Règlement grand-ducal du 23 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de
l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le
carnet de maternité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet
1. d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2. de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance;
R
»
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation
du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
La commission sur le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait comprend cinq membres
à nommer par le Ministre de l´Agriculture, dont deux membres à nommer sur proposition de la Chambre
d´Agriculture.
Toutefois, jusqu´à l´installation de celle-ci, les représentants de l´Organisme faisant fonction de Chambre
d´Agriculture siégeront au sein de cette commission.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.
Le président de la commission est désigné par le Ministre de l´Agriculture.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Service d´Economie Rurale
(1 ) Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire établies
par
un producteur dont la production laitière, pendant l´année 1983, a été sensiblement affectée par des
événements exceptionnels survenus avant ou au cours de ladite année,
un producteur ayant souscrit un plan d´amélioration matérielle au sens de l´article 4 paragraphe 1 sous
c) de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement
de l´agriculture,
un jeune agriculteur nouvellement installé sur une exploitation laitière,
un producteur ayant subi un préjudice particulièrement grave du point de vue social, du fait de l´intro-
duction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait,
sont à introduire auprès du Service d´Economie Rurale au moyen d´un formulaire établi parce même service.
Le Ministre de l´Agriculture peut fixer, le cas échéant, une date limite d´introduction des demandes.
(2) Les demandes visées au paragraphe 1 ne sont recevables que si les formulaires mis à la disposition des
intéressés sont valablement remplis.
(3) Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre d´une
affection sensible de la production laitière en 1983 en conséquence d´événements exceptionnels doivent
être accompagnées des pièces justificatives desquelles il ressort que la baisse des livraisons de lait en 1983 par
rapport aux livraisons en 1982 ou en 1981 est due à une affection de la production laitière en conséquence
d´un des événements exceptionnels énumérés à l´article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 857/84 ou à
l´article 3 du règlement (CEE) n° 1371/84, survenu au cours de l´année 1983 ou au cours des années 1982,
1981 ou 1980.
(4) Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de la réali-
sation d´un plan d´amélioration matérielle doivent renseigner les nom, prénom et adresse du producteur, le
numéro d´exploitation, les quantités de lait livrées à un acheteur en 1981 et en 1983 et l´année d´achèvement
du plan (Zieljahr).
(5) Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de l´ins-
tallation d´un jeune agriculteur sur une exploitation laitière doivent renseigner les nom, prénom et adresse
de l´intéressé, le numéro de l´exploitation ainsi que les quantités de lait livrées à partir de cette exploitation à
un acheteur en 1981 et en 1983.
La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la mission lui impartie
le rend nécessaire.
La commission rend son avis à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépon-
dérante. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la
commission. Les membres minoritaires peuvent demander que leur point de vue fasse l´objet d´un avis
séparé.
La commission peut s´adjoindre des experts chaque fois que l´avis lui demandé le rend nécessaire.
Les critères et conditions auxquelles doit répondre le jeune agriculteur pour pouvoir bénéficier
des dispositions de l´article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé sont
ceux prévus par les articles 3 et 3bis du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1979 portant institu-
tion d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture, ainsi que par les articles 1er
et 6 du
règlement grand-ducal du
11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première
installation en faveur de l´exploitant fermier, si l´installation du jeune agriculteur a eu lieu avant l´entrée
en vigueur du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d´allocation de la prime
d´installation visée à l´article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement
de l´agri-
culture;
ceux prévus par ce dernier règlement si l´installation a eu lieu après l´entrée en vigueur de celui-ci.
Les membres et le secrétaire de la commission
touchent un jeton de présence à fixer par le
Gouvernement en Conseil.
Les membres non fonctionnaires n´habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route
calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de
l´Etat.
(1) Les demandes introduites auprès du Service d´Economie Rurale dans le cadre des dispositions
des règlements grand-ducaux du 3 octobre 1984 et du 12 novembre 1985 et visant l´allocation de quantités
de référence individuelles supplémentaires au titre de la réalisation d´un plan de dévelopement ou d´un plan
d´amélioration matérielle, d´une installation d´un jeune agriculteur sur une exploitation laitière ou d´un
préjudice particulièrement grave résultant de l´introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le
lait, restent valables dans la mesure où elles ont été introduites par des fournisseurs susceptibles de bénéfi-
cier respectivement des dispositions de l´article 5 paragraphe 2 ou 4, de l´article 6 ou de l´article 8 du règle-
ment grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait.
(2) Les fournisseurs de lait susceptibles de bénéficier des dispositions de l´article 5 paragraphes 2 ou 4, ou
de l´article 6 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné et qui ne remplissaient pas les condi-
tions pour l´obtention d´une quantité de référence au titre des dispositions correspondantes des règlements
grand-ducaux du 3 octobre 1984 et du 12 novembre 1985 peuvent introduire leurs demandes en obtention
d´une quantité de référence individuelle supplémentaire auprès au Service d´Economie Rurale avant le 20
octobre 1987. Au besoin, le Ministre de l´Agriculture peut reporter cette date.
(3) Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de l´ins-
tallation d´un jeune agriculteur visées au paragraphe 2 du présent article, ne peuvent être prises en considéra-
tion que dans la mesure où les conditions pour l´octroi d´une quantité de référence individuelle supplémen-
taire en application de l´article 5 paragrpahe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité étaient
remplies au plus tard le 31 octobre 1986.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du
Ministère de l´Agriculture.
Les allocations de quantités de référence individuelles supplémentaires au titre des demandes
visées à l´article 3 ci-dessus sortent leur effet aux dates indiquées ci-après
a) plans de développement
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer en relation avec la réalisation d´un
plan de développement agréé sont allouées
à partir du 2 avril 1984 pour les demandes introduites avant le 15 novembre 1984
à partir du 1er avril 1985 dans tous les cas où le plan de développement a été déposé après le 29
février 1984 et où la demande en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémen-
taire a été déposée avant le 1er avril 1986.
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer au titre des demandes en obten-
tion d´une quantité de référence individuelle supplémentaire dans le cadre d´un plan de développe-
ment visées à l´article 3 paragraphe 2 sont accordées par analogie avec les dates précédentes, en
considérant lesdites demandes comme introduites respectivement avant le 15 novembre 1984 si le
plan de développement a été approuvé antérieurement à cette date et avant le 1er avril 1986 si le plan
de développement a été déposé après le 29 février 1984 et approuvé avant le 1er avril 1986.
b) plans d´amélioration matérielle
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer en relation avec la réalisation d´un
plan d´amélioration matérielle agréé avant l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 juillet
1987 prémentionné sont attribuées à partir du 1er avril précédant la date de l´approbation du plan.
La quantité de référence individuelle supplémentaire visée à l´alinéa précédent est égale à la différence
entre la quantité de référence accordée au fournisseur en application du règlement grand-ducal du 7
juillet 1987 précité et la quantité visée par le plan.
c) jeunes agriculteurs
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer pour l´installation d´un jeune agricul-
teur sur une exploitation laitière sont accordées
à partir du 2 avril 1984 pour toute demande introduite avant le 15 novembre 1984 et concernant
l´installation d´un jeune agriculteur réalisée après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985,
à partir du 1er avril 1985 pour toute demande introduite après le 14 novembre 1984 et avant le 1er
janvier 1986 et concernant l´installation d´un jeune agriculteur réalisée après le 31 décembre 1980
et avant le 1er janvier 1985;
à partir du 1er avril 1986 pour toute demande introduire entre le 1er janvier et le 31 octobre 1986 et
concernant l´installation d´un jeune agriculteur réalisée après le 31 décembre 1984 et avant le 1er
novembre
1986.
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer au titre des demandes en obtention
d´une quantité de référence individuelle supplémentaire dans le cadre de l´installation d´un jeune agri-
culteur, visées à l´article 3 paragraphe 2 sont accordées par analogie avec les dates précédentes, en
considérant lesdites demandes comme introduites respectivement
avant le 15 novembre 1984 si l´installation d´un jeune agriculteur a été réalisée après le 31
décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985;
avant le 1er janvier 1986 si l´installation d´un jeune agriculteur a eu lieu au cours de l´année 1985;
avant le 31 octobre 1986 si l´installation d´un jeune agriculteur a eu lieu entre le 1er janvier et le 31
octobre 1986.
d) préjudice grave du point de vue social
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer au titre de l´article 8 du règlement
grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné sont attribuées à partir du 1er avril 1986 à condition que les
demandes respectives aient été introduites au plus tard le 31 mars 1987.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 2 octobre 1987.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 fixant certaines modalités d´application
complémentaires
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´ap-
plication du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des
produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´applica-
tion du prélèvement supplémentaire
visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg,
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu la loi du 27 août 1987 rendant applicable aux campagnes laitières antérieures à celle de 1987/88 les
dispositions du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-
bourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu l´avis de l´Organisme ff. de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A partir de la 4e période de 12 mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le
lait les fournisseurs
de lait exerçant l´activité agricole à titre principal et qui, dans le cadre des règlements
grand-ducaux du 3 octobre 1984 et du 12 novembre 1985 susvisées, ont bénéficié d´une quantité de réfé-
rence individuelle supplémentaire conformément à l´article 3 sub 3) du règlement (CEE) n° 857/84 bénéfi-
cient d´une quantité de référence individuelle supplémentaire égale à leurs livraisons respectives effectuées
en 1983 à une laiterie multipliée par le pourcentage découlant pour les exploitations concernées de l´article 3
paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987; toutefois la quantité de référence
individuelle supplémentaire ne peut être supérieure à 4% des livraisons effectuées par le bénéficiaire en
1983.
Pour déterminer dans quelle mesure un fournisseur de lait a droit à une quantité de référence indi-
viduelle supplémentaire au titre de l´article 5, paragraphes 2 et 4, de l´article 6 ainsi que de l´article 8 du règle-
ment grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé, les quantités de référence individuelles supplémentaires lui reve-
nant sont attribuées dans l´ordre qui suit
1. La quantité de référence individuelle supplémentaire à alloueren application de l´article 5 paragraphe 3
du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité.
2. La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en application de l´article 5 du présent
règlement.
3. La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en relation avec la réalisation d´un plan
de dévelopement ou d´un plan d´amélioration matérielle.
4. La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en cas d´installation d´un jeune agricul-
teur sur une exploitation laitière.
5. La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en application de l´article 8 du règlement
grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 2 octobre 1987.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux
et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de
maternité, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 26 mai 1979, est complété comme suit
Le dernier alinéa de l´article 1er est précédé d´un nouvel alinéa de la teneur suivante
«Le médecin procède en outre aux analyses nécessaires en vue de la détection des anticorps anti-HBs.»
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 23 septembre 1987.
Benny Berg
Jean
Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1987 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ou-
verture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1987/1988.
Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 72 de la Constitution
et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
AVONS TROUVE BON ET ENTENDU
de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir
et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1987-1988.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 23 septembre 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 déterminant l´organisation et le fonctionnement de la
commission
sur le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg,
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 12;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons