Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_c9ad174e349e LU

légués sont assimilés aux immeubles de la succession.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

légués sont assimilés aux immeubles de la succession.

légués sont assimilés aux immeubles de la succession.

2) L´article 2109 du code civil est modifié comme suit

Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité,

pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l´inscription faite à sa diligence,

dans les soixante jours, à dater de l´acte de partage, de l´adjudication par licitation ou de l´acte fixant

l´indemnité prévue par l´article 866-1; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le

bien chargé de soulte ou adjugé par licitation au préjudice du créancier de la soulte, du prix ou de l´in-

demnité.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l´administration des contributions et des accises.

L´article 1er du règlement grand - ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois

à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l´administration des contributions et des

accises est remplacé par le texte ci-après

« Art. 1er. L´emploi de préposé du service d´imposition, section de la retenue d´impôt sur les

traitements et salaires, bureau d´Ettelbruck, est rangé parmi les emplois dont le titulaire peut

avancer hors cadre au grade 12.

L´emploi du chef de bureau auprès de la direction pour les affaires générales et un des postes

de contrôleur du service de revision sont rangés parmi les emplois dont le titulaire peut avancer

hors cadre au grade 11. »

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l´administration des contributions et des accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1969

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 15 juillet 1969 portant approbation du Cinquième Protocole, signé à La Haye le

29 avril 1968, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution

pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février

1950.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1969 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1969

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

légués sont assimilés aux immeubles de la succession.

1) Les litiges nés à l´occasion des dispositions de la présente loi sont de la compétence des

tribunaux civils. Cependant, le tribunal ne pourra décider qu´après avoir entendu les parties dans une

comparution des parties et à la suite d´un rapport d´expertise à établir par trois experts, dont l´un au

moins devra être choisi sur une liste qui sera établie par le Ministre de l´Agriculture sur proposition de

l´organisme remplissant les fonctions de Chambre d´Agriculture.

2) Les parties peuvent néanmoins consentir à ce qu´il soit procédé par un seul expert, ou même dis-

penser le tribunal de l´institution d´une expertise ou d´une comparution des parties.

légués sont assimilés aux immeubles de la succession.

Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force

de chose jugée, la présente loi sera applicable à toutes les indivisions se rapportant à une exploitation

agricole et qui existent à la date de son entrée en vigueur.

légués sont assimilés aux immeubles de la succession.

L´article 767-12 du code vicil est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1969

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Doc. parl. n° 1264 sess. ord. de 1967-1968

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant modification du règlement grand-ducal

du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions particulières du cadre

moyen du rédacteur de l´administration des contributions et des accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions

directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celle du 26 novembre 1966;

Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions par-

ticulières du cadre moyen du rédacteur de l´administration des contributions et des accises;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 15 juillet 1969 portant approbation du Cinquième Protocole, signé à La Haye le 29 avril 1968, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

Est approuvé le Cinquième Protocole, signé à La Haye le 29 avril 1968, à la Conven-

tion portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux

précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

signée à La Haye le 18 février 1950.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1969

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. n° 1358 sess. extraord. de 1969

CINQUIEME PROTOCOLE

à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution

pour la garantie

des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des

Pays-Bas,

Considérant qu´il y a lieu de satisfaire à certaines exigences du Traité instituant la Communauté

Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, par les plénipotentiaires du Royaume de Bel-

gique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la République Française, de la République Italienne,

du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas,

Reconnaissant la nécessité d´apporter par conséquence de nouvelles modifications à la Convention

portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux

précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

L´article 9bis de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la

garantie des ouvrages en métaux précieux signée à La Haye le 18 février 1950, est remplacé comme suit

« Article 6bis

§ 1er. Sous réserve des dispositions faisant l´objet de l´article 4, § 2, de la présente Convention, il est

perçu à l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, sur les vins de

raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y

compris les mistelles), non mousseaux, ainsi que sur les vermouths et les autres vins de raisins frais

préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques, un droit d´accise fixé à f 43,44 ou Fr. 600 par

hectolitre.

§ 2. Lorsque les boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés de l´alcoolmètre de Gay-Lussac,

à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, elles acquittent, pour chaque dixième de

degré d´alcool excédant 12 degrés

a) celles titrant plus de 12 degrés et pas plus de 15 degrés un droit d´accise supplémentaire de f 0,78

ou Fr. 10,60 par hectolitre;

b) celles titrant plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de f 1,23 ou Fr. 17 par hectolitre. »

Article 2

Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification

des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux.

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à Bruxelles aussitôt

que possible.

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole.

FAIT à La Haye, le 29 avril 1968 en trois exemplaires identiques en langues néerlandaise et française,

les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

W. Van Cauwenberg

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Paul Reuter

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

H. J. De Koster

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →