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Großherzogthums Luxemburg.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

PREMIERE PARTIE

König-Großherzogliche Verordnung vom 17.

November 1857, durch welche die Ver-

ordnung vom 7. Juni d.I. über die Wah-

len zur Ständeversammlung abgeändert und

das Gesetz vom 23. Juli 1848 über die Ge-

meindewahlen aufgehoben wird.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden.

König der Niederlande,

Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Haben;

Nach Einsicht des Art, 4 Unsrer Verordnung

vom 27. November 1856 über die Revision der

Verfassung

Nach Einsicht des Art. 5 1 der Verfassung;

Nach Einsicht Unsrer Verordnung vom 7. Juni

d.I.

über die Wahlen zur Ständeversammlung;

Auf den Bericht des Conseils Unsrer General-

Administratoren;

Verordnet und verordnen

Großherzogthums Luxemburg.

An die Stelle der Art. 1 und 3 Unsrer Ver-

ordnung vom 7. Juni

d.I.

treten solgende Be-

stimmungen

Die Ständeversammlung besteht aus ein und

dreißig Abgeordneten.

JEUDI, 19 novembre 1857.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo-

difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections

pour l'assemblée des États et abrogeant la loi

du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.,

Vu l'art 4 de Notre ordonnance du 27 novem-

bre 1856, portant révision de la Constitution;

Vu l'art. 51 de la Constitution;

Vu Notre ordonnance du 7 juin dernier concer-

nant les élections pour l'assemblée des États;

Sur le rapport du conseil de Nos Administrateurs-

généraux ;

Avons ordonné et ordonnons

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

Les articles 1 et 3 de Notre ordonnance du 7 juin

dernier sont remplacés par les dispositions qui sui-

vent

L'assemblée des États est composée de trente-un

députés.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung. N° 42.

ACTES LEGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATlON GÉNÉRALE.

Donnerstag, 19 November 1857.

I.

Die Abgeordneten werden in den Wahlcantons

gewählt.

Die Wahlcantons von Diekirch, Esch an der

Alzette, Grevenmacher, Luxemburg ohne die Stadt,

die Stadt Luxemburg, und Wiltz wählen jeder

drei Abgeordnete.

Die Cantons Capellen, Clerf, Echternach,

Mersch, Redingen und Remich, ernennen jeder

zwei Abgeordnete.

Der Canton Vianden ernennt einen Abgeord-

neten.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

Die Wahl der Abgeordneten findet in den For-

men Statt, welche durch die Verordnung vom 7.

Juni d.I. für die Wahl der Cantons-Deputirten

vorgeschrieben sind, vorbehaltlich folgender Abän-

derungen

1. Die Steuerpflichtigen, welche mehr als 125

Francs Steuern entrichten, find unter den Stimm-

berechtigten begriffen, von welchen die Wahlmän-

ner gewählt werden. Es bestehen also nicht mehr

die in Folge der Verordnung vom 7. Juni d.I.

gebildeten Wahlcollegien.

2. Der Wählcanton Stadt Luxemburg kann

in Wahlsectionen abgetheilt werden. Diese Sec-

tionen sind, was die Erwählung der Wühlmänner

betrifft, den Gemeinden gleichgestellt. Dieselben

werben von der Regierung gebildet.

3. Es kann durch König-Großherzogl. Beschluß

für die Abstimmung zur Erwählung der Wahl-

männer die Öffentlichkeit vorgeschrieben werden.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

L'élection des Députés a lieu dans les formes pres-

crites par l'ordonnance du 7 juin dernier pour l'é-

lection des Députés de canton, sauf les modifications

qui suivent

1° Les contribuables imposés à plus de 125 frs

sont compris parmi les ayants-droit de voter, appe-

lés à choisir les électeurs. En conséquence les col-

léges électoraux formés en vertu de l'ordonnance du

7 juin dernier cessent d'exister.

2° Le canton électoral de Luxembourg-ville peut

être divisé en sections électorals. Ces sections sont

assimilées aux communes en ce qui concerne la no-

mination des électeurs. Elles sont formées par le

Gouvernement.

3° La publicité du vote pour la nomination des

électeurs peut être prescrite par arrêté royal grand-

ducal.

Art. .1.

L'article 98 de l'ordonnance du 7 juin dernier,

est remplacé par la disposition qui suit

L'Assemblée des États est renouvelée par séries

de cantons électoraux. L'une de ces série comprend

les cantons de Capellen, Clervaux, Diekirch, Gre-

venmacher, Luxembourg-ville, Redange et Vianden.

burg, Redingen und Vianden. Die andere Reihe

begreift die Cantons Echternach. Esch an der

Alzette, Luxemburg ohne die

Stadt,

Mersch,

Remich und Wiltz.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

An die Stelle des Art. 98 der Verordnung

vom 7. Juni d.I. tritt folgende Bestimmung

Für die Erneuerung der Ständsversammlung

werden die Wahlcantons in zwei Reihen getheilt.

Die eine Reihe begreift die Cantons Capellen,

Clerf, Diekirch, Grevenmacher, Stadt Luxem-

Les Députés sont élus dans les cantons électoraux

Les cantons électoraux de Diekirch, Esch-sur-

l'Alzette, Grevenmacher, Luxembourg-campagne,

Luxembourg-ville et Wiltz nomment chacun trois

Députés,

Les cantons de Capellen, Clervaux, Echternach,

Mersch, Redange et Remich, nomment chacun deux

Députés.

Le canton de Vianden nomme un Député,

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

Die in Folge der Verordnung vom 7. Juni

d.I.

erwählten Deputirten sind den Wahlcan-

tons in folgender Weise zugetheilt

Die Cantons-Deputirten zahlen für den Wahl-

canton, in welchem sie gewählt sind. Die

Di-

stricts-Deputirten zählen für den Canton, in

welchem sie ihren Wohusitz haben, ausgenommen

daß die drei Districts-Deputirten welche im Can-

ton Luxemburg (ohne die Stadt) wohnen, auf

die Cantons Luxemburg (ohne die Stadt), Ca-

pellen und Esch an der Alzette durch das Loos

vertheilt werden.

In Bezug auf die Cantons, welche in Folge

der hier verordneten Vertheilung nicht die im

Art. 1 vorgeschriebene Anzahl von Deputirten

erhalten, wird diese Anzahl durch weiteres Wahlen

ergänzt.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

Les députés élus en vertu de l'ordonnance du 7

juin dernier, sont attribués aux cantons électoraux

de la manière suivante

Les députés de canton comptent pour le canton

électoral dans lequel ils ont été nommés. Les dé-

putés de district comptent pour le canton dans le-

quel ils ont leur domicile, sauf que les trois députés

de district domiciliés dans le canton de Luxembourg-

campagne, sont répartis, par la voie du sort, entre

les cantons de Luxembourg-campagne, Capellen et

Esch-sur-l'Alzette.

A l'égard des cantons qui, à la suite de la répar-

tition décrétée ci-dessus, n'obtiennent pas le nombre

de députés déterminé en l'article premier, ce nom-

bre est complété par des élections supplémentaires.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

Dem König-Großherzog ist es vorbehalten, bis

zur nächsten theilweisen Erneuerung der Gemeinde-

räche dem Gemeinderath der Stadt Luxemburg

die Erwählung der Deputirten dieser Stadt, und

den Gemeinderäthen der anderen Wahlcantons die

Erwählung der Wahlmänuer ihrer Gemeinde zu

übertragen.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

II est réservé au Roi Grand-Duc d'attribuer, jus-

qu'au prochain renouvellement partiel des conseils

communaux, au conseil communal de la ville de

Luxembourg la nomination des députés de cette ville,

et aux conseils communaux des autres cantons élec-

toraux la nomination des électeurs de leur com-

mune.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

Diejenigen Bestimmungen der Verordnung vom

7. Juni

d.I.,

welche die Districtswahlen be-

treffen, sind abgeschafft.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance du

7 juin dernier, relatives aux élections de district.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

Das Gesetz vom 23. Juni 1848 über die Ge-

meindewahlen ist abgeschafft.

Um Gemeindewähler zu sein, muß man als

L'autre série comprend les cantons d'Echternach,

Esch-sur-l'Alzette, Luxembourg-campagne, Mersch,

Remich et Wiltz.

Ordonnance R. G.-D. du 17 novembre 1857, mo- difiant celle du 7 juin, dernier sur les élections pour l'assemblée des États et abrogeant la loi du 23 juillet 1848 sur les élections communales.

La loi du 23 juillet 1848, sur les élections com-

munales, est abrogée.

Pour être électeur communal, il faut figurer com-

Stimmberechtigter auf der Wahlliste stehen, welche

für die Gemeinde in Gemäßheit der Verordnung

vom 7. Juni d.I. und des obigen Art. 2, Nr. 1

aufgestellt wird.

Auf die Gemeindewahlen sind anzuwenden die

Bestimmungen des obigen Art. 2, Nr. 2 und 3,

sowie diejenigen der Verordnung vom 7. Juni

d.I.,

welche sich auf die Bildung der Sectionen

und der Büreaux (Art. 37 und 38), auf die

Polizei bei den Wahlen (Art. 52 bis 65 incl.)

und auf den Geschäftsgang (Art. 66 bis 83 incl.,

84 § 1, 85, 86, 89 und 90, beziehen.

Um gewählt werden zu können, muß man die

Bedingungen erfüllen, welche erforderlich sind um

Wähler zu sein. — Außerdem sind die Bestim-

mungen der Art. 7 bis 11 einschließlich des Ge-

meinde-Gesetzes vom 24. Februar 1843 zu beo-

bachten.

Befehlen und verordnen, daß diese Verordnung

in das Memorial eingerückt werde, um von Allen,

welche die Hache betrifft, vom Tage ihrer Einrü-

ckung an vollzogen und befolgt zu werden.

Walferdingen, den 17. November 1857.

Für den König Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen,

Der Sekretär,

G. d'Olimart.

Die General-Admi-

nistratoren,

Simons

Würth-Paquet

Servais

Eyschen

von Scherff

W. Augustin.

me ayant-droit de voter sur la liste électorale dres-

sée pour la commune en conformité de l'ordon-

nance du 7 juin dernier, et de l'article 2, 1° ci-

dessus.

Sont applicables aux élections communales, les

dispositions de l'article 2, 2° et 3° ci-dessus, ainsi

que celles de l'ordonnance du 7 juin dernier rela-

tives à la formation des sections et des bureaux

(art. 37 et 38), à la police des élections (art. 52 à

65 incl.), et à la marche des opérations (art. 66 à

83 incl., 84 § 1, 85, 86, 89 et 90).

Pour être éligible, il faut remplir les conditions

requises pour être électeur. — Seront observées

au surplus les dispositions des articles 7 à 11 incl.

de la loi communale du 24 février 1843.

Mandons et ordonnons que la présente ordon-

nance soit insérée au Mémorial, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose concerne,

à dater de son insertion.

Walferdange, le 17 novembre 1857.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant dans le

Grand-Duché,

HENRI,

Le Conseil des Adminis-

trateurs-généraux.

SIMONS.

WURTH-PAQUET.

SERVAIS.

EYSCHEN.

DE SCHERFF.

G. AUGUSTIN.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART,

König-Großherzoglicher Beschluß vom 17 No-

vember 1857 über die Vollziehung der vor-

stehenden Verordnung.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.,

Haben;

Auf den Bericht Unsres General-Administrators

des Innern, wonach in Gemäßheit Unsrer Ver-

ordnung vom heutigen Tage über die Wahlen

zur Ständeversammlung nachträgliche Wahlen in

den Cantons Grevenmacher und Mersch vorzu-

nehmen sind;

Nach Einsicht des jenem Berichte beigefügten

Gutachtens der General-Administratoren;

Beschlossen und beschließen

Einziger Artikel.

Die Erwählung der Wahlmänner derjenigen

Gemeinden, welche zu den Cantons Grevenmacher

und Mersch gehören, ist den Gemeinderäthen der

genannten Gemeinden übertragen.

Diese Erwählung geschieht nach Vorschrift der

Art. 69, 70, 72, 75 bis 91 der König Großher-

zoglichen Verordnung vom 7. Juni

d.I.

Die Geschäfte des Wahl-büreaus werden vom

Kollegium der Bürgermeister und Schössen, und

die des Sekretärs vom Sekretär der Gemeinde

versehen

Dieser Beschluß ist in das Memorial einzu-

rücken, um vom Tage seiner Einrückung an voll-

zogen zu werden.

Walferdingen, den 17. November 1857.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Gen. Administ.

Durch den Prinzen,

des Innern,

Der Sekretär,

Würth-Paquet.

G. d'Olimart.

Arrêté R. G.-D. du 17 novembre 1857, portant

exécution de l'ordonnance qui précède.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi

des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc

de Luxembourg, etc., etc., etc.

Sur le rapport de Notre Administrateur-général

de l'intérieur, exposant que d'après Notre ordon-

nance en date de ce jour, concernant les élections

pour l'Assemblée des Etats, il y a lieu de procéder

à des élections supplémentaires dans les cantons de

Grevenmacher et de Mersch;

Vu l'avis du Conseil des Administrateurs-généraux

annexé audit rapport;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté R. G.-D. du 17 novembre 1857, portant exécution de l'ordonnance qui précède.

La nomination des électeurs des communes fai-

sant partie des cantons de Grevenmacher et de

Mersch est attribuée aux conseils communaux des-

dites communes.

Cette nomination se fait conformément aux

prescriptions des articles 69, 70, 72 et 75 à 91

de l'ordonnance royale grand-ducale du 7 juin

1857.

Les attributions du bureau sont exercées par le

collége des bourgmestre et échevins, et celles de

secrétaire par le secrétaire de la commune.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et de-

viendra exécutoire à dater du jour de son insertion.

Walferdange, le 17 novembre 1857.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant dans le

Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

L'Adm.-gén. de

Par le Prince

l'Intérieur,

Le Secrétaire,

WURTH-PAQUET.

G. D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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