en découlent doivent être fixées par le Ministre des Finances en charge des accises et que pour ce faire,

compétence doit lui être accordée; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai afin de per-

mettre aux stations-service existantes travaillant en vertu des nouvelles dispositions de ne pas être doublement taxées;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'ac- cise sur les huiles minérales.

L'article 18, alinéa unique de la même loi, est complété comme suit

"Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération

des vapeurs d'essence dans une unité de récupération des vapeurs, dans les conditions prévues par l'article 15, § 2, de

la présente loi."

Règlement ministériel du 29 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dis- positions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Dans les articles 2 et 5, il y a lieu de lire «directeur des douanes et accises» au lieu de «directeur régional

des douanes et accises du ressort» respectivement «directeur général des douanes et accises».

Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Le Ministre des Finances

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant

la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, notam-

ment les articles 15 et 18, modifiés par l'arrêté royal du 22 décembre 1998;

Vu la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les

émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des termi-

naux aux stations-service;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des

9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que, conformément aux dispositions de l'article 1376 du Code Civil, l'Etat s'oblige

à rembourser à celui de qui il a indûment reçu un impôt payé deux fois; que, dans le cadre de la directive européenne

94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, la récupération de vapeurs d'essences déjà mise à la consommation

engendre la naissance d'une double taxation lors de la sortie de l'entrepôt fiscal dans lequel elles ont été réintroduites;

que, afin d'éviter cette double taxation, il convient de fixer les modalités d'application inhérentes au remboursement

des accises déjà acquittées; que, compte tenu du calendrier prévu en matière de construction des unités de récupéra-

tion des vapeurs, certaines de ces unités sont déjà en fonctionnement; que, dans ces conditions le présent arrêté doit

être pris sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d

§ 1er. Pour l'application de l'article 15, § 2, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux

des droits d'accise sur les huiles minérales, la demande de remboursement doit être introduite par la personne ayant

mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs pour lesquelles récupération de l'accise est sollicitée.

§ 2. La demande de remboursement dont question au § 1er doit être introduite par écrit. Elle doit être adressée au

Directeur des douanes et accises du ressort et comporter au moins les éléments suivants

1°

le nom et l'adresse du demandeur;

2°

les références au document qui a donné lieu à la perception de l'accise dont le remboursement est demandé,

ainsi que les coordonnées du bureau où ces droits ont été acquittés;

3°

l'espèce et la quantité des produits;

4°

le montant de l'accise payée pour les livraisons aux stations-service équipées d'une unité de récupération de

vapeur;

5°

la dénomination et l’adresse du ou des entrepôts fiscaux d'où sont livrées les essences mises à la consomma-

tion vers les stations-service équipées d'un système de récupération de vapeur;

6°

la liste des stations-service équipées d'un système de récupération de vapeur déservies par chacun des entre-

pôts fiscaux désignés au 5°.

§ 3. Au plus tard le dixième jour ouvrable du mois, le demandeur doit adresser au receveur du bureau mentionné

au § 2, 2°, un relevé récapitulatif des quantités d'essences expédiées vers les stations-service reprises au § 2, 6°, au

cours du mois précédent.

arrêtés royaux alors que ceux-ci ont été confirmés et abrogés par les lois; qu'il importe pour éviter toute confusion que ces références soient rapidement modifiées et par conséquent que le présent arrêté soit pris sans délai;

Dans l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière, modifié par l'arrêté minis-

tériel du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes

- à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des

droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ” sont remplacés par les mots “ loi: la loi du 7 janvier 1998 concer-

nant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ”;

- à l'article 21, § 2, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 1996, les mots “ la définition de l'article 2 de l'arrêté

royal ” sont remplacés par les mots “ la définition de l'article 4 de la loi ”.

Arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'ac- cise sur les huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d

Le remboursement de l'accise afférente à l'essence correspondante aux vapeurs récupérées réintroduites dans

l'entrepôt fiscal s'effectue par une diminution, à due concurrence, sur le montant de l'accise inscrit pour la prochaine

échéance du compte de crédit du demandeur ou sur le prochain paiement.

L'équivalence entre les vapeurs récupérées et les essences qui les ont générées est fixée à 1,7 litre pour mille litres

d'essence livrés aux stations-service équipées d'un système de récupération.

arrêtés royaux alors que ceux-ci ont été confirmés et abrogés par les lois; qu'il importe pour éviter toute confusion que ces références soient rapidement modifiées et par conséquent que le présent arrêté soit pris sans délai;

Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées

et des produits intermédiaires, sont apportées les modifications suivantes

- à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des

droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ” sont remplacés par les mots “ loi : la loi du 7 janvier 1998

concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ”;

- à l'article 34, § 1er, les mots “ aux articles 8 et 11 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ aux articles 10

et 13 de la loi ”.

Arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'ac- cise sur les huiles minérales.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. J. VISEUR

(*) Moniteur belge du 31 décembre 1998.

Règlement ministériel du 29 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22

décembre 1998 portant exécution de l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dis-

positions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à

la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par la suite;

Vu l’arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l’arrêté royal modifiant les dispositions

légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d

Lorsque les vapeurs d'essence sont utilisées pour l'alimentation de turbines actionnant des alternateurs pour

la fabrication d'électricité, les locaux où sont emmagasinées ces vapeurs doivent être agréés en tant qu'entrepôt fiscal

aux conditions fixées par le directeur régional des accises du ressort. Dans cette éventualité, l'utilisation des vapeurs

récupérées est taxée au taux prévu pour le carburant.

arrêtés royaux alors que ceux-ci ont été confirmés et abrogés par les lois; qu'il importe pour éviter toute confusion que ces références soient rapidement modifiées et par conséquent que le présent arrêté soit pris sans délai;

Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique, sont apportées les

modifications suivantes

- à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des

droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ” sont remplacés par les mots “ loi : la loi du 7 janvier 1998

concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ”;

- à l'article 5, 8°, les mots “ l'article 16, d), f) et g), 4e tiret, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'ar-

ticle 18, 4°, 6° et 7°, d), de la loi ”;

- à l'article 104, les mots “ l'article 16 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 18 de la loi ”.

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d

Le directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

arrêtés royaux alors que ceux-ci ont été confirmés et abrogés par les lois; qu'il importe pour éviter toute confusion que ces références soient rapidement modifiées et par conséquent que le présent arrêté soit pris sans délai;

Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté

ministériel du 8 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes

- à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manu-

facturés ” sont remplacés par les mots “ loi : la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ”;

- à l'article 32, § 2, au littera a), les mots “ aux articles 3 et 7, § 1er, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots

“ aux articles 4 et 8, § 1er, de la loi ”; au littera b), les mots “ aux articles 4 et 7, § 2, du même arrêté ” sont rempla-

cés par les mots “ aux articles 5 et 8, § 2, de la même loi ”; au littera c), les mots “ aux articles 5 et 7, § 2, du même

arrêté ” sont remplacés par les mots “ aux articles 6 et 8, § 2, de la même loi ” et au littera d), les mots “ aux articles

6 et 7, § 2, du même arrêté ” sont remplacés par les mots “ aux articles 7 et 8, § 2, de la même loi ”;

- à l'article 75, remplacé par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1995, les mots “ l'accise fixée par l'article 2, § 5, de

l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'accise fixée par l'article 3, § 5, de la loi ”;

- à l'article 87, les mots “ l'arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales

fournies par les services des douanes et accises ” sont remplacés par les mots “ l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997

fixant les rétributions des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et accises ”.

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 22 décembre 1998

J.-J. VISEUR

Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10 septembre 1996. – Entrée en vigueur.

L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 novembre 1998 (Mémorial 1998, A, no. 100, pp. 2432 et ss.)

a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à New Delhi, le 11 janvier 1999.

Conformément à son article 12, l’Accord est entré en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes à la même

date, soit le 11 janvier 1999.

Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Hongrie, signé à Bruxelles,

le 16 décembre 1997. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 1998

(Mémorial 1998, A, no. 51, p. 747) ayant été remplies à la date du 4 décembre 1998, ledit Protocole est entré en

vigueur, conformément à son article II, à la date du 4 décembre 1998 à l’égard de toutes les Parties au Traité à savoir

Etat

Date du dépôt

de la notification

Allemagne

24.04.1998

Belgique

14.09.1998

Canada

04.02.1998

Danemark

17.02.1998

Espagne

29.07.1998

Etats-Unis d’Amérique

20.08.1998

France

15.07.1998

Grèce

31.07.1998

Islande

25.08.1998

Italie

23.09.1998

24.07.1998

Norvège

17.03.1998

Pays-Bas

04.12.1998

Portugal

03.12.1998

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

17.08.1998

Turquie

03.12.1998

Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République Tchèque, signé à Bruxelles,

le 16 décembre 1997. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 1998

(Mémorial 1998, A, no. 51, p. 748) ayant été remplies à la date du 4 décembre 1998, ledit Protocole est entré en

vigueur, conformément à son article II, à la date du 4 décembre 1998 à l’égard de toutes les Parties au Traité à savoir

Etat

Date du dépôt

de la notification

Allemagne

24.04.1998

Belgique

14.09.1998

Canada

04.02.1998

Danemark

17.02.1998

Espagne

29.07.1998

Etats-Unis d’Amérique

20.08.1998

France

15.07.1998

Grèce

31.07.1998

Islande

25.08.1998

Italie

23.09.1998

24.07.1998

Norvège

17.03.1998

Pays-Bas

04.12.1998

Portugal

03.12.1998

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

17.08.1998

Turquie

03.12.1998

Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Pologne, signé à Bruxelles,

le 16 décembre 1997. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 1998

(Mémorial 1998, A, no. 51, p. 749) ayant été remplies à la date du 4 décembre 1998, ledit Protocole est entré en

vigueur, conformément à son article II, à la date du 4 décembre 1998 à l’égard de toutes les Parties au Traité à savoir

Etat

Date du dépôt

de la notification

Allemagne

24.04.1998

Belgique

14.09.1998

Canada

04.02.1998

Danemark

17.02.1998

Espagne

29.07.1998

Etats-Unis d’Amérique

20.08.1998

France

15.07.1998

Grèce

31.07.1998

Islande

25.08.1998

Italie

23.09.1998

24.07.1998

Norvège

17.03.1998

Pays-Bas

04.12.1998

Portugal

03.12.1998

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

17.08.1998

Turquie

03.12.1998

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de la

Libye.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 septembre

1998 la Libye a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la

Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre 1998.

Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le

7 juin 1968.

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.

Déclarations de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a fait les déclarations sui-

vantes, transmises dans une lettre de son Représentant Permanent, en date du 29 octobre 1998, enregistrée au

Secrétariat Général le 2 novembre 1998

«Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lettonie déclare

que l’organe de réception de la République de Lettonie est le Ministère de la Justice ((Brivibas blvd 36, Riga, LV -

1536, LATVIA/fax: 371-7-285575, téléphones: 371-7-280437, 371-7-282607).

Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare

que les organes de transmission de la République de Lettonie sont le Ministère de la Justice ((Brivibas blvd 36, Riga,

LV - 1536, LATVIA/fax: 371-7-285575, téléphones: 371-7-280437, 371-7-282607) et le Bureau du Procureur Général

(O. Kalpaka blvd 6, Riga, LV-1801, LATVIA/fax: 371-1-212231, téléphone: 371-7-320085).

En application des dispositions de l’article 5 du Protocole additionnel, la République de Lettonie déclare ne pas être

liée par le chapitre II du Protocole».

Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris,

le 23 novembre 1972. – Adhésion de la Grenade.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science

et la Culture qu’en date du 13 août 1998 la Grenade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en

vigueur à l’égard de cet Etat le 13 novembre 1998.

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 26

octobre 1973. – Ratification de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 novembre 1998 la Slovénie

a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre 1998.

Accord portant création du fonds international de développement agricole, conclu à Rome, le 13 juin

1976. – Adhésion du Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre

1998 le Kazakhstan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,

soit le 25 septembre 1998.

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion de l’Iran.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 septembre

1998, l’Iran a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 décembre 1998.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, de 1979,

relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Ratification

de l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre

1998 l’Italie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 décembre 1998.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion du Burundi.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 septembre

1998 le Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre

1999.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptation d’adhésion.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 3 novembre 1998 l’Allemagne a déclaré

accepter l’adhésion du Bélarus.

Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre le Bélarus et l’Allemagne le 1er

février 1999.

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais

de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de

garde d’enfant).

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 124 du 31 décembre 1998, il y a lieu de biffer à la page 3420 dans l’intitulé du règlement grand-

ducal les termes «personne dépendante».

arrêté ” sont remplacés par les mots “ aux articles 6 et 8, § 2, de la même loi ” et au littera d), les mots “ aux articles 6 et 7, § 2, du même arrêté ” sont remplacés par les mots “ aux articles 7 et 8, § 2, de la même loi ”;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*)

Bruxelles, le 16 octobre 1998.

J.-J. VISEUR

(*) Moniteur belge du 23 octobre 1998.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mars

1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses

carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et en particulier son

article 27 alinéa (2).

Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes car-

rières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 janvier 1999 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 portant modification des arrêtés ministériels pris en matière d'accise.

L'arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 portant modification des arrêtés ministériels pris en

matière d'accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 20 janvier 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 portant modification des arrêtés ministériels pris en matière d'accise.

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles

des produits soumis à accise, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 1996, notamment les articles 1er, 2, 6, 9, 10, 11,

18, 19, 20, 22, 23bis, 24 et 25;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par l'arrêté minis-

tériel du 12 septembre 1996, notamment les articles 1er, 2, 3, 10bis, 11, 19, 20, 24, 25, 26 et 30;

Vu l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière, modifié par l'arrêté ministériel du 15

juillet1996, notamment les articles 1er et 21;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des pro-

duits intermédiaires, notamment les articles 1er et 34;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique, notamment les articles 1er, 5

et 104;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté minis-

tériel du 8 juillet 1998, notamment les articles 1er, 32, 75 et 87;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des

9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les arrêtés ministériels pris en matière d'accise font aujourd'hui référence à des

arrêtés royaux alors que ceux-ci ont été confirmés et abrogés par les lois; qu'il importe pour éviter toute confusion

que ces références soient rapidement modifiées et par conséquent que le présent arrêté soit pris sans délai;

Arrête

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